Webinaire de jurisprudence
La chronique de jurisprudence est animée par le Professeur Jean-Claude RICCI sous forme de webinaire trimestriel d’environ 1h30 avec des sessions à inscription gratuite (places limitées).
Ces rendez-vous offrent non seulement une analyse ciblée des décisions les plus marquantes mais aussi l’opportunité d’échanger directement avec le Professeur RICCI.
Chronique de jurisprudence
De 2018 à 2023, le Professeur Jean-Claude RICCI a tenu chaque mois une chronique de jurisprudence du Conseil d'État en sélectionnant les principales décisions, les classant par thème et les analysant.
Depuis 2025, le webinaire est également accompagné de brèves.
Vous pouvez consulter toutes ses chroniques et ses brèves depuis janvier 2018, effectuer des recherches parmi celles-ci et même revoir le dernier webinaire.
Brèves de jurisprudence du Conseil d’État
Avril - Juin 2026
Avril - Juin 2026
Actes et décisions
1 - Note verbale adressée par la France au greffe du Mécanisme international créé par une résolution du Conseil de Sécurité des Nations Unies – Acte non détachable de la conduite des relations internationales de la France – Acte de gouvernement - Incompétence de la juridiction administrative.
Une résolution (n° 955, 8 nov. 1994) du Conseil de sécurité des Nations Unies a institué un tribunal pénal international pour le Rwanda en vue de juger les personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres violations du droit international humanitaire commis en 1994 sur le territoire du Rwanda. Le mandat ce tribunal étant arrivé à son terme, il a été relayé, aux termes de la résolution du Conseil de sécurité n° 1966 du 22 décembre 2010, par un organisme dénommé Mécanisme international chargé d'exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux.
Le Greffe de ce Mécanisme demande assistance aux États susceptibles d'accueillir un accusé dont la Chambre de première instance envisage d'ordonner, sur le fondement du même article, la mise en liberté provisoire.
C’est dans ces conditions qu’interrogé par ce Greffe sur la possibilité pour la France d’accueillir un ressortissant rwandais poursuivi pour divers crimes, le Gouvernement français a répondu par une note verbale qu’il « n'était pas en mesure d'accueillir favorablement (cette) demande. »
L’intéressé a demandé l’annulation pour excès de pouvoir de la décision dont l’existence a été révélée par cette note. Confirmant les décisions des juges du fond, le Conseil d’État a jugé cette note verbale « indétachable de la conduite des relations internationales de la France », autrement dit, il lui a reconnu la nature d’un acte de gouvernement. Il a, en conséquence, décliné la compétence de l’ordre juridictionnel administratif pour connaître du litige en résultant.
CE, 6è et 5è, 27 mai 2026, M. A., n° 510773
2 – Compte rendu d’une réunion – Absence de caractère de document à portée générale – Irrecevabilité d’un recours contentieux contre ce compte rendu.
Le compte-rendu d’une réunion officielle tenue entre la direction d’un ministère et un syndicat ne saurait, alors même que l'administration ne conteste pas la fidélité de ce document aux échanges tenus lors de cette réunion, ne saurait être regardé comme étant au nombre des documents de portée générale émanant d'autorités publiques pouvant être déférés au juge de l'excès de pouvoir. Il ne révèle pas davantage l'existence d'une décision susceptible de recours.
CE, 1ère et 4è, 27 mai 2026, Société Havea Commercial Services, n° 508579
3 - Délibération municipale arrêtant un programme d’aménagement d’ensemble – Effet exécutoire – Obligation d’affichage et d’insertion dans deux journaux – Omission – Absence d’effets sur la date de prise d’effet exécutoire.
On sera surpris, très surpris, de la solution adoptée dans la présente décision.
Le juge déduit de dispositions combinées tant de nature législative (art. L. 2131-1 à L. 2131-3 du CGCT, relative au caractère exécutoire de plein droit des actes locaux) que de nature réglementaire (R. 332-25 du code de l’urbanisme sur les formalités de publicité d’une délibération approuvant un programme d’aménagement d’ensemble) que cette dernière devient exécutoire dès lors qu'elle a fait l'objet des formalités de publicité prévues et qu'elle a été transmise au représentant de l'État. S'il résulte des dispositions réglementaires de l'article R. 332-25 du code de l'urbanisme que la délibération approuvant un programme d'aménagement d'ensemble doit faire l'objet d'un affichage pendant un mois et que mention doit en être insérée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département, le non respect de cette durée d'affichage et celui de cette obligation d'information par voie de presse sont sans incidence sur la détermination de la date à laquelle cette délibération devient exécutoire.
À quoi cela sert-il de fixer des règles de publicité dont le non respect ne prête à aucune conséquence ?
CE, 1ère et 4è, 27 mai 2026, Commune d’Auribeau-sur-Siagne, n° 504521
4 - Demande formulée en termes très généraux – Silence de l’administration – Impossibilité d’existence d’une décision implicite.
Le silence gardé par l’administration sur une demande qui lui a été adressée en termes très généraux ne saurait constituer, passé un certain délai, une décision implicite.
CE, 6è et 5è, 27 mai 2026, Association One Voice, n° 492551 et n° 492546
5 - Gouvernement démissionnaire – Expédition des affaires courantes – Déclaration en vue d’obtenir la nationalité française.
Le décret s’opposant à une déclaration en vue d’obtenir la nationalité française relève de la catégorie juridique de l’expédition des affaires courantes que tout gouvernement même démissionnaire ou en formation peut exercer.
CE, 2è et 7è, 29 mai 2026, Mme B., n° 498961
6 – Annonce faite par le Président de la république au cours d’un dîner d’État – Prêt de la « tapisserie » de Bayeux au Royaume-Uni – Décision non détachable de la conduite des relations internationales de la France.
L’association requérante demandait l’annulation de la décision, révélée dans un toast porté par le Président de la république, au cours d’un dîner d’État organisé au château de Windsor, annonçant le prêt pour un an, aux fins d’exposition au British Museum, de la célèbre broderie de laine sur toile de lin, abusivement appelée « tapisserie », de Bayeux, dont l’extrême fragilité est bien connue.
Le recours est jugé irrecevable au prix d’une motivation bien discutable.
Le juge relève que s’agissant d’une annonce faite « dans une déclaration portant sur le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays, prononcée à l'occasion du dîner d'État », et en raison du « contexte diplomatique dans lequel elle s'inscrit et à la portée symbolique et historique pour les relations franco-britanniques que revêt le prêt par la France, au Royaume-Uni, de cette œuvre, cette décision doit être regardée comme non détachable de la conduite des relations internationales de la France. »
Tout d’abord, on notera la rédaction bien embarrassée et aussi peu argumentée que possible.
Ensuite, le juge n’écrit pas que cette décision « n’est pas » détachable mais qu’elle « doit être regardée comme non détachable ».
Fallait-il emballer si peu de chose juridique dans une décision de Section ?
CE, Section, 05 juin 2026, Association Sites et Monuments, n° 508776 Publié au Recueil Lebon
7 – Interprétation des dispositions législatives et/ou réglementaires dont l’administration fait application – Absence d’obligation de publication de cette interprétation.
Le syndicat requérant demandait au juge d’ordonner à la ministre de la mer de publier, dans un document accessible au public, l’interprétation dont elle s’est prévalue dans une instance devant le Conseil d’État, sur sa mise en œuvre effective et applicable aux activités professionnelles d'encadrement de la pêche de loisir.
Classiquement, le juge répond que s'il est loisible à une autorité administrative de publier son interprétation des dispositions législatives et réglementaires dont elle est susceptible de faire application, elle n'y est pas tenue. D’où il suit que le juge ne saurait lui ordonner de le faire comme le lui demandait le syndicat requérant.
CE, ord. réf. 24 juin 2026, Syndicat des moniteurs guides de pêche français, n° 516911
Audiovisuel
1 - Audiovisuel – Attribution de fréquences par l’ARCOM – Contrôle plein et entier du juge – Non respect de l’objectif de diversité.
L’ARCOM avait lancé un appel à candidatures en vue de l'exploitation de cinq services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en mode analogique pour la zone de Reims : services associatifs éligibles au fonds de soutien (catégorie A), services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié (catégorie B), services locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale (catégorie C), services thématiques à vocation nationale (catégorie D) et services généralistes à vocation nationale (catégorie E).
Dans cette zone étaient déjà autorisés, avant l'appel à candidature, outre les radios de service public, dix-neuf services dont quatre en catégorie A, deux en catégorie B, un en catégorie C, dix en catégorie D et deux en catégorie E.
L’ARCOM avait attribué les cinq fréquences disponibles à quatre services de catégorie D et à un service de catégorie E, et rejeté la candidature de la société RVM Reims.
La Cour administrative d’appel avait jugé qu'il n'apparaissait pas que le projet de cette société n'était pas sérieux ou que l'intérêt du programme aurait été insuffisant pour le public, qu’ainsi ce choix, impliquant un déséquilibre significatif entre catégories, avait été fait en méconnaissance de l'impératif de diversification des opérateurs et de l'objectif de juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants.
Saisi d’un pourvoi de l’ARCOM contre cet arrêt, le Conseil d’État le rejette en relevant qu’en statuant ainsi, la cour, contrairement à ce qui est soutenu, a pris en compte les mérites respectifs de l'ensemble des candidatures et à qui il appartenait, pour apprécier le respect de l'impératif de diversification, de se placer à l'échelle de la zone concernée par l'appel à candidatures en litige, n'a pas commis d'erreur de droit.
CE, 5è, 16 avril 2026, ARCOM, n° 490442
Biens
1 - Cession par une collectivité publique d’éléments de son patrimoine – Prohibition de cession à une personne privée à un prix inférieur à la valeur du bien - Exceptions.
Réitération d’une jurisprudence déjà ancienne selon laquelle une collectivité publique ne peut céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé, sauf si la cession est justifiée par des motifs d'intérêt général et comporte des contreparties suffisantes.
CE, 8è, 08 avril 2026, M. A., n° 496084
2 - Alignement des voies publiques – Alignement individuel – Absence de plan d’alignement – Portée de l’alignement.
Rappel qu’il se déduit des dispositions de l’art. L. 112-1 du code de la voirie routière qu'en l'absence de plan d'alignement, l'arrêté portant alignement individuel, qui est un acte purement déclaratif, n'emporte aucun effet sur le droit de propriété des riverains et se borne à constater les limites actuelles d'une voie publique en bordure des propriétés riveraines.
CE, 8è, 08 avril 2026, Commune d’Ajaccio, n° 504704
3 - Vente de biens immobiliers du domaine privé communal – Vente assortie d’une condition résolutoire – Report postérieur de délai par l’une des parties et silence de l’autre partie – Absence de prorogation.
Si la délibération d’un conseil municipal décidant ou approuvant la vente de biens immobiliers relevant de son domaine privé au profit d'un tiers constitue un acte créateur de droits dès lors que les parties ont marqué leur accord sur l'objet et les conditions financières de l'opération, alors même que la vente faisant l'objet de cet accord serait assortie de conditions résolutoires, dont le défaut de réalisation emporte la résolution de la vente, c’est sous la réserve que les droits conférés à l'acheteur par cette délibération ne lui demeurent acquis que pour autant que ces conditions ont été réalisées ou sont encore susceptibles de l'être dans le délai imparti ou, en l'absence de mention en ce sens, dans un délai raisonnable.
En l’espèce, une délibération du conseil municipal de la ville de Martigues, du 10 mai 2012, avait vendu à la société Compagnie des criques et calanques de Sainte-Croix de la côte bleue, diverses parcelles du domaine privé communal sur lesquelles cette société avait obtenu un permis de construire un complexe hôtelier comprenant un centre de thalassothérapie. La vente a été conclue, à peine de sa résolution de plein droit, sous condition que l'ouverture du complexe hôtelier et du centre de thalassothérapie intervienne, sauf cause légitime de suspension, dans un délai de trente-six mois, soit le 10 mai 2015 et que la société crée au jour de l'ouverture un minimum de trente emplois.
Cette société a, par la suite, sollicité de la commune, par courrier du 3 mars 2015, un report de trois ans du délai de construction et d'ouverture de l'établissement qui avait été fixé par l’acte de vente, au 10 mai 2015, le conseil municipal n'a donné son accord de principe, par la délibération du 13 avril 2015, qu'à un report de ce délai de deux ans et demi, soit jusqu'au 10 novembre 2017, autorisant le maire à signer un avenant pour modifier en ce sens la condition résolutoire correspondante.
Le juge constate que rien n’établit que la société aurait donné son accord sur la modification des conditions initiales de la vente prévues par l'acte de vente du 10 mai 2012, telle que proposée par la commune. Dès lors, en l’absence d'accord des parties sur la prorogation du délai sollicitée et sur la modification de la condition résolutoire correspondante, la délibération du 13 avril 2015 n'a pu avoir pour effet, par elle-même, de modifier, ou a fortiori de supprimer, le délai imparti à la société par l'acte de vente, sous peine de résolution de celle-ci.
De là découle aussi que l'abstention du maire de conclure un avenant au contrat de vente pour proroger ce délai n'a pas revêtu un caractère fautif susceptible d'engager la responsabilité de la commune à l'égard de la société.
CE, 3è et 8è, 26 mai 2026, commune de Martigues, n° 503135
4 - Domaine public fluvial – Occupation irrégulière – Contravention de grande voirie – Contestation – Moyens invocables.
Le Conseil d’État juge, dans un litige en contestation d’une contravention de grande voirie, que le prévenu d'une telle contravention peut exciper, d’une part, à la condition qu'elle ne soit pas devenue définitive, de l'illégalité de la décision refusant de renouveler ou retirant l'autorisation d'occupation de la dépendance du domaine public dont il bénéficiait et d’autre part, de l'illégalité de la décision, non encore définitive, refusant de lui attribuer un tel titre d'occupation, dans le seul cas particulier où l'illégalité invoquée procèderait de ce que le gestionnaire du domaine public aurait été tenu de lui accorder cette autorisation.
La Cour administrative d’appel a donc commis une double erreur de droit :
1° en jugeant que la légalité des décisions par lesquelles Voies navigables de France (VNF) a refusé d'accorder à M. B. un titre l'autorisant à occuper le domaine public fluvial à l'emplacement où était amarré son bateau était sans incidence sur la légalité de l'action publique engagée à son encontre sur le fondement des dispositions de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques,
2° en s’abstenant de rechercher si VNF aurait été tenu de faire droit à ces demandes.
CE, 8è et 3è, 02 juin 2026, M. B., n° 505236
5 - Domaine public maritime – Redevance d’occupation domaniale – Compétence et régime contentieux.
Répondant à des questions posées par le tribunal administratif de Bastia, le Conseil d’État est d’avis :
1°/ que, si, pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public de l'État, l'autorisation est, sous réserve des dispositions particulières qui attribuent compétence à d'autres autorités administratives, notamment à l'autorité militaire, délivrée par le préfet, ce dernier ne dispose pas d'un pouvoir d'appréciation sur les conditions financières des titres d'occupation du domaine public de l'État qu'il délivre, notamment sur le montant de la redevance due, lesquelles sont fixées par le directeur départemental des finances publiques, après avis du service gestionnaire du domaine.
2°/ que toute occupation ou utilisation du domaine public, sous réserve des exceptions prévues par les textes, doit donner lieu au paiement d'une redevance, les dispositions d'une autorisation unilatérale d'occupation du domaine public de l'État relatives au montant de la redevance due à raison de cette occupation sont divisibles du reste de cette autorisation. Par suite, le titulaire de l'autorisation est recevable à demander au juge de l'excès de pouvoir l'annulation de ces seules dispositions.
Enfin, le juge précise judicieusement qu’en cas d'annulation de ces dispositions, il incombe à l'autorité gestionnaire du domaine public d'arrêter de nouvelles conditions financières, fixées dans le respect de la chose jugée et conformément aux dispositions pertinentes du code général de la propriété des personnes publiques, lesquelles s'appliquent rétroactivement à compter du début de l'occupation autorisée.
CE, Avis, 8è et 3è, 02 juin 2026, Société Alzitana, n° 513349
Collectivités territoriales
1 - Collectivités territoriales – Fusion de communes – Institution de sections de communes – Régime.
Rappel de ce que les dispositions de l’art. 7 de la loi du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes, selon lesquelles « La création d'une commune associée entraîne de plein droit le sectionnement électoral », dispositions reprises de l’art. 6 du décret du 22 janvier 1959, n’ont pas été supprimées et demeurent donc toujours en vigueur, contrairement à ce qui avait été jugé en appel.
CE, 3è et 8è, 03 avril 2026, Association Section (de commune) de Rignat et autres, n° 495625
2 - Autorisation de plaider en lieu et place de la commune négligente de ses droits – Invocation d’une lésion de plus des sept douzièmes – Absence d’intérêt matériel à une action en rescision pour lésion.
Tout contribuable communal tire de cette qualité le droit d’introduire en justice en lieu et place de la commune toute action en justice pour défendre les droits que cette dernière néglige d’exercer ou de faire respecter. Pour cela, il faut obtenir du tribunal administratif statuant comme autorité administrative et non comme juridiction, une autorisation de plaider, le refus de cette autorisation peut être contesté devant le Conseil d’État.
En l’espèce, le requérant soutenait que la commune, qui s’y était refusée, aurait du introduire une action en rescision pour cause de lésion de plus des sept douzièmes du prix auquel elle avait cédé des parcelles à la Compagnie générale des eaux de source.
L’action est rejetée faute d’intérêt matériel suffisant pour la commune. Celle-ci a cédé ces parcelles au prix de 10,10 euros le mètre carré alors que moins de cinq ans plus tôt elle les avait acquises au prix de 8,10 euros le mètre carré. L’écart de 25% entre prix d’achat et prix de vente excluait toute lésion des sept douzièmes comme l’exigent les dispositions de l’art. 1674 du Code civil. L’action est rejetée.
CE, 1ère, 20 mai 2026, M. B., n° 512849
Compétences entre les deux ordres de juridiction
1 - Contentieux de la sécurité sociale – Partage des compétences entre les deux ordres de juridiction.
Encore une fois la complexité du partage des compétences entre les deux ordres de juridiction illustre sa nocivité. Le Conseil d’État rappelle dans cette affaire qu’il résulte de diverses dispositions du code de la sécurité sociale et du code de la construction et de l’habitation que si la juridiction judiciaire est en principe seule compétente pour connaître des contestations relatives aux prestations familiales, et en particulier aux allocations familiales et au complément familial, les recours dirigés contre les décisions prises par les organismes chargés de gérer les prestations familiales en matière d'allocation de logement familiale doivent, quant à eux, être portés devant la juridiction administrative.
Il en va de même, par ailleurs, des recours dirigés contre les décisions prises en matière de revenu de solidarité active, d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité.
CE, 1ère, 07 mai 2026, Mme A., n° 506415
2 – Contentieux de la sécurité sociale – Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction.
Dans un litige opposant une ouvrière de l’État, radiée des cadres pour invalidité par le ministère des armées, l’agent public estimant son invalidité imputable au service, le Tribunal des conflits est conduit à rappeler et à confirmer la ligne de partage des compétences entre les deux ordres de juridiction (cf. depuis, au moins, TC, 19 avril 1982, Mourlane, C02216).
Le rappel est effectué de façon un peu solennelle en termes de principe : « Le critère de la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale est, s'agissant des agents publics, lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend. Dès lors, les litiges relatifs à l'application à ces agents du régime de sécurité sociale échappent à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que des litiges portant sur des prestations ou avantages inhérents à leur statut. »
TC, 11 mai 2026, Mme F. c/ ministre des armées, C4371
3 - Demande de communication de documents administratifs – Documents ayant la nature d’œuvres de l’esprit – Juridiction compétente pour connaître du litige – Renvoi au Tribunal des conflits.
Le litige portait sur la demande de communication de documents administratifs susceptibles de revêtir la qualification d’œuvres de l’esprit. Or, d’une part les litiges relatifs à la communication de documents administratifs relèvent de la compétence exclusive du juge administratif, et, d’autre part, les litiges en matière de droit d’auteur ressortissent à la seule compétence du juge judiciaire.
Très logiquement ce complexe cas est renvoyé à la sagesse départitrice du Tribunal des conflits.
CE, 10è et 9è, 20 mai 2026, Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), n° 495633
4 - Fédération départementale des chasseurs – Association de droit privé – Accomplissement de missions de service public – Décision constituant l’exercice d’une prérogative de puissance publique – Compétence du juge administratif.
Rappel d’un grand classique du contentieux : la compétence juridictionnelle pour connaître des décisions prises par les fédérations départementales de chasseurs. Celles-ci sont des personnes morales de droit privé relevant en principe du juge judiciaire. Toutefois, étant chargées d’assurer des missions de service public, lorsqu’elles prennent des décisions manifestant l’exercice de prérogatives de puissance publiques, ces décisions sont de nature administrative et leur contentieux ressortit à la compétence du juge administratif.
Tel est le cas en l’espèce où étaient contestées à la fois la fixation du montant de la « surtaxe » au titre de la participation de certains territoires de chasse aux dépenses liées à l'indemnisation et à la prévention des dégâts de grand gibier, et la détermination des critères qui ont fondé le principe et le montant de cette « surtaxe » pour les territoires concernés.
TC, 11 mai 2026, Groupement forestier de la reine, C4370
5 – V. aussi, à la Rubrique Contrats et marchés, point 4, sur la compétence pour connaître du recours formé par un tiers contre un contrat de droit privé auquel est partie une personne publique : TC, 13 avril 2026, Commune de Balaruc-le-Vieux, n° C4359
Contentieux
1 – V. à la rubrique Urbanisme point 6, sur la qualité pour se pourvoir en cassation : CE, 4è et 1ère, 07 avril 2026, société Supermarchés Match, n° 497595, société Damylu, n° 497601 (jonction)
2 - V. aussi, dans le même sens, concernant l’absence de reconnaissance de la qualité de « partie » à la personne invitée par le juge « à présenter ses observations » : CE, 9è, 17 avril 2026, Communauté de communes du Pithiverais-Gâtinais, n° 496999
3 – Désistement et non lieu - Requérante n’ayant pas obtenu satisfaction de son administration après l’introduction d’un recours juridictionnel – Demande de prononcé d’un non-lieu – Requête s’analysant en un désistement.
L’intéressée avait posé – en vain - sa candidature pour un poste de substitut du procureur de la République. Ayant été ensuite nommée en qualité de juge des enfants, elle a indiqué dans ses écritures que son recours en annulation dirigé contre ce refus était devenu sans objet.
Le juge relève que n’ayant pas obtenu satisfaction, elle devait être considérée comme s’étant désistée purement et simplement de sa demande contentieuse.
La différence est importante puisqu’à l’effet relatif et provisoire du non-lieu en l’état s’oppose le caractère irrévocable du désistement d’action.
CE, 6è, 08 avril 2026, Mme B., n° 503109
4 – Ministère d’avocat - Refus du président de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation de désigner un quelconque des membres de l'ordre comme avocat à un requérant – Recours subordonné à l’exigence du ministère d’avocat – Droit au recours effectif – Absence d’atteinte.
Le Conseil d’État persiste et signe en maintenant contre vents et marées sa peu justifiable jurisprudence selon laquelle le refus du président de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation de désigner à un requérant l'un des membres de l'ordre pour qu’il l’assiste en son procès, alors même que la recevabilité du recours est subordonnée à sa présentation par un tel avocat, ne constitue pas, par lui-même, une méconnaissance du droit à un recours effectif devant une juridiction, garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
CE, 6è, 08 avril 2026, Mme A. et autre, n° 504159
5 - Invitation à produire un mémoire récapitulatif – Moment et effet – Caractère contradictoire ou non – Réouverture éventuelle de l’instruction.
L'invitation faite à une partie de produire le mémoire récapitulatif prévu par l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative peut lui être adressée alors que l'instruction a déjà été close en application des dispositions de l'article R. 613-1 du même code. Par ailleurs, une telle invitation n'a pas par elle-même pour effet de rouvrir l'instruction.
Toutefois, en premier lieu, si un tel mémoire, produit alors que l'instruction n'est pas close, comporte des éléments nouveaux, son absence de communication aux autres parties est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité sauf si cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties.
En second lieu, lorsqu'un mémoire récapitulatif est produit après la clôture de l'instruction, le juge n'est tenu de rouvrir l'instruction pour le soumettre au débat contradictoire que s'il contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire.
CE, 7è et 2è, 10 avril 2026, Société hôtelière Paris Les Halles, n° 499246
6 - Attribution du bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à une justiciable – Refus d’accorder à son avocat une somme sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991 – Régime.
« Si le juge administratif ne peut décider que les sommes mises à la charge de la partie perdante seront versées à l'avocat de la partie adverse sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qu'à la condition que son client soit au préalable admis, au moins à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il n'est toutefois pas tenu de faire droit aux conclusions présentées à cette fin lorsque cette condition est satisfaite. Par suite, Me C. n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant d'user de cette faculté alors que Mme B. avait obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris, qui s'est ainsi livrée à une appréciation souveraine échappant au contrôle du juge de cassation, aurait commis une erreur de droit, ni qu'elle aurait méconnu le sens et la portée des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, lesquelles se bornent à prévoir la possibilité de mettre à la charge de la partie perdante la versement d'une somme à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. »
La solution est sévère mais conforme au texte et l’on comprend que le Syndicat des avocats de France soit intervenu en demande – en vain – à l’instance.
CE, 4è, 14 avril 2026, Me Samy C., n° 497310
7 - Demande de renvoi pour cause de suspicion légitime dirigée contre une CAA – Défendeur ayant la qualité de vice-président d’un TA du ressort de cette Cour – Rejet.
Le Conseil d’État juge que la circonstance que le défendeur, dans une instance ouverte par la métropole demanderesse, soit vice-président d’un TA du ressort de la cour administrative d’appel saisie du litige ne justifie pas l’admission du renvoi pour cause de suspicion légitime dirigé contre cette cour. En effet, cette procédure suppose une suspicion de partialité qu’il appartient au demandeur en dessaisissement d’établir. La simple supposition qu’il existerait nécessairement des liens entre juges du ressort d’une même cour administrative d’appel ne saurait en tenir lieu.
CE, 4è, 14 avril 2026, métropole Toulon Provence Méditerranée, n° 497332
8 - Jugements et arrêts – Obligation de motivation suffisante – Absence.
Rappel, à propos de la Cour nationale du droit d’asile, de l’obligation pour toute juridiction administrative de motiver ses décisions. Cette obligation n’a pas été respectée en l’espèce où la Cour, après avoir rappelé le cadre juridique applicable et les éléments de fait présentés par la requérante à l'appui de sa demande d'asile initiale, n'a ni exposé les circonstances de droit et de fait invoqués par écrit par la requérante devant elle, ni analysé les risques qu'elle mettait en avant au soutien de sa demande de réexamen. L'ordonnance attaquée est cassée comme entachée d'insuffisance de motivation.
CE, 10è, 16 avril 2026, Mme B., n° 501509
9 - Intérêt donnant qualité pour agir – Parlementaire contestant un décret pris en violation des prérogatives du Parlement – Rejet.
Est manifestement irrecevable la requête formée par une personne excipant de sa qualité de parlementaire, demandant la suspension de l'exécution du décret du 12 février 2026 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie en ce qu’il porterait atteinte aux prérogatives du Parlement pour avoir été édicté préalablement à l'adoption de la loi quinquennale prévue au I de l'article L. 100-1 du code de l'énergie. La seule qualité de parlementaire ne lui confère pas un intérêt lui donnant qualité pour agir contre ce décret.
CE, 3è, ord. réf., 16 avril 2026, M. A., n° 514697
10 - Invitation adressée à l’une des parties de produire un mémoire récapitulatif (art. R. 611-8-1 CJA) – Absence de toute production dans l’instance par les autres parties – Applicabilité de la disposition.
Élargissant notablement le champ d’application des dispositions de l’art. R. 611-8-1 CJA (permettant au juge de demander à l’une des parties la production, dans un certain délai, d’un mémoire récapitulatif) tel qu’il résultait d’une interprétation jurisprudentielle antérieure (CE, 8è et 3è, 25 juin 2018, Société l’Immobilière Groupe Casino, n° 416720), le Conseil d’État décide que ces dispositions sont applicables même dans le cas où aucune autre partie que le requérant n'a produit dans l'instance.
CE, 7è et 2è, 17 avril 2026, M. B., n° 500696
11 - Introduction de pièces ou mémoires par l’application Télérecours – Existence d’une signature de l’envoi.
Il résulte des dispositions combinées des articles R. 414-1 et R. 611-8-4 du code de justice administrative, que lorsqu'une partie adresse au Conseil d'État un mémoire ou des pièces par l'intermédiaire de l'application informatique dénommée Télérecours, son identification selon les modalités prévues pour le fonctionnement de cette application vaut signature pour l'application des dispositions du code de justice administrative.
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par la ministre de l'action et des comptes publics tirée de l'absence de la signature manuscrite de M. A. ou de son conseil qui introduit le pourvoi en son nom, doit être écartée.
CE, 9è, 17 avril 2026, M. A., n° 503797
12 – V. aussi, à la rubrique Responsabilité point 5, à propos de l’exigence d’impartialité d’un expert : CE, 5è, 24 avril 2026, Mme O. et autres, n° 507465
13 – V. aussi, à la rubrique Responsabilité point 6, sur les conditions de prise en compte par le juge administratif d’une expertise irrégulière ou relative à un autre litige que celui dont il est saisi : CE, 7è, 06 mai 2026, M. et Mme B., n° 502861
14 - Procédure contentieuse – Principe de la cristallisation des moyens – Effets des moyens inexistants ou non développés dans le délai de deux mois de la communication du premier mémoire en défense.
L'article R. 611-7-2 du CJA dispose : « Par dérogation à l'article R. 611-7-1, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1, lorsque la juridiction est saisie d'un litige régi par les articles R. 311-5, R. 811-1-3 ou R. 811-1-4, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du CJA. Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l'affaire le justifie. »
Il suit de là que les moyens qui n'ont été assortis des précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé qu'après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R. 611-7-2 du CJA doivent être regardés comme des moyens nouveaux invoqués tardivement et par suite irrecevables.
CE, 6è et 5è, 28 avril 2026, Association Sauvegarde de la Haute Vallée du Serein et autres, n° 502171
15 - Demande en justice – Conditions d’interruption du délai de prescription et du délai de forclusion (art. 2241 et 2242 C. civ.) – Régime applicable aux personnes publiques disposant du droit de recouvrement forcée de certaines créances.
L’attention du lecteur doit être attirée sur l’importance de la solution de principe retenue ici tant en raison de sa fréquence d’application que de son originalité par rapport à l’application de ces mêmes dispositions entre personnes privées et par le juge judiciaire.
Il résulte des dispositions de l'article 2241 du code civil que la demande en justice qu’elles visent doit, en principe, émaner de celui qui a la qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et viser celui-là même qui en bénéficierait. Toutefois, il en va différemment lorsqu'une personne publique dispose de la prérogative d'assurer le recouvrement forcé de sa créance, soit par l'émission d'un titre exécutoire, soit par retenues sur des sommes dues à l'intéressé, de telle sorte qu'une éventuelle action en justice contestant le bien-fondé de cette créance ne peut émaner que du débiteur lui-même. Ainsi, toute action du débiteur contestant le bien-fondé de la créance ou la régularité des actes pris pour assurer son recouvrement interrompt le cours de la prescription, à la date à laquelle la décision qu'il conteste lui a été notifiée, jusqu'à la notification de la décision juridictionnelle mettant fin de façon définitive à l'instance. Le recours formé par le débiteur contre le rejet d'une demande de remise gracieuse interrompt également le cours de la prescription, à la date à laquelle ce recours est formé.
CE, 5è et 6è, 30 avril 2026, Mme A. c/ CAF des Yvelines, n° 493169 Publié au Recueil Lebon
V. aussi, solution identique, du même jour : CE, 5è et 6è, 30 avril 2026, M. B., n° 470916
16 – V. aussi, à la rubrique Environnement point 3, à propos de l’office du juge d’appel à l’égard des moyens invoqués : CE, 6è et 5è, 07 mai 2026, M. B. et Association « Sites et Monuments », n° 502613
17 - Nomination de la Première présidente de la Cour des comptes – Principe de l’égalité des armes et impartialité d’une juridiction – Absence de qualité conférant intérêt pour agir.
La nomination par le Président de la république d’une Première présidente de la Cour des comptes a été contestée par un professeur de droit, un magistrat honoraire de cette Cour ainsi que par une association de lutte contre la fraude et la corruption et pour la probité.
Le moyen critiquant le fait que l’admission du mémoire en défense, parce qu’il a été signé par un membre du Conseil d'État en détachement, serait contraire au principe de l'égalité des armes entre les parties comme au principe d'impartialité des membres de la formation de jugement du Conseil d'État, est rejeté.
En effet, les trois requérants sont jugés n’avoir pas de qualité conférant à l’un quelconque d’entre eux intérêt direct et certain pour agir.
CE, 4è et 1ère, 13 mai 2026, M. C. et autres, n° 513043
18 - Procédure contentieuse – Contradiction entre deux mentions de la minute d’un jugement concernant le prononcé, ou non, de conclusions par le rapporteur public.
Dans le cadre du litige né du refus d’accorder un titre de séjour, le Conseil d’État constate que le jugement attaqué porte des mentions contradictoires indiquant, dans un premier temps, que la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions, puis que les conclusions de M. Simon, rapporteur public, ont été entendues au cours de l'audience publique du 20 mars 2024. En l'absence d'éléments au dossier permettant d'établir que le rapporteur public n'a effectivement pas prononcé de conclusions lors de l'audience, la requérante est fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'elle n'a pas été informée du sens des conclusions en amont de l'audience.
CE, 6è, 13 mai 2026, Mme A., n° 498384
19 – V. aussi, à la rubrique Collectivités territoriales point 2, à propos du régime des autorisations de plaider : CE, 1ère, 20 mai 2026, M. B., n° 512849
20 - Pourvoi en cassation – Intérêt au pourvoi - Recours ne pouvant être dirigé que contre le dispositif de la décision de justice attaquée – Critique des seuls motifs – Irrecevabilité.
Le principe est bien connu : L'intérêt à se pourvoir en cassation s'apprécie par rapport au dispositif de la décision juridictionnelle critiquée, quels qu'en soient les motifs.
En l’espèce, sont déclarées irrecevables des conclusions du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui ne sont pas dirigées contre le dispositif de l'arrêt attaqué mais contre un de ses motifs, au demeurant dépourvu de toute force exécutoire.
CE, 2è, 26 mai 2026, ministre de l’intérieur…, n° 497054
21 - Dermatose nodulaire contagieuse (DNC) – Communiqué de presse – Absence de doute sérieux quant à sa légalité – Rejet d’un référé suspension.
Les requérants demandaient que soit suspendue l’exécution du contenu d’un communiqué de presse diffusé le 9 avril 2026 par lequel le ministre de l’agriculture, sur la base des derniers développements de cette épidémie sur le territoire national, a annoncé le prochain lancement de la campagne 2026 de vaccination contre la DNC, après avis favorable du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire, en date du 9 février 2026. Il apporte aussi des précisions sur la programmation de cette campagne vaccinale appelée à se dérouler jusqu'à la fin de l'année 2026, et sur les zones géographiques dans lesquelles les différentes étapes de cette campagne devraient intervenir.
Pour rejeter la requête, le juge des référés estime, à raison, qu’eu égard à ce contenu, le communiqué litigieux n'a ni pour objet ni pour effet de se substituer, en méconnaissance des exigences de l'article D. 221-1 du code rural, à l'arrêté ministériel du 16 juillet 2025, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 avril 2026. Aucun des moyens soulevés n'est, donc, par suite, de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
CE, ord. réf., 18 mai 2026, M. D., n° 515321
22 - Arrêté ministériel délégant à la Fédération française de football une discipline sportive – Demande d’abrogation – Arrêté ayant cessé de produire effet et réitéré pour une nouvelle période – Requête devenue sans objet.
L’union requérante demandait l’annulation, résultant du silence gardé sur ce point par la ministre des sports, du refus d’abroger son arrêté modificatif du 22 juillet 2022 en tant qu'il accorde la délégation prévue à l'article L. 131-14 du code du sport pour la discipline sportive du football en salle (futsal) à la Fédération française de football. Or cet arrêté a accordé cette délégation jusqu’au 31 décembre 2025.
Il n’y a donc plus lieu de statuer sur une requête devenue sans objet et cela alors même qu'un nouvel arrêté accordant cette délégation à la Fédération française de football jusqu'au 31 décembre 2029 a été pris le 22 décembre 2025.
CE, 2è et 7è, 29 mai 2026, Union nationale des conventions de futsal (UNCFS), n° 496323
23 - Retrait du permis de chasser – Activité de loisir – Absence d’urgence – Impossibilité d’une action en référé suspension.
Dénature le dossier qui lui est soumis, le juge des référés qui, pour ordonner la suspension d’un arrêté de retrait du permis de chasser, y voit une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de l’intéressé alors que ce dernier n’invoquait que la privation d’une activité de loisirs.
CE, 5è, 22 mai 2026, ministre de l’intérieur…, n° 512049
24 - Retrait de points du permis de conduire – Contestation – Litige relevant du contentieux de pleine juridiction non de celui de l’excès de pouvoir.
Rappel d’une solution constante s’agissant du contentieux des sanctions administratives.
CE, 5è, 22 mai 2026, ministre de l’intérieur…, n° 511681
25 – Délai de recours contentieux – Délai franc même dans le silence des textes - Computation.
Rappel quelque peu solennel d’une solution jurisprudentielle ancienne et constante.
« Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être formés avant l'expiration du délai. Lorsque ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, un recours reste recevable le premier jour ouvrable suivant. »
En l’espèce, il est jugé que le silence sur ce point de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration, a pour conséquence que le délai de sept jours qu’elle prévoit, codifié à l’art. L. 921-1 du CESEDA, est un délai franc.
CE, 2è et 7è, 09 juin 2026, M. M. K. G., n° 512314 Publié au Recueil Lebon
26 – Qualité pour agir – Action introduite au nom d’une association de droit allemand – Détermination de l’organe compétent à cet effet – Application du droit allemand.
Pour juger que le membre du comité directeur d’une association de droit allemand n’avait pas qualité pour agir devant le juge administratif au nom de l’association, la cour administrative d’appel, s’est fondée sur ce que, en droit français, dans le silence des statuts sur ce point, la saisine du juge administratif ne peut être régulièrement réalisée que par une délibération de son assemblée générale. Ce jugeant, la Cour a commis une erreur de droit dès lors que les dispositions du code civil allemand et l’art. 10 des statuts de cette association attribuent bien à un membre du comité directeur et désigné pour exercer les fonctions de représentation et de représentation spéciale, la qualité pour introduire un recours pour excès de pouvoir au nom de l'association devant le juge administratif.
Par suite, ce dernier a qualité pour se pourvoir en cassation de cet arrêt.
CE, 5è et 6è, 19 juin 2026, Association Segel-Club Saar e.V., n° 500293
Contrats et marchés
1 - Marché de travaux – Perte, par incendie, des bâtiments en cours d’édification au titre d’un lot du marché – Perte produite avant réception de l’ouvrage – Régime applicable.
Adoptant, sans le dire, les principes civilistes applicables en une telle situation (cf. Section, 25 juin 1971, Sté des Établissements Sériès, Rec. Leb. p. 483 et Droit administratif des obligations, Sirey 2018, J.-C. Ricci et F. Lombard), le CE juge que « Lorsqu'un entrepreneur est chargé de la construction d'un ouvrage, la perte résultant de ce que l'ouvrage vient à être détruit ou endommagé par suite d'un cas de force majeure ou d'un cas fortuit est, en l'absence de stipulations contractuelles contraires, à la charge de l'entrepreneur si la destruction ou les dommages se produisent avant la réception de l'ouvrage.”
Il est ainsi fait application des célèbres principes “Res perit...”, ici jouant le principe res perit domino qui institue, on l’ignore souvent, un cas de responsabilité sans faute envers la puissance publique.
CE, 7è et 2è, 03 avril 2026, Commune de Montfermeil, n° 509823 et n° 509824 (jonction)
2 - Marché public de travaux – Désordres constatés après réception des travaux et levée des réserves – Condamnation in solidum à une somme provisionnelle – Régime de préfinancement des travaux de réparation des désordres couverts par la garantie décennale – Interruption ou non de la prescription décennale.
Commet une erreur de droit le juge du référé provision qui, relevant que les travaux réalisés dans un EHPAD par une société sur l'ensemble des seuils des chambres de la résidence (de retraite pour personnes âgées) ainsi que des travaux de reprise dont elle avait proposé la nature et que sa proposition en ce sens avait été validée par les maîtres d'œuvre et le contrôleur technique, constituaient une reconnaissance tacite de leur responsabilité par les constructeurs, de nature à interrompre à leur égard le délai de la prescription décennale.
En effet, ces travaux ont été réalisés sur le fondement des dispositions de l’art. L. 242-1 du code des assurances qui instituent une procédure spécifique de préfinancement des travaux de réparation des désordres couverts par la garantie décennale, avant toute recherche de responsabilité.
En l’espèce, les travaux avaient donc été réalisés à la demande de la société d'assurance SMABTP au titre des garanties de l'assurance « dommages-ouvrage » souscrite par l'EHPAD.
CE, 7è et 2è, 13 avril 2026, Société Alumin, n° 508218, Société Bureau Veritas Construction, n° 508273 (jonction)
Cette solution, par ailleurs conforme à celle de la Cour de cassation (Cass, 3è civ., 5 janvier 2017, 15-14.739), laisse intacte la jurisprudence du Conseil d’État (25 mai 1977, Consorts B. et autre, n° 96961 et 97134) selon laquelle les engagements d'effectuer les travaux nécessaires pour remédier à des désordres pris par une entreprise titulaire du lot « gros-œuvre », ainsi que l'exécution des travaux de réparation, ont, dans les circonstances de l'affaire, constitué de sa part une reconnaissance de responsabilité qui a valablement interrompu le délai de la garantie decennale.
3 – Marché public de travaux – Garantie décennale - Point de départ du délai de garantie.
En l'absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, le délai d'action en garantie décennale des constructeurs commence à courir à compter de la date d'effet de la réception des travaux. Lorsque la réception est prononcée avec réserves ou sous réserve de l'exécution de certains travaux, ce délai commence à courir, en ce qui concerne les travaux sur lesquels portent les réserves, à la date d'effet de la levée des réserves par le maître d'ouvrage.
CE, 7è et 2è, 16 juin 2026, Syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion de l'île de Miribel Jonage (SYMALIM) et autre, n° 512524
4 - Conclusion d’un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables – Acheteur ayant sollicité plusieurs devis – Absence d’effet sur la qualification juridique du marché.
C’est un principe constant, de droit civil et de droit administratif, que celui de l’incompétence absolue des contractants sur la qualification juridique des contrats qu’ils concluent. Dès lors que, comme en l’espèce, l’acheteur public a passé un marché qui pouvait être conclu sans publicité ni mise en concurrence (cf. art. 142-I, loi 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique), la circonstance qu’il ait sollicité des devis de la part de trois entreprises, dans le cadre de la passation dudit marché, n'avait pas eu pour effet de rendre applicable à celui-ci la procédure adaptée prévue par les articles R. 2123-4 et suivants du code de la commande publique.
C’est donc sans erreur de droit que la cour administrative d’appel a écarté par voie de conséquence le moyen tiré de la méconnaissance de cette dernière procédure.
CE, 7è et 2è, 17 avril 2026, M. C. et autres, n° 503412
5 - Servitude au profit d’une personne privée constituée sur une dépendance du domaine public départemental – Contrat de droit privé – Contestation par un tiers – Compétence du juge administratif.
« Si une convention ayant pour objet la constitution, sur le domaine public, d'une servitude bénéficiant à un fonds appartenant à une personne privée revêt en principe le caractère d'un contrat de droit privé, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande formée par un tiers, tendant à l'annulation de la délibération en autorisant la conclusion. »
TC, 13 avril 2026, Commune de Balaruc-le-Vieux, n° C4359
6 – Accord-cadre multi-attributaire – Entretien de voies ferroviaires et réalisation de travaux sur ces voies – Appréciation des capacités financières des soumissionnaires – Offre anormalement basse.
La société SNCF Réseau a lancé, en tant qu'entité adjudicatrice, une procédure de passation formalisée en vue d'attribuer un accord-cadre multi-attributaire ayant pour objet la réalisation de travaux d'entretien des voies ferrées ainsi que des travaux des voies liés à de petits investissements sur l'ensemble des territoires de certaines zones de l’Est de la France.
Le Conseil d’État a été saisi d’un pourvoi dirigé contre l’ordonnance d’un juge du référé précontractuel (art. L. 551-5 CJA) ayant fait droit à la demande de la société requérante tendant à ce que soit suspendue l'exécution de toute décision se rapportant à l'attribution de trois des lots objets de cet accord-cadre et à ce qu’il soit ordonné à l’entité adjudicatrice de se conformer à ses obligations en reprenant la procédure au stade de l'examen des candidatures.
Le pourvoi soulevait deux questions de droit.
La première question de droit était relative à l’appréciation des capacités financières des sociétés attributaires des trois lots litigieux.
Le règlement de la consultation prévoyait que les soumissionnaires devaient justifier, au titre de leur capacité financière à exécuter le marché, « pour chaque lot, de posséder un chiffre d'affaires minimal correspondant à deux fois le montant du lot visé ». De plus, les documents de la consultation, d'une part, stipulaient que le marché n'est conclu que pour une durée ferme de 36 mois pouvant être prolongée, à la demande expresse de SNCF Réseau, pour deux périodes supplémentaires de 12 mois et, d'autre part, fixaient, notamment, un montant maximal pour chacun des bons de commande et un nombre maximal de chantiers pouvant être attribué simultanément à un même soumissionnaire.
Le juge du référé précontractuel avait déduit de ces clauses que SNCF Réseau devait être regardée comme ayant entendu exiger des candidats un chiffre d'affaires annuel minimal pour chaque lot correspondant à deux fois son montant maximal calculé pour une durée totale de cinq années.
Le Conseil d’État voit dans cette interprétation une dénaturation des pièces du dossier tant au regard des conditions d'exécution du marché et qu’à celui des exigences de proportionnalité imposées par les dispositions de l’art. L. 2142-1 du code de la commande publique ainsi que par les dispositions réglementaires de ce code qui en découlent directement.
La seconde question de droit portait sur l’étendue du contrôle que peut exercer le juge lorsqu’il est prétendu devant lui qu’une offre est anormalement basse. La réponse est connue : ce ne peut être qu’un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, c’est-à-dire un contrôle réduit puisque l’autorité adjudicatrice dispose d’un pouvoir discrétionnaire, et cela « quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre ». En l’espèce, il estime qu'en considérant que l'offre de la société FT-Rail, bien que son prix soit inférieur de 45% à celui de l'offre de la société ETF et de 18% à la moyenne des offres pour le lot n° 2, n'était pas de nature à compromettre la bonne exécution du marché, la société SNCF Réseau n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
CE, 7è, 05 juin 2026, Société ETF, n° 512775
7 – Accord-cadre à bons de commande – Acquisition de bacs roulants pour la collecte de déchets ménagers – Chiffres différents de population pour chacun des deux lots – Circonstance indifférente.
Le juge du référé précontractuel (art. L. 551-1 CJA) avait estimé irrégulière la méthode de notation retenue par une collectivité territoriale dans le règlement de la consultation en vue de la conclusion d’un accord-cadre à bons de commande en ce qu’elle avait prévu le même nombre de bacs de collecte de déchets à livrer pour les deux lots alors que le lot n° 1 couvrait une population de 89 000 habitants et que le lot n° 2 couvrait une population de 44 000 habitants.
L’ordonnance est cassée pour qualification inexacte des faits dès lors que, dans le dossier, la comparaison des offres sur le critère du prix se faisait exclusivement en comparant les prix unitaires des bacs, sans qu'ait d'incidence le nombre de bacs à fournir, de sorte que le caractère éventuellement irréaliste de ces quantités n'était pas susceptible d'avoir d'effet sur l'évaluation des offres.
CE, 7è, 05 juin 2026, Société La Réunion Villes Propres, n° 512130
8 – Résiliation d’un marché aux frais et risques de son titulaire – Non respect d’une clause du CCAG - Omission de réponse à moyen non inopérant.
La société demanderesse soutenait que la résiliation pour faute, donc à ses risques et frais, du marché de travaux dont elle était titulaire était irrégulière car le courrier de mise en demeure qui lui a été adressé le 7 février 2020 ne l'invitait pas à présenter ses observations, en méconnaissance des stipulations de l'article 46.3.2. du cahier des clauses administratives générales applicable au marché.
La cour administrative d’appel n’ayant pas répondu à ce moyen que le Conseil d’État juge n’être pas inopérant, son arrêt, entaché d’insuffisance de motivation, est annulé.
CE, 7è, 05 juin 2026, Société Anjou Bâtiment, n° 501167
9 - Renouvellement d'un contrat de concession du service public de production et de distribution de l'eau potable – Mise en concurrence - Obligation d’acquérir un certain volume d’eau décarbonatée auprès de Suez Eau France – Principe d’égalité entre candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique - Non respect – Confirmation de l’ordonnance annulant la procédure.
L’affaire est symptomatique de la persistance de comportements que l’on aurait pu – naïvement – croire révolus en une époque de transparence et d’égalité…
Le syndicat mixte Aquavesc, par un avis d’appel public à la concurrence du 9 décembre 2024, a lancé une procédure de mise en concurrence pour le renouvellement d'un contrat de concession portant sur la délégation du service public de production et de distribution de l'eau potable sur le territoire de l'ensemble de ses communes membres pour une durée de onze ans à compter du 1er janvier 2027.
Par un avenant à une convention d'achat d'eau décarbonatée conclu peu de temps auparavant, le 6 novembre 2024, le syndicat s'était préalablement engagé à acquérir auprès de la société Suez Eau France un volume global de 66 millions de mètres cube d'eau décarbonatée entre 2027 et 2046, réparti par année à hauteur de 6 millions en 2027, 5 millions en 2028, 4 millions en 2029 puis 3 millions par an à compter de 2030, volumes minima annuels devant être acquis qu'ils soient consommés ou non.
Par l'article 60.1.1 du règlement de la consultation, le syndicat a imposé au futur délégataire de reprendre et d'exécuter cet avenant pour toute la durée de la concession, soit un volume de 39 millions de mètres cube d'eau décarbonatée à acquérir auprès de la société Suez Eau France entre 2027 et 2037.
L’une des sociétés candidates, la société Veolia Eau, dont l'offre a été rejetée au profit de celle de la société Suez Eau France, concessionnaire sortant, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du CJA (référé pré-contractuel), d'annuler cette procédure d'attribution.
Le juge des référés ayant fait droit à cette demande, par une ordonnance du 24 février 2026, la société Suez Eau France et le syndicat mixte Aquavesc se sont pourvus en cassation de cette ordonnance.
Le Conseil d’État rejette ce pourvoi qui ne manquait pas de culot.
Pour annuler l’entière procédure de cette étrange concession, le juge du référé pré-contractuel a usé pleinement de l’office qui est le sien ainsi que le constate le juge administratif suprême.
Il a commencé par rechercher, sans aucunement sortir de ses attributions de juge des référés, si l'obligation faite au futur concessionnaire de poursuivre l'exécution d'un contrat d'achat d'eau décarbonatée auprès de la société Suez Eau France, elle-même candidate à l'attribution de la concession, qui représente une charge financière différente pour cette dernière et pour les autres candidats, était nécessaire à la bonne exécution du service public, pour les quantités prévues et pendant toute la durée de la concession. Il a ensuite constaté qu'il résultait des différentes offres produites dans le cadre de la consultation que l'usine de Louveciennes, mise à la disposition du concessionnaire par le syndicat, était en capacité de produire un volume d'eau potable décarbonatée pouvant couvrir l'intégralité des besoins du syndicat à brève échéance, en jour moyen comme en jour de pointe.
Ainsi, le juge était fondé à déduire de cette circonstance que les volumes complémentaires d'eau décarbonatée que le futur délégataire était tenu d'acquérir auprès de la société Suez n’étaient pas nécessaires pour répondre à l'ensemble des besoins du service public durant toute la durée de la concession.
On remarquera que, habilement, ce juge ne s’est pas prononcé sur la validité de l’avenant lui-même qui, conclu seulement entre le syndicat et Suez, ne faisait pas partie juridiquement des conditions de la mise en concurrence, les chiffres qu’il contient ayant seulement été repris par le syndicat, unilatéralement, pour les inclure dans son avis d’appel public.
Comme la clause d’achat forcé d’eau représentait, pour tous les candidats, environ 7% de leurs charges totales d'exploitation, le syndicat a méconnu le principe d'égalité de traitement des candidats en imposant une telle clause aux candidats au double motif, d'une part, que cette clause n’était nullement nécessaire aux besoins du service public, d’autre part, qu’elle avantageait la société Suez, à la fois candidate à l'attribution du contrat et bénéficiaire de ces acquisitions.
De ce fait, la société Veolia Eau, est fondée à prétendre qu’elle aurait pu faire une offre plus compétitive et répondant davantage aux exigences de l'autorité concédante et, par suite, obtenir une note supérieure à celle de la société Suez sur deux des quatre critères de notation des offres, lesquels étaient à eux deux pondérés à hauteur de 70% de la note globale. D’où il suit, selon le juge, que la société Veolia Eau est susceptible d'avoir été lésée par ce manquement, d’où l’annulation prononcée.
CE, 7è et 2è, 16 juin 2026, Société Suez Eau France, n° 513564 ; Syndicat mixte Aquavesc, n° 513576 (jonction)
10 – Accord-cadre à bons de commande – Conception et réalisation d’un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique – Résiliation du marché pour suppression de ce service public – Absence d’émission de bon de commande – Indemnisation des frais et investissements.
Le Conseil d’État approuve la cour administrative d’appel d’avoir jugé que les sociétés demanderesses titulaires du marché avaient droit à être indemnisées, en application des stipulations du cahier des charges, des dépenses qu'elles ont été amenées à supporter en vue de préparer l'exécution du marché qui leur avait été confié par le syndicat mixte ouvert PACA THD et cela alors même qu’au moment de la résiliation du marché aucun bon de commande n’avait été émis.
On peut s’étonner que cette solution de bon sens n’ait pas été entrevue et anticipée par la Région et son syndicat mixte ouvert.
CE, 7è et 2è, 18 juin 2026, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, n° 502577
Culture et patrimoine
1 - Tarifs minima pour la livraison de livres – Restriction quantitative à l’exportation (art. 34 TFUE) – Instrument de politique culturelle et de sauvegarde du pluralisme.
La requérante demandait l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2023 relatif au montant minimal de tarification du service de livraison du livre. Le Conseil d’État a sursis à statuer jusqu'à la réponse à trois questions préjudicielles qu’il a renvoyées à la CJUE.
Dans le souci de favoriser le maintien d’un bon réseau de librairies, de favoriser le pluralisme et le développement de l’accès de tous aux livres, l’arrêté attaqué a, sur le fondement de l’art. 1er de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre dans sa version issue de l’art. 1er de la loi du 30 décembre 2021, institué une tarification de la livraison du livre lorsque celui-ci n’est pas retiré dans un commerce de vente au détail de livres.
La requérante invoquait la méconnaissance par ce texte des dispositions de l’art. 34 du TFUE qui prohibent « Les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent (…) » et opposait l’arrêt Amazon EU de la CJUE du 18 décembre 2025 (C-366/24).
Le Conseil d’État rejette l’argument en relevant qu’une réglementation ou une pratique nationale qui constitue une mesure d'effet équivalent à des restrictions quantitatives peut être justifiée par l'une des raisons d'intérêt général énumérées à l'article 36 du même traité ou par des exigences impératives. Dans l'un et l'autre cas, la mesure nationale doit, conformément au principe de proportionnalité, être propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour qu'il soit atteint.
De plus, la décision 2006/515/CE du Conseil du 18 mai 2006 a approuvé la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, adoptée lors de la Conférence générale de l'Unesco du 20 octobre 2005, notamment son article 4.
Le Conseil d’État déduit de là qu'une politique culturelle peut constituer une raison impérieuse d'intérêt général justifiant une restriction à une liberté fondamentale garantie par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour autant qu'elle est propre à assurer la réalisation de l'objectif qu'elle poursuit et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre ainsi que jugé par la Cour de justice dans ses arrêts du 30 avril 2009, Fachverband der Buch und Medienwirtschaft contre LIBRO Handelsgesellschaft mbH, (C-531/07) et du 03 mars 2011, Commission européenne contre Royaume de Belgique, (C-134/10). Or c’est bien ce qui ressort des pièces du dossier, d’où sa conclusion : « La mesure contestée étant ainsi de nature à garantir, de manière cohérente et systématique, la réalisation de l'objectif poursuivi de protection et de promotion du pluralisme et de la diversité culturelle, sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, le moyen tiré de la méconnaissance, par les dispositions contestées, de la libre circulation des marchandises garantie par l'article 34 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit être écarté. »
CE, 9è et 10è, 13 mai 2026, Société Amazon EU, n° 474398 Publié au Recueil Lebon
2 - Spectacles – Agrément à l’ouverture d’un équipement cinématographique en vue d’une aide à l’investissement - Critères d’appréciation – Mérites propres du projet.
La société requérante, Société d’exploitation des cinémas Hickson, désireuse d’implanter un équipement cinématographique en Nouvelle-Calédonie, a sollicité l’agrément de l’administration fiscale en vue de bénéficier du régime d'aide à l'investissement institué par les dispositions de l'article 199 undecies B du CGI. Suite à l’avis négatif émis par la commission consultative nationale instituée à cet effet, le ministre a rejeté cette demande.
La société se pourvoit en cassation contre l’arrêt confirmatif qui a rejeté le recours qu’elle avait formé du fait de ce refus. La CAA a retenu, au soutien de son arrêt, que l'administration fiscale avait légalement fondé son refus sur un examen comparatif de ce projet et de celui de la société Ki Tii Ré, pour lequel elle était concomitamment saisie d'une demande d'agrément. Le Conseil d’État est à la cassation car, pour apprécier le respect par le projet d'investissement de la société d'exploitation des cinémas Hickson des critères relatifs à son intérêt économique et à son intégration dans la politique d'aménagement du territoire prévus, respectivement, aux a et c du 1 du III de l'article 217 undecies du CGI, l'administration fiscale devait s'en tenir à une appréciation des mérites propres du projet de la première de ces sociétés, au regard notamment de l'offre cinématographique existant sur le territoire ou déjà en voie de réalisation effective à la date de la décision du ministre.
CE, 9è et 10è, 12 mai 2026, Société d’exploitation des cinémas Hickson, n° 500706
3 - V. aussi, jugeant que cette société était recevable à contester par la voie du recours pour excès de pouvoir l’octroi d’un agrément à l’autre société en lice : CE, 9è et 10è, 12 mai 2026, Société d’exploitation des cinémas Hickson, n° 500707
Droit fiscal
1 - Taxe d’habitation – Date de la libre disposition et de la jouissance à titre privatif d’un appartement – Erreur de droit.
Le demandeur contestait l’affirmation de l’administration fiscale selon laquelle il aurait disposé au 1er janvier 2019 de l’appartement dont il était propriétaire. Il faisait valoir que les conditions de résiliation du bail et l'absence de restitution des clés par les locataires étaient de nature à l'empêcher, compte tenu des diligences qu'il lui était raisonnablement possible d'entreprendre, de retrouver la disposition et la jouissance effective de cet appartement au 1er janvier 2019.
Pour rejeter cette argumentation, les premiers juges avaient retenu seulement que le contrat de bail avait été résilié à la date du 14 février 2018 par un jugement rendu le 13 septembre 2019 par le tribunal d'instance de Melun, devenu définitif, en écartant comme étant dépourvue d'incidence la circonstance que les locataires n'auraient pas restitué les clés de l'appartement.
Le jugement est cassé pour erreur de droit. Il faut approuver le triomphe du bon sens.
CE, 3è, 17 avril 2026, M. B., n° 504693 ; v. aussi, n° 504694
2 – Crédit impôt recherche – Champ d’application – Exclusion des recherches sur prototype – Erreur de droit.
Dès lors qu'ouvrent droit au crédit d'impôt recherche les dépenses correspondant aux amortissements d'immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, sans qu'ait d'incidence la circonstance que ces immobilisations revêtiraient le caractère de prototypes, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que n'ouvraient pas droit au crédit d'impôt recherche les dépenses d'amortissement en litige, au seul motif qu'elles se rapportaient à des immobilisations ayant le caractère de prototypes.
CE, 9è et 10è, 17 juin 2026, Sté Green Big, n° 507371
Droit public de l’économie
1 - Cession de fonds de commerce – Cession impossible en l’absence de transfert d’une clientèle propre – Cas d’une société soumise pour ses marchés aux règles de la commande publique.
L'acquisition d'un fonds de commerce ne peut être caractérisée en l'absence de transfert d'une clientèle propre.
En conséquence, en jugeant établie, en l'absence de tout acte enregistré, la cession à la société BMI des éléments incorporels du fonds de commerce de la société BMF au motif d'une " identité de clientèle " entre ces deux sociétés alors, d'une part, qu'il était constant que la société d'habitation des Alpes - Pluralis, seule entreprise expressément mentionnée par la cour administrative d'appel comme faisant partie de cette clientèle, était une société anonyme d'habitations à loyer modéré soumise pour la passation de ses marchés aux règles de la commande publique, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.
CE, 9è et 10è, 08 avril 2026, Me A., liquidateur judiciaire de la société Bâtiments et Maisons en Isère, n° 497729
2 - Autorité des marchés financiers (AMF) – Procédure de sanction – Droit de se taire – Nature juridique – Renvoi d’une QPC.
Dans un litige où les requérants, sanctionnés par l’AMF, avaient soulevé une QPC tirée de ce qu’ils n’avaient pas été informés du droit qu’ils avaient de se taire au cours de cette procédure, la présidente de l’AMF tentait de s’opposer au renvoi de cette QPC en faisant valoir la nature réglementaire et non législative du droit de se taire. Le Conseil d’État juge, tel étant le droit de se taire, que « la détermination des mesures destinées à assurer la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis dans le cadre de l'exercice, par une autorité administrative ou publique indépendante, de son pouvoir de sanction relève du domaine de la loi. »
Quant au fond même de la question, il justifie son renvoi au C.C. en raison du caractère sérieux du moyen selon lequel les dispositions contestées du I de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser protégé par l'article 9 de la Déclaration de 1789, et sont entachées d'une méconnaissance par le législateur de la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution dans des conditions affectant ce même principe, faute de prévoir que la personne mise en cause dans le cadre d'une procédure de sanction de l'Autorité des marchés financiers doit être informée du droit qu'elle a de se taire lors de la notification des griefs et lors de tout acte de procédure subséquent à l'occasion duquel elle est invitée à présenter ses observations écrites.
CE, 6è et 5è, 30 avril 2026, Société Altaroc Partners, n° 509749 et M. D., n° 509821 (jonction)
3 - Vente de produits phytopharmaceutiques – Prohibition de certaines pratiques commerciales – Notion de « pratiques équivalentes » - Conformité ou non à l’art. 8 de la Déclaration de 1789 – Appréciation globale.
Le législateur a énoncé qu’« à l’occasion de la vente de produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 (du code rural et de la pêche maritime), les remises, les rabais, les ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens de l'article L.441-1 du code de commerce ou la remise d'unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l'attribution de remises, de rabais ou de ristournes sur une autre gamme de produits qui serait liée à l'achat de ces produits est prohibée. Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux produits de biocontrôle définis à l'article L. 253-6 du présent code, ni aux substances de base au sens de l'article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, ni aux produits à faible risque au sens du même règlement ».
La requérante a soulevé une QPC au motif que les mots « toutes pratiques équivalentes » dont a usé le législateur sans les définir davantage, méconnaissent les exigences de l’art. 8 de la Déclaration de 1789 qui imposent en vertu du principe de légalité des délits et des peines que le législateur ou, dans son domaine de compétence, le pouvoir règlementaire, fixent les sanctions ayant le caractère d'une punition en des termes suffisamment clairs et précis.
Pour rejeter l’argument, non dépourvu de pertinence nous semble-t-il, le Conseil d’État recourt à une rédaction plutôt embarrassée. Qu’on en juge : « Toutefois, le législateur a entendu, par ces dispositions, interdire non seulement des pratiques commerciales qu'il a identifiées, de manière claire et précise, par des termes d'usage courant dans les relations commerciales ou définis par d'autres dispositions législatives, à savoir les remises, rabais ou ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente et la remise d'unités gratuites, mais aussi toute autre pratique ayant, pour l'acquéreur des produits phytopharmaceutiques, même indirectement, des effets identiques aux pratiques qu'il a expressément énumérées. Eu égard à la nature pécuniaire de la sanction et à la complexité des pratiques que le législateur a souhaité prévenir et réprimer, l'incrimination est ainsi, dans son ensemble, définie en des termes suffisamment clairs et précis pour ne pas méconnaître le principe de légalité des délits. »
CE, 3è et 8è, 13 mai 2026, Société Actura, n° 512844
Droit social
1 - Lieu de travail du salarié – Précision ou absence de précision dans le contrat de travail – Conséquence sur la nature juridique du changement de ce lieu.
Lorsque le contrat de travail ne mentionne pas le lieu de travail du salarié, la modification de ce lieu de travail constitue un simple changement des conditions de travail, dont le refus par le salarié est susceptible de caractériser une faute de nature à justifier son licenciement, du moins lorsque le nouveau lieu de travail demeure à l'intérieur d'un même secteur géographique, lequel s'apprécie, eu égard à la nature de l'emploi de l'intéressé, de façon objective, en fonction de la distance entre l'ancien et le nouveau lieu de travail ainsi que des moyens de transport disponibles. En revanche, sous réserve de la mention au contrat de travail d'une clause de mobilité, tout déplacement du lieu de travail dans un secteur géographique différent du secteur initial constitue une modification du contrat de travail.
Ces règles s’appliquent à tout salarié fût-il un salarié protégé du fait de ses fonctions représentatives.
CE, 4è et 1ère, 07 avril 2026, M. C., n° 499350
2 - Arrêté ministériel d’extension d’une convention collective – Appréciation de sa légalité – Question préjudicielle relevant du juge judiciaire – Absence de renvoi au vu d’une jurisprudence établie de la Cour de cassation – Annulation.
Il était demandé au Conseil d’État l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté de la ministre du travail, de la santé et des solidarités du 25 mars 2024 portant extension de l’accord du 15 novembre 2021 relatif à la garantie de l'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport public routier de voyageurs à La Réunion et de la décision implicite refusant d'abroger ce même arrêté.
Constatant que si, à l’occasion de ce litige ressortissant à la compétence du juge administratif devait être résolue une question préjudicielle relevant de la compétence du juge judiciaire, le Conseil d’État, se fondant sur les principes posés par le Tribunal des conflits dans sa décision 17 octobre 2011, SCEA du Chéneau c/ Inaport et M. Chérel et autres, réitère sa jurisprudence (commune avec celle de la Cour de cassation) selon laquelle « eu égard à l'exigence de bonne administration de la justice et aux principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions, en vertu desquels tout justiciable a droit à ce que sa demande soit jugée dans un délai raisonnable, il en va autrement s'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal »(cf. CE, Section, 23 mai 2012, Fédération Sud Santé Sociaux, n°331805). Puis, relevant l’existence d’une telle jurisprudence en l’espèce, le juge administratif procède à l’annulation de l’arrêté litigieux conformément à la solution que retient, en ce cas, la Cour de cassation.
CE, 4è et 1ère, 08 avril 2026, Organisation des transporteurs routiers européens (OTRE), n° 494487; Fédération des transporteurs routiers de La Réunion, n° 500440 (jonction)
3 - Licenciement d’une salariée protégé – Refus d’autorisation du licenciement – Annulation par le tribunal administratif – Autorisation accordée – Annulation par le juge d’appel – Conséquence.
L'annulation, par une nouvelle décision juridictionnelle devenue définitive, du jugement ou de l'arrêt ayant annulé le refus opposé à une demande d'autorisation de licencier un salarié protégé, n'a pas pour effet par elle-même de faire disparaître l'autorisation accordée par l'autorité compétente en exécution de la première décision juridictionnelle. En revanche, sous réserve que les motifs de la nouvelle décision juridictionnelle ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à un nouveau rejet, l'autorité compétente doit, eu égard au caractère créateur de droits de la décision initiale de refus, retirer l'autorisation ainsi délivrée dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder quatre mois à compter de la notification à l'administration de la nouvelle décision juridictionnelle.
CE, 4è et 1ère, 08 avril 2026, Mme A., n° 497082
Il convient de relever, à titre de comparaison avec la présente décision ou en vue d’une réflexion plus générale, la solution suivante adoptée par le Conseil d’État (10è et 9è, 07 juin 2017, Sté Margo Cinéma, n° 404480) dans un litige où le ministre de la culture avait délivré pour le film documentaire « Salafistes » un visa d'exploitation assorti d'une interdiction de représentation aux moins de dix-huit ans, et d'un avertissement selon lequel « Ce film contient des propos et des images extrêmement violents et intolérants susceptibles de heurter le public ». Par un jugement du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Paris avait, à la demande de la société Margo Cinéma, annulé, pour excès de pouvoir, la décision du 27 janvier 2016 en tant seulement que le visa d'exploitation délivré au film « Salafistes » était assorti d'une interdiction aux mineurs de dix-huit ans. Puis, la cour administrative d'appel de Paris avait fait droit à la demande de sursis à exécution de ce jugement présentée par la ministre de la culture. Le Conseil d’État, saisi d’un pourvoi, avait alors posé les deux principes suivants :
1°/ « Lorsque l'autorité administrative, en exécution d'un jugement d'annulation, prend une nouvelle décision qui n'est motivée que par le souci de se conformer à ce jugement d'annulation, cette délivrance ne prive pas d'objet l'appel dirigé contre ce jugement. Elle ne prive pas davantage d'objet les conclusions tendant au sursis à exécution de ce jugement (...) ».
2°/ « Dans l'hypothèse où la juridiction d'appel ordonne le sursis à exécution d'un jugement d'annulation, son arrêt a pour effet de rendre la décision annulée à nouveau exécutoire jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur les conclusions dirigées contre le jugement. Le sursis octroyé prive d'effet, pendant ce temps, la décision prise en exécution du jugement d'annulation. La décision du juge d'appel statuant au fond a pour effet, si elle annule le jugement d'annulation, de rétablir la décision initiale dans l'ordonnancement juridique et entraîne, ce faisant, la sortie de vigueur de la décision qui n'avait été prise que pour l'exécution du jugement annulé. Si, en revanche, la juridiction d'appel rejette les conclusions dirigées contre le jugement d'annulation, celui-ci redevient exécutoire et la décision prise pour son exécution, produit à nouveau ses effets ».
4 - Droit social – Convention collective – Extension – Extension entraînant le recouvrement (total ou partiel) d’une matière par deux conventions – Obligations du ministre.
Il arrive que l’extension du champ d’application d’une convention collective entraîne un recoupement de son champ d’application avec celui d’autres conventions. La question se pose alors des obligations incombant ou des options s’offrant au ministre chargé des affaires sociales pour empêcher ou supprimer cette redondance normative (V., par ex., 6 novembre 2000, Fédération nationale des travaux publics, n° 211098, Rec. Leb. p. 491). La présente décision expose avec netteté les solutions s’offrant à l’auteur potentiel de l’extension.
De façon assez logique, la jurisprudence est en ce sens que le ministre chargé des affaires sociales, lorsqu'il procède à l'extension d'une convention ou d'un accord collectif, doit d’abord rechercher si le champ d'application professionnel pour lequel l'extension est envisagée n'est pas déjà compris dans le champ professionnel d'autres conventions ou accords collectifs précédemment étendus.
En cas de recoupement constaté de champs d'application professionnels, le ministre doit, normalement, préalablement à l'extension sollicitée, soit exclure du champ de l'extension envisagée les activités déjà couvertes par la convention ou l'accord collectif précédemment étendu, soit abroger l'arrêté d'extension de cette convention ou de cet accord collectif en tant qu'il s'applique à ces activités.
Dans le cas où ce ministre est saisi de plusieurs demandes d'extension de conventions ou d'accords collectifs dont les champs d'application, s'il faisait droit à ces demandes, se recouperaient, il lui appartient d'opposer les refus d'extension ou de procéder aux exclusions du champ des extensions envisagées de nature à permettre d'éviter un tel recoupement.
En l’espèce, l’organisation requérante demandait l’annulation pour excès de pouvoir, d’une part, de la décision ministérielle du 3 octobre 2024 refusant d'étendre l'avenant n° 02-24 du 7 février 2024 à la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial et d’autre part, de l'arrêté ministériel du 28 novembre 2024 portant extension de l'avenant n° 10 du 24 novembre 2023 à la convention collective nationale des entreprises de services à la personne. Elle reprochait à ces décisions d’avoir procédé par anticipation, les chevauchements n’existant pas encore au moment de leur édiction, de n’avoir pas vérifié la cohérence des champs respectifs, d’avoir retenu comme critère de départage la lucrativité ou non de l’activité en cause.
Tout d’abord, le juge approuve la ministre d’avoir anticipé le risque de chevauchement car si l'activité d'accueil de jeunes enfants par des entreprises à but lucratif n'était, hors la garde collective d'enfants sur le lieu de travail, prise en compte, avant la signature des avenants litigieux à la convention collective nationale des services à la personne et à la convention ALIFSA, par aucune de ces deux conventions, la ministre du travail, qui était simultanément saisie des deux demandes d'extension de ces avenants, a entendu tenir compte du champ d'application respectif des deux conventions collectives nationales au cas où les avenants auraient tous les deux été étendus et, pour éviter le recoupement qui en aurait résulté, a choisi de refuser d'étendre l'avenant du 7 février 2024 à la convention collective nationale ALISFA plutôt que d'exclure les entreprises de crèches relevant de l'économie sociale et solidaire de l'extension de l'avenant du 24 novembre 2023 à la convention collective nationale des entreprises de services à la personne.
Ensuite, le juge estime, comme la ministre, que si les entreprises relevant de l'économie sociale et solidaire poursuivent un but autre que le seul partage des bénéfices, elles peuvent notamment prendre la forme de structures ayant un but lucratif même si elles recherchent une utilité sociale et appliquent certains principes de gestion. En outre, la possibilité de conclure des accords au niveau national et multi-professionnel dans le champ de l'économie sociale et solidaire ne fait pas obstacle, alors que le champ d'application professionnel des conventions et accords collectifs de travail est défini en termes d'activités économiques selon l'article L. 2222-1 du code du travail, à ce que des entreprises relevant de l'économie sociale et solidaire puissent être incluses dans le champ d'application professionnel d'une convention collective nationale incluant également des entreprises n'en relevant pas.
En choisissant d'étendre l'avenant du 24 novembre 2023 à la convention collective nationale des entreprises de services à la personne sans exclure du champ de l'extension à laquelle elle procède l'intégration dans le champ d'application de cette convention des entreprises de crèches relevant de l'économie sociale et solidaire, plutôt que d'étendre l'avenant du 7 février 2024 à la convention collective nationale ALISFA, et en conservant ainsi le caractère lucratif ou non des entreprises comme critère distinctif du champ d'application de ces deux conventions, la ministre du travail n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 2222-1, L. 2261-15, L. 2261-16, L. 2261-25 du code du travail.
CE, 4è et 1ère, 19 mai 2026, Syndicat Employeur du lien social et familial (ELISFA), n° 500130 et n° 501536
5 - V. aussi, à propos de la contestation d’extension d’une convention collective (ici la convention collective nationale des salariés en portage salarial) qui comporterait des clauses contraires aux textes législatifs et réglementaires ou qui ne répondraient pas à la situation de la branche ou des branches dans le champ d'application de l'accord : CE, 4è et 1ère, 19 mai 2026, Fédération CGT des sociétés d'études et la Confédération générale du travail (CGT), n° 497965
6 - Droit social et droit public de l’économie – Commerces de vente ou de distribution de pain – Repos hebdomadaire obligatoire – Conditions de légalité – Absence.
Les art. L. 3132-29 et R. 3132-22 du code du travail ne donnent au préfet le pouvoir d’ordonner la fermeture au public des établissements d'une profession sur la base d'un accord syndical que lorsque celui-ci correspond à la volonté de la majorité indiscutable de tous ceux qui exercent cette profession à titre principal ou accessoire dans la zone géographique considérée et dont l'établissement ou partie de celui-ci est susceptible d'être fermé. Ce mécanisme appelle trois précisions et compléments.
1°/ Le préfet est tenu d’abroger l'arrêté ordonnant une telle fermeture s'il est saisi d'une demande en ce sens par des organisations syndicales représentatives des salariés ou des organisations représentatives des employeurs de la zone géographique concernée exprimant la volonté de la majorité des membres de la profession dans cette zone géographique, sous réserve de différer d'au moins trois mois la prise d'effet de cette abrogation.
2°/ L’arrêté préfectoral fixant l’interdiction d’ouverture peut, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa mise en application, être abrogé ou modifié par le ministre chargé du travail dans les conditions précisées à l'article R. 3132-22 du code du travail lorsqu'il concerne des établissements concourant de façon directe à l'approvisionnement de la population en denrées alimentaires.
3°/ En tout état de cause demeure applicable le principe général du droit qui fait obligation à l'autorité compétente de déférer à une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, soit que cet acte ait été illégal dès la date de son adoption, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. Il incombe donc également à ce titre à l'autorité compétente, lorsqu'elle est saisie d'une demande en ce sens et que ces conditions sont réunies, d'abroger un arrêté de fermeture au public pris sur le fondement des dispositions précitées.
En l’espèce, le préfet de la région Île-de-France a pris en 1997, au vu d’un accord syndical de 1996, un arrêté décidant « la fermeture au public, un jour par semaine au choix des intéressés, des établissements, parties d'établissements, leurs dépendances, dépôts, fabricants artisanaux ou industriels, fixes ou ambulants, dans lesquels s'effectue à titre principal ou accessoire la vente au détail ou la distribution de pain, emballé ou non, seule la partie concernée de l'établissement étant soumise à cette obligation lorsque la vente du pain n'a qu'un caractère accessoire. »
Les organisations requérantes ont saisi le préfet d’une demande d’abrogation de cet arrêté puis le juge administratif d’une demande d’annulation du refus qui leur a été opposé.
Elles saisissent le Conseil d’État d’un pourvoi en cassation de la confirmation en appel du jugement de rejet.
La cour administrative d'appel avait, par un arrêt avant dire droit du 21 juillet 2023, ordonné au préfet de produire tous éléments permettant de déterminer la volonté de la majorité indiscutable des établissements concernés et en particulier d'indiquer le nombre d'établissements y vendant effectivement du pain, à titre principal ou accessoire, ainsi que le nombre de ces établissements favorables ou défavorables au maintien de l'accord de fermeture hebdomadaire ou, à défaut, le nombre d'entreprises adhérentes aux organisations d'employeurs qui se sont déclarés expressément favorables ou défavorables au maintien de l'arrêté en litige.
Le préfet a compté 6 927 établissements susceptibles, à Paris, de vendre du pain à titre principal ou accessoire, il a procédé à une consultation des organisations professionnelles du secteur à l'occasion de laquelle seul le Syndicat patronal de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie de Paris et de la Seine, qui revendique 344 établissements adhérents, s'est déclaré favorable au maintien de l'arrêté litigieux.
La cour a cru pouvoir ensuite juger que le refus du préfet d'abroger l'arrêté litigieux n'était pas entaché d'illégalité car les pièces du dossier, d’abord, ne permettaient pas de déterminer la proportion, parmi les 6 927 établissements recensés, de ceux qui vendent effectivement du pain, ensuite car ces pièces du dossier n’établissaient pas que les boulangeries et boulangeries-pâtisseries qui ne sont pas adhérentes au Syndicat patronal de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie de Paris et de la Seine seraient nécessairement opposées au maintien de cet arrêté et, enfin car il n'était pas davantage établi par ces mêmes pièces que les établissements concernés, adhérents des quatorze organisations qui ne se sont pas manifestées lors de cette consultation ou ceux qui n'ont pas adhéré à un syndicat seraient, en tout ou partie, favorables à l'abrogation de cet arrêté. Ainsi, selon elle, il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'accord du 16 février 1996 ne témoignerait plus de la volonté de la majorité indiscutable des établissements concernés.
Le raisonnement ne pouvait qu’être censuré par le juge de cassation en raison d’une contradiction de motifs. En effet, dans son arrêt avant dire droit du 21 juillet 2023, la cour avait estimé que les fédérations requérantes avaient apporté des éléments suffisamment étayés pour mettre en doute l'existence d'une majorité indiscutable en faveur du maintien de l'arrêté litigieux et avait ordonné en conséquence au préfet de produire tous éléments permettant de déterminer s’ils étaient de nature à traduire la persistance d'une majorité indiscutable en faveur de la fermeture hebdomadaire, elle ne pouvait donc, au terme de son analyse, juger que persistait cependant une majorité indiscutable en faveur du maintien de l’obligation de fermeture.
Ensuite, la cour a commis une seconde erreur de droit en jugeant qu'il n'était pas établi que les établissements adhérents des organisations qui n'avaient pas répondu à la consultation du préfet seraient favorables à l'abrogation de l'arrêté litigieux et en assimilant ainsi leur abstention à une prise de position en faveur du maintien de cet arrêté, alors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis que le préfet, lors de cette consultation, avait indiqué aux organisations professionnelles consultées les conséquences qu'il tirerait, le cas échéant, de leur silence.
CE, 1ère et 4è, 27 mai 2026, Fédération du commerce et de la distribution et Fédération de l'épicerie et du commerce de proximité, n° 498277
7 – Extension d’une convention collective – Convention collective nationale des commissaires de justice et sociétés de ventes volontaires - Intérêt pour agir.
Il résulte des dispositions de l’art. L. 2132-3 du code du travail qu’en l’espèce, eu égard aux intérêts collectifs dont elle assure la défense, la Fédération requérante justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2024 procédant à l'extension de la convention collective nationale des commissaires de justice et sociétés de ventes volontaires du 16 novembre 2022, sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'elle est signataire de cette convention et que cette dernière stipule que les signataires en demanderont l'extension auprès du ministre chargé du travail.
CE, 4è et 1ère, 10 juin 2026, Fédération des employés et cadres Force ouvrière, n° 497715
On signalera qu’un tel intérêt pour agir a déjà été reconnu, d’une part, à un syndicat signataire d’une convention collective, aux fins d’intervenir à l’instance (CE, 7 mai 2015, Association des comédiens et intervenants audiovisuels et autre, n° 375882), d’autre part, à un employeur membre d’une organisation patronale signataire d’une convention collective (CE, 8 juillet 2016, Société Beaudout Père et Fils, n° 357115).
Environnement
1 - Installations classées pour la protection de l’environnement – Méthanisation de déchets agricoles et industriels – Annulation de l’arrêté d’autorisation – Vice non régularisable.
C’est sans erreur de droit et dans les limites de son pouvoir souverain d’appréciation des faits à elle soumis qu’une cour administrative d’appel a rejeté les conclusions de la société défenderesse tendant à ce que la cour sursoit à statuer dans l’attente d’une régularisation, la cour fondant son rejet de la demande de régularisation sur l’importance du vice entachant l’arrêté querellé tenant à ce que le projet en litige n'a pas été instruit selon la procédure de l'autorisation environnementale et n'a pas fait l'objet d'une évaluation environnementale.
CE, 6è et 5è, 28 avril 2026, Associations Eau et Rivières de Bretagne et Bretagne Vivante SEPNB, n° 499306
2 - Autorisation environnementale – Acte entaché de vice(s) régularisable(s) – Pouvoirs du juge dans la mise en œuvre du 2° de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.
Selon l’art. L.181-18 du code de l'environnement, le juge saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, qui estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l'achèvement des travaux, et qui, aux termes du 2° de cet article, constate « qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (...) ".
Le Conseil d’État juge que ces dispositions imposent à la juridiction saisie, avant de surseoir à statuer, d'indiquer aux parties le ou les vices dont lui semble entachée l'autorisation environnementale et de les inviter à présenter leurs observations, lesquelles peuvent porter sur le caractère régularisable de ces vices et sur les modalités de la régularisation, notamment le délai pour y parvenir. Il appartient alors au juge de fixer le délai dans lequel doit lui être notifiée l'autorisation modificative en tenant compte des mesures à prendre pour régulariser le vice retenu et des éventuelles contraintes dont l'ont informé les parties. Ce délai ne peut être utilement critiqué devant le juge de cassation qu'au stade de la contestation de la décision avant dire droit.
Or en l’espèce, la cour administrative d’appel n'a procédé à aucune communication mentionnant son intention de recourir à la régularisation prévue par l'article L. 181-18 précité, n'a pas indiqué aux parties les vices dont lui semblaient entachés les arrêtés préfectoraux ni invité ces dernières à présenter leurs observations sur le caractère régularisable de ces vices ainsi que sur les modalités possibles de régularisation. Il en résulte, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que la société pétitionnaire avait elle-même conclu à titre subsidiaire à ce qu'une telle procédure soit engagée si la cour venait à relever un vice, que celle-ci a statué au terme d'une procédure irrégulière.
CE, 6è et 5è, 28 avril 2026, Société EDF Power Solutions France (ex Société EDF Renouvelables France), n° 501666 et n° 501669 (jonction)
3 - Contentieux de l’environnement - Art. L. 181-18 c. env. – Office du juge d’appel – Effet dévolutif de l’appel – Moyen relevant d’une même cause juridique.
Le juge procède à un double rappel.
Le premier est d’ordre général et résulte de la célèbre jurisprudence Société Intercopie (Section, 20 février 1953, Rec. Leb. p. 88) : le demandeur de première instance est recevable à invoquer en appel un moyen nouveau dès lors qu'il repose, hors le cas des moyens d'ordre public, sur la même cause juridique qu'un moyen présenté en première instance, sous réserve de l'application des dispositions, comme celles de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative, faisant obstacle à l'invocation de nouveaux moyens après un certain délai.
Le second est davantage spécifique au contentieux de l’environnement. Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’art. L. 181-18 du code de l’environnement, il appartient au juge d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, s'il censure le motif d'annulation retenu par les premiers juges dans leur jugement mettant fin à l'instance née de la contestation d'une autorisation environnementale, d'examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs de première instance, y compris ceux d'entre eux, dirigés contre l'autorisation initiale, qui ont été expressément écartés par le jugement avant dire droit et alors même que ce premier jugement n'a pas fait l'objet d'appel de la part des demandeurs de première instance.
CE, 6è et 5è, 07 mai 2026, M. B. et Association « Sites et Monuments », n° 502613
4 - Parc naturel régional – Renouvellement du classement – Expiration alléguée du classement initial – Décret portant renouvellement du classement – Légalité.
Par une interprétation que l’on peut trouver assez laxiste des textes mais que semblent justifier les données de fait, le Conseil d’État juge, d’une part, que si le décret attaqué du 10 avril 2024 est intervenu après l'expiration du classement adopté par le décret du 16 avril 2008 lequel avait été prorogé à deux reprises jusqu’au 5 mai 2023, il ressort des pièces du dossier que la procédure de révision de la charte du parc régional et de renouvellement du classement a été engagée par une délibération du conseil régional de la région Occitanie en date du 28 mars 2019, soit avant l'expiration de la durée de validité du classement ; d’autre part, et par voie de conséquence, il ne saurait être soutenu que le décret litigieux, en raison de sa date d'entrée en vigueur, aurait eu pour effet de proroger rétroactivement les effets du précédent classement. Ce décret pouvait donc être régulièrement adopté au terme d'une procédure de renouvellement.
CE, 6è et 5è, 27 mai 2026, Association Protégeons nos espaces pour l'avenir et association Occitanie Énergies Environnement, n° 494977
5 - Installation nucléaire de base – Notion de modification substantielle – Décret.
Il résulte des textes applicables que les modifications substantielles apportées à une installation nucléaire de base doivent être autorisées par décret, tandis que les modifications qui ne sont que notables peuvent être, en fonction de leur importance, soit autorisées par l'Autorité de sûreté nucléaire, soit mises en œuvre après une simple déclaration.
En l’espèce, le juge estime n’être en présence que d’une modification des éléments d'une installation nucléaire de base (Tricastin) qui n'affecte ni sa nature ni sa capacité maximale. Il décide qu’en ce cas ne peut être qualifiée de « substantielle » qu’une modification qui porterait atteinte à un des éléments essentiels fixés par son décret d'autorisation.
CE, 6è et 5è, 27 mai 2026, Associations Réseau " Sortir du nucléaire " et Collectif Stop Tricastin, n° 493597
Fonctionnaires et agents publics
1 - Agents recrutés par l’État sur contrats de droit privé – Service public administratif – Qualité d’agents publics.
Le Conseil d’État rappelle la solution qu’il a retenue dans une décision antérieure (6 février 2024, M. B., n° 464184) et qu’il réitère ici. Alors même que, par un décret du 11 janvier 2010 relatif à la direction de l'information légale et administrative, cette direction, placée sous l'autorité du Premier ministre et rattachée au secrétaire général du Gouvernement, a été créée par la fusion de la direction de la Documentation française et de la direction des Journaux officiels et que les agents de la direction des Journaux officiels avaient été, pour la majorité d'entre eux, recrutés sur des contrats de droit privé, soumis aux conventions collectives de la presse quotidienne parisienne, cette direction doit être regardée comme chargée d'un service public administratif, ce dont il découle que les agents contractuels travaillant pour son compte sont des agents de droit public.
Solution reprise de la décision de principe Berkani (TC, 25 mars 1996, Berkani c/ CROUS de Lyon-Saint-Étienne, n° 03000)
CE, 4è et 1ère, 07 avril 2026, Syndicat général du livre et de la communication écrite de la confédération générale du travail (CGT-SGLCE), n° 498298
2 - Convention de rupture entre une collectivité publique et un fonctionnaire territorial – Radiation des cadres – Voie de recours.
Par une solution inattendue, le CE juge, contrairement aux juges du fond (de première instance et d’appel), que le recours dirigé contre l’acte contractuel qu’est la convention de rupture est non pas un recours de plein contentieux mais un recours pour excès de pouvoir « Eu égard à la nature particulière des liens qui s'établissent entre une personne publique et ses agents publics ». Le juge a été sensible au fait que le fonctionnaire est dans une situation statutaire et réglementaire et que cette caractéristique affectait les recours possibles contre une « convention » guère détachable de l’ensemble statutaire et réglementaire.
CE, 7è et 2è, 10 avril 2026, M. B., n° 504838
3 - Liquidation des droits à pension de retraite – Maintien illégal en activité – Effet.
Le juge rappelle une fois de plus à l’administration la vigilance dont elle doit faire preuve en matière de prolongation d’activité des fonctionnaires proches de la retraite ou ayant déjà dépassé sa date limite. Il fixe à trois et à trois seulement les cas dans lesquels la décision, même illégale, prise en cette matière peut être retirée
lorsque celle-ci n’a pas été annulée ou retirée en temps utile : la décision a le caractère d'un acte inexistant, elle résulte d'une reconstitution de carrière fictive intervenue à titre purement gracieux ou, prise sur le fondement de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 (relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public), elle a pour effet de maintenir un fonctionnaire en prolongation d'activité au-delà de la durée des services liquidables définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
En l’espèce la requérante, professeur certifiée d'arts plastiques, avait atteint la limite d'âge le 28 août 2019 et elle avait été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2021. Le décompte de liquidation n’avait pris en compte ni les services qu'elle a effectués au titre de la période allant du 29 août 2019 au 1er août 2021, ni le reclassement indiciaire dont elle a bénéficié à compter du 1er septembre 2020. Sa demande de prise en compte ayant été rejetée, elle a saisi le juge administratif qui lui a donné raison : à supposer même que son maintien en activité fût illégal, une telle circonstance était sans incidence pour le calcul des droits à pension de l'intéressée faute pour les conditions énoncées ci-dessus d'être remplies.
CE, 4è, 14 avril 2026, ministre de l’économie, des finances…, n° 494930
4 - Fonctionnaire territorial – Mise à la retraite d’office – Régime.
Rappel, au visa de l’art. 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, de ce qu’un fonctionnaire territorial, hors le cas où son inaptitude à l'exercice de ses fonctions résulte d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ne peut légalement être mis à la retraite d'office qu'à l'expiration des congés de maladie auxquels il est éligible, y compris lorsqu'il ne les a pas sollicités et qu'il n'en bénéficie pas effectivement.
CE, 3è, 17 avril 2026, Mme A., n° 510737
5 – V. aussi, à la rubrique Professions réglementées point 4, s’agissant de la notion d’agent public : CE, 4è, 29 avril 2026, M. D., n° 488670
6 - Agents des chambres de métiers, des chambres d’agriculture et des chambres de commerce – Cessation progressive d’activité – Absence de soumission aux nécessités du service.
Confirmant l’arrêt infirmatif d’une cour administrative d’appel, le Conseil d’État juge que le droit des agents des chambres de métiers et de l'artisanat qui satisfont aux conditions d'âge, de type d'emploi occupé et d'ancienneté posées aux articles 1er et 38 de la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, à bénéficier, sur leur demande, d'une cessation progressive d'activité n'est pas subordonné aux nécessités du service. La circonstance, invoquée par la requérante, que ces dispositions prévoient que les agents placés en position de cessation progressive d'activité bénéficient des dispositions de l'annexe IX du statut relatives aux conditions d'emploi à temps partiel n'a pas pour objet ni ne saurait avoir pour effet de subordonner le bénéfice de la cessation progressive d'activité aux conditions auxquelles les agents doivent satisfaire pour être autorisés à exercer des fonctions à temps partiel.
CE, 7è et 2è, 06 mai 2026, Chambre de métiers et de l'artisanat de Martinique, n° 501346
7 - Agent public contractuel – Principe d’égalité de rémunération – Demande de communication de bulletins de paie d’autres agents – Pouvoir discrétionnaire.
Commet une erreur de droit la CAA qui, se fondant sur ce que des dispositions législatives ont fixé les critères que doit prendre en compte l'autorité compétente pour déterminer la rémunération attribuée à un agent contractuel, en déduit que le principe d'égalité ne peut utilement être invoqué à l'appui d'une contestation du montant de cette rémunération. En réalité, l’existence d’un pouvoir discrétionnaire au profit de l’autorité de décision ne saurait faire obstacle à l’application du principe d’égalité.
C’est donc à bon droit qu’aux fins de sa réclamation le demandeur a sollicité la communication des bulletins de paie des treize autres agents affectés au même service que lui.
CE, 7è et 2è, 06 mai 2026, M. B., n° 505835
8 - Fonction publique – Enseignement supérieur – Institution d’une priorité à la mutation des enseignants ayant la qualité de proche aidant.
Le requérant demandait en premier lieu que soit instituée, au bénéfice des enseignants chercheurs justifiant de la qualité de proche aidant, une priorité de mutation leur permettant de voir leur candidature examinée directement par le conseil académique de l'université puis, le cas échéant, par le conseil d'administration, sans examen préalable par le comité de sélection. Le Conseil d’État rejette le recours motif pris de ce qu’une telle priorité n'est pas prévue par les dispositions de l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique que met en œuvre l’article 9-3 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maitres de conférences. Si l'article L. 512-20 du même code permet aux statuts particuliers d'ajouter des priorités supplémentaires à celles énumérées à l'article L. 512-19, cette faculté n'est ouverte que pour les corps de fonctionnaires qu'il mentionne, au nombre desquels ne figurent pas les corps des professeurs des universités et des maitres de conférences.
Le requérant soutenait également en second lieu que les dispositions des articles L. 512-19 et L. 512-21 du code général de la fonction publique seraient entachées d'incompétence négative au regard de l'article 34 de la Constitution en ce qu'elles se bornent à renvoyer aux lignes directrices de gestion la définition de critères supplémentaires en matière de mutation. Toutefois, ce moyen, dirigé contre des dispositions qui, si elles sont issues d'une ordonnance non encore ratifiée à la date de la présente décision, relèvent du domaine de la loi est irrecevable faute d'avoir été présenté par la voie d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par un mémoire distinct et motivé.
CE, 4è et 1ère, 19 mai 2026, M. A., n° 508779
9 - Enseignement supérieur – Enseignant sanctionné disciplinairement – Réformation partielle de la sanction par le CNESER – Nouvelle sanction « hors de proportion avec la gravité des fautes commises ».
Appliquant une jurisprudence désormais bien établie, le Conseil d’État juge que « si le choix de la sanction relève de l'appréciation des juges du fond au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il appartient au juge de cassation de vérifier que la sanction retenue n'est pas hors de proportion avec la faute commise et qu'elle a pu, dès lors, être légalement prise. »
En l’espèce, le CNESER, juridiction administrative statuant en appel de la section disciplinaire du conseil académique, avait réduit la sanction infligée en substituant à la révocation prononcée en première instance une interdiction d’exercer pendant cinq ans. Le Conseil d’État considère cette sanction, par son insuffisance, hors de proportion avec la gravité des fautes commises et casse la décision du CNESER.
CE, 4è et 1ère, 10 juin 2026, Université Paris Cité, n° 501372
10 - Fonction publique – Mutation – Notion – Affectation à la suite de la réussite à un concours.
Rappel que l’affectation d’un agent public suite à son admission à un concours administratif ne constitue pas une mutation et que les textes et procédures applicables à une mutation ne sauraient ni être invoqués ni être appliqués en cette hypothèse.
CE, 6è, 29 mai 2026, Garde des sceaux, n° 507932
11 – Recrutement de travailleurs handicapés dans la fonction publique de l’État (décret 25 août 1995) - Comité de sélection – Nature juridique et régime contentieux de ses avis.
Un comité de sélection, institué par l’arrêté du 29 janvier 2018, a pour objet, dans le cadre de la procédure de recrutement de travailleurs handicapés dans la fonction publique d’État, de conduire les entretiens avec les candidats que l’administration gestionnaire des recrutements a sélectionnés ; il est appelé à rendre un avis tenant compte des motivations de ceux-ci, de leur parcours et de leur capacité à remplir les missions susceptibles de leur être dévolues.
Le Conseil d’État précise, d’une part, que ce comité ne constitue pas un jury de concours et ne saurait être soumis au principe d’unicité des jurys de concours, d’autre part, que ses avis ne constituent que des actes préparatoires non susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
CE, 4è et 1ère, 10 juin 2026, M. B., n° 501899
12 – Recrutement d’auditeurs de justice – Troisième concours d’accès à la magistrature – Liste des candidats admis – Rectification - Décision du garde des sceaux et refus de la présidente du jury.
Dans ces deux décisions, le juge était saisi d’un référé tendant à la suspension de la décision fixant la liste des candidats admis au troisième concours de recrutement d'auditeurs de justice au titre de l'année 2025 en tant que leurs noms n'y figurent pas, à la suspension de l’arrêté du garde des sceaux portant nomination des auditeurs de justice au titre de la même année, ainsi qu’à la suspension de la décision de la présidente du jury refusant d'établir une nouvelle liste des candidats admis incluant le nom de chacun des deux requérants.
Les deux intéressés avaient obtenu le nombre total de points leur permettant d’être admis à ce concours, ce total étant supérieur à celui du premier des candidats non admis, 26 candidats ayant été admis sur 60 postes à pourvoir.
Le garde des sceaux, par une décision de septembre 2025, estimant que chacun des intéressés ne remplissait pas la condition, prévue au a) du 3° de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, selon laquelle les candidats à ce concours doivent justifier de « quatre ans au moins d'activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer les fonctions judiciaires », ne les a pas autorisé à participer aux épreuves de ce concours. En conséquence, les noms des deux intéressés ne figurent pas sur la liste des candidats admis publiée le 25 novembre 2025. Toutefois, par une décision du 17 février 2026, le garde des sceaux, a retiré la décision du 8 septembre 2025 et, par un courrier du 9 mars 2026, a demandé à la présidente du jury du concours d'établir une nouvelle liste incluant leurs noms, sa décision antérieure ne faisant plus obstacle à ce qu'ils soient déclarés admis. Par courrier du 19 mars 2026, la présidente du jury a fait connaître au garde des sceaux son refus de procéder à l'établissement d'une nouvelle liste de candidats admis comportant les noms litigieux.
Le juge des référés relève d’abord que les requérants avaient l’un et l’autre subi toutes les épreuves et été déclarés admis et qu'ils n'ont donc pu être inscrits sur la liste des candidats admis qu'en raison de la décision du garde des sceaux, intervenue postérieurement aux épreuves, ne les autorisant pas à concourir, décision qui a finalement été retirée. En outre, seuls vingt-six candidats ont été déclarés admis sur les soixante postes ouverts à ce concours. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ni le principe de souveraineté du jury, ni le dernier alinéa de l'article 16 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, ne justifiaient légalement le refus de la présidente du jury d'inscrire une liste complémentaire des candidats admis, est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision ainsi, par voie de conséquence, sur la décision portant liste des candidats admis en tant que les requérants n'y figurent pas.
Le juge des référés relève ensuite que le refus de la présidente du jury d'inscrire sur la liste des candidats admis des candidats qui avaient réussi les épreuves du concours et alors que la décision qui faisait obstacle à leur inscription a été retirée, porte une atteinte grave et immédiate à leur situation, le garde des sceaux n'invoquant par ailleurs aucun intérêt public qui s'opposerait à la suspension de l'exécution des décisions litigieuses, la condition d'urgence doit, en l'espèce, être regardée comme remplie.
Il est fait injonction à la présidente du jury de procéder, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à l'inscription à titre provisoire des deux requérants sur la liste des candidats admis au troisième concours d'accès à l'École nationale de la magistrature au titre de la session 2025. Il appartiendra ensuite au garde des sceaux, en conséquence de cette inscription, de les inscrire à titre provisoire sur la liste des auditeurs de justice nommés à l'issue du troisième concours d'accès à l'École nationale de la magistrature pour la session 2025.
CE, ord. réf., 22 juin 2026, M. A., n° 516086 ; Mme A., n° 516080 (2 espèces)
Hiérarchie des normes
1 – Supériorité de la Constitution sur les traités internationaux dans l’ordre interne – Supériorité s’étendant aux lois organiques prises en conséquence de dispositions constitutionnelles.
Saisi une énième fois d’un litige relatif à l’interminable feuilleton sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, le Conseil d’État saisit l’occasion d’un recours dirigé contre le décret n° 2026-416 du 29 mai 2026 portant convocation des électeurs pour le renouvellement intégral des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie pour amplifier le champ d’application du célèbre arrêt Sarran, Levacher et autres (Assemblée, 30 octobre 1998, Rec. 369, concl. C. Maugüé). Après avoir jugé que, dans l’ordre interne, la Constitution est supérieure aux traités internationaux, le Conseil d’État ajoute dans la présente décision que cette supériorité s’étend également « aux lois organiques qui tirent les conséquences nécessaires de dispositions constitutionnelles. »
CE, 10è et 9è, 19 juin 2026, Association « Un cœur, une voix » et autres, n° 516593 et n° 516605 Publié au Recueil Lebon
Libertés publiques ou fondamentales
1 - Décision judiciaire ordonnant l’expulsion d’un locataire – Impossibilité pour le juge administratif des référés d’en apprécier le bien-fondé – Pouvoir d’examiner en urgence l’éventuelle existence d’une atteinte à la dignité.
Rappel d’une solution bien établie mais discutable : Il n'appartient pas au juge administratif des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du CJA de connaître d'une demande tendant à ce que la décision du préfet d'octroyer le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision du juge judiciaire soit suspendue, d'apprécier le bien-fondé de cette décision de justice. En revanche, le juge administratif des référés, saisi d'une demande justifiée par l'urgence, tire des dispositions du même article le pouvoir de prescrire la suspension de l'arrêté préfectoral octroyant le concours de la force publique, lorsqu'il apparaît nécessaire de prévenir, à bref délai, une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité de la personne humaine. Une telle atteinte peut résulter de ce qu'une personne, privée de tout logement, de tout hébergement ou de toute prise en charge adaptée à court terme, est susceptible, à la date à laquelle le juge des référés se prononce, d'être soumise à un traitement inhumain ou dégradant du fait de conséquences, non prises en compte par la décision judiciaire, qui paraissent résulter de manière suffisamment certaine ou prévisible de l'exécution de la mesure d'expulsion avec le concours de la force publique et se révèlent être d'une particulière gravité pour l'état de santé de la personne ou pour sa vie.
La solution est discutable même si elle est exercée à travers une décision préfectorale car, d’une part, le préfet lui-même ne dispose pas d’une marge de manœuvre bien large pour exécuter l’ordonnance judiciaire, d’autre part, le pouvoir de suspension reconnu au juge administratif par le code de justice administrative ne concerne que les décisions de l’administration et non celles du juge judiciaire, enfin, ce dernier juge applique déjà la balance des intérêts en contrôlant la proportionnalité.
Qu’on le veuille ou non cette solution jurisprudentielle aboutit, de facto, le cas échéant, à la censure d’une décision du juge judiciaire par le juge administratif.
CE, ord. réf., 17 avril 2026, Mme A., n° 514550
2 – V. aussi, à la rubrique Service public point 1, sur la notion de libertés fondamentales : CE, ord. réf. 23 avril 2026, Mme B., n° 515035
3 - Décret du 5 mars 2010 (« Système de gestion des mesures pour la protection des œuvres sur internet ») – Droit de l’Union européenne relatif au traitement des données à caractère personnel et au respect de la vie privée (Directive du 12 juillet 2002).
Le juge sanctionne par deux fois le refus d’abroger le décret attaqué du 5 mars 2010 entaché d’illégalité en certaines de ses dispositions, d’abord en tant qu'il ne limite pas les données enregistrées dans le traitement à celles qui ont été conservées par les opérateurs de communications électroniques dans des conditions satisfaisant aux exigences du droit de l'Union européenne, ensuite en tant que ce décret autorise le membre compétent et les agents de l'ARCOM mentionnés à l’art. L. 331-13 et au I de l’art. L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle à accéder, une troisième fois pour une même personne, aux données d'identité conservées dans le traitement sans que, conformément aux exigences qui découlent du droit de l'Union européenne, cet accès soit subordonné à l'autorisation d'une juridiction ou d'une entité administrative indépendante.
CE, 10è et 9è, 30 avril 2026, Association La Quadrature du Net et autres, n° 433539
4 - Référé liberté – Atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale – Absence lorsqu’est mise en œuvre une disposition législative et de sa réglementation d’application.
À un éleveur qui contestait l’obligation qui lui était faite de faire vacciner son troupeau de bovins contre la dermatose nodulaire contagieuse et qui invoquait une atteinte à plusieurs libertés fondamentales (droit de propriété, liberté d’entreprendre, liberté contractuelle et droit au respect de la vie privée), le juge répond qu'une autorité administrative, d’une part, ne porte pas une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle prend des mesures dans les conditions et pour les motifs que prévoient la loi et les dispositions réglementaires édictées pour son application et, d'autre part, que la décision contestée de la préfète de la Haute-Savoie se borne à faire application des dispositions du droit de l’Union (règlement et règlement d’exécution) et du droit français (code rural et arrêté ministériel d’exécution).
CE, ord. réf., 04 mai 2026, M. A. c/ Préfète de la Haute-Savoie, n° 515120
5 - Étranger – Concomitance d’une procédure d’extradition et d’une demande d’admission au statut de réfugié.
La seule circonstance qu'une personne ait déposé une demande d'admission au statut de réfugié ne fait pas obstacle à ce que le Gouvernement français procède à son extradition.
CE, 2è, 11 mai 2026, M. A., n° 509042
6 – Locations meublées de courte durée – Décision d’un conseil communautaire – Autorisation de changement d'usage de locaux d'habitation pour les locations de meublés de tourisme et définition d’une obligation complémentaire de compensation - Appréciation de la pénurie de logements en location de longue durée.
Les quatre pourvois, joints, sont relatifs à une délibération du 5 mars 2022, modifiée le 9 juillet 2022, par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Pays basque a adopté un règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d'usage de locaux d'habitation pour les locations de meublés de tourisme et définissant une obligation complémentaire de compensation, en application des articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
Au visa du droit de l’Union européenne (directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 et CJUE, 22 septembre 2020, Cali Apartements SCI et HX (C-724/18 et C- 727/18)), de diverses dispositions du code de la construction et de l’habitation (notamment les art. L. 631-7 et suivants) et de la loi du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale, le Conseil d’État rejette, pour l’essentiel, les recours formés par plusieurs requérants du monde de l’immobilier contre la délibération précitée.
Il confirme la solution retenue en appel selon laquelle la lutte contre la pénurie de logements consacrés à la location de longue durée sur le territoire des vingt-quatre communes concernées par la réglementation adoptée constitue une impérieuse nécessité d’intérêt général. Les juges du fond se sont, à bon droit, fondés sur la concomitance de trois facteurs : la rareté des logements disponibles pour satisfaire la demande d'une population en augmentation constante, attestée par le faible taux de vacance des logements et le niveau élevé du loyer médian, la baisse des constructions de logements neufs et l'augmentation des demandes de logement social.
C’est sans erreur de droit et de fait que la Cour a également relevé le nombre élevé d'annonces de location de meublés de tourisme et la forte rentabilité de ce type de location, phénomène susceptible d'alimenter une baisse du nombre de locations à l'année.
C’est également sans erreur de droit ni de qualification juridique des faits qu’elle a jugé, par une mise en balance suffisante des intérêts en présence, que la réglementation contestée ne portait pas d'atteinte disproportionnée aux droits des propriétaires concernés y compris avec la mise en œuvre du mécanisme de compensation.
Cette décision nous semble pleinement justifiée sous réserve d’un contrôle strict du juge sur la réunion effective des conditions de déclenchement du procédé correcteur. Nous pensons que la fourniture, au moyen du parc locatif existant, d’un nombre raisonnable mais significatif de logements aux candidats locataires de longue durée constitue un service public administratif.
CE, 5è et 6è, 11 juin 2026, Communauté d’agglomération du pays basque, n° 504736 et n° 504743 ; Union des loueurs de meublés du Pays basque, n° 504754 ; Syndicat professionnel Chambre FNAIM de l'immobilier Béarn-Bigorre-Pays basque et autres, n° 504737 (jonction)
7 – Élection présidentielle – Sondage d’opinion – Pouvoirs de la Commission des sondages.
Il ne résulte ni des dispositions de l’art. 5 de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion ni d'aucun autre texte ou d'aucun principe que la commission des sondages dispose du pouvoir d'imposer, par voie réglementaire, des règles à respecter par les instituts de sondage.
CE, 10è et 9è, 17 juin 2026, M. B., n° 510694
8 – Manifestation en faveur du peuple iranien – Interdiction – Rejet confirmé en appel.
On signalera cette ordonnance rendue dans des conditions exceptionnelles de célérité. Le préfet de police avait interdit la tenue à Paris d’une manifestation exprimant son soutien à « (...) l'aspiration du peuple iranien pour la Paix et la Liberté ; et alerter l'opinion publique sur l'augmentation sans précédent du nombre des exécutions en Iran » devant se dérouler le samedi 20 juin à 13heures. Le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rendu le jour même une ordonnance de rejet qui a été confirmée, le même jour également, par le juge des référés du Conseil d’État dans une ordonnance qui ne sacrifie rien aux exigences de motivation en dépit de l’extrême urgence à décider.
CE, ord. réf. 20 juin 2026, Association nouveaux droits de l'Homme, n° 516908
Police
1 - Police de l’ordre et de la sécurité publics – Saisie d’un chien dangereux – Conditions du référé suspension.
Dans le cadre d’un appel sur référé liberté à propos d’une ordonnance jugeant régulier le placement par le maire d’une commune d’un chien dans un lieu de dépôt, le juge indique que si le fait, pour le maire d'une commune ou le préfet, de ne pas restituer un animal à son propriétaire constitue une atteinte grave au droit de propriété de ce dernier, il entre dans l’office du juge des référés, pour justifier une suspension de la mesure, de vérifier si cette atteinte est entachée d'une illégalité manifeste.
Ce n’est pas le cas en l’espèce où l’animal a causé à plusieurs reprises des morsures graves.
CE, ord. réf., 1er avril 2026, Mme F. et autre, n° 514121
2 - Police de la sécurité publique – Convoyeur de fonds - Demande d’autorisation de port d’arme – Refus préfectoral – Conditions de légalité.
Contrairement à ce qui avait été jugé par le juge du référé en première instance, c’est sans erreur de droit ni défaut de base légale qu’un arrêté préfectoral refuse l’octroi d’une autorisation de port d’armes sollicitée par un convoyeur de fonds motif pris de ce que celui-ci « ne présentait pas les garanties de moralité et d'honorabilité requises pour être autorisé à porter une arme dans l'exercice de ses fonctions » et cela alors même que la carte professionnelle du requérant ne lui a pas été retirée et que son comportement ne serait pas dangereux, les faits qui lui sont reprochés étant sans lien avec l'utilisation d'une arme et ne caractérisent pas un comportement violent.
CE, 5è et 6è, 30 avril 2026, M. B., n° 509660
3 - Police de l’ordre public et des manifestations – Identifiant individuel des agents de maintien de l’ordre – Exécution d’une décision antérieure du Conseil d’État.
Par une décision n° 467771 du 11 octobre 2023, le Conseil d'État a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de la Ligue des droits de l'homme et de l'association Action des chrétiens pour l'abolition de la torture tendant à ce que soient prises toutes mesures utiles de nature à faire respecter par les agents des forces de l'ordre l'obligation de port effectif et apparent de l'identifiant individuel résultant des dispositions du deuxième alinéa de l’art. R. 434-15 du code de la sécurité intérieure ainsi qu'à modifier ses caractéristiques. Il a, en conséquence, enjoint à ce ministre, d'une part, de prendre dans un délai de douze mois toutes mesures utiles de nature à faire respecter cette obligation par les agents de la police et de la gendarmerie, y compris lorsque l'emplacement habituel de leur matricule est recouvert par des équipements de protection individuelle, d'autre part, dans le même délai, de modifier les caractéristiques de cette identification individuelle, en particulier sa taille, de façon à en garantir une lisibilité suffisante pour le public dans l'ensemble des contextes opérationnels.
Le Conseil d’État était saisi dans la présente espèce d’un recours tendant à voir exécuter pleinement cette décision.
Le juge relève, s’agissant du respect de l'obligation de port de l'identifiant individuel, que si des avancées ont eu lieu, il n’en reste pas moins que les préconisations n’ont pas entièrement été mises en œuvre à la date de la présente décision, dès lors que le ministre lui-même, se réfère à la fois à des actions déjà entreprises et à des actions prévues pour l'avenir.
Semblablement, s’agissant de la modification des caractéristiques de l'identification individuelle des agents (longueur de l'identifiant individuel et largeur étendues, augmentation de la taille des caractères en blanc sur fond noir), si, en l'état de l'instruction et en l'absence de contestation par les associations requérantes, les caractéristiques ainsi retenues pour le futur identifiant individuel peuvent être regardées comme assurant une lisibilité suffisante de celui-ci pour le public dans l'ensemble des contextes opérationnels, la décision rendue par le Conseil d'Etat le 11 octobre 2023 ne peut cependant être regardée comme entièrement exécutée, eu égard aux incertitudes qui, plus d'un an après l'expiration du délai qu'elle fixait, subsistent encore sur le calendrier de mise en œuvre effective de la distribution des nouveaux équipements qu'elle implique.
Injonction (sans astreinte) est faite au ministre d’assurer « sans délai » cette exécution afin que les agents concernés reçoivent avant le 31 décembre 2026 les équipements nécessaires.
CE, 5è et 6è, 29 avril2026, Ligue des droits de l'homme et association Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, n° 507239
4 - Police des titres miniers - Procédures mi-administratives – mi-juridictionnelles – Contentieux – Autorisation irrégulière – Régularisation – Office du juge – Moyens invocables.
Dans certains contentieux, tel celui des édifices insalubres, des installations dangereuses pour l’environnement, le juge dispose de pouvoirs qui sont pour partie de nature juridictionnelle et pour partie de nature administrative nonobstant la distinction de l’administration active et de l’administration contentieuse. C’est le cas également du contentieux des titres miniers. En outre, dans le cas où sont ordonnées des mesures de régularisation, les pouvoirs du juge, déjà étendus en cette matière, le sont davantage encore dans le domaine minier.
En l’espèce, sur recours des requérants, le CE avait jugé irréguliers (décision du 12 juillet 2024) les décrets prorogeant trois concessions de mines d’or et réduisant la superficie de deux d’entre elles en ce que les demandes de prolongation des concessions litigieuses n'avaient pas été soumises à la consultation d'une autorité dotée d'une responsabilité spécifique en matière d'environnement et disposant de garanties d'autonomie, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 122-7 du code de l'environnement pris pour la transposition de l'article 6 de la directive 2001/43/CEE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, le cadre d'autorisation et de mise en œuvre de projets et comme devant faire à ce titre, l'objet d'une évaluation environnementale.
Il avait jugé que les décrets attaqués ne pouvaient être regardés comme ayant été pris selon une procédure d'évaluation environnementale conforme à ces dispositions. Il a alors, sur le fondement des dispositions de l'article L. 115-2 du code minier, sursis à statuer sur les demandes des associations requérantes pour permettre la régularisation éventuelle du vice de procédure par la consultation d'une autorité présentant les garanties d'autonomie nécessaires, dans les conditions prévues par les articles R. 122-17 et R. 122-21 du code de l'environnement et en portant cet avis à la connaissance du public selon la procédure prévue à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement. Il a jugé également que serait soumis au public dans le cadre de cette procédure tout autre élément de nature à régulariser d'éventuels vices révélés par l'avis recueilli à titre de régularisation, ces mesures de régularisation devant lui être notifiés dans les douze mois de sa décision. Enfin, compte tenu de la nature du vice relevé, relatif à la procédure d'évaluation environnementale, le Conseil d'État a réservé la réponse aux autres moyens soulevés dans l'attente de l'éventuelle régularisation.
Le ministre chargé des mines a notifié au juge – par mémoire du 11 juillet 2025 - divers actes et mesures qu’il a présentés comme régularisant le vice qu’avait relevé l’arrêt du 12 juillet 2024.
Par un mémoire du 23 décembre 2025, les associations requérantes maintiennent les conclusions de leurs requêtes antérieures.
C’est ici que se place l’essentiel de la présente décision et qui a motivé sa publication au Lebon.
Le juge développe longuement et avec grande clarté ce que, selon lui, exige son office compte tenu en particulier des dispositions des art. L. 115-1 et L. 115-2 du code minier.
1°/ Sursis à statuer
Lorsqu'il sursoit à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'un acte pour permettre la régularisation d'un ou plusieurs vices affectant la légalité de ce dernier, le juge administratif peut préciser, dans son jugement avant-dire droit, les modalités de régularisation du ou des vices qu'il retient.
2°/ Formes de la régularisation
La régularisation de l'acte illégal implique, en principe, l'intervention d'une décision complémentaire qui corrige le ou les vices dont est entaché l'acte attaqué. Le juge peut toutefois admettre que l'acte a été régularisé en l'absence de nouvelle décision dans le cas où, d'une part, les mesures de régularisation entreprises peuvent être regardées comme n'étant pas susceptibles d'exercer une influence sur le sens et la portée de l'acte initial et où, d'autre part, l'autorité compétente manifeste de manière non équivoque, par des observations produites dans le cadre de l'instruction contradictoire, sa volonté de confirmer l'acte attaqué au terme de la régularisation.
(Sur ces 1° et 2°, v. aussi : 6è et 5è, 07 mai 2026, Association Fond des Airs et autres, n° 499073 Publié au Recueil Lebon)
3°/ Cas particulier de la régularisation dans le cadre du contentieux minier
Si, normalement, il résulte des dispositions précitées du code minier que le juge peut à tout moment, à l'issue du délai qu'il a fixé dans sa décision avant dire droit, statuer sur la demande d'annulation de l'acte attaqué et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée, il ne saurait toutefois se fonder sur la circonstance que des mesures de régularisation lui ont été adressées alors que le délai qu'il avait fixé dans sa décision avant dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité de l'acte.
4°/ Pouvoir d’action contentieuse des requérants
Les requérants qui ont introduit l'instance ayant donné lieu à la décision avant dire droit sont recevables, sans condition de délai, à contester la légalité du ou des actes modificatifs de régularisation produits dans le cadre de cette instance, tant que le juge n'a pas statué au fond.
Toutefois, à compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 115-2 du code minier, seuls des moyens dirigés contre le ou les actes notifiés, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. À ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de ces actes, invoquer des vices qui leur sont propres et soutenir qu'ils n'ont pas pour effet de régulariser le ou les vices que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
Faisant application au cas de l’espèce de ces importantes précisions jurisprudentielles, le Conseil d’État juge que la régularisation n’a pas été complète car « eu égard au rôle dévolu au Conseil d'État, la régularisation du ou des vices affectant un décret en Conseil d'État nécessite l'adoption d'un nouveau décret pris après avis du Conseil d'État ». Par suite, en l'absence d'intervention de nouveaux décrets pris après avis du Conseil d'État, le vice constaté par la décision du 12 juillet 2024 du Conseil d'État ne peut, en l'état, être regardé comme complètement régularisé. Cependant, avec une certaine audace procédurale, le juge impartit au ministre un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision pour saisir à nouveau le Conseil d’État sur des projets de décrets, le cas échéant modifiés au vu des mesures de régularisation intervenues et déjà notifiées à la section du contentieux du Conseil d'État, conformément aux dispositions de l'article L. 142-8 du code minier dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 avril 2022.
CE, 6è et 5è, 07 mai 2026, Association Guyane Nature Environnement et autre, n° 468529 Publié au Recueil Lebon
5 - Police sanitaire – Police des médicaments – Dépakine – Responsabilité pour faute – Perte de chance – Effets de droit.
Des personnes victimes de la prise de traitement par Dépakine recherchent la responsabilité de l’État estimé défaillant dans l’exercice de son pouvoir de police sanitaire.
Le Conseil d’État pose le principe qu’eu égard tant à la nature des pouvoirs conférés par les dispositions des art. R. 5128, 5128-2, 5129 et 5143-5 du code de la santé publique aux autorités chargées de la police sanitaire relative aux médicaments qu'aux buts en vue desquels ces pouvoirs leur ont été attribués, la responsabilité de l'État est susceptible d'être engagée pour toute faute commise dans l'exercice de ces attributions, pour assurer la réparation de tout préjudice avec lequel cette faute présenterait un lien direct de causalité.
Il déduit de cette position de principe que dans le cas où l'utilisation d'un médicament entraîne un dommage en lien avec la réalisation d'un effet de ce médicament dont l'utilisateur qui en est victime n'a pas été informé en raison de ce que, au regard notamment de l'état des connaissances scientifiques, le résumé des caractéristiques du produit ou la notice de ce médicament n'était pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires qui leur étaient applicables, il appartient au juge administratif, saisi d'une demande tendant à la réparation du préjudice subi, de rechercher si, dès lors que, ce résumé et cette notice auraient été conformes à ces dispositions, il y aurait eu une chance sérieuse que la victime adopte un comportement évitant ce dommage. Dans l'affirmative, cette dernière a droit, sous réserve de l’existence d'éventuelles causes exonératoires de responsabilité, à l'indemnisation de l'intégralité du préjudice qui en est résulté. Est pratiquée ainsi une distinction entre la perte d’une chance et le seuil de réparation, cette perte n’est qu’un élément déclencheur non la mesure de l’obligation de réparation, laquelle doit être intégrale.
Est ainsi censuré l’arrêt d’appel en ce qu’il avait estimé, au prix d’une erreur de droit, qu'en ne veillant pas à ce que les résumés des caractéristiques du produit de la Dépakine 500 mg en vigueur durant les grossesses de Mme A. Martin reflètent l'état des connaissances scientifiques et à ce que les notices soient conformes à ces résumés, les autorités chargées de la police sanitaire relative aux médicaments avaient certes manqué à leurs obligations de contrôle et donc commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'État mais que cette faute n'avait entraîné, pour les victimes, qu'une perte de chance de se soustraire aux risques qui se sont réalisés, évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.
CE, 1ère et 4è, 07 mai 2026, Consorts Martin, n° 502384
6 - Police de l’ordre public et police de la circulation routière - Enlèvement et garde à titre conservatoire es véhicules volés - Tarifs applicables – Incompétence du ministre de l’intérieur.
Le Conseil d’État juge ici que la garde en fourrière d'un véhicule volé découvert en infraction, y compris lorsqu'elle intervient à titre conservatoire en attendant que son propriétaire ou l'assureur se manifeste, ne peut résulter que d'une prescription de mise en fourrière, laquelle obéit à l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires prévues à cet effet, en particulier l'application des tarifs fixés par arrêté conformément aux dispositions des articles L. 325-9 et R. 325-29 du code de la route.
Le ministre de l’intérieur avait indiqué dans une note d’information du 18 juin 2024, que le placement en gardeà titre conservatoire d'un véhicule volé ne constitue pas une mise en fourrière au sens des dispositions de l'article R. 325-12 du code de la route, et il en avait déduit que les frais relatifs à la garde du véhicule peuvent en conséquence être librement fixés par le gardien de la fourrière. Les sociétés d’assurances requérantes soutenaient l’illégalité de cette interprétation.
Le Conseil d’État leur donne raison et décide que « le ministre de l'intérieur, qui n'a pas compétence pour modifier les dispositions en question du code de la route, en a donné une interprétation inexacte. »
On regrettera cette formulation maladroite et soit un peu contradictoire soit entachée de superfétation.
En effet, si le ministre était incompétent pour prendre cette note d’information cela suffit à en motiver l’annulation, s’il a commis une interprétation inexacte cela semble impliquer qu’il était bien compétent mais a commis une erreur de droit. Enfin, écrire qu’il est incompétent et a donné une interprétation inexacte peut donner à croire que l’erreur d’interprétation est une conséquence de son incompétence ce qui n’a pas de sens.
CE, 5è et 6è, 15 mai 2026, Société MATMUT assurances et autres, n° 501988
Professions réglementées
1 - Ordre professionnel (médecins) – Décision autorisant l’inscription au tableau de l’Ordre – Nature juridique.
Rappel que les décisions prises par le Conseil national de l’ordre des médecins en matière d'inscription au tableau de l'ordre, en application de l'article L. 4112-4 du code de la santé publique, constituent des décisions administratives, qui, en conséquence, ne sont pas soumises aux règles applicables aux procédures juridictionnelles. Par suite, M. B... ne peut utilement soutenir que la décision qu'il attaque est irrégulière au motif qu'il aurait été privé de la possibilité de présenter une " note en délibéré " (sic).
CE, 4è, 14 avril 2026, M. B., n° 496386 et 503963
2 - Inscription au tableau de l’ordre des médecins en France – Traitement différencié des candidatures selon le pays d’inscription – Renvoi d’une QPC.
Est jugée présenter un caractère et sérieux et renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et liberté découlant de la Constitution de 1958 fondée sur ce que porterait atteinte au principe d’égalité le traitement différent, en France, des demandes d’inscription au tableau de l’ordre des médecins selon que le candidat est inscrit ou enregistré en cette qualité dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou enregistré en cette qualité dans un État ne faisant pas partie de l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
CE, 4è et 1ère, 17 avril 2026, M. A., n° 511725
3 - Sanction professionnelle infligée à un transporteur routier – Litige entrant dans la catégorie des recours pour excès de pouvoir non des recours de pleine juridiction – Erreur de droit.
Commet une erreur de droit la cour administrative d’appel qui annule un jugement au motif que le tribunal administratif s’est prononcé sur un recours en annulation de sanctions professionnelles infligées à un transporteur routier, en qualité de juge de l’excès de pouvoir alors que, selon la cour, il devait statuer en tant que juge de plein contentieux.
En réalité c’est l’inverse : « Lorsqu'il statue sur une sanction professionnelle infligée à un transporteur routier sur le fondement des articles L. 3452-1 et L. 3452-2 du code des transports (...), le juge administratif se prononce comme juge de l'excès de pouvoir. »
CE, 2è et 7è, 21 avril 2026, Société Autocars Telleschi, n° 497393
4 - Médecin chargé d’un service public et inscrit au tableau de l’ordre – Plainte – Personnes ayant qualité pour l’introduire – Appréciation du lien de la plainte avec l’exercice de la fonction publique.
L’art. L. 4124-2 du code de la santé publique dispose que « Les médecins (...) chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'État dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. » Il se déduit de ces dispositions que lorsque l’auteur de la plainte dirigée contre un tel praticien n’est pas au nombre des personnes limitativement énumérées par celles-ci, cette plainte n’est recevable que pour autant qu’elle ne vise que des actes qui n'ont pas été accomplis par le praticien à l'occasion de l’exercice de sa fonction publique.
En l’espèce, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a jugé que la plainte formée par M. E. contre M. D. était recevable car elle mettait en cause les actes par lesquels ce dernier avait dénoncé, notamment, la pratique de la cimentoplastie discale par M. E. en sa qualité de praticien libéral.
Ce jugeant, cette juridiction a commis une erreur de droit en ce qu’elle a fondé la recevabilité de la plainte sur la qualité en laquelle avait agi le plaignant, alors qu'il lui appartenait d'apprécier seulement si les agissements reprochés au praticien hospitalier visé par la plainte se rapportaient à des actes accomplis par ce dernier à l'occasion de sa fonction publique.
CE, 4è, 29 avril 2026, M. D., n° 488670
5 - Ordre professionnel – Masseurs-kinésithérapeutes – Fixation des cotisations par l’ordre professionnel – Respect du principe d’égalité de traitement – Absence.
En fixant, pour l'année 2025, le montant de la cotisation due par sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL) à 2 000 euros et à 90 euros le montant de celle due par les autres formes de sociétés d'exercice, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle différence de traitement serait justifiée par les charges particulières que représente pour l'ordre l'exercice de ses missions à l'égard des SPFPL, le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes a retenu un montant manifestement disproportionné au regard des motifs susceptibles de la justifier.
CE, 5è et 6è, 30 avril 2026, SELARL Aquavia et autres, n°s 505930, 505932, 505934, 505936, 505940, 505942, 505944 (7 espèces jointes)
6 - Ordre des médecins – Instance disciplinaire – Notion de « prescriptions » médicales – Déclaration sur les réseaux sociaux – Absence.
Commet une erreur de droit conduisant à sa cassation, la décision disciplinaire du Conseil national de l’ordre des médecins condamnant un praticien, sur le fondement de l’art. R. 4127-8 du code de la santé publique, pour avoir recommandé sur les réseaux sociaux un traitement spécifique contre la Covid-19 non conforme aux données acquises de la science. En effet, ce texte n’est applicable qu'aux relations qu'entretient le médecin avec son patient au cours d'une consultation à l'issue de laquelle le médecin détermine les traitements qu'il estime les plus appropriés à l'état de santé de son patient, dans le respect de la règlementation en vigueur et compte tenu des données acquises de la science. Tel n’est pas, à l’évidence, le cas de propos tenus coram populo sur les réseaux sociaux.
CE, 4è et 1ère, 13 mai 2026, M. E., n° 501651
7 - Rémunération des médecins salariés – Combinaison entre une part fixe et une part variable – Circulaire du Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) – Obligation de prépondérance de la part variable – Principe d’indépendance du médecin.
La rémunération des médecins salariés comporte un part fixe dite a minima et une part variable dépendant de leur volume d’activité. Le CNOM, par la circulaire attaquée, se fondant sur les art. R. 4127-5 et R. 4127-97 du code de la santé publique qui posent l’obligation du principe d’indépendance des médecins, a estimé que pour sauvegarder cette indépendance il fallait que, en toute hypothèse, la part variable fût toujours inférieure à la part fixe « afin d'éviter que le médecin ne soit placé dans une situation susceptible d'aliéner son indépendance professionnelle ou de porter atteinte à la qualité des soins délivrés. »
Les organismes requérants demandaient l’annulation de cette décision.
Le Conseil d’État accueille le recours en observant que les instances compétentes de l'ordre des médecins, lorsqu'elles examinent les modalités de rémunération d'un médecin salarié, doivent apprécier l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prenant aussi en compte les conditions d'exercice du praticien, notamment la liberté dont il dispose dans l'organisation de son temps de travail et l'exercice de sa profession au sein de la structure de santé qui l'emploie, ainsi que l'ensemble des clauses de son contrat de travail permettant de garantir son indépendance professionnelle, et doivent déterminer, au vu de ces circonstances, si le médecin concerné est placé, du fait de ces modalités de rémunération, dans une situation portant atteinte à l'indépendance professionnelle dont il doit bénéficier dans l'exercice de son art ou à la qualité des soins qu'il délivre. Si tant l'existence d'une part variable dans la rémunération du médecin salarié que son montant sont susceptibles d'être pris en compte, au même titre que ses conditions d'attribution, dans l'appréciation à porter sur les risques d'atteinte à son indépendance professionnelle et à la qualité des soins, la seule circonstance que cette part variable soit supérieure à la part fixe ne saurait, par elle-même, caractériser une telle atteinte. La décision, entachée d’illégalité, est annulée.
CE, 4è et 1ère, 19 mai 2026, Fédération nationale de la mutualité française (FNMF), n° 496415
8 - Avocats – Institution d’un avocat référent – Introduction dans le règlement intérieur national de la profession d’avocat de dispositions d’application – Compétence du Conseil national des barreaux (CNB).
Le décret du 1er décembre 2023 relatif à la formation professionnelle des avocats a institué un avocat référent chargé de parfaire la formation pratique de l'avocat qu'il accompagne et de l'aider dans son parcours professionnel conformément aux règles et usages définis par le Conseil national des barreaux.
Le Conseil national des barreaux (CNB) a introduit dans le règlement national de la profession d’avocat, le 11 octobre 2024, des dispositions mettant en œuvre l’institution de l’avocat référent. Il a, en particulier, décidé que le conseil de l’Ordre des avocats ne peut désigner comme avocat référent qu’un professionnel « n'exerçant pas dans la structure de l'avocat qu'il accompagne, même par l'intermédiaire d'une filiale, société de moyens ou société de participations financières libérales ». C’est de cette disposition que l’Ordre requérant demande l’annulation.
Sa requête est rejetée.
Le juge relève que le CNB est investi par les articles 21-1 et 53 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, d'un pouvoir réglementaire, qui s'exerce en vue d'unifier les règles et usages des barreaux et dans le cadre des lois et règlements qui régissent la profession. Ce pouvoir ne saurait aller au-delà de l’application de la loi ni non plus remettre en cause la liberté d’exercice de la profession d’avocat ou celles de ses règles essentielles qui ne découleraient pas de la loi.
En prenant la décision attaquée, le CNB est resté dans la limite de sa compétence matérielle et n’a pas porté atteinte au principe de confidentialité puisque tout échange entre l’avocat référent et l’avocat qu’il accompagne est, par nature, confidentiel. En outre, le bien-fondé des objections de pur fait soulevées par le requérant n’est pas établi.
CE, 6è et 5è, 27 mai 2026, Ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine, n° 499601
Question prioritaire de constitutionnalité
1 - Faits poursuivables et sanctionnables – Existence de deux autorités différentes pour les poursuivre et les sanctionner – Renvoi d’une QPC.
Est jugée sérieuse et justifiant son renvoi au Conseil constitutionnel, la question de la conformité aux droits et libertés découlant de la Constitution de 1958, des dispositions de l’art. L. 34-5 du code des postes et télécommunications en ce qu’elles rendent possibles la poursuite et la sanction, à la fois par l’ARCEP (Autorité de régulation de la communication et de la presse) et par la CNIL, des mêmes faits.
CE, 10è et 9è, 17 avril 2026, Société Orange SA, n° 501268
2 - Dopage sportif – Sanction par une décision de suspension – Possibilité d’étendre la durée de la suspension – Absence d’encadrement juridique – Renvoi d’une QPC.
Il est jugé que présente un caractère sérieux justifiant son renvoi au Conseil constitutionnel la question de la constitutionnalité des dispositions du V de l'article L. 232-23-3-10 du code du sport en ce que ne définissant pas les circonstances justifiant l'augmentation de la durée de suspension qu'elles prévoient, elles seraient entachées d'incompétence négative dans des conditions de nature à affecter le principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration de 1789.
CE, 2è et 7è, 20 avril 2026, M. A., n° 507473
3 – V. aussi, à la rubrique Droit public de l’économie point 2, à propos du droit de se taire : CE, 6è et 5è, 30 avril 2026, Société Altaroc Partners, n° 509749 et M. D., n° 509821 (jonction)
4 - Avocats accédant à la profession – Exonération de la cotisation foncière des entreprises sous condition – Atteinte à l’égalité devant la loi fiscale – Renvoi d’une QPC.
Est jugée sérieuse et nouvelle pour justifier son renvoi au Conseil constitutionnel la QPC portant sur la conformité aux droits et libertés proclamés par la Constitution de la disposition du 8° de l’art. 1460 du CGI en tant qu’elle réserve l’exonération de cotisation foncière des entreprises qu'elle prévoit aux seuls avocats qui accèdent à la profession après avoir suivi la formation délivrée par les centres régionaux de formation professionnelle des avocats. Le Conseil d’État voit là un risque d’atteinte au principe d'égalité devant la loi fiscale.
Cette position du juge nous semble très justifiée.
CE, 8è et 3è, 02 juin 2026, M. B., n° 51401
Responsabilité
1 - Article 1142-1, II du code de la santé publique – Réparation des dommages médicaux au titre de la solidarité nationale – Condition d’anormalité du dommage – Notion.
Cet article fait relever du régime de la solidarité nationale la réparation des dommages qui ont eu pour le patient « (…) des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire (...) ».
Le Conseil d’État juge en l’espèce que « la condition d'anormalité du dommage prévue par le II de l'article L. 1142-1 doit notamment être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. »
CE, 5è, 16 avril 2026, ONIAM, n° 501779
2 - Inondation d’un parking – Véhicules endommagés – Existence ou non d’un événement de force majeure.
À la suite de l’inondation d’un parking propriété du ministère des armées, un véhicule avait été endommagé et ses propriétaires ainsi que leur assureur s’étaient vu refuser l’indemnisation du dommage subi. Le tribunal administratif avait rejeté leur demande motif pris de ce que la cause en étaient des pluies ayant constitué un événement de force majeure en raison de leur intensité exceptionnelle et imprévisible.
Le jugement est cassé pour inexactitude dans la qualification juridique des faits car les photographies et témoignages se bornaient à attester de l'intensité des pluies sans justifier de leur caractère imprévisible et irrésistible, une inondation du même parking ayant d'ailleurs déjà eu lieu en 2016.
La solution est logique et confirme l’attitude restrictive – justifiée – du juge quant à l’appréciation de l’existence d’une situation de force majeure.
CE, 8è, 20 avril 2026, M. D., Mme C. et société Groupama Loire Bretagne, n° 500646
3 - Incorporation dans l’armée – Vaccination contre la grippe saisonnière – Développement d’une narcolepsie – Indemnisation ne relevant pas de l’ONIAM.
C’est sans erreur de droit qu’une cour administrative d’appel confirme le rejet de la requête en indemnisation formée contre l’ONIAM à raison de la narcolepsie de type 1 ou narcolepsie avec cataplexie développée par le requérant du fait de sa vaccination contre la grippe saisonnière lors de son incorporation dans l’armée de terre, imposée par le calendrier vaccinal des armées en vigueur à cette date.
En effet, celui-ci n'a pas été vacciné contre la grippe saisonnière en application des dispositions de l’art. L. 3111-9 du code de la santé publique mais conformément à une instruction du ministre de la défense, prise sur le fondement de l'article D. 4122-13 du code de la défense, en vertu de la compétence propre que ce ministre détient, en tant que responsable de l'emploi des militaires placés sous son autorité et du maintien de l'aptitude de ces derniers aux missions qui peuvent à tout moment leur être confiées, pour prendre les dispositions directement liées aux risques et exigences spécifiques à l'exercice de la fonction militaire.
Il appartient à l’intéressé d'adresser sa demande d'indemnisation au ministre des armées, en application de la législation sur les pensions militaires.
CE, 5è et 6è, 21 avril 2026, M. D. et Mme C., n° 497202
4 - Conditions d’imputabilité au service d’un accident mortel – Accident cardio-neurovasculaire – Réparation de préjudices distincts de l’atteinte à l’intégrité physique – Responsabilité sans faute à prouver – Régime de la preuve.
Un premier maître décède au cours d’une mission et son épouse, en son nom propre et celui de sa fille mineure, demande réparation du préjudice subi du fait de l’imputabilité au service de l’accident mortel survenu à son époux alors en salle de repos sur la base où il effectuait une mission opérationnelle de courte durée, du fait qu’il a été victime, le 20 janvier 2020 à 7 heures 20, d'un arrêt cardio-respiratoire, constaté par les services d'urgences intervenus sur les lieux à 7 heures 44 et qu'il est décédé des suites de cet arrêt cardio-respiratoire, à 9 heures 27 le même jour, au service des urgences du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France.
Sur la question de l’imputabilité au service, le juge retient, pour l’application des dispositions des art. L. 121-1, L. 121-2, L. 141-1 et L. 141-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, que, contrairement à ce qu’a jugé la cour administrative d’appel, constitue un accident tout événement, quelle qu'en soit la nature, survenu à une date certaine, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Lorsqu'un militaire est victime d'un accident dont il résulte une blessure ou, le cas échéant, le décès, cet accident est, quelle qu'en soit la cause, présumé imputable au service s'il est survenu dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le militaire de ses fonctions, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. Il en va en particulier ainsi pour un accident cardio-neurovasculaire, l'état de santé antérieur du militaire n'étant alors de nature à constituer une circonstance particulière que s'il est la cause exclusive de l'accident. En l’espèce, ce décès n’a pu avoir pour cause exclusive l’état de santé du défunt, la cour ayant méconnu l’obligation qui lui incombait de rechercher si l'état de santé antérieur de l'intéressé était la cause exclusive de cet accident. Cette condition est également exigée dans le cas des fonctionnaires civils (cf. CE, 18 juillet 2025, Mme Lemaire, n° 476311).
Sur la question des préjudices distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, subis en présence d’un droit à pension, le juge indique que la reconnaissance d’un droit à pension ne fait pas obstacle à ce que le militaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément obtienne de l'État qui l'emploie, même en l'absence de faute de celui-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique (solution constante au moins depuis CE, 1er juillet 2005, Mme Brugnot, n° 258208). Il en va de même s'agissant du préjudice moral subi par ses ayants droits.
Sur la question de l’appréciation, en ce dernier cas, du lien entre les préjudices et le service, le juge précise très clairement que l'indemnisation, sur le fondement de la responsabilité sans faute, des préjudices subis du fait d'un accident reconnu imputable au service n'implique pas de nouvelle appréciation du lien entre l'accident et le service, mais seulement celle du caractère certain des préjudices invoqués et du lien direct entre ceux-ci et l'accident reconnu imputable au service (conditions également exigées des fonctionnaires civils : CE, 5 juin 2025, Mme Vighetti, n° 472198).
CE, 2è et 7è, 21 avril 2026, Mme A., n° 501656
V. aussi, même solution, le Conseil d’État annulant l’arrêt estimant qu’un accident vasculaire cérébral survenu dans le temps et le lieu du service est au nombre des circonstances particulières dans lesquelles la présomption d’imputabilité au service ne trouve pas à s’appliquer : CE, 7è, 26 juin 2026, M. B., n° 504768
5 - Décès d’un patient hospitalisé – Expertise médicale – Mise en cause de l’impartialité de l’expert.
Suite au décès de M. F., les requérants contestaient l'impartialité du professeur B., désigné comme expert judiciaire par une ordonnance du 14 septembre 2011 du président du tribunal administratif de Strasbourg, et s’appuyaient pour cela sur une publication émanant de la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM), assureur des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, dont il ressortait que ce médecin exerçait ordinairement des fonctions « d'expert référent » pour cet organisme.
Dans ces conditions, en retenant, pour juger que les requérants n'étaient pas fondés à mettre en cause l'impartialité du professeur B., les seuls motif selon lesquels, d'une part, une expertise confiée à un autre expert avait été ordonnée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI), et d'autre part, il n'était pas soutenu que le professeur B. aurait été amené à se prononcer sur les conditions de prise en charge de M. F. en qualité d'expert référent pour la SHAM, la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits de l'espèce, alors d'ailleurs qu'il appartenait au médecin expert de refuser la mission d'expertise en application de l'article R. 4127-105 du code de la santé publique (selon lequel : « Un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d'un de ses patients, d'un de ses proches, d'un de ses amis ou d'un groupement qui fait habituellement appel à ses services. »).
CE, 5è, 24 avril 2026, Mme O. et autres, n° 507465
6 - Inondation d’une propriété – Action à fins indemnitaires – Condition de prise en compte d’une expertise irrégulière ou relative à un autre litige.
Rappel d’une solution classique : Lorsqu'une expertise est entachée d'une méconnaissance du caractère ontradictoire de la procédure ou qu'elle a été ordonnée dans le cadre d'un litige distinct, ses éléments de fait peuvent néanmoins, s'ils sont soumis au débat contradictoire en cours d'instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu'ils ont le caractère d'éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d'éléments d'information dès lors qu'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier.
CE, 7è, 06 mai 2026, M. et Mme B., n° 502861
7 – V. aussi, à la rubrique Police point 5, à propos de la responsabilité de la police des médicaments (affaire de la Dépakine) : CE, 1ère et 4è, 07 mai 2026, Consorts Martin, n° 502384 - solution identique : CE, 1ère et 4è, 07 mai 2026, ministre du travail…, n° 502487
8 - Accident médical – Indemnisation des conséquences des séquelles – Changement de logement.
Rappel d’une jurisprudence de bon sens.
La victime d'un dommage corporel entraînant un handicap peut prétendre à l'indemnisation par la personne publique responsable, ou le cas échéant à la réparation par la solidarité nationale, des frais d'adaptation de ses conditions de logement, dès lors que cette adaptation répond à une nécessité en lien direct avec la faute commise ou avec la circonstance ouvrant droit à réparation, qu'elle se traduise par des aménagements apportés au logement ou, le cas échéant, par un changement de logement. Dans le cas où un changement de logement est rendu nécessaire par le dommage qu'elle a subi, la victime peut prétendre, d'une part, à l'indemnisation des frais occasionnés par le changement de logement lui-même et, d'autre part, à l'indemnisation du surcoût, par rapport à ses conditions de logement antérieures à l'accident, de l'acquisition ou de la construction d'un nouveau logement adapté à son handicap, sous réserve que ce supplément de valeur ne procède pas d'une amélioration des conditions de logement étrangère aux nécessités tenant à son handicap.
En l’espèce, la CAA avait rejeté la demande d'indemnisation des frais relatifs à l'acquisition du terrain et à la construction de cette maison autres que ceux correspondant à des travaux d'aménagement, au motif que l'appartement loué par M. A. en 2013 et 2014 n'était pas devenu inadapté à son état de santé. En se prononçant ainsi au regard des caractéristiques de cet appartement loué à la suite de l'accident, au lieu de se prononcer au regard des conditions de logement antérieures à l'accident de M. A., la Cour a commis une erreur de droit.
CE, 5è et 6è, 15 mai 2026, M. et Mme A., n° 502999
9 - Responsabilité médicale – Préjudice résultant d’une incapacité permanente de travail – Calcul du montant de la pension d’invalidité – Champ d’application du recours subrogatoire d’une caisse de sécurité sociale ou d’un tiers payant.
Le juge rappelle ici un principe important et logique résultant des dispositions combinées des art. L. 341-1 et R. 341-1 du code de la sécurité sociale.
En effet, il découle de ces textes que la pension d'invalidité pour incapacité permanente de travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l'incidence professionnelle de son incapacité. Dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale ou un autre tiers payeur au titre d'une pension d'invalidité ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice.
CE, 5è, 22 mai 2026, Centre hospitalier de Saumur, n° 505503
10 – Dommage corporel – Frais de garde et d’éducation d’enfants – Nécessité d’une aide complémentaire.
Commet une erreur de droit la cour administrative d’appel qui, pour rejeter la demande de la requérante, victime d’un dommage corporel, d’être, par suite, indemnisée des frais exposés pour la garde et l'éducation de ses trois enfants, au motif qu’elle et son conjoint avaient tous deux une activité professionnelle, que les frais de garde exposés pour leurs trois enfants étaient, en conséquence, sans lien avec les fautes commises par l'établissement hospitalier et que les tâches matérielles liées à la présence des enfants pouvaient être prises en charge par l'assistance d'une tierce personne dont Mme F. bénéficiait pour elle-même.
La cassation était inévitable : la cour devait déterminer si l'état de santé de la requérante avait nécessité, pour le soin apporté à ses enfants, une aide supplémentaire à celle à laquelle elle aurait eu recours en l'absence de dommage et si elle avait pour cela effectivement engagé des dépenses.
CE, 5è et 6è, 11 juin 2026, Mme F. et autres, n° 503659
11 – Responsabilité à raison d’une faute médicale ayant entraîné une naissance avec handicap – Dispositions spéciales de l’art. L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles – Régime dérogatoire de réparation du préjudice.
L’art. L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles institue, en ce qui concerne la réparation des préjudices résultant de la naissance d'un enfant atteint d'un handicap qui n'a pas été décelé en raison d'une faute de diagnostic commise pendant la grossesse, un régime de responsabilité exclusif et dérogatoire, qui ne permet qu'aux deux parents de l'enfant de rechercher la responsabilité des professionnels et établissements de santé au titre d'une faute caractérisée commise par ceux-ci, en vue de la réparation des seuls préjudices propres des deux parents, à l'exclusion des charges particulières découlant pour eux du handicap de leur enfant, tout au long de sa vie. Il suit de là que sont irrecevables des conclusions présentées par deux sœurs aînées de la personne handicapée à fin d'indemnisation des préjudices résultant pour elles de la naissance de cette dernière, à la suite de la faute de diagnostic commise lors de la grossesse de leur mère.
CE, 5è et 6è, 19 juin 2026, M. et Mme A., n° 499128 Publié au Recueil Lebon
12 – Dommage corporel consécutif à un accouchement – Possibilité d’une intervention pour remédier aux séquelles – Indemnisation n’ayant pas à tenir compte de cette possibilité.
Rappel que l’indemnisation d’un dommage, ici corporel, doit tenir compte de l’état actuel du dommage au moment où est apprécié le montant de l’indemnisation : ce principe est commun au droit, civil comme administratif, de la réparation. Il suit de là que la circonstance qu'une intervention qui pourrait être de nature à remédier, en tout ou en partie, aux séquelles dont la victime d'un dommage corporel reste atteinte demeure possible ne fait pas obstacle à l'indemnisation des préjudices actuels et certains dont elle est atteinte, en particulier lorsque son état de santé est regardé comme consolidé, dès lors que la victime n'est pas tenue de subir une nouvelle intervention.
CE, 5ème, 29 juin 2026, Mme H., n° 502497
Santé publique, sécurité sociale et aide sociale
1 – V., à la rubrique Compétences entre les deux ordres de juridiction point 1, concernant la répartition du contentieux de la sécurité sociale entre juge judiciaire et juge administratif : CE, 1ère, 07 mai 2026, Mme A., n° 506415
2 – Décisions du directeur de l’Agence régionale de santé sur les projets ayant une incidence sur la répartition territoriale des services ouverts au public placés sous son autorité – Obligations de solliciter l’avis préalable du préfet de région ou de département selon les cas – Autorisation d’activités de soins – Distinction entre retrait d’autorisation et délivrance ou refus d’autorisation.
Au visa de l'article 26 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements et des dispositions de l’art. L. 6122-2 du code de la santé publique, le Conseil d’État juge que si les dispositions du décret du 29 avril 2004 « imposent au directeur général de l'agence régionale de santé de recueillir l'avis du préfet de région ou de département concerné sur les projets ayant une incidence sur la répartition territoriale des services ouverts au public placés sous son autorité, l'avis du préfet de région sur le projet régional de santé ainsi que sur les projets soumis à sa décision ayant une incidence significative sur le schéma régional de santé et l'avis du préfet de région, après consultation du préfet de département concerné, avant toute décision de retrait d'une autorisation d'activité de soins, elles ne lui imposent pas de recueillir l'avis du préfet de région ou de département avant de délivrer ou de refuser une autorisation d'activité de soins prise pour l'application des objectifs de l'offre de soins arrêtés par le schéma régional de santé. Une telle autorisation ne saurait, en particulier, être regardée, contrairement à ce qu'a jugé la juge des référés du tribunal administratif, comme relevant des projets, visés au II de l'article 26 du décret du 29 avril 2004, ayant une incidence sur la répartition territoriale des services ouverts au public placés sous l'autorité des agences régionales de santé ou de leurs délégations départementales, dont ne font pas partie les établissements de santé. »
CE, 1ère et 4è, 16 juin 2026, ministre de la santé, n° 511351
3 – Revenu de solidarité active (RSA) – Agents de contrôle – Assermentation - Cas des agents du départements.
Le requérant contestait la compétence de l’agent ayant effectué un contrôle de sa situation au regard du versement du RSA. Le Conseil d’État indique « que si les contrôles portant sur les déclarations des bénéficiaires du revenu de solidarité active peuvent être conduits par des agents de droit privé, assermentés et agréés, chargés d'une telle mission par le directeur de la caisse d'allocations familiales assurant le service de cette prestation, ils peuvent l'être également par des agents départementaux désignés à cette fin par le président du conseil départemental, dont il ne résulte d'aucune disposition qu'ils devraient être assermentés. »
CE, 1ère et 4è, 16 juin 2026, M. C., n°508550
Service public
1 - Référé liberté – Organisation du service public - Liberté fondamentale – Absence à titre de principe – Exception au cas des personnes handicapées.
Par voie de référé liberté, la requérante, handicapée, demandait que soit ordonnée à son université la réorganisation des conditions de déroulement d’épreuves dans le cadre du premier groupe d'épreuves d'admission aux études de médecine.
Sur le principe, le juge des référés indique : « Les conditions de déroulement des épreuves d'un examen ou d'un concours, à supposer même qu'elles soient entachées d'une rupture d'égalité, ne portent pas en elles-mêmes atteinte à l'exercice d'une liberté fondamentale »
Dans le cas d’espèce cependant, le juge relève que, compte tenu du droit reconnu, notamment par l'article L. 112-4 du code de l'éducation, aux étudiants atteints d'un handicap ou d'un trouble de santé invalidant à des aménagements des conditions de passation de leurs épreuves d'examen ou de concours, une carence caractérisée dans la mise en œuvre, par une personne publique, des obligations qui en découlent, eu égard, d'une part, à l'état de santé de l'intéressé et, d'autre part, des pouvoirs et moyens dont cette personne publique dispose, est susceptible d'être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Après examen des faits, l’appel contre l’ordonnance de rejet prise par le premier juge est rejeté.
CE, ord. réf. 23 avril 2026, Mme B., n° 515035
2 - Classification d’organismes par un institut national de statistiques – Conformité au droit de l’Union européenne – Contrôle du juge.
L'ordonnance attaquée avait rejeté l'appel de la société Action Logement Services, dans un litige en contestation de la catégorie dans laquelle l’INSEE l’avait rangée, s'est fondée sur ce que le classement par l'INSEE d'une unité institutionnelle dans un sous-secteur en application du règlement SEC 2010 n'emportait par lui-même aucun effet juridique, ce dont il a déduit qu'il ne constituait pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
Sur pourvoi de la société Action Logement Services, le Conseil d’État juge que : « alors notamment qu'il découle des dispositions du droit de l'Union européenne (article 1er de la directive 2011/85/UE du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres, règlement SEC 2010 et règlement (CE) n° 223/2009 du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes), telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne (13 juillet 2023, Ferrovienord SpA contre Istituto Nazionale di Statistica (affaires jointes C-363/21 et C-364/21), qu'une telle décision doit pouvoir être contestée et faire l'objet d'un contrôle juridictionnel, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit. »
CE, 6è et 5è, 28 avril 2026, Société Action Logement Services, n° 498073
3 - Accès des étrangers au service public – « Administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF) – Obligation d’assurer aux étrangers un accès normal et effectif au service public.
Le point de départ du litige ayant donné lieu à cette décision est constitué par les difficultés rencontrées par les étrangers se trouvant en France pour accéder au service public en vue que soient effectivement assurés et garantis les droits qu’ils détiennent.
En dépit de l’importance – au demeurant récurrente – de cette question, le Conseil d’État rend à nouveau sur ce même sujet une décision fleuve (cinquante points) dominée par le souci d’un équilibre entre office du juge et principe de la séparation entre administration active et administration contentieuse, soit tout bonnement une illustration classique du principe de séparation des pouvoirs.
La décision commence par une solennelle affirmation : « Il appartient au gestionnaire d'un service public, afin de satisfaire l'intérêt général en vue duquel le service a été institué, de veiller à garantir le droit d'accès, dans des conditions normales, des usagers au service dans le respect du principe d'égalité, d'assurer la continuité du service et de procéder aux adaptations rendues nécessaires par l'exigence de mutabilité. Il doit notamment corriger les dysfonctionnements qui affectent le service et qui sont de nature à limiter de façon anormale le droit d'accès des usagers ou à compromettre l'exercice par ces derniers des droits qui leur sont reconnus par la loi. »
Ensuite, le juge réitère une position constante : d’une part, au titre du contrôle de juridicité dont il a la charge il lui revient, le cas échéant, de constater et de faire cesser la méconnaissance par l’autorité administrative d'une obligation légale lui incombant, d’autre part, si loin que puissent aller les pouvoirs du juge en ce sens, l’office du juge ne lui permet pas « de se substituer aux pouvoirs publics pour déterminer une politique publique ou de leur enjoindre de le faire. »
Également, s’il apparaît au juge que le comportement, ou l’abstention, de l’administration contribue à la persistance des défaillances dans l’accès au service public ou à leur perpétuation, celui-ci, sans remettre en cause l’équilibre rappelé ci-dessus, constate, eu égard notamment à la gravité ou à la récurrence des défaillances relevées, la méconnaissance caractérisée d'une règle de droit dans l'accomplissement de ses missions par l'administration, et notamment de l'obligation de veiller à ce que des dysfonctionnements d'un service public ne fassent pas obstacle à l'exercice effectif de leurs droits par les personnes concernées, et que certaines mesures administratives seraient, de façon directe, certaine et appropriée, de nature à en prévenir la poursuite ou la réitération, il lui revient, dans les limites de sa compétence et sous la réserve mentionnée au point précédent, d'apprécier si le refus de l'administration de prendre de telles mesures est entaché d'illégalité.
Pour décider si la situation litigieuse revêt un caractère illégal, le juge doit se déterminer tant au regard de la portée de l'obligation qui pèse sur l'administration, qu’aux mesures déjà prises, aux difficultés inhérentes à la satisfaction de cette obligation, aux contraintes liées à l'exécution des missions dont elle a la charge et aux moyens dont elle dispose ou, eu égard à la portée de l'obligation, dont elle devrait se doter, si celle-ci est tenue de mettre en œuvre des actions supplémentaires. En ce cas, le juge dispose du pouvoir soit d’enjoindre l’administration de prendre toutes mesures utiles (ce qui est la voie normale) soit de prendre une mesure déterminée dans le cas où l'instruction a révélé l'existence de mesures qui seraient de nature à prévenir la survenance des illégalités constatées, le défendeur conservant la possibilité de justifier de l'intervention, dans le délai qui a lui été imparti, de mesures relevant d'un autre domaine mais ayant un effet au moins équivalent soit, enfin, dans l'hypothèse où l'édiction d'une mesure déterminée se révèle, en tout état de cause, indispensable au respect de la règle de droit méconnue ou au bon fonctionnement du service public et où l'abstention de l'autorité compétente de prendre cette mesure exclurait, dès lors, qu'elle puisse être respectée, (voie exceptionnelle).
La voie est donc bien étroite et périlleuse entre respect des principes de base et effectivité du droit, ad augusta per angusta comme dit le poète ou, si l’on préfère, ad astra per aspera.
Illustrant, par le cas d’espèce, la théorie générale qui vient d’être esquissée, le juge précise nettement que le pouvoir réglementaire ne saurait rendre obligatoire le recours à un téléservice pour accomplir une démarche administrative, et notamment pour demander la délivrance d'une autorisation, qu'à la condition de permettre l'accès normal des usagers au service public et de garantir aux personnes concernées l'exercice effectif de leurs droits. Il doit tenir compte de l'objet du service, du degré de complexité des démarches administratives en cause et de leurs conséquences pour les intéressés, des caractéristiques de l'outil numérique mis en œuvre ainsi que de celles du public concerné, notamment, le cas échéant, de ses difficultés dans l'accès aux services en ligne ou dans leur maniement. C’est particulièrement le cas, eu égard aux caractéristiques du public constitué par les personnes demandant un titre de séjour, eu égard à la diversité et à la complexité des situations des demandeurs et aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, l'enregistrement de sa demande. Il incombe donc au pouvoir règlementaire, lorsqu'il impose le recours à un téléservice pour l'obtention de certains titres de séjour, de prévoir les dispositions nécessaires pour que bénéficient d'un accompagnement les personnes qui ne disposent pas d'un accès aux outils numériques ou qui rencontrent des difficultés soit dans leur utilisation, soit dans l'accomplissement des démarches administratives. Il lui incombe, en outre, pour les mêmes motifs, de garantir la possibilité de recourir à une solution de substitution, pour le cas où certains demandeurs se heurteraient, malgré cet accompagnement, à l'impossibilité de recourir au téléservice pour des raisons tenant à la conception de cet outil ou à son mode de fonctionnement.
En conséquence sont censurés à raison de leur illégalité :
- le refus de prendre toutes mesures utiles pour faire évoluer l'ANEF en tant qu'elle fait obstacle à ce que l'étranger qui estime disposer d'un droit au séjour sur plusieurs fondements distincts puisse faire valoir l'ensemble de ses droits.
- le refus du ministre de l'intérieur de prendre toute mesure utile pour mettre un terme aux rejets de certaines demandes de renouvellement de titre de séjour au motif erroné que le titre précédent n'aurait pas été remis.
- le refus de mettre un terme à l’impossibilité pour l'étranger dont le lieu de résidence a changé pendant l'instruction de sa demande de modifier cette information par l'ANEF.
- le refus par l’ANEF de permettre à l'étranger de modifier ou de compléter des pièces déjà déposées en l'absence de demande de l'administration en ce sens alors que l’administration a l'obligation d'apprécier la situation à la date à laquelle elle statue, et que de nouvelles pièces pouvent être de nature à exercer une influence sur sa décision.
- le refus du ministre de l'intérieur, ou son inertie, de prendre les mesures nécessaires afin que soit automatiquement délivrée l’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande pour les personnes déjà titulaires d'un document de séjour sans besoin de leur part d’une démarche spécifique en ce sens.
- le refus de modifier l'article D. 512-1 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 10 mai 2017 pour compléter la liste des documents attestant qu'un ressortissant étranger est en situation régulière, ce refus empêchant l’accès des étrangers aux prestations sociales et au logement lorsqu’ils sont titulaires d'une attestation de prolongation de l'instruction.
- le refus du ministre de l'intérieur de prendre toutes mesures utiles pour que le modèle d'attestation de décision favorable soit modifié afin que dans l'attente de la remise du titre, et alors que cette attestation emporte les mêmes droits que le titre lui-même, il soit mis fin à ce que cette attestation, à la différence des attestations de prolongation de l'instruction, ne fasse pas mention des droits qui s'y attachent, ce qui empêche les demandeurs d'exercer une activité professionnelle.
CE, Assemblée, 05 mai 2026, Association Fédération des Acteurs de la Solidarité et autres, n° 502860 Publié au Recueil Lebon
4 - Voir aussi, très voisin en substance, s’agissant de la délivrance de substances psychotropes : CE, 1ère et 4è, 07 mai 2026, Syndicat jeunes médecins, n° 509045
5 – Service public pénitentiaire - Instruction du Garde des sceaux – Suspension de permis de sortir des détenus – Autorisations d’exercice d’activités culturelles ou sportives en dehors du lieu de détention – Suspension pour une durée indéterminée.
Suite à plusieurs évasions de détenus entre novembre 2025 et mars 2026, le Garde des sceaux, par une instruction du 13 mars 2026, précisée dans la soirée du même jour par un message électronique du directeur général de l'administration pénitentiaire, a décidé que les permissions de sortir individuelles pour réinsertion et en vue du maintien des liens familiaux déjà accordées devraient être réalisées dans le cadre prescrit pas le juge de l'application des peines, que les demandes de permission de sortir individuelle pour la réinsertion et le maintien des liens familiaux devraient être examinées conformément à la loi et aux instructions précédemment données, que les permissions de sorties collectives déjà accordées pourraient être réalisées en s'assurant du strict respect des instructions précédentes, mais que les projets de permissions de sortir collectives culturelles et sportives devraient recevoir un avis défavorable jusqu'à nouvel ordre.
C’est ce dernier point qui était contesté par les organisations requérantes.
Au visa de l’art. L. 521-1 CJA et des dispositions de l’art. D. 143-4 du code de procédure pénale, le juge du référé suspension accède à la demande de suspension de l’interruption des permissions de sortir à fins culturelles ou sportives. D’une part, l’urgence est constituée par le fait que la mesure, présentée certes comme « temporaire », n’a pas de terme prévu ou prévisible, d’autre part, eu égard aux dispositions du code précitées, l’exclusion par principe de l’organisation de telles sorties fait naître un doute sérieux quant à la légalité de l’instruction contestée.
CE, ord. réf., 05 mai 2026, Section française de l'Observatoire international des prisons et autres, n° 514387
6 – Service public pénitentiaire - Incarcération dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée (QLCO) – Référé suspension contre cette décision – Absence d’automaticité de la satisfaction de la condition d’urgence.
Un détenu, placé pour un an en QLCO au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil se plaint des conditions plus rigoureuses de sa détention et a demandé, en vain, au juge des référés, la suspension de cette décision de placement.
Il se pourvoit, également en vain, en cassation en invoquant l’urgence à satisfaire sa demande de mutation.
Le référé suspension suppose que deux conditions soient réunies pour sa possible mise en œuvre : urgence et doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. L’absence de l’une de ces conditions dispense le juge d’examiner l’autre condition et entraîne toujours le rejet de la requête en référé.
Ici, le demandeur entendait justifier l’urgence au moyen de deux arguments. D’abord, la rigueur et la sévérité du régime existant en QLCO ne suffisent pas, par elles-mêmes, ainsi que l’a jugé le premier juge, à présumer l’existence d’une urgence. En effet, quelle que soit l’étendue des restrictions et des contrôles caractérisant ce mode de détention, celui-ci laisse cependant au détenu un nombre suffisant de droits, libertés et commodités pour que soit exclue en l’espèce l’existence d’une sorte d’urgence automatique. Ensuite, quels que soient les inconvénients de tous ordres inhérents à cette forme d’incarcération (atteinte à la vie privée et familiale, régime des fouilles, rondes de nuit, etc.), ceux-ci résultent des antécédents pénaux de l’intéressé et ne sauraient, non plus, constituer par eux-mêmes une situation automatique d’urgence.
CE, 10è et 9è, 20 mai 2026, M. B., n° 508920
7 – V. aussi, à la rubrique Police point 6, à propos de la compétence pour réglementer le tarif des mises sous garde conservatoire des véhicules volés : CE, 5è et 6è, 15 mai 2026, Société MATMUT assurances et autres, n° 501988
Travaux publics
1 – Convention à titre onéreux entre l’État et une personne publique portant sur la réalisation de travaux, études… par les services déconcentrés de l’État – Convention de mise à disposition gratuite de ces services – Régime de responsabilité applicable.
Clarification bienvenue au sein de situations fréquentes nées de conventions entre l’État et une personne publique selon qu’il s’agit de conventions à titre onéreux ou de conventions à titre gratuit.
Les conventions conclues à titre onéreux entre l'État et une personne publique bénéficiaire pour confier aux services déconcentrés de l'État des travaux d'études, de direction et de surveillance de projets de cette personne publique sont des contrats de louage d'ouvrage dont l'inexécution ou la mauvaise exécution est susceptible d'engager la responsabilité de l'État dans les conditions de droit commun. N'ont en revanche pas ce caractère les conventions de mise à disposition des services de l'État qui sont conclues à titre gratuit. Dans ce dernier cas, le maître d'ouvrage est seul responsable envers les constructeurs comme envers les tiers des fautes commises par le service ainsi mis à sa disposition à titre gratuit dans l'exécution de ses missions.
On peut être dubitatif sur la pertinence économique d’une solution qui fait dépendre la charge d’une responsabilité du caractère onéreux ou à titre gratuit de la convention sur la base de laquelle sont réalisés les travaux dommageables.
CE, 7è et 2è, 16 juin 2026, Sociétés Razel-Bec, Océlian et Bouygues Travaux Publics Région France, n° 503196 Publié au Recueil Lebon
Urbanisme
1 - Aménagement commercial – Autorisation d’exploitation commerciale – Projet faisant suite à un précédent rejeté pour un motif de fond – Transmission directe à la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) – Conditions.
Il est jugé qu’il résulte des dispositions de l’art. L. 752-21 du code de commerce et de celles, réglementaires, qui le mettent en œuvre que si elles permettent à un pétitionnaire de soumettre directement à la CNAC, sans examen par la commission départementale d'aménagement commercial, une demande portant sur un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale ayant le même objet qu'un précédent projet rejeté pour un motif de fond par la commission nationale c’est sous réserve du respect de deux conditions.
En premier lieu, il faut qu'en réponse à ce rejet le nouveau projet comporte des améliorations n'emportant pas de modifications substantielles par rapport au précédent.
En second lieu, la mise en œuvre d'une telle faculté suppose, lorsque la réalisation du projet nécessite un permis de construire, que le pétitionnaire, qui ne saurait se contenter de produire les éléments actualisés requis pour obtenir l'autorisation d'exploitation commerciale, dépose, dans les formes prévues à l'article R.* 423-2 du code de l'urbanisme, une nouvelle demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, qui est transmise à la Commission nationale d'aménagement commercial dans les conditions mentionnées à l'article R.* 423-13-2 du même code.
C’est au prix d’une erreur de droit que la CAA a cru pouvoir juger en l’espèce qu’en cas de saisine directe de la CNAC telle que prévue au second alinéa de l'article L. 752-21 du code de commerce, le pétitionnaire était seulement tenu de présenter une nouvelle demande d'autorisation d'exploitation commerciale comportant des modifications en lien avec le précédent avis émis par la commission et non une nouvelle demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale et que la commission avait, en conséquence, entaché d’illégalité son avis défavorable en se fondant sur l'absence de dépôt par le pétitionnaire d'un nouveau dossier de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.
CE, 4è et 1ère, 13 mai 2026, Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC), n° 496752
2 - Permis de construire – Octroi puis retrait – Schéma de cohérence territoriale (SCoT) – Règle de compatibilité – Appréciation et portée.
Rappels bienvenus sur la place du SCoT dans la hiérarchie des normes d’urbanisme et sur le contrôle de sa compatibilité.
1°/ Sur le principe
Il y a bien obligation de respecter la compatibilité d'une opération foncière ou d'aménagement mentionnée désormais au 4° de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale.
2°/ Sur l’appréciation du respect de la compatibilité
Cette appréciation est effectuée par le juge en combinant deux paramètres.
Tout d’abord, quant à l’échelle d’appréciation, le juge doit faire une analyse globale le conduisant à se placer au niveau de l'ensemble du territoire couvert par le schéma de cohérence territoriale.
Ensuite, quant aux données intrinsèques de l’appréciation, le juge doit prendre en compte l'ensemble des prescriptions de ce document pour vérifier si cette opération ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision.
3°/ Sur la portée de l’exigence de compatibilité
Dans son analyse globale le juge n’a pas à rechercher – et donc, non plus, à exiger - l'adéquation du projet à chaque disposition ou objectif particulier décliné par le SCoT. Encore une fois, selon la célèbre démonstration du Pfr Ch. Eisenmann, être compatible ne signifie pas être conforme.
CE, 10è et 9è, 20 mai 2026, Société civile de construction vente (SCCV) Les Villas de Jouvence, n° 497687
3 - Loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (dite loi « ELAN ») – Date d’entrée en vigueur de certaines dispositions – Portée de l’article 42 de la loi – Absence de rétroactivité.
La loi dite ELAN a prévu plusieurs dispositions en vue d’une simplification du droit de l’urbanisme et d’une réduction des délais. En particulier, le 2° du I de son article 42 dispose : « L'article L. 121-8 (du code de l’urbanisme) est ainsi modifié :
a) A la fin, les mots : « soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement " sont remplacés par les mots : « En continuité avec les agglomérations et villages existants » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs.
L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages ».
Enfin, le V de ce même article prévoit pour sa part que : « Le a du 2° du I s'applique sans préjudice des autorisations d'urbanisme délivrées avant la publication de la présente loi. Le même a ne s'applique pas aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées avant le 31 décembre 2021 ni aux révisions, mises en compatibilité ou modifications de documents d'urbanisme approuvées avant cette date ».
Le Conseil d’État décide, très logiquement, que le V précité a, d’une part, prévu une entrée en vigueur différée de la nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme, et d’autre part, nécessairement exclu, par son silence sur ce point, une telle entrée en vigueur différée pour les deux nouveaux alinéas du même article.
Ceux-ci sont donc entrés en vigueur le lendemain de la publication de la loi, soit le 24 novembre 2018.
De plus, il ressort desdites dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préalables à leur adoption, que les dispositions du nouveau troisième alinéa de l'article L.121-8 ne sont applicables qu'aux autorisations délivrées sur le fondement du nouveau deuxième alinéa de ce même article.
Il suit de là, contrairement à ce qu’avait jugé en l’espèce le tribunal administratif, que toute autorisation d'urbanisme susceptible d'être délivrée sur le fondement du nouveau deuxième alinéa de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme à compter du 25 novembre 2018, doit, dans ce cas, être préalablement soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
CE, 1ère et 4è, 07 mai 2026, Société Stonehenge 43/6, n° 506516
4 - Permis de construire tacite – Caractère exécutoire immédiat – Déféré préfectoral contre un tel permis – Délai.
La deuxième chambre du Conseil d’État rappelle qu’un permis de construire tacite, en vertu des dispositions de l’art. L. 424-8 du code de l’urbanisme, est exécutoire dès qu'il est acquis, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il a été transmis au représentant de l'État. Cependant, elle juge que cet article ne déroge point aux dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles le préfet défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Et, au rang des actes soumis à l’obligation de transmission figurent, selon elle, les permis de construire tacites.
S’agissant d’un permis tacite, l’obligation de transmission au préfet se résume, pour la commune qui le « délivre », à transmettre au préfet l'entier dossier de la demande au moment de l'enregistrement de celle-ci (cf. art. R. 423-7 c. urb.). Par suite, le délai de deux mois pour la saisine du tribunal court à compter de la date où le permis tacite est acquis. Naturellement, ce délai ne court pas lorsque la commune s’est bornée seulement à consulter les services de l'État pour recueillir leur avis sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme. Tout aussi naturellement, quand la commune ne satisfait à l'obligation de transmission au préfet que postérieurement à cette date, le délai de recours contentieux ne court, pour le préfet, qu’à compter de la date de cette transmission.
CE, 2è, 26 mai 2026, M. B., n° 504177
5 - Plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat – Document susceptible d’avoir des effets notables sur l’environnement d’un autre État membre de l’Union européenne – Obligation de consulter cet État.
L’art. L. 104-7 du code de l’urbanisme impose que « Les documents d’urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 de ce code (dont font partie les plans locaux d’urbanisme) dont la mise en œuvre est susceptible de produire des effets notables sur l'environnement d'un autre État membre de l'Union européenne sont transmis aux autorités de cet État, à la demande de celles-ci ou à l'initiative des autorités françaises. L'autorité compétente pour approuver un de ces documents d'urbanisme en informe le public, l'autorité environnementale et, le cas échéant, les autorités des autres États membres de l'Union européenne consultés, et met à leur disposition le rapport de présentation établi en application des articles L. 104-4 et L. 104-5, qui comporte notamment des indications relatives à la manière dont il a été tenu compte des consultations auxquelles il a été procédé ainsi que les motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le document, compte tenu des diverses solutions envisagées. »
C’est donc sans erreur de droit qu’après avoir souverainement apprécié les incidences possibles sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg du plan d’urbanisme intercommunal arrêté par délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays Haut-Val-d'Alzette, la cour administrative d’appel a annulé cette délibération qu’elle a jugée illégale faute de transmission aux autorités de cet État des documents d’urbanisme en cause et de consultation de ces dernières.
CE, 2è et 7è, 29 mai 2026, Communauté de communes du Pays Haut-Val-d'Alzette, n° 506507
6 - Permis de construire et autorisation d’exploitation commerciale - Recours en cassation – Personnes recevables à se pourvoir – Règle générale de procédure - Notion de « parties à l’instance ».
En premier lieu, rappel du principe constant que la voie du recours en cassation n'est ouverte, en vertu des règles générales de la procédure, qu'aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l'instance ayant donné lieu à la décision attaquée. Doit être regardée comme une partie à l'instance devant les juges du fond la personne qui a été invitée par la juridiction à présenter des observations et qui, si elle ne l'avait pas été, aurait eu qualité pour former tierce opposition contre la décision rendue par les juges du fond.
En deuxième lieu, le juge rappelle également que les projets ayant pour objet la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés sont dispensés d'une autorisation d'exploitation commerciale lorsqu’ils remplissent les deux conditions suivantes : 1°/ le terrain d'assiette est inclus dans un secteur d'intervention d'une opération de revitalisation de territoire comprenant un centre-ville identifié par la convention de cette opération, sauf si cette convention en décide autrement pour les projets dont la surface de vente dépasse un certain seuil, 2°/ ces projets ne doivent pas être regardés comme engendrant une artificialisation des sols au sens du neuvième alinéa de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme.
En troisième lieu, lorsque le permis de construire initial en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale est entaché d'illégalité en raison de vices propres à cette autorisation d'exploitation commerciale, l’octroi d’un permis modificatif régularise les vices éventuels du permis initial dès lors qu’il constate que le projet n'était plus soumis à autorisation d'exploitation commerciale : les moyens dirigés contre ce permis initial en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale doivent être écartés comme inopérants.
CE, 4è et 1ère, 07 avril 2026, Société Supermarchés Match, n° 497595, société Damylu, n° 497601 (jonction)
7 – Permis de construire – Contestation – Demande de permis modificatif – Construction déjà achevée – Circonstance sans effet sur la portée et la légalité de la régularisation.
Le Conseil d’État persiste et signe dans son œuvre de déconstruction du droit à recours individuel en matière de permis de construire.
On sait que, d’une part, le titulaire d’un permis de construire en cours de validité ne peut solliciter un permis modificatif que tant que la construction n’est pas achevée et que, d’autre part et en revanche, la régularisation d’un permis de construire est possible « même après l’achèvement des travaux » en application des articles L. 600-5 ou L.600-5-1 du code de l’urbanisme.
En l’espèce, une personne obtient un permis de construire, puis, le 11 décembre 2019, un permis modificatif. Durant l’instance en contestation de ce permis modificatif, le pétitionnaire obtient un second permis modificatif le 27 octobre 2020 aux fins de régulariser le premier permis modificatif attaqué. Le requérant soutenait que le second permis modificatif était illégal car, à cette date, la construction était achevée.
Le Conseil d’État, par substitution de motif, juge le moyen inopérant au terme d’une construction jurisprudentielle assez osée nou semble-t-il. En effet, le juge considère que l’on ne peut pas opposer le caractère achevé des travaux au pétitionnaire qui saisit l'autorité compétente d'une demande de permis modificatif afin de régulariser le permis en cours d'instance. Et le juge enfonce le clou : cette solution s’impose quand bien même le juge administratif n'a pas lui-même mis en œuvre les dispositions de l'article L. 600-5 ou de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, ni même informé les parties de ce qu'il était susceptible de surseoir à statuer afin de permettre la régularisation du permis contesté. Non c’est non et cela à tout prix.
CE, 5è et 6è, 11 juin 2026, M. D., n° 502265 publié au Recueil Lebon
8 – Opposition à déclaration préalable ou refus de permis – Présomption d’urgence en cas de référé – Extension aux décisions de retrait d’une non-opposition ou d’un permis accordé.
L'article L 600-3-1 du code de l'urbanisme dispose : « Lorsqu'un recours formé contre une décision d'opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d'aménager ou de démolir est assorti d'un référé introduit sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence est présumée satisfaite ».
Le Conseil d’État décide, dans le silence du texte sur ce point, que, compte tenu de leur objet même, ces dispositions s'appliquent également aux référés introduits contre les décisions par lesquelles l'administration procède au retrait d'une décision de non-opposition à déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir préalablement accordé, la présomption d'urgence qu'elles instituent ne pouvant être écartée par le juge des référés que si l'autorité administrative justifie de circonstances particulières, et en procédant à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Le juge des référés est approuvé d’avoir jugé en ce sens, toutefois son ordonnance est annulée pour un tout autre motif à savoir la contradiction entre ce motif et un autre.
Même si le retrait d’une décision positive n’est pas l’acte inverse d’un refus, cette solution jurisprudentielle doit être approuvée à tous égards, notamment sa simplicité, gage de célérité du contentieux de l’urbanisme qui en a bien besoin.
CE, 10è et 9è, 17 juin 2026, Commune du Quesnoy, n° 513099
9 – Arrêté autorisant un permis de construire – Contestation sur le fondement d’une délimitation irrégulière du domaine public – Principe de l’indépendance des législations.
Commet une erreur de droit le juge des référés qui, pour ordonner la suspension du permis de construire en vue de l’extension d’une école et de la rénovation de son existant, retient que la délimitation de la propriété des demandeurs « n’a pas respecté les condit ions d’établissement des délimitations du domaine public ».
En effet, les règles en matière de délimitation du domaine public ne sont pas au nombre de celles dont l'autorité compétente en matière de permis de construire, lequel est délivré sous réserve des droits des tiers, doit assurer le respect.
Application du classique – et parfois irritant – principe de l’indépendance des législations.
CE, 1ère, 25 juin 2026, M. et Mme A. et Mme B., n° 507496
Brèves de jurisprudence du Conseil d’État
Janvier - Mars 2026
Janvier - Mars 2026
Actes administratifs et décisions
1 - Défenseur des droits – Communication des documents administratifs en sa possession – Distinction entre les demandes de tiers et celles du réclamant.
Eu égard à la mission et aux prérogatives du Défenseur des droits, le secret auquel celui-ci est soumis en vertu de l'article 38 de la loi organique du 29 mars 2011 fait obstacle à ce qu'il communique à des tiers les documents contenus dans le dossier établi à la suite d'une réclamation dont il a été saisi, en application du 3° de l'article 5 de la même loi organique, par une personne s'estimant victime d'une discrimination. En revanche, ces dispositions ne sauraient, par elles-mêmes et sans préjudice de la protection des autres secrets et intérêts prévus par le 2° de l'article L. 311-5 ainsi que de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, faire obstacle à la communication de ces documents à l'auteur de la réclamation.
CE, 10è et 9è, 30 janvier 2026, M. B., n° 494571
2 - Exécution des lois - Dispositions législatives renvoyant à des décrets d’application – Dispositions se suffisant à elles-mêmes – Absence de décret nécessaire.
Réitération d’une jurisprudence constante selon laquelle lorsqu’une disposition législative renvoie à des décrets d’application, il n’y a pas d’illégalité, en l’absence de tels décrets, si la loi peut recevoir application directement sans le besoin que soient prises des dispositions réglementaires d’application.
CE, 1ère et 4è, 28 janvier 2026, Confédération nationale des travailleurs - Solidarité ouvrière, n° 505168, Fédération Solidaires, Unitaires et Démocratiques (SUD) Commerces et services – Solidaires, n° 508419
3 - Silence de l’administration valant acceptation – Cas des demandes de certification d’exportation d’œuvres d’art – Régime dérogatoire – Caractère ininvocable de l’art. L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA).
En vertu des dispositions de l’art. L. 231-1 du CRPA le silence gardé pendant quatre mois par le ministre de la culture sur une demande de certificat d'exportation d’une œuvre d’art vaut, en principe, décision d'acceptation. Toutefois, les dispositions de l'article L. 111-3-1 du code du patrimoine, en prévoyant que la demande de certificat d'exportation est déclarée irrecevable si le demandeur, invité à en justifier, ne rapporte pas la preuve du déclassement du domaine public, de l'authenticité du bien ou de la licéité de sa provenance ou de son importation, instituent une procédure particulière ayant pour effet de déroger à la règle fixée par l'article L. 231-1 du CRPA et font obstacle à ce que, si une telle preuve n'est pas rapportée, le silence gardé par l'administration puisse valoir décision d'acceptation de la demande de certificat d'exportation.
Il faudrait revoir, en conséquence, la rédaction de l’art. L. 231-1 du CRPA pour qu’y soit incluse l’exception, au demeurant logique, qui figure dans une autre disposition et dans un autre code… Où la codification tourne au jeu de piste.
CE, 10è et 9è, 13 février 2026, M. B., n° 497557
4 - V. aussi, Environnement, 498669
5 – Pluralisme et indépendance des media – Règlement européen en ce sens – Absence d’exécution par l’État français – Acte de gouvernement - Incompétence du juge des référés pour enjoindre au gouvernement d’édicter des mesures législatives.
Les organisations requérantes sollicitaient du juge des référés la suspension d’exécution, d’une part, du refus opposé par le premier ministre, le ministre de la culture et l’ARCOM à leur demande que soit prise à bref délai toute mesure utile de nature à conduire à une procédure d'évaluation des effets sur le pluralisme des media et l'indépendance éditoriale de la cession du magazine Challenges à la filiale Ufipar du groupe LVMH, et d'autre part, des décisions du Premier ministre et de la ministre de la culture rejetant leur demande que soient prises les différentes règles de nature à permettre une transposition en droit interne des exigences posées par le règlement (UE) 2024/1083 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024.
Elles demandaient aussi au juge des référés d'enjoindre au Premier ministre de prendre toute mesure de nature à conduire une procédure d'évaluation des effets de ladite cession.
Sans surprise, la requête est rejetée en tous ses chefs.
Tout d’abord, le juge invoque la théorie de l’acte de gouvernement car le fait, pour le pouvoir exécutif, de s'abstenir de soumettre un projet de loi au Parlement, touche aux rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels et échappe, par là-même, à la compétence de la juridiction administrative, sans que les engagements internationaux de la France puissent être utilement invoqués.
Ensuite, il rappelle que le juge des référés, contrairement à ce qui est soutenu et alors même que l'adaptation du droit français est nécessaire, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du CJA, ne saurait, en tout état de cause, ni enjoindre au gouvernement d'édicter même à titre conservatoire des dispositions de nature législative, ni définir lui-même de telles mesures dans l'attente de l'intervention du législateur.
CE, ord. réf., 18 mars 2026, Association Reporters sans frontières et autres, n° 512800
6 - V. aussi, Droit fiscal, 499482 ; Droit fiscal 505127 ; Droit fiscal, 500748
Biens
1 - Procédure d’expropriation dérogatoire – Immeubles « sans occupant à titre habituel » ou n’étant plus « manifestement entretenus » - Parcelles en état « d’abandon manifeste » - Renvoi d’une QPC.
Les art. L. 2243-1 à L. 4243-4 organisent une procédure d’expropriation dérogatoire au droit commun de l’expropriation lorsqu’un procès-verbal du maire conste à titre provisoire « l'abandon manifeste de la parcelle » et indiquant la nature des désordres auxquels il convient de remédier pour faire cesser cet abandon manifeste. Puis, si les propriétaires n'ont pas mis fin à l'état d'abandon manifeste dans un délai de trois mois après exécution des mesures de publicité et de notification du procès-verbal provisoire ou, le cas échéant, à l'expiration du délai prévu par une convention signée avec le maire par laquelle ils s'engagent à réaliser les travaux nécessaires, le maire dresse un « procès-verbal définitif d'abandon manifeste » et peut saisir le conseil municipal qui décide s'il y a lieu de déclarer la parcelle en état d'abandon manifeste et d'en poursuivre l'expropriation « en vue soit de la construction ou de la réhabilitation aux fins d'habitat, soit de tout objet d'intérêt collectif relevant d'une opération de restauration, de rénovation ou d'aménagement ». Si le conseil municipal délibère en ce sens, le maire met à la disposition du public, pendant une durée minimale d'un mois, « un dossier présentant le projet simplifié d'acquisition publique, ainsi que l'évaluation sommaire de son coût ». Au vu de ce dossier et des observations du public, le représentant de l'État dans le département peut alors, par arrêté, constater l'utilité publique du projet, déclarer les parcelles cessibles au profit de la collectivité publique qu'il désigne et fixer le montant de l'indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires, laquelle ne peut être inférieure à l'évaluation fixée par le service chargé des domaines, ainsi que la date à laquelle il pourra être pris possession après paiement ou, en cas d'obstacle au paiement, consignation de cette indemnité. Dans le mois qui suit la prise de possession, l'autorité expropriante est tenue de poursuivre la procédure d'expropriation dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Le requérant soutenant que ces modalités d’expropriation ne sont pas suffisamment encadrées par la loi et sont ainsi susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au droit de propriété garanti par les dispositions des articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789, le Conseil d’État considère cette question comme présentant un caractère sérieux et en renvoie l’appréciation au Conseil constitutionnel.
CE, 3è et 8è, 27 février 2026, M. B., n° 510442
Compétence juridictionnelle entre les deux ordres de juridiction
1 - Renvoi préjudiciel du juge judiciaire sur exception d’illégalité – Appréciation de la légalité de l’art. D. 3324-40 du code du travail (partage de la valeur au sein de l’entreprise) – Compétence du Conseil d’État alors même que cette disposition réglementaire a été reprise, sans rétroactivité, sous forme législative.
Saisi de la question préjudicielle de la légalité d’une disposition réglementaire du code du travail, le Conseil d’État estime qu’il est compétent pour en connaître alors même que, postérieurement, cette disposition réglementaire a été reprise sous forme législative (à l’art. L. 3326-1-1 c. trav.). En effet, cette reprise n’ayant pas de caractère rétroactif, il s’ensuit qu’en procédant à l’examen de cette exception d’illégalité le juge administratif ne se livre pas à un contrôle de constitutionnalité de la loi.
CE, 1ère et 4è, 28 janvier 2026, Mme B., n° 507814
2 - Contrat relatif au domaine privé d’une personne publique conclu avec une personne privée – Compétence du juge judiciaire – Contestation par un tiers de cette convention et mise en jeu de la responsabilité de la collectivité publique – Compétence du juge administratif.
Si la contestation par une personne privée de l'acte par lequel une personne morale de droit public, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne privée, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu'en soit la forme, dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance relève de la compétence du juge judiciaire, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande formée par un tiers tendant à l'annulation de l'acte autorisant la conclusion d'une convention ayant cet objet, comme de l'acte refusant de mettre fin à une telle convention. La juridiction administrative est, de même, compétente pour connaître de la contestation par l'intéressé de l'acte par lequel une personne morale de droit public refuse d'engager avec lui une relation contractuelle ayant un tel objet. Par suite, elle l'est également pour connaître d'une action de ce tiers tendant à la mise en cause de la responsabilité de la personne morale de droit public à raison de ces actes.
En l’espèce, alors même que la parcelle ayant fait l'objet du bail à construction conclu entre une commune et une société privée appartient au domaine privé de la commune et que cet acte de gestion du domaine privé ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun, les demandeurs ne sont pas parties à ce contrat. Il suit de là que leur action tendant à la mise en cause de la responsabilité de la commune à raison de sa décision de conclure le bail à construction relève de la compétence de la juridiction administrative.
La solution n’est pas nouvelle mais confirme et amplifie une tendance jurisprudentielle antérieure (cf. TC, 4 décembre 2023, Association intercommunale de chasse agréée de Fosse-Vira, C4294 ; TC, 7 avril 2025, Association Protection des territoires gâtinais, C4331).
Nous ne sommes pas certain que cette solution d’ensemble brille par sa simplicité.
TC, 09 février 2026, Sarl Guyane Ferraille et autre, n° C4366
3 - Infirmière libérale placée, à titre de sanction, hors convention – Décision d’une CPAM en ce sens – Combinaison d’un critère légal et d’un critère jurisprudentiel de compétence juridictionnelle - Compétence du juge administratif.
Suivant une jurisprudence bien fixée en ce sens, le Haut Tribunal juge que« si les rapports entre les organismes de protection sociale, qui sont des personnes morales de droit privé, et les infirmiers sont en principe des rapports de droit privé, les litiges nés des décisions opposées par les organismes de protection sociale aux infirmiers qui se rattachent à l'exercice des prérogatives de puissance publique dont ces organismes sont dotés en vue de l'accomplissement de leurs missions de service public relèvent par nature de la compétence de la juridiction administrative. Il en est ainsi des décisions de placement hors de la convention lorsqu'elles se rattachent à de telles prérogatives, l'article L. 162-34 (du code de la sécurité sociale qui dispose que " Les litiges pouvant survenir à l'occasion de la décision d'une caisse primaire d'assurance maladie de placer un professionnel hors de l'une des conventions ou, en ce qui concerne les médecins, du règlement, mentionnés aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre, sont de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ") ayant pour seul objet de déterminer la compétence, au sein de l'ordre judiciaire, des juridictions spécialement désignées pour les seuls litiges relatifs à des décisions pouvant relever de la compétence de cet ordre, sans méconnaître celle du juge administratif.
(Ici), le placement hors de la convention de Mme I. s'analysant comme une sanction se rattachant à l'exercice de prérogatives de puissance publique, sa contestation relève de la compétence de la juridiction administrative ».
On regrettera l’incise selon laquelle une compétence relève « par nature » du juge administratif. Ce « par nature » a suffisamment fait des dégâts pour que l’on se dispense d’y revenir.
TC, 09 février 2026, Mme I., C4365, Publié au Recueil Lebon
4 – V. aussi, Service public, 501279
Collectivités territoriales
1 - Compétences respectives de l’État et du territoire de Polynésie française en matière d’eaux maritimes intérieures et d’eaux territoriales – Critère de répartition entre les deux collectivités - Critère fondé sur la finalité des compétences attribuées.
Dans un litige qui soulevait la délicate question de savoir qui, de l’État ou de la Polynésie, était compétent pour réglementer le mouillage et le stationnement des navires dans les eaux maritimes aux abords de l'île de Raivavae, spécialement s’agissant d’un point de mouillage situé en mer territoriale, le Conseil d’État était saisi d’une demande d’avis de droit.
Sa réponse tient en trois propositions qui combinent les dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982 et celles de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
1°/ Dans les eaux intérieures, la Polynésie française est compétente pour prendre des mesures assurant la police et la sécurité de la circulation et de la navigation, qu'elles aient ou non pour finalité la protection de l'environnement.
2°/ Dans les eaux territoriales où s'exerce conjointement la compétence de l'État en matière de police et de sécurité de la navigation maritime et celle de la Polynésie française en matière d'environnement ainsi que, s'agissant du sol et du sous-sol, en matière de gestion et de conservation du domaine public, la détermination de l'autorité compétente pour édicter une réglementation dépend de la nature de la finalité qui lui est assignée. Il s'ensuit que la Polynésie française y est compétente pour prendre, dès lors qu'elle justifie d'une finalité de protection de l'environnement ou de gestion ou de conservation du sol ou du sous-sol, des règlements qui fixent des conditions au déplacement, au mouillage ou au stationnement des navires.
3°/ Toutefois, en cette occurrence, les mesures prises par la Polynésie française ne sauraient faire obstacle à celles prises le cas échéant par l'État, dans la même zone, pour l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par la loi organique précitée, notamment en matière de police et de sécurité de la navigation maritime.
CE, Avis, 10è et 9è, 04 mars 2026, Haut-commissaire de la République en Polynésie française, n° 510858
Contrats et marchés – Responsabilité contractuelle
1 - Marché public de techniques de l'information et de la communication – Cahier des clauses administratives générales – Notion de « réclamation » (art. 47.2 CCAG-TIC) – Lettre ne pouvant en tenir lieu.
Rappel de ce qu’une lettre ou un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens des stipulations de l’art. 47.2 CCAG-TIC que si cette lettre ou ce mémoire expose précisément les motifs du différend et indique, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification. L’absence en l’espèce de satisfaction de cette exigence entraîne le rejet du pourvoi.
Cette exigence vaut pour toutes espèces de marchés publics (par exemple, pour un marché de travaux, voir : CE, 27 septembre 2021, Société Amica, n° 442455)
CE, 7è et 2è, 03 mars 2026, Société Kosmos, n° 500923
2 - Marché d’achat de nuitées hôtelières – Soumission à l’avis d’une autorité administrative – Absence de formulation de critères – Système d’acquisition dynamique - Conditions de saisine du juge du référé précontractuel (art. L. 551-1 CJA).
Le groupement d'intérêt public (GIP) Samusocial de Paris, qui avait publié un avis d'appel public à concurrence relatif à la mise en place d'un système d'achat de nuitées hôtelières pour l'hébergement d'urgence des personnes en situation d'exclusion en Île-de-France, a rejeté la demande présentée par la société hôtelière ADH en vue d'obtenir l'agrément de son établissement hôtelier Les Oliviers à Achères. S’en est suivi un contentieux qui donne l’occasion au Conseil d’État de rendre une décision dont on retiendra deux points.
En premier lieu, il est jugé que dans le cadre de la technique d'achat par acquisition dynamique, la circonstance que des marchés spécifiques, au sens des dispositions de l'article R. 2162-49 du code de la commande publique, aient déjà été conclus antérieurement à la saisine du juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés soit saisi de la passation des futurs marchés spécifiques non encore conclus en cas de manquement aux obligations de publicité ou de mise en concurrence affectant le processus d'admission dans le système d'achat. C’était le cas en l’espèce où la société requérante se bornait à demander au juge du référé précontractuel l'annulation de la décision par laquelle l'acheteur public avait rejeté sa demande « d'agrément », sans viser les procédures d'attribution des marchés spécifiques, dits « marchés de réservation » de nuitées hôtelières, conclus par le GIP Samusocial de Paris avec les opérateurs déjà admis dans son système d'achat.
En second lieu, le règlement de la consultation subordonnait à l'accord préalable du représentant de l'État la conclusion d'un « marché d'agrément », accord qui ne constitue en réalité qu’une décision d'admission des candidats dans le système d'achat. Le GIP ne pouvait, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire le prévoyant, subordonner à un accord délivré au vu de critères qui n'étaient pas indiqués dans le règlement de consultation, l'admission des candidats dans le système d'achat de nuitées hôtelières, sans méconnaître ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Ce manquement est susceptible d'avoir lésé la société hôtelière ADH, dont le rejet de la demande d'agrément est uniquement fondé sur le refus d'accord du préfet.
On aimerait trouver un peu plus de sérieux dans la construction juridique des conditions d’un engagement contractuel.
CE, 7è et 2è, 12 mars 2026, Société Hôtelière ADH, n° 508933
3 - Marché public de travaux – Décompte général tacite - Demande en référé provision – Rejet résultant d’une dénaturation des pièces - Annulation.
La société Entreprise Pitel a saisi le juge du référé provision d’une requête tendant à ce que la commune de Pantin soit condamnée à lui payer, à titre de provision, une somme correspondant au montant du solde du décompte général et définitif tacite des lots n° 1 et n° 3 dont elle était titulaire.
Le juge saisi a estimé que, pour chacun de ces lots, l'existence du décompte général et définitif tacite dont se prévalait la société requérante était subordonnée, d’une part, à la question de fait de savoir si la transmission du projet de décompte final à la commune et au maître d'œuvre avait été effectivement accompagnée des éléments prévus à l'article 13.1.7 du cahier des clauses administratives générales dans sa rédaction applicable et, d’autre part, à la question de droit de savoir si la transmission de ces éléments était nécessaire pour que puisse naître un décompte général et définitif tacite. Il a donc jugé que ces deux questions soulevaient des difficultés faisant obstacle à ce que les demandes dont il était saisi fussent regardées comme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, condition indispensable à la validité de la saisine du juge du référé provision.
Cassant cette ordonnance, le Conseil d’État relève qu’il ressort des pièces des dossiers qui lui étaient soumis que, dans les deux affaires, les projets de décomptes finaux adressés par la société Entreprise Pitel à la commune et au maître d'œuvre comportaient, en application de l'article 13.3.1 du CCAG applicable au marché en litige, l'ensemble des éléments mentionnés à l'article 13.1.7 et qui n'avaient pas été précédemment fournis. Dès lors, en jugeant que le caractère complet de la transmission du projet de décompte final n'était pas établi, le juge des référés, auquel, en conséquence, ne se posait pas la question de savoir si la transmission d'un décompte incomplet pouvait faire naître un décompte général et définitif tacite, a dénaturé les pièces du dossier.
Ce genre de situation regrettable est souvent la conséquence de l’obligation faite au juge de statuer très vite au vu d’un dossier comportant fréquemment un volume considérable de pièces à examiner.
CE, 7è, 16 mars 2026, Société Entreprise Pitel, n° 506542
4 - V. aussi, Biens, 510442
Domanialité des personnes publiques
1 - V. aussi, Biens, 510442
2 - Installation d’« œuvres » sur le domaine public – Absence de propriété de leur « auteur » sur ces objets – Absence de possibilité d’invoquer son droit d’auteur.
Confirmant l’ordonnance du juge marseillais, le Conseil d’État relève que, d’une part, les biens mobiliers et immobiliers recouverts de peinture dorée par le requérant, dans le cadre de son projet " Port-Mior ", se situent sur le domaine public, et ne lui appartiennent pas, d'autre part, dans une rédaction agacée, qu'il a entrepris son projet sans solliciter ni obtenir la moindre autorisation des autorités publiques concernées, et qu'après avoir indiqué à tort à ces dernières, en 2023, à la suite de la mise en demeure et du rapport de manquement dont il a été destinataire, que la peinture employée se dégraderait spontanément en quelques mois, ce qui a conduit la DREAL (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement) et la commune à lui indiquer que le maintien des pièces concernées par son projet serait toléré jusqu'au 31 décembre 2023, il n'a entrepris après cette date, alors qu'il était constaté que la peinture employée ne se dégradait pas, aucune mesure de remise en état, assortissant au contraire les différents éléments mobiliers ou immobiliers recouverts de peinture dorée de plaques identifiant leur auteur.
Il suit de là que le requérant ne saurait se prévaloir d'un droit de propriété sur les biens mobiliers ou immobiliers qu'il a peints, ni, faute d'avoir obtenu l'autorisation du propriétaire de ces biens pour la réalisation de ses œuvres, d'un droit incontestable à la protection accordée par la loi sur la propriété littéraire et artistique.
Il n’est donc pas fondé à soutenir que leur destruction ou leur déplacement par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, dans le cadre d'un projet de réhabilitation du site justifié par des exigences de protection et de sécurité, porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'il invoque.
CE, ord. réf., 23 février 2026, M. B., n° 513026
Droit fiscal
1 - Rappel de TVA – Préjudices résultant de fautes dans les procédures d’assiette et de recouvrement – Régime de responsabilité.
Si une faute commise par l'administration fiscale lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice, il appartient dans tous les cas au juge saisi de conclusions indemnitaires, d'apprécier si ces opérations révèlent une illégalité fautive. À cet égard, l'usage par l'administration fiscale du pouvoir de dégrèvement que lui confèrent les dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales n'établit pas à lui seul l'existence d'une faute commise dans l'établissement ou le recouvrement de l'impôt.
Cette interprétation restrictive des conditions d’engagement de la responsabilité de l’État en cette matière ne s’imposait pas.
CE, 9è et 10è, 14 janvier 2026, Société B. A. et M. A., n° 494801
2 - Exonération de TVA – Biens emportés dans les bagages personnels du voyageur – Article 262 du CGI – Commentaires administratifs illégaux.
Dans le point 6 de cette décision le Conseil d’État juge qu’il « résulte des dispositions du 2° du I de l'article 262 du code général des impôts (…), interprétées à la lumière des articles 146 et 147 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 (…), dont elles assurent la transposition, que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue en faveur des livraisons de biens emportés dans les bagages personnels du voyageur qui les a acquis est subordonnée à la condition que son domicile ou sa résidence habituelle soit situé en dehors de l'Union européenne, et que cette condition doit être appréciée au regard du lieu mentionné comme tel sur le passeport de l'intéressé, sa carte d'identité ou tout autre document équivalent reconnu par les autorités publiques françaises ».
Il déduit de là que les commentaires qu’en a donnés l’administration « ne se bornent pas à donner l'interprétation, exposée au point 6, qu'appelaient les dispositions de l'article 262 du code général des impôts mais, d'une part, subordonnent le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par ces dispositions à la présentation du seul passeport par les voyageurs non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne et, d'autre part, le subordonnent à la présentation de deux justificatifs, dont le passeport, par les voyageurs ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou ayant une double nationalité dont celle d'un État membre de l'Union européenne. Le ministre chargé des comptes publics, qui ne pouvait pas se fonder sur sa qualité de chef de service pour fixer une liste de documents dont la production conditionne le bénéfice d'une exonération fiscale, n'avait pas compétence pour édicter de telles dispositions, qui méconnaissent au demeurant les règles rappelées au point 6. Il s'ensuit que le paragraphe 34 de la circulaire du 19 août 2024 est entaché d'incompétence et que le refus de l'abroger ou de le modifier est, par suite, entaché d'illégalité. »
Le passage que nous avons souligné montre que le juge a refusé d’appliquer en l’espèce la jurisprudence Jamart (Section, 7 février 1936, Rec. Lebon p. 172) qui donne au ministre la faculté de prendre des mesures d’organisation du service en sa qualité de chef des services placés sous son autorité.
CE, 9è et 10è, 14 janvier 2026, M. A., n° 499482
3 - Commentaires administratifs de l’administration fiscale – Irrégularité – Retrait en cours d’instance – Recours en excès de pouvoir devenu sans objet.
La circonstance que des commentaires administratifs figurant au Bulletin officiel des finances publiques soient supprimés au cours de l’instance introduite en vue de leur annulation rend sans objet le recours pour excès de pouvoir dirigé contre ces commentaires. D’une part, depuis cette suppression l’illégalité reprochée n’existe plus, d’autre part, pour la période antérieure à cette suppression, l’illégalité les entachant peut être invoquée par le biais du mécanisme de garantie prévu à l’art. L. 80 A du livre des procédures fiscales faisant ainsi obstacle au pouvoir de rectification de l’administration fiscale.
CE, 8è et 3è, 20 janvier 2026, Association de défense écologiste de la démocratie et des libertés (ADELIBE), n° 505127
4 - Envoi d’une demande à l’administration fiscale – Lettre recommandée simple - Preuve de sa réception.
Une société, pour justifier de ce qu'elle avait demandé à l'administration fiscale, en application de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, communication de documents obtenus de tiers qui avaient été utilisés pour établir les impositions en litige, avait produit un courrier daté du 27 juillet 2017 comportant la mention et le numéro d'un envoi par lettre recommandé, la copie d'un bordereau de dépôt, enregistré par La Poste le 27 juillet 2017, d'une lettre recommandée sans avis de réception comportant ce numéro et mentionnant être destinée aux services fiscaux, ainsi qu'un document se présentant comme une « copie d'écran » de la rubrique « suivi du courrier » du site internet public de La Poste, indiquant que le pli avait été pris en charge le 27 juillet 2017 et distribué le 28 juillet 2017 à son destinataire.
De là une cour administrative d’appel avait jugé que cette seule copie d'écran suffisait en l'espèce à établir que l'administration avait reçu cette demande, alors que celle-ci, qui contestait l'avoir reçue, avait sérieusement mis en cause la valeur probante de la copie d'écran produite et que la société requérante n'avait, en réponse à cette contestation, produit aucun autre élément de preuve telle qu'une attestation émanant des services postaux.
Le CE annule l’arrêt pour dénaturation des pièces du dossier.
Dur…dur…
CE, 8è, 12 février 2026, ministre de l’économie et des finances, n° 504647
5 - Délais de réclamation en matière fiscale – Délais différents pour des contribuables placés en situations semblables - Principe d’égalité – Atteinte non justifiée.
Selon les dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, les contribuables soumis à des retenues à la source ou prélèvements ne présentant pas le caractère d'un simple acompte d'une cotisation d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés doivent, pour contester ces impositions, former leur réclamation dans le délai prévu au b de la seconde partie de cet article, sans pouvoir bénéficier du délai prévu aux a et b de la première partie du même article. En soumettant ces réclamations à un tel délai spécial, d'une durée inférieure à celui prévu par la première partie de cet article pour les réclamations portant sur d'autres impôts frappant des revenus de même nature, les dispositions du b de la seconde partie de l'article R. 196-1 précité instituent, entre des contribuables qui sont placés, au regard de leur objet, dans une situation identique, une différence de traitement qui n'est pas en rapport avec cet objet ni justifiée par un motif d'intérêt général. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir que ces dispositions méconnaissent, dans cette mesure, le principe d'égalité.
CE, 8è et 3è, 16 février 2026, M. A., n° 500909
6 - Contrat d’assurance-vie – Décès de son titulaire – Régime fiscal de la transmission au bénéficiaire.
Le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie au décès de son titulaire contestait devoir payer diverses sommes qu’il considérait comme des impositions dues par le contribuable décédé. Le Conseil d’État rejette le pourvoi, comme il fallait s’y attendre, en relevant que les dispositions de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale prévoient que les produits de placement attachés aux droits exprimés en unités de compte dans les contrats d'assurance-vie sont soumis à la contribution sociale généralisée, ainsi qu'aux autres contributions sociales dont l'assiette est alignée sur cette contribution, lors du dénouement du contrat ou lors du décès de l'assuré.
Or ces contributions ont pour assiette, y compris dans cette dernière hypothèse, un revenu réalisé par le souscripteur du contrat, lequel a seul la qualité de contribuable. Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 132-8 du code des assurances, un bénéficiaire a été désigné par le souscripteur du contrat, la circonstance que le capital ou la rente garantis soit versé au bénéficiaire après prélèvement de ces contributions par l'assureur sur l'encours du contrat, en application des dispositions de l'article 125 A du code général des impôts, n'a ni pour objet ni pour effet d'assujettir ce bénéficiaire à une imposition ou de mettre à sa charge une imposition due par un autre contribuable.
En fait, l’erreur du demandeur venait de ce qu’il pensait que le titulaire du contrat n’ayant aucune dette envers le Trésor il ne pouvait y avoir transmission, au bénéficiaire, d’une dette antérieurement inexistante. En réalité, par un effet inhérent au mécanisme même de l’assurance-vie, le décès constitue en même temps le de cujus contribuable d’une certaine somme et le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie débiteur de celle- ci sans avoir la qualité de contribuable.
C’est bien connu : le mort saisit le vif, pour le meilleur et pour le pire…
CE, 9è et 10è, 18 février 2026, M. A., n° 504077
7 - Création d’aires de stationnement – Assujettissement à la taxe d’aménagement (art. L. 331-6 c. urb.) – Régime.
La valeur des aires de stationnement, dont la création affecte l'utilisation des sols, est, lorsque ces aires sont comprises dans une opération donnant lieu à autorisation de construire ou d'aménager, incluse dans l'assiette de la taxe d'aménagement instituée à l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme y compris lorsque ces places de stationnement ne doivent faire l’objet d’aucuns travaux parce qu’elles reposent directement sur la terre sans aucun revêtement.
CE, 9è et 10è, 18 février 2026, Société Font de Luc, n° 498149
8 - Plus-value réalisée à l’occasion de la vente d’un ensemble immobilier – Acquittement du prélèvement exigé par l’art. 244 bis A du CGI – Contestation du prix par l’administration fiscale - Régime.
Le Conseil d’État rappelle opportunément que pour l’application des dispositions de l’art. 244bis A du CGI le prix de cession correspond au prix mentionné dans l'acte authentique, sauf si l'une des parties à l'acte s'inscrit en faux contre la mention du prix ou si l'administration apporte la preuve d'une dissimulation du prix stipulé par rapport au prix réel de la vente. Cette dernière ne pouvait en l’espèce invoquer aucun autre motif pour prétendre écarter le prix de cession de l'ensemble immobilier cédé qui figurait dans un acte authentique pour lui substituer un montant représentatif de sa valeur vénale. Il en allait d’autant plus ainsi qu’en l’espèce le fisc n’avait ni établi ni même allégué que le prix de cession stipulé était inférieur au prix réellement convenu entre les parties à la vente, dont le montant aurait été égal à la valeur vénale retenue par l'administration.
Il faudrait tout de même cesser de taxer sans rime ni raison.
CE, 9è et 10è, 24 février 2024, Société SARF Azur, n° 496482
9 - Société victime de détournements de fonds – Régime fiscal des sommes en cause – Taxation à la TVA.
Le Conseil d’État opère un double rappel important des règles de droit fiscal applicables aux sociétés victimes de détournements ou extorsions de fonds, situation désormais assez fréquente.
En premier lieu, en cas de détournements de fonds commis au détriment d'une société, les pertes qui en résultent sont, en principe, déductibles des résultats de la société. Il en va ainsi, en particulier, lorsque ces détournements ont été commis par des tiers, ou obtenus de ceux qui les ont commis par un tiers usant de violence, menace ou contrainte. Naturellement, ne sont pas déductibles les détournements commis à leur profit par les dirigeants, mandataires sociaux ou associés.
En second lieu, la circonstance qu'une fraction des recettes d’une société ait été détournée au profit de tiers dans le cadre d'une extorsion de fonds est sans incidence sur l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de ces recettes, lesquelles sont réalisées dans le cadre d'une activité économique par un assujetti agissant en tant que tel au sens du I de l'article 256 du code général des impôts.
CE, 9è et 10è, 13 mars 2026, Société V. L., n° 499320
10 - Valeur locative de locaux professionnels – EHPAD – Refus de distinguer entre locaux gérés à fins lucratives et locaux gérés à but non lucratif – Champ d’application de la QPC en matière de taux ou d’assiette de l’impôt.
Dans le présent litige, entre autres points soulevés, une fondation estimait que, pour déterminer la valeur locative de locaux professionnels en vue de l’établissement de la taxe d’habitation applicable à un EHPAD, il fallait distinguer selon que l’établissement était géré dans une intention lucrative ou à but non lucratif. Le Conseil d’État rejette l’argument. Il juge que « La méconnaissance par le législateur de l'étendue de sa compétence dans la détermination de l'assiette ou du taux d'une imposition n'affecte par elle-même aucun droit ou liberté que la Constitution garantit. En revanche, le pouvoir donné par la loi à l'administration de fixer, contribuable par contribuable, les modalités de détermination de l'assiette d'une imposition méconnaît la compétence du législateur dans des conditions qui affectent, par elles-mêmes, le principe d'égalité devant les charges publiques. » Si, dans le premier cas, il n’est pas possible de soulever une QPC, en revanche, dans le second cas, cela est possible aux conditions ordinaires auxquelles est assujettie la formation d’une QPC.
Or, en l’espèce, le Conseil d’État estime que les dispositions contestées (art. 1498 CGI) « prévoient, pour le calcul de la valeur locative des locaux professionnels soumis à la taxe d'habitation, leur classement en sous-groupes et en catégories qui doivent être définis par le pouvoir réglementaire en fonction des critères déterminés par ces mêmes dispositions législatives. Elles n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre à l'administration de fixer, contribuable par contribuable, l'assiette de l'impôt. Ainsi, l'incompétence négative alléguée n'affecte par elle-même ni le principe d'égalité devant la loi, ni le principe d'égalité devant les charges publiques, ni le droit de propriété. Dès lors, la question de la conformité des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts aux droits et libertés garantis par la Constitution soulevée par la fondation Saint-Charles, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. »
Nous permettra-t-on de dire que tout ceci n’est guère convaincant ?
CE, 9è, 17 mars 2026, Fondation Saint-Charles, n° 488206
V. aussi, du même jour et avec même requérante, mais sur un autre point de droit : CE, 9è, 17 mars 2026, Fondation Saint-Charles, n° 488231
11 - Facture – Présomption simple d’émission d’une facture par la personne dont le nom y figure – Limites – Amende fiscale.
Le 2 du I de l’art. 1737 du CGI punit d’une amende égale à 50% du montant de la facture « le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle ; ».
Dans le cadre d’une liquidation judiciaire de société, le Conseil d’État rappelle que « si la personne dont le nom figure sur une facture est présumée être celle qui l'a délivrée, cette présomption peut être combattue par l'administration comme par la personne en cause. Si l'une ou l'autre établit qu'une facture fictive a été délivrée non par la personne dont le nom figure sur cette facture, mais par une autre personne, l'amende prévue par les dispositions précitées ne peut être mise à la charge que de cette dernière. »
CE, 9è, 17 mars 2026, Société Ekip, n° 499370
12 – Rejet d’une contestation en matière de recouvrement – Obligation de certaines mentions sur la décision de refus – Défaut – Impossibilité d’opposer la forclusion.
Il résulte des dispositions de l’art. L. 281 du livre des procédures fiscales que la décision par laquelle l'administration rejette une contestation en matière de recouvrement doit mentionner les délais de recours impartis au redevable et indiquer au contribuable, quand la contestation est fondée, en tout ou partie, sur l'un des motifs mentionnés au 2° de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, qu'il peut dans ces délais saisir le juge de l'impôt, en précisant, au regard de l'impôt concerné, s'il s'agit du juge judiciaire ou du juge administratif. A défaut de telles indications (ici, de l’ordre juridictionnel à saisir), la forclusion prévue à l'article R. 281-4 du même livre ne peut être opposée au redevable.
CE, 9è, 26 mars 2026, M. B., n° 500748
Droit public de l’économie
1 - Livret A – Fixation de son taux d’intérêt – Prétendu principe de « protection de l’épargne populaire » - Régime.
À un requérant qui sollicitait du juge l’annulation de l’arrêté ministériel fixant le taux du livret A à 1,7% pour la période du 1er août 2025 au 31 janvier 2026, celui-ci répond qu’il ne peut se prévaloir « d'un principe de protection de l'épargne populaire », qui n'a pas valeur constitutionnelle et ne revêt pas le caractère d'un principe général du droit.
CE, 9è, 12 février 2026, M. A., n° 507745
Droit social et aide sociale
1 - Licenciement d’un salarié protégé – Illégalité de l’autorisation administrative de licenciement – Responsabilité de l’État sauf faute de l’employeur.
Le Conseil d’État juge, avec une certaine sévérité, que « le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives ne peut intervenir que sur autorisation de l'autorité administrative. L'illégalité de la décision autorisant un tel licenciement pour motif disciplinaire constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique à l'égard du salarié, pour autant qu'il en soit résulté pour celui-ci un préjudice direct et certain.
(…) En application des principes généraux de la responsabilité de la puissance publique, il est tenu compte, pour déterminer l'étendue de la responsabilité de l'État à l'égard du salarié à raison de la délivrance d'une autorisation de licenciement dont le bien-fondé n'est pas établi, de la faute commise par l'employeur en sollicitant une telle autorisation.
La solution n’est pas raisonnable : l’intervention de l’inspection du travail constitue une tutelle d’État sur la demande de l’entreprise en matière de licenciement de certains salariés ; cette intervention vise à vérifier la légalité de la procédure et des motifs de la décision de licencier. La cause de l’annulation est l’illégalité de la décision administrative l’autorisant non l’éventuelle illégalité de la saisine ou dans la saisine de l’inspection du travail par l’employeur. Ou alors, cette autorisation n’a pas de sens en ce qu’elle ne garantit pas de l’accomplissement de sa finalité.
CE, 4è et 1ère, 11 février 2026, ministre du travail, n° 498240
2 - Salarié protégée – Assistante sociale d’une structure médico-sociale – Licenciement pour motif disciplinaire.
Une assistante sociale exerçant dans un centre médico-social et étant salariée protégée, est licenciée pour motif disciplinaire tiré de ce qu’elle avait redirigé depuis sa messagerie professionnelle vers sa messagerie personnelle et celle de son conjoint, plusieurs centaines de courriels de caractère confidentiel. Pour annuler l’autorisation de licenciement donnée par l’inspection du travail, le tribunal administratif s’était fondé, d’une part, sur ce que cette redirection avait été mise en œuvre afin de conserver des échanges professionnels « dans le but d'assurer le cas échéant ses droits à la défense » dans un contexte « de craintes de la salariée quant à la modification du périmètre de son poste de travail » et « quand bien même ces craintes n'auraient reposé sur aucun fondement sérieux quant à l'existence d'une menace réelle sur son emploi », et qu’ainsi, l’intéressée n'avait pas commis de faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, d’autre part, sur ce que son époux n'avait pas un intérêt personnel à accéder aux données transférées sur sa messagerie.
Le Conseil d’État est à la cassation pour qualification inexacte des faits par la cour.
En effet, il relève que « la redirection massive de données de sa messagerie électronique vers une adresse personnelle et celle d'un tiers était susceptible de compromettre des données personnelles sensibles de personnes prises en charge par une structure médico-sociale, ce à quoi l'intéressée avait été sensibilisée, et méconnaissait ainsi avec une particulière gravité les obligations contractuelles et légales de la salariée, (résultant tant de l’art 9 de son contrat de travail et de l’art. L. 411-3 du code de l’action sociale et des familles que des dispositions expresses de l’art. 2 du règlement intérieur de l’Association employeur), et ce alors que le secret professionnel s'imposant à elle n'était susceptible d'être, le cas échéant, levé que dans la mesure strictement nécessaire à la défense de ses droits ». La solution nous semble devoir être fermement approuvée.
CE, 4è, 20 février 2026, Association Centre Hélène Borel, n° 497066
3 - Convention collective – Extension – Application aux particuliers employeurs dans le cadre d’emplois à domicile – Institution d’une contribution pour la prévention des risques professionnels et de la surveillance médicale des salariés – Montant manifestement disproportionné ou non.
Les requérants contestaient, notamment, le caractère prétendument disproportionné d’une contribution créée à la charge des particuliers recourant à l’emploi de salariés à domicile. La réponse du Conseil d’Étant est très intéressante en ce qu’elle mêle un acte juridictionnel proprement dit et un acte d’administration plutôt inattendu.
En effet, il est d’abord jugé que, compte tenu notamment du caractère très récent du dispositif litigieux, qui venait d'être institué, de la mise en place progressive des services de prévention et santé au travail et des incertitudes entourant l'appréciation des nouveaux besoins à couvrir, il n’apparaît pas que le montant de contribution fixé soit, à la date de l'arrêté d'extension attaqué, manifestement disproportionné par rapport au coût des actions qu'elle est destinée à financer. L'arrêté attaqué ne peut, dès lors, être, pour ce motif, tenu pour illégal à la date à laquelle il a été pris.
Ensuite, le juge se fait administrateur lorsqu’il ajoute qu’« Il appartiendra toutefois au ministre, alors d'ailleurs que l'accord prévoit que le montant de la contribution peut être revu par avenant en fonction de l'évolution des besoins, d'abroger l'arrêté d'extension attaqué si les résultats constatés et l'évolution de la situation montrent à l'avenir que le montant de la contribution s'avère manifestement disproportionné par rapport au coût des actions à financer »
CE, 4è et 1ère, M. D, n° 499303, Syndicat des particuliers employeurs et des entreprises mandataires (SPEEM), n° 499304 et M. C., n° 499487
4 - Entreprises de services à la personne - Convention collective – Extension d’un accord conclu dans le cadre de cette convention collective – Absence de démonstration d’une atteinte grave et immédiate aux intérêts du secteur représenté.
Les requérants demandaient la suspension d’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2025, par lequel le ministre du travail et des solidarités a étendu un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne.
Ils faisaient valoir la charge administrative et le coût de la mise en œuvre de cette extension pour les entreprises qu'ils représentent, l'obligation de faire adhérer les salariés à un régime de prévoyance sans condition d'ancienneté étant estimée, dans un communiqué de presse de ces organisations, à 60 millions d'euros par an, alors que la moitié des salariés concernés quitteraient leur entreprise pendant la période d'essai.
Toutefois, le juge des référés estime que les éléments produits au soutien de l’action en référé ne permettent pas d'établir l'ampleur de ces surcoûts au regard du chiffre d'affaires et des résultats des entreprises concernées dans des conditions caractérisant une atteinte grave et immédiate aux intérêts du secteur représenté.
CE, ord. réf., 09 mars 2026, Syndicat national des établissements et résidences privés pour les personnes âgées (Synerpa) et autres, n° 512977
5 - Demande d’admission au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement des personnes âgées – Obligation pour le demandeur d’aide de fournir la liste de ses obligés alimentaires – Rejet de la demande fondé sur la non production du livret de famille.
S’il résulte des dispositions des art. L. 132-6 et R. 132-9 du code de l’action sociale et des familles que le demandeur au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement des personnes âgées doit fournir, à l'appui de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à l'obligation alimentaire afin notamment que celles-ci puissent être invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent lui apporter à ce titre et s'il appartient ainsi au demandeur de concourir à l'identification et à la recherche de ses obligés alimentaires, l'administration pouvant alors l'inviter à fournir les informations ou documents propres à lui permettre, notamment, de vérifier l'exactitude des renseignements figurant sur cette liste nominative, le défaut de production, à ce titre, du livret de famille ne peut, alors notamment que les informations contenues dans ce livret, qui rassemble des extraits d'actes d'état civil, sont susceptibles d'être attestées par d'autres moyens, justifier à lui seul le rejet de la demande.
CE, 1ère et 4è, 02 mars 2026, Association pour la gestion des services spécialisés de l'Union départementale des associations familiales du Nord, n° 503359
Élections
1 - Droit électoral – Règles applicables à l’élection d’adjoints au maire – Inexistence d’un principe général selon lequel nul ne peut être candidat sur plusieurs listes présentées à l'occasion de l'élection des adjoints au maire.
À l’issue des élections municipales du 14 mars 2025, les conseillers municipaux de Sartène (Corse-du-Sud) ont procédé à l'élection des cinq adjoints au maire. Ont été proclamés élus au bénéfice de l'âge, au troisième tour de scrutin, les candidats de la liste conduite par M. M.
Sur déféré du préfet de Corse du Sud, le tribunal administratif a annulé cette dernière élection motif pris de ce qu’une même personne, candidate à celle-ci, se trouvait en cinquième position, à la fois sur chacune des deux listes en présence alors qu'il résulterait d'une règle de portée générale, inspirée par les dispositions de l'article L. 263 du code électoral régissant l'élection des conseillers municipaux, que nul ne peut être candidat sur plusieurs listes présentées à l'occasion de l'élection des adjoints au maire.
Sur appel des intéressés, le Conseil d’État annule ce jugement en retenant qu’il ne résulte ni de l’art. L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales, ni d'aucune autre disposition, pas plus que d'un principe applicable à l'élection des adjoints au maire, qu'un conseiller municipal ne pourrait être candidat à un poste d'adjoint sur plus d'une liste.
Ce jugeant, le Conseil d’État semble bien avoir adopté une position contraire à celle de la Cour de cassation selon laquelle, à propos d’élections professionnelles, il résulte des principes généraux du droit électoral que nul ne peut être candidat sur plus d’une liste (cf. Cass. soc. 22 octobre 1984, n°84-60.753).
Reste que toute restriction à la liberté de l’électeur comme à celle de l’élu doit résulter d’une disposition expresse de la loi, ce qui ne se rencontre pas en l’espèce.
CE, 10è et 9è, 30 janvier 2026, M. M. et autres, élection des adjoints au maire de Sartène, n° 505420
2 - Compte de campagne d’un(e) candidat(e) – Remboursement forfaitaire – Cas de la pose d’une vitrophanie sur la vitrine d’un local électoral.
Le litige portait sur le point de savoir si, comme le soutenait la requérante et le déniait la CNCCFP, devait être incluse dans les frais remboursables une somme d’environ 2000 euros représentant le coût de l’apposition au moyen d'éléments visibles de l'extérieur (vitrophanie) de ce local qui était sa permanence électorale ouverte au public. Rejetée en première instance, cette demande a été accueillie en appel et cette solution est confirmée par le juge de cassation qui relève que la cour, « en jugeant, après avoir relevé que (la requérante) avait apposé, par vitrophanie, sur la façade vitrée de sa permanence électorale, des éléments visuels faisant figurer le logo du parti politique l'ayant investie et des slogans correspondant à ses propositions, que cette vitrophanie n'avait pas excédé un signalement approprié de l'usage politique de ce local à des fins de permanence électorale, a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation. En en déduisant que ces éléments visuels ne constituaient pas un affichage au sens des dispositions de l'article L. 51 du code électoral et que la dépense de 2026 euros engagée à ce titre n'était, dès lors, pas irrégulière, la cour, qui n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis, n'a pas commis d'erreur de droit. »
Pour cela il a fallu qu’auparavant les juges décident que cela ne constituait pas un « affichage » au sens des dispositions de l’art. L. 51 du code électoral contrairement à ce qu’avait estimé la CNCCPF.
CE, 8è et 3è, 16 février 2026, Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, n° 502344
Environnement
1 - Protection de l’environnement – Principe de non-régression (art. L. 110-1 c. env.) – Place dans la hiérarchie des normes.
Le principe de non-régression énoncé au 9° du II de l’art. L. 110-1 du code de l’environnement s’impose au pouvoir réglementaire lorsqu’il établit des règles relatives à l’environnement. Toutefois, il ne peut être utilement invoqué lorsque le législateur a entendu écarter son application dans un domaine particulier ou lorsqu’il a institué un régime protecteur de l’environnement en confiant au pouvoir réglementaire le soin de préciser les conditions de mise en œuvre de dérogations qu’il a lui-même prévues à ce régime.
CE, 6è et 5è, 06 février 2026, Ligue de protection des oiseaux et autres, n° 494669
2 - Installation de stockage de déchets inertes – Notion – Opération de valorisation de déchets – Notion.
Il résulte des dispositions des art. L. 541-31 et suivants et de l’art. L. 541-1-1 du code de l’environnement que la qualification d'opération de valorisation de déchets doit, pour être retenue, avoir pour objectif principal de conférer aux déchets une fonction utile, en se substituant, dans une opération d'aménagement identifiée, à l'usage d'autres matériaux qui auraient dû être utilisés pour remplir la même fonction.
C’est pourquoi commet une erreur de droit l’arrêt d’appel qui, pour juger que l'installation litigieuse n'avait pas le caractère d'un stockage de déchets inertes soumis, par conséquent, à enregistrement, relève que cette installation avait réceptionné, à partir de janvier 2016, 66 428 tonnes de déchets, répondant à des prescriptions techniques d'acceptabilité environnementale, qui avaient été déposés sur le site d'une ancienne carrière pour la réhabiliter en réalisant une plate-forme avec merlon paysager et phonique. La cour devait rechercher si les déchets en cause, en se substituant à l'usage d'autres matériaux, remplissaient une fonction utile à une opération d'aménagement identifiée, dont l'élimination des déchets ne constituait pas la finalité principale.
CE, 6è et 5è, 06 février 2026, ministre de la transition écologique, n° 501320
3 - Prescriptions applicables aux plans d’eau implantés en zone humide – Arrêté modifiant un arrêté antérieur en réduisant ses exigences et sa portée – Atteinte au principe de non-régression de la protection de l’environnement.
Un arrêté du 3 juillet 2024 a réduit le champ d’application des prescriptions qu’avait fixées un précédent arrêté du 9 juin 2021 en matière de plans d’eau situés en zone humide, notamment en ne le rendant applicable qu’aux créations de plans d’eau d’une superficie de plus d’un hectare.
Le Conseil d’État juge que, faute pour l'administration de faire état d'éléments permettant d'établir que, compte tenu des connaissances scientifiques disponibles, l'assouplissement des règles de mise en eau de certaines zones humides n'aurait pas pour effet de porter atteinte à la protection de l'environnement ou que d'autres dispositions offriraient par ailleurs une protection équivalente à celle qu'assuraient les exigences spécifiques prévues à l'article 4 de l'arrêté du 9 juin 2021, les associations requérantes sont fondées à soutenir que l'arrêté du 3 juillet 2024 litigieux méconnaît le principe de non-régression de la protection de l'environnement et à en demander, pour ce motif, l'annulation.
CE, 6è et 5è, 02 mars 2026, Association France nature environnement et autres, n° 497009, n° 497839, n° 497885 (jonction)
4 - Convention d’Aarhus (25 juin 1998) – Décisions en matière d’environnement - Principe de participation du public – Interprétation de l’art. 6 de la Convention.
Dans un litige relatif à une autorisation d’implantation et d’exploitation d’un parc éolien, le juge avait à apprécier les exigences, et leur chronologie, découlant de l’art. 6 de la Convention d’Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement.
Il est jugé que « Si les stipulations de l'article 6 de la convention d'Aarhus prévoient la mise en œuvre d'une procédure de participation du public dans le cadre des processus décisionnels ayant une incidence sur l'environnement, notamment lorsqu'il s'agit de décider d'autoriser des activités du type de celles énumérées à l'annexe I de la convention, son paragraphe 4, qui prévoit que cette participation du public doit commencer au début de la procédure, c'est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence sur la décision à venir, n'impose pas qu'elle intervienne en amont du dépôt d'une demande d'autorisation, alors que le processus décisionnel n'est pas encore engagé. Par suite, les stipulations du paragraphe 4 de l'article 6 ne sauraient être utilement invoquées pour critiquer la régularité d'une décision au motif de l'absence de participation effective du public avant le début du processus décisionnel en cause. Ce motif de pur droit, qui n'appelle l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué à celui retenu par la cour au point 24 de l'arrêt attaqué, dont il justifie sur ce point le dispositif. Le moyen du pourvoi dirigé contre le motif retenu par l'arrêt attaqué est par suite inopérant et ne peut qu'être écarté. »
CE, 6è et 5è, 02 mars 2026, Association pour la sauvegarde des paysages, du patrimoine et de l'environnement d'Auxy (" Auxymore ") et autres, n° 492922
Voir aussi, adoptant la même solution dans un litige semblable avec mêmes demandeurs : CE, 6è et 5è, 02 mars 2026, Association Auxymore et autres, n° 492920
5 - Décisions relatives aux classements d’espèces animales ou végétales protégées – Étendue du contrôle du juge de l’excès de pouvoir – Contrôle normal.
Le Conseil d’État était saisi d’un recours dirigé contre un arrêté relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Rhône-Alpes complétant la liste nationale, en tant qu'il inscrit le Réséda de Jacquin (Reseda jacquinii) sur la liste des espèces protégées.
Il décide d’exercer un contrôle normal (donc plein et entier) sur l'appréciation à laquelle se livrent les ministres compétents pour inscrire et maintenir, en application des l’articles L. 411-1 et R. 411-1 du code de l’environnement (c. env.), une espèce sur la liste des espèces protégées.
CE, 6è et 5è, 11 mars 2026, Congrégation religieuse de La Famille missionnaire de Notre-Dame, n° 500143
6 - Arrêté dispensant un projet de toute évaluation environnementale – Création d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité – Mesure préparatoire.
Est irrecevable l’action introduite par la requérante tendant à l’annulation de l’arrêté ministériel du 29 août 2024 dispensant la tranche 1 du projet de la société RTE (Réseau transport de l’électricité) de la procédure d'évaluation environnementale prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement notamment pour l'instruction de la demande d'autorisation environnementale que cette société est susceptible de solliciter sur cette première partie de son projet sur le fondement des articles L. 181-1 et L. 181-7 du code de l'environnement. En effet, une telle demande a le caractère d'une mesure simplement préparatoire à cette autorisation, elle est donc insusceptible d'être contestée directement devant le juge de l'excès de pouvoir.
CE, 6è et 5è, 13 mars 2026, Association Écologie pour Le Havre, n° 498669
Fonctionnaires et agents publics
1 - Liquidation de la pension de retraite d’un fonctionnaire – Décision illégale – Régime applicable à cette décision.
Réitérant une jurisprudence antérieure 00000en ce sens, le Conseil d’État juge qu’il incombe à l'autorité chargée de leur liquidation de tirer les conséquences légales sur les droits à pension d'un fonctionnaire d'une décision, même illégale, relative à sa carrière, tant que cette décision n'a pas été annulée ou retirée, à moins qu'elle ne revête le caractère d'un acte inexistant, d'une reconstitution de carrière fictive intervenue à titre purement gracieux ou que, prise sur le fondement de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 ou de l'article L. 556-5 du code général de la fonction publique, elle ait pour effet de maintenir un fonctionnaire en prolongation d'activité au-delà de la durée des services liquidables définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sans préjudice toutefois, dans cette dernière hypothèse, des autres prolongations d'activité susceptibles d'être légalement accordées, notamment sur le fondement de l'article 1-3 de cette même loi ou de l'article L. 556-7 du code général de la fonction publique.
CE, 9è et 10è, 14 janvier 2026, M. A., n° 495214
2 - Fonctionnaires et agents publics - Indemnité compensatrice de logement – Conditions d’octroi – Nécessité d’une disponibilité immédiate.
L'indemnité compensatrice de logement, dont l'objectif est de compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, à leurs conditions d'exercice et à leurs contraintes, est soumise à la condition que le bénéficiaire (ici la directrice des soins au centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins) occupe un logement compatible, par sa localisation, avec la mise en œuvre des gardes qui lui incombent, lesquelles exigent, lorsque cet agent relève des corps et des statuts fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins, sa disponibilité immédiate. Cette condition de compatibilité s'apprécie objectivement, au vu de la distance et du temps de trajet qui séparent le logement et l'établissement de santé. Par suite, la cour administrative d'appel, qui a estimé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, qu'en raison de la distance d'environ cinquante kilomètres et du temps de trajet séparant le centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins de la ville de Saint-Raphaël, où se trouvait le domicile de Mme B., la localisation de ce dernier était incompatible avec la mise en œuvre des gardes de direction, a pu sans erreur de droit en déduire que, alors même que l'intéressée aurait réalisé sans incident les gardes de direction qui lui incombaient, elle ne pouvait prétendre au bénéfice de cette indemnité.
CE, 5è et 6è, 06 février 2026, Mme B., n° 489964
3 - Magistrats – Existence d’une prime modulable – Critères d’attribution – Participation à la « politique publique de l’amiable ».
Parmi les éléments à prendre en considération pour fixer le montant de la prime modulable attribuée aux magistrats, le décret du 12 août 2023 a prévu que le degré de participation du magistrat à la mise en œuvre de la « politique publique de l’amiable » serait l’une des composantes de ladite prime. Saisi par un syndicat professionnel, le Conseil d’État estime qu’il ne s’agit là ni d’un nouveau critère d’attribution ni d’une atteinte à l’indépendance de l’autorité judiciaire notamment dans l’exercice de la fonction de juger.
CE, 6è et 5è, 06 février 2026, Union syndicale des magistrats, n° 490205
4 - Agents de l’État – Durée annuelle de travail effectif - Calcul.
Aucun texte ni principe n'impose à l'administration de fixer une durée annuelle du travail effectif des agents de l'Etat inférieure à 1 607 heures lorsque ces agents sont soumis à des sujétions particulières liées à la nature de leurs missions ou à la définition de leurs cycles de travail. Par suite, le syndicat demandeur n'est pas fondé à soutenir que les dispositions critiquées seraient illégales faute de prévoir une telle durée.
CE, 7è, 12 février 2026, Syndicat UNSA-IESSA, n° 500244
5 - Conseiller dans une chambre régionale des comptes – Poursuites disciplinaires – Invocation de sa qualité de « lanceur d’alerte » - Annulation de la sanction disciplinaire.
L’intéressé, premier conseiller à la chambre régionale des comptes d’Île-de-France, a fait l’objet, de la part du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes saisi par le Premier président de la Cour des comptes, de la sanction d’exclusion temporaire des fonctions pour deux ans dont un an avec sursis pour avoir fait un signalement à l’autorité judiciaire se prévalant de la qualité de lanceur d’alerte alors qu’il n’avait pas épuisé les moyens à sa disposition pour opérer un signalement en interne.
Le Conseil d’État casse cette décision en ce qu’elle repose sur une erreur de droit : si un signalement interne est possible de sa part, tout lanceur d'alerte peut adresser un signalement externe à certaines autorités, dont l'autorité judiciaire, ce que confirme, au reste, l’art. 3 de la loi du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte.
CE, 4è, 20 février 2026, M. S., n° 496533
6 - Agent public - Maladie imputable au service – Demande de réparation du préjudice subi – Étendue de la liaison du contentieux consécutive à cette démarche.
Rappel d’une solution qui n’a pas pour elle les vertus de l’évidence si ce n’est de transformer la responsabilité d’une personne publique en garantie d’assurance.
« La décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question.
Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n'étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d'une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d'autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d'une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d'une nouvelle réclamation portant sur les conséquences du même fait générateur.
Il n'est fait exception à cette irrecevabilité que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation.
Dans ce même cas, la victime peut également, si le juge administratif est déjà saisi par elle du litige indemnitaire né du refus opposé à sa réclamation, ne pas saisir l'administration d'une nouvelle réclamation et invoquer directement l'existence de ces dommages devant le juge administratif saisi du litige en premier ressort afin que, sous réserve le cas échéant des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle, il y statue par la même décision. »
Il n’est pas sûr que résulte de cette construction jurisprudentielle un système bien équilibré entre les parties au procès.
CE, 3è et 8è, 16 mars 2026, Commune d’Avranches, n° 494397
Hiérarchie des normes
1 - Vaccination contre la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) - Hiérarchie des normes européennes – Règlement communautaire et règlement d’exécution – Illégalité non démontrée.
La requérante contestait l'arrêté du 11 décembre 2025 de la ministre de l'agriculture en tant qu'il modifie l'article 15 de l'arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain. En particulier, elle l’estimait contraire au règlement communautaire en ce qu'il fait application de dispositions relatives à une maladie classée en catégorie A alors que la DNC ne répond pas aux critères de classement dans cette catégorie de maladies, définis par le 3. de l'article 5 du règlement (UE) 2016/249.
Le Conseil rejette l’argument car ce classement a été opéré par le règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018, et alors, en tout état de cause, que la validité de ce règlement d'exécution n'est pas sérieusement mise en cause.
Ainsi n’est pas établie l’une des deux conditions requises dans le cadre d’un référé suspension, ici un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté querellé, cette absence entrainant ipso facto le rejet du référé.
CE, ord. réf., 2 février 2026, Syndicat agricole et de la ruralité Verte France, n° 511572
2 - V. aussi, sur le sujet précédent, abordant également d’autres questions, CE, ord. réf., 05 février 2026, M. A., n° 512030
3 – V. aussi, Droit public de l’économie, 507745
4 – V. aussi, Environnement, 494669
Libertés fondamentales
1 - QPC – Institution d’une contribution sur les boissons contenant des sucres ajoutés – Atteinte prétendue aux principes d’égalité et d’égalité devant les charges publiques – Refus de renvoyer au Conseil constitutionnel.
Sans surprise, est rejeté le moyen de la requérante fondée sur ce que la contribution sur les boissons contenant des sucres ajoutés méconnaîtrait le principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de 1789 et le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par son article 13 en tant qu'elles n'incluent pas dans le champ de la contribution qu'elles instituent certaines boissons et denrées alimentaires contenant des sucres ajoutés, tels que les gâteaux, biscuits sucrés, viennoiseries et pâtisseries, les boissons à base de soja, les sirops et les boissons dans lesquelles le consommateur final ajoute lui-même du sucre.
En effet, il tombe sous le sens que dans le cas des boissons à base de sirop ainsi que des boissons dans lesquelles les consommateurs ajoutent eux-mêmes du sucre, le dosage en sucre de la boisson finalement consommée dépend uniquement du choix du consommateur ; ainsi, les fabricants ou importateurs de boissons contenant des sucres ajoutés visées par les dispositions contestées et les fabricants et importateurs de sirops et de boissons dans lesquelles les consommateurs ajoutent eux-mêmes du sucre se trouvent dans une situation différente au regard de l'objet de la loi, qui est, dans un objectif de santé publique, par cette contribution, d’inciter les fabricants industriels du secteur particulier des boissons à diminuer la quantité de sucre ajouté dans les boissons qu'ils produisent et commercialisent à destination du marché français : la différence de traitement résultant de ces dispositions, en ce qu'elles soumettent les premiers à la contribution qu'elles instituent sans inclure les seconds dans le champ de celle-ci, est en rapport direct avec cet objet.
CE, 8è et 3è, 15 janvier 2026, SAS Coca-Cola Europacific Partners France, n° 509071
2 - Réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire – Admission dans un État de l’Union européenne au bénéfice de la protection subsidiaire – État (Chypre) ne reconnaissant pas le droit au regroupement familial – Circonstance indifférente à la légalité de la décision d’irrecevabilité prise en France.
La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) commet une erreur de droit en jugeant que la protection subsidiaire accordée par Chypre à un ressortissant syrien n’étant pas effective car ce pays ne reconnait pas un droit au regroupement familial aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, la décision d’irrecevabilité de la demande formée auprès de la France par cette personne qui lui a été opposée par le directeur général de l’OFPRA, doit être annulée.
La jurisprudence de la CJUE (22 février 2022, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (aff. C-483/20) ne permet pas le réexamen d’une demande déjà accordée lorsque les conditions de vie prévisibles que ce demandeur rencontrerait en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans cet autre État membre ne l'exposent pas à un risque sérieux de subir un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l'article 4 de la Charte de l’Union. L’absence de droit au regroupement familial « ne saurait suffire à permettre de regarder cette protection comme n'étant pas effective et à faire obstacle à l'application des dispositions du 1° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
CE, 10è et 9è, 30 janvier 2026, Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), n° 496221
3 - V. aussi, Droit public de l’économie, 507745
Police
1 - Traitement algorithmique – Vidéosurveillance des voies publiques - Contrôle des risques d’intrusion dans les écoles – Impossibilité.
La solution retenue ici n’est pas des plus heureuses.
La ville de Nice a institué un traitement de données à caractère personnel dénommé « zone d'intrusion entrées des écoles » qui consiste, d'une part, à détecter en temps réel, de manière continue et automatisée, au moyen d'un algorithme, dans les images issues d'un système de vidéosurveillance des voies publiques mis en œuvre en application des dispositions de l'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure, la présence de véhicules stationnant irrégulièrement devant les entrées des écoles pendant leurs horaires d'ouverture et, d'autre part, à alerter, par le même moyen, les services de police municipale de la survenance d'un tel événement, dans le but de prévenir des troubles à l'ordre public et, en particulier, d'assurer la sécurité de ces établissements.
La CNIL ayant estimé qu’il ne pouvait être recouru à ce procédé en l'état actuel de la législation, la ville de Nice demandait l’annulation de cette délibération.
Le CE juge que si les dispositions de l'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure sur lesquelles était fondée la décision contestée, permettent la mise en œuvre de systèmes de vidéosurveillance des voies publiques, elles ne sauraient, dans leur silence, être interprétées comme autorisant la mise en œuvre de traitements algorithmiques permettant une analyse systématique et automatisée des images collectées dans des espaces publics au moyen de tels systèmes. Aucune autre disposition n'autorise, par ailleurs, la mise en œuvre de tels traitements. Par suite, et alors même que le traitement envisagé ne serait, ainsi que le soutient la commune, pas qualifiable de système d'intelligence artificielle (IA) à « haut risque » au sens de l'article 6 du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle, la CNIL a pu, sans commettre d'erreur droit ni excéder sa compétence, estimer qu'il ne pouvait être mis en œuvre en l'état actuel de la législation nationale.
CE, 10è et 9è, 30 janvier 2026, Ville de Nice, n° 506370
2 - Obligation d’une autorisation de défrichement – Exemptions en deçà d’un certain seuil – Impossibilité de cumuler les deux motifs d’exemption.
Le code forestier institue une obligation d’autorisation préalable de défrichement assortie de deux cas d’exemption : les terrains concernés sont des « bois et forêts » ou bien ils constituent un « parc ou jardin » (dispositions combinées des art. L. 341-3, L. 341-7 et L. 342-1). Il suit de là qu’un même terrain ne peut être regardé comme revêtant à la fois l’un et l’autre caractères.
CE, 5è et 6è, 06 février 2026, Société Angelotti Aménagement, n° 497059
3 - Stationnement au port – Traitement différencié des pêcheurs selon leur statut de retraité – Principe d’égalité devant les redevances et taxes.
Le règlement particulier de police du port de Sanary-sur-Mer et de la Gorguette prévoit que les pêcheurs professionnels en activité ayant une autorisation d'occupation temporaire sur le domaine portuaire de cette commune sont exonérés des redevances dues au titre du stationnement de leurs embarcations tandis que les pêcheurs retraités, même bénéficiant d'un permis de mise en exploitation, sont soumis au tarif « professionnels ».
Cette différence de traitement mettait en jeu le principe d’égalité dont on sait que, selon une jurisprudence classique du Conseil d’État, il ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
En l’espèce, la Cour administrative d’appel avait jugé que la différence de traitement ainsi instituée entre les pêcheurs professionnels qui ont demandé à bénéficier de leur pension de retraite, ce qui peut intervenir, sans les obliger à cesser toute activité de pêche professionnelle, à compter de l'âge de 55 ans, et les pêcheurs professionnels qui n'ont pas demandé une pension, était en rapport direct avec l'objet de la norme, que la cour a identifié comme tenant au maintien d'une activité professionnelle de pêche au sein du port, et justifiée par un motif d'intérêt général tenant à ce maintien.
Le Conseil d’État casse cet arrêt pour erreur de droit.
CE, 8ème, 12 février 2026, M. B., n° 500723
4 - Forfait de stationnement – Réception de l’avertissement adressé au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule – Présomption irréfragable de réception de l’avertissement dans un délai de cinq jours francs – Renvoi d’une QPC au Conseil constitutionnel.
Le moyen tiré de ce que les dispositions du deuxième alinéa de l’art. L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques portent atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif, en ce qu'elles réputent reçue la notification de l'avertissement du titre exécutoire avec pour conséquence de faire courir le délai du recours contentieux alors que l'avertissement peut ne pas avoir été reçu, présente un caractère sérieux.
CE, 5è et 67, 13 février 2026, M. A., n° 509923
5 – Dommages et violences consécutifs à un mouvement de protestation – Qualification juridique – Régime de réparation applicable.
L'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure (CSI) dispose : « L'État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (...) ».
La Martinique a connu en novembre 2021 un mouvement de protestation autour de mots d'ordre relatifs aux mesures sanitaires contre l'épidémie de la covid-19 et au coût de la vie, qui a donné lieu à compter du 22 novembre 2021 à un appel de plusieurs organisations syndicales à la grève générale, à des manifestations, et à d'importantes violences urbaines dans la nuit du 22 au 23 novembre 2021.
Dans plusieurs instances, les requérants, déboutés en appel de leurs actions en réparation dirigées contre l’État sur le fondement des dispositions de l’art. L. 211-10 du CSI, ont saisi le Conseil d’État. Celui-ci rejette leurs pourvois dans les termes suivants : « Il ressort des énonciations non contestées de l'ordonnance attaquée que les dommages subis le soir du 24 novembre 2021 (…) ont résulté de l'incendie (…) commis aux alentours de 21 heures 30 par des individus qui s'étaient introduits sur (un) parking immédiatement après avoir, au sein d'un groupe d'une trentaine de personnes, occupé à compter de 19 heures deux ronds-points voisins, y avoir érigé des barrages et s'en être violemment pris aux gendarmes dépêchés sur les lieux. Dans ces conditions, en jugeant que, malgré les manifestations qui s'étaient déroulées sur une grande partie du territoire de la Martinique et les violences survenues en marge de ce mouvement social, les dommages invoqués étaient imputables à un groupe constitué à seule fin de commettre ces actes, la présidente désignée par le président de la cour administrative d'appel, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier, a exactement qualifié les faits. Elle a pu, par suite, sans erreur de droit, en déduire que les dommages en cause ne résultaient pas de crimes ou délits commis par des attroupements ou des rassemblements au sens des dispositions (…) de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. »
CE, 5ème, 18 mars 2026, Compagnie Allianz IARD, n° 494654 ; Compagnie Allianz IARD, n° 494656 ; Compagnie GFA Caraïbes, n° 494657 ; Compagnie GFA Caraïbes, n° 494659 ; Compagnie GFA Caraïbes, n° 494660 ; Compagnie Allianz IARD, n° 494675 ; Société Aliya, n° 496688, sept espèces
Procédure administrative contentieuse
1 - QPC – Procédure applicable devant le juge administratif.
Il résulte tant des dispositions des art. 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que de celles des art. R. 771-12 et R. 771-16 du code de justice administrative, que, lorsqu'un tribunal administratif a refusé de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise, il appartient à l'auteur de cette question de contester ce refus, à l'occasion de l'appel formé contre le jugement qui statue sur le litige, dans le délai de recours contentieux et par un mémoire distinct et motivé, que le refus de transmission précédemment opposé l'ait été par une décision distincte du jugement, dont il joint alors une copie, ou directement par ce jugement. Les dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre à celui qui a déjà présenté une question prioritaire de constitutionnalité devant une juridiction statuant en première instance de s'affranchir des conditions, définies par les dispositions citées plus haut de la loi organique et du code de justice administrative, selon lesquelles le refus de transmission peut être contesté devant le juge d'appel puis, le cas échéant, devant le juge de cassation.
Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un requérant soumette au Conseil d'État, à l'occasion du pourvoi en cassation, une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité fondée sur des moyens nouveaux. Le Conseil d'État examine seulement le bien-fondé de ces moyens nouveaux.
CE, 5è et 6è, 26 janvier 2026, Commune de Gourdon, n° 506603 et 506605
2 - Intérêt pour agir des voisins du terrain d’assiette d’un projet ayant obtenu un permis de construire – Plan d’urbanisme comportant une possibilité de dérogation à la hauteur maximale des constructions – Obligation que la dérogation soit « suffisamment encadrée » - Absence, le contrôle du garde des sceaux ne pouvant avoir cet effet.
L’État a obtenu le permis de construire un immeuble à usage de bureaux et d’habitation pour le personnel de la prison de la Santé sur un terrain situé de l’autre côté de la rue où se trouve la prison. Des riverains contestent la légalité du permis. Le Conseil d’État rejette le recours du garde des sceaux contre le jugement qui a admis l’introduction de l’action contentieuse et a accueilli cette dernière au fond.
L’intérêt pour agir d’une copropriété sise sur le terrain mitoyen de celui devant supporter la construction est assez évident et le rejet de la position contraire du garde des sceaux était logique.
Au fond, le plan local d’urbanisme contient des dispositions permettant de faire exception aux règles générales de hauteur des constructions qu'il fixe. Or il est de jurisprudence constante et de bon sens que « les règles régissant ces exceptions doivent, à peine d'illégalité, être suffisamment encadrées, eu égard à leur portée, sans préjudice de la possibilité d'autoriser des adaptations mineures en vertu de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme. ». Et l’art. UG.10.1 de ce plan ne comporte aucune espèce d’encadrement.
Dès lors, « en jugeant que ces dispositions de l'article UG.10.1 ne peuvent être regardées comme encadrant la possibilité de faire exception à la règle qu'elles fixent, sans que l'objet de cette règle ou l'accord par ailleurs requis du ministre de la justice pour tout projet de construction puissent suffire à constituer un encadrement suffisant, pour en déduire qu'elles doivent être regardées comme ne fixant qu'une règle principale, méconnue par le projet, et aucune exception, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit. »
CE, 1ère et 4è, 28 janvier 2026, Syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Les jardins d'Arago ", n° 500730
3 - Rapport d’observations définitives d’une chambre régionale des comptes – Impossibilité de former un recours pour excès de pouvoir contre un tel rapport eu égard aux dispositions législatives applicables.
On sera étonné de lire que, pour justifier le rejet la demande de la société requérante tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un rapport d’observations définitives d’une chambre régionale des comptes, le Conseil d’État juge qu’un tel rapport n’est par lui-même susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, alors même qu'ainsi que le soutient la société Econotre ces observations produiraient des effets notables ou influeraient de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles elles s'adressent.
Pour aboutir à cette solution aussi malvenue qu’inopportune, le CE, au visa de dispositions du code des juridictions financières (L. 211-3, L. 241-1, L. 243-10 et R. 243-21), considère que, saisie d’une demande de rectification, qui peut porter sur une simple erreur matérielle, sur une inexactitude, ou sur l'appréciation à laquelle la chambre régionale des comptes s'est livrée et dont il serait soutenu qu'elle serait erronée, la chambre régionale des comptes doit examiner l'ensemble des allégations contenues dans la demande de rectification et lui donner la suite qu'elle estime appropriée. La décision par laquelle la chambre, soit refuse d'apporter la rectification demandée, soit ne donne que partiellement satisfaction à la demande, est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.
Toutefois, il n’incombe au juge administratif, saisi d'un tel recours, que de contrôler la régularité de la procédure suivie et de vérifier que la décision contestée ne repose pas sur des faits inexacts et n'est pas entachée d'une méconnaissance par la chambre de l'étendue de son pouvoir de rectification. En revanche, il n’appartient pas au juge de se prononcer sur le bien-fondé de la position prise par la chambre en ce qui concerne l'appréciation qu'elle a portée, dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par la loi, sur la gestion de la collectivité ou de l'organisme en cause.
On a vu le Conseil d’État plus audacieux et plus soucieux de la protection des droits subjectifs des administrés. Les temps changent…
CE, 3è et 8è, 03 février 2026, Société Econotre, n° 499568
4 - Référé suspension (art. L. 521-1 CJA) – Présomption d’urgence – Privation de la totalité du traitement d’un agent public pour plus d’un mois.
Le Conseil d’État juge, dans le cadre d’un référé-suspension, que la condition relative à l’urgence est satisfaite par présomption lorsque la décision contestée prive un agent public de la totalité de son traitement pour une durée supérieure à un mois car celle-ci porte une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, créant par le fait même une urgence sauf si l’administration auteur de cette décision justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l'agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public. Le juge doit exercer un contrôle global sur l’ensemble des circonstances de l’espèce.
CE, 7è, 04 février 2026, Mme A., n° 509322
5 - Référé - Requête fondée simultanément sur plusieurs dispositions applicables en référé – Appréciation de la seule disposition invoquée à titre principal – Pouvoirs et limites du juge du référé liberté (L. 521-2 CJA).
Dans le cadre d’un litige portant sur le délai de traitement des demandes d’asile et sur l’octroi des conditions matérielles d’accueil aux personnes se trouvant en Guyane, la présente ordonnance apporte une précision et comporte rappel d’exigences jurisprudentielles constantes.
Tout d’abord, il est précisé que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement des articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours, selon des règles distinctes. Par suite, ces demandes ne peuvent, à peine d'irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête. Cette règle n'interdit cependant pas au juge des référés, dans l'hypothèse où l'une de ces demandes est expressément présentée à titre principal, de n'opposer l'irrecevabilité qu'à celles présentées à titre subsidiaire.
Ensuite, il y est classiquement rappelé que le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2, qu'ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s'imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 est subordonnée au constat que la situation litigieuse permet de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises.
CE, ord. réf., 06 février 2026, Cimade et autres, n° 511573
6 - Qualification d’un projet industriel comme projet d’intérêt national majeur (PINM) – Étendue du contrôle de qualification par le juge de l’excès de pouvoir.
Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle plein et entier sur la qualification comme projet d’intérêt national majeur d’un projet industriel. Tel est le cas du projet en cause au vu de l'importance particulière qu'il revêt, tant par son objet que par son envergure, pour la transition écologique.
CE, 6è et 5è, 06 février 2026, Association « Notre affaire à tous », n° 500384
7 - V. aussi, Droit fiscal, 504647
8 - Procédure contentieuse – Compétence dérogatoire pour les J.O. 2030 – Compétence en premier et dernier ressort de la CAA de Marseille – Cas des référés précontractuels.
La société requérante avait saisi le juge des référés précontractuels du TA de Marseille d’une demande tendant à ce que soit annulée, au stade de l'analyse des offres, la procédure, lancée par l'établissement public Solideo Alpes 2030, de passation du lot n° 1 du marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour des missions d'études géotechniques et de reconnaissance des sols dans le cadre des opérations liées à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030.
Or, en vue d’accélérer le jugement des litiges nés de ces Jeux, l'article R. 311-4 du CJA, dans sa version issue du décret du 23 septembre 2025 a attribué à la cour administrative d'appel de Marseille le contentieux des opérations d'urbanisme, d'aménagement et de maîtrise foncière afférentes aux jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030 du 1er novembre 2025 et jusqu'au 10 mars 2030. Cet article dispose que « la cour administrative d'appel de Marseille est compétente pour connaître en premier et dernier ressort des litiges, y compris pécuniaires, relatifs à l'ensemble des actes, autres que ceux prévus aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 311-1, afférents :
1° Aux opérations d'urbanisme et d'aménagement, aux opérations foncières et immobilières ainsi qu'aux opérations de construction ou de rénovation d'infrastructures, d'équipements, de voiries et de pistes de ski alpin ou nordique, à l'exclusion des mesures de police relatives à leur utilisation, dès lors que ces opérations sont, même pour partie seulement, liées directement à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030 ;
2° Aux documents de toute nature, notamment aux documents d'urbanisme et d'aménagement, dès lors qu'ils conditionnent la réalisation des opérations mentionnées à l'alinéa précédent ».
Dans ces conditions, le président du TA, doutant de la compétence de la juridiction saisie, a renvoyé au Conseil d’État le soin de déterminer la juridiction administrative compétente.
Celui-ci décide que si cette règle dérogatoire d'attribution de compétence au sein de la juridiction administrative s'étend aux instances de référé portant sur les matières mentionnées par cet article, ces dispositions réglementaires n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de déroger aux dispositions de l'article L. 551-1 du CJA qui prévoient que les demandes de référé précontractuel sont présentées au président du tribunal administratif compétent.
Ainsi, le litige est renvoyé au TA de Marseille. La solution est parfaitement normale : comment une disposition réglementaire (art. R.311-4 CJA) pourrait-elle l’emporter sur une disposition législative (L. 551-1 CJA) ?
Tout d’abord, on regrettera l’inévitable complexification du contentieux en résultant.
Ensuite, faut-il conserver la nature législative de cette dernière disposition ?
CE, 7è et 2è, 16 février 2026, Société ABO-ERG Géotechnique, n° 511418
9 - Personne publique invitée à présenter des observations – Absence de qualité de partie à l’instance.
Est entaché d’une erreur de droit le jugement mettant à la charge d’une société une somme à verser à un établissement public alors que si cet établissement avait été invité par le TA à présenter des observations dans le cadre d’une instance, il n’avait pas pour autant eu la qualité de partie à celle-ci.
CE, 9è et 10è, 18 février 2026, Société Immocare, n° 498197
10 - Demande d’exécution d’une ordonnance de référé – Art. L. 911-4 et L. 911-5 CJA – Décisions prises sur le fondement de l’art. L. 761-1 CJA.
Si l'exécution d'une ordonnance rendue sur référé-liberté peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 CJA, le justiciable peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 CJA, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
Toutefois, lorsque l’inexécution invoquée concerne la partie de l’ordonnance de référé relative à l’application de l’art. L. 761-1 CJA (frais irrépétibles), la demande d’exécution ne peut être fondée que sur les seules dispositions de l’art. L. 911-9 CJA.
CE, ord. réf. 20 février 2026, M. B., n° 512657
11 - Arrêt avant-dire droit ordonnant une nouvelle expertise médicale – Impossibilité de statuer sur les droits de la victime – Impossibilité de statuer sur les droits de la Caisse d’assurance maladie.
Par arrêt avant-dire droit une cour administrative d’appel juge que le rapport de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif et les pièces versées au dossier ne lui permettaient de déterminer ni l'origine du dommage, ni la part respective prise par les différents facteurs qui ont pu y concourir, ni enfin l'ampleur de la perte de chance, ce qui l’a conduite à ordonner une nouvelle expertise. Dès lors qu'elle s'estimait ainsi dans l'impossibilité de statuer sur les droits de la victime et compte tenu du lien qu'établissent les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale entre la détermination des droits de la victime et celle des droits de la caisse à laquelle elle est affiliée, la cour ne pouvait, aux termes de cet arrêt avant-dire droit, statuer définitivement sur les conclusions dont la CPAM l'avait saisie concernant ses propres chefs de préjudice, quand bien même celle-ci n'avait fait valoir, à leur appui que des moyens relatifs à son droit à percevoir une indemnité en capital au lieu d'une rente. La cour a ainsi commis une erreur de droit en rejetant, aux termes de son arrêt avant-dire droit, les conclusions de la CPAM relatives à ses dépenses futures et en lui opposant, par voie de conséquence, aux termes de son arrêt définitif, le rejet définitif de ses conclusions.
CE, 5è et 6è, 25 février 2026, CPAM de Loire-Atlantique, n° 490928
12 - Admission d’un justiciable à l’aide juridictionnelle – Désignation d’un auxiliaire de justice avant l’expiration du délai de recours contentieux – Décès de l’avocat désigné – Point de départ du délai de recours en l’absence de démarches ultérieures de ce justiciable.
Le requérant a été admis à l'aide juridictionnelle, un avocat a été désigné le 26 août 2022 pour l'assister mais cet avocat est décédé en septembre 2022 sans qu'un recours ait été introduit. Le magistrat du tribunal administratif à ce désigné a jugé que le requérant, qui avait été informé le 10 janvier 2023 du décès de son avocat, ne justifiait d'aucune démarche entreprise auprès du tribunal, du bureau d'aide juridictionnelle ou du conseil de l'ordre des avocats en vue d'en obtenir le remplacement pour introduire une instance contentieuse dans un délai raisonnable ; il a, en conséquence, rejeté comme tardif le recours qu’il a introduit sans le ministère d'un avocat le 11 mars 2024.
Le Conseil d’État juge qu’en statuant ainsi, alors que le délai de recours, qui n'était pas expiré à la date du décès du premier avocat du requérant, n'avait pu recommencer à courir faute de désignation d'un nouvel avocat au titre de l'aide juridictionnelle, quand bien même le requérant n'aurait pas accompli de démarches en ce sens, et qu'il appartenait dès lors au tribunal administratif, qui ne pouvait lui opposer la tardiveté de sa demande, de surseoir à statuer en impartissant à l'intéressé un délai raisonnable pour obtenir la désignation d'un nouvel avocat, le magistrat désigné a commis une erreur de droit.
La solution est parfaitement justifiée.
CE, 1ère et 4è, 27 février 2026, M. B., n° 500640
13 - Droit à être jugé dans un délai raisonnable – Cas d’une personne placée sous écrou extraditionnel – Durée excessive – Responsabilité de la puissance publique - Régime.
Rappel quelque peu solennel qu’« En vertu des principes généraux régissant la responsabilité de la puissance publique, une faute lourde commise dans l'exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative est susceptible d'ouvrir droit à indemnité. Si l'autorité qui s'attache à la chose jugée s'oppose à la mise en jeu de cette responsabilité dans les cas où la faute lourde alléguée résulterait du contenu même de la décision juridictionnelle et où cette décision serait devenue définitive, la responsabilité de l'État peut cependant être engagée dans le cas où le contenu de la décision juridictionnelle est entaché d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers. »
En l’espèce, le requérant recherchait la responsabilité de l'État à raison de l'illégalité alléguée du refus de la préfète du Bas-Rhin de requérir son extraction pour lui permettre de comparaître en personne à l'audience du 5 juillet 2021 devant la Cour nationale du droit d'asile, au cours de laquelle son recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant l'asile a été examiné. Il soutient que le défaut de comparution en résultant l'a empêché d'être entendu par la Cour, le privant ainsi d'une chance sérieuse d'obtenir une protection internationale, ce qui lui aurait causé différents préjudices. Toutefois, une telle argumentation revient à remettre en cause les conditions dans lesquelles la Cour nationale du droit d'asile s'est prononcée, trois ans trois mois et six jours plus tôt, sur son recours, notamment les motifs de sa décision du 26 juillet 2021, devenue irrévocable, par lesquels elle a refusé de faire droit à la demande présentée au nom du requérant de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure et a rejeté son recours.
L’action en responsabilité du chef de l’exercice par l’État de sa fonction juridictionnelle est donc rejetée.
On peut penser que la justice a eu ici un goût amer pour le justiciable.
CE, 4è et 1ère, 27 février 2026, M. A., n° 489441
14 - Zones de tension entre offres et demandes de logements – Traitement accéléré du contentieux (art. R. 811-1-1 CJA) - Cas de refus de délivrance de certains certificats d’attestation d’autorisations tacites - Contentieux – Jugements relevant de la compétence directe du Conseil d’État (pourvois).
Dans le souci d’accélérer le traitement contentieux de certains litiges d’urbanisme, l’art. R. 811-1-1 du CJA dispose que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours relatifs aux permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, aux permis d'aménager un lotissement, aux décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ainsi qu'aux décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable. D’où il suit que les jugements rendus en cette matière relèvent directement d’un pourvoi en cassation.
En l’espèce, le Conseil d’État juge qu’il doit en aller de même pour les recours dirigés contre les refus de délivrance de certificats attestant de la naissance de telles autorisations tacites ou de telles décisions tacites de non-opposition à déclaration préalable.
C’était le cas en l’espèce où la société demanderesse avait saisi le juge d’une requête en annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le maire d'Hyères avait implicitement refusé de lui délivrer le certificat de permis de construire tacite qu'elle avait sollicité.
Il entre dans la logique du mécanisme de jugement rapide des procès qu’il soit fait une interprétation large de son champ d’application.
CE, 1ère et 4è, 02 mars 2026, Commune de Hyères, n° 508188
15 - Règles de prescription de l’art. 2224 du Code civil – Prescription quinquennale – Applicabilité aux créances nées de décisions du juge administratif.
Rappel d’une solution désormais constante.
La prescription quinquennale prévue par l’art. 2224 du Code civil (selon lequel : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ») s'applique à toutes les actions relatives aux créances périodiques, notamment, sauf dispositions contraires, aux intérêts résultant de l'application des dispositions des articles 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier à une somme que le juge administratif a mise à la charge d'une partie.
CE, 2è et 7è, 02 mars 2026, Mme B., n° 506230
16 - Décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) se dessaisissant d’une demande d’asile en excipant de la compétence d’un autre État-membre de l’UE pour en connaître – Incompétence de la Cour nationale du droit d’asile pour statuer sur le litige en résultant – Compétence de la juridiction administrative de droit commun.
Si le CESEDA fait de la CNDA le juge de droit commun des recours dirigés contre les décisions de l’OFPRA, il n’en va pas ainsi lorsque cet Office se dessaisit d'une demande d'asile au motif que son examen relève d'un autre État-membre de l'Union européenne. En ce cas, l’action contre la décision de l’OFPRA doit être portée devant le juge administratif de droit commun, soit le tribunal administratif territorialement compétent.
CE, 2è et 7è, 02 mars 2026, M. A., n° 506117
17 - Rapporteur public ayant conclu en première instance sur une affaire – Rapporteur pouvant conclure également en appel sur cette même affaire.
Le rapporteur public, qui participe à la fonction de juger dévolue à la juridiction dont il est membre, ne fait pas partie de la formation de jugement et n'assiste pas au délibéré, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, dans les affaires sur lesquelles il a présenté ses conclusions. Il suit de là que ni le principe d'impartialité qui s'impose à toute juridiction, ni aucune règle générale de procédure ne s'opposent, à peine d'irrégularité de la décision rendue, à ce qu'un rapporteur public ayant conclu sur une affaire devant le tribunal administratif en première instance présente ses conclusions sur la même affaire en appel.
La solution est classique.
CE, 6è et 5è, 11 mars 2026, Association de défense du patrimoine arboré (ADPA) de Torigny-les-Villes et des communes de la Manche et autre, n° 497920
18 - V. aussi, Environnement, 500143
19 – Convention de Chicago sur l’aviation civile internationale (1944) – Dispositions constituant des recommandations – Invocabilité impossible au soutien d’un recours pour excès de pouvoir.
Il ressort de la convention de Chicago, du 7 décembre 1944, relative à l'aviation civile internationale, et notamment de ses articles 37 et 38 relatifs aux « normes et pratiques recommandées internationales », que les normes adoptées par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), compte tenu de leur nature et notamment des possibilités de dérogations qu'elles comportent, constituent des recommandations s'adressant aux États et ne peuvent être invoquées utilement à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance du document numéroté EUR DOC 042 de l'OACI portant plan de mise en œuvre, dans la « région » Europe, de la conversion des fréquences à des espacements de 8,33 kHz entre canaux de fréquences, ne peut qu'être écarté.
CE, 2è, 19 mars 2026, Association française des pilotes de montagne, n° 509090
20 - Recours en interprétation d’un acte administratif – Acte devant être obscur ou ambigu – Irrecevabilité du recours lorsqu’une autre juridiction a déjà interprété l’acte et en a fait application.
S’il est possible à tout requérant intéressé de saisir directement le Conseil d’État en vue qu’il interprète un acte administratif obscur ou ambigu, cette saisine est irrecevable lorsqu’elle concerne un acte administratif sur le sens duquel une juridiction (ici la Cour de cassation, Soc. 5 février 2025) a déjà statué dans le cadre d'une instance dans laquelle elle en a fait application et en a précisé la portée.
CE, 2è et 4è, 24 mars 2026, Société anonyme GRDF, n° 505787
21 - V. aussi, Droit fiscal, 504647
22 – V. aussi, Urbanisme, 505888
23 – Règle générale de procédure – Demande d’aide juridictionnelle – Obligation de surseoir à statuer jusqu’à obtention de la décision sur cette demande.
En vertu des règles générales de procédure applicables, même sans texte, à toute juridiction administrative, est irrégulier le jugement d’un tribunal administratif qui, avisé du dépôt par le requérant d'une demande d'aide juridictionnelle, clôt l'instruction sans attendre la décision relative à cette demande.
CE, 8è et 3è, 30 mars 2026, M. B., n° 499859
Responsabilité civile extracontractuelle
1 - Fonctionnaire actif de police – Intervention en dehors du service mais causant un dommage – Caractère d’accident de service – Conditions.
Le Conseil d’État pose le principe que lorsqu'un fonctionnaire actif de la police nationale intervient, en dehors des heures normales de service et y compris de sa propre initiative, pour porter assistance à une personne en danger, pour prévenir ou réprimer un acte de nature à troubler l'ordre public, ou pour protéger l'individu ou la collectivité contre des atteintes aux personnes ou aux biens, un accident survenu dans ces circonstances revêt, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service.
C’est pourquoi, qualifie inexactement les faits la cour administrative d’appel qui, pour écarter l'imputabilité au service des blessures subies par M. B., juge que, si l'initiative prise par l'intéressé d'intervenir sur l'altercation dont il était témoin devait être regardée comme répondant aux conditions fixées par les textes, elle avait toutefois revêtu, compte tenu de ce que M. B. se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique et n'était pas en pleine possession de ses facultés de discernement, le caractère d'une faute personnelle, détachable du service.
Le Conseil d’État estime que même si M. B. présentait un taux d'alcoolémie très élevé, lié aux circonstances particulières dans lesquelles il avait, en dehors des heures normales de service, été appelé à agir, M. B. n'était pas intervenu de manière inappropriée aux circonstances.
Pour être limite, la solution nous paraît raisonnable.
CE, 5è et 6è, 6 février 2026, M. B., n° 503285
2 - V. aussi, Droit fiscal, 494801
3 - V. aussi, Droit social, 498240
Services publics
1 - Service public de l’eau potable de Grenoble-Alpes Métropole - Fuite d’eau potable affectant une canalisation de ce service – Compétence juridictionnelle pour connaître de l’action en responsabilité née de cette fuite – Application du critère jurisprudentiel – Demande d’annulation d’un article du règlement du service public de l'eau potable de Grenoble-Alpes métropole – Inapplicabilité du code de la consommation.
Saisi d’un pourvoi contre un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon rendu dans le cadre d’un litige né d’une fuite sur un réseau d’eau potable de Grenoble-Alpes Métropole, le Conseil d’État, cassant cet arrêt, apporte des précisions sur deux points importants.
D’abord, sur la compétence juridictionnelle, le juge rappelle la solution classique selon laquelle les litiges relatifs aux rapports entre un service à caractère industriel et commercial, comme celui de la distribution d’eau potable, et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire quand bien même ceux-ci porteraient sur la réalisation de travaux qui pourraient avoir la nature de travaux publics.
Ensuite, pour rejeter la demande d’annulation d’une disposition du règlement du service public de l'eau potable de Grenoble-Alpes métropole sur le fondement du caractère abusif de son contenu qui contreviendrait ainsi à l’art. L. 212-1 du code de la consommation, le juge retient que celui-ci ne met d’obligations qu'à la charge des seuls propriétaires, tels que définis par l'article 2 du même règlement or ces derniers ne sont pas liés par un contrat d’abonnement à Grenoble-Alpes Métropole d’où il suit que ne sauraient utilement être invoquées ici les dispositions protectrices du code de la consommation.
CE, 7è et 2è, 03 mars 2026, Grenoble-Alpes Métropole, n° 501279
Urbanisme
1 - Permis de construire – Informations erronées contenues dans le certificat d’urbanisme délivré aux pétitionnaires – Terrain inconstructible - Imputabilité du dommage et charge de la réparation.
Les requérants recherchaient la responsabilité de l’État du fait de la délivrance par celui-ci d’un certificat d’urbanisme erroné.
La cour administrative d’appel avait rejeté la requête motif pris de ce que, si la responsabilité de l'État était engagée en raison des renseignements erronés contenus dans le certificat d'urbanisme délivré le 25 mai 2001, qui déclarait constructible la parcelle concernée alors que les dispositions du code de l'urbanisme applicables aux communes classées en zone de montagne faisaient obstacle à une telle constructibilité, ce qui avait conduit à l'annulation du permis de construire du 4 décembre 2012, cette responsabilité devait être atténuée en raison du choix fait par les intéressés de ne pas entreprendre les travaux autorisés par le permis de construire qui leur avait précédemment été délivré le 17 juillet 2002 et qui n'avait pas été contesté, ce choix ayant contribué aux préjudices subis par eux, consistant notamment dans la perte de valeur vénale de leur parcelle.
La solution est cassée en raison de l’erreur de droit commise par l’arrêt querellé en jugeant que les pétitionnaires avaient ainsi commis une imprudence en s'abstenant d'entreprendre les travaux autorisés par ce permis sans s’assurer que les pétitionnaires avaient eu connaissance, préalablement à la péremption du permis de construire du 17 juillet 2002, d'éléments de nature à mettre en doute la fiabilité des renseignements contenus dans le certificat d'urbanisme du 25 mai 2001 quant à la constructibilité du terrain d'assiette du projet ou n'avaient pu légitimement ignorer de tels éléments.
La solution est très logique.
CE, 1ère et 4è, 28 janvier 2026, M. et Mme C., n° 494388
2 - Recours administratif contre une autorisation de construire – Obligation de notification – Absence – Impossibilité de proroger le délai de recours contentieux – Exception en cas de recours collectif.
Une demande collective tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un permis de construire est recevable bien que l'un des requérants soit forclos dès lors qu'un autre signataire de cette demande est recevable à contester la décision attaquée. Par suite, la demande de M. et Mme C. ayant été présentée collectivement avec celle de l'association Ligue de défense des Alpilles, laquelle était recevable comme il a été dit, cette erreur de droit n'est de nature à conduire à l'annulation de l'arrêt attaqué qu'en tant qu'il fait droit à la demande de M. et Mme C..
CE, 1ère et 4è, 28 janvier 2026, Société Domaine de Métifiot et Commune de Saint-Rémy-de-Provence, n° 499985 et n° 499988
3 - Orientation d’aménagement et de programmation sous forme d’un schéma d’aménagement – Définition des principales caractéristiques des voies et espaces publics – Refus d’un permis de construire ou d’aménager - Appréciation de l’intention de réaliser des travaux d’extension et/ou de renforcement des réseaux publics.
Répondant à une demande d’avis, le Conseil d’État dit pour droit – confirmant ainsi sa jurisprudence interprétative de l’art. L. 111-11 du code de l’urbanisme (par ex. 4 mars 2009, Mme Matari, n° 303867) - que « s'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de la contestation d'un refus de permis de construire ou d'aménager pris sur le fondement de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, d'apprécier le bien-fondé de ce refus au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les orientations d'aménagement et de programmation, qui se bornent à déterminer des objectifs d'aménagement avec lesquels les autorisations d'urbanisme doivent être compatibles, ne peuvent pas, eu égard à leur objet et quel que soit leur degré de précision, révéler à elles seules, y compris quand elles comportent un schéma d'aménagement, que l'autorité compétente est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public doivent être exécutés les travaux sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité nécessaires pour assurer la desserte d'un projet, alors même que ce projet contribuerait à la réalisation des objectifs de ces orientations. »
CE, Avis, 1ère et 4è, 28 janvier 2026, SAS Fonciprom, n° 507661
4 - Distance minimale à respecter entre un élevage et les bâtiments occupés par des tiers – Dérogation possible sur avis de la chambre d’agriculture – Dispositions applicables aux permis d’aménager.
Le code rural (art. L. 111-3) impose le respect d’une distance minimale en cas d’ « implantation ou (d)'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. »
En l’espèce et alors qu’il s’agissait non d’un permis de construire (CE, 24 février 2016, EARL Enderlin Marcel, n° 380556) mais d’un permis d’aménager, le Conseil d’État a fait application de cette règle également en ce cas.
Il juge ainsi que la distance minimale à respecter entre les bâtiments d'élevage et les habitations ou locaux habituellement utilisés par des tiers est de 100 mètres, la circonstance qu'une installation d'élevage soit située en zone de montagne étant seulement susceptible d'ouvrir droit à une dérogation accordée par l'autorité compétente, dans la limite d'une distance de 25 mètres.
Commet ainsi une erreur de droit la cour administrative d’appel qui, annulant le jugement qui lui était déféré, juge que, pour l'application des dispositions de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, ne s'imposait au permis d'aménager litigieux que le respect d'une distance de 25 mètres en zone de montagne, sans que, pour déroger à la distance minimale de 100 mètres, s'impose l'obtention, par application des dispositions du quatrième alinéa du même article, d'une dérogation qui, prise après avis de la chambre d'agriculture, tienne compte des spécificités locales.
CE, 5è et 6è, 06 février 2026, Groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) Les Sapins bleus, n° 498934
5 - V. aussi, Droit fiscal, 498149
6 - Demande de permis de construire – Refus – Annulation sur des éléments ne figurant pas au dossier.
Est cassé pour méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure, le jugement qui, pour annuler le refus d’accorder un permis de construire, juge que le projet est adapté à l'environnement avoisinant et à la nature de son terrain d'assiette et ne méconnait pas l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme, en se fondant pour cela sur des éléments ne ressortant pas des pièces du dossier et qui étaient issus de « la consultation de Google maps, accessible aux parties comme au juge » dont il a, en dehors de son office, pris connaissance de sa propre initiative et qui n'avaient pas communiqués aux parties.
CE, 1ère, 13 février 2026, Commune d’Aix-en-Provence, n° 505888
7 - Construction de logements conforme au permis de construire délivré – Absence de droit acquis au regard des dispositions du code de la santé – Impossibilité d’obtenir une décision du préfet sur le caractère impropre à l’habitation de ces logements – Irrecevabilité.
Des propriétaires sont mis en demeure par le préfet de faire cesser l'habitation des locaux qu’ils possèdent en raison de leur caractère de sous-sol impropre à l'habitation et de ne plus les mettre à disposition à cette fin.
Les requérants font valoir que cette construction est conforme au permis de construire qui leur a été délivré et qui permettait l’occupation des sous-sols à usage d’habitation et qu’ils détenaient donc des droits acquis. Le Conseil d’État juge le moyen inopérant.
Ensuite, ils faisaient également valoir l’impossibilité pour eux de demander à l'autorité administrative de se prononcer sur le caractère impropre à l'habitation des locaux en cause. Relevant l'absence de dispositions législatives organisant une procédure ayant pour objet de permettre de saisir l'administration d'une demande de prise de position formelle lui étant opposable sur l'application d'une règle à une situation individuelle, le silence gardé par l'administration sur une telle demande ne saurait conduire à la naissance d'une décision susceptible de recours. De ce chef, les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables.
La pilule est particulièrement amère
CE, 5è et 6è, 25 février 2026, M. et Mme A., n° 474418
8 - Permis de construire – Règle d’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques – Immeubles mitoyens de la construction projetée ne remplissant pas la règle d’implantation fixée par le règlement du PLU – Conditions de dérogation.
Commet une erreur de droit le jugement qui estime que le projet litigieux méconnaissait les dispositions de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme, au motif qu'il n'était implanté ni à l'alignement, ni à l'identique des constructions voisines, et que les dispositions du deuxième alinéa du point 6-2 n'avaient pas vocation à régir les règles d'implantation des constructions, alors qu'il était soutenu devant lui que des motifs tirés de la qualité architecturale justifiaient en l'espèce qu'il y soit dérogé. En effet, ce même article prévoit, lorsque les constructions existantes, mitoyennes de la construction projetée, ne respectent pas la règle d'implantation posée à l'article UB 6.1, qu’il est possible d'y déroger à la condition que l'implantation de la construction projetée, soit en tout ou partie, à l'identique de celle des constructions voisines. Les dispositions du deuxième alinéa du point 6.2 du même article, relatives à la possibilité de prévoir des retraits partiels de façade en longueur et ou en hauteur par rapport au plan vertical de l'alignement, pour permettre d'améliorer la qualité architecturale, permettent également, dans cette mesure, de déroger aux règles d'implantation des constructions.
Or, réglant l’affaire au fond (cf. art. L. 821-2 CJA), le Conseil d’État, juge que si le projet comporte, du côté du 20 de la rue Marcel Miquel, la conservation d'une maison en meulière implanté à l'alignement de la construction voisine, il prévoit, du côté du 16 de la rue, des constructions nouvelles partiellement en retrait de 4,75 et 6 mètres, alors que les constructions voisines existantes observent un retrait depuis la voie publique d'environ 8 mètres. Ce parti architectural repose toutefois sur le double objectif de dégager la vue sur le mur pignon de la maison en meulière conservée et de s'harmoniser avec les constructions en retrait des maisons voisines. Par suite, et alors même que près de la moitié des façades ne sont pas à l'alignement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.
Ouf ! Quelle opération de sauvetage !
CE, 10è, 27 février 2026, Commune d'Issy-les-Moulineaux, n° 492208
9 - Lotissement – Obligation de respecter les règles de maîtrise de l’occupation des sols - Obligation existant même en l’absence de projet concret de construction.
Les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises. Il en va également ainsi, comme il résulte des termes mêmes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, lorsque, compte tenu de la destination de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet et que l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
CE, 1ère et 4è, 02 mars 2026, Société La Caravelle, n° 500405
10 - Mise en demeure de cesser la construction et l’aménagement d’un terrain sur lequel est assis un permis de construire un bâtiment industriel à destination d'entrepôt – Constatation d’une fraude - Édification d’une centrale à béton - Étendue des pouvoirs du maire - Compétence liée.
L’art. L. 480-1 du code de l’urbanisme dispose en son 10ème alinéa : « Dans le cas de constructions sans permis de construire (...), le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l'arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. (...) ».
Le Conseil d’État estime que, contrairement à ce qui avait été jugé en appel, « Si (ces dispositions) prévoient que le maire doit ordonner l'interruption de travaux entrepris sans permis de construire, celui-ci est nécessairement conduit, lorsqu'il entend faire usage de ces dispositions au motif que les travaux de construction réalisés par le titulaire d'un permis de construire sur le terrain d'assiette du projet ne sont pas autorisés, à confronter ces travaux à l'autorisation délivrée et se livre ainsi à une appréciation des faits. Dès lors, il ne se trouve pas, pour prescrire l'interruption de ces travaux sur ce fondement, en situation de compétence liée. »
La solution, sans être totalement illogique, ne semble pas cependant avoir pour elle la vertu d’évidence.
CE, 6è et 5è, 02 mars 2026, SCI 27, n° 492686
11 - Lotissement – Notion de… – Transfert de propriété – Notion de...
Le juge rappelle en premier lieu qu’il résulte de diverses dispositions du code de l’urbanisme (L. 442-1 à L. 442-3 inclus, R. 424-18) qu'une division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës constitue un lotissement dès lors que l'un au moins des terrains issus de cette division est destiné à être bâti. Dès lors que la division foncière a été réalisée par le transfert en propriété ou en jouissance d'une partie au moins des lots dans le délai de validité de l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable, le bénéficiaire de cet arrêté peut se prévaloir, à l'occasion d'une demande de permis de construire, des droits attachés, en vertu de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, au lotissement autorisé.
Le juge rappelle en second lieu que la condition tenant au transfert en propriété d'une partie au moins des lots doit être regardée comme satisfaite lorsque ce transfert a été acté à la date de délivrance du permis de construire, cet acte eût-il différé l'effet du transfert à une date ultérieure ou fût-il assorti d'une condition suspensive telle que celle tenant à l'obtention d'un permis de construire.
Il faut relever la très grande souplesse de l’interprétation adoptée par le juge.
CE, 6è et 5è, 13 mars 2026, Commune de Gex, n° 495524, Société Serenis, n° 495590 (jonction)
Cf. également, sur la notion de lotissement, la décision rapportée au n° 9 ci-dessus.
12 - PLU – Règlement – Disposition obscure – Obligation pour le juge de l’interpréter.
Un article du règlement du plan local d'urbanisme de la commune du Monêtier-les-Bains impose « au maximum 3 types différents d'ouverture sur une même façade ». Le tribunal administratif a constaté que ni le règlement du plan local d'urbanisme, ni le rapport de présentation de ce plan ne comportant de définition de la notion de « type d'ouverture », il en a déduit que, « faute de précision, le maire, et par suite le juge, n'ont pas été mis à même d'apprécier la portée de cette règle, qui est inapplicable en l'état ». Le jugement est cassé pour méconnaissance par le juge de son office car il lui appartenait d’interpréter les dispositions, même obscures, invoquées devant lui.
Solution classique qui s’autorise des dispositions de l’art. 4 du Code civil.
CE, 1ère, 20 mars 2026, M. A., n° 503996
13 – Autorisation d’urbanisme – Titulaires du droit de former un recours contre le jugement annulant cette autorisation – Classement de la parcelle en zone inconstructible après délivrance de l’autorisation d’urbanisme – Régime contentieux.
Dans cette importante décision où était en cause l’annulation d’un permis de construire, le Conseil d’État a été amené à trancher deux questions assez inédites, ce qui explique le recours à la Section du contentieux.
En premier lieu, se posait la question de la qualité pour agir contre un jugement annulant une autorisation d’urbanisme lorsque cette dernière est transférée à un nouveau bénéficiaire. La réponse est claire : tant le nouveau bénéficiaire de l’autorisation que son titulaire initial ont qualité pour exercer une voie de recours à l'encontre du jugement annulant cette autorisation, alors même que seul l'un d'entre eux aurait été mis en cause dans l'instance. La solution est autant intellectuellement logique que justifiée en pratique.
En second lieu, il fallait déterminer le sort à réserver aux vices affectant cette autorisation lorsqu’ils sont susceptibles d’être régularisés mais que le terrain d'assiette du projet est devenu, à la date à laquelle le juge statue, inconstructible, du fait d'une modification des règles d'urbanisme. Le Conseil d’État juge que la circonstance que la nouvelle réglementation rend le terrain d’assiette du projet inconstructible à la date à laquelle le juge statue ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que tout vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme puisse être régularisé, dès lors du moins qu'à cette date les règles d'urbanisme applicables ne rendent pas sa régularisation impossible. Le juge, pour rejeter un tel recours ne peut donc pas se fonder sur le seul classement en zone inconstructible pour dire les vices non régularisables. Ici aussi la réponse, en forme de principe, est claire et logique mais sans doute de moindre portée que la précédente, notamment lorsque l’inconstructibilité résulte non d’un choix effectué par l’autorité d’urbanisme mais de normes générales objectives et insurmontables.
CE, Section, 31 mars 2026, Mme B., n° 494252 ; Commune de Tourrette-Levens, n° 494620 ; M. et Mme J., n° 494284 (jonction) Publiés au Recueil Lebon.
14 – Site inscrit - Demande unique de permis de démolir et de permis de construire – Avis de l’architecte des Bâtiments de France (ABF) – Régime et effets.
Le Conseil d’État était saisi d’une demande d’avis de droit portant sur le régime contentieux applicable à une demande unique de permis de démolir et de permis de construire se situant dans un site inscrit lorsque l’ABF :
- Soit a donné un avis défavorable sur le volet construction alors même qu’il a émis un avis favorable sur le volet démolition de l’opération projetée,
- Soit a donné un avis défavorable sur les deux volets de l’opération projetée.
Avant de répondre, le Conseil d’État rappelle deux choses parfois oubliées.
1°/ S’il est possible au pétitionnaire de former une demande d’autorisation unique de permis de démolir et de permis de construire lorsque la démolition est indispensable à la mise en œuvre du projet de construction, et si cette demande d’autorisation fait l’objet d’une instruction unique et d’une décision elle-même commune, ces deux permis constituent des actes distincts comportant des effets propres.
2°/ L’autorité administrative ne peut légalement se fonder sur sa décision de refuser la démolition pour en tirer motif pour rejeter la demande dans son ensemble. Elle a l’obligation de statuer, en ce cas, sur le permis de construire et peut l’octroyer sans autoriser la démolition.
Sur ce point il nous paraît exister un paralogisme dans la mesure où, par hypothèse, ici, la démolition est nécessaire pour permettre la construction.
Puis, répondant directement aux questions posées, le juge retient les solutions suivantes :
En premier lieu, en cas de demande unique, l’avis défavorable de l’ABF doit être regardé comme portant sur l’ensemble de l’opération projetée, sans qu’il soit nécessaire que cet avis mentionne expressément la démolition.
En deuxième lieu, le permis de construire qui autorise également la démolition, ne peut intervenir, dans un site inscrit, qu’avec un accord exprès de l’ABF portant, soit sur l’opération dans son ensemble soit, au moins, sur le projet de démolition. Dans ce dernier cas, si l’ABF émet, au titre de sa consultation, un avis défavorable au seul projet de construction contenu dans la même demande, cela ne fait pas obstacle à la délivrance, par l’administration, d’un permis de construire autorisant la démolition.
En troisième lieu, lorsque l’avis de l’ABF est défavorable, soit à l’opération dans son ensemble, soit spécifiquement à l’opération de démolition, il ne lie l’autorité administrative compétente qu’en tant que cette demande est relative à l’opération de démolition, laquelle ne peut ainsi qu’être rejetée, sans préjudice de l’examen, par cette même autorité, de la demande de permis de construire. En ce cas, comme déjà indiqué, si l’administration saisie de cette demande unique entend délivrer le permis de construire, il lui appartient de préciser que celui-ci n’autorise pas la démolition.
Enfin, au plan contentieux, il convient de distinguer deux hypothèses en cas de contestation devant le juge de l’excès de pouvoir d’une décision prise sur une demande unique de permis de démolir et de permis de construire dans un site inscrit et à laquelle l’ABF a refusé son accord exprès, soit pour l’opération dans son ensemble, soit spécifiquement pour l’opération de démolition :
- D’abord, si cette décision est une décision de rejet et sous réserve du moyen tiré de l’illégalité du refus d’accord exprès de l’ABF sur le projet de démolition, les moyens dirigés contre cette décision en tant qu’elle porte sur l’opération de démolition sont inopérants.
- Ensuite, si cette décision accorde le permis de construire en accordant aussi, dès lors qu’elle ne le refuse pas expressément, le permis de démolir, elle méconnaît la situation de compétence liée qui résulte, pour son auteur et s’agissant du seul permis de démolir, de l’absence d’accord exprès de l’architecte des Bâtiments de France. La décision est par suite, en tant qu’elle accorde le permis de démolir, entachée d’une illégalité qu’il appartient le cas échéant au juge de relever d’office.
La procédure d’avis de droit remplit ici un rôle précieux en apurant l’édifice juridique d’une normativité parfois nébuleuse, en rétablissant une cohérence raisonnable et en donnant au juge, à l’administration et aux citoyens un cadre clair facteur de liberté et de lisibilité.
Reste que l’on comprend pas mal pourquoi l’avis négatif de l’ABF est dirimant lorsqu’il refuse le permis de démolir et ne l’est pas lorsqu’il refuse le permis de construire pour lequel l’octroi, forcément préalable, du permis de démolir est cependant nécessaire
CE, Avis, 10è et 9è, 30 mars 2026, Préfet des Alpes-Maritimes, n° 510664
Brèves de jurisprudence du Conseil d’État
Octobre - Décembre 2025
Octobre - Décembre 2025
Actes administratifs et décisions
1 - Courrier adressé au nom de la France à la Commission des thons de l’océan Indien – Refus d’application d’une résolution de cette Commission – Décision non détachable de la conduite des relations internationales de la France – Incompétence du juge administratif pour connaître du recours dirigé contre cette décision.
Les États membres de la Commission des thons de l’océan Indien, s’ils ont l’obligation d’appliquer les mesures « de conservation et d’aménagement » prises à la majorité des deux tiers des membres de la Commission, ont la faculté de ne pas les appliquer lorsqu’ils présentent une « objection » à une telle mesure. L’association requérante ne peut demander l’annulation pour excès de pouvoir de l’ « objection » présentée par la France contre une résolution de cette Commission car, exprimant la position du gouvernement français, elle n’est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France.
Nouvel exemple d’acte de gouvernement.
CE, 3è et 8è, 26 septembre 2025, Association Bloom, n° 488335
2 - Abrogation et modification des décisions administratives d’autorisation – Cas des autorisations d’éoliennes – Exclusion des dispositions du code des relations entre le public et l’administration.
Le régime de droit applicable à l'abrogation et à la modification des autorisations environnementales délivrées sur le fondement du code de l'environnement n’est pas celui institué à l’art. L. 242-2 du code des relations du public et de l’administration mais celui fixé par les dispositions combinées, spéciales à la matière, des art. L. 171-8, L. 181-22, L. 181-3, L. 181-4 et R. 181-52 du code de l’environnement.
CE, 6è et 5è, 30 septembre 2025, Associations Sea Shepherd France et Gardez les caps, n° 493813
3 - Projet d’aménagement – Intervention de protocoles d’accord – Abandon de ce projet par l’État – Conséquences.
Un protocole d’accord a été conclu entre l’entreprise Auchan et l'établissement public d'aménagement Plaine de France pour le développement d’un projet (EuropaCity) initié par Auchan; un deuxième accord en ce sens est conclu entre Auchan, l’État et des collectivités territoriales. Ensuite, est conclu entre les mêmes, en septembre 2015, un protocole d'objectifs relatif au développement du projet EuropaCity qui a débouché en septembre 2016 sur la création, par arrêté préfectoral, d’une ZAC dite “triangle de Gonesse”, création déclarée d’utilité publique, et, deux ans plus tard, est adopté un avenant au protocole d’objectifs de septembre 2015.
Cependant, à l'issue du conseil de défense écologique du 7 novembre 2019, la ministre de l’écologie a indiqué que l'État ne souhaitait pas que le projet EuropaCity se poursuive.
Un contentieux a été engagé sans grands résultats dès lors que le CE, accueillant la fin de non-recevoir opposée par la ministre de l’écologie, a jugé que l’annonce du souhait de l’État que ce projet ne soit pas poursuivi était dépourvue d’effets juridiques directs.
Ainsi sont rejetés :
- le recours pour excès de pouvoir contre une décision dont il est jugé qu’elle n’en est pas une,
- le recours en responsabilité pour faute du chef de promesses non tenues,
- le recours indemnitaire sans faute pour rupture de l’égalité devant les charges publiques.
Enfin, estimant que les protocoles en cause n’ont pas la nature de contrat administratif faute de clause en ce sens et en l’absence d’exécution même d’une mission de service public, le CE décide que l’action en responsabilité contractuelle ne relève pas de la compétence du juge administratif.
CE, 6è et 5è, 30 septembre 2025, Société la Belle Étoile, n° 493869, Département du Val-d'Oise et autres, n° 493876, Sociétés Ceetrus et Auchan Holding, n° 493879, Sociétés La Belle Étoile et Alliages et Territoires, n° 493885
4 - Acte inexistant – Définition.
Un acte ne peut être regardé comme inexistant que s'il est dépourvu d'existence matérielle ou s'il est entaché d'un vice d'une gravité telle qu'il affecte, non seulement sa légalité, mais son existence même.
CE, 10è, 10 octobre 2025, M. B., n° 498755
5 - Activité de transport routier de personnes – Limitation du nombre de véhicules que peut exploiter une même entreprise – Délai trop bref pour réduire la flotte exploitée – Atteinte à la sécurité juridique.
La collectivité de Saint-Barthélemy a, par délibération du 29 juin 2023, fixé à dix le nombre maximum de véhicules de transport de personnes que peut posséder une même entreprise de transports. Cette délibération est entrée en vigueur le 15 juillet 2023, faute de disposition transitoire. La requérante obtient du juge la reconnaissance de l’atteinte portée à sa sécurité juridique en raison du caractère excessif au regard de l’objectif poursuivi de l’obligation de se défaire dans ce laps de temps de treize des vingt-trois véhicules qu’elle avait affecté à cette activité.
CE, 10è et 9è, 15 octobre 2025, Société Caribean Discovery, n° 488653
6 – V. « Procédure administrative contentieuse », n° 13
7 - Actes et décisions de l’administration – Lettre de cadrage adressée par le premier ministre aux organisations patronales et syndicales relativement à la convention d’assurance chômage – Absence de caractère décisoire – Irrecevabilité.
Les recours en annulation formés par les organisations syndicales requérantes contre le document de cadrage transmis par le Premier ministre aux organisations représentatives d'employeurs et de salariés en application des dispositions de l'article L. 5422-20-1 du code du travail, que ce soit préalablement à la négociation d'un accord d'assurance chômage dont l'agrément arrive à son terme ou aux fins de modification d'un accord d'assurance chômage en cours d'exécution, a le caractère d'un acte préparatoire et ne constitue pas, par lui-même, une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
Irrecevable, le recours est rejeté sans examen des moyens soulevés
1ère et 4è, 17 octobre 2025, CGT-FO, n° 508075 et n° 508441 ; CFDT, n° 508462 ; CFDT, n° 508464 (4 espèces, jonction)
8 - Arrêté portant obligation de fermeture hebdomadaire des points de vente de pain – Demande d’abrogation – Régime applicable.
Appliquant la jurisprudence Alitalia (Assemblée, 3 février 1989, n° 74052, Rec. Leb. p. 44), le Conseil d’État précise que l'obligation faite à l'autorité compétente de déférer à une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, soit que cet acte ait été illégal dès la date de son adoption, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date, s’applique également lorsque l'autorité compétente est saisie d'une demande d'abroger un arrêté de fermeture au public si les conditions en sont réunies.
CE, 1ère et 4è, 07 novembre 2025, Société Le Fournil de Lorraine, n° 498039
Décision également fichée à « Procédure administrative non contentieuse »
9 - Ressortissant étranger – Refus d’abroger un refus de délivrance de titre de séjour – OQTF – Recours possible(s) – Conditions.
Interrogé sur ces différents points, le Conseil d’État rend un avis indiquant : 1° qu’une décision refusant à un étranger la délivrance d'un titre de séjour produit tous ses effets directs dès son entrée en vigueur et une demande tendant à son abrogation est sans objet. Par suite, de cette décision ne saurait naître un refus susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; 2° que la décision portant obligation de quitter le territoire français continuant, postérieurement à son édiction, à produire des effets directs à l'égard de la personne qu'elle vise, cette dernière est recevable à demander, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait, l'annulation d'une décision refusant de l'abroger ; 3° que le refus d’abroger une décision portant OQTF n’ayant pas le même objet que la décision portant OQTF, elle ne saurait être dite confirmative de la précédente décision ; 4° que ces deux décisions (OQTF et refus de l’abroger) doivent être motivées.
CE, Avis, 2è et 7è, 13 novembre 2025, M. F., n° 506583 Publié au Recueil Lebon
Décision également fichée à « Procédure administrative contentieuse » et à Police »
10 - Acte (Accords de Bougival) publié au Journal officiel de la république française – Acte indissociable de la décision du gouvernement de déposer un projet de révision constitutionnelle – Acte de gouvernement – Incompétence du juge administratif.
Sont irrecevables comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître les recours dirigés contre la décision de publier au Journal officiel de la République française le document intitulé " Accord de Bougival " relatif à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie car cette décision est indissociable de la décision du Gouvernement de déposer au Parlement un projet de loi de révision constitutionnelle y faisant référence.
CE, 10è et 9è, 26 novembre 2025, Union calédonienne, n° 508850, 509132 et 509181
11 - Fixation de la liste des autorisations spéciales d'absence liées à la parentalité et à l'occasion de certains évènements familiaux - Prise d’un décret en exécution d’une loi – Délai raisonnable d’exécution dépassé – Injonction au Premier ministre de prendre sous six mois, les mesures d’exécution nécessaire.
Le refus de prendre le décret nécessaire à l'application de l'article 45 de la loi du 6 août 2019, alors qu'il s'est écoulé plus de six ans depuis la publication de la loi, méconnaît l'obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures réglementaires d'application de cet article 45, en tant qu'elles portent sur la fixation de la liste des autorisations spéciales d'absence liées à la parentalité et à l'occasion de certains évènements familiaux autres que celles mentionnées à l'article L. 1225-16 du code du travail ainsi que sur la détermination des conditions et modalités d'octroi de l'ensemble de ces autorisations. Annulation et injonction.
CE, 7è et 2è, 10 décembre 2025, M. B., n° 503871
12 - Pouvoir réglementaire du Premier ministre – Pouvoir d’exécution des lois devant être mis en oeuvre dans un délai raisonnable – Texte législatif se suffisant à lui-même – Décision implicite refusant de prendre les mesures d’exécution – Rejet.
Normalement, l'exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit, mais aussi l'obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi, sauf dans les cas où le pouvoir réglementaire appartient au chef de l’État en vertu des dispositions de l’art. 13 de la Constitution, et hors le cas où le respect des engagements internationaux de la France y ferait obstacle.
Toutefois, il en va différemment lorsque la disposition de forme législative en cause (ici le a du II de l’art. 134 de l'ordonnance du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions réglementées) se suffisant à elle-même n’implique pas pour son application l’édiction de mesures réglementaires.
Il ne saurait être opposé à cette solution ni, d’une part, l'absence de dispositions spécifiques relatives aux voies de recours contre une décision de radiation de la liste des conseils en propriété industrielle car cela n’exclut pas la possibilité de former un recours pour excès de pouvoir contre une telle décision, lequel est ouvert, même sans texte, contre tout acte administratif, selon les voies et dans les délais de droit commun, ni, d’autre part, l’absence de précision que l'éventuelle décision de radiation d'une société de la liste des conseils en propriété industrielle prévue à l'article L. 421-1 du code de la propriété intellectuelle au motif qu'elle ne se serait pas conformée aux conditions fixées au 2° de l'article L. 422-7 du même code, dès lors qu'elle abroge la décision, créatrice de droits, d'inscription sur cette liste, est soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable. Cette exigence découle directement des dispositions des articles L. 121-1 et L. 221-R du code des relations entre le public et l’administration.
CE, 6è, 19 décembre 2025, Société Novagraaf Technologies, n° 501571
13 - Décret pris pour l’exécution d’une loi – Décret renvoyant lui-même à un arrêté – Obligation pour ce dernier d’intervenir dans un délai raisonnable.
En principe, lorsqu'un décret pris pour l'application d'une loi renvoie lui-même à un arrêté la détermination de certaines mesures nécessaires à cette application, cet arrêté doit également intervenir dans un délai raisonnable. Il en va différemment lorsque l’application des dispositions législatives que cet arrêté a pour objet de mettre en œuvre n'est pas manifestement impossible en son absence.
CE, 3è et 8è, 23 décembre 2025, Association Défense des milieux aquatiques (DMA), n° 492745
14 - Documents cadastraux – Nature juridique – Rectification – Régime.
Si les dispositions du décret du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ne font pas obstacle à ce que les énonciations portées sur les documents cadastraux rénovés, qui ne constituent pas par eux-mêmes un titre de propriété, puissent, indépendamment des mutations cadastrales consécutives aux modifications de la situation juridique des immeubles, être rectifiées à la diligence de l'administration lorsqu'elles sont entachées d'inexactitude, elles font obligation à l'administration, lorsqu'elle est saisie, postérieurement à l'achèvement des opérations de rénovation du cadastre, d'une demande tendant à la rectification des énonciations portées sur les documents cadastraux relatives à la situation juridique d'une parcelle et qu'un litige s'élève sur le droit de propriété de cette parcelle, de se conformer à la situation actuelle de propriété telle que la présente le fichier immobilier ou, en l'absence de toute mention de la parcelle en cause à ce fichier, à la situation de propriété constatée pour l'élaboration des documents cadastraux et, dans ce dernier cas, de refuser la modification réclamée tant qu'une décision judiciaire ou un accord entre les intéressés n'est pas intervenu.
CE, 8è et 3è, 23 décembre 2025, M. A., n° 499324
15 - Avis à tiers détenteur – Décharge de l’obligation de payer – Nature juridique de la décision juridictionnelle de décharge.
La décision par laquelle le juge administratif prononce la décharge de l'obligation de payer une somme résultant d'un avis à tiers détenteur implique nécessairement la restitution, au bénéficiaire de cette décision, de toutes les sommes qu'il aurait préalablement acquittées en exécution de cet avis. Elle doit être regardée, en ce qui concerne cette restitution, comme un jugement de condamnation à une indemnité au sens de l'article 1231-7 du code civil (selon lequel : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. (...) ») et une condamnation pécuniaire au sens de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier (selon lequel : « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision (...) »).
CE, 9è, 30 décembre 2025, Mme B., n° 493764
16 - Appellation d’origine contrôlée – Cahier des charges - Nature des décisions relatives à ce cahier –Compétence du Conseil d’État en premier ressort.
Il résulte des dispositions des articles L. 641-6 et L. 641-7, et R. 641-20-1 du code rural que la modification d'un cahier des charges d'une appellation d'origine contrôlée est proposée par l'Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) aux ministres compétents qui homologuent par arrêté conjoint le cahier des charges ainsi modifié. Tant la décision des ministres d'homologuer un cahier des charges que celle par laquelle l'INAO rejette une demande de modification d'un cahier des charges, et ainsi refuse de proposer cette modification aux ministres, présentent un caractère réglementaire. La décision de l'INAO rejetant la demande de modification constitue dès lors un acte réglementaire se rattachant à la compétence confiée en la matière à des ministres, de sorte qu'il appartient au Conseil d'État de connaître en premier et dernier ressort des recours contre une telle décision, en vertu de l'article R. 311-1 du code de justice administrative.
CE, 3è et 8è, 30 décembre 2025, Union des producteurs de vins de Mâcon, n° 495017
Autorités administratives indépendantes et assimilées
1 - Chaîne Arte (chaîne culturelle européenne) – Traité instituant une chaîne culturelle européenne – Exclusion de cette chaîne du champ de compétence de l’ARCOM.
Il résulte des dispositions du traité conclu le 2 octobre 1990 entre la France et les Länder de Bade-Wurtemberg, de l'État libre de Bavière, de Berlin, de la Ville libre et hanséatique de Brême, de la Ville libre et hanséatique de Hambourg, de Hesse, de Basse-Saxe, de Rhénanie du Nord-Westphalie, de Rhénanie-Palatinat, de Sarre, du Schleswig-Holstein sur la chaîne culturelle européenne que celle-ci a la responsabilité exclusive de sa programmation. L’ARCOM n'est donc pas compétente pour connaître de la programmation de la chaîne Arte et, par suite, des conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'Arcom rejetant la demande d'adresser à cette chaîne une mise en demeure ne peuvent qu'être rejetées.
CE, 5è, 02 octobre 2025, Association Soutien aux lanceurs d'alerte et autres, n° 502085
2 - Traitement de données à caractère personnel – Compétence de la CNIL – Cookies utilisés sans consentement – Sanction.
La société requérante contestait la délibération de la CNIL lui infligeant une sanction à raison de manquements consistant pour l’essentiel à déposer des cookies sans recueil préalable du consentement des personnes intéressées et à rendre très difficile le retrait, par l’utilisateur, de son consentement.
Le CE rejette le recours au fond : la procédure de sanction et le contenu de celle-ci ne sont pas illégaux. La décision est importante en ce qu’elle se prononce sur la compétence de la CNIL que contestait la société Yahoo.
S’agissant de la compétence matérielle de la CNIL, le juge estime qu’« Il résulte de l'économie générale de la loi du 6 janvier 1978 que la CNIL est chargée de veiller à la conformité de tout traitement de données relevant de son champ d'application, qu'il concerne ou non des données à caractère personnel, à ses dispositions ainsi qu'aux obligations résultant du RGPD. Par suite, la circonstance que l'opération de dépôt et de lecture d'informations dans l'équipement terminal des utilisateurs en cause ne constitue pas un traitement de données à caractère personnel est sans incidence sur la compétence de la CNIL pour mettre en œuvre ses prérogatives au titre de l'article 82 de la loi. » La solution nous semble raisonnable en termes d’efficacité du contrôle du respect des exigences légales et conventionnelles.
S’agissant de la compétence territoriale de la CNIL que la requérante contestait fortement, le CE répond ceci.
Tout d’abord, il est exact, ainsi que le soutient la demanderesse, que les dispositions de l'article 56 du RGPD en vertu desquelles l'autorité compétente pour agir à l'égard d'un traitement transfrontalier, est l'autorité nationale de contrôle de l'établissement du responsable de traitement, c'est-à-dire en l'espèce l'autorité irlandaise.
Cependant, l'application du mécanisme dit de " guichet unique " n'a pas été prévue pour les mesures de mise en œuvre et de contrôle de la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002, qui relèvent de la compétence des autorités nationales en vertu de l'article 15 bis de cette directive. Dès lors qu'en l'espèce la décision attaquée a entendu assurer le respect des seules obligations de l'article 82 de la loi du 6 janvier 1978 transposant les exigences du paragraphe 3 de l'article 5 de la directive 2002/58/CE, cette argumentation peut être écartée, sans qu'il soit besoin de saisir à titre préjudiciel la Cour de justice de l'Union européenne en l'absence de tout doute raisonnable quant à l'interprétation des dispositions en cause du droit de l'Union européenne. Il en va d’autant plus ainsi que la Cour a en réalité déjà tranché cette question dans deux importantes décisions (5 juin 2018, Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein contre Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH (C-210/16) et 15 juin 2021, Facebook Ireland Ltd e.a. (C-645/19)).
CE, 10è et 9è, 07 octobre 2025, Société Yahoo EMEA Limited, n° 494300
Biens
1 - Droit de préemption urbain – Délibération l’instituant – Date de son caractère exécutoire.
Il résulte des dispositions des art. L. 211-1 du code de l’urbanisme et L. 2131-1 à L. 2131-3 du code général des collectivités territoriales que la délibération par laquelle une commune institue un droit de préemption urbain est exécutoire dès que, à la fois, elle a fait l'objet des formalités de publicité prévues par ce dernier code et elle a été transmise au représentant de l'État sans que puissent y faire obstacle les dispositions simplement réglementaires de l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme selon lesquelles la délibération instituant le droit de préemption urbain doit faire l'objet d'un affichage pendant un mois et que mention doit en être insérée dans deux journaux diffusés dans le département, le respect de ces deux obligations étant sans incidence sur la détermination de la date à laquelle cette délibération devient exécutoire.
CE, 1ère, 19 décembre 2025, Commune de Schoelcher, n° 501173
Compétence juridictionnelle entre les deux ordres de juridiction
1 - Procédure du conflit positif dans le cadre d’une liquidation judiciaire – Détermination de la juridiction compétente.
Cette décision est intéressante à un double titre.
En premier lieu, statuant sur la contestation de la régularité de la procédure suivie en l’espèce dans le cadre d’un conflit positif, elle apporte les précisions suivantes. Le TC juge que les règles selon lesquelles le préfet adresse à la juridiction un déclinatoire de compétence sont exclusivement fixées à l'article 19 du décret du 27 février 2015 qui régit la procédure d’élévation du conflit. La circonstance, d’abord, que le déclinatoire du préfet n'ait pas indiqué devant quelle juridiction il demandait que l'affaire soit portée, alors que l'article 75 du code de procédure civile impose de le faire aux parties qui soulèvent une exception d'incompétence, ensuite la circonstance que le déclinatoire n'ait pas été adressé au greffe de la cour d'appel par voie électronique, alors que l'article 930-1 du code de procédure civile le prévoit en principe pour les actes de procédure remis à la cour d'appel, sont sans incidence sur la régularité de la procédure de conflit, de même, en tout état de cause, que la circonstance que le préfet n'ait pas comparu devant le tribunal de commerce, alors que l'article 860-1 du code de procédure civile prévoit que la procédure y est orale.
Autant dire que le TC se montre particulièrement latitudinaire sur le respect des règles de procédure…
En second lieu, sur le fond, le TC juge que si la juridiction administrative est compétente pour connaître des contestations relatives aux mesures de consignation prises en vertu des dispositions de l'article L. 171-8 du code de l'environnement et aux états exécutoires pris pour leur application, toutefois, le tribunal de la procédure collective est, quelle que soit la nature des créances en cause, seul compétent pour connaître des contestations relatives à la mise en œuvre des règles propres à la procédure collective. Cette solution est conforme à la logique unificatrice de la procédure collective autour d’un juge clairement déterminé voulue par le législateur.
TC, 06 octobre 2025, SELAS MJS Partners agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Mader Colors, n° C4356 publié au Recueil Lebon
2 - Responsabilité pour faute de service ou pour faute personnelle ou non dépourvue de tout lien avec le service public – Compétence juridictionnelle.
Rappel de solutions classiques.
Le litige né du dommage causé à un tiers par la faute personnelle d'un agent public, relève exclusivement de la compétence des juridictions judiciaires alors que celui résultant d’une faute du service, relève de la compétence des juridictions administratives.
Enfin, si le dommage a été causé par une faute qui, bien que personnelle, n'est pas dépourvue de tout lien avec le service, la victime peut demander à être indemnisée de la totalité du préjudice subi soit à l'administration, devant les juridictions administratives, soit à l'agent responsable, devant les tribunaux judiciaires. Elle peut aussi, dans le respect du principe de réparation intégrale du préjudice subi, saisir le juge judiciaire d'une demande recherchant la responsabilité personnelle de l'agent public, pour la réparation d'une partie de son préjudice, et saisir le juge administratif d'une demande recherchant la responsabilité de la personne publique pour une autre partie.
Il est toujours déconseillé d’opter pour cette dernière solution, les appréciations du rôle causal joué par chacune des deux fautes dans la survenance du dommage n’étant pas souvent identiques entre les deux ordres de juridiction.
TC, 06 octobre 2025, M. G., n° C4352 publié au Recueil Lebon
3 - Service public à caractère industriel et commercial – Litige avec ses usagers – Bloc de compétence en faveur du juge judiciaire.
La solution est si certaine, constante et ancienne que l’on se demande comment il peut encore y avoir matière à hésitation en ce domaine.
« Eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de l'eau à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux demandes adressées par des usagers au gestionnaire du service, tendant à la réalisation de travaux d'entretien et de réfection du réseau de transport et de distribution d'eau en vue de prévenir la survenance de dommages susceptibles de leur être causés à l'occasion de la fourniture du service, quand bien même de tels travaux pourraient avoir la nature de travaux publics. »
TC, 06 octobre 2025, Association syndicale libre du passage du Caire c/ Eau de Paris, n° C4351 publié au Recueil Lebon
Décision également fichée à « Services publics », n° 1
4 - Responsabilité à raison d’un médicament – Indemnisation par l’ONIAM acceptée par les victimes – Action subrogatoire – Compétence judiciaire.
Le Haut Tribunal déduit des dispositions des art. L. 1142-24-9 et suivants du code de la santé publique que, lorsque l'ONIAM s'est substitué à la personne considérée comme responsable du dommage résultant de l'exposition (ici au valproate de sodium) et que la victime a accepté l'offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis qui lui a été faite par l'office, ce dernier est subrogé, à concurrence des sommes versées à la victime, dans les droits de cette dernière contre la personne responsable du dommage. La juridiction compétente pour connaître du litige afférent à l'action du subrogé est, quel que soit le mode de recouvrement de la créance, celle qui a compétence pour connaître de l'action principale du subrogeant.
En l’espèce, est retenue la compétence de la juridiction judiciaire et cela, précise le TC, sans qu'ait d'incidence la circonstance que la société Sanofi Winthrop Industrie conteste sa responsabilité en faisant valoir que le fait générateur du dommage tiendrait seulement aux décisions prises par l'Etat dans le cadre de ses missions de police sanitaire. Au reste et enfin, comme le relève le Tribunal, il est loisible à la société de former, si elle s'y croit fondée, une action récursoire contre l'État.
Application classique et irréprochable de la distinction entre l’action subrogatoire et l’action récursoire en droit public.
TC, 03 novembre 2025, Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) c/ société Sanofi Winthrop Industrie, C4357 Publié au Recueil Lebon
5 - Mise à pied d’un salarié protégé – Compétence juridictionnelle pour reconnaître de sa contestation.
En principe, la contestation d'une mise à pied prononcée à titre disciplinaire à l'encontre d'un salarié protégé, parce que sa mise en œuvre n'est pas subordonnée à l'autorisation préalable de l'autorité administrative, ne relève pas de la compétence du juge administratif.
Cependant, le salarié protégé licencié pour une faute résultant de son refus de se conformer à une telle sanction peut utilement en critiquer le bien-fondé devant le juge administratif, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision administrative ayant autorisé son licenciement.
CE, 4è et 1ère, 17 novembre 2025, Société Superba, n° 496006
6 - Logement social - Relogement du locataire d’un logement social – Refus – Compétence juridictionnelle.
La décision par laquelle un organisme de logement social refuse de procéder au relogement, au sein de son parc, de l'un de ses locataires n'est pas détachable de l'exécution du contrat de bail de droit privé liant ce bailleur à son locataire. Ainsi, le litige qui oppose Mme B... à la société Immobilière 3F relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
Solution constante au moins depuis TC, 15 décembre 1980, Mme Jaouen, C2164, en vertu du bloc de compétence en faveur du juge judiciaire pour connaitre des décisions nées de l’exécution des baux conclus entre les organismes de logement social et leurs locataires
TC, 8 décembre 2025, Mme B. c/ Société immobilière 3F, C4359 Publié au Recueil Lebon
7 - Responsabilité hospitalière - Soins psychiatriques – Mesures d’isolement et de contention – Compétence exclusive du juge judiciaire.
Confirmant sa jurisprudence antérieure en étendant son champ d’application et s’inspirant de celle du Conseil constitutionnel, le Tribunal des conflits juge que : « En toutes circonstances, les mesures d'isolement et de contention constituent une privation de liberté. Il en résulte que la juridiction judiciaire est compétente, d'une part, pour contrôler les conditions de la mise en œuvre et statuer sur les demandes de mainlevée de telles mesures, d'autre part, pour connaître des actions en indemnisation consécutives à leur mise en œuvre dans des conditions irrégulières. »
TC, 8 décembre 2025, M. G. c/ Assistance Publique des Hôpitaux de Paris, C4361 Publié au Recueil Lebon
8 - Contentieux de la sécurité sociale – Compétence du juge judiciaire – Exercice de prérogatives de puissance publique – Compétence du juge administratif.
Si le contentieux de la sécurité sociale relève en principe de la seule compétence du juge judiciaire, il relève exceptionnellement de la compétence du juge administrative s’agissant du contentieux des décisions opposées par les organismes de protection sociale qui se rattachent à l'exercice des prérogatives de puissance publique dont ces organismes, personnes morales de droit privé, sont dotés en vue de l'accomplissement de leurs missions de service public. Tel n’était pas le cas en l’espèce où la CPAM s’est bornée à tirer les conséquences d’une décision de l’ARS.
CE, 5è et 6è, 17 décembre 2025, M. A. et de la SELARL Pharmacie A., n° 490956
Contrats et marchés – Responsabilité contractuelle
1 – V. « Actes administratifs et décisions », n° 3
2 – V. « Procédure administrative contentieuse », n° 8
3 - Marché public - Compte retraçant toutes les opérations d’exécution d’un marché de travaux publics – Décompte général et définitif non encore établi – Possibilité d’une demande de provision par référé.
Si l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l’établissement du décompte définitif, détermine les droits et obligations définitifs des parties, cette règle ne fait toutefois pas obstacle, eu égard notamment au caractère provisoire d’une mesure prononcée en référé, à ce qu’il soit ordonné au maître d’ouvrage de verser au titulaire d’un tel marché une provision au titre d’une obligation non sérieusement contestable lui incombant dans le cadre de l’exécution du marché, alors même que le décompte général et définitif n’aurait pas encore été établi.
Solution de bon sens car aucune demande en référé provision ne pourrait prospérer en l’état d’un décompte « définitif », l’obligation devenant, en ce cas, évidente.
CE, 7è, 15 octobre 2025, Sociétés BC Larrieu et Capy, n° 503378
4 - Marché de travaux publics – Réception de(s) (l’)ouvrage(s) – Émission des réserves – Pouvoirs et obligations du maître d’ouvrage – Portée du caractère définitif du décompte général – Applicabilité de la garantie décennale et de la garantie de parfait achèvement.
Voilà une affaire qui illustre la complexité juridique de la matière et appelle une clarification pour plus de simplicité.
Reprenant en partie une jurisprudence antérieure (7è et 2è, 19 novembre 2018, Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture, n° 408203), le Conseil d’État juge tout d’abord que lorsque des réserves ont été émises lors de la réception et n'ont pas été levées, il appartient au maître d'ouvrage soit de surseoir à l'établissement du décompte, soit d'assortir celui-ci de réserves. Il lui appartient de faire de même lorsqu'il a connaissance, avant la notification du décompte général, de désordres apparus postérieurement à la réception qui sont susceptibles d'engager la responsabilité contractuelle du titulaire du marché, au titre de la garantie de parfait achèvement ou de toute autre stipulation contractuelle prolongeant la responsabilité contractuelle du titulaire postérieurement à la réception.
Il précise ensuite qu’à défaut d’avoir adopté l’une de ces deux attitudes, le caractère définitif du décompte a pour effet de lui interdire toute réclamation - au titre de la responsabilité contractuelle - des sommes correspondant à ces réserves et désordres.
Il ajoute ensuite que le caractère définitif du décompte ne saurait en revanche faire obstacle ni à ce qu'il recherche, au titre de la garantie de parfait achèvement ou de toute autre stipulation contractuelle prolongeant la responsabilité contractuelle du titulaire postérieurement à la réception, la responsabilité contractuelle du titulaire pour les désordres apparus postérieurement à la réception dont il n'avait pas connaissance au moment de la notification du décompte général, ni à ce qu'il recherche, si les conditions en sont réunies, la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie.
CE, 7è et 2è, 17 octobre 2025, Société Travaux du Midi, n° 496667
5 - Décision ministérielle désignant une société comme lauréate d’une procédure de mise en concurrence avec dialogue concurrentiel – Contestation - Défaut d’intérêt donnant qualité pour agir – Requête irrecevable.
À la suite d’une procédure de mise en concurrence avec dialogue concurrentiel portant sur des installations éoliennes flottantes de production d'électricité en mer dans une zone au large de Belle-Île et de l'île de Groix, au sud de la Bretagne, le ministre des finances a désigné une société lauréate de cette procédure de mise en concurrence. Cette décision était contestée par plusieurs associations de défense des sites et de l’environnement, ainsi que par une union de pêcheurs artisans. La requête est jugée irrecevable car l’objet statutaire des diverses requérantes ne contient pas un intérêt leur donnant qualité pour agir dès lors que la décision en litige ne vise qu’à retenir, au terme d'une procédure de mise en concurrence avec dialogue concurrentiel, la candidature d’une des sociétés candidates.
Un élément fait douter de la pertinence de cette irrecevabilité : en effet, le parc éolien pour l'exploitation duquel la société a été sélectionnée étant d'une puissance inférieure à un gigawatt, il est dispensé d'autorisation d'exploiter au titre du code de l'énergie. Les demandeurs sont donc en réalité réduits à attendre la réalisation de dommages pour pouvoir agir et encore, le cas échéant, risquent-ils fort de voir leurs droits ramenés à une indemnisation, non à l’annulation pour illégalité…
CE, 6è et 5è, 07 novembre 2025, Association Les gardiens du large et autres, n° 495857
6 - Marché de fournitures de dispositifs médicaux – Offre formulée hors délai – Utilisation non défectueuse de moyens électroniques – Effets.
Le Conseil d’État réitère ici une solution de bon sens.
L’article R. 2151-5 du code de la commande publique prévoit que les offres reçues hors délai sont éliminées. C’est dans ces conditions que l’offre d’un candidat à un marché de fournitures de dispositifs médicaux s’est vu éliminé par refus d’examiner son offre.
Pour dire justifiée l’ordonnance de référé suspendant la procédure contractuelle et ordonnant que cette offre soit examinée, le Conseil d’État rappelle que « l'acheteur public ne saurait toutefois rejeter une offre remise par voie électronique comme tardive lorsque le soumissionnaire, qui n'a pu déposer celle-ci dans le délai sur le réseau informatique mentionné à l'article R. 2132-9 du même code, établit, d'une part, qu'il a accompli en temps utile les diligences normales attendues d'un candidat pour le téléchargement de son offre et, d'autre part, que le fonctionnement de son équipement informatique était normal. »
CE, 7è et 2è, 13 novembre 2025, Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), n° 506640 et n° 507265
7 - Exécution d’un marché – Différend entre le titulaire du marché et l’acheteur – Délai de réclamation -Dispositions du CCAG inapplicables aux pénalités infligées par l’acheteur.
Il résulte des stipulations de l'article 37 du CCAG que, lorsqu'intervient, au cours de l'exécution d'un marché, un différend entre le titulaire et l'acheteur, résultant d'une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de ce dernier et faisant apparaître le désaccord, le titulaire doit présenter, dans un délai de deux mois, un mémoire de réclamation, à peine d'irrecevabilité de la saisine du juge du contrat. En revanche, il résulte des termes mêmes de ces stipulations qu'elles ne s'appliquent pas lorsque l'acheteur entend infliger au titulaire des pénalités au cours de l'exécution du marché. Dans ce cas, si le titulaire ne peut contester ces pénalités devant le juge qu'à la condition d'avoir présenté au préalable une demande et s'être heurté à une décision de rejet, les stipulations de l'article 37 relatives à la naissance du différend et au délai pour former une réclamation ne sauraient lui être opposées.
CE, 7è et 2è, 24 novembre 2025, Institut national de la propriété industrielle, n°497438
8 - Marché public d’assurance – Défaut de paiement de tout fraction de prime par une personne publique – Applicabilité du code des assurances.
Il résulte des dispositions de l'article L. 113-3 du code des assurances, qui sont applicables aux marchés publics d'assurance, qu'en cas de défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de prime par l'assuré, la garantie accordée par l'assureur peut être suspendue trente jours après une mise en demeure de l'assuré résultant du seul envoi d'une lettre recommandée et que la police peut être résiliée à l'initiative de l'assureur dix jours après l'expiration de ce délai de trente jours.
CE, 7è et 2è, 24 novembre 2025, Commune de Tsingoni, n° 504129
9 - Sécurité juridique – Délai raisonnable – Matière contractuelle – Principe non applicable.
Rappel d’une solution bien établie : la règle du délai raisonnable, résultant de l’absence d’indication du délai de saisine du juge, ne trouve pas à s'appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle d'une personne publique qui, s'ils doivent être précédés d'une réclamation auprès de l'administration, ne tendent pas à l'annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l'effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
CE, 7ème, 05 décembre 2025, Communauté de communes de la Terre des deux Caps, n° 495763
10 - Marchés publics de maîtrise d’œuvre – Concours restreint d’architecture et d’ingénierie – Bénéfice d’une prime par étude remise – Possibilité de prévoir son versement même aux prestations non conformes au règlement du concours.
Il résulte notamment des dispositions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et de celles du IV de l'article 88 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, repris en substance aux articles R. 2162-19 à R. 2162-21 du code de la commande publique que les candidats qui ont été admis à participer à un concours restreint d'architecture et d'ingénierie organisé pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'œuvre sont en droit de bénéficier de la prime qu'elles prévoient à la condition que les études remises soient conformes au règlement du concours. Ces mêmes dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que le règlement du concours prévoie la possibilité pour l'acheteur, sur proposition du jury, de verser une prime à des candidats ayant remis des prestations non conformes au règlement du concours.
C’est donc en commettant une erreur de droit qu’une cour administrative d’appel a jugé, au visa des dispositions de l'article 90 du décret du 25 mars 2016 que la prime qu'elles prévoient ne peut être versée qu'aux participants qui ont remis des offres conformes au règlement du concours, et en écartant par voie de conséquence l'application des stipulations de l’art. 7.1 du règlement de la consultation en cause.
CE, 7è et 2è, 10 décembre 2025, Société Moon Safari et autres, n° 496633 et n° 496636 (deux espèces)
11 - Responsabilité hospitalière - Praticien libéral – Contrat conclu ce dernier et un centre hospitalier – Contrat relatif à l’exécution même du service public hospitalier – Compétence de la juridiction administrative.
Il résulte de plusieurs de ses stipulations que le contrat de praticien libéral associé au service public hospitalier, conclu dans le cadre du groupement de coopération sanitaire (GCS) établi par la convention du 13 avril 2011 passée entre le centre hospitalier et l'association des praticiens libéraux d'Oloron-Sainte-Marie, a pour objet de faire participer M. G. à l'exécution même du service public hospitalier. Ce contrat présente ainsi le caractère d'un contrat administratif. Il s'ensuit que les rapports entre le centre hospitalier et le praticien à raison de la participation de ce dernier au service public sont des rapports de droit public.
D’où il suit que l'action récursoire engagée contre M. G. par le centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie ayant indemnisé l'usager du service public à la suite d'une intervention chirurgicale à laquelle ce praticien a participé ressortit à la compétence administrative.
Cette solution réitère une jurisprudence bien connue et septuagénaire (CE, 20 avril 1956, Époux Bertin et ministre de l’agriculture c/ Consorts Grimouard, deux espèces ; TC, 25 novembre 1963, Dame veuve Mazerand, etc.).
TC, 8 décembre 2025, Centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie c/ M. G., C4358 Publié au Recueil Lebon
12 - Vente, entre personnes publiques, d’un bien immobilier appartenant au domaine public - Compétence du juge administratif.
Si un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt en principe un caractère administratif, sauf dans les cas où, eu égard à son objet, il ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé, le contrat par lequel une personne publique cède une dépendance de son domaine public à une autre personne publique fait naître, entre ces personnes publiques, des rapports qui ne relèvent pas du seul droit privé. Il revêt, dès lors, le caractère d'un contrat administratif.
TC, 8 décembre 2025, Commune de Saint-Sever c/ syndicat des eaux du Marseillon et du Tursan, C4362 Publié au Recueil Lebon
13 - Concession (de services et/ou de travaux publics) – Retour des bien non totalement amortis - Détermination et calcul de l’indemnisation du préjudice.
Commet une erreur de droit la juridiction qui juge que les biens qu'elle a regardés comme constituant des biens de retour devaient, nonobstant les stipulations de la convention (ici d’affermage), revenir gratuitement à la personne publique alors même qu'ils auraient été financés par le fermier, sans rechercher si ce dernier était fondé, en application des principes énoncés ci-dessus, à demander l'indemnisation du préjudice qu'il subit du fait du retour à titre gratuit, dans le patrimoine de la collectivité publique, des biens qui n'ont pu être totalement amortis lors de la survenance du terme de la convention, en raison d'une durée du contrat inférieure à la durée de l'amortissement de ces biens.
CE, 7è, 22 décembre 2025, Mutuelle nationale du bien veillir, n° 497741
14 - Référé précontractuel (L. 551-1 CJA) – Marché de services - Moyen soulevé à l’audience et retenu par le juge – Moyen non repris dans un mémoire écrit – Irrégularité.
Constitue une irrégularité entraînant la nullité de l’ordonnance subséquente, le fait pour le juge du référé précontractuel d’avoir retenu au soutien de celle-ci un moyen soulevé à l’audience critiquant l’un des sous-critères du marché sans que ce moyen ait été repris dans un mémoire écrit.
CE, 7è, 23 décembre 2025, ministre des armées, n° 507500
15 - Avis d’appel public à la concurrence – Offre estimée anormalement basse – Pouvoirs et devoirs du pouvoir adjudicateur – Contrôle du juge du référé précontractuel.
Quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu'une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé, sans être tenu de lui poser des questions spécifiques. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l'offre.
Le juge du référé précontractuel n’exerce sur une telle décision qu’un contrôle limité à l'erreur manifeste d'appréciation.
CE, 7è, 23 décembre 2025, Société Eurofins Hydrologie Est, n° 507574
Domanialité des personnes publiques
1 - Contravention de grande voirie – Procès-verbal de constatation d’infraction – Absence de caractère décisoire – Rejet d’une QPC.
Il était demandé au juge le renvoi d’une QPC dirigée contre des dispositions de l’art. L. 774-2 du CJA motif pris de ce qu’elles feraient obstacle à que la personne visée par un procès-verbal de contravention de grande voirie puisse en demander l'annulation et méconnaitraient ainsi le droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
La requête est rejetée car l'irrecevabilité d'un recours tendant à l'annulation d'un procès-verbal de contravention de grande voirie ne procède pas de ces dispositions, mais de l'application des règles relatives à la recevabilité des recours devant la juridiction administrative, desquelles il résulte qu'un tel procès-verbal, qui se borne à procéder à des constatations sans revêtir aucun caractère décisoire, ne constitue pas un acte susceptible de recours.
CE, 8è et 3è, 20 octobre 2025, M. A et Mme B., n° 503856
2 - Permis de construire sur le domaine privé d’une personne publique – Attestation par le pétitionnaire de la satisfaction des conditions réglementaires – Portée de l’exigence.
Amplifiant et précisant sa jurisprudence antérieure (par ex. : 19 juin 2015, Commune de Sabris, n° 368667) et toujours dans le souci d’évacuer au maximum les sources de contentieux en droit de l’urbanisme, le Conseil d’État décide que l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire qui, lors du dépôt de la demande de permis et sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, dispose d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaitre, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.
Il précise – circonstance propre à la présente affaire - que la circonstance que le terrain d'assiette du projet de construction appartienne au domaine privé d'une personne publique est sans incidence sur les pièces à produire par le pétitionnaire pour attester de sa qualité pour présenter la demande de permis comme sur les conditions, dans lesquelles l'autorité compétente pour délivrer le permis peut lui dénier cette qualité.
Enfin et en revanche, les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude.
La solution nous semble pouvoir être discutée car elle fait un peu trop bon marché du respect des règles applicables en cette matière.
CE, 10è et 9è, 28 octobre 2025, M. F. et Mme G., n° 497933, Syndicat des copropriétaires du 111 rue de la République et autres, n° 497939, Commune de Puteaux, n° 497956 et n° 497957
3 - Domaine public aéroportuaire – Convention d’occupation temporaire du domaine public – Financement des travaux par crédit-bail – Contrat de droit privé et compétence du juge judiciaire.
TC, 8 décembre 2025, Chambre de commerce et d'industrie de l'Hérault, C4363 Publié au Recueil Lebon
Cette décision fait l’objet d’un commentaire oral lors de la visioconférence du 16 janvier 2026.
4 - Vente d’une parcelle du domaine privé communal – Notion de vente – Existence.
La solution est d’un classicisme à toute épreuve.
Dès lors qu’un particulier s’est porté acquéreur d’une parcelle mise en vente d’une dépendance de domaine privé communal, aux conditions énoncées aux art. 1582, 1583 et 1589 du Code civil, alors que n’existe aucune condition suspensive à ce contrat, cette vente était parfaite par accord sur la chose et sur le prix dès le 1er octobre 2015 sans que la commune ne puisse invoquer - pour faire obstacle au caractère définitif de la vente – les deux circonstances, l’une et l’autre inopérantes, d’une part, de l’existence dans la promesse unilatérale de vente du 30 décembre 2015, ultérieurement signée par le maire, d’une condition suspensive d'obtention par l’intéressé d'un permis de construire ni, non plus, d’autre part, la circonstance que les modalités de paiement du prix convenues par les parties pourraient être susceptibles de causer des difficultés d'exécution, dont il reviendrait au demeurant, s'agissant d'un contrat de vente d'une parcelle du domaine privé, au seul juge judiciaire de connaître.
CE, 8è et 3è, 22 décembre 2025, Commune du Lavandou, n° 493296
Droit fiscal
1 - Versement de la TVA par une société en formation – Inapplicabilité de l’art. 1843 du Code civil – Exclusivité des règles de l’art. 271 du code général des impôts.
Si l'article 1843 du code civil dispose que : " Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci ", ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas de versement de TVA pendant la formation de la société, le régime de cette taxe relevant exclusivement des dispositions de l’art. 271 du CGI.
Commet donc une erreur de droit l’arrêt d’une cour d’appel faisant, en cette hypothèse, application de l’art. 1843 c. civ.
Le principe de rapacité fiscale frappe une fois encore en écartant sans autre motif le droit des sociétés en formation.
CE, 9è et 10è, 14 novembre 2025, Société Rennes-Les Jardins de Lucile, n° 490867
2 - Taxe d’enlèvement des ordures ménagères – Objet – Régime de son taux et de son produit.
Il résulte des dispositions du I de l’art. 1520 du CGI que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères susceptible d'être instituée sur le fondement de ces dispositions n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s'ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour ce service, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, relatives à ces opérations.
CE, 3è et 8è, 19 novembre 2025, ÉPT Est Ensemble, n° 487829
3 - Taxe d’aménagement – Procès-verbal servant d’assiette à la taxe – Annulation par le juge pénal – Autorité de chose jugée.
L'autorité de la chose jugée au pénal fait obstacle au maintien du dispositif du jugement attaqué, qui rejette la demande de la société tendant à la décharge de la cotisation de taxe d'aménagement en litige, établie au vu d’un procès-verbal dont la nullité a été constatée par un jugement définitif du tribunal correctionnel.
CE, 9è et 10è, 15 décembre 2025, Société Domaine de Thanvillé, n° 472294
Droit public de l’économie
1 - Droit de la concurrence – Jeux et paris - Procédure formelle d’examen par la Commission européenne de l’éventuelle existence d’aides d’État – Rapports entre l’État français et la Société La Française des Jeux.
CE, 5è et 6è, 30 septembre 2025, Société The Betting and Gaming Council, n° 436441
Cette décision fera l’objet d’un commentaire lors de la visioconférence du 16 janvier 2026.
2 - Régime vitivinicole – Étiquetage des vins – Mention « Sud de France » - Rejet.
C’est sans illégalité que le ministre de l’agriculture a mis un terme à l'usage de la mention de la marque régionale " Sud de France " pour l'étiquetage des vins produits en Occitanie et demandé une mise en conformité de l'étiquetage de ces vins à compter de la récolte 2025. En effet, contrairement à la réglementation européenne en la matière, d’une part, la marque " Sud de France " constituant, à raison de son nom, une indication de nature géographique, elle ne saurait être apposée sur l'étiquette de vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, d’autre part, la mention « Sud de France » ne désigne pas une localité ou un groupe de localités, une zone administrative locale ou une partie de cette zone, une sous-région viticole ou une partie de celle-ci, ou une zone administrative, elle ne constitue pas, non plus, le nom d'une unité géographique au sens de cette réglementation.
CE, 3è et 8è, 03 décembre 2025, Union des entreprises viticoles méridionales (UEVM) et autres, n° 490066
3 - Autorisation d’aménagement commercial – Refus fondé sur deux motifs – Refus justifié pour l’un d’eux – Obligation de rejuger sur le fondement du motif restant.
Combinant les jurisprudences Dame Perrot (Assemblée, 12 janvier 1968, Rec. Leb. p. 39) et Commune de Barcarès (Section, 22 avril 2005, Rec. Leb. p. 170), le Conseil d’État juge que lorsqu’une cour administrative d’appel annule le refus par la CNAC, fondé sur deux motifs, d’accorder une autorisation d’implantation d’un centre commercial et que le juge de cassation ne reconnait fondé qu’un seul des deux motifs retenus, il incombe à la CAA, sur renvoi, de se prononcer sur le point de savoir si le motif non annulé était de nature à fonder l’avis défavorable de la CNAC.
CE, 4è et 1ère, 09 décembre 2025, Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC), n° 470864
Droit social
1 - Licenciement d’un salarié protégé – Refus d’autorisation jugé illégal – Calcul de l’indemnisation de l’employeur.
En cas de refus illégal de l'autorité administrative de faire droit à une demande d'autorisation de licenciement fondée sur le comportement fautif du salarié protégé, le versement des salaires et charges sociales afférents à ce salarié supporté par l'employeur, dès lors qu'il n'est pas la contrepartie d'un travail effectif, ouvre droit à indemnisation, sous réserve que le préjudice invoqué à ce titre soit en lien direct et certain avec la faute tenant à l'illégalité du refus opposé et en tenant compte, le cas échéant, pour déterminer l'étendue de la responsabilité de l'État à l'égard de l'employeur, d'une éventuelle faute commise par ce dernier.
CE, 4è et 1ère, 07 novembre 2025, Ministre du travail, n° 489310
2 - Procédure de licenciement d’un salarié protégé – Irrégularité de la convocation devant un conseil disciplinaire – Vice affectant la légalité interne – Impossibilité d’user de la technique d’appréciation de la privation de garantie ou du degré d’influence de ce vice sur le sens de la décision contestée.
On sait qu’une jurisprudence aujourd’hui bien établie décide qu’une irrégularité entachant le déroulement d’une procédure affectant la légalité externe de la décision en résultant ne peut entraîner l’annulation de cette dernière que dans le cas où soit cette irrégularité a privé l’intéressé d’une garantie soit a exercé une influence sur la décision prise.
En l’espèce, un salarié protégé avait fait l’objet d’une procédure disciplinaire ayant conduit à son licenciement. Il faisait valoir que cette procédure était irrégulière en raison de l’absence de certaines indications requises par le code du travail.
La cour administrative d’appel, par arrêt infirmatif, a écarté le moyen soulevé par le demandeur motif pris de ce que cette irrégularité ne l'avait, dans les circonstances de l'espèce, privé d'aucune garantie ni exercé d'influence sur le sens de la décision prise.
L’arrêt d’appel est cassé pour erreur de droit : la règle dont la cour a fait ici application ne joue qu’en matière de vice affectant la légalité externe or, ici, était en cause la légalité interne de la décision de licenciement. La cour ne pouvait donc l'écarter pour ce motif mais devait rechercher si, malgré cette irrégularité, le conseil de discipline avait été mis à même d'émettre son avis en tout connaissance de cause dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d'avoir faussé sa consultation.
CE, 4è et 1ère, 07 novembre 2025, M. A., n° 491700
Décision également fichée à « procédure administrative contentieuse »
3 - Licenciement collectif par motif économique – Plan de sauvegarde de l’emploi - Obligation pour certaines entreprises d’y inclure une proposition de congé de reclassement.
Il résulte de diverses dispositions du code du travail (notamment L. 1233-24-1, L. 1233-24-3, L. 1133-71, L. 2331-1, L. 2341-1, etc.) que dans les entreprises de dimension communautaire, c’est-à-dire celles qui emploient au moins mille salariés dans les États membres de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen et qui comportent au moins un établissement employant au moins cent cinquante salariés dans au moins deux de ces États, que l'employeur doit proposer à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique un congé de reclassement qui a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi, l’employeur devant financer l’ensemble de ces actions.
Dans la présente affaire, et c’est ce qui fait l’importance de la solution qui lui est donnée, le Conseil d’État approuve la cour administrative d’appel d’avoir jugé que la circonstance que le siège social de l'entreprise dominante d'un groupe ne soit pas situé sur le territoire français était sans incidence sur sa qualification de groupe d'entreprises de dimension communautaire au sens de l'article L. 2341-2 du code du travail et par suite sur l'obligation pesant, en vertu de l'article L. 1233-71 du même code, sur une entreprise appartenant à un tel groupe de proposer un congé de reclassement à chaque salarié dont elle envisage de prononcer le licenciement pour motif économique.
CE, 4è et 1ère, 07 novembre 2025, Société Intrum Corporate, n° 493158
4 - Salarié protégé – Rupture d'un commun accord du contrat de travail – Régime spécifique d’autorisation – Respect de la volonté librement exprimée des parties.
Cette décision vient opportunément préciser l’art. L. 1237-17 du code du travail, créé par l'ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, qui est relatif notamment au congé de mobilité prévu par un accord collectif portant gestion prévisionnelle des emplois et des compétences :
1/ que la rupture d’un commun accord du contrat de travail n’a pas le caractère d'un licenciement pour motif personnel ni, non plus, celui d'un licenciement pour motif économique ;
2/qu’en conséquence les dispositions du code du travail relatives au licenciement pour motif économique, ne sont pas applicables à la rupture d'un commun accord du contrat de travail résultant de l'adhésion du salarié à un congé de mobilité prévu par un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. L’inspection du travail n’est ainsi pas compétente pour en contrôler le motif économique ou le respect de l'obligation de reclassement à laquelle est tenu l'employeur en cas de licenciement pour motif économique ;
3/ que pour déterminer l’inspecteur du travail compétent pour se prononcer sur une demande d'autorisation de rupture d'un commun accord du contrat de travail dans le cadre d'un congé de mobilité et, le cas échéant, pour apprécier si le consentement du salarié a été vicié, il y a lieu, s’agissant de « l’'établissement dans lequel le salarié est employé », de retenir l’établissement disposant d'une autonomie de gestion suffisante auquel le salarié est affecté ou rattaché. À défaut, l'inspecteur du travail compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège social de l'entreprise qui emploie le salarié protégé, même lorsque cette entreprise appartient à un groupe, ou son siège réel si la direction effective de la société ne s'exerce pas à son siège social.
CE, 4è et 1ère, 17 novembre 2025, Mme B., n° 472008
Voir également, du même jour et avec même solution : CE, 4è et 1ère, M. B., n° 472082, et encore, solutions identiques : CE, 4è, 19 décembre 2025, M. A., n°472085 ainsi que huit autres décisions du même jour (472087, 472090, 472091, 472094, 472096, 472098, 472099, 472100)
5 - Mise à pied d’un salarié protégé – Compétence juridictionnelle pour reconnaître de sa contestation.
En principe, la contestation d'une mise à pied prononcée à titre disciplinaire à l'encontre d'un salarié protégé, parce que sa mise en œuvre n'est pas subordonnée à l'autorisation préalable de l'autorité administrative, ne relève pas de la compétence du juge administratif.
Cependant, le salarié protégé licencié pour une faute résultant de son refus de se conformer à une telle sanction peut utilement en critiquer le bien-fondé devant le juge administratif, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision administrative ayant autorisé son licenciement.
CE, 4è et 1ère, 17 novembre 2025, Société Superba, n° 496006
Décision également fichée à « Compétence juridictionnelle »
6 - Organisations patronales – Détermination de leur représentativité – Certification par un commissaire aux comptes – Contestation.
Des dispositions du code du travail exigent que le ministre chargé du travail, pour établir la représentativité des organisations patronales et mesurer leur audience, doit s'assurer notamment du nombre des entreprises adhérentes à ces organisation et, d'autre part, que le nombre de ces entreprises adhérentes est attesté par un commissaire aux comptes, qui certifie le respect des règles à prendre en compte en matière de cotisations.
S’il est possible à une organisation patronale de contester au contentieux l’existence de données matérielles inexactes fondant la liste établie par ce ministre alors même qu'elles ont été attestées par un commissaire aux comptes, il n’est, en revanche, pas possible, alors qu’est critiquée non l’exactitude des données prises en compte par le ministre mais la méthodologie utilisée par le commissaire aux comptes ayant attesté du nombre d'entreprises adhérentes à cette organisation.
CE, 4è et 1ère, 09 décembre 2025, Fédération française du bâtiment, n° 487908
7 - Accord syndicats/autorités administratives et territoriales (art. L. 221-2 et autres CGFP) – Portée juridique – Champ d’application.
CE, Assemblée, 10 décembre 2025, Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services - Force Ouvrière (FEETS-FO), n° 494928 Publié au Recueil Lebon
Décision également fichée à « Hiérarchie des normes »
Cette décision fait l’objet d’un commentaire oral lors de la visioconférence du 16 janvier 2026.
Environnement
1 - Demande d’autorisation environnementale - Existence d’atteintes non correctibles à des intérêts protégés – Pouvoir lié du préfet d’opposer un rejet.
Réitération des solutions jurisprudentielles strictes imposées par le jeu combiné des art. L. 181-9, , R. 181-34 et L. 122-1 du code de l’environnement.
Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction d'une demande d'autorisation environnementale, le préfet – qui se trouve alors en situation de pouvoir lié - doit, en application des dispositions du 3° de l'article R. 181-34 du code de l'environnement, rejeter cette demande dès la phase d'examen lorsqu'il apparaît manifeste que le projet en cause, dès lors qu'il présente pour les intérêts protégés par l'article L. 511-1 du même code des dangers ou inconvénients non susceptibles d'être suffisamment évités, réduits ou compensés par des mesures correctrices, ne pourra pas être autorisé. Dans cette hypothèse, le préfet n'est pas tenu de consulter l'autorité environnementale préalablement à sa décision de rejet.
CE, 5è et 6è, 22 décembre 2025, ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, n° 493398
Fonctions politiques électives
1 - Représentants de la France au Parlement européen – Condamnation à une peine d’inéligibilité avec exécution provisoire – Effets.
L’objet du litige était d’obtenir l'annulation de la décision de refus née du silence gardé par le Premier ministre sur la demande d’un requérant se prévalant de la qualité d’électeur, tendant à ce qu'il prenne un décret constatant que l'inéligibilité de M. A. et Mme C. a mis fin à leurs mandats de représentant au Parlement européen.
Le juge répond que la déchéance de leurs mandats par une condamnation à une peine d'inéligibilité ne peut résulter que d'une condamnation devenue définitive. Le Premier ministre ne saurait par suite légalement prendre, à la suite d'une telle condamnation visant un représentant au Parlement européen, un décret constatant son inéligibilité, lorsque cette condamnation, même déclarée exécutoire par provision, n'est pas devenue définitive.
C’est le bon sens même.
CE, 7è et 2è, 17 octobre 2025, M. B., n° 505689 Publié au Recueil Lebon
2 - Sûreté nucléaire – Autorité environnementale - Avis – Productions complémentaires du demandeur - Effets sur la demande d’autorisation.
Il ne résulte pas de dispositions du code de l'environnement l’obligation de soumettre à l'autorité environnementale les éléments complémentaires que produit le demandeur, à la suite d'un avis qu'elle a rendu, en vue d'assurer une meilleure information du public et de l'autorité chargée de statuer sur la demande d'autorisation. Il n'en est autrement que dans le cas où les éléments complémentaires produits par le demandeur sont destinés à combler des lacunes de l'étude d'impact d'une importance telle que l'autorité environnementale ne pourrait, en leur absence, rendre un avis sur la demande d'autorisation, en ce qui concerne ses effets sur l'environnement.
CE, 6è, 22 décembre 2025, Fédération Réseau " Sortir du nucléaire ", n° 498273
Fonctionnaires et agents publics
1 - Agent public - Contrat d’engagement par une personne publique – Décision de mettre fin aux fonctions de cet agent – Recevabilité du recours pour excès de pouvoir.
Eu égard à la nature particulière des liens qui s'établissent entre une personne publique et ses agents publics, les contrats par lesquels il est procédé au recrutement de ces derniers sont au nombre des actes dont l'annulation peut être demandée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir. Il en va de même, en l'absence de disposition législative ou réglementaire contraire, de l'acte par lequel il est mis fin par l'administration aux fonctions d'un de ses agents, alors même que cet acte se présenterait comme un contrat signé par l'administration et son agent.
La cour administrative d’appel a ainsi méconnu en l’espèce son office en estimant avoir été saisie d'un litige de plein contentieux contractuel.
La solution, même si elle réitère une jurisprudence bien établie (Section, 30 octobre 1998, Ville de Lisieux, n° 149662) du moins dans l’hypothèse, absente ici, où le recours est formé par un tiers, n’a pas pour elle les vertus de l’évidence et l’on ne voit guère le bénéfice d’une dérogation au principe que seules relèvent du recours pour excès de pouvoir les décisions unilatérales.
CE, 7è et 2è, 17 octobre 2025, Chambre de métiers et de l'artisanat d'Ile-de-France, n° 493859
2 - Extinction des droits à congé annuel des fonctionnaires de l’État – Régime fixé par un décret incompatible avec les dispositions d’une directive de l’Union européenne – Illégalité.
Les dispositions des articles 1er et 5 du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'État sont incompatibles avec les dispositions de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 en tant qu'elles ne subordonnent pas l'extinction des droits aux congés annuels non pris, ou du droit à leur indemnisation en fin de relation de travail, dans la limite de la période minimale de quatre semaines prévue par cette directive, à l'information de l'agent par son employeur portant, d'une part, sur le nombre de jours de congé dont il dispose au titre des années de service antérieures à la suite de leur report en raison d'un congé de maladie, de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, prévus respectivement par les articles L. 631-3, L. 631-9 et L. 631-8 du code général de la fonction publique et, d'autre part, sur la date jusqu'à laquelle ces jours de congés peuvent être pris. Elles sont, par suite, illégales dans cette mesure.
CE, 7è et 2è, 17 octobre 2025, Union fédérale des syndicats de l'État CGT, n° 495899
3 - Contrôleurs aériens – Vérification de leur présence sur site – Utilisation d’une donnée biométrique.
Le juge du référé suspension rejette la requête par laquelle les deux syndicats requérants sollicitaient la suspension de l'exécution du décret n° 2025-912 du 5 septembre 2025 autorisant la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " SPS, système de vérification de la présence sur site " des contrôleurs aériens. Le juge estime que le décret contesté prévoyant que la donnée biométrique en cause, soit la prise d’empreintes digitales, n'est conservée que sur le badge personnel d'accès de chaque agent, qu'elle n'est utilisée que pour son identification par un dispositif vérifiant la correspondance entre le gabarit enregistré sur le badge et l'empreinte digitale de l'agent et que seul le résultat de ce test de correspondance est ensuite accessible à des tiers, les syndicats requérants ne caractérisent pas en quoi les modalités de recueil, de traitement et d'utilisation de la donnée biométrique exposeraient les intéressés à une atteinte telle au respect de leur vie privée qu'elle justifierait que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution du décret soit suspendue. L'urgence ne saurait davantage résulter de la seule circonstance, à la supposer établie, que le recours à cette donnée biométrique méconnaîtrait les normes applicables en matière de protection des données personnelles.
CE, ord. réf., 17 octobre 2025, Union nationale des syndicats autonomes - Ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (UNSA-ICNA) et l'Union syndicale de l'aviation civile - Confédération générale du travail (USAC-CGT), n° 508941
4 - Fonctionnaire – Détachement – Radiation de son corps d’origine – Effet sur le détachement.
Rappel de ce que lorsqu'un fonctionnaire est détaché dans un autre corps et tant qu'il n'est pas intégré dans ce corps, sa radiation de son corps d'origine fait par elle-même obstacle à la poursuite de sa carrière dans son corps de détachement.
Solution de bon sens.
CE, 3è, 20 octobre 2025, ministre de l’éducation nationale, n° 489929
5 - Élève de l’école militaire de Saint-Cyr – Engagement de servir l’État durant six à huit ans – Démission avant ce terme – Réussite postérieure au CAPES – Nomination dans le corps des certifiés – Effets sur l’obligation de rembourser les frais de scolarité.
Un saint-cyrien, qui s’est engagé à servir l’État durant un certain temps, présente sa démission avant l’expiration du terme. Lui est réclamé le remboursement de ses frais de scolarité soit près de 23 000 euros. Or celui-ci, antérieurement au titre exécutoire émis à son encontre, a réussi le concours du certificat d'aptitude au professorat du second degré (CAPES) et a été nommé dans le corps des professeurs certifiés.
Le Conseil d’État approuve la CAA d’avoir jugé que l'administration ne pouvait légalement agir en recouvrement des frais de scolarité de l’intéressé dès lors que celui-ci occupait un emploi permanent dans la fonction publique à la date d'émission du titre de perception en litige, et cela alors même qu'il n'occupait pas un tel emploi à la date de sa radiation des cadres
CE, 7è et 2è, 13 novembre 2025, Ministre des armées, n° 497496
6 - Régime disciplinaire de la fonction publique territoriale – Commission de discipline proposant une sanction plus sévère que celle de l’employeur – Droits de la personne poursuivie.
Il résulte des dispositions de l’art. 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux que les membres du conseil de discipline, délibérant hors de la présence du fonctionnaire ou de ses représentants, peuvent proposer toute sanction, sans être tenus par celle envisagée par l'employeur. Il ne ressort d'aucune de ces dispositions, ni d'aucun principe général du droit, que le fonctionnaire devrait, d'une part, être avisé, lors de sa convocation ou pendant la séance du conseil de discipline, de cette possibilité, ou, d'autre part, être mis à même, si le conseil de discipline adopte et propose à l'autorité compétente une sanction plus sévère que celle initialement envisagée par celle-ci, de présenter à cette autorité, avant qu'elle ne statue, des observations sur cette proposition.
CE, 3è, 25 novembre 2025, M. A., n° 495929
7 - Mise irrégulière à la retraite d’un fonctionnaire territorial – Annulation par le juge – Conséquence.
L'annulation d'une décision ayant irrégulièrement mis d'office à la retraite un fonctionnaire placé en disponibilité d'office pour raison de santé oblige l'autorité compétente à réintégrer l'intéressé à la date de sa mise à la retraite et à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière et le placer dans une situation régulière.
En jugeant que l'admission à la retraite de l’intéressée faisait obstacle à ce que celle-ci soit effectivement réintégrée dans son emploi ou dans un emploi équivalent, alors que l'arrêté portant mise à la retraite pour invalidité et radiation des cadres de celle-ci avait été annulé par jugement devenu définitif, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.
CE, 5è, 28 novembre 2025, Centre communal d'action sociale de Montréjeau, n° 495378
8 - Recours pour excès de pouvoir – Action introduite par un syndicat professionnel – Défaut d’intérêt à agir - Irrecevabilité.
Le syndicat requérant ne saurait prétendre que la mise en œuvre des modalités d'organisation des séjours de cohésion fixées par une circulaire doit être regardée, pour les personnels des services déconcentrés de l'État en charge de l'organisation de ces séjours et les personnels des établissements publics locaux d'enseignement en charge de leur exécution, comme portant atteinte à leurs droits et prérogatives ou comme affectant leurs conditions d'emploi et de travail, alors même que le syndicat requérant invoque " l'insécurisation " et les " risques psychosociaux " qui seraient liés au fait, pour un agent, de devoir mettre en œuvre un circulaire qu'il estimerait illégale.
La requête est jugée irrecevable sans examen des moyens qu’elle comporte.
CE, 4è et 1ère, 23 décembre 2025, Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) Éducation, n° 490838
Hiérarchie des normes
1 - Nouvelle-Calédonie – Hiérarchie des normes – Supériorité, dans l’ordre interne français, de la Constitution sur l’ordre international - “Accords de Bougival” – Nature juridique.
En premier lieu, la requérante, ne saurait invoquer à l’encontre de dispositions constitutionnelles ou constitutionnalisées (ici les art. 188 et 189 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie constitutionnalisés par l’art. 77 de la Constitution de 1958) ni les art. 3 et 14 de la Convention EDH, ni les art. 2 et 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cette solution n’est que la réitération de la décision d’Assemblée du 30 octobre 1998, Sarran, Levacher et autres, n° 200286 et 200287.
En second lieu, la requérante est jugée comme ne pouvant utilement invoquer la méconnaissance, par les dispositions dont elle demande l'abrogation, du document intitulé " Accord de Bougival " publié au Journal officiel de la République française le 6 septembre 2025, lequel est dépourvu, par lui-même, de toute portée normative.
CE, 10è et 9è, 05 décembre 2025, Association " Un cœur, une voix ", n° 502716
2 - Accord syndicats/autorités administratives et territoriales (art. L. 221-2 et autres CGFP) – Portée juridique – Champ d’application.
CE, Assemblée, 10 décembre 2025, Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services - Force Ouvrière (FEETS-FO), n° 494928 Publié au Recueil Lebon
Cette décision fait l’objet d’un commentaire oral lors de la visioconférence du 16 janvier 2026.
Libertés fondamentales
1 – V. « Autorités administratives indépendantes et assimilées », n° 2
2 - Art. 164 du code de procédure pénale – Possibilité pour les médecins ou psychologues experts de poser des questions hors la présence du juge et des avocats – Refus de renvoyer une QPC au Conseil constitutionnel.
Contrairement à ce qui était soutenu en demande, le troisième alinéa de l'article 164 du code de procédure pénale, en ce qu'il autorise les médecins ou psychologues experts à poser des questions à la personne mise en examen, au témoin assisté ou à la partie civile qu'ils sont chargés d'examiner hors la présence des avocats, ne méconnaît pas les droits de la défense, garantis par l'article 16 de la Déclaration de 1789, et le principe d'égalité, énoncé à l'article 6 de cette Déclaration.
En effet, en premier lieu, cette disposition vise à permettre à ces professionnels d'exercer leur mission conformément aux règles de leur art, qui peuvent en particulier impliquer un colloque singulier entre le médecin et la personne concernée.
En second lieu, les déclarations faites à ces experts ne peuvent servir d'unique fondement à une déclaration de culpabilité, elles sont soumises, le cas échéant, au débat contradictoire devant la juridiction de jugement dans le respect des droits de la défense. Enfin, avisées de la décision ordonnant l’expertise, les parties peuvent demander au juge d’instruction d'amender la liste des questions posées à l'expert ou d'adjoindre un expert désigné de leur choix, le tout étant assorti, pour la personne poursuivie, du droit de se taire.
CE, M. A., 05 novembre 2025, M. A., n° 505025
3 - Loi du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (article 27) – Contribution pour la justice économique – Renvoi d’une QPC au Conseil constitutionnel.
Les dispositions des deuxième à dixième alinéas de cet article 27, qui n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution à la différence des premier et trois derniers alinéas de ce même article, définissent les modalités d'application de la contribution pour la justice économique, laquelle, aux termes du premier alinéa de ce même article, est versée, à peine d'irrecevabilité, par la partie demanderesse pour chaque instance devant les tribunaux des activités économiques désignés en application du III de l'article 26 de la loi du 20 novembre 2023. Elles prévoient, en particulier, que le montant de cette contribution est fixé par un barème défini par décret en Conseil d'Etat, dans la limite de 5 % du montant des demandes cumulées au stade de l'acte introductif d'instance et pour un montant maximal de 100 000 euros. Elles prévoient, en outre, que les dispositions du code de procédure civile relatives aux dépens sont applicables à cette contribution.
La critique selon laquelle ces deuxième à dixième alinéas sont susceptibles, dans certaines situations, de porter atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au droit d'exercer un recours juridictionnel effectif devant une juridiction, au principe d'égalité devant la loi et au principe d'égalité devant les charges publiques, garantis respectivement par les articles 16, 6 et 13 de la Déclaration de 1789, soulèvent une question présentant un caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre ces dispositions
CE, 6è et 5è, 11 décembre 2025, Conseil national des barreaux et autres, n° 502001
4 - Commission du contrôle de la réglementation du Centre national du cinéma et de l'image animée – Impartialité et indépendance – Droit de se taire – Renvoi d’une QPC.
Saisi d’une contestation de la constitutionnalité des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-10 du code du cinéma et de l'image animées en ce qu’elles porteraient atteinte au principe d'impartialité et d'indépendance garanti par l'art. 16 de la Déclaration de 1789, en tant qu'elles n'institueraient pas de garanties appropriées permettant de garantir l'indépendance et l'impartialité des fonctionnaires qui siègent au sein de la commission du contrôle de la réglementation du Centre national du cinéma et de l'image animée et que les dispositions de l'art. L. 423-10 du même code méconnaitraient le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser en tant qu'elles ne prévoient pas que la personne mise en cause est informée préalablement à son audition par cette commission de son droit de se taire garanti par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le CE juge ces critiques sérieuses et ordonne le renvoi de la QPC au Conseil constitutionnel.
CE, 10è et 9è, 23 décembre 2025, Société Les Films d'un jour, M. C. et M. A., n° 508966
Police
1 - Organisation d’un rallye – Interdiction préfectorale d’y user de détecteurs de métaux – Combinaison des pouvoirs de police générale avec ceux de police spéciale.
Les dispositions du code du patrimoine qui réservent au préfet de région la police spéciale de la protection du patrimoine archéologique et qui soumettent à autorisation la réalisation de fouilles et sondages à l'effet de recherches de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie ainsi que l'utilisation à cet effet de matériel permettant la détection d'objets métalliques et qui sont l’objet de sanctions pénales ne font pas obstacle à ce que le maire ou le préfet de département, selon les cas, mettent en œuvre leurs pouvoirs de police générale pour prévenir des fouilles et excavations susceptibles, par leur localisation dans des zones riches en vestiges archéologiques, de porter atteinte au patrimoine archéologique ainsi que pour prévenir la commission des infractions relatives aux fouilles. Par suite, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la police spéciale organisée par les dispositions de l'article L. 542-1 du code du patrimoine ne fait pas obstacle à l'exercice par le préfet de ses pouvoirs de police générale en vue notamment d'assurer la sécurité du patrimoine archéologique.
La solution, assez ubuesque en sa motivation, illustre parfaitement l’ironique adage : “Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué” ?
CE, 5è et 6è, 30 septembre 2025, Société La Boutique du Fouilleur et autre, n° 491285
2 - Titre de séjour délivré à Mayotte en qualité de conjoint de ressortissant français – Titre ne permettant un séjour que dans ce département – Séjour devant être considéré comme se déroulant en France.
La circonstance qu'en application de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, certains titres de séjour délivrés à Mayotte, dont la carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français, n'autorisent le séjour que sur le territoire de ce département, n'a pas pour effet, en l'absence de toute disposition en ce sens, de faire obstacle à ce que le séjour à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour dont la portée territoriale est ainsi limitée soit regardé comme se déroulant en France pour l'application des dispositions de l'article L. 423-6 du même code. Dès lors, c'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel a jugé qu'en refusant à Mme A. la délivrance d'une carte de résident en qualité de conjoint de Français au motif que ses périodes de séjour à Mayotte sous couvert de cartes de séjour temporaires en qualité de conjoint de français ne pouvaient être prises en compte pour apprécier le respect de la condition de séjour régulier en France depuis trois ans posée par l'article L. 423-6 du CESEDA, le préfet de La Réunion avait fait une inexacte application de ces dispositions. Par suite, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
CE, 2è et 7è, 02 octobre 2025, ministre de l’intérieur, n° 496261
3 - Police générale du maire – Étendue matérielle – Police de la tranquillité publique et police de l’ordre public – Circulation nocturne de mineurs seuls - Conditions de régularité.
CE, ord. réf. 04 octobre 2025, Ligue des droits l’homme, n° 508788 ; CE, 10è et 9è, 09 octobre 2025, Ligue des droits l’homme, n° 507078 ; 10è et 9è, 09 octobre 2025, Ligue des droits l’homme, n° 506041
Cette décision fait l’objet d’un commentaire oral lors de la visioconférence du 16 janvier 2026.
4 - Étranger – Appréciation de sa menace éventuelle pour l’ordre public en France – Contrôle normal du juge et non contrôle réduit à la seule erreur manifeste d’appréciation.
Est entachée d’erreur de droit l’ordonnance jugeant qu’un préfet n’a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la présence en France de M. A. constituait une menace pour l'ordre public, alors qui il appartenait au juge d'exercer un entier contrôle sur l'appréciation ainsi portée par l'administration.
CE, 7è et 2è, 10 octobre 2025, M. A., n° 493118
5 - V. « Procédure administrative contentieuse », n° 14
6 - Ressortissant étranger – Refus d’abroger un refus de délivrance de titre de séjour – OQTF – Recours possible(s) – Conditions.
Interrogé sur ces différents points, le Conseil d’État rend un avis indiquant : 1° qu’une décision refusant à un étranger la délivrance d'un titre de séjour produit tous ses effets directs dès son entrée en vigueur et une demande tendant à son abrogation est sans objet. Par suite, de cette décision ne saurait naître un refus susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; 2° que la décision portant obligation de quitter le territoire français continuant, postérieurement à son édiction, à produire des effets directs à l'égard de la personne qu'elle vise, cette dernière est recevable à demander, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait, l'annulation d'une décision refusant de l'abroger ; 3° que le refus d’abroger une décision portant OQTF n’ayant pas le même objet que la décision portant OQTF, elle ne saurait être dite confirmative de la précédente décision ; 4° que ces deux décisions (OQTF et refus de l’abroger) doivent être motivées.
CE, Avis, 2è et 7è, 13 novembre 2025, M. F., n° 506583 Publié au Recueil Lebon
Décision également fichée à « Actes administratifs et décisions » et à « Procédures administrative contentieuse »
Procédure administrative contentieuse
1 - Jury d’examen professionnel – Contestation des délibérations du jury – Absence d’intérêt pour agir d’un syndicat professionnel et d’un membre de jury.
Réitérant une position constante au moins depuis 1960 (27 janvier 1960, Secrétaire d’État à la santé publique, n° 41614), le CE juge ici que le requérant, en sa qualité de membre d'un jury ayant participé à ses délibérations, ne dispose pas d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation et que le syndicat ne justifiait pas davantage, en tant que syndicat professionnel défendant les intérêts collectifs de ses membres, d'un intérêt pour demander l'annulation de décisions individuelles déclarant non admis des candidats à un examen professionnel.
CE, 3è et 8è, 26 septembre 2025, Syndicat Avenir Secours et M. B., n° 488401
2 - Impôts et taxes – Principe d’impartialité – Intervention d’un magistrtat dans une procédure non contentieuse et dans une instance contentieuse portant sur des impositions et des contribuables distincts.
Si l’art. R. 200-1, al. 2, du livre des procédures fiscales dispose qu’« Un membre du tribunal ou de la cour ne peut siéger dans le jugement d'un litige portant sur une imposition dont il a eu à apprécier la base comme président de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires mentionnée à l'article 1651 du code général des impôts”, c’est sans erreur de droit qu’une CAA juge que ni ces dispositions, ni le principe d'impartialité qu'elles mettent en œuvre, applicable à toutes les juridictions, ne faisaient obstacle à ce que le magistrat ayant présidé la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui a rendu un avis sur le désaccord opposant la société Roussillon Salaisons à l'administration fiscale s'agissant des bénéfices à comprendre dans les bases de l'impôt sur les sociétés du par elle au titre des exercices 2005 à 2016 siégeât, en qualité de rapporteur, lors de l'audience du 8 juin 2022 du tribunal administratif de Montpellier ayant statué sur la demande de M. B... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre des années 2009 à 2015 auxquelles il a été assujetti, dès lors que le litige ainsi jugé portait sur des impositions et un redevable différents de celles dont les bases avaient été examinées par la commission départementale et qu'ainsi, les affaires soumises, s'agissant de la société Roussillon Salaisons, à l'avis de cette commission et, s'agissant de M. B..., au jugement du tribunal, n'étaient pas les mêmes.
CE, 8è et 3è, 26 septembre 2025, M. B., n° 492877 et n° 492879
3 - Impartialité des juridictions – Principe général de l’État de droit – Contestation se rapportant à la composition de la juridiction – Motif invocable pour la première fois en cassation.
Dans un litige mettant en cause la probité d’une pharmacienne conduisant à l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie le juge est amené à une double décision.
En premier lieu, il considère que le principe d’impartialité des juridictions est un « des principes généraux applicables à la fonction de juger dans un Etat de droit”. La formulation de ce principe bien connu est ici originale. En l’espèce, il est jugé que la présence dans la formation ordinale de jugement d’une personne qui avait participé à la délibération de la décision qui s'était prononcée sur la qualification des faits en cause au regard de l'obligation de moralité professionnelle, ainsi que sur les circonstances atténuantes dont Mme C. s'était prévalue, et qui a également participé à la délibération de la chambre de discipline du 17 juillet 2023, qui a qualifié les mêmes faits au regard des obligations déontologiques de probité et de dignité et a infligé à l'intéressée, à raison de ces manquements, la sanction qu'elle conteste, introduisait un doute légitime de l’impartialité de cette personne.
En second lieu, le moyen dont s’agit était soulevé pour la première fois en cassation or seul un moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la formation de jugement peut être invoqué pour la première fois à ce stade de la procédure. Le juge opère ici un glissement en considérant que le doute sur l’impartialité d’un membre de la formation de jugement concerne la composition de celle-ci. On peut en discuter.
CE, 5è et 6è, 30 septembre 2025, Mme C., n° 488357
4 - Lutte contre les déserts médicaux – Demande en ce sens de l’organisation requérante – Instauration d’une politique publique – Mesure sortant de l’office du juge - Irrecevabilité.
Réitération d’une solution désormais bien établie (cf. Assemblée, 11 octobre 2023, Amnesty International France et autres, n° 454836 et CE, Assemblée, 11 octobre 2023, Ligue des droits de l'homme et autre et Syndicat de la magistrature et autre, n°s 467771 467781) selon laquelle si le juge administratif, saisi d'une requête tendant à l'annulation du refus opposé par l'administration à une demande de prendre des mesures pour faire cesser la méconnaissance d'une obligation légale lui incombant, doit, dans les limites de sa compétence, apprécier si le refus de l'administration de prendre de telles mesures est entaché d'illégalité et, si tel est le cas, enjoindre à l'administration de prendre la ou les mesures nécessaires, cependant il ne lui appartient pas, dans le cadre de cet office, de se substituer aux pouvoirs publics pour déterminer une politique publique ou de leur enjoindre de le faire.
CE, 1è et 4è, 1er octobre 2025, Union fédérale des consommateurs – Que choisir, n° 489511 publié au Recueil Lebon
En revanche, il est jugé que la requête par laquelle une association demandant au gouvernement de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser la méconnaissance de l’interdiction de la vente ou de l’offre gratuite aux mineurs des produits du tabac et du vapotage, ainsi que certains ingrédients en vue de lutter contre la consommation de tabac, ainsi qu’il résulte de plusieurs dispositions législatives postérieures, ne peuvent être regardées comme tendant à ce que le juge administratif se substitue aux pouvoirs publics pour déterminer une politique publique. Elles sont donc recevables.
CE, 1è et 4è, 1er octobre 2025, Association ACT - Alliance contre le tabac, n° 498453 publié au Recueil Lebon
5 - Spécialités pharmaceutiques remboursables – Arrêté d’inscription d’une spécialité remboursable – Décision indépendante de l’autorisation de mise sur le marché (AMM) comme de la décision créant le groupe générique d’une spécialité – Impossibilité de former une exception d’illégalité.
Est inopérante l’invocation d’une exception d’illégalité à l’encontre de l'arrêté inscrivant une spécialité sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux en application de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale car un tel arrêté n'est pris pour l'application ni de l'autorisation de mise sur le marché de cette spécialité, ni de la décision créant le groupe générique auquel cette spécialité appartient le cas échéant, ni des décisions l'identifiant ou identifiant d'autres spécialités comme génériques d'une spécialité de référence et les inscrivant au répertoire des groupes génériques, aucune de ces décisions ne constituant non plus sa base légale.
CE, 1è et 4è, 1er octobre 2025, SAS EG Labo Laboratoires Eurogenerics, n° 497038 et n° 497040
6 - Tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort – Sursis à statuer dans les zones en tension – Recours au Conseil d’État s’analysant en un pourvoi.
Une décision de sursis à statuer doit être regardée comme une décision de refus d'autorisation ou d'opposition à déclaration préalable au sens des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est importante, de réduire le délai des recours contentieux afin d'accélérer la réalisation d'opérations de construction de logements. Il s’en déduit que le jugement contesté par la commune a été rendu en dernier ressort. Ainsi, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que son recours contre ce jugement, qui présente le caractère d'un pourvoi en cassation, ne relèverait pas de la compétence du Conseil d'État. Cette solution s’éloigne notablement de celle retenue précédemment par le CE en la matière (cf., par ex., 16 mai 2018, M. Féron, n° 414777).
CE, 1è et 4è, 1er octobre 2025, Cne de Livry-Gargan, n° 498169
7 - Arrêt rendu avant dire droit – Intervention postérieure d’un arrêt sur le fond – Contestation du premier arrêt devenue sans objet.
Solution classique et de bon sens : est devenu sans objet le recours formé par un arrêt de CAA statuant avant dire droit formé après qu’ait été rendu un arrêt sur le fond devenu définitif.
CE, 5è, 02 octobre 2025, Mme C. et autres, n° 496264
8 - Droit international des contrats publics – Décisions de justice rendues en Mauritanie – Demande d’exéquatur – Conditions d’octroi.
Il est jugé – au visa de l'accord en matière de justice entre la République française et la République islamique de Mauritanie du 19 juin 1961 et de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, signée à Rome le 19 juin 1980 - que nonobstant la circonstance que le contrat litigieux concerne des faits s'étant déroulés sur le territoire de la Mauritanie et ne présentant ainsi aucun lien avec la France, la requérante est fondée à demander au juge français l’exéquatur de décisions rendues sur ce litige contractuel par la cour d'appel de Nouakchott et la Cour suprême de la République islamique de Mauritanie. En effet, le juge constate que ces décisions ont été rendues au terme de procédures régulières, les parties ayant été valablement citées ou représentées, et qu'elles sont passées en force de chose jugée et susceptibles d'exécution, qu’en outre ces décisions, dont l'exequatur est demandé, émanent de juridictions compétentes selon la loi applicable à ce litige, né de l'exécution d'un contrat qui n'est en aucune façon régi par le droit français mais régi, conformément à la volonté des parties, par le droit mauritanien. Enfin, ces mêmes décisions ne contiennent rien de contraire à l'ordre public international et aux principes du droit public, ni ne sont contraires à une décision de justice prononcée en France.
CE, 7è et 2è, 10 octobre 2025, Société RIM Communication, n° 493788
9 - Demande d’asile – Démonstration du bien-fondé de la demande – Preuves exigées.
La Cour nationale du droit d’asile dénature les pièces d’un dossier de demande de la reconnaissance de la qualité de réfugié en estimant que la réalité des poursuites judiciaires turques à l’encontre d’un kurde pour participation à un mouvement pro-kurde n’était pas démontrée alors que l’intéressé a produit un mandat d'arrêt dressé à son encontre, un procès-verbal de recherche et de saisie à son domicile et un procès-verbal d'audience versés au dossier, qui reposent notamment sur des faits de participation à des réunions et des manifestations et de soutien à une organisation terroriste.
CE, 10è, 10 octobre 2025, M. A., n° 496712
10 - V. « Urbanisme », n° 3
11 – V. « Contrats », n° 3
12 - Passages injurieux, outrageants ou diffamatoires contenus dans les mémoires – Compétence du juge administratif pour en ordonner la suppression – Suppression d’office – Absence de contradictoire - Étendue du contrôle du juge de cassation.
En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les juridictions peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires. Dans le cas où une juridiction administrative y procède d'office, les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ne sont pas applicables. Par suite, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel de Marseille aurait entaché son arrêt d'irrégularité en procédant d'office à la suppression de passages de la requête de Mme B... et de ses mémoires sans avoir invité la requérante, au préalable, à présenter ses observations, ne peut qu'être écarté.
Par ailleurs, le juge de cassation contrôle la qualification des passages incriminés dont la suppression a été ordonnée par les juges du fond. Ceci est assez nouveau.
CE, 9è et 10è, 16 octobre 2025, Mme B., n°498180
13 - Recours contre la décision refusant de modifier un acte réglementaire et non contre cet acte lui-même – Distinction entre les moyens respectivement invocables dans chacun de ces deux cas.
Réitérant une solution désormais bien établie, le juge rappelle qu’il convient de distinguer selon que le recours pour excès de pouvoir est dirigé contre le refus de modifier une décision réglementaire ou directement contre cette dernière elle-même. Si le recours contre la décision initiale peut être assorti de l’ensemble des moyens invocables en excès de pouvoir, en revanche, contre le refus de modification de cette décision peuvent seules être invoquées la légalité des règles fixées par celui-ci, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir mais point les conditions d'édiction de cet acte ainsi que les vices de forme et de procédure.
On sait que cette solution jurisprudentielle procède du souci d’assurer le plus rapidement possible une sécurité juridique aux décisions administratives.
CE, 6è, 16 octobre 2025, M. Kuchukian, n° 499798
14 - Assignation à résidence de l’art. L. 523-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) – Procédure applicable en cas de contestation.
Répondant à une demande d’avis de droit, le CE indique qu’en l'absence de disposition particulière prévoyant l'application des règles spéciales définies au livre IX du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'assignation à résidence prise sur le fondement de l'article L. 523-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas prise pour l'exécution d'une mesure d'éloignement, peut être contestée par l'intéressé par la voie du recours pour excès de pouvoir ou par la voie de demandes présentées au juge des référés statuant en urgence, sur le fondement des articles L. 521-1 ou L. 521-2 du code de justice administrative.
CE, Avis, 2è et 7è, 16 octobre 2025, M. B., n° 501031
15 – V. « Fonctionnaires et agents publics », n° 2
16 - Décision d’incarcérer un individu dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée – Compétence du TA de Paris.
Le litige relatif à la décision par laquelle le ministre de la justice, sur le fondement des dispositions de l'article L. 224-5 du code pénitentiaire, affecte dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée une personne majeure détenue, en lui rendant ainsi applicable un régime de détention spécifique, relève de la compétence en premier ressort du tribunal administratif de Paris, dans le ressort duquel a son siège l'auteur de la décision.
CE, 10è et 9è, 28 octobre 2025, M. B., n° 506827
17 - Pourvoi en cassation – Ordonnance rendue en référé suspension – Délai de saisine du Conseil d’État.
Le Conseil d’État précise, très logiquement, que la production d’un mémoire complémentaire annoncé lors de la formation d’un pourvoi en cassation dirigé contre une décision juridictionnelle rendue par le juge des référés administratifs dans le cadre d'une procédure tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'État dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le pourvoi a été enregistré. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à l'expiration de ce délai et il est donné acte de ce désistement.
La logique de célérité de l’instance en référé suspension l’emporte sur l’application du délai de droit commun.
CE, 9è, 30 octobre 2025, M. A., n° 505529
18 - Procédure de licenciement d’un salarié protégé – Irrégularité de la convocation devant un conseil disciplinaire – Vice affectant la légalité interne – Impossibilité d’user de la technique d’appréciation de la privation de garantie ou du degré d’influence de ce vice sur le sens de la décision contestée.
On sait qu’une jurisprudence aujourd’hui bien établie décide qu’une irrégularité entachant le déroulement d’une procédure affectant la légalité externe de la décision en résultant ne peut entraîner l’annulation de cette dernière que dans le cas où soit cette irrégularité a privé l’intéressé d’une garantie soit a exercé une influence sur la décision prise.
En l’espèce, un salarié protégé avait fait l’objet d’une procédure disciplinaire ayant conduit à son licenciement. Il faisait valoir que cette procédure était irrégulière en raison de l’absence de certaines indications requises par le code du travail.
La cour administrative d’appel, par arrêt infirmatif, a écarté le moyen soulevé par le demandeur motif pris de ce que cette irrégularité ne l'avait, dans les circonstances de l'espèce, privé d'aucune garantie ni exercé d'influence sur le sens de la décision prise.
L’arrêt d’appel est cassé pour erreur de droit : la règle dont la cour a fait ici application ne joue qu’en matière de vice affectant la légalité externe or, ici, était en cause la légalité interne de la décision de licenciement. La cour ne pouvait donc l'écarter pour ce motif mais devait rechercher si, malgré cette irrégularité, le conseil de discipline avait été mis à même d'émettre son avis en tout connaissance de cause dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d'avoir faussé sa consultation.
CE, 4è et 1ère, 07 novembre 2025, M. A., n° 491700
19 - Irrégularité de la minute d’un jugement – Impossibilité de connaître le nom d’un magistrat ayant siégé dans le jugement d’une affaire.
Dès lors qu’il ressort de la minute d’un jugement qu'il a été rendu en formation collégiale de jugement et que la minute de ce jugement ne mentionne que le nom de deux des magistrats de la formation de jugement, ne permettant pas ainsi d'établir l'identité du troisième magistrat ayant participé à l'audience et au délibéré, il y a lieu d’en prononcer l’annulation.
CE, 1ère, 07 novembre 2025, Commune du Raincy, n° 500000
20 - Défaut d’opposition de la prescription quadriennale en première instance – Impossibilité d’opposer cette prescription en cause d’appel à une créance accessoire à celle faisant l’objet du litige en première instance.
Dès lors que la personne publique prétendue débitrice (ici du non-paiement d’intérêts moratoires) en première instance n’a pas opposé à cette créance la prescription quadriennale, elle est irrecevable à soulever cette dernière en appel concernant des intérêts moratoires complémentaires.
La solution doit être approuvée en raison de l’indivisibilité des différents éléments constitutifs de cette créance.
CE, 7è et 2è, 13 novembre 2025, Syndicat intercommunal de mobilité et d'organisation urbaine du Valenciennois, n° 496679
21 - Ressortissant étranger – Refus d’abroger un refus de délivrance de titre de séjour – OQTF – Recours possible(s) – Conditions.
Interrogé sur ces différents points, le Conseil d’État rend un avis indiquant : 1° qu’une décision refusant à un étranger la délivrance d'un titre de séjour produit tous ses effets directs dès son entrée en vigueur et une demande tendant à son abrogation est sans objet. Par suite, de cette décision ne saurait naître un refus susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; 2° que la décision portant obligation de quitter le territoire français continuant, postérieurement à son édiction, à produire des effets directs à l'égard de la personne qu'elle vise, cette dernière est recevable à demander, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait, l'annulation d'une décision refusant de l'abroger ; 3° que le refus d’abroger une décision portant OQTF n’ayant pas le même objet que la décision portant OQTF, elle ne saurait être dite confirmative de la précédente décision ; 4° que ces deux décisions (OQTF et refus de l’abroger) doivent être motivées.
CE, Avis, 2è et 7è, 13 novembre 2025, M. F., n° 506583 Publié au Recueil Lebon
Décision également fichée à « Actes et décisions » et à « Police »
22 - Clôture de l’instruction à effet immédiat – Absence d’information préalable du recours possible à ce mode de clôture de l’instruction – Annulation totale des arrêts contrevenants.
En procédant à une clôture d'instruction à effet immédiat, alors que la société Tarn Fibre n'avait pas été informée de la date à partir de laquelle l'instruction pourrait faire l'objet d'une clôture à effet immédiat sur le fondement de l'article R. 611-11-1 du CJA, la cour administrative d'appel de Toulouse a méconnu les dispositions de l'article R. 613-1 de ce code. Ses arrêts ont, par suite, été rendus au terme d'une procédure irrégulière.
CE, 7è, 05 décembre 2025, Société Tarn Fibre, n° 496934
23 - Rejet d’une demande de concession minière – Annulation par le juge – Injonction au premier ministre de délivrer la concession sollicitée – Recours des tiers – Régime.
En l’espèce, le juge, qui est ici le juge de plein contentieux des décisions, titres et autorisations délivrés au titre du code minier a enjoint au Premier ministre, après avoir annulé le rejet d'une demande de concession minière prononcé par le ministre chargé des mines, de délivrer cette concession. Se posait la question du recours des tiers. Deux points sont à relever.
En premier lieu, il est jugé que bien que les tiers ont intérêt à demander l'annulation de la concession litigieuse, ils n'auraient pas eu qualité pour faire appel ou tierce-opposition du jugement ou de l'arrêt en ayant annulé le refus ; ils peuvent donc contester le décret pris pour l'exécution de la décision juridictionnelle sans se voir opposer les termes de ce jugement ou de cet arrêt.
En second lieu, contrairement à ce qui est soutenu par l’attributaire de la concession minière, l’action des requérantes n’est ni irrecevable faute d’avoir contesté le jugement du tribunal administratif qui a enjoint la délivrance de la concession minière, ni entachée d’inopérance en ce qu’elle mettrait en cause l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement.
CE, 6è et 5è, 16 décembre 2025, Association Collectif de défense des bassins miniers lorrains et autres, n° 490266
24 - Compétence territoriale des tribunaux administratifs – Décision relative à l’exercice d’une profession libérale – Condition d’applicabilité.
S’il résulte des dispositions du 1er alinéa de l’art. R. 312-10 du CJA que " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, (…) relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. ", ces dispositions ne sont pas applicables aux litiges portant sur l'autorisation d'exercer une activité professionnelle concernant une personne qui, à la date à laquelle la décision litigieuse a été prise, ne pouvait encore justifier, faute d'une telle autorisation, d'un lieu d'exercice effectif de cette profession.
CE, 5è et 6è, 17 décembre 2025, Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône, n° 505730
25 - Intervenant en appel – Admission ou refus de l’intervention – Qualité pour se pourvoir en cassation – Étendue des moyens invocables au soutien du pourvoi en cassation.
Réitération d’une solution jurisprudentielle constante mais souyvent mal comprise.
La personne qui est intervenue devant la cour administrative d'appel, que son intervention ait été admise ou non, ou qui a fait appel du jugement ayant refusé d'admettre son intervention a qualité pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu contre les conclusions de son intervention.
En ce cas se rencontre deux hypothèses : soit elle aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce-opposition, elle peut alors contester tant la régularité que le bien-fondé de l'arrêt attaqué, soit elle n’aurait pas eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce-opposition, elle n'est alors recevable à invoquer que des moyens portant sur la régularité de l'arrêt attaqué relatifs à la recevabilité de son intervention ou à la prise en compte des moyens qu'elle comporte, tout autre moyen devant être écarté par le juge de cassation dans le cadre de son office.
CE, 8è et 3è, 22 décembre 2025, Commune de Tremblay-en-France, n° 492125
26 - Annulation “en tant que ne pas” – Abstentions ministérielles de préserver patrimoine biologique et milieux naturels d’espèces envahissantes – Annulation.
Réitérant une jurisprudence célèbre (Assemblée, 16 décembre 2005, Groupement forestier des ventes de Nonant, n° 261646), le Conseil d’État juge fondée la requête en annulation d’un arrêté interministériel en tant que la liste qui lui est annexée ne comporte pas le Cerf de Virginie ni le Lièvre d'Amérique au rang des espèces constituant une menace pour la biodiversité de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon et les services écosystémiques associés alors qu’il résulte des données scientifiques, et qu’il n'est pas contesté, que les populations de Cerfs de Virginie sont devenues très importantes sur les îles de Miquelon et de Langlade, de même que les populations de Lièvres d'Amérique sur les trois principales îles de l'archipel, et qu'elles font peser, par leurs actions répétées d'abroutissement, des risques préoccupants voire alarmants sur la régénération et la préservation de la forêt boréale insulaire, dont le couvert a régressé de plus de 30 % sur les îles de Langlade et Miquelon entre 1952 et 2005, du fait notamment de la propagation du Cerf de Virginie, tandis que le couvert forestier reste abondant sur l'île de Saint-Pierre où le Cerf n'a pas été introduit. Cette évolution se traduit, dans les deux premières de ces trois îles, par le développement de vastes zones herbacées en lieu et place des peuplements forestiers, par un départ d'érosion dans les zones à fort dénivelé et par un appauvrissement de la diversité avifaunistique sous l'effet de la réduction des habitats de nidification ou d'hivernage disponibles.
CE, 6è et 5è, 22 décembre 2025, Association "Société pour la protection de la nature à Saint-Pierre-et-Miquelon", n° 498699
27 – V. « Fonctionnaires et agents publics », n° 8
28 – V. « Actes et décisions », n° 16
29 – Utilisation spontanée par le juge d’une application télématique – Non communication aux parties –Méconnaissance de son office.
Pour juger que la largeur et les caractéristiques de l'allée qui dessert le terrain d'assiette du projet litigieux ne permettaient pas d'assurer la sécurité des usagers de la voie publique au regard de l'ampleur de la construction projetée et du trafic supplémentaire qu'elle était susceptible d'engendrer, un tribunal administratif s'est fondé sur des éléments issus de « l'application Google Earth » dont il a pris connaissance de sa propre initiative et qu'il n'a pas communiqués aux parties au motif que cette application était accessible « tant au juge qu'aux parties ». En statuant ainsi, alors que le seul élément produit par les parties relatif à la largueur de l'allée en cause était un relevé annexé à un mémoire des requérants enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction et qui n'avait pas été communiqué aux sociétés requérantes, le tribunal administratif a méconnu son office ainsi que le principe du caractère contradictoire de la procédure.
CE, 1ère et 4è, 30 décembre 2025, Sociétés Groupe A et A Novelis et Cube Développement, n° 500942
Procédure administrative non contentieuse
1 - Droit fiscal - Avis de mise en recouvrement – Identification de son auteur – Signature (absence) – Qualité (absence) – Rejet.
Il résulte de l’art. L. 256 du livre des procédures fiscales que les avis de mise en recouvrement émis à compter du 1er janvier 2017 n'ont pas nécessairement à comporter la signature de leur auteur, dès lors que, par les autres mentions qu'ils comportent, ils sont conformes aux prescriptions de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration. Ces deux dispositions combinées visent à permettre au destinataire d'un avis de mise en recouvrement de connaître l'identité de son auteur, afin notamment de mettre ce destinataire à même de s'assurer que l'auteur de l'avis avait compétence pour l'émettre. Un tel avis n'est pas entaché d'illégalité au seul motif qu'il ne mentionne pas, ou mentionne de façon incomplète voire erronée, la qualité de son auteur, dès lors que ce dernier peut être identifié sans ambiguïté.
CE, 8è, 25 septembre 2025, ministre de l'économie, des finances, etc., n° 501423
2 - Projet d’intérêt national majeur – Projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur – Qualifications sans effet dérogatoire – Absence de caractère de décision administrative individuelle – Absence d’obligation de motivation.
Dans une décision d’un grand intérêt pratique, il est jugé que si l'article L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration impose la motivation des décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement, le décret attaqué, qui qualifie le projet litigieux de projet d'intérêt national majeur et reconnaît qu'il répond à une raison impérative d'intérêt public majeur, se borne à faire application des dispositions de l’art. L. 300-6-2 du code de l’urbanisme et de celles de l’art. L. 411-2-1 du code de l’environnement et n'a pas pour objet, par lui-même, d'accorder une dérogation, en particulier celle prévue au c du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Il ne peut donc pas être regardé comme une décision administrative individuelle, dérogeant aux règles générales, qui devrait être motivée en application de l'article L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, il ne peut être utilement soutenu que le décret attaqué serait illégal comme méconnaissant, faute d'être suffisamment motivé, les dispositions de cet article.
CE, 6è et 5è, 30 septembre 2025, Association " Préservons la forêt des Colettes " et autres, n° 497567 publié au Recueil Lebon
3 - Motivation des décisions administratives – Décision implicite intervenant alors que la décision explicite qu’elle “remplace” devait être motivée – Régime applicable.
Abandonnant la jurisprudence Testa (29 mars 1985, n° 45311 et 46374) pour tenir compte des conséquences de la jurisprudence Czabaj (Assemblée, 13 juillet 2016, n° 387763, Rec. Lebon p. 340), le CE, saisi d’une demande d’avis de droit, juge que lorsqu'une décision implicite intervient dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée et que l'intéressé en a demandé les motifs dans le délai de recours contentieux, ce délai est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de deux mois, prévu à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, suivant le jour où les motifs lui ont été communiqués. Toutefois, en toute hypothèse, l'intéressé ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle il a demandé communication des motifs de la décision litigieuse.
CE, Avis, 2è et 7è, 02 octobre 2025, M. B., n° 504677 Publié au Recueil Lebon
4 - Communication des documents administratifs – Contrats de mécenat conclus par l’École Polytechnique - Secret des affaires – Absence de caractère industriel ou commercial de cette École – Circonstance indifférente.
Commet une erreur de droit la juridiction qui relève que l’École polytechnique ne peut refuser de communiquer les contrats de mécenats qu’elle passe en invoquant le secret des affaires alors qu’elle est un établissement ni industriel ni commercial. En effet, quelle que soit la nature de cet établissement, ses partenaires peuvent vouloir protéger le secret des affaires les concernant et auxquels la communication des contrats de mécenat à d’autres personnes que celles directement intéressées serait susceptible de porter atteinte.
Sera-t-on étonné de nous voir très dubitatif sur le bien-fondé de cette solution.
CE, 10è et 9è, 03 octobre 2025, École polytechnique, n° 490433
5 - Communication de documents administratifs – Invocation par l’administration, d’une charge de travail disproportionnée – Office du juge.
Lorsque, saisie d’une demande de communication de documents, l'administration qui les détient fait valoir que cette communication des documents sollicités, en raison notamment des opérations matérielles qu'elle impliquerait, ferait peser sur elle une charge de travail disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose, de telle sorte que la demande de communication présente le caractère d'une demande abusive, il lui appartient d'apporter tous éléments de nature à établir la réalité de ce qu'elle avance. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S'il a alors la faculté d'exiger de l'administration compétente la production de tout élément susceptible de permettre de vérifier le bien-fondé de ce qu'elle soutient, et, en particulier, s'agissant d'un litige dont l'objet même est le refus de communication des documents demandés, la communication de ceux-ci, en totalité ou en partie, sans que la partie à laquelle ce refus a été opposé n'ait le droit d'en prendre connaissance au cours de l'instance, il ne méconnaît pas son office en s'abstenant de le faire alors que le débat porte sur la charge de travail que les occultations ou disjonctions représentent.
On eût souhaité plus de fermeté dans l’exercice du pouvoir de contrôle du juge.
CE, 10è et 9è, 28 octobre 2025, Garde des sceaux, n° 501248 et n° 501249
6 - Document administratif – Notion – Cas des oeuvres appartenant aux collections d’un musée public –Absence même sous forme numérique.
Les œuvres appartenant aux collections du musée Rodin, non plus que leur reproduction, même numérique ne constituent pas des documents administratifs au sens et pour l’application de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elles ne sauraient, dès lors, faire l'objet d'une communication, à toute personne qui les demanderait, au titre de la liberté d'accès aux documents administratifs mise en œuvre par les dispositions de ce code.
CE, 10è et 9è, 23 décembre 2025, M. B., n° 487950 publié au recueil Lebon
7 – V. « Actes administratifs et décisions », n° 5
8 - Procédure administrative non contentieuse – Procédure consultative – Évolution ou modification du projet objet de la consultation – Nouvelle consultation nécessaire.
Rappel d’une solution classique et bien établie.
« L'organisme dont une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation avant l'intervention d'une décision doit être mis à même d'exprimer son avis sur l'ensemble des questions soulevées par cette décision. Par suite, dans le cas où, après avoir recueilli son avis, l'autorité compétente pour prendre cette décision envisage d'apporter à son projet des modifications qui posent des questions nouvelles, elle doit le consulter à nouveau. »
CE, 10è et 9è, 15 octobre 2025, Conseil national de l'ordre des médecins, n° 490409
9 - Arrêté portant obligation de fermeture hebdomadaire des points de vente de pain – Demande d’abrogation – Régime applicable.
Appliquant la jurisprudence Alitalia (Assemblée, 3 février 1989, n° 74052, Rec. Leb. p. 44), le Conseil d’État précise que l'obligation faite à l'autorité compétente de déférer à une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, soit que cet acte ait été illégal dès la date de son adoption, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date, s’applique également lorsque l'autorité compétente est saisie d'une demande d'abroger un arrêté de fermeture au public si les conditions en sont réunies.
CE, 1ère et 4è, 07 novembre 2025, Société Le Fournil de Lorraine, n° 498039
10- Création d’une commune nouvelle par fusion de de deux communes – Consultation préalable des comités techniques compétents non prévue par les textes – Consultation obligatoire en vertu du Préambule de la Constitution.
Dans le cadre de la création d’une commune nouvelle par fusion de deux communes, il n’avait pas été procédé à la consultation – préalablement aux délibérations des deux conseils municipaux – à la consultation des comités techniques, dans les conditions prévues à l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Bien que non prévue par un texte, cette consultation était obligatoire car elle constitue pour les personnels des communes concernées une garantie qui découle du principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail consacré par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.
Sauf à considérer que le silence législatif résulte d’une maladresse involontaire, la solution semble très innovante.
CE, 3è et 8è, 03 décembre 2025, Commune de Coudray-Rabut, n° 468964 Publié au Recueil Lebon
11 - Procédure fiscale non contentieuse – Recours préalable obligatoire formé devant un agent autreque celui prévu par les textes – Effet.
Lorsque le redevable d’un titre de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales forme son recours préalable directement devant l’ordonnateur au lieu, ainsi que le prévoit l’article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, de l’adresser au comptable chargé du recouvrement du titre en litige, le recours juridictionnel qu’il forme contre le rejet administratif de sa demande ne peut être rejeté comme irrecevable au motif qu’il n’aurait pas été précédé de ce recours préalable, lorsque l’ordonnateur a néanmoins examiné ce recours préalable et l’a rejeté par une décision expresse.
CE, 3è et 8è, 03 décembre 2025, M. B., n° 494181
Professions réglementées
1 – Médecins - Principe d’indépendance professionnelle – Principe général du droit.
Le principe de l'indépendance professionnelle des médecins (art. L. 4121-2 du code de la santé publique), qui confie notamment à l'ordre des médecins " la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession médicale ", et affirme le principe de " la liberté d'exercice et l'indépendance professionnelle et morale des médecins " (cf. art. L. 162-2 du code de la sécurité sociale), est un principe général du droit auquel seules des dispositions législatives peuvent porter atteinte. S’il est expressément affirmé dans les dispositions précitées, il existerait même sans texte.
CE, 1ère et 4è, 07 novembre 2025, Association des professionnels de santé exerçant en prison, n° 497673
Responsabilité civile extracontractuelle
1 – V. « Compétence juridictionnelle », n° 2
2 - Prescription quadriennale des créances sur personnes publiques (loi du 31 décembre 1968) – Action en responsabilité extracontractuelle – Calcul du point de départ de la prescription.
Réitération d’une jurisprudence bien connue et constante.
Lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions de la loi du 31 décembre 1968, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant alors connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d'un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 précitée, à compter du 1er janvier de l'année suivante, à la condition qu'à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
CE, 7è et 2è, 10 octobre 2025, M. B., n° 495780
3 - Responsabilité de l’État du chef des dommages causés par une convention internationale – Responsabilité sans faute à prouver fondée sur la rupture de l’égalité devant les charges publiques – Conditions d’application.
Le CE rappelle que la responsabilité de l'État est susceptible d'être engagée, sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de conventions conclues par la France avec d'autres Etats et incorporées régulièrement dans l'ordre juridique interne, à la condition, d'une part, que ni la convention elle-même ni la loi qui en a éventuellement autorisé la ratification ne puissent être interprétées comme ayant entendu exclure toute indemnisation et, d'autre part, que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés.
Il nous semble difficile de soutenir, comme le fait ici le juge, que la loi de ratification puisse interdire la réparation d’un préjudice causé par une disposition internationale ou, même, que puisse être constitutionnellement incorporé dans l’ordre juridique interne français une convention contenant la même interdiction.
En effet, le droit à réparation est un droit naturel de l’être humain. En outre, la Convention EDH ne semble pas en harmonie avec une solution qui n’est plus dans les mœurs juridiques.
CE, 6è, 15 octobre 2025, M. A., n° 490093
4 - Épidémie de la Covid-19 – Insuffisance du nombre de masques disponibles – Régime de responsabilité de l’État et réparation – Obligation d’assurer une veille des risques sanitaires et de prévoir les mesures nécessaires – Responsabilité pour faute – Dommage consistant en la contamination par l’agent pathogène.
Suite au décès d’un patient contaminé par la Covid-19, sa famille demande réparation à l’État des préjudices nés de ce décès.
La CAA, si elle a retenu une faute de l'État à s'être abstenu de maintenir un stock de masques à un niveau suffisant et à avoir communiqué au début de l'épidémie sur l'inutilité du port du masque en population générale, a cependant jugé qu'eu égard à la multiplicité des sources de contamination possibles et à l'impossibilité de rapporter la preuve certaine de l'origine de la contamination par le virus, ces fautes ne pouvaient être regardées comme étant directement à l'origine de la contamination d'un individu donné et que le préjudice qui en résultait directement, pour les personnes établissant avoir été particulièrement exposées au virus, notamment du fait de leur profession, n'était pas la contamination mais la perte de chance d'échapper à cette contamination. Elle a donc fixé l’indemnisation des demandeurs en conséquence.
Le Conseil d’État, sur pourvoi de la ministre de la santé, casse l’arrêt pour l’erreur de droit qu’il comporte, ayant consisté à méconnaître les règles régissant la responsabilité de la puissance publique. La formulation est sévère.
Pour aboutir à cette cassation le Conseil d’État raisonne en deux temps.
1°/ il incombe à l'État, conformément à l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé, d'une part, d'assurer une veille sur les risques sanitaires graves susceptibles de menacer la population et, afin de prévenir et limiter les effets sur la santé des différentes menaces possibles, de définir, en l'état des connaissances et au regard des moyens dont il dispose ou auxquels il peut faire appel, les mesures destinées à s'y préparer, d'autre part, en cas d'alerte ou de crise sanitaire, de prendre les mesures appropriées aux circonstances de temps et de lieux pour la protection de la population et la prise en charge des victimes.
2°/ une faute commise dans la mise en œuvre par l'État de sa mission de préparation ou de réponse aux alertes et crises sanitaires est de nature à engager sa responsabilité s'il en résulte pour celui qui s'en plaint un préjudice direct et certain. Dans le cas d'une crise sanitaire liée à l'émergence d'un agent pathogène contagieux, le préjudice susceptible de résulter directement d'une faute commise par l'État dans la mise en œuvre de cette mission est la contamination par cet agent pathogène.
Analysant minutieusement l’historique de cette crise sanitaire, le juge conclut au débouté des demandeurs.
CE, 1ère et 4è, 16 octobre 2025, ministre de la santé et de la prévention, n° 489593 Publié au Recueil Lebon
Autres décisions relatives au même sujet : CE, 1ère et 4è, 16 octobre 2025, ministre de la santé et de la prévention, n°489594 ; CE, 1ère et 4è, 16 octobre 2025, ministre de la santé et de la prévention, n°489596 ; CE, 1ère et 4è, 16 octobre 2025, ministre de la santé et de la prévention, n°489962 ; CE, 1ère et 4è, 16 octobre 2025, ministre de la santé et de la prévention, n° 489597.
5 - Personne reconnue prioritaire au logement ou au relogement – Carence fautive de l’État – Conditions de réparation du préjudice en résultant.
Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation (art. L. 441-2-3, code de la construction et de l'habitation), la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat.
CE, 5è et 6è, 6 novembre 2025, M. A., n° 491346
6 - Préjudices subis par les harkis et autres personnes, sous statut civil de droit local, rapatriées d’Algérie - Existence d’un régime spécial de réparation – Exclusion du régime de droit commun – Application dans le temps.
Saisi d’un recours en réparation du chef de préjudices subis en tant qu’enfant de harki du fait des conditions indignes de vie et d’accueil en France, le Conseil d’État précise deux points très importants.
Tout d’abord, l’institution, par la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français, d’un régime spécial de réparation exclut l’application du régime de réparation de droit commun.
D’autre part, les recours formés avant l’entrée en vigueur de cette loi, qui n’a pas prévu de dispositions transitoires, sont soumis au droit commun de la réparation et, par exemple, à l’exception de prescription quadriennale.
CE, 10è et 9è, 01 décembre 2025, M. C., n° 497413
7 - Témoin de Jéhovah – Refus explicite de toute transfusion sanguine sauf autologue – Non respect de cette volonté – Mise sous sédation pour obvier au refus de transfusion – Réparation du seul préjudice moral.
Une patiente, témoin de Jéhovah, fait savoir très explicitement avant une intervention chirurgicale de retrait de la vésicule biliaire, son opposition totale à toute transfusion sanguine même si sa vie était en danger sauf si celle-ci est autologue. Au cours de l’intervention sa vie est mise immédiatement en danger par suite d’une perforation accidentelle de l'artère iliaque droite qui a provoqué un collapsus cardio-vasculaire ainsi qu'une importante hémorragie abdominale qu’il a été impossible de circonscrire par recours à une transfusion autologue, deux transfusions ont été pratiquées. De ce chef, c’est sans erreur de droit et sans qualification erronée des faits que la CAA a estimé que ces deux transfusions, indispensables à la survie de la requérante et proportionnées à son état, ne pouvaient, bien que ne respectant pas les termes de ses directives orales et écrites, constituer une faute du service public hospitalier.
En revanche, la troisième transfusion était partiellement fautive dès lors que la patiente, qui avait recouvré sa conscience, informée de manière circonstanciée du fait que le refus d'une nouvelle transfusion l'exposait à un risque de décès à court terme en raison d'une anémie sévère et de l'échec d'un traitement alternatif, avait néanmoins redit, à plusieurs reprises, son refus de toute transfusion aux médecins, le caractère catégorique de ce refus ayant d'ailleurs conduit ces derniers à la placer sous sédation pour l'empêcher de s'opposer à cet acte médical. Le Conseil d’État approuve la Cour d’avoir jugé, dans les circonstances de l’espèce, que cette transfusion, alors même qu'elle visait à sauver la vie d'une patiente se trouvant dans une situation d'urgence vitale, présentait un caractère fautif. La réparation du préjudice résultant de cette faute est limitée au seul préjudice moral, à l’exclusion des troubles dans ses conditions d'existence.
CE, 5è et 6è, 27 novembre 2025, Mme A., n° 469793 Publié au Recueil Lebon
Services publics
1 - Service public à caractère industriel et commercial – Litige avec ses usagers – Bloc de compétence en faveur du juge judiciaire.
La solution est si certaine, constante et ancienne que l’on se demande comment il peut encore y avoir matière à hésitation en ce domaine.
« Eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de l'eau à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux demandes adressées par des usagers au gestionnaire du service, tendant à la réalisation de travaux d'entretien et de réfection du réseau de transport et de distribution d'eau en vue de prévenir la survenance de dommages susceptibles de leur être causés à l'occasion de la fourniture du service, quand bien même de tels travaux pourraient avoir la nature de travaux publics. »
TC, 06 octobre 2025, Association syndicale libre du passage du Caire c/ Eau de Paris, n° C4351 publié au Recueil Lebon
Décision également fichée à « Compétence juridictionnelle », n° 3
2 - Affichage du drapeau palestinien sur un bâtiment public – Atteinte au principe de neutralité des services publics.
Réitération d’une solution déjà signalée dans la précédente chronique : Le principe de neutralité des services publics s'oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d'opinions politiques, religieuses ou philosophiques.
CE, 10è, 10 octobre 2025, Région Réunion, n° 508782
3 - Titre de séjour délivré sur fausse identité – Perception de diverses aides – Action en restitution d’indus.
La seule circonstance qu’une personne se présente à des services publics, ici la caisse d’allocations familiales, sous une fausse identité fait obstacle par soi-même à toute ouverture des droits à ces prestations et c’est au prix d’une erreur de droit qu’un tribunal administratif juge qu’en cette circonstance il appartenait à l'administration de déterminer, avant de procéder à la récupération des sommes versées, si Mme C. aurait pu bénéficier, sous sa véritable identité, des allocations en litige pour la période en question.
C’est oublier le principe que Fraus omnia corrumpit.
CE, 1ère et 4è, 28 novembre 2025, Mme C., n° 495335
4 - Hébergement de demandeur d’asile – Manquement grave au règlement du lieu d’hébergement – Demande d’expulsion nonobstant la qualité de demandeur d’asile.
Il résulte des dispositions combinées de l’art. L. 552-15 du CESEDA et L. 521-3 du CJA que le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement d'hébergement pour demandeurs d'asile, qui accueille les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen, peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement, y compris les demandeurs d'asile qui bénéficient du droit de se maintenir en France pendant l'instruction de leur demande. Il résulte également de l'économie générale et des termes de ces dispositions que le fait pour un demandeur d'asile de se maintenir dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors qu'il ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil et qu'en conséquence il a été mis fin à son hébergement doit être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d'hébergement.
CE, 2è et 7è, 15 décembre 2025, M. B., n° 505411
Sport
1 - Amendement à l'annexe I de la convention internationale contre le dopage dans le sport – Notion de la période « en compétition » - Interprétation et champ d’application.
Dans le cadre du recours dirigé contre la sanction infligée à un boxeur pour prise de substance interdite, le Conseil d’État juge qu’il résulte de l'amendement à l'annexe I de la convention internationale contre le dopage dans le sport que la période " en compétition " doit être entendue comme : " la période commençant juste avant minuit (à 23 h 59) la veille d'une compétition à laquelle le sportif doit participer jusqu'à la fin de la compétition et le processus de collecte des échantillons ". Par suite, le sportif est tenu de s'assurer qu'une substance interdite en compétition ne soit pas présente dans son organisme pendant toute la période ainsi déterminée, jusqu'au moment de collecte des échantillons en relation avec cette compétition, sans qu'aient d'incidence à cet égard la date à laquelle la substance a pénétré dans son organisme ou la circonstance qu'il l'ait prise conformément à une prescription médicale lorsque cette dernière n'a pas été assortie de l'autorisation d'usage thérapeutique prévue par l'article L. 232-2 ou L. 232-2-1 du code du sport.
CE, 2è et 7è, 15 décembre 2025, M. A., n° 505623
Urbanisme
1 - Infraction aux règles d’urbanisme – Obligation pour le maire de dresser procès-verbal et d’en faire tenir copie au Parquet – Caractère perpétuel de l’infraction sauf extinction de l’action publique – Date d’appréciation de l’illégalité du refus du maire de dresser procès-verbal.
Saisi d’une demande d’avis sur diverses c-questins relatives au régime des infractions d’urbanisme et à leur traitement par le maire, le CE répond ceci.
Le maire est tenu de faire dresser un procès-verbal en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme lorsqu'il a connaissance d'une infraction mentionnée à l'article L. 480-4, (exécution de travaux sans les autorisations prescrites, méconnaissance des autorisations délivrées) et d'en transmettre une copie au ministère public. Cette obligation, qui a notamment pour objet d'informer le ministère public auquel il appartient de décider de la poursuite de l'infraction, n'est pas susceptible de s'éteindre par l'effet de l'écoulement du temps. Si des travaux irrégulièrement exécutés peuvent être régularisés, notamment par la délivrance ultérieure d'une autorisation, un tel changement de circonstances ne fait pas disparaitre l'infraction et ne saurait priver d'objet l'action publique.
C’est pourquoi le principe de l’effet utile des annulations contentieuses impose que le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'une demande d'annulation d’un refus de dresser procès-verbal, en apprécie la légalité au regard de la situation de droit et de fait à la date à laquelle cette décision de refus est intervenue, et non au regard de la situation de droit et de fait existant à la date de sa propre décision.
Par suite, lorsque le juge administratif annule un tel refus au motif qu'une infraction était caractérisée à la date de ce refus, il lui incombe en principe d'enjoindre au maire de faire dresser procès-verbal de cette infraction et d'en transmettre une copie au ministère public. Il en va cependant différemment lorsque l'action publique est prescrite à la date à laquelle le juge statue.
CE, 2è et 7è, Avis, 02 octobre 2025, M. et Mme B., n° 503737
2 - Permis de construire – Permis portant sur deux pavillons situés sur des parcelles distinctes – Condition d’appréciation du principe de continuité (art. L. 121-8 c. urb.).
Il résulte des termes de l’art. L. 121-8 du code de l’urbanisme que le respect du principe de continuité qu’ils posent doit être apprécié en resituant le terrain d'assiette du projet, pris dans sa globalité, dans l'ensemble de son environnement, sans s'en tenir aux constructions situées sur les seules parcelles limitrophes de ce terrain.
Commet donc une erreur de droit le jugement qui, pour annuler partiellement un permis de construire, se fonde sur la circonstance que le pavillon litigieux devait être implanté sur des parcelles dont il a considéré que, contrairement à la parcelle destinée à accueillir l'autre pavillon autorisé par le permis, elles ne jouxtaient aucun terrain bâti. Il ne pouvait apprécier le respect du principe de continuité posé à l’art. L. 121-8 du code l’urbanisme, au regard du terrain d'assiette du projet pris dans son ensemble, alors qu’il devait le faire au regard de chaque parcelle cadastrale le composant.
CE, 10è et 9è, 03 octobre 2025, M. et Mme C., n° 491613
3 - Permis de construire – Jugement ordonnant le sursis à fin de régularisation du permis contesté (art. L. 600-5-1 c. urb.) – Rejet de la requête au terme de l’instance – Sort du recours formé par le bénéficiaire de cette autorisation contre le premier jugement.
La solution pourrait surprendre mais se justifie en toute rigueur procédurale.
Lorsqu’après un premier jugement prononçant un sursis à statuer en vue de la régularisation de l’autorisation de construire, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le jugement qui clôt l’instance rejette la requête, la circonstance que ce jugement devienne définitif ne prive pas d’objet le recours formé par le bénéficiaire ou l’auteur de l’autorisation d’urbanisme à l’encontre du premier jugement.
CE, 1ère et 4è, 16 octobre 2025, Commune de Marseille, n° 489357 ; Société Marseille Callelongue, n° 489492 ; Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Chevalier Lancelot, n° 497204 (3 espèces, jonction)
En revanche, le recours formé par le bénéficiaire ou l'auteur de l'autorisation d'urbanisme à l'encontre d'un premier jugement prononçant un sursis à statuer en vue de la régularisation de cette autorisation, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, devient sans objet lorsque le jugement qui clôt l'instance annule cette autorisation et devient définitif. En l’espèce, le second jugement, après avoir constaté qu'aucune mesure de régularisation ne lui avait été notifiée, avait mis fin à l'instance en annulant les arrêtés délivrant le permis de construire litigieux. La société requérante, bénéficiaire de ce permis de construire, ne s'est pas pourvue en cassation contre ce jugement, qui est devenu définitif. Les conclusions de son pourvoi dirigées contre le premier jugement sont, postérieurement à leur introduction, devenues sans objet. D’où le prononcé du non-lieu à statuer : CE, 1ère et 4è, 16 octobre 2025, Société Cours Saint-Louis, n° 497213
4 - Autorisation d’urbanisme entachée d’irrégularité - Conditions et régime de régularisation – Effets.
Rappel d’un régime juridique qui a pu être discuté au regard des exigences du droit à procès.
Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée de deux façons. Soit par l’obtention d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Soit par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'autorisation initiale.
CE, 2è, 23 octobre 2025, Mme B. et autres, n° 492924
5 - Permis de construire sur le domaine privé d’une personne publique – Attestation par le pétitionnaire de la satisfaction des conditions réglementaires – Portée de l’exigence.
Amplifiant et précisant sa jurisprudence antérieure (par ex. : 19 juin 2015, Commune de Sabris, n° 368667) et toujours dans le souci d’évacuer au maximum les sources de contentieux en droit de l’urbanisme, le Conseil d’État décide que l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire qui, lors du dépôt de la demande de permis et sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, dispose d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaitre, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.
Il précise – circonstance propre à la présente affaire - que le fait que le terrain d'assiette du projet de construction appartienne au domaine privé d'une personne publique est sans incidence sur les pièces à produire par le pétitionnaire pour attester de sa qualité pour présenter la demande de permis comme sur les conditions, dans lesquelles l'autorité compétente pour délivrer le permis peut lui dénier cette qualité.
Enfin et en revanche, les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude.
La solution nous semble pouvoir être discutée car elle fait un peu trop bon marché du respect des règles applicables en cette matière.
CE, 10è et 9è, 28 octobre 2025, M. F. et Mme G., n° 497933, Syndicat des copropriétaires du 111 rue de la République et autres, n° 497939, Commune de Puteaux, n° 497956 et n° 497957
Décision également fichée à « Domaine »
6 - Permis de construire modificatif – État d’avancement des travaux – Conséquences.
Rappel très pédagogique du régime du permis modificatif en fonction de l’état des travaux objet du permis primitif octroyé.
Lorsqu'un permis de construire est en cours de validité et que la construction que ce permis autorise n'est pas achevée, il peut être modifié par la délivrance d'un permis de construire modificatif s’il n’a pour objet que de permettre des travaux n’apportant pas au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.
Lorsqu'un permis de construire n'est plus valide ou que la construction qu'il autorise est achevée, les travaux entrepris sur cette construction, qui ne peuvent plus faire l'objet d'un permis de construire modificatif, peuvent cependant relever du régime des travaux réalisés sur constructions existantes, prévu par les articles L. 421-1 et R*421-13 du code de l'urbanisme, à condition que la construction, qu'elle soit ou non achevée, soit suffisamment avancée, qu'elle ait été édifiée conformément à l'autorisation d'urbanisme requise et que les travaux en cause ne soient pas d'une importance telle qu'ils aboutissent à sa reconstruction.
CE, 2è et 7è, 13 novembre 2025, Société Neuilly Ile de la Jatte, n° 497105
7 - Demande de permis de construire – Modifications de la demande durant l’instruction du permis – Effet sur la naissance d’un permis tacite.
L’affaire est exemplaire. La commune de Gorbio a reçu, le vendredi 25 novembre 2016, alors que le délai d'instruction de la demande de permis de construire expirait le lundi 28 novembre à minuit, de nouveaux plans transmis par la société Samsud emportant des modifications à sa demande, s'agissant du parking et des accès à l'immeuble. Il est jugé qu’en l'absence de toute information, par quelque moyen que ce soit, du service instructeur au pétitionnaire sur la prorogation des délais d'instruction de la demande, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'un permis de construire tacite autorisant le projet tel qu'ainsi modifié était né le mardi 29 novembre 2016 et que l'arrêté du 26 décembre 2016 portant refus de délivrer ce permis devait, dès lors, s'analyser comme un retrait de ce permis de construire tacite.
CE, 5è et 6è, 14 novembre 2025, Commune de Gorbio, n° 496754
8 - Raréfaction de la ressource en eau d’une commune – Motif légal de refus d’octroi d’un permis de construire.
Illustration de la dégradation de nos conditions de vie.
Le maire de la commune de Fayence ne commet pas d’illégalité en refusant d’accorder le permis de construire un immeuble de cinq logements sur le territoire communal motif pris de ce qu'une étude réalisée en juillet 2021 attestait du niveau préoccupant d'insuffisance des ressources en eau de la commune de Fayence en raison de l'assèchement de deux forages et du faible niveau d'un troisième et concluait à l'impossibilité à brève échéance de couvrir l'évolution des besoins en eau potable, que la sècheresse de l'été 2022 avait entraîné des limitations de la consommation d'eau courante par foyer dans l'ensemble de la commune et la mise en place de rotations d'approvisionnement par camion-citerne
CE, 10è et 9è, 1er décembre 2025, M. B., n° 493556
9 - Permis de construire – Prescriptions spéciales – Caractère non obligatoire.
Rappel d’un principe constant du droit du permis de construire : l'autorité administrative compétente n'est jamais tenue d'accorder le permis de construire en assortissant sa décision de prescriptions spéciales.
CE, 2è, 02 décembre 2025, Commune d'Illkirch-Graffenstaden, n° 496716
10 - Absence de document d’urbanisme opposable aux tiers – Légalité du recours à l’examen d’un plan d'aménagement et de développement durable.
Dans le cadre d’un litige se situant en Corse, la CAA de Marseille est approuvée d’avoir jugé qu'en l'absence de schéma de cohérence territoriale, de plan local d'urbanisme, de schéma de secteur, de carte communale ou de document en tenant lieu légalement applicable, le projet contenu dans une déclaration ou une demande d'autorisation prévue au code de l'urbanisme, doit être conforme avec les prescriptions du plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC) relatives aux espaces stratégiques qu'il définit.
CE, 4è et 1ère, 09 décembre 2025, Société Viagenti L'avvene di Pianottoli, n° 491693
11 - Procès-verbal constatant l’exécution irrégulière de travaux soumis à permis de construire et autres – Hypothèse où ces travaux sont conformes à une autorisation d’urbanisme elle-même délivrée irrégulièrement.
Lorsqu'a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d'une telle formalité, ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l'infraction constatée, mettre en demeure l'intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l'irrégularité constatée et les moyens permettant d'y remédier, soit de solliciter l'autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l'aménagement, l'installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l'impose, en procédant aux démolitions nécessaires. Toutefois, lorsque les travaux en cause sont conformes à une autorisation d'urbanisme, l'autorité compétente, alors même qu'elle estimerait que cette autorisation a été accordée en méconnaissance des règles d'urbanisme applicables, ne saurait délivrer aucune mise en demeure tant que cette autorisation n'a pas fait l'objet d'une annulation par le juge administratif.
CE, 1ère et 4è, 30 décembre 2025, Société Océane, n° 502194, n° 507733
Brèves de jurisprudence du Conseil d’État
Juillet - Septembre 2025
Juillet - Septembre 2025
Actes administratifs et décisions
1 – Nomination dans un emploi fonctionnel de directeur d’un service départemental d’incendie et de secours (SDIS) – Refus du ministre de signer – Acte signé du seul président du CA du SDIS – Acte inexistant – Acte insusceptible de créer des droits.
Après que le ministre de l'intérieur avait formellement refusé de signer le projet d'arrêté détachant M. A. sur l'emploi fonctionnel de directeur du SDIS du Gard, le président du conseil d'administration du SDIS a signé seul cet arrêté. Ce faisant, il a délibérément empiété sur les compétences de l'État (art. L. 1424-9 et R. 1424-21 CGCT), sa décision est inexistante, et donc insusceptible de créer des droits. Ceci impose à son auteur d'en prononcer le retrait, à tout moment, s'il est demandé, et au juge d'en relever, au besoin d'office, l'inexistence. Par suite, le juge des référés de la CAA de Toulouse n'a pu sans erreur de droit, eu égard à l'office que lui attribuent l'article L. 554-1 du CJA et l'article L. 3132-1 du CGCT, rejeter la demande du préfet du Gard d’annuler cet arrêté au motif que l'arrêté dont il avait demandé le retrait au directeur du SDIS constituait un acte créateur de droits, devenu définitif à la date à laquelle le préfet avait adressé cette demande au président du conseil d'administration du SDIS, et que dès lors le refus opposé à cette demande n'apparaissait pas lui-même entaché d'illégalité.
CE, 3è et 8è, 24 juin 2025, Ministre de l’intérieur, n° 500605
2 – Mesures réglementaires d’exécution des lois – Obligation d’intervention dans un délai raisonnable – Absence.
Il résulte des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 641-5 du code de la sécurité sociale - dans leur rédaction issue de la loi du 20 janvier 2014 - que le législateur a confié au pouvoir réglementaire l'approbation par décret des statuts types des sections professionnelles de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales et a prévu que les statuts des sections professionnelles, lorsqu'ils sont conformes à ces statuts types et ont été soumis à l'approbation du conseil d'administration de la Caisse nationale, font l'objet d'une approbation tacite et non plus d'une approbation expresse par le ministre chargé de la sécurité sociale. Faute d'intervention du décret approuvant les statuts types des sections professionnelles, ces dispositions résultant de la loi du 20 janvier 2014 n'ont pu entrer en vigueur dans un délai raisonnable.
Annulation de la décision implicite refusant de prendre le décret, injonction de le faire sous neuf mois.
CE, 1ère et 4è, 30 juin 2025, M. A., n° 494056
Même solution à propos du décret d’application de l’art. 1er de la loi du 24 janvier 2022 visant à la création d'une plateforme de référencement et de prise en charge des malades chroniques de la covid-19 qui, à la date de la décision, soit plus de trois ans après, n’a toujours pas été pris. Injonction, sans astreinte, de le prendre sous douze mois.
CE, 1ère et 4è, 1er juillet 2025, Association Covid Long Solidarité, n° 498369
3 - Régime des décisions administratives – Indication des nom, prénom et qualité de l’auteur de la décision – Application aux décisions d'actualisation, de publication et de notification des tarifs, prises par l’administration fiscale sur le fondement du I de l’art. 1518ter du CGI.
Les décisions par lesquelles l'administration fiscale met à jour annuellement les tarifs de la valeur locative des locaux professionnels (cf. le 2 du B du II de l'art. 1498 du CGI auquel renvoie le I de l’art. 1518ter du CGI) doivent respecter les exigences du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et comporter, en conséquence, la signature de leur auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. En effet, les dispositions de l’art. 1518ter du CGI ne sauraient être regardées comme des dispositions spéciales au sens de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui permettraient de dispenser de cette obligation légale.
CE, 8è et 3è, 15 juillet 2025, Société Aéroports de Paris, n° 491157
4 – Acte réglementaire – Notion – Acte à caractère général et impersonnel ou acte pris pour l’organisation du service public – Absence de ce caractère – Incompétence du Conseil d’État pour en connaître en premier et dernier ressort.
Si l'Union nationale du sport scolaire (UNSS) participe à l'exécution d'un service public administratif, l'acte par lequel le ministre chargé de l'éducation désigne ou refuse de désigner un syndicat comme l'un des deux syndicats les plus représentatifs en éducation physique et sportive au sens des statuts de l'UNSS, étant dépourvu de caractère général et impersonnel et n'ayant pas, par lui-même, pour objet l'organisation d'un service public ne saurait avoir un caractère réglementaire. La décision attaquée ne peut être déférée au Conseil d’État en premier et dernier ressort.
CE, 4è et 1ère, 19 septembre 2025, Syndicat des enseignants UNSA (SE-UNSA), n° 490883
Agriculture
1 – Agriculteur – Notion jurisprudentielle d’agriculteur – Définition de la CJUE.
Dans un litige en récupération d’aides financières indues en matière agricole, le CE fait application de la jurisprudence de la CJUE (14 octobre 2010, Landkreis Bad Dürkheim, C-61/09) et 7 avril 2022, SC Avio Lucos SRL, C-176/20) selon laquelle, pour prétendre à la qualité d’agriculteur, la personne concernée doit détenir un pouvoir de disposition suffisant sur les unités de son exploitation aux fins de l'exercice de son activité agricole, percevoir les bénéfices et assumer les risques financiers en ce qui concerne l'activité agricole sur les terres pour lesquelles la demande d'aide est formulée. Tel n’était pas le cas en l’espèce où les exploitations de Mme A... et d'autres membres de sa famille présentaient une gestion commune et un mélange des troupeaux et où les personnes concernées se représentaient mutuellement ; de plus, l'administration ayant demandé à Mme A. de lui fournir tous éléments utiles pour démontrer l'autonomie de gestion et de fonctionnement de son exploitation, celle-ci n'avait justifié ni de disposer de bâtiments et de matériels suffisants pour exercer son activité, ni de tenir une comptabilité relative aux dépenses et aux recettes de son activité professionnelle, ni pu produire de facture relative à des achats ou ventes, y compris des achats d'aliments pour bétail.
CE, 3ème, 4 juillet 2025, MM. A., venant aux droits de Mme A., n° 474172
(du même jour, concernant la même exploitation, solutions identiques sur ce point : n°s 474173, 474174)
Biens
1 – Mines et carrières – Nature juridique des extractions – Biens immobiliers.
Statuant en matière fiscale pour déterminer la qualité de société à prépondérance immobilière (a sexies-0 bis du I de l'article 219 du CGI), le CE estime que commet une erreur de droit une CAA jugeant que les gisements des carrières ne doivent pas, dès lors qu'ils ont vocation à être ultérieurement extraits des terrains sur lesquels il se trouvent, être regardés comme des immeubles au sens et pour l'application des dispositions précitées. Le CE considère que « les carrières constituent dans leur ensemble des biens immeubles de par leur nature même ».
CE, 8è et 3è, 17 septembre 2025, Société Eiffage, n° 494888
Compétence juridictionnelle entre les deux ordres
1 – Fédération sportive – Exercice de prérogatives de puissance publique - Compétence de la juridiction administrative.
Si la décision par laquelle l'association requérante s'est vu refuser par la Fédération française de sauvetage et de secourisme (FFSS) le renouvellement de son affiliation pour l'année 2016/2017 était fondée sur des manquements reprochés à cette association dans le cadre de ses missions de formation, cette décision, qui ne concerne pas le fonctionnement interne de la fédération, a pour effet de priver l’association requérante de la possibilité de participer aux compétitions sportives organisées par la FFSS, l’empêchant ainsi d’accéder au service public géré par la fédération, elle relève de l'exercice de prérogatives de puissance publique conférées à cette fédération pour assurer sa mission de service public. Par suite, le litige indemnitaire relatif au préjudice causé par cette décision ressortit à la compétence de la juridiction administrative.
TC, 07 juillet 2025, Association Breizh sauvetage côtier (BSC), C4341
2 – Décisions prises par une Agence régionale de santé (ARS) ou par une caisse de sécurité sociale.
Rendant compte d’un mécanisme contentieux complexe, la présente décision juge que si la juridiction administrative est compétente pour connaître de la contestation d'une mesure de suspension arrêtée par le directeur général d’une ARS à l'encontre d'un professionnel de santé ainsi que de la réparation des dommages qui en sont la conséquence (tel un défaut de mise à jour du fichier national des professionnels de santé), en revanche, la juridiction judiciaire est seule compétente pour trancher les litiges, en illégalité comme en réparation du préjudice, entre ce même professionnel et la caisse de sécurité sociale, nés de l’absence de mise à jour dudit fichier.
TC, 07 juillet 2025, Mme D. c/caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, C4345
3 – Refus de l’État d’assujettir un contribuable à un impôt institué en faveur de la collectivité territoriale à laquelle ce refus est opposé – Contentieux de l’assiette – Compétence de la juridiction administrative.
Il faut saluer une solution simplificatrice selon laquelle le recours formé par une collectivité territoriale contre une décision de l'Etat, - auquel il appartient d'établir et de recouvrer les impôts, contributions, droits et taxes dont le produit revient à la collectivité territoriale -, refusant d'assujettir un contribuable à une telle imposition relève de la compétence de la juridiction administrative, quel que soit l'ordre de juridiction compétent pour connaître, sur recours du contribuable, du contentieux d'assiette de cette imposition.
TC, 07 juillet 2025, Commune de La Roquette-sur-Siagne c/ directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes, C4347
4 – Juge administratif des référés – Litige pouvant relever, même pour partie, de son ordre de juridiction – Possibilité d’ordonner toute mesure d’instruction nonobstant le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires.
Avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées dans la cause principale, la compétence sur le fond du litige, et dès lors que ce dernier est de nature à relever, fût-ce pour partie, de l'ordre juridictionnel auquel il appartient, le juge administratif des référés a compétence pour ordonner une mesure d'instruction sans que puisse y faire obstacle le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. Il n'en va autrement que lorsqu'il est demandé au juge des référés d'ordonner une mesure d'instruction qui porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n'appartient manifestement pas à son ordre de juridiction.
TC, 07 juillet 2025, Commune de Grand-Quevilly c/ divers, C4353
5 – Distinction entre organisation et fonctionnement de la justice judiciaire – Compétence du juge administratif limitée à sa seule organisation.
Rappel, ici par le juge des référés, de l’incompétence manifeste de la juridiction administrative pour connaître d’un litige tendant à ce qu’il soit fait injonction à la direction des services judiciaires de faire étudier par des juristes internes les documents et pièces justificatives du dossier concernant l'association « En quête de justice » afin de pouvoir apporter une réponse motivée pour chaque dysfonctionnement signalé dans le mémoire du plaignant, dans un délai de six semaines maximum, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Il s’agit là d’une question de fonctionnement de la justice judiciaire alors que seul un litige relatif à son organisation est susceptible de relever de la compétence du juge administratif.
CE, ord. réf. 10 septembre 2025, M. B., n° 507770
Même solution, à propos du recours d’un Syndicat contre des saisies de biens lui appartenant ordonnées par le juge judiciaire : CE, ord. réf., 16 septembre 2025, Syndicat anti-fraude, anti-corruption-justice (SAFAC-J) , n° 507958
6 – Domaine public routier – Répression des infractions - Compétence du juge judiciaire.
Un espace souterrain appartenant à une personne publique, accessible aux véhicules terrestres à moteur circulant sur la voie publique et abritant des places de stationnement temporaire ouvertes à tout automobiliste, même s'il comporte par ailleurs des places faisant l'objet d'une location de longue durée, doit être regardé, dans son ensemble, comme affecté aux besoins de la circulation terrestre. Un tel espace appartient donc, en totalité, au domaine public routier de la personne publique qui en est propriétaire.
Or il résulte des dispositions de l’art. L. 116-1 du code de la voirie routière que « La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative ». Compétence du juge judiciaire en l’espèce
CE, 8è et 3è, 1er septembre 2025, Société Parking Convention, n° 494428, Publié au Recueil Lebon
7 – Transmission d’une réclamation fiscale d’un défunt à un héritier - Défaut de signification - Contestation de la régularité en la forme – Compétence du juge judiciaire.
Selon l’art. 877 du Code civil « Le titre exécutoire contre le défunt l'est aussi contre l'héritier, huit jours après que la signification lui en a été faite ». Cette disposition est applicable aux titres exécutoires émis par l’administration fiscale. La contestation d'un acte de poursuite dirigé contre un héritier à raison du défaut de la signification, prévue à l'article 877 du code civil, du titre exécutoire émis à l'encontre du défunt initialement redevable porte sur la régularité en la forme de l'acte de poursuite et relève par suite, en vertu des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, de la compétence du juge judiciaire.
CE, 8è et 3è, 17 septembre 2025, M. B., n° 497769
Contrats et marchés – Responsabilité contractuelle
1 – Procédure d’attribution d’un lot d’une sous-concession de plage – Fautes – Régime indemnitaire.
Le litige portait sur une demande en réparation du dommage qu’aurait causé à la société demanderesse la renonciation par une commune à la conclusion d’un contrat que cette dernière a pris l’initiative d’engager.
Le CE procède à un raisonnement en trois points :
« 3. Une personne publique qui a engagé une procédure de passation d'un contrat de concession ne saurait être tenue de conclure le contrat. Elle peut décider, sous le contrôle du juge, de renoncer à le conclure pour un motif d'intérêt général. Cette décision n'est pas de nature à engager sa responsabilité pour faute.
4. Dans une telle hypothèse, la responsabilité de la personne publique peut toutefois être mise en cause lorsqu'elle a, au cours de la procédure de passation, commis des fautes, par exemple en incitant un ou des candidats à engager des dépenses en pure perte ou en leur donnant, à tort, l'assurance que le contrat serait signé. Dans ce cas, le candidat peut prétendre à la réparation des préjudices imputables à ces fautes, sous réserve du partage de responsabilité découlant le cas échéant de ses propres fautes.
5. En revanche, la perte du bénéfice que le partenaire pressenti, qui ne peut se prévaloir d'aucun droit à la conclusion du contrat, escomptait de l'opération ne saurait, en toute hypothèse, constituer un préjudice indemnisable. »
Voilà une décision qui justifie pleinement la prévention que les civilistes ont parfois à l’égard de la nature véritablement « contractuelle » du contrat administratif et il faut reconnaître que, face à de telles décisions, ils n’ont pas tort.
Sur le point 3, il n’est guère sérieux ni raisonnable et donc admissible de raisonner comme le fait le juge sans placer deux garde-fous : 1° le motif d’intérêt général devait être totalement inexistant au moment de l’engagement du processus contractuel, 2° ce motif devait être totalement imprévisible. Ces garde-fous ne sont jamais exigé par le juge.
Sur le point 4, relevons la contradiction qui consiste à admettre une indemnisation au cas où la personne publique aurait donné au(x) candidat(s) “l'assurance que le contrat serait signé” alors qu’au point 5 le juge écrit “que le partenaire pressenti, qui ne peut se prévaloir d'aucun droit à la conclusion du contrat”...
Sur le point 5, l’absence pure et simple d’indemnisation du bénéfice escompté par le partenaire pressenti fait totalement fi du statut juridique actuel tant en droit interne qu’en droit européen et international, de la phase contractuelle, de celui de l’avant-contrat comme de celui, également, de la négociation contractuelle.
CE, 7è et 2è, 15 juillet 2025, Société Ferry, n° 491624 ; Commune de Ramatuelle, n° 491676
2 - Contrat de la commande publique – Pénalités contractuelles – Régime de leur modulation par le juge.
L’intérêt de cette décision ne réside pas dans son fond mais dans sa rédaction et dans sa portée qui visent à fixer avec un maximum de complétude le régime applicable à la modulation juridictionnelle des pénalités contractuelles. Parti d’une position diamétralement opposée à celle du juge civil, le CE a fini par reconnaître au juge administratif le pouvoir général de moduler in concreto ces pénalités lorsqu’ « elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché ou aux recettes prévisionnelles de la concession. »
Il est ainsi jugé que :
1° les pénalités prévues par les clauses d'un contrat de la commande publique sont applicables dès lors qu'une inexécution des obligations contractuelles est constatée et alors même que la personne publique n'aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge de son cocontractant qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi.
2° Si le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités, il peut, à titre exceptionnel, modérer ou augmenter les pénalités si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché ou aux recettes prévisionnelles de la concession, y inclus les subventions versées par l'autorité concédante, et compte tenu de la gravité de l'inexécution constatée.
3° Le titulaire du contrat qui saisit le juge de conclusions à fin de modulation ne saurait utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur n'a subi aucun préjudice ou que le préjudice qu'il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge. Il lui appartient de fournir au juge tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des contrats comparables ou aux caractéristiques particulières du contrat en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif. Au vu de l'argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du contrat dans la seule mesure qu'impose la correction de leur caractère manifestement excessif.
On peut toutefois s’interroger sur un certain illogisme qui ressort du point 2 de la décision où on lit successivement que : « Les pénalités prévues par les clauses d'un contrat de la commande publique ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu'est susceptible de causer à l'acheteur le non-respect, par son cocontractant, de ses obligations contractuelles ». Et ensuite, que ces pénalités sont applicables « alors même que la personne publique n'aurait subi aucun préjudice ». Comment peut-on soutenir que ces pénalités visent à réparer forfaitairement un préjudice et qu’elles s’appliquent en l’absence de préjudice ? Il y a là un évident faussement de la logique argumentative qui passerait difficilement le test de l’art. 1er du 1er protocole additionnel à la Convention EDH...
CE, 7è et 2è, 15 juillet 2025, Société Nouvelle Laiterie de la Montagne, n° 494073
3 - Référé précontractuel - Articles L. 551-4 et 551-14, al. 2 du CJA - Régime portant atteinte au droit à recours juridictionnel effectif - Interprétation latitudinaire de sauvetage de ce mécanisme - Absence d’atteinte au principe d’égalité – Rejet d’une QPC.
En premier lieu, au soutien d’une QPC, la requérante soutenait que les dispositions précitées seraient contraires au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789, en ce qu'elles priveraient de tout recours utile le candidat évincé d'un marché public lorsque le contrat a été signé postérieurement à l'introduction de sa requête en référé précontractuel mais avant que cette requête ait été notifiée ou communiquée au pouvoir adjudicateur et avant que le juge des référés ait statué.
Le Conseil d’État, pour rejeter la QPC, décide que pour éviter que le contrat ne soit prématurément signé par le pouvoir adjudicateur resté dans l'ignorance de l'introduction de son recours, l'auteur d'un référé précontractuel, tenu par les dispositions de l'article R. 551-1 du code de justice administrative de notifier son recours au pouvoir adjudicateur, peut procéder à cette notification simultanément à l'introduction de son recours. Ainsi, lorsqu'il notifie son recours au service compétent du pouvoir adjudicateur par des moyens de communication permettant d'assurer la transmission d'un document en temps réel, la circonstance que la notification ait été faite en dehors des horaires d'ouverture de ce service est dépourvue d'incidence car, par une audacieuse construction prétorienne, le juge décide que le délai de suspension prévu par l'article L. 551-4 du CJA court à compter non de la prise de connaissance effective du recours par le pouvoir adjudicateur, mais de la réception de la notification qui lui a été faite.
Au surplus, les dispositions contestées ne font pas obstacle à ce qu'un candidat irrégulièrement évincé exerce un recours en contestation de la validité du contrat. Dans ces conditions, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, est dépourvue de caractère sérieux.
En second lieu, est rejeté l’argument de la requérante selon lequel ces dispositions porteraient atteinte au principe constitutionnel d'égalité car les candidats qui ont été privés de la possibilité de présenter utilement un recours précontractuel en raison du comportement du pouvoir adjudicateur ne sont pas dans la même situation que ceux qui, ayant exercé un tel recours, ont tardé à le notifier au pouvoir adjudicateur et ont ainsi, de leur propre fait, permis à celui-ci de signer le contrat alors qu'il était dans l'ignorance de l’existence de leur recours.
CE, 7è et 2è, 17 juillet 2025, Société Thingslog France, n° 504004
4 - Marché de travaux publics - Conclusion d’un accord transactionnel forfaitaire et définitif pour solde de tous comptes en principal et intérêts portant sur le montant total du nouveau marché - Retard de règlement des sommes - Applicabilité d’intérêts moratoires.
Commet une erreur de droit une CAA jugeant que l'accord transactionnel conclu dans les termes du Code civil (art. 1231-6 et 2044), constituait un contrat distinct du contrat de marché public de travaux ayant produit le différend résolu par la transaction et qu’il était donc régi par les dispositions du seul Code civil. Par suite, le retard de paiement, par la chambre de commerce requérante ne pouvait donner lieu, le cas échéant, qu'au versement des intérêts moratoires au taux légal prévus par les dispositions de ce code
En effet, la somme que devait verser la chambre de commerce à ses cocontractants, fût-ce au terme d'une transaction, intervenait en règlement du marché public de travaux, auquel devaient s'appliquer, jusqu'à son paiement effectif, les intérêts moratoires dus en raison de retards dans le règlement des marchés publics et sans que la signature de cette transaction puisse y faire obstacle, ainsi qu’il résulte de l'art. 67 de la loi du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, applicable à la date de la signature du marché litigieux et de l’art. L. 2192-14 du code de la commande publique, applicable à la date de signature de la transaction litigieuse.
CE, 7è et 2è, 22 juillet 2025, Chambre de commerce et d'industrie territoriale Seine Estuaire, n° 494323
Domanialité publique
1 – Espace souterrain accessible aux véhicules et abritant des places de stationnement – Appartenance au domaine public routier – Compétence du juge judiciaire.
Un espace souterrain appartenant à une personne publique, accessible aux véhicules terrestres à moteur circulant sur la voie publique et abritant des places de stationnement temporaire ouvertes à tout automobiliste, même s'il comporte par ailleurs des places faisant l'objet d'une location de longue durée, doit être regardé, dans son ensemble, comme affecté aux besoins de la circulation terrestre. Un tel espace appartient donc, en totalité, au domaine public routier de la personne publique qui en est propriétaire.
Or il résulte des dispositions de l’art. L. 116-1 du code de la voirie routière que « La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative ». Compétence du juge judiciaire en l’espèce
CE, 8è et 3è, 1er septembre 2025, Société Parking Convention, n° 494428, Publié au Recueil Lebon
2 – Constatation d’infractions aux règles d’occupation du domaine public – Domaine public fluvial – Portée du procès-verbal de contravention de grande voirie – Distinction selon que l’agent verbalisateur a lui-même constaté les faits ou n’en pas été témoin – Conséquences.
Les constatations de contravention de grande voirie par un agent (ici de VNF), commissionné par le directeur général de cet établissement public et assermenté font foi jusqu'à preuve contraire, dès lors que l'agent a personnellement constaté les faits en cause, si l'auteur du procès-verbal n'a pas été le témoin personnel des faits relatés, ce document ne peut servir de fondement aux poursuites que si ses énonciations sont confirmées par l'instruction ou ne sont pas contestées en défense3
En l’espèce, a commis une erreur de droit la CAA qui a estimé que le procès-verbal qui fonde le titre exécutoire en litige constituait une constatation personnelle des faits par l’agent verbalisateur et donc faisait foi jusqu’à preuve contraire, alors que ce document se borne, s'agissant des faits reprochés, à se référer à des faits constatés par un autre agent de l'établissement dans un acte qui, au demeurant, a été retiré.
CE, 8è et 3è, 17 septembre 2025, M. A. c/ Voies navigables de France (VNF), n° 498965
Droit public de l’économie
1 – Liberté d’entreprendre – Installation de super et d’hyper marchés – Aménagement commercial – Pouvoirs et obligations de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC).
V. à la rubrique Libertés fondamentales, point n° 6 : CE, 4è et 1ère, 19 septembre 2025, Société Montfort force unie, n° 470356
2 – Autorisation d’aménagement commercial – Projet visant à étendre la surface de vente d’un magasin au détail – Appréciation de la surface.
Il résulte des dispositions combinées du I de l'article L. 752-6 et du 2° de l’art. L. 752-1du code de commerce que lorsque le projet soumis à une commission d’aménagement commercial vise à étendre la surface de vente d'un magasin de commerce de détail il lui de s'assurer du respect des critères mentionnés aux a) et b) du 2° du I de l'article L. 752-6 de ce code par les bâtiments existants du magasin, lesquels s'entendent, pour l'application de ce texte, non seulement des immeubles bâtis du magasin mais également des installations et équipements nécessaires à son exploitation, y compris les espaces de stationnement qui lui sont associés et les voies de circulation au sein de ces espaces. Il en va ainsi même lorsque l'extension de la surface de vente ne requiert aucune modification extérieure de ces bâtiments.
L’interprétation des textes est ici maximaliste.
CE, 4è et 1ère, 19 septembre 2025, Commission nationale d'aménagement commercial c/ Sté Bourges Dis, n° 476185
Droit social
1 – Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) - Annulation par le juge de la décision homologuant le document unilatéral fixant le contenu du PSE – Obligation s’imposant à l’employeur en matière de consultation des organes représentatifs du personnel.
Rappel particulièrement ferme dans une rédaction de principe.
Lorsque la décision homologuant le document unilatéral fixant le contenu de son PSE a été annulée par une décision juridictionnelle, l'employeur peut soumettre à nouveau à la consultation des instances représentatives du personnel concernées un PSE correspondant à la même opération de restructuration qu'il a engagée, comportant, le cas échéant, des modifications pour répondre au motif d'annulation de la décision ayant homologué son plan initial. Si les membres des instances représentatives du personnel concernées doivent alors se voir communiquer tous les éléments d'information utiles dans un délai suffisant afin de leur permettre de formuler leur avis en toute connaissance de cause sur la nouvelle version du PSE, l'employeur n'est tenu de reprendre toutes les étapes de la procédure d'information et de consultation de ces instances dans les conditions prévues aux articles L. 1233-30 et L. 1233-36 du code du travail que dans le cas où les modifications apportées à la version initiale de son plan de sauvegarde de l'emploi revêtent un caractère substantiel.
CE, 4è et 1ère, 27 juin 2025, Sté Kuehne + Nagel SAS, n° 463870 et n° 471387
2 – Récoltes réalisées manuellement – Récoltes entrant dans la catégorie des « travaux ne pouvant être différés » – Situation constituant des « circonstances exceptionnelles » se produisant chaque année – Effet sur le repos hebdomadaire.
La loi (art. L. 714-1 code rural) a prévu la suspension pour une durée limitée du repos hebdomadaire « En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution ne peut être différée ». La requérante demandait l’annulation du décret n° 2024-780 du 9 juillet 2024 relatif aux procédures de suspension du repos hebdomadaire en agriculture.
Le recours est rejeté eu égard aux contraintes rigoureuses qui pèsent sur ces récoltes, lesquelles induisent des difficultés spécifiques d'organisation du travail et de recrutement de salariés saisonniers, ce qui constitue un cas de circonstances exceptionnelles du fait de travaux dont l'exécution ne peut être différée, quand bien même elles se produiraient chaque année.
CE, 1ère et 4è, 30 juin 2025, Union syndicale Solidaires, n° 497707
3 - Droit du travail et droit international - Détachement temporaire de salariés par des employeurs étrangers sur le territoire français - Hiérarchie des normes - Applicabilité du seul code français du travail - Compétence du juge administratif pour interpréter les stipulations d’un accord international controversées entre les États signataires.
Il résulte des stipulations de l'accord du 9 juillet 1968, qui définit les conditions d'établissement d'une réglementation commune entre la France et la Principauté de Monaco des activités de transport routier de voyageurs et de marchandises, que cet accord n'a ni pour objet ni pour effet de déroger aux règles prévues par le code du travail en matière de détachement temporaire de salariés par des employeurs étrangers sur le territoire national. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que la cour administrative d'appel de Marseille, qui était compétente pour interpréter les stipulations de cette convention internationale, peu important que leur portée fasse l'objet d'un différend diplomatique pendant entre les parties signataires, a jugé que les entreprises monégasques détachant temporairement des salariés sur le territoire français étaient soumises à l'obligation de déclaration préalable prévue par l'article L. 1262-2-1 du code du travail.
CE, 1ère et 4è, 18 juillet 2025, Société anonyme monégasque Compagnie de gestion de matériel (CO.GE.MAT), n° 493681 et ministre du travail, n° 493792
4 – Licenciement d’un salarié protégé – Motif du licenciement estimé infondé par l’autorité administrative – Impossibilité pour celle-ci de substituer un motif, même fondé, au motif primitivement invoqué.
Lorsque l'autorité administrative estime que le motif pour lequel un employeur lui demande l'autorisation de rompre le contrat de travail d'un salarié protégé n'est pas fondé, elle ne peut légalement accorder l'autorisation demandée en lui substituant un autre motif de rupture de ce contrat de travail, alors même que cet autre motif aurait été de nature, s'il avait été présenté par l'employeur, à justifier une telle rupture.
CE, 4è, 30 juillet 2025, Société Orano Projets, n° 494223
Voir aussi, précisant ce que sont les pouvoirs du juge de cassation saisi d’une demande de substitution de tels motifs d’un licenciement : CE, 4è, 30 juillet 2025, Société Orano Projets, n° 495234
5 – Responsabilité de l’État à raison du contrôle qu’il exerce sur les plans de sauvegarde de l’emploi (PSE) et matière d’homologation du document unilatéral en tenant lieu.
Voir à la rubrique Responsabilité civile extracontractuelle, point 4 : CE, 4è et 1ère, 19 septembre 2025, Société Tarkett Bois, n° 470918, Publié au Recueil Lebon
Environnement
1 - Autorisation d’installations classées (éoliennes) - Refus d’autorisation annulé par le juge - Nouveau refus préfectoral - Annulation du refus et autorisation délivrée par le juge - Conditions d’exercice du pourvoi en cassation d’un intervenant dans chacun des deux cas précédents.
En premier lieu, il est jugé que la personne qui est intervenue devant la CAA, que son intervention ait été admise ou non, a qualité pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu contre les conclusions de son intervention.Toutefois il convient de distinguer deux hypothèses : soit elle aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce-opposition, elle peut alors contester tant la régularité que le bien-fondé de l'arrêt attaqué, soit elle n’aurait pas eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce-opposition, elle n'est alors recevable à invoquer que des moyens portant sur la régularité de l'arrêt attaqué relatifs à la recevabilité de son intervention ou à la prise en compte des moyens qu'elle comporte, tout autre moyen devant être écarté par le juge de cassation dans le cadre de son office, c’est-à-dire alors même que l’autre partie n’aurait point formulé une demande en ce sens.
En second lieu, lorsque le juge administratif annule un refus d'autoriser une installation classée et accorde lui-même l'autorisation aux conditions qu'il fixe ou, le cas échéant, en renvoyant le bénéficiaire devant l'autorité préfectorale pour la fixation de ces conditions, la voie de la tierce opposition est ouverte contre cette décision. Afin de garantir le caractère effectif du droit au recours des tiers en matière d'environnement, la voie de la tierce opposition est, dans cette configuration particulière, ouverte aux tiers qui justifieraient d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de la décision administrative d'autorisation, sans qu'ils aient à justifier d'un droit lésé.
Logiques, ces différentes solutions n’en revêtent cependant pas moins un haut degré de complexité.
CE, 6è, 24 juillet 2025, Association « A contre vent » et autres, n° 489771
Fonctions politiques électives
1 – Conseiller régional ayant fait l’objet d’une condamnation pénale assortie d’inéligibilité – Arrêté préfectoral le déclarant démissionnaire d’office – Acte de pure constatation.
Dès lors que le juge pénal a condamné un élu en assortissant sa décision de la peine d’inéligibilité, le préfet est tenu d’en tirer les conséquences en le déclarant démissionnaire d’office. Cette déclaration ne constitue pas une sanction, elle n’est donc ni soumise au principe du contradictoire ni susceptible d’un recours pour excès de pouvoir.
Par ailleurs, la QPC dirigée contre les dispositions en cause du code électoral ne peut qu’être rejetée car le C.C. saisi de dispositions identiques concernant un conseiller municipal, les a jugées non contraires à la Constitution en ce qu’ils ne méconnaissent pas le droit d’éligibilité.
CE, 5è et 6è, 25 juin 2025, M. A., n° 503779
Solution identique du même jour relative à un conseiller régional d’Île-de-France : CE, 6è et 5è, 25 juin 2025, M. C., n° 503663
Solution voisine dans un cas comparable concernant un élu au conseil municipal de Caluire-et-Cuire et au conseil métropolitain de la métropole de Lyon : CE, 9è, 16 juillet 2025, M. A., n° 503578
N. B. :
En revanche, il est jugé que revêt un caractère sérieux justifiant son renvoi au C.C., la QPC fondée sur ce que le III de l'article 195 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie porte atteinte au principe d’égalité en ce qu’il ne prévoit pas que la déchéance du mandat des membres du congrès de la Nouvelle-Calédonie ne peut intervenir qu'après que la condamnation qui la justifie, même assortie de l'exécution provisoire, a acquis un caractère définitif, instituant ainsi entre ces élus et les membres du Parlement une différence de traitement, eu égard à la situation particulière des membres du congrès de la Nouvelle-Calédonie au sein des institutions de la Nouvelle-Calédonie et aux prérogatives qu'ils tiennent de la loi organique, notamment en participant à l'adoption des lois de pays qui ont force de loi dans le domaine défini à l'article 99 de la loi organique.
CE, 10è et 9è, 26 juin 2025, M. A., n° 499627
Fonctionnaires et agents publics
1 – « Majorations familiales » et « avantage familial » des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger – Différence de traitement par rapport aux agents servant en France – Caractère injustifié – Illégalité.
Il résulte des dispositions de l’arrêté attaqué du 8 novembre 2023 et des arrêtés subséquents des 11 octobre 2023 et 11 mars 2025 qui lui ont succédé, que « l'avantage familial » servi aux personnels occupant un emploi d'enseignement, d'éducation et d'administration en application de l'arrêté du 5 février 2008 est, pour chaque pays ou zone de référence, en moyenne, d'un montant nettement inférieur à celui des « majorations familiales » auxquelles peuvent prétendre les personnels occupant un emploi d'encadrement ou de formation des enseignants du réseau de l'enseignement français à l'étranger.
Or il résulte d’une jurisprudence constante qu’il ne peut être porté atteinte au principe d’égalité entre agents publics que si la différence de traitement qui en résulte est en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et n’est pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
De plus, il est classiquement jugé que ces modalités de mise en œuvre du principe d'égalité sont applicables à l'édiction de normes régissant la situation d'agents publics qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d'emplois de fonctionnaires.
En l’espèce, la différence de traitement contestée, qui n'est pas en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit, méconnaît le principe d'égalité, d’où son annulation.
CE, 3è et 8è, 24 juin 2025, Syndicat SGEN-CFDT de l'étranger, n° 491505
2 – Accident de trajet – Notion – cas d’un accident survenu dans le garage collectif de la résidence où habite l’agent.
C’est sans erreur de droit qu’une CAA qualifie d’accident de trajet celui survenu à un enseignant à l'intérieur d'un garage collectif situé dans l'enceinte de l'ensemble résidentiel dans lequel se trouvait son appartement qu’il avait quitté pour se rendre vers son lieu de travail.
CE, 4è et 1ère, 27 juin 2025, ministre de l’éducation nationale, n° 494081
N. B. : Même solution pour un infarctus du myocarde survenu durant le temps et sur les lieux de l’accomplissement du service et ce quels que soient les antécédents sanitaires de l’agent.
CE, 3è et 8è, 18 juillet 2025, ministre de l’éducation nationale, n° 476311
3 – Répétition de l’indu résultant d’une somme versée à tort à un agent public – Expiration du délai de retrait de la décision créatrice de droits – Régime législatif spécial.
Il résulte des dispositions spéciales de l’art. 37-1 de la loi du 12 avril 2000, dans sa rédaction issue du I de l'article 94 de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 qu’une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée.
CE, 4è, 30 juillet 2025, ministre de l’éducation nationale, n° 466212
4 – Concours professionnel pour l’accès au premier et au second grades de la hiérarchie judiciaire – Contrôle du juge – Contrôle plein et entier.
Le juge de l’excès de pouvoir exerce désormais un contrôle plein et entier sur l’appréciation par le ministre de la justice de la condition d’avoir effectué, pour être admis à concourir au concours professionnel pour le recrutement de magistrat, respectivement aux second et premier grades de la hiérarchie judiciaire, sept ou quinze ans d’exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social qualifiant particulièrement le candidat pour exercer des fonctions judiciaires.
CE, 6è, 04 août 2025, Mme A., n° 502423
Voir, appliquant cette jurisprudence, l’annulation, pour erreur manifeste d’appréciation, d’un refus d’admission à concourir : CE, 6è, 04 août 2025, Mme B., n° 502472 mais toutes les autres décisions de ce même jour (9) sont des décisions de rejet.
Voir aussi, jugeant non satisfaite la condition de « bonne moralité » nécessaire pour se présenter aux concours d’accès à la magistrature dans le cas d’une candidate dont le compagnon, par ailleurs mis en cause dans diverses procédures pénales, avait formulé des menaces de mort à l'égard du maire de ..., commis des faits d'atteinte dangereuse aux biens et avait adressé au maire des appels téléphoniques malveillants de façon réitérée, faits pour lesquels il a été condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis, et qui, lors de son audition du 20 juin 2024 par un officier de police judiciaire dans le cadre de l'enquête de moralité liée à sa candidature, n'a pas relevé la gravité de ces faits mais a cherché à en minorer la portée en faisant notamment état d'un différend antérieur avec le maire au sujet du loyer du logement qu'elle louait à la mairie, alors qu'elle en dirigeait les services. Le juge retient que, dans les circonstances de l'espèce, le manque de discernement dont Mme C. a fait preuve quant à la gravité des infractions pénales commises par son compagnon et le comportement qu'elle avait adopté à cet égard établissent la non satisfaction de la condition de « bonne moralité » : CE, 6è et 5è, 16 septembre 2025, Mme C., n° 498600
Hiérarchie des normes
1 – Régime dérogatoire de l’Alsace-Moselle (V. Professions réglementées, n° 1)
2 – Question prioritaire de constitutionnalité – Champ d’application – Normes non invocables.
Examinant une QPC dans le cadre d’un recours tendant notamment à l’annulation partielle de dispositions du décret du 8 avril 2024 relatif au développement de l'agrivoltaïsme et aux conditions d'implantation des installations photovoltaïques sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers, le Conseil d’État précise les normes qui ne sont pas invocables au soutien d’une QPC.
À cet égard ne peuvent être invoqués ni l’article 12 de la Déclaration de 1789 selon lequel l’État détient le monopole de la force publique, ni les dispositions du neuvième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 (selon lequel : « Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité. »), dont la méconnaissance ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, ni, non plus, et pour le même motif, l'article 6 de la Charte de l'environnement, qui n'institue pas de droit ou liberté que la Constitution garantit.
CE, 3è et 8è, 18 septembre 2025, Société par actions simplifiée (SAS) Verso Energy, n° 495025
Libertés fondamentales
1 – Liberté fondamentale – Liberté d’association – Interdiction faite aux organisations de producteurs de lait de se constituer sous forme associative et obligation d’exercer un certain temps – Inconstitutionnalité – Annulation de l’acte réglementaire attaqué.
Tout d’abord, aucune disposition du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, ni aucune disposition législative, notamment du code rural et de la pêche maritime, n'ont pour objet ou pour effet d'exclure qu'une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs soit constituée sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901.
Le pouvoir réglementaire, s’agissant d’une liberté fondamentale, n’avait ainsi pas compétence pour prendre des dispositions qui portent atteinte à la liberté d'association en excluant la possibilité pour les requérantes de se constituer sous forme associative.
Pas davantage n’était-il compétent pour imposer un délai minimal d'adhésion à une organisation de producteurs ou à une association d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur du lait et des produits laitiers, une telle exigence relevant des garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice de la liberté d'association, laquelle figure au nombre des libertés publiques visées à l'article 34 de la Constitution. En effet, l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association dispose que « Tout membre d'une association peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire ».
CE, 3è et 8è, 24 juin 2025, Société par actions simplifiée (SAS) Savencia Ressources Laitières et la société anonyme (SA) Savencia, n° 494853
2 - Dignité de la personne humaine – Conditions de détention – Préjudice - Indemnisation.
Le préjudice moral subi par un détenu à raison de conditions de détention attentatoires à la dignité humaine revêt un caractère continu et évolutif. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que ce préjudice soit mesuré dès qu'il a été subi. Il s'ensuit que la créance indemnitaire qui résulte de ce préjudice doit être rattachée, dans la mesure où il s'y rapporte, à chacune des années au cours desquelles il a été subi.
En revanche, l'interruption de la détention du fait de l’évasion du requérant d’un centre pénitentiaire interrompt l'aggravation du préjudice subi du fait de ses conditions de détention et il doit donc être tenu compte de cette interruption pour la détermination de la provision devant être versée à raison de la réparation de ce préjudice.
CE, 10è et 9è, 3 juillet 2025, M. B., n° 496907
3 – Expression des courants d’opinion à la radio et à la télévision – Pouvoir de contrôle de l’ARCOM – Rejet.
Les organisations requérantes avaient adressé plusieurs demandes identiques à l’ARCOM afin qu’elle adresse aux services télévisés France 2, France 3, France 4, France 5, France Info, Arte, TF1, M6, TMC et BFM et aux services radiophoniques France Inter, France Culture, RMC et RTL une mise en demeure de « modifier la liste [des] animateurs, chroniqueurs et invités autres que les personnalités politiques » intervenant dans les différentes émissions de ces services « de façon que les divers courants de pensée et d'opinion disposent d'un temps de parole proportionnel à leur poids dans la société française ». Le CE refuse d’annuler le refus opposé par l’ARCOM, résultant du silence qu’elle a gardé sur cette demande et qu’elle ne pouvait que rejeter car elle ne pouvait, dans l'exercice de ses compétences, donner suite à une demande tendant, d'une part, à ce que, hormis le cas des personnalités politiques, elle qualifie ou classe les participants aux programmes au regard de leur rattachement supposé à des courants de pensée et d'opinion, et, d'autre part, se prononce par voie de conséquence sur le temps de parole qui devrait leur être alloué en proportion du poids de ces courants de pensée et d'opinion dans la société française.
Dire que la réponse du juge – dominée par la tautologie - est « un peu courte » au plan argumentaire est un euphémisme.
CE, 5è et 6è, 4 juillet 2025, Association Cercle droit et liberté et autres, n° 494597, n° 494628, n° 498439
4 – Traitement de données à caractère personnel – Institution d’un fichier des infractions commises par les étrangers en situation régulière – Absence d’autorisation à cet effet – Annulation.
C’est sans erreur de droit qu’un juge des référés estime qu’est de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité la note du directeur interdépartemental de la police nationale de Loire-Atlantique demandant, notamment, aux services interpellateurs placés sous son autorité de compléter et de transmettre hebdomadairement au service en charge des étrangers de la préfecture, par l'intermédiaire du service interdépartemental de la police aux frontières (SIPAF), une « fiche navette » comportant, pour chaque étranger en situation régulière placé en garde à vue, des données à caractère personnel se rapportant notamment à la situation administrative de cette personne au titre du droit au séjour, à son éventuel signalement dans le fichier relatif au traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) et aux éléments juridiques et factuels relatifs à cette garde à vue ainsi qu'aux suites judiciaires qui y ont été données. En effet cette note n’a pas été autorisée par un arrêté ministériel pris après avis de ce qui était alors la CNIL.
En revanche, il eut été possible à cette note, sans irrégularité, de se limiter à prévoir la consultation du fichier TAJ, lequel est un fichier permanent régulièrement autorisé.
CE, 10è et 9è, 4 juillet 2025, Syndicat de la magistrature et autres, n° 503717
5 - ARCOM – Obligation de décompter le temps de parole des personnalités politiques intervenant à la radio et à la télévision - Notion de personnalité politique.
C’est sans entacher sa décision d’une qualification juridique inexacte que l’ARCOM a estimé que M. Jean Messiha, compte tenu de ce qu'il a exercé d'importantes responsabilités au sein de diverses formations politiques, qu'il participe activement au débat politique national, notamment par ses prises de position publiques régulières sur divers sujets d'actualité, qu'il a déclaré son intention de peser sur les échéances électorales à venir, et qu'il préside un cercle de réflexion se donnant pour but de « préparer l'alternance politique », doit être regardé comme une personnalité politique.
CE, 5è et 6è, 10 juillet 2025, Jean Messiha, n° 490949
Même solution, du même jour (5è et 6è, 10 juillet 2025, Marc Warnod, n° 492265) - avec approbation de la nuance « divers droite » choisie par l’ARCOM comme par le ministère de l’intérieur pour son classement politique - en ce qui concerne un élu au conseil municipal de Neuilly-sur-Seine depuis 2020, qui exerce également depuis lors les fonctions d'adjoint au maire, en charge de la voirie et des espaces publics et qui intervient régulièrement à l'antenne, sur au moins un service de télévision, pour commenter l'actualité sur divers sujets politiques sans lien direct ni avec son activité professionnelle de chef d'entreprise ni d'ailleurs avec quelque expertise particulière dont il serait fait état.
Également, dans le même sens (5è et 6è, 10 juillet 2025, M. B., n° 493916), est à bon droit qualifiée de personnalité politique « divers droite », une personne qui a exercé de nombreux mandats électoraux aux niveaux local, national et européen, a présenté à deux reprises sa candidature à l'élection présidentielle, a rejoint en 2022 l'équipe de campagne d'un candidat à cette même élection et qui prend position de manière régulière à la télévision et dans la presse sur divers sujets politiques, participant ainsi activement au débat politique national.
Solution identique (5è et 6è, 10 juillet 2025, M. B., n° 494719) dans un cas qui semble limite : est qualifiée de personnalité politique « divers centre », un individu qui « a récemment exercé un mandat de député, entre 2017 et 2022 et (qui) prend régulièrement position sur divers sujets d'actualité dans les médias audiovisuels, faisant de lui un acteur du débat politique national ».
6 – Liberté d’entreprendre – Installation de super et d’hyper marchés – Aménagement commercial – Pouvoirs et obligations de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC).
Le CE interprète pour la première fois de manière aussi nette les dispositions de l’art. L. 752-21 du code de commerce comme permettant à CNAC de mentionner, dans sa décision ou son avis rejetant un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale, la faculté pour le pétitionnaire de la saisir directement d'une nouvelle demande ayant le même objet sur le fondement des dispositions du second alinéa de l'article L. 752-21 du code de commerce lorsqu'elle estime qu'il peut être répondu aux motifs sur lesquels elle a fondé cette décision ou avis de rejet par des améliorations n'emportant pas de modifications substantielles du projet au sens de l'article L. 752-15 du même code, une telle saisine directe de la Commission nationale ne saurait faire obstacle à ce que celle-ci procède au contrôle qui lui incombe du respect, par la nouvelle demande qui lui est ainsi soumise, de l'ensemble des exigences découlant du code de commerce, y compris, s'agissant des exigences de fond, de celles dont il n'avait pas été fait mention dans sa décision ou son avis.
CE, 4è et 1ère, 19 septembre 2025, Société Montfort force unir, n° 470356
Police
1 – Police de la sécurité et de l’ordre publics – Conciliation avec la liberté d’expression et la liberté de manifestation – Interdiction d’exhibition du drapeau palestinien – Confirmation de l’annulation.
C’est à bon droit que le juge du référé-liberté du TA de Dijon a suspendu l’exécution de l’arrêté municipal interdisant pour une durée de deux mois et sur l'ensemble du territoire de la commune, l'utilisation ostentatoire du drapeau palestinien dans l'espace public, l'affichage de ce drapeau en façade des immeubles et de manière visible de l'espace public et sa vente sur les marchés ambulants et indiquant que les contrevenants s'exposeraient à des poursuites et condamnations pénales. En effet, il ne résulte toutefois pas de l'instruction conduite devant le juge des référés du tribunal administratif, et notamment des éléments écrits et audiovisuels produits en défense relatifs aux circonstances dans lesquelles se sont déroulés les troubles à l'ordre public dont la commune a été le théâtre au cours de la nuit du 31 mai au 1er juin 2025, que des incidents auraient été signalés à l'occasion des manifestations qui se sont régulièrement déroulées, de manière pacifique, pendant l'année écoulée et au cours desquelles les participants arboraient le drapeau palestinien.
CE, ord. réf., 4 juillet 2025, Commune de Chalon-sur-Saône, n° 505445
2 – Police de la sécurité routière – Suspension du permis de conduire – Intervention d’une décision de justice – Suspension annulée quels que soient les motifs de la suspension et ceux du jugement.
Une mesure de suspension du permis de conduire prononcée par le préfet sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route est considérée comme non avenue si la personne poursuivie fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu ou d'un jugement de relaxe, quels qu'en soient les motifs. La mesure de suspension cesse, en conséquence, nécessairement de produire tout effet à compter du prononcé d'une telle ordonnance ou d'un tel jugement. Le ministre de l'intérieur n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'en dépit du jugement de relaxe dont Mme B. avait bénéficié, et alors même que cette relaxe n'avait été motivée que par l'irrégularité du contrôle dont elle avait fait l'objet, la préfète des Landes était en droit de subordonner la remise de son permis de conduire à un contrôle médical, en application de l'article L. 224-14 du code de la route ou du 3° de l'article R. 221-14 du même code.
À supposer même que l'administration aurait disposé d'informations lui permettant d'estimer que l'état de santé de Mme B. pouvait être incompatible avec le maintien de son permis de conduire (cf. 1° de l’art. R. 221-14 c. route), ces dispositions n'auraient pu, en tout état de cause, que l'autoriser à prononcer, postérieurement à ce contrôle, une nouvelle mesure de suspension voire d'annulation de ce permis, mais non, antérieurement à ce contrôle, à maintenir les effets de la suspension déjà prononcée.
Décision logique et de facture très pédagogique.
CE, 5è et 6è, 10 juillet 2025, ministre de l’intérieur, n° 497049
3 - Police de la sécurité publique - Plan de prévention des risques d'inondation - Règlement silencieux sur la notion d’extension d’une construction existante - Détermination de l’extension possible.
Le règlement du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de la vallée de la Seine et de l'Oise, relatif aux dispositions applicables en zone rouge clair, dispose en particulier que « peuvent être autorisés : (…) 14° les travaux ayant pour effet l'extension de l'emprise au sol, la surélévation ou l'aménagement des constructions existantes… ». Le CE estime que dans le cas où le règlement d'un PPRI ne précise pas, comme il lui est loisible de le faire, si la notion d'extension d'une construction existante, lorsqu'il s'y réfère, comporte une limitation quant aux dimensions d'une telle extension, celle-ci doit, en principe, s'entendre d'un agrandissement de la construction existante présentant, outre un lien physique et fonctionnel avec elle, des dimensions inférieures à celle-ci.
Voilà un bel exemple de création purement prétorienne de la norme. La jurisprudence source du droit ?
CE, 6è et 5è, 18 juillet 2025, Mme D., n° 492241 et Commune de Croissy-sur-Seine, n° 492253
Procédure administrative contentieuse
1 – Référé expertise ou mesures utiles (art. R. 532-1 CJA) – Demande d’extension d’une expertise formulée par un expert – Qualité pour interjeter appel de l’ordonnance rejetant cette demande après expiration du délai ouvert pour demander cette extension.
Il se déduit des dispositions combinées des art. R. 533-1 et R. 811-1 du CJA que toute partie à une expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif a le droit de relever appel de l'ordonnance par laquelle ce dernier rejette une demande d'extension de l'expertise présentée par l'expert désigné. La circonstance que la partie concernée n'était, à la date à laquelle l'expert a présenté sa demande, plus recevable à demander elle-même une telle extension est sans incidence sur son droit de former appel de l'ordonnance refusant l'extension de l'expertise.
CE, 7è et 2è, 27 juin 2025, société L'Heude et associés architectes et autre, n° 500159
2 – Respect du délai de recours contentieux – Conservation de ce délai en cas de recours administratif gracieux ou hiérarchique – Date à prendre en considération en cas d’envoi postal – Date de l’envoi et non date de la réception.
Après avoir louvoyé en cette matière, la jurisprudence, suite à une décision de Section (13 mai 2024, Mme Caire-Tetauru, n° 466541) abandonnant une solution antérieure plus que trentenaire (27 mars 1991, Préfet de la Haute-Garonne, n° 114854, Rec. Lebon p. 107), est désormais fixé en ce sens que, d’une part, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux et d’autre part, pour apprécier si un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, a pour effet de conserver ce délai, est celle de l'expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. On saluera une jurisprudence simplificatrice et très logique.
La présente décision constitue une application de la jurisprudence inaugurée en 2024.
CE, 1ère et 4è, 30 juin 2025, Mme A., n° 494573
3 – Représentation de l’État devant le Conseil d’État – Litige relevant de plusieurs ministres intéressés.
Rappel d’une solution de bon sens : les recours présentés au nom de l'Etat devant le Conseil d'État statuant au contentieux doivent être formés par le ministre intéressé. Au cas où plusieurs ministres ont la qualité de ministre intéressé, le recours peut être présenté par l'un quelconque d'entre eux.
CE, 5è, 4 juillet 2025, ministre du travail, de la santé et des solidarités, n° 491701
4 – Principe du caractère contradictoire des instances contentieuses - Demande de la juridiction adressée à l’une des parties de produire certaines pièces – Exclusion du champ d’application du contradictoire.
Solution de bon sens adoptée, semble-t-il, pour la première fois : si le respect du caractère contradictoire de la procédure impose que les éléments et pièces produits en réponse à une demande formée sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, s'ils contiennent des éléments nouveaux et si la décision est fondée sur ces éléments, soient communiqués aux parties, tel n'est pas le cas de la demande elle-même.
CE, 1ère, 8 juillet 2025, Mme A., n° 488076
5 – Dispense du prononcé de conclusions – Mention devant en être portée sur la minute du jugement –Absence – Annulation.
Est irrégulier le jugement prononcé sans conclusions du rapporteur public dès lors que ne figure pas sur ce jugement la mention que la rapporteure publique avait été dispensée par la présidente de la formation de jugement, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions.
CE, 1ère, 8 juillet 2025, M. B., n° 497878
6 – Dispositif d’un jugement d’annulation – Moyen d’annulation reconnu fondé par le juge de cassation – Impossibilité de censurer le jugement déclarant inopérants les autres moyens.
Dans un litige en matière d’urbanisme, il est jugé que dès lors que le moyen reconnu comme fondé par le tribunal justifie légalement le dispositif d'annulation de son jugement, il n'y a pas lieu pour le juge de cassation de censurer les motifs par lesquels le tribunal a écarté comme inopérants les autres moyens soulevés devant lui, motifs auxquels ne s'attache pas l'autorité de chose jugée.
CE, 2è et 7è, 10 juillet 2025, Mme B., n° 497619
7 – Art. L. 761-1 CJA – Frais de procès – Champ d’application.
Rappel que la demande du bénéfice de l’art. L. 761-1 CJA au titre des décisions du CE statuant sur une requête en vue de la transmission d’une QPC au C.C. est toujours irrecevable car de telles conclusions ne peuvent être portées que devant le juge saisi du litige à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été soulevée.
CE, 6è et 5è, 10 juillet 2025, M. B., n° 503767
8 – Décision confirmative – Notion - Décision ne rouvrant pas le délai du recours contentieux.
Les décisions qui, parce qu’elles sont purement et simplement confirmatives d’une (ou de) décision(s) antérieure(s) ayant le même objet, ne rouvrent pas le délai du recours contentieux à la double condition que ce délai soit déjà expiré contre le décision primitive et que ne se soit produit entretemps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou des prétentions en litige.
CE, 8è et 3è, 1er juillet 2025, ministre des armées, n° 489656
9 – Référé précontractuel (V. Contrats et marchés, n° 3)
10 - Clôture de l’instruction à effet immédiat - Ordonnance de réouverture de l’instruction - Régime de la nouvelle ordonnance de clôture.
Lorsque, après avoir pris une ordonnance de clôture d'instruction à effet immédiat, le juge rouvre l'instruction, celle-ci ne peut plus être close à la date d'émission d'une nouvelle ordonnance qui prononce cette clôture ou à la date d'émission de l'avis d'audience sans nouvelle information préalable des parties dans les conditions prévues par l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
CE, 7è et 2è, 22 juillet 2025, Commune d’Antibes, n° 494744
11 – Saisine du juge avant la formation d’une décision implicite de rejet – Irrecevabilité de la requête couverte par la réponse au fond du préfet défendeur en cours d’instance.
Le juge rappelle une règle classique du contentieux administratif mais parfois ignorée. Si la saisine du juge avant que ne soit prise la décision contestée, explicite ou implicite, faute d’expiration du délai ouvert à l’administration pour se prononcer, entache d’irrecevabilité la requête prématurément formée, cette irrecevabilité est couverte si, en cours d’instance, le défendeur, sans soulever expressément cette irrecevabilité et sans déclarer faire défense à titre subsidiaire, répond au fond à la requête ce qui était le cas en l’espèce.
CE, 6è, 15 septembre 2025, Association Bretagne Vivante et association " Paré ! ", n° 498290
12 – Référé suspension – Appréciation de la condition d’urgence.
Il n’y a pas d’urgence pour le juge du référé suspension, à statuer le 18 septembre 2025 sur la juridicité d’un arrêté qui dispose lui-même entrer en vigueur le 25 octobre 2026. Élémentaire…
CE, ord. réf., 18 septembre 2025, Association DRAPO et autres, n° 508019
13 – Acte réglementaire – Notion – Absence – Incompétence du Conseil d’État pour statuer en premier et dernier ressort.
Rappel en premier lieu que pour avoir un caractère réglementaire, une décision administrative doit, d’une part, porter sur un service public administratif et d’autre part être à caractère général et impersonnel ou avoir, par elle-même, pour objet l'organisation d'un service public.
À défaut de satisfaire la première condition ou l’une des branches de la condition alternative, la décision ne saurait être de caractère réglementaire.
Rappel en second lieu que faute de revêtir un tel caractère réglementaire la décision, sauf disposition expresse, ne saurait être déférée au Conseil d’État statuant en premier et dernier ressort.
CE, 4è et 1ère, 19 septembre 2025, Syndicat des enseignants UNSA (SE-UNSA), n° 490883 V. aussi, cette décision à la rubrique Actes administratifs et décisions, point 4.
Procédure administrative non contentieuse
1 – Circulaire relative aux chèques-vacances des agents de l’État – Défaut de consultation préalable de certaines organisations – Illégalité.
La circulaire du 2 août 2023 qui a supprimé l’avantage chèques-vacances pour les retraités de l’État devait être précédée, notamment, de la consultation du comité interministériel consultatif de l'action sociale et de celle de ses commissions permanentes. Faute de cette consultation, la circulaire est illégale alors même que les membres du comité interministériel consultatif de l'action sociale ainsi que les secrétaires généraux des organisations syndicales siégeant dans cette instance ont été informés de cette modification du champ des bénéficiaires des chèques-vacances par un courriel du 2 août 2023 de l'administration.
CE, 3è et 8è, 24 juin 2025, Fédération générale des fonctionnaires-Force ouvrière (FGF-FO) et autres, n° 490695
2 – Communication des documents administratifs – Rapport d’équivalence technique entre des produits biocides – Changement de la réglementation européenne – Risque d’atteinte aux intérêts commerciaux d’une entreprise ou au secret des affaires.
Dans cette décision très technique, il s’agissait de savoir si le produit biocide élaboré par la société demanderesse, auquel a été refusée une autorisation de mise sur le marché, est techniquement équivalent à un autre produit biocide bénéficiant de cette autorisation. La requérante demandait la communication du rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) qui concluait à l’absence d’équivalence du produit litigieux.
Statuant après renvoi préjudiciel à la CJCE, le CE se livre à une analyse très précise et très détaillé des limites du droit à la communication du rapport de l’ANSES.
CE, 10è, 5 septembre 2025, Société Sumitomo Chemical Agro Europe, n° 469075
3 – Acte administratif constatant la péremption du permis de construire – Obligation de motivation.
La décision de constater la caducité d'une autorisation d'urbanisme manifeste l'opposition de l'autorité administrative à la réalisation du projet du pétitionnaire, motif pris de ce qu'elle considère qu'il est déchu du droit de construire attaché à l'autorisation d'urbanisme qui lui a été accordée. Elle doit dès lors être motivée en application du 5° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, comme toute décision de refus fondée sur la péremption de cette autorisation en l'absence de dispositions spéciales applicables, et, en application de l'article L. 121-1 du même code, elle doit être précédée d'une procédure contradictoire.
Lorsque cette décision procède du seul constat de l'expiration d'un délai, l'autorité administrative se trouve en situation de compétence liée et les moyens tirés de ce que sa décision serait insuffisamment motivée ou résulterait d'une procédure irrégulière sont, dès lors, inopérants.
CE, 2è et 7è, 1er juillet 2025, SCI Les 3 Lynx, n° 502802
Procédure disciplinaire
1 – Droit de se taire devant une instance ordinale dans le cadre d’une procédure disciplinaire ou devant une autorité administrative indépendante dotée d’un pouvoir de sanction – Absence d’information à ce sujet – Annulations ou transmission d’une QPC
Encore quatorze décisions (échantillons) sur ce sujet.
CE, 4è, 26 juin 2025, M. A., n° 489525 (ordre des médecins)
CE, 4è, 26 juin 2025, M. B., n° 490983 (ordre des chirurgiens-dentistes)
CE, 4è, 26 juin 2025, M. D., n° 493927(ordre des médecins)
CE, 4è, 26 juin 2025, M. C., n° 498012 (ordre des médecins)
CE, 4è, 30 juin 2025, M. B., n° 493306 (ordre des médecins)
CE, 4è, 30 juillet 2025, M. B., n° 493923 (ordre des médecins)
CE, 4è, 30 juin 2025, M. C., n° 497273 (ordre des chirurgiens-dentistes)
CE, 2è et 7è, 10 juillet 2025, Société Enter Air, n° 503940 (transmission au C.C. de la question de savoir si l’information sur le droit de se taire est obligatoire devant une autorité administrative indépendante investie d'un pouvoir de sanction telle que l’ Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA), alors que les manquements reprochés procèdent de constats factuels objectifs).
V. aussi, notamment, réitérant sur ce point des jurisprudences antérieures, selon lesquelles l’abstention d’informer sur le droit de se taire n’est pas une irrégularité quand la sanction prononcée ne se fonde pas de manière déterminante sur les déclarations faites lors ou à l'issue de l’entretien disciplinaire : CE, 7è, 11 juillet 2025, M. A., n° 492409 ; également, du même jour, avec même solution : CE, 7è, 11 juillet 2025, M. D., n° 493901 ; CE, 7è, 11 juillet 2025, M. A., n° 496653 ; CE, 7è, 11 juillet 2025, M. A., n° 497053 ; CE, 7è, 11 juillet 2025, M. A., n° 498661 ; CE, 6è et 5è, 24 juillet 2025, M. A. et société MTAS, n° 471654, etc.
Professions réglementées
1 - Notaire - Régime applicable en Alsace-Moselle - Maintien de la législation entrée en vigueur avant le retour à la France - Principe fondamental reconnu par les lois de la République.
Le CE, rejette la requête tendant à l’annulation de l’application, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des dispositions du livre IV du décret du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, en tant qu’il fixe les dispositions applicables dans ces départements.
Selon le juge, la législation républicaine antérieure à l'entrée en vigueur de la Constitution de 1946 a consacré le principe selon lequel, tant qu'elles n'ont pas été remplacées par les dispositions de droit commun ou harmonisées avec elles, des dispositions législatives et réglementaires particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent demeurer en vigueur.
A défaut de leur abrogation ou de leur harmonisation avec le droit commun, ces dispositions particulières ne peuvent être aménagées que dans la mesure où les différences de traitement qui en résultent ne sont pas accrues et où leur champ d'application n'est pas élargi.
CE, 6è et 5è, 24 juillet 2025, M. A., n° 498227
Responsabilité civile extracontractuelle
1 – Droit de la réparation du dommage corporel – Indemnisation pour assistance d’une tierce personne, prise en charge médicale ou traitements ou matériels médicaux – Absence de contrôle sur l’utilisation de l’indemnisation allouée.
Rappel d’une solution aujourd’hui bien établie.
Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne ou de bénéficier d'une prise en charge médicale ou de traitements ou matériels médicaux, il détermine le montant de l'indemnité réparant ces préjudices en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Le principe de réparation intégrale du préjudice n'implique pas, en revanche, de contrôle de l'utilisation des fonds alloués à la victime, qui en conserve la libre disposition.
CE, 5è et 6è, 4 juillet 2025, Mme F., n° 498275
V. également, identique, dans le cas d’un accident médical imputable à une vaccination nécessitant ensuite l’assistance d’une tierce personne :
Malgré la réticence de certaines cours administratives d’appel, le Conseil d’État rappelle à nouveau que lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l'espèce, le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime ou que celle-ci n'a, malgré son besoin, pas fait effectivement appel à une telle aide.
CE, 5è, 21 juillet 2025, M. C., n° 472382
2 - Responsabilité décennale des constructeurs - Condition d’engagement - Portée de la durée décennale.
Rappel d’une solution jurisprudentielle constante selon laquelle il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
CE, 7è et 2è, 22 juillet 2025, Lille Métropole Habitat, n° 491997
Voir également, jugeant que s’il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que l'action, ouverte au maître de l'ouvrage à raison des dommages qui en compromettent la solidité ou le rendent impropre à sa destination, accompagne l'immeuble et se transmet aux acquéreurs avec la propriété de celui-ci, le maître de l'ouvrage ne perd cependant pas la faculté d'exercer cette action dans la mesure où elle présente pour lui un intérêt direct et certain.
CE, 7è, 31 juillet 2025, Société Artelia, n° 491997
3 - Dommage déjà indemnisé par une autre juridiction - Prohibition d’une double indemnisation - Mode de déduction par le juge administratif de l’indemnisation déjà accordé.
Lorsque la victime d'un dommage a déjà été indemnisée par une autre juridiction des préjudices qu'elle subit en raison de ce dommage, il appartient au juge administratif de prendre, en déterminant la quotité et la forme de l'indemnité par lui allouée, les mesures nécessaires en vue d'empêcher que sa décision ait pour effet de procurer à la victime une double indemnisation. Pour y procéder, il y a lieu de déduire, de manière globale, et non chef de préjudice par chef de préjudice, les indemnités précédemment allouées de la somme mise à la charge de la personne publique responsable.
Il nous semble que cette solution ne dispense pas le juge administratif de déterminer lui-même l’indemnisation poste par poste puis d’en calculer le total dont il déduira le montant global de l’indemnisation déjà allouée.
CE, 5è et 6è, 24 juillet 2025, Mme C., n° 476397
4 – Contrôle administratif sur le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) ou sur la demande d’homologation du document unilatéral en tenant lieu – Illégalité de la décision administrative pise – Responsabilité fondée sur la seule faute lourde.
Voilà une décision qui peut surprendre en ce qu’elle va à rebours d’une évolution vers la suppression de l’exigence de faute lourde pour pouvoir, en certaines matières, engager la responsabilité de l’administration à raison des conséquences dommageables de ses fautes.
Ici, le juge retient l’intention du législateur, lequel en droit social, a donné compétence à l'autorité administrative pour, d'une part, présenter toute observation ou proposition, ou formuler des injonctions, de nature à éclairer l'employeur en cours de procédure sur la régularité de celle-ci et le caractère suffisant des mesures contenues dans son plan de sauvegarde de l'emploi et, d'autre part, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'homologation d'un document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi, après avoir contrôlé le respect des exigences mentionnées à l'article L. 1233-57-3 du code du travail, homologuer le document ou, s'il y a lieu, refuser cette homologation aux fins que lui soit soumis un nouveau document conforme aux dispositions de cet article ou, le cas échéant, l'accord collectif mentionné à l'article L.1233-24-1 du même code. Il déduit de l'objet et de la finalité du contrôle opéré par l'administration et du rôle qui lui est conféré dans le processus d'élaboration des plans de sauvegarde de l'emploi, que la responsabilité de l'État à raison d'une illégalité entachant une décision d'homologation de document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi, ou de refus d'homologation d'un tel document, ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde.
Il faut sans doute voir dans le motif d’une telle solution la combinaison du souci du juge de laisser sauve la part de responsabilité incombant aux dirigeants de l’entreprise dans la mesure où le contrôle du juge ne porte pas réellement sur le fond des documents qui lui sont soumis et la prise en compte des difficultés et limites inhérentes au contrôle du juge.
CE, 4è et 1ère, 19 septembre 2025, Société Tarkett Bois, n° 470918, Publié au Recueil Lebon
Solution confirmée le même jour : CE, 4è et 1ère, 19 septembre 2025, Société Solocal, n° 476305, Publié au Recueil Lebon
Services publics
1 - Apposition du drapeau palestinien sur des édifices publics - Manifestation d’une opinion incompatible avec le principe de neutralité des services publics - Suspension à bon droit de l’arrêté municipal contraire.
Le CE rappelle que le principe de neutralité des services publics s'oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d'opinions politiques, religieuses ou philosophiques.
Il suit de là que si la commune de La Courneuve soutient que l'affichage d’une banderole et la distribution des fanions en litige auraient pour seul objet de manifester la solidarité de la commune et de ses habitants avec les populations civiles de la bande de Gaza, dans un but exclusivement humanitaire, il résulte du recours aux couleurs du drapeau palestinien et des termes mêmes inscrits sur cette banderole et ces fanions (« stop au génocide ») ainsi que des propos diffusés par le maire sur les réseaux sociaux pour expliquer l'objet de cette démarche que la commune a entendu exprimer, au moyen de ces outils de communication, une prise de position de nature politique au sujet d'un conflit en cours.
CE, ord. réf., 21 juillet 2025, Commune de la Courneuve, n° 506299
V. aussi à la rubrique Police au n° 1
Travaux et ouvrages publics
1 – Ouvrage n’appartenant pas à une personne publique – Ouvrage ayant un lien physique ou fonctionnel avec un ouvrage public en faisant un accessoire indispensable – Ouvrage public par assimilation.
Rappel d’une solution traditionnelle : La circonstance qu'un ouvrage n'appartienne pas à une personne publique ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être regardé comme un ouvrage public s'il présente, avec un ouvrage public, un lien physique ou fonctionnel tel qu'il doive être regardé comme un accessoire indispensable de celui-ci.
CE, 2è et 7è, 3 juillet 2025, M. et Mme C., n° 494622
2 - Riverain d’une voie publique - Riverain ayant subi des dommages de travaux publics - Qualité de tiers - Conditions de la réparation.
Il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d'autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général.
CE, 2è, 23 juillet 2025, Commune de Landudec, n° 494238
3 - Réalisation d’un tunnel international - Déclaration d’utilité publique - Refus d’abrogation - Régime du recours en annulation de ce refus.
A propos du rejet implicite de la demande d’abrogation du décret déclarant d’utilité publique le tunnel permettant la liaison Lyon-Turin, le CE rappelle que l'autorité administrative n'est tenue de faire droit à la demande d'abrogation d'une déclaration d'utilité publique que si, postérieurement à son adoption, l'opération concernée a, par suite d'un changement des circonstances de fait, perdu son caractère d'utilité publique ou si, en raison de l'évolution du droit applicable, cette opération n'est plus susceptible d'être légalement réalisée.
CE, 6è, 24 juillet 2025, Association La France insoumise et autres, n° 492095
Urbanisme
1 - Art. L. 480-1 et L. 81- 1 et s. du code de l’urbanisme (constatation des infractions aux dispositions de ce code) - Prescription civile de l’art. L. 480-14 c. urb. - Régime de prescription de l’action engagée sur son fondement.
Répondant à une demande d’avis de droit, le CE précise qu’en subordonnant l'exercice des pouvoirs dont les articles L. 481-1 et suivants du code de l'urbanisme investissent l'autorité administrative compétente au constat préalable d'une infraction pénale par un procès-verbal dressé en application de l'article L. 480-1 du même code, le législateur, dont il résulte des travaux préparatoires qu'il a entendu doter cette autorité de moyens propres d'action en présence d'infractions commises en matière d'urbanisme, sans préjudice de l'engagement de poursuites pénales à l'encontre de leurs auteurs, doit être regardé comme ayant exclu que ces pouvoirs puissent être mis en œuvre pour remédier à une méconnaissance des règles relatives à l'utilisation des sols ou des prescriptions d'une autorisation d'urbanisme au-delà du délai de prescription de l'action publique. Conformément à l'article 8 du code de procédure pénale, s'agissant de faits susceptibles de revêtir la qualification de délits, et sous réserve de l'intervention d'actes interruptifs de la prescription, ce délai est de six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise, c'est-à-dire, en règle générale, à compter de l'achèvement des travaux.
Il ajoute que dans le cas où des travaux ont été successivement réalisés de façon irrégulière, seuls les travaux à l'égard desquels l'action publique n'est pas prescrite peuvent ainsi donner lieu à la mise en demeure prévue par l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme.
Cette réponse, pure création prétorienne, est marquée au coin du bon sens et doit être entièrement approuvée.
CE, Avis, 5è et 6è, 24 juillet 2025, M. et Mme D., n° 503768 - Publié au Recueil Lebon
2 – Demande de permis de construire – Avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France – Recours administratif préalable obligatoire auprès du préfet avant toute saisine du juge – Défaut d’information à cet égard – Conséquence.
Lorsque le destinataire d'une décision administrative individuelle n'a pas été informé, tout à la fois, de l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire, du délai imparti pour le présenter et de l'autorité devant laquelle il doit être porté, et qu'ainsi le délai normalement applicable ne lui est pas opposable, l'exercice d'un recours juridictionnel contre cette décision, s'il est lui-même formé dans les délais, interrompt le cours du délai raisonnable, normalement d’un an, dont il disposait alors pour former un recours administratif préalable obligatoire. Le délai imparti par le texte applicable pour présenter un recours administratif préalable obligatoire commence à courir à compter de la notification de la première décision juridictionnelle qui rejette pour irrecevabilité le recours contentieux au motif qu'il n'a pas été précédé d'un tel recours.
CE, 10è et 9è, 31 juillet 2025, M. B., n° 499513
3 – Urbanisme et aménagement commercial – Pouvoirs de la CNAC – Combinaison avec les pouvoirs du juge administratif.
Le juge administratif peut, s'il annule la décision prise par l'autorité administrative sur une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale et en fonction des motifs qui fondent cette annulation, prononcer une injonction, sur le fondement de l'article L. 911-1 du CJA, tant à l'égard de l'autorité administrative compétente pour se prononcer sur la demande de permis qu'à l'égard de la Commission nationale d'aménagement commercial sans que, en ce second cas, puisse y faire obstacle la circonstance que celle-ci soit chargée (art. R. 752-36 du code de commerce) d'instruire les recours dont elle est saisie.
CE, 4è, 30 juillet 2025, Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC), n° 455185 et association « En toute franchise - département de la Haute-Savoie », n° 455325
Dans le même sens, du même jour : CE, 4è, 30 juillet 2025, Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC), n° 466014
Brèves de jurisprudence du Conseil d’État
Avril - Juin 2025
Avril - Juin 2025
Actes et décisions
1 – Détermination de l’autorité compétente pour décider – Changement - Effets.
Le changement des règles relatives à la détermination de l'autorité compétente pour édicter un acte réglementaire, ne saurait avoir pour effet de rendre illégal un acte qui avait été pris par une autorité qui avait compétence pour ce faire à la date de son édiction. Un tel changement a, en revanche, pour effet de faire cesser l'illégalité dont était entaché un règlement édicté par une autorité incompétente dans le cas où ce changement a conduit, à la date à laquelle le juge statue, à investir cette autorité de la compétence pour ce faire.
CE, 1ère, 25 mars 2025, M. A., n° 494983
2 – Suppression législative de l’interdiction faite aux organes délibérants des départements et des communes de prendre des vœux politiques – Effets.
Le CE retient que si la loi du 2 mars 1982 a supprimé l’interdiction faite aux communes et aux départements de prendre des vœux politiques et si elle ne leur reconnait, explicitement, que la possibilité d'émettre des vœux sur toutes les questions économiques et d'administration générale, le législateur doit être regardé comme ayant, implicitement mais nécessairement, reconnu la faculté, pour les organes délibérants des collectivités territoriales, de formuler des vœux, des prises de position ou des déclarations d'intention, y compris de nature politique, sans la restreindre aux domaines de compétence que la loi leur attribue, pourvu qu'ils portent sur des objets présentant un intérêt public local. Est donc sans effet, dans le cas d'un conseil départemental, la circonstance que l'article 94 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ait limité la possibilité qu'il règle par ses délibérations les affaires du département aux seuls domaines de compétence que la loi lui attribue.
Solution plus généreuse que conforme à la volonté du législateur mais bien dans l’air du temps.
CE, 3è et 8è, 4 avril 2025, Département de la Seine-Saint-Denis, n° 472245
3 – Régime de communication de documents administratifs et de refus de communication.
Réitération d’une jurisprudence constante.
La personne qui demande la communication de documents administratifs en vertu des dispositions du code des relations entre le public et l'administration relatives au droit d'accès à ces documents n'a pas à justifier d'un intérêt à ce que les documents demandés lui soient communiqués ni, par suite, de son intérêt pour agir contre le refus de les communiquer.
CE, 10è, 10 avril 2025, Association Publicam Data, n° 494083
4 – Communication de documents administratifs – Date d’appréciation de leur caractère préparatoire ou non.
Rappel de ce que, pour déterminer si des documents administratifs dont la communication est demandée présentent ou non un caractère préparatoire, le juge doit se placer à la date à laquelle il statue non à la date de la décision.
CE, 10è, 10 avril 2025, Ville de Paris, n° 482531
5 – Droit public de l’agriculture – Dispositions non décisoires.
Ne constituent pas des dispositions normatives et ne sauraient fournir la base d’un recours contentieux ni les dispositions contenues dans l’article 31 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement car elles se bornent à fixer des objectifs généraux à l'action de l'Etat, ni celles figurant à l’art. L. 1 du code rural et de la pêche maritime parmi plus de vingt objectifs généraux assignés à la politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation de la France, ni non plus les objectifs fixés dans des plans d'actions du Gouvernement, comme les plans ministériels de promotion de l'agriculture biologique " Horizon 2012 ", " Ambition Bio 2017 " et " Ambition Bio 2022 " ni, encore, L'objectif de conversion de 18 % de la surface agricole utile française en agriculture biologique d'ici 2027, fixé par le plan stratégique national de la politique agricole commune 2023-2027, qui ne constitue qu’un simple indicateur de performance, ni, enfin, la stratégie " De la ferme à la table " définie par la Commission européenne, qui fixe notamment pour objectif d'atteindre, dans l'ensemble de l'Union, 25 % de la surface agricole utile exploitée en agriculture biologique d'ici 2030.
CE, 3è et 8è, Association Maison de la Bio et autres, n°482402
6 – Droit public de l’agriculture – Maintien d’un régime d’autorisation préalable – Absence de caractère réglementaire.
L’arrêté ministériel qui se borne à rendre applicable à une région le régime d'autorisation préalable de conversion d'une prairie permanente en un autre couvert ne présente pas un caractère réglementaire. Mais, cet arrêté étant applicable à la fois dans les ressorts territoriaux des TA d’Amiens et de Lille, le recours contre cet acte doit être porté en première instance devant le TA de Paris.
CE, 3è et 8è, 05 juin 2025, Fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles des B. et le syndicat Jeunes agriculteurs A.-D., n° 477768
7 – Document administratif – Rapport au président de la république – Communicabilité.
Constituent des documents administratifs et sont donc communicables les rapports produits par les administrations dans le cadre de l'exercice de leur mission de service public (art. L. 300-2 code des relations du public avec les administrations), y compris les rapports élaborés à la demande du chef de l'État et qui lui sont adressés. Ainsi en va-t-il du rapport synthétisant les travaux du comité de suivi de la fermeture de la maternité de Creil, mis en place par la préfète de l'Oise, alors même que ce rapport a été élaboré à la demande du Président de la République.
CE, 10è et 9è, 18 avril 2025, ministre du travail, de la santé et des solidarités, n° 492337
8 – Conduite des relations internationales – Incompétence de la juridiction administrative.
Les conclusions de la requête de M. B. tendent à ce qu'il soit enjoint aux autorités françaises de dénoncer la méconnaissance de ses engagements par un autre État (les États-Unis) ou d'en exiger le respect tels que ceux-ci résultent, notamment, de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 relative aux aspects civils de l'enlèvement international, elles concernent ainsi des actes qui ne sont pas détachables de la conduite des relations internationales de la France et soulèvent, par suite, des questions qui ne sont pas susceptibles, par leur nature, d'être portée devant la juridiction administrative.
CE, ord. référé, 28 avril 2025, M. B., n° 503672
9 – Mentions obligatoires devant figurer sur les décisions de l’administration – Titre exécutoire - Discordance.
La règle fixée par l’art. L. 212-1, alinéa 1, du code des relations entre le public et l'administration selon laquelle : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ", est applicable aux titres exécutoires, en l'absence de dispositions spéciales contraires.
Il suit de là, en premier lieu, lorsque la décision est signée par délégation, que ce sont les nom, prénom et qualité de la personne signataire qui doivent être mentionnés, y compris lorsque n'est notifiée à l'intéressé qu'une ampliation telle qu'un avis des sommes à payer.
Il suit encore de là que la discordance, ici, entre l’indication que l'ordonnateur de la créance était le directeur de l'ONIAM, alors qu'il résulte du titre exécutoire transmis au comptable qu'il a été signé, par délégation de ce directeur, par la directrice adjointe de l’ONIAM, entache d’illégalité ce titre exécutoire qui doit, en conséquence être annulé.
CE, 5è et 6è, 06 mai 2025, ONIAM, n° 473562 PEUT-ÊTRE À COMMENTER ??
Mêmes solutions in CE, 5è et 6è, 06 mai 2025, ONIAM, n° 474891
10 – Application du principe d’égalité entre demandeurs d’asile – Prise en charge des frais de transports pour certains déplacements.
Le fait de réserver, parmi les demandeurs d’asile bénéficiaires des conditions matérielles d'accueil, la prise en charge des frais de déplacement liés aux convocations à l'OFPRA et à la CNDA aux seuls demandeurs d'asile hébergés en centres d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) et en hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA), alors qu'une telle orientation ne dépend pas de la situation ou du choix des intéressés mais procède du nombre de places disponibles dans un contexte de saturation du dispositif national d'accueil, constitue une différence de traitement sans rapport avec l'objet de l'accompagnement administratif dû aux demandeurs d'asile et porte une atteinte illégale au principe d'égalité.
CE, 2è et 7è, 06 mai 2025, GISTI et autres, n° 496436
11 – Droit de préemption urbain – Illégalité soulevée par voie d’exception – Absence de caractère réglementaire – Impossibilité d’invoquer la théorie de l’opération complexe.
Rappel d’une règle contentieuse constante, appliquée ici au droit de préemption urbain.
L'illégalité de l'acte instituant un droit de préemption urbain peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision de préemption. Toutefois, cet acte, qui se borne à rendre applicables dans la zone qu'il délimite les dispositions législatives et réglementaires régissant l'exercice de ce droit, sans comporter lui-même aucune disposition normative nouvelle, ne revêt pas un caractère réglementaire et ne forme pas avec les décisions individuelles de préemption prises dans la zone une opération administrative unique comportant un lien tel qu'un requérant serait encore recevable à invoquer par la voie de l'exception les illégalités qui l'affecteraient, alors qu'il aurait acquis un caractère définitif.
CE, 10è, 20 mai 2025, SCI Amna et M. B., n° 476252
Compétence judiciaire (voir aussi Procédure)
1 – Contentieux du versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi – Compétence du juge judiciaire.
Le contentieux du versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi relève de la compétence du juge judiciaire en vertu des dispositions de l'article L. 5312-12 du code du travail.
CE, 1ère, 11 avril 2025, Mme B., n° 495766
2 – Police de la conservation de la voirie routière – Compétence du juge judiciaire.
Rappel d’une solution constante.
Les mesures prises par le maire qui tendent à la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier relèvent, conformément à l'article L. 116-1 du code de la voirie routière, de la seule compétence du juge judiciaire.
CE, 8è et 3è, 09 mai 2025, M. A. et Sté A., n° 489587
3 – Victimes d’actes de terrorisme – Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme (FGTI) – Litige relatif aux honoraires des médecins conseil des victimes – Compétence du juge judiciaire.
Les personnes victimes d'actes de terrorisme dont l'indemnisation est assurée par le FGTI, peuvent se faire assister en cas d'examen médical pratiqué à la demande du fonds par un médecin de leur choix et dont les honoraires sont susceptibles d'être pris en charge par celui-ci au titre du processus d'indemnisation visant à la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne.
Le tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour connaître des demandes d'indemnisation des victimes dirigées contre le fonds.
Dans ces conditions les litiges relatifs aux honoraires des médecins conseil des victimes, en ce qu'ils ne sont pas dissociables des demandes formées par les victimes contre le fonds relatives à la reconnaissance de leur droit à indemnisation ou à l'offre d'indemnisation qui leur est faite, relèvent de la compétence de ce tribunal, que ces honoraires aient été réglés par les victimes ou directement par le FGTI à ces médecins.
T.C., 02 juin 2025, Société G. F., n° C4338, Publié au Recueil Lebon
4 – Concession funéraire – Destruction du monument la surmontant – Absence de voie de fait – Compétence du juge administratif.
Dans un litige en responsabilité dirigé contre une commune pour suppression des dalles de deux tombes funéraires, le TC décide que celui-ci relève du juge administratif car « Eu égard au caractère accessoire des monuments funéraires par rapport à la concession, seule l'extinction du droit réel immobilier tiré de la concession emporte compétence du juge judiciaire pour connaître de conclusions tendant à la réparation des dommages causés à une sépulture. »
Cette décision a le mérite de nous apprendre que la funeste voie de fait (la « folle du logis » pour parler comme René Chapus) n’est pas morte notamment dans les caveaux…
Elle a aussi le mérite – sans doute à son corps défendant – de montrer qu’il y a de l’humour dans les cimetères et l’on frémit de ce qu’il va se passer le jour où une commune détruira un caveau après en avoir détruit la dalle le recouvrant : les victimes du saccage auront besoin de dix ans de procédure pour saisir successivement le juge administratif du litige né de la démolition du monument et le juge judiciaire (juge « naturel » de la propriété privée » sic et youp !) de l’excavation du caveau constituant la concession. Il faut plaindre les futurs avocats ou notaires devant expliquer cela aux familles éplorées et les professeurs enseignant à leurs élèves une distinction aussi ébouriffante et échevelée ! Pierre Dac, au secours !...
T.C., 02 juin 2025, Mme I., Commune de Saint-Laurent sur Saône et ministre de l'intérieur, n° C4344, Publié au Recueil Lebon
Contrat
1 – Concession d’exploitation du Stade de France – Questions diverses.
Cette décision est très importante par le nombre et la diversité des thèmes qu’elle aborde dans le cadre d’un recours en annulation de la procédure de passation du contrat de concession portant sur l'exploitation du Stade de France (étendue et portée du contrôle exercé par le juge du référé précontractuel, questions susceptibles, ou non, d’examen par le juge de cassation, analyse des candidatures, définition de ses besoins par l'autorité concédante, critères d'appréciation des offres, appréciation de la méconnaissance éventuelle des principes d'égalité et d'impartialité de la procédure, procédure de négociation des offres, durée de la concession, etc.). Cependant sa longueur empêche son analyse dans le cadre de nos rencontres trimestrielles.
CE, 7è et 2è, Société Consortium Stade de France, n° 501427
2 – Recours des tiers contre les clauses d’un contrat administratif – Distinction entre clauses réglementaires et clauses non réglementaires – Cas des concessions autoroutières.
En premier lieu, indépendamment du recours de pleine juridiction dont disposent les tiers à un contrat administratif pour en contester la validité, un tiers à un contrat est recevable à demander, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l'annulation des clauses réglementaires contenues dans un contrat administratif qui portent une atteinte directe et certaine à ses intérêts.
En deuxième lieu, dans le cas d’une concession autoroutière, sont des clauses réglementaires celles qui définissent l'objet de la concession et les règles de desserte, ainsi que celles qui définissent les conditions d'utilisation des ouvrages et fixent les tarifs des péages applicables sur le réseau concédé. N’en sont pas, les stipulations relatives notamment au régime financier de la concession ou à la réalisation des ouvrages, qu'il s'agisse de leurs caractéristiques, de leur tracé, ou des modalités de cette réalisation, lesquelles n’ont qu’un caractère purement contractuel.
En troisième lieu, il se déduit de ce qui précède que la clause fixant la durée d'une concession autoroutière et les conditions d'une résiliation par le concédant, qui n'a pour objet que d'organiser les relations entre le concédant et le concessionnaire et de participer à la détermination du régime financier de la concession, est dépourvue de caractère réglementaire.
Irrecevabilité d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une telle clause.
CE, 7è et 2è, 10 juin 2025, associations Agir pour l'environnement, ATTAC Tarn et les Vallons, n° 495479
Voir aussi, même solution : CE, 7è, 19 juin 2025, Association de concertation et de proposition pour l'aménagement et les transports (ACPAT), n° 499680
3 – Contrat entre personnes privées – Contrat comportant la signature par l’État - Clause contractuelle attribuant compétence aux juridictions administratives - Compétence du juge judiciaire.
Rappel, d’abord, qu’ « un contrat qui ne prévoit d'obligations qu'entre personnes privées revêt, en principe, un caractère de contrat de droit privé. »
En l’espèce une convention d'occupation temporaire, fixe les conditions dans lesquelles la société Ideal hôtel met à disposition de l'association Centre d'action sociale protestant et sous sa seule responsabilité, des locaux que l'association s'est engagée à occuper pour l'hébergement et l'accueil temporaire des personnes ou des ménages en situation de rue, jusqu'au départ progressif des personnes accueillies.
Ce contrat, qui se borne à indiquer qu'une convention de financement liant l'État et l'association sera établie afin de définir les modalités de financement durant le temps de mobilisation des locaux, ne prévoit d'obligations qu'entre la société Ideal hôtel et l'association Centre d'action sociale protestant, qui sont des personnes privées, sans donner le caractère d'un contrat administratif à la convention d'occupation temporaire qui les lie, quand bien même le contrat et l'avenant en cause ont été signés par le représentant de l'État.
Comme l'État ne contrôle pas l'organisation ou le fonctionnement de l'association ni ne lui procure l'essentiel de ses ressources et que l'association n'a pas agi au nom et pour le compte de l'État mais en son nom et pour son propre compte, il s’ensuit que l'action de la société Ideal hôtel dirigée contre l'association Centre d'action sociale protestant relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, nonobstant la clause contractuelle attributive de compétence à la juridiction administrative.
T.C., 02 juin 2025, Association Centre d'action sociale protestant, n° C4340
Cette décision s’insère dans un courant, aujourd’hui puissant, qui tend à réduire au strict minimum le champ de la compétence du juge administratif en définissant et en délimitant de façon étroite d’importantes catégories juridiques comme le contrat, le domaine public ou les deniers publics par exemple.
On en a une bonne illustration avec une autre décision du même jour de ce Tribunal qui juge que ne constituent pas des marchés soumis au code des marchés publics (exit ici le code de la commande publique) des conventions par lesquelles une commune acquiert des objets mobiliers en vue de leur exposition dans les musées communaux au double motif que:
1° l’achat « d'œuvres et d'objets d'art existants, d'objets d'antiquité et de collection » relève de l’exception à l’applicabilité du code des marchés publics prévue par l’art. 3 de ce code ;
2° « la circonstance que les objets faisant l'objet de ces conventions soient destinés aux collections des musées de la ville ne suffit pas à faire regarder ces dernières comme ayant pour objet l'exécution même du service public dont les musées (...) ont la charge ou y faisant participer M. C. (i.e. le vendeur. »
T.C., 02 juin 2025, M. C., n° C4342
Domaine
1 – Conclusion ou cessation d’une convention relative au domaine privé des personnes publiques – Recours des tiers – Compétence du juge administratif.
Normalement, seul le juge judiciaire est compétent pour connaître de la contestation par une personne privée de la délibération par laquelle une personne morale de droit public, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu'en soit la forme, dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance. Toutefois, seule la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande formée par un tiers tendant à l'annulation de l'acte autorisant la conclusion d'une convention ayant cet objet, comme de l'acte refusant de mettre fin à une telle convention. Il en va de même s’agissant de la contestation par l'intéressé de l'acte par lequel une personne morale de droit public refuse d'engager avec lui une relation contractuelle ayant un tel objet.
(Réitération de la solution retenue par TC, 4 décembre 2023, Association intercommunale de chasse agréée de Fosse-vira c/ ONF, C4294, Rec. Lebon p. 535)
Peut-être pourrait-on essayer de simplifier une solution qui, pour justifiée qu’elle soit au plan théorique, tue sa logique par sa complexité ?
TC, 7 avril 2025, Association Protection des territoires gâtinais (Pro.T.G), C4331
2 – Domaine public – Notion – Régime applicable.
Rappel – encore une fois – que les biens faisant partie du domaine public avant l’entrée en vigueur le 1er juillet 2006 du CGPPP en vertu des critères alors applicables n’ont pas cessé d’en faire partie malgré la modification de ces critères à partir de cette date.
CE, 8è et 3è, 20 mai 2025, Société La panacée des plantes, n° 476252
Droit de l’Union européenne
1 – Mesures nationales d’urgence – Information de la Commission européenne – Absence d’action de celle-ci – Retour à la compétence des seules autorités nationales.
À l’occasion d’un recours tendant à l'abrogation des dispositions du décret du 16 décembre 2020 fixant la liste des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d'action identiques à ceux de ces substances interdites en application de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, le juge se prononce sur le les conséquences du silence de la Commission européenne lorsqu’elle est informée de la prise de mesures nationales d’urgence. Il est jugé qu’il résulte des dispositions des art. 69 et 71 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009, que si, à la suite de l'information officielle d'un État membre de la nécessité de prendre des mesures d'urgence visant à interdire l'utilisation d'un produit ou d'une substance active, la Commission européenne s'abstient de prendre de telles mesures, l'État membre peut prendre des mesures conservatoires provisoires jusqu'à l'adoption de mesures communautaires. Tant qu'aucune décision n'a été adoptée à cet égard au niveau de l'Union, il appartient au juge national, juge de droit commun de l'application du droit de l'Union européenne, d'apprécier la légalité de ces mesures et de leur maintien au regard des conditions de fond et de procédure prévues par ces mêmes dispositions.
La solution, qui est de pur bon sens, doit être approuvée.
CE, 3è et 8è, 05 juin 2025, Syndicat professionnel Phyteis, n° 488338
2 – Autoroutes – Augmentation tarifaire accordée par l’État – Absence de caractère d’aide d’État prohibée.
La clause tarifaire litigieuse, qui ne prévoit aucun dispositif de compensation financière de la société ASF par l'État, est relative à des péages acquittés par les usagers d'autoroutes, elle ne peut être regardée comme une aide accordée par l'État ou au moyen de ressources d'État au sens des stipulations de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Par conséquent, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la clause tarifaire litigieuse serait constitutive d'une aide d'État irrégulière en l'absence de notification à la Commission européenne.
CE, 7è et 2è, 05 juin 2025, Mme A. et autres, n° 492192
3 – Retrait du Royaume-Uni de l’UE – Absence d’effets sur les procédures administratives en cours -Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF).
Sans surprise car très logique est la solution jugeant que la circonstance que l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique du 17 octobre 2019 ne comporterait aucune disposition, au titre des procédures administratives en cours, en vue de prévoir que les autorités d'un Etat membre demeurent compétentes à l'égard d'un ressortissant du Royaume-Uni pour des faits commis avant le retrait de cet Etat de l'Union européenne, est sans incidence sur la compétence de la commission des sanctions de l'AMF, que cet accord n'a eu ni pour objet ni pour effet de réglementer.
CE, 6è et 5è, 13 juin 2025, société H2O AM LLP, n° 471548 et M. D. et M. F., n° 471744 (jonction)
Droit du travail
1 – Salarié protégé – Application d’un accord de performance collective modificatif du contrat de travail – Cas de l’inaptitude du salarié.
Combinant certaines dispositions du code du travail avec le principe général du droit de protection des salariés investis de certaines missions de défense et de représentation des autres salariés, le CE décide :
1°/ que l'acceptation par un salarié protégé de la modification de son contrat de travail résultant de l'application d'un accord de performance collective, dont les stipulations se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles de son contrat de travail (cf. le III de l'art. L. 2254-2 du code du travail), n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de son obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ce salarié (cf. art. L. 4121-1, L. 4624-3 et L. 4624-6 c. trav.) et, à cet égard, notamment, de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions le cas échéant émis par le médecin du travail relativement à ce salarié.
2°/ si, en cas de refus par un salarié protégé de la modification de son contrat de travail résultant de l'application d'un accord de performance collective, son employeur peut, pour ce seul motif, engager une procédure de licenciement (cf. art. L. 2254-2 c. trav.), et, à ce titre, s'agissant d'un salarié protégé, demander à l'inspecteur du travail l'autorisation de procéder à un tel licenciement, ce dernier ne peut légalement faire droit à une telle demande si à la date à laquelle il se prononce, le salarié a fait l'objet d'un avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, son licenciement, en un tel cas, ne pouvant en principe avoir d'autre fondement que l'inaptitude et étant, par suite, régi par les dispositions des articles L. 1226-10 du code du travail et suivants.
CE, 4è et 1ère, 4 avril 2025, M. B., n° 471490
2 – Salarié protégé – Rupture conventionnelle – Vérification de la réalité du consentement du salarié.
Dans un litige né d’une rupture conventionnelle entre une entreprise et l’une de ses salariées, ayant la qualité de salariée protégée, le juge rappelle d’abord l’obligation pour l’inspection du travail de vérifier qu'aucune circonstance, en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par le salarié ou avec son appartenance syndicale, n'a été de nature à vicier son consentement. Ensuite, et surtout, il ajoute cette importante précision, que retient aussi la Cour de cassation (Soc. 23 janvier 2019, n° 17-21.550), « L'existence de faits de harcèlement moral ou de discrimination syndicale, commis par l'employeur au préjudice du salarié protégé, n'est, par elle-même, pas de nature à faire obstacle à ce que l'inspection du travail autorise une rupture conventionnelle, sauf à ce que ces faits aient, en l'espèce, vicié le consentement du salarié. »
CE, 4è et 1ère, 16 mai 2025, Sté Koch et associés, n° 470005 et n° 493143 (2 espèces)
3 – Licenciement d’un candidat aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique – Régime issu des ordonnances de septembre et décembre 2017.
Depuis la réforme des institutions représentatives du personnel dans l'entreprise par les ordonnances du 22 septembre et du 20 décembre 2017 prises en application de l'article 2 de la loi du 15 septembre 2017, aucune de leurs dispositions, ni aucune autre du code du travail, ne prévoit désormais que le licenciement envisagé par l'employeur des salariés candidats aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, soit précédé de la consultation de ce comité qui existait jusqu’à cette date.
CE, 4è et 1ère, 16 mai 2025, Sté Senerval, n° 498924
4 – Avenant à un accord collectif de travail – Extension – Condition de clarté garantissant sa sécurité juridique – Absence.
C’est sans appliquer inexactement la loi que la ministre du travail refuse l’extension de l’ avenant n° 33 - relatif à la classification et à la rémunération des emplois -, à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée étendue, au motif que l'équivocité de ses stipulations qui, en raison de l'incidence de la revalorisation des rémunérations prévue par l'avenant sur l'évolution de la masse salariale des employeurs relevant de son champ d'application, ne sauraient être distraites de l'accord sans en modifier l'économie générale, fait naître une ambiguïté quant à son applicabilité aux salariés et aux employeurs compris dans son champ d'application.
CE, 4è et 1ère, 13 juin 2025, Fédération nationale des syndicats CFDT des services de santé et des services sociaux et autres, n° 497325
Fonction publique
1 – Enseignant handicapé - Demande d’allègement de service – Non consultation du supérieur hiérarchique – Annulation
Avant de se prononcer sur la demande de M. A. tendant à l'aménagement de son poste de travail par l'allègement de sa quotité de service, le directeur académique des services de l'éducation nationale n'a pas recueilli l'avis du supérieur hiérarchique de l'intéressé, en méconnaissance des dispositions de l'art. R. 911-16 du code de l'éducation. Eu égard à la finalité de cet avis, la seule transmission de la demande sous couvert du supérieur hiérarchique n'a pu pallier l'absence de cet avis, absence qui a été de nature à influer sur le sens de la décision (Annulation).
CE, 7è, 10 avril 2025, M. A., n° 491272
2 – Radiation des cadres pour abandon de poste – Effet et portée.
Un agent administratif hospitalier obtient l’annulation d’une décision de mutation et demande sa réintégration dans le poste précédemment occupé. Réponse négative du Conseil d’État dans la mesure où cet agent, entre la date de la décision de mutation et celle de son annulation, a fait l’objet d’une radiation des cadres pour abandon de poste, ce qui en lui faisant perdre sa qualité d’agent public, fait obstacle à sa réintégration dans les fonctions qu’il occupait au moment de la décision de mutation litigieuse.
CE, 5è, 23 mai 2025, M. A., n° 475179
3 – Conclusion de contrats successifs à durée déterminée dans l’enseignement supérieur – Durée supérieure à six ans – Conséquences.
Rejetant le pourvoi dont l’avait saisi l’Universités de Nantes, le CE estime que c’est sans erreur de droit que la CAA de Nantes a jugé que le contrat d'engagement conclu sur le fondement de l’article L. 954-3 pour la période comprise entre le 1er novembre 2017 et le 31 août 2018, conduisant à ce que l'intéressée justifie d'une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique auprès du même établissement public, était réputé être conclu à durée indéterminée et qu’elle a annulé pour ce motif les décisions du président de l'université de Nantes refusant de requalifier ce contrat en contrat à durée indéterminée et de renouveler son dernier contrat.
CE, 7è et 2è, Nantes Université, 05 juin 2025, n° 491913
Hiérarchie des normes
1 – Changement de législation pour l’avenir – Sort de la réglementation prise en application de la législation antérieure.
Lorsqu'une loi nouvelle, tout en modifiant pour l'avenir l'état du droit, laisse subsister la réglementation antérieure, édictée dans les formes prévues par la loi antérieure, cette règlementation demeure jusqu'à ce qu'une réglementation intervenue dans les formes prévues par la loi nouvelle en ait abrogé les dispositions.
05 juin 2025, , n° 500720fondée à soutenir qu’un arrêté interministériel pris en 1954 en application d’une loi du 4 avril 1953 serait devenu illégal du fait de l'incompétence négative dont serait entaché l'article R. 423-5 du code de l'aviation civile au regard du renvoi désormais effectué par l'article L. 6523-3 du code des transports, dès lors que l'arrêté est antérieur à cet article R. 423-5 et n'a donc pas été pris pour son application ou sur son fondement.
CE, 2è et 7è, 28 mai 2025, X. et autres c/ Sté Volotea, n° 498865
Libertés
1 – Procédure de taxation d’office – Respect du secret professionnel de l’avocat.
Bien que la procédure de taxation d’office ne soit pas contradictoire en raison du comportement du contribuable, l’administration fiscale entache la procédure d'imposition d'irrégularité, d'une part, en sollicitant et obtenant, en violation du secret professionnel de l'avocat, des documents couverts par ce secret, ainsi qu'en faisant état de ces documents dans la notification qui lui a été adressée en application de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales et, d'autre part, en s'abstenant de lui communiquer, ou en lui communiquant tardivement, en méconnaissance de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des documents qui pouvaient être utiles à l'exercice des droits de la défense. L’arrêt d’appel ayant jugé régulière cette façon de procéder est cassé.
CE, 8è et 3è, 20 mai 2025, Mme B., n° 475782
2 – Obligation d’user du français dans les délibérations des assemblées locales – Cas de la collectivité de Corse – Pourvoi non admis et QPC rejetée.
Pourvoi contre un arrêt de la CAA de Marseille, confirmant un jugement du TA de Bastia, sur déféré préfectoral, annulant une délibération de l’Assemblée de Corse décidant que « les membres du Conseil exécutif de Corse et les agents du Secrétariat général du Conseil exécutif utilisent les langues corse et française dans leurs échanges oraux, électroniques, et dans les actes résultant de leurs travaux ». Non admission du pourvoi
Rejet de la QPC en ce que les conditions d’une telle question ne sont pas remplies, l’obligation d’usage du français découlant directement de l’art. 2 de la Constitution, s’impose aux personnes morales de droit public et aux personnes morales de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public et implique que les particuliers ne peuvent se prévaloir, dans leurs relations avec l'administration et les services publics, d'un droit d'usage d'une langue autre que le français, ni être contraints à un tel usage.
CE, 3è et 8è, Collectivité de Corse, n° 500720
3 – Gens du voyage – Liberté de stationnement.
Commet une erreur de droit l’arrêté préfectoral décidant inapplicable à des personnes de nationalité roumaine et d'origine rom la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage alors qu’entrent dans son champ d'application les personnes dites « gens du voyage », quelle que soit leur origine, dont l'habitat est constitué de résidences mobiles et qui ont choisi un mode de vie itinérant.
CE, 5è et 6è, 06 juin 2025, Mme A., n° 486577
Police
1 – Retrait de permis de conduire par constatation d’un solde de points nul – Preuve insuffisante.
Un automobiliste se voit retirer son permis pour solde de points nul et conteste ces décisions au motif que si les amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions des 18 avril et 17 mai 2022 ont bien fait l'objet d'un règlement partiel, les mentions " AOB " et " AOE " figurant sur les bordereaux de situation produits par l'administration établissent que ce règlement est intervenu à la suite, respectivement, d'une opposition administrative bancaire et d'une opposition administrative employeur. Il suit de là qu'ainsi que le soutenait le requérant, ces paiements, résultant de recouvrements forcés, ne sont pas de nature à établir qu'il a bien reçu les avis de paiement correspondant ni que l'administration s'est bien acquittée à son égard, préalablement au paiement, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Sont annulées les deux décisions de constat d’une somme nulle de points et de retrait de permis de conduire.
CE, 5è, 07 mai 2025, M. B., n° 499674
2 – Police des étrangers – Délivrance des titres de séjour – Éléments d’état-civil non probants – Effets.
Saisi d’une demande d’avis de droit, le CE répond ceci.
Si le préfet peut rejeter une demande de titre de séjour au motif que l'identité du demandeur n'est pas établie, l'absence de caractère probant des documents d’état-civil produits par l'intéressé ne permet toutefois pas nécessairement, à elle seule, de regarder son identité comme non établie.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, en cas de contestation de ce motif, de décider si
l'identité de l'intéressé ne peut effectivement être regardée comme établie.
Lorsque l’intéressé conteste par la voie de l’excès de pouvoir le rejet préfectoral d’un titre de séjour
fondé sur le seul motif que l'identité du demandeur n'est pas établie, ce dernier ne peut utilement soulever des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur du rejet, tels la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du CESEDA, des stipulations de l'article 8 de la convention EDH ou des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant.
CE, Avis, 2è et 7è, 12 juin 2025, M. B., n° 501325
Procédure contentieuse
1 – Intérêt à contester un jugement ou à y former tierce opposition – Appréciation par rapport au seul dispositif du jugement attaqué.
Rappel (CE, Section, 17 juillet 2009, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Becker, n° 288559, p. 283), qui ne va cependant pas de soi, que l'intérêt à contester une décision juridictionnelle, ou à former tierce opposition, s'apprécie par rapport au dispositif de la décision juridictionnelle critiquée.
Or, si, quels qu'en soient les motifs, une décision de rejet ne fait pas grief au défendeur, qui n'est donc pas recevable à la déférer au juge d'appel ou de cassation, il en va différemment d'une décision qui rejette les conclusions du demandeur comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, laquelle, sans clore le litige, invite le demandeur à le poursuivre devant l'autre ordre de juridiction.
Il en va de même d’une décision juridictionnelle qui rejette une demande au motif que la juridiction judiciaire est seule compétente pour en connaître car elle est de nature à préjudicier aux droits du défendeur qui n'a pas été appelé en la cause, lequel est dès lors recevable à former tierce opposition contre cette décision.
Commet donc une erreur de droit l’arrêt d’appel qui juge qu’un établissement des eaux et de l'assainissement ne pouvait se prévaloir d'aucun droit lésé par l'ordonnance ayant rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître la demande d'annulation formée par l’asssociation syndicale libre d’un lotissement contre le titre exécutoire émis par cet établissement et qu’il n'était en conséquence pas recevable à attaquer cette ordonnance par la voie de la tierce opposition, alors que l'établissement des eaux et de l'assainissement, émetteur du titre contesté, n'avait pas été appelé en la cause.
CE, 3è-8è réunies, 21 mars 2025, Établissement des eaux et de l'assainissement de Saint-Martin (EEASM) c/ association syndicale libre (ASL) du lotissement « Les Résidences de la Baie Orientale », n° 469818
2 – Exception d’illégalité – Régime de l’exception dirigée contre un acte non réglementaire en l’absence d’opération complexe.
Le juge rappelle ici, en premier lieu, que l’illégalité d'un acte administratif, réglementaire ou non, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. Il indique aussi, en second lieu, que dans le cas d'un acte non réglementaire, l'exception d'illégalité n'est en outre recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
Au cas d’espèce, il est jugé que l'arrêté déclarant d'utilité publique un projet de canalisation de transport d'hydrocarbures et celui autorisant la construction et l'exploitation de cette canalisation, n’ont ni l’un ni l’autre un caractère réglementaire. Ils étaient devenus définitifs à l'égard des tiers antérieurement, à la date à laquelle la requérante a, pour la première fois, excipé de leur illégalité devant le tribunal administratif. Par ailleurs, ils ne formaient pas entre eux une opération complexe, d’où la forclusion encourue et opposée.
CE, 6è-5è réunies, 25 mars 2025, Mme B., n° 485420
Voir aussi, jugeant que c’est sans erreur de droit qu’une CAA estime que le programme pluriannuel d'intervention approuvé par les agences de l'eau, qui doit seulement être compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, n'est pas pris pour l'application de ce dernier, qui ne constitue pas davantage sa base légale, et en déduit que les moyens tirés de l'illégalité, par voie d'exception, du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux étaient inopérants à l'encontre de la délibération en litige.
CE, 6è-5è réunies, 25 mars 2025, Fédération française des associations de sauvegarde des moulins et autres, n° 487831
3 – Intérêts moratoires et capitalisation des intérêts – Application des articles 1231-6 et 1343-2 nouveaux du Code civil.
Réitérant sa jurisprudence antérieure, le CE applique directement en matière administrative les nouveaux articles du Code civil régissant les intérêts des sommes dues qui se sont substitués aux anciens art. 1153 et 1154 du Code. Il juge : « 3. Une créance détenue sur l'administration existe, en principe, à la date à laquelle se produit le fait qui en est la cause, sans qu'il soit besoin que le juge se livre au préalable à une appréciation des faits de l'espèce et en liquide le montant. Saisie d'une demande tendant au paiement de cette créance, l'administration est tenue d'y faire droit dès lors que celle-ci est fondée. En conséquence, les intérêts moratoires courent, lorsqu'ils ont été demandés, à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l'administration ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
4. Il résulte de ces principes que lorsque le juge alloue un capital à une victime en réparation des préjudices ayant résulté pour elle d'une prise en charge médicale fautive, les intérêts moratoires courent sur ce capital à compter du jour où la demande d'indemnisation au principal est parvenue à l'administration, pour l'ensemble des chefs de préjudice dont le fait générateur est antérieur à cette demande, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que, pour certains d'entre eux, des dépenses aient été exposées par la victime postérieurement à cette demande préalable d'indemnisation. En revanche, lorsqu'un préjudice naît postérieurement à la demande initiale, les intérêts sur la somme correspondante courent à compter de la date à laquelle l'indemnisation de ce préjudice est demandée. Les intérêts ainsi alloués portent eux-mêmes intérêts à condition qu'au moins une année d'intérêts soit due à la date à laquelle la capitalisation est demandée. »
CE, 5ème, 4 avril 2025, Centre hospitalier de Falaise et Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), n° 466556
4 – Prononcé d’un désistement d’office (art. R. 612-5-1 CJA) – Usage abusif.
On trouvera dans cette décision un bon exemple d’annulation d’une ordonnance de désistement d’office en raison de l’usage abusif de ce pouvoir.
CE, 5è, 4 avril 2025, M. B., n° 496465
5 – Arrêté préfectoral liquidant une astreinte ordonnée par la chambre correctionnelle d’une cour d’appel pour infraction à la législation applicable au permis de construire – Compétence du juge judiciaire.
Une cour d’appel a condamné un particulier, pour exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, au paiement d'une amende de 5 000 euros et ordonné " la mise en conformité " des lieux ou des ouvrages dans un délai de six mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il est jugé que l’arrêté préfectoral liquidant l’astreinte et ayant donné lieu à l’émission d’un titre de perception étant relative à l'exécution d'une décision judiciaire, le contentieux de son recouvrement relève de la juridiction judiciaire sans que la circonstance qu'il a été procédé à cette liquidation par décision du préfet, ainsi que le prévoit l'article L. 480-8 du code de l’urbanisme, n'ait pu modifier ni la nature du litige ni la détermination de la compétence juridictionnelle.
TC, 7 avril 2025, M. B. c/ Préfet de la Haute-Corse, C4335, Publiée au Recueil Lebon
6 – Signature de la minute d’un jugement – Magistrat statuant seul – Signature obligatoire du greffier d’audience – Absence – Annulation.
Devant les tribunaux administratifs, la minute de la décision jugée par un magistrat statuant seul, doit être signée par ce magistrat et par le greffier d'audience. En l’absence de la signature de la greffière d'audience, le jugement est annulé.
CE, 10è, 10 avril 2025, M. et Mme C., n° 491288
7 – Application Télérecours – Communication trop tardive de mémoires en défense.
Les communications les jeudi 4 janvier 2024 et le vendredi 5 janvier 2024 de deux premiers mémoires en défense détaillés en vue d’une audience enrôlée pour le lundi 8 janvier étaient trop tardives. Annulation du jugement subséquent.
CE, 1ère, 11 avril 2025, M. A., n° 492214
8 – Prévention d’actes de terrorisme – Invocation au soutien de la demande de soustraction de certaines pièces ou informations au débat contradictoire devant le juge administratif – Renvoi d’une QPC.
Est jugée sérieuse et de nature à être renvoyée au Conseil constitutionnel, la question de savoir si ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe du respect des droits de la défense, les dispositions du II de l'article L. 773-11 du code de justice administrative, en ce qu’il institue une procédure permettant à l'administration de communiquer au juge, saisi de la légalité d'une mesure administrative fondée sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme, des informations ou éléments qui ne seront pas soumis au débat contradictoire, permettant ainsi au juge administratif de fonder sa décision sur des informations communiquées par l'administration dont l'existence même n'a pas été portée à la connaissance de l'autre partie.
CE, 10è et 9è, M. A., n° 501551
9 – Récusation des juges.
« La circonstance qu'un magistrat ait précédemment rejeté une requête d'un requérant ne saurait, à elle seule, être de nature à mettre en doute son impartialité pour juger d'autres requêtes de ce même requérant et n'est, par suite, pas un motif de nature à justifier une demande de récusation. »
Solution évidente.
CE, 2è, 30 avril 2025, M. A., n° 502219
10 – Aide juridictionnelle – Partie perdante – Honoraires de l’avocat.
Il se déduit des dispositions combinées de l’art. L. 761-1 du CJA et des articles 37, 43 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat. En revanche, l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
CE, 6è, 02 mai 2025, Mme A., n° 493096
11 – Envoi en recommandé et charge de la preuve du contenu de l’envoi.
Un tribunal administratif avait jugé que la demande présentée par la société requérante était irrecevable faute pour elle d'établir, par la seule production d'un récépissé d'envoi d'un courrier à l'administration fiscale, lui avoir adressé la réclamation préalable prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales.
Le CE prononce, à juste titre, l’annulation de ce jugement en retenant qu’alors qu'aucun élément ne tendait à montrer que le pli en cause ne contenait pas la réclamation préalable, par ailleurs produite devant le tribunal, et eu égard à la concordance des dates figurant sur le récépissé d'envoi et cette réclamation, le tribunal a méconnu les règles relatives à l'attribution de la charge de la preuve et dénaturé les pièces du dossier.
CE, 9è, 06 mai 2025, Sté Sofijar, n° 493488
12 – Règle générale de procédure applicable sans texte – Juridiction disciplinaire – Pouvoirs du juge d’appel en l’absence d’appel de la personne sanctionnée.
Rappelant la « règle générale de procédure » selon laquelle l'appel ne peut préjudicier à l'appelant (solution constante au moins depuis CE, 19 février 1964, Plainemaison, Rec. Lebon p. 117), le Conseil d’État, dans un cas où l’appel d’une décision disciplinaire pour sévérité insuffisante n’avait pas été interjeté par le praticien sanctionné, juge que la juridiction disciplinaire d'un ordre professionnel, saisie, en appel, d'un seul recours aux fins d'aggravation de la sanction infligée à un professionnel en première instance, ne peut relaxer ce dernier ou lui infliger une sanction moins sévère que celle prononcée par les premiers juges. Il en va ainsi y compris si la juridiction d'appel estime qu'aucun manquement ne peut être reproché à la personne poursuivie. En ce cas, il lui appartient seulement de rejeter la requête d'appel dont elle est saisie.
Ceci n’est que l’application de l’interdiction pour le juge administratif de statuer ultra petita.
CE, 4è et 1ère, 16 mai 2025, M. A. et Syndicat des orthodontistes de France, n° 470567
13 – Obligation du ministère d’avocat devant le Conseil d’État.
La présentation sans avocat de requêtes non dispensées de ce ministère entache celles-ci d’irrecevabilité dès lors que cette dernière était expressément invoquée en défense par le ministre des finances.
CE, 9è et 10è, 19 mai 2025, Conseil de surveillance du fonds commun de placement d'entreprise « EDF Transitoire », n° 489531
14 – Portée probatoire des constats d’huissier.
Hors la matière pénale, les constatations d'un huissier ne font foi, (en vertu des dispositions de l’art. 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945 dans la version que lui ont donnée les art. 24 et 25 de l’ordonnance du 2 juin 2016), que jusqu'à preuve du contraire, et non jusqu'à inscription de faux. En jugeant le contraire, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a commis une erreur de droit.
CE, 4è, 22 mai 2025, M. A., n° 493359
15 – Note en délibéré émanant de certaines parties défenderesses – Inapplicabilité du principe du contradictoire.
Dans un litige où trois parties étaient défenderesses, deux d’entre elles déposent une note en délibéré dont il est reproché au tribunal de ne l’avoir pas communiquée à ses déposants et au troisième défendeur.
Il est jugé qu’à la supposer établie, la circonstance que le tribunal administratif se serait fondé sur la note en délibéré produite par Mme B... et la société Scalottas, qu'il n'a pas communiquée, n'affecte pas le respect du caractère contradictoire de la procédure à leur égard ni à l'égard de la commune, qui était, comme eux, partie en défense dans l'instance devant le tribunal administratif. Elle ne peut donc pas être utilement invoquée, ni par celle-ci, ni par eux-mêmes.
Si la solution est évidente et imparable envers ceux qui ont adressé la note, en revanche on ne voit pas pourquoi le troisième défendeur pourrait être légalement tenu dans l’ignorance de l’existence et du contenu de cette note sans que soit affecté le principe du contradictoire.
CE, 10è, 20 mai 2025, Commune de Courchevel, n° 492631, Mme B. et Sté Scalottas, n° 492631
16 – Jugement n’ayant pas eu besoin de statuer sur les fins de non-recevoir – Obligation du juge d’appel de ce jugement.
Le juge d'appel, auquel est déféré un jugement ayant rejeté au fond des conclusions sans que le juge de première instance ait eu besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées devant lui, ne peut faire droit à ces conclusions qu'après avoir écarté expressément ces fins de non-recevoir, alors même que le défendeur, sans pour autant les abandonner, ne les aurait pas reprises en appel.
Application stricte – mais traditionnelle - du principe de l’effet dévolutif de l’appel.
CE, 5è et 6è, 06 juin 2025, Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 4 place du Calvaire et autres, n° 475175
17 – Invitation à produire un mémoire « dans les meilleurs délais » - Portée.
La mention, contenue dans un courrier communiquant un mémoire d'une partie, invitant l'autre partie à produire, le cas échéant, un mémoire en réplique « dans les meilleurs délais », n'a pas pour effet de reporter la date de clôture de l'instruction.
CE, 7è, 06 juin 2025, M. B., n° 491790
18 – Double degré de juridiction – Absence de consécration.
Rappel que ni l'article 16 de la Déclaration de 1789, ni les stipulations de l'article 13 de la convention EDH, ni celles de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni aucun principe ne consacrent l'existence d'une règle du double degré de juridiction qui interdirait au pouvoir réglementaire de prévoir des cas dans lesquels les jugements sont rendus en premier et dernier ressort. Par suite, ne saurait être invoqué en cette hypothèse le droit d'exercer un recours effectif.
CE, 2è et 7è, 12 juin 2025, GISTI et autres, n° 497930
19 – Juridictions disciplinaires – Prise de parole en dernier par la personne poursuivie – Preuve du respect de ce principe général du droit.
Si les principes généraux du droit disciplinaire impliquent que, lors de l'audience, la personne poursuivie soit mise à même de prendre la parole en dernier, aucune des dispositions du code de la sécurité sociale
non plus qu'aucune autre disposition ni aucun principe ne font obligation à la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins de mentionner dans sa décision que la faculté offerte au praticien poursuivi de prendre la parole en dernier lui a été rappelée lors de l'audience. Par suite, la seule absence d'une telle mention dans sa décision ne permet pas de présumer que celle-ci a été rendue de manière irrégulière faute pour le praticien mis en cause d'avoir eu la possibilité de prendre la parole en dernier.
En revanche, si la juridiction du contrôle technique, ainsi qu'il lui est loisible de le faire, fait figurer une telle mention dans sa décision, cette dernière fait foi jusqu'à preuve du contraire.
CE, 4è et 1ère, 13 juin 2025, n° 494132
Procédure administrative non contentieuse
1 – Nouveau retour sur le droit de se taire – Durcissement du Conseil d’État ?
Dans la saga sur le « droit de se taire », on relèvera cette décision jugeant qu’il n’y a pas lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC tirée de ce que porterait atteinte au droit de ne pas s'incriminer soi-même résultant de l'article 9 de la déclaration de 1789, l'absence d’obligation pour les membres ou agents de la CNIL procédant à des opérations d'enquête et de contrôle d'aviser préalablement les gestionnaires de traitement de données à caractère personnel ou leurs représentants de leur droit de garder le silence lors de leur déroulement. Le CE estime que les dispositions de l’art. 19 de la loi Informatique et Libertés n'ont pas pour objet le recueil, par les enquêteurs de la CNIL, des explications d'une personne portant sur des faits pour lesquels elle serait mise en cause dans le cadre d'une procédure tendant à l'adoption de mesures de sanction à son encontre. Elles n'impliquent donc pas par elles-mêmes que les personnes sollicitées se voient notifier leur droit de se taire. Le distinguo nous semble davantage tiré par les cheveux que juridiquement fondé.
CE, 10è et 9è, Société Criteo, n° 482872
2 – Droit de se taire.
Encore une décision sur ce thème dans un contexte particulier qui justifie sa mention aux Tables du Recueil Lebon.
Le juge apporte deux précisions importantes.
1°/ Le droit de se taire s'applique non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition. Ainsi, l'usager d'une université faisant l'objet de poursuites disciplinaires ne peut être entendu sur les agissements qui lui sont reprochés sans qu'il soit préalablement informé du droit qu'il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d'être entendu pour la première fois, qu'il dispose de ce droit pour l'ensemble de la procédure disciplinaire.
2°/ Sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s'applique ni aux échanges ordinaires de l'usager avec les agents de l'université, ni aux enquêtes diligentées par le chef de l'établissement, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des faits commis par l'usager de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire. Dans le cas où l'usager d'une université, ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire selon la procédure prévue au code de l'éducation, n'a pas été informé du droit qu'il avait de se taire alors que cette information était requise, cette irrégularité n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l'usager et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l'intéressé n'avait pas été informé de ce droit.
CE, 4è et 1ère, 09 mai 2025, Mme Gandon, n° 499277
3 – Droit de se taire – Étendue en présence d’une constatation des faits par le juge pénal.
Poursuivant son offensive en faveur du droit de se taire, le CE juge « que le médecin poursuivi devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins doit être informé du droit qu'il a de se taire (…), les circonstances que la matérialité des faits reprochés a été constatée par le juge pénal et que devant ce dernier, le médecin a été informé du droit qu'il avait de se taire étant sans incidence à cet égard. »
CE, 4è, 22 mai 2025, M. A., n° 494096
4 – Droit de se taire – QPC.
Renvoi au C.C. de la QPC portant sur le point de savoir si les dispositions de l'article 22 de la loi du 6 janvier 1978, relatives à l'exercice du pouvoir de sanction de la CNIL, porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution en tant que l'obligation pour une autorité administrative indépendante investie d'un pouvoir de sanction d'informer les personnes poursuivies de leur droit de garder le silence s'applique aux personnes morales et, dans l'affirmative, selon quelles modalités.
CE, 10è et 9è, 05 juin 2025, Société Cosmospace et société Télémaque, n° 499596
5 – Protection du contribuable contre les changements de doctrine de l’administration fiscale – Mécanisme de l’art. L. 80 A du LPF – Portée.
L'article L. 80 A du livre des procédures fiscales institue un mécanisme de garantie au profit du redevable qui, s'il l'invoque, est fondé à se prévaloir, à condition d'en respecter les termes, de l'interprétation de la loi formellement admise par l'administration, même lorsque cette interprétation ajoute à la loi ou la contredit.
Selon le CE, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, dans un objectif de sécurité juridique, prémunir le contribuable contre les changements de doctrine de l'administration alors qu'il aurait appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que celle-ci avait alors formellement admise. En revanche, il n'a pas entendu, par ces dispositions, permettre à un contribuable qui n'a pas lui-même fait application de la loi fiscale selon l'interprétation qu'en donnait l'administration par des instructions ou circulaires publiées, de se prévaloir de cette interprétation pour demander la réduction d'une imposition établie, sur la base de sa déclaration, conformément à la loi fiscale. La différence de traitement ainsi instituée est justifiée par une différence de situation en rapport direct avec l'objet des dispositions en cause, qui visent uniquement à prémunir les contribuables contre des rehaussements d'imposition résultant d'un changement de doctrine de l'administration et n'ont pas pour objet ni ne sauraient avoir pour effet de conférer à l'administration un pouvoir normatif en matière fiscale que la Constitution a confié au seul législateur.
Par suite, la société Habitat des Hauts-de-France n'est pas fondée à soutenir que les dispositions contestées méconnaitraient le principe d'égalité devant la loi.
CE, 8è et 3è, 05 mai 2025, société Habitat des Hauts-de-France, n° 499387
6 – Point de départ du délai de prescription quadriennale.
Rappel d’une jurisprudence constante et claire en matière de dommage corporel.
Quel que soit le régime de responsabilité applicable, le point de départ du délai de prescription quadriennale applicable à une action en responsabilité en vue d'obtenir réparation pour la victime d'un dommage corporel qu'elle a subi est le premier jour de l'année suivant celle de la consolidation des infirmités liées à ce dommage.
CE, 5è, 07 mai 2025, M. A., n° 496311
7 – Application de la jurisprudence Préfet de l’Eure.
Rappel qu’une personne publique « est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre. ». Et rappel aussi « lorsque la créance trouve son origine dans un contrat, (que) la faculté d'émettre un titre exécutoire dont dispose une personne publique ne fait pas obstacle à ce que celle-ci saisisse le juge administratif d'une demande tendant à son recouvrement, notamment dans le cadre d'un référé-provision » sauf si elle a émis un tel titre exécutoire avant la saisine du juge.
CE, 8è et 3è, 20 mai 2025, Société La Forge de Longuyon, n° 498461
Question prioritaire de constitutionnalité
1 – QPC dans le cadre d’une question préjudicielle du juge judiciaire au juge administratif
Il résulte des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution et des dispositions organiques relatives à la question prioritaire de constitutionnalité qu’une telle question peut être soulevée devant le juge administratif lorsqu'il est saisi, sur renvoi de l'autorité judiciaire, de la question de la légalité d'un acte administratif. Le juge administratif apprécie alors la condition d'applicabilité au litige du régime de la QPC au regard du litige en appréciation de légalité dont il est ainsi saisi.
CE, 1è et 4è, 9 avril 2025, Mme B. c/ CPAM des Alpes-de-Haute-Provence, n° 496122
Recours
1 – Action en reconnaissance de droits - Notion et régime.
Une action en reconnaissance de droits (art. L. 77-12-1 et s., CJA) peut être engagée devant le juge administratif, par une association ou un syndicat professionnel satisfaisant aux conditions prévues par la loi, afin que soit reconnu, à un groupe indéterminé de personnes placées dans une situation juridique identique et partageant le même intérêt, le bénéfice de droits individuels résultant de l'application de la loi ou du règlement. A ce titre, la contrariété d'une disposition législative à la Constitution, pour autant qu'une question prioritaire de constitutionnalité soit soulevée, ou aux stipulations d'un traité ou accord international, entrées en vigueur dans l'ordre juridique interne et invocables devant le juge administratif, ou encore au droit de l'Union européenne, de même que l'illégalité d'une disposition règlementaire peuvent être utilement invoquées à l'appui d'une telle action, sous réserve que la disposition législative ou règlementaire en cause constitue la base légale de la décision de rejet opposée par l'autorité compétente à la réclamation préalable formée par l'association ou le syndicat professionnel demandeur à l'action. Si le juge administratif fait droit à cette action, il lui appartient, en application des dispositions de l'article L. 77-12-3 du code de justice administrative, dans les limites de sa compétence, de déterminer les conditions de droit et de fait auxquelles est subordonnée la reconnaissance des droits ainsi accordée. A cet égard, s'il apparaît au juge administratif que les effets de cette reconnaissance sont de nature à emporter des conséquences manifestement excessives pour les divers intérêts publics ou privés en présence, il lui revient - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties - de déterminer les conditions et les limites dans lesquelles les droits individuels revendiqués sont susceptibles d'être remis en cause.
Nous attirons l’attention des lecteurs sur l’importance de cette décision de principe relative à une procédure méconnue et conséquemment, trop peu utilisée.
CE, 4è et 1ère, 06 mai 2025, ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, n° 491616
Référé
1 – Référé liberté – Non-respect du délai de 48h pour statuer – Absence de dessaisissement du juge – Absence de nullité de la procédure.
Le délai de quarante-huit heures dans lequel le juge des référés doit se prononcer lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas imparti à peine de dessaisissement du juge ou de nullité de la décision rendue. Il en résulte que l'absence de réponse de la part du juge des référés du tribunal administratif de Paris quant à la requête de M. B. n'a pas eu pour effet de clore cette instance et, par suite, que cette circonstance n'a pas pour effet de saisir d'office le juge des référés du Conseil d'État des conclusions de cette requête.
CE, ord. réf., 02 mai 2025, M. B., n° 503817
2 – Recours en cassation – Ordonnance de référé entièrement exécutée – Recours devenu sans objet.
Rappel, à nouveau, ce la règle de procédure de bon sens selon laquelle lorsque, postérieurement à l'introduction d'un recours en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés saisi sur le fondement de l'art. L. 521-1 du CJA d'une demande de suspension d'une décision administrative, cette décision, qu'elle ait ou non fait l'objet d'une suspension par le juge des référés, a été entièrement exécutée, ce recours devient sans objet.
Passé le saint, passée la fête…
CE, 2è, 15 mai 2025, M. A., n° 499843
3 – Référé suspension – Présomption d’urgence - Privation de la totalité du traitement excédant un mois.
Rappel d’une solution jurisprudentielle particulièrement innovante selon laquelle une mesure prise à l'égard d'un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l'agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu'il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l'espèce.
CE, ord. réf., 28 mai 2025, M. B., n° 503475
Responsabilité
1 – Responsabilité d’une société d’avocats – Avocats aux Conseils – Régime.
Dans un litige en réparation du préjudice qu’aurait subi le client d’une société d’avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation par suite de fautes commises dans la gestion du dossier qu’il lui a confié, le Conseil d’État juge, très classiquement, que pour apprécier si l'avocat a commis une faute, il y a lieu de déterminer s'il a normalement accompli, avec les diligences suffisantes, les devoirs de sa charge, à la condition que son client l'ait mis en mesure de le faire. Il appartient notamment à l'avocat de recueillir auprès de ses clients l'ensemble des éléments d'information et les documents propres à lui permettre d'assurer, au mieux, la défense de leurs intérêts. Pour l'appréciation de la responsabilité de l'avocat, il y a lieu de tenir compte, le cas échéant, du comportement du client et de ses autres conseils. Dans le cas où il y aurait eu négligence, il y a lieu de déterminer si cette négligence, en privant le client d'une chance sérieuse de succès du recours, a été de nature à lui porter un préjudice de nature à lui ouvrir droit à réparation.
CE, 6è, 02 mai 2025, M. B. c/ société cabinet Rousseau, Tapie, n° 494471
2 – Liaison du contentieux - Demande indemnitaire en réparation de préjudices – Invocation d’un fait générateur – Effets sur les chefs de préjudice non invoqués – Expiration du délai de recours contentieux.
Le CE rappelle à nouveau que, normalement, la décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question.
Il résulte donc de cette position de principe que la victime est recevable à demander au juge, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n'étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
Toutefois, si après expiration de ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d'une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d'autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d'une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d'une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.
Enfin, il ne peut être fait exception à ce qui précède que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Et le juge ajoute cette précision qui se veut simplificatrice en décidant que, dans ce dernier cas, qu'il s'agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l'administration d'une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus.
Il faut saluer la clarté de cette solution jurisprudentielle et sa forte vertu pédagogique – une sorte de vade-mecum - qui, en même temps, est d’une grande importance pratique.
CE, 5è et 6è, 06 mai 2025, M. D. et autres, n° 469068
3 – Actes d’administration judiciaire – Nécessité d’une faute lourde.
Il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables auxquels des décisions d'administration judiciaire prises en matière d'aide juridictionnelle ont causé un préjudice peuvent en obtenir réparation en cas de faute lourde.
C’est là une innovation jurisprudentielle dont on regrettera l’absence de motivation sous prétexte qu’il s’agirait là d’un principe général du droit. C’est bin la première que le degré de gravité de la faute dommageable pour obtenir réparation est censé résulter d’un principe général du droit.
CE, 6è et 5è, 07 mai 2025, M. B., n° 489396
4 – Responsabilité pour risque – Accident ou maladie imputable au service – Conditions de réparation du préjudice.
Commet une erreur de droit la CAA qui juge que la fonctionnaire invoquant une responsabilité pour risque et non une responsabilité pour faute doit établir un lien de causalité direct et certain entre le service et la maladie dont elle a souffert, et non le lien seulement direct exigé pour que soit reconnue l'imputabilité de cette maladie au service. En effet, l'indemnisation, sur le fondement de la responsabilité sans faute, des préjudices subis du fait d'une maladie reconnue imputable au service, - contrairement à ce qu’a jugé la Cour - n'implique pas de nouvelle appréciation du lien entre la maladie et le service, mais seulement celle du caractère certain des préjudices invoqués et du lien direct entre ceux-ci et la maladie reconnue imputable au service.
CE, 3è et 8è, 05 juin 2025, Mme C., n° 472198
Sport
1 – Fédération française de rugby (FFR) – Injonction d’abroger certaines dispositions de ses règlements généraux – Inexécution – Injonction sous astreinte de le faire sous deux mois.
La FFR n'a pas procédé à l'abrogation des dispositions de l'article 222-2, repris dans ses règlements généraux pour la saison 2024-2025 adoptés le 8 juillet 2024, en tant qu'elles imposent aux licenciés non-inscrits sur la liste des sportifs de haut-niveau la souscription d'une assurance couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer. Il en résulte qu'à la date de la présente décision, la FFR n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de la décision du Conseil d'État du 27 juin 2024. La FFR ne peut à cet égard utilement soutenir que l'exécution de la décision est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives, notamment en affectant gravement le modèle assurantiel qu'elle a mis en place et, par voie de conséquence, ses finances.
La FFR est enjointe de procéder sous deux mois à l’abrogation ordonnée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard après expiration du délai d’un mois.
CE, 2ème, 19 juin 2025, M. A., n° 499701
Urbanisme et permis de construire
1 – Sursis à statuer sur une demande de permis de construire – Prévisions du PLU.
Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire sur le fondement de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l'installation ou l'opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
Est donc illégale l’opposition d’un sursis à statuer à la demande d’autorisation du projet litigieux dès lors qu’il n’est pas possible d'identifier en quoi sa réalisation aurait été de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme intercommunal.
CE, 5è et 6è, 14 avril 2025, Commune de Vernouillet, n° 468502
2 – Révision générale du PLU d’une commune – Illégalité des conclusions du commissaire enquêteur – Appréciation et effets.
Dans le cadre de la révision du PLU d’Antibes, le commissaire enquêteur avait, au terme de son enquête, refusé de se prononcer sur les observations du public portant sur l'orientation d'aménagement et de programmation relative au secteur des Quatre Chemins, qui représentaient une part importante de l'ensemble des observations exprimées au cours de l'enquête publique, au motif qu'une procédure contentieuse était en cours devant le tribunal administratif de Nice à l'encontre d'une précédente délibération du conseil municipal de la commune approuvant la mise en comptabilité du plan local d'urbanisme avec une opération d'aménagement projetée dans ce quartier.
L’arrêt de la CAA qui, tout en relevant ce refus, a néanmoins jugé que le commissaire enquêteur avait rendu ses conclusions motivées conformément aux exigences de l'article R. 123-19 du code de l'environnement est annulé pour erreur de droit.
Le CE estime ce vice régularisable, le TA étant invité à désigner un nouveau commissaire enquêteur qui, sans recommencer l’enquête, sera chargé, sur la base des éléments déjà recueillis, de rédiger un rapport en conséquence.
On dira notre accord avec ces deux solutions.
CE, 1ère et 4è, 30 avril 2025, M. et Mme K. et autres, n° 490965
3 – Urbanisme et aménagement commercial – Recours impossible contre un avis de la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC).
Rappel d’une règle bien connue en dépit de la complexité des textes applicables.
Lorsqu'un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale en vertu des dispositions de l'article L. 752-1 du code de commerce doit également faire l'objet d'un permis de construire, seul ce permis, ou la décision refusant de le délivrer, peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. A cet égard, une décision implicite de rejet d'un tel permis est susceptible de naître, comme le prévoient les dispositions figurant au h) de l'article R*. 424-2 du code de l'urbanisme, à l'expiration du délai d'instruction, en cas d'avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial sur le fondement de l'article L. 752-4 du code de commerce ou, le cas échéant, de la CNAC.
Ainsi, en l’espèce, une cour d’appel ne commet pas d'erreur de droit en jugeant que la « décision » par laquelle la CNAC s'était défavorablement prononcée sur le projet présenté par la société Lidl constituait un avis et qu'il était insusceptible de recours contentieux, seule pouvant en l'espèce être déférée au juge administratif une décision de refus de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.
CE, 4è et 1ère, 16 mai 2025, Sté Lidl, n° 470005
4 – Certificat d’urbanisme – Portée et effets.
Rappel de deux aspects souvent oubliés par les décideurs publics en droit de l’urbanisme.
En premier lieu, les dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d'urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d'urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.
En second lieu, ces mêmes dispositions législatives n'ont ni pour objet ni pour effet de priver le détenteur de ce certificat du droit d'obtenir un permis de construire lorsque son projet est conforme aux règles d'urbanisme applicables à la date de la décision prise sur sa demande ou, si le projet n'est pas conforme, à celles de ces règles qui n'ont pas pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ou à une partie divisible d'entre elles, lorsqu'il l'est aux règles de même objet applicables à la date du certificat d'urbanisme.
CE, 1ère et 4è, Mme A., n° 491748
Brèves de jurisprudence du Conseil d’État
Janvier - Mars 2025
Janvier - Mars 2025
1 – Accès à la fonction publique, recrutement par voie de concours - Refus d’autoriser une candidature à l’ÉNM en raison d’antécédents judiciaires du candidat.
Illégalité du refus : 1) moyen sérieux en raison de la nature et de l'ancienneté des faits pour lesquels M. B... a été condamné, alors qu'il était mineur, à une mesure éducative de réparation dans l'intérêt de la collectivité, et d’avis unanimement favorables ; 2) urgence : à compter du 17 février 2025, date du début de la formation des auditeurs admis à la session 2024, l'ÉNM ne pourra plus l'intégrer dans cette promotion, même en cas d'annulation des décisions contestées.
CE, Juge des référés, 22 janvier 2025, M. B., 499739
2 - Protection fonctionnelle des agents publics et des salariés de droit privé poursuivis devant la Cour des comptes – Rejet de la QPC.
Tout en réaffirmant l’existence d’un PGD de la protection fonctionnelle (CE, Section, 8 juin 2011, M. Farré, n° 312700, p. 270), le CE considère que ni les dispositions de l’art. L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique, ni le principe général du droit à la protection fonctionnelle ne confèrent aux fonctionnaires un droit à bénéficier de la protection fonctionnelle lorsqu'ils sont mis en cause devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes.
CE, 6è et 5è ch., 29 janvier 2025, société UGGC Avocats et Mme C., n° 497840
Rappelons que le CE a déjà jugé que les amendes infligées par la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) n’ont pas le caractère d’une sanction pénale pour refuser la protection fonctionnelle à ceux des agents qui en sont l’objet, CE, 15 novembre 2006, Gallet, n° 253904, p. 466.
3 – Droit de visite reconnu notamment au bâtonnier (art. 719 CPP) - Silence du texte sur ce droit dans le cas des geôles et des dépôts – Transmission de la QPC.
Est jugé sérieux le moyen tiré de ce que l’art. 719 du CPP, qui fixe le régime du droit de visite, notamment celui des bâtonniers, aux lieux de privation de liberté, porte atteinte au principe d'égalité devant la loi ainsi qu'à la compétence que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution et affecte ainsi le principe de sauvegarde de la dignité humaine, en ce qu’il n’inclut pas dans la liste de ces lieux ceux situés dans les tribunaux judiciaires et les cours d'appel, dits geôles et dépôts.
CE, 6è et 5è ch., 29 janvier 2025, Bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Rennes et ordre des avocats du barreau de Rennes et autres, n° 498798
4 - Autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime accordée à une personne publique placée sous un contrôle public.
Des arrêtés préfectoraux portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime le long du littoral de la commune de Hyères au profit de l'établissement public du parc national de Port-Cros pour la création d'une zone de mouillages et d'équipements légers ne sont pas soumis à l’exigence de publicité (art. L. 2122-1-4 CGPPP) ni, non plus, à une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence (art. L. 2122-1-1 CGPPP) car en l’espèce le titre est délivré à une personne publique dont la gestion est soumise à la surveillance directe de l'autorité étatique compétente.
CE, 8è-3è ch., 05 février 2025, Associations Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et Les ami(e)s de la Moutonne pour le cadre de vie à La Crau, n° 491584
5 - Intervention devant la juridiction d’appel – Refus Possibilité ou non de tierce opposition – Conséquences.
Rappel d’une solution classique.
Une personne qui est intervenue devant la cour administrative d'appel, que son intervention ait été admise ou non, ou qui a fait appel du jugement ayant refusé d'admettre son intervention, a qualité pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu contre les conclusions de son intervention.
Toutefois, si cette personne aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce-opposition, elle peut contester en cassation tant la régularité que le bien-fondé de l'arrêt attaqué. Si en revanche, elle n’aurait pas eu qualité pour former tierce opposition, elle n'est recevable en cassation qu’à invoquer des moyens portant sur la régularité de l'arrêt attaqué relatifs à la recevabilité de son intervention ou à la prise en compte des moyens qu'elle comporte, tout autre moyen devant être écarté par le juge de cassation dans le cadre de son office.
CE, 4è-1ère ch., 06 février 2025, Fédération française du bâtiment (FFB) e. a., n° 488439
6 - Élection présidentielle – Signalements par la CNCCEP – Caractère de documents administratifs.
Les documents relatifs à la procédure par laquelle la CNCCEP* intervient en vue qu'il soit mis fin à une situation qu'elle estime de nature à porter atteinte à l'égalité entre les candidats, qu'il s'agisse des documents qu'elle reçoit de tiers, de ceux qu'elle adresse à des personnes extérieures ou de ceux qu'elle élabore pour son propre fonctionnement, le sont dans l'exercice de la mission de service public (cf. art. 13, décret du 8 mars 2001) aux fins de garantir le bon déroulement de la campagne électorale. Dès lors « quand bien même les faits auxquels se rapporte cette procédure seraient susceptibles de constituer des infractions pénales ou pourraient venir au soutien des motifs de la décision par laquelle le Conseil constitutionnel arrête et proclame les résultats de l'élection présidentielle, de tels documents ne revêtent pas un caractère juridictionnel. Ils constituent ainsi des documents administratifs entrant, à défaut de dispositions législatives particulières, dans le champ des articles L. 300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. » Ils sont communicables.
CE, 8è-3è ch., 07 février 2025, M. A. B., n° 474032, Publié au recueil Lebon
*Qu’il ne faut pas confondre avec la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) (voir : Assemblée, 27 mars 2015, Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques c/ Mme Mathieu et société éditrice de Mediapart, n° 382083, p. 128)
7 – Absence d’obligation de motivation de certaines décisions de l’Autorité nationale des jeux.
Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que les décisions prises par l'Autorité nationale des jeux en matière d’approbation des programmes des jeux et paris des opérateurs titulaires de droits exclusifs (en application du III de l'article 34 de la loi du 12 mai 2010) sont motivées.
CE, 5è et 6è, 11 février 2025, Sté La Française des Jeux, n° 489680
8 – Calcul du seuil de 800m2 au regard de l’obligation de construire des logements sociaux.
Le seuil de 800 mètres carrés (cf. art. L. 111-24, al. 1, code de l'urbanisme) à partir duquel – dans certaines communes - s’applique l’obligation qu’au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux s'apprécie, quelle que soit la destination principale de l'immeuble, au regard de la seule surface de plancher du projet dédiée aux logements, ainsi que l’a jugé, sans erreur de droit, le tribunal administratif.
CE, 5è et 6è, 11 février 2025, ministre de la transition écologique, n° 491009
9 – Validation des acquis de l’expérience professionnelle et habilitation à diriger des recherches.
Commet une erreur de droit l’arrêt d’une CAA qui juge que l'habilitation à diriger des recherches est un diplôme universitaire délivré au regard de la validation des acquis de l'expérience professionnelle et présente ainsi le caractère d'une action de formation professionnelle (au sens du 5° de l'article 1er du décret du 15 octobre 2007). En effet, « la validation des acquis de l'expérience correspond à une voie alternative de délivrance d'un diplôme de l'enseignement supérieur (alors) que l'habilitation à diriger des recherches est un diplôme de l'enseignement supérieur qui sanctionne la reconnaissance du haut niveau scientifique du candidat, du caractère original de sa démarche dans le domaine de la science, de son aptitude à maîtriser une stratégie de recherche dans un domaine scientifique ou technologique suffisamment large et de sa capacité à encadrer de jeunes chercheurs », etc.
CE, 7è et 2è, 11 février 2025, CNRS, n° 490774
10 – Irrecevabilité des recours prématurés.
Un « recours administratif » adressé à l'autorité administrative avant même que celle-ci n'ait pris sa décision initiale ne saurait être regardé comme un recours administratif préalable contre cette décision.
CE, 1ère et 4è, 14 février 2025, département de la Haute-Savoie, 490851
11 – Avocat – Mandat ad litem – Principe de procédure.
C’est sans erreur de droit qu’une CAA juge « que les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant l'administration fiscale sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte ». Application de l’adage selon lequel « l’avocat est cru sur sa robe ».
CE, 8è et 3è, 18 février 2025, Sté Valmer, 492413
12 – Secret des correspondances entre un avocat et son client – Incidence sur la procédure fiscale non contentieuse
L'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont couvertes par le secret professionnel. Toutefois, la confidentialité des correspondances entre l'avocat et son client ne s'impose qu'au premier et non au second qui, n'étant pas tenu au secret professionnel, peut décider de lever ce secret, sans y être contraint. Lorsque le client n'a pas donné son accord à la levée du secret professionnel, l'administration fiscale ne peut régulièrement se fonder sur le contenu de telles correspondances pour établir une imposition ou justifier l'application d'une majoration.
CE, 9è et 10è, 28 février 2025, Ministre de l’Économie, des Finances…, n° 486336
13 – Liquidation d’une société titulaire d’une autorisation environnementale – Effet.
La liquidation judiciaire d’une société commerciale titulaire d’une autorisation préfectorale d’exploiter à titre expérimental deux hydroliennes entraîne ipso facto l’annulation de cette autorisation dès lors que « Ni la société ou son liquidateur, ni le ministre défendeur n'ont apporté d'indications quant aux perspectives de maintien ou de reprise de cette activité par un transfert de l'autorisation attaquée. »
CE, 6è et 5è, 03 mars 2025, Fédération d'associations de protection de l'environnement du Golfe du Morbihan et autres, n° 473769
14 – Port de la robe d’avocat – Exclusion de tout signe particulier - Justification.
« L'obligation légale pour les avocats, qui ont la qualité d'auxiliaires de justice et apportent un concours régulier et indispensable au service public de la justice, de porter la robe dans leurs fonctions judiciaires a pour objectif d'identifier ces derniers par un costume qui leur est propre et d'éviter, par l'uniformité de ce costume commun à l'ensemble de la profession, qu'ils n'affichent par leur apparence de préférences personnelles sans rapport avec la défense des intérêts de leur client. En outre, le port d'un costume uniforme contribue à assurer l'égalité des avocats et, à travers celle-ci, l'égalité des justiciables, qui est une condition nécessaire du droit à un procès équitable. Cette obligation, qui emporte l'interdiction du port de signes distinctifs avec la robe, poursuit dès lors un but légitime et est proportionnée à ce but. » Sont donc rejetés les moyens tirés de la contrariété de cette obligation aux art. 9 et 10 de la Déclaration de 1789, aux art. 9 et 10 de la Convention EDH, aux art. 18 et 19 du pacte international des droits civils et politiques.
CE, 6è et 5è, 3 mars 2025, Syndicat des avocats de France, n° 490505
15 – Décision de l’inspecteur du travail sur une demande de licenciement d’un salarié protégé – Recours hiérarchique au ministre du travail – Étendue de l’obligation de motivation.
Lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, le ministre chargé du travail doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. Dans le cas où le ministre, ainsi saisi d'un recours hiérarchique, annule la décision par laquelle un inspecteur du travail a rejeté la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, il est tenu de motiver l'annulation de cette décision ainsi que le prévoit l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et en particulier, lorsqu'il estime que le ou les motifs fondant une décision de refus d'autorisation de licenciement sont illégaux, d'indiquer les considérations pour lesquelles il estime que ce motif ou, en cas de pluralité de motifs, chacun des motifs fondant la décision de l'inspecteur du travail, est illégal.
CE, 4è et 1ère, Groupement parisien inter-bailleurs de surveillance, n° 492105
16 – Détermination du quorum pour siéger dans une juridiction ordinale dans le silence des textes.
Aucune des dispositions du code rural et de la pêche maritime, ni aucune autre, ne déterminant le nombre minimal de membres qui doivent siéger au sein de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires pour lui permettre de statuer valablement sur une affaire, il s'en déduit que la chambre nationale de discipline peut régulièrement statuer sur des poursuites disciplinaires dès lors que la majorité au moins de ses membres a siégé, soit au moins trois d'entre eux.
CE, 4è et 1ère, Président du Conseil national de l’ordre des vétérinaires, n° 493310
17 – Absence de compétence du juge de cassation pour connaître en premier ressort d’un permis de construire modificatif.
Il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme que le juge de cassation, saisi d'un pourvoi dirigé contre un arrêt ou un jugement relatif au permis de construire initialement délivré, soit compétent pour statuer en premier et dernier ressort sur la légalité d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation communiqués aux parties.
CE, 10è et 9è, M. et Mme F. et autres, n° 497329
18 – Étendue de l’obligation de prendre en compte également la liberté du commerce et de l'industrie et les règles de concurrence dans les décisions en matière d’autorisation d’utiliser certains matériels pour le déploiement du réseau 5G.
Si un opérateur qui s’est vu refuser par le premier ministre l’autorisation d’utiliser certains matériels permettant de connecter les terminaux des utilisateurs finaux au réseau radioélectrique mobile de cinquième génération (5G) ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement du principe d'égalité, des autorisations délivrées à d'autres opérateurs. En revanche, dès lors que l'exercice du pouvoir de police administrative conféré au premier ministre par ces dispositions est susceptible d'affecter des activités de production, de distribution ou de services, la circonstance que les réponses aux demandes d'autorisation aient pour objectif la protection des intérêts de la défense et de la sécurité nationale ne l'exonère pas de l'obligation de prendre en compte également la liberté du commerce et de l'industrie et les règles de concurrence. La CAA a commis une erreur de droit en rejetant le moyen pour inopérance.
CE, 2è et 7è, 10 mars 2025, Société Free mobile, n° 488363
19 – Le bureau d’un EPCI n’a pas à respecter les obligations auquel est soumis le conseil municipal même lorsqu’il exerce, sur délégation de celui-ci, des compétences appartenant à ce dernier.
Il se déduit de diverses dispositions du CGCT que les réunions du bureau d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, qui ne constitue pas l'organe délibérant de cet établissement au sens des articles L. 5211-1 et L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales, ne sont pas soumises aux obligations résultant de l'article L. 2121-12 du même code prévues pour les délibérations du conseil municipal. La circonstance que le bureau exercerait, le cas échéant, des attributions par délégation de l'organe délibérant est sans incidence à cet égard.
Solution très discutable.
CE, 8è et 3è, 12 mars 2025, Association des producteurs du marché de production de Perpignan et sociétés Expo Fruits et Guillem Export France, n° 488167
20 – Sur la distinction entre administration active et administration contentieuse.
Dans une solution de principe prévisible (réitérant Assemblée, 11 octobre 2023, Amnesty international France et autres, n° 454836 ; et Ligue des droits de l’homme et autres, n° 467771, 467781, deux décisions) le Conseil d’État décide que « Lorsque le juge administratif est saisi d'une requête tendant à l'annulation du refus opposé par l'administration à une demande tendant à ce qu'elle prenne des mesures pour faire cesser la méconnaissance d'une obligation légale lui incombant, il lui appartient, dans les limites de sa compétence, d'apprécier si le refus de l'administration de prendre de telles mesures est entaché d'illégalité et, si tel est le cas, d'enjoindre à l'administration de prendre la ou les mesures nécessaires. Cependant, et en toute hypothèse, il ne lui appartient pas, dans le cadre de cet office, de se substituer aux pouvoirs publics pour déterminer une politique publique ou de leur enjoindre de le faire. »
Illustration particulièrement nette de la distinction stricte entre administration active et administration contentieuse.
CE, 6è et 5è, 12 mars 2025, association One Voice, Mme C. et Mme D., n° 488642
21 – Compétence juridictionnelle pour connaître d’un litige en matière de violation par l’administration fiscale du secret professionnel reconnu par la loi.
L'appréciation qu'appelle une contestation, par le contribuable, de la régularité de la procédure d'imposition au motif que l'administration aurait porté atteinte au secret professionnel (existant en l’espèce, d’une part entre un avocat et son client, d’autre part, entre un notaire ou un expert-compable et leur client) en fondant les rectifications sur des éléments couverts par ce secret, n'est, lorsque les éléments en cause ont été obtenus par elle au moyen d'une procédure de visite et de saisie diligentée pour les besoins du contrôle en application des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, pas dissociable de celle qu'il incombe au seul premier président de la cour d'appel de porter sur la régularité des opérations de visite et de saisie. Elle échappe, par suite, la compétence du juge de l'impôt. En jugeant le contraire la CAA a méconnu le champ d'application de la loi et la compétence de la juridiction administrative.
CE, 9è et 10è, 13 mars 2025, société European Trust Services Luxembourg, n° 469738
22 - Délai de suspension et marché public dispensé de la procédure formalisée.
Il résulte des dispositions d’articles du code de la commande publique (L. 2120-1, L. 2122-la 1, L. 2124-1) qui ont transposé en droit interne les directives 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 et 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014, d'une part, que le respect du délai de suspension prévu à l'article R. 2182-1 du code de la commande publique n'est exigé que pour les marchés qui sont passés selon une procédure formalisée et pour lesquels la publication préalable d'un avis de marché au Journal officiel de l'Union européenne est imposée et, d'autre part, qu'un marché de maîtrise d'œuvre conclu par le maître d'ouvrage avec l'un des lauréats d'un concours restreint n'a pas à être passé selon une procédure formalisée, quand bien même il répondrait à un besoin dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée et qu'un avis de concours devrait être publié en application de l'article R. 2162-15 du même code.
Il en résulte qu'en jugeant que le maître d'ouvrage n'a pas à respecter le délai de suspension prévu à l'article R. 2182-1 du code de la commande publique avant de signer un marché de maîtrise d'œuvre conclu avec l'un des lauréats d'un concours restreint, quel que soit le montant du besoin auquel il répond, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon n'a pas commis d'erreur de droit.
CE, 7è et 2è, 13 mars 2025, société Nord Sud Architecture, n° 498701
23 – Marchés publics – Point de départ du calcul des intérêts moratoires – Décret du 19 décembre 2008 – Erreur de droit.
Commet une erreur de droit la CAA qui fait application, pour fixer le point de départ des intérêts moratoires, , du délai global de paiement de 45 jours prévu par le 2° de l'article 98 du code des marchés publics dans sa rédaction résultant du décret du 28 avril 2008, alors qu'était applicable au marché litigieux le délai de 40 jours fixé par les dispositions du décret du 19 décembre 2008.
Par ailleurs, les devis transmis au maître d'œuvre par la société qui se bornaient à évaluer les surcoûts résultant selon elle de l'allongement de la durée des travaux décidé par ordres de service du maître d'ouvrage, ne sauraient constituer le point de départ du délai de paiement des sommes que la région Ile-de-France a été condamnée à lui verser car ces devis ne peuvent être regardés comme des demandes de paiement au sens des dispositions du I de l’art. 1er du décret du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, désormais repris en substance aux articles R. 2192-12 à R. 2192-17 du code de la commande publique. Par suite, et en l'absence de demande de paiement antérieure, le délai de paiement doit être regardé comme ayant commencé à courir à compter de la réception par le maître d'ouvrage de la réclamation formée contre le décompte général.
CE, 7è-2è, 17 mars 2025, société UTB et Région Île-de-France, n° 490773
24 – Marché public de travaux conclu à prix global et forfaitaire – Travaux supplémentaires – Régimes juridiques distinct selon qu’ils sont réalisés sur demande du maître d’ouvrage ou spontanément – Notion de travaux indispensables.
Rappel d’une solution classique et constante. Lorsque le titulaire d'un marché public de travaux conclu à prix global et forfaitaire exécute des travaux supplémentaires à la demande, y compris verbale, du maître d'ouvrage ou du maître d'œuvre, il a droit au paiement de ces travaux, quand bien même la demande qui lui en a été faite n'a pas pris la forme d'un ordre de service notifié conformément à ce que prévoient en principe les stipulations du cahier des clauses administratives générales. En revanche, lorsque le titulaire du marché exécute de sa propre initiative des travaux supplémentaires, il n'a droit au paiement de ces travaux que s'ils étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art.
CE, 7è-2è, 17 mars 2025, n° 491682
25 – Contrat de concession d’un parc de stationnement comportant une délégation de service public du stationnement et affermage du parc existant – Durée prétendu excessive – Aide d’État – Compétence – Rejet.
Il résulte des stipulations des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne que, s'il ressort à la compétence exclusive de la Commission de décider, sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne, si une aide de la nature de celles visées par l'article 107 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par le traité, compatible avec le marché commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité des dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation, qu'impose aux États membres la dernière phrase du paragraphe 3 de l'article 108 du traité, d'en notifier à la Commission, préalablement à toute mise à exécution, le projet. L'exercice de ce contrôle implique, notamment, de rechercher si les dispositions contestées ont institué des aides d'État au sens de l'article 107 du traité.
La CJUE (24 juillet 2003, Altmark Trans GmbH, C-280/00) a jugé que des subventions représentant la contrepartie des prestations effectuées par des entreprises pour exécuter des obligations de service public ne constituaient pas des aides d'État, à condition de remplir quatre conditions cumulatives. Tel est le cas en l’espèce. C’est sans erreur de droit que la CAA a estimé que la compensation versée en vertu de l'article 4.4 du contrat commun ne dépassant pas ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes ainsi que d'un bénéfice raisonnable du délégataire, n'avait pas le caractère d'une aide d'État.
CE, 7è-2è, 17 mars 2025, Commune de Béthune, n° 492664 Publié au Recueil Lebon
26 - Pourvoi en cassation formé sans le ministère d’un avocat aux conseils – Demande d’aide juridictionnelle – Refus – Absence d’information du refus – Absence d’irrecevabilité du pourvoi.
L’irrecevabilité d’un pourvoi en cassation formé sans le ministère d’un avocat aux conseils ne peut être opposée pour ce motif au demandeur qui a sollicité l’octroi de l’aide juridictionnelle alors qu’est expiré le délai de régularisation imparti lorsque le demandeur n’a pas été informé du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle. En effet, il dispose d’un délai de régularisation de quinze jours à compter de ce rejet.
CE, 1ère, 19 mars 2025, M. B., n° 499231
27 – Condition d’application de la jurisprudence Préfet de l’Eure (30 mai 1913, Rec. Leb. p. 583) – Rejet.
Le principe selon lequel une personne morale de droit public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle peut prendre elle-même n’est pas applicable à un assureur qui n’est pas une personne publique.
CE, 5è et 6è, 20 mars 2025, Caisse primaire d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme, n° 474853
28 – Jury de concours – Impossibilité d’imposer une épreuve non prévue par la réglementation.
Est entachée d’incompétence la décision d’un jury du CNU d’organiser en vue du recrutement de professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, une épreuve supplémentaire en sus de celles prévues par l’arrêté fixant les épreuves.
CE, 4è, 20 mars 2025, M.D., n° 487786
Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Décembre 2023
Décembre 2023
Actes et décisions - Procédure administrative non contentieuse
1 - Documents administratifs – Nature de - – Documents produits par des agents de police municipale – Régime juridique – Refus de communiquer – Rejet.
17En principe, les documents produits par les agents de police municipale dans l'exercice de leur mission de service public, notamment ceux par lesquels ils rendent compte des opérations de police administrative qu'ils effectuent, de leur propre initiative ou à la suite d'un signalement, à des fins de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques, sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, ont le caractère de documents administratifs, quand bien même ils seraient par la suite transmis à une juridiction.
En revanche, les rapports et procès-verbaux mentionnés à l'article 21-2 du code de procédure pénale, par lesquels les agents de police municipale constatent une infraction pénale ou en rendent compte, qu'ils transmettent au procureur de la République, le cas échéant par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ne sont pas détachables de la procédure juridictionnelle à laquelle ils participent et ne constituent donc pas des documents administratifs.
Enfin, il appartient à l'administration d'occulter ou de disjoindre les mentions dont la communication demandée est susceptible de porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou leurs préliminaires, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente et, lorsque le demandeur n'est pas la personne intéressée au sens de l'article L. 311-6, celles : 1) dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée d'autres personnes, 2) celles qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une autre personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable et 3) celles qui font apparaître le comportement d'une tierce personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
En cette hypothèse, l'administration ne peut légalement se borner à occulter le nom d'une tierce personne aisément identifiable par le demandeur, mais doit occulter l'ensemble des informations relevant de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, lorsqu’elles se rapportent à cette personne.
(06 décembre 2023, Mme Margueritat, n° 468626)
(2) V. aussi, à propos de la communication de documents produits ou reçus par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la distinction faite par le juge entre ces documents, comparable à celle présentée dans la décision précédente, selon qu’ils se situent dans le cadre de leurs activités de recherche et de constatation des infractions pénales prévues par le code de la consommation, et qui, alors, ne constituent pas des documents administratifs communicables sur le fondement des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sans préjudice du régime de communication particulier organisé par les dispositions de l'art. L. 521-27 du code de la consommation, ou qu’ils se situent dans le cadre de leurs activités de recherche et de constatation des manquements aux dispositions du code de la consommation et qui sont susceptibles de donner lieu à des sanctions administratives, ou dans le cadre des contrôles administratifs prévus à l'article L. 511-14 du même code, lesquels revêtent le caractère de documents administratifs, quand bien même ils seraient par la suite transmis à une juridiction. En l’espèce, il est jugé qu’entrant dans la catégorie des documents non communicables, les documents litigieux ne pouvaient, contrairement à ce qui a été jugé par erreur de droit en première instance, donner lieu à communication : 06 décembre 2023, ministre de l’économie, des finances…, n° 470726 et n° 470727.
V. aussi, pour un autre aspect de cette décision, le n° 45
(3) V. également, confirmant celle des premiers juges, la décision estimant que sont communicables les comptes rendus et le rapport de synthèse des contrôles des assainissements non collectifs établis en 2010 par la communauté de communes du Grand Chambord sans que puisse être invoquée à l’encontre de cette demande la circonstance que le nombre des demandes passées présentées par l’intéressé et les conflits qui l'opposent à la communauté de communes suffiraient à démontrer que sa demande de communication des documents en litige avait pour objet de perturber le bon fonctionnement des services. En outre, est inopérante ici l’invocation, seulement dans une note en délibéré, de la charge, pour la collectivité, résultant de la communication des documents faisant l'objet du litige, notamment à raison de l'obligation de procéder à l'occultation d'un grand nombre de mentions, et alors que le tribunal administratif a estimé ne pas devoir rouvrir l’instruction, comme il en a la faculté. En effet, il s’agit d’un moyen que la demanderesse à la cassation était en état de faire valoir dans le délai du pourvoi :15 décembre 2023, Communauté de communes du Grand Chambord, n° 469651.
4 - Communication de documents administratifs – Demande de publication des fichiers correspondant aux délibérations budgétaires des collectivités territoriales et de leurs groupement, réalisés avec l'application « TotEM » et versés dans l'application « Actes budgétaires » - Refus – Application des principes de base - Rejet.
Le ministre de l’intérieur a refusé la communication à la requérante, par publication en ligne, de plusieurs documents budgétaires et comptables des collectivités territoriales et de leurs groupements versés dans l'application « Actes budgétaires » à partir de l'application « TotEM ». Après que le tribunal administratif a enjoint cette communication par mise en ligne, le Conseil d’État, saisi par le ministre défendeur, annule ce jugement en rappelant et en croisant deux principes méthodologiques bien connus en droit de la communication des actes administratifs.
En premier lieu, celui qui demande la communication de documents administratifs n'a pas à justifier de son intérêt à cette communication, quel que soit le fondement légal de sa demande (code des relations entre le public et l’administration ou CGCT) sauf dans le cas où, l’administration invoque la charge matérielle excessive pesant sur elle du fait de cette demande, ce qui oblige le juge à apprécier l'intérêt qui s'attache à cette communication pour le demandeur ainsi, le cas échéant, que pour le public.
En second lieu, l’obligation de communication ne peut porter que sur les documents tels qu’ils sont et selon les moyens techniques et modalités dont dispose l’administration détentrice. En aucun cas, cette obligation ne saurait contraindre cette dernière à recourir à un logiciel mis à sa disposition par le demandeur, à développer un nouvel outil informatique, ou à développer de nouvelles fonctionnalités sur les outils dont elle dispose.
Au cas de l’espèce, le juge relève d’abord, pour trouver régulier le refus opposé par le ministère de l’intérieur à l’association requérante, que les documents dont la communication est demandée représentent plusieurs centaines de milliers de fichiers qui peuvent contenir des données à caractère personnel concernant, notamment, le personnel de la collectivité, les personnes physiques bénéficiaires de prêts, aides et autres concours financiers, ou encore les personnes physiques débitrices à l'égard de l'administration. Il relève ensuite l’énormité de la tâche consistant en l’anonymisation matérielle des données personnelles, en l’absence de logiciel existant à cet effet et compte tenu de ce que, comme indiqué ci-dessus, l’administration n’est tenue ni d’utiliser un logiciel mis à sa disposition par l’association demanderesse, ni de développer les fonctionnalités des dispositifs actuellement utilisés par elle.
Reste entière la question de savoir – non abordée ou résolue ici - s’il est bien conforme aux exigences contemporaines de transparence et de clarté de laisser à l’administration la liberté totale de choisir selon quels moyens et modalités elle stocke les données qu’elle utilise au risque, bien évidemment, d’en rester à un stade minimal de développement des capacités techniques mises en œuvre, limitant ainsi drastiquement les possibilités de satisfaire les demandes de communication dont elle est saisie.
On peut d’ailleurs douter que les textes du droit de l’Union, ceux européens ou internationaux, soient compatibles avec cette orientation minimaliste.
(20 décembre 2023, Association « Ouvre-boîte », n° 467161)
5 - Procédure non contentieuse – Fixation d’un délai pour produire des observations – Observations faites avant l’expiration du délai – Impossibilité d’une décision intervenant postérieurement à ces observations mais antérieurement à l’expiration du délai fixé – Annulation.
(08 décembre 2023, M. A., n° 466620)
V. n° 126
6 - Avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) – Conditions de livraison des dépositaires de presse – Prise d’acte d’une information – Absence de caractère décisoire – Irrecevabilité d’un recours formé contre une décision ne faisant pas grief – Rejet.
Est jugé irrecevable le recours en annulation dirigé contre l’avis de l’ARCEP en date du 16 février 2023 relatif aux conditions techniques, tarifaires et contractuelles des prestations des Messageries Lyonnaises de Presse en tant qu'il se prononce sur la suppression d'un jour de livraison de la presse. En effet, cet avis, qui se borne à prendre acte de l’information portant sur les conditions de livraison des dépositaires de presse, ne constitue pas une décision susceptible de faire grief aux sociétés requérantes.
(11 décembre 2023, Société MLP et société Messageries Lyonnaises de Presse, n° 473404)
7 - Décret d’extradition – Demande d’abrogation – Irrecevabilité.
Pour la première fois avec une telle netteté le Conseil d’État juge, en réponse à un moyen tiré de ce qu’un décret d’extradition pris à l’encontre du requérant serait devenu illégal à la suite de changements dans les circonstances de droit et de fait postérieurs à son édiction, que des conclusions à fin d'abrogation d'un décret d'extradition ne sont pas recevables.
(21 décembre 2023, M. A., n° 476011)
8 - Site Eduscol – Éducation des jeunes à la sexualité - Liste ne comportant pas de commentaire – Publication de caractère informatif dépourvue de caractère impératif et sans effets notables – Irrecevabilité manifeste - Rejet.
L’association requérante demandait l'abrogation des références faites sur la plateforme Eduscol à plusieurs sites internet d'éducation sexuelle des mineurs et qu’injonction soit faite au ministre de l’éducation nationale d'abroger ces références.
Le site d'information et d'accompagnement des professionnels de l'éducation dénommé Eduscol fait référence à plusieurs sites internet traitant de l'éducation des jeunes à la sexualité, tel un site créé par Santé publique France et dénommé « onsexprime.fr ».
Le Conseil d’État rejette la requête.
Il considère que ces références, qui figurent sur le site internet Eduscol, au sein de la rubrique « éducation à la sexualité », dans un fichier devant être préalablement téléchargé, comportant une liste d'ouvrages et de sites internet, rendus accessibles au moyen de liens hypertextes, tous relatifs à l'éducation des jeunes à la sexualité, ne sont accompagnées d'aucun commentaire, ayant seulement un objet informatif, sont dépourvues de tout caractère impératif et ne peuventt être regardées, en l'espèce, comme ayant par elles-mêmes des effets notables sur les droits ou la situation des personnes auxquelles cette information est destinée. Dès lors, le refus du ministre d'abroger certaines des références, qui ne fait pas grief, est insusceptible de recours, la requête est donc manifestement irrecevable.
(28 décembre 2023, Association France Audace, n° 447946)
9 - Instruction relative à l’interprétation de l’état du droit – Absence d’instruction – Abstention de le faire – Irrecevabilité du recours dirigé contre cette abstention – Rejet.
La solution est classique.
Les intéressés ont demandé au premier ministre d’enjoindre aux établissements et services accueillant des personnes handicapées ou des personnes atteintes de pathologies chroniques mentionnés au 7° du I de l'art. L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, notamment les maisons d'accueil spécialisées, de respecter la législation prohibant le recours à l'isolement ou à la contention.
Ils demandent l’annulation du refus implicite né du silence gardé par le premier ministre sur leur demande et qu’injonction lui soit faite de prendre la mesure sollicitée.
Le recours est rejeté selon une motivation constante et bien connue : une autorité publique n'est jamais tenue d'adresser à des destinataires relevant de son autorité des instructions visant à faire connaître l'interprétation qu'elle retient de l'état du droit qu'ils ont mission de mettre en œuvre, pas davantage n’est-elle tenue, lorsqu’elle est saisie par un tiers, de répondre à la demande dont l'objet est de faire donner instruction à ces destinataires d'appliquer les règles de droit à une situation déterminée, obligation à laquelle ceux-ci sont en tout état de cause tenus.
Par suite, le recours dirigé contre le refus de donner des instructions est manifestement irrecevable.
(28 décembre 2023, M. et Mme A., n° 488858)
Audiovisuel, informatique et technologies numériques - Intelligence artificielle
10 - Message de mise en garde contre le jeu excessif ou pathologique – Message diffusé dans les salles de spectacles cinématographiques – Message diffusé par voie radiophonique – Absence d’atteinte au principe d’égalité – Message pouvant être diffusé immédiatement après l’annonce publicitaire – Rejet.
Les recours, joints par le juge, tendaient à l’annulation de l'arrêté du ministre de la santé du 29 juillet 2022 relatif au message de mise en garde contre le jeu excessif ou pathologique devant figurer sur les communications commerciales diffusées dans les salles de spectacles cinématographiques par des services de communication audiovisuelle, sur support imprimé, affichage et par voie radiophonique.
Ces recours qui portent essentiellement sur l’arrêté litigieux en tant qu'il s'applique à la diffusion du message de mise en garde par voie radiophonique, sont, sans surprise, rejetés.
Le développement considérable pris par les jeux et paris en ligne est devenu un phénomène de société qui oblige les pouvoirs publics à s’en préoccuper (cf. art. D. 320-2 et D. 320-5 du code de la sécurité intérieure) en raison du risque de multiplication d’addictions de tous ordres en cas de pratique excessive. Le principe même d’adoption de mesures régulatrices n’est contraire ni au principe d’égalité, étant sauve l’éventuelle spécificité des supports publicitaires, ni au principe de liberté du commerce et de l’industrie qui doit être concilié avec les nécessités de l’ordre public.
La circonstance que le message originaire d’avertissement était d’une durée de dix secondes et qu’il est désormais d’une durée double est liée à la croissance considérable des jeux en lignes et donc des risques.
Enfin, il ne saurait être sérieusement soutenu qu’il serait porté atteinte au principe d’égalité en raison de ce que les messages publicitaires diffusés par voie radiophonique, compte tenu des caractéristiques de ce média, imposent que le message de mise en garde fasse l'objet d'une lecture à haute voix diffusé immédiatement après le message publicitaire, ce qui conduit à traiter ce média différemment des autres médias où le message de mise en garde peut être lu directement par ses destinataires. Cette différence de traitement est en rapport direct avec l'objet de la norme et n'est pas manifestement disproportionnée, de sorte que le principe d'égalité n'est pas méconnu.
(01 décembre 2023, Syndicat des radios indépendantes, n° 467991 ; Association Le Bureau de la Radio, n° 471033)
11 - Nom d’une personne figurant sur une liste de personnalités politiques et comme membre d’un parti politique – Situation d’appartenance ayant cessé – Auteur d’un roman dont la promotion serait impossible de ce fait – Rejet.
Le requérant demande au juge du référé liberté de faire injonction à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) de retirer sans délai son nom des listes des personnalités politiques établies en application des dispositions de l’art. 13 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et, à titre subsidiaire, de supprimer la mention de son appartenance au parti « Reconquête ».
Il fait valoir que, venant de publier un roman, disponible en librairie depuis le 23 novembre 2023, il ne pourrait en assurer la promotion en raison du refus des médias audiovisuels de lui accorder un temps de parole au motif, selon eux, que ce temps devrait être décompté comme un temps d'intervention au titre du parti « Reconquête ». Ceci justifierait, selon lui, l'urgence particulière attachée au prononcé de cette injonction.
La requête est rejetée.
L’intéressé ne met pas le juge en état de connaître la composition actuelle des listes en ce qui le concerne puisque le dernier relevé produit, en date du 5 décembre 2022 selon l'attestation jointe à la présente requête, mentionnant son temps de parole, date du mois de septembre 2022 et est donc antérieur à la rupture des liens de celui-ci avec le parti « Reconquête ».
Dès lors que n’est pas établie l’existence de l’urgence particulière au référé de l’art. L. 521-2 CJA, fait défaut l’une des conditions nécessaires à l’octroi de l’injonction sollicitée par cette voie.
(ord. réf. 01 décembre 2023, M. B., n° 489781)
(12) V. aussi, rejetant pour défaut d’urgence le référé tendant à la suspension de la décision par laquelle l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a demandé aux éditeurs des services de radio et de télévision de regarder le requérant comme une « personnalité politique » pour l'application des dispositions de l’art. 13 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : ord. réf. 22 décembre 2023, M. B., n° 490109.
13 - Activité de location de véhicules en libre accès - Principe de minimisation des données – Durée excessive de conservation de données personnelles – Sanction proportionnée – Rejet.
La société requérante a fait l’objet d’une amende administrative de 175 000,00 euros infligée par la formation restreinte de la CNIL, amende dont elle demande l’annulation. Sa requête est rejetée en ses différents griefs.
L’activité de l’intéressée consiste en une offre de location de véhicules automobiles en autopartage, proposée à ses clients particuliers, comportant un service entièrement dématérialisé avec des véhicules en libre accès sans intervention du personnel de la société ni lors de la prise du véhicule, ni lors de sa restitution.
La société collectait, pour sa plateforme, déployée en France, en Italie, et partiellement en Belgique, les données de géolocalisation de ses véhicules tous les 500 mètres, ainsi que lorsque le moteur s'allume ou se coupe et lorsque les portières s'ouvrent ou se ferment. Ses équipes pouvaient en outre obtenir la localisation des véhicules en temps réel. Enfin, la société conservait l'historique de l'ensemble des données de localisation pour chaque contrat de location.
La CNIL a estimé qu’il avait été ainsi manqué au respect du principe de minimisation des données au regard de leur nature, à la date de ses contrôles. Notamment, sans s’opposer au principe même de la géolocalisation des véhicules loués dans le cadre de l'activité d'autopartage proposée par la société requérante, la CNIL a cependant estimé que seule la conservation de l'intégralité des données de géolocalisation de chaque véhicule tous les 500 mètres pour chaque contrat de location, et non leur collecte, n'était pas justifiée au regard des trois finalités poursuivies tenant à la gestion de la flotte de véhicules et du service, pour limiter le temps écoulé entre chaque location et assurer la flexibilité du service, à la prévention et à la lutte contre le vol et à l'assistance à l'utilisateur en cas d'accident.
La CNIL a également considéré qu’il y avait eu manquement à cause de la durée de conservation des données puisque celles-ci, qui sont à caractère personnel et qui concernent des utilisateurs non professionnels, sont conservées pour une durée de trois ans à partir de la fin de la relation commerciale, sauf si l’utilisateur demande l'effacement anticipé de ses données. Il en va particulièrement ainsi des données de géolocalisation des véhicules, dont il n'est pas sérieusement contesté qu'elles sont rattachées aux données de l'utilisateur.
Par suite, la demanderesse ne saurait contester ni le bien-fondé de l’amende ni son montant.
(06 décembre 2023, Société Ubeeqo International, n° 467368)
14 - Article publié sur un journal en ligne – Référence acessible à partir des prénon et nom de l’auteur sur Google - Demande de déréférencement – Rejet.
M. C. a demandé a demandé à la société Google de procéder au déréférencement, dans les résultats affichés par le moteur de recherche qu'elle exploite à la suite d'une recherche portant sur son nom, du lien hypertexte renvoyant vers un article le concernant, publié sur le site Mediapart.fr. À la suite du refus opposé à cette demande par la société Google, il a saisi la CNIL d'une plainte en vue qu'il soit enjoint à cette société de procéder au déréférencement du lien en cause.
La présidente de la CNIL ayant informé M. C. de la clôture de sa plainte, celui-ci a demandé au Conseil d’État l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Pour rejeter cette demande, le juge se fonde sur deux éléments.
Tout d’abord, l’article incriminé se borne à retracer le parcours artistique et politique du demandeur d’effacement sans comporter d’inexactitude matérielle dans sa narration. Au surplus, le caractère prétendument diffamatoire du titre de l’article en litige a été rejeté par un jugement du tribunal correctionnel au motif de la bonne foi de son auteur. La CNIL ne s’est donc pas fondée sur des faits matériellement inexacts pour décider de clôre la plainte.
Ensuite, ces données ayant été rendues publiques par le requérant lui-même au sens du e) du § 2 de l’art. 9 du RGPD, il s’ensuit que ce dernier ne saurait exciper de ce qu’elles relèvent d'une des catégories particulières visées à l'article 9 du RGPD.
Il est donc jugé qu’eu égard à la nature des données à caractère personnel litigieuses, à leur source journalistique et au sujet de l'article de presse, qui porte sur le choix de certaines mairies dirigées par des élus du Rassemblement national de promouvoir auprès de leurs administrés un produit proposé par l'entreprise dont M. C. est toujours co-gérant et directeur général, c’est sans illégalité que la CNIL a cru pouvoir estimer que ces informations contribuaient à alimenter un débat d'intérêt général et que le maintien du lien présentait en conséquence un intérêt prépondérant pour le public. Le refus de ne pas ordonner le déréférencement n’est, par suite, pas entaché d’illégalité.
On doit demeurer dubitatif non sur le fait que des informations soient données mais sur la mise en corrélation et le croisement de certaines d’entre elles afin de les porter, ainsi croisées et corrélées et non dans leur primitive originalité, à la connaissance de la partie du public hostile à une mouvance idéologique dans le clair dessein de voir se reporter cette hostilité vers une décision de non achat du produit en cause.
(20 décembre 2023, M. C., n° 464642)
15 - Pôle emploi – Traitement de données relatives aux handicapés – Exigences de légalité externe – Absence d’illégalités internes – Rejet.
Était demandée l’annulation du décret n° 2022-1161 du 17 août 2022 relatif à la création, par Pôle Emploi et les organismes spécialisés de placement mentionnés à l'art. L. 5214-3-1 du code du travail, d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Traitement de données de santé nécessaires à l'accompagnement adapté des personnes en situation de handicap » afin d'améliorer l'accompagnement des demandeurs d'emploi handicapés.
Le recours soulevait un certain nombre d’irrégularités qui auraient affecté la légalité externe du décret. Elles sont toutes rejetées.
En premier lieu, le traitement en cause ne relève pas, eu égard à ses finalités et aux données traitées, des dispositions des articles 31 et 32 de la loi du 6 janvier 1978, dont aucune disposition n'imposait que ce traitement fût autorisé par décret en Conseil d'Etat.
En deuxième lieu, il est constant que la CNIL a été consultée sur le projet de décret, qu'elle a rendu un avis le 21 avril 2022 et qu’aucune disposition ne prévoit la publication de son avis.
En troisième lieu, enfin, aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne la légalité de l'acte créant un traitement de données à caractère personnel et justifiant la réalisation d'une analyse d'impact des opérations de traitement envisagées à la condition que cette analyse soit réalisée et transmise à la CNIL préalablement à la signature de cet acte.
Concernant la légalité interne du décret litigieux, les moyens sont également tous rejetés.
En premier lieu, le traitement en cause est conforme aux exigences de l'article 4 de la loi du 6 janvier 1978 en tant qu’il ne comporte que les données pertinentes au regard de sa finalité et en adéquation avec cette dernière.
Il est également respectueux :
- d’une part, des dispositions de l'article D. 5312-50 du code du travail d’ailleurs introduit dans ce code par le décret attaqué visant à l'information, l'accueil, l'orientation et l'accompagnement de manière adaptée des demandeurs d'emploi en situation de handicap vers l'emploi, l'élaboration et le suivi du projet personnalité d'accès à l'emploi, l'attribution et le versement d'aides et la mobilisation de prestations, la gestion électronique de documents et la production de statistiques. Contrairement à ce que soutient l'association requérante, la circonstance que des données à caractère personnel identiques fassent l'objet d'autres traitements ayant une finalité connexe est sans incidence sur le caractère légitime, au sens de l'article 4 de la loi du 6 janvier 1978, des finalités précédemment mentionnées.
- d’autre part, des dispositions de l'article D. 5312-51 introduit dans le code du travail par le même décret litigieux, en ce que les données de santé limitativement énumérées à l’article D. 5312-50 précité qu’il s’agisse de l’« origine » du handicap ou des données relatives au « besoin lié au rétablissement de la personne en situation de handicap permettant d'identifier les modalités de soutien nécessaires à son insertion professionnelle, y compris ses habitudes de vie et interactions sociales ». Par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que ce décret méconnaîtrait à ce titre le droit au respect de la vie privée garanti par la Constitution et l'art. 8 de la convention EDH, ainsi que les dispositions de l'art. 9 du RGDP et de l'art. 4 de la loi du 6 janvier 1978.
En deuxième lieu, les dispositions issues du décret attaqué limitent l'accès aux données à caractère personnel concernant la santé des demandeurs d'emploi figurant dans le traitement aux seuls agents, y compris de Pôle emploi, soumis au secret professionnel sous les sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal et habilités à cet effet eu égard à leurs fonctions, des organismes qu'elles énumèrent et à condition que ces agents aient besoin d'en connaître pour l'exercice des missions d'accompagnement et de soutien aux demandeurs d'emploi en situation de handicap qui leur sont dévolues. En outre, ces dispositions n'autorisent pas la collecte de données concernant la santé des personnes en méconnaissance des exigences du secret médical et de l'art. L. 1110-4 du code de la santé publique. Enfin, aucune règle n'impoe que le décret attaqué mentionne les conditions dans lesquelles seront désignées et habilitées les personnes autorisées à traiter les données de santé conservées dans le traitement.
En troisième lieu enfin, dès lors, qu'eu égard à l'importance des finalités susrappelées et aux garanties dont est entourée la mise en œuvre du traitement litigieux, ainsi que la CNIL l'a d'ailleurs admis dans son avis, c'est à bon droit que le décret attaqué a été pris sur le fondement des dispositions précitées de l'exception prévue au g) du paragraphe 2 de l'article 9 du RGDP, contrairement à ce que soutient l'association requérante
(20 décembre 2023, Association Act Up Paris, n° 468295)
16 - Plainte d’un particulier à la CNIL – Existence d’un fichier national d’incidents d’avocats – Délai raisonnable d’instruction dépassé – Absence de traitement de la plainte – Termes de la demande – Absence d’erreur manifeste d’appréciation – Rejet.
Le requérant a saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) d’une demande « de bien vouloir interroger le ministère de la justice sur l'existence, l'usage et la légalité » d'un fichier national d'incidents concernant les avocats, alimenté notamment par le tribunal de grande instance de Nice. Il demande au Conseil d'État d'annuler le rejet implicite né de l'absence de réponse de la CNIL à sa plainte.
Il est tout d’abord jugé que la CNIL, qui a enregistré la plainte de M. A. le 5 août 2019, a engagé des investigations dans le délai initial de trois mois prévu par les dispositions de l'article 78 du RGPD et a donné à M. A., par son courrier du 5 mars 2020, une partie des informations qu'il avait sollicitées sur l'existence et la base juridique du traitement en litige, s’est depuis lors bornée à lui adresser des réponses d'attente, souvent à la suite de relances de l'intéressé, lui confirmant la poursuite de l'instruction, la CNIL ne peut être regardée comme ayant traité cette plainte dans le délai raisonnable exigé par les dispositions de l'art. 8 de la loi du 6 janvier 1978. Elle doit donc être réputée l'avoir implicitement rejetée, ce qui permet à M. A. de saisir le Conseil de cette décision de rejet, ses conclusions aux fins d'annulation d'une telle décision n’étant pas dépourvues d'objet, contrairement à ce que soutient la CNIL.
Cependant, l’intéressé s’est borné à interroger la CNIL sans se prévaloir d'aucune illégalité entachant ce traitement, ni d'aucune atteinte à ses droits s'agissant des données à caractère personnel le concernant.
La CNIL n’a donc pas commis d’erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de prendre des mesures dans le cadre du traitement de cette plainte. Il suit de là que l’absence de traitement dans un délai raisonnable est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
(20 décembre 2023, M. A., n° 471469)
17 - Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et informatique (ARCOM) – Mise en demeure adressée à une chaîne de télévision – Obligation de se conformer à une stipulation conventionnelle ainsi qu’à une délibération du CSA (aujourd’hui ARCOM) – Garanties de pluralisme et d’honnêteté s’imposant aux émissions concourant à l’information même si elles ne présentent pas d’information – Manquements avérés – Rejet.
La société C8 n’est pas fondée à se plaindre de la mise en demeure que lui a adressée l’ARCOM de se conformer, à l'avenir, aux stipulations de l'article 2-3-8 de sa convention du 29 mai 2019 ainsi qu'aux dispositions des articles 1er et 3 de la délibération du 18 avril 2018 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent, après des propos tenus les 18, 19 et 24 octobre 2022 par l'animateur de l'émission « Touche pas à mon poste » à la suite du meurtre d'une enfant.
Le juge indique on ne peut plus clairement désormais que l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique étant tenue par l’art. 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, de garantir l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information et des programmes qui y concourent, les exigences qu'elle formule s'appliquent également aux programmes qui, sans avoir pour seul objet la présentation de l'information, concourent à son traitement. Tel est le cas de l’émission « Touche pas à mon poste » qui, sans avoir pour seul objet la présentation de l'information puisque s’y mêlent des éléments de divertissement, concourt à son traitement. La décision de l’ARCOM n’est donc pas, de ce chef, illégale.
Par ailleurs, il résulte tant de l’art. 3 de la délibération n° 2018-11 que de son art. 1er, d’une part, qu’il est bien établi que la chaîne en cause a manqué à son obligation de traiter l'affaire en cause avec mesure et de porter une attention particulière au respect de la présomption d'innocence et, d’autre part, que n’a pas, à cette occasion, été garantie une présentation honnête de la question traitée.
(21 décembre 2023, Société C8, n° 470565)
Biens et Culture
18 - Collectivité territoriale – Exercice du droit de préemption urbain – Conditions de légalité – Absence – Annulation de l’ordonnance de référé.
La société requérante, qui exerce l’activité d’auto-école, a consenti une cession de droit au bail sur laquelle la commune a exercé son droit de préemption urbain.
Elle a saisi le juge du référé suspension afin qu’il ordonne à la commune la suspension de l’exécution de la délibération du conseil municipal relative à l’exercice de ce droit.
Elle se pourvoit en cassation de l’ordonnance de rejet.
Le Conseil d’État rappelle que l’art. L. 210-1 du code de l’urbanisme, combiné avec l’art. L. 300-1 de ce code, soumet l’exercice du droit de préemption, particulièrement attentatoire au droit de propriété et à la liberté des affaires, à plusieurs conditions cumulatives : justifier, à la date d’exercice de ce droit, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement ; projet devant figurer parmi les objets mentionnés à l'article L. 300-1 précité ; faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date ; obligation de répondre à un intérêt général suffisant.
Or, en l’espèce, le juge de cassation aperçoit dans l’ordonnance de rejet, à la fois, une erreur de droit et une dénaturation des pièces du dossier. En effet, il a cru devoir écarter les moyens soulevés par la demanderesse, tirés d’une part, de l'absence de justification de la réalité d'un projet répondant aux objectifs mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et, d'autre part, de ce que la mise en œuvre du droit de préemption ne répondait pas à un intérêt général suffisant, alors que ni la décision de préemption attaquée, qui se borne à se référer à cette délibération et à indiquer que l'extension d'un commerce déjà existant va à l'encontre de l'objectif de diversité commerciale et artisanale ayant présidé au choix de délimiter ce périmètre, n'apportait de précision quant à la nature du projet poursuivi, notamment la où les activités commerciales ou artisanales dont l'installation ou le développement seraient organisés dans le périmètre en cause, laquelle ne ressortait pas non plus de la délibération délimitant le périmètre, ni les autres pièces du dossier qui lui était soumis n'indiquaient la nature de ce projet.
(15 décembre 2023, SAS NM Market, n° 470167)
19 - Domaine communal – Compétences respectives du maire et du conseil municipal en matière d’occupation domaniale – Erreur de droit – Annulation.
Par une délibération du 16 octobre 2019, un conseil municipal a autorisé son maire à conclure avec une société une convention d'occupation et d'utilisation de plusieurs voies et chemins relevant du domaine public communal, pour les besoins d'un projet de création d'un parc éolien. La convention a été signée le même jour par le maire, et le 22 janvier 2020 par la société.
Les requérants ont demandé au tribunal administratif l'annulation de cette délibération, de la convention ainsi que de la décision implicite du maire rejetant leur recours tendant au retrait de ces actes. Ce tribunal a transmis leur requête à la cour administrative d’appel en application des dispositions du 13° de l'article R. 311-5 du CJA.
Les intéressés se pourvoient en cassation de l’arrêt de rejet de leurs demandes.
C’est l’occasion pour le juge, au visa des art. L. 2121-29, L. 2122-21, L. 2122-22, et R. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, et R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques de rappeler d’abord que le maire n'est compétent pour décider la conclusion de conventions d'occupation du domaine public dont la durée n’excède pas douze ans que sur délégation du conseil municipal prise en application des dispositions du 5° de l'art. L. 2122-22 du CGCT et de rappeler ensuite que s'il appartient au conseil municipal de délibérer sur les conditions générales d'administration du domaine communal, le maire est seul compétent pour délivrer et retirer les autorisations unilatérales d'occuper temporairement ce domaine.
En l’espèce, les demandeurs contestaient la validité de la convention précitée en raison de l'illégalité de la délibération du conseil municipal en autorisant la conclusion. Or la cour a rejeté cette argumentation en retenant que cette convention ayant pour objet l'occupation du domaine public, le maire était seul compétent pour la conclure en vertu des dispositions de l'art. L. 2122-21 du CGCT, de sorte que la délibération contestée présentait un caractère superfétatoire.
Le Conseil d’État annule cet arrêt pour l’erreur de droit ayant consisté à n’avoir pas recherché si étaient remplies en l’espèce les deux conditions prévues au 5° de l’art. L. 2122-22 du CGCT précité : existence d’une délégation donnée au maire par le conseil municipal, appréciation de la durée de la convention.
(21 décembre 2023, M. A., société civile immobilière du Roussay et M. C., n° 471189)
Collectivités territoriales
20 - Département – Demande d’annulation d’un arrêté préfectoral autorisant l’implantation d’éoliennes – Régime de l’autorisation environnementale – Intérêts pouvant être soulevés à l’appui d’un recours contre une telle autosiation – Défaut d’intérêt à agir du département – Rejet.
Approuvant la solution retenue par la cour administrative d’appel, le Conseil d’État estime irrecevable le recours formé par un département contre un arrêté préfectoral autorisant sur son territoire l’implantation et l’exploitation d’un parc éolien.
Il retient pour cela qu’en vertu du 2° de l'art. 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, les autorisations délivrées au titre de l'ordonnance du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement obéissent, après leur délivrance, au régime de l'autorisation environnementale, notamment en ce qui concerne les conditions dans lesquelles elles sont contestées. Or l'art. R. 181-50 du code de l'environnement dispose que les autorisations environnementales peuvent être déférées à la juridiction administrative « par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 » et l’art. L. 511-1 de ce code, auquel il est renvoyé par l'art. L. 181-3, vise les dangers et inconvénients « soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ».
Il suit de là qu’une personne morale de droit public ne peut pas se voir reconnaître la qualité de tiers recevable à contester devant le juge administratif une autorisation environnementale sauf dans les cas où les inconvénients ou les dangers pour les intérêts visés à l'article L. 181-3 sont de nature à affecter par eux-mêmes sa situation, les intérêts dont elle a la charge et les compétences que la loi lui attribue. Il est certain que, comme l’a jugé la cour, un département ne justifie d'aucune compétence propre en matière de protection de l'environnement, des paysages ou du patrimoine, d'aménagement du territoire ou de lutte contre l'effet de serre par la maîtrise et l'utilisation rationnelle de l'énergie qui serait susceptible de lui conférer un intérêt direct à l'annulation d’un arrêté préfectoral comme celui en cause en l’espèce.
Au reste, la circonstance que le conseil départemental de la Charente-Maritime ait voté la création d'un observatoire de l'éolien et une demande de moratoire sur l'implantation de parcs éoliens sur le territoire du département est sans aucun effet à cet égard.
En outre, si le département dispose de compétences qui lui sont attribuées par la loi en matière de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, d'élaboration et de mise en œuvre d'une politique touristique, laquelle comprend notamment l'élaboration d'un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, il ne justifie d'aucune atteinte que le parc éolien litigieux serait susceptible de porter aux intérêts dont il assume la charge au titre de ces compétences.
Enfin, si le département entend se prévaloir de ce que le projet serait susceptible de porter atteinte à la commodité ou au cadre de vie des habitants de la Charente-Maritime, cette circonstance ne saurait lui permettre de justifier d'une incidence sur sa propre situation ou sur les intérêts dont il a la charge. Il ne saurait pas davantage soutenir être compétent en matière de promotion des solidarités et de la cohésion car ce ne sont pas là des intérêts protégés par l'article L. 181-3 du code de l'environnement.
(01 décembre 2023, département de Charente-Maritime, n° 467009)
(21) V. aussi, jugeant :
- d’abord, confirmant la décision précédente, qu’une région, comme un département, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté autorisant l’installation et l’exploitation d’éoliennes sur son territoire,
- ensuite, qu’en revanche des communes peuvent se prévaloir d’un intérêt donnant cette qualité à agir en faisant valoir que le projet litigieux affecterait directement la qualité de leur environnement et aurait un impact sur leur activité touristique, en raison notamment de nuisances paysagères et patrimoniales résultant de la proximité ou covisibilité du site d'implantation du projet avec plusieurs monuments historiques et sites inscrits et de la présence de zones naturelles à préserver, dont une zone Natura 2000, susceptibles d'être affectées par le fonctionnement du parc éolien et situées à proximité immédiate de ce dernier : 01 décembre 2023, Région Auvergne-Rhône-Alpes et communes de Saint-Hilaire et de Meillers, n° 470723.
(22) V. encore, annulant pour contradiction entre les motifs l’arrêt d’appel jugeant que l’implantation et l’exploitation d’éoliennes nécessitait une dérogation « espèces protégées » dès lors que l’atteinte portée à la noctule de Leisler, à la noctule commune, à la pipistrelle de Nathusius, à la sérotine commune, à la pipistrelle de Kuhl, à la pipistrelle commune, à la grue cendrée et à l'oedicnème criard, alors que l’arrêt relevait également, pour la noctule de Leisler, la noctule commune, la grue cendrée et l'oedicnème criard, en s'appuyant sur les conclusions des études naturaliste et chiroptérologique et sur l'étude d'impact, versées au dossier qui lui était soumis, que les impacts pour ces espèces étaient faibles : 06 décembre 2023, Société Éoliennes des Terres Rouges, n° 466696 ; ministre de la transition écologique, n° 466723.
23 - Quota de logements sociaux à réaliser sur le territoire d’une commune – Non respect assorti d’une sanction financière – Article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation – Atteintes aux principes de libre administration et de nécessité et de proportionnalité des peines – QPC – Refus de transmission.
La commune d'Olivet s’est vu infliger par deux arrêtés préfectoraux une pénalité consistant à porter à 150% le taux de majoration du prélèvement fiscal prévu par l'article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation en raison de sa carence à satisfaire le quota de logements sociaux devant être atteint sur son territoire pour les périodes triennales 2017-2019 puis 2020-2022, quota fixé à 396 logements pour la deuxième période triennale.
Parallèlement au recours en annulation dirigé contre chacun de ces deux arrêtés, la commune a soulevé une QPC dirigée contre les dispositions de l’art. L. 302-8 du code précité en ce qu’elles méconnaissent les principes de libre administration des collectivités territoriales, de nécessité et de personnalité des peines.
Le Conseil d’État refuse la transmission de cette question.
En premier lieu, le juge rappelle que le dispositif critiqué par la QPC a été jugé conforme à la Constitution par plusieurs décisions du Conseil constitutionnel rendues en 2000, 2001, 2013 et 2017 car il a pour but de mettre en œuvre l'objectif de mixité sociale et d'accroissement de la production de logements locatifs sociaux, répondant ainsi à une fin d'intérêt général et n’est pas manifestement inapproprié à l'objectif poursuivi. De sorte que la loi imposant de telles contraintes n’a pas porté à la libre administration des communes concernées une atteinte d'une gravité telle que seraient méconnus les articles 72 et 72-2 de la Constitution.
Si, au cas de l’espèce, il est fait valoir que les dispositions en cause diffèrent de celles sur lesquelles se sont fondées les décisions précitées du juge constitutionnel, en ce qu’elles confient au préfet et plus au conseil municipal la compétence pour fixer les quotas, il n’en demeure pas moins que les différents critères de détermination des quotas sont fixés par la loi elle-même et s’imposent au préfet. La question n’est donc pas nouvelle.
En second lieu, les griefs concernant la nécessité et la personnalité des peines ne peuvent être retenus en tant qu’ils sont dirigés contre l’art. L. 302-8 précité puisque les sanctions de substitution à la carence des communes ne résultent pas de ce texte.
(01 décembre 2023, Commune d’Olivet, n° 488444)
24 - Département – Non-renouvellement par l’État de concessions hydrauliques – Carence prolongée – Refus d’indemnisation – Erreurs de droit – Annulation.
Un département a demandé la condamnation de l'État à lui verser la somme de 9 311 525,20 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du non-renouvellement par l'État des concessions hydroélectriques de la vallée d'Ossau.
Le département, qui a saisi du litige la juridiction administrative, se pourvoit en cassation de l’arrêt confirmatif du rejet de sa demande.
Le Conseil d’État relève dans l’arrêt attaqué deux erreurs de droit conduisant à sa censure.
En premier lieu, il est reproché à la cour, après qu’elle a jugé que la carence prolongée de l'État à procéder au renouvellement des concessions en litige était constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité, d’avoir estimé que le préjudice allégué par le département des Pyrénées-Atlantiques, tenant à l'absence de versement d'une fraction de la redevance due par les titulaires des concessions, ne revêtait pas un caractère certain au motif, notamment, que leur montant dépendait des bénéfices aléatoires retirés par ces derniers de l'exploitation des installations hydroélectriques. La cour, ce jugeant, a commis une erreur de droit car il résulte des dispositions de l’art. L. 523-2 (ex-art. L. 521-23) du code de l’énergie que les redevances en litige ne sont pas calculées en proportion des bénéfices mais des recettes de la concession, diminuées des achats d'électricité liés aux pompages.
En second lieu, il est encore reproché à la cour de s’être bornée à juger que le département demandeur n'avait pas subi de perte de chance de percevoir une fraction de la redevance au motif, d'une part, qu'une personne publique peut renoncer à conclure une concession dont elle a engagé la procédure de passation pour un motif d'intérêt général ou lorsqu'aucune offre acceptable n'a été présentée et, d'autre part, que le taux de redevance mentionnée à l'article L. 523-2 du code de l'énergie dépend de l'équilibre économique de la concession. Là encore est commise une erreur de droit dès lors qu’il incombait à la cour de déterminer si, au regard de l'ensemble des faits propres à l'espèce, le département avait perdu une chance sérieuse de percevoir une part de cette redevance.
(14 décembre 2023, Département des Pyrénées-Atlantiques, n° 466746)
(25) V. aussi, retenant comme motif d’annulation le second des motifs exposés dans la décision précédente : 14 décembre 2023, Communauté de communes de la vallée d'Ossau, n° 466747.
26 - Transfert d’agents publics d’une collectivité à un syndicat intercommunal - Règles applicables – Champ d’application – Annulation.
La solution ici retenue, en partie inédite mais cependant attendue, vaut surtout par l’extension considérable qu’il y est donné au champ d’application de la loi sur la reprise des salariés en cas de succession d’entités employeuses. Il est jugé qu’il résulte des dispositions des art. L. 5216-6, L. 5211-41 du CGCT ainsi que de celles du dernier alinéa du I de l’art. 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et du décret du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'État, telles qu’éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale dont est issu le deuxième alinéa de l'article L. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, que le législateur, qui a entendu éviter les effets de discontinuité en cas de substitution d'un établissement public de coopération intercommunale à un syndicat mixte, n'a assorti les dispositions prévoyant que l'ensemble des personnels de l'établissement transformé est réputé relever du nouvel établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes d'aucune restriction quant à leur champ d'application, qui couvre également, par conséquent, la situation des personnels exerçant une activité accessoire conformément aux dispositions de la loi du 13 juillet 1983 et du décret du 2 mai 2007.
En conséquence, est annulé pour une première erreur de droit l’arrêt d’appel en ce qu’il a jugé que le demandeur initial n'était pas membre du personnel de l'établissement public de coopération intercommunale, communauté d'agglomération Paris-Saclay, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 5211-41 du code général des collectivités territoriales alors qu’il exerçait une activité accessoire pour le compte du syndicat intercommunal pour l'accueil des gens du voyage (SIAGV) à la date à laquelle cette communauté d’agglomération s'est substituée à ce syndicat dans l'exercice de ses compétences, le 1er janvier 2016.
Ensuite, les actes de recrutement de l’intéressé pris par le président du syndicat intercommunal ne prévoient point de limitation de durée pour l’exercice des deux missions, d'expertise et de conseil dans le domaine de la gestion administrative et financière, qui lui ont été alors confiées, d’où il suit que la cour a commis une seconde erreur de droit en jugeant que M. B. était, à compter du 1er janvier 2016, employé sur la base d'un contrat à durée déterminée, au seul motif qu'un tel contrat avait été préparé par la communauté d’agglomération et que, si ce contrat n'avait pas été signé par l'intéressé, les modifications de rémunération et de quotité de travail qu'il emportait ne pouvaient lui avoir échappé eu égard aux mentions figurant sur les bulletins de salaire qu'il avait reçus.
(20 décembre 2023, Communauté d'agglomération Paris-Saclay, n° 459883)
27 - Authentification du chiffre de population des communes – Décret du 29 décembre 2022 – Refus de transmission d’une QPC – Utilisation de la méthode de recensement par sondage – Caractère non contradictoire – Rejet.
La commune de Corbeil-Essonnes a demandé l’annulation, d’une part, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le premier ministre sur sa demande de retrait du décret n° 2022-1702 du 29 décembre 2022 authentifiant notamment les chiffres des populations de métropole ainsi, d’autre part, que celle de ce décret lui-même.
La QPC qu’elle soulève ainsi que les moyens de la requête en annulation sont rejetés.
Sur la QPC, le juge fait observer, à titre principal, que contrairement à ce que soutient la commune requérante le législateur, en renvoyant - par l'article 158 de la loi du 27 février 2002 - au pouvoir réglementaire le soin de préciser les modalités de mise en œuvre des opérations de recensement, ne saurait avoir méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions portant atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales. Le grief est ainsi dépourvu de caractère sérieux.
Sur la requête en annulation, le rejet est tout aussi ferme. Tout d’abord la méthode de recensement par sondage qui a été employée n'est pas dépourvue de base légale et l'INSEE est bien compétent pour concevoir, en application de l’art. 1er de la loi du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques comme de l’art. 156 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, les modalités de mise en œuvre de cette méthode. Ensuite, il ne peut être soutenu que le choix par l'INSEE, pour la mise en œuvre de la méthode par sondage, de se fonder, chaque année, sur un taux d'échantillonnage de 8% de l'ensemble des logements de la commune, soit au total, pour la période de cinq années prévue par les dispositions précitées, un échantillon de 40% de ces logements, serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Également, il appartient à l'INSEE, de déterminer les méthodes en application desquelles sont établis les résultats du recensement. En particulier, si le législateur a prévu que, pour établir les chiffres de la population lors des opérations de recensement, l'INSEE utilise, entre autres, les données démographiques non nominatives issues des fichiers administratifs, notamment sociaux et fiscaux, que cet institut est habilité à collecter à des fins exclusivement statistiques, il ne peut être regardé comme ayant entendu imposer par ces dispositions que l'INSEE fonde directement l'évaluation de la population sur les chiffres issus de ces fichiers. De plus, aucune disposition non plus qu’aucun principe n'impose que les opérations de recensement confiées à l'INSEE soient menées, et leurs résultats arrêtés, contradictoirement avec les communes intéressées. Enfin, la commune de Corbeil-Essonnes n’assortit d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, le moyen – qui ne peut donc qu’être rejeté - que la méthode retenue par l'INSEE méconnaîtrait les dispositions du règlement (CE) n° 862/2007 du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, du règlement n° 763/2008 du 9 juillet 2008 relatif au recensement de la population et du logement et du règlement n° 1201/2009 du 30 novembre 2009 relatif à la mise en œuvre du règlement n° 763/2008 en ce qui concerne les spécifications techniques des thèmes et de leur classification.
(20 décembre 2023, Commune de Corbeil-Essonnes, n° 475296)
28 - Réforme de la dotation d’intercommunalité – Dispositions de nature transitoire – Pérennisation instituant une différence de traitement – Modification de la législation après une décision en ce sens du Conseil constitutionnel - Transmission d’une QPC.
(20 décembre 2023, Communauté de communes Chinon, Vienne et Loire, n° 488692)
(29) V. aussi, 20 décembre 2023, Communauté de communes Chinon, Vienne et Loire, n° 488696.
V. n° 232
30 - Conseil de territoire – État spécial adopté par le conseil de territoire et arrêté par le conseil d’une métropole – Président du conseil de territoire, ordonnateur des crédits à lui alloués – Étendue de sa compétence – Nouvelle répartition des crédits – Annulation.
Commet une erreur de droit l’arrêt qui juge que le président d’un conseil de territoire n’est pas compétent pour modifier la répartition des crédits d'investissement prévus à l'état spécial du territoire approuvé par délibération de son conseil de territoire et arrêté par le conseil de la métropole, dans la limite prévue par les dispositions de l'art. L. 5218-8-5 du code général des collectivités territoriales. En effet, il incombait à la cour de rechercher seulement si les modifications décidées excédaient la limite fixée par cet article.
(22 décembre 2023, métropole Aix-Marseille-Provence, n° 464881)
Contrats
31 - Responsabilité contractuelle - Convention de prestation de services entre un établissement public maritime et une société privée – Portée et champ d’application de la convention - Interprétation des stipulations de la convention – Commune intention des parties – Rejet.
Le 6 juillet 2007 ont été conclues, entre le port autonome de Marseille, établissement public de l'État auquel s'est substitué le grand port maritime de Marseille et la société anonyme Carfos deux conventions.
La première autorise cette dernière à établir et exploiter sur le terminal minéralier de Fos-sur-Mer un portique à processus continu, appartenant à cette société, dénommé « P+ », destiné au déchargement de vracs solides.
La seconde convention a pour objet de déterminer les conditions de réalisation de prestations de services rendues par le port pour le fonctionnement, notamment, de ce portique.
Le portique « P+ », alors conduit par l'un des agents du grand port maritime, a percuté le portique « C2 » appartenant à cet établissement public. Le grand port maritime a émis à l’encontre de la société Carfos un titre exécutoire pour remboursement des frais de remise en état des installations portuaires. Celui-ci se pourvoit en cassation contre l'arrêt rejetant l’appel qu'il avait formé contre le jugement du tribunal administratif qui a annulé ce titre exécutoire et déchargé la société Carfos de l'obligation de payer la somme en litige.
Pour rejeter le pourvoi, le Conseil d’État juge que c’est sans avoir dénaturé ni les stipulations de la convention, ni l'intention des parties à cette convention que la cour a d’abord jugé que les stipulations en cause ne se sont pas bornées à organiser les modalités d'intervention des agents du terminal minéralier de Fos mis à la disposition de la société Carfos pour la réalisation des opérations de conduite et de dépannage des portiques appartenant à cette société mais ont défini le contenu et les conditions de la prestation de services effectuée par ces agents sous le contrôle et l'encadrement du grand port maritime puis qu’elle a ensuite jugé que le grand port maritime de Marseille était responsable des dommages causés du fait de la manipulation par ses agents du portique « P+ » appartenant à la société Carfos
(22 décembre 2023, Grand port maritime de Marseille, n° 472006)
32 - Contrat de maîtrise d’œuvre - Devoir de conseil des maîtres d’œuvre – Existence de désordres susceptibles d’effets sur la réception de l’ouvrage – Champ d’application des désordres – Annulation.
L’OPH Domanys a confié la maîtrise d'œuvre de la construction d'un ensemble de logements à un groupement dont la société SIZ' IX Architectes, aux droits de laquelle vient la société Emmanuelle Andreani Architectes, était le mandataire. Après réception de l’ouvrage, suite à un contrôle, le directeur départemental des territoires a mis en demeure l'OPH Domanys de mettre les logements en conformité aux normes portant sur leur aération et leur accessibilité aux personnes handicapées. Les travaux à cet effet ont été effectués par la société titulaire du marché de travaux. Le tribunal administratif a fait droit à la demande de l'OPH Domanys tendant à la condamnation de la société SIZ'-IX Architectes à lui rembourser le coût de ces travaux de reprise. L'OPH Domanys se pourvoit en cassation de l’arrêt qui a annulé ce jugement et rejeté ses conclusions.
Le Conseil d’État accueille le pourvoi au prix d’une importante extension de l’obligation de conseil incombant aux maîtres d’œuvre.
Pour accueillir l’appel de la société SIZ'-IX Architectes, la cour avait jugé que les non-conformités aux règles de construction des bâtiments d'habitation neufs n'auraient pas pu figurer au nombre des réserves assortissant la réception au motif qu'elles ne constituaient pas des non-conformités aux spécifications des marchés de travaux et qu'en admettant qu'elles relèvent d'erreurs de conception de l'ouvrage, leur signalement ne relevait pas de la mission d'assistance aux opérations de réception incombant au maître d'œuvre. La cour a donc jugé que la responsabilité contractuelle de ce dernier pour manquement à son devoir de conseil à la réception ne pouvait être engagée pour ne pas les avoir signalées au maître d'ouvrage.
Le Conseil d’État, pour annuler cet arrêt, retient une conception large de l’obligation de conseil en jugeant que « Ce devoir de conseil implique que le maître d'œuvre signale au maître d'ouvrage toute non-conformité de l'ouvrage aux stipulations contractuelles, aux règles de l'art et aux normes qui lui sont applicables, afin que celui-ci puisse éventuellement ne pas prononcer la réception et décider des travaux nécessaires à la mise en conformité de l'ouvrage. »
(22 décembre 202, Office public de l'habitat (OPH) Domanys, n° 472699)
33 - Décompte général et définitif – Erreur de date – Absence de caractère certain de la créance – Dénaturation des pièces – Annulation.
Dénature les pièces du dossier qui lui est soumis la cour administrative d’appel jugeant qu’un décompte général établi par le maître d'œuvre était devenu le décompte général et définitif du marché car il avait été notifié à la société concernée le 14 septembre 2011, alors, d’une part, qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cette notification serait intervenue à cette date et, d’autre part, que la commune contestait le caractère définitif du décompte général et, par suite, le caractère certain de la créance de la société demanderesse.
(29 décembre 2023, Commune de Saint-Thibéry, n° 470274)
34 - Polynésie française – « Loi du pays » dispensant certaines délégations de service public de tout obligation de publicité et de mise en concurrence – Illégalité quels que soient les motifs avancés – Méconnaissance d’exigences constitutionnelles.
Le Conseil d’État était saisi par un jugement avant dire droit du tribunal administratif de Polynésie française de la question de savoir si les alinéas 2 à 5 de l'art. LP. 28 de la « loi du pays » du 7 décembre 2009 sont conformes aux principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures applicables en matière de commande publique, ainsi qu'à l'article 28-1 de la loi organique du 27 février 2004.
Ce texte décide que les règles de publicité et de mise en concurrence des délégations de service public, ne s'appliquent pas lorsqu'un établissement public confie la gestion d'un service public dont il a la responsabilité à une société filiale au sens de l'art. L. 233-1 du code de commerce, c'est-à-dire une société dont il possède plus de la moitié du capital.
Le Conseil d’État, rejette d’abord la justification donnée par les autorités polynésiennes pour cette dérogation à savoir la nécessité pour les établissements publics de l’archipel de garder la maîtrise, par l'intermédiaire de leurs filiales, des services publics assurant l'« interconnexion » entre les îles de l'archipel et le fait qu’elle rendrait la gestion de ces services publics insuffisamment rentable pour des opérateurs privés.
Guère convaincu par ce « raisonnement », le juge décide qu’en dispensant par principe de toute obligation de publicité et de mise en concurrence la conclusion des délégations de service public entre les établissements publics de la Polynésie française et leurs filiales, les dispositions litigieuses méconnaissent les exigences constitutionnelles de liberté d'accès à la commande publique et d'égalité de traitement des candidats, rappelées à l'art. 28-1 de la loi organique du 27 février 2004.
(29 décembre 2023, Société Pacific Mobile Telecom, n° 488288)
Droit du contentieux administratif
35 - Département – Demande d’annulation d’un arrêté préfectoral autorisant l’implantation d’éoliennes – Régime de l’autorisation environnementale – Intérêts pouvant être soulevés à l’appui d’un recours contre une telle autosiation – Défaut d’intérêt à agir du département – Rejet.
(01 décembre 2023, département de Charente-Maritime, n° 467009)
V. n° 20
36 - Obligation de recourir au ministère d’un avocat – Irrecevabilité du recours en l’absence de satisfaction spontanée à cette exigence – Régime et effets – Cas d’une demande d’aide juridictionnelle - Annulation.
Dans un litige en désignation d’expert pour faire constater la superficie d’un logement, le Conseil d’État est conduit à rappeler et à préciser le régime de droit applicable aux actions introduites sans le ministère d’un avocat dans les cas où ce ministère est obligatoire.
Tout d’abord, la chose pouvait se discuter, l’appel d’une ordonnance en référé constat (art. R. 531-1 CJA) n’est pas dispensé du ministère d’avocat.
Ensuite, la cour administrative d'appel peut rejeter les requêtes d'appel irrecevables à raison du défaut de ministère d'avocat.
Elles n’ont pas, à cet effet, l’obligation de demander à l’appelant, préalablement à l’opposition de l’irrecevabilité, de régulariser sa requête d’appel dès lors que la notification du jugement attaqué mentionnait l'obligation pour lui du ministère d'avocat en l'espèce.
En l’absence d’une telle mention dans la notification du jugement, il incombe à la cour de mettre l’intéressé en demeure de régulariser sa requête.
Enfin, dans l’hypothèse où le requérant a obtenu la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle et si cet avocat n'a pas produit de mémoire, la juridiction d'appel ne peut pas rejeter la requête sans avoir préalablement mis l'avocat désigné en demeure d'accomplir, dans le délai qu'elle détermine, les diligences qui lui incombent et porté cette carence à la connaissance du requérant, afin de le mettre en mesure, le cas échéant, de choisir un autre représentant, ceci afin de satisfaire à l’objectif poursuivi par la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle, d’accès au juge.
(01 décembre 2023, M. B., n° 468973)
37 - Appel d’une ordonnance de référé liberté rejetant la demande d’annulation de l’interdiction d’un concert – Délai trop bref – Requête devenu sans objet – Rejet.
À l’impossible nul n’est tenu, y compris le juge du référé liberté…
Un arrêté préfectoral du 29 novembre 2023 a interdit la tenue d’un concert prévu le 1er décembre à 20h00 ; saisi par M. B. d’une demande de suspension de cet arrêté par voie de référé liberté, le juge du tribunal administratif a rejeté la requête.
Saisi le même jour d’un appel contre cette ordonnance, le juge des référés du Conseil d’État ne peut que constater que le recours formé contre l’interdiction du spectacle est devenu sans objet après l’heure prévue pour le début de celui-ci.
(01 décembre 2023, M. B., n° 489853)
38 - Référé liberté – Condition d’urgence – Condition non satisfaite lorsque l’urgence ne résulte que de l’attitude du demandeur en référé – Cas de travaux sur une voie d’accès à une habitation – Rejet.
Les requérants ont saisi le juge du référé liberté en se fondant sur le fait que l’institution d’un sens unique sur la voie conduisant à leur propriété y rend l’accès impossible compte tenu de l'angle de braquage trop aigu impliqué par le sens de circulation retenu. Ce juge a rejeté leur demande au motif que si les aménagements en cause rendaient impossible l'accès à la maison des requérants en marche avant sauf à empiéter sur les places de stationnement nouvellement créées et s’il était ainsi porté atteinte à leur liberté de circulation et à leur liberté d'aller et venir, ils s'étaient toutefois placés eux-mêmes en situation d'urgence, dans la mesure où la commune avait proposé de réaliser à ses frais des travaux à l'entrée du chemin privé qui conduit à leur maison, afin de rendre plus aisé le braquage des véhicules qui s'y engagent, et qu'ils s'y étaient opposés.
Le juge d’appel rejette l’action des intéressés en relevant que s’ils contestent s’être opposés à la proposition de la commune, il ressort des pièces du dossier que tel a cependant été le cas.
(ord. réf. 01 décembre 2023, M. et Mme A., n° 489631)
(39) V., dans le même sens, le rejet de l’invocation de l’urgence lorsque c’est le requérant lui-même qui, par son attitude (ici le refus de communiquer l’état de frais funéraires), a fait naître une situation d’urgence : 22 décembre 2023, M. B., n° 488153.
(40) V. aussi, jugeant dans une affaire d’hébergement d’urgence, que si les requérants s’étaient eux-mêmes mis, par refus d’une proposition d’hébergement, en situation d’urgence et de précarité, toutefois l’état de santé de leur enfant de six ans souffrant d’un diabète de type 1, « dont la stabilité impose un traitement par injection, environ quatre fois par jour, d'une dose d'insuline rapide à chaque repas et le soir d'une injection d'une dose d'insuline lente pour la nuit, que ce traitement soit administré de manière régulière, que les doses d'insuline sous forme de stylos soient conservées dans un endroit réfrigéré, enfin que l'enfant bénéficie également de repas adaptés et équilibrés » imposait au préfet, comme jugé en première instance, qui en a pris l’initiative pour quatre mois, à 50 km de Rennes, d’un accueil de cette famille dans un centre où la famille peut préparer ses propres repas. Pour autant, le juge rappelle qu’un tel placement « demeure toutefois sans incidence sur les mesures que l'État pourrait prendre pour assurer l'éloignement de la famille hors du territoire français. » : ord. réf. 04 décembre 2023, Délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement (DIHAL), n° 489529.
(41) V. encore, jugeant avec une certaine sévérité que la seule circonstance qu'il n'est pas prévu de poursuivre l'accueil provisoire d'urgence d'une personne se déclarant mineure et isolée lorsqu'au terme de l'évaluation conduite, le département estime qu'elle n'a pas la qualité de mineur et que le juge des enfants, saisi, n'a pas encore statué, ne saurait caractériser par elle-même une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées. Le juge ajoute que, en tout état de cause, les mesures demandées, qui supposent de repenser l'articulation des dispositifs existants et de se substituer aux pouvoirs publics pour déterminer une politique publique permettant, en dehors des conditions précédemment exposées, qu'un jeune, qui ne peut se réclamer de sa minorité, soit mis à l'abri dans l'attente de la décision du juge des enfants, excèdent celles pouvant être prononcées par le juge des référés, statuant sur le fondement de l'art. L. 521-2 (référé liberté) du CJA : 08 décembre 2023, M. B., n° 489825.
(42) V. également, identique en substance à la décision précédente : 08 décembre 2023, M. B., n° 489826.
(43) V., annulant une ordonnance enjoignant à la ville de Paris d’offrir un hébergement et une mise en sécurité à une ressortissante guinéenne dont l’état de minorité est douteux, sans enfant ni souci de santé spécifique, ne présentant pas une vulnérabilité particulière et parvenue en France dans des conditions pour le moins indéterminées : ord. réf. 26 décembre 2023, Mme A., n° 490048.
44 - Jugements rendus sous forme d’ordonnances – Caractère public de l’audience et convocation des parties - Régime procédural propre (art. R. 742-2 CJA) – Rejet.
Il résulte du régime procédural propre aux ordonnances, fixé par l'art. R. 742-2 du CJA que celui-ci n'impose la mention ni de ce que l'audience a été publique ni de ce que les parties ont été convoquées à l'audience.
Dès lors qu'il ressort des pièces de la procédure suivie devant le juge des référés et n'est pas sérieusement contesté que l'audience a été publique que les parties y ont été convoquées, la seule circonstance que l'ordonnance ne comporte pas de mention en ce sens est sans incidence sur sa régularité.
(05 décembre 2023, Mme Signou, n° 487973)
45 - Pourvoi incident – Condition de recevabilité – Pourvoi ne devant pas soulever un litige distinct – Rejet.
Est irrecevable un pourvoi incident qui soulève en réalité un litige distinct de celui sur lequel porte le pourvoi principal.
Ici, alors que le premier juge avait ordonné la communication de certains documents administratifs, le pourvoi incident demandait la communication de documents autres que ceux mentionnés dans le jugement, ce qui soulevait un litige distinct de celui sur lequel portait le pourvoi principal, d’où l’opposition de l’irrecevabilité.
(06 décembre 2023, ministre de l’économie, des finances…, n° 470726)
V. aussi, pour un autre aspect de cette décision, le n° 2
46 - Audience – Ajournement – Absence d’indication sur une autre date d’audience – Audience tenue hors la présence ou la représentation des demandeurs – Annulation.
Une cour administrative d’appel, par un avis de renvoi en date du 12 décembre 2022, informe les parties au litige de l'ajournement de l'audience initialement fixée au 15 décembre 2022.
Ni cet avis ni aucun autre avis ultérieur ne les a averties de la date de la nouvelle audience.
Comme il ne ressort ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni d'aucun autre élément du dossier que les parties auraient été présentes ou représentées à l'audience qui s'est tenue le 12 janvier 2023, les requérants sont fondés à soutenir que cet arrêt est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation.
(07 décembre 2023, M. C. et Mme D., n° 474539)
47 - Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) – Situation compromise d’une société d’assurance mutuelle – Suspension temporaire de toute nouvelle souscription – Nomination d’un administrateur provisoire – Irrecevabilité de recours formés par la société seule – Rejet.
(12 décembre 2023, Société Assurance mutuelle d'Illkirch-Graffenstaden (AMIG), n°s 469238, 469762, 471357)
V. n° 112
48 - Agent public contractuel – Médecin de prévention au sein de services ministériels déconcentrés – Licenciement – Conclusions jugées irrecevables pour tardiveté – Rejet.
(13 décembre 2023, Mme B., n° 459853)
V. n° 171
50 - Conclusions tendant au reversement de sommes dues – Jugement annulant une décision contre laquelle aucune conclusion n’avait été prise – Dénaturation des écritures de la requête – Annulation.
Alors que le tribunal administratif avait été saisi de conclusions tendant à voir condamner la caisse requérante à reverser aux organismes intéressés une certaine somme correspondant au montant de l'aide personnalisée au logement due pour l'occupation d’un appartement à compter du 1er mai 2018, il a annulé la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales a notifié à l’un de ces organismes la perte définitive de l'allocation de logement conservée à compter du 1er mai 2018 pour l'occupation de l'appartement en cause.
Dénaturant les écritures de la requête, le jugement est annulé.
(13 décembre 2023, Caisse d’allocations familiales de l’Hérault, n° 465912)
51 - Référé – Appel – Parties non présentes en première instance – Irrecevabilité manifeste – Rejet.
Même en référé et en dépit de l’urgence alléguée, ne peut pas interjeter appel un justiciable qui n’a été ni partie ni représenté en première instance. Cette irrecevabilité est manifeste.
(ord. réf. 04 décembre 2023, Comité départemental des Alpes-Maritimes, comité Nice-Grasse du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples et Association France Palestine Solidarité, n° 489743)
V. aussi le n° 204
52 - Minute des jugements et arrêts – Arrêt rendu dans une formation à trois juges – Absence de mention du nom de l’un d’eux – Irrégularité – Annulation.
Appliquant les dispositions de l’art. L. 1, alinéa 1, du CJA, selon lequel « Les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendus », le juge de cassation annule un arrêt dont la minute révèle que s’il a été signé par deux magistrats, respectivement président de la formation de jugement et rapporteur de l'affaire, aucune de ses mentions ne permet d'établir l'identité du troisième magistrat ayant participé à l'audience et au délibéré.
(15 décembre 2023, M. C., n° 465432)
53 - Ordonnance non complètement datée – Irrégularité – Annulation.
Une ordonnance, ici de la Cour nationale du droit d’asile, qui comporte seulement l’indication qu’elle a été rendue le 4 mars mais sans préciser l’année est évidemment irrégulière et encourt annulation.
(15 décembre 2023, M. B., n° 467236)
54 - Référé mesure utile – Délai d’appel de quinze jours – Tardiveté opposée à tort – Annulation.
Le requérant a interjeté appel d’une ordonnance de référé rendue en vue que soit ordonnée une expertise médicale en milieu pénitentiaire sur les conditions de sommeil d’un détenu. Cette ordonnance, notifiée le 20 février 2023 au garde des sceaux, était appelable sous quinze jours soit, au plus tard, le 8 mars 2023. La requête de ce dernier, enregistrée au greffe de la cour le 8 mars, était donc recevable et, contrairement à ce qu’a jugé la présidente de la cour, elle n’était pas entachée d’irrecevabilité manifeste pour tardiveté.
(15 décembre 2023, garde des sceaux, n° 472836)
55 - Permis de construire – Requête préfectorale en suspension d’exécution du permis délivré - Préfet agissant sur le fondement de l’art. L. 554-1 du CJA et L. 2131-6 du CGCT – Recours contre l’ordonnance de suspension – Recours ayant la nature d’un appel de droit commun – Attribution de la requête à la cour administrative d’appel.
(15 décembre 2023, Société Biarritz Camping, société civile immobilière Mendixka, n° 484082)
V. n° 293
56 - Permis de construire – Contestation par une association agréée pour la défense de l’environnement – Existence d’un intérêt donnant à cette association qualité pour agir - Qualification inexacte des faits – Annulation.
(18 décembre 2023, Association Patrimoine et Environnement, n° 464454)
V. n° 151
57 - Autorisation administrative de licenciement d’un salarié protégé – Absence de réception des courriers à lui adressés par la cour administrative d’appel – Absence de qualité de partie à l’instance – Pourvoi en cassation devant être regardé comme une tierce opposition – Renvoi à la cour.
Après que le tribunal administratif a annulé la décision administrative de licenciement de l’intéressé, la société employeur a saisi la cour administrative d’appel d’un appel dirigé contre ce jugement. Il est constant que le salarié n'a produit aucun mémoire en appel et n'était pas présent à l'audience tandis que tous les courriers qui lui ont été adressés par la cour ont été retournés à celle-ci avec la mention « défaut d'accès ou d'adressage » alors que l’adresse de ce dernier est demeurée inchangée. Enfin, l’avis d’audience, daté du 18 juin 2020, ne lui a été présenté que le 4 août suivant, puis remis le 16 août, soit postérieurement à la date de l'audience fixée au 6 juillet. M. A. n’ayant été ni partie, ni représenté ni mis en cause durant l’instance d’appel, il s’ensuit que son pourvoi en cassation dirigé contre l’arrêt de cette cour doit s’analyser en une tierce opposition au sens de l’art. R. 832-1 du CJA.
L’affaire est donc renvoyée à la cour administrative d’appel.
(19 décembre 2023, M. A., n° 445220)
58 - Expulsion du territoire français pour menace grave – Saisine du juge du référé liberté – Requête ne contenant l’exposé d’aucun fait ou moyen et n’ayant pas fait l’objet d’une régularisation – Irrecevabilité – Rejet.
Est évidemment irrecevable une « requête » qui ne contient l’exposé d’aucun fait ou moyen et qui n’a pas été régularisée de ces vices dans le délai du recours contentieux.
(19 décembre 2023, Mme B., n° 489670)
(59) V., identique en substance, à propos d’un ensemble de demandes provenant d’un détenu handicapé : ord. réf. 21 décembre 2023, M. A., n° 489829.
60 - Demande de suspension d’un concours administratif en référé – Absence d’atteinte grave et immédiate aux intérêts du requérant – Absence d’urgence – Rejet.
Ne justifie pas d’une atteinte grave et immédiate à ses intérêts ni donc d’une urgence à voir le juge statuer sur sa requête, ce qui entraîne le rejet de sa demande, un maître de conférence des universités et praticien hospitalier, qui continue à exercer ses fonctions dans un centre hospitalier universitaire, auteur d’un référé tendant à la suspension du déroulement d’un concours de recrutement de professeurs d'université - praticiens hospitaliers dans la section 56.02 du conseil national des universités « prévention, épidémiologie, économie de la santé, odontologie légale », aux motifs que le prochain concours dans cette spécialité ne se tiendra qu’en 2025, que ses conditions de travail sont dégradés et qu’il souffre de problèmes de santé.
(19 décembre 2023, M. B., n° 489767)
61 - Interdiction d’embarquer sur un aéronef – Suspicion de trafic de stupéfiants – Interdiction limitée à cinq jours – Recours en référé devenu sans objet – Rejet.
Est déclaré devenu sans objet le recours en référé liberté dirigé contre un arrêté préfectoral pris le 21 novembre 2023, faisant interdiction au demandeur d’embarquer sur un aéronef à destination « de l’Hexagone » en raison d’une suspicion de trafic de stupéfiants, pris pour une durée de cinq jours, laquelle est expirée au jour de la présente décision.
(19 décembre 2023, M. A., n° 490021)
62 - Recours prématuré – Décision non encore existante – Irrecevabilité manifeste sauf intervention en cours d’instance d’une décision expresse ou explicite – Recours devenant recevable sauf s’il a, auparavant, formellement été déclaré manifestement irrecevable – Rejet.
En principe, est irrecevable le recours dirigé contre une décision qui n’existe pas encore – recours dit « prématuré » - car elle n’a pas encore été prise. Le caractère manifeste de cette irrecevabilité se traduit par l’impossibilité pour le juge d’inviter la partir concernée à régulariser sa requête. De telles conclusions peuvent donc être rejetées par ordonnance sur le fondement du 4° de l'art. R. 222-1 du CJA. Toutefois, si intervient en cours d’instance une décision expresse ou explicite, le recours devient alors recevable hormis le cas où, avant l’intervention d’une telle décision, le juge a déjà opposé l’exception de caractère prématuré.
(20 décembre 2020, M. B. et association La Quadrature du Net, n° 463151)
63 - Référé de l’art. R. 531-1 CJA (référé constat) – Référé susceptible uniquement d’appel – Renvoi du requérant devant la cour administrative d’appel.
Rappel qu’il résulte des dispositions des art. L. 522-3, R. 531-1 et R. 533-1 du CJA que la décision du juge des référés du tribunal administratif se prononçant sur une demande présentée en application de l'art. R. 531-1 du CJA, parce qu’elle n'entre pas dans le champ d'application des art. L. 521-1 à L. 523-1 du même code relatifs au juge des référés statuant en urgence, est susceptible de faire l'objet d'un appel.
Alors même que – comme ce fut le cas en l’espèce -, le juge des référés du tribunal administratif a, à la suite d'une erreur de droit, rejeté par une ordonnance fondée sur l'art. L. 522-3 du même code, la demande présentée par le requérant en application de l'art. R. 531-1 de ce code cette ordonnance a le caractère d'un appel.
Il y a donc lieu d'en attribuer le jugement à la cour administrative d'appel.
(21 décembre 2023, M. A., n° 475125)
64 - Référé provision (art. R. 541-1 CJA) – Office du juge – Obligation d’apprécier lui-même le caractère non sérieusement contestable d’une créance – Annulation.
Pour dire non sérieusement contestable la créance fiscale dont se prévalait une requérante, le juge du référé provision a retenu deux éléments : le tribunal administratif avait, par des jugements devenus définitifs, prononcé la décharge totale des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la contribuable avait été assujettie à raison d’une parcelle qu’elle détenait, au titre des années 2014 à 2018 et l'administration n'avait pas démontré que la situation de fait aurait évolué en 2019 et 2020.
Le Conseil d’État considère qu’a été méconnu en l’espèce l’office du juge du référé provision car il incombait à ce dernier d’apprécier lui-même directement le caractère non sérieusement contestable de la créance revendiquée par la requérante.
(21 décembre 2023, ministre de l'économie, des finances…, n° 488282)
65 - Référé suspension – Référé dirigé contre deux décisions avec des moyens distincts – Obligation d’identifier le(s) moyen(s) de nature à créer un doute sérieux – Absence – Annulation.
Dans un litige en suspension d’une décision décidant la mutation d’office d’un agent public et d’une délibération du conseil municipal portant création d’un poste de chargé de mission, est annulée pour insuffisance de motivation l’ordonnance du juge des référés qui ne désigne pas avec précision, celui ou ceux des moyens dont il a considéré qu'ils sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de chacune des décisions dont la suspension était demandée.
(13 décembre 2023, Commune de Mantes-la-Jolie, n° 472907)
66 - Sursis à l’exécution d’une décision de justice – Réintégration d’un enseignant au sein d’une université - Risques de troubles allégués – Absence de conséquences difficilement réparables – Rejet.
Par une décision du 4 septembre 2023, contre laquelle l'université de Montpellier s’est pourvue en cassation, le CNESER, après renvoi du Conseil d'État, a infligé à M. Jean-Luc Coronel de Boissezon, professeur des universités à l’université de Montpellier, la sanction de l'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de quatre ans avec privation de la totalité de son traitement.
L'université de Montpellier, à l'appui de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision, soutient que la sanction prononcée par le CNESER, statuant en matière disciplinaire, ayant désormais été entièrement exécutée, la réintégration, en son sein, de l’intéressé risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables. Elle produit, pour en justifier, un article de presse du 9 décembre 2022 et des publications sur les réseaux sociaux se faisant l'écho d'une mobilisation contre le retour de l’enseignant au sein de l'établissement, ainsi que des attestations d'agents exprimant leurs inquiétudes. Le Conseil d’État estime que ces éléments ne permettent pas de retenir que la condition d’existence de conséquences difficilement réparables, est remplie en l’espèce.
(22 décembre 2023, Université de Montpellier, n° 488979)
(67) V. aussi, rappelant que sont devenues sans objet des conclusions à fin de sursis à exécution d’un arrêt d’appel dès lors que leur auteur a complètement exécuté cet arrêt : 27 décembre 2023, Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC), n° 476188.
(68) V. également, ordonnant le sursis à l’exécution de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des infirmiers en ce qu'elle impose au demandeur et à une SELARL de communiquer sous astreinte au conseil départemental de l'Ordre des infirmiers de la Gironde un avenant au contrat de collaboration conclu avec les collaborateurs du demandeur en raison de ce que l’exécution de cette injonction, entraînant la modification de nombreux contrats de collaboration et de l'astreinte importante dont elle est assortie, aurait des conséquences difficilement réparables : 27 décembre 2023, M. E. et SELARL E., n° 476329.
(69) V. encore, rejetant une demande de sursis à l’exécution d’une décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des infirmiers au motif que si les moyens invoqués à l'appui de la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à conduire à l'annulation de la décision attaquée, ils ne sont cependant pas de nature à entraîner l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond : 27 décembre 2023, Mme A., n° 488746.
70 - Requête d’appel – Annonce de la production d’un mémoire complémentaire – Conditions du rejet de l’appel pour irrecevabilité (art. R. 222-1, 7° du CJA) – Annulation.
Rappel qu’en vertu des dispositions du 7° de l’art. R. 222-1 du CJA les magistrats des cours administratives d'appel ne peuvent, par ordonnance rendue en application de ce 7°, rejeter une requête d'appel qu'après l'expiration du délai d'appel contre le jugement de première instance, ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé devant la cour, après la production de ce mémoire.
En l’espèce est annulée l’ordonnance jugeant irrecevable un appel, après qu’a été annoncée la production d’un mémoire complémentaire, au motif qu’aurait expiré le délai d’appel alors que l’annonce d’un tel mémoire a été faite dans le délai d’appel.
(28 décembre 2023, M. B., n° 465725)
71 - Recours en révision – Ordonnance invitant à régulariser un pourvoi en cassation – Invitation adressée à l’avocat des parties non à celles-ci – Irrégularité - Ordonnance déclarée nulle et non avenue – Recours soumis à nouveau à la procédure d’admission des pourvois.
Il résulte des dispositions combinées des art. R. 612-1, R. 821-3 et R. 822-5 du CJA que l'irrecevabilité tirée de ce qu'un pourvoi en cassation a été introduit sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ne peut être opposée à des conclusions soumises à cette obligation que si le requérant, invité à régulariser son pourvoi, s'est abstenu de donner suite à cette invitation.
La demande de régularisation, si elle peut être adressée pour information à un mandataire du requérant, y compris un avocat autre qu'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, qui l'aurait représenté avant l'introduction du pourvoi devant le Conseil d'État, doit impérativement être communiquée au requérant, une demande adressée à un tel mandataire ne pouvant tenir lieu de demande de régularisation adressée au requérant.
(28 décembre 2023, M. et Mme A., n° 468453)
(72) V. aussi, dans un litige en révocation d’un agent public, le rejet de l’allégation que le Conseil d’État se serait prononcé en jugeant sur « pièces fausses » (qui est l’un des trois cas donnant ouverture à révision selon l’art. 834-1 du CJA), les faits regardés comme établis par la décision attaquée l'ayant été sur la base d'attestations mensongères de collègues de l’intéressé produites dans le seul but de lui nuire, le requérant n’assortissant son affirmation d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé : 22 décembre 2023, M. D., n° 473365.
73 - Délai raisonnable de jugement – Invocation d’un préjudice moral du fait de son dépassement – Décomposition de la durée entre les différentes procédures – Absence de méconnaissance du délai raisonnable et de droit à réparation du préjudice moral – Rejet.
(20 décembre 2023, M. B., n° 472425)
(74) V. aussi, 28 décembre 2023, Mme B., n° 470222.
Voir n° 245
75 - Litiges relatifs aux services d'aide et d'accompagnement à domicile – Dispositions applicables lors de l’épidémie de Covid-19 – Décisions ne relevant pas de l’art. L. 351-1 du code de l’action sociale et des familles – Compétence du tribunal administratif – Annulation.
(29 décembre 2023, Association de soins et services à domicile de Dunkerque, n° 470106)
(76) V. aussi, identique : 29 décembre 2023, Association d’aide à domicile en activités regroupées en Sambre-Avesnois (ADAR Sambre-Avesnois), n° 470106.
V. n° 138
77 - Intérêt pour agir – Convention constitutive d’un groupement d’intérêt public (GIP) – Exercice dans le passé d’une mission relevant du champ de ce GIP et vocation à en assurer d’autres dans le futur - Absence d’intérêt suffisamment direct et certain - Rejet.
Pour justifier de son intérêt à demander l’annulation de l'arrêté du 3 octobre 2022 portant approbation de la convention constitutive du groupement d'intérêt public dénommé « France Volontaires », dont l'objet est d'agir « en vue de développer et de promouvoir des engagements volontaires et solidaires à l'international, y compris dans leur dimension réciproque », le requérant indique, d’une part, avoir accompli par le passé une mission en tant que volontaire relevant de l'initiative des volontaires européens de l'aide humanitaire qui lui avait été confiée dans le cadre d'un contrat conclu avec l'association France Volontaires, d’autre part, avoir vocation à accomplir de nouvelles missions, dans le futur, dans le cadre de contrats à conclure avec le groupement d'intérêt public qui s'est substitué à cette association.
Le Conseil d’État juge, à juste raison, au vu du flou du projet du requérant et en considération du fait que l’arrêté litigieux a pour seul objet de procéder à l'approbation des conditions d'organisation et de fonctionnement internes définies par ce groupement d'intérêt public, que cela n'emporte aucune conséquence sur la situation du requérant et qu’ainsi celui-ci ne justifie pas d'un intérêt suffisamment direct et certain lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
(29 décembre 2023, M. B., n° 471204).
78 - Avis d’audience absent ou incomplet – Absence d’information sur l’existence ou non de conclusions d’un rapporteur public – Privations de garanties – Annulation.
Encourt l’annulation pour avoir privé les parties de garanties de procédure, le jugement rendu alors qu’il n’est pas établi par les pièces du dossier que le demandeur ait reçu l’avis d’audience et qu’il est constant que l’avis d’audience adressé au département défendeur se bornait à l'informer que l'état de l'instruction du dossier pouvait être consulté sur le site de l'application « Sagace », sans comporter les informations relatives aux conclusions du rapporteur public prévues par le deuxième alinéa de l'art. R. 711-2 du CJA.
(29 décembre 2023, M. B., n° 471750)
79 - Transports scolaires – Frais de déplacement des élèves handicapés entre leur domicile et l’établissement scolaire fréquenté – Contentieux – Tribunal statuant sous réserve d’appel – Renvoi du litige à la cour administrative d’appel.
Les litiges relatifs au remboursement, par le Syndicat des transports d'Île-de-France et, désormais, Île-de-France Mobilités, des frais de déplacement exposés par les élèves handicapés ayant leur domicile dans la région Île-de-France ne relèvent pas des litiges relatifs « aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale » au sens de l'art. R. 811-1 du CJA. Les jugements prononcés en cette matière ne sont pas rendus en dernier ressort. Ils relèvent donc de la voie de l’appel devant une cour administrative d’appel non d’un pourvoi direct en Conseil d’État.
Le dossier de la présente affaire est renvoyé à la cour administrative d’appel de Versailles.
(29 décembre 2023, Mme A., n° 473744)
Droit fiscal et droit financier public – Comptabilité publique
80 - Impôt sur les sociétés – Détournements de fond – Régime applicable – TVA – Factures fictives – Régime applicable – Erreur de droit et annulation sur l’impôt – Confirmation et rejet sur la taxe.
Rappel, en premier lieu, du régime fiscal applicable en cas de détournements de fonds commis au détriment d'une société.
En principe, les pertes en résultant sont déductibles des résultats de la société. Tel est normalement le cas, lorsque ces détournements ont été commis par des tiers.
Toutefois, cette déduction n’est pas possible soit lorsque les détournements ont été commis par les dirigeants, mandataires sociaux ou associés soit lorsqu’ils l’ont été par un salarié s’ils ont pour origine, directe ou indirecte, le comportement délibéré des dirigeants, mandataires sociaux ou associés ou leur carence manifeste dans l'organisation de la société et la mise en œuvre des dispositifs de contrôle, contraires à l'intérêt de la société.
Enfin, contrairement à ce qu’a jugé la cour administrative d’appel, le Conseil d’État décide, pour l’application de ce régime, que ne saurait être considéré comme dirigeant ou mandataire social, celui qui exerçait les fonctions de directeur du département plancher de la société et d’un site de celle-ci, était titulaire de la signature sur les comptes bancaires et avait la qualité d'associé minoritaire. Celui-ci n’étant que salarié, la cour aurait du rechercher si les détournements commis par ce salarié ne résultaient pas d'un comportement délibéré des principaux dirigeants, associés ou investis de la qualité de mandataire social de la société ou de leur carence manifeste dans l'organisation de celle-ci et la mise en œuvre des dispositifs de contrôle interne.
Rappel, en second lieu, que, comme jugé en appel, dès lors que l’administration fiscale a à bon droit considéré que les factures émises par certains tiers étaient fictives, la cour a pu juger que la TVA qu'elles mentionnaient n'était pas déductible.
(06 décembre 2023, Société Strudal Préfabriqués, n° 458981)
81 - Sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé – Prise en considération de l’année d’utilisation non de la nature de ces sommes – Erreur de droit et insuffisance de motivation – Annulation.
Commet une erreur de droit et entache son arrêt d’insuffisance de motivation la cour administrative d’appel qui, pour dire justifiée l’imposition au titre des revenus distribués d’une somme figurant au compte courant d’associé du contribuable, se fonde sur la circonstance qu’il n’en a disposé qu’en 2013 et ne répond pas à l’argumentation fondée sur leur nature d’intérêts des sommes inscrites en compte courant. Or c’est cette nature qui, seule, fixe le régime d’imposition.
(06 décembre 2023, M. A., n° 467508)
82 - Article 1649 A du CGI - Comptes ouverts à l’étranger et non déclarés – Présomption d’utilisation postérieure à l’année de découverte de leur existence - Demande de justification par l’administration au titre des années ultérieures – Non réponse ou réponse insuffisante – Taxation d’office – Rejet.
(06 décembre 2023, M. et Mme B., n° 469040)
(06 décembre 2023, M. et Mme B., n° 469042)
(06 décembre 2023, Mme B., n° 469043)
(06 décembre 2023, M. et Mme B., n° 469044)
V. n° 56, chronique novembre 2023 (29 novembre 2023, M. et Mme B., n° 469039)
83 - Qualité d’assujetti (à la TVA) revendeur – Régime de la TVA sur la marge – Revente d’un bien d’occasion – Fournisseur (direct ou indirect) situé dans un autre État de l’Union – Conditions de remise en cause par l’administration fiscale – Annulation.
Le principe, tel qu’il résulte des dispositions des art. 256bis, I, 2°bis, 297 A et 297 E du CGI, est qu'une entreprise française assujettie à la TVA a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur la marge prévu par l'art. 297 A du CGI lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur, situé dans un autre État membre, qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions de l'art. 297 E de ce code, et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la TVA ou encore est situé en France mais dont le fournisseur est situé quant à lui dans un autre État-membre.
Toutefois, par exception à ce principe, l'administration peut remettre en cause l'application du régime de TVA à la marge lorsque l'entreprise française connaissait ou ne pouvait ignorer que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur la marge. Lorsqu'une entreprise produit des factures émanant de ses fournisseurs qui mentionnent que la vente des biens en cause s'effectuaient sous le régime de la taxe sur la marge, il incombe à l'administration, si elle s'y croit fondée, de démontrer que les mentions portées sur ces factures sont erronées et que le bénéficiaire de ces achats savait ou aurait dû savoir que les opérations présentaient le caractère d'acquisitions intracommunautaires taxables sur l'intégralité du prix de revente à ses propres clients, et sans que pèse sur le contribuable l'obligation de vérifier la qualité d'assujetti revendeur de ses fournisseurs.
En l’espèce, commet une erreur de droit la juridiction d’appel qui, pour décider que l'administration avait à bon droit remis en cause l'application du régime de TVA sur la marge, se fonde sur ce qu'il résultait de l'instruction et qu'il n'était pas contesté que les véhicules en litige avaient précédemment appartenu soit à des loueurs, soit à des concessionnaires, soit étaient utilisés à des fins professionnelles par des sociétés commerciales, inférant de là que ces propriétaires avaient ainsi bénéficié du droit de déduire la TVA, alors que la circonstance que les véhicules en litige aient précédemment appartenu à de tels propriétaires ne suffisait pas à établir qu'ils avaient bénéficié du droit de déduire la TVA, notamment s'agissant de voitures particulières acquises par des sociétés commerciales indéterminées.
(07 décembre 2023, M. A., n° 467358)
(84) V. aussi, très voisine, mais, à l’inverse de la précédente, la décision annulant l’arrêt d’appel pour n’avoir pas recherché si la société établissait, ainsi qu'elle le soutenait, que les conditions de fond pour l’application de l’art. 297 A du CGI, transposant celles de l'art. 314 de la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA étaient satisfaites en l’espèce : 12 décembre 2023, Société Lefebvre Petrenko, n° 466239.
85 - TVA – Location de terrains non aménagés et de locaux nus - Demande de décharge de rappels de TVA – Droit à déduction pour dépenses antérieure à l’option – Prétendue rétroactivité de l’option – Erreur de droit – Annulation.
L’art. 261 D du CGI exonère de la TVA les contribuables pratiquant des locations de terrains non aménagés et des locaux nus. La société François Perrino Holding a demandé, en vain en première instance, la décharge des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée procédant de la remise en cause de l'exercice d'un droit à déduction au titre de la taxe grevant des dépenses exposées antérieurement à la date à laquelle elle avait formulé l'option prévue à l’art. 260 du CGI selon lequel « Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée :
(...) 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti.
L'option ne peut pas être exercée :
(...) b. Si le preneur est non assujetti, sauf lorsque le bail fait mention de l'option par le bailleur. » L’art. 194 de l’annexe II à ce code précise que « L'option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts ».
La cour administrative d’appel a estimé que la société avait clairement manifesté son intention de conférer à cette option, exercée le 15 décembre 2016, un effet rétroactif au 1er janvier de la même année, ce dont elle a déduit que, peu important le temps écoulé entre l'engagement des dépenses en amont et le début effectif de l'activité en cause, intervenu le 1er janvier 2017, la société était fondée à solliciter le bénéfice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses.
Le Conseil d’État, sur pourvoi du ministre de l’économie et des finances, est à la cassation de cet arrêt pour erreur de droit car il incombait à la cour de rechercher à quelle date avaient été souscrits les engagements contractuels en vertu desquels la société a débuté son activité, le 1er janvier 2017, et alors que l'option exercée était en tout état de cause insusceptible de produire des effets, au titre de l'exercice par la société de son droit à déduction, antérieurement au 1er décembre 2016 ainsi qu’il résulte des dispositions précitées du CGI.
(21 décembre 2023, ministre de l’économie, des finances…, n° 474042)
86 - Détermination de la valeur locative de locaux professionnels – Hôtel – Application de l’art. 1498 du CGI – Méthodes d’évaluation – Régime – Annulation.
Le volume des contentieux suscité par les dispositions régissant les impôts locaux est tel, année après année, que s’introduit un doute sur la légitimité de tels impôts ou sur l’ahurissante complexité subjective de leurs bases.
À la lecture du texte de l’art. 1498 du CGI, il ressort que le juge de l'impôt, saisi d'une contestation portant sur la méthode d'évaluation des locaux soumis à impôt retenue par l’administration, a l'obligation, lorsqu'il estime irrégulière cette dernière méthode d'évaluation, de lui substituer la méthode d'évaluation qu'il juge régulière.
Lorsqu’il retient une méthode d’évaluation par comparaison, comme le permet le 2° de cet article 1498, il incombe au juge de rechercher un terme de comparaison qu'il estime, par une appréciation souveraine, pertinent et dont il vérifie la régularité, en se fondant pour cela sur les éléments dont il dispose ou qu'il sollicite par un supplément d'instruction.
En l’espèce, il est reproché à la cour administrative d’appel d’avoir tout à la fois manqué à son office et commis une erreur de droit en retenant comme terme de comparaison l’application au local-type choisi par l’administration d’un coefficient d’ajustement de 55% proposé par la société contribuable pour tenir compte des différences de caractéristiques entre les deux termes de comparaison sans rechercher si l'évaluation de la valeur locative sur laquelle elle s'est fondée était conforme aux dispositions de l'article 1498 du CGI et alors au surplus que cette évaluation reposait sur le même local-type que celui qu'elle avait écarté.
(07 décembre 2023, ministre de l’économie, des finances…, n° 474034, n° 474057, n° 474058 et n° 474059)
87 - Sanctions des contrevenants aux obligations légales en matière fiscale – Impossibilité de leur déduction du bénéfice soumis à impôt – Cas d’une sanction infligée par un organisme étranger pour méconnaissance d’une obligation légale étrangère – Annulation.
Une société a déduit de son bénéfice imposable les sommes qu’elle a été tenue d’acquitter à titre punitif pour n’avoir pas satisfait aux obligations légales d’un pays étranger et auxquelles elle a été contrainte sur décision d’un organisme situé à l’étranger. Le ministre requérant demande l’annulation de l’arrêt qui a estimé ces sommes déductibles.
Le Conseil d’État lui donne raison relevant seulement qu’il est fait exception à ce principe de non déductibilité des sanctions et pénalités fiscales seulement dans le cas où cette sanction aurait été prononcée en contrariété avec la conception française de l'ordre public international.
La décision ne nous paraît admissible qu’en cas d’identité et non de simple compatibilité des régimes applicables en cette matière dans les deux États en cause ainsi que d’une procédure administrative non contentieuse présentant toutes garanties.
(08 décembre 2023, ministre de l’économie, des finances…, n° 458968)
88 - Retenues à la source sur les produits d'actions et de parts sociales et les revenus assimilés - Application aux revenus dont le bénéficiaire n’a pas son domicile fiscal ou son siège en France – Application églement au récipiendaire ayant son domicile fiscal ou son siège en France si le bénéficiaire effectif des revenus en cause a son domicile fiscal ou son siège hors de France – Ajout à la loi – Auteur incompétent – Annulation.
La requérante demandait l’annulation des paragraphes 1 et 5 des commentaires administratifs publiés le 15 février 2023 au bulletin officiel des finances publiques-Impôts sous la référence BOI-RPPM-RCM-30-30-10-10 ainsi que des commentaires administratifs publiés sous les références BOI-RES-RPPM-000122 et BOI-RES-RPPM-000123.
Selon les paragraphes critiqués, la retenue à la source sur les produits d'actions et de parts sociales et les revenus assimilés instituée par cet article « s'applique aux revenus considérés dans la mesure où ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. (…) À cet égard, la retenue à la source s'applique y compris lorsque le récipiendaire a son domicile fiscal ou son siège en France, dès lors que le bénéficiaire effectif des revenus en cause, c'est-à-dire la personne qui a le droit d'en disposer librement, a son domicile fiscal ou son siège hors de France ». Le paragraphe 5 des mêmes commentaires précise que :
« Dans certaines situations, la détermination des personnes qui bénéficient effectivement des revenus sur lesquels s'applique cette retenue à la source peut présenter des spécificités, notamment en ce qui concerne le traitement fiscal de certaines activités des établissements bancaires concernant les acquisitions temporaires d'actions de sociétés françaises et les opérations sur certains produits dérivés.
Pour plus de précisions sur les opérations susceptibles de donner lieu au prélèvement par l'établissement bancaire d'une retenue à la source, il convient de se reporter au BOI-RES-RPPM-000122.
Pour plus de précisions sur la retenue à la source à prélever par un établissement bancaire s'agissant d'opérations d'acquisition temporaire d'actions de sociétés françaises auprès de personnes dont le domicile ou le siège est situé hors de France ou de conclusion avec ces mêmes personnes d'opérations sur produits dérivés dont les sous-jacents sont ou comportent des actions de sociétés françaises, il convient de se reporter au BOI-RES-RPPM-000123 ».
La requérante soutenait qu’il résulte des dispositions du 2 de l’art. 119 bis du CGI que les distributions entrant dans leur champ donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsque le titulaire du droit de les percevoir ou, s'agissant de revenus regardés comme distribués, leur bénéficiaire est domicilié ou établi hors de France. Elles ne sauraient être interprétées comme prévoyant que sont soumises à retenue à la source des distributions dont le titulaire est une personne ayant son domicile fiscal ou son siège en France, lorsque les sommes en cause sont reversées, en tout ou en partie, à une personne ne satisfaisant pas à cette condition et regardée par l'administration comme en étant le bénéficiaire effectif.
Reprenant à son compte ce raisonnement, le Conseil d’État juge qu'en dehors des situations prévues par l'art. 119 bis A du CGI, l'administration fiscale ne peut, sauf à mettre en œuvre la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, écarter comme ne lui étant pas opposable l'interposition, entre l'établissement payeur et la personne non résidente qu'elle regarde comme le bénéficiaire effectif des revenus en cause, d'une personne résidente titulaire du droit de percevoir des distributions. Il tire de là qu’en énonçant que la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI « s'applique y compris lorsque le récipiendaire a son domicile fiscal ou son siège en France, dès lors que le bénéficiaire effectif des revenus en cause, c'est-à-dire la personne qui a le droit d'en disposer librement, a son domicile fiscal ou son siège hors de France », les commentaires attaqués ajoutent incompétemment aux dispositions législatives qu'ils ont pour objet d'éclairer.
Ces commentaires sont annulés.
(08 décembre 2023, Fédération bancaire française, n° 472587)
(89) V. aussi, très comparable dans la démarche et identique dans son constat d’ajout à la loi par une autorité incompétente, la décision jugeant que les paragraphes 540 et 585 des commentaires administratifs publiés le 25 septembre 2017 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, par lesquels l'administration fiscale a fait connaître son interprétation des dispositions de l'art. L. 221-31 du code monétaire et financier en tant que ces commentaires excluent la possibilité d'inscrire dans un plan d'épargne en actions les titres acquis en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, ont ajouté incompétemment à la loi. En effet, si l'art. L. 221-31 du code monétaire et financier exclut la possibilité d'inscrire dans un plan d'épargne en actions des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, de tels bons ne figurant pas au nombre des emplois énumérés par son I, ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne font obstacle à ce que les sommes versées sur ce plan soient employées pour l'acquisition, en exercice de tels bons, de titres éligibles au plan en vertu de ce même I. Est sans incidence à cet égard, contrairement à ce que soutient le ministre en défense, l'abrogation par l'art. 13 de la loi du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 du c) du 1° du I de l'art. L. 221-31 du code monétaire et financier, qui permettait d'inscrire dans un plan d'épargne en actions des droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés à des actions ou parts de sociétés éligibles en vertu des a) et b) du même 1° : 08 décembre 2023, M. B., n° 482922.
90 - Régimes de l’impôt sur les sociétés et de la TVA – Droits et charges versés par une société établie en France à une société située hors de France – Cas d’une fiscalité privilégiée existant dans cet État – Conditions de déductibilité de l’assiette de l’impôt (art. 238 A CGI) – Rejet.
Expression du traditionnel nationalisme du droit fiscal, l’art. 238 A du CGI décide que ne sont admises comme charges déductibles, pour l'établissement de l'impôt, que celles versées par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un État étranger ou un territoire situé hors de France où elles sont soumises à un régime fiscal privilégié, que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.
Pour dire un régime fiscal priviligié, cet article retient qu’il en est ainsi lorsqu’il aboutit à ce que les débiteurs n’y sont pas imposables ou y soient assujettis à des impôts dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont ils auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, s’ils y avaient été domiciliés ou établis.
En l’espèce, l'administration fiscale a notamment remis en cause la déduction des bénéfices de la société Pro'Confort de redevances qu’elle a versées à une société en exécution d'un contrat de licence de la marque « Pro'Confort » conclu avec cette dernière.
Il convenait encore, pour refuser la déductibilité des sommes versées à titre de droits et charges, d’établir l’existence d’une fiscalité privilégiée et le caractère réel et non anormal desdits droits et charges.
Sur le premier point, le juge est convaincu par la démonstration opérée par l’administration fiscale d’où il résulte que les sociétés constituées à Chypre dont le capital est détenu par des non-résidents et dont la source des revenus est située hors de Chypre sont soit soumises à un taux d'impôt sur les sociétés de 10 % (12,5 % en 2013) si elles sont contrôlées ou dirigées depuis Chypre, soit exonérées dans le cas contraire (heureux contribuables chypriotes…), alors que le taux de l'impôt français sur les sociétés était fixé à 33,1/3 % à l’époque des années en litige.
Sur le second point, le juge de cassation approuve la cour administrative d’appel d’avoir jugé que la société demanderesse n'apportait aucune justification comptable au soutien de ses allégations selon lesquelles le montant des redevances versées était proportionné au regard du chiffre d'affaires réalisé grâce à la vente des produits qu'elle commercialisait sous les marques « Pro'Confort France ».
Le recours est rejeté.
On relèvera le caractère artificiel et contestable de la « logique » de cet article 238 A du CGI, illustration supplémentaire de la rapacité fiscale propre à la France. Comparer deux taux d’imposition pris abstraitement n’a aucun sens. Il convient de restituer la réalité dans sa globalité en mettant en balance, dans les deux cas, et le taux d’imposition et la qualité, la régularité et la densité des services rendus par la puissance publique dans chacun d’eux. L’impôt n’est pas une substance désincarnée flottant dans les airs mais une modalité en relation directe avec ce qu’est l’ordre social désirable dans une société et une civilisation données.
(12 décembre 2023, Société Pro’Confort, n° 464740)
(91) V. aussi, identique : 12 décembre 2023, Société Pro’Confort, n° 464874.
92 - Impôt sur les sociétés – Interposition d’une société luxembourgeoise dépourvue de substance économique – Abus de droit - Revenus devant être considérés comme appréhendés directement par le contribuable requérant – Rejet.
C’est sans erreur de droit ni dénaturation des pièces du dossier qu’une cour administrative d’appel aperçoit un montage artificiel constitutif d’un abus de droit, avec toutes les conséquences qui découlent de cette qualification juridique, dans l’interposition entre le contribuable et la société productrice de dividendes d’une société de droit luxembourgeois dépourvue de substance économique réelle, son interposition entre ses associés et la société française Fidem avait pour but exclusif de permettre au contribuable de s'approprier en franchise d'impôt le produit de la cession des actifs de la société Fidem via la société Holdem.
La circonstance, invoquée par le contribuable, qu'il aurait eu la possibilité, au moyen d'un rachat par la société Fidem de ses propres titres suivi de leur annulation, d'appréhender en franchise d'impôt la trésorerie de cette société compte tenu du montant élevé des droits de mutation à titre gratuits acquittés lors de l'entrée de ces titres dans son patrimoine, venant majorer leur prix de revient. Toutefois, cette circonstance était sans incidence sur l'existence d'un montage artificiel et sur le droit de l'administration de l'écarter comme ne lui étant pas opposable.
Ainsi, cette interposition n’était pas opposable et les distributions réalisées par la société française Fidem devaient être regardées, à hauteur de la participation de M. B. au capital de la première de ces sociétés, comme des sommes directement appréhendées par celui-ci, taxables entre ses mains.
La solution n’est guère judicieuse au regard de l’argumentation du contribuable relative au rachat de ses propres parts par la société Fidem. En quoi le caractère, même à le supposer artificiel, d’un montage juridique produisant les mêmes effets qu’un montage régulier lèse-t-il le fisc ? Où est passé le « réalisme » du droit fiscal ?
(12 décembre 2023, M. B., n° 470038)
(93) V. aussi, dans le même litige que ci-dessus, avec même solution : 12 décembre 2023, M. B., n° 470039.
94 - Taxe sur les métaux précieux – Notion de bijoux au sens du I de l’art. 150VK du CGI – Absence de métaux précieux entrant dans la composition de bijoux – Soumission à la taxe – Annulation.
Le I de l’art. 150 VI du CGI soumet à une taxe (une de plus !) sur les métaux précieux les cessions à titre onéreux de bijoux.
Une cour administrative d’appel a jugé que seules entraient, en qualité de « bijoux », dans le champ d’application de cette taxe « les montres composées de métaux précieux ou comportant des perles, des pierres précieuses ou des diamants ».
Annulant pour erreur de droit cette qualification, le Conseil d’État décide que par « bijoux » au sens de cette disposition fiscale il faut entendre les « objets ouvragés, précieux par la matière ou par le travail, destinés à être portés à titre de parure, y compris lorsqu'ils ne sont pas composés de métaux précieux. » Ainsi, avec une logique qui n’appartient qu’à lui le juge estime applicable la taxe sur les métaux précieux à des objets ne comportant pas de métal précieux.
Reste plus qu’à baptiser carpe le lapin…
(12 décembre 2023, Société Paris Heure, n° 470249)
95 - TVA – Calcul (art. 1586 ter, II, 1 du CGI) - Loyers afférents à des biens corporels – Notion – Sommes représentatives de contreparties – Erreur de droit – Annulation.
Il résulte d’abord du 1 du II de l'article 1586 ter du CGI que : « La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies ».
Il résulte ensuite du 4 du I de l'article 1586 sexies précité : « La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
a) D'une part, le chiffre d'affaires (...)
(...)
b) Et, d'autre part :
(...)
- les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location (...) ».
Interprétant ces dispositions, le Conseil d’État considère que doivent être regardés comme des loyers afférents à des biens corporels l'ensemble des sommes versées en contrepartie d'une prestation dont l'objet principal est la mise à disposition de tels biens, y compris celles constituant la contrepartie d'une prestation accessoire à cette mise à disposition.
En revanche, le juge estime que les sommes versées en contrepartie d'autres prestations, distinctes, fournies en complément de la mise à disposition de biens corporels et des prestations accessoires, n'ont pas le caractère de loyers.
Il en déduit qu’en cas de facturation globale, le preneur doit établir, par tous moyens, la fraction du prix qui correspond à ces prestations distinctes.
En l’espèce, la société requérante, pour assurer la livraison de béton, concluait avec des loueurs des contrats-cadres dont l'objet était la location de véhicules avec personnel de conduite, notamment pour une durée supérieure ou égale à six mois. Des contrats d'application étaient ensuite conclus, précisant notamment que le service rendu consistait à mettre un camion avec chauffeur à disposition du preneur afin de lui permettre de délivrer des quantités de béton sur les chantiers de ses clients.
Suite à un litige portant sur cette notion de loyers déductibles, la cour administrative d’appel a d’abord estimé que les dépenses de loyers, non déductibles de la valeur ajoutée servant au calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, s'entendaient strictement, à l'exclusion de l'ensemble des prestations et frais annexes à cette location mais compris dans le coût global facturé par le prestataire. Elle a ensuite jugé que pouvaient être déduits de la valeur ajoutée la part des coûts des contrats ne correspondant pas à « la stricte location des camions ». Ce faisant elle a commis une erreur de droit car elle n’a pas recherché si les frais annexes à déduire correspondaient effectivement à des prestations distinctes fournies en complément de la mise à disposition des véhicules et non à des prestations accessoires à celle-ci.
(12 décembre 2023, Société Eqiom Bétons, n° 470624)
96 - Sommes provenant de détournements des fonds d’une SARL par son gérant – Imposition au titre des bénéfices non commerciaux – Erreur de droit - Requalification en revenus de capitaux mobiliers (art. 109 CGI) – Substitution de base légale sur demande de l’administration – Rejet.
L’administration et les juges du fond commettent une erreur de droit en considérant que les sommes provenant du détournement de fonds d’une SARL par son gérant entrent dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (art. 92 CGI) alors qu’ils ressortissent à celle des revenus de capitaux mobiliers ainsi qu’il résulte des dispositions de l’art. 109 du CGI.
Toutefois, il est loisible à l’administration fiscale, à tous les stades de la procédure, d’opérer une substitution de la base légale de l’imposition pour justifier de son bien-fondé.
Le pourvoi du contribuable est donc rejeté.
(13 décembre 2023, M. A., n° 469629)
97 - Contrats comportant occupation du domaine public d’aéroports – Société occupante assujettie à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et à la taxe additionnelle – Absence d’erreur de droit ou de qualification inexacte des faits – Rejet.
La société demanderesse louait des espaces au sein des aéroports de Nice Côte d'Azur et de Pointe-à-Pitre aux fins d'exploitation commerciale de boutiques de « duty free » sur le fondement de conventions conclues avec, respectivement, la société des aéroports de la Côte d'Azur et la chambre de commerce et d'industrie de région des Îles de Guadeloupe, et constituant « des autorisations d'occupation temporaires et révocables » du domaine public. En contrepartie, la société versait des redevances comportant une part fixe et une part variable indexée sur le montant du chiffre d'affaires.
À la suite d’une vérification de comptabilité l’administration fiscale a remis en cause la déduction de certaines charges de la valeur ajoutée retenue pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dont la société était redevable au titre des années correspondant aux deux exercices contrôlés et l'a assujettie à des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle et de frais d'assiette.
Son recours contre cette décision ayant été rejeté en première instance et en appel, la société se pourvoit en cassation, en vain.
Le débat portait sur la qualification juridique du lien contractuel entre la société et les gestionnaires d’aéroports. Cette dernière soutenait que la part fixe de ses redevances correspondait à l’exploitation commerciale des boutiques et que la part variable correspondait à un droit spécifique conféré à l’occupant et distinct de celui d’occupation domaniale.
Le juge de cassation fait sienne l’analyse de la cour au bénéfice du pouvoir d’appréciation souveraine des faits exempt de dénaturation. Selon la cour, il ne résultait d'aucune des stipulations de ces conventions, et notamment pas de celles précisant que l'objet de l'occupation du domaine était l'exploitation commerciale de boutiques, que la part variable des redevances serait la contrepartie spécifique d'un droit conféré à l'occupant, distinct de celui d'occuper privativement le domaine public à des fins économiques. En conséquence, c’est sans erreur de droit ou qualification inexacte des faits que la cour a jugé que ces redevances constituaient, pour leur totalité, la contrepartie de la location de biens corporels au sens de l'article 1586 sexies du CGI dont le I du 4 dispose : « La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
a) D'une part, le chiffre d'affaires (...)
b) Et, d'autre part : (...)
- les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance (...) ». Il s’en déduit donc que, selon ce texte, doivent être regardés comme des loyers ou redevances afférents à des biens corporels, non déductibles pour le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, et partant, pour le calcul de la taxe additionnelle et des frais de gestion, l'ensemble des sommes versées en contrepartie d'une prestation dont l'objet principal est la mise à disposition de tels biens, y compris celles constituant la contrepartie d'une prestation accessoire à cette mise à disposition. Ce qui était exactement le cas de l’espèce.
(21 décembre 2023, Société Dufry France, n° 469209)
98 - Taxe annuelle sur les logements vacants – Art. 232, I, 2° et 1407 ter, I du CGI – Taxe perçue dans les communes touristiques – Absence de charge excessive ou de défaut de critères objectifs et rationnels – Refus de transmission d’une QPC.
(21 décembre 2023, Fédération des associations de résidents des stations de montagne (FARSM) et autres, n° 488601)
V. n° 235
99 - Procédure de redressement – Créances fiscales nées postérieurement au jugement ouvrant cette procédure – Dispense de l’obligation de déclaration prévue alors par le code de commerce – Absence d’incidence sur ces créances – Rejet.
N’est pas entaché d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit le jugement qui, constatant que les créances en litige sont nées après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement dont Mme A. a fait l'objet, estime que ces créances n'étaient dès lors pas soumises à l'obligation de déclaration prévue par l'art. 50 de la loi du 25 janvier 1985 repris à l'art. L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 et applicable à la procédure ouverte à l'encontre de la requérante et qu’en conséquence l'absence de déclaration des créances fiscales au liquidateur de Mme A. était sans incidence sur leur exigibilité et leur recouvrement.
(22 décembre 2023, Mme A. et société JSA, mandataire liquidateur, n° 470988)
100 - TVA – Demande de décharge de rappels de taxe – Invocation du bénéfice des dispositions du second alinéa de l’art. L. 80A du LPF – Juridiction statuant exclusivement sur le fondement des dispositions du premier alinéa de cet article – Erreur de droit – Annulation sans renvoi.
Le contribuable, qui exerce la profession d’avocat, demandait l'annulation d’un arrêt en tant qu'il avait statué sur ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2012. À cet effet, le demandeur faisait valoir, sur le fondement de l'art. L. 80 A du livre des procédures fiscales, des commentaires administratifs du 12 septembre 2012 relatifs aux règles d'assujettissement des prestations d'avocat selon les conditions d'exercice de cette profession.
Pour rejeter la demande, la cour s’est fondée sur le premier alinéa de cet article, motif pris de ce que M. A., qui n'avait ni souscrit les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à son activité d'avocat libéral au titre de l'exercice clos en 2012, ni spontanément acquitté cette taxe au cours du même exercice, ne pouvait utilement s'en prévaloir.
L’arrêt est annulé pour erreur de droit pour n’avoir pas examiné l’argumentation du contribuable reposant sur le second alinéa de ce même art. L. 80 A alors qu'elle avait estimé que M. A. s'était prévalu, sur ce fondement, de la même instruction pour soutenir qu'en ne déclarant pas de taxe sur la valeur ajoutée, il avait appliqué un texte fiscal que l'administration avait interprété comme excluant qu'il en soit lui-même redevable en sa qualité de membre d'une société d'exercice libéral.
(22 décembre 2023, M. A., n° 471373)
101 - TVA – Condition d’assujettissement – Absence de développement d’une activité économique en France – Absence d’établissement doté d’un degré suffisant de permanence en France – Rejet.
L’administration fiscale lui ayant infligé des suppléments d’impôt sur les sociétés et surtout des suppléments de TVA, une société de droit britannique a saisi, d’abord en vain, le tribunal administratif, puis avec succès la cour administrative d’appel ; le ministre des finances se pourvoit en cassation de l’arrêt rendu par celle-ci.
Le Conseil d’État approuve la solution retenue par l’arrêt querellé.
D’abord, c’est sans erreur de droit que la cour, au visa du I de l’art. 209 du CGI selon lequel « (...) les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France (...) », a jugé que la société n'exploitait pas une entreprise en France au sens des dispositions de cet article, pas plus qu'elle n'y disposait d'un établissement stable au sens de la convention signée le 19 janvier 2008 entre le gouvernement de la république française et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, dès lors qu’elle se bornait à encaisser des sommes, correspondant en l'occurrence à des commissions liées à l'activité d'architecte exercée en France par son associé unique, cette circonstance ne permettant pas de regarder cette société comme développant une activité économique, notamment en France.
Ensuite, c’est encore sans erreur de droit que la cour, au visa de l’art. 256 du CGI, a estimé, reprenant les motifs précédents, que la société ne pouvait être regardée comme disposant d'un établissement doté d'un degré suffisant de permanence et d'une structure autonome en France justifiant son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée en France.
(22 décembre 2023, ministre de l’économie, des finances…, n° 474331)
102 - Déduction de 40% des biens d'équipement de réfrigération et de traitement de l'air utilisant certains fluides réfrigérants (I de l’art. 39 decies D CGI) – Commentaires administratifs illégaux – Annulation.
Le I de l’art. 39 decies D du CGI prévoit que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, de l'ensemble des biens d'équipement de réfrigération et de traitement de l'air utilisant certains fluides réfrigérants.
La contribuable requérante demande l’annulation du n° 150 des commentaires administratifs, dont l’abrogation a été refusée par une décision implicite, en tant qu’ils énoncent « Si une entreprise choisit de ne pas commencer à (…) pratiquer (les déductions concernées) à la clôture de l'exercice où les biens sont acquis ou fabriqués, elle prend une décision de gestion définitive. Par conséquent, elle ne peut pas corriger par la suite sa déclaration pour déduire les déductions auxquelles elle a renoncé ».
Le juge rappelle opportunément que les dispositions qui prévoient que le bénéfice d'un avantage fiscal est demandé par voie déclarative n'ont, en principe, pas pour effet d'interdire au contribuable de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l'art. R. 196-1 du livre des procédures fiscales, sauf si loi a prévu que l'absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage, ou lorsqu'elle offre au contribuable une option entre différentes modalités d'imposition dont la mise en œuvre impose nécessairement qu'elle soit exercée dans un délai déterminé.
Or ni l'article 39 decies D du CGI ni aucune autre disposition législative ne prévoit une règle de déchéance du bénéfice de l'avantage fiscal qu'il instaure en l'absence d'exercice par le contribuable, lors de la déclaration du résultat de l'exercice au cours duquel l'immobilisation a été acquise ou fabriquée, de la faculté offerte par ces dispositions de déduire de celui-ci 40 % de la valeur des investissements éligibles à ce dispositif. De plus, l'économie générale de celui-ci ne fait pas obstacle à ce que le contribuable puisse régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l'art. R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
Illégaux, ces commentaires administratifs doivent, sur injonction, être abrogés dans les deux mois de cette décision.
(22 décembre 2023, Société par action simplifiée Agrial Entreprise, n° 476379)
103 - Aides d’une société française à sa filiale turque – Existence d’un intérêt commercial propre à cette opération – Remise en cause des déductions opérées à ce titre – Erreurs de droit – Annulation.
La société Compagnie Gervais Danone a conclu avec la société de droit turc Danone Tikvesli un contrat concédant à cette dernière le droit d'utiliser les marques des produits laitiers du groupe Danone, des brevets et un savoir-faire, dont elle est propriétaire, afin de fabriquer et vendre des produits laitiers sur le marché turc.
Pour faire face à la situation déficitaire de la société Danone Tikvesli à la fin de l'exercice 2010, ce qui devait conduire, en vertu du droit turc, à la cessation de son activité, la société Compagnie Gervais Danone lui a versé en 2011 une subvention de 39 148 346 euros, dont l'administration n'a admis la déduction qu'à proportion de sa participation dans la société Danone Tikvesli, qui s'élevait à 22,58 %.
Le débat porte donc sur l'existence en l’espèce d'un intérêt commercial de nature à permettre de justifier la déduction de l'aide ainsi accordée.
La société Compagnie Gervais Danone justifie de l'existence d'un intérêt commercial de nature à permettre la déduction de l'aide ainsi accordée à sa filiale, en faisant valoir, d'une part, l'importance stratégique du maintien de sa présence sur le marché turc des produits laitiers et, d'autre part, la perspective de croissance des produits qu'elle devait recevoir de sa filiale turque au titre des redevances d'exploitation des marques et droits incorporels qu'elle détient.
Pour confirmer la position de l’administration et rejeter cette argumentation, la cour administrative d’appel s’est fondée sur deux motifs, l’un et l’autre voués à la cassation pour erreur de droit.
En premier lieu, est annulé le motif tiré de l'absence d'un intérêt commercial de la société Compagnie Gervais Danone du fait de l’existence d'un intérêt financier de l'actionnaire principal de la société Danone Tikvesli à procéder à son refinancement ce qui empêcherait, selon la cour, que la société Compagnie Gervais Danone supporte intégralement la charge du refinancement de la société Danone Tikvesli.
En second lieu, est également annulé le motif selon lequel les éléments produits par la société Compagnie Gervais Danone ne permettaient pas de tenir pour établies les perspectives alléguées de croissance de ses produits, qui se trouvaient contredites par la circonstance qu'aucune redevance ne lui avait été versée avant 2017 par la société turque en rémunération du droit d'exploiter les marques et droits incorporels qu'elle détient.
Le juge de cassation considère, au rebours, que la circonstance qu'une aide soit motivée par le développement d'une activité qui, à la date de son octroi, n'a permis la réalisation d'aucun chiffre d'affaires ou, comme en l'espèce, le versement d'aucune redevance en rémunération de la concession du droit d'exploiter des actifs incorporels, est néanmoins susceptible de conférer à une telle aide un caractère commercial lorsque les perspectives de développement de cette activité n'apparaissent pas, à cette même date, comme purement éventuelles.
(29 décembre 2023, Société Compagnie Gervais Danone, n° 455810 ; Société par actions simplifiée Danone et société anonyme Compagnie Gervais Danone, n° 455813)
104 - Droit fiscal néo-calédonien – Convention fiscale entre la France et la Nouvelle-Calédonie – Cumul d’impositions excédant le plafond fixé par cette convention – Erreur de droit – Annulation sans renvoi.
La banque requérante a demandé, en vain, aux juges du fond le prononcé de la décharge de la cotisation additionnelle à l'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l'exercice clos en 2015. Elle se pourvoit en cassation de l’arrêt confirmatif du rejet de sa demande prononcé en première instance.
La banque soutenait que le cumul, sur l'assiette constituée par les bénéfices de son établissement stable situé en Nouvelle-Calédonie, en sus de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM) et de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés (CAIS) conduisait à une imposition desdits bénéfices excédant le plafond fixé par le paragraphe 8 de l'art. 9 de la convention fiscale conclue entre la France et la Nouvelle-Calédonie. Cette argumentation a été rejetée par la cour administrative d’appel au motif que l'IRVM avait la nature d'un impôt sur les distributions, dû par le bénéficiaire de celles-ci et dont la société distributrice se contente de faire l'avance, et non d'un impôt sur le bénéfice des entreprises, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'en tenir compte pour apprécier le respect de la règle de plafonnement en cause.
Ce raisonnement est cassé pour erreur de droit car, pour les sociétés concernées dont la requérante, les bénéfices réalisés par l'établissement stable sont réputés distribués alors même qu'ils demeurent dans le patrimoine de la société et l'IRVM que cette dernière supporte à ce titre est assis sur l'intégralité desdits bénéfices. Il s'ensuit que, dans une telle situation, l'IRVM a la nature d'une imposition des bénéfices de l'établissement stable au sens des dispositions du paragraphe 8 de l'art. 9 de la convention fiscale et qu’il entre dans le champ de la règle de plafonnement.
Le jugement est, à son tour, annulé car, comme le soutient la banque requérante, elle ne saurait, en application de la règle de plafonnement précitée, être assujettie à une imposition supplémentaire ayant, comme la CAIS, pour assiette tout ou partie des mêmes bénéfices que ceux assujettis à l’impôt sur les sociétés et à l’IRVM (au taux de 10%).
(29 décembre 2023, Société Casden Banque Populaire, n° 462713)
(105) V. aussi, dans le cadre du droit fiscal néo-calédonien, à propos de la demande, par la société contribuable, de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale additionnelle, de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, d'impôt sur le revenu des créances, dépôts et cautionnements, de contribution calédonienne de solidarité et de centimes additionnels auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016, la décision jugeant, pour l’essentiel, que la contribuable est fondée à soutenir que les frais correspondant à des prestations individualisables réalisées par une entreprise ayant son siège social en dehors de la Nouvelle-Calédonie pour le compte d'un établissement stable ou d'une personne morale liée situé sur ce territoire, qui constituent des charges directes de cet établissement ou de cette personne morale, sont déductibles de son bénéfice net imposable en application du I de l'article 21 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie : 29 décembre 2023, Société La Mondiale, n° 462718.
(106) V. également, semblable à la décision précédente, à propos d’un litige de droit fiscal néo-calédonien portant sur une demande de décharge de cotisations supplémentaires des impôts et contributions citées dans la décision ci-dessus : 29 décembre 2023, Société QBE Insurance International Ltd, n° 463523.
(107) V. encore, comme dans la décision ci-dessus : 29 décembre 2023, Société générale calédonienne de banque, n° 471614.
Droit public de l'économie
108 - Cave viticole coopérative – Soumission de bâtiments à la taxe foncière sur les propriétés bâties – Refus du maintien du bénéfice de l’exonération de cette taxe prévue par le 6° de l’art. 1382 du CGI – Rejet.
À la suite d’une vérification de comptabilité, la société requérante, qui exerce une activité d'assemblage, d'embouteillage, de conditionnement et de commercialisation de vin qu'elle réalise, pour les besoins exclusifs de ses adhérents, a vu remise en cause l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dont elle bénéficiait en application des dispositions du 6° de l'art. 1382 du CGI. Elle se pourvoit en cassation du jugement qui a rejeté se demande de décharge de cotisations à cette taxe auxquelles elle a été soumise suite à ce contrôle.
Le pourvoi est rejeté pour deux raisons principales.
En premier lieu, c’est sans erreur de droit ni de qualification juridique des faits, que le tribunal administratif a jugé que, compte tenu de la proportion importante de vin acquis par la société requérante auprès de producteurs non adhérents, et quand bien même ces achats auraient été nécessaires pour améliorer la qualité des vins produits par ses adhérents, l'activité de cette société ne pouvait pas être regardée comme constituant le prolongement d'opérations qui s'insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale, au sens du a du 6° de l'art. 1382 du CGI, et qu'il en a déduit que les immeubles lui appartenant ne pouvaient être considérés comme affectés à un usage agricole au sens de ces mêmes dispositions : ainsi, ils ne pouvaient bénéficier de l'exonération prévue au b du 6° du même article.
En second lieu, contrairement à ce que soutient la demanderesse, le tribunal administratif n’a pas davantage commis d’erreur de droit ou une dénaturation des faits en ne recherchant pas si ses achats de vin auprès de producteurs non adhérents étaient conjoncturels ou structurels, et avaient rendu nécessaires des investissements supérieurs à ceux qu'exigeait la satisfaction des besoins collectifs de ses adhérents. En effet, ayant constaté que l'activité de la société ne pouvait être regardée comme correspondant à des opérations réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes, ce qui est la première des deux conditions cumulatives auxquelles est subordonné le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions du b du 6° de l'article 1382 précité, le tribunal n’avait pas à apprécier la seconde de ces conditions, qui est relative au caractère non industriel de cette activité.
(04 décembre 2023, Société coopérative agricole (SCA) Union des caves coopératives du secteur de Saint-Chinian, n° 461395)
109 - Appellation « Camembert de Normandie » pour des fromages ne bénéficiant pas de l’appellation d’origine protégée (AOP) – Injonction de mise en conformité des étiquetages litigieux – Suspension par le juge des référés – Annulation et confirmation partielles.
Cette décision est un nouvel épisode de la « saga du camembert », produit odoriférant qui se caractérise également, on le voit ici, par son sex-appeal contentieux.
Le service de la répression des fraudes a enjoint à la société requérante de mettre en conformité, avec les prescriptions du règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012, l'étiquetage des fromages qu'elle commercialise et qui ne bénéficient pas de l'AOP « Camembert de Normandie ».
Le juge des référés a, sur recours de la société, suspendu l’injonction administrative.
Le ministre de l’économie et des finances se pourvoit en cassation de cette ordonnance.
Celui-ci contestait d’abord qu’il y eût urgence à suspendre mais le Conseil d’État, confirmant la solution du premier juge, d’une part, reconnaît la possibilité d’existence d’un préjudice économique difficilement réversible, les effets de l'injonction étant susceptibles d'affecter durablement la structure du marché, compte tenu du risque avéré de perte définitive d'un avantage concurrentiel sur les marchés européens et hors Union européenne, et, d’autre part, que ce dernier n'a pas dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'en se bornant à invoquer la possibilité d'un recours en manquement des autorités communautaires, l'administration n'établissait pas l'existence d'une urgence à ce que la mesure d'injonction demeure exécutoire en dépit des conséquences économiques qui en résultent pour la requérante.
Plus délicate était l’appréciation des moyens critiquant l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
D’un ensemble juridique et factuel complexe, il convient de retenir en premier lieu que pour un certain nombre de fromages commercialisés par la société le juge du premier degré n’a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant, s'agissant de ces mentions, eu égard aux caractéristiques formelles des mentions et au graphisme mis en cause, ainsi qu’à leur signification, que les moyens précités étaient de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 24 septembre 2021.
En deuxième lieu, il est jugé cependant que pour les mentions et graphismes litigieux d’autres fromages, du fait de leur agencement et de leurs modalités concrètes d'apposition, sur la face avant de l'emballage et associant directement la référence à la Normandie, que ce soit par les termes employés ou la reproduction du blason caractéristique de la Normandie, au terme camembert lui-même, notamment à sa fabrication, ces mentions et graphismes sont de nature à conduire le consommateur à avoir directement à l'esprit le fromage bénéficiant de l'appellation d'origine ; sur ce point, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que tel n'était pas le cas et en regardant les moyens précités comme étant de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 24 septembre 2021. Toutefois, au visa du § 2 de l’art. 14 du règlement n°1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, le Conseil d’État relève qu’ « une marque dont l'utilisation enfreint l'article 13, paragraphe 1, et qui a été déposée, enregistrée, ou acquise par l'usage dans les cas où cela est prévu par la législation concernée, de bonne foi sur le territoire de l'Union, avant la date du dépôt auprès de la Commission de la demande de protection relative à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique, peut continuer à être utilisée et renouvelée pour ce produit nonobstant l'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, pour autant qu'aucun motif de nullité ou de déchéance, au titre du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire ou de la directive 2008/95/CE, ne pèse sur la marque. En pareil cas, l'utilisation tant de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée que des marques concernées est autorisée ».
En conséquence, le ministre de l'économie et des finances est jugé fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il conteste, sauf en tant qu'elle porte, d'une part, sur les mentions de l'origine du lait figurant sur les étiquettes des produits « Le Fameux Normand », « Gerbe d'Or » et « Best moments » et, d'autre part, sur l'usage de la dénomination le « Fameux Normand » et de l'écusson évoquant le blason de la Normandie utilisé par la marque « Lanquetot ».
La leçon méritait peut-être bien un fromage mais ce beau fromage justifiait cette belle leçon.
(04 décembre 2023, Société Fromagère d'Orbec, n° 462065)
(110) V. aussi, manifestant à nouveau la vigueur contentieuse du camembert et de ses succédanés (ici les dénominations « Cœur de Lion », « Le Rustique » et « Le Père normand »), concernant des questions communes avec la décision ci-dessus et d’autres plus spécifiques : 04 décembre 2023, Société Compagnie des Fromages et Richesmonts, n° 463386.
111 - Droit public de l’agriculture – Schéma directeur régional des exploitations agricoles - Terres agricoles – Autorisation de reprise ou d’extension d’exploitation – Demandes concurrentes – Ordre de priorité – Régime – Annulation.
Le code rural prévoit que les demandes d’autorisation de reprise en exploitation de terres agricoles sont adressées au préfet. Lorsque celui-ci est saisi de demandes concurrentes il suit en principe l’ordre de priorité fixé, au regard des prescriptions du schéma directeur régional, par les art. L. 312-1, III, L. 331-2, I, 1°, L. 331-3, L. 331-3-1 et R. 331-6 du code rural.
Toutefois, il lui est possible de déroger à cet ordre de priorité en délivrant une autorisation concurrente à une demande de rang inférieur de priorité si l'intérêt général ou des circonstances particulières, en rapport avec les objectifs du schéma directeur, le justifient.
La question ici posée est de savoir si cette faculté de dérogation n’est qu’exceptionnelle ou si elle peut être exercée dès lors qu’elle serait justifiée au regard de l’intérêt général ou de circonstances particulières.
La cour administrative d’appel avait jugé irrégulière l’autorisation préfectorale dérogatoire d’exploiter délivrée en l’espèce parce que, constituant une exception à la règle de priorité, elle ne devait être accordée que de façon limitée. Rejetant cette analyse, le juge de cassation considère que le respect de l’ordre de priorité ou son non respect, lorsqu’il est commandé par l’intérêt général ou les circonstances, se situent au même plan. C’est pourquoi le Conseil d’État est à la cassation de l’arrêt d’appel, entaché d’erreur de droit.
(12 décembre 2023, ministre de l’agriculture, n° 462416 ; GAEC de la Ruais, n° 462503)
112 - Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) – Situation compromise d’une société d’assurance mutuelle – Suspension temporaire de toute nouvelle souscription – Nomination d’un administrateur provisoire – Irrecevabilité de recours formés par la société seule – Rejet.
La société requérante a demandé l’annulation des décisions par lesquelles l’ACPR a :
- refusé d'approuver le plan de financement à court terme qu'elle lui avait transmis, décidé de « poursuivre » la mesure d'interdiction temporaire de toute nouvelle souscription de contrats et prononcé une mesure conservatoire de restriction temporaire de la libre disposition de ses actifs ;
- confirmé la mesure de restriction temporaire de libre disposition de ses actifs et lui a enjoint de déposer une demande de transfert de tout ou partie de son portefeuille de contrats d'assurance dans un délai de quatre mois ;
- décidé de porter à la connaissance du public que l'interdiction de souscription par la société AMIG de tout contrat d'assurance à compter du 13 juillet 2022 « se poursuit » et que les contrats en cours ne pourraient pas être renouvelés au 1er janvier 2023, sauf à ce que la société justifie d'ici le 31 décembre 2022 qu'elle a rétabli sa situation et qu'elle respecte les exigences réglementaires.
Ces différents recours sont rejetés car l’ACPR a nommé un administrateur provisoire auprès de la société requérante le 11 janvier 2023 et non seulement ni une requête déposée après cette date, ni des mémoires complémentaires annoncés dans les deux autres requêtes, qui n’ont pas été produits ne sont – et pour cause pour ces deux derniers – revêtus de la signature de cet administrateur provisoire mais encore celui-ci a expressément refusé de les régulariser.
Comme il résulte des dispositions de l’art. L. 612-34 du code monétaire et financier que l'administrateur provisoire désigné par l'ACPR est seul investi des pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne auprès de laquelle il est placé, seul ce mandataire est habilité à représenter les intérêts de cette dernière devant la juridiction administrative, et notamment à se pourvoir en justice comme à poursuivre ou interrompre l'action préalablement engagée par les dirigeants de la société. D’où il suit que la requête présentée par la société requérante après la désignation de cet administrateur est irrecevable et que cette dernière doit être réputée s’être désistée des deux autres requêtes en raison de l’absence de production des mémoires annoncés pour chacune d’elles.
Cette solution, innovante car nouvelle sur une question inédite, doit être approuvée en raison de son caractère parfaitement logique.
(12 décembre 2023, Société Assurance mutuelle d'Illkirch-Graffenstaden (AMIG), nos 469238, 469762, 471357)
113 - Boulangeries – Obligation d’un jour de fermeture hebdomadaire par arrêté préfectoral – Libre jeu de la concurrence – Refus d’apercevoir une distorsion de concurrence – Erreur de droit – Annulation partielle.
Sur le fondement des dispositions de l’art. L. 3132-29 du code du travail, un arrêté du préfet de Seine-et-Marne a, en premier lieu, imposé la fermeture au public, un jour par semaine au choix des intéressés, des établissements, parties d'établissements, magasins, fabricants artisanaux ou industriels, dépôts ou locaux de quelque nature qu'ils soient, couverts ou découverts, sédentaires et/ou ambulants, employant ou non des salariés, dans lesquels s'effectue, à titre principal ou accessoire, la vente au détail ou la distribution de produits panifiés, emballés ou non.
Cet arrêté a également prévu, en second lieu, que les boulangeries vendant de la pâtisserie fraîche devront fermer leur rayon pâtisserie, le même jour que celui choisi pour leur rayon pain.
Le tribunal administratif, confirmé par la cour administrative d’appel, ayant rejeté la demande d’annulation de cet arrêté formée par la fédération requérante, celle-ci se pourvoit en cassation.
Le Conseil d’État rejette le pourvoi car la cour a, à bon droit, jugé que l’obligation d’un jour hebdomadaire de fermeture permettait d’assurer l'égalité entre les établissements d'une même profession, quelle que soit leur taille, au regard du repos hebdomadaire et ainsi à préserver les conditions du libre jeu de la concurrence entre ces établissements, qu'ils emploient ou non des salariés.
En revanche, il estime que la cour a commis une erreur de droit en rejetant le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté litigieux en ce qu’il impose aux seules boulangeries vendant de la pâtisserie fraîche de fermer leur rayon pâtisserie le même jour que celui choisi pour leur rayon pain, cependant que les autres établissements qui commercialisent de la pâtisserie fraîche, à titre principal ou à titre accessoire, ne sont pas contraints de fermer leur rayon pâtisserie un jour par semaine. En effet, il est erroné de juger que l'arrêté litigieux n'engendrait pas de distorsion de concurrence entre les boulangeries vendant de la pâtisserie fraîche, d'une part, et les autres établissements commercialisant de la pâtisserie fraîche, à titre principal ou à titre accessoire, d'autre part, alors que la requérante faisait valoir, sans être utilement contredite, que ces établissements commercialisent les mêmes articles et se trouvent placés en concurrence directe sur un même marché.
(15 février 2023, Fédération des entreprises de boulangerie, n° 468710)
114 - Institution par une société d’aéroport d’une redevance pour bagage – Demande à l’Autorité de régulation des transports (ART) de constater les manquements commis en cette circonstance – Obligation pour l’ART de rechercher, et de constater, un éventuel manquement portant sur un tarif de redevance aéroportuaire – Annulation avec injonction de décider sous deux mois.
Le syndicat requérant avait demandé à l’ART de rechercher des manquements qu'aurait commis la société Aéroport de Toulouse-Blagnac lorsqu'elle a institué une redevance pour bagage. L’ART avait estimé que l'exigence d'impartialité comme les principes de sécurité juridique et de confiance légitime s'opposaient à ce qu'elle puisse procéder à la recherche et à la constatation d'un manquement portant sur un tarif de redevance aéroportuaire qu'elle avait précédemment homologué. Le Conseil d’État rejette le moyen, estimant que ni le principe d’impartialité ni ceux de sécurité juridique et de confiance légitime ne sauraient par eux-mêmes faire obstacle à ce que le collège de l'ART puisse décider, en application des dispositions de l'art. L. 1264-1 du code des transports, de procéder à la recherche et à la constatation de manquements liés à un tarif qu'il a homologué en application de l'art. L. 6327-2 du même code.
Injonction est faite à l’ART de procéder au réexamen de la demande du syndicat requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
(21 décembre 2023, Syndicat des compagnies aériennes autonomes, n° 475334)
115 - Demande d’extension d’un accord interprofessionnel – Refus – Liberté d’action laissée aux autorités nationales par la jurisprudence de la CJUE – Motivation régulière du refus d’extension – Rejet.
La requérante demandait l’annulation du refus du ministre de l’agriculture d'étendre l'accord interprofessionnel « Pêche-nectarine-calibrage » relatif aux campagnes 2021-2023 conclu dans le cadre d'Interfel.
Cet accord prévoyait que les pêches et nectarines produites en France et destinées à être commercialisées sur le marché français et à l'exportation seraient soumises à un calibrage minimum de 56 millimètres ou de 85 grammes à toutes les étapes de la commercialisation et durant toute la campagne de commercialisation. Or, les dispositions de la partie 5 (relative à la « Norme de commercialisation applicable aux pêches et aux nectarines ») du B de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 prévoient que « Le calibre minimal est de : (…)
- 56 mm ou 85 g pour la catégorie " Extra ",
- 51 mm ou 65 g pour les catégories I et II ", »
et que « toutefois, les fruits de moins de 56 mm ou 85 g ne sont pas commercialisés pendant la période allant du 1er juillet au 31 octobre (hémisphère Nord) et du 1er janvier au 30 avril (hémisphère Sud) ».
Ainsi les stipulations de l’accord interprofessionnel vont au-delà des dispositions du règlement précité.
L’association requérante justifie la restricion supplémentaire qu’il comporte par le souci de garantir la qualité des fruits vendus aux consommateurs.
Toutefois, les dispositions de l'article 164, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007, n'autorisent explicitement l'extension d'accords fixant des règles plus strictes que les dispositions édictées par les réglementations de l'Union que dans le domaine des « règles de production » mentionnées au b) de ce paragraphe 4, ce que ne sont pas les normes de calibrage ici en cause.
C’est pourquoi, saisi par cette organisation professionnelle, le Conseil d’État (décisions du 22 juillet 2022, Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel), n° 450426 ; v. aussi, les renvois préjudiciels du même jour, n° 450429 concernant le « Concombre de type long ou hollandais », n° 451793 relatif à la « Pomme-calibre au poids » ou encore n° 451895 portant sur le « Kiwi Hayward - date de récolte et de commercialisation - maturité » ; V. cette Chronique juillet-août 2022, n° 124), a estimé que « la réponse au moyen tiré de ce que le ministre ne pouvait légalement refuser d'étendre l'accord litigieux, dès lors que l'association aurait démontré l'impact qualitatif bénéfique des mesures de calibrage dont l'extension est demandée, dépend de la réponse à la question de savoir si l'article 164 du règlement (UE) n° 1308/2013 doit être interprété en ce sens qu'il autorise l'extension d'accords interprofessionnels prévoyant des règles plus strictes que celles édictées par la réglementation de l'Union non seulement dans le domaine des " règles de production " mentionnées au b) de cet article, mais aussi dans l'ensemble des domaines, mentionnés au a) et aux c) à n), pour lesquels il prévoit que l'extension d'un accord interprofessionnel peut être demandée, et notamment si cet article autorise, alors que la réglementation de l'Union prévoit des règles de commercialisation pour une catégorie donnée de fruits ou de légumes, l'adoption de règles plus contraignantes, sous forme d'un accord interprofessionnel, et leur extension à l'ensemble des opérateurs. ». Il a, en conséquence, sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur cette question préjudicielle.
De la réponse donnée par cette Cour (29 juin 2023, aff. C-501/22 à C-504/22), le Conseil d’État déduit :
- d’une part, que si l’extension sollicitée par la requérante est jugée possible au regard du droit de l’Union, elle ne constitue pas une obligation pour les États-membres mais une simple faculté,
- d’autre part, que cette extension est exclue en particulier : 1° lorsque les règles dont l'extension est demandée portent préjudice aux opérateurs auxquels elles seraient étendues, 2° lorsqu'elles ont les effets énumérés à l'article 210, paragraphe 4, du même règlement (distorsions de concurrence non indispensables pour atteindre les objectifs de la politique agricole commune poursuivis par l'activité de l'organisation interprofessionnelle ou création de discriminations ou élimination de la concurrence pour une partie substantielle des produits concernés), 3° lorsqu’elles sont contraires à la législation de l'Union ou à la réglementation européenne en vigueur.
Ensuite, des dispositions du droit national (art. L. 632-3 code rural), il s’évince qu'il appartient aux autorités nationales compétentes d'apprécier, sous l'entier contrôle du juge, si l'extension de l'accord présente un intérêt commun conforme à l'intérêt général. Ce point est sans doute l’aspect le plus important de cette décision.
Examinant le cas de l’espèce, le juge rejette le recours en tous ses moyens dont les trois principaux.
En premier lieu, ne saurait être invoqué le principe de sécurité juridique dès lors que l’extension prononcée lors de périodes précédentes ne l’a toujoutrs été que pour des périodes déterminées, excluant toute pérennisation ou automaticité de l’extension ; ne saurait non plus être invoqué le principe de confiance légitime, le ministre ayant déjà fait part de ses doutes sur la justification de cette extension, n'ayant pris aucun engagement ni donné aucune assurance à l'association Interfel requérante permettant à celle-ci, opérateur avisé du secteur, de nourrir des espérances fondées.
En second lieu, contrairement à ce qui est soutenu, en prenant la décision de rejet querellée le ministre de l’agriculture est resté dans la limite de ses compétences s’agissant d’apprécier si l’extension sollicitée était justifiée par les améliorations invoquées de la qualité des produits ou du fonctionnement du marché.
En troisième lieu, c'est sans erreur d'appréciation que le ministre a estimé que l'association requérante n'apportait pas les éléments permettant d'établir que cette restriction, susceptible d'empêcher la commercialisation d'une partie de leur production par certains producteurs, était justifiée par l'amélioration du fonctionnement du marché ou de la satisfaction des consommateurs.
(22 décembre 2023, Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel), n° 450426)
(116) V. aussi, même solution à propos du « Concombre de type long ou hollandais » : 22 décembre 2023, Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel), n° 450429.
(117) V. encore s’agissant de la variété « Pomme – calibre au poids », la décision identique aux précédentes : 22 décembre 2023, Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel), n° 451793.
(118) V. également, pour la variété « Kiwi Hayward - date de récolte et de commercialisation -maturité », la décision elle aussi identique aux précédentes : 22 décembre 2023, Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel), n° 451895.
(119) V., voisine, la décision rejetant la demande d’annulation de l'arrêté du 7 juin 2022 du ministre de l'agriculture relatif à l'extension de l'accord interprofessionnel du 14 février 2022 conclu dans le cadre de l'association INTERAPI - Interprofession des produits de la ruche établissant une cotisation interprofessionnelle. Sont en particulier rejetés les griefs dirigés contre les conditions fixées pour la présentation et l'instruction de la demande d'extension des accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue, contre l'absence d'extension des stipulations de l'accord relatives aux cotisations volontaires demandées aux conditionneurs et contre les cotisations volontaires obligatoires (sic) auxquelles sont assujettis les distributeurs : 22 décembre 2023, Union Nationale de l'Apiculture Française (UNAF), n° 466469.
120 - Droit public vitivinicole – Aide pour restructuration de vignobles – Différence entre surface déclarée lors de la demande d’aide et surface effectivement soumise à restructuration – Mode de détermination de cette différence – Parcelle cadastrale et parcelle culturale - Erreur de droit – Annulation.
Le demandeur a obtenu de l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) une aide versée au titre de la restructuration de son vignoble pour la campagne 2015/2016, pour une surface déclarée de 3,40 hectares. A la suite d'un contrôle, FranceAgriMer a rejeté partiellement cette demande d'aide après avoir constaté un taux de sous-réalisation de l'opération subventionnée de 27,94 %.
Le demandeur se pourvoit en cassation de l’arrêt d’appel infirmatif du jugement qui avait annulé le rejet partiel de sa demande d’aide.
Tout le litige tournait autour de la méthodologie de décompte des superficies concernées par la demande d’aide. L’administration, comme le juge d’appel et à la différence des premiers juges, apprécient celle-ci par parcelle cadastrale alors que le demandeur soutient que, la demande concernant une parcelle culturale, la réalisation de la restructuration financée par cette aide devait elle aussi être appréciée dans le cadre de cette parcelle prise globalement.
Approuvant cette analyse, le Conseil d’État annule l’arrêt pour erreur de droit dès lors qu’il ne résulte pas des dispositions du droit de l'Union européenne (cf. notamment le § 1 de l'article 46 et le § 3 de l’art. 3 du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, l’art. 67 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, l’art. 14 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité) que la demande d'aide, et la conformité à cette demande des plantations réalisées, doivent s'apprécier à l'échelle de la parcelle cadastrale. Pas davantage une telle exigence ne résulte des dispositions de la décision du 20 juillet 2015 par laquelle le directeur général de FranceAgriMer, comme le prévoient les dispositions du décret du 25 février 2013 relatif au programme d'aide national au secteur vitivinicole pour les exercices financiers 2014 à 2018, a précisé les conditions d'éligibilité aux aides, l'article 6 de cette décision disposant au contraire que la demande d'aide porte sur une parcelle culturale, consistant en une parcelle en vigne plantée ou à planter d'un seul tenant avec la même variété et les mêmes écartements entre rangs et entre pieds, et la mention des parcelles cadastrales par la demande d'aide n'étant imposée par l'article 12 de cette décision qu'en vue de permettre la localisation de la parcelle culturale objet de cette demande.
Pour nouvelle que puisse sembler cette solution, en ce qu’elle procède à la distinction entre parcelle cadastrale et parcelle culturale, elle est très logique et pouvait être prévue.
(22 décembre 2023, M. A., n° 459632)
121 - Autorisation d’exploitation commerciale - Extension de la surface de vente d’un commerce au détail – Application de la loi nouvelle dans le temps – Erreur de droit – Annulation.
Saisi d’un litige inédit, le Conseil d’État estime que si les dispositions du 2° du I de l’art. L. 752-1 du code de commerce, dans la version que lui a donnée la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, soumettent à une autorisation d’exploitation commerciale l'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail dès qu'elle concerne un magasin existant de plus de 1 000 m2 ou qu'elle porte la surface de ce magasin à plus de 1000 m2, cependant l'extension d'un ensemble commercial, y compris lorsque l'extension ne concerne qu'un seul de ses magasins, n'était, sous l'empire des dispositions du 5° du I du même article dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008, applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 12 mai 2009, soumise à autorisation d'exploitation commerciale que si l'extension, en elle-même, dépassait 1 000 m2.
Tel n’était pas le cas en l’espèce où l'extension avait été réalisée en octobre 2008 ; la cour administrative d’appel a donc commis une erreur de droit en jugeant que l’extension litigieuse aurait dû faire l'objet d'une autorisation préalable.
(29 décembre 2023, Société Deta Distribution, n° 471159)
Droit social - Action sociale – Sécurité sociale
122 - Hébergement d’urgence – Volonté de poursuivre une activité associative – Refus - d’hébergements proposés – Demande de réquisition municipale de locaux – Absence de carence – Rejet.
La demanderesse ne saurait invoquer, au soutien d’un référé liberté formé à l’appui d’une demande d’hébergement d’urgence, la carence de l’État ou celle du maire, ce dernier au titre de ses pouvoirs de police municipale, à lui fournir un hébergement, alors qu’elle a refusé à quatre reprises des solutions d'hébergement d'urgence permettant un accompagnement social à Dax, dans un CHRS, puis à Mont-de Marsan en faisant valoir qu'elles n'étaient pas compatibles avec l'activité associative bénévole qui est la sienne à Mimizan plage, compte-tenu de l'éloignement de ces deux communes et de son état de santé.
(19 décembre 2023, Mme A., n° 489599)
123 - Cumul emploi-retraite – Réglementation propre aux avocats et à certains régimes spéciaux – Interdiction de constitution de nouveaux droits à pension – Rejet.
Le requérant recherchait l’annulation de la décision implicite par laquelle la première ministre a rejeté sa demande d'abrogation de l'art. R. 723-45-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret du 7 janvier 2010 relatif au cumul emploi-retraite dans le régime des avocats et dans certains régimes spéciaux.
Pour rejeter ce recours, le juge retient d’abord qu’il résulte des dispositions combinées des art. L. 161-22, L. 161-22-1 et L. 653-7 du code de la sécurité sociale qu'un avocat ne peut cumuler sa pension de vieillesse avec une activité professionnelle qu'à la condition d'avoir liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, le législateur ayant entendu exclure que la reprise d'activité par un avocat puisse lui permettre d'acquérir de nouveaux droits en matière de retraite.
L'art. R. 723-45-2 du code de la sécurité sociale, objet de la critique, n'a fait que tirer les conséquences des dispositions législatives précitées, par suite leur légalité ne saurait être discutée au motif qu'il méconnaîtrait les art. 16 et 17 de la déclaration de 1789, le principe d'égalité ou les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention EDH.
Le juge retient ensuite que si, comme le soutient le demandeur, l'art. 26 de loi du 14 avril 2023 a introduit, par les dispositions codifiées au 2° de l'art. L. 161-22-1 du code précité, une exception à la règle générale selon laquelle la reprise ou la poursuite d'une activité professionnelle par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n'ouvre droit à aucun avantage de vieillesse auprès d'un régime légal ou rendu légalement obligatoire d'assurance vieillesse, en autorisant la liquidation d'une seconde pension de vieillesse lorsque l'assuré satisfait aux conditions énumérées à cet article, le requérant n'est néanmoins pas fondé à soutenir que le refus d'abroger qui lui a été opposé serait contraire à ces dispositions législatives, dès lors que le décret du 10 août 2023 a complété l'art. R. 653-11 en précisant qu'il n'est pas applicable à l'assuré ayant liquidé une seconde pension de vieillesse en application de ces mêmes dispositions législatives.
(06 décembre 2023, M. C., n° 466858)
124 - Pension d’ayant-droit de victimes décédées d’accidents du travail ou de maladies professionnelles – Exception d’illégalité du décret fixant un âge limite unique pour le droit à pension – Rejet.
Le Conseil d’État était saisi par renvoi préjudiciel d’un tribunal judiciaire sur le point de savoir si, comme le soutenait la demanderesse, l’art. R. 434-15 du code de la sécurité sociale était ou non illégal au regard des dispositions de l’art. L. 434-10 de ce code.
Selon le premier alinéa de l’art. L. 434-10 : « Les enfants dont la filiation, y compris adoptive, est légalement établie ont droit à une rente jusqu'à un âge limite. Cette limite d'âge peut être relevée pour les enfants qui sont placés en apprentissage, qui poursuivent leurs études, qui sont à la recherche d'une première activité professionnelle et inscrits comme demandeurs d'emploi à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail, ou qui, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié ».
Le premier alinéa de l’art. R. 434-15 du même code dispose : « La limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 434-10 est fixée à 20 ans ».
La requérante soutenait que ces dernières dispositions étaient entachées d'illégalité car elles méconnaîtraient le premier aliéna de l'art. L. 434-10 précité, dans l'hypothèse où elles seraient regardées comme fixant la limite d'âge au-delà de laquelle cette rente n'est plus versée sans prévoir un relèvement de celle-ci dans les hypothèses prévues par ces dispositions législatives.
Le Conseil d’État rejette cette argumentation en faisant observer que cet article n’institue qu’une faculté, non une obligation, pour le pouvoir réglementaire, d’où la formulation retenue par cet article : « Cette limite d’âge peut être relevée… » ; l’exception d’illégalité n’est donc pas fondée.
(28 décembre 2023, Mme B., n° 475854)
125 - Salarié protégé – Revendication de la qualité de lanceur d’alerte – Refus – Licenciement Absence de bonne foi - – Rejet.
Un salarié protégé, licencié en raison de dénonciations calomnieuses à l’endroit de son supérieur hiérarchique direct et de plusieurs autres personnes au sein de SNCF Mobilités, a tenté de se revendiquer comme lanceur d’alerte afin de bénéficier de la protection applicable à cette catégorie de personnes.
Le Conseil d’État approuve le tribunal administratif d’avoir jugé qu’il ne pouvait se réclamer de cette qualification en raison d’accusations d’une particulière gravité qu’il a proférées dans plusieurs courriers électroniques, formulées en des termes généraux et outranciers, sans avoir jamais été en mesure de les préciser d'aucune manière, pas davantage il n’a étayé le moindre élément factuel à l’appui de ses affirmations dans le cadre d'une campagne de dénigrement dirigée contre son ancien supérieur hiérarchique direct, le mettant en cause de façon répétée pour des pratiques illégales, il n’a pas, non plus, donné suite à la demande de précision de la direction de l'éthique de la SNCF qu'il avait saisie en 2013, en des termes allusifs, d'accusations de fraude.
En l’absence de bonne foi, il ne saurait prétendre à la qualité et au statut de lanceur d’alerte.
(08 décembre 2023, M. A, n° 435266)
126 - Salarié protégé – Licenciement – Sélection parmi les fautes commises de celles fondant le licenciement – Conséquence – Respect du contradictoire dans la procédure administrative d’autorisation du licenciement – Annulation.
Le litige ayant donné lieu à cette décision est intéressant par les deux précisions qu’il apporte en matière de procédure administrative d’autorisation du licenciement des salariés de droit privé.
En premier lieu, cette décision aborde la question, assez inédite, de la sélection par l’employeur, en cas de pluralité de fautes reprochées au salarié, de l’une ou plusieurs d’entre elles pour motiver la décision de licenciement.
Le Conseil d’État fait sienne la jurisprudence de la Cour de cassation relative à l’épuisement du pouvoir disciplinaire de l’employeur. Celle-ci décide, lorsque l'employeur qui a connaissance, dans une même période de temps, de divers faits commis par un salarié, non atteints par la prescription résultant de l'art. L. 1332-4 du code du travail et considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner qu'une partie d’entre eux, il ne peut plus légalement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire en vue de sanctionner les autres faits dont il avait connaissance à la date de l'infliction de la première sanction.
Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’a jugé ici la juridiction d’appel, l'administration, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé pour un motif disciplinaire, ne peut légalement autoriser ce licenciement lorsqu’il se fonde sur des agissements fautifs du salarié qui étaient déjà connus de l'employeur à la date à laquelle il a prononcé une précédente sanction disciplinaire.
En second lieu, et c’est là l’application d’une règle constante de la procédure administrative non contentieuse destinée à sauvegarder le principe du contradictoire, l’administration qui a imparti à l’administré un certain délai pour qu’il formule une réponse ou autre, ne peut pas décider avant l’expiration de ce délai même si l’intéressé a donné sa réponse ou autre avant la date d’expiration. Ici, il avait été donné dix jours au salarié, à compter du 11 avril, pour présenter ses observations ; celui-ci les a adressées le 12 avril : la ministre ne pouvait, le 19 avril, donc avant l’expiration du délai fixé au 21 avril, prendre sa décision.
(08 décembre 2023, M. A., n° 466620)
127 - Aide personnalisée au logement (APL) – Condition de ressources – Notion d’activité professionnelle rémunérée – Condition non remplie – Annulation.
Pour apprécier l’éligibilité d’une demande d’APL les textes prévoient la prise en compte de l’activité professionnelle rémunérée du demandeur.
En l’espèce, pour réduire le montant de l’aide qu’elle lui avait accordée, une caisse d’allocations familiales a retenu que l’intéressée avait occupé un emploi salarié de garde d’enfant à domicile.
Le tribunal administratif, saisi par cette dernière, est jugé avoir commis une erreur de droit en voyant dans cet emploi « une activité professionnelle rémunérée » alors qu’il n’a été exercé que quelques mois et pour un revenu faible, de 200 euros par mois.
(13 décembre 2023, Mme A., n° 468456)
128 - Institution d’une zone touristique internationale « Paris La Défense » - Conditions légales de création – Satisfaction – Rejet.
Les requérants demandaient l’annulation de l’arrêté interministériel créant dans le secteur « Paris La Défense » une zone touristique internationale en se fondant sur les dispositions de l’art. L. 3132-24 du code du travail.
Celles-ci exigent la réunion de plusieurs conditions pour une telle création. En conséquence de cette qualification juridique, les établissements de vente au détail mettant à disposition des biens et des services peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement à tout ou partie du personnel dans les conditions prévues aux art. L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 du code précité.
Pour rejeter le pourvoi dirigé contre l’arrêt infirmatif de la cour administrative d’appel, le juge retient principalement deux motifs.
En premier lieu, ce quartier répond bien au critère du code du travail (art. R. 3132-21-1, II, 1°) d' « avoir un rayonnement international en raison d'une offre de renommée internationale en matière commerciale ou culturelle ou patrimoniale ou de loisirs », ainsi qu'à celui, posé au 3°, de « connaître une affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France », la cour ayant relevé la présence annuelle de 2,4 millions de « touristes d’affaires ».
En second lieu, est également satisfait en l’espèce, le critère exposé au 4° de ce II de l’art. R. 3132-21-1 du code du travail, selon lequel le quartier ainsi classé doit « bénéficier d'un flux important d'achats effectués par des touristes résidant hors de France, évalué par le montant des achats ou leur part dans le chiffre d'affaires total de la zone », la cour ayant indiqué que le volume des achats réalisés au sein du centre commercial pouvait être évalué à 31,4 millions d'euros pour ceux effectués par la clientèle étrangère résidant hors de l'Union européenne et à 62,8 millions d'euros pour l'ensemble de la clientèle étrangère résidant hors de France.
(15 décembre 2023, Syndicats Fédération des syndicats CFTC Commerce Services et Force de vente (CFTC-CSFV) et Union départementale CFTC des Hauts-de-Seine, n° 467650)
129 - Aides sociales – Récupération d’indus – Imputation des prélèvements portant sur des échéances à venir mais se rapportant à des droits ouverts antérieurement – Rejet.
Confirmant le jugement qui lui est déféré, le Conseil d’État juge, ce qui n’allait pas de soi, qu’un conseil départemental, après suspension du versement d’indus à des bénéficiaires, a pu décider la récupération de plusieurs indus de prestations sociales au moyen de retenues sur des échéances à venir de prime d'activité et de revenu de solidarité active, alors même que ces échéances se rapporteraient à des droits ouverts au titre d'une période antérieure à la décision de récupération des indus. C’est ce dernier point qui pouvait faire difficulté car il semblait procéder d’une rétroactivité de la décision de récupération. Ce n’est pas le cas selon la Haute Juridiction.
(15 décembre 2023, Mme B. et M. C., n° 468253)
130 - Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) – Exigences s’imposant à l’employeur pour prévenir les conséquences de ce plan sur la santé et la sécurité des salariés – Étendue de la liberté contractuelle des signataires de l’accord collectif majoritaire – Rejet.
Les requérants demandaient l’annulation de la décision par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France a validé l'accord collectif majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l'emploi de la société Assistance Aéronautique et Aérospatiale et de la décision par laquelle le même directeur régional a validé l'avenant à l'accord collectif majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l'emploi de la société Assistance Aéronautique et Aérospatiale.
Si le tribunal administratif a annulé ces deux décisions, la cour administrative d’appel a annulé ce jugement et rejeté les demandes. Les requérants se pourvoient, en vain, en cassation.
De cette longue décision, comme toujours s’agissant des recours dirigés contre les validations de PSE où sont en jeu de multiples intérêts et de nombreuses exigences légales ou réglementaires, on retiendra surtout l’affirmation par le Conseil d’État que « s'il incombe à l'employeur de prendre des mesures pour prévenir les conséquences de la réorganisation de l'entreprise sur la santé ou la sécurité des travailleurs, en application des dispositions de (l'art. L. 4121-1 c. trav.), et de les mettre en œuvre, conformément aux dispositions de (l'art. L. 4121-2 dudit code), il est loisible aux signataires d'un accord collectif majoritaire fixant le plan de sauvegarde de l'emploi de cette entreprise, eu égard à la liberté contractuelle qui découle des sixième et huitième alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958, d'adopter de telles mesures. »
De là le juge déduit qu’il incombe à l’administration d’opérer un certain nombre de contrôles quant au respect par l’employeur de ses obligations au travers des mesures prises, « lesquelles peuvent également figurer, en tout ou partie, dans l'accord collectif, ce contrôle n'étant pas séparable du contrôle auquel elle est tenue en application des articles (L. 1233-61, L. 1233-24-1, L. 1233-24-4) du même code ».
(Concernant l’étendue du contrôle que, selon le juge, doit exercer l’administration du travail, on pourra lire cette Chronique, mars 2023 n° 100, sur 21 mars 2023, ministre du travail, n° 450012).
(19 décembre 2023, Fédération générale des mines et de la métallurgie et autres, n° 458434)
(131) V. aussi, jugeant que commet une erreur de droit la cour administrative d’appel qui, relevant que la décision attaquée se fonde sur l'ensemble des éléments nécessaires, en particulier ceux relatifs aux mesures prises pour l'équipe de transition, juge cependant qu'aucun avenant à l'accord collectif majoritaire portant plan de sauvegarde de l'emploi n'a été signé pour intégrer les éléments produits par l'employeur après la signature de l'accord, qu'aucune demande d'homologation de ces éléments n'a été présentée, et que l'autorité administrative s'est bornée à valider l'accord collectif majoritaire sans procéder à l'homologation des éléments élaborés par l'employeur, de sorte que sa décision est entachée d'illégalité. Alors qu’il n’incombait à l’administration du travail, saisie d'une demande de validation d'un accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi, de vérifier les mesures auxquelles l'employeur est tenu en application de l'art. L. 4121-1 du code du travail au titre des modalités d'application de l'opération projetée et que ces mesures figurent dans l'accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi, le cas échéant, précisé et complété, par avenant, ou par tout autre document, ou dans des documents produits par l'employeur, dès lors que seul l'employeur a la responsabilité d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs : 19 décembre 2023, ministre du travail, n° 464864 ; Société Blizzard Entertainment et M. A., n°464923.
(132) V. également, revenant sur une jurisprudence pourtant récente (13 juillet 2016, Société PIM Industries et autres, n° 387448 et 489), et jugeant désormais que le contrôle exercé par le juge administratif, saisi d’un recours contre une décision d’homologation du document unilatéral portant PSE fondé sur le moyen que l’administration aurait inexactement apprécié le respect des conditions s’imposant à l’homologation (comme, par exemple, s’agissant de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique) et critiquant la méthode d’évaluation suivie par l’administration, ne s’effectuerait plus au vu de la seule motivation de la décision administrativre mais de l’ensemble des pièces du dossier. À cet égard, il incombe donc au juge de rechercher si l’administration a vérifié la réalité du respect des conditions prévues et si elle a pu, au vu de cette constatation, estimer qu’elles étaient satisfaites, sans qu’il soit tenu compte d’erreurs pouvant affecter, dans le détail, la motivation de la décision de l’administration au cours d’une étape simplement intermédiaire de son analyse : 19 décembre 2023, ministre du travail, n° 465656 ; Société Sealants Europe, n° 465817.
(133) V. encore, jugeant qu’il n’appartient pas à l'autorité administrative statuant sur une demande d'homologation d'un document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de vérifier la bonne application des dispositions de l’art. L. 1224-1 du code du travail selon lequel « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ».
C’est sans erreur de droit qu’une cour administrative d’appel écarte comme inopérant le moyen tiré de l'illégalité de la décision contestée en raison de l'absence de contrôle par l'administration du respect des dispositions de l'art. L. 1224-1 du code du travail : 19 décembre 2023, M. F. et autres, n° 467283.
(134) V., jugeant notamment : 1°/ que l'existence d'une unité économique et sociale à laquelle appartiennent les sociétés PSI et l'Équipe, requérantes, ne faisait pas obstacle, en l'espèce, à ce que des projets de réorganisation de chacune des sociétés, motivés, pour le premier, par une cessation anticipée d'activité, pour le second, par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, soient conduits de façon concomitante et donnent lieu à l'établissement de documents unilatéraux portant plan de sauvegarde de l'emploi distincts, propres à chaque société ; 2°/ qu’aucune disposition législative ou règlementaire ne faisait obstacle à ce que l'employeur retire, après échange avec l'administration, sa première demande d'homologation du document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société L'Équipe, aucune décision d'homologation expresse ou implicite n'étant alors intervenue dans les conditions fixées par l'art. L. 1233-57-4 du code du travail : 29 décembre 2023, Société L'Equipe et société Presse Sport Investissement, n° 463794 ; ministre du travail, n° 463814, jonction.
135 - Licenciement d’un salarié protégé – Obligation de respecter le délai de réflexion de sept jours calendaires prévu par les dispositions d’un plan de sauvegarde de l'emploi – Juridiction ne se fondant que sur un premier courrier – Erreur de droit – Annulation.
Une cour administrative d’appel avait jugé que l'inspectrice du travail ne pouvait légalement autoriser le licenciement d’un salarié motif pris de ce que la date à laquelle le courrier de son employeur, daté du 31 mai 2018, lui proposant des postes de reclassement et lui indiquant qu'il devait manifester son intérêt pour ces propositions de reclassement avant le 6 juin 2018 à 17 heures, faute de quoi il serait réputé les avoir refusés, ne pouvait être déterminée, l’intéressé alléguant même l'avoir reçu seulement le 7 juin 2017. La cour a estimé il n'était pas établi qu'il avait bénéficié du délai de réflexion de sept jours calendaires prévu par les dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi de la société requérante, homologué le 30 mai 2018, pour se prononcer sur les offres de reclassement qui lui avaient été adressées par un courrier du 31 mai 2018.
Le Conseil d’État est à la cassation car la convocation à l'entretien préalable qui a été remise en mains propres au salarié le 5 juin 2018 mentionnait également qu'il disposait « d'un délai de réflexion de 7 jours » à ce titre. Par suite la cour a commis une erreur de droit en se fondant sur le seul premier courrier du 31 mai 2018 pour apprécier si le salarié avait disposé de la garantie de délai de réflexion prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi pour répondre aux offres de reclassement qui lui avaient été faites.
(28 décembre 2023, Société Ardennaise Industrielle, n° 467385)
(136) V. aussi, dix autres décisions identiques et du même jour : 28 décembre 2023, Société Ardennaise Industrielle, n° 467386 ; n° 467387 ; n° 467388 ; n° 467389 ; n° 467390 ; n° 467392 ; n° 467393 ; n° 467394 ; n° 467395 ; n° 467397.
137 - Revenu de solidarité active (RSA) – Fausse déclaration ou omission délibérée de déclaration – Amende administrative – Erreur de droit – Annulation.
Le président d’un conseil départemental, après constatation de la perception par l’intéressé d’un indu de RSA et l’avoir informé préalablement, par un courrier du 22 septembre 2020, qu’il envisageait de prononcer à son encontre une amende administrative, lui a infligé le 11 décembre 2020 une amende administrative d'un montant de 500 euros.
Le requérant s’est pourvu en cassation du jugement qui n’a que partiellement fait droit à sa demande d’être déchargé de cette amende.
Il est jugé par le Conseil d’État qu’il découle des dispositions de l’art. L. 262-52 du code l’action sociale et des familles et de celles de l’art. L. 144-17, 6ème alinéa, du code de la sécurité sociale que le président du conseil départemental ne peut sanctionner, par l'amende administrative qu'elles prévoient, que des fausses déclarations ou des omissions délibérées de déclaration ayant abouti à un versement indu du revenu de solidarité active qui s'est poursuivi moins de deux ans avant la date à laquelle il prononce cette amende. Le tribunal administratif a donc commis une erreur de droit en se fondant sur la date du courrier par lequel le président du conseil départemental a informé M. A. de son intention de lui infliger une amende administrative (soit le 22 septembre 2020) alors que c'est au regard de la date du prononcé de l'amende, soit le 11 décembre 2020, qu'il devait apprécier le respect de ces dispositions.
(29 décembre 2023, M. A., n° 465637)
138 - Litiges relatifs aux aides aux services d'aide et d'accompagnement à domicile – Dispositions applicables lors de l’épidémie de Covid-19 – Décisions ne relevant pas des dispositions de l’art. L. 351-1 du code de l’action sociale et des familles – Compétence du tribunal administratif – Annulation.
L’association requérante demandait la condamnation du département du Nord à lui verser une provision assortie des intérêts au taux légal, correspondant au préjudice financier qu'elle estimait avoir subi du fait des modalités selon lesquelles ce département a décidé de compenser les pertes d'activité des services d'aide et d'accompagnement à domicile dans le cadre de la pandémie de Covid-19. Le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel ont rejeté le recours comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître, le litige relevant en réalité de la compétence du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale en application des dispositions de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles.
L’association se pourvoit, avec succès, en cassation.
Le Conseil d’État censure l’erreur de droit commise par les juges du fond car les aides aux services d'aide et d'accompagnement à domicile prévues par les dispositions des ordonnances du 25 mars 2020 et du 9 décembre 2020 et des décrets des 29 juin 2020 et 2 avril 2021 précisant les modalités de financement des services d'aide et d'accompagnement à domicile dans le cadre de l'épidémie de Covid-19 ne sont pas au nombre des décisions mentionnées à l'art. L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles. Les conclusions de l'association requérante relevaient donc de la compétence du tribunal administratif et non de celle du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale.
(29 décembre 2023, Association de soins et services à domicile de Dunkerque, n° 470106)
(139) V. aussi, identique : 29 décembre 2023, Association d’aide à domicile en activités regroupées en Sambre-Avesnois (ADAR Sambre-Avesnois), n° 470107.
140 - Prime d’activité – Destinataires – Exclusion des étudiants – Cas des élèves-avocats – Rejet
Le Conseil d’État déduit de la combinaison des dispositions des art. L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité sociale avec celles de la loi du 31 décembre 1971 et du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, que la prime d'activité est destinée aux travailleurs et non aux étudiants.
Les élèves avocats, lorsqu'ils effectuent un stage au titre de leur formation, assurée par un centre régional de formation professionnelle d'avocats, en vue d'obtenir le certificat d'aptitude à la profession d'avocat, doivent être regardés, pour l'application du 3° de l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale, comme des stagiaires au sens des dispositions de l'article L. 124-1 du code de l'éducation, sauf lorsqu'ils ont la qualité de stagiaires de la formation professionnelle continue. Les élèves-avocats ne peuvent pas, par conséquent, bénéficier de la prime d'activité, sauf lorsque leurs revenus professionnels, excluant les gratifications de stage, excèdent mensuellement, pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit, le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale ou lorsqu'ils ont la qualité de stagiaires de la formation professionnelle continue, dès lors qu'ils remplissent par ailleurs l'ensemble des conditions d'ouverture des droits.
Ainsi, en l’espèce, le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que, dès lors que l’élève-avocat requérant devait être regardé pendant la période litigieuse, pour l'application du 3° de l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale, comme un stagiaire au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation, la caisse d'allocations familiales avait fait une exacte application de ces dispositions en le regardant comme ne remplissant pas les conditions pour bénéficier de la prime d'activité pour la période en litige.
(29 décembre 2023, M. B., n° 470286)
141 - Agents de direction et agents comptables des organismes de sécurité sociale – Nomination par voie d’inscription sur une liste d’aptitude – Conditions – Absence d’atteinte au principe d’égalité entre candidats aux emplois de direction accessibles à partir de cette liste – Rejet.
Les requérants recherchaient à titre principal l’annulation de l'arrêté du 21 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2013 relatif aux conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général et de certains régimes spéciaux.
Ils invoquaient en particulier l’atteinte au principe d’égalité.
Leur recours est rejeté.
L'article 6 de l'arrêté du 31 juillet 2013, dans sa rédaction issue de l'arrêté attaqué dispose que peuvent notamment solliciter leur inscription sur la liste d'aptitude dans la classe L 1-2, lorsqu'ils occupent ou ont occupé un emploi d'agent de direction, les anciens élève de l'École nationale de sécurité sociale ou les titulaires du certificat qualifiant CapDirigeants (CapDIR) délivré par cette école, qui remplissent en outre une condition de durée d'exercice allant de cinq à dix ans dans des fonctions de direction, selon la nature des postes occupés, sur deux postes différents.
Le juge considère que les agents de direction salariés d'organismes de sécurité sociale se trouvent, au regard de leur aptitude à occuper un emploi d'agent de direction de ces organismes, dans une situation différente des personnes précédentes.
Ainsi, en leur permettant, dans la limite de quatre chaque année, de demander leur inscription sur la liste d'aptitude, sous condition d'expérience professionnelle et d'encadrement et uniquement sur proposition conjointe des caisses nationales du régime général, l'arrêté attaqué a opéré une différence de traitement qui est en rapport avec l'objet de l'établissement de cette liste d'aptitude, sans être manifestement disproportionnée.
Les requérants ne sont pas fondés, par suite, à soutenir que l’arrêté querellé aurait porté une atteinte illégale au principe d'égalité entre les candidats aux emplois de direction accessibles par la classe L 1-2 de cette liste d'aptitude.
(29 décembre 2023, Fédération de la protection sociale et de l'emploi CFTC et Syndicat national CFTC des agents de direction et d'encadrement des organismes sociaux, n° 471608)
Environnement
142 - Performance énergétique des bâtiments – Recours aux énergies renouvelables – Exclusion dans le futur du biométhane dans les constructions nouvelles – Absence d’obligation de faire apparaître la part de chaque source d’énergie renouvelable dans les coefficients d’impact de la consommation d’énergie sur le changement climatique – Absence d’atteinte disproportionnée au biogaz – Rejet.
Les associations requérantes demandaient l’annulation, assortie d’une injonction, du décret du 29 juillet 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et de l'arrêté du 4 août 2021 relatif aux mêmes exigences de performance énergétique et environnementale et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'art. R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation, en tant qu'ils ont pour effet d'exclure le biométhane des constructions nouvelles à compter du 1er janvier 2022 s'agissant des maisons individuelles et à compter du 1er janvier 2025 s'agissant des logements collectifs.
Le Conseil d’État rejette les recours.
Se fondant sur les dispositions de l’art. 1er de la directive 2010/31/UE du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments, du paragraphe 4 de l’art. 15 de la directive du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et, enfin, sur celles du 10° de l’art. L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, le juge estime qu’aucun des moyens invoqués au soutien des requêtes ne peut prospérer.
Ainsi, le coefficient applicable au « gaz méthane (naturel) issu des réseaux » prend en compte les émissions de gaz à effet de serre associées au gaz fossile mais également celles du biogaz, à hauteur de sa part dans le gaz injecté dans le réseau national de distribution de gaz naturel, actuellement de l'ordre de 1 %. Par ailleurs, le pouvoir réglementaire, contrairement à ce qui est soutenu, n’avait pas l'obligation de déterminer un coefficient propre au biogaz.
Semblablement, alors que les constructions nouvelles ne représentent chaque année qu'environ 1 % du parc des bâtiments et que l'utilisation du gaz reste possible pour les constructions existantes et dans des bâtiments à faibles émissions de gaz à effet de serre comme solution d'appoint, les dispositions attaquées ne peuvent être regardées comme portant une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre des producteurs et fournisseurs de biogaz, ainsi que des constructeurs et installateurs de solution de chauffage utilisant le biogaz.
Pas davantage il ne saurait être allégué que les dispositions attaquées, en tant qu'elles concernent le biogaz, seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation alors, d’une part, que lorsqu'il est injecté dans le réseau de distribution du gaz, le biogaz est physiquement indissociable du gaz fossile, contrairement à ce qui existe pour le biofioul ou les réseaux de chaleur et que, d’autre part, les capacités de production du biométhane ne permettraient pas de répondre aux besoins de l'ensemble des constructions neuves. Enfin, la limitation du recours au biogaz dans les constructions nouvelles n’est pas de nature à freiner son développement, compte tenu des autres usages dont il peut faire l'objet, pour l'industrie ou les transports ou pour les besoins de chauffage des bâtiments anciens tout comme il n'est pas davantage établi que les dispositions attaquées auront pour effet d'augmenter le recours au gaz naturel pour produire l'électricité nécessaire.
(01 décembre 2023, Association Coénove, n° 457117 ; Association française du gaz, n° 457153, jonction)
143 - Réduction des émissions de gaz à effet de serre et recherche de la neutralité carbone – Performance énergétique des bâtiments – Réglementation environnementale des bâtiments neufs (« RE 2020 ») – Méthode retenue pour l’analyse du cycle de vie du bâtiment (ou « dynamique simplifiée ») – Rejet.
À des titres divers, les organisations ci-après recherchaient l’annulation soit du seul décret du 29 juillet 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine, soit, en outre, l’annulation de l'arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation.
Brevitatis causa, ces dispositions cherchent tout à la fois à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à améliorer la performance énergétique des bâtiments et à déterminer une méthode de mesure satisfaisante de la durée du cycle de vie d’un bâtiment.
Les moyens, très divers, soulevés par les demandeurs sont tous rejetés comme il fallait s’y attendre car il n’est pas dans la nature du Conseil d’État d’empêcher une politique publique.
Sur la légalité externe, sont rejetés les deux moyens principaux soulevés, tirés, l’un, de l’insuffisance de la consultation du public en termes de durée de celle-ci et de consistance du document présenté à cet effet, l’autre, de l’absence de consultation de l’Autorité de la concurrence. Le rejet est motivé pour l’essentiel, au premier cas, par l’absence d’applicabilité directe et donc d’invocabilité par les citoyens des stipulations de la convention d’Aarhus, et au second cas, par l’absence de mise à l’écart d’un quelconque matériau ou procédé ou d’institution d’un régime nouveau par les textes attaqués.
Sur la légalité interne, sont d’abord rejetés les griefs de non respect de la hiérarchie des normes : la mise en cause de la constitutionnalité de l’atteinte portée à des droits ou libertés constitutionnellement garantis par une disposition du code de l’environnement (ici l’art. L. 171-1) à la Charte des droits fondamentaux ne peut se faire que par une QPC dont le Conseil d’État a déjà, ici, refusé la transmission ; les stipulations tant de l'article 2 de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CNUCC), conclue à New-York le 9 mai 1992 et signée par la France le 13 juin 1992 que de l'accord de Paris adopté le 12 décembre 2015, signé par la France à New-York le 22 avril 2016 sont jugées sans effet direct et donc insusceptibles d’être invoquées devant le juge.
Par ailleurs, ne sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation, contrairement à ce qui est soutenu, ni les dispositions retenant la prise en compte du stockage temporaire du carbone dans les bâtiments ni celles régissant la méthode retenue par l’arrêté attaqué pour l’analyse du cycle de vie dit « dynamique simplifiée » relative aux indicateurs d’impact sur le changement climatique, tels que Icénergie, Icconstruction et Icbâtiment. D’où, sur ces différents points, cette conclusion du juge qu’« (…) qu'il n'est pas établi que le recours à la méthode d'analyse du cycle de vie dite " dynamique simplifiée " et la prise en compte du stockage temporaire du carbone définies par l'arrêté attaqué, qui ont notamment pour effet de différencier les émissions immédiates de gaz à effet de serre de celles qui peuvent être reportées dans le temps, transféreront aux générations futures la responsabilité des émissions produites par les bâtiments construits sur la base des dispositions réglementaires attaquées. »
Pas davantage n’est retenu le grief de méconnaissance de l'article 34 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne car, d’une part, les dispositions litigieuses n'écartent, par elles-mêmes, aucune solution ou technique de construction, pourvu que soient respectés les indicateurs de performance qu'elles fixent, l'utilisation de produits ou techniques dont l'impact sur le changement climatique est élevé pouvant être compensée par le recours à des solutions dont l'impact est plus faible et, d’autre part, car la circonstance, alléguée, que la méthode d'analyse du cycle de vie dite « dynamique simplifiée » résultant de l'arrêté attaqué ne serait pas utilisée dans un autre État membre de l'Union européenne n'est pas, par elle-même, constitutive d'une discrimination.
Les solutions retenues ne méconnaissent pas non plus la hiérarchie des modes de valorisation des déchets et des objectifs de valorisation des déchets car, conformément aux dispositions du droit de l’Union (directive du 19 novembre 2008 relative aux déchets, modifiée), les textes critiqués évaluent l'impact sur le changement climatique lié aux composants du bâtiment ou au bâtiment lui-même sur l'ensemble du cycle de vie de ce dernier et prennent en compte les charges et bénéfices liés à la valorisation en fin de vie. De plus, la phase de fin de vie des bâtiments, d'une part, « couvre la valorisation des déchets de chantier de déconstruction et démolition » notamment sous forme de réemploi, réutilisation, recyclage ou valorisation énergétique et, d'autre part, « permet de comptabiliser les bénéfices et charges environnementaux liés à la valorisation des produits en fin de vie » tels que le recyclage ou la valorisation énergétique.
Semblablement est rejeté le grief tiré de la méconnaissance prétendue, par le code de la construction et de l’habitation, du règlement du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction eu égard notamment à la portée donnée à ce texte par la jurisprudence de la CJUE (17 décembre 2020, Deutsche BundesRepublik, aff. C-475/19 P et C-688/19P).
Enfin, sont rejetées les classiques objections fondées sur de prétendues atteintes au principe d’égalité comme au principe de la liberté d’entreprendre, au principe de sécurité juridique comme à celui de confiance légitime.
(01 décembre 2023, Syndicat national des fabricants d'isolants en laines minérales manufacturées (FILMM), n° 457118 ; Société Vicat, n° 457132 ; association La Filière Béton, n° 457143 ; association La Filière Béton, n° 457144 ; Fédération française des tuiles et briques et Syndicat national des industries de roches ornementales et de construction, n° 457175 ; Syndicat professionnel Alliance des minerais, minéraux et métaux, Fédération française de la distribution des métaux, association Construiracier, association professionnelle des armaturiers, société Arcelormittal France, société Afica et société Aperam services et solutions France, n° 457154 ; Fédération française des tuiles et briques et Syndicat national des industries de roches ornementales et de construction, n° 457531)
144 - Déchets nucléaires à forte ou à moyenne radioactivité – Enfouissement profond – Opération classée comme étant d’intérêt national (art. R. 102-3 c. urb.) – Mise en conformité de documents d’urbanisme – Déclaration d’utilité publique – Étude d’impact – Principe de précaution – Compensation, réduction ou évitement des effets notables du stockage – Hiérarchie des normes et mises en cohérence diverses – Rejet.
Le rejet des recours introduits ne faisait aucun doute en dépit des moyens, souvent pertinents, invoqués par les requérants car le juge ne saurait annuler certains projets publics trop importants, précisément parce qu’ils le sont. Si l’on ajoute qu’en l’espèce s’ajoutait à cette tradition contentieuse la grave incertitude touchant à l’évolution pluricentenaire sinon millénaire de déchets nucléaires, il était inévitable – les choses étant au Palais-Royal ce qu’elles sont – qu’un rejet fût prononcé, le Conseil d’État optant pour le claudélien « le pire n’est pas toujours sûr » contre le jonassien « le pire n’est pas exclu » qui est, on le sait, à la base du principe de précaution.
Étaient attaqués deux décrets du 7 juillet 2022 décidant :
- l’un (sous le n° 992), d’inscrire le centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs de haute activité et de moyenne activité à vie longue (Cigéo) parmi les opérations d'intérêt national mentionnées à l'art. R. 102-3 du code de l'urbanisme,
- l’autre (sous le n° 993), de déclarer d’utilité publique le centre Cigéo et portant mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale du Pays Barrois, du plan local d'urbanisme intercommunal de la Haute-Saulx et du plan local d'urbanisme de Gondrecourt-le-Château (Meuse).
De très nombreux moyens étaient soulevés touchant principalement à la classification du stockage des déchets nucléaires en cause parmi les opérations d'intérêt national et à la déclaration d’utilité publique du centre de stockage en couche géologique profonde desdits déchets.
Sur le premier point, la cartographie, le périmètre, les effets juridiques, etc. de cette opération sont jugés avoir été suffisamment exposés et mis à disposition des collectivités territoriales concernées. De plus, le premier des deux décrets attaqués (n° 992) n'est, par lui-même, pas susceptible d'avoir une incidence directe et significative sur l'environnement telle qu'il aurait dû être soumis à la participation du public en application des dispositions de l'art. L. 123-19-1 du code de l'environnement puisqu’il ne dispense pas cette opération du respect des obligations auxquelles les travaux réalisés à ce titre peuvent être soumis.
Sur la déclaration d’utilité publique, qui appelait des développements plus étendus du fait de la critique de divers aspects de cette déclaration, le juge répond aux différents moyens touchant à la compétence de l’auteur du décret en Conseil d’État déclarant cette utilité, à la légalité de l’arrêté portant ouverture de l’enquête publique, aux modalités d’organisation de l’enquête, au contenu du dossier d’enquête. Une place spécifique est faite au sein de l’analyse de la juridicité de la déclaration d’utilité publique, à l’étude d’impact appelée à y jouer un rôle important.
Semblablement, sont rejetés les moyens critiquant cette étude, qu’il s’agisse, globalement, de son contenu ou, plus particulièrement, des analyses qu’elle comporte :
- de l'intérêt géothermique du site de Bure et des risques du projet pour la sûreté,
- de la maîtrise des risques, de la sûreté et de la sécurité,
- de l'hydrogéologie des eaux souterraines et des eaux d'exhaure,
- des caractéristiques radiologiques de l'environnement et des effets du projet sur la biodiversité,
- des incidences du projet sur les générations futures, allusion directe, ici, à la jurisprudence constitutionnelle (C.C. déc. n° 2023-1066 QPC, 27 octobre 2023, Association Meuse Nature Environnement et autres), d’ailleurs mentionnée dans les visas de la présente décision,
- des incidences de l'exploitation du bâtiment d'exploitation de phase 2 dit EP2,
- de la méconnaissance des exigences résultant de l’art. 9bis de la directive 2011/92/UE dans le version que lui a donné la directive 2014/52/UE du 16 avril 2014, qui impose aux États membres de veiller à ce que les autorités compétentes accomplissent les missions relatives à l'évaluation environnementale des projets ayant des incidences sur l'environnement de façon objective et de ne pas se trouver en situation de conflit d'intérêts.
Enfin, ne sont pas retenus non plus les nombreux moyens de légalité interne soulevés à l’appui des recours.
Le juge estime qu’il n’est pas, dans les circonstances de l’espèce, porté atteinte au principe de précaution par un raisonnement qui peut ne pas convaincre car affirmer que les risques – qui comportent toujours en matière nucléaire une marge, pouvant être importante, d’indétermination - ont été identifiés ne suffit pas à établir avec certitude l’adéquation et la proportionnalité des mesures adoptées, à raison même de ce qu’elles concernent des éléments non complètement déterminés.
Pareillement, il ne lui apparaît pas une insuffisance des dispositions relatives à l'évitement, à la réduction, et à la compensation des effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ou encore des dispositions concernant la réversibilité du stockage des déchets radioactifs ou de celles relatives au financement du centre de stockage ou encore celles concernant l'absence de demande de dérogation «espèces protégées ».
On ne sera pas étonné de lire que le juge trouve positif le bilan coûts-avantages du projet et admet donc son utilité publique.
(01 décembre 2023, Association Meuse Nature Environnement et autres, n° 467331 et n° 467370)
145 - Département – Demande d’annulation d’un arrêté préfectoral autorisant l’implantation d’éoliennes – Régime de l’autorisation environnementale – Intérêts pouvant être soulevés à l’appui d’un recours contre une telle autorisation – Défaut d’intérêt à agir du département – Rejet.
(01 décembre 2023, département de Charente-Maritime, n° 467009)
V. n° 20
146 - Épandage de produits phytosanitaires à proximité de zones d’habitation ou de travail – Intervention d’une décision du Conseil d’État – Décret et arrêtés pris pour l’exécution de cette décision – Demande d’annulation – Rejet.
(04 décembre 2023, Collectif des maires anti-pesticides et association Agir pour l'environnement, n° 460892 ; M. D. et autres, n° 461521 ; Association des Amis de la Terre en Haute-Savoie, n° 462555 ; M. D., n° 474338)
V. n° 253
147 - Élevage de poules pondeuses en cage – Régime fixé par un décret pris sur injonction en ce sens du Conseil d’État – Demande d’annulation – Rejet.
Par une décision du 27 mai 2021 (Association Compassion in World Farming France (CIWF), n° 441660), le Conseil d'État a enjoint au premier ministre de prendre le décret d’application prévu par l’art. L. 214-11 du code rural qui interdit la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d'élevage de poules pondeuses élevées en cages à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018.
Le décret du 14 décembre 2021, par son art. 1er, est venu préciser les modalités d’application de l’art. L. 214-11 précité en introduisant dans le même code un article D. 214-38 ainsi conçu :
« Pour l'application de l'article L. 214-11, constitue un nouveau bâtiment la construction ou la reconstruction, totale ou partielle, d'un bâtiment destiné à l'élevage de poules pondeuses élevées en cage.
Pour l'application de ce même article, constituent un réaménagement de bâtiment :
1° Les travaux ou aménagements d'un bâtiment existant pour le destiner à l'élevage de poules pondeuses en cage ;
2° Les travaux ou aménagements d'un bâtiment existant conduisant à augmenter le nombre de poules pondeuses pouvant y être élevées en cage. »
C’est de ce texte que les organisations requérantes demandaient l’annulation. Leur requête est rejetée.
Sur la légalité externe, le décret litigieux n’avait pas à être soumis à l’obligation de participation du public dès lors qu’il ne peut aucunement être regardé comme ayant des effets à la fois directs et significatifs sur l’environnement.
Sur la légalité interne, deux moyens sont écartés. Le premier moyen était tiré de ce que le législateur, en prohibant la mise en production de tout bâtiment réaménagé d'élevage de poules pondeuses élevées en cage, aurait entendu interdire les travaux ou aménagements permettant le maintien en production, à capacités inchangées, d'un bâtiment existant affecté à l'élevage en cage de poules pondeuses. En réalité, le législateur, ainsi que le montrent les travaux parlementaires, n’a pas eu en vue cette interdiction. Ainsi, le décret attaqué n’a pas méconnu les dispositions législatives qu’il applique en définissant comme réaménagement d'un bâtiment, pour l'application de ces dispositions, l'aménagement d'un bâtiment existant pour le destiner à l'élevage de poules pondeuses en cage ou l'aménagement d'un bâtiment d'élevage existant conduisant à augmenter le nombre de poules pouvant y être élevées en cage.
Le second moyen, fondé sur une prétendue différence de traitement qu’aurait institué le décret litigieux entre exploitants de bâtiments déjà affectés à l'élevage en cages et exploitants de bâtiments affectés à un autre usage, est rejeté car les exploitants de bâtiments déjà affectés à l'élevage en cages de poules pondeuses ne sont pas dans la même situation, eu égard à l'objet de l'interdiction énoncée, que les exploitants de bâtiments affectés à un autre usage.
(04 décembre 2023, Association Compassion in World Farming France (CIWF) et autres, n° 461367)
148 - Projet de parc éolien – Demande d’autorisation environnementale – Nécessité d’un avis conforme du ministère des armées – Rejet implicite – Nature juridique et régime contentieux – Annulation.
La société W.E.B. Énergie du Vent a développé un projet d’implantation d’un parc éolien et, en vue de la constitution du dossier de demande d'autorisation environnementale, elle a cherché à obtenir l’avis du ministre des armées sur son projet. Par courrier et courriel celui-ci a indiqué que cette implantation n'était pas possible dans le secteur envisagé. La société W.E.B. Énergie du Vent a saisi la cour administrative d’appel dont l’une des présidentes de chambre a rendu une ordonnance d’irrecevabilité manifeste de son recours dirigé contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la direction régionale de la circulation aérienne militaire Nord sur sa nouvelle demande du 12 mai 2021 tendant à l'obtention d'un nouvel avis sur un projet modifié. Elle se pourvoit en cassation de cette ordonnance.
De la combinaison des dispositions des art. R. 181-32 et R. 181-34 du code de l'environnement subordonnant la délivrance de l'autorisation environnementale portant sur un projet d'installation de production éolienne d'électricité à un accord du ministre de la défense le juge déduit l’existence de deux régimes contentieux pour la contestation du refus d’un tel accord selon le stade chronologique d’intervention du refus. Cette distinction, logique, n’en est pas moins source de complexité pour le justiciable et, parfois, d’égarement pour le juge comme on le voit ici.
En premier lieu, lorsque cet accord est sollicité par le préfet après que ce dernier a été saisi d'une demande d'autorisation environnementale, le refus d'un tel accord, qui s'impose au préfet, ne constitue pas une décision susceptible de recours. Cependant, il est loisible au requérant d’invoquer devant le juge saisi de la décision préfectorale, et cela quel que soit le sens de la décision prise par le préfet pour statuer sur la demande d'autorisation, des moyens tirés de la régularité et du bien-fondé de ce refus.
En second lieu, lorsque la phase de concertation relative à cet accord a lieu – comme en l’espèce - avant le dépôt du dossier de demande d'autorisation directement entre le pétitionnaire et le ministre de la défense, un refus d'accord recueilli par le demandeur rend impossible la constitution d'un dossier susceptible d'aboutir à une décision favorable, mettant ainsi un terme à la procédure, sauf pour l'intéressé à présenter néanmoins au préfet une demande d'autorisation nécessairement vouée au rejet, dans le seul but de faire naître une décision susceptible d'un recours à l'occasion duquel le refus d'accord pourrait être contesté. Dans ces conditions, le refus d'accord du ministre de la défense doit être regardé comme faisant grief et comme étant, par suite, susceptible d'être déféré au juge.
L’ordonnance attaquée est annulée, son auteur n’ayant pas recherché si le refus d'accord opposé par le ministre mettait ou non un terme à la procédure de délivrance de cette autorisation.
(06 décembre 2023, Société W.E.B. Énergie du Vent, n° 462446)
149 - Parc éolien – Exigences successives du chef de l’évolution du droit positif – Application dans le temps des variations légales – Rejet.
La présente décision, relative à une énième contestation du refus d’autoriser l’implantation et l’exploitation d’un parc éolien, est intéressante par son analyse des rapports entre permis de construire et édification d’éoliennes du fait de la succession rapide des régimes juridiques applicables.
Au régime de l'autorisation unique prévu par l'ordonnance du 20 mars 2014 a succédé celui de l'autorisation environnementale institué par l'ordonnance du 26 janvier 2017. De plus, s’agissant du droit transitoire, le législateur a organisé un mécanisme disposant que les demandes d'autorisation au titre de la police des installations classées pour la protection de l'environnement régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 seraient instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de l’ordonnance de janvier 2017 et qu'après la délivrance de ces autorisations, ces dernières seraient considérées comme des autorisations environnementales auxquelles les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement sont applicables, notamment lorsque ces autorisations sont modifiées ou contestées.
En l’espèce, les recours tendaient à voir annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel annulant l'arrêté préfectoral du 29 juillet 2019 refusant l'autorisation d'exploiter six éoliennes et un poste de livraison à la société Centrale éolienne Vexin, accordant à cette dernière l'autorisation demandée et enjoignant au préfet de l'Eure d'assortir cette dernière, dans un délai de six mois, de toutes les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
Le pourvoi est rejeté en tous ses chefs de griefs.
En premier lieu, il est déduit des dispositions applicables en l’espèce (L. 512-1, L. 181-1 c. environnement, art. 15, ord. 26 janv. 2017) que la demande d’autorisation du parc éolien, en date du 23 octobre 2013, refusée par l’arrêté préfectoral du 29 juillet 2019, était antérieure à l’entrée en vigueur des ordonnances de 2014 et de 2017 précitées ; c’est donc sans erreur de droit ou contradiction de motifs que l’arrêt de la cour a jugé que cette dernière était saisie d'un litige relatif au refus d'une autorisation régie par la législation antérieure à ces deux ordonnances.
En deuxième lieu, il se déduit des dispositions combinées des art. L. 421-1, L. 421-6, L. 151-9 et R. 151-33 du code de l’urbanisme, d’une part, des dispositions des art. L. 123-5 (devenu L. 152-1) c. urb. et L. 514-6, I c. environnement, d’autre part, ainsi que de celles des art. L. 421-5 c. urb. et D. 181-15-2 c. environnement, qu’il convient d’opérer une distinction entre les projets d'installation d'éoliennes terrestres obtenus depuis le 1er mars 2017 et ceux qui, comme celui en litige, ont fait l'objet d'une demande régulièrement déposée avant le 1er mars 2017.
Dans le premier cas, les projets d'installation d'éoliennes terrestres soumis, depuis cette date, à autorisation environnementale sont dispensés de l'obtention d'un permis de construire mais tenus du respect des règles d'urbanisme qui leur sont applicables sous le contrôle de l'autorité administrative, à l'occasion de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale. Ces dispositions permettent ainsi d’assurer le respect, par les projets d'installation d'éoliennes terrestres, des prescriptions du plan local d'urbanisme, notamment celles relatives à la hauteur des constructions et installations.
Dans le second cas, les projets qui ont fait l'objet d'une demande régulièrement déposée avant le 1er mars 2017 et qui sont soumis à la fois à l'exigence d'un permis de construire et d'une autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement, si le plan local d'urbanisme est opposable à l'autorisation d'exploiter (cf. art. L. 514-6 c. environnement), ne sont tenus qu’au respect des seules prescriptions du PLU qui déterminent les conditions d'utilisation et d'occupation des sols et les natures d'activités interdites ou limitées s'imposant à cette autorisation. En ce cas, les règles relatives à la hauteur des constructions et installations ne sont pas opposables à l'autorisation d'exploiter, peu important à cet égard la circonstance qu'elles figurent dans une partie du règlement du PLU relative à la nature de l'occupation et de l'utilisation des sols.
C’est donc à bon droit et sans erreur de droit que la cour a jugé que les règles du PLU relatives à la hauteur des constructions et installations n'étaient pas opposables à l'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement.
En troisième lieu, c’est sans insuffisance de motivation, qu’en sa qualité de juge de pleine juridiction que lui confèrent les dispositions de l’art. L. 181-17 c. env., que la cour administrative d’appel a accordé l’autorisation sollicitée.
Enfin, il résulte des dispositions du 2° de l'art. 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 que les demandes d'autorisation d'exploiter déposées au titre du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement avant le 1er mars 2017, ainsi que les demandes d'autorisation unique déposées sur le fondement de l'ordonnance du 20 mars 2014 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur du régime de l'autorisation environnementale. C’est donc sans erreur de droit ni insuffisance de motivation que la cour a jugé inapplicables aux demandes déposées avant la même date les prescripttions contenues dans les textes entrés postérieurement en vigueur.
(18 décembre 2023, Association pour la défense des habitants du Vexin normand (ALIANSE), n°459339 ; ministre de la transition écologique, n° 460192)
150 - Chasse au grand tétras – Annulation précédente par le Conseil d’État du refus de suspendre cette chasse – Absence d’annulation par voie de conséquence – Absence d’erreur d’appréciation – Rejet.
Sans surprise est ici rejeté le recours en annulation de l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le ministre de la transition écologique a suspendu la chasse du grand tétras en France métropolitaine pour une durée de cinq ans.
En effet, la fédération requérante ne saurait soutenir, alors que son recours en tierce opposition a été rejeté, que le Conseil d’État décide en sens contraire de ce rejet.
Elle ne peut davantage prétendre que la procédure suivie pour prendre l’arrêté attaqué l’a été irrégulièrement, le ministre n’étant pas tenu de décider dans un sens déterminé.
Enfin, eu égard à la très mauvaise situation du grand tétras en France métropolitaine, la mesure d’interdiction de le chasser pendant cinq ans ne repose pas sur une erreur manifeste d’appréciation.
(06 décembre 2023, Fédération nationale des chasseurs, n° 468959)
151 - Permis de construire – Contestation par une association agréée pour la défense de l’environnement – Existence d’un intérêt donnant à cette association qualité pour agir - Qualification inexacte des faits – Annulation.
Qualifie inexactement les faits de l’espèce le jugement qui dénie à une association agréée pour la protection de l'environnement (cf. art. L. 141-1 code environmt.), ayant pour objet statutaire le développement durable, la protection et la mise en valeur de l'environnement et du patrimoine archéologique, architectural, paysager et touristique de la France ainsi que l'amélioration du cadre de vie des Français, tout intérêt lui donnant qualité pour agir contre toute décision qui, relevant de son objet statutaire, produit des effets dommageables pour l'environnement au sens de l'art. L. 141-1 préc.
Le Conseil d’État juge qu’il en va particulièrement ainsi du recours formé par cette association contre un permis de construire qui, comme celui délivré en l’espèce, autorise la réalisation d'une opération d'urbanisme importante, conduisant à la densification des parcelles concernées et, comme le relève d'ailleurs le jugement attaqué, à l'abattage de plusieurs arbres de haute tige.
(18 février 2023, Association Patrimoine et Environnement, n° 464454)
152 - Emploi de tendelles pour la chasse aux oiseaux dans les départements de l’Aveyron et de la Lozère - Directive du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages – Code de l’environnement (art. L. 424-2) – Arrêté préfectoral autorisant cette forme ce chasse – Refus d’abrogation – Annulation.
Est illégal comme contrevenant tant au droit de l’Union qu’au droit national, un arrêté préfectoral ouvrant dans deux départements français la possibilité de chasser certaines espèces d’oiseaux sauvages au moyen de tendelles. Par suite, est également illégal le refus de l’abroger sans que puissent être invoqués le caractère traditionnel d'une méthode de capture d'oiseaux, l’absence d’une autre solution satisfaisante ou le fait qu'une autre méthode requerrait une adaptation et, par conséquent, exigerait de s'écarter de certaines caractéristiques d'une tradition.
(20 décembre 2023, Association One Voice, n° 458522)
État-civil et nationalité
153 - Décret accordant la nationalité française à un ressortissant congolais – Mensonge sur la réalité de sa situation familiale – Retrait du décret – Rejet.
C’est sans illégalité que le premier ministre rapporte un décret de naturalisation au vu des déclarations mensongères de l’intéressé. Celui-ci s’est déclaré célibataire avec un enfant à charge alors qu’il est, en outre, père de trois autres enfants résidant habituellement à l’étranger avec leur mère.
Au surplus, la circonstance que M. E. a porté ces informations à la connaissance des services des impôts en déclarant la pension alimentaire versée à ses enfants est sans incidence à cet égard.
(18 décembre 2023, M. E., n° 468555)
(154) V., dans le même sens, pour avoir celé l’existence de son mariage avec une ressortissante algérienne qui résidait alors habituellement à l'étranger : 28 décembre 2023, M. B., n° 468605.
(155) V., identique, rejetant le recours dirigé contre le décret rapportant le décret de naturalisation de la requérante, ressortissante haïtienne, pour mensonge sur la réalité de sa situation matrimoniale : 28 décembre 2023, Mme A., n° 468808.
(156) V. aussi, la solution identique concernant un ressortissant algérien : 28 décembre 2023, M. B., n° 470232.
157 - Décret de naturalisation – Extension de plein droit de ses effets à un enfant mineur – Conditions – Rejet.
Nouveau rappel qu'un enfant ne peut devenir français de plein droit par l'effet du décret qui confère la nationalité française à l'un de ses parents que s'il est mineur, et qu'à condition, d'une part, que ce parent ait porté son existence, sauf impossibilité ou force majeure, à la connaissance de l'administration chargée d'instruire la demande préalablement à la signature du décret et, d'autre part, qu'il ait, à la date du décret, résidé avec ce parent de manière stable et durable sous réserve, le cas échéant, d'une résidence en alternance avec l'autre parent en cas de séparation ou de divorce.
(28 décembre 2023, M. A., n° 468782)
158 - Déchéance de la nationalité française – Participation à une entreprise terroriste – Déchéance ne mettant pas l’intéressé en état d’apatridie – Gravité des faits justifiant la mesure – Rejet.
Ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée de l’intéressé, la décision portant déchéance de sa nationalité française, consécutive à sa condamnation pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme prenant la forme d’un départ en Syrie où il a rejoint les rangs de l'organisation terroriste « État islamique », suivi un entrainement de type militaire et participé aux opérations de ce groupe en tant que combattant.
En outre, la mesure a été prise dans le respect des conditions de forme exigées.
(18 décembre 2023, M. A., n° 473340)
159 - Déclaration d’acquisition de la nationalité française par mariage – Indignité – Rejet.
Un ressortissant égyptien ayant épousé une française a fait une déclaration d’acquisition de la nationalité française par mariage. Celle-ci a été rejetée par un décret portant opposition à cette acquisition à raison de l’indignité du demandeur sur le fondement des dispositions de l’art. 21-4 du Code civil.
Pour motiver ce refus, le premier ministre fait valoir que le requérant a fait l'objet d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel pour avoir, pendant trois ans, apporté ou tenté d'apporter une aide directe ou indirecte facilitant l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers en France d'étrangers, en bande organisée, et s'être rendu complice de faux, en l'espèce de bulletins de salaire, et en avoir fait usage.
Le Conseil d’État rappelle d’abord que le principe de pla résomption d'innocence ne fait pas obstacle à ce que le Gouvernement s'oppose, pour indignité, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger en se fondant sur des faits qui n'ont pas donné lieu à une condamnation pénale devenue définitive, dès lors que ces faits sont établis.
Il relève ensuite que le requérant ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits reprochés dans l’ordonnance de renvoi en correctionnelle, par suite, il ne saurait soutenir qu’en se fondant sur ces circonstances pour estimer qu'en raison de la nature, de la durée et de la gravité des faits qui lui sont reprochés, il devait être regardé, à la date du décret attaqué, comme indigne d'acquérir la nationalité française, l’auteur du décret aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article 21-4 du Code civil.
(28 décembre 2023, M. B., n° 488658)
Étrangers
160 - Ressortissant marocain – Expulsion de France pour participation à une entreprise terroriste – Régime spécial applicable aux étrangers entrès très jeunes en France – Absence de caractère disproportionné de la mesure – Rejet.
Un ressortissant marocain entré en France à l’âge de deux mois et aujourd’hui âgé de 33 ans, fait l’objet d’une mesure d’expulsion pour son implication dans la mouvance terroriste.
Il relève d’un régime particulier de protection à raison de l’ancienneté de ses liens avec la France, régime dont il se prévaut au soutien de sa requête en référé liberté tendant à voir suspendue cette mesure.
Son appel contre l’ordonnance rejetant sa demande est lui-même rejeté.
Le Conseil d’État relève un ensemble d’éléments au soutien de sa décision de rejet :
- participation à la filière orléanaise d'acheminement de combattants jihadistes vers la zone syro-irakienne,
- reconnaissance, au cours de l’audience pénale, de son implication dans la réception de l'argent destiné à l'achat d'armes et dans l'identification des cibles potentielles d'attentats ; témoignages cités à l'audience confirmant son soutien aux thèses de l'organisation terroriste de l'État islamique,
- condamnation pénale définitive pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme,
- expertise psychiatrique soulignant son déni global et son absence de prise de conscience de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné ainsi que d'empathie pour les victimes d'attentats antérieurs et celles potentielles des attentats que son groupe prévoyait, et concluant à une dangerosité criminologique très réelle ainsi qu’à une capacité de récidive, notamment en cas de retour dans sa zone géographique initiale,
- nouvelle expertise psychiatrique faisant état de « traits dyssociaux de personnalité » pouvant le rendre dangereux pour autrui,
- auteur, en tant que chauffeur intérimaire d’autobus, de harcèlement à l’encontre d’une passagère contactée à l'aide d'une fausse identité.
Sans surprise, le juge d’appel des référés estime que c’est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande de suspension de l’arrêté d’expulsion.
Par ailleurs, constatant que l’intéressé est célibataire et sans enfant, et alors même qu’il justifie d'un ancrage personnel et familial ancien en France et indique ne pas lire ni parler la langue arabe et ne pas s'être rendu au Maroc depuis de nombreuses années, le juge estime, eu égard aux éléments de dangerosité persistante, que la décision d'expulsion prise à son encontre n'apparaît pas manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
(04 décembre 2023, M. B., n° 489712)
161 - Ressortissant algérien – Certificat de résidence d’un an – Existence d’un lien conjugal – Condition exigible, sauf fraude, seulement lors du premier renouvellement – Avis de droit – Réponse en ce sens.
Le Conseil d’État était saisi d’une demande d’avis sur le point de savoir si la condition d'une communauté de vie effective entre les époux prévue par les stipulations du 2) du dernier alinéa de l'article 6, dans leur rédaction issue du troisième avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leur famille, est exigée uniquement dans le cas d'un premier renouvellement du certificat de résidence d'un an, de sorte que les renouvellements de certificats de résidence d'un an suivants ne sont subordonnés qu'au maintien des liens du mariage à la date de la décision attaquée, ou bien si elle peut être exigée pour les renouvellements ultérieurs.
Le Conseil d’État répond d’abord que si l'octroi et le renouvellement du certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » délivré de plein droit au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française sont subordonnés à l'existence de ce lien conjugal, seul le premier renouvellement d'un tel certificat est soumis à la condition d'une communauté de vie effective entre les époux.
Il ajoute cependant ces deux précisions : 1° si ce premier renouvellement a été obtenu par fraude, notamment en raison de la dissimulation délibérée d'une rupture de la vie commune, le préfet peut légalement le retirer ; 2° les stipulations de l’accord précité laissent entier le pouvoir de l’administration française de refuser tout renouvellement du certificat en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public.
(21 décembre 2023, Mme B., n° 476142)
162 - Ressortissante algérienne – Situation d’urgence du fait de la gravité de l’état de sa fille – Dénaturation des pièces du dossier – Juge des référés imposant à l’administration diverses obligations de faire – Annulation.
La requérante a demandé, en vain en première instance, sur le fondement de l’art. L. 521-1 CJA, la suspension de l'exécution des décisions implicites par lesquelles la préfète du Rhône a respectivement rejeté sa demande de titre de séjour et refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant droit au travail d'une durée d'au moins six mois.
Elle se pourvoit en Conseil d’État contre l’ordonnance de rejet de ses demandes.
Le juge de cassation estime que c’est au prix d’une dénaturation des pièces du dossier que le juge du référé suspension a refusé d’apercevoir l’existence d’une urgence en l’espèce alors que ce dernier a lui-même relevé que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 4 juillet 2022 concernant l'enfant de la requérante, considérait que l'état de santé de ce dernier nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont il ne pouvait pas bénéficier dans son pays d'origine, que la requérante produisait la confirmation d'inscription de son enfant sur la liste nationale d'attente d'une greffe de rein et d'une greffe de foie, un certificat médical du 9 février 2022 du chef de service du service de néphrologie, rhumatologie et dermatologie pédiatrique de l'hôpital femme-mère-enfant de Bron établissant que l'enfant de la requérante nécessitait des soins quotidiens et un certificat médical du même jour indiquant que sa présence était justifiée sur le territoire du fait de l'état de santé de son fils et qu'enfin, elle soutenait, sans être contredite, qu'elle se trouvait dans une situation de très grande précarité et dépourvue de toute ressource pour faire face aux besoins de son enfant.
En outre, le juge de cassation, compte tenu des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, exprime un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer à Mme B. un certificat de résidence.
En conséquence, usant pleinement de ses pouvoirs, le juge des référés ordonne de délivrer à Mme B. un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de sa décision et de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la même date, au réexamen de sa demande de titre de séjour.
(21 décembre 2023, Mme B., n° 487666)
163 - Ressortissante guinéenne – Invocation de son état de minorité – Refus - Demande d’hébergement et de prise en charge – Rôles respectifs du juge judiciaire et du juge administratif – Rejet du référé liberté.
Rappel de solutions constantes applicables au cas d’un mineur étranger demandant à être pris en charge et à être hébergé par un département qui réfute son état prétendu de minorité.
Tout d’abord, lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l'art. L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné.
Ensuite, l'art. 375 du Code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite.
Également, lorsque le département refuse de saisir l'autorité judiciaire à l'issue de l'évaluation prévue au II de l’art. R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles, au motif que l'intéressé n'aurait pas la qualité de mineur isolé, l'existence d'une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l'aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.
Enfin, et par exception, si le juge administratif du référé liberté, saisi à cet effet, estime que l'appréciation portée par le département sur l'absence de qualité de mineur isolé de l'intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en en danger de sa santé ou de sa sécurité, il peut enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
En l’espèce, le juge du Conseil d’État annule en appel l’ordonnance faisant droit à la demande de la requérante et enjoignant la maire de Paris d'assurer l'hébergement de la requérante dans une structure adaptée à son âge ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, alimentaires, vestimentaires, sanitaires et scolaires, jusqu'à ce que le juge des enfants se prononce sur la question relative à sa minorité. Il estime qu'aucun des éléments retenus par les services de la Ville de Paris pour conclure que l’intéressée n'établissait pas être mineure, ce qu'il appartiendra au juge des enfants de déterminer, ne révèle d'erreur manifeste d'appréciation. La seule copie d'un acte de naissance établi dans des conditions présentant certaines incohérences avec la législation guinéenne que l'instruction et l'audience tenue dans le cadre de la présente instance n'ont pas permis de clarifier, et qui n'a pas été légalisée par les services diplomatiques français en Guinée, ne peut, en l'absence de tout autre élément d'état civil probant, suffire à établir une telle erreur. Si la demanderesse a produit, par une note en délibéré postérieure à l'audience tenue en appel, une carte consulaire établie sur la base de cet acte de naissance, ce document n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à infirmer l'ensemble des éléments qui ont conduit à écarter sa minorité.
(ord. réf. 21 décembre 2023, Ville de Paris, n° 490020)
164 - Expulsion d’un étranger – Demande de suspension d’exécution de l’arrêté d’expulsion – Assignation à résidence du fait de l’impossibilité d’exécuter la mesure d’expulsion – Absence d’autorisation de travail – Rejet.
Le demandeur, a fait l’objet d’un arrêté d'expulsion en urgence absolue dans le cadre de son réexamen quinquennal et a été assigné à résidence avec fixation de l’Autriche comme pays de renvoi. Il a demandé la suspension de ces décisions ainsi qu’injonction soit faite au ministrte de l’intérieur de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'exécution de la décision d’expulsion et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. B., dans l'attente du jugement au fond, une autorisation provisoire de travail et d'aménager la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet pour la rendre compatible avec l'exercice de sa future activité professionnelle dans un délai de 8 jours à compter de la notification de cette ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur pourvoi du ministre de l’intérieur, le Conseil d’État annule cette ordonnance car l'intéressé est actuellement assigné à résidence en raison de l'impossibilité temporaire d'exécuter l’arrêté d’expulsion dès lors qu'il ne possède pas de passeport en cours de validité et que les démarches pour obtenir un laissez-passer consulaire auprès des autorités russes n'ont pas abouti.
En outre, les désagréments dont il se plaint : une atteinte grave et immédiate à sa vie privée et familiale, le fait d’être empêché de travailler alors qu'il dispose d'une promesse d'embauche, l’absence de sa femme et de ses enfants résidant en Autriche, trouvent tous leur origine dans l'assignation à résidence prononcée à l'encontre de l'intéressé, qui n'est pas au nombre de celles devant être assortie d'une autorisation de travail en application de l'art. L. 732-9 du CESEDA, et non dans la décision refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion du 2 octobre 2017.
Enfin, le demandeur ne saurait soutenir que cette décision a conduit à lui retirer l'autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dont il disposait, car cette autorisation provisoire de séjour a été délivrée en exécution d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 5 septembre 2022, dans l'attente du réexamen quinquennal de l'arrêté ministériel d'expulsion, au terme duquel elle prenait ainsi fin. Ainsi, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'art. L. 521-1 du CJA n'est pas remplie.
(18 décembre 2023, ministre de l’intérieur, n° 474650)
Fonction publique et agents publics – Agents des services publics
165 - Sapeurs-pompiers professionnels – Organisation du temps de travail par le règlement intérieur d’un service départemental d’incendie et de secours (SDIS) – Absence d’incidence sur le décret relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux – Annulation partielle sans renvoi (art. L. 821-2 CJA).
L’intérêt de cette décision vient du rappel qu’elle contient et des précisions qu’elle apporte.
Il est d’abord rappelé que, saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus d'abroger un acte réglementaire, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l'acte réglementaire dont l'abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision. Naturellement, si aucun changement n’est intervenu dans ces règles, il est légitime de se fonder sur elles.
Il est ensuite apporté des précisions, s’agissant des données propres à l’espèce, en ce qui concerne les effets sur la durée des congés annuels, des modulations des temps de présence journaliers des sapeurs-pompiers fixées par le règlement intérieur d’un SDIS.
Revenant à une application correcte de la hiérarchie des normes, le Conseil d’État juge que si l'organe délibérant d'un SDIS peut, d'une part, en application des dispositions du décret du 31 décembre 2001, moduler les temps de présence journaliers des sapeurs-pompiers professionnels et, d'autre part, en application de l'art. 2 du décret du 12 juillet 2001, réduire la durée annuelle de travail servant au décompte de leur temps de travail pour tenir compte des sujétions propres à leur activité, aucune disposition ne prévoit que ces ajustements imposeraient une modulation des conditions dans lesquelles sont ouverts des droits à jours de congé dits « de fractionnement » en application du troisième alinéa de l'art. 1er du décret du 26 novembre 1985, dont les dispositions s'appliquent à tous les fonctionnaires territoriaux indépendamment de la durée du temps de travail ou des congés annuels des fonctionnaires concernés.
L’arrêt attaqué est annulé pour erreur de droit en ce qu’il a jugé que le nombre de jours à poser par les sapeurs-pompiers du SDIS du Pas-de-Calais, en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, pour bénéficier d'un jour de congé supplémentaire, dit de « fractionnement », devait être proratisé selon une quotité de 5/25èmes des jours de congés annuels prévus, correspondant à 2,8 jours arrondis à 3 jours pour les agents astreints aux gardes mixtes, bénéficiant de quatorze jours de congés annuels, et à 3,8 jours arrondis à 4 jours pour les agents astreints aux gardes de douze heures, bénéficiant de dix-neuf jours de congés annuels.
L’arrêt est confirmé en ce qu’il a jugé qu'il résulte des dispositions de l'article 1er du décret du 26 novembre 1985 que les jours de congé supplémentaires dits de fractionnement doivent être assimilés à des jours légaux de congés, et qu'il en a déduit que, dès lors que son règlement intérieur prévoit que les sapeurs-pompiers en gardes mixtes bénéficient de congés équivalents à 14 gardes de 24 heures, pondérées à 16,8 unités de temps de travail et que les sapeurs-pompiers en gardes exclusives de 12 heures bénéficient de congés équivalents à 19 jours de garde, pondérés à 12 unités de temps de travail, le SDIS du Pas-de-Calais ne pouvait légalement fixer la valeur d'un jour de congé de fractionnement à sept unités de temps de travail.
(04 décembre 2023, Syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés (SPP-PATS) du Pas-de-Calais, n° 457244)
166 - Magistrats exerçant à titre temporaire – Demande d’alignement sur certaines dispositions statutaires régissant les magistrats professionnels – Absence d’illégalité – Rejet.
Le syndicat demandeur recherchait l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le garde des sceaux sur sa demande tendant à ce que soient prises les mesures permettant aux magistrats exerçant à titre temporaire de bénéficier d'un statut conforme à ce qu'exigent leurs conditions d'emploi, et prévoyant au moins des droits et des garanties équivalents à ceux dont bénéficient les agents contractuels de l'État.
Pour rejeter cette requête le juge rappelle d’abord, d’une part, que les intéressés exercent à titre temporaire et partiel des fonctions normalement dévolues aux magistrats de carrière alors qu’ils n'entendent pas pour autant embrasser la carrière judiciaire, et d’autre part, que, conformément à la jurisprudence constitutionnelle, des garanties appropriées leur permettent de satisfaire au principe d'indépendance tout comme leur sont applicables les obligations qui s’imposent à l'ensemble des magistrats.
Il indique ensuite que leur est attribuée une indemnité et non un traitement, à la différence des magistrats de carrière dès lors que les magistrats exerçant à titre temporaire sont autorisés à exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires. Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs jugé conforme à la Constitution (décis. n° 94-355 DC du 10 janvier 1995, Loi organique modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature, et n° 2016-732 DC du 28 juillet 2016, Loi organique relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature) que l’indemnité allouée aux magistrats exerçant à titre temporaire soit fixée par décret en Conseil d’État à la différence du traitement des magistrats de carrière qui relève d’un décret en conseil des ministres.
Enfin, ces magistrats, qui constituent une catégorie particulière de magistrats en tant notamment qu'ils contribuent au service public de la justice sous la forme de vacations, ne tirent d’aucune disposition législative ni d’aucun principe général du droit l’application à leur cas des garanties ou droits équivalents à ceux accordés à des agents appartenant à des corps différents, ou régis par des dispositions statutaires différentes tels certains droits ou garanties applicables aux assistants de justice ou aux agents non titulaires de l'État et ne sauraient prétendre que le refus implicite opposé à leur demande serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ou méconnaîtrait le principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires.
(06 décembre 2023, Union syndicale des magistrats exerçant à titre temporaire, n° 470054)
167 - Candidature à l'exercice des fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire – Conditions – Refus – Absence d’erreur manifeste d’appréciation – Rejet.
C’est sans erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation que le ministre de la justice rejette la candidature à l’exercice des fonctions de magistrat à titre temporaire d’une personne titulaire d'un master de droit et études européennes, mention « droit privé et sciences criminelles », qui a exercé pendant 27 ans au sein de la gendarmerie nationale en section de recherches, essentiellement comme enquêteur puis comme commandant de la division « délinquance économique, financière et numérique » de Toulouse de 2016 à 2021, et qui se prévaut de ce que ces missions l'ont mis en contact étroit avec les professionnels et les procédures judiciaires. En effet, le dossier du candidat, notamment l'avis des chefs de cour, l'avis du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse et l'avis du président de ce tribunal, à la suite des entretiens organisés avec l'intéressé, montre des insuffisances sur sa manière de servir et sur sa capacité à adopter le positionnement d'un magistrat, ainsi que des carences en matière de connaissances juridiques, notamment en droit civil.
(06 décembre 2023, M. B., n° 471789)
(168) V. aussi, assez voisin, avec solution identique : 06 décembre 2023, M. A., n° 472054.
169 - Magistrat de la Cour des comptes – Reproche d’exhibition sexuelle dans son bureau - Suspension de ses fonctions – Poursuites pénales – Attente de la décision définitive – Rejet.
C’est sans illégalité – et notamment sans erreur manifeste d’appréciation – que, dans l’intérêt du service, l’autorité de nomination d’un magistrat à la Cour des comptes, poursuivi pour exhibition sexuelle dans son bureau, le suspend d’abord pour une durée limitée à quatre mois, puis, après sa condamnation, et en raison de l’appel qu’il a interjeté, prolonge la suspension jusqu’à l’achèvement de la procédure pénale.
(18 décembre 2023, M. B., n° 474387)
170 - Arrêts maladie – Imputabilité au service tardivement reconnue – Congés annuels non pris - Indemnisation – Rejet.
Professeur contractuel de l'enseignement privé, la requérante a été placée en congé pour accident de service du 28 mai au 17 octobre 2004, puis en congé de longue durée non imputable au service pour plusieurs périodes successives de six mois jusqu'à la date du 15 septembre 2009 à laquelle, sur sa demande, elle a été admise à la retraite pour invalidité, à l'âge de soixante ans. Saisie par cette dernière, le tribunal administratif a, par un jugement devenu définitif, annulé le refus de la rectrice de l'académie de reconnaître l'imputabilité au service du congé de longue durée. Après avoir en vain saisi l'État d'une demande indemnitaire préalable, le 2 janvier 2014, Mme B. a formé devant le même tribunal administratif un recours tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du refus de reconnaissance de l'imputabilité au service. Cette imputabilité ayant finalement été reconnue par un arrêté rectoral du 29 septembre 2015, la requérante a demandé la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'abstention de l'administration, jusqu'à cette date, de reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé.
Après que le tribunal a rejeté ses prétentions, la cour administrative d’appel, saisie par l’intéressée, par un premier arrêt, a annulé ce jugement, rejeté ses conclusions tendant à la réparation de la perte de l'indemnité compensatrice de congés payés puis, statuant par la voie de l'évocation, rejeté les mêmes conclusions et rejeté le surplus de ses conclusions d'appel à l'exception de celles tendant à la réparation du préjudice résultant de la réduction de ses droits à pension, ordonnant à cet effet, avant dire droit, de procéder à un supplément d'instruction contradictoire concernant ces droits à pension. Enfin, par un second arrêt, elle a rejeté les conclusions d'appel tendant à la réparation du préjudice résultant de la réduction des droits à pension. Mme B. se pourvoit en cassation des deux arrêts de la cour.
En premier lieu, le Conseil d’État juge que la cour, en se fondant sur les dispositions de l'art. 5 du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'État, applicables aux professeurs contractuels de l'enseignement privé sous contrat d'association, pour écarter la demande de Mme B., tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de ses congés payés pendant la période où elle était en congé de maladie, a commis une erreur de droit. En effet, ces dispositions, en tant qu'elles ne prévoient pas l'indemnisation des congés annuels qu'un agent aurait été, en raison d'un arrêt maladie, dans l'impossibilité de prendre avant la fin de sa relation de travail, méconnaissent les objectifs de la directive du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail tels qu’interprétés par la jurisprudence de la CJCE (grande chambre, 20 janvier 2009, Schultz-Hoff e. a., aff. C-350/06 et C-520/06).
En revanche, c’est dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation et sans dénaturation que la cour a relevé que les pièces médicales produites par la demanderesse se bornaient à attester de l'imputabilité au service de l'accident du 3 mai 2004 et d'un suivi médical mais ne démontraient pas que le refus en cause lui aurait par lui-même causé des souffrances morales. Semblablement, c’est sans inverser la charge de la preuve que la cour a demandé à l’intéressée la production des éléments qui étaient nécessaires à l'appréciation de la réalité du préjudice invoqué et de son lien avec une éventuelle faute de l'administration, et qui ne pouvaient être produits que par elle ou, à sa demande, par sa caisse de retraite, puis que, ayant constaté l’absence de production de ces éléments, elle a jugé que la requérante ne justifiait pas de la réalité du préjudice invoqué.
Enfin, concernant la demande relative à l'indemnisation des congés annuels non pris, le juge de cassation oppose la prescription quadriennale née de ce que le fait générateur de la créance est apparu le 15 septembre 2009, à une date où la requérante n'avait pas pu prendre les congés annuels correspondant aux cinq années précédentes, pendant lesquelles elle était en arrêt maladie. Or, alors qu’aucun fait ou acte n’a interrompu le cours de la prescription, elle n’a formé sa réclamation pécuniaire préalable que le 2 janvier 2014, trop tardivement puisque la prescription était acquise le 31 décembre 2013. Dura lex sed lex…
(13 décembre 2023, Mme B., n° 449752)
171 - Agent public contractuel – Médecin de prévention au sein de services ministériels déconcentrés – Licenciement – Conclusions jugées irrecevables pour tardiveté – Rejet.
Licenciée pour insuffisance professionnelle, l’intéressée a, dans le délai de recours contentieux de deux mois à compter de la notification de cette décision, adressé à l'administration un recours, qu'elle a qualifié de « recours gracieux », par lequel elle a indiqué, après avoir contesté les motifs de son licenciement qu’elle estimait « sans cause réelle et sérieuse », prendre acte de la décision de licenciement prise à son encontre, et s'est bornée à demander « l'application de la loi en réparation des préjudices subis pour licenciement abusif ».
La cour administrative d’appel a jugé que les conclusions dont elle a saisi le tribunal administratif étaient tardives et donc irrecevables car il résulte de ce qui vient d’être dit que Mme B. n'avait souhaité tirer de conséquences de son licenciement que sur le terrain indemnitaire. Elle avait donc saisi l'administration d'une demande indemnitaire préalable mais non d'un recours administratif de nature à interrompre le délai de recours en excès de pouvoir à l'encontre de la décision de licenciement.
Le juge de cassation approuve cette solution.
(13 décembre 2023, Mme B., n° 459853)
172 - Fonctionnaire de police – Mutation irrégulière – Annulation – Obligation s’imposant à l’administration – Erreur de droit – Annulation sans renvoi (art. L. 821-2 CJA).
Commet une erreur de droit conduisant à son annulation, l’arrêt d’appel qui, après avoir annulé l'arrêté prononçant la mutation du requérant dans l'intérêt du service, juge que cette annulation n'implique pas nécessairement la réintégration de l’intéressé dans ses fonctions et se borne à enjoindre à l'administration de l'affecter dans un poste de niveau comparable, alors qu’il est constant qu’en cas d’annulation pour illégalité d’une décision de mutation d’un agent public l’autorité compétente est tenue de replacer l'intéressé dans l'emploi qu'il occupait précédemment et de reprendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière à la date de sa mutation.
Il n’y a d’exceptions à cette exigence que si la réintégration est impossible, soit que cet emploi ait été supprimé ou substantiellement modifié, soit que l'intéressé ait renoncé aux droits qu'il tient de l'annulation prononcée par le juge ou qu'il n'ait plus la qualité d'agent public.
(13 décembre 2023, M. A., n° 465836)
173 - Centre national de la recherche scientifique (CNRS) – Fonctionnaire - Indemnités sous forme de prime de restructuration de service, d’allocation d’aide à la mobilité du conjoint, indemnité de départ volontaire – Annulation partielle.
Le requérant a demandé l’annulation de la décision du 15 juillet 2020 par laquelle la déléguée régionale Île-de-France du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a rejeté sa demande du 9 mars 2020 tendant au bénéfice des indemnités prévues par les décrets nos 2008-366 et 2008-368 du 17 avril 2008 au titre du transfert de l'École normale supérieure (ENS) Paris-Saclay du site de Cachan vers le plateau de Moulon à Gif-sur-Yvette.
Si la demande d’annulation des deux décisions refusant au requérant le bénéfice de la prime de restructuration de service, de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint et d'indemnité de départ volontaire prévues par l’arrêté du 2 juillet 2019, est rejetée, en revanche, est jugée fondée l’invocation du principe d’égalité entre agents d’un service faisant l’objet d’une restructuration. Ainsi l'arrêté du 2 juillet 2019 a créé une différence de traitement qui ne saurait être justifiée par la seule absence de demande du CNRS tendant à l'édiction d'un tel arrêté, laquelle n'est pas exigée par les textes, dès lors qu’ayant ouvert le bénéfice des indemnités instituées par les décrets du 17 avril 2008 aux seuls agents de l'ENS Paris-Saclay affectés au sein du laboratoire PPSM-UMR 8531 au titre du transfert de ce laboratoire du site de Cachan de l'ENS Paris-Saclay vers le plateau de Moulon à Gif-sur-Yvette, il a refusé d'inclure les agents du CNRS affectés au sein de ce même laboratoire dans le champ de cet arrêté. Celui-ci est donc entaché d’illégalité pour méconnaissance du principe d'égalité.
(14 décembre 2023, M. B., n° 473265 et n° 473276)
174 - Sapeur pompier professionnel - Médecin-chef d’un service de santé et de secours médical d’un service départemental d'incendie et de secours (SDIS) – Mise à disposition auprès de CHU – Emploi entrant dans la catégorie « services actifs » - Prise en compte pour le calcul des droits à pension de retraite – Rejet.
Un médecin sapeur-pompier professionnel occupant l'emploi de médecin-chef du service de santé et de secours médical au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Bas-Rhin, a été mis à disposition des hôpitaux universitaires de Strasbourg pendant trois ans pour y exercer les fonctions de directeur médical du SAMU-SMUR de Strasbourg.
Il a demandé à Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de prendre en compte en catégorie active, pour le décompte de ses droits à pension, ces trois années de mise à disposition. Le directeur de cette caisse ayant rejeté sa demande, il a saisi le tribunal administratif d'une demande d'annulation de cette décision de rejet.
Le tribunal a annulé cette décision et enjoint au directeur de la caisse de procéder au réexamen de la situation du demandeur.
Sur pourvoi de la caisse, le Conseil d’État confirme le jugement qu’elle conteste. Il décide, se fondant sur les dispositions de l’art. L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, que les fonctionnaires occupant un emploi classé dans la catégorie active bénéficient de ces dispositions lorsqu'ils sont mis à disposition, ainsi qu'il résulte de l'art. 61 de la loi du 26 janvier 1984 selon lequel les fonctionnaires mis à disposition sont réputés occuper leur emploi, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils exercent des fonctions analogues, par leur nature ou les sujétions qu'elles emportent, à celles qu'ils exerçaient lorsqu'ils occupaient un emploi classé dans la catégorie active.
C’est sans erreur de droit que le tribunal a jugé en ce sens.
(14 décembre 2023, Caisse des dépôts et consignations, n° 470520)
175 - Services pris en compte pour le calcul de la pension de retraite – Période de prolongation d’activité retenue sur le fondement de l’art. 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 – Erreur de droit – Annulation.
L’intéressée, ancienne greffière de cour d'appel, a été maintenue dans ses fonctions après avoir atteint la limite d'âge, du 5 mai 2019 au 30 avril 2020. Cette période n'a pas été prise en compte, pour le calcul de sa pension de retraite, par le titre de pension qui lui a été concédé et le directeur du service des retraites de l'État a rejeté la demande de l’intéressée tendant à ce que cette période soit prise en compte et que soit révisée sa pension de retraite.
Le tribunal administratif, saisi par la pensionnée, a annulé ces rejets et enjoint que soit pris en compte dans le calcul des droits à pension de retraite de la requérante les services accomplis du 5 mai 2019 au 30 avril 2020.
Le ministre des finances se pourvoit contre ce jugement.
Le Conseil d’État est à la cassation en raison de l’erreur de droit contenue dans ce jugement. Pour dire que la demanderesse avait droit à la prise en compte de la période litigieuse, le tribunal s’est fondé sur les dispositions du décret du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Or la demande de prolongation d'activité de l’intéressé, qui n'appartenait pas à un cadre d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à celle prévue au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 13 septembre 1984, se fondait sur les dispositions de l'article 1-1 de cette loi. Dès lors, le tribunal ne pouvait pas, en l’espèce, faire application des dispositions du décret du 30 décembre 2009, qui ne concernent que les demandes présentées sur le fondement de l'article 1-3 de la même loi.
(14 décembre 2023, ministre de l’économie, des finances…, n° 471202)
176 - Services pris en compte pour le calcul de la pension de retraite – Période de prolongation d’activité non retenue – Annulation – Rejet du pourvoi.
C’est sans erreur de droit, contrairement à ce qui est soutenu par le pourvoi, qu’un jugement retient qu’un agent public admis à la retraite par arrêté d’une rectrice d'académie du 1er mai 2018 avec effet à cette date, puis, après retrait de cet arrêté par un nouvel arrêté rectoral du 30 août 2018, n'était pas, au sens et pour l'application des dispositions de l'art. L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale (selon lesquelles « La reprise d'activité par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n'ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d'aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d'assurance vieillesse, de base ou complémentaire »), en situation de reprise d'activité lorsqu'il a occupé, du 5 au 29 septembre 2018, avant sa mise à la retraite au 1er octobre 2018, un emploi d'adjoint administratif, et que, par suite, et sans que la liquidation de sa pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse ait d'incidence à cet égard, les dispositions de cet article ne pouvaient par elles-mêmes faire obstacle à la prise en compte des services accomplis par cet agent pendant cette période.
(22 décembre 2023, ministre de l’économie, des finances…, n° 466534)
177 - Professeur des écoles ancien instituteur – Invocations du principe d’égalité – Rejet.
Le litige portait sur les conditions et les effets de l’intégration des instituteurs dans le corps des professeurs des écoles après sa création par le décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles. Parmi les moyens développés au soutien d’une demande d’indemnisation à raison de préjudices qu’elle aurait subis de ce fait, la requérante se prévalait par deux fois du principe d’égalité entre agents publics.
En premier lieu, le juge rappelle que le principe d'égalité ne s’applique normalement qu'entre les agents appartenant à un même corps, sauf à ce que la norme en cause ne soit, en raison de son contenu, pas limitée à un même corps ou à un même cadre d'emplois de fonctionnaires. En l’espèce, la requérante ne pouvait pas invoquer le principe d'égalité pour contester la différence de traitement dont les instituteurs et les professeurs des écoles feraient l'objet dans le déroulement de leur carrière à raison de l'appartenance de leurs corps respectifs à des catégories différentes.
En second lieu, le juge de cassation estime que c’est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel a jugé que le décret du 1er août 1990 portant statut particulier des professeurs des écoles a pu, sans méconnaître le principe d'égalité, prévoir des règles différentes pour le classement des agents intégrant le corps des professeurs des écoles par la voie de concours externes, d'une part, et le reclassement avec reprise d'ancienneté des fonctionnaires qui appartenaient au corps des instituteurs intégrant ce corps par la voie de concours internes ou d'inscription sur des listes d'aptitude, d'autre part, dès lors que ces règles ne s'appliquent qu'à l'entrée dans le corps et que la carrière des agents recrutés par les différentes voies est ensuite régie par les mêmes dispositions.
(22 décembre 2023, Mme C. épouse A., n° 472661)
178 - Personnels enseignants relevant du ministère de l’agriculture – Prime d’équipement informatique – Prime non accordée aux professeurs de la discipline « documentation » – Atteinte justifiée au principe d’égalité entre membres d’un même corps – Rejet.
Les requérants se plaignaient de n’être points bénéficiaires, comme les autres collègues de l’enseignement agricole public, de la prime d’équipement informatique créée par l’art. 1er du décret n° 2021-1095 du 18 août 2021 : ils contestaient ce qu’ils considèrent être une atteinte au principe d’égalité entre agents membres d’un même corps.
Le Conseil d’État rappelle, ce qui n’a pas la vertu d’évidence, qu’il peut être porté atteinte au principe d’égalité non seulement entre agents appartenant à des corps différents (solution ancienne et classique, voir, par exemple, la décision rapportée au n° 177) mais encore entre agents d’un même corps de fonctionnaires en raison de différences dans les conditions d'exercice de leurs fonctions.
En l’espèce, aussi bien quantitativement que qualitativement, il ressort du dossier qu’eu égard aux conditions d'exercice de leurs fonctions, le pouvoir réglementaire n'a pas méconnu le principe d'égalité en excluant les professeurs de la discipline de documentation du bénéfice de la prime annuelle d'équipement informatique instituée par le décret attaqué, compte tenu de l'objet de cette prime, quand bien même ces fonctionnaires appartiennent aux mêmes corps que les autres enseignants de l'enseignement agricole.
La solution a l’inconvénient de « saucissonner » à l’extrême les régimes applicables aux fonctionnaires et agents publics en multipliant les particularités prises en compte à l’intérieur de chaque corps d’agents nuisant d’autant au principe de l’unité de corps.
(20 décembre 2023, Syndicat national de l'enseignement technique agricole public - Fédération syndicale unitaire (SNETAP-FSU), n° 457698)
179 - Magistrate – Congés maternité fractionnés – Nomination sur avis défavorable du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) – Suspension de l’avis – Injonction d’un réexamen de la demande de réintégration.
La requérante a bénéficié d’un congé maternité au cours de sa scolarité à l’École nationale de la magistrature, puis, au terme de cette scolarité, a été nommée à Amiens, poste qu’elle avait choisi en fonction de son rang de classement. Elle n’a pas occupé ce poste du fait de sa nouvelle mise en congé maternité. En vue de sa réintégration, au terme de ce dernier congé, elle a émis, conformément à la procédure applicable, trois choix d’affectation, à Alès, Auxerre et Montpellier. Le ministre de la justice a agréé sa nomination à Alès et l’a soumise à la formation compétente du CSM qui a émis un avis non conforme par le motif que « le fait de solliciter un congé parental de très courte durée, à répétition, et, sans avoir jamais rejoint le poste qu'elle s'était engagée à occuper à l'issue de sa scolarité à l'École nationale de la magistrature, de demander sa réintégration sur un autre poste, constitue une fraude à la loi. Le Conseil invite la direction des services judiciaires à faire pleinement application des dispositions de l'art. 72-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 et notamment son dernier alinéa qui prévoit une priorité de réintégration du magistrat en congé parental sur le poste précédemment exercé. »
L’intéressée demande la suspension de cet avis dans l’attente du jugement de son recours sur le fond.
Le Conseil d’État juge remplie la condition d’urgence car la requérante et son conjoint, qui a quitté son emploi pour ce faire, se sont installés à Nîmes (Gard) sans attendre l'avis du CSM, afin de pouvoir notamment organiser au mieux la garde de leur bébé qui n'est âgé que de 8 mois. L'exécution de l'avis contesté leur impose un nouveau déménagement, alors que la requérante, en congé parental, est privée de son traitement.
Il juge également que si Mme B. détenait un droit à être réintégrée dans l'emploi dans lequel elle avait été nommée à Amiens, il n'apparaît pas que le ministre de la justice disposait, sur le fondement de l’art. 72-3 de l’ordonnance organique du 22 décembre 1958, du pouvoir de lui imposer d'être réintégrée dans le poste de juge placé auprès du Premier président de la cour d'appel d'Amiens dans lequel elle avait été nommée à l'issue de sa scolarité à l'ÉNM.
En conséquence, le moyen pris de ce que le CSM a fait une application erronée de ces dispositions en considérant qu'il y avait lieu, en priorité, de la réintégrer dans ce poste apparaît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de son avis.
Un second moyen apparaît également créer un doute sérieux, celui tiré de ce que l’intéressée, dans toutes ses démarches, n'a fait que se conformer en tout point aux indications qui lui ont été données par la Direction des services judiciaires, qu’il s’agisse de la demande et de l'obtention du congé parental, puis de ce qu’elle a postulé, à l'issue de ce congé parental, sur le poste à Alès ou encore de sa demande de renouvellement de son congé parental qui a été suggérée par la chancellerie, soucieuse de placer l'intéressée dans une position statutaire régulière dans l'attente de l'aboutissement de la procédure visant à la nommer à Alès.
Dès lors apparaît sérieux le moyen que c'est par une appréciation erronée des circonstances de l'espèce que le CSM a considéré que le comportement de la requérante révélait une fraude à la loi.
L’exécution de l’avis querellé est suspendu jusqu’au jugement sur le fond et injonction est faite au ministre de la justice de réexaminer la demande de réintégration de Mme B. à l'issue de son congé parental dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance.
(ord. réf. 21 décembre 2023, Mme B, n° 489598)
180 - Professeur du second degré – Régime disciplinaire – Principes et règles régissant la communication du dossier disciplinaire à l’intéressé – Portée du principe non bis in idem en l’espèce – Annulation partielle mais sans effet sur l’arrêt critiqué dont le premier motif justifie le dispositif – Rejet en substance.
Un professeur du second degré (philosophie) a été sanctionné par une mise à la retraite d’office, prononcée par arrêté du ministre de l’éducation, en raison de manquements à ses obligations déontologiques ainsi qu'à son devoir de neutralité et d'obéissance hiérarchique.
Le juge des référés ayant suspendu l'exécution de cette sanction, le ministre a réintégré l'intéressé et pris à son encontre la sanction d'exclusion temporaire, pour une durée de dix-huit mois assortie d'un sursis de douze mois.
Le tribunal administratif a annulé la sanction de mise à la retraite d'office et rejeté la demande de l’intéressé tendant à l'annulation de la sanction d'exclusion temporaire. Puis, la cour administrative d'appel, sur appel de l’intéressé, a annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre la sanction d'exclusion temporaire et annulé cette sanction.
Le ministre de l'éducation nationale se pourvoit en cassation de cet arrêt.
1 - La cour s’était fondée sur deux moyens pour annuler la décision ministérielle.
a/ Le premier moyen est un moyen de forme relatif à une garantie de procédure instituée au profit de l’agent public. La cour a relevé, d’une part, qu’en l’espèce, pour prendre la sanction litigieuse, le ministre s’était fondé sur un rapport conjoint de l'inspection générale de l'éducation nationale et de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et sur des « témoignages concordants » recueillis par la mission d'inspection, d’autre part, que si ce rapport avait été communiqué à l'intéressé, ces témoignages ne l'avaient pas été et que seuls des extraits de ces témoignages figuraient au rapport. Elle a, en conséquence, considéré que la communication à l'intéressé des seuls extraits de témoignages reproduits dans le rapport d'inspection ne suffisait pas à garantir les droits de la défense, dès lors que la sanction était fondée sur l'ensemble des témoignages. Elle a donc pu en déduire, sans erreur de droit, que, faute que l'intégralité de ces témoignages, qu'il appartenait à l'administration d'anonymiser, s'agissant de témoignages d'élèves sur leur professeur, en fonction de son appréciation du risque de préjudice pour ceux-ci, lui aient été communiqués, le demandeur avait été privé de la garantie d'assurer utilement sa défense. D’où l’annulation prononcée au terme d’une appréciation souveraine que le juge de cassation estime exempte de dénaturation.
On remarquera sur ce point que le ministre défendeur soutenait en cassation que la cour aurait commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant la procédure irrégulière alors que le requérant n'avait pas demandé communication des témoignages. Ce moyen de défense est fondé car il incombe à l’agent poursuivi de demander lui-même la communication intégrale ou, du moins, la plus complète possible, des témoignages, toutefois, en l’espèce, ce moyen a été présenté pour la première fois en cassation, étant donc nouveau en cassation, il est inopérant et rejeté comme tel.
b/ Le second moyen est tiré du principe, commun à toutes les branches du droit de la sanction (pénal, disciplinaire, administrative), non bis in idem qui interdit de sanctionner deux fois une personne juridique (physique et/ou morale) à raison d’un même fait reproché.
La cour, relevant que la sanction d'exclusion temporaire infligée au demandeur le 10 décembre 2018 l'avait été pour les mêmes faits que la sanction de mise à la retraite d'office prise le 31 juillet 2018, qui demeurait dans l'ordonnancement juridique dès lors que seule son exécution avait été suspendue par le juge des référés, a jugé que le demandeur avait été illégalement sanctionné deux fois pour les mêmes faits. Sur ce point l’arrêt est annulé pour erreur de droit car à la date de la sanction d'exclusion temporaire litigieuse, celle-ci était la seule sanction susceptible de produire des effets par suite de la suspension par le juge des référés de la décision de mise à la retraite d’office.
2 - Cette solution appelle plusieurs précisions d’importance.
a/ Sur l’office du juge de cassation en présence d’une pluralité de motifs, les uns erronés les autres fondés.
Tout d’abord, elle réitère une jurisprudence désormais bien établie selon laquelle, sauf en excès de pouvoir, lorsque le juge de cassation est saisi d'un pourvoi dirigé contre une décision juridictionnelle reposant sur plusieurs motifs dont l'un est erroné, il ne lui appartient pas de rechercher si la juridiction aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les autres motifs mais doit accueillir le pourvoi, sauf si ce motif erroné présente un caractère surabondant. Ensuite, dans le cas d’un recours en excès de pouvoir, lorsque la décision juridictionnelle attaquée prononce l'annulation d'une décision administrative en retenant un ou des moyens de nature à justifier cette annulation, il incombe au juge de cassation, de rejeter le pourvoi mais, en raison de l'autorité de chose jugée qui s'attache aux motifs constituant le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle déférée, il entre dans l’office du juge de cassation de ne prononcer ce rejet qu’après avoir, au préalable, censuré celui ou ceux de ces motifs qui étaient erronés.
b/ Sur la portée de la communication intégrale de son dossier à l’agent faisant l’objet d’une procédure disciplinaire.
Il est rappelé que dans le cas où l'autorité disciplinaire se fonde sur le rapport établi par une mission d'inspection, elle doit mettre cet agent à même de prendre connaissance de celui-ci ou des parties de celui-ci relatives aux faits qui lui sont reprochés, ainsi que des témoignages recueillis par les inspecteurs dont elle dispose, notamment ceux au regard desquels elle se détermine. Une restriction importante est apportée à ce principe général lorsque la communication d'un témoignage comporterait un risque avéré de préjudice pour son auteur au regard de la situation particulière du témoin vis-à-vis de l'agent public mis en cause. En ce cas, d’une part, l'autorité disciplinaire ne communique ce témoignage à l'intéressé que s'il en forme la demande, d’autre part, cette communication ainsi demandée s’effectue selon des modalités préservant l'anonymat du témoin.
c/ Sur la substitution de sanction dans le cadre d’un référé.
Lorsque le juge des référés a suspendu l'exécution d'une sanction en raison de son caractère disproportionné, l'autorité compétente, peut, éventuellement sans attendre qu'il soit statué sur le recours en annulation joint à la demande de suspension, prendre une nouvelle sanction, plus faible que la précédente. Ce faisant, cette autorité ne méconnaît ni le caractère exécutoire et obligatoire de l'ordonnance de référé, ni le principe général du droit selon lequel une autorité administrative ne peut sanctionner deux fois la même personne à raison des mêmes faits. De plus, en cas de rejet du recours tendant à l'annulation de la sanction initialement prononcée et provisoirement suspendue, l’autorité compétente demeure libre de retirer l'une ou l'autre des sanctions.
(Section, 22 décembre 2023, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, n° 462455)
181 - Droits à pension de retraite – Prolongations successives d’activité accordées avant la rupture du lien avec le service – Conditions et effets – Rejet.
Dans cette importante décision, qui aurait pu prendre la forme d’un arrêt de Section, le Conseil d’État entérine la solution adoptée par le tribunal administratif en matière de prolongations successives d’activité en vue, pour un agent, d’optimiser le montant de sa pension de retraite.
Il y est jugé que les agents publics qui ont obtenu, avant d’avoir atteint la limite d’âge, plusieurs autorisations successives de prolongation de leur activité au-delà de cette limite, sous réserve de l’intérêt du service et de ne pas dépasser un maximum de dix trimestres supplémentaires, ont droit à la prise en compte de l'ensemble des périodes correspondantes pour la détermination des droits à pension, alors même qu'une partie de ces autorisations avaient été accordées après la survenance de la limite d'âge.
(22 décembre 2023, ministre de l’économie, des finances…, n° 472933)
182 - Constitution de droits à pension – Demande de validation de certains trimestres – Demande postérieure à l’acceptation de la proposition de l’administration – Irrecevabilité – Rejet et annulation.
L’agent qui, dans le délai prévu à l'art. D. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'a pas contesté la proposition de validation de ses services d'auxiliaire à temps incomplet que lui a adressée le ministre de l'économie mais l'a au contraire acceptée, est irrecevable à demander l’annulation des décisions refusant de porter de deux à six le nombre de trimestres validés pour les mêmes services, ces décisions n’ayant qu'un caractère purement confirmatif de la décision initiale de validation devenue irrévocable. A donc commis une erreur de droit la magistrate du tribunal administratif à ce déléguée qui a jugé recevables les conclusions de l’intéressé.
(22 décembre 2023, ministre de l’économie, des finances…, n° 472185)
183 - Imputabilité d’une maladie au service – Conditions – Présomption – Qualification inexacte des faits – Annulation.
Rappel du principe bien établi selon lequel une maladie contractée par un militaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel du militaire ou toute autre circonstance particulière conduise à détacher du service la survenance ou l'aggravation de la maladie.
En conséquence, qualifie inexactement les faits de l’espèce et encourt l’annulation, l’arrêt jugeant qu’en raison des difficultés familiales rencontrées par la requérante le lien direct entre la pathologie dont souffre Mme C. et le service ne pouvait être regardé comme établi alors que l’arrêt lui-même et les pièces jointes relatent que les relations professionnelles au sein de l'unité dans laquelle était affectée Mme C. étaient extrêmement tendues, ainsi que l'établissait le rapport de l'enquête de commandement conduite à l'automne 2015, que les rapports de la requérante avec sa hiérarchie étaient dégradés et qu'un certificat médical imputait à ces circonstances les souffrances psychologiques subies par Mme C.
(29 décembre 2023, Mme C., n° 469382)
184 - Gardien de la paix – Participation à un groupe de discussion sur une messagerie – Activité se déroulant partiellement en dehors du service – Abstention de modérer ou dissuader la tenue de propos violents déplacés – Révocation – Sanction non disproportionnée – Rejet.
Un gardien de la paix est révoqué de ses fonctions pour s’être abstenu, au cours d’un forum entre collègues fonctionnaires de police sur la messagerie WhatsApp, de modérer des propos violemment racistes, misogynes, antisémites et discriminatoires émis par les autres membres du groupe, ou de les dissuader d’en tenir et pour avoir lui-même tenu à quatre reprises des propos racistes et discriminatoires.
Il se pourvoit en cassation de l’arrêt qui a estimé justifié le principe d’une sanction et non disproportionné son quantum.
Le pourvoi est rejeté en ces deux chefs de griefs en dépit de ce que ces propos ont été tenus en partie en dehors du service et des bons états de service de l’agent concerné.
Cette solution est bien dans l’air du temps mais ne dispense pas de s’interroger sur les conditions de la captation des propos et sur le respect, en l’espèce, de la loyauté de la preuve.
(28 décembre 2023, M. A., n° 474289)
185 - Fonctionnaire – Condamnation pénale – Peine complémentaire d’interdiction d’exercer certaines fonctions – Conséquences à tirer par l’administration – Erreur de droit – Annulation.
Un agent appartenant au corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire a fait l’objet d’une condamnation pénale assortie d’une peine complémentaire pour faits de violence sur la personne d’un détenu.
Le garde des sceaux l’ayant radié des cadres, l’intéressé a obtenu du juge des référés la suspension de l’exécution de cette mesure. Le ministre se pourvoit en cassation de cette ordonnance de suspension.
Le Conseil d’État annule l’ordonnance.
En effet, lorsqu'un agent public a été condamné pénalement à une peine complémentaire d'interdiction d'exercer, à titre définitif ou temporaire, les fonctions dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice desquelles l'infraction a été commise, il appartient à l'autorité administrative de tirer les conséquences nécessaires de cette condamnation. Cette autorité est tenue de prononcer sa radiation des cadres lorsque l'intéressé ne pourrait être affecté à un nouvel emploi correspondant à son grade sans méconnaître l'étendue de l'interdiction d'exercice prononcée par le juge pénal. Cette autorité est, en ce cas, en situation de compétence liée à la fois du fait du principe que le criminel tient le civil (et donc l’administratif) en état et en raison de l’autorité de chose jugée au pénal.
(29 décembre 2023, M. B’tina, n° 475893)
Hiérarchie des normes
186 - Convention d'aide mutuelle judiciaire entre le Gabon et la France – Demande d’exéquatur à la juridiction administrative française d’arrêts rendus par le Conseil d’État gabonais – Principes de droit international coutumier - Immunité juridictionnelle des États – Immunité d’exécution - Distinction entre actes de gestion et actes participant de la souveraineté des États – Conditions d’une éventuelle renonciation de l’État à son privilège de juridiction – Annulation.
Cette décision donne une solution classique à une question classique de droit processuel international, illustrant l’une des plus criantes imperfections de l’ordre juridique international, imperfection à laquelle sont attachés tous les États, très soucieux, en protégeant la souveraineté des autres États, de sauvegarder leur propre souveraineté sous la forme de l’immunité de juridiction. Cette solution d’un autre temps subsiste en dépit du développement de l’État de droit, d’une reconnaissance croissante des droits subjectifs des sujets de droit, privés comme publics, personnes physiques comme personnes morales et d’une internationalisation des droits de l’homme. Outre le paradoxe né de ce double mouvement en sens contraire, il est piquant de voir cela reposer sur une fantomatique « souveraineté » dont on peut se demander ce qu’elle recouvre à part que les gros peuvent manger impunément les petits.
La requérante a saisi le président du tribunal administratif de Paris de deux demandes.
La première tend à le voir ordonner, sur le fondement de la convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exéquatur des jugements et d'extradition entre la France et le Gabon du 23 juillet 1963, l'exéquatur d’arrêts par lesquels le Conseil d'État gabonais a reconnu la responsabilité de l'État gabonais dans le démantèlement par la force publique de panneaux publicitaires appartenant à cette société et a condamné cet État à lui verser la somme de 11 184 814 496 francs CFA. Cette demande mettait donc en jeu, non l’immunité juridictionnelle d’un État mais l’immunité d’exécution.
La seconde demande tend à la conversion en euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'intervention de ces arrêts portant condamnation de l’État gabonais.
La présidente de l’une des sections du tribunal administratif de Paris ayant rejeté par ordonnance ces demandes comme manifestement irrecevables, la société requérante se pourvoit en cassation de cette ordonnance.
En premier lieu, le Conseil d’État, au visa de la convention précitée de 1963, spécialement ses articles 34 et 43, rejette l’exception d’incompétence de la juridiction administrative française soulevée par l’État gabonais dès lors que les arrêts du Conseil d'État gabonais condamnant l'État gabonais à indemniser la Société gabonaise d'édition et de communication pour le démantèlement par la force publique de panneaux publicitaires appartenant à cette société relèvent de la matière administrative au sens et pour l'application des stipulations de l'article 43 de la convention franco-gabonaise du 23 juillet 1963.
En deuxième lieu, est cassée pour une évidente erreur de droit l’ordonnance attaquée en ce qu’elle fonde l’irrecevabilité manifeste qu’elle a opposée à la société demanderesse sur la circonstance que les arrêts du Conseil d'État gabonais étaient relatifs à des faits s'étant déroulés sur le territoire du Gabon et ne présentant ainsi aucun lien avec la France.
En troisième lieu enfin, sur le fond, le pourvoi est rejeté en vertu du principe de droit international coutumier d’immunité des États (qu’exprime l’adage « par in parem non habet jurisdictionem » ; sur ces points, voir : RICCI J.-C. et LOMBARD F., Droit administratif des obligations, Sirey Université, 2018, p. 387 et s., § 739-742 et la jurisprudence citée). Le juge rappelle, d’une part, que ce principe couvre tous les actes étatiques qui participent, par leur nature ou leur finalité, à l'exercice de la souveraineté de l’État dits de iure imperii, à la différence des actes de gestion, ou de iure gestionis, qui ne bénéficient pas de ce privilège.
Il ajoute ici cette précision, quelque peu inédite, qu’un État peut renoncer à son immunité de juridiction dans un litige, y compris par l'effet d'engagements résultant d'une convention internationale. Dans tous les cas, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation entérinée par le Palais-Royal, cette renonciation doit être certaine, expresse et non équivoque.
Tel n’est pas le cas en l’espèce où l’on se trouve bien en présence d’un acte de souveraineté et où il n’existe pas de « renonciation certaine, expresse et non équivoque ».
La requête est rejetée.
(Section, 22 décembre 2023, Société gabonaise d'édition et de communication, n° 463451)
Libertés fondamentales
187 - Liberté de manifestation – Droit à recours juridictionnel effectif – Atteintes – Refus de transmission d’une QPC portant sur l’art. L. 211-4 du code de la sécurité intérieure.
Dans le cadre d’un contentieux né de ce que la requérante estime contraires aux art. 11 et 13 de la Convention EDH les art. L. 211-4 et R. 211-26-1 du code de la sécurité intérieure et R. 644-4 du code pénal en ce qu’ils porteraient une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté de manifester et au droit à un recours juridictionnel effectif, celle-ci a soulevé une QPC fondée sur ces deux libertés constitutionnelles.
La transmission est refusée et le recours rejeté au fond.
Sur la QPC, le rejet opposé par le Conseil d’État peut laisser dubitatif.
La requérante soutenait l’inconstitutionnalité de l’art. L. 211-4 précité pour un triple motif, cette disposition ne fixant pas de délai minimal de principe entre la notification d'une interdiction de manifester et la date de la manifestation, auquel il ne pourrait être dérogé qu'en cas d'urgence liée à un risque d'atteinte grave à la sécurité publique, en ne confèrant pas d'effet suspensif au recours juridictionnel formé contre une telle interdiction et en ne prévoyant pas de mesures d'information adéquates et effectives de l'arrêté d'interdiction auprès de l'ensemble des manifestants potentiels. Les deux premiers moyens méritaient de retenir l’attention. Le juge balaie les objections au moyen d’un argumentaire assez faible selon lequel la déclaration d'une manifestation peut être faite jusqu'à trois jours francs avant la date de l'évènement, les risques de troubles à l'ordre public peuvent ne se révéler que peu de temps avant la tenue de la manifestation, enfin, l'autorité administrative doit, avant de prendre une décision d'interdiction de la manifestation, évaluer si d'autres mesures moins attentatoires à la liberté de manifester seraient de nature à prévenir ces risques puis, normalement, mettre les organisateurs à même de faire valoir leurs observations sur l'interdiction ou les restrictions envisagées.
Le juge retient aussi que la décision interdisant une manifestation sur la voie publique doit être dûment notifiée aux organisateurs et préciser les motifs, la date, les horaires et le périmètre de l'interdiction et qu’elle doit être portée à la connaissance du public par tout moyen utile.
Certes, il concède que l’autorité de police doit procéder, dans toute la mesure du possible, à ces différentes mesures d'information dans un délai permettant de saisir utilement le juge administratif, notamment celui chargé des référés mais en réalité les requérants, semble-t-il, ne demandaient pas autre chose. On a un peu l’impression d’un dialogue de sourds. S’il n’y a pas urgence, on ne peut dire que la solution retenue soit celle d’une solution équilibrée, en revanche, la position du juge se défend en cas d’urgence ou toute autre circonstance spéciale.
Sur le fond, il ne semble pas que soit conforme aux art. 11 et 13 de la convention EDH un régime juridique qui ne prévoit, dans de telles circonstances, ni un effet suspensif au recours nécessairement formé à bref délai ni un délai minimal de communication de l’interdiction avant la date prévue pour la manifestation. Au reste, en plusieurs de ses décisions récentes, le juge des référés du Conseil d’État a déploré la tardiveté de mesures, préfectorale et/ou ministérielle, d’interdiction, ce qui est un peu contradictoire avec la position adoptée dans cette affaire.
(04 décembre 2023, Ligue des droits de l’homme, n° 487984)
188 - Régime de la garde à vue et de la rétention dans les locaux prévus à cet effet. – Respect de la dignité des personnes concernées – Absence d’atteintes systémiques à cette dignité – Efforts et décisions des pouvoirs publics – Rejet.
La requérante demandait, d’une part, l’annulation des décisions implicites par lesquelles le ministre de l'intérieur et le garde des sceaux ont rejeté sa demande tendant à ce que soient prises toutes mesures utiles permettant de mettre fin aux atteintes à la dignité, à la vie privée et aux droits de la défense subies par les personnes placées dans des locaux de garde à vue et de dégrisement et d’autre part, qu’une série d’injonctions soient adressées à ces ministres.
La requête est rejetée au moyen d’une argumentation qui peine à convaincre.
Pour le juge, s’il peut exister des situations locales déplorables, on ne saurait parler, comme la requérante, d’une atteinte systémique à la dignité des personnes concernées. Ceci résulterait des efforts importants déjà faits par l’administration, de ceux en cours ou à intervenir comme en témoigne par exemple l’importante augmentation des dépenses destinées à l'achat de couvertures et à leur nettoyage régulier.
L’existence, enfin, de possibilités de recours devant le juge judiciaire ou devant le juge administratif selon la matière en litige permet de corriger les dysfonctionnements éventuellement constatés et subis par les intéressés.
Au vu de tout cela, il est jugé qu'à la date de la présente décision, il n’existe pas de défaillances généralisées sur l'ensemble du territoire et d'une ampleur suffisante pour que soit établie une atteinte caractérisée, au niveau national, à la dignité de la personne humaine.
L’affirmation semble discutable, ainsi que le montre, par exemple, le rapport alarmant du Bâtonnier de Marseille, Me Mathieu Jacquier, du 22 décembre 2023, sur les conditions de garde à vue constatées le 19 décembre dans deux commissariats de Marseille, constat ayant entraîné la saisine du tribunal administratif.
Ce rejet tranche quelque peu avec les espoirs qu’avaient suscité deux récentes décisions d’Assemblée du 11 octobre 2023 (Ligue des droits de l’homme et autres, n°s 467771 et 467781, à propos de l’identifiant des forces de l’ordre ; Amnesty international France et autres, n° 454836, à propos des contrôles d’identité au faciès ; V. cette chronique, octobre 2023, n° 175 et n° 176).
(29 décembre 2023, Association des avocats pénalistes, n° 461605)
189 - Hospitalisation psychiatrique sans consentement – Mesures d’isolement et de contention – Décret du 23 mars 2022 – Atteintes à certaines libertés – Insuffisance des moyens permettant d’assurer l’effectivité de l’accès au juge et de l’exercice des contrôles – Rejet.
Les syndicats demandaient l’annulation du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement. Les divers moyens soulevés sont rejetés. En particulier, ne sont pas retenus les griefs tirés de la méconnaissance par ce décret de la liberté individuelle (art. 66 de la Constitution) ainsi que du droit au recours effectif (art. 16 Déclaration de 1789), en ce qu'il instaure l'obligation de saisir le juge des libertés et de la détention pour le renouvellement d'une mesure d'isolement ou de contention et qu'il fixe à celui-ci un délai de vingt-quatre heures pour statuer, ces griefs relevant d’une QPC, absente ici.
Également, est rejeté le grief d’insuffisance des moyens en personnels (greffes et magistrats), ce qui rendrait ineffectif le contrôle prétendument exercé par les juridictions judiciaires.
Pareillement, n’est pas admis le moyen que, faute de prévoir des mesures transitoires nécessaires au recrutement et à l'affectation de juges des libertés et de la détention, le décret attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait la liberté individuelle et le droit au recours effectif garantis par les stipulations des art. 5 et 6 de la convention EDH, alors qu’il n’est pas démontré qu’une entrée en vigueur retardée était nécessaire pour tenir compte des conséquences du décret attaqué sur le fonctionnement des services, alors, au surplus, que les dispositions tendant à soumettre le maintien à l'isolement ou sous contention au-delà d'une certaine durée à l'intervention systématique du juge judiciaire étaient attendues depuis la décision du Conseil constitutionnel (n° 2021-912/913/914 QPC du 4 juin 2021) abrogeant, à compter du 31 décembre 2021, les dispositions des troisième et sixième alinéas du paragraphe II de l'art. L. 3222-5-1 du code de la santé publique.
(06 décembre 2023, Syndicat de la magistrature, Syndicat des avocats de France et Union syndicale de la psychiatrie, n° 464444)
190 - Demande d’asile ou de protection subsidiaire – Récusation d’une juge – Délai réduit de convocation à l’audience – Rejet.
Un ressortissant ouzbek s’est vu refuser l’asile ou la protection subsidiaire au motif qu’il ne démontrait pas le caractère fallacieux des accusations portées contre lui par son pays selon lesquelles il entretiendrait des liens avec des mouvements islamistes radicaux, ce qui a conduit à ce que des poursuites pénales soient engagées à son encontre. Il se pourvoit, en vain, en cassation de cette décision, le Conseil d’État n’apercevant pas d’erreur de droit dans la décision querellée de la Cour nationale du droit d’asile. Toutefois, la décision est intéressante surtout par les deux points de procédure soulevés par le demandeur.
En premier lieu, il demandait la récusation de la présidente de la formation de jugement en raison de ce qu’elle avait refusé d'autoriser le conseil du requérant à plaider sa demande de renvoi de l'affaire. Cette demande de récusation est rejetée car les propos alors tenus par cette magistrate n'ont porté que sur la seule question du report de l'audience et n'ont ainsi pas été de nature à établir l'existence d'un pré-jugement de l'affaire. C’est donc sans erreur de droit ou de qualification juridique des faits que la CNDA a jugé que ni la décision de refuser le renvoi de l'affaire en formation collégiale, ni le comportement de la présidente de la formation de jugement n'étaient susceptibles de mettre en doute l'impartialité de cette dernière.
En second lieu, le délai séparant la date de l’avis d’audience et la date de l’audience a été ramené en l’espèce de quinze à sept jours, ce qui est possible lorsque l’OFPRA soit statue en procédure accélérée sur une demande d'asile, soit prend une décision d'irrecevabilité. Après avoir jugé qu’il lui incombait en sa qualité de juge de cassation, de vérifier, le cas échéant, s’il a été fait un usage abusif de cette faculté, ce qui est assez nouveau, le Conseil d’État estime que tel n’a pas été le cas ici.
(06 décembre 2023, M. A., n° 464542)
191 - Statut de réfugié – Évolution – Disparition de la vie conjugale initiale – Accession à la majorité d’un mineur lors de l’octroi du statut – Régimes de droit – Annulation.
Apportant une précision et une clarification bienvenues, cette décision se prononce sur les évolutions des situations familiales des personnes auxquelles a été, à un moment donné, reconnu le statut de réfugié, et sur leurs effets sur ce statut.
Le juge envisage deux cas.
En premier lieu, en vertu des principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment des stipulations de la convention de Genève de 1951 sur les réfugiés, une personne ayant la même nationalité qu'un réfugié et qui, à la date à laquelle ce dernier a demandé son admission au statut, était unie à lui par le mariage ou entretenait avec lui une liaison suffisamment stable et continue pour former avec lui une famille, doit, sous réserve de l'application des clauses d'exclusion prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se voir reconnaître la qualité de réfugié par l'OFPRA, à condition que ce mariage ou cette liaison n'ait pas cessé à la date à laquelle l'office se prononce.
En second lieu, en vertu de ces mêmes principes généraux, si les enfants de ce réfugié, qui étaient mineurs au moment de leur entrée en France, sont devenus majeurs à la date à laquelle l'OFPRA se prononce, ne bénéficient pas ipso facto de la qualité de réfugiés, sauf s’ils sont à la charge de leurs parents ou s’il existe des circonstances particulières, tenant notamment à leur vulnérabilité, les mettant dans la dépendance de leurs parents, de nature à justifier l'application à leur profit de ces principes.
(06 décembre 2023, M. A., n° 469817)
192 - Réfugié – Commission d’actes très graves – Exclusion du bénéfice de la Convention de Genève – Expulsion - Impossibilité d’opposer le principe de non refoulement à cette expulsion – Rejet.
Un ressortissant russe d’origine tchéchène qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié a été par la suite exclu du bénéfice de la Convention de Genève en raison de la commission de faits qui, par leur nature, par leur gravité et par leur dimension internationale, constituent des agissements contraires aux buts et principes des Nations unies, par application des dispositions du c) du F de l’article 1er de cette Convention.
En conséquence, a été décidé à son encontre, à sa sortie de prison, un arrêté d’expulsion et la fixation de la Russie comme pays de destination dont l’intéressé a demandé, en vain, la suspension par voie de référé liberté. Il interjette appel de l’ordonnance de rejet de sa demande.
Le Conseil d’État, juge d’appel en matière de référé liberté, confirme la décision du premier juge après avoir constaté que n’est apporté en appel aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l’ordonnance attaquée.
C’est peut-être avec beaucoup d’optimisme et un peu d’inconscience qu’il est précisé que l’intéressé n’établit pas, en cas de retour en Russie, risquer d'être soumis à la torture, à la peine de mort ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants prohibés par l'art. 3 de la convention EDH et les art. 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du fait du statut de déserteur qui serait actuellement le sien ou des opinions politiques qui lui seraient imputées.
(ord. réf. 29 décembre 2023, M. A., n° 490438)
193 - Demande d’asile – Refus par l’administration et rejets par les juges – Cour EDH demandant de ne pas éloigner l’intéressé jusqu’à l’achèvement de la procédure ouverte devant elle – Arrêté fixant l’Ouzbékistan comme pays de renvoi – Exécution annulée par le juge – Injonction de rapatrier en France l’intéressé.
Cette ordonnance de référé a fait grand bruit en ce qu’elle oblige l’État à revenir sur une décision autorisée par une juridiction en raison de ce que la situation créée par l’éloignement d’un ressortissant ouzbek vers son pays d’origine ne respecterait pas la demande de suspension de cet éloignement formulée par la Cour EDH dans sa décision du 26 avril 2022.
Un ressortissant ouzbek, après avoir fait l’objet d’une interdiction de territoire pour appartenance à la menace terroriste, a sollicité l’asile, ce qui lui a été refusé par une décision de l’OFPRA confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile. Entretemps et parallèlement à la fois, la Cour EDH, saisie par l’intéressé, a, une première fois, demandé aux autorités françaises de ne pas éloigner M. A. vers l'Ouzbékistan ou la Russie, dans l'attente de la décision de la CNDA. Après la décision de rejet de la CNDA, la Cour a décidé, pour la seconde fois, de proroger cette demande pour la durée de la procédure en cours devant elle.
Puis, le ministre de l’intérieur a, par arrêté du 13 novembre 2023 fixé, à l’intéressé l’Ouzbekistan comme pays de destination et exéuté cet arrêté le 15 novembre 2023. Enfin, le tribunal administratif, saisi en référé liberté le 14 novembre 2023, a rejeté les demandes de l’intéressé.
Le Conseil d’État a été saisi d’un pourvoi en cassation de cette ordonnance de rejet.
Le juge des référés a estimé que le ministre de l'intérieur ne faisant valoir aucun obstacle objectif empêchant le gouvernement français de se conformer à la mesure prescrite et dont il aurait informé la Cour EDH afin de l'inviter à réexaminer la mesure conservatoire prescrite, il s’ensuit que l'éloignement à destination de l'Ouzbékistan de M. A., qui a été décidé en violation de la mesure provisoire prescrite par la Cour EDH, constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Il a, en conséquence, ordonné le retour en France du requérant.
En bref, il suffisait à la France de le maintenir en résidence surveillée jusqu’à la reddition de la décision de la Cour EDH.
À cette occasion, jugée emblématique par eux, certains élus ont demandé qu’il soit mis fin à la supériorité normative des traités internationaux sur les actes de droit interne celle-ci empêchant toute réforme sérieuse du droit de l’immigration.
(ord. réf. 07 décembre 2023, M. A., n° 489817)
194 - Demandeur d’asile – Acceptation des conditions matérielles d’accueil ne comportant pas hébergement – Refus de la proposition d’hébergement faite ultérieurement – Refus emportant celui des conditions matérielles d’accueil même acceptées antérieurement – Rejet.
De la combinaison, d’une part, des art. L. 551-9, L. 552-8 et L. 552-9 du CESEDA relatifs à l’octroi au demandeur d’asile de conditions matérielles d’accueil et, d’autre part, des art. L. 551-15 et L. 551-16 du même code, le juge tire cette conséquence, inaperçue jusqu’alors, que dans le cas où les conditions matérielles d'accueil initialement proposées au demandeur d'asile ne comportent pas encore la désignation d'un lieu d'hébergement, dont l'attribution résulte d'une procédure et d'une décision particulières, le refus par le demandeur d'asile de la proposition d'hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d'accueil entrant dans le champ d'application de l'art. L. 551-15 du CESEDA et non comme un motif justifiant qu'il soit mis fin à ces conditions relevant de l'art. L. 551-16 du même code y compris dans le cas où le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été proposées.
Pour sévère que puisse sembler cette solution elle a sa cohérence globale avec le dispositif en cause et elle a le mérite de la clarté.
(11 décembre 2023, M. A., n° 467151)
(195) V. aussi, annulant l’ordonnance de référé faisant droit à la demande de l’intéressée, ressortissante albanaise, tendant à ce qu’injonction soit faite au préfet d’indiquer un hébergement d'urgence pour elle et ses quatre enfants. Le juge rappelle à cette occasion que : 1° Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, et qui doivent ainsi quitter le territoire, n'ont pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence sauf le temps nécessaire à l’organisation de leur départ ;
2° Il n’en va autrement qu’en cas de circonstances exceptionnelles ;
3° Qu’une telle circonstance peut se rencontrer en présence d’enfants de très jeune âge, en cas de risque grave pour leur santé ou leur sécurité, leur intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
Toutefois, en l’espèce, les enfants étant âgés de 4, 8, 14 et 17 ans et leur mère ayant refusé une solution d'hébergement d'urgence dans la banlieue de Strasbourg, qui n'était pas, contrairement à ce qu'elle soutient, inadaptée à sa situation : ord. réf. 21 décembre 2023, Mme B., n° 489927.
196 - Demandeurs d’asile – Détenteurs de visa d’un autre pays périmés depuis moins de six mois – Décision de cet État de les reprendre en charge - Demande parallèle de titre de séjour en qualité d’« étranger malade » - Refus d’enregistrement de cette demande de titre confirmé par le juge des référés – Contestation – Rejet.
Ayant constaté que des kossovars, demandeurs d’asile en France, étaient en possession de visas délivrés par la Suisse et périmés depuis moins de six mois, les autorités françaises ont obtenu des autorités suisses la reprise en charge des intéressés. Parallèlement, était déposée une demande de titre de séjour « étranger malade ». Celle-ci ayant été refusée et le juge du référé liberté ayant rejeté le référé dirigé contre ce refus, les intéressés interjettent appel devant le Conseil d’État.
Celui-ci, à son tour, rejette l’appel au motif que faisant l’objet d’un transfert en Suisse sans que s’y oppose son état de santé, la requérante n’établit pas qu'elle risquerait dans ce pays d'être privée des soins qui lui sont nécessaires.
En l’absence de circonstances particulières justifiant l’intervention à très bref délai d’une décision de justice, le pourvoi est rejeté.
Le juge rappelle à nouveau que l’atteinte portée à une liberté fondamentale ne crée pas, par elle-même, une situation d’urgence de la nature de celles que vise l’art. L. 521-2 CJA.
(ord. réf. 15 décembre 2023, Mme D., n° 489972)
197 - Extradition – Décret – Exécution – Absence de qualité de réfugié – Rejet.
Le requérant, de nationalité serbe, fait l’objet d’une demande d’extradition pour purger en Serbie une peine de quatre ans et cinq mois d'emprisonnement pour des faits qualifiés de vols avec violence, vol aggravé et falsification de documents pour tenter de les utiliser comme documents authentiques, prononcée le 4 décembre 2020 par le tribunal de première instance de Cacak.
Il demande, en vain, l’annulation du décret d’extradition car celui-ci repecte les conditions de forme et de fond imposées par la loi et les traités. Surtout, il ne saurait exciper de sa qualité de réfugié, celle-ci lui ayant été refusée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 24 octobre 2022, sans que l'intéressé ne fasse état d'aucun élément nouveau qui serait intervenu depuis cette décision.
(18 décembre 2023, M. A., n° 474710)
198 - Décret d’extradition – Demande d’abrogation – Irrecevabilité - Rejet.
(21 décembre 2023, M. A., n° 476011)
V. n° 7
199 - Demande d’asile par des parents au nom de leur fille – Invocation de risques ou menaces personnellement encourus – Incohérences du dossier – Absence de démonstration du bien-fondé de la demande – Rejet.
Les demandeurs, en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, ont sollicité pour celle-ci, née le 27 décembre 2020 en France et de nationalité guinéenne, la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison des craintes de persécutions de leur fille en cas de retour dans son pays d'origine, du fait de son appartenance au groupe social des jeunes filles exposées à une excision.
L’OFPRA a rejeté leur demande, ces craintes ne lui apparaissant pas fondées.
Leur recours contre cette décision ayant été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile, ils se pourvoient en cassation contre l’arrêt qu’elle a rendu.
Le pourvoi est rejeté notamment en raison des incohérences ou imprécisions contenues dans les déclarations des parents et du fait de l’absence d’éléments permettant de regarder l’enfant comme personnellement exposée à des persécutions sans que puissent faire obstacle la circonstance que la cour n’a pas explicitement pris parti sur son appartenance à un groupe social.
(15 décembre 2023, M. E. et Mme B., n° 464424)
200 - Liberté d’aller et venir - Demande de suspension d’une décision administrative en référé – Durée de validité de la mesure expirée au jour où le juge statue – Non lieu à statuer – Nouveau départ envisagé – Absence de nouvelle décision – Rejet.
La demanderesse poursuit la suspension d’un arrêté du 26 novembre 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a interdit, pour dix jours, d'embarquer dans un aéronef au départ de l'aéroport de Cayenne en raison de sa « tentative itérative de participer au trafic de stupéfiants ». Elle saisit le juge des référés du Conseil d’État d’une demande d’annulation de l’ordonnance de rejet de sa demande de suspension de cet arrêté rendue le 5 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane.
L’appel est rejeté car l’arrêté querellé a épuisé ses effets le 6 décembre 2023, date à laquelle l'intéressée a introduit sa requête en annulation de l'ordonnance attaquée. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer alors même que la requérante fait état de son intention d'embarquer sur un vol au départ de l'aéroport de Cayenne le jeudi 7 décembre 2023, en soirée, car l'arrêté en litige est insusceptible de justifier un nouveau refus d'embarquer, lequel ne pourrait être légalement fondé, le cas échéant, que sur un nouvel arrêté préfectoral d'interdiction.
(07 décembre 2023, Mme A., n° 489937)
201 - Art. L. 481-1 du code de l’urbanisme – Obligation éventuelle de démolition et de remise en état des lieux – Absence de privation du droit de propriété – Mesures proportionnées – Absence d’atteinte au droit de propriété – Refus de transmission d’une QPC.
(13 décembre 2023, Société Human Immobilier, n° 488749)
V. n° 231
202 - Manifestation contre le vote d’une loi – Autorisation donnée pour une période restreinte et en un autre lieu – Circonstances particulières – Arrêté ne portant pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté – Rejet.
La requérante a demandé l’autorisation de manifester de façon statique pendant 21heures, du 13 décembre à 13heures au 14 décembre à 10 heures, Place du Palais-Bourbon.
Le préfet de police n’a autorisé cette manifestation que pour le 13 décembre 2023 de 16h à 20h et le 14 décembre 2023 de 7h à 10h sur le terre-plein numéro 3 de l'esplanade des Invalides.
L’association a demandé la suspension de cet arrêté, ce qui a été rejeté en première instance, et saisit le juge des référés du Conseil d’État d’un appel en annulation de ce rejet et en octroi de cette suspension.
L’association invoque précisément le caractère symbolique du lieu choisi pour manifester s’agissant de protester contre un projet de loi en cours de discussion, elle affirme que les nécessités de l’ordre public ne sauraient prévaloir sur le respect de la dignité humaine qui est son objet statutaire.
L’appel est rejeté.
Le juge retient pour cela le caractère particulièrement sensible de cette zone en matière de risque et de sécurité du fait de la présence de plusieurs sites institutionnels, d’où une protection renforcée en permanence et le fait que l’emplacement proposé est le plus proche de celui réclamé par l’association compatible avec les exigences de sécurité des personnes et des biens d’autant que d’autres manifestations sont prévues simultanément place Édouard Herriot, qui ont donné lieu à des déclarations antérieures à celle de la requérante.
(ord. réf. 13 décembre 2023, Association Utopia 56, n° 490098)
(203) V. aussi, très semblable : ord. réf. 20 décembre 2023, Association Utopia 56, n° 490326.
204 - Manifestation sur la voie publique – Soutien à la paix au Proche-Orient – Interdictions par un préfet – Allégation d’interdictions systématiques – Rejet.
Le requérantes, se fondant sur le fait qu’un préfet a interdit plusieurs des manifestations qu’elles ont organisées en ont déduit l’existence chez ce dernier de la volonté d'interdire systématiquement leurs rassemblements pour la paix.
Le juge des référés, relevant toutefois que les arrêtés d’interdiction comportent la même motivation générale et « traduisent une orientation générale que ce préfet entend suivre en matière de maintien de l'ordre public dont il a la charge dans le département », décide qu’en l’espèce les demandeurs n’établissent pas « l'existence d'une décision administrative, qui serait d'ailleurs illégale, interdisant, de manière générale et absolue et par anticipation, toute manifestation de soutien à la population palestinienne ou appelant à l'arrêt des hostilités au Proche-Orient, ni (d’)une décision ayant des effets notables sur les droits ou la situation d'une personne, notamment sur les associations qui peuvent librement déclarer les manifestations sur la voie publique qu'elles entendent organiser ».
Reste que si les arrêtés querellés sont sauvés, ils le sont in extremis d’autant que le préfet a, par ses déclarations publiques, plutôt révélé une intention d’interdiction systématique donc illégale.
(ord. réf. 04 décembre 2023, Ligue des droits de l’homme et autres, n° 489743)
205 - Accès à l’eau potable – Droits au respect de la vie et de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants – Caractère sérieux de la situation à Mayotte – Prise en considération des efforts faits et en cours – Absence de carence constitutive d’une atteinte grave et immédiate à des libertés fondamentales – Rejet.
La question de l’accès à l’eau, surtout à l’eau potable, est un grave sujet de préoccupation à Mayotte tant en raison d’un déficit structurel en eau, que du fait de l’accroissement exponentiel de la population conjugué à une sécheresse extrême. C’est dans ce contexte que les requérants ont saisi le juge du référé liberté d’une action tendant à le voir enjoindre au préfet de Mayotte de publier et de déclencher un plan ORSEC « eau potable » adapté à Mayotte et d'établir dans les 48 heures un plan complet d'urgence sanitaire et d'accès à l'eau à Mayotte comportant toutes mesures utiles pour faire cesser au plus vite et durablement la crise d'accès à l'eau, humanitaire, sanitaire, scolaire et environnementale afin de fournir cent litres d'eau par jour et par personne, au regard du volume réel de la population.
Le premier juge ayant rejeté leurs demandes, les requérants interjettent appel de son ordonnance. Ils n’ont pas davantage de succès.
Si le juge d’appel admet la gravité de la situation en raison de sa persistance, de ses aspects multiformes et de ses effets critiques, il rejette la demande, d’une part en considération des efforts des pouvoirs publics déjà accomplis et en cours ainsi que de ceux à venir, ce qui exclut un constat de carence constitutive d’une atteinte grave et immédiate aux libertés fondamentales que sont le droit au respect de la vie et le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, d’autre part du fait que cette demande comporterait, pour sa satisfaction, que le juge des référés, qui excéderait alors son office, ordonne des mesures de sauvegarde de nature structurelle et de toutes façons inefficaces dans le bref délai de 48 heures.
(ord. réf. 26 décembre 2023, Association « Notre affaire à tous », association « Mayotte a soif » et autres, n° 489993)
206 - Droit au logement opposable – Invocation du caractère inadapté du logement attribué – Méprise du tribunal sur les écritures de la requérante – Annulation avec renvoi.
Doit être annulé pour s’être mépris sur les écritures de la requérante, reconnue par une commission de médiation (cf. art. L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation) comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence, le jugement rendu dans les circonstances suivantes. Pour rejeter la requête dont il était saisi, le tribunal administratif s’est fondé sur ce que l’intéressée se bornait à se prévaloir du caractère sur-occupé et mal isolé de ce logement, alors qu’elle a soutenu dans son mémoire qu'elle partageait l'unique chambre de ce logement de 32m², situé au 4ème étage sans ascenseur, avec son fils de 12 ans, reconnu en situation de handicap avec un taux d'incapacité compris entre 50 et 80 %, présentant une hypoacousie, un souffle cardiaque avec insuffisance mitrale, des troubles cognitifs et des troubles de l'apprentissage, et que leurs conditions de logement faisaient obstacle à l'amélioration de son état.
Nous aurions plutôt aperçu dans ce jugement une dénaturation des pièces et conclusions.
(27 décembre 2023, Mme A., n° 472920)
(207) V. aussi, jugeant qu’il ne résulte d'aucun texte que la commission de médiation statuant sur le caractère prioritaire d’une demande de logement ou relogement puisse être saisie par le représentant de l'État ni qu'il lui appartienne de proposer un logement au demandeur. Ainsi, commet une erreur de droit la magistrate désignée par le président du tribunal administratif qui enjoint au préfet de saisir la commission de médiation afin qu'elle propose de nouveaux logements à la requérante : 27 décembre 2023, Mme A., n° 475167.
(208) V. également, jugeant :
1°/ que le II de l’art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation ayant ouvert aux personnes reconnues prioritaires une voie de droit spéciale devant la juridiction administrative afin d'obtenir l'exécution d'une décision de la commission de médiation, ces personnes ne sont en principe pas recevables à agir à cette fin sur le fondement de l'art. L. 521-2 du code de justice administrative ;
2°/ que toutefois les art. L. 345-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles permettent à ces personnes de saisir le juge des référés, sur le fondement de l'art. L. 521-2 du CJA, de conclusions à fin d’injonction à l'administration de prendre toutes mesures afin d'assurer leur hébergement d'urgence dans les plus brefs délais, sans qu'ait d'incidence sur la recevabilité d'une telle requête l'existence de la voie de droit mentionnée au 1°/, qui est ouverte devant la juridiction administrative aux fins, distinctes, d'obtenir l'exécution d'une décision de la commission de médiation, peu important d'ailleurs que cette voie de droit ait ou non été exercée, et dont les effets ne peuvent, contrairement à ce que soutient le ministre, eu égard en particulier au délai devant être respecté avant de l'exercer et à celui imparti au juge pour statuer, être regardés comme équivalents.
Ainsi doit être rejeté le recours en annulation de l’ordonnance du premier juge estimant recevables les conclusions des demandeurs : 29 décembre 2023, ministre délégué chargé de la ville et du logement, n° 489206.
Police
209 - Police de l’hygiène et de la salubrité – Camp de migrants – Obligation, par le juge, d’assurer des conditions mininimales d’accès à l’eau, froide et chaude, et d’hygiène corporelle – Inexécution par la commune des injonstions prononcées à cet effet – Conséquences – Nouvelles injonctions alourdies et contraignantes.
Une ordonnance du juge des référés, du 2 juin 2023, confirmée par le rejet des appels de la commune de Ouistreham et du ministre de l’intérieur dirigés contre cette ordonnance, a fait injonction au préfet et au maire de créer, à titre provisoire, à proximité immédiate d’un campement de migrants, des points d'eau et des latrines, ainsi qu'un dispositif d'accès à des douches selon des modalités prévoyant des créneaux dédiés pour les personnes vulnérables et d'organiser, en lien avec les associations requérantes, le nombre, la localisation précise de ces installations et leurs modalités d'accès et fixé à huit jours à compter de la notification de son ordonnance le délai dans lequel ces prescriptions devaient connaître un début de réalisation.
La commune a installé, à la fin du mois de juin 2023, un point d'eau comportant un robinet et, à la fin du mois d'août 2023, une cabine modulaire à usage de WC, puis, par délibération du conseil municipal, elle a refusé de voter la dépense, évaluée à 75 000 euros par son maire, correspondant à des travaux de création d'un espace sanitaire pérenne sur le campement des migrants.
Le préfet, devant l’inertie communale, a usé de son pouvoir de substitution et commandé l'installation, la pose et le raccordement aux réseaux sanitaires et électriques, de deux cellules sanitaires comprenant chacune une cabine de WC, un lavabo, une douche et un chauffe-eau de 80 litres, ainsi que des prestations périodiques d'entretien et de vidange des cuves de ces installations sanitaires. Ces équipements ont été installés le 6 octobre 2023 et raccordés au réseau électrique le 27 octobre 2023.
Toutefois, compte tenu du refus de la commune de prendre en charge l'abonnement au réseau d'assainissement de ces équipements et afin de prévenir tout risque de pollution accidentelle du canal de l'Orne, situé à proximité immédiate du campement, l'accès aux deux WC et aux lavabos compris dans ces cellules sanitaires a été interdit.
À la date à laquelle il statue, le juge constate que ne sont donc opérationnels qu'un point d'eau, une cabine à usage de WC et deux douches. Il estime, en sa qualité de juge de l’exécution, puisque saisi sur le fondement de l’art. L. 911-4 du CJA, que n’a pas été assurée, plus de six mois après qu’elle ait été ordonnée, l’exécution complète des injonctions prononcées par le juge des référés le 2 juin 2023. Il relève aussi que deux cents personnes environ vivent dans ce camp et que les associations requérantes n'ont pas été associées à la détermination, en fonction du nombre de migrants présents sur le site, du nombre et des modalités d'accès aux installations sanitaires dont la création a été ordonnée par le juge du référé-liberté.
En conséquence, sans doute passablement agacé par la désinvolture des édiles communaux, il prend les décisions très détaillées suivantes :
- D’une part, il fait injonction à la commune de prendre les mesures indispensables au fonctionnement effectif des équipements sanitaires installés par la préfecture du Calvados sur le site, en particulier de souscrire, à son nom, l'abonnement nécessaire auprès de l'opérateur du réseau d'assainissement, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision. Ces prescriptions sont assorties d'une astreinte de 1 000 euros par jour jusqu'à la date à laquelle ces équipements seront opérationnels.
- D’autre part, il fait injonction à la commune de déterminer, en lien avec les associations requérantes, les mesures d'adaptation de la nature et du nombre des installations sanitaires en tenant compte du nombre de personnes présentes sur le campement, et de prévoir des créneaux d'accès à ces équipements dédiés aux personnes vulnérables, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Ces prescriptions sont assorties d'une astreinte de 1 000 euros par jour jusqu'à la date à laquelle ces adaptations auront été déterminées et communiquées aux associations requérantes.
Également, il est fait injonction à la commune, sans astreinte sur ce point, et, au besoin, au préfet, de mettre en œuvre les adaptations ainsi déterminées.
(01 décembre 2023, Association Vents contraires et autres, n° 487539)
210 - Police de l’urbanisme – Obligation de démolition de biens immobiliers - Art. L. 481-1 c. urb. – Présomption d’urgence – Limites – Rejet au fond.
Étendant le champ d’application de la jurisprudence établie en matière d’atteintes immobilières assez irréversibles (cf. 18 novembre 2009, ministre de la santé et des sports, n° 327909), le Conseil d’État juge qu’eu égard à la gravité des conséquences qu'emporte une mise en demeure prononcée en application de l'art. L. 481-1 du code de l'urbanisme prescrivant une mise en conformité qui implique nécessairement la démolition de constructions, la condition d'urgence est en principe satisfaite en cas de demande de suspension de son exécution présentée, sur le fondement des dispositions de l'art. L. 521-1 du CJA, par le propriétaire de l'immeuble qui en est l'objet.
Sans être irréfragable cette présomption est tout de même assez forte puisqu’il ne peut y être fait exception que dans deux situations : soit l'exécution de la mesure de démolition n'affecte pas gravement la situation du propriétaire, soit un intérêt public s'attache à l'exécution rapide de cette mesure.
(11 décembre 2023, SCI Brunetière, n° 470207)
211 - Police du stationnement public – Tarification applicable au stationnement sur voie ou en équipements – Tarif établi pour les résidents en fonction du revenu fiscal de référence – Refus de transmission d’une QPC.
La commune de Strasbourg a adopté une tarification applicable au stationnement sur voirie et en ouvrages prévoyant pour les résidents un tarif de stationnement progressif en fonction de leur revenu fiscal de référence. Cinq conseillers municipaux ont saisi le tribunal administratif d’une requête en annulation en même temps qu’ils y ont joint une QPC dirigée contre l’art. L. 2333-87 du CGCT en ce qu’il prévoit la possibilité pour les collectivités territoriales d’instituer une redevance pour le stationnement des véhicules « en prenant en compte un objectif d’équité sociale ».
Le Conseil d’État refuse de transmettre cette QPC, en premier lieu car, rappelle-t-il, il était loisible au législateur de fixer à la loi un nouvel objectif d'équité sociale et de chercher à favoriser l'accès à la mobilité des plus vulnérables, et en conséquence de prévoir que les personnes qui stationnent leur véhicule sur la voie publique pourraient se voir appliquer un tarif établi en fonction du niveau de leurs revenus. S'il en résulte une différence de traitement, celle-ci est justifiée par une différence objective de situation en rapport direct avec l'objet de la loi.
De plus les critères que la loi a retenus sont objectifs et rationnels.
Par ailleurs, la redevance pour stationnement n’ayant pas la nature d’une imposition, la loi pouvait, contrairement à ce qui est soutenu, confier aux collectivités territoriales le soin de fixer la redevance dans le cadre tracé par l’art. L. 2333-87 précité, sans méconnaître sa compétence.
(12 décembre 2023, Mme I. et autres, n° 488319)
212 - Police de l’ordre et de la sécurité publics – Marché de Noël de Strasbourg - Utilisation de drones – Absence d’atteinte grave aux droits et libertés eu égard aux circonstances de temps et de lieu – Rejet.
Un arrêté préfectoral ayant autorisé la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs à l'occasion du marché de Noël de Strasbourg, son annulation a été demandée mais rejetée en première instance, d’où le présent appel en Conseil d’État.
Les intéressées soutiennent notamment que ce dispositif est par trop intrusif et disproportionné, que les objectifs de prévention en vue de la sécurité des personnes et des biens sont insuffisamment précis, qu’il pourrait être recouru à des dispositifs moins attentatoires aux libertés comme les caméras de vidéo-surveillance, qu’il serait porté atteinte, par captation d’images, à la liberté d’aller et venir comme au secret professionnel des avocats requérants.
Le Conseil d’État, pour rejeter le recours, retient la notoriété de ce marché (2,8 millions de visiteurs), son étendue, sa durée (4 semaines), les circonstances qu’un attentat y a été commis le 11 décembre 2018, causant cinq morts et onze blessés graves, qu’en 2019 ont été arrêtées deux personnes pour apologie du terrorisme, qu’en 2020 et 2022 deux projets d’attentats y ont été déjoués, que le plan Vigipirate a été réhaussé à la suite de l’attentat du 13 octobre 2023, que l’autonomie des drones tout comme leur champ de vision, à 120 mètres de hauteur au moins, sont limités, que ne peuvent être filmés ni l’entrée des domiciles ni, a fortiori, leurs intérieurs, etc..
Bref, il n’est pas porté ici une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
(ord. réf. 12 décembre 2023, Mme A. et autres, n° 489923)
213 - Police des mines – Ordonnance du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au code minier – Lutte contre la dégradation des sites par les orpailleurs sauvages – Absence de détournement de pouvoir – Rejet.
La requérante demandait l'annulation des dispositions du 18°) de l'article 5 de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au code minier au motif d’une part qu’en les prenant le pouvoir réglementaire a excédé les limites de l’habilitation législative et d’autre part qu’elles sont entachées de détournement de pouvoir.
Les deux griefs sont rejetés.
En premier lieu, l'ordonnance permet au préfet de Guyane d'autoriser un opérateur, retenu au terme d'une procédure de sélection, ou la personne déjà détentrice d'un titre minier sur un site ayant fait l'objet d'activités d'orpaillage clandestin à conduire un projet lui permettant d'exploiter les gisements découverts dans une zone irrégulièrement exploitée dans laquelle les intérêts énumérés à l’art. L. 161-1 du code minier paraissent menacés par l'orpaillage illégal, et à procéder à la réhabilitation de la zone ou, lorsque les gisements sont d'ores et déjà épuisés et qu'un danger grave pour les intérêts protégés est constaté, à conduire les travaux de réhabilitation destinés à mettre fin à ce danger. Ces dispositions visent ainsi à faire appel à des opérateurs réguliers sur des sites dégradés par l'orpaillage illégal afin qu'ils procèdent à leur réhabilitation. Par suite, en prévoyant les dispositions contestées, l'ordonnance du 10 novembre 2022 n'a pas excédé les limites de l'habilitation donnée au gouvernement par l'article 81 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le réchauffement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
En second lieu, c’est à tort que la requérante croit pouvoir soutenir que les dispositions attaquées de l'ordonnance du 10 novembre 2022 ont pour seul objet de satisfaire les demandes des opérateurs miniers tendant à reprendre l'exploitation sur des sites antérieurement illégalement exploités, sans avoir à solliciter une autorisation d'exploitation à ce titre, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier, ainsi que des termes mêmes des dispositions attaquées, que le projet minier que le représentant de l'Etat pourra autoriser, au terme d'une procédure de sélection, est soumis à une évaluation environnementale et à l'accomplissement d'une procédure de participation du public. Ainsi, ces dispositions poursuivent l'objectif d'intérêt général de lutter contre les effets fortement dommageables de l'orpaillage illégal sur l'environnement.
(20 décembre 2023, Association Maiouri Nature Guyane, n° 470399)
214 - Football - Interdictions de circulation de supporteurs de certains clubs – Arrêté ministériel du 7 décembre portant interdiction pour le 8 et le 9 décembre – Absence de circonstances particulières invoquées – Suspensions.
(ord. réf. 08 décembre 2023, Association nationale des supporters, n°489991)
(215) V. aussi : ord. réf. 12 décembre 2023, Sevilla Fútbol Club, Association nationale des supporters, Association « Accionistas Unidos del Sevilla FC, SAD », Association « Accionistas y Socios del Fútbol Español » et Football Supporters Europe eV, n° 490062.
(216) V. encore : ord. réf. 15 décembre 2023, Association nationale des supporters, n° 490134.
(217) V. enfin : ord. réf. 19 décembre 2023, Association nationale des supporters, n° 490204.
V. n° 280
218 - Schéma national du maintien de l’ordre – Exclusion des observateurs indépendants – Annulation partielle.
Les organisations requérantes demandaient l’annulation de trois dispositions du Schéma national du maintien de l’ordre dans sa version mise à jour le 16 décembre 2021.
Seule est retenue la demande d’annulation du point 2.2.3.3 en tant qu’il réserve aux seuls journalistes la possibilité de ne pas être contraints de quitter les lieux lors de la dispersion d'un attroupement, excluant ainsi du bénéfice de cette dérogation toute autre catégorie de personnes, y compris, par suite, les observateurs indépendants, méconnaissant ainsi l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux motifs qui constituent le soutien nécessaire du dispositif de la décision n° 444849 du 10 juin 2021 par laquelle le Conseil d'Etat, saisi d'un recours contre la version antérieure de ce schéma, a annulé l'interdiction alors faite aux observateurs indépendants, comme aux journalistes, d'exercer leur mission lors de la dispersion d'un attroupement en les contraignant à quitter les lieux (V. cette Chronique, juin 2021, n° 122).
(29 décembre 2023, Ligue des droits de l'homme, n° 461513 ; Union syndicale solidaires et autres, n° 461598, jonction)
219 - Police du stationnement – Carte « mobilité inclusion » avec mention « stationnement pour personnes handicapées » - Condition de délivrance – Erreur de droit – Annulation.
Une personne à laquelle a été refusée la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », a saisi le tribunal administratif d’un recours en annulation de ce refus.
Celui-ci a jugé que la requérante avait droit à la carte sollicitée en dépit de ce que le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ne pouvait pas être regardé comme rempli au sens de l'arrêté du 3 janvier 2017 (relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux art. R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles) car cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le juge administratif estime, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce qu'il lui appartenait d'apprécier, qu'une personne est atteinte d'un handicap réduisant de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied au sens de la loi.
Ce jugeant a été commise une évidente erreur de droit conduisant à l’annulation du jugement car il résulte de l’arrêté précité que seule peut être regardée comme ayant droit à l'attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c'est-à-dire, s'agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, qui se trouve exclusivement dans l'une des trois situations qu'il prévoit.
(29 décembre 2023, département du Var, n° 473559)
Professions réglementées
220 - Pharmaciens d’officine – Demande de regroupement de deux phamacies – Autorisation d’installation concomitante accordée à une troisième – Absence d’appréciation de l’intérêt à agir de la requérante – Erreur de droit – Annulation.
Alors que deux sociétés de pharmacies d’officine ont sollicité de l’Agence régionale de santé l’autorisation de se regrouper sur le territoire d’une commune, cette agence a, dans le même temps, accordé à une troisième pharmacie, société Pharmacie Ottavy Sylvain, l’autorisation de se transférer vers cette même commune.
Le tribunal a rejeté la demande de l’une des deux requérantes, la Pharmacie du Centre, l’autre société s’étant désisté de son action, tendant à l’annulation de l'autorisation accordée à la société Pharmacie Ottavy Sylvain. La cour administrative d’appel, saisie par la société Pharmacie du Centre, a confirmé le rejet motif pris de ce que la demande de première instance était irrecevable pour défaut d'intérêt pour agir.
Cette dernière se pourvoit, ce qui conduit à la cassation de l’arrêt, entaché d’erreur de droit et de qualification inexacte des faits cadre du litige. En effet, l’appelante soutenait avoir intérêt à contester l'autorisation attaquée car cette autorisation accordée à une autre officine faisait par elle-même, à compter de sa délivrance, obstacle à ce qu'il puisse être fait droit à sa propre demande de regroupement sur le territoire de la même commune, compte tenu de la taille de cette commune. Or la cour a jugé irrecevable le recours introduit en première instance en se fondant sur ce que la demande de regroupement ne bénéficiait pas d'une priorité, telle que définie par les dispositions du code de la santé publique dans leur rédaction applicable au litige, sur la demande de transfert de la société Pharmacie Ottavy Sylvain.
La cour devait seulement rechercher si l'intérêt invoqué par l’appelante présentait un caractère suffisamment direct et certain pour lui donner qualité pour agir et non chercher à déterminer, comme elle l’a fait, si la société requérante était susceptible de se voir accorder l'autorisation de regroupement qu'elle avait elle-même déposée.
(15 décembre 2023, Société Pharmacie du Centre, n° 473691)
221 - Commissaires aux comptes – Sanctions à l’encontre d’un individu et d’une société – Pouvoir normatif et règles de procédure – Exigences du procès équitable (art. 6 § 1 convention EDH) – Rejet.
La formation restreinte du Haut Conseil du commissariat aux comptes a prononcé à l'encontre de M. C., la radiation de la liste des commissaires aux comptes et à l'encontre de la société C. et associés, une interdiction d'exercer la fonction de commissaire aux comptes pendant cinq ans, assortie du sursis pour la totalité de sa durée. Les sanctionnés demandent l’annulation des sanctions ou, à défaut, leur réduction à de plus justes proportions.
Le recours est rejeté.
Le rapporteur général près le Haut conseil ne s’est pas auto-saisi des dossiers contrairement à ce qui est soutenu mais a été saisi par une lettre du président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Par ailleurs, l'absence de mention de la société mise en cause dans la lettre de convocation pour une audition n'a pas porté atteinte aux droits de la défense et le moyen tiré de ce que l'enquête serait, pour ce motif, irrégulière doit être écarté dès lors que cette lettre a été adressée au représentant légal de cette société.
Enfin et surtout, l'attribution par la loi au collège du Haut conseil du commissariat aux comptes, d’une part, de la compétence pour adopter des normes relatives à la déontologie des commissaires aux comptes, au contrôle interne de qualité et à l'exercice professionnel et, d’autre part, à sa formation restreinte, l’exercice du pouvoir disciplinaire à l'égard des commissaires aux comptes ne contrevient pas aux exigences de l'art. 6 § 1 de la Convention EDH dès lors que ce pouvoir de sanction est aménagé de telle façon que soient assurés le respect des droits de la défense, le caractère contradictoire de la procédure et l'impartialité de la décision.
Pour le reste, le pouvoir de sanction a été correctement exercé, l’existence d’infractions professionnelles parfaitement établie et les sanctions infligées exactement proportionnées.
(15 décembre 2023, M. C. et Société C. et associés, n° 451785)
(222) V. aussi, très semblable en matière encore de commissariat aux comptes : 15 décembre 2023, Société Mazars et M. M., n° 451835.
(223) V. encore, toujours aussi voisin et concernant un commissaire aux comptes : 15 décembre 2023, M. F., n° 451866.
(224) V. également, illustrant un certain comportement systémique en matière de commissariat aux comptes : 15 décembre 2023, Sociétés PricewaterhouseCoopers Audit et PricewaterhouseCoopers Entreprises et M. H., n° 451878.
(225) V., très comparable : 15 décembre 2023, M. B., n° 451947.
226 - Architecte – Compétence du conseil régional de l’ordre pour la tenue à jour de la liste des architectes satisfaisant aux conditions de moralité – Annulation.
Commet une erreur de droit l’arrêt qui annule la décision du conseil régional des architectes d'Île-de-France prononçant la radiation administrative d’un architecte du tableau de l'ordre des architectes, au motif qu'une telle mesure de radiation motivée par la perte des garanties de moralité ne pouvait être prononcée que par une juridiction de l'ordre dans le cadre d'une procédure disciplinaire, et non par le conseil régional de l'ordre statuant dans le cadre d'une procédure administrative.
C’est à juste titre que la ministre demande l’annulation de l’arrêt d’appel.
(18 décembre 2023, ministre de la culture, n° 466528)
227 - Médecins – Laboratoires d’optique – Interventions ne relevant pas d’activités de chirurgie – Actes non soumis à autorisation préalable – Qualification inexacte des faits – Annulation sur ce point.
Dès lors qu’en l'état des données acquises de la science et des techniques utilisées, les interventions de chirurgie réfractive réalisées directement sur la cornée par le recours à des techniques de laser, dites extra oculaires par différence avec les interventions dites intra oculaires réalisées notamment sur le cristallin, si elles doivent répondre à des conditions d'hygiène et d'asepsie permettant de maîtriser le risque infectieux, n'impliquent pas, eu égard à la nature superficielle de l'effraction sur la cornée et à sa durée très courte, le recours à un secteur opératoire et ne nécessitent pas le recours à une anesthésie justifiant l'application des dispositions de l'art. D. 6124-91 du code de la santé publique. Il s'ensuit qu'en jugeant que les interventions de chirurgie réfractive proposées dans le centre créé par la société Optical Center relevaient des activités de chirurgie soumises à autorisation en application des art. L. 6122-1 et R. 6122-25 du code de la santé publique et n'avaient, en l'espèce, pas été autorisées par l'agence régionale de santé, la cour administrative a inexactement qualifié les faits de l'espèce. Son arrêt encourt annulation sur ce point.
(29 décembre 2023, Société Optical Center, n° 455074)
(228) V. aussi, identique sur ce point : 29 décembre 2023, Société Optical Center, n° 455075.
Question prioritaire de constitutionnalité
229 - Quota de logements sociaux à réaliser sur le territoire d’une commune – Non respect assorti d’une sanction financière – Article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation – Atteintes aux principes de libre administration et de nécessité et de proportionnalité des peines – QPC – Refus de transmission.
(01 décembre 2023, Commune d’Olivet, n° 488444)
V. n° 23
230 - Police du stationnement public – Tarification applicable au stationnement sur voie ou en équipements – Tarif établi pour les résidents en fonction du revenu fiscal de référence – Refus de transmission d’une QPC.
(12 décembre 2023, Mme I. et autres, n° 488319)
V. n° 211
231 - Art. L. 481-1 du code de l’urbanisme – Obligation éventuelle de démolition et de remise en état des lieux – Absence de privation du droit de propriété – Mesures proportionnées – Absence d’atteinte au droit de propriété – Refus de transmission d’une QPC.
L’art. L. 481-1 du code de l’urbanisme permet à l’autorité administrative, lorsqu’a été constatée l’irrégularité de travaux soumis à permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir ou déclaration préalable, en vertu de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment de poursuites pénales, de mettre en demeure l'intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l'irrégularité constatée et les moyens permettant d'y remédier, soit de solliciter l'autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l'aménagement, l'installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l'impose, en procédant aux démolitions nécessaires.
La société requérante fait plaider que, par là, d’une part, il est institué un mécanisme de privation du droit de propriété garanti par l'art. 17 de la Déclaration de 1789 sans intervention du juge judiciaire et, d’autre part, que sont méconnus le droit de propriété garanti par l'art. 2 de la Déclaration précitée ainsi que l'étendue de la compétence reconnue au législateur.
Ces moyens sont rejetés.
En premier lieu, le pouvoir conféré à l’autorité administrative n’a pour seul objet que de rétablir les lieux dans leur situation antérieure aux opérations entreprises ou exécutées irrégulièrement. Il en résulte que si la remise en état a pour effet de priver le propriétaire de l'usage du bien tel qu'il l'avait irrégulièrement aménagé, elle n'a pas pour effet, contrairement à ce qui est soutenu, de conduire à une privation du droit de propriété tel qu’il est garanti par l'art. 17 précité sans que l’absence d’intervention du juge judiciaire ne méconnaisse les principes de la garantie des droits et de la séparation des pouvoirs.
En second lieu, les garanties dont est entourée la mise en œuvre de l’art. L. 481-1 du code de l’urbanisme (respect du contradictoire, délai de régularisation, démolition ne pouvant être ordonnée que si elle est strictement nécessaire…) ne méconnaissent ni l’étendue de la compétence du législateur ni, non plus, le droit constitutionnel de propriété.
(13 décembre 2023, Société Human Immobilier, n° 488749)
232 - Réforme de la dotation d’intercommunalité – Dispositions de nature transitoire – Pérennisation instituant une différence de traitement – Modification de la législation après une décision en ce sens du Conseil constitutionnel - Transmission d’une QPC.
Le Conseil d’État admet le raisonnement de la collectivité requérante selon lequel s'il était loisible au législateur de prévoir, dans le cadre de la réforme de la dotation d'intercommunalité, le maintien à titre transitoire du prélèvement auquel certains établissements publics de coopération intercommunale étaient jusqu'alors soumis, afin de garantir qu'ils continueraient à participer, à hauteur de leur richesse relative constatée en 2018, au redressement des finances publiques, il ne pouvait, sans porter une atteinte caractérisée à l'égalité devant les charges publiques, compte tenu de l'objet de ce prélèvement et sans autre possibilité d'ajustement que celle expressément prévue en cas de changement de périmètre d'un établissement, laisser subsister de façon pérenne une différence de traitement reposant uniquement sur la circonstance que l'établissement a été ou non soumis au prélèvement en 2018.
Le juge relève également que si les dispositions contestées par la présente QPC sont substantiellement identiques à celles déclarées contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel, la modification introduite par la loi de finances pour 2020 se bornant à étendre, dans certaines conditions, le prélèvement en cause aux communes nouvelles, sans modifier le principe d'un prélèvement et sans possibilité, hors cas de changement de périmètre d'un établissement, d'ajustement dans le temps, il ressort de la décision du 15 octobre 2020 que cette déclaration d'inconstitutionnalité et les effets que le Conseil constitutionnel a décidé de lui attacher ne portent que sur la version initiale de l'article 250 de la loi de finances pour 2019 et ne s'étendent pas à sa version immédiatement postérieure. La question n'a donc, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, pas perdu son objet. Il découle en outre des motifs de la décision du 15 octobre 2020 que la communauté de communes Chinon, Vienne et Loire, en soutenant notamment que les dispositions en cause, dans leur version issue de la loi de finances pour 2020, méconnaissent le principe d'égalité devant les charges publiques, soulève une question qui présente un caractère sérieux.
(20 décembre 2023, Communauté de communes Chinon, Vienne et Loire, n° 488692)
(233) V. aussi, à l’inverse, concernant la même requérante que ci-dessus, refusant de transmettre la QPC soulevée par cette même communauté de communes du fait que le législateur a reconduit, à l'identique, chaque année à compter de 2019, le prélèvement opéré en 2018 afin de garantir la participation à ce redressement des établissements qui en étaient redevables à hauteur de leur richesse relative constatée en 2018, tout en prévoyant, à compter de l'année 2021, qu'une baisse des recettes réelles de fonctionnement par habitant du budget principal du pénultième exercice d'un établissement de plus de 5% par rapport à celles prises en compte au jour de la répartition initiale de la minoration induit un ajustement à la baisse de sa participation à l'effort budgétaire de redressement des comptes publics. Ainsi, le législateur a entendu s'assurer que la participation de chaque établissement à l'effort sollicité des établissements publics de coopération intercommunale dans leur ensemble n'excède pas, au titre d'un exercice donné, l'effort qui peut lui être demandé compte tenu de sa richesse relative telle que constatée lors du pénultième exercice. Dès lors, le législateur a retenu des critères objectifs et rationnels au regard de l'objectif d'intérêt général que tous les établissements publics de coopération intercommunale participent, à hauteur de leur richesse relative, à l'effort de redressement des finances publiques, auquel répond le dispositif de participation ainsi institué, qui n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Il n'a, par suite, méconnu ni le principe d'égalité devant la loi, ni le principe d'égalité devant les charges publiques, lesquels n'imposaient pas, contrairement à ce que soutient l'établissement requérant, que le mécanisme d'ajustement en cause tienne compte, en sus des critères de ressources et de population ainsi retenus, des charges incombant aux établissements concernés pour l'exercice des compétences qu'ils exercent : 20 décembre 2023, Communauté de communes Chinon, Vienne et Loire, n° 488696.
234 - Complément de traitement indiciaire versé à certains agents publics – Exclusion de certaines catégories d’agents hospitaliers du bénéfice de ce complément – Transmission d’une QPC.
À l’appui d’un recours en annulation de la décision par laquelle le premier ministre a refusé de modifier le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire à certains agents publics, dans sa version issue du décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022, la fédération requérante a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité.
Celle-ci est fondée sur ce que les dispositions du I de l'article 48 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, dont fait application le décret attaqué, méconnaissent le principe constitutionnel d'égalité en ce qu'elles excluent du bénéfice du complément de traitement indiciaire qu'elles instituent les agents des filières administrative, technique, ouvrière, ainsi que les agents des services hospitaliers qualifiés de la filière soignante des établissements publics sociaux et médico-sociaux autonomes hors EHPAD et appartenant à la fonction publique hospitalière.
Le Conseil d’État juge que cette question présente un caractère sérieux notamment concernant l'atteinte au principe d'égalité devant la loi résultant de l’exclusion de certains personnels hospitaliers du bénéfice du complément de traitement.
La question est donc transmise au Conseil constitutionnel.
(21 décembre 2023, Fédération hospitalière de France (FHF), n° 475351)
235 - Taxe annuelle sur les logements vacants – Art. 232, I, 2° et 1407 ter, I du CGI – Taxe perçue dans les communes touristiques – Absence de charge excessive ou de défaut de critères objectifs et rationnels – Refus de transmission d’une QPC.
Les intéressés entendaient contester la légalité du décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du CGI et soulevaient à l’appui de leur demande une question prioritaire de constitutionnalité.
Celle-ci était d’abord dirigée contre le 2° du I de l’art. 232 du CGI décidant l’application de la taxe annuelle sur les logements vacants : « 2° Dans les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l'habitation autres que ceux affectés à l'habitation principale par rapport au nombre total de logements. »
Celle-ci visait également le I de l’art. 1407 ter du CGI en ce qu’il dispose que : « Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l'article 232, le conseil municipal peut, par une délibération (...), majorer d'un pourcentage compris entre 5% et 60% la part lui revenant de la cotisation de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale due au titre des logements meublés ».
Au soutien de leur QPC les demandeurs se prévalaient de deux exemples arithmétiques montrant que ces dispositions conduiraient à des augmentations de taxes d'habitation de 432 et 760 euros. Ils faisaient aussi valoir, de façon très générale, l'importance de la part relative, dans le produit des taxes locales perçu par les communes touristiques, des impositions acquittées par les propriétaires de résidences secondaires, la contribution de ces propriétaires à la vie de ces communes et aux conditions dans lesquelles certains d'entre eux ont financé l'acquisition de leur bien. Toutefois, ces éléments ne sont pas retenus par le juge pour apprécier la transmissibilité ou non de la QPC dès lors qu’ils ne démontrent pas que le législateur ne se serait pas fondé sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il s'est fixé ou aurait fait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives, en méconnaissance des principes garantis par les art. 6 et 13 de Déclaration de 1789.
La QPC n’est pas transmise, démontrant une fois de plus le peu de cas que les citoyens doivent faire des annonces et promesses des personnes publiques en lesquelles il est pure folie de croire.
(21 décembre 2023, Fédération des associations de résidents des stations de montagne (FARSM) et autres, n° 488601)
236 - Droit de propriété – Rapports locatifs - Notion et régime de « logement décent » - Performance énergétique des appartements loués – Refus de transmission d’une QPC.
Les requérantes soulevaient, à l’appui de leur recours en annulation du décret du 18 août 2023 pris pour l'application de l'art. 6 et de l'art. 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et adaptant les dispositions des contrats types de location de logements à usage de résidence principale, une QPC dirigée contre le 1er alinéa de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi du 23 décembre 1986, dans sa rédaction issue de la loi du 8 novembre 2019, et des 1er et 3ème à 10ème alinéas du même article, dans leur rédaction issue de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
Le Conseil d’État refuse, comme il fallait s’y attendre, la transmission de cette question au Conseil constitutionnel. Il considère que les dispositions en cause ne méconnaissent pas le droit de propriété tel qu’il est protégé par les art. 2 et 17 de la Déclaration de 1789.
Déjà, il faut relever la naïveté de requérants qui semblent croire encore à l’existence, en France, d’un droit de propriété tel que fantasmé, plutôt que « garanti », par les dispositions de la Déclaration précitée telles qu’interprétées depuis près d’un siècle par la jurisprudence.
Ensuite, entonnant un refrain bien connu le juge réitère que la loi n’entraîne aucune privation de propriété, mais croit-il lui-même à la méthode Coué ? Car le droit de propriété n’est que l’ensemble des prérogatives exercées par son titulaire sur la chose, prérogatives qui fondent la relation juridique née de la propriété, telle, ici, la location.
Pourquoi ne pas avoir l’honnêteté d’écrire – ce qui est un vrai truisme aujourd’hui – que l’art. 17 de la Déclaration de 1789 n’a plus cours tout comme n’a plus cours l’esclavage pourtant maintenu (de 1789 à 1793) puis rétabli (à partir de 1802) sous l’empire de l’art. 1er de cette même Déclaration ?
Ayant relevé l’absence de privation de propriété, le juge n’a plus à rechercher « que les limites apportées à son exercice (sont) justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi. » Comme le motif central du dispositif législatif est le désordre climatique progressif qui caractérisera les prochaines décennies, il ne reste plus à vérifier que les atteintes – qui n’affectent pas la propriété, le juge dixit – sont proportionnées à l’objectif poursuivi par le législateur.
Évidemment qu’il en est bien ainsi, d’où cette imparable conclusion : « (…) les limitations apportées à l'exercice du droit de propriété par les dispositions contestées trouvent leur justification dans la poursuite d'objectifs à valeur constitutionnelle et n'apparaissent pas, eu égard à leur portée et aux modalités de leur mise en œuvre, disproportionnées au regard des objectifs poursuivis. »
(21 décembre 2023, Union des syndicats de l'immobilier (UNIS) et l'Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI), n° 488900)
237 - Projet d’aménagement – Prescription de fouille d’archéologie préventive – Mise à la charge exclusive de l’aménageur du coût des opérations de fouilles - Absence d’atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques – Refus de transmission d’une QPC.
La requérante soulevait une question prioritaire de constitutionnalité à l’encontre de dispositions du code du patrimoine (en particulier les articles art. L. 522-2, L. 523-9, L. 524-14) en ce qu’elles portent atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques dès lors qu’elles mettent à la charge exclusive de l'aménageur le coût des opérations de fouilles d'archéologie préventive sans prévoir de dispositif de soutien financier suffisant, alors que ce coût peut être élevé et extrêmement variable selon les situations.
Le moyen dirigé contre le premier de ces articles est rejeté, le Conseil constitutionnel l’ayant déclaré conforme à la Constitution par une décision rendue en 2003 et aucun changement n’étant survenu depuis dans les circonstances de droit ou de fait qui justifierait une nouvelle saisine de celui-ci.
Ensuite, l'obligation pour la personne projetant d'exécuter les travaux ayant donné lieu à une prescription de fouilles d'archéologie préventive de réaliser à ses frais les opérations correspondantes résulte des dispositions de l'art. L. 523-8 du code du patrimoine, qui ne font pas l'objet de la présente question prioritaire de constitutionnalité et qui, au reste, sont issues de l'art. 5 de la loi du 17 janvier 2001 dans sa rédaction résultant de l'art. 6 de la loi du 1er août 2003, lequel a été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel susmentionnée.
Également ce coût ne pèse que sur les aménageurs qui ne renoncent pas à réaliser les aménagements qu’ils avaient prévus (quelle magnanimité !), de plus, ces frais peuvent être réduits en mettant en concurrence les opérateurs de fouilles.
Enfin, si la réalisation des fouilles et leur financement mettent en péril l’équilibre de l’opération d’aménagement, il est possible que ces prescriptions de fouilles soient prises en charge par l'État dans les cas énumérés et selon les modalités définies au dernier alinéa de l’art. L. 524-14 du code précité et peuvent, dans les autres cas, donner lieu au versement de subventions du Fonds national pour l'archéologie préventive, qui doivent viser à « faciliter la conciliation entre la préservation du patrimoine archéologique et le développement des territoires, en particulier ruraux ».
On regrettera le réalisme assez faible d’une analyse qui pourrait ne pas passer le test de conformité à la Convention EDH.
(29 décembre 2023, Commune de Grandvillars, n° 488870)
Responsabilité
238 - Responsabilité hospitalière – Saisine du juge administratif en vue d’une désignation d’expert puis de la commission régionale d’indemnisation de conciliation et d’indemnisation (CRCI) – Incompétence déclarée de cette commission – Désistement d’instance – Nouvelle saisine du juge en vue d’une désignation d’expert – Intervention de la caisse d’assurance maladie – Annulation partielle de l’arrêt d’appel et confirmation du jugement.
Les faits et la procédure sont complexes en raison des multiples options de procédure successives que l’intéressée a cru devoir suivre.
Reprochant les conditions de sa prise en charge dans un centre hospitalier, une patiente a demandé réparation des préjudices qui en auraient résulté. Cela lui a été refusé par une décision expresse notifiée le 29 septembre 2019 par le groupe hospitalier auquel le centre appartient. Elle a alors saisi le juge administratif d’un recours à fins indemnitaires, la CPAM, appelée en la cause, ayant demandé à être remboursée de ses débours. Parallèlement, la requérante a saisi d'une demande d'indemnisation amiable la commission régionale de conciliation et d'indemnisation, laquelle s’est déclarée incompétente. Elle s’est, ensuite, désistée de l’instance introduite devant le tribunal administratif. Ce dernier a, à la fois, donné acte de ce désistement et rejeté les conclusions de la CPAM.
Deux ans plus tard, l’intéressée a à nouveau saisi le juge administratif des référés, cette fois d’une demande de désignation d’expert, demande rejetée. Sur appel de la demanderesse, une ordonnance d’appel a annulé celle rendue en première instance et prescrit l’expertise demandée. Le groupe hospitalier se pourvoit en cassation de cette ordonnance.
Le Conseil d’État examine l’ordonnance attaquée en ses deux chefs de décisions.
D’abord, l’ordonnance prescrit une expertise relative à une éventuelle action de la patiente tendant à l'engagement de la responsabilité pour faute du centre hospitalier. Sur ce point est relevée l’erreur de droit commise par l’auteur de l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a estimé que la saisine de la CRCI par une personne qui avait déjà saisi le juge administratif d’une identique demande de réparation avait pour effet de prolonger le délai de recours contentieux ou de faire naître un nouveau délai au terme duquel le juge pourrait être saisi de la même demande. Ceci ne se produit que lorsque la saisine du juge est postérieure à la décision de la CRCI, car en ce cas le délai imparti à la personne ayant saisi la commission pour exercer un recours contentieux contre cette décision se trouve suspendu jusqu'au terme de cette procédure.
Ensuite, l’ordonnance a prescrit une expertise relative à une éventuelle action de la patiente tendant à l'engagement de la responsabilité de l'établissement au titre des dommages résultant d'un produit défectueux, à savoir l’utilisation de sondes d'intubation défectueuses. On sait que l’art. L. 1142-1 du code de la santé publique institue en ce cas un régime de responsabilité sans faute à prouver.
Sur ce second point, il est relevé en premier lieu, que la juridiction d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que le désistement de la requête initialement formée devant le tribunal administratif, tendant à l'engagement de la responsabilité pour faute de l'établissement, dont le tribunal lui a donné acte, avait le caractère d'un désistement d'instance et ne faisait donc pas obstacle à l'exercice d'une nouvelle action visant à obtenir réparation de ses préjudices sur le fondement du régime de responsabilité sans faute, les deux régimes, pour faute et sans faute, constituant des causes juridiques distinctes.
Il est aussi relevé en second lieu, que la juridiction d’appel a cependant commis une erreur de droit en tant qu'elle a ordonné une expertise en rapport avec une éventuelle action de la demanderesse tendant à l'engagement de la responsabilité sans faute du centre hospitalier. En effet, si le jugement du tribunal administratif a rejeté les conclusions présentées devant lui par la CPAM, alors même qu'un tel jugement doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement statué sur les droits de la caisse au titre de l'engagement de la responsabilité sans faute de l'établissement hospitalier, il ne saurait faire obstacle, en l'absence d'identité d'objet et de parties entre les deux instances, à ce que la demanderesse puisse utilement demander l'engagement de la responsabilité sans faute de l'établissement hospitalier au titre des dispositions du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.
Enfin, réglant l’affaire au titre de l’action en référé, le juge retient que le délai dont disposait la requérante pour agir contre le groupe hospitalier sur le fondement de la responsabilité pour faute étant expiré, ses conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne une expertise en rapport avec une éventuelle action recherchant la responsabilité pour faute de l'établissement ne peuvent qu'être rejetées.
La solution ne nous paraît pas d’une grande clarté.
(01 décembre 2023, Groupe hospitalier de la Haute-Saône, n° 471514)
239 - Responsabilité pour faute – Scolarisation d’enfants à besoins particuliers – Refus puis scolarisation dans un local non scolaire – Demande d’indemnisation non chiffrée dans la demande préalable – Validité – Annulation et rejet.
Ceci ne se passe pas dans un roman d’Eugène Sue ni au XIXème siècle mais ces jours-ci en banlieue parisienne, à Ris-Orangis…
Le maire de la commune, après avoir refusé de scolariser douze enfants de nationalité roumaine et d'origine rom, âgés de cinq à douze ans, dont les deux enfants des requérants, a ensuite décidé de les placer dans un local attenant à un gymnase municipal, aménagé en salle de classe au moyen d'équipements sommaires, hors de tout établissement scolaire et à l'écart des autres enfants scolarisés de la commune, alors que des places étaient disponibles dans des écoles de la commune, les privant ainsi en particulier de l'accès au service de restauration scolaire et aux activités complémentaires ou périscolaires organisées au sein des écoles.
Les parents ayant obtenu condamnation de la commune à réparer les préjudices causés par ce comportement, la commune s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’État. Celui-ci, en dépit d’une annulation du jugement contesté pour des raisons particulières, en a repris les motifs (méconnaissance du principe d'égalité de traitement des usagers du service public, quelle que soit leur origine) ainsi que les chefs et montants de condamnation avec intérêts et capitalisation.
(08 décembre 2023, Mme G. et M. E., n° 438289)
(240) V. aussi, identique au précédent avec rappel qu’un requérant peut se borner à demander à une collectivité publique ou à l'administration réparation d'un préjudice qu'il estime avoir subi pour ne chiffrer ses prétentions et ne préciser les chefs de préjudice qu'il invoque que devant le juge administratif ; sur le fond, même comportement affligeant et même réponse vigoureuse du juge de cassation : 08 décembre 2023, Mme et M. D. en leur propre nom et en celui de leurs enfants mineurs, n° 438287.
(241) V. également, identique : 08 décembre 2023, Mme D. et M. J. en leur propre nom et en celui de leurs enfants mineurs, n° 438288.
(242) V. encore, identique : 08 décembre 2023, M. et Mme B. en leur propre nom et en celui de leurs enfants mineurs, n° 438290.
(243) V. aussi, comme dans l’affaire n° 438289 ci-dessus, jugeant que le maire d’une commune, lorsqu’il dresse, en application des art. L. 131-1, L. 131-5 et L.131-6 du code de l'éducation, la liste des enfants résidant sur le territoire de sa commune qui sont soumis à l'obligation scolaire, agit au nom de l'État (19 décembre 2018, Commune de Ris-Orangis, n° 408710) et qu’en revanche, il agit au nom de la commune lorsqu'il décide de l'inscription d'un enfant dans une école de la commune en fonction de la sectorisation définie par délibération du conseil municipal et délivre le certificat d'inscription qui indique l'école que l'enfant doit fréquenter. Les conséquences dommageables des décisions prises à ce double titre engagent les responsabilités respectives de l’État et de la commune : 08 décembre 2023, M. D. et autres, n° 441979.
244 - Suicide d’un détenu – Responsabilité fautive de principe de l’État – Conditions – Erreur de droit – Annulation sans renvoi (art. L. 821-2 CJA) et condamnation de l’État à réparer.
En principe, le décès consécutif au suicide d’un détenu engage la responsabilité pour faute de l’État à condition que, compte tenu des informations à sa disposition : existence chez le détenu de troubles mentaux, de tentatives de suicide ou d'actes d'auto-agression antérieurs, de menaces suicidaires, de signes de détresse physique ou psychologique, l’administration pénitentiaire n’ait pas pris les mesures raisonnablement attendues d’elle.
Dans le cas présent, les juges du fond avaient rejeté les actions en réparation du préjudice moral formées par des membres de la famille du détenu au motif que la lettre qu’il avait rédigée le jour même de sa tentative, annonçant son passage à l’acte, n’avait été trouvée qu’après son décès par pendaison. Le juge de cassation relève dans ce jugement et dans cette ordonnance une erreur de droit dès lors que la lettre évoquait une précédente tentative de suicide à la prison où il avait été antérieurement incarcéré, ce que l’administration pénitentiaire ne pouvait ignorer.
Dès lors est établie une faute par absence de mesures adéquates destinées à prévenir ce comportement.
Après annulation de l’ordonnance attaquée, le juge de cassation statue au fond, donc sans renvoi.
(18 décembre 2023, Mme K. et autres, n° 457847)
245 - Délai raisonnable de jugement – Invocation d’un préjudice moral du fait de son dépassement – Décomposition de la durée entre les différentes procédures – Absence de méconnaissance du délai raisonnable et de droit à réparation du préjudice moral – Rejet.
Le demandeur soutient que la durée de la procédure, à compter de sa première demande au service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse, le 14 mars 2019, de lui communiquer divers avis en matière d'urbanisme sur le territoire de la commune de Blauvac et jusqu’à la communication des avis demandés, le 14 février 2023, soit près de quatre ans plus tard, sans que l'affaire ait présenté de complexité, a excédé le délai raisonnable de jugement et lui a causé un préjudice moral.
Pour rejeter cette demande, le Conseil d’État relève qu’outre le déroulement de la procédure née d’un refus de communication de documents administratifs, le requérant a saisi la CADA, qu’il a introduit un recours en interprétation d’un jugement à raison de son ambiguïté qui soulevait une question complexe, puis qu’il s’est désisté de cette dernière demande, de sorte que chaque procédure a eu une durée raisonnable et que, dans son ensemble, l’enchaînement procédural n’a pas, lui-même, eu une durée excessive. D’où résulte l‘absence de préjudice moral de ce fait et le rejet de la demande d’indemnisation.
(20 décembre 2023, M. B., n° 472425)
(246) V. aussi, admettant que la méconnaissance du droit de la requérante à un délai raisonnable de jugement de son appel, lui a causé un préjudice moral consistant en des désagréments qui vont au-delà des préoccupations habituellement causées par un procès et allouant à ce titre une indemnité de mille euros, tous intérêts compris, ainsi que l'avait d'ailleurs proposé le garde des sceaux, ministre de la justice, en réponse à la demande préalable de la requérante : 28 décembre 2023, Mme B., n° 470222.
(247) V., à l’inverse, estimant que n’existe pas en l’espèce d’atteinte au droit à un délai raisonnable de jugement : 28 décembre 2023, Mme A., n° 472122.
248 - Ouvrier de l’État - Exposition à l’amiante – Point de départ du calcul de la prescription quadriennale – Acte interruptif de la prescription – Cas d’une plainte pénale sauf si elle n’est pas formée par la victime de l’exposition à l’amiante – Rejet.
Le décret du 21 décembre 2001 a attribué une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, à raison de leur exposition à l’amiante, à certains ouvriers de l'État relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État.
Le requérant, chaudronnier-tuyauteur aux constructions navales de Toulon, conteste en cassation l’ordonnance rejetant son appel contre le jugement ayant rejeté pour cause de prescription sa demande d’indemnisation en réparation du préjudice d’anxiété consécutif à la conscience des effets de cette exposition aux poussières d’amiante.
Le Conseil d’État réitère ici sa jurisprudence selon laquelle le point de départ du délai de prescription quadriennale est la date de publication de l'arrêté qui inscrit l'établissement en cause, pour une période au cours de laquelle l'intéressé y a travaillé, sur la liste établie par arrêté interministériel. Or ici le délai quadriennal était expiré à la date de saisine de la juridiction administrative.
Toutefois, il existe des causes interruptives du cours de la prescription, ainsi du dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile ou du fait de se porter partie civile dans une instruction pénale déjà ouverte. C’est ce qu’invoquait le requérant.
À tort, indique le Conseil d’État car si le dépôt par un ouvrier de l'État exposé aux poussières d'amiante d'une plainte avec constitution de partie civile ou le fait de se porter partie civile constitue bien un recours relatif au fait générateur de la créance que son auteur détient sur la collectivité et interrompt par suite le délai de prescription de cette créance au profit de cet auteur, cette interruption ne saurait bénéficier à d'autres ouvriers de l'État exposés aux poussières d'amiante alors même qu'ils auraient travaillé dans les mêmes établissements ou parties d'établissements que l'auteur de la plainte, l'action en cause ne pouvant être regardée comme relative au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de leur propre créance.
(22 décembre 2023, M. B. n° 474885)
249 - Décès du conjoint – Évaluation du préjudice économique subi par le conjoint survivant – Prise en compte de la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien ainsi que de la part desdits revenus affectés à l’entretien de la famille – Erreur de droit – Annulation.
En principe, le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte de la partie des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien, compte tenu, le cas échéant, de ses propres revenus et déduction faite des prestations reçues en compensation. Ce préjudice est établi par référence à un pourcentage des revenus de la victime affecté à l'entretien de la famille.
Est donc cassé pour erreur de droit, en tant qu'il statue sur les pertes de revenus du demandeur, l’arrêt d’une cour administrative d’appel qui inclut parmi les revenus effectivement perçus par le demandeur la rente « Assurance vieillesse et survivants / Assurance invalidité » que celui-ci percevait en Suisse depuis le 1er juin 2014, sans l'inclure aussi dans le calcul des revenus dont le foyer aurait normalement bénéficié pendant la période en litige, alors que cette rente, qui était servie au demandeur en considération de ses droits propres et lui était acquise en toute hypothèse, devait être en prise en compte dans le calcul de ces derniers revenus.
(27 décembre 2023, M. B., n° 456128)
250 - Illégalité fautive de décisions disciplinaires d’un conseil départemental de l’ordre des médecins – Exercice du pouvoir juridictionnel au nom de l’État – Responsabilité exclusive de l’État – Rejet.
La décision par laquelle une autorité ordinale décide de traduire un praticien devant l'instance disciplinaire compétente n'étant pas détachable de la procédure juridictionnelle ainsi engagée, les conclusions à fin de dommages et intérêts, y compris si elles sont présentées par des tiers, à raison de l'illégalité fautive reprochée aux poursuites disciplinaires à l'origine de cette procédure doivent être regardées comme tendant à la réparation d'un dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Il s’ensuit qu’en l’espèce seule la responsabilité de l'État pouvait être engagée, le cas échéant, à l'égard de la société Optical Center du fait des illégalités fautives qu'aurait commises le conseil départemental de l'ordre des médecins du Rhône en décidant d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre d'un praticien partenaire de la société et que, par suite, les conclusions indemnitaires présentées par celle-ci tendant à ce que le conseil départemental de l'ordre des médecins du Rhône soit condamné à ce titre ne pouvaient, dès lors qu'elles étaient mal dirigées, qu'être rejetées.
(29 décembre 2023, Société Optical Center, n° 455074)
V. pour un autre aspect de l’affaire, le n° 227
251 - Responsabilité contractuelle - Convention de prestation de services entre un établissement public maritime et une société privée – Portée et champ d’application de la convention - Interprétation des stipulations de la convention – Commune intention des parties – Rejet.
(22 décembre 2023, Grand port maritime de Marseille, n° 472006)
V. n° 31
Santé publique - Santé - Droit du médicament et des dispositifs médicaux – Recherche médicale
252 - Informations couvertes par le secret médical – Obligation de transmission, à certaines conditions, aux services de renseignements – Absence d’opposabilité du secret – Rejet.
L’instance ordinale demandait l’annulation de la circulaire primo-ministérielle du 28 mars 2022 relative aux dispositions de l'art. L. 863-2 du code de la sécurité intérieure. Selon cet article, applicable aux établissements publics de santé et aux établissements privés de santé en tant qu'ils sont chargés d'une mission de service public, les personnels de ces établissements qui détiennent des informations protégées au titre du secret médical peuvent légalement les transmettre aux services de renseignement qui en font la demande, par dérogation aux dispositions de l'art. L. 1110-4 du code de la santé publique instituant un secret lié au respect de la vie privée sauf dérogation légale expresse.
Le Conseil d’État, dans une décision décevante, rejette le recours.
Auparavant, il faut rappeler l’avertissement de Montesquieu selon lequel « C'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser : il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites (…) » (De l’esprit des lois, Livre XI, chap. IV). C’est une présomption de suspicion générale qui pèse sur les détenteurs du pouvoir non une présomption d’innocence, ce que traduit au reste parfaitement la séparation des pouvoirs. Or la source principale de la puissance est, aujourd’hui plus que jamais, l’information, d’autant que sa connaissance et son extension sont désormais, via les technologies télématiques, immenses. Et, naturellement, c’est l’occasion qui fait le larron : on peine à imaginer l’existence de cet être vertueux qui, détenteur d’une masse d’informations, avec une capacité à peu près infinie de stockage, serait capable d’engranger tout cela avec l’intention de ne surtout pas s’en servir.
On est déçu de voir ici le juge faire litière des moyens soulevés par l’organisation requérante.
Le juge répond d’abord à l’ordre des médecins pour justifier son rejet sur ce point, que les dispositions attaquées n'ont ni pour objet, ni pour effet d'autoriser les personnels des établissements susvisés, parce que précisément ils sont tenus par le secret médical, à fournir de telles informations au directeur de l'établissement ou à tout autre membre du personnel de celui-ci, en-dehors des cas prévus par la loi, afin qu'il les transmette lui-même au service de renseignement demandeur. On a envie de dire « Et alors ? Cela change quoi ?»
Ajoutant la complexité à la perplexité, le juge indique qu’il appartient en revanche au directeur de l'établissement, au titre de ses pouvoirs d'organisation du service, de veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises pour assurer le traitement des demandes émanant des services de renseignement, dans le respect du secret médical au sein de l'établissement. En somme, à la différence des femmes s’agissant de la succession au trône de France sous l’Ancien régime, le directeur peut parfaitement « servir de pont et de planche »…
Ensuite, il est jugé que si la demande formulée par les services de renseignement peut prendre la forme d'une demande « ponctuelle et spécifique » ou celle d'une « demande-cadre aux termes plus génériques », la circulaire attaquée n'a pas pour objet, et n'aurait pu légalement avoir pour effet, d'autoriser les services de renseignement à demander la transmission d'informations qui ne seraient pas strictement nécessaires à l'accomplissement des missions du service et susceptibles de concourir à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation. Il eût été plus conforme au respect des droits d’exiger de ces services la démonstration préalable de cette stricte adéquation de la demande aux besoins du renseignement. Surtout, c’est une vraie mascarade de prétendre qu’une « demande-cadre aux termes plus génériques » pourrait à tous les coups satisfaire à l’exigence, alors qu’elle est générale et abstraite, d’être « strictement nécessaire à l’accomplissement des missions » du service de renseignements. Cette affirmation fait fi de l’exigence d’examen particulier des circonstances surtout avant de porter atteinte à un élément aussi fondamental de la liberté et de la dignité humaines.
Également, on demeure très étonné de lire sous la plume du juge que « (…) l'art. L. 863-2 du code de la sécurité intérieure ne crée pas d'obligation de transmission d'informations à la charge des autorités administratives saisies, mais se borne à délier ces dernières des secrets protégés par la loi pour les besoins d'une telle transmission. Ces secrets, notamment le secret médical, ne peuvent plus, en conséquence, être légalement opposés aux services de renseignement par les administrations saisies. En invitant ces dernières à répondre aux demandes qui leur sont adressées dans un délai raisonnable et à préciser les raisons pour lesquelles elles ne seraient pas en mesure, le cas échéant, de transmettre les informations demandées, la circulaire attaquée n'a pas instauré d'obligation de transmission et n'a pas méconnu les principes et règles (concernant le secret médical, le droit au respect de la vie privée et le « principe de l'indépendance professionnelle du médecin »). » Qui peut ne pas apercevoir dans cette « motivation » ( ?) une contradiction dans les termes ?
Enfin, se pose ici, comme en toute matière affectée par son quadrillage informatique, la question de la réalité de la destruction des données recueillies lorsqu’elles ne sont plus nécessaires sans que ne soit instaurée une obligation de contrôle de cette destruction par celui qui a fourni l’information originaire et, surtout, car il n’y a jamais d’innocence là-dedans, sans que l’on puisse être assuré que l’information prétendument détruite n’a pas, auparavant, transité vers d’autres supports de stockage … Ni vu ni connu.
(06 décembre 2023, Conseil national de l’ordre des médecins, n° 464480)
253 - Épandage de produits phytosanitaires à proximité de zones d’habitation ou de travail – Intervention d’une décision du Conseil d’État – Décret et arrêtés pris pour l’exécution de cette décision – Demande d’annulation – Rejet.
Par une décision du 26 juillet 2021, le Conseil d'État avait annulé partiellement, en premier lieu, l'article 1er du décret du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d'habitation, relatif aux chartes d'engagements des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques et, en second lieu, l'arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques en tant, notamment, d'une part, qu'il prévoit des distances de sécurité insuffisantes pour les produits classés comme suspectés d'être cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR 2) et, d'autre part, qu'il ne prévoit pas de dispositions destinées à protéger les personnes travaillant à proximité des zones d'utilisation des produits phytopharmaceutiques, et a enjoint au premier ministre et aux ministres concernés de prendre les mesures réglementaires qu'impliquaient les annulations prononcées par sa décision dans un délai de six mois à compter de sa notification.
C’est pour l’exécution de cette décision que sont intervenus le décret du 25 janvier 2022 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d'habitation et les arrêtés du 25 janvier 2022 et du 14 février 2023 relatifs aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et modifiant l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'art. L. 253-1 du code rural.
Les divers requérants demandent l’annulation, tantôt séparée tantôt conjointe, de ce décret et de ces deux arrêtés.
Le recours est rejeté.
D’abord, n’est retenu aucun des moyens de légalité externe dirigés tant contre le décret et l’arrêté de 2022 à la fois ou seulement contre ce dernier.
Au premier titre, il est jugé que la durée de la consultation du public (21 jours) a été suffisante, que la note de présentation de la consultation au public apporte des précisions suffisantes sur les projets de décision en cause et, enfin, que n’affecte pas la juridicité des décret et arrêté en cause la circonstance, selon les demandeurs, qu'il n'aurait été tiré aucune conséquence des observations formulées par le public à l'occasion de cette consultation.
Au second titre, il est rappelé que les modifications du projet postérieures à la consultation du public ne conduisent à organiser une nouvelle consultation que dans le cas où elles auraient pour effet de dénaturer le projet tel que soumis primitivement à la consultation.
Ensuite, sont rejetés les moyens de l’égalité interne développés à l’appui des requêtes.
Le décret et l’arrêté de 2022 ne sauraient être argués d’erreur manifeste d’appréciation alors que les précisions s’y rapportant se trouvent dans l’arrêté de 2023.
Il ne saurait non plus être soutenu, cette fois à l’encontre du seul décret de 2022, qu’il serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation pour n’avoir pas prévu de dispositif de contrôle, ni de sanction en cas de non-respect des engagements contenus dans les chartes d’engagements alors que toute utilisation des produits phytopharmaceutiques qui méconnaîtrait les conditions d'utilisation prévues par les chartes d'engagements expose le contrevenant aux sanctions prévues à l'art. L. 253-17 du code rural.
S’agissant à la fois des deux arrêtés de 2022 et de 2023, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en prévoyant que les mesures de protection prévues en cas de traitement avec un produit phytopharmaceutique à proximité des zones attenantes aux bâtiments habités sont étendues en cas de traitement avec un tel produit à proximité des lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière, les auteurs de ces arrêtés auraient méconnu l'autorité de la chose jugée par la décision du 26 juillet 2021 du Conseil d'État, les règles de protection de la santé des personnes issues du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou le principe d'égalité des travailleurs au regard de leur droit à protection.
Ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que le pouvoir réglementaire n'aurait pas défini avec suffisamment de précision les lieux auxquels s'applique l'obligation de respecter une distance de sécurité alors que celle-ci relève soit de l'autorisation de mise sur le marché, soit des dispositions de l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural.
(04 décembre 2023, Collectif des maires anti-pesticides et association Agir pour l'environnement, n° 460892 ; M. D. et autres, n° 461521 ; Association des Amis de la Terre en Haute-Savoie, n° 462555 ; M. D., n° 474338)
(254) V. aussi, jugeant qu’a bien été exécutée l’injonction par le Conseil d’État, dans sa décision du 26 juillet 2021, aux ministres concernés de prendre les mesures réglementaires prévoyant des distances de sécurité suffisantes pour les produits classés CMR 2 dont l'autorisation de mise sur le marché ne prévoit aucune distance de sécurité spécifique et par sa décision du 22 décembre 2022 impartissant un délai de deux mois – expirant donc le 22 février 2023 - sous astreinte de 500 euros par jour de retard. La circonstance d’un retard de 42 jours pour la publication de l’instruction technique n’empêche pas d’estimer acquise cette exécution surtout que la modification réglementaire a, elle, été publiée au Journal officiel dès le 21 mars 2023 : 04 décembre 2023, Association Générations futures et autres, n° 462352.
255 - Objectif de dépenses d’assurance maladie – Activité de psychiatrie – Fixation du montant alloué – Détermination des différentes dotations entre lesquelles est réparti ce montant – Allégations d’illégalités diverses – Rejet.
Le Conseil d’État rejette le recours dirigé contre la décision par laquelle la première ministre a implicitement rejeté la demande de la fédération requérante tendant à l'abrogation du décret n° 2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des activités de psychiatrie.
Tout d’abord, sont sans objet les conclusions de la fédération requérante dirigées contre le refus d'abroger les dispositions de l'art. 2 du décret attaqué, dès lors qu'elles ont cessé de recevoir application.
Ensuite, il ne saurait être soutenu, au moyen d’une QPC, que les art. L. 162-22-18 et L. 162-22-19 du code de la sécurité sociale, bases légales du décret attaqué, sont contraires à la liberté d'entreprendre, à la liberté contractuelle et à l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé, qu’elles sont entachés d'incompétence négative et portent atteinte à la garantie des droits prévue par l'art. 16 de la Déclaration de 1789. En effet, l'instauration d'un objectif de dépenses d'assurance maladie afférent aux activités de psychiatrie des établissements de santé constitué en dotations a notamment pour but d'assurer une meilleure répartition sur le territoire du financement de ces dépenses entre l'ensemble des établissements exerçant ces activités, en fonction des besoins de la population, tout en maîtrisant l'évolution de son coût pour la sécurité sociale. Elle met ainsi en œuvre les exigences de valeur constitutionnelle qui s'attachent tant à l'équilibre financier de la sécurité sociale qu'à la protection de la santé, en concourant, contrairement à ce qui est soutenu, à un meilleur accès aux soins. Il suit de là qu’en fixant le principe d'un tel mode de financement de ces activités, commun aux différents établissements de santé, le législateur n'a pas porté une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d'entreprendre ou à la liberté contractuelle, qu'il a conciliées de manière équilibrée avec les exigences précitées.
Pas davantage ne saurait venir au soutien de cette QPC le moyen qua été renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de fixer les principaux critères d'attribution des dotations dont est constitué l'objectif de dépenses d'assurance maladie afférent aux activités de psychiatrie car la détermination des modalités du financement des activités de psychiatrie ne relève pas des principes fondamentaux de la sécurité sociale qu'il incombe au législateur de déterminer en vertu de l'art. 34 de la Constitution.
Enfin, ne sauraient prospérer les moyens d’incompétence avancés dès lors que le premier ministre détient le pouvoir réglementaire en vertu de l’art. 21 de la Constitution et qu’il peut déléguer le pouvoir réglementaire aux ministres.
(14 décembre 2023, Fédération de l'hospitalisation privée - Psychiatrie, n° 468139)
(256) V. aussi, rejetant le recours dirigé contre la décision par laquelle la première ministre a implicitement rejeté sa demande d'abrogation du décret n° 2021-1855 du 28 décembre 2021 relatif à la tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés : 14 décembre 2023, Fédération de l'hospitalisation privée - Psychiatrie, n° 468140 ; Fédération de l'hospitalisation privée - Soins de suite et de réadaptation, n° 471006.
(257) V. encore, rejetant le recours en annulation du décret n° 2022-1775 du 31 décembre 2022 modifiant certaines dispositions relatives au financement des établissements de santé en tant qu'il modifie les dispositions du décret n° 2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des activités de psychiatrie : 14 décembre 2023, Fédération de l'hospitalisation privée - Psychiatrie, n° 475556.
(258) V. également, voisin, rejetant le recours en annulation de l'arrêté du 31 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif aux modalités de calcul, de versement et de régularisation de l'acompte, de la dotation provisionnelle et du montant complémentaire prévus aux I et II de l'art. 2 du décret n° 2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des activités de psychiatrie : 14 décembre 2023, Fédération de l'hospitalisation privée - Psychiatrie, n° 475567.
(259) V. enfin, rejetant le recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du 31 décembre 2022 relatif au financement des établissements de santé exerçant des activités de soins mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale : 14 décembre 2023, Fédération de l'hospitalisation privée - Psychiatrie, n° 475568.
260 - Code de la route - Dépistage de substances stupéfiantes – Demande d’abrogation de l’arrêté fixant les modalités de dépistage de substances stupéfiantes – Rejet.
L’organisation requérante a demandé l’annulation des décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par divers ministres sur ses demandes tendant à l'abrogation de l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants et des analyses et examens prévus par le code de la route ; elle a également demandé qu’injonction soit faite au pouvoir réglementaire, sous quinze jours et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, d'abroger l'arrêté contesté et de fixer la limite de détection du cannabis dans le sang à un taux qui ne soit pas inférieur à 3 ng/ml de delta-9 tétrahydrocannabinol (THC) et de fixer un taux équivalent pour les analyses salivaires.
Le recours est bien évidemment rejeté.
D’abord est rejetée l’exception d’illégalité tirée de ce que l’arrêté du 22 février 1990 serait illégal en ce qu'il classe le cannabis comme stupéfiant sans opérer de distinction en fonction de la teneur en THC de ses différentes variétés car une telle argumentation est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige du 13 décembre 2016 dès lors que celui-ci, au nombre des substances dont il prévoit la recherche, ne mentionne pas le cannabis mais uniquement le THC, d'ailleurs également mentionné par l'arrêté du 22 février 1990, dont il n'est pas contesté qu'il relève bien des substances stupéfiantes dont l'usage est visé par l'art. L. 235-2 du code de la route.
Ensuite, il résulte des dispositions du I de l’art. L. 235-1 et de l’art. L. 235-2 du code de la route, de celles des art. R. 235-3 à R. 235-6 inclus de ce code et l’arrêté du 13 décembre 2016, que les seuils fixés par ce dernier pour la mise en œuvre des épreuves de dépistage et de vérification prévues par les dispositions de l'art. L. 235-2 du code de la route ne constituent pas des seuils d'incrimination pénale mais des seuils de détection assurant que les tests salivaires, urinaires ou sanguins mis en œuvre permettent de détecter et de vérifier, notamment, une présence de THC, substance dont le classement comme stupéfiant n'est pas contesté. Il n’est pas soutenu que ces seuils auraient été fixés à un niveau tel qu'ils ne permettraient pas de répondre à une telle finalité légale. La circonstance alléguée que ces seuils puissent être atteints en raison de la seule consommation de certains dérivés du cannabis autorisés à la commercialisation, dont la teneur en THC n'est pas supérieure à 0,30 %, est dépourvue d'incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, dès lors que le THC est une substance classée elle-même comme stupéfiant, et que l'autorisation de commercialisation des produits en cause est sans incidence sur l'incrimination de conduite après usage de stupéfiants, qui est constituée s'il est établi que l'intéressé a conduit un véhicule après avoir fait usage d'une substance classée comme telle, quelle que soit la quantité absorbée. Les moyens critiquant le niveau auquel l'arrêté contesté fixe les seuils de dépistage et de vérification du THC ne peuvent dès lors qu'être écartés.
(21 décembre 2023, Association National organisation for the reform of marijuana laws France (NORML France), n° 470132)
(261) V. aussi, sur le même sujet, à propos de la nature et de la portée de la dépêche du garde des sceaux du 31 août 2020 relative à la mise en œuvre de la forfaitisation du délit prévu à l'art. L. 3421-1 du code de la santé publique, le rejet de la requête : 21 décembre 2023, Association National organisation for the reform of marijuana laws France (NORML France), n° 470350.
(262) V. également, rejetant, par les mêmes motifs qu’aux décisions précédentes, le recours dirigé contre les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par divers ministres sur une demande tendant à la modification de l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants et des analyses et examens prévus par le code de la route, tendant à voir enjoindre au pouvoir réglementaire d'abroger ou de modifier l'arrêté attaqué et subsidiairement à saisir la CJUE d'une question préjudicielle sur la conformité au droit de l'Union européenne de l'incrimination de la conduite d'un véhicule après avoir fait usage de produits à base de cannabidiol (CBD), comportant des traces de 9-tétrahydrocannabinol (THC) inférieures à 0,3%, dont la commercialisation et la consommation est par ailleurs autorisée : 21 décembre 2023, Union des professionnels du CBD, n° 473466.
263 - Recherche sur les embryons humains – Importation de cellules souches embryonnaires – Obligation d’indiquer l’adresse du fournisseur – Absence – Erreur de droit – Annulation avec renvoi.
L'Agence de la biomédecine a délivré à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM, UMR 1190) une autorisation d'importation d'une lignée de cellules embryonnaires à des fins de recherche en provenance du WiCell Research Institute, localisé aux États-Unis.
La fondation Jérôme Lejeune a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de cette autorisation ; sa requête a été rejetée par le tribunal administratif. Sur appel de cette dernière, la cour administrative d’appel a annulé le jugement du tribunal administratif ainsi que l'autorisation en litige.
L'Agence de la biomédecine se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour.
Le code de la santé publique prévoit que la décision du directeur général de l'Agence de la biomédecine autorisant l'importation de cellules souches embryonnaires humaines doit comporter l'adresse de l'organisme étranger fournisseur de ces cellules. Cette mention faisait défaut en l’espèce et la cour a relevé que l’autorisation litigieuse, qui ne comportait que l’indication de l’État dans lequel est situé le fournisseur, ne satisfaisait pas aux exigences légales et réglementaires. D’où l’annulation qu’elle a prononcée.
Le Conseil d’État est à la cassation car, selon lui, la cour devait rechercher, comme l’y invitait la défenderesse, si la notoriété de cet organisme permettait en l'espèce, en dépit de l'absence de mention de son adresse, une telle identification. Et voilà les cours appelées à jouer les commis voyageurs de la notoriété laborantine…
(29 décembre 2023, Agence de la biomédecine, n° 467400)
264 - Audioprothésistes – Convention nationale avec la sécurité sociale – Conditions d’exercice de cette activité professionnelle – Rejet.
Étaient demandées l’annulation ou, subsidiairement, l’abrogation de l'arrêté du 24 juin 2022 portant extension d'application de la convention nationale organisant les rapports entre les audioprothésistes délivrant des produits et prestations inscrits au chapitre 3 du titre II de la liste prévue à l'art. L. 165-1 du code de la sécurité sociale et l'assurance maladie, plus subsidiairement, les 2° et 3° de son art. 14, d’autre part, qu’injonction soit faite au ministre de la santé d'approuver une convention contenant des mesures légales permettant la réalisation effective d'actes de télésoin et d'appareillage dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et, le cas échéant, de procéder à l'abrogation demandée dans le délai de deux mois à compter de cette décision.
L'Union nationale des caisses d'assurance maladie a conclu le 23 mars 2021, notamment avec le Syndicat des audioprothésistes, le Syndicat national des entreprises de l'audition et le Syndicat national des audioprothésistes mutualistes, une convention nationale organisant les rapports entre les audioprothésistes délivrant des produits et prestations inscrits au chapitre 3 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et l'assurance maladie, c'est-à-dire relevant des aides auditives, ou audioprothèses. Cette convention a été rendue applicable à l'ensemble des audioprothésistes par l’arrêté précité du 24 juin 2022 ; de cette convention la société requérante demande l'annulation ou, à titre subsidiaire, l'abrogation, totale ou partielle.
La requête est rejetée en tous ses chefs de griefs.
Les syndicats signataires de la convention comme les auteurs matériels des signatures étaient bien compétents à cet effet contrairement à ce qui est soutenu.
La convention du 23 mars 2021 était bien au nombre de celles entrant dans le champ d'application de l'art. L. 165-6 du code de la sécurité sociale et pouvait donc, le cas échéant, être rendue applicable, dans les conditions prévues à cet article, à l'ensemble des distributeurs.
Le 2° de l’art. 14 de la convention, qui rappelle l’illégalité de l'activité itinérante d'appareillage des assurés, se borne à indiquer les exigences posées s'agissant du local dans lequel toute activité relevant de la profession d'audioprothésiste doit s'exercer, notamment, les dispositions des art. L. 4361-6 et L. 4361-7 du code de la santé publique. Elles ne font d'ailleurs pas obstacle, contrairement à ce qui est soutenu, à ce que cette activité soit, dans le respect de ces exigences, exercée selon des conditions et dans des locaux facilitant l'accès des personnes âgées ou dépendantes. Ainsi, elle n’a ni pour but ni pour effet d’étendre l'interdiction posée à l'art. L. 4361-7 du code précité.
Enfin, le 3° de cet article 14, relatif aux consultations de suivi à distance, se bornant à rappeler les différentes exigences, résultant des dispositions du chapitre 3 du titre II de la liste prévue à l'art. L. 165-1 du code de la sécurité sociale, dite liste des produits et prestations (LPP), à laquelle la prise en charge des aides auditives par l'assurance maladie est subordonnée, notamment s'agissant des prestations de suivi obligatoire, ne méconnaît pas les dispositions de l’art. L. 6316-2 du même code, dont il résulte notamment que les soins nécessitant un contact direct « en présentiel » entre l'audioprothésiste et le patient ou un équipement spécifique non disponible auprès du patient ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent être dispensés à distance.
Il n’est ainsi pas porté atteinte au principe d'égalité entre les patients, entre les professionnels de santé ou à l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé.
(29 décembre 2023, Société Les audioprothésistes mobiles, n° 470028)
Service public
265 - Service public de la distribution et de la fourniture d’électricité - Coupures à heures fixes de certains appareils électriques – Absence d’atteintes au principe d’égalité entre usagers du service public, au respect de la vie privée et domiciliaire, à la liberté du commerce et de l’industrie – Absence de défaut de proportionnalité de la mesure – Rejet.
Un arrêté de la ministre de la transition énergétique, du 22 septembre 2022, a prescrit aux gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité de désactiver « la fermeture du contact pilotable (...) entre 11 heures et 15 h 30 » pour les « dispositifs de comptage mis à la disposition des utilisateurs des réseaux publics de distribution en métropole continentale ayant souscrit une offre de fourniture assurant une gestion quotidienne du contact pilotable ». Cette désactivation quotidienne, « qui ne peut être supérieure à deux heures, commence avant 14 heures », elle doit être effective « au plus tôt le 1er octobre et au plus tard le 1er novembre 2022 » et elle prend fin « au plus tôt au 15 avril 2023 et au plus tard au 15 mai 2023 ».
La requérante demande l’annulation de cet arrêté.
Elle soutient d’abord que l'arrêté attaqué méconnaît le principe d'égalité car il prévoit des coupures à heures fixes de certains appareils électriques qui n'affectent que les souscripteurs d'un contrat de fourniture d'électricité comportant une différenciation tarifaire entre heures pleines et heures creuses, sans prendre en compte la situation personnelle et professionnelle des intéressés, et notamment de ceux d'entre eux qui travaillent à leur domicile. Le moyen est rejeté car le principe d'égalité n'imposait pas au pouvoir réglementaire de soumettre les souscripteurs de contrats de fourniture d'électricité concernés à des régimes différents adaptés en fonction de leur situation personnelle ou professionnelle. En outre, l'arrêté attaqué, qui n'a ni pour objet, ni pour effet, d'organiser des coupures d'électricité, se borne à empêcher le déclenchement automatique, durant une partie des heures méridiennes, des appareils électriques reliés à un dispositif de comptage comprenant un contact pilotable. Les souscripteurs ne sont ainsi pas privés d'un contrat avec heures creuses, et notamment ceux qui travaillent à leur domicile, de la faculté de déclencher manuellement les appareils concernés. En prévoyant une désactivation quotidienne du déclenchement automatique de ces appareils de deux heures maximum, ces dispositions créent une différence de traitement en rapport direct avec l'objet de l'arrêté, qui est de limiter les pics de consommation durant les heures méridiennes.
En conséquence, cette différence de traitement ne saurait être regardée comme manifestement disproportionnée au regard des motifs, parmi lesquels la prévention des risques de délestage sur le réseau électrique, qui sont susceptibles de la justifier.
Enfin, contrairement à ce qui est soutenu, la mesure attaquée ne peut être regardée ni comme une ingérence dans l'exercice du droit au respect du domicile et de la vie privée et familiale (cf. art. 8 Convention ESDH) ni comme ayant pour objet ou pour effet, d'organiser des coupures d'électricité qui porteraient atteinte à la liberté de l'industrie et du commerce, ni, non plus, comme entachée d’un défaut de proportionnalité.
(06 décembre 2023, Mme B., n° 469094)
266 - Enseignements dans les classes de collège – Suppression de l’enseignement de technologie en sixième et remplacement par un enseignement de soutien ou d’approfondissement – Absence de méconnaissance des dispositions applicables – Rejet.
Les requérants arguaient d’illégalité l'arrêté du 7 avril 2023 modifiant l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège et l’arrêté du 21 octobre 2015 relatif aux classes des sections d'enseignement général et professionnel adapté et ils en demandaient l’annulation.
La critique de légalité externe est rejetée, les arrêtés attaqués n’ayant été pris ni en méconnaissance des dispositions de l’art. L. 231-1 du code de l’éducation, ni en méconnaissance de celles de l’art. L. 311-3 de ce code.
Concernant la légalité interne, la critique est également rejetée en tant qu’elle porte sur la suppression, en classe de sixième, de l’enseignement de technologie et son remplacement par un enseignement « de soutien ou d’approfondissement ». Ces dispositions ne portent pas sur les disciplines devant être enseignées mais identifient les connaissances et compétences qui doivent être acquises à l'issue de la scolarité obligatoire ; par suite, elles ne méconnaissent pas, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions des art. L. 121-7, L. 122-1-1 et L. 332-3, D. 122-1 et D. 122-2, du code de l’éducation.
(08 décembre 2023, Syndicat Action et Démocratie et association Pagestec, n° 474146 et n° 474148)
267 - Enseignement primaire - Scolarisation d’enfants à besoins particuliers – Responsabilité pour faute – Refus puis scolarisation dans un local non scolaire – Demande d’indemnisation non chiffrée dans la demande préalable – Validité – Annulation et rejet.
(08 décembre 2023, Mme G. et M. E., n° 438289)
(268) V. aussi : 08 décembre 2023, Mme et M. D. en leur propre nom et en celui de leurs enfants mineurs, n° 438287 ; 08 décembre 2023, Mme D. et M. J. en leur propre nom et en celui de leurs enfants mineurs, n° 438288 ; 08 décembre 2023, M. et Mme B. en leur propre nom et en celui de leurs enfants mineurs, n° 438290 ; 08 décembre 2023, M. D. et autres, n° 441979.
V. n° 239
269 - Service public de l’éducation – Circulaire sur la prise en compte de l’identité de genre en milieu scolaire – Méconnaissance de dispositions du Code civil – Protection de l’intérêt supérieur de l’enfant – Atteinte aux prérogatives des personnels de santé scolaire – Atteintes à divers droits et libertés – Rejet.
Les associations requérantes demandaient l’annulation du rejet par le ministre de l’éducation nationale de leurs demandes de retrait de sa circulaire du 29 septembre 2021 portant lignes directrices à l'attention de l'ensemble des personnels de l'éducation nationale, intitulée « Pour une meilleure prise en compte des questions relatives à l'identité de genre en milieu scolaire ».
Les divers moyens développés au soutien de ces recours sont rejetés sans trop de ménagement ni un grand luxe argumentatif.
Tout d’abord, la circulaire litigieuse ne soulevant pas de question d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation au sens des dispositions de l'art. L. 231-1 du code de l'éducation, l'association SOS Éducation ne saurait soutenir qu'elle aurait dû être soumise à la consultation du Conseil supérieur de l'éducation. Dire que ce n’est pas là une question d’intérêt national concernant l’éducation est aller un peu vite en besogne.
Ensuite, il est jugé que si la circulaire recommande l'usage, par les personnels de l'éducation nationale, du prénom choisi par les élèves transgenres plutôt que celui du prénom inscrit à l'état civil dans le cadre de la vie interne des établissements et pour les documents qui en relèvent, elle précise que seul le prénom inscrit à l'état-civil doit être pris en compte pour le suivi de la notation des élèves dans le cadre du contrôle continu pour les épreuves des diplômes nationaux. En proposant une solution de nature à faciliter la scolarisation inclusive de tous les enfants conformément aux dispositions de l'art. L. 111-1 du code de l'éducation, la circulaire n'a pas méconnu les dispositions de l'article 1er de la loi du 6 fructidor an II, relative au port des noms et prénoms. Qui n’aperçoit le sophisme consistant à prétendre que cette mesure n’affecte pas les dispositions du Code civil relatives à la matière alors que l’usage répété pendant des années emportera le prénom figurant à l’état civil ? Et, pareillement, comment prétendre qu’en effectuant ce tout de passe-passe nominal il ne sera pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant ? Qui en est juge ? À partir de quand ? Et pour quel(s) motif(s) ? Alors que l’identification nominale de l’être humain est fondamentale pour son repérage dans la société ?
Enfin, par ces dispositions, il n’est porté atteinte ni au monopole des personnels de santé en milieu scolaire, ni au principe de neutralité du service public ou à la liberté de conscience des enseignants, élèves et parents, ni, non plus, au droit des autres élèves au respect de leur vie privée et de leur intimité ainsi qu'au devoir des parents, au titre de l'autorité parentale, de protéger, dans leur intérêt, leurs enfants.
En bref, cette circulaire est trop « in », dans l’air du temps, pour que l’on puisse s’arrêter aux objections de la frange ringardisée du corps social, aux idées forcément fausses puisque minoritaires.
(29 janvier 2023, Association SOS Éducation, n° 463697 ; Association Juristes pour l'enfance, n° 467769, jonction)
270 - Hôpitaux publics – Réglementation de l’exercice libéral au sein de ces hôpitaux – Rejet.
Les requérants demandent l’annulation du décret n° 2022-133 du 5 février 2022 relatif à l'activité libérale des praticiens dans les établissements publics de santé.
Leur recours est rejeté.
Le moyen pris de la légalité externe est rejeté car le décret litigieux, qui modifie certains articles du code de la santé publique afin de préciser les conditions d'exercice d'une activité libérale interne à l'hôpital par les praticiens des établissements publics de santé, n'est pas relatif à l'assurance maladie, il est dépourvu d'incidence sur l'équilibre financier du régime général d'assurance maladie ou des régimes obligatoires de protection sociale des salariés et des non-salariés des professions agricoles. Il n’avait donc pas à être pris après consultation des organes de la Caisse nationale de l'assurance maladie, de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole.
Concernant la légalité interne de l’ordonnance du 17 mars 2021 visant à favoriser l'attractivité des carrières médicales hospitalières, qui sert de base au décret attaqué, le juge rejette également les arguments des demandeurs.
D’abord, il n’y a pas contradiction entre les art. L. 6154-1 et L. 6154-2-1 du code de la santé publique issus de l'ordonnance attaquée en tant que le premier de ces articles décide que les praticiens hospitaliers des établissements publics de santé ne peuvent exercer d'activité libérale au sein du service de santé des armées et que le second décide que l'activité exercée le cas échéant par ces praticiens au sein de ce service est prise en compte pour l'appréciation de condition de durée hebdomadaire de service permettant l'exercice de l'activité libérale. Il n’y a ainsi pas d’atteinte portée à l'objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme.
Ensuite, l’auteur du décret contesté n’est pas allé au-delà des termes de la loi d’habilitation en prévoyant, à l'art. L. 6154-2-1, la prise en compte de l'activité exercée le cas échéant au sein du service de santé des armées pour l'appréciation de la condition de durée hebdomadaire de service comme indiqué précédemment.
Enfin, les dispositions relatives à l'exercice d'une activité libérale des praticiens dans les établissements de santé, issues de l'ordonnance du 17 mars 2021, n'ont ni pour objet ni pour effet de restreindre la liberté de choix de son médecin par le patient.
(13 décembre 2023, Association Hôpital Foch, Fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild, Association Hôpitaux privés de Metz, Mutualité Fonction publique action santé social et groupement de coopération sanitaire « Groupement des hôpitaux de l'Institut catholique de Lille », n° 462637)
(271) V. aussi, portant sur des questions voisines, le rejet du recours dirigé contre le décret n° 2022-135 du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels, celui-ci, contrairement à ce qui est soutenu, ne souffre pas de vices qui affecteraient sa légalité externe, ne porte pas atteinte au principe d'indépendance professionnelle des médecins, ni à l'art. 9 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière alors applicable, ni au principe d’égalité, ni, non plus, au principe de non-rétroactivité des actes administratifs ou aux situations contractuelles en cours, ni, enfin, à l’art. 21 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : 13 décembre 2023, Syndicat Jeunes médecins, n° 462913.
(272) V. également, rejetant les recours formés contre le décret n° 2022-132 du 5 février 2022 portant diverses dispositions relatives aux personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé, s’agissant des moyens tirés du régime de l’exercice d’activités non cliniques, du dispositif de non concurrence en cas de départ temporaire ou définitif ou encore de la méconnaissance de l'art. 13 de la loi du 24 juillet 2019 : 13 décembre 2023, Syndicat Jeunes médecins, n° 462940 ; Conseil national de l’ordre des médecins, n°462977, jonction.
(273) V. encore, rejetant le recours pour excès de pouvoir dirigé contre le décret n° 2022-134 du 5 février 2022 relatif au statut de praticien hospitalier en tant qu’il institue, en cas d’autorisation d’exercice à temps partiel pour un praticien hospitalier, une interdiction d'exercer une activité rémunérée dans un rayon maximal de dix kilomètres autour de l'établissement public de santé dans lequel le praticien exerce à titre principal et qu’il instaure une sanction particulière pour non respect de cette interdiction : 13 décembre 2023, Conseil national de l’ordre des médecins, n° 462978.
274 - SNCF – Exception d’illégalité dirigée contre le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel – Question préjudicielle du juge judiciaire – Absence d’illégalité.
Dans le cadre d’un litige pendant devant un conseil de prud’hommes, le demandeur a soulevé devant cette juridiction, par voie d’exception, l’illégalité des dispositions du paragraphe 3 de l'art. 13 du chapitre 10 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel.
Le Conseil d’État, saisi à titre préjudiciel, rejette l’exception.
D’abord, c’est erronément que le demandeur soutient que les dispositions contestées présenteraient, au motif qu'elles feraient dépendre la réintégration des agents en fin de disponibilité sans faculté de versements de la seule volonté de la SNCF, un caractère « potestatif » (sur la condition potestative au pouvoir du créancier en matière d’obligations administratives, voir J.-C. Ricci et F. Lombard, Droit administratif des obligations, Sirey, 2018, p. 431 § 821-822 et pp. 433-435 § 827-829) et devraient, par conséquent, être regardées comme nulles en vertu de l'article 1304-2 du Code civil. En effet, le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel ne revêt pas le caractère d'une convention de droit privé mais présente un caractère règlementaire ce qui exclut l’applicabilité de dispositions du Code civil.
Le juge relève, au reste, que la réintégration des agents de la SNCF en fin de disponibilité est subordonnée à une condition objective de vacance d'emploi et que l'employeur doit prendre immédiatement, en cas de vacance d'emploi, des dispositions pour y nommer un titulaire, de sorte que la réintégration d'un agent à l'issue d'un congé de disponibilité sans faculté de versements ne peut être regardée comme laissée à la seule volonté de la SNCF.
Ensuite, il est constant que tout agent mis en disponibilité peut obtenir sa réintégration s’il la demande deux mois à l’avance au moins et que la SNCF, sans être obligée d’effectuer cette réintégration, a l’obligation d’y procéder dans un délai raisonnable en fonction des vacances d’emploi.
Les dispositions critiquées ne sont pas entachées d’illégalité contrairement à ce qui est soutenu.
(15 décembre 2023, M. B., n° 473300)
275 - Universités – IEP de Paris – Régime disciplinaire – Caractère juridictionnel de l’instance disciplinaire – Obligation de respecter les règles générales de procédure – Sursis à l’exécution d’une sanction disciplinaire.
Une décision prise par la section disciplinaire de l’IEP de Paris, qui avait à l’époque du litige le caractère d'une décision juridictionnelle, devait observer la règle générale de procédure d'après laquelle la rédaction des décisions juridictionnelles doit contenir le nom des juges. Faute de satisfaire à cette exigence, la décision querellée est irrégulière. Ce motif, soulevé par le requérant, paraît sérieux et de nature à justifier son annulation, d’où la suspension d’exécution de cette décision par le juge.
(27 décembre 2023, IEP de Paris, n° 461306)
276 - Établissement pénitentiaire – Location de téléviseurs aux détenus – Principe d’égalité – Erreur de fait – Substitution de motif impossible en cassation en l’espèce – Annulation et rejet.
Des détenus, qui avaient saisi en vain le tribunal administratif d’une demande de condamnation de l’État à verser à chacun d'eux une somme égale au montant qui leur est facturé, pendant leur détention à la maison centrale d'Ensisheim (Haut-Rhin), pour l'accès aux chaînes de télévision gratuites, soit 3,86 euros par mois, à compter du 1er février 2017 jusqu'à la notification du jugement, assortie des intérêts et de la capitalisation, ont interjeté appel. La cour administrative d’appel a estimé que ces détenus faisaient l'objet d'une différence de traitement par rapport à d'autres détenus placés dans une situation identique, en considérant que la maison centrale d'Ensisheim était un établissement à gestion privée et que la tarification mise en place dans cet établissement n'était pas appliquée dans des établissements à gestion publique.
Le garde des sceaux se pourvoit en cassation de cet arrêt.
En premier lieu, le Conseil d’État annule l’arrêt pour erreur de fait en ce que les faits ont été inexactement qualifiés : d'une part, la maison centrale d'Ensisheim n'est pas un établissement sous gestion privée mais sous gestion publique, et, d'autre part, la tarification était en tout état de cause identique, durant la période en cause, dans ces deux catégories d'établissements pénitentiaires.
En second lieu, invité par les demandeurs à substituer au motif erroné retenu par la cour un motif tiré de l'existence d'une différence de traitement entre les détenus propriétaires de leur téléviseur et n'accédant qu'aux chaînes non payantes, d'une part, et les autres catégories de détenus, d'autre part, constitutive d'une rupture d'égalité, le juge de cassation s’y refuse en vertu d’une classique limite de procédure : une telle substitution supposerait une appréciation de circonstances de fait à laquelle le Conseil d'État, en qualité de juge de cassation, ne peut se livrer.
(15 décembre 2023, M. G. et autres, n° 470619)
277 - Principe d’égal accès à l’instruction – Scolarisation d’un enfant handicapé – Conditions d’accueil en institut médico-éducatif – Régime général – Saisine du juge des référés – Irrecevabilité de l’appel du ministre de la santé – Rejet.
Les parents d’un enfant handicapé éprouvant de graves difficultés pour en obtenir la scolarisation ont saisi le juge du référé liberté qui a constaté l’existence d'une carence caractérisée dans l'accomplissement des obligations mises à la charge de l'État, constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales, résultait de ce que l'agence régionale de santé (ARS) d'Île-de-France, qui exerce la tutelle sur les établissements médico-éducatifs, s'était abstenue d'intervenir au niveau régional, alors qu'aucune solution à la situation individuelle critique de cette personne handicapée n'avait pu être trouvée au niveau départemental. Il a, en conséquence, enjoint à la directrice générale de l'ARS d'Île-de-France d'accomplir, sans délai, toutes diligences afin de s'assurer de l'existence de places disponibles au sein des instituts médico-éducatifs ayant refusé d'accueillir E. de manière permanente pour une raison de sectorisation géographique, puis de proposer, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, une solution d'accueil permanent pour le jeune E. au niveau régional, y compris en sureffectif le cas échéant, si aucune autre solution ne permettait de respecter la décision de placement prise par la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du département de l'Essonne.
Le ministre de la santé a interjeté appel de cette ordonnance.
Sa requête est rejetée pour un motif de procédure. En effet, l’appelant faisait valoir que tant l'urgence que l'atteinte aux libertés fondamentales relevées par le juge des référés du tribunal administratif ont disparu, du fait de l'admission, à temps plein depuis le 22 novembre 2023, du jeune E. à l'institut médico-éducatif « Notre école », en vertu d'un contrat de séjour signé le 20 novembre 2020 pour la durée de l'orientation décidée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, soit jusqu'au 13 octobre 2030. De plus, les représentants du ministre à l'audience, ont précisé que l'objet de l’appel du ministre n'était pas de remettre en cause l'accueil de l'enfant dans cet établissement, décidé par sa directrice avec l'accord de la directrice générale de l’ARS, laquelle a engagé les procédures devant permettre de régulariser, à titre définitif, cet accueil actuellement défini en sureffectif et à en assurer le financement.
Il tombe donc sous le sens que « l'appel présenté par le ministre de la santé (…) ne tend à remettre en cause aucun des effets de l'injonction prononcée par le juge des référés du tribunal administratif (…) sur le fondement de l'art. L. 521-2 du CJA. Ses conclusions sont, par suite, irrecevables, et ne peuvent qu'être rejetées. » Beaucoup de bruit pour rien comme dirait Shakespeare…
(ord. réf. 20 décembre 2023, ministre de la santé, n° 489645)
278 - Autoroutes – Tarif des péages – Hausse des tarifs sur un réseau autoroutier concédé – Critiques - Rejet.
Mme B. demande au Conseil d’État d’annuler le décret du 30 janvier 2023 approuvant les avenants aux conventions passées entre l'État et la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) et entre l'État et la société des Autoroutes Rhône-Alpes (AREA) et les cahiers des charges annexés à ces conventions, en ce qu'ils prévoient une hausse des tarifs autoroutiers sur le réseau concédé à la société AREA.
Le recours est rejeté en ses différents chefs de demandes.
En particulier, est rejeté le moyen que les hausses tarifaires en cause auraient été décidées en méconnaissance des dispositions de l'art. L. 122-4 du code de la voirie routière car les tarifs de péages fixés pour le tronçon Chambéry-Grenoble et le tronçon Chambéry-Albertville, d'une longueur équivalente sont différents et parce que le tarif des péages appliqué au tronçon Chambéry-Grenoble a augmenté entre 2022 et 2023. Le juge estime que ces seuls éléments, au reste non assortis de précisions, ne sont de nature à démontrer ni la méconnaissance du principe d'égalité ni l'illégalité de la stipulation de l'article 25 du cahier des charges annexé à la convention conclue avec la société AREA qui prévoit une majoration des tarifs de péages de 0,080 %. Au surplus, ces hausses tarifaires sont notamment justifiées par l'aménagement d'un pôle d'échange multimodal sur l'autoroute A48 en entrée de l'agglomération grenobloise et par la création de dix parkings de covoiturage et de deux voies réservées aux transports collectifs alors même que la requérante allègue que ce pôle d'échange ne profiterait qu'à une faible partie des usagers de l'autoroute, ce seul motif ne pouvant permettre d’établir que la hausse tarifaire litigieuse serait manifestement disproportionnée au regard des objectifs poursuivis par cette tarification.
Ensuite, est également rejeté le moyen que la concession autoroutière confiée à la société AREA s'est avérée beaucoup plus rentable que ce qui avait été initialement anticipé, cette seule circonstance n'étant pas de nature à démontrer qu'aucun risque lié à l'exploitation de l'ouvrage n'a été transféré au concessionnaire, en méconnaissance des dispositions de l'art. L. 1121-1 du code de la commande publique, cet aléa étant consubstantiel à la notion de concession.
(29 décembre 2023, Mme B., n° 472655)
279 - Œuvres universitaires et scolaires (CROUS) – Décision d’affecter des chambres de résidence étudiante à certaines personnes autres que des étudiants dans le cadre de l’organisation des J.O. de l’été 2024 – Absence d’illégalité – Rejet.
Était demandée au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision du CROUS de Paris, révélée par un courriel d'information adressé aux étudiants logés dans certaines résidences universitaires, d'affecter les logements de ces résidences à l'accueil de volontaires et partenaires des Jeux Olympiques et Paralympiques pendant l'été 2024 et, par suite, en cas de demande de renouvellement de leur droit d'occupation pour l'année universitaire 2023-2024, et que leur soit accordé un droit d'occupation dans ces résidences ayant pour terme le 30 juin 2024.
Le juge des référés ayant suspendu l’exécution de cette décision, le CROUS de Paris se pourvoit en cassation de cette ordonnance.
Le point le plus important de l’arrêt annulant cette ordonnance consiste en ce qu’il juge que la faculté reconnue au gestionnaire d'une résidence universitaire qui n'est pas totalement occupée de louer les locaux inoccupés après le 31 décembre de chaque année pour des séjours d'une durée inférieure à trois mois s'achevant au plus tard le 1er octobre de l'année suivante (cf. art. L. 631-12-1 du code de la construction et de l'habitation), si elle est susceptible de bénéficier, en particulier, aux publics reconnus prioritaires par l'État au sens de l'article L. 441-1 du même code, n'a pas pour portée d'en réserver le bénéfice à ces publics et ne s'oppose pas, s'agissant de l'année universitaire 2023-2024, à ce que de tels locaux soient loués à l'État pour y loger des personnels mobilisés pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024.
(29 décembre 2023, CROUS de Paris, n° 488337)
Sport
280 - Football - Interdictions de circulation de supporteurs de certains clubs – Arrêté ministériel du 7 décembre portant interdiction pour le 8 et le 9 décembre – Absence de circonstances particulières invoquées – Suspensions.
Constatant l’absence d’invocation par le ministre de l’intérieur de circonstances particulières à chacune de ces rencontres sportives que justifieraient les nécessités de l’ordre public ainsi que l’absence de rivalité entre les deux équipes respectivement en compétition lors de chacune de ces quatre rencontres, le juge des référés ordonne, en référé liberté, la suspension d’arrêtés ministériels du 7 décembre 2023 ou préfectoraux des 5, 6 ou 7 décembre 2023 interdisant de façon générale la circulation voire le stationnement de supporteurs à l’occasion des matches de football du vendredi 8 décembre 2023 opposant le Montpellier Hérault Sport Club (MHSC) au Racing Club de Lens, des rencontres du 9 décembre 2023 opposant d’une part, le Football Club des Girondins de Bordeaux à l'Angoulême Charente Football Club et d’autre part, le Football Club Saint-Meziery à l'Association jeunesse auxerroise et du match du10 décembre 2023 opposant l'OGC Nice au Stade de Reims.
On saluera la belle indépendance dont fait preuve ici le juge des référés en se dégageant da l’automatisme de confirmation des arrêtés d’interdiction qui prévalait jusque-là.
(ord. réf. 08 décembre 2023, Association nationale des supporters, n°489991)
(281) V. aussi, dans le même sens que la décision précédente et rendue par un autre juge des référés, l’ordonnance jugeant par des motifs semblables, dont le caractère manifestement disproportionné des interdictions édictées, que sont illégaux l'arrêté du 12 décembre 2023 du ministre de l'intérieur et l'article 1er de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 11 décembre 2023 pris en vue de la rencontre comptant pour la sixième journée de la phase de groupe de la Ligue des champions de l'Union européenne des associations de football (UEFA), où le Racing Club de Lens (RCL) reçoit l'équipe espagnole du Sevilla Fútbol club (FC Séville) au stade Bollaert-Delelis de Lens (Pas-de-Calais), le mardi 12 décembre 2023 à 18 h 45, arrêtés décidant, respectivement, d’interdire le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club du FC Séville ou se comportant comme tel, entre les points frontières routiers, portuaires et aéroportuaires français, d'une part, et la commune de Lens, d'autre part, et d’interdire, du 12 décembre 2023 à 10 h 00 au 13 décembre 2023 à 3 h 00, à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du FC Séville ou se comportant comme tel, d'accéder au stade Bollaert-Delelis et à ses abords, de circuler ou de stationner sur la voie publique dans les périmètres qu'il précise à Lens, Liévin et Arras : ord. réf. 12 décembre 2023, Sevilla Fútbol Club, Association nationale des supporters, Association « Accionistas Unidos del Sevilla FC, SAD », Association « Accionistas y Socios del Fútbol Español » et Football Supporters Europe eV, n° 490062.
(282) V. encore, signe supplémentaire d’un raidissement très net des différents juges de référé du Conseil d’État, l’ordonnance suspendant à son tour l’exécution d’arrêtés du ministre de l’intérieur portant interdiction de déplacements de supporteurs à l’occasion des matches de football de la 16ème journée du championnat de Ligue 1, le samedi 16 décembre 2023, opposant le Racing Club de Lens (RCL) au Stade de Reims (SR), le samedi 16 décembre 2023 à 17h00, opposant le Havre Athletic Club (HAC) à l'Olympique Gymnaste Club de Nice (OGCN) et le dimanche 17 décembre 2023 opposant le Lille Olympique Sporting Club (LOSC) au Paris Saint-Germain (PSG) : ord. réf. 15 décembre 2023, Association nationale des supporters, n° 490134.
(283) V. enfin, largement identique, décidant la suspension d’exécution d’arrêtés du ministre de l’intérieur interdisant le déplacement :
1°/ le mardi 19 décembre 2023, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l'En avant de Guingamp ou se comportant comme tel entre les communes du département des Côtes-d'Armor et la commune d'Angers (Maine-et-Loire),
2°/ le mercredi 20 décembre 2023, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Racing Club de Lens ou se comportant comme tel entre les communes du département du Pas-de-Calais et la commune de Nice (Alpes-Maritimes),
3°/ le mercredi 20 décembre 2023 de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Football Club de Nantes ou se comportant comme tel entre les communes du département de la Loire-Atlantique et les communes de Décines-Charpieu, Meyzieu et Lyon (Rhône),
pour absence de justification suffisante de ces mesures au regard des nécessités de la préservation de l'ordre public et de leur application immédiate, ce qui rend accomplie la condition d’urgence : ord. réf. 19 décembre 2023, Association nationale des supporters, n° 490204.
284 - Sportif – Dopage – Personne asthmatique - Demande d’autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (AUT) rétroactive – Absence de justification – Sanction non disproportionnée – Rejet.
C’est sans excès de sévérité ni erreur d’appréciation que, dans les circonstances de l’espèce, la commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage a, le 27 avril 2023, condamné le demandeur, notamment, à l'interdiction, pendant une durée de trois ans, de participer à une manifestation sportive et à diverses activités sportives et à l'annulation des résultats individuels obtenus depuis le 14 octobre 2021.
Le sportif en cause ne saurait critiquer le refus qui a été opposé à sa demande d’autorisation à titre rétroactif, de prendre un médicament pour le traitement de l’asthme dès lors qu'il n'est pas possible d'exclure une amélioration de la performance sportive au-delà du retour à la normale lorsque la ventoline est utilisée à des doses largement supérieures aux doses prescrites habituellement à titre thérapeutique et qu'il n'y a pas d'indication thérapeutique à l'utilisation de la ventoline au-delà des doses habituellement prescrites.
Un tel refus n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
(2023, M. B., n° 473401)
285 - Athlétisme – Demande de réduction d’une sanction pour dopage – Irrégularité de la procédure de sanction suivie – Rejets.
Un athlète qui a refusé par deux fois de se soumettre aux contrôles antidopage pour lesquels il avait été désigné, a été sanctionné d'une interdiction, pendant une durée de huit ans, de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement de manifestations sportives, aux entraînements y préparant ainsi qu'à des activités sportives, et d'exercer des fonctions d'encadrement ou toute activité administrative au sein d'une fédération agréée ou d'une ligue professionnelle, ou de l'un de leurs membres. Il a sollicité le 15 novembre 2022 la réduction de la sanction à trois ans, à tout le moins à quatre ans, par application, d’une part, des dispositions en ce sens du IV de l’art. 63 de l'ordonnance du 21 avril 2021 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et renforcer l’efficacité de la lutte contre le dopage, et d’autre part, de l’art. 79 du décret du 2 août 2021 modifiant les dispositions de la partie réglementaire du code du sport relatives à la lutte contre le dopage.
Sa demande ayant été rejetée par une décision de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) en date du 8 mars 2023, il saisit le Conseil d’État d’un recours en annulation ou en réformation de cette décision.
Pour rejeter la requête, le Conseil d’État retient deux motifs.
D’abord, le demandeur ne pouvait pas, après l'expiration du délai de recours, soulever contre la décision attaquée un moyen tiré de ce que la commission des sanctions a pris la décision attaquée au terme d'une procédure irrégulière, alors que ce moyen, de légalité externe, figurant pour la première fois dans le mémoire complémentaire enregistré le 12 mai 2023, relève d'une cause juridique distincte des moyens relatifs à la légalité interne de cette décision, seuls soulevés dans le délai de recours. Le moyen est frappé d’une insurmontable irrecevabilité.
Ensuite, le demandeur n’ayant fondé sa requête en réduction de la durée de la sanction que sur des allégations sommaires concernant les circonstances des manquements incriminés, celles-ci ne permettaient pas à la commission de revenir sur sa décision querellée.
(21 décembre 2023, M. A., n° 472484)
Urbanisme et aménagement du territoire
286 - Permis de construire – Possibilité, à certaines conditions, d’y apporter des modifications – Modifications n’étant pas de nature à différer la date de formation d’un permis de construire tacite – Exceptions – Annulation.
Rappel que faute qu’existent des dispositions en sens contraire dans le code de l’urbanisme, il est loisible à l'auteur d'une demande de permis de construire d'apporter à son projet, pendant la phase d'instruction de sa demande et avant l'intervention d'une décision expresse ou tacite, des modifications qui n'en changent pas la nature, en adressant une demande en ce sens accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier afin que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié.
En principe, une telle demande complémentaire est sans incidence sur la date de naissance d'un permis de construire tacite.
Il en va cependant différemment lorsque du fait de leur objet, de leur importance ou de la date à laquelle ces modifications sont présentées, leur examen ne peut être mené à bien dans le délai d'instruction, compte tenu notamment des nouvelles vérifications ou consultations qu'elles impliquent, en ce cas l'autorité compétente en informe par tout moyen le pétitionnaire avant la date à laquelle serait normalement intervenue une décision tacite, en lui indiquant la date à compter de laquelle, à défaut de décision expresse, la demande modifiée sera réputée acceptée.
En cette hypothèse, l'administration doit être considérée comme saisie d'une nouvelle demande se substituant à la demande initiale à compter de la date de la réception par l'autorité compétente des pièces nouvelles et intégrant les modifications introduites par le pétitionnaire.
Il appartient, le cas échéant, à l'administration d'indiquer au pétitionnaire, dans le délai d'un mois, les pièces manquantes dont la fourniture est nécessaire à l'examen du projet modifié.
(01 décembre 2023, Commune de Gorbio, n° 448905)
287 - Permis de construire – Recours en annulation – Appréciation de l’intérêt à agir – Qualification inexacte des faits – Annulation.
Les juges du fond se voient reprocher d’avoir inexactement qualifié les faits de l’espèce en décidant que l’association requérante n’avait pas d’intérêt à agir contre un permis de construire alors, d’une part, que celui-ci autorise la construction de trois bâtiments totalisant une surface de plancher de plus de 7100 mètres carrés qui sont destinés à accueillir des activités artisanales et commerciales et, d’autre part, que l'association requérante s'est donnée pour objet statutaire d'assurer, dans l'ensemble du département du Var, « la défense et la préservation du cadre de vie contre toute atteinte qui y serait portée par la planification ou l'autorisation de surfaces destinées au commerce », notamment en veillant « à la légalité des autorisations d'urbanisme portant sur des surfaces destinées au commerce, y compris celles ne nécessitant pas la saisine de la commission départementale d'aménagement commercial ». Est ainsi annulée l’irrecevabilité opposée à l’association demanderesse eu égard à son objet statutaire et à la nature comme à l'importance des constructions autorisées par le permis attaqué.
(01 décembre 2023, Association « En toute franchise Département du Var », n° 466492)
288 - Permis de construire – Contestation – Portée des dispositions de l’art. R. 412-1 CJA – Invitation à régulariser – Formation d’un recours gracieux ou hiérarchique – Production de la pièce justificative – Art. R. 412-1 censé respecté – Annulation.
Cette décision vaut d’abord en ce qu’elle constitue une preuve de plus de l’interprétation souple (ou bienveillante) par le juge, en faveur des pétitionnaires de permis de construire, des règles de procédure, notamment celles dotées d’un effet couperet.
Cette situation est d’ailleurs doublement paradoxale. D’abord, elle contredit une tendance inverse de la part des juridictions du fond, davantage enclines à une application des textes conforme aux volontés de leurs auteurs. Ensuite, et ceci est plus piquant, c’est le juge qui est le plus souvent à l’origine de l’instauration de ces articles « couperet » qui se met en situation de détourner le couteau de la tête des justiciables…
Était ici en cause, une nouvelle fois, l’art. 412-1 du CJA selon lequel est irrecevable la requête non accompagnée de l’acte attaqué ou d’un document justifiant de la date du dépôt de la réclamation.
Le juge rappelle à nouveau qu’en principe est irrecevable la requête en annulation d’un permis de construire, d’aménager ou de toute autre occupation du sol, lorsque son auteur n'a pas, en dépit d'une invitation à régulariser ou de la communication d'un mémoire lui opposant à ce titre une fin de non-recevoir, produit soit la décision attaquée, dont tient lieu la pièce justifiant de la date de dépôt de la demande faite à l'administration lorsqu'il s'agit d'une décision implicite de rejet d'une demande, soit, en cas d'impossibilité, tout document justifiant des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication.
Toutefois, il apporte un sérieux tempérament à ce principe lorsque le demandeur a formé un recours gracieux ou hiérarchique et exerce un recours contentieux suite à son rejet. En effet, et c’est là l’apport principal de cette décision, le juge administratif, du moins s'il est saisi dans le délai de recours contentieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet de ce recours administratif, doit interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Le Conseil d’État estime donc que la production, par le requérant, dans le cadre du recours contentieux consécutif au rejet de son recours gracieux ou hiérarchique, de la décision explicite de rejet de ce recours administratif ou, en cas de rejet implicite, de la pièce justifiant de la date du dépôt de ce recours administratif, suffit à assurer le respect des dispositions de l'art. R. 412-1 du CJA tant à l'égard des conclusions dirigées contre le seul recours gracieux ou hiérarchique que, le cas échéant, à l'égard de celles également dirigées contre la décision administrative initiale ou interprétées en ce sens par le juge administratif saisi des seules premières.
Ceci conduit, au cas d’espèce, à juger entachées d’erreur de droit les décisions des juges du fond en ce qu’elles se sont fondées pour rejeter le recours dont ils étaient saisis sur ce que le requérant n'avait pas justifié des diligences accomplies pour obtenir la communication des permis de construire attaqués.
(01 décembre 2023, M. D., n° 466579)
289 - Permis de construire un immeuble de logements – Dispositions du règlement du plan local d’urbanisme imposant des césures de façade et des pans coupés aux angles des voies publiques – Erreurs de droit – Annulation.
Les requérants poursuivaient l’annulation d’un permis de construire et d’un permis de construire modificatif à la société civile de construction vente Montreuil Rapatel, pour la réalisation de 49 logements sur un terrain situé à l'intersection de trois voies publiques. Leur demande ayant été rejetée par le tribunal administratif, ils se pourvoient en cassation de ce jugement.
Le Conseil d’État accueille au fond le pourvoi en relevant deux erreurs de droit dans les motifs du jugement.
En premier lieu, dans un souci d’aération urbaine, le règlement du PLU communal a prévu l’obligation pour les constructions de comporter des césures des façades en fonction de leur hauteur et de leur longueur. Ainsi le tribunal a commis une première erreur de droit en jugeant, pour calculer la longueur du linéaire de la façade nord du bâtiment projeté bordant l’une des rues et relever qu'elle était inférieure à 65 mètres, que les pans biseautés, de 5 mètres chacun, situés aux deux extrémités de cette façade ne devaient pas être inclus dans la mesure de son linéaire, alors que ces pans seraient visibles depuis cette rue et susceptibles d'être projetés sur l'alignement. À cet égard est sans incidence, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, la circonstance que le tracé de cette façade suit le tracé de la parcelle d'assiette.
En second lieu, le règlement précité prescrit des règles particulières pour les constructions édifiées à l'angle de deux voies publiques et qui comportent la réalisation d'un pan coupé. Le tribunal a commis une seconde erreur de droit en jugeant que ces dispositions n'étaient pas applicables au projet litigieux alors que la construction projetée comporte des pans coupés aux deux extrémités de la façade nord du bâtiment projeté bordant la rue du Demi-Cercle, l'un à l'angle de la rue Rapatel, l'autre à l'angle du boulevard Jeanne d'Arc. Si ceux-ci épousent la délimitation de la parcelle d'assiette, cette circonstance ne dispense pas du respect des dispositions susmentionnées, qui imposent un retrait à partir du point d'intersection des deux alignements bordant le terrain d'assiette, correspondant en l'espèce à l'intersection des deux linéaires de façades.
(06 décembre 2023, M. et Mme L., société civile immobilière Eco-Logis et autres, n° 463274)
290 - Permis de construire – Transfert du secteur d’assiette d’une opération immobilière – Classement en zone 1 AUf (ouverture à l’urbanisation) d’une zone jusque-là classée 2AUe (fermeture à l’urbanisation pour insuffisance de la desserte en réseaux divers – Rejet.
Les secteurs à caractère naturel d’une commune peuvent être ouverts à l'urbanisation selon des modalités différentes en fonction du caractère suffisant ou insuffisant des voies publiques et des réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone à urbaniser - dite zone AU - pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone.
Il suit de là, en premier lieu, que si les voies et réseaux existant à la périphérie immédiate des terrains ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone, celle-ci est ouverte à l'urbanisation.
Au cas contraire, en second lieu, le plan local d'urbanisme peut soit subordonner l'ouverture à l'urbanisation de la zone à une modification ou à une révision de ce plan, soit fixer immédiatement les règles de constructibilité applicables dans la zone en subordonnant la possibilité d'autoriser des constructions à la réalisation des voies et réseaux nécessaires à la périphérie immédiate de la zone.
En l’espèce, l'arrêt de la cour administrative d’appel est approuvé pour avoir jugé que ce transfert, à la date du permis de construire attaqué, était entaché d'erreur manifeste d'appréciation, au motif que les voies ouvertes au public en périphérie de la zone n'étaient pas suffisantes pour que celle-ci puisse être ouverte à l'urbanisation et que les travaux nécessaires pour doter ces voies de la capacité requise n'étaient certains ni dans leur principe, ni dans leur échéance de réalisation.
Le recours est rejeté car la cour s'est prononcée, sans erreur de droit, sur l'état de la voirie existant en périphérie de la zone à urbaniser en litige et non dans la zone elle-même contrairement à ce qui est soutenu.
(06 décembre 2023, Commune de Plaisance-du-Touch, n° 466055)
291 - Permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale – Avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial - Permis ne pouvant pas être retiré mais seulement abrogé car non illégal dès l’origine – Erreur de droit – Illégalité de l’arrêté municipal donnant effet rétroactif à la décision du maire de revenir sur le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale initialement accordé – Annulation.
C’est au prix d’une erreur de droit qu’une cour administrative d’appel juge qu’un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ne pouvait légalement être retiré par un maire à la suite de l'avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial au motif qu'il n'était pas illégal dès son édiction, mais pouvait seulement être abrogé.
En revanche, peut être substitué à ce motif erroné celui qui, répondant à un moyen soulevé devant la cour et n'appelant l'appréciation d'aucune circonstance de fait, justifie le dispositif de l'arrêt attaqué, en ce qu’il repose sur la circonstance que le maire d’une commune ne pouvait pas, en donnant un effet rétroactif à sa seconde décision, revenir sur le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale initialement accordé.
(08 décembre 2023, Société Distribution Casino France, n° 467105)
292 - Projet de restructuration urbaine – Insuffisances de l’étude d’impact – Invitation à régulariser – Régime contentieux et juridique de la régularisation – Possibilité d’effet suspensif de la régularisation sur l’appréciation de l’utilité publique du projet – Rejet.
Les demandeurs ont obtenu en première instance l’annulation d’un arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique, au bénéfice de l'Établissement public foncier d'Île-de-France, la réalisation du projet de restructuration urbaine du secteur Paris-Joffre, et emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme d'Épinay-sur-Seine.
Saisi par cet Établissement d’un appel dirigé contre ce jugement, la cour administrative d’appel a sursis à statuer pour permettre la régularisation éventuelle, dans un délai de six à douze mois, des illégalités entachant l'arrêté litigieux.
Les demandeurs se pourvoient cassation de cet arrêt. Ils sont déboutés en tous leurs chefs de demandes.
Le juge de cassation indique pour la première fois, semble-t-il, que la régularisation d'un arrêté déclarant d'utilité publique des travaux et approuvant la mise en compatibilité de plans d'occupation des sols et de plans locaux d'urbanisme peut être mise en œuvre pour la première fois en appel au titre de l’effet dévolutif de l’appel.
La décision de régularisation peut subordonner cette dernière à la réalisation d’une enquête complémentaire.
Contrairement à ce qui est soutenu, la cour n’a pas entaché de contradiction de motifs, n’a pas commis d’erreur de droit et a suffisamment motivé son arrêt pour avoir, à la fois, accueilli le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'action préventive et ne pas se prononcer sur la régularisation de ce vice. En effet, dès lors qu’ayant jugé lacunaires les inventaires faunistiques et floristiques de l’étude d’impact, en ce qu’ils ne comportaient pas indication des mesures d'évitement et de réduction suffisantes pour permettre d'assurer le respect du principe de prévention, et qu’elle a précisé que ces vices entachant l'arrêté litigieux étaient susceptibles d'être réparés par l'élaboration d'études complémentaires destinées, notamment, à préciser les mesures visant à éviter, réduire et compenser les impacts négatifs du projet sur l'environnement, il s’en déduit nécessairement que la cour a entendu inclure le vice tiré de la méconnaissance du principe d'action préventive et de correction dans le champ de la régularisation donnant lieu au sursis à statuer.
Enfin, la cour a pu estimer sans erreur de droit, les autres moyens n’étant pas jugés fondés, que les lacunes de l'étude d'impact concernant les nuisances sonores et l'inventaire de la flore et de la faune ne lui permettaient pas d'apprécier l'utilité publique du projet, or la réponse au moyen contestant cette utilité publique supposait de disposer des éléments complémentaires attendus de l'éventuelle régularisation.
(11 décembre 2023, SCI Safa et autres, n° 466593)
293 - Permis de construire – Requête préfectorale en suspension d’exécution du permis délivré - Préfet agissant sur le fondement des art. L. 554-1 du CJA et L. 2131-6 du CGCT – Recours contre l’ordonnance de suspension – Recours ayant la nature d’un appel de droit commun – Attribution de la requête à la cour administrative d’appel.
Le recours d’un préfet, fondé sur les dispositions des art. L. 554-1 du CJA et L. 2131-6 du CGCT, tendant à voir suspendue l’exécution d’un permis de construire :
1°/ n’entre pas dans l’exception prévue à l’art. R. 811-1-1 du CJA prévoyant que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2027, dirigés « contre : / 1° Les permis de construire (...) un bâtiment comportant plus de deux logements (..) lorsque le bâtiment (...) est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application (..). » En effet, si la commune de Biarritz entre bien dans la catégorie précitée de communes, le permis dont s’agit, qui tend à la construction d'une structure d'hébergement touristique, comportant cinquante-deux hébergements et divers équipements ne peut être regardé comme portant sur un bâtiment comportant plus de deux logements au sens et pour l’application des dispositions précitées.
2°/ dès lors qu’ici le juge des référés du tribunal administratif se prononce sur une demande de suspension présentée par le représentant de l'État en application de l’art. L. 2131-6 du CGCT, sa décision n’entre pas dans le champ d'application des articles L. 521-1 à L. 523-1 du CJA relatifs au juge des référés statuant en urgence, elle est sseulement usceptible de faire l'objet d'un appel dans les conditions du droit commun.
L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel.
(15 décembre 2023, Société Biarritz Camping, société civile immobilière Mendixka, n°484082)
294 - Permis de construire – Document comportant des inexactitudes ou des omissions – Absence d’effet sur la légalité du permis – Erreur prétendue de l’architecte des Bâtiments de France – Absence – Rejet.
L’intéressé se pourvoit en cassation de l’arrêt confirmatif ayant rejeté sa demande d’annulation du jugement du tribunal administratif rejetant sa requête en annulation d’un permis de construitre et d’un permis de démolir.
Son pourvoi est rejeté.
Le Conseil d’État opère une substitution de motifs dans l’arrêt d’appel, jugeant que dès lors que d'éventuelles erreurs susceptibles d'affecter les mentions, prévues par l'article A. 424-9 du code de l'urbanisme, devant figurer sur l'arrêté délivrant le permis ne sauraient donner aucun droit à construire dans des conditions différentes de celles résultant de la demande, il s’ensuit que la seule circonstance que l'arrêté délivrant un permis de construire comporte des inexactitudes ou des omissions en ce qui concerne la ou les destinations de la construction qu'il autorise, ou la surface de plancher créée, est sans incidence sur la portée et sur la légalité du permis.
Puis, il considère que l’on ne saurait tirer de ce que l’architecte des Bâtiments de France (ABF) a, le lendemain du jour où il a pris un avis défavorable à la démolition, rendu un avis favorable à cette démolition, l’existence d’une erreur d’appréciation qui entacherait le second avis.
(20 décembre 2023, M. A., n° 461552)
295 - Demandes de permis de construire – Refus – Refus jugés illégaux – Conditions d’indemnisation de l’illégalité fautive – Erreur de droit – Annulation.
Des pétitionnaires s’étant vu refuser à plusieurs reprises un permis de construire sur l’un des lots, le lot F, d’un terrain leur appartenant et ces refus ayant été jugés illégaux par les juges du fond, ils ont demandé réparation des préjudices causés par ces décisions entachées d’illégalité fautive.
Ils se pourvoient en cassation de l’arrêt confirmatif rejetant deux chefs de demandes de réparation.
Le Conseil d’État accède à leur requête après avoir rappelé tout d’abord qu’en principe la perte de bénéfices ou le manque à gagner découlant de l'impossibilité de réaliser une opération immobilière en raison d'un refus illégal de permis de construire revêt un caractère éventuel et ne peut, dès lors, ouvrir droit à réparation. Le Conseil d’État rappelle ensuite qu’il en va toutefois autrement si le requérant justifie de circonstances particulières permettant de faire regarder ce préjudice comme présentant, en l'espèce, un caractère direct et certain (ainsi des engagements souscrits par de futurs acquéreurs ou l'état avancé des négociations commerciales avec ces derniers). En ce cas, le requérant est fondé, si tel est le cas, à obtenir réparation au titre du bénéfice qu'il pouvait raisonnablement attendre de cette opération.
En premier lieu, la cour a jugé que si les demandeurs avaient fourni, au soutien de leur demande d’indemnisation, un « engagement unilatéral d'achat » ayant date et prix certains, cet engagement unilatéral d'achat, dont la cour ne contestait pas le caractère ferme et précis, ne démontrait cependant pas le caractère sérieux des intentions de la candidate sur le lot F, dès lors que l’acquéreuse avait finalement acquis une autre parcelle appartenant aux demandeurs. Ce jugeant, la cour a commis une évidente erreur de droit puisque cette dernière circonstance était manifestement sans incidence sur l'appréciation de ses intentions sur le lot F.
En second lieu, pour refuser d’indemniser les frais d’architecte vainement exposés par les demandeurs, la cour s’est fondé sur ce que ceux-ci étaient dans l'obligation d'exposer ces dépenses puisqu'ils étaient tenus de faire appel à un architecte pour présenter leurs dossiers de permis de construire, elle a commis, ce jugeant, une seconde erreur de droit puisque ces frais, engagés en vain pour chaque permis de construire illégalement refusé par la commune, constituaient un préjudice indemnisable sous réserve que les requérants justifient de leur paiement.
Enfin, au plan de la procédure contentieuse, on relèvera que le Conseil d’État rejette les deux demandes de substitution de motifs que la commune défenderesse lui demandait d’opérer car il fallait pour cela apprécier des circonstances de fait ce qui rendait impossible, pour le juge de cassation, de telles substitutions.
(28 décembre 2023, Commune de Cussac-Fort-Médoc, n° 460492)
296 - Permis de construire – Plan local d’urbanisme (PLU) – Disposition du règlement du - PLU relative aux places de stationnement pour personne à mobilité réduite – Défaut de réponse à moyen – Annulation.
Est entaché d’insuffisance de motivation pour omission de réponse au moyen tiré du non-respect, par le permis de construire attaqué, de la disposition du règlement du PLU imposant une règle de dimension particulière pour les places de stationnement afin d’accueillir le véhicule d'une personne à mobilité réduite.
Le jugement du litige est renvoyé au tribunal administratif.
(27 décembre 2023, Syndicat des copropriétaires du 127 rue Diderot et autre, n° 466896)
297 - Déclaration de travaux – Non-opposition – Péremption – Situation sans effet sur l’arrêté de non-opposition à travaux – Rejet.
C’est sans erreur de droit qu’un tribunal administratif juge que la péremption d’un arrêté de non opposition à déclaration de travaux est, par elle-même, contrairement à ce que soutenaient les requérants, sans incidence sur la légalité de l'arrêté de non opposition aux travaux en litige.
(28 décembre 2023, M. et Mme B., n° 470947)
298 - Permis de construire – Demande de suspension – Information insuffisante sur le recensement de la végétation existante et son traitement – Doute sérieux sur la juridicité de la décision contestée – Suspension ordonnée.
La circonstance qu’un dossier de demande de permis de construire est dépourvu d'une information suffisante s'agissant du recensement de la végétation existante et de son traitement par le projet, est de nature à fausser l'appréciation de l'administration, qui ne pouvait être en mesure de la porter, sur le respect par le projet des prescriptions de l'article UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme, imposant que les espaces libres soient aménagés en maintenant les plantations existantes ou en les remplaçant par des plantations indigènes et que les limites avec les zones naturelles ou agricoles soient obligatoirement constituées par une haie vive d'essences végétales indigènes variées. Ainsi, le permis de construire en litige ayant été délivré au vu d'un dossier de demande de permis de construire lacunaire, n'a pas permis à l'administration d'apprécier la conformité du projet à la règlementation applicable, en particulier à l'article UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme, il est ainsi, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
La suspension d’exécution du permis est ordonnée.
(29 décembre 2023, M. B., n° 476137)
Sélection de jurisprudence du Conseil d‘État
Novembre 2023
Novembre 2023
Actes et décisions - Procédure administrative non contentieuse
1 - Tarif réglementé de vente d’électricité (TRVE) – Proposition de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) – Niveau tarifaire prétendu insuffisamment élevé – Délibération préparatoire – Absence d’acte de droit souple - Irrecevabilité – Rejet.
(07 novembre 2023, Société Ekwateur, n° 467489)
V. n° 62
2 - Habilitation au secret défense – Retrait – Absence de caractère contradictoire – Nature alléguée de sanction – Invocation tardive – Rejet.
L’intéressé s’est, d’une part, vu retirer son habilitation d'accès aux informations et supports classifiés au niveau confidentiel défense, d'autre part, retirer ses autorisations d'accès au site naval de Cherbourg. Par deux jugements, le tribunal administratif de Caen a rejeté les demandes tendant à l’annulation de ces décisions ; solution confirmée en appel.
Le requérant se pourvoit en cassation, en vain.
Le juge de cassation vérifie tout d’abord la réalité des faits reprochés, à savoir le fait d’avoir pénétré sans présenter de badge sur le site de l'entreprise Naval Group à Cherbourg, puis de s’être introduit au cours de la même matinée, sans autorisation, dans des locaux situés dans une zone protégée dont l'accès est soumis à des règles strictes et réservé aux personnels détenant une habilitation spécifique.
Confirmant entièrement l’arrêt qui lui était déféré, le Conseil d’État est conduit à trancher une importante question de procédure administrative contentieuse sinon pour la première fois, du moins avec une très grande netteté ici. Au demandeur, qui reprochait à la décision contestée d’avoir été prise sans qu’il ait fait l’objet d’une procédure contradictoire préalable conformément aux dispositions de l’art. L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, le Conseil d’État oppose un rejet ainsi argumenté.
Il estime que le retrait d'une habilitation au secret de la défense nationale, eu égard à la nature d'une telle habilitation et aux motifs susceptibles d'en justifier le retrait, qui ne sont pas nécessairement liés au comportement personnel de l'intéressé et dont la divulgation peut être de nature à porter atteinte au secret de la défense nationale, n'est pas au nombre des décisions devant être soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable, alors même qu'il serait fondé sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur le comportement de l'intéressé.
Par ailleurs est rejeté le moyen que la mesure prise étant une sanction, il incombait à l’administration de suivre les règles procédurales applicables en ce cas : en effet, ce moyen n’avait pas été soulevé en appel, nouveau en cassation il ne peut qu’être rejeté.
(09 novembre 2023, M. A., n° 466754)
3 - Note du garde des sceaux relative à la localisation des emplois de magistrats et fonctionnaires des services judiciaires pour l'année 2022 - Annexe à cette note relative aux créations de postes de magistrats au sein du tribunal judiciaire de Nanterre – Absence de caractère décisoire – Irrecevabilité du recours pour excès de pouvoir – Rejet.
Étaient demandées l’annulation de la note du garde des sceaux du 27 juillet 2022 relative à la localisation des emplois de magistrats et fonctionnaires des services judiciaires pour l'année 2022 ainsi que son annexe n° 1, en tant qu'elles concernent les créations de postes de magistrats au sein du tribunal judiciaire de Nanterre et la prise d’une injonction à l'État d'affecter des postes de magistrats au tribunal judiciaire de Nanterre sur la base de critères objectifs et pertinents, tenant notamment compte de la nature des affaires soumises à cette juridiction et susceptibles de permettre le jugement des affaires dans un délai raisonnable.
Le recours est rejeté car il est irrecevable en ce qu’il ne concerne qu’un document indicatif et d’orientation qui, sans caractère décisoire, ne saurait lier le président de la république dans l'exercice de son pouvoir de nomination individuelle des magistrats, dans les conditions prévues par l'art. 65 de la Constitution et l'art. 28 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
(10 novembre 2023, Ordre des avocats au barreau des Hauts-de-Seine et association des magistrats du tribunal judiciaire de Nanterre, n° 467645)
4 - Documents relatifs à l’évaluation psychologique d’un enfant scolarisé dans un établissement d’enseignement privé sous contrat – Communicabilité des pièces – Condition de participation à l’exercice d’une mission de service public – Réponse positive pour un organisme de gestion d’un tel établissement – Réponse négative pour une direction diocésaine de l’enseignement catholique – Rejet.
La mère d’un enfant scolarisé dans un établissement d’enseignement catholique sous contrat d’association avec l’État, a demandé la communication de divers documents relatifs à une évaluation psychologique concernant son fils, effectuée à la suite de plusieurs incidents, en octobre 2020, par une psychologue scolaire employée par la direction diocésaine de l’enseignement catholique et intervenant dans cet établissement.
Cette communication ayant été refusée, elle a saisi le juge administratif qui s’est déclaré incompétent la requête ne relevant manifestement pas de la compétence des juridictions administratives car les documents en cause ne mettaient pas en jeu l’exercice de prérogatives de puissance publique.
Sur pourvoi de l’intéressée, le Conseil d’État annule cette ordonnance en raison de l’évidente erreur de droit sur laquelle elle repose, la nature administrative de documents détenus par une personne privée ne résulte que de la participation de cette dernière à une mission de service public sans qu’il soit besoin, en outre, que soient détenues, à cet effet, des prérogatives de puissance publique.
Il convenait donc de déterminer l’existence ou non, en l’espèce, de missions de service public dans le cadre de l’exécution desquelles entreraient les documents dont la communication était demandée.
Le juge pratique une intéressante et très logique distinction.
C’est le contrat d’association conclu entre l’État et une personne privée gestionnaire d’une école privée qui, seul, permet à cette dernière de participer à des missions de service public dans le cadre de l’enseignement. Tel est le cas des organismes gestionnaires (OGEC pour les écoles catholiques) des établissements sous contrat. En revanche, la direction diocésaine de l’enseignement catholique, en dépit des prérogatives qu’elle exerce sur l’établissement, ne peut être regardée ni comme un organisme gestionnaire de cet établissement ni comme étant elle-même chargée par l'État d'une mission de service public.
Il suit de là que les documents dont la communication était demandée étant détenus non par l’organisme de gestion mais par la direction diocésaine, ils n’ont pas la nature de documents administratifs communicables en tant que tels.
(13 novembre 2023, M. B., n° 466958)
Audiovisuel, informatique et technologies numériques - Intelligence artificielle
5 - Opposition à déclaration préalable en vue de l'édification d'une station relais de téléphonie mobile – Rejet en référé de la demande de suspension de cette opposition – Demande jugée manifestement infondée – Méconnaissance de son office par le juge des référés – Annulation de l’ordonnance et de l’opposition.
La société requérante a saisi le juge du référé en vue qu’il suspende l’opposition du maire d’une commune à sa déclaration préalable en vue de l'édification d'une station relais de téléphonie mobile. Cette société faisait valoir que la décision litigieuse avait été signée par une personne n’ayant pas compétence à cet effet, qu'elle devait être regardée comme le retrait illégal d'une décision implicite de non-opposition à déclaration préalable et qu'au regard des caractéristiques du projet et de celles des lieux environnants, les motifs de refus, tirés du non-respect des art. R. 111-27 du code de l'urbanisme et N.T.1.1 du règlement du plan d'urbanisme de la commune en raison de la hauteur du projet et de son impact visuel, étaient illégaux. Le juge des référés a rejeté sa demande.
Le Conseil d’État annule cette ordonnance en relevant que ce dernier, méconnaissant ainsi son office, a fondé son ordonnance de rejet sur ce qu'il apparaissait manifeste, au seul vu de la demande, que celle-ci était mal fondée et l'a rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du CJA, sans instruction contradictoire, et en particulier sans solliciter les observations de la commune sur les caractéristiques du lieu d'implantation du projet et des lieux avoisinants.
Statuant au fond, il annule, outre l’ordonnance, l’opposition du maire, lui faisant injonction, sans astreinte, de prendre une décision de non-opposition dans un délai d'un mois.
(ord. réf. 10 novembre 2023, Société Free Mobile, n° 470808)
(6) V. aussi, très comparable, annulant l’ordonnance de référé refusant de suspendre un arrêté municipal s’opposant à la déclaration préalable de la société Free Mobile en vue de la réalisation de deux antennes-relais de téléphonie mobile sur le toit d'un hôtel situé sur le territoire communal et admettant le pourvoi avec injonction au maire de délivrer sous un mois une décision de non-opposition : ord. réf. 30 novembre 2023, Société Free Mobile, n° 474900. Les maires devraient comprendre qu’il n’est à peu près jamais possible de s’opposer à une déclaration d’installation en vue de la téléphonie mobile, le Conseil d’État y voyant une espèce de « grande cause nationale ».
(7) V. également, illustrant la sanctuarisation du contentieux de la téléphonie mobile : ord. réf. 30 novembre 2023, Société TDF, n° 470172.
8 - Attribution d’une aide à une création audiovisuelle – Réalisation d’un documentaire – Refus – Absence d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses caractéristiques – Rejet.
La requérante a sollicité du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) une allocation d’investissement pour un projet de « documentaire » intitulé « Nus et Culottés Saison 7 (Objectif Île de la Réunion) ». La présidente du CNC a refusé d’allouer cette aide en raison de ce que ce projet ne constituait pas un « documentaire » vu son faible apport de connaissances pour le spectateur, son absence d'originalité et d'innovation par rapport aux épisodes antérieurs et sur une construction narrative s'apparentant à celle d'une aventure filmée.
Le Conseil d’État, saisi d’un pourvoi dirigé contre l’arrêt d’appel confirmatif du rejet, en première instance, de la demande d’annulation de ce refus, estime que cet arrêt n’est entaché ni d'erreur de droit, ni de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il a jugé, d’une part, que le programme en cause avait essentiellement pour objet « de mettre en scène deux aventuriers qui se lancent le défi de partir complètement nus dans la nature sans argent pour atteindre un objectif jugé impossible au cœur d'une région de rêve », d’autre part, que la présidente du CNC n’avait pas commis une erreur manifeste d'appréciation en lui déniant le caractère de documentaire de création éligible à une aide financière, alors même que certains épisodes antérieurs avaient pu obtenir une telle qualification.
L’existence d’aides sur fonds publics, donc prélevés sur les biens et le labeur des particuliers, pour de telles « réalisations », laisse rêveur sur notre degré de civilisation.
(13 novembre 2023, Société Bonne Pioche Télévision, n° 460831)
Biens et Culture
9 - Domaine public maritime – Contravention de grande voirie – Demande de condamnations diverses du contrevenant – Rejet partiel assorti d’une injonction de démolir sous astreinte – Recours en tierce opposition – Rejet.
Le préfet des Alpes-Maritimes a déféré au tribunal administratif une société et son gérant, comme prévenus d'une contravention de grande voirie sur la base d'un procès-verbal constatant l'occupation, sans autorisation, du domaine public maritime et lui a demandé de condamner les intéressés à l'amende maximale prévue à cet effet au titre de l'action publique ainsi que d'ordonner la remise en état du domaine public maritime par la démolition des ouvrages et des constructions visés dans le procès-verbal à compter de la notification du jugement.
Le tribunal, par jugement du 21 novembre 2017, a estimé l'action publique prescrite, rejeté les conclusions du déféré du préfet relatives au paiement d'une amende et au remboursement des frais d'établissement du procès-verbal et condamné la société et son gérant à évacuer le domaine public des installations et ouvrages visés dans le procès-verbal, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de six mois, l'administration étant autorisée à procéder d'office, aux frais, risques et périls de cette société, à cette évacuation en cas d'inexécution du jugement dans ce même délai.
La cour administrative d'appel, saisie par la société et son gérant, a, par son arrêt du 16 novembre 2018, annulé l'art. 3 du dispositif du jugement les condamnant à démolir la portion d'embarcadère débordant de l'emprise de la terrasse, rejeté le surplus des conclusions et prononcé un non-lieu à statuer sur leur requête à fin de sursis à exécution du jugement.
Par une requête en tierce opposition, enregistrée le 3 août 2021 au greffe de la cour, le syndicat de la copropriété « La Joie de Vivre », a demandé à la cour de surseoir à l'exécution de son arrêt du 16 novembre 2018 et de le déclarer nul et non avenu.
Ce recours ayant été rejeté, le syndicat se pourvoit en cassation.
Le juge raisonne en deux temps.
Tout d’abord, la juridiction saisie d'un procès-verbal constatant une occupation irrégulière du domaine public, et alors même que la transmission de cet acte ne comporte pas de conclusions tendant à faire cesser l'occupation irrégulière et à remettre le domaine public en l'état, est tenue en sa qualité de juge de la contravention de grande voirie, d'y faire droit sous la seule réserve que des intérêts généraux, tenant notamment aux nécessités de l'ordre public, n'y fassent pas obstacle.
Ensuite, la recevabilité de la tierce opposition du syndicat était subordonnée à la condition que le tiers opposant n’ait été ni partie ni représenté ni mis en cause dans l’instance devant la cour administrative d’appel. Ici, le syndicat soutenait que ses intérêts ne concordaient pas, dans l'instance de contravention de grande voirie, avec ceux de la société, propriétaire du lot n°1, dès lors que la destruction des ouvrages implantés sans autorisation sur le domaine public maritime était susceptible d'avoir des conséquences sur les parties communes de la copropriété, en particulier sur un mur de soutènement commun à tous les lots. Elle était donc bien, selon elle, tiers à la procédure ouverte devant la cour. Le moyen est rejeté car, comme indiqué plus haut, elle ne pouvait, pas plus que le contrevenant, contester une décision de justice prescrivant la remise en état du domaine public, en se prévalant de ce que cette remise en état était susceptible de porter atteinte à ses propres intérêts privés.
Ainsi, c’est sans erreur de droit ou qualification juridique inexacte des faits, que la cour a jugé que, dans l'instance en cause, ses intérêts et ceux de la société étaient concordants et qu’il devait être regardé comme ayant été représenté en appel par cette société, au sens de l'art. R. 832-1 du CJA.
(13 novembre 2023, Syndicat de la copropriété « La Joie de Vivre », n° 474211)
10 - Domaine public communal – Autorisation donnée à une brasserie d’installer une contre-terrasse – Abrogation – Annulation pour irrégularité de procédure – Dénaturation des pièces du dossier – Annulation et rejet.
La Ville de Paris a informé la société exploitant une brasserie, qui avait été autorisée par un arrêté du 6 octobre 2008 à installer une contre-terrasse au droit de sa façade, de l’abrogation de cette décision par un arrêté du 22 mars 2023.
La société a obtenu la suspension de cet arrêté par le juge des référés.
Sur pourvoi de la commune, l’ordonnance est annulée pour dénaturation des pièces du dossier. En effet, l’ordonnance de suspension était motivée par le fait que l’arrêté d’abrogation avait été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière, la décision envisagée paraissant avoir été prise avant que ne se soit tenue la réunion du 1er mars 2023 à la demande de la société, en raison de la mention figurant sur ledit arrêté, selon laquelle, au cours de cette réunion, « la société (…) a été informée de l'abrogation de son autorisation de contre-terrasse à compter du 1er avril 2023 ».
Estimant que la décision d'abrogation ne pouvait procéder que de l'arrêté en litige, qui, lui, a été pris postérieurement à la réunion, et que la mention précitée devait seulement être regardée comme rappelant que la société avait été informée, lors de la réunion, de l'abrogation envisagée, pour lui permettre de présenter ses observations, il est jugé que l’ordonnance attaquée a dénaturé les pièces du dossier.
(21 novembre 2023, Ville de Paris, n° 474604)
Collectivités territoriales
11 - Transferts de compétences d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale - Transmission automatique des tous les droits et obligations attachés aux compétences transférées – Rejet.
Rappel du principe traditionnel de succession entre personnes morales en cas de transfert de compétences entre collectivités et/ou groupements de collectivités territoriales. Un tel transfert entraîne automatiquement transfert des droits et obligations attachés à chacune des compétences transférées y compris lorsque ces droits et obligations sont nés antérieurement au transfert.
C’est sans erreur de droit que l’arrêt d’appel a jugé que la requérante était tenue des obligations attachées à la compétence du service public de gestion des eaux pluviales en raison du transfert de cette compétence, et a condamné, par suite, la communauté d'agglomération à verser à la victime une certaine somme en réparation de ses préjudices au titre de la responsabilité sans faute du maître de l'ouvrage public.
(28 novembre 2023, Communauté d'agglomération de la Provence Verte, n° 471274)
12 - Communauté de communes – Raccordement irrégulier d’habitations d’une commune au réseau intercommunal d’assainissement des eaux usées - Émission d’un titre exécutoire envers la commune – Irrecevabilité de conclusions dirigées contre une délibération ne faisant pas grief – Préjudice continu et régulier – Interruption de la prescription quadriennale – Rejet.
Un litige opposait la commune requérante à une communauté de communes du chef de redevances mises à la charge de cette commune par suite du raccordement irrégulier au réseau intercommunal d'assainissement des eaux usées, géré alors par un syndicat intercommunal aux droits duquel est venu cette communauté de communes, de plusieurs habitations ou installations situées sur le territoire de la commune alors que celle-ci n'était pas membre du syndicat.
La requérante se pourvoit en cassation de l’arrêt infirmatif rejetant la requête de la commune de Cauro.
Le Conseil d’État rejette le pourvoi en ses deux chefs principaux de moyens.
En premier lieu, est rejeté le moyen dirigé contre la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes en date du 4 juillet 2016. Le Conseil d’État approuve la cour d’avoir, sans erreur de droit ni qualification juridique erronée des faits, jugé irrecevable ce chef de demande dès lors que cette délibération s'était bornée à prendre acte de la démarche exposée par sa présidente et n'avait pas entendu constater l'existence, la quotité et l'exigibilité de la créance, ni décidé d'en poursuivre le recouvrement ou de s'immiscer dans les compétences de la présidente de la communauté de communes en tant qu'ordonnatrice. Ne faisant pas grief, cette délibération était insusceptible de recours.
En second lieu, était discutée par la commune la régularité du titre exécutoire émis par la présidente de la communauté de communes. Le juge, confirmant la solution retenue par la cour, rappelle, d’une part, que la créance d’indemnité de la victime d’un préjudice causé par une personne publique naît à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ce préjudice ont été entièrement révélées, d’autre part, que si le préjudice présente un caractère continu et évolutif, cette créance doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi faisant ainsi courir le point de départ de la precription quadriennale (loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics) au 1er janvier de chaque année.
Cette seconde situation est celle réalisée en l’espèce puisque la faute commise par la commune en organisant le raccordement de certaines parties de son territoire au réseau d'intercommunal d'assainissement des eaux usées alors qu'elle n'était pas encore membre du syndicat intercommunal, a produit un préjudice continu et régulier correspondant au surcoût engendré par le rejet supplémentaire d'eaux usées pour le fonctionnement du service d'assainissement. Ce préjudice a bien eu, pour la totalité de son montant, un caractère continu et évolutif, interrompant sans cesse le cours de la prescription quadriennale ainsi, au reste, que d’autres éléments (les conclusions reconventionnelles présentées par le syndicat à l'occasion d'un précédent litige, ou encore la délibération en date du 1er juillet 2011 du conseil municipal de Cauro autorisant la signature d'un précédent protocole d'accord, qui constitue une communication écrite de l'administration intéressée au sens du troisième alinéa de l’article 2 de la loi de 1968).
(29 novembre 2023, Commune de Cauro, n° 465840)
Contrats
13 - Marché de travaux de réhabilitation d’un poste de livraison –Décompte général - Notification au titulaire du marché – Décompte irrégulier – Impossibilité pour le titulaire d’établir un décompte général et définitif tacite (cf. art. 13.4.4 du CCAG alors applicable aux marchés de travaux) – Office du juge – Annulation partielle.
Des diverses questions traitées dans cette décision il convient de retenir celles relatives au régime juridique et contentieux du caractère irrégulier du décompte général produit au terme d’un marché public de travaux soumis aux dispositions du CCAG travaux alors applicable.
En l’espèce, la société requérante a adressé son projet de décompte final à un centre hospitalier le 18 juillet 2016. Le maître d'œuvre lui a transmis le décompte général le 27 octobre 2016, faisant apparaître un solde négatif de 347 039,92 euros TTC. La société a formé une réclamation contre ce décompte le 25 novembre 2016, qui a été implicitement rejetée. Elle a adressé, le 14 avril 2017, un projet de décompte général signé au centre hospitalier et a saisi le tribunal administratif afin qu'il condamne celui-ci à lui verser la somme totale de 72084,88 euros TTC au titre des travaux non payés et du coût de la prolongation des travaux. Le centre hospitalier a présenté des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la société à lui verser une somme de 222 815,00 euros au titre des préjudices liés à la faute commise par cette dernière au cours de l'exécution des travaux.
Par un jugement du 15 juillet 2020, le tribunal a fixé le solde du marché à la somme négative de 334 441,43 euros TTC et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
La société se pourvoit en cassation de l'arrêt du 14 octobre 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement ainsi que l'appel incident formé par le centre hospitalier.
Il résulte notamment des dispositions de l'article 13.4.4 du CCAG Travaux applicable au moment des faits de l’espèce : « Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l'article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, un projet de décompte général signé (...).
Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l'article 13.4.3.
Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. (...) ».
C’est ce dernier décompte qui est appelé décompte tacite et c’est de cette règle que la demanderesse se prévalait.
Toutefois, en l’espèce l’on ne se trouvait pas dans le cas prévu à l’art. 13.4.4. précité dans la mesure où il existait bien un décompte mais irrégulier. Or, rappelle le juge, même irrégulier un décompte est un décompte et cela exclut que le titulaire du marché puisse proprio motu établir un décompte général et définitif tacite.
La solution est parfaitement justifiée : qu’en présence d’un silence une autre prise de position, tacite, puisse valoir décision se comprend fort bien mais qu’en présence d’un décompte, même prétendu irrégulier, le titulaire du contrat puisse en quelque sorte l’annuler pour lui en substituer un autre ne saurait être admis.
Se posait alors la question de l’office du juge du contrat en pareille situation. En l'absence de décompte général devenu définitif, il lui appartient de statuer sur les réclamations pécuniaires présentées par chacune des deux parties pour déterminer le solde de leurs obligations contractuelles respectives. Est ainsi approuvé, sur ce point, l’arrêt d’appel qui a pris en compte les pénalités de retard réclamées dans le décompte général et contestées par la société.
(09 novembre 2023, Société Transport tertiaire, n° 469673)
14 - Marché public avec négociation – Achat de vélos à assistance électrique – Gestion d’un service public de location de ces vélos en libre-service – Principes de la commande publique– Critères et sous-critères, pondération et hiérarchisation – Pouvoirs du juge du référé précontractuel – Annulation sans renvoi.
Un candidat non retenu dans le cadre d’un marché public devant être passé selon la procédure formalisée avec négociation portant sur l'achat de vélos à assistance électrique et le déploiement et la gestion d'un service public de location de ces vélos en libre-service, a saisi le juge du référé précontractuel d’un recours en annulation de cette procédure. Après que celui-ci a annulé la procédure de passation de ce marché ainsi que la décision de rejet de l'offre de la société Ecovélo Human Concept et celle attribuant ce marché à la société Fifteen, cette dernière et la collectivité territoriale se pourvoient en cassation de l’ordonnance portant annulation de la procédure de passation de ce marché.
Le Conseil d’État annule l’ordonnance.
C’est l’occasion pour lui d’opérer deux rappels assez classiques.
En premier lieu, est à nouveau rappelé le cadre strict dans lequel intervient le juge du référé précontractuel. Tout d’abord, il ne peut se prononcer que sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d'un contrat. Ensuite et en conséquence, ce juge ne saurait se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Enfin, s’il est saisi d'un moyen en ce sens, il lui incombe de vérifier que le pouvoir adjudicateur n'a pas dénaturé le contenu d'une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l'attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d'égalité de traitement des candidats.
En second lieu, il est rappelé que le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il a définis et rendus publics sous la réserve que cette méthode ne méconnaisse pas les principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Il en serait ainsi, notamment, si les éléments d'appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres étaient dépourvus de tout lien avec les éléments de l’offre dont ils permettent l'évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n'y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l'avis d'appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation. C’est pourquoi l’ordonnance attaquée est, en l’espèce, entachée d’erreur de droit pour avoir estimé que les notes attribuées comportaient des décimales, alors que cela traduisait, sous forme arithmétique, les appréciations littérales portées sur chacun des critères.
(24 novembre 2023, Communauté d'agglomération Saint-Malo Agglomération, n° 473674; Société Fifteen, n° 473793)
15 - Contrat de concession – Résiliation pour motif d’intérêt général – Indemnisation – Règles générales - Régime d’amortissement – Rejet.
Le juge rappelle qu’un contrat de concession peut être résilié pour motif d’intérêt général et qu’en ce cas il convient de respecter les principes d’indemnisation.
En premier lieu, si les parties peuvent déterminer l'étendue et les modalités des droits à indemnité du cocontractant en ce cas, ces droits ne sauraient comporter, au détriment d'une personne publique, une disproportion entre l'indemnité ainsi fixée et le préjudice subi.
En second lieu des règles spécifiques régissent l'indemnisation de la part non amortie des biens de retour dans un contrat de concession.
Tout d’abord, si la concession est résiliée avant le terme prévu, le concessionnaire a droit à l'indemnisation du préjudice subi à raison du retour anticipé des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique, dès lors qu'ils n'ont pu être totalement amortis.
Ensuite, si l'amortissement de ces biens a été calculé sur la base d'une durée d'utilisation inférieure à la durée du contrat, cette indemnité est égale à leur valeur nette comptable inscrite au bilan. Si leur durée d'utilisation était supérieure à la durée du contrat, l'indemnité est égale à la valeur nette comptable qui résulterait de l'amortissement de ces biens sur la durée du contrat.
Enfin, s’il est loisible aux parties de déroger à ces principes, l'indemnité mise à la charge de la personne publique au titre de ces biens ne saurait en toute hypothèse excéder le montant calculé selon les modalités qui viennent d’être précisées.
(24 novembre 2023, ministre de l’intérieur, n° 473696 ; Société Enedis, n° 473723)
16 - Accord-cadre – Conclusion avec plusieurs opérateurs économiques – Notion de tiers – Régime d’annulation ou de résiliation de cet accord - Avis de droit.
Dans le cadre d’un litige né d’un accord-cadre portant sur des prestations d'interprétariat et de traduction conclu par un centre hospitalier universitaire, il est posé au Conseil d’État deux questions sous forme d’avis de droit (art. L. 113-1 CJA) :
« 1°) Appartient-il au juge du contrat, saisi de conclusions en ce sens par l'un des titulaires d'un accord-cadre multi-attributaire à bons de commande, notamment dévolus par une méthode dite « en cascade », de prononcer l'annulation ou la résiliation de cet accord-cadre en tant qu'il a été conclu avec un ou plusieurs de ses autres titulaires, alors qu'une telle annulation ou résiliation aurait pour effet de ramener le nombre des titulaires de cet accord-cadre à un nombre inférieur à celui fixé en vertu des dispositions du règlement de la consultation publié pour la passation du contrat en litige voire à aboutir à ce que seul l'un de ses titulaires en assure l'exécution ?
2°) Les irrégularités constatées par le juge du contrat saisi d'un recours en contestation de la validité d'un accord-cadre multi-attributaire formé par l'un de ses titulaires, alors même qu'elles ne porteraient que sur la candidature ou sur l'offre de l'un de ses titulaires, peuvent-elles le conduire à prononcer l'annulation ou la résiliation totale de l'accord-cadre en litige ? »
Le Conseil d’État, se situant dans le droit fil de la jurisprudence « Tarn-et-Garonne » (Assemblée, 4 avril 2014, n° 358994), rappelle d’abord que tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.
Il répond ensuite ceci aux questions qui lui sont posées.
En premier lieu, dans un accord-cadre conclu avec plusieurs opérateurs économiques, chacun de ses titulaires doit être regardé, pour l'exercice de l'action en contestation de la validité du contrat, comme un tiers à cet accord en tant que celui-ci a été conclu avec les autres opérateurs.
En second lieu, le juge du contrat, saisi par l'un des titulaires d'un recours en contestation de la validité de l'accord-cadre en tant qu'il a été conclu avec d'autres opérateurs économiques, peut prononcer, le cas échéant, la résiliation ou l'annulation de cet accord en tant qu'il a été attribué à ces autres opérateurs dès lors qu'il est affecté de vices qui ne permettent pas la poursuite de son exécution.
En troisième lieu, la circonstance qu'une telle annulation ou une telle résiliation aurait pour effet de ramener le nombre des titulaires de cet accord-cadre à un nombre inférieur à celui envisagé par le règlement de la consultation est sans incidence sur la possibilité pour le juge de la prononcer.
Enfin, en dernier lieu, saisi de conclusions contestant la validité de l'accord-cadre en tant qu'il a été conclu avec certains opérateurs économiques, le juge du contrat ne peut prononcer la résiliation ou l'annulation de l'accord-cadre dans son ensemble.
(24 novembre 2023, Association Imedi, n° 474108)
17 - Accord-cadre en procédure formalisée d’appel d’offres ouvert – Marché de location, enlèvement, transport et vidage des caissons d’une déchetterie – Différences de taux de TVA figurant dans une offre – Dénaturation de pièces du dossier – Annulation.
Le juge du référé précontractuel a, en l’espèce, annulé la procédure de passation du marché, la décision de rejet de l’offre de l’entreprise saisissante et l’attribution du marché à une autre société. Il a estimé que le pouvoir adjudicateur avait méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence car le montant de l'offre toutes taxes comprises (TTC) de la société attributaire, figurant dans le rapport d'analyse des offres, correspondait au prix hors taxes (HT) indiqué par la société augmenté de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au taux de 5,5 % et parce que le pouvoir adjudicateur avait noté en commentaire du rapport d'analyse des offres que la société avait indiqué sur le détail quantitatif estimatif un taux de TVA de 10 %. Le pouvoir adjudicateur aurait ainsi rectifié de lui-même l'offre de la société attributaire. Le juge de cassation annule cette ordonnance pour dénaturation des pièces du dossier car il ressortait du rapport d'analyse des offres, qui portait la mention « analyse des offres après demande de précisions », que le pouvoir adjudicateur avait retenu le taux de TVA légalement applicable après avoir demandé à la société de rectifier son offre sur ce point.
(24 novembre 2023, Communauté d’agglomération Morlaix Communauté, n° 476301)
18 - Contestation relative à l’exécution d’un contrat – Critique du contenu du contrat sans demande d’annulation de celui-ci – Annulation par le juge – Manquement à son office – Erreur de droit de la juridiction d’appel – Annulation.
L'établissement public industriel et commercial SNCF Mobilités a demandé au tribunal administratif de condamner une région à lui verser, à titre principal sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et, à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité quasi-contractuelle et quasi-délictuelle, une somme à parfaire, correspondant à la différence entre le montant de la contribution prévisionnelle pour l'année 2016 au titre du contrat d'exploitation des services ferroviaires régionaux conclu entre eux pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2016, tel qu'estimé par SNCF Mobilités, et le montant retenu par la délibération du 3 novembre 2016 du conseil régional, auquel s'ajoutait une somme correspondant au solde non versé, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 27 décembre 2016, outre la capitalisation des intérêts à compter du jugement à intervenir.
Le tribunal administratif a annulé ce contrat et a ordonné avant dire droit une expertise comptable afin de déterminer le montant des charges de SNCF Mobilités et, le cas échéant, le préjudice financier indemnisable subi par ce dernier au titre de l'exercice 2016 du fait de la délibération litigieuse.
Par un arrêt du 19 janvier 2022, la cour administrative d'appel a donné acte à SNCF Mobilités de son désistement au titre de sa demande de condamnation de la région à lui verser la somme litigieuse assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 27 décembre 2016, avec capitalisation de ces intérêts au titre de l'exercice 2016, et a rejeté le surplus des conclusions de son appel.
La société SNCF Voyageurs, venant aux droits de l'établissement SNCF Mobilités, se pourvoit en cassation de cet arrêt notamment en tant qu’il rejette sa demande tendant à l'annulation du jugement du 15 octobre 2019 en ce qu'il annule le contrat d'exploitation des services ferroviaires régionaux conclu entre SNCF Mobilités et la région.
Le Conseil d’État accueille le pourvoi au motif que le tribunal administratif, qui n'était saisi que d'un litige indemnitaire relatif à l'exécution du contrat d'exploitation des services ferroviaires régionaux pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2016, a annulé ce contrat, alors que la région, si elle avait invoqué en défense, par la voie de l'exception, le caractère illicite du contenu du contrat, afin que le litige soit réglé sur un terrain extracontractuel, ne l'avait pas saisi d'un recours de plein contentieux contestant la validité de ce contrat. Semblablement, la cour administrative d'appel, après avoir estimé que le contrat litigieux avait un contenu illicite et qu'il devait, de ce fait, être écarté, a refusé de faire droit aux conclusions de la société requérante tendant à l'annulation du jugement du 15 octobre 2019 en tant qu'il a annulé le contrat d'exploitation en cause.
Enfin, il est jugé que la cour a commis une erreur de droit conduisant à l’annulation de son arrêt, en rejetant l'appel de SNCF Mobilités contre ce jugement car il lui appartenait de relever d'office le moyen tiré de ce que, saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat sans que l'une des parties ait demandé son annulation par la voie de l'action, le tribunal administratif ne pouvait, sans méconnaître son office, annuler ce contrat.
(27 novembre 2023, Société SNCF Voyageurs, venant aux droits de SNCF Mobilités, n° 462445)
19 - Délégation de service public – Attribution d’un lot de plage – Éviction irrégulière d’un contrat – Indemnisation du manque à gagner – Détermination de l’existence d’une chance sérieuse d’emporter le contrat – Annulation partielle.
Réitérant une jurisprudence bien établie (au moins depuis Section, 13 mai 1970, Sieur Monti, n° 74601 ou encore, 8 février 2010, Commune de La Rochelle, n° 314075), le Conseil d’État rappelle que lorsqu’un candidat à l'attribution d'un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de la procédure contractuelle et qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l'irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat.
En l'absence de toute chance, il n'a droit à aucune indemnité.
Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu'il a engagés pour présenter son offre.
Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d'emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, qui inclut nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre.
La cour administrative d’appel a donc commis en l’espèce une erreur de droit en se fondant, pour indemniser un candidat irrégulièrement évincé, sur la seule circonstance qu'il ne résultait pas de l'instruction que l'offre finale de cette société aurait eu une valeur inférieure à celles des trois autres candidats admis à négocier, alors qu'il lui revenait d'apprécier si, en l'absence de faute de la commune, la société aurait eu des chances sérieuses d'emporter le contrat au contraire de tous les autres candidats.
(28 novembre 2023, Commune de Saint-Cyr-sur-Mer, n° 468867)
Droit du contentieux administratif
20 - Référé suspension – Personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire – Dépassement du volume horaire hebdomadaire maximum de travail – Absence d’urgence – Rejet.
Le litige portait sur l’inapplication aux personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. Le requérant faisait valoir, au moyen de plusieurs tableaux, l’existence de moyennes mensuelles de durée hebdomadaire de travail supérieures à 48 heures.
Il demandait, en conséquence, l’annulation de la décision du directeur de l'administration pénitentiaire du 27 mars 2023 refusant d'appliquer cette directive aux personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire et qu’injonction lui soit faite de transposer ce texte à ces personnels.
Pour rejeter la requête, la juge des référés du Conseil d’État estime que ces tableaux ne sauraient suffire, en tout état de cause, à établir, par eux-mêmes, le caractère grave et immédiat de l'atteinte portée à la sécurité et à la santé psychique et physique des personnels de l'administration pénitentiaire dont il se prévaut.
Le raisonnement est discutable, d’un côté, il peut être soutenu que l’immédiateté et l’urgence de l’atteinte à la santé ne résultent pas ipso facto d’un dépassement du temps de travail hebdomadaire, d’un autre côté il peut aussi être retenu que la limite hebdomadaire ainsi fixée tient compte nécessairement des risques résultant de son non-respect, risques qui, s’agissant de nerfs, de psychisme et autres, peuvent être immédiats.
Certes la voie de droit commun a davantage de chance de prospérer mais l’addition, mois après mois, de semaines où le plafond est dépassé, devrait aussi pouvoir trouver au moins une solution d’attente en référé.
(03 novembre 2023, M. A., n° 489113)
21 - Accident de plongée imputable au service - Demande d’allocation temporaire d’invalidité – Silence de l’administration valant rejet implicite – Délai de recours contentieux – Intervention d’une décision implicite de rejet puis d’une décision explicite – Condition de prorogation du délai – Absence – Erreur de droit – Annulation sans renvoi.
Un adage dit, avec juste raison, que gagnant en principe sur le fond, un justiciable peut perdre son procès sur la procédure. Le présent dossier en est une illustration.
Victime d’un accident de plongée, un commandant de port, est atteint d’une incapacité permanente partielle que la commission de réforme a arrêtée à 35%, nécessitant un appareillage auditif. Il a demandé 14 décembre 2015 à son administration le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité. Une décision de refus lui ayant été opposée le 13 décembre 2017, la victime a saisi le tribunal administratif. Celui-ci a annulé le refus et fait injonction de réexaminer sa demande.
Le ministre de la transition écologique se pourvoit en cassation contre ce jugement.
Le Conseil d’État annule le jugement pour un pur motif de procédure.
L’administration étant demeurée silencieuse pendant plus de deux mois après la réception, le 15 décembre 2015, de la demande préalable de la victime, est née une décision implicite de rejet le 15 février 2016 puisqu’en application des dispositions de l’art. L. 231-4 (5°) du code des relations entre le public et l’administration le silence gardé par l'administration pendant deux mois sur une demande dont elle est saisie vaut décision de rejet dans les relations entre l'administration et ses agents.
Le requérant soutenait que, en vertu de l’art. R. 421-3 du CJA dans sa rédaction alors applicable, « l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : / 1° En matière de plein contentieux (...) », ce qui était le cas en l’espèce s’agissant d’un litige indemnitaire où, en cas de refus tacite, le recours contentieux n'était enfermé dans aucun délai. Il n’en allait autrement que si intervenait une décision expresse de rejet, régulièrement notifiée, son destinataire disposant alors d’un délai de recours de deux mois à compter de la date de cette notification.
Or le décret du 2 novembre 2016 a supprimé cette disposition de l'article R. 421-3 précité à compter du 1er janvier 2017 et a prévu que les nouvelles dispositions de cet article s'appliqueraient aux requêtes enregistrées à partir de cette date.
D’où il découle d‘abord que, s'agissant des décisions implicites relevant du plein contentieux, le délai de recours de deux mois court désormais à compter de la date à laquelle elles sont nées, soit, au plus tôt, à compter du 1er janvier 2017. Il en découle ensuite que, pour les décisions implicites relevant du plein contentieux, nées antérieurement à cette date, à titre transitoire, un délai franc de recours de deux mois a couru à compter du 1er janvier 2017, soit jusqu'au 2 mars 2017.
Dans le présent litige, le requérant, avisé du rejet de sa demande par décision expresse du 13 décembre 2017, avait formé un recours gracieux par courrier du 5 février 2018, rejeté implicitement le 5 avril 2018 et avait saisi le tribunal administratif le 28 mai 2018. Son recours était donc irrecevable car la décision expresse du 13 décembre 2017 ne constituait pas une décision nouvelle ouvrant le délai du recours contentieux mais était purement confirmative du rejet implicite antérieur car il est de principe qu'un requérant n'est pas recevable à contester une décision expresse confirmative d'une décision de rejet devenue définitive.
(07 novembre 2023, ministre de la transition écologique…, n° 468432)
22 - Renvoi, après cassation, à une cour administrative d’appel – Obligation d’aviser le mandataire et non le seul requérant – Procédure irrégulière – Annulation.
À la suite de la cassation d’un arrêt d’appel rendu en matière fiscale et du renvoi de l’affaire devant la cour primitivement saisie, la cour avait notifié la reprise d’instance et l’avis d’audience au seul requérant. Or il résulte des dispositions de l’art. R. 431-1 du CJA qu’en cas de représentation d’une partie par un mandataire « les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ». La procédure suivie était irrégulière d’où la cassation de l’arrêt. Le Conseil d’État, s’agissant d’une seconde cassation, statue donc lui-même au fond. En l’espèce la demande est rejetée.
(09 novembre 2023, M. C., n° 468731)
23 - Cour nationale du droit d’asile (CNDA) – Soumission aux règles générales de procédure – Obligation de prendre connaissances des notes en délibéré et de les viser – Absence – Annulation.
Encourt annulation la décision de la CNDA qui, en violation des règles générales relatives aux productions postérieures à la clôture de l'instruction, s’abstient dans un dossier de prendre connaissance des notes en délibéré versées et de les viser ainsi qu’il résulte de l’absence de visas relatifs à cette note en délibéré.
(09 novembre 2023, M. B., n° 469240)
(24) V. aussi, identique, et de deux ! : 09 novembre 2023, Mme A., n° 469326
25 - Demande d’expulsion d’occupants d’une habitation privée – Action en justice des occupants irréguliers – Défaut de respect du principe du contradictoire – Tierce opposition – Annulation.
Les propriétaires d’un logement ont obtenu du préfet qu’une mise en demeure soit adressée à ses occupants irréguliers aux fins de libérer les lieux sous 48 heures. Le juge des référés, saisi par ces derniers, a, au visa de l’art. L. 521-2 CJA, suspendu l’exécution de l’arrêté préfectoral. Sur appel des propriétaires contre cette ordonnance de suspension, le juge des référés du Conseil d’État a rejeté leur requête pour irrecevabilité, les appelants n'ayant été ni appelés ni présents à l'instance ayant abouti à l'ordonnance attaquée.
Les propriétaires ont alors demandé au juge des référés du tribunal administratif, par une requête en tierce opposition, de déclarer nulle et non avenue l’ordonnance litigieuse et de mettre fin à la suspension d’exécution de la mise en demeure préfectorale. Le juge des référés ayant rejeté ces deux demandes, les déboutés saisissent le juge des référés du Conseil d’État.
Celui-ci relève que le juge des référés a, lors de l'audience commune aux deux requêtes ayant donné lieu aux ordonnances attaquées, informé les parties à l'audience que la clôture de l'instruction interviendrait le 29 septembre à 12h. Pour chacune des deux affaires, les occupants irréguliers ont déposé un premier mémoire en défense, qui ont tous deux été enregistrés le 29 septembre à 11h01 et qui n'ont pas été communiqués aux parties.
Ainsi, le juge des référés du tribunal administratif, en ne communiquant pas aux parties les mémoires en défense présentés par les propriétaires, en violation des dispositions combinées des art. R. 522-8 et R. 611-1 du CJA, a entaché d'irrégularité les procédures aux termes desquelles il a pris les deux ordonnances attaquées rendues sans qu’aient été communiqués aux demandeurs le premier mémoire des défendeurs. Il en aurait été différemment seulement dans le cas où, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'aurait pas pu préjudicier aux droits des parties.
Au fond, l’ordonnance de suspension est déclarée non avenue ce qui rend sans objet les conclusions présentées contre celle-ci.
(ord. réf. 08 novembre 223, M. et Mme J., n° 488872)
26 - Appel d’un jugement – Appel déclaré manifestement irrecevable – Méprise sur les écritures du requérant – Annulation.
Encourt annulation l’ordonnance d’une présidente de chambre de cour administrative d’appel qui juge manifestement irrecevable l’appel d’un jugement rejetant une demande d’annulation de l’OQTF qui a été donné. En effet, alors que cette irrecevabilité était fondée sur que la requête ne comportait pas de moyens critiquant utilement le jugement et l'arrêté préfectoral attaqués, il est constant que le dossier soumis en appel comportait l'exposé d'éléments de fait et de droit mettant le juge d'appel à même de se prononcer.
(10 novembre 2023, M. Gakou, n° 468403)
27 - Interdiction de prises de vue aériennes – Non-respect des distances minimales de survol – Urgence non démontrée – Annulation de l’ordonnance de référé suspension.
La ministre demandait l’annulation de l’ordonnance de référé prononcée en première instance décidant la suspension d’exécution de l’interdiction d'exploitation faite à une société concernant la prise de vues aériennes jusqu'à la levée de cette constatation dite « de niveau 1 » par suite du survol d'une régate à Saint-Tropez le 14 juin 2022 sans respecter les distances minimales autorisées en vol rasant et du fait de l'absence de flotteurs nécessaires aux survols maritimes par un hélicoptère.
Sur pourvoi de la ministre chargée de l’écologie, l’ordonnance de suspension est annulée car la société demanderesse n’établit pas se trouver, du fait de cette interdiction, en situation d’urgence à cause de sa situation financière, les éléments financiers qu’elle a fournis étant lacunaires, en outre l’activité en cause n’est que saisonnière et enfin la société exerce d’autres activités.
(10 novembre 2023, ministre de la transition écologique, n° 469464)
28 - Rectification d’erreur matérielle contenue dans un jugement – Régime contentieux – Exclusion du champ de l’office du juge de l’exécution – Erreur de droit – Annulation.
Rappel qu’en cas d’erreur matérielle entachant un jugement, le justiciable dispose soit des voies de réformation ordinaires soit de la faculté de signaler au président du tribunal qui a rendu ce jugement l’erreur affectant ce jugement. En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge de l’exécution, saisi sur le fondement des dispositions des art. L. 911-1 et L. 911-4 du CJA, d’opérer cette rectification d’erreur matérielle.
Ici, l’ordonnance rendue au visa de ces dispositions afin de rectifier une erreur matérielle est annulée.
(10 novembre 2023, ministre de l’intérieur, n° 470316)
29 - Cour nationale du droit d’asile (CNDA) – Demande adressée au bureau d’aide juridictionnelle près cette cour – Délai de quinze jours – Délai non franc – Demande ne pouvant être adressée qu’à ce bureau ou à la cour elle-même - Rejet.
Confirmant pleinement un avis de sa Section du contentieux (28 juin 2013, M. B., n° 363460), le Conseil d’État rappelle dans la présente décision que le délai de quinze jours imparti à un requérant (art. 9-4, loi du 10 juillet 1991) pour envoyer au bureau d'aide juridictionnelle de la CNDA sa demande d’aide juridictionnelle n’est pas un délai franc car cette demande ne constitue pas un recours contentieux. Par ailleurs, si cette demande peut être adressée au bureau d’aide juridictionnelle de la CNDA ou à la CNDA elle-même, en revanche aucune disposition ne permet qu’elle soit déposée auprès du chef de l’établissement pénitentiaire où est incarcéré le requérant.
Cette dernière restriction, eu égard à une situationn de détention, ne nous semble pas bienvenue.
(13 novembre 2023, M. B., n° 467595)
30 - Domaine public maritime – Contravention de grande voirie – Demande de condamnations diverses du contrevenant – Rejet partiel assorti d’une injonction de démolir sous astreinte – Recours en tierce opposition – Rejet.
(13 novembre 2023, Syndicat de la copropriété « La Joie de Vivre », n° 474211)
V. n° 9
31 - Caractère contradictoire de la procédure contentieuse – Indication trop vagues données à la demanderesse pour fournir son mémoire – Incertitudes de date et de délai – Annulation.
Dans un litige portant sur le licenciement d’une aide-soignante titulaire exerçant au sein d’un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), le juge de cassation est amené à annuler l’arrêt d’une cour administrative d’appel pour non-respect du contradictoire dans les circonstances suivantes.
La cour a communiqué le mémoire en défense de l’EHPAD à la requérante avec les indications suivantes : « Dans le cas où ce mémoire appellerait des observations de votre part, celles-ci devront être produites en deux exemplaires, dans les meilleurs délais » et « Afin de ne pas retarder la mise en état d'être jugé de votre dossier, vous avez tout intérêt, si vous l'estimez utile, à produire ces observations aussi rapidement que possible ». De telles indications ne permettaient pas à l'intéressée, en l'absence de date déterminée, de connaître de façon certaine le délai dans lequel elle était invitée à produire ses observations en réplique. De plus, en l'absence d'audience, elle n'a pas été mise en mesure de les faire éventuellement valoir avant que la cour ne statue.
L’arrêt est annulé pour méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure.
(14 novembre 2023, Mme B., n° 471622)
(32) V. aussi, très comparable, le juge des référés ayant, dans un litige en contestation d’autorisation d’implanter des éoliennes, rendu son ordonnance le lendemain du jour de l’envoi de son invitation à produire… : 29 novembre 2023, Association Fédération environnement durable et autres, n° 468962.
33 - Référé liberté – Procédure – Nécessité de respecter les conditions d’ouverture de ce référé – Contestation du silence gardé sur ses plaintes ou réclamations – Requête manifestement irrecevable – Rejet.
Est manifestement irrecevable et rejetée selon les modalités prévues à l’art. L. 522-3 du CJA, la requête en référé liberté d’une personne contestant l'absence de réponse à ses plaintes adressées au procureur de la république de Paris et au Conseil national de l'ordre des médecins ainsi que l'absence de réponse à ses réclamations adressées à tous les organismes de santé publique de Paris et relatives à l'autorisation de commercialisation sur le territoire français des flacons Cominarty du laboratoire Pfizer. En effet, la demanderesse n’indique pas en quoi et comment ces demandes se rattacheraient à une mesure que le juge des référés serait susceptible de prononcer en vertu des dispositions du code de justice administrative.
(ord. réf. 21 novembre 2023, Mme A., n° 489346)
(34) V. aussi, rejetant un recours de la même requérante tendant à la suspension de l’exécution de l'ordonnance du 6 septembre 2023 par laquelle le président de la chambre de discipline du conseil central de la section H de l'Ordre des pharmaciens a rejeté sa plainte, un tel litige ne relevant de la compétence drecte du Conseil d’État statuant en premier et dernier ressort : ord. réf. 21 novembre 2023, Mme A., n° 489347.
35 - Référé liberté – Urgence particulière à ce référé – Longueur du délai à saisir le juge des référés – Rejet.
Ne saurait justifier sa demande de suspension de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de faire droit à sa demande d'abrogation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour pour une durée de deux ans, le ressortissant étranger (algérien) qui a attendu près de deux mois pour saisir le juge des référés du tribunal administratif d'une telle demande, ce temps mis à saisir le juge n’est justifié par aucune circonstance particulière d’où il résulterait pour ce dernier une obligation impérative de statuer à bref délai.
(ord. réf. 24 novembre 2023, M. B., n° 489414)
36 - Référé liberté – Désistement de conclusions à fin d’injonction - Conditions d’application de l’art. L. 761-1 CJA – Absence d’effet automatique sur la qualité de « partie perdante » - Rejet.
Dans un litige en revendication d’hébergement d’urgence, satisfaction ayant été accordée à la demanderesse d’hébergement, celle-ci s’est désistée de ses conclusions à fin d’injonction. Son avocat a réclamé le bénéfice de l’application à son profit des dispositions de l’art. L. 761-1 CJA.
Pour rejeter cette demande le juge rappelle d’abord que la circonstance que la requérante ait déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'injonction ne conduit pas à la regarder ipso facto comme la partie perdante au sens et pour l'application des dispositions de l'art. L. 761-1 CJA et ne s'oppose dès lors pas au maintien des conclusions présentées à ce titre par son avocat. Il indique ensuite qu’en cette hypothèse il appartient au juge d'apprécier, en fonction des circonstances de l'espèce, s'il y a lieu d'y faire droit.
Enfin, constatant que l’avocat requérant se borne à faire valoir en appel que sa cliente n'a obtenu l'hébergement qu'elle réclamait que peu de temps avant la tenue de l'audience convoquée pour examiner sa requête et que la préparation de cette dernière a exigé plusieurs heures de travail, il relève cependant que l’avocat n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause le rejet de sa demande prononcé par le juge des référés du tribunal administratif. Son appel est donc rejeté.
Nous est-il permis de dire que l’argumentation du juge est très elliptique ?
(ord. réf. 24 novembre 2023, Maître Bastien Demars, n° 489458)
37 - Référé liberté – Demande d’injonction adressée à l’État (élaboration et déclenchement d’un plan ORSEC eau à Mayotte) – Absence de compétence directe du Conseil d’État – Rejet.
L’association requérante a saisi directement le Conseil d’État d’un référé liberté en vue qu’il soit fait injonction à l’État d'élaborer et de déclencher un plan ORSEC Eau Potable adapté à Mayotte et d'établir, dans les quarante-huit heures, un plan complet d'urgence sanitaire et d'accès à l'eau à Mayotte. Cette requête est rejetée car bien que ses conclusions soient dirigées contre l'État « pris en la personne du ministre délégué aux outre-mer », l’essentiel des mesures réclamées relève de la compétence du préfet car elles doivent être mises en œuvre localement.
La juridiction saisie est donc manifestement incompétente pour connaître d’un tel recours direct et cela alors même que la requérante invoque une défaillance du préfet.
(ord. réf. 24 novembre 2023, Association Notre affaire à tous, n° 489567)
38 - Société demandant l’annulation d’un contrat conclu par une collectivité publique avec une autre société – Société demanderesse ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire – Sursis à statuer sur le recours en annulation dans l’attente de la désignation d’un mandataire ad hoc – Rejet.
Une société, candidate à l’attribution d’un lot de plage, a demandé l’annulation de l’attribution de ce lot à une autre société. Sa demande a été rejetée en première instance puis, l’appel ayant été interjeté, la société requérante a été mise en liquidation judiciaire. Par un arrêt avant-dire droit, la cour administrative d’appel a sursis à statuer sur la requête jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois afin de permettre la désignation, par le tribunal compétent, d'un administrateur ad hoc pour représenter la société appelante.
La commune se pourvoit en cassation de cet arrêt au motif principal que la requérante ayant perdu la personnalité morale du fait de sa liquidation son appel ne pouvait plus être jugé.
Le moyen est rejeté au visa des dispositions de l’art. L. 237-2 du code du commerce d’où il résulte que la perte de la personnalité morale d'une société en cours d'instance ne prive pas d'objet sa requête.
C’est ainsi sans erreur de droit que la cour a décidé de surseoir à statuer dans l’attente de la désignation d’un mandataire ad hoc.
(28 novembre 2023, Commune de Saint-Cyr-sur-Mer, n° 468865)
39 - Référé suspension – Chasse à la tourterelle des bois – Suspension jusqu’au 30 juillet 2024 – Doute sur la compatibilité de cette chasse avec la conservation de l’espèce – Condition d’urgence non remplie – Rejet.
Il convient de signaler cette décision rejetant un référé tendant à la suspension de l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le ministre chargé de l’écologie a suspendu la chasse de la tourterelle des bois sur l'ensemble du territoire métropolitain jusqu'au 30 juillet 2024.
En effet, pour dire que la condition d’urgence n’est pas remplie en l’espèce, le juge retient « le doute sur la compatibilité de la chasse avec les efforts de conservation de cette espèce », ce qui est une formulation assez proche des exigences du principe de précaution qui conduit à s’abstenir en cas de doute car le pire n’est jamais exclu.
Voilà qui satisferait les préconisations d’Hans JONAS (cf. Le principe responsabilité, Une éthique pour la civilisation technologique, 1979, Flammarion, coll. Champs, 2013 ; V. aussi : J.-C. Ricci, Histoire des idées politiques, Dalloz Cours, 5ème édit. 2023, § 590).
(ord. réf. 29 novembre 2023, Union nationale des associations de chasseurs d'oiseaux migrateurs, n° 489320)
(40) V. aussi, rejetant pour le même motif que ci-dessus le recours en référé suspension de l’arrêté suspendant la chasse du courlis cendré sur l'ensemble du territoire métropolitain jusqu'au 30 juillet 2024 (ord. réf. 29 novembre 2023, Union nationale des associations de chasseurs d'oiseaux migrateurs, n° 489321)
(41) V. encore, rejetant pour le même motif que ci-dessus le recours en référé suspension de l’arrêté suspendant la chasse de la barge à queue noire sur l'ensemble du territoire métropolitain jusqu'au 30 juillet 2024 (ord. réf. 29 novembre 2023, Union nationale des associations de chasseurs d'oiseaux migrateurs, n° 489321)
Droit fiscal et droit financier public – Comptabilité publique
42 - Location de fonds de restaurant et exploitation de deux restaurants – Vérification de comptabilité et examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du contribuable - Reconstitution des recettes – Exercice de plusieurs activités distinctes retracées dans une comptabilité unique – Nouvelle notification de redressements – Notion – Information sur les conséquences financières de la vérification – Reconstitution du chiffre d’affaires par la méthode « des cafés » - Annulations et rejets partiels.
Cette décision, qui porte notamment sur la notion et le régime des vérifications de comptabilité et sur une méthode de reconstitution du chiffre d’affaires dans la restauration, est intéressante à ce double titre.
À la suite de la vérification de la comptabilité d’un loueur de fonds de restaurant exploitant lui-même également deux restaurants, puis de l’examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, l’administration a, d’une part, procédé à la reconstitution des recettes et, d’autre part, taxé d’office les sommes qu’elle a considérées comme des revenus d’origine indéterminée. Un contentieux s’en est suivi jusqu’en cassation.
Tout d’abord, il est jugé, conformément à la jurisprudence antérieure, que dans le cas où le contribuable exerce des activités distinctes (ici location de fonds et exploitation directe de restaurants) dont les opérations sont retracées dans une seule comptabilité donnant lieu à une déclaration fiscale commune, l’administration n’est pas tenue de suivre une procédure de vérification propre à chacune de ces activités. L’impôt est déclaratif et l’administration contrôle normalement des déclarations.
Ensuite, il est rappelé que toute révision à la hausse du montant des redressements notifiés doit faire l'objet d'une nouvelle notification de redressements, à peine d'irrégularité de la fraction de l'imposition correspondant aux rehaussements opérés. En l’espèce, la cour administrative d’appel est approuvée pour avoir jugé n’être pas en présence d’une rectification supplémentaire dès lors que l’administration se bornait à corriger une erreur affectant la saisie du résultat reconstitué en matière de bénéfices industriels et commerciaux et une erreur tenant à l'omission d'un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au profit du contribuable. D’autant que cela conduisait à arrêter un montant de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits, inchangé, et un montant des droits réclamés au titre des bénéfices industriels et commerciaux modifié à la baisse.
Également, l’administration, s’agissant des conséquences financières de la vérification de comptabilité, a procédé à l'application d'une majoration de 345 euros sur le fondement de l'art. 1758 A du CGI qui n'avait pas été mise en œuvre auparavant, et, s'agissant des conséquences financières de l'examen de situation fiscale personnelle, elle a appliqué une majoration de 2988 euros sur le fondement du même article, alors que ce montant avait été arrêté à 2637 euros dans la réponse aux observations du contribuable. Pour la seconde majoration, il est jugé que le contribuable a été mis en mesure de présenter utilement ses observations tant sur le principe de cette majoration, infligée à raison d'un retard de déclaration, puisque ce retard était relevé dès la proposition de rectification, que sur le montant des droits mis à sa charge sur laquelle elle était assise, modifié seulement à la baisse par un courrier postérieur, c'est sans erreur de qualification juridique ni erreur de droit que la cour administrative d'appel a jugé que l'administration n'était pas tenue de répondre aux observations que le contribuable avait formulées sur ce point en réponse à ce courrier. En revanche, pour la majoration de 345 euros, dont il n'avait pas été en mesure auparavant de contester le principe, le contribuable est jugé fondé à soutenir que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en estimant que l'administration n'était pas tenue de répondre à ses observations sur ce point.
Enfin, la comptabilité du contribuable ayant été considérée comme non probante à raison de l’existence de revenus de source indéterminée, l’administration a reconstitué son chiffre d’affaires, s’agissant d’un établissement de restauration, par la « méthode des cafés ». Celle-ci consiste, d'une part, à estimer le nombre de ventes de café non enregistrées, en évaluant le nombre de cafés servis à partir des achats et de l'évolution des stocks, et en en déduisant le nombre de cafés enregistrés comme vendus, la consommation estimée du personnel et une réfaction de 5 % au titre des cafés offerts, d'autre part, à estimer le chiffre d'affaires associé à chaque café vendu, et enfin à multiplier le nombre estimé de cafés dont la vente n'a pas été enregistrée par le chiffre d'affaires par café vendu estimé.
Le contribuable soutenait que la méthode de calcul était viciée car elle ne tenait pas compte des cafés simples inclus dans le prix de la majorité des menus. Il est jugé qu'en écartant ce moyen la cour administrative d'appel a commis une erreur de qualification juridique.
(03 novembre 2023, M. B., n° 460520)
43 - Déficit reportable – Groupe fiscalement intégré – Déficit imputable à la société mère ou à celle l’absorbant – Imputation possible sur les sociétés membres de l’ancien groupe figurant à nouveau comme telle dans le groupe absorbant – Annulation.
Le litige portait sur le régime, souvent source de contentieux, des déficits reportables notamment en cas de fusion ou absorption de groupes fiscalement intégré.
De la combinaison des dispositions des articles 233 C, 233 I, 233 L et 233 S du CGI, le juge tire cette conclusion que :
- d’une part, les déficits reportables constitués par un groupe fiscalement intégré ayant cessé sont imputables sur les bénéfices propres de la société mère de ce groupe ;
- d’autre part, qu’en cas d’absorption de cette société mère par une société qui est mère d'un nouveau groupe fiscalement intégré avec les sociétés membres de l'ancien groupe, les déficits reportables constitués par l'ancien groupe sont imputables sur les bénéfices propres de la société absorbante, sous réserve d'obtention de l'agrément nécessaire à cet effet.
En revanche, contrairement à ce qu’a jugé la cour administrative d’appel, au prix d’une erreur de droit, ces déficits ne peuvent être également imputés que sur les bénéfices des seules sociétés membres du groupe ayant cessé et qui font partie du nouveau groupe et non de l’ensemble des déficits constitués par l'ancien groupe transférés à la société absorbante.
(07 novembre 2023, ministre de l’économie, des finances…, n° 455304)
44 - Contrôle sur pièces et examen d’une situation fiscale personnelle – Non-communication des procès-verbaux d'audition fondant les rectifications en litige – Absence de vérification d’une demande en ce sens pour une année – Erreur de droit – Annulation de l’arrêt dans cette limite.
Après un contrôle sur pièces portant sur l'année 2013 et un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2014 et 2015, l'administration a, par deux propositions de rectification concernant respectivement l'année 2013 et les années 2014 et 2015, notifié aux contribuables requérants des rehaussements d’imposition sur les trois années.
La cour administrative d’appel, se fondant sur les dispositions de l’art. 76 B du livre des procédures fiscales, a jugé qu'en s'abstenant de communiquer aux contribuables les procès-verbaux d'audition fondant les rectifications en litige, l'administration fiscale avait, au titre des trois années, méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales.
L’arrêt est cassé concernant l’année 2013 car il est reproché à la cour de n’avoir pas recherché si, au titre de cette année, dont la vérification était distincte de celle des années 2014 et 2015, les requérants avaient sollicité la communication des procès-verbaux en cause avant la mise en recouvrement des impositions en litige. Le renvoi est effectué dans cette mesure.
(07 novembre 2023, M. et Mme A., n° 465362)
45 - Taxe d’enlèvement des ordures ménagères – Inclusion prétendue des dotations aux amortissements des immobilisations affectées à ce service – Absence – Dénaturation des pièces du dossier – Annulation.
Le Conseil d’État annule un jugement comme entaché de dénaturation des pièces à lui soumises, dans les circonstances suivantes, relatives au contentieux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Cette dénaturation ressort de deux éléments.
En premier lieu, le tribunal a jugé que le montant total des dépenses du service de collecte et de traitement des ordures ménagères d’une communauté d'agglomération, évalué à 14 932 873 euros, incluait les dotations aux amortissements des immobilisations qui lui étaient affectées, d'un montant de 2 025 000 euros, alors qu’il ressortait de l'état de répartition de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères figurant au dossier que le montant de 14 932 873 euros n'incluait aucune charge d'amortissement.
En second lieu, il est également reproché aux premiers juges d’avoir pris en compte le montant de dotations aux amortissements de 2 025 000 euros, qui figurait dans le tableau « annexes - éléments du bilan - présentation croisée par fonction - vue d'ensemble (1) » sous la mention « opérations non ventilables », sans procéder, au besoin par un supplément d'instruction, à un retraitement afin d'identifier la part afférente aux immobilisations affectées au service de collecte des déchets.
(07 novembre 2023, ministre de l’économie, des finances…, n° 466957)
46 - Cession de droits incorporels (brevets) - Dispositifs d'éclairage pour piscines – Prix d’achat payé par une société de droit français à une société lettone pour la fourniture de ces dispositifs supérieur au prix moyen du marché – Présomption de transfert de bénéfices – Absence de procédure pour abus de droit – Défaut de preuve – Rejet.
La requérante, qui exerce une activité de vente de dispositifs d'éclairage pour piscines, a créé entre ses associés la société de droit letton PPLV Trading, l'un étant, en outre, l'ayant-droit économique de la société luxembourgeoise Royalux.
La société Alphadif vend ces dispositifs qu’elle acquiert auprès de la société PPLV Trading qui, elle-même se fournit en Chine.
En 2008, les associés d’Alphadif ont cédé à la société Royalux leurs droits de propriété intellectuelle sur les demandes de brevets relatifs à ces équipements pour la somme de 10 000 euros. La société Royalux en a concédé l'exploitation à la société PPLV Trading moyennant une redevance annuelle fixée à 400 000 euros.
Suite à une procédure de visite et de saisie, puis à une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2010, 2011 et 2012, l'administration fiscale a réintégré dans son résultat imposable des trois exercices vérifiés les sommes correspondant à la partie des paiements effectués au bénéfice de la société PPLV Trading en tant qu'ils correspondaient à la redevance acquittée par cette dernière auprès de la société Royalux.
La demande d’Alphadif tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, des retenues à la source qui lui ont été réclamées ainsi que des pénalités correspondantes, à la suite de cette rectification, a été rejetée en première instance tandis que la cour administrative d'appel a annulé ce jugement, prononcé la décharge des impositions en litige et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l'économie, des finances …, se pourvoit en cassation des articles 1er à 3 de cet arrêt. Il est débouté.
Tout d’abord, il est jugé que c’est sans erreur de droit que la cour a rejeté la prétention du ministre à la voir appliquer en l’espèce une présomption de transfert de bénéfices car l’administration n'a pas fait valoir auprès des juges du fond que les prix payés par la société Alphadif à la société lettone PPLV Trading pour la fourniture de dispositifs d'éclairage pour piscines auraient été supérieurs à ceux pratiqués pour des biens comparables par des entreprises similaires exploitées normalement.
Ensuite, il est jugé qu’à supposer même – comme il est soutenu par le demandeur à la cassation - que le montage et les opérations en cause aient été réalisés dans le but de faire échapper des bénéfices ou des revenus à l'imposition en France par le jeu de la cession de droits incorporels à un prix minoré et de la prise en charge, par la société Alphadif dont les cédants de ces droits étaient associés, d'une redevance excessive en contrepartie de ces droits, à l'avantage de la société luxembourgeoise Royalux, il est constant que l’administration a, au cours de la procédure de vérification, renoncé à mener à son terme la procédure de répression des abus de droit prévue à l'art. L. 64 du livre des procédures fiscales et qu’ainsi elle n'a apporté la preuve - qui lui incombait puisque la présomption de transfert de bénéfices ne pouvait jouer en l’espèce -, ni de ce que le montant de la redevance supportée en définitive par la société Alphadif était excessif, notamment au regard de son chiffre d'affaires, ni de ce que la société lettone PPLV Trading lui aurait facturé une prestation qu'elle ne lui aurait pas fournie.
(07 novembre 2023, Société Alphadif, n° 471310)
47 - Remboursements des frais de déplacement perçus par le gérant majoritaire d’une sarl – Éléments du revenu imposable – Absence de comptabilisation apparente ou de justificatifs sans effet à cet égard – Absence de caractère d’avantage occulte – Annulation.
L’associé unique et gérant majoritaire d’une s a r l a perçu les remboursements de ses frais de déplacement qu’il a déduits des revenus imposables à l’impôt sur les sociétés. L’administration fiscale a réintégré les sommes correspondantes dans le revenu imposable car, selon elle, ces charges n’étaient pas assorties de justificatifs et les a qualifiés d’avantage occulte constitutif de revenu distribué.
Les contribuables ont saisi, en vain, les juges du fond ; ils se pourvoient en cassation de l’arrêt de rejet confirmatif.
Le Conseil d’État est à la cassation car il considère qu’il résulte des dispositions combinées des art. 62, 39 et 111, c et d, du CGI que les remboursements de frais de déplacement perçus par un gérant majoritaire de s a r l constituent, en principe, même en l'absence de justificatifs, un élément de sa rémunération imposable (cf. art. 62 du CGI), dans la catégorie des rémunérations allouées aux gérants majoritaires de société à responsabilité limitée, sauf si l'administration établit que les sommes correspondantes n'ont pas fait l'objet d'une comptabilisation explicite en tant que remboursements octroyés au personnel ou que leur montant, ajouté aux autres éléments de la rémunération, a pour effet de porter le total de celle-ci à un niveau excessif.
Dans chacun de ces deux derniers cas, ces sommes sont imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement, respectivement, des c et d de l'article 111 du même code.
Ainsi, en l’espèce, l'absence de justification du caractère professionnel de remboursements de frais de déplacement n'était pas à elle seule de nature à faire écarter la qualification d'élément de la rémunération imposable du contribuable. Comme de tels remboursements ne constituent pas des avantages en nature (cf. art. 54 bis CGI), il s’en déduit que la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que les sommes en litige présentaient le caractère d'un avantage occulte au sens du c de l'article 111 du CGI et qu’elles étaient, en conséquence, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, alors qu'elle a relevé par ailleurs que les frais de déplacement en litige avaient été inscrits dans la comptabilité de la société et qu'elle n'a pas fait état de ce que l'administration aurait établi que ces remboursements portaient la rémunération de M. C. à un niveau excessif.
(07 novembre 2023, M. et Mme C., n° 471338)
48 - Exercice d’une activité occulte ou détention de revenus distribués par une personne morale exerçant une activité occulte – Droit de reprise de l’administration – Délai décennal – Exercice de ce droit dans le délai de droit commun de trois ans – Absence d’effets sur le délai décennal – Erreur de droit – Annulation.
Selon l’art. L. 169 du livre des procédures fiscales, en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. Toutefois ce texte comporte une exception lorsque le contribuable exerce une activité occulte ou lorsqu'il est bénéficiaire de revenus distribués par une personne morale exerçant une activité occulte, le droit de reprise s'exerce alors jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Par ailleurs, l’art. R. 196-3 du livre des procédures fiscales dispose que lorsqu’un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations.
En l’espèce, l’administration prétendait, suivie en cela par les juges du fond, que dès lors qu’elle avait exercé, en l’espèce, son droit de reprise dans le délai de droit commun de trois ans, le contribuable, en raison du parallélisme de délais instauré par l’art. R. 196-3 précité, ne disposait également que du même délai de trois ans et non de dix ans comme le soutenait ce dernier. La cour avait donc confirmé le rejet, prononcé par le tribunal administratif, de la requête en raison de ce que le contribuable ne disposait pas d’un délai de dix ans.
Le Conseil d’État annule pour erreur de droit l’arrêt déféré à sa censure. Cette solution doit être approuvée car il se déduit évidemment de l’art. L. 169 précité du LPF que le contribuable qui a fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification dispose, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai égal à celui fixé à l'administration pour établir l'impôt, lequel expire, s'agissant de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés et lorsque le contribuable exerce une activité occulte, le 31 décembre de la dixième année suivant celle au cours de laquelle la proposition de rectification lui a été régulièrement notifiée. Il importe peu à cet égard que l’administration n’ait pas usé de la faculté exceptionnelle d’étendre de trois ans (délai de droit commun) à dix ans (délai exceptionnel) le délai de reprise car la durée exceptionnelle de celui-ci est exclusivement liée à la nature occulte des revenus en cause. Une fois cette condition remplie, le délai est inexorablement de dix ans.
(09 novembre 2023, M. B., n° 466960)
49 - Agent public – Avance sur frais de déplacement et de mission – Principe de prescription biennale des demandes de répétition d’indus adressés aux agents – Erreur de droit – Annulation.
L'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dispose que les répétitions d’indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents sont enfermées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. C’est la règle de la prescription biennale.
En l’espèce, suivant en cela l’argumentation de l’agent bénéficiaire d’une avance sur frais de déplacement et de mission, une cour administrative d’appel a jugé que l’administration ne pouvait pas répéter cette avance car cette répétition était couverte par la prescription biennale.
Pour annuler l’arrêt, le Conseil d’État relève que la prescription biennale ne s’applique pas aux sommes en cause qui ne sont pas des « rémunérations » au sens et pour l’application des dispositions précitée de la loi du 12 avril 2000, lesquelles à raison de leur caractère dérogatoire sont nécessairement de droit étroit.
(09 novembre 2023, ministre des armées, n° 469144)
50 - Société de biens immobiliers de droit américain – Mise à disposition gratuite d’un bien à titre de résidence principale aux parents de l’un de ses associés – Mise à disposition par ces derniers au profit d’un employé d’entretien de ce bien d’une partie de celui-ci comme avantage en nature – Opération de caractère lucratif – Qualification juridique inexacte des faits – Annulation.
Le litige concernait une société de droit américain dont le siège est en Californie, à raison de son assujettissement à l’impôt sur les sociétés par voie d’évaluation d’office.
Le Conseil d’État rappelle tout d’abord que, saisi d'un litige portant sur le traitement fiscal d'une opération impliquant une société de droit étranger, il incombe au juge fiscal d'identifier, au regard de l'ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, à quel type de société de droit français est assimilable la société de droit étranger. Ensuite, il détermine le régime applicable à l'opération litigieuse au regard de la loi fiscale française.
Sur le fond, l’administration fiscale, confirmée par les juges du fond, a estimé que la société se livrait à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, relevant en particulier pour cela qu’elle était propriétaire d'un ensemble immobilier et d'une maison et que ces biens immobiliers étaient mis à la disposition gratuite des parents de son associé, ces derniers occupant l'ensemble immobilier à titre de résidence principale et ayant attribué, comme logement de fonction au titre d'un avantage en nature, une maison à leur employé et sa compagne, qui n'étaient ni associés ni en lien de parenté avec les associés. La cour en avait conclu que la société Carmejane LLC était passible de l'impôt sur les sociétés en France, dès lors que, compte tenu de son objet social, qui inclut notamment l'achat, la location et la revente de biens immobiliers, la mise à disposition à titre gracieux de tels biens au profit des parents de son dirigeant ainsi que de tiers, devait être regardée comme une opération de caractère lucratif au sens et pour l'application du 1 de l'article 206 du CGI.
Le Conseil d’État annule cet arrêt pour avoir inexactement qualifié les faits au plan juridique car « la mise à disposition à titre gratuit par une société de biens immobiliers aux parents de son associé à titre de résidence principale ne saurait caractériser, par elle-même, une activité lucrative, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que ces derniers mettent à leur tour à la disposition de leur salarié chargé d'entretenir la propriété et d'assurer son gardiennage, à titre d'avantage en nature, une partie des biens en cause. »
(13 novembre 2023, Société Carmejane LLC, n° 465852)
51 - Impôt sur les sociétés - Provisions pour dépréciation de stocks – Provisions pour créances douteuses – Déduction refusée – Annulation - Rejet.
Une société, membre du groupe fiscalement intégré dont la requérante est la mère, exerce un négoce de visserie et de boulonnerie comprenant un très grand nombre d’articles différents. Elle a déduit de ses résultats une provision pour dépréciation de stocks et une provision pour créances douteuses qui n’ont pas été admises par l’administration fiscale.
Par un arrêt infirmatif, la cour administrative d’appel, saisi par la contribuable a accordé les dégrèvements d’impôts qu’elle sollicitait.
Le ministre des finances, de l’économie…se pourvoit, en vain, en cassation de cet arrêt.
La déduction fiscale pour dépréciation de stocks se réalise lorsqu’une entreprise constate que tout ou partie des matières ou produits qu'elle possède en stock a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient.
Cette dépréciation doit normalement être calculée par articles ou catégories d’articles en stock concernés. En l’espèce, la cour est approuvée d’avoir jugé que les différentes variétés de boulons et de vis constituant le fonds de ces stocks, subissaient, du fait d’une rotation lente, une dépréciation homogène sans qu’il soit besoin de spécifier cette dépréciation par type ou catégorie de pièces correspondant aux références figurant en catalogue, opération qui ne serait, ici, ni utile ni raisonnable en vue d’une utilisation statistique. Si le ministre faisait valoir qu’il convenait de tenir compte, en toute rigueur statistique, du réapprovisionnement de certaines références ayant fait, à la suite du constat de leur faible rotation, l'objet de provisions inscrites au cours de la même année, ce qui aurait révélé le caractère vicié dans son principe de la méthode statistique adoptée par la société, la cour a pu, sans erreur de droit, estimer que ceci ne concernait, le cas échéant, qu’un très petit nombre de pièces et qu’il incombait à l’administration de remettre en cause les provisions constituées à raison des seuls produits pour lesquels pouvait être établie l'incohérence des pratiques de cette société. Enfin, il est jugé que la circonstance que les produits dont les références avaient fait l'objet de provisions étaient vendus à un prix excédant la valeur moyenne unitaire nette de ces articles en comptabilité n'était pas, par elle-même, de nature à invalider la méthode statistique adoptée par la société.
S’agissant de la provision pour créance douteuse, c’est sans erreur de droit que la cour, après avoir relevé que la société avait effectué des relances régulières au sujet de la créance qu’elle détenait sur une cliente étrangère et faisait valoir l'insuffisance et les difficultés de la trésorerie de celle-ci, ainsi que l'existence d'autres dettes concurrentes, a jugé que cette société établissait le caractère probable du risque d'irrecouvrabilité de cette créance et en déduire que la société était fondée à constituer, au titre de l'exercice clos en 2008, une provision égale à près de 90 % du montant de cette créance, sans qu'ait d'incidence à cet égard l'absence de caractère coercitif des relances effectuées ou la circonstance que la cliente étrangère ait procédé, en 2008, au paiement de factures émises par cette société.
(13 novembre 2023, ministre des finances, de l’économie…, n° 466464)
52 - Réintégration dans le bénéfice d’une société mère des revenus distribués par sa filiale à 100% - Résultat d’ensemble du groupe – Obligation, sauf exceptions légales, pour chacune des sociétés intégrées de déterminer son résultat dans les conditions de droit commun – Revenus distribués regardés à bon droit comme réintégration de recettes non comptabilisées – Rejet.
Une société fiscalement intégrée à un groupe prétend avoir distribué la totalité de ses revenus à sa société mère, ils sont requalifiés par l’administration fiscale et par le juge comme étant en réalité des recettes non comptabilisées à la date de clôture des exercices contrôlés. S’ensuivent des rehaussements d’impositions qui sont contestés par la société mère.
Celle-ci se pourvoit en cassation de l’arrêt d’appel qui a rejeté ses prétentions : elle est déboutée.
Le juge rappelle une constante qui résulte directement de dispositions du CGI (art. 223 A et 223 B du CGI et art. 46 quater-0 ZG de l'annexe III à ce code) : dans un groupe fiscal intégré le résultat d’ensemble de la société mère résulte de la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun. Dès lors que l’une (ou plusieurs) des sociétés du groupe ne se trouve(nt) pas dans l’une des exceptions légales à ce principe, c’est donc le droit commun qui s’applique. Or en l’espèce, les revenus prétendument distribués à la société mère n’apparaissent pas dans le résultat de la société distributrice.
C’est pourquoi la cour administrative d’appel est approuvée d’avoir jugé, par application du principe que l’on vient de rappeler, que les sommes réintégrées aux résultats de la société Cesco ne pouvaient être neutralisées pour le calcul du résultat d'ensemble du groupe fiscal intégré que cette société formait avec sa filiale, la société Bastide du Cours, d’autant que ces sommes n’avaient ni la nature d’une subvention directe ni celle d’une subvention indirecte au sens et pour l’application des dispositions de l’art. 223 B du CGI.
La cour a retenu deux éléments à cet effet.
En premier lieu, elle a estimé que la circonstance que la filiale avait désigné la société mère comme étant la bénéficiaire des revenus réputés distribués, en litige, ne permettait pas de regarder la filiale comme ayant procédé au versement effectif d'une quelconque somme au bénéfice de sa société mère, de sorte que les distributions ne pouvaient être regardées comme ayant la nature d'une subvention directe consentie par la première à la seconde au sens des dispositions du sixième alinéa de l'art. 223 B du CGI.
En second lieu, elle a considéré que le rehaussement des bénéfices de la société Bastide du Cours dont découlent les distributions en litige ne procédait pas de la remise en cause d'une opération constitutive d'un acte anormal de gestion ayant pour effet un transfert de bénéfice à sa mère, ce dont elle a déduit que ces distributions ne pouvaient pas davantage être regardées comme des subventions indirectes au sens des mêmes dispositions.
(13 novembre 2023, Société Cesco, n° 469628)
53 - Plan d’épargne en actions (PEA) – Retraits partiels de sommes d’un PEA – Assujettissement des gains nets en résultant aux contributions sociales sur le revenu – Rejet.
Il est jugé que les gains nets afférents aux retraits partiels de sommes d'un plan d'épargne en actions sont soumis aux contributions sociales sur les revenus de placements instituées par le b du 5° du II de l'art. L. 136-7 du code de la sécurité sociale, quelle que soit l'origine des sommes retirées.
Il en va notamment ainsi lorsque ces sommes proviennent, en tout ou partie, du gain de cession de titres inscrits sur ce plan d'épargne, regardé, eu égard aux conditions dans lesquelles il est intervenu, comme acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant du cédant et comme ayant, par suite, la nature de traitements et salaires devant être soumis à l'impôt sur le revenu dans cette catégorie au titre de l'année de la cession en application des articles 79 et 82 du CGI.
Le pourvoi est rejeté car c’est cette solution qu’a adoptée l’arrêt de la cour sans erreur de droit ni erreur de qualification juridique des faits.
(29 novembre 2023, M. B., n° 461258)
54 - Plus value de cession d’un bien immobilier – Exonération – Conditions – Libre disposition du bien depuis le 1er janvier de l’année précédant la cession – Opposition d’une QPC – Refus de transmission.
(29 novembre 2023, M. A., n° 466283)
V. n° 143
55 - Dettes fiscales – Avis à tiers détenteurs – Référé liberté – Dettes prescrites - Annulation.
Qui rechercherait une illustration de l’adage « summun ius summa iniuria » la trouverait à la perfection dans la présente affaire.
La requérante a fait l’objet de la part de l’administration fiscale d’une saisie administrative à tiers détenteur auprès de Pôle emploi afin d'obtenir le paiement de la somme de 1 016 euros correspondant à des reliquats de cotisations de taxe d'habitation de l'année 2007 et d'impôt sur le revenu de 2006. La réclamation de la contribuable adressée au service des impôts étant demeurée sans réponse de ce dernier, l’intéressée a saisi le juge du référé liberté en vue que soient suspendus les effets de cet avis à tiers détenteur ainsi que la restitution des sommes déjà prélevées. Elle interjette appel du rejet de sa requête en référé.
Le juge des référés du Conseil d’État annule l’ordonnance attaquée : l’urgence à suspendre est avérée et l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale certaine.
Sur le premier point, il est relevé, d’une part, qu'en dehors de la somme de 143 euros dont elle dispose mensuellement après déduction des sommes prélevées sur les allocations qui lui sont versées par Pôle emploi en exécution de la saisie administrative à tiers détenteur en litige, l'intéressée ne dispose d'aucune autre ressource pour subvenir à ses besoins et, d’autre part, que son compte bancaire présentait au 10 octobre 2023 un solde débiteur de 122 euros, enfin, qu'elle n'est détentrice d'aucun produit d'épargne dans l'établissement bancaire concerné. Ces éléments, au surplus, ne sont pas contestés par l'administration fiscale.
L’ordonnance de rejet est annulée en ce qu’elle est fondée sur le défaut d’urgence. Il faut s’interroger sur la double question de savoir comment l’administration peut-elle s’obstiner dans l’immoralité d’appliquer la loi en pareille situation et comment un juge des référés a pu ne pas apercevoir l’existence d’une urgence ? Qui peut vivre, c’est-à-dire continuer à exister, avec moins de cinq euros par jour aujourd’hui en France ?
Sur le second point, et c’est là un sommet, le juge du référé liberté statuant en appel, relève qu’un arrêt de la cour administrative d’appel a déchargé la requérante de l’obligation de payer cette somme de 1016 euros, afférente à une dette d’impôt sur le revenu de 304 euros au titre de l’année 2006 et à une dette de taxe d’habitation de 683 euros au titre de l’année 2007, dès lors que les deux mises en demeure valant commandement de payer ont été émises à l'encontre de la contribuable le 18 juillet 2016, donc déjà atteintes par la prescription.
Le juge ne peut que constater « qu'en émettant à l'encontre de la contribuable l'avis de saisie administrative à tiers détenteur en litige en vue du recouvrement de ces mêmes sommes, l'administration fiscale a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit pour un propriétaire de disposer librement de ses biens ».
(ord. réf. 15 novembre 2023, Mme A., n° 488864)
56 - Article 1649 A du CGI - Comptes ouverts à l’étranger et non déclarés – Présomption d’utilisation postérieure à l’année de découverte de leur existence - Demande de justification par l’administration au titre des années ultérieures – Non réponse ou réponse insuffisante – Taxation d’office – Rejet.
Confirmant et précisant une jurisprudence récente (8 mars 2023, M. et Mme C., n° 463267, cf. cette Chronique, mars 2023, n° 64), le Conseil d’État juge que l’administration fiscale, lorsqu’elle a réuni les éléments nécessaires pour établir l’ouverture par un contribuable de comptes à l’étranger sans les lui avoir déclarés et leur utilisation pendant une ou plusieurs années – comme il y est pourtant tenu en application des dispositions de l’art. L. 1649 A du CGI - est fondée à se prévaloir du délai de reprise spécial de dix ans prévu par l'art. L. 169 du livre des procédures fiscales (LPF) aux fins d'imposer, le cas échéant, au titre de ces années, tant les transferts réalisés en provenance ou au bénéfice de ces comptes dissimulés que les revenus issus des avoirs y figurant.
Par ailleurs, faute de réponse satisfaisante aux demandes de l’administration fiscale celle-ci est fondée à mettre en œuvre, en application de l’art. L. 69 du LPF, une procédure de taxation d’office à raison des revenus tirés de ces avoirs au titre de ces mêmes années.
(29 novembre 2023, M. et Mme B., n° 469039)
57 - Service public transfusionnel – Livraison de produits dérivés du sang humain dits « produits sanguins labiles » par l’Établissement français du sang – Assujettissement à la TVA – Contrariété au droit de l’Union – Rejet.
En premier lieu, c’est sans erreur de droit ni qualification inexacte des faits qu’une cour administrative d’appel juge contraire aux dispositions du d du 1 de l'art. 132 de la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA, telles qu’interprétées par la CJUE (5 octobre 2016, TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH, aff. C-412/15), l’art. 281 octies du CGI, dans sa rédaction alors en vigueur, en ce qu’il assujettissait la fourniture de produits sanguins labiles à un taux de TVA de 2,1%. Ces produits sont, en effet, exclus du champ d’application de la TVA lorsqu’ils sont destinés à un usage thérapeutique direct.
En second lieu, c’est également sans erreur de droit ni qualification inexacte des faits que cette cour juge fondée l’action en restitution d’indu de TVA formée par une clinique contre l’Établissement français du sang, au visa des art. 1302 et 1302-1 du Code civil, lesquels disposent respectivement : « (...) ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution » et « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».
(29 novembre 2023, Établissement français du sang, n° 469111)
58 - Valeur locative des propriétés bâties – Détermination – Cas des foires et salons – Réduction de cette valeur en cas d’affectation partielle ou totale à une activité de service public ou d'utilité générale – Caractère commercial de l’activité – Élément sans effet si l’affectation au service public ou à l’utilité gérale est significative – Annulation avec renvoi.
Encourt annulation le jugement qui, pour refuser à la requérante le bénéfice de la réduction de 50% de la valeur cadastrale du parc qu’elle exploite à usage de foires et salons et autres, retient le caractère purement commercial de l'exploitation tant de l'activité d'organisation de foires, salons et congrès à destination de professionnels ou du grand public que des activités, qu'il a regardées comme accessoires, de commerce, hôtellerie, restauration et autres.
Le tribunal a, en effet, commis une erreur de droit en se fondant sur ce motif alors qu’il lui incombait de rechercher si l'activité de service public ou d'utilité générale présentait en l’espèce un caractère significatif.
(30 novembre 2023, Société d'exploitation du parc des expositions de la ville de Paris, n° 469920)
Droit public de l'économie
59 - Viande porcine - Extension d’accords interprofessionnels – Cotisation pour équarrissage – Illégalités diverses alléguées – Rejet.
Il était demandé le prononcé de l’annulation des deux arrêtés interministériels (Finances et Agriculture) du 22 décembre 2021, relatifs, l’un à l'extension de l'accord interprofessionnel du 8 septembre 2021 portant sur la cotisation interprofessionnelle « contribution volontaire équarrissage éleveur » au profit de l'association « ATM porc » (dit accord « amont ») et l’autre, à l'extension de l'accord interprofessionnel du 8 septembre 2021 relatif à la cotisation interprofessionnelle « contribution aval spécifique équarrissage » au profit de l'association « ATM porc » (dit accord « aval ») ainsi que d’éventuels renvois préjudiciels au juge judiciaire et à la CJUE.
La requête est rejetée.
Après avoir rejeté le moyen de légalité externe qui ne pouvait prospérer, le juge rejette tous les moyens de l’égalité interne, qu’il s’agisse de celui critiquant le caractère incomplet du dossier à partir duquel l’administration a décidé ; de ceux relatifs à la compétence de l'INAPORC, sa représentativité et les conditions d'adoption des accords dont l'extension est contestée ; de celui, manquant en droit, soutenant que l’extension serait illégale faute de prévoir une durée limitée ou encore de ceux invoquant la méconnaissance de l'article 165 du règlement du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, alors applicable, ou la méconnaissance de la liberté du commerce et de l'industrie, de la liberté d'entreprendre et de la libre concurrence.
(03 novembre 2023, Société Cooperl Arc Atlantique, n° 460806)
(60) V. aussi, dans la même affaire, rejetant la demande de la société requérante de voir le juge administratif surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge judiciaire ait statué sur le recours relatif au paiement des contributions volontaires interprofessionnelles obligatoires dont il a été saisi et soulevant pour l’essentiel les mêmes moyens que dans la décision ci-dessus, y ajoutant les griefs tenant aux principes de sécurité juridique et de clarté de la norme, d’illégalité de la rétroactivité de l'extension de l'accord et au non-respect de la Convention EDH : 03 novembre 2023, Société Cooperl Arc Atlantique, n° 466358
61 - Exercice d’une activité de production dans le secteur des vins – Cas de l’Institut coopératif du vin - Absence d’erreur de qualification juridique – Rejet.
C’est sans erreur de droit ni de qualification juridique qu’une cour administrative d’appel juge que l’Institut coopératif du vin (ICV) doit être regardé comme exerçant, au moins en partie, une activité de production dans le secteur des vins au sens et pour l'application de l'art. 2.1.2 de la décision de la directrice générale de FranceAgriMer du 27 juillet 2017. En effet, la cour a souverainement apprécié pour décider ainsi que l’Institut en cause fournit à ses seuls associés coopérateurs des conseils à la vinification, des analyses œnologiques et des services propres à favoriser la mise en œuvre de tous procédés utiles à la bonne conservation et à la commercialisation de vins et autres produits vinicoles répondant aux marchés et jugé que ces opérations conduisent l'ICV, au-delà de la simple fourniture de conseils généraux ou d'analyses, à exercer en lieu et place de ses adhérents une partie des opérations participant de la production du vin, induisant ainsi, par leur nature, une intervention directe dans la fabrication du vin.
La requête de FranceAgriMer est rejetée.
(03 novembre 2023, FranceAgriMer, n° 461297)
62 - Tarif réglementé de vente d’électricité (TRVE) – Proposition de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) – Niveau tarifaire prétendu insuffisamment élevé – Délibération préparatoire – Absence d’acte de droit souple - Irrecevabilité – Rejet.
La société Ekwateur demande l'annulation de la délibération par laquelle la Commission de régulation de l'énergie a adopté, le 7 juillet 2022, une délibération portant proposition de tarifs réglementés de vente d'électricité (TRVE) en ce que les tarifs retenus l’auraient été à un niveau insuffisamment élevé.
Le recours est jugé irrecevable et rejeté.
Tout d’abord, il est rappelé que s'il peut être excipé de l'illégalité des propositions motivées de la CRE à l'appui d'une demande d'annulation de l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie fixant les TRVE, ces propositions ne constituent en elles-mêmes qu'un acte préparatoire à cet arrêté, insusceptible de faire directement l'objet d'un recours en excès de pouvoir.
Ensuite, les seules circonstances que les tarifs proposés par la CRE soient susceptibles d'influer sur le niveau de la composante de rattrapage au titre des tarifs dits « bleus » ou sur le niveau de la compensation pour charges de service public ne sont pas, non plus, de nature à conférer à cette délibération le caractère d'un acte pouvant être déféré au juge de l'excès de pouvoir.
Enfin, la délibération contestée qui n’est qu’une proposition de tarifs, ne constitue pas davantage un acte de droit souple susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir, faute de produire, par elle-même, des effets notables, notamment de nature économique, sur la situation ou le comportement des fournisseurs d'électricité.
(07 novembre 2023, Société Ekwateur, n° 467489)
63 - Certificat d’économie d’énergie – Application du dispositif – Opérations standardisées d’économies d’énergie – Octroi de certificats d’énergie bonifiés – Atteintes aux principes de la liberté du commerce et de l’industrie et au principe d’égalité ainsi qu’au droit européen de la concurrence et à la directive « services » – Absence – Rejet.
Le litige portait sur un arrêté ministériel (écologie) modificatif qui prévoit, en faveur des signataires de la charte intitulée « Coup de pouce Chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires », qui s'engagent à accorder aux propriétaires ou aux gestionnaires de ce type de bâtiments, des incitations financières sur certaines opérations réalisées pour leur compte durant une certaine période et achevés avant une date limite.
Le juge rejette d’abord le moyen de légalité externe tiré de la non consultation de l'Autorité de la concurrence prévue par l’art. L. 462-2 du code de commerce dès lors que le dispositif contesté n'institue pas, par lui-même, un régime nouveau.
Sont ensuite rejetés les divers moyens de légalité interne soulevés par la demanderesse.
L’arrêté modificatif litigieux ne méconnait pas les art. L. 443-9-3 et L. 712-3 du code de l’énergie car il se borne à prévoir l'octroi de certificats d'économies d'énergie bonifiés au titre de certaines opérations et il ne fait pas, par lui-même, obstacle à l'utilisation d'installations de chauffage de secours ou de complément telle que prévue par les dispositions des articles L. 443-9-3 et L. 712-3 du code de l'énergie.
Pas davantage ne sont méconnus la liberté du commerce et de l'industrie, eu égard aux objectifs poursuivis et en l'absence de tout élément établissant que ce dispositif de bonification constituerait un frein au développement de la filière dite « biogaz », ou le principe d’égalité en ce que l’arrêté querellé incite au remplacement d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire au charbon, au fioul ou au gaz non performants par le raccordement à un système de chauffage alimenté majoritairement par des énergies renouvelables. Au reste, c’est en se fondant sur des critères objectifs et rationnels dans un but d'intérêt général, que l’arrêté exclut du dispositif les équipements de chauffage car s’ils sont susceptibles de fonctionner au gaz produit en totalité à partir d'énergies renouvelables c’est sur la base de la souscription, par définition, non pérenne, d'offres commerciales.
La requérante ne saurait, non plus, soutenir que, par l’instauration de ce dispositif, les demandeurs de certificats d'économies d'énergie seraient empêchés de jouer un rôle actif et incitatif dans la réalisation des opérations d'économies d'énergie au sens et pour l'application de l'article R. 221-22 du code de l'énergie, dans l'hypothèse où le raccordement à un réseau de chaleur serait devenu obligatoire du fait du classement de ce réseau en application de l'article L. 712-1 dudit code. En effet un tel classement ne fait naître, dans le chef des propriétaires ou des gestionnaires de bâtiments résidentiels collectifs ou tertiaires existants qui se situent dans le périmètre de ce réseau, une obligation de raccordement à ce réseau que lorsque ces bâtiments font l'objet de travaux de rénovation importants au sens du 2° de l'article R. 712-9 de ce code, c'est-à-dire lorsque le remplacement de l'installation de chauffage ou de refroidissement d'une puissance supérieure à 30 kilowatts a été décidé par les propriétaires ou gestionnaires des bâtiments, permettant ainsi aux demandeurs de certificats d'économies d'énergie de jouer un rôle actif et incitatif dans cette prise de décision.
Enfin, la demanderesse n’est fondée à prétendre ni qu’il est porté atteinte aux règles européennes de concurrence car, contrairement à ce qui est prétendu, l'arrêté attaqué n’a pas pour effet de renforcer le droit exclusif des délégataires de réseaux de chaleur, qui serait issu de l'article L. 712-1 du code de l'énergie, ni que seraient méconnu le principe de la liberté d'établissement et la directive « services » dès lors que la création de certificats d’économies d’énergie bonifiés cherche seulement à inciter, par l'octroi d'une bonification du volume des certificats d'économies d'énergie, au raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération, ou, en cas d'impossibilité technique ou économique attestée par le gestionnaire du réseau de chaleur, à la mise en place d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire ne consommant ni charbon ni fioul.
(07 novembre 2023, Association Coénove, n° 467980)
64 - Taxe d’enlèvement des ordures ménagères – Taux manifestement disproportionné par rapport aux dépenses à couvrir – Obligation du juge d’y substituer le taux voté l’année précédente – Omission à statuer – Annulation.
Rappel à nouveau que lorsque la délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ne peut plus servir de fondement légal à l'imposition au motif que ce taux est manifestement disproportionné par rapport aux dépenses à couvrir l'année en litige, il appartient au juge de l'impôt, saisi d'une demande en ce sens, de rechercher s'il y a lieu de lui substituer le taux résultant de la délibération applicable à l'année précédente.
D’une part, on aura relevé que le juge doit avoir été expressément invité à opérer cette substitution pour, le cas échéant, y procéder. En l’espèce, l’annulation est prononcée car le juge, expressément invité à la faire, a omis de statuer sur ce chef de demande.
D’autre part, il ne peut être procédé à cette substitution que si le taux de l'année précédente n’est pas lui-même manifestement disproportionné au regard du montant des dépenses estimé au titre de l'année en litige.
(21 novembre 2023, ministre de l’économie, des finances..., n° 474838)
Droit social - Action sociale – Sécurité sociale
65 - Handicap – Fonds départemental de compensation du handicap – Conditions d’intervention – Détermination des ressources des personnes handicapées – Rejet.
Les recours joints tendaient à voir annuler le décret n° 2022-639 du 25 avril 2022 relatif à l'amélioration des fonds départementaux de compensation du handicap.
Les personnes handicapées perçoivent automatiquement une prestation de compensation du handicap et sont éligibles, pour la part des conséquences financières de ce handicap restant à leur charge après versement de la prestation, à une aide versée par les fonds départementaux de compensation du handicap.
Les requérantes demandent l’annulation du décret - qui définit les conditions d’attribution des aides versées par les départements - auquel elles reprochent principalement deux choses.
Leur recours est rejeté.
En premier lieu, s’agissant du dispositif d'intervention du fonds, que le législateur a voulu non contraignant pour les départements en donnant à cette aide un caractère facultatif et en fixant seulement des objectifs non contraignants, ne porte pas atteinte au principe d’égalité ainsi que jugé par le Conseil constitutionnel (24 mars 2023, Association Handi-Social et autre, n° 2023-1039 QPC) ; il n’est pas davantage incompatible avec les stipulations de l’art. 14 de la convention EDH non plus qu’avec protocole n° 12 à cette dernière que la France n’a pas ratifié.
En second lieu, s’agissant de la détermination du montant des ressources personnelles nettes d'impôts de la personne handicapée, aucune disposition non plus qu’aucun principe ne fait obstacle à ce que le pouvoir réglementaire prévoie de déterminer ce montant, ainsi qu'il l'a fait par les dispositions en litige, à partir du revenu fiscal de référence du foyer fiscal de cette personne, le montant de l'impôt sur le revenu de ce foyer fiscal étant déduit de cette somme qui est ensuite divisée par le nombre de parts fiscales qui le composent. Ne saurait faire obstacle à ces dispositions le fait que l'article 6 du CGI prévoit des cas d’impositions séparées des époux dans les hypothèses qu'il énonce ou que les ressources du conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité de la personne handicapée ne soient pas prises en compte dans la détermination du taux de prise en charge dans la limite duquel est accordée la prestation de compensation prévue par l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, non plus que dans les ressources pouvant se cumuler, dans la limite d'un plafond, avec l'allocation aux adultes handicapés prévue par les dispositions de l'article L. 821-3 du code de la sécurité sociale, entrées en vigueur le 1er octobre 2023, ces prestations sociales obligatoires ayant en tout état de cause un objet différent des aides facultatives versées par les fonds départementaux de compensation du handicap.
(09 novembre 2023, Association France Handicap, n° 465268 ; Association Handi-Social et Mme B., n° 468567, jonction)
66 - Récupération d’indus – Concubinage – Preuve de sa réalité – Dénaturation des pièces – Erreur de fait et erreur de droit par inexacte application des textes – Annulation.
Une caisse d’allocations familiales a entendu récupérer auprès de la requérante un indu d'allocation de logement familiale, un indu de prime exceptionnelle de fin d'année et un indu de revenu de solidarité active au motif qu’alors qu’elle se déclarait comme allocataire isolée depuis 2012, l’intéressée vivait maritalement depuis le mois de novembre 2016.
Sa demande d’annulation de ces décisions ayant été rejetée par tribunal administratif, elle se pourvoit en cassation.
Le Conseil d’État reproche aux premiers juges d’avoir dénaturé les pièces du dossier en omettant de prendre en compte les éléments dont se prévalait la requérante et qui conduisaient à remettre en cause la réalité d'une vie de couple stable et continue.
(09 novembre 2023, Mme A., n° 466043)
67 - Dispositif d’hébergement d’urgence – Prise en charge effective demandée – Enfant mineur handicapé – Rejet.
Des ressortissants algériens et leurs enfants mineurs font l’objet depuis le mois de juillet 2023 d’une prise en charge au titre du dispositif d’hébergement d’urgence, puis à compter d’octobre 2023 d’un hébergement dans un hôtel. Le juge du référé liberté qu’ils avaient saisi, constatant qu’ils s’étaient vu attribuer un logement en hôtel, a, par ordonnance du 27 octobre 2023, jugé qu’il n’y avait pas lieu de prononcer une injonction à bref délai qui avait perdu son objet.
Le Conseil d’État, juge d’appel, est saisi d’un recours contre cette ordonnance, motif pris de ce que ce dernier hébergement à pris fin le 2 novembre. Il rejette l’appel car, contrairement à ce qui est soutenu, le juge des référés n'a pas, en tout état de cause, méconnu son office et entaché son ordonnance d'irrégularité en s'abstenant de vérifier le caractère adapté et pérenne de la prise en charge de la famille proposé dans le cadre du « 115 », avant de constater que la demande d'injonction dont il était saisi avait perdu son objet. Il incombe donc aux demandeurs, si l'interruption de la mise à l'abri de la famille dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence perdurait, de saisir à nouveau le juge des référés du tribunal administratif afin qu'il se prononce, à bref délai, sur la situation nouvelle née de cette rupture dans la prise en charge de la famille au regard notamment des dispositions du code de l’action sociale et des familles.
(ord. réf. 06 novembre 2023, Mme B. et M. C., n° 489186)
() V. aussi, à l’inverse, annulant une ordonnance en référé liberté enjoignant à un préfet de proposer au requérant prétendument mineur un hébergement d'urgence alors que cet état de minorité, dénié par le rapport d’évaluation sociale et éducative, n’est pas attesté en l’absence de toute pièce ou de tout document de nature à contredire le rapport ; est ainsi rejeté l’appel de l’intéressé et accueilli celui de la délégation interministérielle : ord. réf. 09 novembre 2023, Délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement (DIHAL), n° 488952 ; M. A., n° 489010.
(68) V. également, jugeant qu’est sans objet une requête tendant à voir le juge du référé liberté enjoindre à l’État de procurer à ses auteurs, un couple de ressortissants ivoiriens et leurs deux enfants, de leur assurer un hébergement d’urgence à Paris alors, d’une part, qu’ils ont refusé la proposition d’un hébergement à Beaucouzé, en Pays de la Loire, et, d’autre part, qu’il n’est pas établi que la prise en charge de la famille au titre de l'hébergement d'urgence ne pourrait pas être assurée à proximité d'Angers dans des conditions qui sont de nature à répondre à l'état de détresse qu'elle rencontre actuellement : ord. réf. 16 novembre 2023, Mme B. et M. C., n° 489150.
(69) V. encore, confirmant l’ordonnance rejetant une demande d’hébergement de deux ressortissants congolais et leurs deux enfants au motif qu’en n’indiquant pas les raisons pour lesquelles ils s'étaient rendus à Paris et en ne permettant ainsi pas au juge d'apprécier pleinement leur situation, ils ne pouvaient qu'être regardés comme s'étant eux-mêmes placés dans la situation d'urgence qu'ils invoquent : ord. réf. 20 novembre 2023, Mme E. et M. F., n° 489247.
(70) V. en revanche, annulant l’ordonnance du premier juge rejetant la demande en référé d’attribution d’un logement d’urgence à une ressortissante ivoirienne et à ses fils car la circonstance que l’un d’eux ait moins d’un an place ces personnes dans le groupe des plus vulnérables, le refus d’accorder une solution d’hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : ord. réf. 27 novembre 2023, Mme A., n° 489412.
71 - Allocation de logement sociale – Refus d’octroi antérieurement au mois de juillet 2019 – Incompétence de l’ordre administratif de juridiction – Rejet.
Le litige portait, d’une part, sur le rejet, par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris, du recours préalable formé par la requérante et confirmé par une décision explicite du 5 novembre 2019, de sa demande de bénéficier de l'allocation de logement sociale antérieurement au mois de juillet 2019 et, d'autre part, sur la demande de l’intéressée tendant à ce que que la caisse d'allocations familiales de Paris soit condamnée à lui verser une somme au titre des allocations de logement sociales dues pour la période du 22 novembre 2004 au 5 juillet 2019, ainsi qu'une indemnité de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des fautes commises.
Le juge saisi du litige a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Le Conseil d’État rejette le recours car il résulte des dispositions de l’ordonnance du 17 juillet 2019, notamment celle insérant un article L. 825-1 dans le code de la construction et de l’habitation, et celle figurant à l’art. 23 de cette ordonnance que la décision précitée du 5 novembre 2019, intervenue avant le 1er janvier 2020, demeurait soumise aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux art. L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Si le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris s'est à nouveau prononcé, après la date du 1er janvier 2020, sur un recours administratif concernant la même décision initiale et les conséquences financières qu'elle implique, cette décision n'a pu, en tout état de cause, se substituer à la décision initiale dès lors que les dispositions relatives à l'entrée en vigueur du recours administratif préalable obligatoire institué par l'art. L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation et celles relatives à ses modalités d'applications prévues aux art. R. 825-1 à R. 825-3 du même code n'étaient pas applicables aux décisions prises avant le 1er janvier 2020, faute d'être entrées en vigueur avant cette date.
Ainsi que l’a jugé le premier juge, le recours présenté par Mme A. continuait de relever de la compétence du juge judiciaire.
(10 novembre 2023, Mme A., n° 473907)
72 - Indu de revenu de solidarité active – Récupération – Office du juge saisi – Cas particulier des contentieux sociaux – Dénaturation des pièces – Annulation.
Rappel à nouveau – cela devient quelque peu lassant - que « Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. »
En l’espèce, il est jugé que la demanderesse ne pouvait être regardée comme ayant sciemment dissimulé une ressource. Le tribunal administratif a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'elle ne saurait être regardée comme justifiant de sa bonne foi.
(23 novembre 2023, Mme C., n° 469399)
73 - Journalistes – Calcul des cotisations de sécurité sociale - Déduction forfaitaire spécifique (DFS) au titre des frais professionnels – Recueil de l’accord des salariés par l’employeur – Annulation.
Les organisations requérantes demandaient l’annulation du paragraphe 2330 des commentaires publiés le 16 janvier 2023 au Bulletin officiel de la sécurité sociale, en ses dispositions applicables aux journalistes.
Le chapitre 9 de la rubrique « Frais professionnels » des commentaires publiés au bulletin précité porte sur la déduction forfaitaire spécifique. Ce dispositif, issu de l'art. 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, est ouvert à l'employeur qui fait ce choix, sous les conditions de recueil de l'accord des salariés ou de leurs représentants que prévoit cet arrêté, pour les professions, dont les journalistes, prévues à l'art. 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du même arrêté. Il consiste en un abattement de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, calculé selon les taux prévus au même article du code général des impôts, dans la limite de 7600 euros par année civile.
À la suite d'une mise à jour du 16 janvier 2023, la section 3 du chapitre 9 de la rubrique prévoit, pour cinq secteurs, dont celui des journalistes, une extinction de la déduction forfaitaire spécifique au 1er janvier 2038, avec une réduction progressive de son taux à compter du 1er janvier 2023. En outre, le paragraphe 2330 dispose qu'à compter du 1er janvier 2023, pour ces secteurs, par dérogation au paragraphe 2190 en vertu duquel, depuis le 1er avril 2021, lorsqu'à défaut d'une convention ou d'un accord collectif du travail ou d'un accord donné par les représentants du personnel il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option, l'employeur doit s'assurer annuellement de ce consentement. Le texte précise à cet égard : « (...) Par ailleurs, en vue de faciliter les modalités de gestion des informations concernant les salariés bénéficiaires de ce dispositif en cours d'extinction, par tolérance et pour ces cinq seuls secteurs, il est admis que le consentement des salariés couvre la totalité de la période de transition dans les conditions suivantes : (...)
- Pour (...) les journalistes : si le consentement des salariés a été recueilli avant 2023, il couvre, pour ces salariés, la totalité de la période restant à courir jusqu'à la suppression du dispositif.
En l'absence de convention collective ou d'accord collectif du travail prévoyant explicitement l'application de la DFS, ou d'accord du comité d'entreprise, des délégués du personnel ou du comité social et économique, l'application de la déduction forfaitaire spécifique à tout salarié embauché à compte du 1er janvier 2023 est quant à elle conditionnée au recueil de son consentement et vaut jusqu'à extinction du dispositif. Lorsque le travailleur ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord. »
C’est de cette disposition que les requérants demandaient l’annulation.
Le juge relève tout d’abord que si la circulaire du 7 janvier 2003 relative à la mise en œuvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 concernant l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et, désormais, la rubrique 2190 du Bulletin officiel de la sécurité sociale, préconisent que, lorsqu'il y a lieu de le recueillir, l'employeur s'assure annuellement du consentement du salarié, initialement lors de l'établissement de la déclaration annuelle des données sociales (DADS) et, désormais, par année civile, il ressort aussi des pièces du dossier qu'ainsi que les syndicats requérants le font valoir, que les entreprises de presse le font usuellement selon cette périodicité.
Cependant, le juge reproche aux dispositions litigieuses de ne pas imposer que l'accord de chaque salarié en faveur de cette option revête une durée déterminée.
Or lorsque cette option ne revêt pas de durée déterminée, ce qui peut notamment se déduire de ce qu'il n'a pas été sollicité par l'employeur au titre d'une période précise, l'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique aussi longtemps que l'auteur de l'accord donné ne décide pas, comme il lui est loisible de le faire, d'y mettre fin pour l'avenir.
En revanche, lorsqu'il revêt une durée déterminée, l'employeur ne peut toutefois opter pour la déduction forfaitaire spécifique au-delà de cette durée sans avoir recueilli un nouvel accord.
Le juge en conclut que si les commentaires attaqués pouvaient modifier les précisions qui avaient été apportées sur les modalités de recueil de consentement dans les commentaires publiés au Bulletin officiel de la sécurité sociale depuis le 1er avril 2021 ainsi que, précédemment, par la circulaire du 7 janvier 2003, pour indiquer que l'employeur pourrait, lorsqu'il y a lieu de recueillir le consentement du salarié, ne le faire, à compter du 1er janvier 2023, qu'une seule fois jusqu'à l'extinction du dispositif au 1er janvier 2038 ou, dans le cas où un consentement a été donné avant 2023, sans le recueillir de nouveau, les commentaires en litige ont en revanche méconnu le sens et la portée des dispositions précitées en ne rappelant pas la possibilité pour les salariés de mettre fin ultérieurement à leur accord pour l'option exprimée par leur employeur en faveur de la déduction forfaitaire spécifique. En outre, ces commentaires auraient dû préciser qu'il était nécessaire de le recueillir de nouveau lorsqu'il a revêtu une durée déterminée, en particulier dans l'hypothèse où l'employeur l'aurait sollicité pour une période précise, par exemple d'une année.
Est donc prononcée l’annulation du paragraphe 2330 des commentaires publiés le 16 janvier 2023 au Bulletin officiel de la sécurité sociale en tant qu'il s'applique aux journalistes.
(29 novembre 2023, Syndicat national des journalistes, Syndicat général des journalistes - Force ouvrière (SGJ-FO), Fédération Communication Conseil Culture (F3C) CFDT et Syndicat national des journalistes - CGT (SNJ-CGT), n° 472182)
Élections et financement de la vie politique – Transparence et déontologie de la vie publique
74 - Élections à l’assemblée de la Polynésie française – Proclamation d’aucun candidat comme étant élu – Absence de demande de proclamation d’un élu – Protestation irrecevable.
Est irrecevable, comme sans objet, la protestation dirigée contre les opérations électorales du 16 avril 2023 en vue de la désignation des représentants à l'assemblée de la Polynésie française dès lors, d’une part, que ces opérations n’ont débouché sur la proclamation d’aucun candidat, et, d’autre part, que le protestataire ne demande pas au juge de l’élection de proclamer élu un candidat.
(09 novembre 2023, M. E., n° 473463)
75 - Élections municipales complémentaires – Proclamation de deux élus sur les quatre sièges à pourvoir – Nécessité d’un second tour – Absence d’obligation pour le juge d’enjoindre la tenue d’un second tour – Rejet.
À l’issue d’opérations électorales complémentaires en vue de la désignation de quatre conseillers municipaux, le tribunal administratif, sur déféré préfectoral, a proclamé élus seulement deux des quatre candidats.
Le requérant soutenait que le tribunal n’avait pas satisfait à son obligation d’épuiser son pouvoir juridictionnel en n’enjoignant pas à l'autorité administrative de convoquer les électeurs de la commune de Tousson au second tour des élections municipales complémentaires car cela ne constituait pas une mesure d’exécution du jugement au sens de l’art. L. 911-1 du CJA.
La requête est rejetée.
(24 novembre 2023, M. C., Élections municipales complémentaires de Tousson, n° 476229)
Environnement
76 - Absence d’étude d’impact – Projet prétendument soumis à une telle étude – Conséquences contentieuses – Rejet.
L'article L. 122-2 du code de l'environnement dispose que lorsqu’une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au I de l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, est tenu d’y faire droit dès que cette absence est constatée.
La requérante a saisi le juge des référés en vue qu’il suspende l’exécution de la délibération du 9 mai 2022 par laquelle le conseil municipal de Nancy a approuvé le projet de piétonnisation du centre-ville en soutenant son illégalité en raison de l’absence d’étude d’impact.
Elle se pourvoit en cassation de l’ordonnance rejetant leur demande.
Le pourvoi est rejeté car l’opération litigieuse ne constitue pas, au sens et pour l’application du 1° du I de l’art. L. 122-1 du code de l’environnement, un projet nécessitant une étude d’impact préalable. La piétonnisation du centre-ville de Nancy n'implique la construction d'aucune voie de circulation mais seulement la mise en place de mesures restrictives de circulation et la modification des modalités de stationnement dans et aux abords de cette zone. Ce projet se traduit, outre la suppression de 155 places de stationnement dans la zone piétonnisée et la modification des durées de stationnement autorisé ou gratuit pour des places existantes, celle de la carte du stationnement résidentiel autour de cette zone, par l'aménagement de 41 places de stationnement sur une voie, au demeurant sur un emplacement actuellement consacré au stationnement d'autobus. Aucune de ces mesures ne relève de celles dont l'art. R. 122-2 du code précité prévoit qu'elles doivent être soumises à une évaluation environnementale et donc nécessitant l'élaboration d'une étude d'impact. Semblablement, ce projet, limité à quelques rues, n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine justifiant de le soumettre à cette évaluation et imposant une telle étude en application de l'art. R. 122-2-1 du même code.
(09 novembre 2023, Société V3 Lor et autres, n° 471882)
77 - Décret du 27 novembre 2020 – Réforme du régime de responsabilité élargie des producteurs de déchets – Méconnaissance de dispositions du droit de l’Union – Contestation de diverses dispositions du code de l’environnement introduites ou modifiées par le décret attaqué – Rejet sauf d’un seul des moyens.
(10 novembre 2023, Société EcoDDS, n° 449213)
V. n° 145
78 - Éoliennes et aérogénérateurs – Demande d’autorisation unique – Refus annulé par le juge décidant d’accorder cette autorisation - Prise en compte de l’impact visuel ou de la saturation visuelle d’un projet nonobstant les dispositions de l’art. L. 511-1 c. env. – Erreur de droit – Annulation.
Commet une erreur de droit conduisant à sa cassation, l’arrêt d’une cour administrative d’appel qui, pour écarter l'existence d'un effet de saturation visuelle susceptible de faire regarder le projet litigieux comme présentant des inconvénients excessifs pour la commodité du voisinage, relève que si soixante-douze éoliennes avaient déjà été construites ou autorisées dans un rayon de dix kilomètres autour du village du Plessier-Rozainvilliers et seize dans un rayon de trois kilomètres, et que le projet avait pour effet de porter le cumul des angles occupés par des machines à un total de 167,5 degrés, il ne résultait pas de l'instruction que les éoliennes seraient toutes simultanément visibles depuis un même point.
Le Conseil d’État reproche à la cour : 1°/ de n’avoir pas retenu qu’alors même que les éoliennes ne seraient pas toutes simultanément visibles depuis un même point, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à permettre d'écarter l'existence d'un effet de saturation ; 2°/ de n’avoir pas tenu compte de l'effet d'encerclement lié à la réduction de l'angle de respiration qu'invoquaient les parties.
(10 novembre 2023, ministre de la transition écologique, n° 459079)
79 - Office français de la biodiversité – Fichier national du permis de chasser – Absence d’intervention du décret d’application d’une loi – Délai raisonnable dépassé – Illégalité – Annulation et injonction assortie d’une astreinte.
Une nouvelle fois le pouvoir exécutif fait la preuve de son peu d’empressement à prendre les dispositions réglementaires qu’appellent les lois votées en matière d’environnement.
La loi du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité a prévu en son art. 13 que serait pris un décret, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, pour préciser les modalités de constitution et de mise à jour du fichier national du permis de chasser et définir les conditions de consultation du fichier par les agents de l'Office français de la biodiversité et de la Fédération nationale des chasseurs.
Saisi en ce sens par une association, le Conseil d’État constate qu’il s'est écoulé plus de quatre ans depuis la promulgation de la loi du 24 juillet 2019 sans que ne soit pris ce décret et il juge qu’a été excédé le délai raisonnable nécessaire à cette exécution sans que puisse venir atténuer cette impéritie le fait que l'élaboration du décret se serait heurtée à certaines difficultés d'ordre juridique et technique, du fait notamment des interconnexions devant être réalisées entre le fichier national en cause et les fichiers existants consacrés au contrôle des armes, tels que le fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (Finiada) et le système d'information sur les armes (SIA).
Il est fait injonction de prendre ce décret dans les six mois sous astreinte de deux cents euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
(13 novembre 2023, Association pour la protection des animaux sauvages, n° 459252)
80 - Pêche de l’anguille européenne – Arrêté fixant de nouvelles dates de pêche – Méconnaissance alléguée d’un règlement européen – Absence de doute sérieux sur la juridicité de l’arrêté attaqué – Rejet.
Était demandée la suspension d’exécution de l'arrêté ministériel du 19 octobre 2023 portant nouvelles dates de pêche de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) aux stades d'anguille de moins de douze centimètres en domaine maritime en Atlantique.
L'arrêté contesté autorise la pêche de l'anguille européenne de moins de 12 centimètres dans chacune des unités de gestion de l'anguille (UGA) de la façade atlantique pendant deux mois, dans la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mars 2024, qui correspond en principe à une période de fermeture en application des dispositions du i) du b) du 4 de l'article 13 du règlement (UE) n° 2023/194, l’arrêté prévoit que les captures effectuées pendant l'un de ces deux mois sont exclusivement destinées au repeuplement. En outre, il résulte de l'instruction que la pêche est fermée pendant une période complémentaire d'au moins cinq mois entre le 1er mars et le 31 décembre 2023. Enfin, si le paragraphe 2 de l'article 13 précise que les périodes de fermeture sont cohérentes avec les schémas de migration des anguilles au stade de développement concerné, la seule circonstance que la pêche des civelles soit autorisée dans une UGA pendant une partie de leur période de migration ne suffit pas à établir que cette autorisation méconnaît les dispositions de cet article et, par suite, elle n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté.
(ord. réf. 13 novembre 2023, Association française d'étude et de protection des poissons, n° 489107)
(81) V. aussi, rejetant la demande de référé en suspension de l’exécution de l'arrêté ministériel du 24 octobre 2023 portant définition, répartition et modalités de gestion du quota d'anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de douze centimètres pour la campagne de pêche 2023-2024 en tant qu’il a fixé des quotas de 26 tonnes pour les anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la mise à la consommation et de 39 tonnes pour les anguilles destinées au repeuplement, dont respectivement 22,62 tonnes et 33,93 tonnes sont attribués aux marins pêcheurs. Un arrêté du même jour du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires fixe le quota de capture de ces anguilles attribué aux pêcheurs professionnels en eau douce dans les secteurs où la pêche est autorisée en application de l'art. R. 436-65-3 du code de l'environnement à 8,845 tonnes, dont 3,38 tonnes destinées à la consommation car cet arrêté contesté, se bornant à mentionner des quotas totaux résultant de l'addition des quotas attribués respectivement aux marins pêcheurs et aux pêcheurs professionnels en eau douce présente un caractère récognitif. Le moyen tiré de ce qu’il serait entaché d'incompétence en ce qu'il n'a été signé que par le secrétaire d'Etat auprès de la Première ministre, chargé de la mer, n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté. Les autres moyens de la requête ne sont pas davantage susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de ses dispositions : ord. réf. 13 novembre 2023, Association française d'étude et de protection des poissons, n° 489108.
82 - Demande de suspension d’exécution totale ou partielle d’un arrêté ministériel relatif à la destruction d’espèces susceptibles d'occasionner des dégâts – Défaut, selon les espèces, d’urgence ou d’atteinte grave aux intérêts défendus par l’association requérante – Rejet.
Étaient demandées la suspension d’exécution :
- à titre principal, de l'arrêté du 3 août 2023 pris pour l'application de l'art. R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d'occasionner des dégât,
- à titre subsidiaire, de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il fait figurer le corbeau freux et le renard roux sur cette liste au niveau national, qu'il ne restreint pas le classement du renard aux seuls abords des activités susceptibles de faire l'objet de dégâts imputables à l'espèce, qu'il autorise le déterrage dans certains départements et qu'il autorise la destruction du renard roux, de la martre des pins, de la fouine, de l'étourneau sansonnet et du geai des chênes dans certains départements, le cas échéant au-delà des zones où ils sont susceptibles d'occasionner des dégâts importants.
Le recours, en son principal et en son subsidiaire, est rejeté.
Le juge des référés relève que dans chaque cas fait défaut l’une des deux conditions cumulatives nécessaires à l’octroi d’une suspension en référé, soit l’urgence (martre des pins, fouine, étourneau sansonnet, geai des chênes, renard roux) soit l’atteinte grave aux intérêts défendus par la demanderesse (corbeau freux).
(ord. réf. 20 novembre 2023, Association pour la protection des animaux sauvages, n° 489082)
83 - Qualité de l’air – Décisions enjoignant l’État de ramener sous un certain seuil les concentrations en dioxyde d'azote et en particules fines PM10 – Vérification du degré d’exécution de ces décisions – Mesures insuffisantes dans certaines zones – Exécution incomplète – Condamnation à astreinte.
Voilà un feuilleton que les pouvoirs publics n’auront pas peu contribué tant à en écrire le scénario qu’au foisonnement des épisodes, la monotonie risquant de gagner les lecteurs et pourtant l’enjeu est de taille.
Tout commence avec une décision du 12 juillet 2017 (Les Amis de la Terre France, n° 394254), par laquelle le Conseil d'État, après avoir annulé les décisions implicites de divers membres du pouvoir exécutif refusant de prendre toutes mesures utiles et d'élaborer des plans conformes à l'art. 23 de la directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe, permettant de ramener, sur l'ensemble du territoire national, les concentrations en dioxyde d'azote et en particules fines PM10 en deçà des valeurs limites fixées à l'annexe XI de cette directive, a également enjoint au premier ministre et au ministre chargé de l'environnement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que soit élaboré et mis en œuvre, pour plusieurs zones, un plan relatif à la qualité de l'air permettant de ramener les concentrations en dioxyde d'azote et en particules fines PM10 sous les valeurs limites fixées par l'art. R. 221-1 du code de l'environnement dans le délai le plus court possible, et de transmettre le résultat à la Commission européenne avant le 31 mars 2018.
Puis, une décision du Conseil d’État du10 juillet 2020 (n° 428409), a prononcé une astreinte de dix millions d'euros par semestre à l'encontre de l'État et ce jusqu'à la date de cette exécution, s'il ne justifiait pas, dans les six mois, avoir exécuté la décision du 12 juillet 2017, pour chacune des zones énumérées.
Une décision du Conseil d’État du 4 août 2021 (toujours sous le n° 428409) a procédé à la liquidation provisoire de l'astreinte de dix millions d’euros prononcée pour le semestre courant du 11 janvier au 11 juillet 2021, à répartir entre diverses associations et organismes.
Par une quatrième décision, du 17 octobre 2022 (n° 428409), le Conseil d’État a procédé à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée pour la période des deux semestres courant du 11 juillet 2021 au 11 juillet 2022, soit la somme de vingt millions d'euros, répartie selon des modalités identiques à celles fixées dans la précédente décision.
Les organisations requérantes ont à nouveau saisi le Conseil d’État pour lui faire constater que ses décisions précitées du 12 juillet 2017 et du 10 juillet 2020 n'ont pas été pleinement exécutées au terme du délai laissé par la décision du 10 juillet 2020 et elles ont demandé le prononcé d’une astreinte ainsi que d’en porter le plafond de dix à vingt millions d’euros par semestre.
Le juge analyse d’abord comment ont évolué durant cette période les concentrations en particules fines PM10 et les concentrations en dioxyde d’azote.
En premier lieu, pour les particules fines PM10, il conclut de cette analyse que la situation d'absence de dépassement dans la ZAG (zone à risque agglomération) Paris pouvant désormais être considérée comme consolidée, sa décision du 12 juillet 2017 doit donc être regardée comme étant exécutée s'agissant du respect des taux de concentration en particules fines.
En second lieu, pour les concentrations en dioxyde d’azote, il conclut de cette analyse que sa décision du 12 juillet 2017 ne peut être regardée comme étant désormais exécutée que pour la seule ZAG Toulouse. La situation à Marseille-Aix ne peut, en raison de la persistance d'une valeur très proche de la valeur limite, être considérée comme suffisamment consolidée et les ZAG Lyon et Paris connaissent encore des dépassements significatifs pour ce polluant.
Le juge étudie ensuite les mesures adoptées pour en conclure que, pour la ZAG de Marseille-Aix, ces mesures peuvent être regardées comme assurant, pour la zone qu'elles concernent, une correcte exécution de la décision du Conseil d'État du 12 juillet 2017 mais qu’en revanche tel n’est pas le cas pour les ZAG de Paris et de Lyon où les valeurs limites sont dépassées.
Ainsi, si les différentes mesures prises et celles qui vont être mises en vigueur « devraient permettre de poursuivre l'amélioration de la situation constatée à ce jour par rapport à 2021, les éléments produits ne permettent pas d'établir que les effets des différentes mesures adoptées permettront de ramener, dans le délai le plus court possible, les niveaux de concentration en dioxyde d'azote en deçà des valeurs limites fixées à l'art. R. 221-1 du code de l'environnement pour les ZAG Lyon et Paris. Par suite, l'Etat ne peut être regardé comme ayant pris des mesures suffisantes, propres à assurer l'exécution complète des décisions du Conseil d'Etat des 12 juillet 2017 et 10 juillet 2020 dans ces deux zones. »
Une condamnation à astreinte de dix millions d’euros est donc prononcée, elle est ainsi répartie :
- 10 000 euros pour l'association Les Amis de la Terre France,
- 3,3 millions d'euros à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME),
- 2,5 millions d'euros au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA),
- 2 millions d'euros à Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES),
- 1 million d'euros à Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS),
- 450 000 euros aux associations agréées de surveillance de la qualité de l'air Air Parif et Atmo Auvergne Rhône-Alpes, chacune,
- 145 000 euros à Atmo Occitanie et Atmo Sud, chacune.
(24 novembre 2023, Association « Les Amis de la Terre France » et autres, n° 428409)
État-civil et nationalité
84 - Décision d’irrecevabilité d’une demande de naturalisation française – Incompétence du Conseil d’État en premier et dernier ressort pour connaître du recours contre cette décision - Compétence du tribunal administratif de Nantes – Renvoi à ce tribunal.
La décision par laquelle un agent de la sous-direction de l'accès à la nationalité française, dont le siège se situe à Rézé (Loire-Atlantique), déclare irrecevable une demande d’acquisition de la nationalité française transmise par le consul général de France à Alger, bien que prise sur délégation du ministre de l'intérieur, chargé des naturalisations, n’est pas au nombre de celles dont le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort mais relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nantes.
(27 novembre 2023, M. B., n° 470102)
85 - Déchéance de la nationalité française – Participation à une entreprise terroriste – Rejet.
Doit être rejeté le recours formé contre le décret déclarant déchu de la nationalité française l’individu qui a été condamné à une peine de six ans d'emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme du 1er janvier au 31 décembre 2014, confirmé et assorti d'une peine de sûreté des deux tiers, par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 octobre 2018 devenu définitif.
Le décret attaqué, en énonçant que les conditions légales permettant de prononcer la déchéance de la nationalité française doivent être regardées comme réunies, sans qu'aucun élément relatif à la situation personnelle du requérant ni aux circonstances de l'espèce justifie qu'il y soit fait obstacle, satisfait à l'exigence de motivation posée par l'article 61 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française.
(30 novembre 2023, M. A., n° 474304)
(86) V. aussi, très largement identique au précédent : 30 novembre 2023, M. B., n° 474300.
(87) V. également, très comparable et ajoutant cette précision que l’affirmation selon laquelle le décret de déchéance de nationalité est susceptible de le rendre apatride, ne saurait être retenue faute pour le requérant de l’établir par un quelconque élément : 30 novembre 2023, M. A., n° 474081.
(88) V. encore, identique ou presque, précisant que l'art. 4 du protocole n° 7 à la convention EDH, invoqué par la requérante et selon lequel : « Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par des juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État », ne trouve à s'appliquer que pour les poursuites en matière pénale, ce qui n’est pas le cas de la déchéance de la nationalité, laquelle constitue une sanction de nature administrative. Par suite, la requérante ne saurait utilement soutenir que le décret attaqué méconnaîtrait ces stipulations : 30 novembre 2023, Mme A., n° 472953.
Étrangers
89 - Ressortissant malgache - OQTF assortie d’une interdiction de retour pendant un an – Invocation du respect de la vie privée et familiale et d’une intégration scolaire en France – Absence d’atteinte grave et manifestement illégale – Confirmation du rejet de la requête en référé liberté.
Confirmant l’ordonnance de rejet rendue en première instance, le juge d’appel du référé liberté estime que ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ou à l'intérêt supérieur de ses enfants, l’arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, interdisant son retour pendant une durée d'un an et fixant Madagascar comme pays de destination, sans que puissent faire échec à cette décision, d’une part, l’affirmation du requérant soutenant avoir le centre de sa vie privée et familiale en France, où il affirme s'être établi depuis 2015, en produisant des justificatifs de sa présence et des dépenses engagées pour sa famille durant cette période, ainsi que de son engagement au sein d'une association de quartier et, d’autre part, faisant valoir que ses quatre enfants, dont l'aînée est âgée de 13 ans et dont les deux derniers sont nés en France, en 2017 et 2020, ont suivi toute leur scolarité en France, de façon assidue et avec des résultats satisfaisants. En effet, ces circonstances, à elles seules, ne suffisant pas, au regard des exigences de l’art. L. 521-2 du CJA, « à justifier que l'arrêté préfectoral dont il demande la suspension porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à l'intérêt supérieur de ses enfants, qui sont tous, comme leur mère, de nationalité malgache. »
La solution peut sembler sévère.
(ord. réf. 02 novembre 2023, M. B., n° 489060)
90 - Ressortissant malien - Refus de titre de séjour – Contrôle juridictionnel insuffisant – Erreur de droit – Annulation.
Commet une erreur de droit conduisant à la cassation de son arrêt, la cour administrative d’appel qui rejette la demande d'annulation du refus de titre de séjour opposé au requérant, estimant qu'il n'était pas établi qu’il avait moins de 19 ans au moment où il a formulé sa demande de titre en se fondant seulement sur ce que la consultation du fichier Visabio avait permis de constater que le requérant avait précédemment sollicité un visa, sous une autre identité, en faisant état d'un âge sensiblement supérieur.
Il appartenait à la cour de se prononcer sur les différents documents produits par le requérant en vue d’attester de son état civil, notamment de son âge, dont l'acte de naissance et le jugement supplétif qui avaient été déclarés conformes par les services spécialisés dans la fraude documentaire et avaient justifié le placement de l'intéressé auprès du service départemental de l'aide sociale à l'enfance par jugement du tribunal pour enfants.
(10 novembre 2023, M. A., n° 467770)
91 - Ressortissant burkinabé – Refus de visa d’entrée en France – Contrôle du juge – Erreur de droit – Annulation.
Le ressortissant étranger auquel a été reconnue la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d'une autre union, à la condition que ceux-ci n'aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée.
Dans le cas où la demande est présentée pour les enfants issus d'une autre union, elle doit satisfaire, en outre, aux autres conditions prévues par les art. L. 434-3 ou L. 434-4 du CESEDA, le respect de celles d'entre elles qui reposent sur l'existence de l'autorité parentale devant s'apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l'enfant était encore mineur.
En se bornant à indiquer en l’espèce que l’intéressé avait plus de dix-huit ans et moins de dix-neuf sans appliquer les autres conditions prévues par ces dispositions, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.
(27 novembre 2023, M. B. A. et M. C. A., n° 471525)
92 - Ressortissant ivoirien bénéficiaire d’un visa long séjour pour études – Demande de renouvellement de titre de séjour – Absence de délivrance d’un récépissé de sa demande de renouvellement – Rejet.
Pour demander au juge de cassation l’annulation de l’ordonnance rejetant sa demande qu’il soit fait injonction à un préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et d'achever l'instruction de sa demande de renouvellement de ce titre, le requérant invoque, comme en première instance, que se trouvant en situation irrégulière depuis l'expiration le 31 octobre 2023 de son quatrième titre de séjour, et, par conséquent, exposé au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français, il ne peut plus se déplacer sur le territoire national ou à l'étranger pour exercer les activités de recherche nécessaires à la poursuite de ses études de doctorat ni accepter des missions d'enseignement ou d'intérim et se trouve menacé de devoir quitter son logement étudiant. La requête est rejetée, ces éléments ne suffisant pas à établir l'urgence particulière à ce qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures, dès lors que le caractère obligatoire de ses activités de recherche, la réalité de ses projets universitaires et professionnels ainsi que le risque de voir résilier le bail de son logement étudiant ne sont pas établis. Par ailleurs, le juge rappelle que la condition d'urgence propre à l'art. L. 521-2 du CJA, contrairement à ce que soutient le requérant, ne saurait être présumée.
(ord. réf. 27 novembre 2023, M. A., n° 489461)
93 - Étranger mineur non accompagné – Prise en charge ordonnée par le juge des référés – Minorité jugée non contestable – Portée des mentions figurant sur un passeport – Rejet.
Un ressortissant guinéen âgé de 16 ans s’est vu refuser sa prise en charge par une commune au titre de la protection de l'enfance. Le juge du référé liberté a enjoint à la maire de la commune d'assurer l'hébergement de l’intéressé dans une structure adaptée à son âge ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, alimentaires, vestimentaires, sanitaires et scolaires, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question relative à sa minorité.
La commune interjette appel de cette ordonnance.
Le pourvoi est rejeté.
En premier lieu, le Conseil d’État relève que le premier juge a estimé « qu'en l'état de l'instruction et à la date de la présente ordonnance, l'appréciation portée par la maire de A. sur la minorité de M. B. doit être regardée comme manifestement erronée » et qu’il s’est appuyé pour juger ainsi sur ce que M. B. avait présenté pour justifier sa minorité un passeport biométrique original à son nom délivré le 7 octobre 2022 à Conakry, ne présentant ni rature, ni modification manifeste susceptible de remettre en doute son authenticité et dont la division nationale de la lutte contre la fraude documentaire et à l'identité, qui l'a analysé dans le cadre d'une commission rogatoire du juge des enfants du tribunal pour enfants de A., a relevé qu'il « présente toutes les caractéristiques d'un document authentique » et a estimé que ni l'indication figurant dans le rapport de la division nationale de la lutte contre la fraude documentaire selon laquelle le « risque d'une obtention indue » du passeport n'était pas exclu, ni l'absence de visa pour l'Espagne alors que M. B. affirme y être passé, ni l'évaluation sociale mettant en doute le parcours migratoire relaté par l'intéressé, ne remettaient en cause la force probante de la mention de sa date de naissance figurant sur son passeport.
En second lieu, la seule circonstance qu'un passeport ne soit pas un acte d'état civil au sens des dispositions de l'article 47 du code civil ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés se fonde sur les données personnelles figurant sur un passeport qu'il estime authentique ainsi que sur l'ensemble des pièces du dossier, y compris le rapport d'évaluation qui concluait en sens contraire.
Au surplus, si la commune fait valoir qu'aucun élément ne permet de rattacher le passeport à M. B. et que les conditions de son obtention ainsi que les déclarations de M. B. doivent conduire à écarter sa valeur probante, elle n'apporte aucun élément nouveau ou sérieux de nature à remettre en cause l'appréciation du juge des référés du tribunal administratif.
(ord. réf. 15 novembre 2023, Ville de A., n° 489228)
(94) V. aussi, très sensiblement voisin, à propos d’un ressortissant ivoirien, avec même solution envers le refus de prise en charge : ord. réf. 15 novembre 2023, Ville de Paris, n° 489229.
95 - Étrangers demandeurs d’asile – Application de la procédure « Dublin » - Déclaration de fuite – Atteinte grave à une liberté fondamentale – Défaut de l’urgence requise en procédure de référé liberté – Rejet.
Un couple de ressortissants turcs d’origine kurde a présenté en décembre 2022 une demande d’asile, la préfecture les a orientés en procédure « Dublin » et leur a délivré à chacun une attestation de demande d'asile. Une fille est née en France le 31 janvier 2023. Les autorités italiennes ayant donné leur accord pour une prise en charge, le préfet a prononcé leur transfert vers l'Italie et, dans l’attente, les a assignés à résidence.
Constatant que les intéressés ne s'étaient pas rendus à trois convocations des 30 mars, 2 juin et 4 juillet 2023, sans justifications, le préfet a signalé aux autorités italiennes qu'il les déclarait « en fuite », prolongeant ainsi le délai de transfert et donc de l'assignation à résidence, puis il a retiré leur attestation de demande d'asile et cessé de les placer en assignation à résidence. Après que la juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande qu’il soit fait injonction au préfet de leur réattribuer le bénéfice de leur attestation de demande d'asile, ils interjettent appel.
La décision illustre très bien les exigences propres au référé liberté.
En premier lieu, le juge relève que les requérants se sont rendus en réalité à plusieurs convocations sans discontinuité, que leurs absences ne procédaient pas d’un mauvais vouloir et que trois jours avant d’être déclarés en fuite ils s’étaient rendus à une convocation tout comme avant que le préfet ne retire leurs demande d’asile ils s’étaient présentés à quatre reprises aux services préfectoraux. Ainsi, ce retrait a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile pour l'exercice duquel l'attestation est délivrée.
En second lieu, il est repoché aux requérants de se borner à faire état de quelques considérations générales sans apporter aucun élément de nature à établir que leur demande de rétablissement de cette attestation serait, en ce qui les concerne, justifiée par une situation d'urgence.
L’appel est rejeté.
(ord. réf. 20 novembre 2023, M. et Mme C., n° 489212)
96 - Demande de renouvellement d'un document de circulation pour étranger mineur – Effet d’un tel document – Refus – Absence de présomption d’urgence – Rejet, à défaut d’invocation de circonstances particulières.
Si le refus de délivrance d’un titre de séjour à un étranger ou son retrait a une incidence immédiate sur la situation concrète de l'intéressé et donc sur l’appréciation de l’urgence à statuer, il n’en va pas de même du document de circulation pour étranger mineur, qui, en vertu des dispositions des art. L. 414-4 et L. 414-5 du CESEDA, permet seulement à son titulaire d'être réadmis en France sans avoir à justifier d'un visa et n'a aucune incidence sur la régularité de son séjour. Il suit de là que son refus comme son retrait ne saurait, en principe et en l'absence de circonstances particulières relatives à la situation concrète de l'étranger, créer une situation d'urgence.
C’est sans erreur de droit que l’auteur de l’ordonnance attaquée a jugé que la requérante ne pouvait pas se prévaloir d'une présomption d'urgence à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution du refus du préfet de renouveler le document de circulation de sa fille mineure.
(ord. réf. 24 novembre 2023, Mme F., n° 476318)
Fonction publique et agents publics – Agents des services publics
97 - Rédacteur territorial – Contrat à durée indéterminée – Recruté en qualité d'animateur éducateur sportif – Mises en demeure de rejoindre son poste – Constat d’abandon de poste – Radiation des cadres – Erreur de droit – Annulation.
Le requérant, rédacteur territorial dans une commune, y a d’abord été embauché par contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminé, il a été, en premier lieu, affecté comme directeur des services de la jeunesse et des sports en janvier 2011, en deuxième lieu, en novembre 2014, comme instructeur des permis de construire dans le service aménagement, urbanisme et foncier, en troisième lieu, en janvier 2017, il a été nommé au grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives, en qualité d'animateur éducateur sportif. Malgré trois mises en demeure successives, il a refusé de rejoindre cette nouvelle affectation. Estimant se trouver en présence d’un abandon de poste, la commune l’a radié des cadres.
L’intéressé se pourvoit en cassation de l’arrêt d’appel infirmatif qui a considéré que le maire a à bon droit estimé que M. B., qui ne pouvait être regardé comme se trouvant dans l'impossibilité matérielle de reprendre son service et ne faisait valoir aucun justificatif d'ordre médical, avait rompu le lien qui l'unissait au service en refusant de rejoindre son poste d'animateur éducateur sportif en dépit des mises en demeure qui lui avaient été adressées, et que ce comportement était constitutif d'un abandon de poste justifiant sa radiation des effectifs.
Le Conseil d’État annule cet arrêt en reprochant à la cour de n’avoir pas recherché, alors qu'elle était saisie de moyens en ce sens, si le requérant avait signé le nouveau contrat par lequel la commune proposait de le recruter en qualité d'animateur éducateur sportif ou si, à défaut de nouveau contrat, ce changement d'affectation constituait une modification d'un élément substantiel du contrat en cours, justifiant qu'il refuse de rejoindre cette nouvelle affectation.
Il est très, très difficile, tant la jurisprudence se montre restrictive pour en reconnaître l’existence, de radier un agent public des cadres pour avoir abandonné son poste.
(03 novembre 2023, M. B., n° 461537)
98 - Invalidité temporaire imputable au service - Invalidité temporaire prononcée à titre définitif (art. 37-9) et invalidité temporaire prononcée à titre provisoire (art. 37-5) – Régimes distincts régis par le décret du 30 juillet 1987 – Annulation de l’ordonnance de rejet.
Le juge rappelle une délicate subtilité du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.
Lorsqu’une collectivité est saisie d’une demande de reconnaissance d’invalidité temporaire imputable au service, deux cas peuvent se présenter et la confusion entre les deux est fréquente.
Soit la collectivité, appliquant les dispositions de l’art. 37-9 du décret de 1987, place l’agent en congé pour invalidité temporaire imputable au service, ce qui implique qu’elle a reconnu l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie à l'origine de cette invalidité temporaire. Il s’agit donc d’une décision créatrice de droits au profit de l'agent. D’où cette conséquence, inaperçue en l’espèce par la commune, que l'autorité territoriale ne peut retirer ou abroger un tel arrêté, s'il est illégal, que dans le délai de quatre mois suivant son adoption, et ne saurait ultérieurement, en l'absence de fraude, remettre en cause l'imputabilité au service ainsi reconnue.
Soit la collectivité, appliquant les dispositions de l’art. 37-5 du décret de 1987 parce qu’elle n'est pas en mesure d'instruire la demande de l'agent dans les délais impartis, le place en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre seulement provisoire et la décision précise qu'elle peut être retirée dans les conditions prévues à l'article 37-9 du décret du 30 juillet 1987, un tel placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire ne vaut pas reconnaissance d'imputabilité et il peut être retiré si, au terme de l'instruction de la demande de l'agent, cette imputabilité n'est pas reconnue.
Alors qu’elle se trouvait dans le premier cas, la commune a appliqué le régime du second cas. En validant ce raisonnement l’ordonnance en référé provision encourt annulation.
(ord. réf. 03 novembre 2023, Mme A., n° 465818)
99 - Aide-soignante - Radiation des cadres – Demande de reconnaissance de l’imputabilité au service d’un syndrome dépressif antérieur à la radiation – Refus pour rupture de tout lien avec le service – Erreur de droit – Annulation.
Commet une erreur de droit l’arrêt d’une cour administrative d’appel qui, confirmant la décision de son employeur, rejette la requête d’un agent qui, radié des cadres, demande que soit reconnu imputable au service un syndrome dépressif apparu antérieurement à la décision de radiation. Cette radiation est, en effet, sans conséquences sur les éléments ou événements qui lui sont antérieurs.
(09 novembre 2023, Mme B., n° 461203)
100 - Agent public stagiaire – Licenciement pour insuffisance professionnelle – Régime applicable – Contrôle du juge – Dénaturation des pièces du dossier – Annulation.
Saisi d’un pourvoi dirigé contre l’arrêt confirmatif du jugement annulant, à l’issue de son stage, le licenciement pour insuffisance professionnelle d’une adjointe technique territoriale, le Conseil d’État rappelle ainsi les conditions et points de contrôle incombant au juge saisi d’un recours en annulation d’un tel licenciement : « (…) pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations. »
En l’espèce, où la cour administrative d’appel avait confirmé l’annulation de la décision de licenciement, le Conseil d’État relève qu’il résulte de la motivation de l’arrêt une dénaturation des pièces du dossier.
(09 novembre 2023, Syndicat intercommunal au service de la personne âgée (SISPA) « Vivre ensemble », n° 465459)
101 - Militaire de carrière dans la marine nationale – Succès au concours externe de contrôleur des douanes et droits indirects – Candidature au tableau d’avancement pour l’accès au grade de contrôleur de 1ère classe – Invocation du bénéfice de l’ancienneté acquise dans ses fonctions antérieures – Refus – Annulation du refus – Annulation de l’arrêt.
Un militaire de carrière ayant servi dans la marine nationale passe avec succès les épreuves du concours externe de contrôleur des douanes et droits indirects. Il est d’abord titularisé dans le corps des contrôleurs de 2ème classe. Il se porte candidat au tableau d’avancement pour l’accès au grade de contrôleur de 1ère classe et invoque au soutien de sa candidature le bénéfice de l’ancienneté acquise dans ses fonctions militaires antérieures. Cela lui ayant été refusé, il a saisi le tribunal et la cour administrative d’appel ont fait droit à sa demande.
Le ministre des finances se pourvoit en cassation.
Le Conseil d’État décide que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que l’intéressé avait droit au bénéfice de la bonification pour ancienneté de services car si, pour pouvoir être inscrits sur le tableau d'avancement précité, les contrôleurs des douanes et droits indirects doivent justifier d'au moins cinq ans de services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau, ni les dispositions de l'article L. 4139-1 du code de la défense, ni aucune autre disposition législative ou règlementaire ne prévoit que lorsqu'un militaire est intégré dans la fonction publique selon la procédure prévue par cet article, l'appréciation de la durée de service exigée pour l'avancement dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil doit inclure les services qu'il a antérieurement accomplis en tant que militaire.
(09 novembre 2023, ministre de l’économie, des finances…, n° 470522)
(102) V. aussi, identique : 09 novembre 2023, ministre de l’économie, des finances…, n° 470523.
103 - Assistants sociaux – Retrait d’agréments puis licenciements – Suspension de ces mesures ordonnée – Rejet.
Un département, prétendûment sur la base d’une information préoccupante, a retiré aux requérants leurs agréments en qualité d’assistants familiaux pour l’accueil, respectivement, de deux et de trois enfants, puis les a licenciés.
Ils ont obtenu du juge des référés la suspension de ces mesures.
Le département se pourvoit en cassation de cette ordonnance. Il est débouté par le Conseil d’État qui approuve en tous points l’ordonnance attaquée : il y avait bien urgence à statuer et, en l’état de l’instruction, il existe un doute sérieux quant à la juridicité des décisions attaquées.
L’urgence résulte de ce que ces décisions ont pour effet de faire obstacle à la poursuite, par les requérants, de leur activité professionnelle et privent leur foyer de tout revenu d'activité, également de ce que leur détresse psychique est établie et, enfin, de ce que l'existence d'un intérêt public suffisant justifiant le maintien de l'exécution de ces décisions n'était pas établie, le département ne donnant aucune information sur l'information préoccupante qui en était à l'origine.
Le doute sérieux résulte, lui, du constat que les intéressés ont eu pour seule information, mentionnée dans les décisions du 6 octobre 2022 suspendant leurs agréments d'assistant familial, que le département avait été destinataire d'une information préoccupante faisant état de faits graves remettant en cause leurs pratiques professionnelles, tandis que le président du conseil départemental a refusé de leur apporter des précisions sur la teneur des éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux leur ayant raisonnablement permis de penser que le ou les enfants étaient victimes des comportements en cause ou risquaient de l'être, au motif que ces éléments faisaient l'objet d'une instruction pénale. De plus, la commission consultative paritaire départementale, saisie pour avis par le président du conseil départemental en vue d'un éventuel retrait d'agrément, s'est trouvée dans l'impossibilité de rendre un avis faute de disposer de ces éléments. Il s’ensuit que ces décisions, prises en méconnaissance tant des dispositions de l'art. R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles, que des droits de la défense et du principe du caractère contradictoire de la procédure, étaient propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
(09 novembre 2023, département de Seine-et-Marne, n° 473633)
(104) V. aussi, très comparable, jugeant que la seule existence d'un signalement ne pouvait suffire à constituer la justification des mesures de suspension prises à l’égard d’un couple d’assistants sociaux et qu'en l'absence d'autre précision apportée par le département du Pas-de-Calais, employeur, dans le cadre des instances de référé, un doute sérieux existait quant à la légalité de ces décisions et, par conséquent, quant à la juridicité de la décision du 28 février 2023 mettant fin à la prise en charge à son domicile de l'enfant accueilli par M. A ; ainsi, le juge des référés du tribunal administratif s'est livré à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, sans les dénaturer, et n'a pas commis d'erreur de droit : 09 novembre 2023, département du Pas-de-Calais, n° 474932.
105 - Candidature à l'intégration dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes – Rejet – Information de ce rejet ne constituant pas une décision – Institution d’une commission assistant le conseil supérieur des chambres régionales des comptes – Rejet.
La requérante demande l’annulation de la décision par laquelle le premier président de la Cour des comptes l'a informée du rejet de sa candidature à l'intégration dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes et du décret du président de la république portant intégration dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes, en tant que son nom n'y figure pas.
Le recours est rejeté en tous ses griefs.
D’abord, le courrier du premier président de la Cour des comptes adressé à l’intéressée se bornait à l’informer du rejet de sa candidature par l’autorité compétente, il ne constituait pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Ensuite, si le code des juridictions financières prévoit une procédure spécifique comprenant notamment un avis du conseil supérieur des chambres régionales des comptes, ce dernier peut parfaitement préciser les conditions dans lesquelles il se prononce sur les candidatures et aucune disposition ni aucun principe ne fait obstacle à ce qu'il confie à une commission le soin de l'assister pour les examiner dès lors que l'appréciation de cette commission ne lie pas le conseil supérieur, qui délibère sur chacune des candidatures pour émettre son avis. À la supposer établie, la circonstance que le règlement intérieur du conseil supérieur prévoyant l'existence et la composition de cette commission n'aurait pas été publié est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie.
Également, la requérante ne saurait soutenir que la procédure suivie est entachée d'irrégularité au motif que la commission d'intégration n'aurait pas utilisé de grille d'analyse pour évaluer les mérites respectifs des candidatures et qu'elle aurait insuffisamment motivé son rapport au conseil supérieur des chambres régionales des comptes, faute de se prononcer sur les mérites individuels de chaque candidat, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que cette commission aurait été soumise à de telles obligations.
Enfin, il ne découle pas des dispositions de l'art. L. 221-9 du code des juridictions financières qui permettent l’intégration d’agents publics dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes, que cette intégration constitue un droit pour le fonctionnaire qui en sollicite le bénéfice. Le président de la république disposant à cet effet d’un large pouvoir d’appréciation. Or il n’apparaît pas en l’espèce que son refus reposerait sur une erreur manifeste d’appréciation.
(10 novembre 2023, Mme B., n° 454476)
106 - Accès à la fonction publique – Instituts régionaux d’administration (IRA) – Refus de suppression de l’épreuve orale d’admission aux IRA – Demande d’annulation – Rejet d’une QPC et rejet au fond.
Doit être rejeté le recours dirigé contre la décision primo-ministérielle refusant de supprimer les épreuves orales d'admission au concours des instituts régionaux d'administration. La transmission d’une QPC fondée sur ce que les dispositions des lois du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État porteraient atteinte aux droits et libertés que garantit la Constitution, est refusée, aucune d’elle ne prévoyant d’ailleurs le principe de l'organisation d'épreuves orales d'admission aux concours d'accès à la fonction publique de l'État.
Au fond, c’est sans méconnaître le principe d'égalité des candidats et alors qu’aucun principe n'impose l'anonymat des épreuves d'un concours d'accès à la fonction publique, que l'article 1er de l'arrêté attaqué a institué une épreuve orale d'admission pour les concours externes, les concours internes et les troisièmes concours d'accès aux instituts régionaux d'administration.
(10 novembre 2023, M. A., n° 487986)
107 - Professeur des universités et président d’université – Suspension de ses fonctions à titre conservatoire – Formation d’un référé liberté – Absence de démonstration de l’urgence spécifique à ce référé – Rejet.
Suite à des dénonciations de harcèlement dirigées contre lui, la ministre de l’enseignement supérieur, après rapport de l'inspection générale de l'éducation concluant à l'existence de faits susceptibles de relever d'un harcèlement moral et à la responsabilité du président de l'université dans cette situation, a suspendu de ses fonctions un professeur des universités, président de l’université de La Réunion, avec maintien de son traitement, à l’exception de sa prime de président. Elle a indiqué engager une procédure disciplinaire à son encontre parallèlement à l’action publique déclenchée du fait de la saisine du parquet de Saint-Denis-de-La Réunion.
L’intéressé a demandé la suspension de l’exécution de cette mesure par la voie d’un référé liberté. Cela lui est refusé car n’est pas établie en l’espèce l’existence de l’urgence spécifique aux demandes en référé liberté et l’atteinte, même avérée, à une liberté fondamentale ne saurait, par elle-même, constituer une situation d’urgence non plus que la continuité du service public prise en la gouvernance de l’université laquelle est, en l’espèce, correctement assurée.
(10 novembre 2023, M. Frédéric Miranville, n° 489207)
108 - Pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires – Organisation des épreuves du concours de recrutement – Diplômes permettant de concourir – Détention d’un diplôme d’études spécialisées – Absence – Rejet.
Le syndicat requérant demandait l’annulation, d’une part, de la décision implicite par laquelle le ministre de la santé et le ministre de l'éducation nationale ont refusé de modifier l'annexe de l'arrêté interministériel du 25 septembre 2021 relatif à l'organisation des épreuves du concours de praticien hospitalier des établissements publics de santé, en tant qu'elle fixe la liste des diplômes requis pour se présenter dans la spécialité n° 72, « pharmacie polyvalente et pharmacie hospitalière », et d’autre part, de l'arrêté du 28 octobre 2022 du ministre de la santé portant ouverture du concours national de praticien hospitalier des établissements de santé publics, session 2022.
Le recours est rejeté notamment pour ce qui regarde l’argument principal du requérant.
Concernant le recours dirigé contre l’arrêté interministériel du 25 septembre 2021, il est rappelé que l’art. R. 5126-2 du code de la santé publique dispose que pour exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur, le pharmacien doit être titulaire soit du diplôme d'études spécialisées (DES) de pharmacie hospitalière et des collectivités, soit du DES de pharmacie industrielle et biomédicale, soit du DES de pharmacie, soit du DES de pharmacie hospitalière.
Toutefois, l’art. R. 5126-3 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions de l'art. R. 5126-2, peut également exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur, le pharmacien qui, soit à la date du 1er juin 2017 justifie d'un exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur, à temps plein ou à temps partiel, d'une durée équivalente à deux ans à temps plein sur la période des dix dernières années, soit après le 1er juin 2017 et jusqu'au 1er juin 2025 reprend un exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur et justifie, à la date de la reprise, d'un exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur, à temps plein ou à temps partiel, d'une durée équivalente à deux ans à temps plein sur la période des dix dernières années. Cet article prévoit également que les périodes de fonction en pharmacie à usage intérieur en qualité de faisant fonction d'interne, d'attaché associé, de praticien attaché associé ou d'assistant associé sont prises en compte au titre de la condition de durée minimale d'exercice de deux ans rappelée ci-dessus.
L'arrêté interministériel querellé, du 25 septembre 2021, relatif à l'organisation des épreuves du concours de praticien hospitalier des établissements publics de santé prévoit trois spécialités accessibles aux pharmaciens : la spécialité « hygiène hospitalière » (n° 14), la spécialité « pharmacologie clinique et toxicologie » (n° 58) et la spécialité « pharmacie polyvalente et pharmacie hospitalière » (n° 72).
Les pharmaciens lauréats du concours de praticien hospitalier dans cette dernière spécialité ont vocation à exercer leurs fonctions dans les « pharmacies à usage intérieur » des établissements hospitaliers et doivent donc, en principe, être titulaires de l'un des diplômes d'études spécialisées prévus par l'art. R. 5126-2 précité. Toutefois, il est constant que des pharmaciens non titulaires de ces diplômes peuvent continuer à exercer leurs fonctions dans les « pharmacies à usage intérieur », ou y reprendre du service jusqu'en juin 2025, sans être titulaires de l'un de ces diplômes, et peuvent ainsi être utilement inscrits sur la liste d'aptitude à l'issue du concours en vue de leur recrutement comme praticiens hospitaliers dans la spécialité n° 72, dès lors qu'ils justifient, par ailleurs, en vertu de l'annexe à l'arrêté en litige, du « diplôme d'État de docteur en pharmacie ». C’est donc sans méconnaître les dispositions de l'art. R. 5126-2, qui, au demeurant, ne fixent pas les conditions de recrutement des pharmaciens praticiens hospitaliers, que les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur ont pu ne pas imposer aux candidats au concours de praticien hospitalier dans la spécialité « pharmacie polyvalente et pharmacie hospitalière » (n° 72) d'être titulaires d'un des diplômes d'études spécialisés prévus audit article.
Concernant le recours dirigé contre l’arrêté ministériel du 28 octobre 2022, il ne peut qu’être rejeté dès lors que, contrairement à ce qui est soutenu par le syndicat requérant, cet arrêté se borne à se référer aux dispositions de l'arrêté interministériel du 25 septembre 2021, sans y apporter de compléments ou de modifications. Le moyen tiré de l’incompétence de son auteur ne peut qu’être rejeté.
(14 novembre 2023, Syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires (SNPHPU), n° 470022 et n° 470150, jonction pour connexité des questions posées)
109 - Ouvrier de l’État – Départ à la retraite - Décision plaçant rétroactivement un agent dans un échelon supérieur – Effets – Erreur de droit – Annulation.
Un ouvrier de l’État, radié des contrôles le 31 octobre 2015, a fait l’objet, par une décision du 12 janvier 2016, d’un reclassement au 8ème échelon du groupe hors catégorie A (HCA) de l'emploi de contrôleur des travaux de l'infrastructure avec effet à compter du 19 mars 2015.
Une pension civile de retraite lui a été concédée à compter du 1er novembre 2020 sur la base d'un classement au 8ème échelon de la catégorie 7 de l'emploi de contrôleur des travaux de l'infrastructure, ainsi qu'il résulte du brevet de pension qui lui a été notifié le 29 avril 2021.
Estimant cette décision irrégulière en ce qu’elle ne tient pas compte de sa dernière promotion, l’intéressé a saisi le tribunal administratif d’une demande d’annulation ainsi que d’une demande d'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de cette omission.
Sa requête ayant été rejetée, il se pourvoit en cassation.
Le Conseil d’État annule le jugement.
Celui-ci était fondé sur ce que le requérant ne pouvait pas se prévaloir de la décision de reclassement du 12 janvier 2016, au motif que cette décision ayant été adoptée après sa radiation des contrôles le 31 octobre 2015 et donc après la cessation de ses fonctions, présentait un caractère rétroactif alors qu’elle n'avait été prise en exécution ni d'une loi, ni d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif, ni d'une décision du juge de l'excès de pouvoir. Toutefois, le juge de cassation indique que cette décision était antérieure à la date du 1er novembre 2020, à laquelle il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite. Ainsi, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a commis une erreur de droit.
Le jugement est annulé en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la décision concédant une pension de retraite qui ne tient pas compte de la promotion du demandeur au 8ème échelon du groupe hors catégorie A.
(29 novembre 2023, M. B., n° 469031)
110 - Fonctionnaire territorial – Agent affecté à un établissement public communal (CCAS) – Détachement auprès d’un organisme privé – Réintégration à l’issue du détachement – Refus des postes proposés dans la collectivité et non dans l’établissement public – Refus de l’allocation d’aide au retour à l’emploi – Refus justifié - Annulation.
La requérante, recrutée au sein du centre communal d'action sociale de Jarville-la-Malgrange en qualité d'adjointe technique territoriale de 2e classe stagiaire pour y exercer les fonctions de veilleur de nuit, a été titularisée en 2012, puis détachée auprès de la société Médica France jusqu'au 31 décembre 2016.
Elle a d’abord sollicité la fin anticipée de son détachement et, en l'absence de poste vacant au sein du centre communal d'action sociale, elle a été placée en disponibilité d'office jusqu'à la date à laquelle son détachement aurait dû prendre fin, puis, en octobre 2016, elle a demandé sa réintégration au sein de la mairie de Jarville-la-Malgrange ou d'une autre collectivité territoriale de la métropole du grand Nancy à compter du 1er janvier 2017.
Après qu’elle a refusé deux propositions d'emploi au sein de la commune, elle a été placée en disponibilité d'office à compter du 1er janvier 2017 pour une durée maximale de trois ans.
Le président du centre communal d'action sociale a refusé de faire droit à sa demande de versement de l'allocation de retour à l'emploi. Le centre se pourvoit en cassation du jugement qui a annulé cette décision.
Le Conseil d’État est à la cassation de ce jugement retenant que l’intéressée avait refusé des propositions d’emplois au sein de la commune et que la circonstance de son affectation au sein du CCAS, établissement public communal mais distinct de la commune, n’empêchait pas, compte tenu des liens étroits entre un CCAS et sa commune d’exercice, que des emplois lui fussent proposés parmi les emplois communaux.
Dès lors, la requérante ne pouvait soutenir avoir été involontairement privée d’emploi « involontairement » au sens et pour l’application des dispositions combinées du 1° de l’art. L. 5424-1 et de l’art. L. 5422-1 du code du travail. Par suite, c’est sans illégalité que le CCAS lui a refusé le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi.
(29 novembre 2023, Centre communal d'action sociale de Jarville-la-Malgrange, n° 470421)
Libertés fondamentales
Dissolution d’associations ou de groupements de fait,
variations sur l’ordre et la liberté
(n°s 111 à 114 inclus)
Une vague de dissolutions d’associations et de groupements de fait prononcées par décrets présidentiels est l’occasion pour le juge administratif de rappeler et de préciser sa doctrine dans une matière sensible pour les libertés publiques d’une part et pour l’étendue du pouvoir de police d’autre part. Les dissolutions d’associations ou de groupements de fait ne sont pas une chose très fréquente et c’est heureux. Leur emploi très concentré en 2023 n’en a que davantage marqué l’opinion et a conduit le juge à rendre des décisions dans une de ses plus importantes formations contentieuses : la Section du contentieux.
Naturellement, ces décisions, diverses dans les faits comme dans les solutions en droit, ont été abondamment commentées voire, parfois, critiquées tant il entre une part de subjectivité tant dans l’appréciation des circonstances de fait que dans le maniement du principe de proportionnalité car ce principe est toujours un critère subjectif en lui-même et ce caractère se diffuse, lorsqu’il est mis en œuvre, à l’ensemble du litige, faisant courir à la décision le risque d’être discutée souvent âprement.
111 - Liberté d’association, liberté fondamentale – Interprétation stricte des dispositions affectant cette liberté – Application du principe de proportionnalité – Absence de provocation à des agissements violents – Publication de propos outranciers accusant les pouvoirs publics d’être hostiles aux musulmans – Publication et commentaires de nature à provoquer discrimination et violence – Dissolution fondée et non disproportionnée – Rejet.
Les requérants recherchaient l’annulation du décret du 20 octobre 2021 portant dissolution de l'association demanderesse, fondée sur l’art. L. 212-1 du code de la sécurité intérieure.
Le juge opère une distinction.
S’agissant du 1° de cet article, l’organisation en cause n’y contrevient pas et les requérants sont fondés à soutenir qu’il en a été fait une inexacte application en l’espèce dans la mesure où les réactions exprimées à la suite d’affrontements entre une famille musulmane et d’autres habitants d’un village, pour injurieuses et menaçantes qu’elles fussent, n’appelaient pas à la violence.
Cependant, en revanche, au regard des dispositions du 6° de l’article précité, l’association dissoute a, de façon récurrente, sur ses réseaux sociaux, publié en grand nombre, notamment entre 2019 et 2021, tenu des propos, dont certains outranciers, fondés sur l'idée que les pouvoirs publics, la législation, les différentes institutions et autorités nationales ainsi que de nombreux partis politiques et médias seraient systématiquement hostiles aux croyants de religion musulmane et instrumentaliseraient l'antisémitisme pour nuire aux musulmans. La gravité de ces accusations et les nombreuses réactions qu’elles ont suscitées sans que l'association ne tente de les contredire ou de les effacer relèvent manifestement de la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une nation, une prétendue race ou une religion déterminée ou à propager des idées ou théories tendant à les justifier ou à les encourager, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que l'objet de l'association, tel que défini par ses statuts, n'était pas illicite.
Dès lors, en prononçant la dissolution contestée, le décret attaqué n’a pas pris une mesure présentant un caractère disproportionné au regard des risques de troubles à l'ordre public résultant de ces agissements.
L’application inexacte du 1° de l’art. L. 212-1 du code précité n’a aucune incidence en l’espèce car l’auteur du décret aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur les seules dispositions de son 6°.
(Section, 09 novembre 2023, Association « Coordination contre le racisme et l'islamophobie », n° 459704 et M. Chaambi, n° 459737)
112 - Groupement de fait – Justification de la discrimination et de la haine envers les étrangers et les Français issus de l'immigration – Assimilation à des criminels ou à des terroristes – Liaisons avec des groupes à l’idéologie largement comparable – Gravité et récurrence des agissements – Rejet du recours dirigé contre le décret de dissolution.
Le recours formé contre le décret du 19 novembre 2021 prononçant la dissolution de l’Alvarium, soulevait une question de qualification juridique de ce dernier qui n’a pas la personnalité juridique, ce qui explique l’introduction du présent recours par une personne physique se disant porte-parole de ce mouvement. Le Conseil d’État le qualifie de « groupement de fait », catégorie juridique reconnue par l’art. L. 212-1 du code de la sécurité intérieure et d’ailleurs reprise telle quelle de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées adoptée à la suite des émeutes du 6 février 1934.
Le juge considère que le caractère récurrent et la gravité de ces agissements assimilant les étrangers et les Français musulmans à des délinquants, criminels ou terroristes et appelant à la discrimination, à la violence ou à la haine contre les étrangers, les font entrer dans le champ du 6° de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure dont il a été fait en l’espèce une exacte application ne contrevenant pas aux dispositions de l’art. 11 de la Convention EDH.
(Section, 09 novembre 2023, M. Gannat, (dissolution du groupement de fait Alvarium), n° 460457)
113 - Groupement de fait – Règles et principes s’appliquant à son décret de dissolution – Procédure administrative suivie – Appel à des agissements violents lors de manifestations – Violences revendiquées sur les forces de l’ordre et sur leurs moyens – Appels au meurtre – Actes graves et répétés justifiant la dissolution – Rejet.
Le recours dirigé contre le décret dissolvant le groupement de fait dont les requérants sont des dirigeants soulevaient trois questions préalables de procédure.
Tout d’abord, bien que sans personnalité juridique, sans structure(s) et non déclaré, il constitue, comme dans la décision précédente, un groupement de fait ce qui le rend éligible aux dispositions invoquées par l’auteur du décret de dissolution.
Ensuite, si ce décret a été pris le jour de l’expiration du délai de dix jours légalement imparti pour permettre aux intéressés de faire parvenir leurs observations sur la projet de dissolution, il n’y a là aucune irrégularité.
Enfin, n’est pas irrégulière la circonstance que le courrier d’information ait été adressé à l’un des dirigeants du groupement et non aux deux.
Sur le fond, le juge rappelle, d’une part, que le 1° de l’art. L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, réprime les agissements qui constitue une provocation à des manifestations armées ou à des agissements violents à l'encontre des personnes ou des biens, de nature à troubler gravement l'ordre public et, d’autre part, que le fait de légitimer publiquement des agissements violents présentant une gravité particulière, quels qu'en soit les auteurs, constitue une provocation au sens de ces mêmes dispositions tout comme le fait, pour une organisation, de s'abstenir de mettre en œuvre les moyens de modération dont elle dispose pour réagir à la diffusion sur des services de communication au public en ligne d'incitations explicites à commettre des actes de violence.
Examinant les faits à l’origine du décret de dissolution, le juge relève que le 1° de l’art. précité, lorsque les conditions qu’il prévoit pour sa mise en œuvre sont réunies, n’apporte pas, contrairement à ce qui est soutenu, des ingérences injustifiées dans les libertés garanties par les stipulations des art. 10 et 11 de la Convention EDH. Puis, il estime que ne saurait être contesté que plusieurs messages postés par le groupement dissous et M. D. sur les réseaux sociaux, dont il ne peut être sérieusement contesté qu'ils leur sont imputables, ont appelé explicitement à commettre des agissements violents sur les biens ou les personnes, constitutifs de troubles graves à l'ordre public, en particulier à l'occasion de manifestations, déclarées ou non, sur la voie publique. Enfin, entrent dans les prévisions du 1° précité la répétition et la durée dans le temps, d’une part, de messages comprenant des photographies ou des dessins représentant des policiers ou des véhicules de police incendiés, recevant des projectiles ou faisant l'objet d'autres agressions ou dégradations, et d’autre part, de messages approuvant et justifiant des violences graves commises à l'encontre de militants d'extrême-droite et de leurs biens ainsi que des appels, formulés par des tiers, à la violence, voire à leur meurtre, sans donner lieu à une quelconque modération de la part de l'organisation, qui n'était pas dépourvue de moyens pour y procéder.
Le décret de dissolution est, à la fois, exactement fondé dans son existence et correctement proportionné dans son contenu.
(Section, 09 novembre 2023, M. Festas et autre, (dissolution du groupement de fait « Groupe Antifasciste Lyon et environs, dit " la GALE ", »), n° 464412)
114 - Groupement de fait – Dissolution – Régime et limites – Provocation par action ou par abstention – Nécessité d’une mesure de caractère adapté, nécessaire et proportionné – Absence – Annulation.
Les requérants demandaient l’annulation du décret du 21 juin 2023 portant dissolution du groupement de fait « Les Soulèvements de la Terre ».
Le Conseil d’État rappelle à nouveau (cf. requête n° 464412 ci-dessus) que dès lors que la dissolution est fondée sur le 1° de l’art. L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, il est nécessaire d’établir l’existence d’une provocation à des manifestations armées ou à des agissements violents à l'encontre des personnes ou des biens, de nature à troubler gravement l'ordre public et que constitue une telle provocation le fait de légitimer publiquement des agissements violents présentant une gravité particulière, quels qu'en soit les auteurs, tout comme le fait, pour une organisation, de s'abstenir de mettre en œuvre les moyens de modération dont elle dispose pour réagir à la diffusion sur des services de communication au public en ligne d'incitations explicites à commettre des actes de violence.
En l’espèce, le juge constate que le groupement n’a ni appelé à des violences contre les personnes ni exercé de telles violences quand bien même des membres des forces de l’ordre ont été blessés au cours des manifestations organisées par lui.
En revanche, c’est sans erreur de droit ou de fait que le décret attaqué a estimé que le groupement de fait et ses membres ont provoqué à des agissements contre les biens, ce qui relève effectivement du 1° de l’art. L. 212-1 du CSI. Par ailleurs, il est constant qu’ont été commises des dégradations matérielles qui ont été suscitées puis revendiquées par le groupement.
Toutefois, au regard de la portée de ces provocations, mesurée notamment par les effets réels qu'elles ont pu avoir, « la dissolution du groupement ne peut être regardée, à la date du décret attaqué, comme une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à la gravité des troubles susceptibles d'être portés à l'ordre public. »
Le décret de dissolution est annulé.
(Section, 09 novembre 2023, Les Soulèvements de la Terre, M. H et autres, n° 476384 ; M. J., n° 476392 ; M. P., n° 476408 ; Association Europe Écologie Les Verts et autres, n° 476946, jonction).
115 - Expulsion du territoire français en urgence absolue – Retrait de visa – Ressortissante palestinienne - Menace grave à l’ordre public – Membre dirigeant d’un mouvement classé comme terroriste par l’Union européenne – Annulation.
Une militante palestinienne, Mme Mariam Abou Daqqa, a fait l’objet d’une mesure d’expulsion du territoire français en urgence absolue pour menace grave à l'ordre public et du retrait de son visa de court séjour délivré le 7 août 2023.
Elle a obtenu du tribunal administratif la suspension de l’arrêté ministériel attaqué. Le ministre de l’intérieur interjette appel de cette ordonnance.
Le Conseil d’État annule celle-ci.
Il relève d’abord que la requérante a donné plusieurs conférences et a participé à plusieurs actions de soutien à la cause palestinienne sans qu’aucun incident ne soit survenu et donc sans qu’il ait été porté atteinte à l’ordre public. Ses interventions publiques ne sauraient à elles seules être assimilées à un soutien au Hamas, à des propos antisémites ou à des agissements de provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence contre un groupe de personnes en raison de son appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion.
Ensuite, le juge note cependant que le Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), en vertu du règlement d'exécution du Conseil du 20 juillet 2023, figure sur la liste tenue par l’Union européenne en vertu de l'art. 2, § 3, du règlement du Conseil du 27 décembre 2001 sur laquelle sont inscrits les personnes morales, groupes ou entités « commettant ou tentant de commettre un acte de terrorisme, participant à un tel acte ou facilitant sa réalisation », ceux « détenus ou contrôlés par une ou plusieurs (de ces) personnes (...) morales, groupes ou entités » ou ceux « agissant pour le compte ou sous les ordres d'une ou de plusieurs (de ces) personnes (...) morales, groupes ou entités ».
Enfin, il retient que, pour la première fois dans la procédure, l’instruction a révélé que, contrairement à ses affirmations, l’intéressée est non seulement demeurée membre du FPLP mais qu'elle est une « dirigeante du mouvement », notamment aux termes mêmes du site internet officiel en arabe de cette organisation. Le FPLP a commis, de 2002 à 2015, treize attentats contre des civils israéliens, faisant de nombreuses victimes.
En conséquence, eu égard à la tension internationale au Proche-Orient, à une récente attaque du Hamas en Israël, à la forte recrudescence de l’antisémitisme, la présence de cette personne en France pour s’exprimer sur le conflit israélo-palestinien est susceptible de susciter de graves troubles à l'ordre public ce qui justifie la mesure d’expulsion immédiate prise à son encontre. Au surplus, la requérante ne pouvant se prévaloir d'aucune attache en France, pays dans laquelle elle est arrivée en septembre 2023 et dont elle ne parle pas la langue, son expulsion ne peut être considérée comme portant une atteinte gravement illégale à sa liberté d'aller et venir, ni, en tout état de cause, à sa liberté d'expression.
(ord. réf. 08 novembre 2023, ministre de l’intérieur, n° 489045)
116 - Étranger bénéficiaire de la protection subsidiaire – Retrait – Annulation par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) – Qualification inexacte des faits – Annulation avec renvoi à la Cour.
L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) saisit le Conseil d’État d’un pourvoi en cassation dirigé contre la décision de la CNDA annulant le retrait du bénéfice de la protection subsidiaire que l’Office avait accordé à un ressortissant kosovar.
L’Office se fondait, pour justifier la mesure prise, sur divers messages et photos émanant de ce dernier et figurant sur les réseaux sociaux mais la CNDA a jugé qu'il n'existait pas de raisons sérieuses de penser que l'activité de ce dernier sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'État.
Le Conseil d’État annule l’arrêt de la CNDA pour qualification inexacte des faits de l’espèce en raison des faits figurant au dossier. Entre le 1er mai 2017 et le 30 avril 2018, l’intéressé a publié, sur son compte personnel Facebook :
- quatre messages signalés à l'OFPRA, dont, en mai 2017, une représentation de deux fusils d'assaut croisés autour d'une horloge à l'effigie de l'Armée de Libération du Kosovo, annotée du texte : « Ah mon frère l'heure viendra un jour »,
- en décembre 2017, un message de soutien appuyé à un imam alors poursuivi au Kosovo pour incitation à commettre des actes terroristes,
- le 18 avril 2018, un autoportrait légendé : « Appelle-moi Al-K-Idda »,
- le lendemain, une photographie de plusieurs personnes en uniforme, cagoulées et porteuses d'un fusil d'assaut de type AK 47, posant devant un drapeau albanais, assortie du commentaire suivant : « J'ai pas d'amis, moi j'ai des frères, ils sont prêts à tout péter, ils attendent un coup d'appel, ils vont venir et tout baiser » (sic).
Par ailleurs, l’intéressé a été condamné à ce titre pour apologie publique d'un acte de terrorisme ; au cours de l'audience devant la Cour nationale du droit d'asile, il a tenté de justifier ces publications ; dans le même temps, lors de son entretien devant l'OFPRA, il a prétendu ignorer ce qu'est Al-Qaida, niant toute référence à ce groupe terroriste dans son message du 18 avril 2018, alors que l'intéressé est identifié depuis 2016 par les services de renseignement comme un individu en relation avec la mouvance islamiste, en raison d'un changement brutal de comportement, en particulier à l'égard des femmes, intervenu à la suite des attentats terroristes commis en France en 2015.
(09 novembre 2023, Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), n° 470180)
117 - Droit d’asile - Recours contre un refus d’octroi de la protection asilaire – Procédure suivie devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) – Irrégularité – Annulation.
Encourt annulation pour irrégularité de la procédure suivie, la décision de la CNDA rejetant la requête de l’intéressée au motif qu'elle ne présentait aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision du directeur général de l'OFPRA refusant de lui accorder la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire alors que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'avait pas encore produit de mémoire et sans l'avoir mis en demeure de le faire en lui impartissant un délai à cette fin, n’assurant pas ainsi à la requérante le respect effectif du droit qu'elle tirait de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
(10 novembre 2023, Mme B., n° 470807)
118 - Extradition – Ressortissant moldave - Contestation au moyen d’arguments divers – Rejet.
Le demandeur conteste par divers moyens, tous rejetés, la juridicité du décret autorisant son extradition vers la Moldavie.
Le décret est correctement motivé et bien que n’existe aucune obligation de notifier un décret d’extradition à une personne dans la langue qu’elle comprend, en l’espèce tant le formulaire de notification du décret d'extradition que l'une des versions du décret qui lui a été remise ont été traduits en langue moldave, en outre, contrairement à ce qui est soutenu, le formulaire indiquait les voies et délais de recours ouverts contre ce décret ainsi que la possibilité de saisir la juridiction administrative par l'application Télérecours citoyens.
L’autorisation d’extradition est fondée sur la commission de faits également réprimés en droit français, comme en droit moldave.
Enfin, il est constant, en premier lieu, que le requérant avait adressé un écrit au tribunal de Chisinau aux termes duquel il avait déclaré reconnaître les faits et souhaiter être jugé selon une procédure simplifiée et que, s'il n'était pas présent à l'audience, il avait été informé de sa date et y a été représenté par son avocat lequel l'avait assisté dès le début de la procédure, et, en second lieu, qu'il n'a pas usé de la faculté d’interjeter appel du jugement prononcé par ce tribunal. Il n'est donc pas fondé à soutenir qu'il a été jugé par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense au sens des dispositions du 7° de l'article 696-4 du code de procédure pénale.
Le moyen tiré du risque de subir des traitements inhumains ou dégradants n’est pas assorti d'éléments suffisamment précis pour pouvoir être retenu.
Le recours est rejeté sans que puisse y faire obstacle, en raison des nécessités de l’ordre public, la circonstance que l'intéressé réside en France depuis 2018 et y ait une vie sociale et professionnelle, le décret d’extradition ne portant pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée.
(10 novembre 2023, M. B., n° 471792)
(119) V. aussi, à propos de l’extradition d’un ressortissant marocain, le rejet du recours dirigé contre cette décision motif pris de ce que si une décision d'extradition est susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie familiale au sens de l'art. 8de la convention EDH, cette mesure trouve, en principe, sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition qui est de permettre dans l'intérêt de l'ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, tant le jugement de personnes se trouvant en France qui sont poursuivies à l'étranger pour des crimes ou des délits commis hors de France que l'exécution, par les mêmes personnes, des condamnations pénales prononcées à l'étranger pour de tels crimes ou délits sans que puisse y faire obstacle, comme au cas d’espèce, la circonstance que l'intéressé déclare être domicilié en France, y exercer une activité professionnelle et être le père de trois enfants nés en France : 10 novembre 2023, M. A., n° 475484.
(120) V. aussi, très intéressante, la décision annulant partiellement le décret d’extradition d’un ressortissant canadien en tant que si la législation pénale canadienne punit d’un emprisonnement maximal de deux ans la personne qui, n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation, ne s’est pas conformée à une ordonnance de mise en liberté sous contrôle avec obligations de répondre aux convocations, d'assignation à résidence et de port du bracelet électronique, un tel comportement ne constitue pas en France une infraction. Au passage, le juge rappelle que ne sauraient utilement être invoquées en matière d’extradition vers un État non membre de l’UE les stipulations des articles 6, 47 et 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le décret d’extradition attaqué ne mettant pas en œuvre le droit de l'Union européenne mais la convention franco-canadienne d’extradition : 27 novembre 2023, M. A., n° 476088.
121 - Demande d’asile ou de protection subsidiaire – Demande présentée par une personne entrée irrégulièrement en France ou s’y maintenant irrégulièrement – Examen en procédure accélérée – Décompte du délai de quatre-vingt-dix jours – Erreur de droit.
La solution retenue par cette décision n’allait pas de soi.
Le Conseil d’État décide que des dispositions combinées des art. L. 521-1, L. 532-6, L. 532-7, ce dernier transposant l'art. 31 de la directive du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection, il se déduit que le point de départ du délai de quatre-vingt-dix jours au terme duquel l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statue en procédure accélérée sur la demande d’asile formée par une personne entrée irrégulièrement en France ou s’y maintenant irrégulièrement n’est pas la date à laquelle l’OFPRA a été saisi de la demande d’asile ou de protection subsidiaire mais celle de l'introduction de la demande de protection en vue de son enregistrement par l'autorité administrative compétente et de la remise de l'attestation de demande d'asile.
En l’espèce, le magistrat de la la Cour nationale du droit d’asile statuant seul sur le recours de l’intéressée, a commis une erreur de droit en jugeant que la demande de la requérante relevait de la procédure accélérée et en rejetant pour ce motif sa demande de renvoi devant une formation collégiale de la Cour nationale du droit d'asile (cf. art. L. 532-7 CESEDA), dès lors que celle-ci avait présenté sa demande d'asile devant l'OFPRA le 1er juin 2021, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, le 30 septembre 2019 ; elle relevait donc des dispositions du 3° de l'art. L. 531-27 du CESEDA. Or il ressortait des pièces du dossier soumis à son examen qu'un enregistrement de sa demande en guichet unique pour demandeurs d'asile avait été opéré dès le 10 octobre 2019.
(27 novembre 2023, Mme A., n° 467705)
122 - Étranger sollicitant l’asile en France pour lui-même et ses enfants mineurs – Possibilité d’invoquer des motifs de persécution propres à ses enfants – Cas de la naissance d’enfant(s) ou d’une entrée d’enfant(s) mineur(s) en France postérieurement à l’enregistrement de la demande d’asile du père – Régime – Rejet.
L’OFPRA demandait l’annulation de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par laquelle celle-ci lui a renvoyé, pour nouvel examen, le dossier d’une candidate mineure à l’asile que l’OFPRA avait refusé d’examiner.
C’est l’occasion d’une importante décision relative au cas des enfants mineurs entrés en France ou nés postérieurement à la demande d’asile formée par leur(s) ascendant(s). Le juge délivre pour ces cas un vade-mecum assez complet et somme toute marqué par un fort souci d’équilibre entre des exigences qui ne sont pas forcément à l’unisson entre elles.
Il déduit des dispositions combinées des art. L. 521-3, L. 521-13 et L. 531-12 du CESEDA les conséquences suivantes.
Tout d’abord, l'étranger présent sur le territoire français souhaitant demander l'asile doit présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent. Il peut, au soutien de sa demande pour ses enfants, faire valoir, s'il y a lieu, des craintes propres de persécution pour ses enfants lors de l'entretien prévu en ce cas par le CESEDA (cf. art. L. 531-12 CESEDA).
Ensuite, en cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger, qui est tenu d'informer dans les meilleurs délais l'OFPRA de cette naissance ou de cette entrée, doit procéder de la même manière que dans le cas précédent. À cet égard, la circonstance que l'Office a déjà statué sur sa demande n’a pas d’effet sur cette procédure. Sur ce point, deux situations se présentent : soit la naissance ou l’entrée est antérieure à l’entretien soit elle lui est postérieure.
Dans le premier cas, la décision rendue par l'Office est réputée l'être à l'égard du demandeur et de l'enfant, sauf si celui-ci établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire.
Dans le second cas, et si l'enfant se prévaut de craintes propres de persécution, il appartient à l'OFPRA de convoquer à nouveau l'étranger afin qu'il puisse, le cas échéant, faire valoir de telles craintes. Lorsque l'Office est informé de ces craintes postérieurement à sa décision sur la demande de l'étranger, il lui appartient en outre de réformer cette décision afin d'en tenir compte. Il en est ainsi y compris après l'enregistrement d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile.
Enfin, quel que soit le cas susvisé, lorsque l'OFPRA n'a pas procédé à un tel examen individuel des craintes propres de l'enfant ou s'est abstenu de convoquer l'étranger à un nouvel entretien, il appartient, en cas de recours, à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision de l'OFPRA et de lui renvoyer l'examen des craintes propres de l'enfant si, d'une part, elle n'est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection de l'enfant au vu des éléments établis devant elle et, d'autre part, elle estime que l'absence de prise en compte de l'enfant ou de ses craintes propres par l'Office n'est pas imputable au parent de cet enfant.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’OFPRA demandeur, la CNDA n’a pas dénaturé les faits de l'espèce, ni commis d'erreur de qualification juridique en s'estimant saisie, dans les circonstances de l'espèce, d'un rejet de la demande de la jeune C. sur laquelle elle n'avait pas statué dans sa décision du 27 octobre 2022 rejetant la demande de son père, ni méconnu les dispositions du CESEDA relatives tant au caractère familial des demandes qu'au devoir d'information et de coopération incombant au demandeur. Pas davantage, la Cour n’a méconnu son office ou commis d’erreur de droit dès lors qu’ayant jugé que l'Office a pris la décision litigieuse sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d'un entretien personnel avec le demandeur, en ne se prononçant pas sur la demande de la jeune C.
Il appartient donc à l’OFPRA de procéder à l’examen de la demande dont il a été saisi.
(27 novembre 2023, Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), n° 472147)
123 - Cour nationale du droit d’asile (CNDA) – Demande adressée au bureau d’aide juridictionnelle près cette cour – Délai de quinze jours – Délai non franc – Demande ne pouvant être adressée qu’à ce bureau ou à la cour elle-même. Rejet.
(13 novembre 2023, M. B., n° 467595)
V. n° 29
124 - Liberté de la presse – Conditions d’accès au régime économique de la presse – Reconnaissance des services de presse en ligne – Nécessité d’une équipe rédactionnelle composée de journalistes – Exigences répondant à un but légitime dans une société démocratique – Rejet.
Les requêtes, jointes par le juge, d’un syndicat et d’une société de presse tendaient, pour le syndicat requérant, à l’annulation du décret du 21 décembre 2021 modifiant le code des postes et des communications électroniques ainsi que le code général des impôts et le décret du 29 octobre 2009 pris pour l'application de l'article 1er de la loi du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse et, pour la société requérante, à l’annulation du refus primo-ministériel d’abroger ces mêmes dispositions.
Les requêtes sont rejetées.
Le décret du 29 octobre 2009 n’excède pas l'habilitation que lui donne la loi du 1er août 1986 et il n’est pas, non plus, entaché d’incompétence négative. Le Conseil d’État a d’ailleurs refusé de transmettre la QPC soulevée par la société requérante sur la non-conformité de l'article 1er, alinéa 3, de la loi du 1er août 1986 avec les art. 1er, 2 et 34 de la Constitution et les art. 4, 6, 11 et 16 de la Déclaration des droits de 1789. Par ailleurs, le décret litigieux, s’agissant de la presse imprimée, ne fait pas application de la loi de 1986 mais, à la fois, du dernier alinéa de l'art. L. 2 du code des postes et communications électroniques, sur le bénéfice du tarif postal de la presse, et de l'article 298 septies du code général des impôts, s'agissant des avantages fiscaux accordés à la presse.
Ensuite, en subordonnant le bénéfice du régime économique de la presse à une nouvelle condition tenant au traitement des informations par une équipe rédactionnelle composée de journalistes professionnels dont la composition est appréciée en fonction de la taille de l'entreprise éditrice, de l'objet de la publication et de sa périodicité, le décret attaqué n’a pas retenu des critères équivoques ou insuffisamment précis car ce sont ceux que la commission paritaire des publications et des agences de presse applique aux publications qui lui sont soumises. Contrairement à ce qui est allégué, ces critères ne méconnaissent pas l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme, ni le principe d'égalité devant la loi.
Enfin, il ne saurait être sérieusement soutenu que le texte querellé serait contraire aux stipulations de l’art. 10 de la Convention EDH alors qu’il n’a pas pour objet d'autoriser ou d'interdire les publications mais de les faire bénéficier d'avantages économiques en vue de garantir le pluralisme de la presse en définissant les critères de l'admission de ces publications au bénéfice de ces avantages. Il répond ainsi au but légitime et nécessaire dans une société démocratique, au sens des stipulations de l'art. 10 de la Convention précitée, de protection du pluralisme de la presse.
(13 novembre 2023, Syndicat des éditeurs de presse magazine, n° 461835 ; société RL Mags Limited, n° 469186, jonction)
Police
125 - Police de l’ordre public – Match de football – Interdiction de déplacement de supporters d’un club – Appréciation objective des risques – Décisions préfectorales de légalité douteuse - Compétence du juge saisi par voie de connexité – Rejet au regard des intérêts publics en cause.
En vue d’un match de football devant opposer, à Marseille, le 4 novembre 2023 à 21 heures, les équipes du Lille Olympique Sporting Club et de l'Olympique de Marseille, des échanges en vue de la préparation de cette rencontre en matière de sécurité ont eu lieu jusqu’au 2 novembre, débouchant sur le principe d’une présence, dans la tribune réservée aux visiteurs, de 250 à 350 supporters lillois s'y rendant pour leur majorité par leurs propres moyens, à l'exception d'un car et de deux minibus affrétés. Cependant, la veille et le jour même de cette rencontre, le ministre de l’intérieur le 3 novembre et la préfète de police le 4 novembre, ont publié chacun un arrêté interdisant, le premier, le déplacement à Marseille des personnes se prévalant de la qualité de supporter de l'équipe lilloise ou se comportant comme tels et la seconde, leur présence au stade Orange vélodrome ou dans ses abords immédiats.
La suspension de ces arrêtés est demandée par l’association requérante au visa de l’art. L. 521-2 CJA (référé liberté). Ceci soulevait trois questions distinctes.
La première était une question de procédure : si le référé dirigé contre l’arrêté du ministre de l’intérieur relevait de la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d’État, celui visant l’arrêté préfectoral relevait de la compétence du tribunal administratif de Marseille. Toutefois, le juge fait ici application des dispositions de l’art. R. 341-1 du CJA régissant le traitement de conclusions connexes dont les unes relèvent de la compétence directe du Conseil d’État et dont les autres relèvent de la compétence d’un tribunal ou d’une cour : le Conseil d’État est compétent pour connaître de l’ensemble des conclusions. Ici il s’agissait d’une connexité par l’unicité de l’objet des deux arrêtés contestés, à savoir la sécurité de la rencontre du 4 novembre au stade Vélodrome.
La deuxième question concernait la tardiveté des décisions de l’administration, intervenues, l’une la veille et l’autre le matin même de la rencontre, ce qui était parfaitement déraisonnable comme on va le voir surtout en l’état d’un calendrier des matches organisés dans le cadre du championnat de France de football connu depuis plusieurs mois. Le juge relève l’absurdité d’une telle chronologie car le mal est déjà fait en quelque sorte puisque les supporters lillois qui devaient parcourir quelques mille kilomètres pour parvenir à Marseille étaient nécessairement déjà en route ou arrivés à destination au moment de la publication des arrêtés et, a fortiori, au moment où le juge des référés rend son ordonnance. Il faut saluer les efforts remarquables des services et des membres du Conseil d’État, capables d’instruire un tel dossier dans le respect du contradictoire avec la tenue d’une audience (grand merci à l’oralité des débats !) et de déboucher sur une ordonnance qui n’a rien de bâclé ou d’approximatif en dépit d’un temps de procès follement réduit.
La troisième question portait évidemment sur le fond : les mesures d’interdictions attaquées étaient-elles légales ? Ici, le juge des référés, sans doute agacé par le traitement subi du fait de décisions intempestivement tardives et cela sans aucune justification, n’y va pas avec des gants. Il estime, au terme de son analyse, que : « Dans ces conditions, et indépendamment même de la regrettable annonce tardive des mesures contestées, en contradiction avec les travaux préparatoires qui avaient été conduits entre les parties concernées et sans que ce revirement apparaisse justifié par quelque élément nouveau que ce soit, la requérante peut nourrir des doutes quant à la légalité des décisions litigieuses. » En effet, le juge des référés n’a été convaincu par aucun des arguments du ministre et de la préfète, relevant au passage que leurs argumentaires respectifs ne concordent pas absolument : ni l'historique des rencontres entre les deux équipes concernées, ni l’invocation du risque pour la sécurité propre au match en cause, ni la mobilisation des forces de l'ordre qu'imposerait la présence d'un nombre de toutes façons limité de supporters lillois dans le cadre d'une rencontre qui devait, en toute hypothèse, être fortement sécurisée, ni l’interdiction de la présence de personnes en réalité déjà arrivées sur place, ne sont détaillés, précisés, documentés de manière suffisante.
Et pourtant… l’ordonnance rendue au terme de cette analyse est une ordonnance de rejet, le juge des référés retenant que : « Toutefois, eu égard à l'imminence, malgré l'instruction de la présente requête dans l'espace de quelques heures, de la rencontre sportive en cause et aux risques pour l'ordre public que pourrait présenter la modification du dispositif de sécurité, tel qu'arrêté à la suite de l'interdiction ministérielle, qu'imposeraient les mesures demandées dans un contexte réel de forte mobilisation des forces de l'ordre, il y a lieu, au regard de l'ensemble des intérêts publics en cause, de rejeter la requête. »
Les arrêtés et leurs auteurs ont senti siffler le vent du boulet. À bon entendeur, salut !
(ord. réf. 04 novembre 2023, Association nationale des supporters, n° 489226)
(126) V. aussi, très largement comparable, le rejet du recours tendant à la suspension de l’exécution de l'arrêté du 22 novembre 2023 du ministre de l'intérieur portant interdiction de déplacement des supporters du Football Club des Girondins de Bordeaux (FCGB) lors de la rencontre du samedi 25 novembre 2023 à 19 heures avec le Paris Football Club (PFC) devant se dérouler au stade Charléty dans le cadre de la 15ème journée de championnat de France de Ligue 2 BKT : ord. réf. 24 novembre 2023, Association nationale des supporters, n° 489603.
(127) V. encore, dans cette même affaire, rejetant – car devenu sans objet - l’appel formé par le ministre de l’intérieur contre l’ordonnance de référé du tribunal administratif de Paris suspendant l'exécution de l'arrêté du 22 novembre 2023 du préfet de police, en tant qu'il interdit aux supporters des Girondins de Bordeaux de se prévaloir de cette qualité et de se comporter comme tels dans l'enceinte du stade Charléty, à l'occasion de la rencontre de football du 25 novembre 2023 entre le Paris Football Club et le Football Club des Girondins de Bordeaux. La rencontre ayant débuté le 25 novembre 2023 à 19h00, la demande d’annulation de cette ordonnance, formée le même jour, est devenue sans objet : ord. réf. 25 novembre 2023, ministre de l’intérieur, n° 489648.
128 - Expulsion du territoire français en urgence absolue – Retrait de visa – Ressortissante palestinienne - Menace grave à l’ordre public – Membre dirigeant d’un mouvement classé comme terroriste par l’Union européenne – Annulation.
(ord. réf. 08 novembre 2023, ministre de l’intérieur, n° 489045)
V. n° 115
129 - Police du logement – Local déclaré impropre à l’habitation – Obligation pour le propriétaire de reloger les locataires – Dénaturation des pièces du dossier – Annulation.
Un arrêté préfectoral a déclaré par nature impropre à l'habitation un local appartenant à la société requérante et lui a ordonné d'assurer le relogement de ses locataires.
La société a saisi, en vain, le juge du référé suspension ; elle se pourvoit en cassation de l’ordonnance de rejet.
Pour rejeter la demande, le juge des référés s’est fondé sur ce que ne pouvait être tenu pour propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté préfectoral en litige le moyen tiré de ce que l'appartement ne présentait pas par nature un caractère impropre à l'habitation. Le Conseil d’État est à la cassation en ce que cette motivation repose sur une dénaturation des pièces du dossier dès lors que l’appartement présente une superficie de 28 m² et comporte deux pièces dont l'une, de 14 m², comprend sur la moitié de sa surface une mezzanine en bois qui supporte un chauffe-eau électrique et des espaces de rangement, même s'il est vrai que, sous cette mezzanine, la hauteur disponible n'est que de 2,10 m, d’autant que les aménagements litigieux ont un caractère réversible.
(14 novembre 2023, Société CF6 Immo, n° 472764)
130 - Police des épizooties – Arrêté ordonnant l’abattage d’un cheval – Absence d’atteinte au principe d’égalité – Confinement de l’animal n’éliminant pas complètement le risque de propagation d’une maladie – Absence de caractère disproportionné – Rejet.
Par deux arrêtés des 17 mai et 8 juin 2023, le préfet de la Dordogne a ordonné l'abattage, par un vétérinaire, du cheval répondant au doux nom de « Plaisir des fleurs », en raison de son infection à l'anémie infectieuse des équidés, sur le fondement de l’art. 9 de l'arrêté interministériel du 23 septembre 1992 fixant les mesures de police sanitaire relatives à l'anémie infectieuse des équidés.
Le juge des référés du tribunal administratif ayant rejeté ses demandes tendant à la suspension de l'exécution de ces arrêtés, la propriétaire de l’animal a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance de rejet.
Par ailleurs, saisi par l'administration, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire, par une ordonnance du 27 juillet 2023 puis, par une seconde ordonnance, du 17 août suivant, dont il n'a pas été interjeté appel, a rejeté la demande du préfet tendant à obtenir l'autorisation de pénétrer sur le lieu de détention de l'équidé afin de le capturer et de procéder à son abattage.
Par un troisième arrêté, du 10 octobre 2023, portant déclaration d'infection au titre de l'anémie infectieuse des équidés sur la commune de Le Bugue, le préfet a ordonné à l'intéressée de faire procéder elle-même à cet abattage avant le 22 octobre 2023, sous peine de la sanction pénale prévue à l'art. R. 228-1 du code rural.
Sa propriétaire a saisi le juge du référé liberté qui a ordonné la suspension de cet arrêté jusqu'à ce que le Conseil d'État ait statué sur le pourvoi en cassation dont l’intéressée l’a saisi et dirigé contre l’ordonnance de rejet.
Le ministre de l’agriculture se pourvoit, avec succès, contre cette ordonnance.
Le Conseil d’État retient d’abord pour cela que la circonstance que l'administration ne procède pas à l'abattage systématique des animaux souffrant de maladies qui, comme l'anémie infectieuse des équidés, est classée dans les catégories D et E du règlement d'exécution (UE) de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées, est insusceptible de caractériser une atteinte au principe d'égalité qu'elle invoque dès lors qu'il s'agit de maladies distinctes, appelant des programmes et mesures de l'administration adaptés à leurs caractéristiques propres.
Il retient ensuite, et de manière très discutable, ce que trahit une rédaction embarrassée, que s’il existe un doute sur la légalité des dispositions de l'art. 9 de l'arrêté du 23 septembre 1992 en tant qu'elles prévoient l'abattage systématique d'équidés atteints d'anémie infectieuse, indépendamment de tout mouvement au sein de l'Union européenne, ces dispositions n'apparaissent pas entachées d'une contrariété manifeste avec le droit de l'Union.
Il retient enfin que l’arrêté litigieux est suffisamment motivé et que le confinement dont fait actuellement l’objet l’animal n’élimine pas entièrement le risque de contamination, d’où il suit que doit être rejeté le grief tiré du caractère disproportionné de la mesure. C’est une façon un peu sommaire d’apprécier la régularité juridique d’une mesure aussi grave.
Pour notre « Plaisir des fleurs » ce seront donc des chrysanthèmes…
(ord. réf. 20 novembre 2023, ministre de l’agriculture, n° 489253)
131 - Permis de conduire – Retrait pour solde de points nul – Annulation contentieuse – Délivrance d’un nouveau permis et sort du permis initial – Régime – Solde de points nul – Rejet.
Rappel de plusieurs règles régissant le solde de points du permis ce conduire.
En premier lieu, lorsque le juge annule la décision constatant la perte de validité d'un permis de conduire pour solde de points nul, cette décision est réputée n'être jamais intervenue. Ainsi, lorsque l'intéressé réclame, en exécution du jugement, la restitution du permis il y a lieu de vérifier que son solde de points n'est pas nul. Pour déterminer ce résultat, il convient de retenir, d’une part, les retraits de points sur lesquels reposait la décision annulée qui n'ont pas été regardés comme illégaux par le juge, d’autre part les retraits justifiés par des infractions qui n'avaient pas été prises en compte par cette décision, y compris celles que l'intéressé a pu commettre en conduisant avec un nouveau permis obtenu dans les conditions prévues au II de l'article L. 223-5 du code de la route et, enfin, des reconstitutions de points prévues par les dispositions applicables au permis illégalement retiré.
En deuxième lieu, comme une même personne ne peut disposer de plus d'un permis de conduire, la personne qui obtient l'annulation d'une décision constatant la perte de validité de son permis alors qu'elle s'est vu délivrer un nouveau permis ne peut prétendre à la restitution par l'administration du permis initial qu'à la condition qu’elle restitue elle-même le nouveau permis. Toutefois, il incombe au jugement qui prononce l'annulation d’informer l’intéressé que, s’il souhaite qu'il soit procédé à cet échange, il doit le faire savoir à l'administration dans un délai que fixe le jugement et qu'à défaut il sera regardé comme ayant définitivement opté pour la conservation du nouveau permis. En l’absence de cette information dans le jugement, l'administration saisie par l'intéressé de la demande d'échange de permis doit faire droit à cette demande dès lors que le solde de points du permis initial n'est pas nul.
Enfin, si aucune demande d'échange n'a été formée, il appartient à l'administration, lorsqu'elle constate la perte de validité du nouveau permis pour solde de points nul, de vérifier le solde de points du permis initial déterminé comme précédemment indiqué. Si ce solde est positif, elle doit restituer ce permis à l'intéressé ; si le solde est nul, elle doit lui notifier une décision constatant qu'il a perdu le droit de conduire.
(21 novembre 2023, ministre de l’intérieur, n° 466680)
132 - Permis de conduire – Retrait après prélèvement salivaire détectant la prise de substances psychoactives – Analyse médicale contradictoire – Absence de réalisation conforme au code de la route – Annulation.
Si un automobiliste, soupçonné, à la suite d'un prélèvement salivaire de dépistage, d'un usage de stupéfiants, peut se réserver la possibilité de demander l'examen technique, l'expertise ou la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs prévues par l'article R. 235-11 du code de la route, en revanche la circonstance que le conducteur n'a pas été mis à même de se réserver une telle possibilité ou qu'un souhait exprimé en ce sens n'a pas été pris en compte est de nature à entacher la régularité de la procédure engagée à son encontre. Commet cependant une erreur de droit le jugement qui annule l’arrêté de suspension du permis de conduire en se fondant sur les résultats d'une expertise réalisée de la propre initiative de l’automobiliste, en dehors de la procédure organisée par les dispositions des art. L. 235-2, R. 235-5 et R. 235-6 du code de la route.
(21 novembre 2023, M. B., n° 467841)
133 - Permis de conduire – Retrait à la suite d’un accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne – Conditions d’application et régime de l’art. L. 224-2 du code de la route – Annulation et rejet.
Il résulte notamment des dispositions de l’art. L. 224-2 du code de la route, dans sa version alors applicable : « I. - Le représentant de l’État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (...) 4° Le permis a été retenu à la suite d'un accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en application du 6° du I de l'article L. 224-1, en cas de procès-verbal constatant que le conducteur a commis une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage ; (...) II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ».
Il résulte également de l’art. R. 415-7 du code de la route : « À certaines intersections indiquées par une signalisation dite "cédez le passage", tout conducteur doit céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre ou les autres routes et ne s'y engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire ».
À la suite d'un accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne, un préfet prononce, sur le fondement de ce texte, une suspension de permis de conduire pour six mois. Le juge des référés, saisi par le conducteur sanctionné, a rejeté sa demande. Ce dernier se pourvoit en cassation.
Tout d’abord, le juge du Conseil d’État annule l’ordonnance de rejet pour l’erreur de droit qui a consisté à se fonder sur des dispositions qui ne peuvent être appliquées que si un procès-verbal établi par un officier ou par un agent de police judiciaire justifie de façon suffisamment probante, quels que soient son intitulé ou sa formulation, de la commission par le conducteur en cause d'une des infractions qu'elles énumèrent. Or tel n’était pas le cas en l’espèce où le préfet ne disposait que d’un avis de rétention immédiate du permis de conduire établi par les services de gendarmerie, qui se bornait à indiquer que les conditions de cette rétention immédiate étaient réunies, sans préciser les circonstances de l'accident et l'implication du conducteur requérant. Le juge des référés ne pouvait donc pas rejeter la demande de suspension dont il était saisi au motif que le moyen qu'il invoquait, tiré de ce que l'arrêté du préfet ne se fondait sur aucune infraction constatée à son encontre par procès-verbal n'était pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté, alors qu'un tel avis de rétention ne pouvait être regardé comme un procès-verbal constatant une infraction au sens des dispositions de l'art. L. 224-2 précité.
Ensuite, toutefois, le juge rejette à son tour la demande de suspension en retenant qu’il résulte du courrier accompagnant la notification au requérant de l'arrêté préfectoral litigieux que celui-ci s'est fondé, pour suspendre son permis de conduire, sur un procès-verbal établi par une brigade de gendarmerie, produit en défense par le ministre de l'intérieur dans le cadre de l’instance devant le Conseil d'État. Or il ressort des énonciations et des illustrations de ce document intitulé « procès-verbal de transport, constatation et mesures prises », dressé par un agent de police judiciaire et un officier de police judiciaire au vu de constats immédiatement consécutifs à l'accident mortel impliquant le requérant, que cet accident est consécutif à une manœuvre qu’il a effectuée en méconnaissance d'une règle de priorité matérialisée par un panneau lui imposant de céder le passage. Un tel document doit être regardé, alors même qu'il ne renvoie pas aux dispositions précitées de l'art. R. 415-7 du code de la route et qu'il ne procède pas à la qualification expresse d'une infraction à ces dispositions, comme un procès-verbal satisfaisant aux conditions posées par l'art. L. 224-2 du code de la route.
La demande de suspension est rejetée.
(ord. réf. 21 novembre 2023, M. A., n° 473372)
134 - Permis de conduire – Retrait de points – Perte de validité du permis – Demande de réattribution de points – Irrecevabilité – Annulation.
La perte de validité du permis de conduire prononcée par une décision « 48 SI » devenue définitive fait par elle-même obstacle à la réattribution, en application des dispositions du 5ème alinéa de l'art. L. 223-6 du code de la route, des huit points perdus par le requérant au cours de l'année 2009 et correspondant à des contraventions des quatre premières classes. La demande qu’il a présentée au tribunal administratif par laquelle il sollicite l'annulation de la décision lui refusant la réattribution de ces points tend en réalité à remettre en cause la décision « 48 SI » devenue définitive.
Elle est, par suite, ainsi que l'a soutenu le ministre de l'intérieur en première instance, irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter et d’annuler le jugement contraire rendu en première instance.
(21 novembre 2023, M. A., n° 471142)
135 - Police du logement – Arrêté d’expulsion d’un appartement – Suspension – Erreur dans la caractérisation de l’urgence – Annulation.
Le juge des référés du Conseil d’État annule pour inexacte appréciation des faits concernant l’urgence, l’ordonnance qui a suspendu l’arrêté d’expulsion pris, sous menace du recours à la force publique, à l’encontre d’un père et de son fils mineur occupant indument un appartement, le requérant ayant un emploi stable en Suisse et y percevant à ce titre un salaire mensuel de plus de 6 000 euros qui le met à l'évidence à l'abri du besoin, y compris pour trouver rapidement une solution de relogement convenant à son fils de 7 ans, il n’a pu être jugé que l’arrêté d’expulsion était « susceptible de produire une situation irréversible pour les personnes qui en sont l'objet ».
(ord. réf. 22 novembre 2023, M. A., n° 489282
136 - Police du logement – Utilisation des sous-sols à fin d’habitation – Conditions – Décret du 29 juillet 2023 – Rejet d’une demande de suspension en référé.
La fédération requérante contestait la légalité de l'art. 2 du décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locaux d'habitation et assimilés, en ce qu'il crée au sein du code de la santé publique des art. R. 1331-17 et R. 1331-18 qui permettent la mise à disposition des sous-sols aux fins d'habitation, texte dont elle demandait au juge des référés de suspendre l’exécution.
La requête est rejeteé.
La requérante faisait valoir l’urgence attachée à cette suspension car la disposition contestée – en permettant la mise à disposition de logements composés exclusivement de pièces situées en sous-sols - autorise la location, notamment aux populations les plus précaires, de biens considérés jusqu'à présent comme impropres à l'habitation et qui doivent être regardés comme des logements indécents, portant ainsi une atteinte grave et immédiate à la protection de la santé publique et aux intérêts que la requérante défend s'agissant de la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent.
Le juge motive son rejet en relevant la mise à disposition de sous-sols à fins d’habitation est subordonnée à ce que leurs caractéristiques ne constituent pas un risque pour la santé de l'occupant, qu'ils répondent aux exigences de hauteur sous-plafond, d'ouverture sur l'extérieur, d'éclairement et de configuration prévues par les dispositions des art. R. 1331-20 à R. 1331-23 du code de la santé publique, que les ouvertures sur l'extérieur n'exposent pas les occupants à des sources de pollution, et qu'ils soient aménagés à usage d'habitation.
De plus, ces mêmes dispositions interdisent la mise à disposition aux fins d'habitation des caves, quels que soient les aménagements et transformations qui leur sont apportés.
Dans ces conditions, dès lors que la demanderesse n'établit pas, en l'état de l'instruction, que les prescriptions encadrant ainsi la mise à disposition de sous-sols aux fins d'habitation seraient inadaptées ou insuffisantes pour assurer la protection de la santé de leurs occupants, il n'est pas justifié d'une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts invoqués par la requérante de nature à caractériser une situation d'urgence justifiant l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du CJA sans attendre le jugement de la requête au fond.
(ord. réf. 30 novembre 2023, Association Fédération Droit au Logement, n° 489410)
Professions réglementées
137 - Notariat – Résolution de l’assemblée générale du conseil supérieur du notariat – Adoption d’un « plan visioconférence » - Établissement d’un cahier des charges pour l'ouverture à la concurrence de l'installation et de la distribution des salles de visioconférence – Recours au logiciel Lifesize - Préservation du secret professionnel – Rejet.
La requérante demande l’annulation de la décision par laquelle le président du conseil supérieur du notariat a refusé de faire droit à sa demande d'abroger la résolution de l'assemblée générale du conseil supérieur du notariat du 30 juin 2020 relative au « plan visioconférence ».
Le recours est rejeté.
En premier lieu, il résulte de dispositions du décret du 26 novembre 1971, modifié (art. 16 et 20-1), relatif aux actes établis par les notaires, qu'il appartient au Conseil supérieur du notariat, auquel il incombe d'agréer les systèmes de traitement, de communication et de transmission de l'information utilisés pour l'établissement d'actes sur support électronique, de définir les conditions dans lesquelles les dispositifs proposés à cette fin satisfont à l'obligation de garantir l'identification des parties ainsi que l'intégrité et la confidentialité des contenus.
En deuxième lieu, le conseil supérieur n’a pas excédé sa compétence en décidant, aux fins de garantir l'identification des parties ainsi que l'intégrité et la confidentialité des contenus, l'établissement d'un cadre de référence devant être respecté par les dispositifs utilisés pour l'établissement d'actes sur support électronique mettant en œuvre un système de traitement, de communication et de transmission de l'information soumis à son agrément sur le fondement des dispositions précitées du décret du 26 novembre 1971.
En troisième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, cette résolution, qui se borne à prévoir la définition d'un cadre de référence pour les dispositifs proposés par les opérateurs, sans instituer de régime d'agrément de ces derniers, ne méconnait pas, par elle-même, l'art. L. 420-1 du code de commerce, qui prohibe les actions concertées, telles que les ententes, ayant pour effet ou pouvant avoir pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché.
(10 novembre 2023, Société Adjutorium informatique, n° 458347)
138 - Expert-comptable – Sanction disciplinaire – Transmission de la sanction à la société absorbante ou fusionnée – Inopposabilité du principe de personnalité des peines – Situation de conflit d’intérêts – Notion – Annulation.
Le Conseil d’État, juge de cassation en matière d’ordre professionnel, apporte d’utiles précisions dans le domaine des sanctions disciplinaires dans les professions organisées en Ordres.
Tout d’abord, contrairement à ce qu’avaient jugé les juridictions ordinales, le Conseil d’État indique sans équivoque que le principe de la personnalité des peines ne fait pas, par lui-même, obstacle à ce que l'une des sanctions disciplinaires prévues par l'ordonnance du 19 septembre 1945, qui régit l’ordre des experts-comptables, puisse être prononcée à l'encontre d’une société absorbante au titre de manquements qui auraient été commis par la société absorbée.
Commet donc une erreur de droit la juridiction disciplinaire décidant que les poursuites disciplinaires dirigées contre une société absorbante (ici KPMG SA) sont, pour ce motif, irrecevables
Ensuite, le juge précise son office en ce domaine en rappelant qu’il appartient, dans un tel cas, à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'apprécier, dans le respect du principe de proportionnalité des peines, la nature et le quantum de la sanction qu'il convient d'infliger à la société absorbante en tenant compte des principes dont elle est chargée d'assurer le respect, de la nature des manquements commis par la société ayant fait l'objet de l'absorption ou de la fusion et des circonstances dans lesquelles ces manquements ont été commis.
Enfin, la juridiction ordinale, pour estimer que le fait que la sœur de l’une des personnes poursuivies avait été l'épouse de l'un des cessionnaires des parts de société civile immobilière cédées par l’autre personne poursuivie ne caractérisait pas l'existence d'intérêts substantiels de l'expert-comptable dans cette société, s'est fondée sur ce que de tels intérêts s'entendent uniquement d'intérêts économiques. Elle a ainsi commis une erreur de droit au regard des dispositions du décret du 30 mars 2012 qui précisent que les situations de conflit d'intérêts dont doivent se garder les experts-comptables dans l'exercice de leurs missions peuvent résulter aussi bien de liens d'ordre personnel que d'ordre professionnel ou financier.
(10 novembre 2023, M. C., n° 460684)
Question prioritaire de constitutionnalité
139 - Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) – Renvoi au pouvoir réglementaire de la définition des sous-groupes et catégories de locaux – Incompétence négative de la loi – Atteintes au droit de propriété et aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques – Refus de transmission de la QPC.
À l’appui d’un recours principal en minoration du montant de la TFPB auquel elle a été assujettie, la fondation requérante soulève l’inconstitutionnalité de l'article 34 de la loi du
29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 et de l'article 1498 du CGI en ce qu’ils méconnaissent la compétence du législateur définie à l'art. 34 de la Constitution dans des conditions affectant le droit de propriété et les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques, dès lors que le législateur a renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de définir les sous-groupes et catégories de locaux soumis à la taxe sans prévoir qu'il lui appartiendrait de tenir compte des conditions d'exploitation des locaux, en particulier du caractère lucratif ou non-lucratif de l'exploitation.
Le Conseil d’État rejette l’argumentation développée au soutien de cette question et en refuse la transmission au Conseil constitutionnel.
Il rappelle d’abord que la méconnaissance par le législateur de l'étendue de sa compétence dans la détermination de l'assiette ou du taux d'une imposition n'affecte par elle-même aucun droit ou liberté que la Constitution garantit. En revanche, le pouvoir donné par la loi à l'administration de fixer, contribuable par contribuable, les modalités de détermination de l'assiette d'une imposition méconnaît la compétence du législateur dans des conditions qui affectent, par elles-mêmes, le principe d'égalité devant les charges publiques.
Ensuite, en l’espèce, il est relevé que les deux dispositions critiquées prévoient, pour le calcul de la valeur locative des locaux professionnels soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, leur classement en sous-groupes et en catégories qui doivent être définis par le pouvoir réglementaire en fonction des critères déterminés par ces mêmes dispositions législatives. Ainsi, la loi ne permettant pas à l'administration de fixer, contribuable par contribuable, l'assiette de l'impôt, l'incompétence négative alléguée n'affecte par elle-même, ni le principe d'égalité devant la loi, ni le principe d'égalité devant les charges publiques, ni le droit de propriété.
D’où le refus de transettre la question.
On peut s’interroger sur la légitimité, au regard de la volonté du pouvoir constituant sur ce point comme d’une certaine logique, d’une restriction aussi drastique des cas d’ouverture à QPC.
(07 novembre 2023, Fondation Saint Charles, n° 488232)
140 - Taxe foncière sur les propriétés bâties et ses annexes – Inconstitutionnalité prétendue de plusieurs dispositions fiscales – Refus de transmission d’une QPC – Rejet.
Les requêtes, jointes, à l’appui de demandes en décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et taxes annexes, outre l’annulation du rejet de ces demandes par le tribunal administratif, soulevaient la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du III de l'art. 1518 A quinquies et du I de l'art. 1518 E du CGI, ainsi que du A du III de l'art. 48 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 et du A du V de l'art. 30 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.
La demande de transmission est rejetée en tous ses chefs.
La raison principale de ce rejet tient à la considération que le législateur, par ces modalités nouvelles de détermination et de révision de la valeur locative cadastrale des locaux professionnels, en vue de l'établissement des impositions directes locales, a entendu fonder l'assiette des impositions frappant les propriétés bâties ayant un usage professionnel, jusque-là fixée par référence aux conditions du marché locatif au 1er janvier 1970, sur leur valeur locative réelle et renforcer ainsi l'adéquation entre ces impositions et les capacités contributives de leurs redevables.
Naturellement, ce nouveau système – il a été adopté pour cela - n’aboutit qu’à des augmentations de la taxation et c’est pourquoi le législateur a prévu plusieurs mécanismes destinés à atténuer temporairement les effets de la réforme du mode de détermination des valeurs locatives des locaux professionnels.
Puis, analysant chacune des dispositions à l’encontre desquelles est invoquée une (ou plusieurs) contrariété(s) à des droits ou libertés garantis par la Constitution, le Conseil les rejette :
- Le III de l’art. 1518 A quinquies du CGI et le I de l’art. 1518 E du CGI n’instituent pas, au détriment des contribuables ayant vu le coefficient de localisation de leur parcelle fixé postérieurement à 2017, une différence de traitement méconnaissant les principes d'égalité devant la loi fiscale et d'égalité devant les charges publiques.
- Le A du III de l’art. 48 de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, contrairement à ce qui est soutenu, instaure de nouveaux coefficients de localisation qui s'appliquent indifféremment, à compter des impositions établies au titre de l'année 2018, à tous les contribuables assujettis aux impositions directes locales à raison de biens immobiliers implantés sur une parcelle dont la situation particulière au sein du secteur d'évaluation concerné le justifie et leur incidence sur la mise en œuvre des mécanismes atténuateurs prévus au III de l'article 1518 A quinquies et à l'article 1518 E du CGI est la même pour tous les contribuables, qu'ils aient ou non été concernés, au titre de l'année 2017, pour la détermination de la valeur locative de leurs locaux professionnels, par l'application d'un coefficient de localisation alors compris entre 0,85 et 1,15.
- Enfin, le A du V de l'article 30 de la loi du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 ne saurait faire l’objet d’une QPC car par lui-même il ne porte pas atteinte aux principes d'égalité devant la loi fiscale et d'égalité devant les charges publiques en ce qu'il prévoit que les dispositions de l'art. 1498 du CGI, dans la rédaction qu'elles lui donnent, n'entrent en vigueur que le 1er janvier 2018. En effet, ce texte se borne à codifier à l'article 1498 du CGI des dispositions issues de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans leur rédaction issue notamment de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.
(13 novembre 2023, Société Immobilière Carrefour, n° 474735 et 474736 ; Société Leroy Merlin France, n° 474757, jonction)
141 - Articles L. 532-11 à L. 532-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile – Absence de procès-verbal ou d’enregistrement audiovisuel ou sonore des débats à l'audience devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) – Incompétence négative – Droit au recours effectif – Refus de transmission d’une QPC.
Le requérant, contestant l’arrêt par lequel la CNDA a rejeté son recours tendant à l’annulation du rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, soulève une QPC. Celle-ci est dirigée contre les art. L. 532-11 à L. 532-15 du CESEDA.
Ces dispositions, en ne prévoyant pas un procès-verbal ou un enregistrement audiovisuel ou sonore des débats se déroulant lors de l'audience devant la CNDA, seraient entachées d'incompétence négative et priveraient de garanties légales le droit à un recours effectif garanti par l'art. 16 de la Déclaration de 1789.
La demande de transmission est rejetée car il est loisible à l’intéressé de se pourvoir en cassation d’une décision de la CNDA et de contester alors devant le Conseil d'Etat l'exactitude des propos que la Cour lui a prêtés ainsi que la régularité des conditions dans lesquelles se sont tenus les débats devant elle. Ainsi, le législateur, en la matière, n'a ni méconnu l'étendue de sa compétence ni porté atteinte au droit à un recours effectif.
(20 novembre 2023, M. A., n° 475176)
(142) V. aussi, très comparable, avec refus de transmission de la QPC pour le même motif que ci-dessus : 21 novembre 2023, Mme C. agissant en son nom et en celui de ses filles mineures c/ Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), n° 474359.
143 - Plus value de cession d’un bien immobilier – Exonération – Conditions – Libre disposition du bien depuis le 1er janvier de l’année précédant la cession – Opposition d’une QPC – Refus de transmission.
Le 2° du II de l'article 150 U du CGI subordonne le bénéfice de l'exonération de la plus-value tirée de la cession d'un bien immobilier qu'il prévoit à la condition que le cédant ait eu la libre disposition de ce bien au moins depuis le 1er janvier de l'année précédant la cession.
Le requérant soulève deux griefs d’inconstitutionnalité à l’encontre de cette disposition.
En premier lieu, celle-ci porterait atteinte à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi car en les adoptant, le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions affectant le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration de 1789 ; faute de définir de manière suffisamment précise la notion de libre disposition, elle laisserait toute latitude à l'administration fiscale pour fixer, contribuable par contribuable, les modalités de détermination de l'assiette de l'impôt.
En second lieu, par cette disposition, le législateur aurait institué une présomption irréfragable d'abus, en méconnaissance de ces mêmes dispositions constitutionnelles.
La transmission est refusée, le Conseil d’État estimant que la question, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux.
Pour cela est opérée une démonstration en deux temps.
Tout d’abord, en elle-même, cette condition de libre disposition figurant au 2° du II de l'article 150 U du CGI devant être respectée de manière continue entre la date du 1er janvier de l'année précédant celle de la cession et la date de cette cession, il s’ensuit que la location d'un bien immobilier à titre onéreux est au nombre des circonstances qui s'opposent, en principe, à ce que son propriétaire puisse être regardé comme en conservant la libre disposition au sens et pour l'application de ces dispositions. Il n’en va autrement que dans le cas où un logement meublé fait l'objet de locations ponctuelles durant la période en cause, la condition de libre disposition demeurant satisfaite pour autant que la mise du bien à la disposition de tiers puisse être regardée, eu égard à sa durée, sa fréquence et aux autres conditions dans lesquelles elle intervient, comme revêtant un caractère négligeable.
Ensuite, contrairement à ce que soutient le contribuable requérant, cette condition de libre disposition n'a ni pour objet ni pour effet de permettre à l'administration de fixer, contribuable par contribuable, l'assiette de l'impôt. En outre, cette disposition, qui est suffisamment claire et intelligible, se borne à prévoir les conditions auxquelles est subordonné le bénéfice d'une exonération et n'a ni pour objet, ni pour effet d'instituer une présomption de fraude ou d'abus.
(29 novembre 2023, M. A., n° 466283)
Responsabilité
144 - Accident mortel – Imprégnation alcoolique de la victime – Accident détachable des fonctions - Absence d’imputabilité au service – Rejet.
Ne saurait être considéré comme imputable au service l’accident mortel de la circulation dont a été victime, à bord de son scooter, l’époux de la requérante, agent supérieur d'exploitation de la Ville de Paris, dès lors que son taux d’alcoolémie, qui a fait l'objet de deux analyses distinctes par deux laboratoires différents, a été estimé entre 0,89 g et 1,07 g/l de sang, soit un taux supérieur au taux maximal autorisé pour la conduite de véhicules.
Sont sans effet à cet égard les circonstances que l’accident s’est produit :
- sur le trajet normal entre le lieu de son travail et celui de son domicile et durant le temps normalement nécessaire pour l’effectuer,
- et qu’il est consécutif à un événement festif organisé pendant le temps de travail dès lors qu’aucune autre circonstance particulière n’est de nature à détacher l'accident du service.
(03 novembre 2023, Mme C., n° 459023)
145 - Décret du 27 novembre 2020 – Réforme du régime de responsabilité élargie des producteurs de déchets – Méconnaissance de dispositions du droit de l’Union – Contestation de diverses dispositions du code de l’environnement introduites ou modifiées par le décret attaqué – Rejet sauf d’un seul des moyens.
Le Conseil d’État, dans une décision très longue (près de 64 000 caractères et espaces, 75 paragraphes), analyse les moyens développés par la société requérante au soutien de sa demande d’annulation du décret du 27 novembre 2020 portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs de déchets. Il les rejette tous sauf un, celui tiré de ce que l’art. R. 541-174 du code de l’environnement introduit, par le décret attaqué, dans ce code, ne pouvait pas prévoir, étant de nature réglementaire, que le producteur est « subrogé » dans toutes les obligations de celui dont il a accepté le mandat ; il eût fallu une disposition législative en ce sens, l’art. 34 de la Constitution plaçant dans le domaine de la loi la matière des obligations.
Pour le reste, le lecteur est renvoyé à la lecture du texte même d’une décision où sont analysés les moyens dirigés, contre plus de trente articles du code de l’environnement, chacun pris séparément.
(10 novembre 2023, Société EcoDDS, n° 449213)
Santé publique – Santé – Droit du médicament et des dispositifs médicaux – Recherche médicale
146 - Recherche sur l’embryon humain – Effets d’un dysfonctionnement organique sur le développement embryo-foetal humain – Recherche à fins préventives et curatives – Interdiction de créer des embryons transgéniques ou chimériques (art. L. 2151-2 c. santé pub.) – Rejet.
Dans une importante décision, le Conseil d’État rejette le pourvoi formé par les requérantes contre un arrêt de cour administrative d’appel accueillant un recours dirigé contre la décision par laquelle l'Agence de la biomédecine a autorisé pour une durée de cinq ans le groupe hospitalier de Paris-Sud de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à mettre en œuvre un protocole de recherche sur l'embryon humain afin d'étudier les conséquences d'un dysfonctionnement mitochondrial sur le développement embryo-fœtal humain, les moyens de les prévenir et de les traiter.
La cour, approuvée par le Conseil d’État, avait jugé qu’était contraire aux dispositions de l’art. L. 2151-12 du code de la santé publique le protocole de recherche litigieux en ce qu’il consiste en un transfert de matériau d'ADN nucléaire de l’embryon d'une patiente atteinte d'une maladie mitochondriale vers un zygote énucléé sain issu d'une donneuse et conservant son ADN mitochondrial d'origine.
En effet, il se déduit d’évidence des dispositions de l’article précité, selon lesquelles : « (...) La création d'embryons transgéniques ou chimériques est interdite », que ne peut être autorisée une recherche conduisant à créer un embryon dont l'ADN mitochondrial est exogène.
C’est l’occasion de rappeler que si l’on peut éprouver de sérieuses réticences envers un développement anarchique de l’intelligence artificielle et autres robots, ces réticences ne sont pas moins vives s’agissant d’une réification constante de la personne humaine, ainsi soumise à deux processus, à la fois convergents et parallèles, de destruction, interne et externe.
(29 novembre 2023, Agence de la biomédecine, n° 461200 ; Assistance publique – Hôpitaux de Paris, n° 461227)
147 - Fixation du prix public de médicaments – Décisions du Comité économique des produits de santé (CEPS) – Application de l’un des critères prévus par la loi – Légitimité d’une fixation par comparaison avec le prix de médicaments à même visée thérapeutique – Rejet.
Par quatre requêtes jointes la société requérante demande l’annulation de quatre décisions du CEPS fixant le prix de spécialités qu’elle fabrique (Abiraterone Sandoz 500 mg, comprimés pelliculés (B/60) ; Sitagliptine GNR 100 mg, comprimés pelliculés (B/30), et Sitagliptine GNR 50 mg, comprimés pelliculés (B/30) et de la spécialité Sitagliptine/Metformine GNR 50 mg/1000 mg, comprimés pelliculés (B/60 ; Vildagliptine Sandoz, 50 mg, comprimés (B/30), Vildagliptine Sandoz, 50 mg, comprimés (B/60) et Vildagliptine/Metformine Sandoz 50mg/1000mg, comprimés pelliculés (B/60) ; Pirfenidone Sandoz 267 mg, comprimés pelliculés (B/63), Pirfenidone Sandoz 267 mg, comprimés pelliculés (B/252), Pirfenidone Sandoz 267 mg, comprimés pelliculés sous plaquettes prédécoupées unitaires (B/252) et Pirfenidone Sandoz 801 mg, comprimés pelliculés (B/84)) et qu’il lui soit fait injonction de fixer ce prix en appliquant une décote de 60 % par rapport au prix fabricant hors taxes de leurs médicaments de référence.
Les requêtes sont rejetées, le juge estimant que le CEPS peut, sur le fondement du premier alinéa du I de l'art. L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale, fixer le prix de vente au public d'un médicament en faisant usage d'un unique critère, tel que les prix des médicaments à même visée thérapeutique, dès lors qu'il est de nature à justifier sa décision. Il en va ainsi en particulier, en principe, s'agissant de la fixation du prix de spécialités génériques d'une même spécialité de référence.
(09 novembre 2023, Société par actions simplifiée Sandoz, n°s 466777, 467602, 467603 et 470328)
148 - Covid-19 – Données de dépistage positif – Conservation et exploitation – Intervention du décret n° 2021-930 du 13 juillet 2021- Rejet et annulation partiels.
Il était demandé au juge l’annulation des dispositions des 2° et 4° de l'article 1er, des 1°, 2° et 3° de l'article 2, et à l'article 4, des mots : « et entrera en vigueur immédiatement », du décret n° 2021-930 du 13 juillet 2021 modifiant les dispositions du décret du 12 mai 2020 relatives aux traitements « Contact Covid » et « SI-DEP » ainsi que celles du décret du 25 décembre 2020 relatives au traitement « Vaccin Covid ». Il est également demandé au juge d’ordonner l'effacement des données de dépistage positif datant de plus de six mois stockées dans le traitement « Vaccin Covid ».
En bref, le requérant reproche à ce décret de permettre à des tiers d'accéder à des informations relatives au statut vaccinal au regard de la Covid-19, d’organiser une interconnexion entre différents fichiers, de ne pas informer les personnes concernées par la collecte de ces données préalablement à leur traitement et de limiter la possibilité pour les personnes concernées d'exercer leur droit d'opposition et de limitation du traitement.
Le recours est rejeté pour l’essentiel sauf sur trois dispositions.
Globalement le juge estime l’ensemble du mécanisme institué conforme aux exigences qui régissent le traitement des données personnelles, leur utilisation et leur conservation pour des motifs de protection de la santé publique et de diagnostic des personnes concernées.
S’agissant de l’accès du médecin traitant et du service du contrôle médical des caisses de sécurité sociale aux données relatives à la vaccination figurant dans le traitement « Vaccin Covid », il est jugé que « s'il était loisible au pouvoir réglementaire, sur le fondement (des dispositions de l’art. L. 1110-4 du code de la santé publique), de prévoir l'accès des praticiens-conseils aux données du traitement « Vaccin Covid » relatives aux personnes présentant des maladies chroniques, sans que le consentement de celles-ci soient requis, il ne pouvait légalement étendre ce droit d'accès aux données relatives à l'ensemble des personnes figurant dans le traitement « Vaccin Covid » ». Est donc annulé le c) du 3° de l'art. 2 du décret attaqué en tant qu'il ne limite pas cette transmission aux seules données relatives aux personnes présentant des maladies chroniques.
S’agissant des interconnexions entre le traitement « Vaccin Covid » et les traitements « Contact Covid » et « SI-DEP », il est jugé que si l'art. 11 de la loi du 11 mai 2020 prévoit que les données à caractère personnel concernant la santé susceptibles d'être contenues dans les traitements dont il prévoit la création sont strictement limitées au statut virologique ou sérologique de la personne à l'égard du virus de la Covid-19, ces dispositions ne sauraient être interprétées comme faisant obstacle à ce qu'y figurent les données relatives au statut vaccinal des personnes figurant dans ces traitements, qui peuvent se révéler indispensables pour interpréter les résultats des tests sérologiques pratiqués sur les personnes concernées. Le raisonnement est un peu court en l’absence de démonstration du bien-fondé de cette interprétation négative. De plus, peut se discuter sérieusement l’affirmation qu’en autorisant la transmission à la caisse nationale d'assurance maladie des données recueillies dans le cadre du traitement « Vaccin Covid » relatives à l'identification de la personne, à son statut vaccinal, au nom du vaccin, ainsi qu'aux dates de la ou des injections, en vue de leur enregistrement dans le traitement « Contact Covid », l'art. 2 du décret attaqué organise le partage de données à caractère personnel relatives au statut virologique et sérologique des personnes concernées à l'égard du virus de la Covid-19 conformément au cadre dérogatoire au secret médical prévu par le I de l'article 11 de la loi du 11 mai 2020. Ainsi, le décret litigieux ne porterait pas atteinte au secret médical en organisant la mise en relation de ces deux traitements.
En revanche sont annulées les dispositions du b) du 2° de l'art. 2 du décret attaqué en ce qu’elles modifient le I de l'art. 2 du décret du 25 décembre 2020 pour ajouter à la liste des catégories de données enregistrées dans le traitement « Vaccin Covid » la date d'une infection par le virus de la Covid 19 obtenue à partir des données enregistrées dans le traitement « SI-DEP » car il résulte des dispositions de l'art. 11 de la loi du 11 mai 2020 que le législateur n'a entendu ouvrir la possibilité de traiter de telles données, sans le consentement des personnes concernées, par dérogation à l'art. L. 1110-4 du code de la santé publique, que pour les seules finalités mentionnées à son II, dont ne fait pas partie la gestion des vaccinations.
Concernant la méconnaissance alléguée de l'art. 69 de la loi du 6 janvier 1978 et du RGPD, elle est rejetée du fait que l’obligation d’information prévue par cet article est réellement garantie puisqu’il incombe aux responsables de traitement de la porter, par tout moyen, à la connaissance des personnes concernées.
Enfin, sur la violation alléguée du droit d'opposition et de la limitation du traitement des données garanti par le règlement général sur la protection des données, le juge observe tout d’abord que le traitement « Vaccin Covid » institué par le décret du 25 décembre 2020 est rendu nécessaire pour des motifs d'intérêt public dans le domaine de la santé publique et que, par suite, la limitation de l'exercice du droit d'opposition aux données enregistrées à la suite de l'identification des personnes éligibles à la vaccination jusqu'à l'enregistrement de leur consentement à la vaccination et à la transmission des données au groupement d'intérêt public gérant la plateforme des données de santé et à la caisse nationale d'assurance maladie, répond aux exigences de nécessité et de proportionnalité. Dès lors il ne saurait être soutenu que le décret attaqué du 13 juillet 2021, qui ne modifie d’ailleurs pas les conditions d'exercice du droit d'opposition prévues initialement par le décret du 25 décembre 2020, méconnaît le droit d'opposition garanti par le RGPD. Ensuite, un raisonnement analogue est adopté envers le moyen tiré de ce qu'en faisant entrer immédiatement en vigueur le décret attaqué, son art. 4 méconnaîtrait le droit d'opposition garanti par le RGPD ainsi que le droit à la limitation du traitement, alors qu'un tel droit peut être exercé dans les conditions prévues au II de son art. 5.
(13 novembre 2023, M. A., n° 456674)
149 - Apnée du sommeil – Dispositif de ventilation auto-asservi – Demande d’inscription en nom de marque sur la liste des produits et prestations remboursables – Refus – Défaut d’urgence – Rejet.
La société Philips France commercial commercialise un dispositif médical de ventilation auto-asservie dénommé « DREAMSTATION BIPAP AUTOSV », qui est utilisé pour certaines personnes atteintes d'un syndrome d'apnée du sommeil (SAS) lorsque les dispositifs médicaux de PPC (pression positive continue) ne permettent pas d'obtenir le résultat attendu. Ce dispositif médical, bénéficie d'un marquage « CE » depuis 2016 et il est mis en vente sur le marché depuis 2017.
La requérante a déposé une demande d'inscription en nom de marque de ce dispositif médical sur la liste des produits et prestations remboursables mentionnée à l'art. L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
Cette demande a été rejetée par les ministres compétents sur avis défavorable de la commission compétente de la Haute Autorité de Santé (CNEDiMTS). Outre l’annulation de ce refus est demandée la suspension de son exécution.
Cette dernière demande est rejetée par le Conseil d’État pour défaut d’urgence.
Le juge des référés relève que l'impact de la décision sur la société requérante sera limité eu égard à son faible effet sur le chiffre d'affaires de la société tout comme sera incertain son effet sur la réputation des dispositifs médicaux qu'elle commercialise dans le domaine du SAS car ils sont pris en charge depuis longtemps et sont largement utilisés.
Il souligne, de plus, que le risque de rupture dans la prise en charge du traitement de certains patients n'apparaît pas tel qu'il serait de nature à caractériser une situation d'urgence, compte tenu de l'état du stock des appareils de ventilation auto-asservie.
Enfin, il constate que l’audience a fait ressortir que si la société requérante présentait une nouvelle demande, de nature notamment à apporter certaines précisions et à lever certaines ambiguïtés relevées lors de l'examen par la CNEDiMTS, cette demande serait examinée avec la plus grande célérité par la Haute Autorité de Santé et les ministres compétents.
(ord. réf. 27 novembre 2023, Société Philips France Commercial, n° 489233)
Service public
150 - Entreprises de gaz et d’électricité (GRDF et ENEDIS) – Évolution des unités opérationnelles nationales – Transformation d’activités communes – Organisation interne de ces sociétés – Absence d’organisation du service public – Incompétence de la juridiction administrative – Rejet.
La fédération requérante recherche l’annulation de la décision conjointe de la présidente du directoire de la société Enedis et de la directrice générale de la société GRDF relative à l'évolution des unités opérationnelles nationales et à la mise en œuvre par ces deux sociétés du projet de transformation des activités communes.
Le Conseil d’État juge la juridiction administrative incompétente pour connaître de ce litige car il concerne non l’organisation du service public de l’énergie lui-même mais seulement l’organisation interne des deux sociétés qui ont charge de gérer ce service. En effet, cette décision acte la séparation, par type d'énergie, et l'intégration au sein des directions respectivement compétentes de chacune des deux sociétés, des activités de l'unité comptable nationale, de l'unité « opérateur informatique et télécoms » et de « l'unité opérationnelle Serval », ainsi que des activités « Contrat de travail et études RH », « logement » et « alternance » de l'unité opérationnelle nationale « RH et médico-social », jusque là rattachées au service commun créé en application des dispositions des art. L. 111-57 et L. 111-71 du code de l’énergie. Les fonctions faisant l'objet de ce transfert comprennent, aux dires non contestés de la requérante, la production de la comptabilité, l'assistance informatique, l'exploitation des infrastructures électroniques et des applications nationales, la gestion des ressources humaines ainsi que l'approvisionnement en matériel des unités réseaux des deux sociétés.
Rien de tout cela ne concerne l’organisation du service public énergétique, condition sine qua non de la compétence de l’ordre administratif de juridiction.
(07 novembre 2023, Fédération nationale des mines et de l'énergie - CGT (FNME-CGT), n° 472212)
151 - Consultation du Conseil économique, social et environnemental (CESE) – Participants (enfants et adolescents) invités à s’identifier par sexe – Inclusion d’un sexe « autre » - Absence d’urgence – Rejet.
L’association requérante demande la suspension d’exécution de la décision du Conseil économique, social et environnemental (CESE) de proposer aux mineurs, en réponse à une question sur leur sexe dans un questionnaire en ligne relatif à l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, la possibilité de répondre « Autres », plutôt que « Fille » ou « Garçon ».
La requête est rejetée pour défaut d’urgence.
La consultation au titre de laquelle le questionnaire litigieux a été mis en ligne a vocation à donner lieu à la rédaction d'une synthèse des réponses, à l'organisation d'une « journée délibérative » au CESE et, le cas échéant, à un avis de ce dernier. Selon le juge, « la seule circonstance que les jeunes qui consultent voire répondent à ce questionnaire en ligne se voient offrir la possibilité de ne pas s'identifier comme une fille ou un garçon, choix qui peut d'ailleurs procéder de multiples considérations, n'est pas de nature à créer des effets notables ou à exercer une influence significative sur le comportement des personnes concernées, de sorte que la décision litigieuse n'est pas susceptible de recours contentieux. »
En tout état de cause, la décision de mise en ligne du questionnaire ainsi conçu n'est pas de nature, par elle-même, à préjudicier de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation de l'association requérante ou aux intérêts qu'elle entend défendre, alors qu'à l'inverse, la modification du questionnaire que sollicite celle-ci pourrait dissuader certains répondants de renseigner le questionnaire et priverait le CESE d'une source d'information pour alimenter sa réflexion sur le thème de la consultation.
La condition d'urgence n'est donc pas satisfaite.
On peut douter de la cohérence du raisonnement ; ainsi, par exemple, présenter trois réponses comme équivalentes les légitime toutes de la même manière et les présente comme telles aux yeux des enfants et adolescents, par ailleurs assez influençables. Le CESE ne pourra que prendre comme un fait indubitable les résultats d’une consultation qui sera devenue de facto une véritable ligne juridique obligatoire qu’il aura, en réalité, unilatéralement suscitée. La solution est plus hyporcite que fondée.
(ord. réf. 07 novembre 2023, Association « Juristes pour l’enfance, n° 489225)
152 - Documents relatifs à l’évaluation psychologique d’un enfant scolarisé dans un établissement d’enseignement privé sous contrat – Communicabilité des pièces – Condition de participation à l’exercice d’une mission de service public – Réponse positive pour un organisme de gestion d’un tel établissement – Réponse négative pour une direction diocésaine de l’enseignement catholique – Rejet.
(14 novembre 2023, M. B., n° 466958)
V. n° 4
153 - Service public de l’enseignement – Enseignement supérieur - Organisation des études médicales – Indétermination du contenu de la quatrième année du troisième cycle des études médicales – Désaffection des étudiants pour la spécialité « médecine générale » - Absence d’urgence – Rejet.
Le juge rejette le recours en référé suspension dirigé contre la décision implicite de rejet né du silence gardé par le ministre de la santé sur sa demande tendant à l'adoption de textes règlementaires relatifs à la quatrième année d'internat en médecine générale. Il estime que cette incertitude nuit à la visibilité de la quatrième année du troisième cycle des études de médecine pour cette spécialité et a des conséquences négatives sur la possibilité pour les étudiants du deuxième cycle, et en particulier ceux de sixième année, de choisir de manière éclairée leur spécialité et de construire leur parcours de formation.
Il estime que la nouvelle durée du troisième cycle des études de médecine pour la spécialité de médecine générale s'applique aux étudiants qui commencent ce troisième cycle à la rentrée de l'année universitaire 2023 et qui, donc, ont vocation à en effectuer la quatrième année en 2026. Par ailleurs, il ressort des éléments versés par le syndicat requérant à l'appui de sa demande de référé que les choix de spécialité pour l'année en cours ont déjà été réalisés et que la prochaine procédure dite « d'appariement » aura lieu en septembre 2024. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par le syndicat requérant ne permettent pas de caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts qu'il entend défendre.
(ord. réf. 20 novembre 2023, Syndicat Jeunes médecins, n° 489364)
154 - Service public transfusionnel – Livraison de produits dérivés du sang humain ou « sanguins labiles » par l’Établissement français du sang – Assujettissement à la TVA – Contrariété au droit de l’Union – Rejet.
(29 novembre 2023, Établissement français du sang, n° 469111)
V. n° 57
Sport
155 - Police de l’ordre public – Match de football – Interdiction de déplacement de supporters d’un club – Appréciation objective des risques – Décisions préfectorales de légalité douteuse - Compétence du juge saisi par voie de connexité – Rejet au regard des intérêts publics en cause.
(ord. réf. 04 novembre 2023, Association nationale des supporters, n° 489226)
V. n° 125 et n° 126
156 - Joueur de rugby à XIII – Analyse révélant la présence de morphine dans ses urines – Sanctions – Invocation d’irrégularités dans le stockage des prélèvements – Rejet.
Pour contester la sanction le frappant pour cause de dopage, un joueur de rugby invoque divers moyens dont la disproportion de la sanction par rapport à la gravité des faits et les conditions défectueuses de stockage des prélèvements d’urines effectués.
Sur le premier point, le rejet du recours est fondé sur la gravité de la faute commise d’autant que l’intéressé exerçant la profession d’infirmier ne saurait invoquer un prétendu manque de vigilance quant à la nature de la substance utilisée.
Sur le second point, le juge relève que si le requérant fait valoir l'absence de mention, dans le formulaire de chaîne de possession des échantillons prélevés dans ses urines, du lieu de conservation des échantillons entre le 8 mai 2022 au soir et leur remise au transporteur le 10 mai 2022, il résulte de l'instruction que les échantillons ont été pendant cette période stockés au domicile de l'agent ayant procédé au contrôle dont l'adresse a, pour en préserver la confidentialité, été masquée sur la copie du formulaire communiquée au requérant. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions relatives au stockage et au transport des échantillons doit être écarté.
La solution fait bon marché d’une réalité concrète dont le déroulement n’est pas sans reproches.
(30 novembre 2023, M. C., n° 472196)
Urbanisme et aménagement du territoire
157 - Permis de construire – Non-respect prétendu d’une disposition du PLU – Implantation en retrait du nu des façades – Erreur de droit – Annulation.
Une disposition du règlement d’un PLU (Uh 6) prévoit que « Le nu des façades de toute construction peut être implanté dans les conditions suivantes :
- soit à l'alignement ;
- soit en retrait par rapport à l'alignement avec un minimum de 5 m.
(...) Ces prescriptions s'appliquent aux constructions à édifier en bordure des voies privées ; dans ce cas, la limite latérale effective de la voie privée est prise comme alignement ».
Et l'article 5 de ce règlement dispose que les voies et emprises publiques, au sens de l'article 6 de chaque zone, s'entendent comme les « voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (...) ».
Dès lors qu’en l’espèce, la cour administrative d’appel, pour apprécier le respect de cette prescription, s’est fondée sur la circonstance que le nu de cette façade est situé en retrait de plus de cinq mètres par rapport à la limite de la parcelle dont les appelants sont propriétaires, alors qu'il lui revenait de prendre en compte, non pas cette limite cadastrale de propriété mais la limite réelle de l'impasse, qui fait partie du domaine public communal et constitue une voie ouverte à la circulation publique, la cour a commis une erreur de droit.
(09 novembre 2023, M. et Mme C., n° 455647)
158 - Permis de construire en vue de l’extension d’une maison d’habitation – Absence de définition de la notion d’« extension » dans le PLU – Limitation prétorienne de la superficie supplémentaire – Annulation.
L’affaire n’est pas banale.
Un permis de construire est déposé en vue de l’extension d’une maison d’habitation sans que le PLU applicable ne définisse en quoi consiste l’extension.
Les juges du fond décident que dès lors que l’extension s’effectue en continuité physique et en complémentarité avec l’existant il n’y a pas lieu de fixer d’autre limitation notamment en surface. Ils rejettent donc le recours contre le permis dont ils ont été saisis.
Le juge de cassation vient mettre bon ordre à cette conception débridée de l’extension : dans le silence du PLU cette extension, « doit, en principe, s'entendre d'un agrandissement de la construction existante présentant, outre un lien physique et fonctionnel avec elle, des dimensions inférieures à celle-ci. » L’arrêt attaqué est annulé.
(09 novembre 2023, M. et Mme C., n° 469300)
159 - Permis de construire – Demande de suspension du permis – Rejet – Pourvoi en cassation – Intervention du jugement au fond – Conclusions du pourvoi devenues sans objet – Rejet.
La requérante avait demandé en référé la suspension d’exécution d’un permis de construire. Cela lui fut refusé et elle se pourvut en cassation de cette ordonnance de rejet.
Durant l’instance de cassation, le tribunal a statué au fond rejetant les moyens qu’avait soulevés la requérante sauf celui concernant un vice pour lequel il a ouvert une procédure de régularisation.
Le Conseil d’État rejette le pourvoi comme devenu sans objet alors même que le jugement est susceptible d’appel car les ordonnances de référé n’ont qu’un caractère provisoire en l’attente du jugement au fond, même lorsqu’elles comportent une invitation à régulariser. L’intervention d’un tel jugement rend donc le pourvoi initial sans objet. On doit considérer que cette décision constitue un revirement de jurisprudence par rapport à la décision n° 385183 du 22 mai 2015, SCI Paolina, qui avait jugé que n’est pas privé d’objet le pourvoi en cassation dirigé contre une ordonnance suspendant l’exécution d’une autorisation d’urbanisme alors même que dans l’intervalle le juge du fond a fait usage de son pouvoir d’inviter à régulariser.
(09 novembre 2023, Mme A., n° 469380)
160 - Permis de démolir et de reconstruire – Incomplétude du dossier de demande de permis de démolir – Examen par le juge du degré d’influence de cette incomplétude sur l’autorisation administrative accordée ou refusée – Absence - Annulation.
Rappel que l’incomplétude documentaire d’une demande d'autorisation d'urbanisme au regard des dispositions du code de l'urbanisme, ou que la circonstance que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité l'autorisation qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En l’espèce, il est reproché à la cour administrative d’appel, dont la décision est censurée pour erreur de droit, d’avoir, pour écarter le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de démolir ne comportait pas le plan de masse de la construction à démolir, jugé que ce document ne constituait pas un des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, d’autant, au surplus, que la cour, n'a pas examiné si cette omission entachant le dossier avait été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
(10 novembre 2023, Société Promobilia, n° 467357)
161 - Déclarations préalables à la création d’un lot à bâtir – Oppositions de sursis à statuer – Annulation contentieuse – Confirmation de la demande initiale dans les six mois – Conséquences pour l’autorité administrative – Hypothèse où la décision d’annulation n’est pas devenue irrévocable – Possibilité de retrait de la nouvelle décision – Cas des tiers – Rejet.
Le litige à l’origine de cette affaire est né de l’opposition du maire de la commune auteur du pourvoi, aux déclarations préalables successivement déposées en vue de la création, sur un terrain appartenant aux pétitionnaires, d'un lot à bâtir de 740 m², puis d'un lot à bâtir de 1500 m².
Ces deux arrêtés ayant été annulés par la cour administrative d'appel de Lyon par arrêt du 20 décembre 2018, le maire a, par deux autres arrêtés du 24 janvier 2019, opposé un sursis à statuer aux mêmes déclarations préalables ; puis, les pétitionnaires ayant confirmé leur demande en application de l'art. L. 600-2 du code de l'urbanisme, par deux nouveaux arrêtés du 15 février 2019, le maire a confirmé ce sursis à statuer.
Par l'arrêt déféré au juge de cassation, la cour administrative d'appel a annulé les arrêtés du 15 février 2019, rejeté les conclusions des pétitionnaires tendant à l'annulation des arrêtés du 24 janvier 2019 et enjoint au maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or de prendre des décisions de non-opposition aux mêmes déclarations préalables dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt.
Le Conseil d’État juge d’abord qu’il résulte, à titre de principe, des dispositions de l’art. L. 600-2 du code de l’urbanisme que, lorsqu'un refus de permis de construire ou une décision d'opposition à une déclaration préalable a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle et que le pétitionnaire a confirmé sa demande ou sa déclaration dans le délai de six mois suivant la notification de cette décision juridictionnelle d'annulation, l'autorité administrative compétente ne peut rejeter la demande de permis, opposer un sursis à statuer, s'opposer à la déclaration préalable dont elle se trouve ainsi à nouveau saisie ou assortir sa décision de prescriptions spéciales en se fondant sur des dispositions d'urbanisme postérieures à la date du refus ou de l'opposition annulé.
Toutefois, le bénéfice de ce principe ne peut être invoqué par le pétitionnaire que si l'annulation juridictionnelle de la décision de refus ou d'opposition est elle-même devenue définitive, c'est-à-dire, si la décision juridictionnelle prononçant cette annulation est devenue irrévocable. Ici, l'arrêt du 20 décembre 2018 est devenu irrévocable à l'expiration du délai de pourvoi en cassation.
Par suite, lorsque l’annulation juridictionnelle fait l'objet d'un sursis à exécution ou est elle-même annulée, sauf si les motifs de la nouvelle décision juridictionnelle font par eux-mêmes obstacle à un autre refus, l'autorité administrative qui a délivré le permis sollicité ou pris une décision de non-opposition sur le fondement de ces dispositions, peut, dans le délai de trois mois à compter de la notification à l'administration de cette nouvelle décision juridictionnelle, retirer cette autorisation.
L'administration doit, avant de procéder à ce retrait, inviter le pétitionnaire à présenter ses observations.
Enfin, l'autorisation d'occuper ou utiliser le sol délivrée au titre de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme peut être contestée par les tiers sans qu'ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l'arrêt ayant annulé le refus ou la décision d'opposition.
(13 novembre 2023, Commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or, n° 466407)
162 - Droit de préemption – Exercice défectueux – Inexécution correcte d’un jugement – Réparation du préjudice subordonnée à l’existence d’un lien de causalité – Absence – Rejet.
L’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur (EPF PACA) a exercé son droit de préemption en vue de l'acquisition, pour un montant de 355 000 euros, d'un entrepôt qui avait fait l'objet d'une déclaration d'intention d'aliéner au prix de 370 000 euros.
Cette décision a été annulée, par un jugement du 30 mai 2013, pour incompétence de l’auteur de la décision, en raison de l'absence de publication de la décision du maire déléguant son droit de préemption à l'EPF PACA.
Le même jugement a enjoint à l'EPF PACA de proposer au requérant, acquéreur évincé, l'acquisition du bien en litige à un prix rétablissant autant que possible les conditions de la transaction initiale, sans enrichissement sans cause de l'une quelconque des parties.
En conséquence, l'EPF PACA a proposé à M. B. d'acquérir le bien préempté, dépourvu de sa toiture, au prix de 432 939 euros, en justifiant ce montant par les travaux de dépose du toit qu'il avait entrepris dans le but d'éviter que le bien soit irrégulièrement occupé.
Cette offre ayant été refusée par lui, M. B. a demandé au tribunal administratif de condamner l’EPF PACA à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis en sa qualité d'acquéreur évincé.
Cette demande ayant été rejetée par le tribunal administratif, et rejet ayant été confirmé par la cour administrative d’appel, M. B. se pourvoit, en vain, en cassation.
En réalité, la demande de réparation, forfaitisée à 150 000,00 euros, entendait couvrir deux préjudices, celui résultant de l'illégalité de la décision de préemption pour incompétence de son auteur et celui résultant des fautes commises dans l'exécution du jugement du 30 mai 2013.
Sur le premier point, il est de jurisprudence constante que doit exister un lien de causalité entre la faute et le dommage pour que ce dernier soit réparable. Lorsqu’est invoqué un dommage qui aurait sa cause dans l’incompétence de l’auteur de la décision critiquée, il convient de s’assurer que l’autorité compétente n’aurait pas pris la même décision car si tel est le cas, il est démontré que l’incompétence n’est pas la cause du dommage allégué. Tel était le cas en l’espèce où l’EPF PACA a fondé sa décision de préemption sur un motif d’intérêt général.
De ce chef, la demande de réparation ne pouvait prospérer comme l’a jugé la cour.
Sur le second point, l’affaire était un peu plus délicate.
Une modification du droit positif (art. L. 213-11-1, c. urb., issu de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové) conduit désormais à ce que s'il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens par l'ancien propriétaire ou l'acquéreur évincé, d'exercer les pouvoirs qu'il tient des art. L. 911-1 et suivants du CJA en sa qualité de juge de l’exécution, afin d'ordonner les mesures qu'implique l'annulation d’une décision de préemption, il n'appartient qu’au juge judiciaire, en cas de désaccord sur le prix du bien, de fixer ce prix.
Comme ces dispositions nouvelles se sont appliquées immédiatement aux litiges en cours devant le juge de l'exécution lorsque le prix d'acquisition du bien n'avait pas encore été fixé par une décision juridictionnelle, quelle que soit la date du jugement dont l'exécution était poursuivie, il s’ensuit que faute pour le requérant de saisir le juge de l'expropriation afin que celui-ci fixe ce prix, le préjudice qu'il alléguait avoir subi, tenant à la perte de chance de réaliser une plus-value à l'occasion de la revente du bien en cause, ne trouvait pas sa cause directe et certaine dans une faute qu'aurait commise l'EPF PACA dans l'exécution du jugement du 30 mai 2013, ainsi que l’a jugé la cour sans erreur de droit, ni qualification juridique inexacte des faits, d’où le rejet de la requête.
(13 novembre 2023, M. B., n° 466959)
163 - Permis d’aménager – Contentieux – Médiation organisée à l’initiative du juge – Absence d’effet interruptif du délai de saisine du juge des référés prévu à l’art. L. 600-3 c. urb. – Rejet.
Le requérant a demandé au juge du référé de l’art. L. 521-1 CJA de suspendre l’exécution de la décision du 7 juillet 2022, par laquelle le maire de Rasteau (Vaucluse) a délivré un permis d'aménager à la commune pour la réalisation de terrains de sport et d'un local technique et sanitaire.
Sa demande ayant été rejetée, il se pourvoit en cassation où il est débouté.
Le pourvoi portait pour l’essentiel sur les effets du recours à la médiation sur le cours du délai de recours contentieux. La question était un peu complexe.
En premier lieu, les art. L. 213-1, L. 213-5, L. 213-6, L. 213-7 et R. 213-8, qui organisent cette procédure, ne prévoient d’interruption des délais de recours que si la médiation est organisée à l’initiative des parties avant la saisine du juge, ceci afin de préserver leur droit de saisir ultérieurement ce dernier.
En deuxième lieu, dans le souci d’enserrer dans un délai bref la possibilité d'assortir une requête en annulation d'une autorisation d'urbanisme, telle qu'un permis d'aménager, d'une demande de suspension de l'exécution de cet acte, pour ne pas ralentir à l’excès la réalisation du projet autorisé par ce permis, l’art. L. 600-3 du code de l’urbanisme, décide qu’est irrecevable le moyen nouveau présenté après l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense.
Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction doit informer les parties de l’irrecevabilité, à moins de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens, postérieure à la production du mémoire en cause s'il estime que les circonstances de l'affaire le justifient. Il a l’obligation de procéder ainsi lorsque le moyen est fondé sur une circonstance de fait ou un élément de droit dont la partie concernée n'était pas en mesure de faire état avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense et est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire.
La fixation d'une nouvelle date de cristallisation des moyens a pour effet que le délai dans lequel une requête en annulation d'une autorisation d'urbanisme peut être assortie d'une demande de suspension est rouvert jusqu'à l'expiration du nouveau délai de cristallisation des moyens.
Enfin, en troisième lieu, de la combinaison de ces deux séries de dispositions, le juge tire cette conséquence que le législateur n'a pas entendu conférer à la médiation organisée à l'initiative du juge un effet interruptif du délai fixé par l'art. L. 600-3 précité pour saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L 521-1 du CJA.
L’ordonnance de référé attaquée n’est pas entachée d’erreur de droit en ce que son auteur y juge que la mise en œuvre, à l'initiative du juge, d'une médiation, n'avait pu avoir pour effet, ni sur le fondement de l'art. L. 213-6 du CJA, ni sur celui d'aucun principe général du droit, d'interrompre le délai institué par l'art. L. 600-3 du code de l'urbanisme pour la saisine du juge du référé afin d'obtenir la suspension de l'exécution du permis d'aménager contesté.
(13 novembre 2023, M. A., n° 471898)
(164) V. aussi, au sujet de la médiation, les réponses du Conseil d’État à deux questions qui lui ont été posées dans le cadre d’un avis de droit contentieux (cf. art. L. 113-1 du CJA) rendu dans un litige relatif au paiement d’un marché public de travaux.
Les questions étaient les suivantes :
« 1°) à quelles conditions une pièce, des observations ou un élément d'analyse issus d'un processus de médiation peuvent-ils être considérés comme une constatation du médiateur ou des déclarations recueillies au cours de la médiation au sens et pour l'application de l'art. L. 213-2 du code de justice administrative ?
2°) dans l'hypothèse où il ne remplirait pas les conditions définies en réponse à la première question, un rapport d'expertise établi dans le cadre d'un processus de médiation et procédant à une analyse technique et factuelle des prétentions des parties peut-il être soumis au débat contradictoire et être régulièrement pris en compte par le juge du fond à titre d'élément d'information ? »
Le Conseil d’État répond d’abord que doivent demeurer confidentielles et ne peuvent donc être divulguées, sauf accord contraire des parties et sous réserve des exceptions prévues à l’art. L. 213-1, que les seules constatations du médiateur et déclarations des parties recueillies au cours de la médiation, (actes, documents ou déclarations) émanant du médiateur ou des parties, qui comportent des propositions, demandes ou prises de position formulées en vue de la résolution amiable du litige par la médiation.
Le juge indique ensuite que cet article ne fait pas obstacle à ce que soient invoqués ou produits devant le juge administratif d'autres documents, émanant notamment de tiers, alors même qu'ils auraient été établis ou produits dans le cadre de la médiation. Tel est en particulier le cas pour des documents procédant à des constatations factuelles ou à des analyses techniques établis par un tiers expert à la demande du médiateur ou à l'initiative des parties dans le cadre de la médiation, dans toute la mesure où ces documents ne font pas état des positions avancées par le médiateur ou les parties en vue de la résolution du litige dans le cadre de la médiation.
Enfin, le juge rappelle que dans l’hypothèse où le juge ordonne avant dire droit une expertise et où l'expert se voit confier une mission de médiation (cf. art. R. 621-1 CJA), doivent, de même, demeurer confidentiels les documents retraçant les propositions, demandes ou prises de position de l'expert ou des parties, formulées dans le cadre de la mission de médiation en vue de la résolution amiable du litige. Il appartient alors à l'expert de remettre à la juridiction un rapport d'expertise ne faisant pas état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation : 14 novembre 2023, Société Grands Travaux de l'Océan Indien (GTOI), de la société Vinci Construction Terrassement (VCT) et de la société Bourbonnaise de Travaux publics et de Construction (SBTPC), n° 475648.
165 - Permis de construire – Panneau d’affichage du permis – Objet – Omission de mentionner un changement de destination – Mention non prévue – Annulation.
L’art. R. 421-1 du code de l’urbanisme impose que figurent sur le panneau d'affichage du permis de construire diverses informations sur la nature du projet et ses caractéristiques. Ces mentions ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d'apprécier l'importance et la consistance du projet, le délai de recours contentieux ne commençant à courir qu'à la date d'un affichage complet et régulier.
Pour dire non complet un tel affichage, une ordonnance d’un président de chambre de cour administrative d’appel a relevé que si était bien mentionnée « une extension » du bâti, il n’était pas porté que le permis était sollicité en vue d’un changement de destination du bien. L’auteur de l’ordonnance en a déduit que l’affichage était incomplet et n'avait pu faire courir le délai de recours. En réalité, a été ainsi commise une erreur de droit pour avoir jugé que le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance, présenté par le requérant à l'appui de sa demande de sursis à exécution, ne paraissait pas sérieux en l'état de l'instruction, alors qu'aucune disposition, notamment pas celles de l'art. A. 424-16 du code de l'urbanisme, n'imposait de mentionner que le projet de construction en litige impliquait un changement de destination.
L’ordonnance est cassée.
Il faut regretter l’attitude latitudinaire du pouvoir réglementaire car la destination d’un bien à construire peut avoir une grande importance, notamment pour les voisins du bien.
(14 novembre 2023, M. C., n° 475258)
166 - Permis de construire – Contestation – Rejet pour absence d’intérêt donnant qualité pour agir – Qualification inexacte des faits – Annulation.
Dans le souci de réduire le nombre de recours dilatoires, « mafieux » ou quérulents, dans le contentieux de l’urbanisme, les textes ont prévu une obligation renforcée pour le requérant de disposer d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision qu’il attaque. Cependant, la jurisprudence décide très logiquement que « Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. »
Au cas d’espèce, le juge du référé suspension avait rejeté la demande du requérant motif pris de ce qu’il ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis de construire qu’il attaquait.
Pour annuler cette ordonnance de rejet, le juge de cassation retient que le requérant a justifié être propriétaire d'une maison à usage d'habitation implantée sur un terrain situé à proximité immédiate de la parcelle d'implantation de la construction projetée. Il a fait valoir que la maison et les aires de stationnement, objet du permis de construire, devaient être desservies par une voie d'accès établie sur sa propriété au titre d'une servitude de droit privé, et a soutenu que la décision attaquée était susceptible d'affecter, du fait du passage de nouveaux véhicules et de réseaux sur sa propriété, les conditions d'utilisation et de jouissance de la voie qui dessert également son bien et deux autres maisons. Il a ainsi fait état d'éléments relatifs à la nature, à l'importance et à la localisation du projet de nature à établir l'atteinte susceptible d'être portée par le permis de construire en litige aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien.
L’ordonnance de rejet a donc inexactement qualifié les faits de l'espèce.
(14 novembre 2023, M. B., n° 475532)
167 - Lotissement – Notion – Division parcellaire – Détachement d’une parcelle où existent déjà des bâtiments – Absence de caractère de lotissement même en cas d’agrandissement de l’existant – Rejet.
La présente décision est intéressante en ce qu’elle apporte quelques éclairages nouveaux sur la notion et le régime du lotissement, le juge faisant montre d’un grand libéralisme à l’heure où les préoccupations d’économie du foncier disponible rendent de plus en plus précaire et incertain le recours aux lotissements accusés de consommer excessivement des disponibilités foncières qui vont en se raréfiant.
Tout d’abord, est rappelé un principe classique en la matière : toute division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière constitue un lotissement dès lors que l'un au moins des terrains issus de cette division est destiné à être bâti.
Ensuite, contrairement à une idée assez répandue, le périmètre du lotissement peut ne comprendre qu'un unique lot à bâtir ou comprendre, avec un ou des lots à bâtir, des parties déjà bâties de l'unité foncière.
Enfin, et c’est peut être l’aspect le plus innovant de la décision, le juge précise que ne constitue pas un lotissement le détachement d'un terrain supportant un ou plusieurs bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis, ajoutant cette importante précision qu’il en va ainsi même lorsqu'est envisagée l'extension, même significative, de l'un de ces bâtiments, le cas échéant après démolition d'une partie de celui-ci, ou la construction d'annexes à ces bâtiments.
La solution nous paraît faire bon marché des préoccupations environnementales et le principe d’indépendance des législations est bien malencontreux face à l’urgence écologique.
(29 novembre 2023, Association de défense de l'environnement du parc de Maisons-Laffitte, n° 470788 et n° 470789)
168 - Permis de construire – Agrandissement de l’existant – Dénaturation des pièces du dossier – Annulation – Octroi de la suspension d’exécution sollicitée par déféré préfectoral.
Le préfet de la Corse-du-Sud a saisi le juge administratif d’un déféré, pris sur le fondement de l'art. L. 2131-6, 3ème alinéa, du code général des collectivités territoriales, en vue que soit suspendue l'exécution de l'arrêté par lequel le maire de Figari a accordé un permis de construire portant sur l'extension d'une maison et la réalisation d'une piscine avec démolition d'un local technique.
Pour rejeter ce déféré la cour administrative d’appel avait, par arrêt confirmatif, estimé que le projet d'extension en cause constituait un simple agrandissement et ne méconnaissait donc pas les dispositions de l'art. L. 121-8 du code de l'urbanisme selon lesquelles, notamment « L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. »
Le Conseil d’État annule l’arrêt pour dénaturation des pièces du dossier. En réalité, avait d’abord été commise une erreur de droit car l’art. L. 121-8 retenu par la cour ne saurait s’appliquer à l’agrandissement d'une construction existante, opération qui ne peut être regardée comme une extension de l'urbanisation au sens de cette disposition.
Ensuite, la cour et le tribunal ont commis une dénaturation en apercevant en l’espèce seulement un agrandissement de l’existant alors que le projet objet du permis litigieux comportait la démolition d'un local technique de 2,6 m² et la réalisation d'une extension de 58,01 m² d'une maison individuelle d'une surface de plancher de 85,27 m², correspondant à une villa de 68,45 m², un garage de 14,22 m² et un local technique de 2,60 m², soit, après la démolition du local technique, une augmentation de 55,41 m², équivalent à 65 % de l'existant, ainsi que la construction d'une piscine de 30 m² se trouvant à proximité immédiate du bâti existant. C’était beaucoup pour un « agrandissement ».
La suspension demandée par le déféré préfectoral est accueillie.
(29 novembre 2023, ministre de la transition écologique, n° 470858)
Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Octobre 2023
Octobre 2023
Actes et décisions - Procédure administrative non contentieuse
1 - Mesures d’exécution d’un acte réglementaire – Arrêté relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans les établissements pénitentiaires – Mesures devant être prises dans un délai raisonnable – Absence – Injonction de prendre l’acte d’exécution.
Constatant que dix ans après qu’a été publié le décret du 30 janvier 2012 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre des services de restauration des établissements pénitentiaires, son arrêté d’exécution n’a pas encore été pris, le juge retient que n’a pas été respecté en l’espèce le délai raisonnable normalement nécessaire à l’édiction d’un tel acte, il est fait injonction au garde des sceaux et autres ministres concernés de le prendre sous six mois.
(13 octobre 2023, M. A., n° 456986)
2 - Mesure concernant le fonctionnement du service pénitentiaire non son organisation – Mesure dépourvue de caractère réglementaire – Conseil d’État incompétent pour en connaître en premier et dernier ressort – Renvoi au tribunal administratif de la Polynésie française.
Le recours dirigé contre la décision du garde des sceaux refusant de faire droit à une demande tendant à ce qu'il soit mis fin aux conditions de détention indignes au sein du centre pénitentiaire de Nuutania (Polynésie française) ou à ce que celui-ci soit fermé pour mettre fin à ces conditions de détention indignes, concerne le fonctionnement du service public pénitentiaire et n'a pas, par lui-même, pour objet d'assurer son organisation. Par suite, ne revêtant pas un caractère réglementaire, ce recours ne saurait être porté directement devant le Conseil d’État statuant en premier et dernier ressort.
L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de la Polynésie française.
(13 octobre 2023, M. A., n° 458055)
3 - Demande d’ouverture d’un bureau annexe à un office de notaire – Demande mettant en jeu le mécanisme d’ouvertures limitées d’offices et le statut spécifique du notariat – Régime spécial des autorisations d’ouverture – Absence d’application de la règle « silence vaut acceptation » et de la constitution consécutive de droits acquis – Annulation de l’arrêt et rejet de la demande au fond.
Statuant sur un litige né du refus du ministre de la justice d’autoriser un office notarial à créer un bureau annexe à cet office, le juge, qui rejette l’entier recours dirigé contre ce refus, est conduit – et c’est l’un des intérêts principaux de cette décision – à préciser, de façon plutôt innovante, le régime applicable au silence de ce ministre saisi d’une telle demande.
En effet, arguant de ce que la procédure de création d’un bureau annexe à un office notarial se relie (ou se rattache) au régime général, très spécifique, de la création des offices notariaux dont les titulaires sont des officiers ministériels dotés de prérogatives particulières, le Conseil d’État décide que le silence du ministre de la justice sur une demande d’ouverture d’un bureau annexe n’est pas au nombre des cas où le silence vaut acceptation, par dérogation au principe posé par l’art. L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Il suit de là, nécessairement, que si les décisions qui retirent une décision créatrice de droits doivent être précédées d'une procédure contradictoire préalable, tel n’est pas le cas en l’espèce où n’existe aucune décision implicite d’acceptation. La circonstance que le ministre de la justice a pris une décision expresse de rejet de la demande de création d’un bureau annexe ne peut pas s’analyser comme le retrait d’une décision créatrice de droits et, ainsi, ce rejet express n’avait pas, non plus, à être précédé d’une procédure contradictoire.
(13 octobre 203, MM. Laffon, Marcuello et Ayrolles, n° 461407)
4 - Institution d’une prime de fidélisation territoriale – Exclusion de son bénéfice pour les maîtres contractuels exerçant leurs fonctions dans les établissements d'enseignement privés sous contrat – Refus d’abrogation de l’arrêté ne mentionnant pas ces agents parmi les bénéficiaires de cette prime – Acte réglementaire – Absence d’obligation de motiver – Rejet.
La décision par laquelle la ministre de la transformation et de la fonction publiques a refusé d'abroger l'arrêté du 24 octobre 2020 en tant que celui-ci n'inclut pas dans le champ des bénéficiaires de la prime de fidélisation territoriale les maîtres contractuels exerçant leurs fonctions dans les établissements d'enseignement privés sous contrat du second degré a un caractère réglementaire. Elle n’est donc pas soumise à une obligation de motivation.
(13 octobre 2023, Syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique (SPELC) Créteil, n° 464416 ; Syndicat de l'enseignement privé de l'académie de Créteil (CréSEP) et syndicat de l'enseignement privé de l'est francilien CFDT (SEPEF-CFDT), n° 464605)
V. aussi, pour un autre aspect de la décision, le n° 155
5 - Instruction relative à l’action administrative en matière d’énergie renouvelable – Indication de l’orientation de l’action contentieuse en ce domaine – Document de portée générale sans effet notable autre que sur les préfets chargés de la mettre en œuvre – Rejet.
Ne peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir la seconde partie d’une instruction gouvernementale du 16 septembre 2022 demandant aux préfets de préparer d'éventuelles mesures de répartition ou de délestage de la fourniture de gaz ou d'électricité au cours de l'hiver 2022-2023 et d'accélérer le développement des énergies renouvelables, notamment éolienne. Ce texte, se bornant à donner instruction aux préfets sur l’action administrative en matière d'énergie renouvelable et à porter à leur connaissance une orientation de l'action contentieuse de l'État en cette matière, n’est pas susceptible d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les préfets chargés de la mettre en œuvre.
Un tel recours ne peut qu’être rejeté.
(18 octobre 2023, Association Fédération Environnement Durable et association Vent de Colère ! Fédération nationale, n° 468888)
6 - Spectacles de cirque – Demandes au premier ministre de déposer un projet de loi et de donner instruction aux préfets – Rejet.
Le requérant demandait l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le premier ministre sur sa demande tendant à ce qu'une circulaire soit adressée aux préfets sur l'accueil des cirques et le prononcé d’une injonction envers la même personne de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'accueil dans toutes les communes des cirques itinérants, dans un délai maximum d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Ces demandes sont, bien évidemment, rejetées.
Ces rejets sont l’occasion d’appliquer deux grandes théories du droit de la décision administrative : celle de l’acte de gouvernement et celle de l’autonomie d’exercice du pouvoir hiérarchique.
La première demande est rejetée en ce qu’elle tend à ce que soit conféré aux préfets le pouvoir d'annuler les actes pris par les autorités municipales pour réglementer la tenue, sur leur commune, des spectacles itinérants incluant des espèces d'animaux non domestiques, qui ne saurait trouver son fondement dans les dispositions de l'art. L. 2215-1 du CGCT. Une telle décision ne relève donc pas de la compétence du pouvoir réglementaire mais suppose la présentation au Parlement d’un projet de loi conférant une telle possibilité aux préfets. Or le refus du Gouvernement de soumettre un projet de loi au Parlement touche aux rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels et constitue un acte insusceptible de tout contrôle juridictionnel. De ce chef, la requête était irrecevable.
La seconde demande, consistant à ce que soit adressée aux préfets une instruction qui rappelle le cadre juridique de la tenue des spectacles de cirques itinérants et leur demandant de déférer au juge administratif tous les actes des autorités municipales réglementant la tenue des cirques itinérants qu'ils estiment contraires à ce cadre juridique, est également rejetée car s’il est loisible à une autorité publique d'adresser à ses subordonnés des instructions visant à faire connaître l'interprétation qu'elle retient de l'état du droit, elle n'est jamais tenue de le faire.
(20 octobre 2023, Collectif des cirques, n° 470965)
Audiovisuel, informatique et technologies numériques - Intelligence artificielle
7 - Demande d’exercice d’un droit d’accès à l’évaluation d’un travail réalisé par une société – Rejet par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) – Office du juge des référés – Impossibilité d’annuler une décision administrative ou de prendre toute mesure équivalant à une décision administrative – Rejet.
Il était demandé au juge des référés du Conseil d’État d'annuler la décision par laquelle la CNIL a rejeté sa réclamation concernant l'exercice de son droit d'accès à une évaluation de travail réalisée par la société Savcham et d'enjoindre à celle-ci de l'assister dans l'exercice de ce droit auprès de cette société.
Cette demande était manifestement irrecevable car le juge des référés n’est qu’un juge du provisoire d’où résulte qu’il ne peut ni annuler une décision administrative telle celle contestée, ni prononcer une injonction qui aurait la même portée que l'obligation qui pèserait sur la Commission à la suite d'une décision du juge administratif annulant une telle décision.
La voie du référé n’était donc pas la bonne au cas de l’espèce et il incombait au demandeur de saisir le juge d’une action de droit commun en annulation.
(ord. réf. 02 octobre 2023, M. A., n° 488413)
8 - Demande d’autorisation de poser une antenne de téléphonie mobile – Refus du maire – Annulation par les juges du fond – Conclusions manifestement irrecevables – Impossibilité de faire droit à des conclusions incidentes – Annulation et confirmation, au fond, du rejet prononcé en première instance comme en appel.
La société Orange s’étant vu refuser par le maire de la commune la délivrance d’un certificat de non-opposition à la déclaration de travaux qu’elle a fait en vue de la pose d’une antenne de téléphonie mobile, elle a saisi le tribunal administratif qui a annulé le refus et fait injonction à la commune de réexaminer sous astreinte cette demande.
Sur l’appel de la commune, la cour administrative d’appel a prononcé un rejet et, faisant droit aux conclusions incidentes de la société Orange, a enjoint au maire de la commune de délivrer une décision de non-opposition à la déclaration de travaux de cette société dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance attaquée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
La commune se pourvoit en cassation.
Le Conseil d’État rappelle une évidence : dès lors qu’elle jugeait les conclusions de la commune comme manifestement dépourvues de fondement, la cour ne pouvait pas faire droit à des conclusions incidentes lesquelles ne sauraient exister sans conclusions principales…
Annulant l’arrêt d’appel sur ce point, le juge de cassation règle l’affaire au fond en rejetant le recours de la commune et en donnant satisfaction aux conclusions incidentes de la société Orange, le tout assorti d’une injonction à un mois et d’une astreinte de 50 euros par jour.
(24 octobre 2023, Commune de Sainghin-en-Mélantois, n° 465360)
9 - Autorisation d’exploitation d’un service radio - Agrément du CSA/ARCOM pour le changement de titulaire et de catégorie d’une autorisation antérieurement délivrée – Agrément du changement de nom et de programmes de ce service – Annulations contentieuses – Interruption immédiate de diffusion du service – Modulation dans le temps des effets des annulations prononcées.
Le Conseil d'État, par une décision du 20 juin 2023, a, sur demande de la société Europe 2 entreprises :
1°/ annulé deux décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), l’une agréant le changement de titulaire et de catégorie de l'autorisation délivrée à l'Association pour l'information et le développement de la vallée de Belleville (AIDVB) pour l'exploitation du service « Virgin Radio Val Thorens Les Ménuires » et autorisant le changement de nom et de programmes de ce service, l'autre reconduisant l'autorisation d'exploitation par la société Radio Saint-Martin Les Ménuires Val Thorens du service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé « R' Saint-Martin Les Ménuires Val Thorens ».
2°/ sursis à statuer, avant-dire-droit, sur la date d'effet des annulations prononcées afin de permettre aux parties de débattre, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, de la question de savoir s'il y a lieu, en l'espèce, de limiter dans le temps les effets des annulations ainsi prononcées.
Après avoir recueilli les propositions en ce sens des deux entreprises concernées et du CSA/ARCOM, le juge retient en premier lieu que porteraient une atteinte excessive à l'intérêt du public ainsi qu'à la situation du titulaire de l'autorisation annulée, l’interruption immédiate de la diffusion du service dont l'autorisation a été annulée et l’inutilisation de la fréquence correspondante dans l'attente de la délivrance d'une nouvelle autorisation.
Il décide, en second lieu et en conséquence, que, par dérogation à la règle de l'effet rétroactif des annulations contentieuses, les annulations prononcées ne prendront effet qu'au terme du délai nécessaire à la désignation du service auquel la fréquence sera attribuée et à la délivrance de la nouvelle autorisation.
(20 octobre 2023, Société Europe 2 entreprises, n° 454982)
Biens et Culture
10 - Demande d’installation et d’exploitation d’un parc éolien – Refus préfectoral – Atteintes au paysage – Prise en compte des dimensions historiques, mémorielles, culturelles et artistiques, y compris littéraires caractérisant un paysage – Paysages proustiens – Rejet.
(04 octobre 2023, Société Combray Énergie, n° 464855)
V. n° 111
11 - Contrat de crédit-bail immobilier entre une personne privée et une personne publique – Terrain objet du crédit-bail supportant un atelier-relais construit par une commune – Décision ordonnant à la personne privée de quitter les lieux – Appartenance de l’ensemble immobilier au domaine public – Absence d’affectation au service public – Erreur de droit – Incompétence du juge administratif – Annulation.
La société requérante a conclu avec une commune, en juillet 2020, un contrat de crédit-bail d'une durée de quinze ans, portant sur un terrain bâti situé dans la zone artisanale sur le territoire de cette commune et comportant une option, pouvant être exercée à compter de la huitième année, d'achat de l'ensemble immobilier composé de ce terrain et de l'atelier-relais que la commune y avait édifié.
En septembre 2021, une délibération du conseil municipal prononcé le classement de l'ensemble immobilier en cause dans le domaine public communal et la commune a ensuite saisi le juge des référés afin qu'il ordonne, sur le fondement de l'art. L. 521-3 du CJA, la libération du terrain et de l'atelier-relais qu'il supportait, qu'elle entendait céder.
D’une part, la société Guillet-Joguet se pourvoit en cassation de l'ordonnance lui enjoignant de quitter sans délai les lieux.
D’autre part, la société Guillet-Joguet et la société civile professionnelle (SCP) MJuris agissant en qualité de mandataire judiciaire demandent l'annulation de l'ordonnance par laquelle ce même juge des référés a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'art. L. 521-4 du CJA, tendant à ce qu'il mette fin à cette injonction sous astreinte.
Le litige posait la question, déterminante, de savoir si l’ensemble immobilier en cause constitue, ou non, une dépendance du domaine public communal.
Appliquant tout d’abord une jurisprudence constante et ferme, le Conseil d’État décide qu’il faut se placer à la date des faits et actes en cause pour examiner quels critères doivent être pris en considération pour opérer cette qualification juridique. En effet, la loi, entrée en vigueur le 1er juillet 2006, qui modifie les critères de la domanialité publique n’a pas d’effet rétroactif. Lorsque, comme en l’espèce, les faits sont antérieurs à la date précitée il convient d’appliquer les critères antérieurement retenus par la jurisprudence.
Ensuite, le juge constate que la construction d'ateliers-relais par une commune a pour objet de favoriser son développement économique en complétant ses facultés d'accueil des entreprises et qu’elle relève donc d'une mission de service public. Toutefois, pour autant, cela ne suffit pas à faire regarder ces ateliers, qui ont vocation à être loués ou cédés à leurs occupants, comme étant affectés, une fois construits, à un service public et, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'un aménagement spécial ou indispensable, à les incorporer de ce seul fait dans le domaine public de la commune.
En l’espèce, il est constaté par le juge que l’atelier-relais en question a été édifié par la commune pour les besoins de la société Guillet-Joguet, qu’il n'était pas affecté à l'usage direct du public et ne pouvait être regardé comme affecté à un service public pour les besoins duquel il aurait fait l'objet d'aménagements spéciaux ou indispensables. Au reste, le contrat conclu entre la commune et la société comportait une clause emportant promesse unilatérale de cession au profit du preneur et la commune, dans ses écritures produites dans l’instance, a exposé l'intention de céder le bien après sa libération.
Certes, il existe bien une délibération du conseil municipal, antérieure de quelques mois à la saisine du juge, qui a prononcé le classement de ce bien dans le domaine public communal mais en l’absence de toute intention exprimée d'affecter le bien en litige à un service public, ce classement était impuissant à conférer audit bien le caractère d'une dépendance du domaine public dès lors qu’il ne satisfaisait pas aux critères alors exigés pour son appartenance à ce domaine, soit un bien à la fois affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné.
De ce que le bien immobilier litigieux ne peut être qualifié de dépendance du domaine public, s’ensuit l’incompétence du juge administratif pour connaître du litige contrairement à ce qu’a estimé, au prix d’une erreur de droit, le juge des référés.
(13 octobre 2023, Société Guillet-Joguet, n° 466114 ; Société Guillet-Joguet et société civile professionnelle (SCP) MJuris, agissant en qualité de mandataire judiciaire, n° 468983, jonction)
12 - Délimitation du domaine public communal – Propriété d’un mur de soutènement - Absence prétendue de revendication de la qualité de propriétaire par la commune – Dénaturation des pièces du dossier – Annulation.
Une cour administrative d’appel juge que, contrairement à ce qui est indiqué sur l’arrêté municipal délimitant le domaine public communal, ne peut pas faire partie de ce domaine public la parcelle sur laquelle se situe le mur de soutènement érigé par la commune à l'arrière d’une fontaine car elle n’a pas revendiqué en être propriétaire. Le juge de cassation aperçoit dans cette analyse une dénaturation des pièces du dossier.
En effet, il tombe sous le sens que l’acte de délimitation - qui comporte mention que la commune avait acquis ce terrain en 1883, par acte notarié, en vue de la construction d'un réseau d'adduction en eau potable issue d’une source -, d’une parcelle sur laquelle a été édifiée une fontaine, comprend nécessairement cette fontaine et son terrain d'emprise ainsi que le mur de soutènement adjacent à celle-ci, et que l’ensemble est propriété de la commune.
(18 octobre 2023, Commune de Montendre, n° 470623)
Contrats
13 - Marché public global de performance pour la création d'un réseau multiservices de l'ensemble des équipements urbains et des bâtiments communaux – Ajournement des travaux par la commune et suspension des paiements – Formation d’un référé provision (art. R. 541-1 CJA) – Indétermination du sort des clauses contractuelles concernées – Erreur de droit et manquement à l’office du juge – Annulation – Rejet au fond.
Une commune ayant informé les titulaires d’un marché public global de performance pour la création d'un réseau multiservices de l'ensemble des équipements urbains et des bâtiments communaux de sa décision d’ajourner les travaux et de suspendre les paiements, ceux-ci ont saisi le tribunal administratif d’un référé provision portant sur les montants des troisième et quatrième acomptes majorés des intérêts moratoires.
Ils se pourvoient en cassation de l’ordonnance de référé par laquelle la cour administrative d’appel a annulé celle du premier juge qui avait accordé la provision demandée.
En premier lieu, le juge de cassation annule l’ordonnance rendue en appel rejetant la demande de provision fondée, à titre principal sur les stipulations du contrat et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'enrichissement sans cause. Cette ordonnance se borne, très curieusement, à estimer impossible de déterminer s'il y avait lieu d'appliquer les clauses contractuelles prévues dans le contrat ou de les écarter. La cassation est justifiée par l’erreur de droit ainsi commise, le juge devant déterminer lequel des deux fondements invoqués il retenait et par un manquement à l’office du juge.
En second lieu, après avoir annulé l’ordonnance d’appel, le juge de cassation se trouvait donc saisi de l’ordonnance de première instance. Il l’annule, notamment parce que les demandeurs à la provision n’établissent pas l'existence d'une autorisation du maître d'ouvrage préalable à l'exécution des travaux. Leur créance ne saurait être dite « non sérieusement contestable ».
(ord. réf. 10 octobre 2023, Sociétés Citétech-Citéquip et Travaux électriques du midi, n° 471091)
14 - Construction par une université d'un centre européen de recherche en imagerie médicale (Cerimed) - Délégation de la maîtrise d’ouvrage à un groupement – Conclusion entre l’université et une société (AAA) d’une convention autorisant cette société à occuper des locaux au sein du bâtiment avant la fin des travaux – Graves dommages – Recherche d’indemnisation – Rejet.
La construction d’un centre d’imagerie médicale au sein d’une université ayant subi de graves dommages par suite d’un incendie causé par des travaux menés sur le chantier de construction, s’en est suivie une série de recours croisés entre les divers intervenants, dans le cadre de ce qui s’avère, fondamentalement, comme une action en responsabilité quasi-délictuelle en dépit de l’existence de plusieurs relations contractuelles, doublée d’une demande de condamnation solidaire.
Le juge rappelle plusieurs points importants.
Au plan de la procédure, s’agissant de notes en délibéré, il est indiqué qu’une partie ne peut se plaindre de ce qu’une juridiction n’a pas visé une note en délibéré produite par une autre partie, en raison de sa tardiveté.
S’agissant d’un mémoire produit après la clôture de l’instruction, il est aussi rappelé que la juridiction saisie n’a pas à l’analyser.
Enfin, c’est sans erreur de droit et par application d’une solution très classique, que la cour, saisie d'un appel de la société AAA contre le jugement en tant qu'il avait rejeté ses conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant du retard dans la livraison du bâtiment et avait en conséquence limité à 20 992 euros le montant de la condamnation de la société Inéo Provence Côte d'Azur à son profit ; elle n'a pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant que l'appel incident formé par celle-ci contre le jugement en tant qu'il l'avait condamnée à verser à la société XL Insurance Company SE une somme en réparation des dommages matériels subis par la société AAA, soulevait un litige distinct de l'appel principal, qui portait sur un autre chef de préjudice.
Au plan du fond de l’action en responsabilité, trois points retiennent l’attention.
En jugeant que l'université ayant contractuellement autorisé la société AAA à occuper des locaux au sein du bâtiment, avant la fin des travaux, moyennant le paiement d'une redevance, celle-ci avait la qualité d'occupant régulier du domaine public, la cour n’a pas dénaturé les pièces du dossier.
La cour n’a pas non plus méconnu le principe de l’effet relatif des contrats en estimant que l'incendie avait privé la société AAA de la possibilité d'occuper les locaux à la date prévue par la convention qu'elle avait conclue avec l'université et a condamné la société Inéo Provence et Côte d'Azur à l'indemniser du préjudice en résultant puisque, ce jugeant, elle a simplement réparé l'atteinte portée par cette dernière société au droit de la société AAA d'occuper ces locaux à compter d'une certaine date.
Enfin, dès lors que l'acte d'engagement entre l'université et le groupement conjoint avec mandataire solidaire ne comportait pas la répartition détaillée des prestations à exécuter par chacun des membres du groupement, chaque membre du groupement était tenu envers le maître d'ouvrage de l'exécution de l'ensemble des prestations contractuelles, par suite, la cour n’a pas commis d'erreur de droit dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation en condamnant solidairement les membres du groupement à garantir la société Inéo Provence et Côte d'Azur à hauteur de 35 % de la condamnation prononcée à son encontre.
(12 octobre 2023, Société Didier Rogeon architecte et société Scott Tallon Walker architects, n° 462994 ; Société Inéo Provence et Côte d'Azur, n° 463026 ; Société TPF Ingénierie, n° 463084, jonction)
15 - Marché de fourniture d’appareils de diagnostic in vitro et leurs consommables à un service départemental d’incendie et de secours – Décision de suspension du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) – Indemnisation des préjudices subis – Refus – Impossibilité juridique d’exécuter le contrat – Rejet.
Une société a fourni au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Savoie, en exécution d’un contrat de fourniture notifié en 2009, huit appareils de diagnostic in vitro de type « M-Scan II », conçus et fabriqués par une autre société et acquis auprès de cette dernière, et des consommables pour ces appareils. Le directeur de l’ANSM, par sa décision du 9 juin 2014, a suspendu la fabrication, la distribution, l'exportation et l'utilisation de ce dispositif médical.
Le SDIS de la Savoie a émis à l'encontre de cette société un titre exécutoire au titre de sa garantie contractuelle concernant les préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de l'impossibilité de poursuivre l'utilisation de ce dispositif.
Par un arrêt confirmatif, la cour administrative d’appel a rejeté l’appel du SDIS contre le jugement qui a annulé le titre exécutoire et déchargé la société de l'obligation de payer la somme correspondante.
Le Conseil d’État rejette le pourvoi du SDIS.
Comme la cour, il juge que la garantie contractuelle prévue par le cahier des clauses techniques particulières du marché et détaillée à l'article 4-3 du cahier des clauses administratives particulières ne pouvait pas être invoquée du fait de l’impossibilité juridique, et non technique, de recourir aux dispositifs médicaux en cause, à la suite de la décision précitée du directeur général de l'ANSM. (12 octobre 2023, Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Savoie, n° 467372)
16 - Contrats de voyages touristiques et de séjours – Circonstances exceptionnelles – Épidémie de Covid-19 – Régime de remboursements des frais engagés – Ordonnance du 25 mars 2020 – Renvoi préjudiciel à la CJUE – Réponse de la Cour – Annulation.
L’ordonnance du 25 mars 2020 avait décidé qu’en cas d’annulation, pour force majeure ou circonstances exceptionnelles, des prestations de voyages touristiques et de séjours, les vendeurs de ces contrats seraient soumis à un régime de remboursement très aménagé. Ce texte avait prévu que lorsqu'un contrat de vente de voyages et de séjours fait l'objet d'une résolution entre le 1er mars 2020 et le 15 septembre 2020, « l'organisateur ou le détaillant peut proposer, à la place du remboursement de l'intégralité des paiements effectués, un avoir » d'un montant égal à celui de l'intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu. Cette proposition, qui devait être faite au plus tard dans les trois mois de la notification de la résolution du contrat, était valable pendant une durée de dix-huit mois. À l'issue de ce délai et à défaut d'acceptation par le client de la prestation identique ou équivalente à celle que prévoyait le contrat résolu et qui lui a été proposée, le professionnel serait tenu de le rembourser de l'intégralité des paiements effectués.
Les associations requérantes avaient saisi le Conseil d’État d’un recours en annulation de cette partie de l’ordonnance qui, non soumise à ratification, était donc un acte administratif réglementaire.
Ce juge a transmis trois questions préjudicielles à la Cour de Luxembourg (cf. 1er juillet 2021, n° 441663 ; voir cette Chronique, juillet-août 2021 n° 79) auxquelles cette dernière a répondu (8 juin 2023, UFC - Que choisir et CLCV, aff. C-407/21) en disant pour droit que les solutions retenues par le législateur délégué français était contraire aux dispositions de l’art. 12 de la directive du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées.
Le Conseil d’État prononce, en conséquence, l’annulation des disposions litigieuses.
(13 octobre 2023, Union fédérale des consommateurs - Que choisir et Confédération consommation logement cadre de vie, n° 441663)
17 - Contrat de location d’un photocopieur à une commune – Résiliation anticipée du contrat par motif d’intérêt général – Indemnisation – Rejet.
Une commune a procédé, par motif d’intérêt général, à la résiliation anticipée du contrat de location d’un photocopieur qu’elle avait conclu avec la société requérante. Cette dernière réclame indemnisation du chef de cette résiliation.
Le juge de cassation rappelle que la résiliation unilatérale d’un contrat ouvre au contractant de la personne publique un droit à indemnisation du chef ce celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité cocontractante.
Ici aucun des deux chefs de réclamation n’est jugé avoir constitué une dépense utile à la collectivité défenderesse.
En premier lieu, le photocopieur étant demeuré la propriété de la société CM-CIC Leasing Solutions durant toute la durée du contrat et à son expiration, la part non amortie de ce bien ne constituait pas une dépense utile à la collectivité.
En second lieu, dès lors que l’objet du marché litigieux était la location à la commune d'un photocopieur, la société requérante n'était pas fondée à soutenir que la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit en jugeant que « les frais financiers engagés par le cocontractant de l'administration pour assurer l'exécution de ce contrat résilié (...) ne peuvent être regardés comme des dépenses utiles à la collectivité » alors au surplus que par l’expression « frais financiers », ici inadéquate car la requérante n'avait pas acquis l’appareil au moyen d’un emprunt, elle désignait le coût d’achat du matériel.
(13 octobre 2023, Société CM-CIC Leasing Solutions, n° 461079)
18 - Convention portant délégation du service public de production et de distribution de l'eau potable à une société privée – Contrat ayant la nature d’une concession – Obligation d’une information préalable appropriée des conseillers municipaux – Forme et étendue de l’obligation – Soumission des conventions aux principes de la commande publique – Possibilité d’adaptations en cours de négociation – Rejet.
Le litige portait sur les conditions de conclusion, entre une commune et une société privée, d’une convention de délégation de service public pour la production et la distribution de l'eau potable. Les requérants, conseillers municipaux, saisissent le juge de cassation d’un pourvoi dirigé contre l’arrêt d’appel confirmatif du rejet, en première instance, de leur requête tendant à l’annulation de la convention.
Avant d’examiner les moyens dont il était saisi, le juge a entrepris de qualifier cette convention qu’il estime être une concession, au sens de la législation de 2016 : responsabilité du fonctionnement du service aux risques et périls de la société et gestion des équipements du service public qu'elle exploite ; contractant privé ne recevant aucune subvention de la part de la commune ; rémunération de celui-ci par les usagers en fonction notamment des volumes d'eau, dont la consommation est variable, et prise en charge du risque de factures impayées.
En premier lieu, avec une particulière netteté, le juge rappelle, s’agissant ici d’une commune de 3500 habitants et plus, l’obligation stricte pour le maire de mettre les membres du conseil municipal à même, par une information appropriée, quinze jours au moins avant la délibération, de consulter le projet de contrat accompagné de l'ensemble des pièces, notamment les rapports du maire et de la commission de délégation de service public, sans que le maire ne soit tenu de notifier ces mêmes pièces à chacun des membres du conseil municipal. À défaut du respect de cette exigence d'information adéquate de l'ensemble des membres de l’assemblée délibérante, en vue qu’ils exercent utilement leur mandat, il serait porté atteinte à une garantie pour les intéressés, susceptible d’entraîner l’annulation de la délibération subséquente. Tel n’est pas le cas ici où les requérants se plaignaient de n’avoir pas eu communication du projet de convention sur lequel ils allaient être appelés à délibérer alors qu’il n’était fait obligation au maire que de les mettre en état de demander la communication de ce projet.
En deuxième lieu, si les concessions sont, comme tout autre contrat de la commande publique, soumises à une triple exigence de liberté, d’égalité et de transparence, cela n’empêche pas l’autorité concédante de faire évoluer le projet de contrat au cours des négociations. Ainsi, en l’espèce, alors qu’à l’origine le document-programme remis aux candidats avant négociation réservait à la commune la totalité de la maîtrise d’ouvrage, celle-ci a pu, légalement, décider ensuite d’en confier une partie au délégataire.
Enfin, de ce que la durée d’une concession doit être limitée, il ne s’ensuit évidemment pas qu’il soit interdit qu’elle ait une durée inférieure à celle de l'amortissement des investissements réalisés.
(13 octobre 2023, M. Jean-Didier D. et Collectif alétois gestion publique de l'eau actions sur le Limouxin et le Saint-Hilairois, n° 464955)
19 - Marché public de travaux de réhabilitation de locaux scolaires - Sous-traitance (loi du 31 décembre 1975, art. 1er) – Règle du paiement direct – Conditions et régime – Délai d’acceptation ou de refus de la demande de paiement direct par le sous-traitant – Expiration – Effet – Rejet.
Tout d’abord, précisant et amplifiant une jurisprudence antérieure (26 septembre 2007, Département du Gard et société d'aménagement et d'équipement du département du Gard, n° 255993, à propos d’un contrat qui n’était pas d’entreprise mais de fournitures), le juge éclaire davantage le champ d’application du régime de la sous-traitance. Il y précise que les décisions d'accepter une entreprise en qualité de sous-traitante et d'agréer ses conditions de paiement ne sont susceptibles d'ouvrir à celle-ci un droit au paiement direct de ses prestations que pour autant que ces prestations relèvent effectivement du champ d'application de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, lequel ne concerne que les prestations consistant en l'exécution d'une part du marché, à l'exclusion de simples fournitures au titulaire du marché conclu avec le maître de l'ouvrage.
Des biens présentant des spécificités destinées à satisfaire des exigences particulières d'un marché déterminé ne peuvent être regardés, pour l'application de ces dispositions, comme de simples fournitures.
Ceci étend donc la solution jusque-là retenue pour les marchés de fournitures aux prestations de fournitures dans le cadre de tout autre marché.
Ensuite, il est rappelé, la solution est classique sur ce point, que, si l'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi par le sous-traitant d'une demande tendant à son paiement direct (dit aussi « privilège de pluviôse » car issu de la loi du 26 pluviôse an II) par le maître d'ouvrage, pour faire connaître son acceptation ou son refus motivé, il doit, faute d'avoir formulé un tel refus dans ce délai, être regardé comme ayant accepté définitivement la demande de paiement. Dès lors, le refus qu'il exprimerait après l'expiration du délai de quinze jours ne saurait constituer un refus motivé, au sens des dispositions, d’une part, de l’art. 116 du code des marchés publics alors en vigueur, d’autre part, de l’art. 8 de la loi précitée du 31 décembre 1975.
(17 octobre 2023, Commune de Viry-Châtillon, n° 465913)
(20) V. aussi, assez voisin sur cette question du paiement direct du sous-traitant : 17 octobre 2023, Syndicat intercommunal d'énergies du département de la Loire (" SIEL Territoire d'énergie Loire "), n° 469071.
21 - Contrat de délégation de service public en vue de la mise en valeur touristique d’un site communal – Demande par une société tierce de cesser l’exécution de cette convention – Demande faite par la société ancienne titulaire du contrat – Absence d’incidence directe et certaine sur les intérêts de cette société – Qualification inexacte des faits – Annulation sans renvoi (règlement de l’affaire au fond)
La requérante, qui a été ancienne exploitante du site objet d’une délégation de service public en vue de sa mise en valeur touristique, dont elle a été évincée lors de son renouvellement, demande à la commune des Baux-de-Provence de mettre fin à l'exécution de cette convention de délégation de service public conclue en 2010 avec la société Culturespaces.
Pour dire cette demande recevable et fondée la cour administrative d’appel a relevé l'atteinte portée par l'exécution de la convention en litige aux intérêts de la société requérante du fait de sa « qualité de candidate potentielle, ancienne exploitante du site, et non de simple tiers à la convention en litige ». Cette qualification, étrange, aboutit à contourner la jurisprudence sur les conditions et limites de la contestation d’un contrat administratif par un tiers au contrat. En effet, le juge saisi par un tiers au contrat de conclusions en vue qu’il soit mis fin au contrat en cours d’exécution, doit apprécier si les moyens qu’il soulève sont de nature à justifier qu'il y fasse droit et qu’il ordonne, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat, le cas échéant avec un effet différé.
Mais quid du recours formé par une personne, physique ou morale, interlope quant à situation juridique désormais, qui a été détentrice du contrat mais ne l’est plus et qui sera, peut-être, un jour à nouveau candidate pour l’obtenir et qui, peut-être encore, l’obtiendra ?
Le juge refuse d’apercevoir deux catégories de tiers, les vrais et les ex si l’on peut dire, ce qui ouvrirait des complications infinies avec la multiplication de cas singuliers.
Dans le cas de l’espèce, la cour a inexactement qualifié les faits : la société requérante ne saurait exciper de ce cas de figure pour prétendre qu'elle serait susceptible d'être lésée dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la poursuite de l'exécution de la convention litigieuse.
Au reste cette solution est dans la droite ligne de l’arrêt de Section, Syndicat mixte de promotion de l'activité transmanche (SMPAT) (n° 398445) qui, sur ce point, a abandonné la solution inverse prévalant depuis la décision de Section du 24 avril 1964, Sté Ano. de Livraisons industrielles et commerciales (LIC), n°53518, AJDA 1964, p. 308, concl. M. Combarnous.
(24 octobre 2023, Société Cathédrale d'Images, n° 470101)
22 - Marché de maîtrise d'œuvre pour la restauration d’une église protestante à Strasbourg – Rejet d’une offre – Attribution du marché par la commission d’appel d’offres – Annulation sur référé précontractuel – Erreur de droit – Annulation et rejet au fond.
Un candidat, M. A., évincé de la procédure d’appel d’offres en vue de la conclusion du marché de maîtrise d'œuvre pour la restauration de l'église protestante Saint-Pierre-le-Jeune à Strasbourg, a saisi le juge du référé précontractuel (art. L. 551-1 CJA).
Celui-ci a annulé dans sa totalité la procédure de passation du marché de maîtrise d'œuvre litigieux, la décision d'attribution de ce marché et celle rejetant l'offre du candidat évincé.
La commune de Strasbourg se pourvoit en cassation de cette ordonnance.
Le Conseil d’État annule cette ordonnance et rejette les différents moyens soulevés par le requérant de première instance.
Tout d’abord, il est jugé que le groupement - dont le mandataire est la société 1090 architectes, attributaire du marché -, ayant transmis l'ensemble des certificats et attestations prévus par les art. R. 2143-6 à R. 2143-10 du code de la commande publique au stade de sa candidature puis ayant procédé à une nouvelle transmission entre le 1er mars et le 14 avril 2013 de ces mêmes certificats et attestations en cours de validité, ces transmissions – comme c’est d’ailleurs leur objet - ont ainsi mis la commune à même de s'assurer que ce groupement était à jour de ses obligations tant lors du dépôt de sa candidature qu'avant la signature du marché. Dès lors, la seule circonstance que ces certificats et attestations n'auraient pas été produits dans le délai imparti par les stipulations de l'article 8.2 du règlement de la consultation est, contrairement à ce qu’a jugé le premier juge des référés, sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. Il a, par suite, commis une erreur de droit en jugeant que cette circonstance constituait un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptible d'avoir lésé M. A.
Ensuite, sont rejetés les divers moyens, dont deux d’entre eux pour n’être pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
M. A. n’a pas été lésé du fait du retard du groupement attributaire du marché à fournir les pièces ci-dessus indiquées.
C’est erronément que M. A. soutient que la répartition des honoraires par intervenant et la répartition des honoraires par mission sont prises en compte au titre de la méthode de notation du critère du prix car elles constituent des sous-critères, distincts de celui du montant global des honoraires, qui sont liés à l'objet du marché et qui ont été portés à la connaissance des candidats avec leur pondération.
L'article 8.2 du règlement de la consultation stipule que la commune de Strasbourg se réservait la possibilité d'attribuer le contrat sur la base des offres initiales sans négociation. Par suite et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le pouvoir adjudicateur aurait négocié avec d'autres candidats, la seule circonstance que celui-ci s'est abstenu de négocier avec le requérant n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie.
Enfin, il n'appartient pas au juge du référé précontractuel, à qui il incombe seulement de vérifier le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d'un contrat, de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Doit donc être écarté le moyen développé en ce sens.
(26 octobre 2023, Commune de Strasbourg, n° 474464)
23 - Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) – Société représentante d’intérêts - Exercice d’une influence sur les décisions publiques préparant un appel d’offres - Mise en demeure d’effectuer une déclaration – Obligation de motivation – Période de référence retenue – Rejet.
(04 octobre 2023, Société Deveryware, n° 454659)
V. n° 109
24 - Marché public de travaux de construction d'un ensemble immobilier - Décompte général définitif – Mise en demeure – Délais fixés par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAG Travaux) – Annulation très partielle.
Le juge rappelle que pour l'application de l'article 50.22 du CCAG travaux, la mise en demeure d'établir le décompte général et définitif, adressée par l'entreprise au maître de l'ouvrage, constitue un mémoire en réclamation.
Il résulte de l’art. 50.31 de ce cahier que l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif si trois mois après sa réclamation aucune décision ne lui a été notifiée ou s'il n'accepte pas cette décision.
La saisine prématurée du tribunal administratif par l’entrepreneur est régularisable par l'intervention d'une décision de rejet avant que le tribunal n'ait statué.
S’agissant de l'intervention du décompte général :
Si celle-ci a lieu avant l'expiration du délai de trois mois elle entraîne un non-lieu à statuer, alors même qu'antérieurement au jugement ce décompte a fait l'objet d'une réclamation qui a donné naissance à un litige distinct.
Si, à l’inverse, l'intervention du décompte général intervient après l'expiration du délai de trois mois le juge ne peut pas prononcer le non-lieu à statuer car en ce cas ce document ne constitue pas un décompte général au sens des dispositions du CCAG.
Par suite la cour administrative est approuvée d’avoir, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation :
- en premier lieu, estimé que le courrier litigieux intitulé « Notification du décompte général » ne revêtait pas le caractère d'un décompte général ;
- en second lieu, jugé que le courrier adressé au maître d’ouvrage qu’elle a estimé être une mise en demeure d'établir le décompte général constituait un mémoire en réclamation pour l'application de l'article 50.22 du CCAG. Or cette réclamation ayant fait l'objet d'une réponse expresse du maître d'ouvrage reçue le 2 janvier 2013, la circonstance qu'un décompte général aurait ensuite été notifié à la même société le 7 mai 2013, soit après l'expiration du délai de trois mois imparti au maître d'ouvrage pour se prononcer sur la mise en demeure, est dépourvue d'incidence sur le cours du délai de six mois dont dispose le titulaire du marché, à compter de la notification de la décision prise sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général, pour saisir le tribunal administratif. Faute d’avoir respecté ce délai, la demande formée devant le tribunal administratif était tardive et, par suite, irrecevable.
En revanche, l’arrêt est annulé pour erreur de droit en tant qu’il a statué sur les conclusions reconventionnelles du maître de l’ouvrage. En effet, comme on vient de le lire, les conclusions principales étant irrecevables, les conclusions reconventionnelles le sont tout autant et ne peuvent qu’être rejetées.
(31 octobre 2023, Société GTM Sud, n° 467237)
25 - Marché public de travaux en vue de la réalisation d'un immeuble comportant des locaux administratifs et un pôle d'accueil des entreprises – Désordres affectant l’ouvrage – Condamnation solidaire du groupement maître d’œuvre – Rejet des pourvoi principal et provoqué.
Une communauté de communes a confié à la société Reflets du Sud le lot n° 8, relatif aux menuiseries métalliques, métalleries et serrurerie, d'un marché public de travaux pour la réalisation d'un immeuble destiné à abriter ses locaux administratifs ainsi qu'un pôle d'accueil des entreprises. La maîtrise d'œuvre a été confiée à un groupement dont le mandataire était l'entreprise Atelier d'architecture Pierre Ponzetto et associés.
Ayant constaté des désordres sur l’ouvrage, la communauté de communes a demandé au tribunal administratif la condamnation solidaire des sociétés Reflets du Sud et Atelier d'architecture Pierre Ponzetto et associés à une certaine somme. Ce tribunal a condamné la société Reflets du Sud à verser à la communauté de communes une somme de dédommagement et une somme au titre des dépens. Sur appel de la société Reflets du Sud, la cour administrative d’appel a annulé partiellement ce jugement, condamné la société Atelier d'architecture Pierre Ponzetto et associés à verser des sommes à la communauté de communes à titre de réparation et pour couvrir les dépens.
C’est contre cet arrêt que la société Atelier d'architecture… se pourvoit en cassation par un pourvoi principal tandis que la communauté de communes forme un pourvoi provoqué.
Ces deux pourvois sont rejetés.
Le pourvoi principal, émané de la société Atelier d'architecture …, est rejeté car la communauté de communes n’ayant pas formé appel de la partie du jugement du tribunal administratif rejetant ses conclusions tendant à la condamnation de la société Atelier d'architecture… au titre d'un manquement à son devoir de conseil lors de la réception de l'ouvrage, la cour administrative d'appel a méconnu son office en se saisissant d'office, par l'effet dévolutif de l'appel, de ces conclusions.
Toutefois, si c’est à bon droit que la société Atelier d'architecture… a demandé l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il l'a condamnée à payer des sommes à la communauté de communes, celle-ci succombe néanmoins car le juge de cassation opère une substitution de motifs : dès lors que la communauté de communes n’avait pas pris de conclusions en appel mettant en cause la responsabilité de la société Atelier d'architecture…, les conclusions présentées devant la cour appelant en garantie la société Reflets du Sud étaient dépourvues d'objet et donc irrecevables.
Le pourvoi provoqué de la communauté de communes ne prospère pas davantage. La cour avait annulé le jugement du tribunal administratif en tant qu'il avait condamné la société Reflets du Sud à indemniser cette communauté sur le fondement de la garantie de parfait achèvement car elle avait estimé que les vices à l'origine des désordres litigieux tenant, d'une part, à l'absence d'inclinaison des couvertines et, d'autre part, à leur mauvais positionnement par rapport à la pierre de façade, pouvaient être constatés et leur conséquences appréciées dans toute leur étendue par un homme de l'art normalement précautionneux lors de la réception de l'ouvrage.
L’arrêt étant suffisamment motivé et ne souffrant pas de dénaturation des pièces, le pourvoi provoqué de la communauté de communes ne peut, dès lors, qu'être rejeté.
(31 octobre 2023, Société Atelier d'architecture Pierre Ponzetto et associés, n° 469536)
26 - Marché sur procédure adaptée – Délais de réception des candidatures et des offres – Délai raisonnable – Courrier en recommandé ouvrant les négociations par dépôt des offres – Point de départ du délai de dépôt – Erreur de droit – Annulation.
Une commune conclut un marché public d’instrumentation d’un cours d’eau pour en réduire les crues torrentielles dangereuses pour le village et pour un camping, ce marché est soumis au régime de la procédure adaptée.
La société requérante, évincée, a formé un référé précontractuel qui a conduit le juge à annuler la procédure adaptée ayant débouché sur l’attribution du marché. Puis, la procédure ayant été reprise et menée à son terme, cette dernière a été informée de l’attribution du marché à une société concurrente. La société Ogoxi-Ogoxe obtient du tribunal l’annulation du nouveau marché et l’indemnisation du préjudice né de son éviction irrégulière. Sur recours de la commune, la cour administrative d’appel a annulé ce jugement et rejeté la demande de la société. Celle-ci se pourvoit en cassation de cet arrêt.
Le Conseil d’État rappelle que les textes régissant la procédure adaptée imposent à l'acheteur, qui fixe les délais de réception des candidatures et des offres, y compris le cas échéant après négociation, de tenir compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur offre, dans le respect du principe d'égalité de traitement des candidats.
En l’espèce la commune a adressé à chaque candidat, le 19 août 2019, un premier courrier recommandé avec avis de réception engageant une phase de négociation, les invitant à présenter une offre modifiée au plus tard le 2 septembre suivant, et les informant qu'à défaut ils seraient regardés comme maintenant leur offre initiale. Le gérant de la société Ogoxi-Ogoxe ayant signalé à la commune un problème de réception de ce pli, l'Office national des forêts, en sa qualité d'assistant à la maîtrise d'ouvrage de la commune, a envoyé à cette société un second courrier recommandé avec accusé de réception daté du 5 septembre, reportant l'échéance au 9 septembre. Ce nouveau courrier n'a été retiré par la société Ogoxi-Ogoxe que le 16 septembre, soit postérieurement à la date limite du 9 septembre mais dans le délai de sa mise en instance au bureau de poste. Ce nonobstant, la cour a jugé que le délai laissé aux candidats pour présenter leurs offres modifiées était suffisant eu égard au fait qu'il y avait lieu de se placer au jour de l'envoi aux candidats du pli recommandé avec avis de réception, contenant l'information du délai de remise des offres modifiées tel que fixé par l'acheteur. La cour a ainsi commis une erreur de droit car le caractère suffisant de ce délai doit s'apprécier en prenant en compte la date de notification de ce pli résultant de l'application des principes selon lesquels lorsque le destinataire du pli recommandé avec avis de réception le retire au bureau de poste durant le délai de mise en instance de quinze jours, la date de notification de ce pli est celle de son retrait (cf. art. 5, arrêté ministériel pris pour l’application de l’art. R. 2-1 du code des postes).
Ce n’est que dans qu’en cas de retour du pli à l'administration au terme du délai de mise en instance que la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
(31 octobre 2023, Société Ogoxi-Ogoxe, n° 470264)
Droit du contentieux administratif
27 - Compétence de premier et dernier ressort du Conseil d’État – Décision refusant me maintien en fonctions d’un agent public au-delà de la limite d’âge – Litige ne concernant ni la nomination ni la discipline d’un agent nommé par décret du président de la république – Rejet.
Le requérant, inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, demande, par recours direct au Conseil d’État, de suspendre l'exécution, d'une part, de l'avis du 12 juillet 2023 de la cheffe de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche et, d'autre part, du rejet de son recours gracieux auprès du directeur de l'encadrement du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse du 3 août 2023, tendant à son maintien en fonction au-delà de la limite d'âge.
Le recours ne pouvait aucunement prospérer, la compétence directe du Conseil d’État étant limitée aux seuls litiges relatifs à la nomination ou à la discipline des agents nommés par décret du président de la république en application soit du troisième alinéa de l'art. 13 de la Constitution soit des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'État.
Le demandeur doit donc porter son action devant le tribunal administratif.
(03 octobre 2023, M. B., n° 488258)
28 - Demande d’exercice d’un droit d’accès à l’évaluation d’un travail réalisé par une société – Rejet par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) – Office du juge des référés – Impossibilité d’annuler une décision administrative ou de prendre toute mesure équivalant à une décision administrative – Rejet.
(ord. réf. 02 octobre 2023, M. A., n° 488413)
V. n° 7
29 - URSSAF – Inscription d’office au répertoire des entreprises, à une même adresse, de sociétés de droit étranger – Détermination de l’ordre juridictionnel compétent pour connaître du recours contre cette décision – Procédure irrégulière pour non-respect du délai d’appel – Cassation partielle avec renvoi à la cour.
(04 octobre 2023, Société civile immobilière Immo Toulouse, n° 461138 et M. B., n° 461139)
V. n° 90
30 - Présentation des requêtes devant le Conseil d’État – Requête en référé liberté – Introduction de l’action par un mandataire – Demande d’aide juridictionnelle – Exclusivité au profit des avocats aux Conseils – Rejet.
Si dans les recours en référé (ici un référé liberté, art. L. 521-2 CJA) il est possible aux parties de se faire représenter dans l’instance ouverte devant le Conseil d’État par un mandataire de leur choix, autre qu’un avocat au Conseil d’État ou à la Cour de cassation, en revanche l’allocation de l’aide juridictionnelle ne peut être attribuée qu’à un tel avocat, non à un mandataire n’ayant pas cette qualité.
(04 octobre 2023, Mme A., n° 488502)
31 - Juge du référé liberté – Atteinte alléguée à une liberté fondamentale – Mesures nécessaires prises – Non-lieu à statuer par disparition de l’objet du litige.
Rappel de ce que le juge du référé liberté, s’il peut ordonner, sous réserve que la condition particulière d'urgence requise soit remplie, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale en cas d'atteinte grave et manifestement illégale à une telle liberté, doit constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande dont il est saisi lorsque, les mesures nécessaires ayant été prises, cette demande ayant alors perdu son objet.
(ord. réf. 06 octobre 2023, Ministre de l’Europe et des affaires étrangères, n° 488599)
32 - Appel – Rejet pour cause de tardiveté d’introduction de l’appel – Erreur de droit dans la détermination du point de départ de la computation du délai d’appel – Annulation.
Dans un litige en réparation des dégâts qui auraient été causés à des plantations forestières par de gros gibiers, la présidente d’une chambre de cour administrative d’appel a rejeté l’appel pour cause de tardiveté, celui-ci ayant été introduit le 5 août alors que le pli recommandé notifiant le jugement a été présenté le 1er juin.
L’ordonnance est annulée car si le pli a bien été présenté le 1er juin à l'adresse du groupement forestier requérant, il n'a cependant pas été distribué à cette date mais mis en instance au bureau de poste et distribué à son destinataire le 7 juin 2022 seulement. Celui-ci n’était donc pas forclos lorsqu’il a saisi la juridiction d’appel contrairement à ce qui a été jugé, au prix d’une erreur de droit.
(10 octobre 2023, Groupement forestier du chemin vert, n° 468730)
33 - Action en responsabilité – Désignation d’un expert – Mise en doute de son impartialité – Rejet – Annulation.
Suite à un accident médical survenu lors de la prise en charge hospitalière de l’un de ses clients, la mutuelle requérante a mis en cause l’impartialité du médecin que la cour administrative d’appel avait désigné comme expert pour examiner les conditions de l’intervention chirurgicale à la suite de laquelle son client est demeuré paraplégique. Elle se pourvoit en cassation de l’arrêt rendu à la suite de cette expertise.
Le juge de cassation, après avoir rappelé les termes de l’art. R. 4127-105 du code de la santé publique qui fixe le cadre de l’impartialité de l’expert médical (obligation de refuser « une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d'un de ses patients, d'un de ses proches, d'un de ses amis ou d'un groupement qui fait habituellement appel à ses services. »), expose l’office du juge saisi d’un moyen contestant l’impartialité d’un expert.
En ce cas, il appartient au juge « de rechercher si, eu égard à leur nature, à leur intensité, à leur date et à leur durée, les relations directes ou indirectes entre cet expert et l'une ou plusieurs des parties au litige sont de nature à susciter un doute sur son impartialité. En particulier, doivent en principe être regardées comme suscitant un tel doute les relations professionnelles s'étant nouées ou poursuivies durant la période de l'expertise. » La dernière phrase ici citée sonne comme une véritable présomption.
Examinant le cas en litige, le Conseil d’État retient – avec juste raison – que le médecin désigné comme expert a remis ses conclusions le 9 septembre 2021 alors qu’il avait assuré au cours de l'année 2021, en qualité de médecin-conseil, plusieurs missions, dont certaines étaient encore en cours, pour le compte de l’assureur du centre hospitalier dont la responsabilité était recherchée par la mutuelle requérante.
Il tire de là qu’en jugeant que cette dernière n'était pas fondée à mettre en cause l'impartialité de l’expert eu égard, d'une part, aux obligations déontologiques et aux garanties qui s'attachent tant à la qualité de médecin qu'à celle d'expert désigné par une juridiction et, d'autre part, au déroulement des opérations d'expertise, tenues en présence de deux médecins-conseils de la mutuelle, la cour administrative d’appel a qualifié inexactement les faits de l’espèce.
Au reste, le seul visa de l’art. R. 4127-105 précité du code de la santé publique aurait dû conduire la cour à ne pas désigner ce médecin comme expert ou, l’ayant fait, à le démettre de sa mission expertale.
(10 octobre 2023, Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF), n° 461706)
34 - Requête présentée sans ministère d’avocat – Rejet par les cours administratives d’appel sans invitation préalable à régulariser – Condition – Cas où le requérant est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle – Annulation.
Le Conseil d’État rappelle ici que les cours administratives d'appel peuvent rejeter, sans demande de régularisation préalable, les requêtes qui n'ont pas été présentées par un avocat à la condition que le requérant ait été averti dans la notification du jugement attaqué que l'obligation du ministère d'avocat s'imposait à lui en l'espèce.
Dans le cas où le requérant a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, s’ensuivent deux conséquences. En premier lieu, le juge ne peut régulièrement statuer sur un recours formé par le requérant avant qu’il n’ait reçu la notification de la décision prise sur sa demande. En second lieu, l’exigence du droit à un recours effectif impose en ce cas au juge de surseoir à statuer, sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'il n'aurait pas été avisé de l'existence d'une telle demande.
En l’espèce, l’ordonnance de la présidente de la cour est annulée en ce qu’elle rejette le recours de l’intéressée comme manifestement irrecevable pour avoir été présenté sans ministère d’avocat alors que cette dernière avait demandé pendant l'instance le bénéfice de l'aide juridictionnelle et qu'il appartenait donc à la cour de surseoir à statuer jusqu'à la décision du bureau d'aide juridictionnelle compétent.
(10 octobre 2023, Mme B., n° 464601)
35 - Notification d’un jugement de tribunal administratif à une rectrice mais non au ministre de l’éducation nationale – Ministre ayant seul qualité pour interjeter appel au nom de l’État – Délai d’appel ne pouvant courir contre l’État – Exception de forclusion opposée à tort – Annulation.
Le jugement prononçant l’annulation de la décision de licenciement prise par le proviseur d’un lycée à l’encontre d’un accompagnant d'élèves en situation de handicap (AESH), a été notifié à la rectrice de l’académie mais point au ministre de l’éducation.
Or le ministre avait seul qualité pour interjeter appel au nom de l’État contre ce jugement.
C’est donc à tort que la cour administrative d’appel a jugé irrecevable pour cause de tardiveté l’appel du ministre car le délai d’appel de deux mois n’a pu courir envers un jugement non notifié.
(10 octobre 2023, ministre de l’éducation nationale, n° 470461)
36 - Loi du 5 mars 2007 – Occupation illicite de logements – Compétence de constat appartenant au maire en qualité d’officier de police judiciaire – Refus d’intervention du maire – Absence de compétence exclusive du juge judiciaire – Rejet pour défaut d’urgence.
Le maire de Marseille, saisi en ce sens par le propriétaire d’un logement, sur le fondement de l’art. 38 de la loi modifiée du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable, n’ayant pas répondu à sa demande de constater l'occupation illicite de ce logement, l’intéressé a saisi le juge administratif par voie de référé liberté afin qu’il enjoigne au maire de procéder à ce constat.
Ce juge a, notamment, opposé à cette demande l’incompétence de l’ordre administratif de juridiction pour connaître de ce litige car le maire agit en ce cas comme agent de police judiciaire et le contentieux né d’actes pris en cette qualité n’appartient qu’au juge judiciaire.
Le Conseil d’État a estimé cette solution erronée car il n’en résulte pas pour autant que le litige échapperait manifestement à la compétence de la juridiction administrative, d’autant que le maire a également la qualité d'autorité administrative.
Le recours est cependant rejeté car le premier juge a relevé, sans erreur, l’absence d’établissement par le demandeur d’une situation d’urgence.
(ord. réf. 11 octobre 2023, M. B., n° 488783)
37 - Sursis à l’exécution d’un arrêt – Arrêt ordonnant une mesure de régularisation coûteuse et fondé sur une erreur de droit – Sursis ordonné.
Le litige portait, une fois de plus, sur une autorisation d’implantation et d’exploitation d’éoliennes (cf. cette Chronique, juillet-août 2023, après le n° 140, l’encadré intitulé Du malheur d’être une éolienne ou paradoxes d’un progrès écologique). La cour administrative d’appel avait sursis à statuer sur le recours dirigé contre l’autorisation préfectorale jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois, afin de permettre à la société Ferme éolienne de Bandiat-Tardoire de procéder à la régularisation de l'illégalité mentionnée au point 35 de son arrêt, par l'obtention d'une dérogation au titre des art. L. 411-1 et suivants du code de l'environnement.
Cette dernière se pourvoit en cassation de cet arrêt dont elle demande au Conseil d’État qu’il en ordonne le sursis à l’exécution.
Pour accéder à cette requête, le juge retient en premier lieu que l’exécution de cet arrêt est susceptible d'entraîner un retard estimé entre un an et deux ans pour la réalisation du projet éolien, de nature à générer un surcoût évalué entre 1,8 et 3,6 millions d'euros et qu’elle est, de nature à priver d'objet un recours contre cet arrêt contestant le bien-fondé de l'illégalité ayant justifié cette mesure. Il relève en second lieu, qu’est sérieux, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur commise par la cour en jugeant que le projet litigieux nécessitait l'octroi d'une dérogation dite « espèces protégées ».
(03 octobre 2023, Société Ferme éolienne de Bandiat-Tardoire, n° 474381)
38 - Sursis à l’exécution d’une décision juridictionnelle (art. R. 821-5 CJA) – Moyens non susceptibles d’être invoqués – Exigences d’infirmation de la solution retenue par les juges du fond – Absence – Rejet.
Rejetant la demande de sursis à l’exécution d’une décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins sollicitée par le praticien sanctionné, le Conseil d’État rappelle opportunément, au visa de l’art. R. 825-1 du CJA, que la circonstance que sont invoquées la composition irrégulière de la formation de jugement et l’insuffisance de motivation de sa décision, quand bien même ces moyens paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à conduire à l'annulation de la décision attaquée, le sursis à l’exécution ne peut être accordé. Il faut impérativement établir, par les autres (ou un autre) moyen(s), que ceux-ci (ou celui-ci) sont (ou est) de nature à entraîner l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.
(13 octobre 2023, M. B., n° 471329)
(39) V. aussi, en sens inverse, accordant le sursis à exécution sollicité par un occupant sans droit ni titre du domaine public ferroviaire condamné à payer une somme hors de proportion avec les revenus du foyer et compte tenu de ce que paraît, en l’état, sérieux et de nature à justifier, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond le moyen tiré de ce qu’ils ont estimé que les indemnités d'occupation sans titre du domaine public étaient exigibles à l'issue de chaque période annuelle d'occupation : 18 octobre 2023, M. A., n° 471950.
(40) V. encore, jugeant que le refus d’admission d’un pourvoi entraîne ipso facto que deviennent sans objet les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l’arrêt frappé de pourvoi : 18 octobre 2023, Commune de La Flotte, n° 472088.
41 - Dispositions réglementaires contestées en justice – Dispositions remplacées par d’autres – Dispositions originaires n’ayant jamais reçu d’application – Recours devenu sans objet – Rejet.
Le syndicat requérant a demandé l’annulation d’un décret du 24 janvier 2022 portant notamment sur les préparateurs en pharmacie hospitalière dans les établissements publics de santé. Après l’introduction de ce recours, le décret du 31 août 2022 est venu corriger les erreurs matérielles que comportait celui du 24 janvier 2022.
Dès lors que ce premier décret n’a pas reçu d’application avant l’intervention du second, le recours est devenu sans objet, il est donc rejeté.
(13 octobre 2023, Syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires (SNPHPU), n° 462605)
42 - Moyen soulevé d’office par le juge – Obligation d’en informer les parties – Absence – Annulation.
Encourt l’annulation l’arrêt d’une cour administrative d’appel qui, dans un litige fiscal, soulève d’office un moyen sans en aviser les parties.
(13 octobre 2023, M. A., n° 469302)
43 - Délibérations communales annulées – Annulation en appel – Arrêt rendu sans répondre aux fins de non-recevoir dont la cour était saisie – Annulation.
Encourt – évidemment – annulation l’arrêt qui se prononce sur un jugement annulant des délibérations municipales sans statuer sur les fins de non-recevoir dont elle était saisie.
(18 octobre 2023, M. A., n° 470192)
44 - Pourvoi en cassation – Conditions d’ouverture – Nécessité d’avoir été partie à l’instance frappée de pourvoi – Personne invitée par le juge à présenter des observations – Rejet.
Rappel d’un grand classique du contentieux de la cassation.
Le recours en cassation n'est ouvert, en vertu des règles générales de la procédure, qu'aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l'instance ayant donné lieu à la décision attaquée. Ne peut être regardée comme une partie à l'instance devant les juges du fond que la personne qui, ni présente ni représentée dans l’instance, a été invitée par eux à présenter des observations et qui, si elle ne l'avait pas été, aurait eu qualité pour former tierce opposition contre la décision rendue par les juges du fond.
Il convient de rappeler que selon l’art. R. 832-1 CJA « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision. »
(17 octobre 2023, Mme B. veuve C., n° 463019)
45 - Pourvoi en cassation – Demande concomitante de sursis à exécution de la décision frappée de pourvoi – Refus d’admission du pourvoi – Requête à fin de sursis devenue sans objet – Rejet.
Devient sans objet une requête à fin de sursis à l’exécution d’un jugement frappé de pourvoi lorsque ce pourvoi n’est pas admis.
(20 octobre 2023, M. C., n° 470066 et n° 470652)
46 - Sentence arbitrale – Exécution forcée – Sentence rendue dans un litige contractuel entre une personne publique française et une personne de droit étranger – Condition de la compétence du juge administratif – Arbitrabilité du litige – Absence – Rejet.
La réticence du juge administratif envers l’arbitrage appliqué aux personnes publiques comme celle du législateur national sont bien connues (v. en ce sens : 23 décembre 2015, Territoire des Îles Wallis-et-Futuna, n° 376018 ; voir aussi, l’enterrement du projet de la commission Labetoulle du 13 mars 2007). Cette culture de l’« inarbitrage » public de principe se révèle pleinement dans le présent dossier.
Le Syndicat mixte des aéroports de Charente (SMAC) a conclu le 8 février 2008 avec la société Ryanair et la société Airport marketing services, sa filiale à 100 %, deux conventions ayant pour objet le développement d'une liaison aérienne régulière entre les aéroports de Londres-Stansted et d'Angoulême à compter du printemps 2008. Ces conventions, expressément soumises au droit français, comportaient cependant une stipulation imposant le recours à l'arbitrage auprès de la cour d'arbitrage international de Londres, pour tout différend non résolu à l'amiable « découlant de ou en relation avec la Convention, y compris toute question concernant son existence, sa validité ou sa résiliation ».
La société Ryanair a notifié au SMAC sa décision de supprimer la liaison Londres/Angoulême, mettant également fin à la seconde convention, dite « de services marketing » conclue par le SMAC avec la société Airport marketing services.
Dans une décision rendue avant dire droit, la cour d'arbitrage international de Londres s'est déclarée compétente pour connaître du litige opposant les sociétés au SMAC et a en conséquence refusé de surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal administratif de Poitiers, également saisi par le syndicat, se soit prononcé sur le même litige. Par sa sentence au fond du 18 juin 2012, elle a décidé que le contrat de services aéroportuaires avait été valablement résilié, elle a prononcé la résiliation du contrat de services marketing et accordé aux sociétés le remboursement de frais juridiques et mis à la charge du SMAC le coût total de l'arbitrage.
Puis, par une décision nos 352750, 362020 du 19 avril 2013, le Conseil d'État a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les requêtes du SMAC tendant à l'annulation des sentences arbitrales, tandis que le tribunal administratif a rejeté les demandes de la société Ryanair et de la société Airport marketing services tendant à ce qu'il ordonne l'exequatur des sentences arbitrales. Enfin, la cour administrative d'appel a rejeté leur appel formé contre ce jugement du tribunal administratif.
Le juge de cassation rappelle en deux volets les règles et les principes gouvernant l’arbitrage lorsqu’y est partie une personne morale de droit public.
1er volet : L'exécution forcée d'une sentence arbitrale rendue dans le cadre de l'application d'un contrat conclu entre une personne morale de droit public française et une personne de droit étranger, exécuté sur le territoire français mais mettant en jeu les intérêts du commerce international, ne saurait être autorisée par le juge administratif si elle est contraire à l'ordre public (V. en ce sens : Assemblée, 9 novembre 2016, Société Fosmax LNG, n° 3888806).
2ème volet : Il résulte des principes généraux du droit public français que, sous réserve des dérogations découlant de dispositions législatives expresses ou, le cas échéant, des stipulations de conventions internationales régulièrement incorporées dans l'ordre juridique interne, les personnes morales de droit public ne peuvent pas se soustraire aux règles qui déterminent la compétence des juridictions nationales en remettant à la décision d'un arbitre la solution des litiges auxquels elles sont parties. Le juge administratif, saisi d'une demande d'exequatur d'une sentence arbitrale, doit s'assurer qu'il n'a pas été recouru à l'arbitrage en méconnaissance de ces principes. C’est pourquoi la seule circonstance qu'un contrat a été passé par une personne publique pour les besoins du commerce international ne permet pas de déroger au principe de l'interdiction pour les personnes publiques de recourir à l'arbitrage.
Sur ces bases, il est passé à l’examen du fond du litige.
La cour, en estimant que le juge administratif doit rejeter la demande tendant à l'exequatur de la sentence arbitrale s'il constate l'illégalité du recours à l'arbitrage, notamment du fait de la méconnaissance du principe de l'interdiction pour les personnes publiques de recourir à l'arbitrage sauf dérogation prévue par des dispositions législatives expresses ou des stipulations de conventions internationales régulièrement incorporées dans l'ordre juridique interne, n’a pas méconnu les stipulations de l'article V de de la convention de New-York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères.
Pas avantage n’a été méconnue, par cet arrêt, l'art. 1er de la convention européenne sur l'arbitrage commercial international 1, qui est relatif au « champ d'application de la convention » car cette convention n'est applicable qu'aux conventions d'arbitrage conclues entre des parties ayant leur résidence ou leur siège dans des États parties à la convention européenne sur l'arbitrage commercial international différents or tel n’est pas le cas de l’Irlande, où ont leur siège les deux sociétés demanderesses en cassation, Ryanair et Airport marketing services. C’est donc sans erreur de droit que la cour a jugé que le SMAC ne tenait pas de ces stipulations le droit de déroger au principe de l'interdiction pour les personnes publiques de recourir à l'arbitrage.
Dès lors que litige soumis à la cour internationale d’arbitrage de Londres n’était pas arbitrable, les deux sociétés requérantes n’étaient pas fondées à soutenir que la cour aurait méconnu leur droit, garanti par les stipulations de l'art. 6 de la Convention EDH, à l'exécution des sentences arbitrales.
(17 octobre 2023, Sociétés Ryanair et Airport marketing services, n° 465761)
47 - Avis de droit – Contribution au service public de l’électricité (CSPE) – Demande de remboursement partiel – Refus du président de la Commission de régulation de l’énergie – Régime contentieux du recours contre cette décision.
La requérante a demandé l’annulation du refus opposé par le président de la Commission de régulation de l’énergie à sa demande de remboursement partiel de la contribution au service public de l'électricité (CSPE) acquittée au titre des années 2011 à 2013. Le tribunal a, avant de statuer, saisi le Conseil d’État, sur le fondement de l’art. L. 113-1 du CJA, d’une demande d’avis de droit comportant trois questions.
Les réponses qui y sont données témoignent du remarquable effort de reconstruction du droit, ici singulièrement lacunaire et chaotique, par le juge administratif. Un juge qui gouverne ? Qui pourrait en douter ?
La première question portait sur la possibilité d’introduire un recours pour excès de pouvoir contre le refus de remboursement partiel de la CSPE.
Il convient de rappeler que cette possibilité de remboursement de la CSPE résulte de l’arrêt de la CJUE (25 juillet 2018, Messer France SAS (Praxair) c/ Premier ministre, aff. C-103/17) qui a partiellement invalidé la CSPE qu’avait créée l’art. 37 de la loi du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie.
L’ordonnance du 26 février 2020 et le décret du 30 octobre 2020 ont prévu, sous le nom de règlement transactionnel, la possibilité pour le président de la Commission de régulation de l’énergie de procéder au remboursement du montant de taxe dû, sans aucune modulation possible, ainsi qu’au paiement des intérêts moratoires et, le cas échéant, au remboursement des frais exposés par le contribuable. Si le contribuable accepte le montant du remboursement qui lui est proposé, il renonce à tout recours ultérieur ayant le même objet et, s'il a déjà introduit un recours, s’engage à se désister de l'instance en cours. Parce que le refus du président de la Commission opposé à une demande de règlement transactionnel ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition, sa contestation relève exclusivement du recours de plein contentieux susceptible d'être formé devant le juge de l'impôt, quel que soit le motif de refus opposé au contribuable.
L’éventuelle formation par le contribuable d’un recours pour excès de pouvoir contre la décision de rejet impose donc au juge de le requalifier comme tendant au remboursement partiel de la contribution et de le traiter ensuite comme tel. Dans l’hypothèse où le contribuable présente des conclusions d’excès de pouvoir alors qu'il a déjà introduit devant le juge de l'impôt un recours à la suite du rejet, exprès ou implicite, de sa réclamation initiale, ces nouvelles conclusions sont examinées dans le cadre de l'instance engagée devant le juge de l'impôt.
La deuxième question portait sur l'application de la prescription quadriennale aux créances afférentes aux impositions mentionnées au second alinéa de l'art. R. 772-1 du code de justice administrative.
La loi du 31 décembre 1968 sur la prescription quadriennale n'est applicable que sous réserve des dispositions définissant un régime légal de prescription spécial à une catégorie déterminée de créances susceptibles d'être invoquées à l'encontre d'une des personnes morales de droit public visées par cette loi. Ainsi, ces dispositions ne sont pas applicables aux réclamations qui sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le Livre des procédures fiscales.
En revanche, aucune disposition législative non plus qu'aucun principe général régissant le contentieux fiscal ne prévoit que les créances afférentes aux impositions mentionnées au second alinéa de l'art. R. 772-1 du CJA seraient, quant à elles, exclues du champ d'application de la loi du 31 décembre 1968.
Par suite, lorsqu'une réclamation portant sur une telle imposition, a été présentée dans le délai fixé à l'art. R. 772-2 précité, elle interrompt la prescription pour le délai de quatre ans, prévu par la loi du 31 décembre 1968 ; il appartient donc à l'autorité administrative compétente d'opposer la prescription dans l'hypothèse où le contribuable, en l'absence de recours juridictionnel devant le juge de l'impôt, n'aurait pas renouvelé sa réclamation avant l'expiration de ce délai.
La troisième question concernait l'application de la prescription quadriennale à la CSPE.
Comme on vient de le lire, la prescription quadriennale peut en principe être opposée aux créances fiscales afférentes à la CSPE, dont le contentieux est régi par le code de justice administrative. Or ni la loi d’habilitation du 8 novembre 2019 (art. 57, III) relative à l'énergie et au climat, ni la loi du 10 mars 2023 (art. 104) relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, ratifiant l'ordonnance du 26 février 2020, ni les dispositions de cette même ordonnance n’ont institué de régime légal de prescription propre aux créances fiscales considérées. Ainsi, la circonstance que, dans le cadre de la procédure de règlement transactionnel, ne soit pas mentionné, au nombre des pièces à joindre à la demande du contribuable, le cas échéant, de document valant renouvellement de la réclamation initiale aux fins de prolonger l'interruption du délai de prescription ne saurait faire obstacle à l’application de la loi de 1968 aux créances issues de la CSPE. C’est donc au président de la Commission de régulation de l'énergie d'opposer la prescription quadriennale au contribuable qui, en l'absence de recours formé devant le juge de l'impôt, n'aurait pas renouvelé sa réclamation avant l'expiration du délai de quatre ans prévu à l'art. 2 de la loi du 31 décembre 1968, et cela alors même que sa demande - présentée dans le cadre de la procédure de règlement transactionnel - a été assortie de l'ensemble des pièces exigées par les dispositions de l'ordonnance du 26 février 2020 et du décret du 30 octobre 2020.
(17 octobre 2023, Société Protexsur, n° 475983)
48 - Appel incident étant en réalité un appel principal – Litige distinct - Absence de formation dans le délai d’appel – Irrecevabilité pour forclusion - Rejet.
On sait que l’appel incident, c’est-à-dire qui se greffe sur un autre appel dit « principal » peut être formé sans condition de délai. Il faut, pour cela, que l’appel incident ne porte pas sur un litige distinct de celui qui fait l’objet de l’appel principal sinon il ne serait qu’un second appel principal parallèle au premier et devrait respecter toutes les conditions, notamment de délai, requises d’un appel principal.
En l’espèce, où le litige portait sur un refus d’hébergement d’urgence, une partie demandait l’annulation d’une ordonnance de référé en tant qu'elle avait rejeté ses conclusions tendant à ce que soit enjoint au président d’un conseil départemental de l'admettre au bénéfice de l'aide sociale à l'enfance à titre provisoire et de le prendre en charge à ce titre. Or ces conclusions, dirigées contre un département, avaient un objet différent et soulevaient donc un litige distinct de celles dirigées contre l'État, alors même que ces dernières l'étaient à titre subsidiaire. C’était donc un appel principal et non un appel incident, il devait être formé dans le délai d’appel, formé hors délai il était irrecevable.
(ord. réf. 17 octobre 2023, Me Roxane Vigneron, n° 488480 ; Délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement (DIHAL), n° 488747)
V. aussi pour un autre aspect de cette décision, le n° 100
49 - Demande d’autorisation de poser une antenne de téléphonie mobile – Refus du maire – Annulation par les juges du fond – Conclusions manifestement irrecevables – Impossibilité de faire droit à des conclusions incidentes – Annulation et confirmation, au fond, du rejet prononcé en première instance comme en appel.
(24 octobre 2023, Commune de Sainghin-en-Mélantois, n° 465360)
V. n° 8
50 - Fermeture administrative de deux commerces pour un mois – Absence d’urgence au sens de l’art. L. 521-2 CJA – Rejet.
Est rejetée une requête en référé liberté dirigée contre les arrêtés préfectoraux ordonnant la fermeture administrative pour un mois de deux épiceries car les demandeurs n’établissent pas l’existence de l’urgence spécifique à l’art. L. 521-2 CJA, l'existence d'une perte de revenus ne suffisant pas à caractériser une situation d'urgence au sens de ce texte, d’autant que les requérants ne produisent aucun élément comptable et financier propre à démontrer les conséquences de la fermeture administrative temporaire de leurs établissements sur leur situation financière personnelle.
(ord. réf. 30 octobre 2023, Mme B., n° 489011)
51 - Décision du Conseil d’État – Demande d’exécution – Classement de la demande – Litige distinct – Rejet.
L’intéressé demande au Conseil d’État de faire assurer l’exécution de sa décision du 19 février 2009 par laquelle, annulant une décision de refus de visa d’entrée en France, il a enjoint au ministre de l’immigration de faire délivrer à son fils un tel visa dans le délai d’un mois.
Le recours en exécution est rejeté car la décision du 19 février 2009 a bien été exécutée. En réalité, par le présent recours, le demandeur conteste le refus opposé par le consul général de France à Oran, par une décision du 18 juillet 2022, à la délivrance d’un visa d'entrée et de séjour à son fils, il soulève ainsi un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution de la décision du 19 février 2009 et dont il n'appartient pas au Conseil d'État de connaître dans le cadre de la présente instance.
(23 octobre 2023, M. A., n°468671)
Droit fiscal et droit financier public – Comptabilité publique
52 - Plus-values professionnelles – Cession d’éléments de l’actif immobilisé – Conditions – Absence – Rejet.
Des exploitants agricoles commercialisent l’électricité d’origine photovoltaïque produite par des panneaux couvrant les bâtiments agricoles. Lors de la cession de leur exploitation agricole l’administration a entendu imposer la plus-value dégagée par la vente d’électricité. Les contribuables invoquent les dispositions de l’art. 151 septiès du CGI qui prévoient une exonération des plus-values réalisées dans le cadre de certaines activités professionnelles à l'occasion de la cession d'éléments de l'actif immobilisé, à la condition, notamment, que l'activité ait été exercée depuis plus de cinq ans.
Le juge de cassation, saisi par les intéressés après que leur action a été rejetée en première instance et en appel, rejette le pourvoi.
Tout d’abord, il rappelle, s’agissant de la condition relative à la durée de l’activité, que lorsque le contribuable exerce plusieurs activités, le respect de cette condition s'apprécie activité par activité, dans le cadre de l’activité où a été réalisée la plus-value. En l’espèce, comme jugé par les juges du fond, la production et la vente d'électricité doivent être regardées, en principe, comme constituant une activité distincte des autres activités exercées par le contribuable.
Ensuite, il approuve la cour d’avoir jugé que la production et la vente d'électricité d'origine photovoltaïque ne pouvaient pas être assimilées, pour l'application des dispositions précitées, aux activités agricoles exercées par l'EARL contribuable, sans qu'aient d'incidence à cet égard la circonstance que sont réputées agricoles, notamment, les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation, alors même que les panneaux solaires utilisés pour produire l'électricité étaient installés sur des bâtiments de l'exploitation agricole.
Enfin, est jugée régulière l’application en l’espèce du taux marginal d’imposition.
(04 octobre 2023, M. et Mme B., n° 462030)
(53) V. aussi, largement comparable, sauf pour la majoration pour retard : 04 octobre 2023, M. et Mme A., n° 464969.
54 - Joueur de football professionnel – Prime pour résiliation du contrat de travail sans préavis – Prime jugée n’être pas un élément de la rémunération au sens du 1 du I de l’art. 155 B du CGI – Prime indemnisant la perte du contrat de travail et ne correspondant pas à un service ou à un travail fourni par le salarié – Prime jugée non imposable – Qualification inexacte des faits – Annulation.
(04 octobre 2023, M. Mohamed Sissoko, n° 466714)
V. n° 224
55 - Acte anormal de gestion – Déduction du bénéfice imposable d’une société de rémunérations versées à l’un des agents d’une autre société, dirigeant de la première – Absence d’acte anormal de gestion – Versements de rémunérations à titre rétroactif à une personne non rémunérée jusque-là – Absence d’acte anormal de gestion – Annulation avec renvoi partiel.
La société contribuable requérante a déduit de son bénéfice imposable les honoraires versés à la société Sonely à raison des prestations de management réalisées par un dirigeant commun, exerçant respectivement les fonctions de gérant de la société vérifiée et de co-gérant de la société prestataire. Par ailleurs, le gérant de la société contribuable, précédemment salarié de celle-ci, qui n’avait pas perçu de rémunération, s’est vu accorder une rémunération à titre rétroactif.
Approuvée par le juge d’appel, l’administration fiscale a vu dans ces deux situations des actes anormaux de gestion.
La société se pourvoit en cassation.
Le Conseil d’État juge qu’il n’y a pas eu en l’espèce d’acte anormal de gestion.
En premier lieu, la conclusion par une société d'une convention de prestations de services avec une autre société pour la réalisation, par le dirigeant de la première, de missions relevant des fonctions inhérentes à celles qui lui sont normalement dévolues ne relève pas d'une gestion commerciale anormale si cette société établit que ses organes sociaux compétents ont entendu en réalité, par le versement des honoraires correspondant à ces prestations, rémunérer indirectement le dirigeant et qu'ainsi ce versement n'est pas dépourvu pour elle de contrepartie, le choix d'un mode de rémunération indirect ne caractérisant pas en lui-même un appauvrissement à des fins étrangères à son intérêt.
En second lieu, l'absence de versement, par une société, d'une rémunération à son dirigeant au cours d'un exercice ne constitue pas une décision de gestion faisant obstacle à la rémunération de ce même dirigeant, sur décision des organes sociaux compétents, au cours d'un exercice postérieur, le cas échéant à titre rétroactif, ou, au cours du même exercice, par l'intermédiaire d'une autre société.
(04 octobre 2023, Société Collectivision, n° 466887)
56 - Fiscalité locale – Décret autorisant jusqu’à 60% de hausse de la taxe d'habitation sur les logements meublés non affectés à l'habitation principale – Autorisation ne valant pas décision d’augmentation – Absence de preuve d’une atteinte grave aux intérêts des requérants – Rejet.
Par cette décision, le Conseil d’État rejette la demande de référé suspension dirigée contre le décret du 25 août 2023 qui a modifié l'annexe au décret du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants, notamment pour établir la liste des communes concernées par l'élargissement du périmètre d'application de cette taxe et, partant, de la majoration de taxe d'habitation sur les logements meublés non affectés à l'habitation principale qui peut désormais atteindre un plafond de 60%.
Le recours est rejeté, d’une part, car les requérants n’apportent pas de précisions suffisantes afin de permettre au juge d’apprécier les effets de cette mesure sur leur situation et, d’autre part, car les communes devant prendre des délibérations pour adopter un taux de la taxe, il s’ensuit que ce n’est pas le décret mais cette délibération qui aura des effets directs sur les intérêts des propriétaires. On pourrait tout aussi bien dire que les délibérations ne peuvent avoir de tels effets que parce que le décret litigieux les y autorise…
(ord. réf. 06 octobre 2023, Fédération des associations de résidents des stations de montagne et autres, n° 488602)
57 - Taxe foncière sur les propriétés bâties – Champ d’application – Ensembles modulaires de chantiers – Installations provisoires – Enlèvement en fin de chantier – Soumission à la taxe – Rejet.
En vue de la refonte d’une usine d’épuration a été installé un important chantier sur lequel ont été posées, notamment, des structures modulaires déplaçables posés sur le sol ou sur des parpaings (à usage de vestiaires, sanitaires, réfectoires, salles de réunions ou bureaux…), reliées à une pergola, pour constituer à titre provisoire, pendant la durée du chantier, un espace de vie pour les ouvriers y travaillant ainsi qu’un parking à cette même fin.
L’administration fiscale a estimé ces éléments comme devant être assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Sur saisine des entreprises concernées, le tribunal administratif a confirmé cette analyse au visa des dispositions, on ne peut plus compréhensives, des art. 1380 et 1381 du CGI. Le juge ne s’est pas arrêté au fait que ces ensembles modulaires sont seulement posés sur le sol ou sur des parpaings, qu’ils sont démontables et réutilisables car ils sont reliés à l'ensemble des réseaux et des scellements en béton, qu’ils ont été réalisés avec des marches en béton à l'avant des bungalows et des allées bétonnées entre chaque rangée d'ensembles modulaires et que ces éléments nécessitent, pour être déplacés, un semi-remorque et une grue de 35 tonnes.
Sur pourvoi, le Conseil d’État confirme pleinement la motivation et la solution retenues par les premiers juges.
Ce fétichisme de l’imposition à tout prix n’aura pour seul résultat certain que l’augmentation du coût des marchés et autres contrats publics, les entreprises candidates ne manquant pas de les inclure dans leurs prévisions financières.
Encore une pierre dans le jardin de la compétitivité française…
(13 octobre 2023, Société Razel-Bec, n° 463325 ; Société Chantiers Modernes Construction, n° 464485 et n° 465193)
58 - Omissions ou inexactitudes des déclarations fiscales – Cas d’un manquement délibéré – Pénalité infligée – Conditions de légalité – Application à la déduction, de la base d’imposition, d’une pension alimentaire jugée très élevée – Annulation.
L’un des points du litige relatif à une minoration des revenus déclarés ou de leur assiette, portait sur le « manquement délibéré » qu’aurait commis le contribuable en majorant indûment le montant de la pension alimentaire versée à sa mère.
Le CGI majore de 40% les droits dus du fait d’omissions ou inexactitudes entachant une déclaration de revenus.
Le juge rappelle ce qu’il convient d’entendre par cette expression dont use le législateur sans autrement la définir : « la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. ».
L’administration, confirmée par les juges de première instance et d’appel, avait cru déceler un tel manquement dans l'importance des pensions alimentaires déclarées comme déductibles par le contribuable et l'insuffisance des justifications apportées par lui pour établir cette déductibilité.
À l’évidence ce n’est pas là la preuve du caractère délibéré du manquement car ni l'importance des sommes déduites à tort, ni le caractère insuffisant des justifications apportées par le contribuable ne suffisent, par elles-mêmes, à établir une telle intention.
(10 octobre 2023, M. A., n° 464351)
59 - Taxe d’enlèvement des ordures ménagères – Montant devant correspondre aux dépenses de fonctionnement réellement exposées pour le service public des ordures ménagères – Preuve devant être établie au moyen d’une comptabilité analytique – Invocation d’un tel moyen n’étant pas inopérant – Omission d’y répondre – Annulation.
Rappel, une nouvelle fois, qu’en omettant de statuer sur un moyen qui n’est pas inopérant, une juridiction statue irrégulièrement. Tel est le cas, dans le contentieux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, du moyen que le montant des dépenses du service de collecte et de traitement des ordures ménagères retenu pour apprécier le caractère proportionné du taux fixé pour l'année 2020 par une collectivité incluait une somme de 17 600 665 euros correspondant à une quote-part des charges d'administration générale de la commune dont il n'était pas justifié, au moyen d'une comptabilité analytique, qu'elles pouvaient être regardées comme ayant été directement exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés.
Le jugement est annulé.
(13 octobre 2023, SCI Ringmerit Alpha, n° 472774)
(60) V. aussi, identique : 13 octobre 2023, SCI Ringmerit Alpha, n° 472775.
61 - Impôt sur les sociétés – Exemption pour les sociétés de construction d’immeubles en vue de la vente – Condition devant être corroborée par l’objet social – Situation inverse – Rejet.
Le I de l'article 239 ter du CGI prévoit, à certaines conditions, une exemption d'impôt sur les sociétés au profit des seules sociétés civiles qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente et qui réalisent de telles opérations.
Le juge tire de là une double déduction.
En premier lieu, une société civile ne peut, en principe, utilement se prévaloir de ce que les seules opérations qu'elle a réalisées sont des opérations de construction d'immeubles en vue de la vente pour prétendre bénéficier du régime établi par les dispositions en cause dès lors que son objet social ne comportait pas la construction d'immeubles en vue de la vente. Il faut donc et la réalité d’une activité de construction pour revendre et la conformité de cette activité à l’objet statutaire de la société qui prétend au bénéfice de cette exonération.
En second lieu, le juge indique qu’une société qui remplirait les conditions pour bénéficier de ce régime ne saurait davantage se prévaloir, en l'absence de toute modification de son activité réelle, d'une modification de ses statuts qui aurait supprimé la mention de l'activité de construction d'immeubles en vue de la vente pour soutenir qu'elle devrait, à raison de cette seule modification, être assujettie à l'impôt sur les sociétés. Ceci s’analyserait sans doute, la décision ne le dit pas, à un abus de droit : le montage juridique consistant à supprimer de l’objet social une activité pourtant bien réelle ne serait destiné qu’à éluder ou réduire le paiement de l’impôt.
(13 octobre 2023, ministre de l’économie et des finances…, n° 446017)
62 - Détermination du résultat d’ensemble d’un groupe fiscalement intégré – Déduction de déficits antérieurs d’une société – Obligations de recherche s’imposant au juge – Annulation.
Commet une erreur de droit une cour administrative d’appel qui juge déductible du résultat d’ensemble d’un groupe fiscalement intégré qu’une société forme avec ses filiales, une somme correspondant à des déficits antérieurs de cette société sans rechercher ni si ces déficits n'avaient pas été subis antérieurement à la création du groupe fiscalement intégré ni s'ils n'avaient pas déjà été imputés sur les résultats de ce groupe au titre des exercices antérieurs.
(18 octobre 2023, Sarl SEJM, n° 469885)
63 - Impôt sur le revenu – Imposition des plus-values – Détermination du prix de revient des biens dont la cession est imposée – Confusion sur le sens des conclusions – Annulation.
Encourt annulation pour s’être méprise sur le sens des écritures dont elle était saisie, la cour administrative d’appel qui affirme que les contribuables ne lui demandaient la prise en compte que de travaux correspondant à des factures d'un certain montant alors qu’ils demandaient, pour calculer la plus-value réalisée à l'occasion de la cession des biens immobiliers en litige et imposée entre leurs mains, qu’il soit tenu compte, dans le prix de revient de ces biens, de travaux d'amélioration, pour lesquels ils fournissaient des factures, d'un certain montant.
(18 octobre 2023, M. et Mme B., n° 47602)
64 - Impôt sur les revenus fonciers – Réduction d’impôt pour acquisition d’un logement faisant partie d'une résidence de tourisme classée dans une zone de revitalisation rurale – Conditions et régime – Erreur de droit – Annulation.
Le litige portait sur l’applicabilité à l’espèce des dispositions de l'art. 199 decies E du CGI. Selon ce texte : « Tout contribuable qui (...) acquiert un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement faisant partie d'une résidence de tourisme classée dans une zone de revitalisation rurale et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu. (...)
(...) (Cette réduction) est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure (...).
Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence de tourisme. Cette location doit prendre effet dans le mois qui suit la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition, si elle est postérieure (...) ".
Toute la question était de savoir ce qu’il convient d’entendre par « neuf » au sens et pour l’application de cette disposition.
La cour administrative d’appel avait jugé que les contribuables remplissaient les conditions pour prétendre au bénéfice de la réduction dès lors qu’ils ont acquis un appartement qui résultait d'une construction nouvelle achevée depuis moins de cinq années et sans qu'ait d'incidence la circonstance que le bien avait déjà été donné en location avant leur achat.
Le Conseil d’État annule cet arrêt entaché d’erreur de droit car doit « être regardé comme neuf, au sens et pour l'application de ces dispositions, un logement n'ayant fait l'objet au préalable d'aucune utilisation, occupation, location ou exploitation. »
(17 octobre 2023, ministre de l’économie et des finances…, n° 463003)
65 - Personne domiciliée en France –Exercice d’une activité salariée pour un employeur dans un autre État que la France et que celui où est établi cet employeur - Exonération d’impôt sur les salaires perçus – Conditions d’exonération – Refus – Erreur de droit – Annulation.
L’art. 81 A du CGI prévoit dans son I que peut bénéficier d’une exonération de l’impôt sur les revenus constitués par les salaires qu’il en a perçus le contribuable que son employeur envoie dans un autre État que la France et que celui du lieu d’établissement dudit employeur.
L’administration fiscale, confirmée par les juges du fond, a cru pouvoir soutenir qu’en l’espèce l’intéressé n’était pas éligible à cette exonération d’impôts.
Le Conseil d’État annule l’arrêt confirmatif du rejet de la requête de M. et Mme C. en retenant les éléments suivants.
Le travail de M. C., responsable de la maintenance à bord d'un navire de forage pétrolier en Angola et Namibie pendant les années 2015 et 2016, était organisé par une société établie à Athènes où se situaient ses responsables hiérarchiques, qui fixaient ses périodes de rotation sur le navire où il était affecté, arrêtaient ses ordres de mission, contrôlaient son activité, assuraient sa formation professionnelle et procédaient à ses évaluations annuelles.
Le juge de cassation considère que M. C. doit être regardé, pour l'application des dispositions de l'art. 81 A du CGI, comme ayant été employé, au cours des années en litige, par une société. établie en Grèce, État membre de l'Union européenne, en dépit de la circonstance qu'il ait été lié, pour l'exercice des missions que lui confiait cet employeur, par un contrat de travail conclu avec une autre société établie, elle, à Jersey, qui lui versait sa rémunération.
Au reste, il n’est pas discuté qu’au cours des années d'imposition en litige, M. C. a été envoyé par son employeur en Angola et en Namibie, c'est-à-dire dans des États qui, à la fois, sont autres que la France et que celui d'établissement de cet employeur, pour y exercer l'activité salariée de responsable de maintenance à bord d'un navire de forage pétrolier.
M. et Mme C. sont fondés à demander le bénéfice de l'exonération d’impôt sur les salaires perçus par M. C. à ce titre et ce d’autant plus que, par ailleurs, que l'administration n’a pas contesté le respect par les contribuables des autres conditions énoncées par les dispositions du I de l'art. 81 A précité pour prétendre à leur bénéfice.
(17 octobre 2023, M. et Mme C., n° 464551)
66 - Demande par une société d’un agrément au transfert des déficits reportables d’une autre société – Conditions d’application du II de l’art. 209 du CGI – Refus et rejet – Refus d’examiner des conclusions subsidiaires – Erreurs de droit – Annulation.
Le II de l'article 209 du CGI décidait, pour l’essentiel, au moment du litige, que : « En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs (...) non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues (...) au troisième alinéa du I (...).
(...)
L'agrément est délivré lorsque :
(...) b) L'activité à l'origine des déficits (...) dont le transfert est demandé n'a pas fait l'objet par la société absorbée ou apporteuse, pendant la période au titre de laquelle ces déficits (...) ont été constatés, de changement significatif, notamment en termes de clientèle, d'emploi, de moyens d'exploitation effectivement mis en œuvre, de nature et de volume d'activité ; (...) ».
Ce texte suppose donc que l'activité transférée à la société absorbante n'ait pas fait l'objet de changement significatif pendant la période au titre de laquelle ont été constatés les déficits dont le transfert est demandé soit entre l'exercice de naissance des déficits jusqu'à l’exercice au cours duquel est effectuée la demande tendant à leur transfert.
Le juge ajoute cette précision, qui nous semble normale, qu’en fonction des conditions et des modalités d'exercice de l'activité transférée durant cette période, l'agrément peut être accordé pour une fraction seulement des déficits dont le transfert est demandé. D’où il suit que le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'une argumentation en ce sens, peut annuler un refus d'agrément en tant seulement qu'il refuserait le transfert d'une fraction des déficits concernés.
Dans le cas d’espèce, la société Metalic a demandé le 24 mars 2017 le transfert à son profit des déficits reportables constatés dans la comptabilité de la société Fonderie Rhône – dont elle avait acquis en 2013 la totalité du capital social - au terme des exercices clos les 31 décembre 2011, 2014 et 2015 et non encore déduits. L’administration ayant refusé de donner son agrément à ce transfert ainsi que, comme demandé à titre subsidiaire, le transfert des déficits constatés à la clôture des seuls exercices 2014 et 2015, la société Metalic a saisi en vain les juridictions du fond et se pourvoit en cassation de l’arrêt de rejet confirmatif.
Le Conseil d’État est à la cassation.
En premier lieu, la cour a commis une première erreur de droit en fondant son rejet sur ce que la production vendue par la société Fonderie Rhône avait chuté de 1,6 million d'euros au terme de l'exercice clos le 31 décembre 2011 à 288 000 euros au terme de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et que les effectifs de la société, au nombre de 25 au 31 décembre 2011, s'établissaient à seulement 7 au 31 décembre 2016. Elle en a déduit que les baisses ainsi constatées étaient constitutives d'un changement significatif de l'activité de la société absorbée au sens des dispositions du b du II de l'article 209 précité du CGI sans prendre en compte l'ensemble des éléments caractérisant l'activité de la société au cours de la période et le contexte économique dans lequel ces évolutions en termes de chiffre d'affaires et d'effectifs s'inscrivaient.
En second lieu, la cour a commis une deuxième erreur de droit en refusant de se prononcer sur les conclusions subsidiaires présentées par la société, tendant à l'annulation du refus d'agrément pour les seuls exercices 2014 et 2015, au motif que la demande de transfert présentée par la société Metalic ne présentait pas un caractère divisible.
(17 octobre 2023, Société Metalic et société AJ Partenaires, sa mandataire judiciaire, n° 464667)
67 - Impôt sur le bénéfice des sociétés - Bénéfices distribués à l’intérieur de sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré exclues du régime mère-fille – Exonération (art. 223 B, alinéa 3, du CGI) – Régime – Incompatibilité avec la liberté de circulation et la liberté d’établissement reconnues par le droit de l’Union européenne – Confirmation et annulation partielles.
La requérante est la société mère d'un groupe fiscalement intégré au sens de l'art. 223 A du CGI, dont font notamment partie les sociétés Généfinance et SG Financial Services Holding. En 2013 et en 2014, ces deux sociétés ont perçu des dividendes distribués par la société de droit britannique Société Générale Investments (SGI), dans laquelle elles détenaient des participations inférieures au seuil de 5 % prévu par les dispositions de l'art. 145 du CGI pour l'application du régime fiscal des sociétés mères.
La Société Générale a demandé la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de ces exercices, ainsi qu'à l'augmentation du stock de ses déficits reportables à la clôture de chaque exercice. Elle s’est fondée pour cela sur l'incompatibilité avec la liberté d'établissement protégée par le droit de l'Union européenne des dispositions du troisième alinéa de l'art. 223 B du CGI car elles ne permettent de soustraire du résultat d'ensemble d'un groupe fiscalement intégré les produits de participation qui n'ont pas ouvert droit à l'application du régime des sociétés mères que si ces produits proviennent d'une société membre du groupe, à l'exclusion de ceux de ces produits provenant d'une société établie dans un État membre de l'Union européenne autre que la France qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre de ce groupe.
La cour administrative d'appel a écarté ce moyen.
La Société Générale se pourvoit en cassation au motif que cet arrêt a commis une erreur de droit et méconnu les dispositions des art. 49 et 54 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives à la liberté d'établissement.
1 - En premier lieu, comme l'a d’ailleurs jugé la cour administrative d'appel, le juge de cassation estime que ces dispositions constituent une restriction à la liberté d'établissement protégée par les dispositions de l'art. 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dès lors que leur application aux seuls produits de participation provenant d'une société membre d'un groupe fiscalement intégré au sens de l'art. 223 A du même code est de nature à dissuader une société mère de créer une filiale dans un autre État membre car cette dernière, faute que ses résultats soient soumis en France à l'impôt sur les sociétés, ne peut être membre d'un tel groupe.
Or cette atteinte à la liberté d’établissement concerne des sociétés-mères se trouvant dans des situations comparables (2) et n’est justifiée par aucun motif impérieux d’intérêt général réellement étayé (3).
2 - En deuxième lieu, s’agissant de la similitude des situations, il est jugé qu’au regard de dispositions prévoyant, par suite de la soustraction des produits de participation du résultat d'ensemble du groupe, une exonération fiscale totale de ces produits, la situation des sociétés appartenant à un groupe fiscalement intégré est comparable à celle des sociétés n'appartenant pas à un tel groupe, qu'il s'agisse de la société mère ou d'une filiale de celle-ci. Dans les deux cas, la société mère supporte des frais et charges liés à sa participation dans sa filiale et les bénéfices réalisés par la filiale et dont sont issus les dividendes distribués sont, en principe, susceptibles de faire l'objet d'une double imposition économique ou d'une imposition en chaîne.
3 - En troisième lieu, le juge démontre l’incohérence du mécanisme ainsi institué.
À supposer qu'une différence de traitement constitutive d'une restriction à la liberté d'établissement puisse être justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général telle que la nécessité de sauvegarder la cohérence du régime de l'intégration fiscale, lequel repose sur l'assimilation du groupe constitué par la mère et ses filiales à une seule entreprise ayant plusieurs établissements, il n’en reste pas moins qu’un lien direct doit être établi entre l'avantage fiscal en cause et un désavantage fiscal résultant de la neutralisation des opérations internes au groupe. Or, constate avec pertinence le juge, si la neutralisation, dans le calcul du résultat d'ensemble du groupe, des produits de participation qui n'ont pas ouvert droit à l'application du régime des sociétés mères résulte de l'assimilation du groupe constitué par la société mère et ses filiales à une seule entreprise ayant plusieurs établissements, cette neutralisation ne procure aucun désavantage fiscal à la société mère tête du groupe fiscalement intégré, mais lui confère, au contraire, l'avantage fiscal contesté. D’où cette inévitable conclusion qu’en l'absence de lien direct entre cette exonération et un désavantage résultant de l'application du régime de l'intégration fiscale, la limitation de son champ d'application aux seuls produits de participations provenant de sociétés membres du groupe ne peut être justifiée par la nécessité de sauvegarder la cohérence du système fiscal.
L’arrêt est annulé pour avoir écarté le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions du troisième alinéa de l'art. 223 B du CGI avec le droit de l'Union européenne au motif que la restriction à la liberté d'établissement qui en résultait était justifiée par la raison impérieuse d'intérêt général tenant à la cohérence du système fiscal.
(17 octobre 2023, Société Générale, n° 464994)
68 - Article L. 77 du Livre des procédures fiscales (LPF) - Vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées et de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés – Impôt sur le revenu complémentaire assis en ce cas sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt – Disposition inapplicable en l’espèce – Rejet.
Un contribuable a acquis de la société de marchand de biens dont il est l’associé unique et le gérant, un terrain dont le prix de cession est inférieur de 25% à sa valeur vénale déterminée par celle d’un terrain mitoyen. L’administration a entendu taxer en qualité d’avantage occulte cette différence.
Le contribuable a invoqué le bénéfice des dispositions de l’art. 77 du LPF selon lesquelles, notamment « Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux rectifications effectuées est considéré comme distribué, par application des articles 109 et suivants du code général des impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l'impôt sur le revenu supplémentaire dû par les bénéficiaires en raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt. »
Sur pourvoi de l’intéressé le juge de cassation approuve la cour administrative d’appel d’avoir jugé cette disposition inapplicable au cas de l’espèce car ne peuvent bénéficier de l’effet dit « de cascade » que les sommes, constitutives d'une libéralité, directement appréhendées par l'associé et taxées entre ses mains sur le fondement du c de l'article 111 du CGI.
(25 octobre 2023, M. A., n° 466532)
69 - Bénéfices non commerciaux – Imposition à ce titre d’un virement de 500 000 euros – Pièces consultées auprès du parquet national financier – Vente fictive de deux tableaux - Absence de description ou de qualification de la « prestation » litigieuse par le juge – Insuffisance de motivation et erreur de droit – Annulation.
L’administration a mis à la charge du contribuable une imposition supplémentaire portant sur un virement de 500 000,00 euros en se fondant sur diverses pièces qu'elle a consultées auprès du parquet national financier, lesquelles faisaient notamment état de la mise en examen de l'intéressé pour avoir participé « à la confection d'un ensemble de documents (promesse d'achat, lettre, facture) destinés à formaliser la vente fictive de deux tableaux du peintre X pour la somme de 500 000 euros et en faisant usage desdits faux ».
Alors que le tribunal administratif avait accordé décharge de l’imposition à l’intéressé, la cour administrative d'appel a estimé que l'administration fiscale devait être regardée comme établissant que la somme de 500 000 euros avait été versée, non pas en contrepartie de la vente de tableaux, mais de la réalisation d'une prestation.
Au requérant, qui faisait valoir que l'administration fiscale n'avait pas été en mesure d'identifier la nature de la prestation qui aurait été rémunérée par le versement de la somme de 500 000 euros, la cour a cru pouvoir se borner à juger qu'il était établi « que la somme de 500 000 euros est venue rémunérer une prestation susceptible de se renouveler, dont la rémunération doit donc être regardée (...) comme un revenu ».
Le Conseil d’État est à la cassation car la cour, qui n’a ni décrit, ni qualifié la prestation en contrepartie de laquelle la somme de 500 000 euros aurait été versée, a jugé comme établie la possibilité de la répétition ou de la réitération de l'activité ou de l'action à la source du gain litigieux, elle a ainsi insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 92 du CGI (qui considère « comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. »).
(25 octobre 2023, M. B., n° 467538)
70 - Avantage fiscal attribué aux dirigeants de certaines sociétés – Abattement fixe et abattement supplémentaire sur les gains nets retirés de cessions à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés ou de droits sur ces actions ou parts – Interprétation stricte – Conditions non remplies – Rejet.
L'article 150-0 D ter du CGI instaure un avantage fiscal sur les gains nets retirés de la cession à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés ou de droits portant sur ces actions ou parts consistant en un abattement fixe de 500 000 € et, pour le surplus éventuel, de l'abattement prévu au 1 quater dudit article 150-0 D à certaines conditions. Cette disposition, ainsi que celle de l’art. 885 O bis de ce code, sont d’interprétation très stricte car elles constituent une exception au principe universel d’imposition des gains et revenus (en vertu du principe exceptiones sunt strictissimae interpretationis) ; elles ne sauraient donc voir leur champ d’application étendu par un raisonnement a pari, a fortiori ou a contrario.
Le bénéfice de l'avantage fiscal précité ne peut concerner que les dirigeants justifiant avoir assuré de manière effective, personnelle et continue la gestion de la société dont ils cèdent les titres lors des cinq années précédant cette cession, et ayant perçu une rémunération normale à ce titre.
En l’espèce, le contribuable, qui a souscrit 499 parts de la société sur 500 en 1999, puis 39 370 parts en 2010, avant d'acquérir la dernière part en 2014, soutenait qu'il convenait de prendre pour point de départ de la durée de détention des 39 370 parts souscrites en 2010 la date d'acquisition des 499 parts souscrites en 1999, dès lors que cette souscription résultait de l'incorporation au capital social de son compte courant d'associé, laquelle aurait selon lui le même effet qu'une augmentation du nominal des titres qu'il détenait précédemment, peu important l'augmentation du nombre total des actions représentant sa participation dans la société, laquelle n'aurait revêtu qu'un caractère formel.
Il est jugé que la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que cette opération n'était au contraire pas demeurée sans incidence sur la structure du bilan de la société, dès lors que l'incorporation du compte courant d'associé avait entraîné un désendettement et un accroissement de l'actif net de la société, et que les titres ainsi souscrits en 2010 par M. B. par transformation de sa créance sur la société en une participation au capital accru de celle-ci étaient détenus par lui depuis cette opération seulement, pour en déduire que la plus-value de cession de ces titres ne pouvait bénéficier de l'abattement pour durée de détention renforcé de 85 % prévu au 3° du A du 1 quater de l'article 150-0 D du CGI.
(25 octobre 2023, M. B., n° 470394)
71 - Contribuable – Obligation déclarative – Absence – Taxation d’office – Mariage entre Français à l’étranger - Imposition par foyer après mariage – Rejet.
Dans une affaire où des Français avaient contracté mariage aux États-Unis en 2010, ce dernier n’avait été transcrit sur les registres de l’état-civil qu’en 2015.
C’est sans erreur de droit que la cour administrative d’appel a d’abord jugé que les époux n'étaient pas soumis à une imposition commune au titre des années 2013 et 2014, en litige, et que les déclarations souscrites par l'épouse de M. A. au titre de ces années en qualité de « divorcée / séparée » ne pouvaient être regardées comme l'ayant été au nom des deux époux.
C’est également sans erreur de droit qu’elle a ensuite jugé que M. A. ne s’étant pas acquitté de son obligation déclarative, l’administration fiscale était fondée à le soumettre à la procédure de taxation d’office, alors même que celle-ci aurait eu connaissance de la transcription du mariage à la date à laquelle elle lui a adressé une mise en demeure de souscrire des déclarations de revenu pour les années en litige.
Enfin, il ne saurait être reproché à la cour d’avoir, sans dénaturation, souverainement jugé que l'administration fiscale avait pu, sans méconnaître les dispositions de l'art. L. 76 B du livre des procédures fiscales, s'abstenir de communiquer au contribuable deux procès-verbaux de gendarmerie obtenus de l'autorité judiciaire par exercice du droit de communication, dès lors que les éléments contenus dans ces procès-verbaux n'avaient pas été utilisés pour établir les impositions.
(25 octobre 2023, M. A., n° 472191)
72 - Environnement – Fiscalité des centrales de production d’électricité photovoltaïque – Différence de traitement selon que les installations sont en un même lieu ou réparties entre plusieurs – Différence justifiée – Rejet.
Les requérantes demandent l’annulation du refus implicite du ministre de l’économie, des finances… d’abroger plusieurs paragraphes des commentaires administratifs publiés au BOFiP-Impôts relativement à l’art. 1519 F du CGI.
En bref, il est reproché aux pouvoirs publics d’avoir instauré un mécanisme d’imposition différent entre les installations produisant plus de 100 kilowatts selon qu’elles sont situées en un même lieu ou en plusieurs lieux.
La requête est rejetée.
En premier lieu, le juge rappelle opportunément que les demandeurs ne peuvent se prévaloir, pour déterminer l’intention du législateur, du contenu des travaux préparatoires que dans le cas où le texte légal n’est pas clair en lui-même or ce n’est pas le cas de l’art. 1519 F du CGI qui indique très explicitement soumettre à l'imposition qu'il institue les centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 100 kilowatts, les établissements regroupant, en un même lieu, en vue d'une même exploitation, des installations de production d'énergie d'origine photovoltaïque dont la puissance installée cumulée, c'est-à-dire la puissance totale injectée sur les réseaux publics d'électricité, que ce soit en un ou plusieurs points de livraison, et, le cas échéant, autoconsommée, excède ce seuil.
Par ailleurs, les commentaires contestés, en leur § n° 15 (comme en leurs autres §), contrairement à ce qui est soutenu, n’ajoutent pas à la loi dont ils éclairent la portée.
Enfin, la différence de traitement n’est pas contraire aux stipulations du 1er protocole additionnel à la Convention EDH car elle est ici justifiée par le fait que la situation de l'exploitant d'un établissement de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque regroupant dans un même lieu des installations de production dont la puissance installée cumulée excède 100 kilowatts ne peut être regardée comme analogue à celle de l'exploitant de plusieurs établissements de production d'énergie de même origine situés dans des lieux différents et dont la somme des puissances installées serait la même.
(25 octobre 2023, Sociétés S.A.S.U. 2 Energie GAC et Vouillé photovoltaïque, n° 479417)
Droit public de l'économie
73 - Nomination du P-D.G. d’ÉDF – Décret du président de la république – Désignation soumise au régime de l’art. 19 de l’ordonnance du 20 août 2014 – Ordre chronologique des formalités préparatoires – Ordre sans effet juridique – Rejet.
Les deux recours joints contestent les conditions dans lesquelles s’est déroulée la procédure de désignation, par le président de la république (décret du 23 novembre 2022), du P-D.G. d’ÉDF.
Ils considèrent que n’a pas été respecté l’ordre des actes préparatoires prévu par les textes.
En effet, le chef de l’État, compétent en vertu de l’art. 13 de la Constitution pour effectuer cette désignation, à lire les dispositions du 1° du I de l’art. 19 de l’ordonnance du 20 août 2014, relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique,combinée à celles de la loi organique du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, semble bien devoir prendre connaissance, d’abord, de la proposition faite à cet égard par le conseil d’administration de l’entreprise, ensuite des avis de la commission compétente au sein de chacune des deux chambres du parlement. On aura bien noté que dans le premier cas, il s’agit d’une proposition, dans le second d’avis.
Les demandeurs soulevaient l’irrégularité résultant du non-respect de cet ordre séquentiel. En effet, si les commissions compétentes de chaque chambre ont rendu, chacune, un avis public le 26 octobre 2022, le conseil d’administration d’ÉDF n’a formulé sa proposition que trois semaines plus tard.
Le Conseil d’État rejette le moyen en relevant qu’aucun texte n’impose un tel ordre chronologique ou n’en sanctionne le non-respect. La solution n’a pas pour elle les vertus de l’évidence ou celles du bon sens : il existe bien une sérieuse différence juridique entre une proposition et des avis : que seraient ces derniers à défaut de proposition ou s’ils portaient sur des noms autres que celui figurant sur la proposition ?
Voilà une belle illustration de l’expression « cul par-dessus tête »...
(04 octobre 2023, M. H. et autre et parti l’Avenir français, n° 470792 ; M. X. et autres, n° 470833, jonction)
74 - Entreprises disposant de certaines flottes de véhicules - Obligation annuelle progressive d’acquisition de véhicules à faibles émissions – Principes d’égalité et de libre concurrence – Libertés du commerce et de l’industrie et d’entreprendre – Autres libertés – Rejet.
(11 octobre 2023, Syndicat des entreprises des services automobiles en LLD et des mobilités, n° 454045)
V. n° 114
75 - Droit public de l’agriculture – Aménagement foncier – Procédure devant la commission départementale – Recours administratif préalable obligatoire – Effet en cas de saisine postérieure du juge – Erreur de droit – Annulation.
Le litige portait sur le classement de parcelles dans le cadre d’une opération d’aménagement foncier. Les requérants, après avoir saisi la commission départementale d’aménagement foncier, ont demandé au juge administratif l’annulation de sa décision subséquente.
Celui-ci a estimé leur recours irrecevable faute de réclamation préalable. La cour administrative d’appel, sur appel du département, a annulé ce jugement en tant qu'il avait donné partiellement satisfaction aux demandeurs, rejeté, dans la même mesure, leur demande relative à un certain compte de propriété ainsi que l'appel formé par M. B. et autres contre le surplus du jugement.
Ces derniers se pourvoient en cassation.
Pour annuler, comme entaché d’erreur de droit, cet arrêt, le juge de cassation rappelle que le requérant qui entend contester la décision d’une commission départementale devant le juge administratif, peut, jusqu'à la clôture de l'instruction, invoquer tout moyen de droit nouveau, alors même qu'il n'aurait pas été invoqué à l'appui du recours administratif contre la décision initiale, dès lors que ces moyens sont relatifs au même litige que celui dont avait été saisie l'autorité administrative.
Or, en l’espèce, les requérants ont mis en cause, en première instance comme en appel, le classement des parcelles litigieuses au regard de la qualité des sols, de l'humidité ou du dénivelé de plusieurs parcelles relevant de différents comptes, sur la circonstance que ce moyen n'avait pas été invoqué devant la commission départementale, alors que les requérants pouvaient présenter pour la première fois devant le juge tout moyen de droit nouveau dès lors qu'il était relatif au même litige que celui dont avait été saisie cette commission, d’où l’erreur de droit.
(13 octobre 2023, M. B. et autres, n° 462366)
76 - Autorité des marchés financiers (AMF) – Sanction d’une société de droit anglais –Infraction de manipulation des cours – Rejet.
La requérante demandait l’annulation de décisions de sanction (amende de 5 millions d’euros, publication pendant cinq ans sur le site de l’AMF) prise par l’autorité des marchés financiers.
Auparavant se posait la question de savoir si le Conseil d’État était compétent pour se prononcer en la matière dans la mesure où était en cause une société de courtage de droit anglais. Le juge lève l’obstacle en se bornant à relever qu’à la date des faits en cause cette société était enregistrée en France pour intervenir en libre établissement.
La décision se prononce sur trois points.
En premier lieu, le motif de la sanction était le fait d’avoir commis un acte de manipulation des cours pour des opérations sur le FESX (ou EuroStoxx 50, indice des plus grandes entreprises de la zone Euro, il porte sur les cinquante actions les plus importantes des pays de l’Union européenne) réalisées entre le 26 mai et le 24 juillet 2015. Après analyse des faits, le juge constate que tel a bien été le cas en fonction des dispositions du b) du 1 de l'art. 12 du règlement (UE) l du 16 avril 2014, lequel dispose que constitue une manipulation de cours toute opération influençant ou étant susceptible d'influencer le cours d'un ou de plusieurs instruments financiers, en ayant recours à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d'artifice.
En deuxième lieu, il convenait de déterminer si cette manipulation, dès lors qu’elle était certaine, était bien imputable à la requérante, ce que cette dernière contestait. Le juge retient cette imputabilité en relevant en particulier que si la société Tullett Prebon Ltd a fait valoir au cours de la procédure qu'elle avait mis en place des dispositifs pour identifier les risques, ceux-ci étaient insuffisants pour prévenir et détecter les manquements professionnels reprochés à l’unique courtier chargé de l’opération, le système de surveillance permettant de détecter de tels manquements et le renforcement des équipes dédiées au contrôle n'étant notamment intervenus que postérieurement aux faits en cause.
En troisième et dernier lieu, ne pouvait guère prospérer le moyen tiré du caractère disproportionné des sanctions infligées eu égard aux disponibilités de la contrevenante et à aux effets de cette sanction.
(13 octobre 2023, Société Tullett Prebon Ltd, n° 457232)
77 - Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) - Subventions aux investissement agricoles (vitivinicoles) – Retrait d’une décision d’octroi - Régime général – Contrôle de proportionnalité – Annulation partielle.
Cette décision, qui porte sur la sanction du non-respect partiel par une entreprise vitivinicole des conditions d’octroi d’une subvention européenne, est intéressante à trois points de vue.
D’abord, elle rappelle le régime applicable aux subventions, ici à caractère économique. La formulation est classique mais mérite d’être rappelée : « Une décision qui a pour objet l'attribution d'une subvention constitue un acte unilatéral qui crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu'elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d'octroi, qu'elles aient fait l'objet d'une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu'elles découlent implicitement mais nécessairement de l'objet même de la subvention. Il en résulte que les conditions mises à l'octroi d'une subvention sont fixées par la personne publique au plus tard à la date à laquelle cette subvention est octroyée. Quand ces conditions ne sont pas respectées, en tout ou partie, le retrait ou la réduction de la subvention peuvent intervenir sans condition de délai. » (V. à ce sujet la thèse de Mme Clothilde Blanchon « Recherche sur la subvention. Contribution à l’étude du don public », Aix-en-Provence, LGDJ, 2019, Bibl. dr. pub.)
Ensuite, alors que la subvention en cause avait été attribuée par le FEOGA, organisme communautaire, le Conseil d’État estime, dans une formulation inédite et de principe, que lorsque l'autorité compétente constate la méconnaissance d'une condition à laquelle l'octroi d'une subvention a été subordonnée, il lui appartient, sans préjudice des mesures qui s'imposent en cas de constat d'une irrégularité au regard du droit de l'Union européenne, d'apprécier les conséquences à en tirer, de manière proportionnée eu égard à la teneur de cette méconnaissance, sur la réduction ou le retrait de la subvention en cause.
Ceci appelle deux remarques : d’abord est, par-là, manifestée une certaine indépendance des deux actions, européenne et interne française, en répression du non-respect de conditions de la subvention, ensuite, le principe de proportionnalité est applicable en matière de conséquences tirées de ce non-respect.
Enfin, précisément, illustrant ce contrôle de proportionnalité, alors que le Directeur général de FranceAgriMer avait retiré en totalité l'aide allouée à l’entreprise et lui avait infligé des pénalités assises sur la totalité du montant de cette aide, le juge estime disproportionnée cette décision. Compte tenu des éléments du dossier, le juge ordonne que le retrait rétroactif de la subvention soit limité au prorata des factures émises et que les pénalités soient assises sur cette part résiduelle.
En effet, il ressortait du dossier :
- D’une part, négativement, que l’entreprise avait transmis à FranceAgriMer sept factures datées postérieurement à la date limite de réalisation des travaux fixée au 24 septembre 2015, trois d'entre elles étant antérieures au 30 septembre 2015, trois d'entre elles antérieures au 15 décembre 2015, et la dernière datée du 21 avril 2016, que dix factures transmises par l'entreprise ont été réglées plus de deux mois après cette date limite de réalisation des travaux, trois d'entre elles avant le 2 décembre 2015, quatre d'entre elles avant le 5 janvier 2016, deux d'entre elles en février 2016 et la dernière le 2 mai 2016, que ces factures ainsi établies ou acquittées hors délai par la requérante représentaient un montant total de 185 572,26 euros hors taxes, soit près de 27 % des dépenses d'investissement initialement prévues.
- D’autre part, positivement, que les investissements initialement prévus et qui ont fait l'objet de l'aide en litige ont été entièrement réalisés, que, hormis la facture émise le 21 avril 2016, d'un montant représentant 0,9 % des dépenses éligibles, et les factures acquittées à compter de février 2016, d'un montant inférieur à 20 % des dépenses éligibles, les retards constatés pour l'émission des factures ou leur règlement ne dépassaient pas quelques jours ou quelques semaines, et enfin que le contrôle effectué en juillet 2016 n'a relevé aucune irrégularité concernant ces factures et a conclu que la société avait mené à terme son programme d'investissements conformément à la réglementation en vigueur.
Cette solution juste, raisonnable et équilibrée doit être approuvée.
(13 octobre 2023, FranceAgriMer, n° 462881)
Droit social et action sociale – Sécurité sociale
78 - Formation professionnelle continue – Cas des professionnels de santé (pharmaciens) – Retrait de formations programmées du site internet de l'Agence nationale du développement professionnel continu – Lignes directrices - Annulation sur motifs inopérants.
La société Union technique intersyndicale pharmaceutique (UTIP) Innovations, enregistrée auprès de l'Organisme gestionnaire du développement professionnel continu dans le cadre du remplacement de ce dernier par l'Agence nationale du développement professionnel continu, a déposé le 5 janvier 2017 sur le site internet de l'agence une action de développement professionnel continu à destination des pharmaciens intitulée « La vaccination antigrippale en pratique ». Par un courrier du 19 mai 2017, la directrice générale de l'agence a indiqué à la société que cette action était, à cette date, retirée du site au motif qu'elle ne s'inscrivait pas dans le cadre des orientations prioritaires de développement professionnel continu applicables.
Après que la société UTIP Innovations s’est vu refuser la prise en charge des sessions de formation assurées par elle avant la décision du 19 mai 2017, la société Égide, venue aux droits de cette dernière, a formé auprès de l'agence, le 23 novembre 2017, un recours gracieux contestant le caractère rétroactif de cette décision et qui a été rejeté le 5 décembre 2017. Le tribunal administratif, saisi de ce rejet, l’a annulé par jugement du 24 septembre 2021 et a condamné l'agence à verser à l’UTIP la somme de 151 135,30 euros, puis, par un arrêt du 9 juin 2022, la cour administrative d'appel a rejeté l'appel de l'Agence nationale du développement professionnel continu en tant qu'elle contestait l'annulation de la décision du 5 décembre 2017 et y a fait droit en tant qu'elle contestait sa condamnation à indemniser la société Égide. L'Agence nationale du développement professionnel continu se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il lui fait grief.
Son pourvoi est rejeté après substitution de motifs.
Le juge de cassation relève d’abord qu’il résulte des textes applicables que l'Agence ne peut légalement contribuer au financement d'actions de développement professionnel continu que si ces actions s'inscrivent dans le cadre des orientations définies de façon pluriannuelle par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. L’Agence est donc compétente pour contrôler que les actions de développement professionnel continu déposées sur son site internet en vue d'être mises à la disposition des professionnels de santé s'inscrivent bien dans le cadre de ces orientations.
Le juge constate ensuite, que, pour l'année 2017, l'Agence a établi un document intitulé « Règles de gestion pour les organismes de développement professionnel continu », mis à disposition de ces organismes sur son site internet, prévoyant notamment, s'agissant des actions déposées antérieurement au 23 mars 2017, que « les services de l'Agence procèdent de façon rétroactive au contrôle des actions déposées avant le 23 mars 2017 sur le site de l'Agence sur la base des mêmes critères. Dans ce cas et lorsqu'une action est retirée, les sessions ayant eu lieu avant la notification de la décision de retrait par l'Agence donneront lieu à une prise en charge et à l'indemnisation des participants. Toute session postérieure à la notification de la décision par l'Agence ne pourra donner lieu ni à la prise en charge des frais pédagogiques ni à l'indemnisation du professionnel ». La décision du Conseil d’État considère que ces indications constituent des lignes directrices que l’Agence s’est donnée à elle-même, en ce qui concerne la conformité aux orientations pluriannuelles prioritaires des actions actions contrôlées au titre de l’année 2017.
L’action de formation déposée le 5 janvier 2017 relative à la vaccination antigrippale en application de la loi du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 qui a ouvert la possibilité pour les pharmaciens, à titre expérimental, de procéder à la vaccination antigrippale, ne figurait pas parmi les orientations pluriannuelles prioritaires de développement professionnel continu retenues par l'arrêté du 8 décembre 2015 fixant la liste des orientations pour les années 2016 à 2018. Par suite, cette action de formation, immédiatement mise à disposition des professionnels de santé et la décision de la retirer, prise le 19 mai 2017 par l'agence, l'ont été au titre du contrôle de la conformité de cette action aux orientations pluriannuelles prioritaires.
Dès lors, la société requérante était fondée, en l'absence d'invocation, devant les juges du fond, d'un motif d'intérêt général conduisant à y déroger ou de toute justification de l'appréciation particulière qu'aurait appelée l'espèce, à se prévaloir des « règles de gestion » de l'Agence rappelées plus haut.
Le juge de cassation substitue ainsi ce motif, qui repose sur des faits constants n'appelant pas d'appréciation, au motif retenu par l'arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif. Ceci entraîne donc le rejet du pourvoi introduit par l'Agence car les moyens qu’elle développe sont inopérants.
(02 octobre 2023, Société d'exercice libéral par actions simplifiée Égide, agissant en qualité de liquidatrice de la société par actions simplifiée à associé unique Union technique intersyndicale pharmaceutique (UTIP) Innovations, n° 466537)
79 - Revenu de solidarité active (RSA) – Obligations s’imposant au bénéficiaire de justifier de son droit à ce revenu – Communication au service gestionnaire des activités et ressources du foyer et de leur changement – Absence de satisfaction à ces exigences – Office du juge et pouvoirs de l’administration – Annulation.
La présente décision ajoute une pierre de plus à la construction d’un contentieux social de plus en plus dérogatoire au droit commun.
En principe, le bénéficiaire du RSA doit communiquer au service prestataire toute information ou tout changement concernant les activités et les ressources des membres du foyer aux fins de vérification qu’il remplit les conditions d'ouverture des droits et de déterminer le montant de l'allocation éventuellement due. À défaut, il est procédé aux contrôles prévus par le code de l'action sociale et des familles.
Si, à l’issue, les renseignements requis ne sont pas obtenus, le président du conseil départemental est en droit de procéder à la radiation de l'intéressé de la liste des bénéficiaires du RSA au terme de la durée de suspension qu'il a fixée et, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer et donc de déterminer s'il pouvait ou non bénéficier de l'allocation pour la période précédant la suspension du versement du RSA, l'autorité administrative peut décider de récupérer les sommes qui ont été indûment versées à l'intéressé avant la période de suspension de ses droits. De là, s’ensuivent deux conséquences.
En premier lieu, en cas de recours juridictionnel contre une décision de radiation de la liste des bénéficiaires du RSA, le juge – et c’est là un rappel fréquemment fait par le Conseil d’État – ne doit pas se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais il lui incombe d’examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et notamment des pièces justificatives le cas échéant produites en cours d'instance par le requérant, et de décider en conséquence, d’une part, la confirmation, l’annulation ou la réformation de la décision contestée, d’autre part, l’éventuelle fixation des droits de l'intéressé pour la période courant à compter de la date de suspension des droits et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
En second lieu, si a été décidée la récupération rétroactive des sommes indûment versées au demandeur, le juge saisi d’un recours contre cette décision, au vu des circonstances et moyens, doit, dans le cas où il décide d’annuler ou de réformer la décision de récupération, régler le litige en retenant à cet effet le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
Il convient de se demander si l’on se trouve encore ici dans le cadre d’une procédure pleinement contentieuse – ce dont il faut douter – ou plutôt, comme il en est en d’autres matières (par ex. dans le cas d’édifices menaçant ruine) dans une procédure mi-administrative, mi-juridictionnelle (cf. J.-C. Ricci et Ch. Debbasch, Contentieux administratif, 8ème édit.)
(02 octobre 2023, M. B., n° 466599)
(80) V. aussi, assez voisin en substance, mutatis mutandis, à propos de la décision de récupérer des indus de RSA, d’aide personnalisée au logement, de prime exceptionnelle de fin d’année et de prime d’activité : 10 octobre 2023, Mme B. épouse C., n° 460751.
(81) V. également, voisine dans le souci de traiter spécifiquement les contentieux sociaux et appelant les mêmes remarques que la décision n° 466599, la décision qui annule le jugement estimant que n’était pas justifiée par un motif légitime l'absence d'établissement du contrat prévu à l’art. L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles énumérant les engagements réciproques du bénéficiaire du RSA et du département (ou, sur sa délégation, une autre collectivité publique) en matière d'insertion sociale ou professionnelle : 02 octobre 2023, M. B., n° 467834.
(82) V. encore, très illustratif d’une tendance lourde des contentieux sociaux, à propos de la mention, sur un avis d’audience, que « cette audience peut se dérouler sans conclusions du rapporteur public » et du renvoi du requérant au site SAGACE, l’annulation du jugement subséquent : 20 octobre 2023, M. A., n° 462823.
83 - Revenu de solidarité active (RSA) – Composition du foyer de l’allocataire – Notion de foyer – Récupération d’un indu d’allocation – Rejet.
Cette décision est intéressante par les précisions, classiques au demeurant, qu’elle apporte sur la notion de « foyer » au sens et pour l’application des textes régissant le RSA.
Une caisse d’allocations familiales, informée par la requérante, Mme B., de ce qu’elle vivait en couple, avec M. C., depuis le mois de janvier 2012, prenant en compte les revenus de ce couple, a réclamé le versement d’un indu de RSA, d’abord, pour sa totalité, à la requérante puis, pour moitié de la somme, à chacun des deux membres du couple.
La requérante se pourvoit en cassation du jugement qui a rejeté sa demande d’annulation de l’avis de sommes à payer émis à son encontre.
Le juge de cassation rappelle qu’un « foyer » (cf. art. L. 262-2 code de l’action sociale et des familles) comprend le demandeur, le cas échéant, son conjoint marié, partenaire ou concubin et les enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge (cf. art. R. 262-3 du même code). La personne concubine est celle qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue dont la preuve peut être établie par un faisceau d'indices concordants, notamment la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
Dans le cas de l’espèce, le juge relève que les deux personnes formaient bien un foyer. D’abord le rapport établi par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales avait constaté une communauté d'adresse administrative et affective des intéressés, ceux-ci étant parents d'un enfant né le 8 mars 2014 et que M. C., même s'il avait conservé une autre adresse que Mme B. auprès d'un fournisseur d'accès internet et de Pôle emploi, s'était en revanche déclaré domicilié à la même adresse qu'elle pour ses comptes bancaires, ainsi qu'auprès des services fiscaux et, pour l'activité d'autoentrepreneur qu'il avait exercée de juin 2012 à juin 2014, auprès du régime social des indépendants. Ensuite, la requérante, qui avait elle-même déclaré au cours de sa grossesse vivre en couple avec M. C. depuis 2012, se bornait, pour remettre en cause ces constatations, à des allégations très vagues. Le tribunal administratif a pu, sans commettre d'erreur de droit dans la valeur probante accordée aux différents éléments qu'il a relevés, juger que la réalité d'une vie de couple stable et continue entre Mme B. et M. C. devait, peu important qu'ils n'aient pas été liés par le mariage ou par un pacte civil de solidarité, être regardée comme établie au cours de la période considérée.
Par suite, le tribunal a pu, sans inverser la charge de la preuve, en déduire que Mme B. n'établissait pas que l'allocation aurait été perçue par M. C. uniquement et que les sommes indûment perçues pouvaient, en tout ou partie, être récupérées auprès de Mme B., alors même que la demande de revenu de solidarité active avait été présentée par le seul M. C.
(06 octobre 2023, Mme B., n° 465898)
84 - Allocation de solidarité spécifique – Récupération d’indu de cette allocation – Bénéficiaire ayant créé une société et en étant gérant – Erreur de droit – Annulation.
Pôle emploi a prétendu récupérer sur le requérant une certaine somme constituant prétendument un indu d’allocation de solidarité spécifique motif pris de ce qu’il aurait, tout en continuant à percevoir celle-ci, créé une société dont il s’est déclaré gérant et qui a été immatriculée au registre du commerce.
Le juge de cassation reproche au jugement rejetant pour l’essentiel la réclamation de l’intéressé tendant au remboursement de « l’indu » qu’il a versé, d’avoir commis une erreur de droit. En effet, s’il résulte des documents produits par ce dernier que les statuts de la société qu'il avait créée et dont il était le gérant avaient été déposés au registre du commerce et des sociétés, cette société n'a eu aucune activité effective avant le 8 février 2018, date de fin de la période de l'indu que l'administration entend récupérer.
(13 octobre 2023, M. A., n° 460426)
85 - Observatoire départemental d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation – Désignation de membres par les organisations représentatives de salariés – Notion d’organisation « représentative » - Critère tiré de l’influence des syndicats dans les entreprises de moins de cinquante salariés – Illégalité – Annulation sans renvoi (art. L. 821-2 CJA).
Il résulte des dispositions de l’art. L. 2243-4 du code du travail qu’un « observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation est institué au niveau départemental par décision de l'autorité administrative compétente. Il favorise et encourage le développement du dialogue social et la négociation collective au sein des entreprises de moins de cinquante salariés du département ».
Cet observatoire est notamment composé de membres salariés – dans la limite de six - ayant leur activité dans la région, désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau interprofessionnel et du département, chacune d’elles y disposant d'un siège.
Il incombe au directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi, sur proposition du responsable de l'unité départementale, de publier tous les quatre ans la liste des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau départemental et interprofessionnel.
En l’espèce, brevitatis causa, une cour administrative d’appel avait annulé la décision du directeur régional autorisant l'UNSA à désigner un représentant au sein d’un observatoire départemental au motif que ce syndicat ne pouvait en l'espèce être regardé comme représentatif dans la mesure où il ne justifiait pas de l'influence qu'il exerçait dans le département auprès des entreprises de moins de cinquante salariés.
L'UNSA se pourvoit en cassation de cet arrêt qui, par ailleurs, statuait sur renvoi du Conseil d'État.
Ce dernier est à la cassation car la cour, ce jugeant, a commis une erreur de droit. En effet, il résulte des textes que seules les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau interprofessionnel et du département pouvant, dans la limite de six organisations par département, désigner un membre pour siéger au sein de l'observatoire départemental d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation, l'autorité administrative compétente doit prendre en considération à cette fin l'ensemble des critères de représentativité mentionnés à l'article L. 2121-1 du code du travail (respect des valeurs républicaines, indépendance, transparence financière, ancienneté dans le champ professionnel et géographique concerné, audience, lnfluence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, effectifs d'adhérents et cotisations).
Surtout, si le législateur a entendu que la représentativité des organisations syndicales de salariés s'apprécie au niveau départemental et interprofessionnel, il n’exige pas qu'elles justifient d'une influence particulière au sein des entreprises de moins de cinquante salariés.
(02 octobre 2023, Union nationale des syndicats autonomes (UNSA), n° 467531)
86 - Procédures de redressement puis de liquidation judiciaires – Homologation postérieure du document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) – Ordre de paiement des créanciers imposé au liquidateur judiciaire par l’art. L. 641-13 du code de commerce – Impossibilité d’invoquer le moyen tiré de la disponibilité d’une partie de l’actif de l’entreprise pour soutenir que le plan de sauvegarde est insuffisant – Rejet.
Cette décision est d’un grand classicisme en ce qu’elle rappelle, aussi complètement que possible et donc longuement, les différents contrôles et les diverses vérifications que doit opérer le juge administratif saisi d’un recours contre l’homologation par l’autorité administrative du document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l’emploi d’une entreprise.
Elle est aussi classique en ce que le PSE s’accompagne ici d’un plan de redressement judiciaire puis d’une liquidation judiciaire : un PSE est le signe certain d’une entreprise en difficulté et il n’est pas étonnant que, parfois, le PSE soit concomitant ou succède à une liquidation judiciaire.
Ici la décision comporte une importante précision qui n’eût pas détonné dans une décision de Section.
Le syndicat requérant faisait valoir l’insuffisance du PSE au regard de l’actif de l’entreprise restant encore disponible dans le cadre de la procédure de redressement puis de liquidation judiciaire. Le moyen est rejeté car lorsque, comme en l’espèce, l’entreprise faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, demande l’homologation de son PSE, jouent, d’une part, les dispositions de l’art. L. 641-13 du code de commerce qui imposent au liquidateur judiciaire l'ordre de paiement des créanciers et d’autre part, celles du 4° de l'art. L. 3253-8 du code du travail selon lesquelles l'assurance de garantie des salaires couvre notamment les mesures d'accompagnement du plan de sauvegarde de l'emploi homologué d'une entreprise en liquidation judiciaire.
C’est pourquoi est rejeté le pourvoi contre l’arrêt de la cour administrative d’appel, celle-ci n'ayant pas commis d'erreur de droit en jugeant que le requérant ne pouvait utilement se fonder sur la circonstance que l'actif de l’entreprise était pour partie disponible pour soutenir que le plan de sauvegarde de l'emploi n'était pas suffisant au regard des moyens de cette entreprise.
C’est l’occasion de relever que pareille situation met en présence d’une opposition, plus ou moins forte, entre deux séries de textes législatifs fondées, chacune, sur des logiques et des intérêts très différents, le droit social et le droit commercial.
(04 octobre 2023, Syndicat national du personnel navigant commercial, n° 447057)
(87) V. aussi, jugeant qu’eu égard aux effets différents attachés par le législateur à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision d'homologation ou de validation d'un plan de sauvegarde de l'emploi selon le motif pour lequel cette annulation est prononcée et à la limitation des moyens susceptibles d'être invoqués devant le juge administratif à l'appui d'un recours contre une nouvelle décision suffisamment motivée, lorsqu'une décision juridictionnelle fait droit à une requête tendant à l'annulation d'une telle décision en se fondant sur un moyen qui n'est pas, parmi ceux présentés par la requête, celui qui est susceptible d'avoir les effets les plus favorables pour le ou les requérants, ces derniers justifient d'un intérêt pour en demander l'annulation, alors même que la décision juridictionnelle a prononcé l'annulation de la décision attaquée. Par suite, les requérants justifient d'un intérêt pour demander l'annulation de l’arrêt d’appel, alors même qu'il a été fait droit à leurs conclusions aux fins d'annulation, dès lors que si la cour avait accueilli un autre des moyens qu'ils avaient présentés à l'appui de leur requête, une telle annulation aurait eu à leur égard des effets plus favorables : 04 octobre 2023, M. C. et autres c/ DIRECCTE de Centre-Val de Loire, n° 460949.
(88) V. également, assez proche par la récurrence de certaines des questions posées et annulant l’arrêt d’appel reprochant à la décision d’homologation d’un PSE le fait que l’employeur, pour déterminer l'ordre des licenciements, avait appliqué, lors de la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l'emploi, les critères d'ordre au niveau de chacune des agences concernées par une cession et non au niveau de la zone d'emploi alors que le juge administratif, saisi d'une demande tendant à l'annulation d'une décision homologuant un tel document, doit faire porter son contrôle sur le périmètre d'application des critères d'ordre arrêté par ce document, et non sur le périmètre utilisé par l'employeur lors de la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l'emploi : 31 octobre 2023, Société TUI France, n° 456332.
(89) V. encore, la décision qui, précisant la jurisprudence antérieure sur le critère de « qualification professionnelle » (1er février 2007, Me Cambon, liquidateur de la société Avinov, n° 387886), rejette un pourvoi dirigé contre l’arrêt d’une cour administrative d’appel jugeant que le liquidateur judiciaire d’une société, pour établir le document unilatéral prévoyant le plan de sauvegarde de l'emploi de cette dernière, ne pouvait pas, au titre du critère d'ordre permettant de prendre en compte les qualités professionnelles des salariés, prévu au 4° de l'art. L. 1233-5 du code du travail, des éléments d'appréciation communs à toutes les catégories professionnelles qu'il définissait par ailleurs, en particulier la détention d'un ou plusieurs certificats d'aptitude à la conduite en sécurité, dits « permis CACES », lesquels autorisent la conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements servant au levage. En effet, un tel élément d'appréciation est sans rapport avec les fonctions afférentes à nombre des catégories professionnelles que le liquidateur avait définies, peu important à cet égard, au regard de l'objet des critères d'ordre, que la détention d'un tel permis paraisse correspondre aux besoins du repreneur de la société en liquidation judiciaire : 31 octobre 2023, Me Souchon, liquidateur de la société IOC Print et société IOC Print, n° 456091
90 - URSSAF – Inscription d’office au répertoire des entreprises, à une même adresse, de sociétés de droit étranger – Détermination de l’ordre juridictionnel compétent pour connaître du recours contre cette décision – Procédure irrégulière pour non-respect du délai d’appel – Cassation partielle avec renvoi à la cour.
Le directeur de l'URSSAF Midi-Pyrénées a décidé d'inscrire au répertoire des entreprises plusieurs sociétés de droit étranger à l'adresse des bâtiments dont les requérants sont, chacun, propriétaires et qu'ils donnent en location par bail commercial à deux autres sociétés. Ils ont demandé, en vain, à son auteur, de retirer ses décisions. Saisi d’un recours dirigé contre ce refus, le tribunal administratif l’a rejeté à raison de l’incompétence de la juridiction administrative. La présidente d’une chambre de la cour administrative d’appel a, sur leur appel, par deux ordonnances, annulé le jugement d’incompétence et rejeté leurs demandes.
Saisi d’un pourvoi contre ces ordonnances, le Conseil d’État les annule partiellement.
Il confirme d’abord implicitement la compétence du juge administratif pour connaître du litige opposant les demandeurs à l’URSSAF.
Il annule ensuite l’une des ordonnances au fond en raison de l’irrégularité de la procédure suivie. En effet, l’art. R. 222-1 du CJA permet à certains des magistrats des cours administratives d'appel d’annuler une ordonnance prise en première instance en application des 1° à 5° et 7° de cet article et, réglant l'affaire au fond par application du même 7°, de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif qu'après l'expiration du délai d'appel contre l'ordonnance de première instance ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé devant la cour, après la production de ce mémoire. En l’espèce, les deux ordonnances du premier juge ont été notifiées aux requérants le 21 octobre 2021, le délai d’appel expirant le 21 décembre 2021. La magistrate de la cour ne pouvait pas, le 7 décembre 2021, tout à la fois annuler le jugement et rejeter au fond les deux demandes dont elle était saisie, faisant ainsi application du 7° du même article, alors qu’à cette date le délai d'appel contre les ordonnances de première instance n'était pas expiré.
(04 octobre 2023, Société civile immobilière Immo Toulouse et M. B., n° 461138)
91 - Licenciement d’un salarié protégé – Refus d’autorisation de l’inspection du travail – Annulation de ce refus sur recours hiérarchique – Annulation pour illégalité externe de la décision – Ministre n’ayant pas à donner les motifs de sa décision contraire de celle de l’inspection du travail – Annulation.
L'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement d’un salarié protégé de la société JFM car, d’une part, les faits reprochés à ce salarié n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement et d’autre part, il existait un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et les mandats de représentant du personnel exercés par l’agent licencié.
Sur recours hiérarchique de l’entreprise, la ministre du travail a annulé la décision
de l'inspecteur du travail pour illégalité externe en raison de la méconnaissance du principe du contradictoire. Puis, statuant sur la demande d'autorisation de licenciement, elle l’a accordée, les faits reprochés au salarié lui paraissant présenter une gravité suffisante pour justifier son licenciement et aucun indice de lien entre la demande d'autorisation de licenciement et l'exercice des mandats détenus par le salarié ne ressortant des pièces du dossier.
La cour administrative d'appel a jugé que la ministre avait insuffisamment motivé sa décision en se bornant à constater l'absence de lien entre la demande d'autorisation de licenciement et l'exercice des mandats détenus par le salarié sans indiquer les raisons pour lesquelles elle portait sur ce point une appréciation contraire de celle de l'inspecteur du travail.
Ce jugeant, la cour a commis une erreur de droit car la ministre n'était pas tenue d'indiquer les considérations la conduisant à retenir une appréciation contraire de celle de l'inspecteur du travail puisqu'elle avait prononcé l'annulation de sa décision en raison d'une illégalité externe l’entachant et qu'elle se prononçait à nouveau, après cette annulation, sur la demande d'autorisation de licenciement (réitération, par a contrario, de 8 décembre 2021, M. Chaillot, n° 428118 ; v. cette Chronique, décembre 2021 n° 110).
(04 octobre 2023, Société JFM, n° 464094)
92 - Salariés – Décompte de la durée de travail – Non-respect des art. L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail – Sanctions indéfiniment cumulatives – Demande d’annulation ou de minoration – Rejet.
L’entreprise requérante demandait l’annulation ou la minoration des cent vingt et une amendes qui lui ont été infligées par un DIRECCTE pour non-respect de son obligation de mettre en place les modalités de décompte des heures de travail accomplies par chacun de ses salariés, quotidiennement et par semaine.
Le juge rappelle que lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, il incombe à l'employeur de prévoir les modalités par lesquelles un décompte des heures accomplies par chaque salarié est établi quotidiennement et chaque semaine, selon un système qui doit être objectif, fiable et accessible.
Faute d’apporter ces trois garanties l’entreprise en cause doit être réputée n’avoir pas satisfait aux exigences légales (art. L. 3171-2, c. trav.) et réglementaires (D. 3171-8, c. trav.).
La demande d’annulation de l’arrêt frappé de pourvoi est rejetée.
(06 octobre 2023, Société CGI France, n° 465781)
(93) V. aussi, avec même requérante, pour un autre établissement, la solution identique retenue : 06 octobre 2023, Société CGI France, n° 466291.
(94) V. encore, avec même requérante, pour un troisième autre établissement, la solution identique retenue : 06 octobre 2023, Société CGI France, n° 467551. Et également : avec même requérante, pour un autre établissement, la solution également identique retenue : 06 octobre 2023, Société CGI France, n° 466294.
95 - Personnels hospitaliers – Fonctionnaires et agents de droit privé - Bénéfice de la prime « Grand âge » - Pérennité du financement de ce dispositif – Rejet.
Le décret du 30 janvier 2020 a créé une prime « Grand âge » pour certains personnels correspondant aux corps des aides-soignants et auxiliaires de puériculture et des accompagnants éducatifs et sociaux de la fonction publique hospitalière, d'un montant mensuel de 118 euros brut, à compter du 1er janvier 2020, dont le bénéfice a été étendu par le décret du 29 septembre 2020 aux personnels des corps équivalents de la fonction publique territoriale à compter du 1er mai 2020.
La Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés non lucratifs a pris, le 25 octobre 2021, une recommandation patronale relative à l'attribution d'une prime mensuelle « Grand âge » d'un montant de 70 euros bruts à compter du 1er juin 2021, qui a été agréée par un arrêté du ministre de la santé du 10 décembre 2021. L’arrêté du 8 juin 2021 fixant pour l'année 2021 l'objectif de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a fait l'objet de trois instructions budgétaires adressées aux agences régionales de santé.
La première de ces instructions, du 8 juin 2021, relative aux orientations budgétaires de l'exercice 2021 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes âgées, complétée par une deuxième instruction du 16 novembre 2021, a prévu des délégations de crédits au bénéfice des établissements d'hébergement des personnes âgées dépendantes privés non lucratifs incluant le financement de cette évolution de la masse salariale ainsi que les crédits alloués au titre de cette augmentation de la masse salariale pour 2021 afin de permettre le financerment de la part relevant de l'assurance maladie de la prime « Grand âge » créée par la recommandation patronale dans les établissements hospitaliers et sociaux et médico-sociaux privés non lucratifs à compter du 1er juin 2021.
La campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes âgées pour l'exercice 2022 a fait l'objet d'une première instruction du 12 avril 2022, suivie d'une seconde instruction du 8 novembre 2022, adressées aux agences régionales de santé.
La fédération requérante demande l'annulation de cette seconde instruction en tant qu'elle ne prévoit pas de crédits supplémentaires par rapport à la première instruction pour financer la prime « Grand âge » versée par les établissements privés à but non lucratif à leurs personnels.
Le recours est rejeté.
En premier lieu, le financement, pour les sept mois de son application en 2021, de la prime « Grand âge » créée comme indiqué plus haut, a été assuré dans le cadre des crédits alloués au titre de l'augmentation de la masse salariale, fixée à 1,2 % pour 2021, les crédits alloués au titre de cette augmentation de la masse salariale pour 2021 permettant de financer la part relevant de l'assurance maladie. La recommandation patronale du 25 octobre 2021, agréée par l'arrêté ministériel du 10 décembre 2021, prévoyant l'attribution d'une prime « Grand âge » de 70 euros mensuels brut à compter du 1er juin 2021 aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif, s'impose aux autorités compétentes en matière de tarification.
En second lieu, la première instruction budgétaire du 12 avril 2022 a prévu, pour compléter les crédits reconduits de l'année 2021, une délégation supplémentaire de crédits pérennes d'un montant de 13 millions d'euros pour financer l'extension en année pleine, correspondant à cinq mois supplémentaires d'attribution de la prime mensuelle « Grand âge » issue de la recommandation patronale précitée.
Dès lors, la fédération requérante n’est fondée ni à soutenir que la seconde instruction budgétaire pour l'année 2022, qu'elle attaque, serait illégale faute d'avoir prévu de nouveaux crédits pour le financement de la même mesure, ni à tirer argument de ce que les crédits supplémentaires, à hauteur de 18 millions d'euros, pour le financement de la prime « Grand âge » au titre de la période allant de juin à décembre 2022 au seul bénéfice des agents de la fonction publique méconnaîtrait le principe d'égalité alors que les agents de la fonction publique ne sont pas, en matière de régime indemnitaire, placés dans la même situation que les salariés de droit privé.
Encore une fois, il faut regretter un raisonnement tronqué qui se borne – de manière purement incantatoire – à invoquer une différence de situation ou de textes pour justifier l’atteinte au principe d’égalité alors que celui-ci supposerait, pour la vérification de son respect, que soit apprécié le point de savoir si l’existence de ces différences est objectivement justifiée et, en conséquence, fonde valablement la différence des régimes en résultant.
En outre, il nous semble plus judicieux de comparer non pas les situations respectives des agents concernés mais celles des établissements employeurs au regard de l’ensemble des charges qu’ils supportent.
(06 octobre 2023, Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés non lucratifs, n° 470385)
96 - Hébergement d’urgence – Retard à exécuter une décision de la commission de médiation – Indemnisation – Notion – Maintien de l’urgence en dépit de la signature d’un bail – Annulation partielle.
La requérante demandait la réparation du préjudice que lui a causé le retard apporté par les services de l’État à la reloger ainsi que ses enfants dans un logement adapté, malgré la décision de la commission de médiation reconnaissant le caractère prioritaire de sa demande de relogement. Ce retard a tout de même duré de septembre 2008 à janvier 2015. Un jugement du tribunal administratif a condamné l’État à lui verser la somme de 500 euros tous intérêts compris. On a bien lu cinq cents…pour près de 80 mois de retard…
La demanderesse se pourvoit en cassation du jugement en ce qu’il ne lui a pas donné pleine satisfaction, ce qui se conçoit assez facilement.
Des divers aspects de la décision du Conseil d’État deux d’entre eux retiennent l’attention.
En premier lieu, pour rejeter en totalité la demande d'indemnisation formée au titre de la période septembre 2008 - janvier 2015, pour laquelle Mme A. était prioritaire du fait de la sur-occupation de son logement, le tribunal administratif a retenu que le logement de 28 m² qu'elle louait durant cette période aurait été sur-occupé, dès lors que l'adresse du père de ses cinq enfants, dont elle est divorcée, apparaissait sur les papiers d'identité de certains d'entre eux et que, selon les années, certains des enfants n'apparaissaient pas rattachés à son foyer fiscal ou étaient mentionnés être en résidence alternée. Cette partie du jugement est censurée d’abord parce qu’elle repose sur une dénaturation des pièces du dossier notamment car elle ignore la décision de la commission de médiation et se fonde principalement sur des pièces postérieures à la période concernée. Le juge a également manqué à son office en s’abstenant d’user de son pouvoir d'instruction pour demander la production de pièces contemporaines. Pour la petite histoire, en sus des 500 euros tous intérêts compris alloués en première instance, le juge accorde à la requérante celle de 11.000,00 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2020.
En second lieu, le tribunal a relevé que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, l'intéressée est parvenue à se procurer un logement par ses propres recherches ce qui établirait que l’urgence à être relogé avait, à cette date, disparu.
Le juge de cassation rejette cette analyse car cette circonstance ne saurait être regardée comme établissant ipso facto que l'urgence a disparu. En effet, compte tenu des caractéristiques de ce logement, le demandeur peut continuer de se trouver dans une situation lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et comme devant être relogé en urgence en application des dispositions de l'art. R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Il appartient donc au juge de déterminer si l'urgence perdure du fait que le logement obtenu ne répond manifestement pas aux besoins de l'intéressé, excède notablement ses capacités financières ou présente un caractère précaire. On saluera cette solution, réaliste, parfaitement adaptée à des personnes se trouvant dans des situations souvent très difficiles.
(10 octobre 2023, Mme A., n° 469178)
(97) V. aussi, parmi un grand nombre de décisions, le rejet du recours d’une personne accompagnée de ses quatre enfants mineurs, aucune carence de l'État ne pouvant être caractérisée en l'espèce : ord. réf. 11 octobre 2023, Mme C. épouse B., n° 488536.
(98) V. encore, rejetant le recours dirigé contre l’ordonnance estimant que les documents fournis au soutien de la demande d’hébergement ne démontraient pas que l’état de santé de l’un des demandeurs – invoqué pour justifier cette demande – présentait une gravité particulière : ord. réf. 12 octobre 2023, M. D. et Mme B., n° 488644.
(99) V. également, confirmant le rejet, en première instance, de la demande d’hébergement d’une ressortissante camerounaise pour elle-même et sa fille, adapté à un suivi médical à l'hôpital Bichat, à Paris, ainsi que l’octroi de l'allocation pour demandeur d'asile et d’un hébergement pérenne, refus fondé, d’une part, sur ce que la requérante a refusé la proposition d'hébergement qui lui avait été faite à Montpellier sans justifier de l'impossibilité de poursuivre, dans cette ville, son suivi médical et celui de sa fille et, d’autre part, sur ce que, malgré ce refus, la famille a pu, à plusieurs reprises et sur des périodes conséquentes, bénéficier d'hébergements d'urgence : ord. réf. 18 octobre 2023, Mme A., n° 488777.
(100) V., rejetant le recours d’un ressortissant guinéen de 14 ans contre le rejet, notamment, de sa demande d’admission au bénéfice de l'aide sociale à l'enfance à titre provisoire, et ce dans les deux heures de la notification de l’ordonnance à venir (!! Existe-t-il des juges TGV, à très grande vitesse ?) assortie d’une injonction au président du département de procéder à son hébergement et de prendre en charge ses besoins alimentaires, médicaux et vestimentaires et de saisir l'autorité judiciaire pour placement au-delà du délai de cinq jours, etc., motif pris de ce que « compte tenu du cadre temporel dans lequel il se prononce, (le juge du référé liberté ne peut) ordonner que des mesures utiles en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. » Or le requérant ne soutient pas présenter d'autre cause de vulnérabilité que son isolement et sa minorité de 14 ans, ce qui ne révèle pas, à supposer même cette dernière établie, compte tenu de la présence de personnes et de familles encore plus vulnérables dans un contexte de saturation des hébergements d'urgence, une situation justifiant que soit ordonné, au motif d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, de prendre les mesures pour mettre à l'abri l'intéressé : ord. réf. 17 octobre 2023, Me Roxane Vigneron, n° 488480 ; Délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement (DIHAL), n° 488747.
V. aussi pour un autre aspect de cette décision, le n° 48
(101) V., dans un litige en hébergement d’urgence, le rejet de la demande d’application de l’art. L. 761-1 CJA formée par l’avocat et par ses clients, d’abord, s’agissant de ces derniers, car ayant été admis à l’aide juridictionnelle, ils sont sans qualité pour présenter des conclusions sur le fondement de cette disposition, leur requête étant manifestement irrecevable, ensuite, s’agissant de leur avocat, parce que si l’ordonnance imposait au préfet de fournir aux intéressés une place en hébergement d'urgence au plus tard le 5 octobre en début de matinée, elle n'est restée inexécutée qu'au cours de cette journée et a été mise en œuvre avant la nuit du 5 au 6 octobre. Eu égard aux difficultés matérielles auxquelles l'administration est confrontée dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence, la requête de l’avocat est manifestement infondée : ord. réf. 17 octobre 2023, M. et Mme E. et Me Bastien Demars, n° 488820.
(102) V. aussi, plus original, l’annulation d’une ordonnance confirmant le refus, par l’administration, de logement ou de relogement d’urgence d’une personne qui soutenait le caractère inadéquat du logement accordé. Le demandeur invoquait le fait qu'un accident provoqué par son fils avait entraîné le décès d'un enfant du voisinage proche et que le sentiment d'une hostilité du quartier à l'égard des membres de sa famille depuis cet accident était à l'origine, pour eux, de troubles psychologiques graves. Le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le demandeur ne pouvait utilement se prévaloir de telles circonstances, alors que l'existence de troubles médicaux, y compris d'ordre psychologique, est, lorsque ces troubles sont suffisamment caractérisés pour présenter un lien direct et certain avec le maintien de l'intéressé dans son logement, de nature à établir le caractère inadapté de celui-ci : ord. réf. 20 octobre 2023, M. A., n° 464585.
(103) V. également, plus spécifique, rejetant l’appel de personnes reconnues prioritaires par une commission départementale de médiation, qui n'ont pas exercé le recours spécial ouvert par les dispositions du II de l'art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation aux personnes déclarées prioritaires par la commission de médiation pour l'accueil dans une structure d'hébergement en vue de rendre effectif leur droit à l'hébergement, ce qui, par suite, les rendait irrecevables à agir à cette fin sur le fondement de l'art. L. 521-2 (référé liberté) du CJA : ord. réf. 25 octobre 2023, M. E. et Mme F., n° 488976.
(104) V., la décision qui, pour confirmer le rejet opposé en première instance à la demande d’une ressortissante guinéenne d’être hébergée ainsi que ses cinq enfants mineurs, retient les éléments suivants. Si l’intéressée, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée en juillet 2016 ainsi que sa demande de réexamen en 2020, qui a fait l'objet de plusieurs refus de titre de séjour ainsi que d'une obligation de quitter le territoire en date du 2 mai 2023, est accompagnée de cinq enfants mineurs, âgés entre 15 ans et 3 ans, cette seule circonstance ne suffit pas à justifier d'une vulnérabilité telle que l'absence d'hébergement constitue, à elle seule, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. De plus, en se bornant à faire valoir le suivi psychiatrique dont elle fait l'objet ainsi que les difficultés psychologiques générées par l'absence d'hébergement depuis le 15 octobre 2023, la requérante n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'éléments justifiant d'un état de santé la rendant elle ou un de ses enfants particulièrement vulnérable. Par ailleurs, la famille a bénéficié d'un hébergement au titre de l'aide sociale à l'enfance entre janvier 2020 et le 15 octobre 2023, qui a pris fin au troisième anniversaire du dernier enfant. Or il n’est pas contesté par la requérante qu’elle conserve des liens avec le père de son dernier enfant. Ce ressortissant espagnol résidant en France l'a déjà hébergée avec ses cinq enfants sans que la requérante n'explique pourquoi elle a quitté son domicile. Elle ne saurait soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, et eu égard à son office, le juge des référés du tribunal administratif a jugé qu'aucune carence de l'État ne peut être caractérisée en l'espèce, ce qui entraîne le rejet de l’appel : ord. réf. 27 octobre 2023, Mme A., n° 489014.
105 - Licenciement d’une salariée protégée – Salariée déclarée médicalement inapte à tout poste au sein du groupe – Autorisation ministérielle de licenciement – Avis sur le licenciement donné par un organe du personnel irrégulièrement composé – Erreur de droit de l’arrêt annulant l’autorisation de licenciement – Annulation.
La société requérante a demandé l’autorisation de licencier une salariée protégée dont le médecin du travail avait constaté qu’elle était inapte à tout poste au sein du groupe Crédit agricole. L’autorisation de licencier a été accordée par l’inspection du travail puis, sur recours hiérarchique, par le ministre du travail.
Pour annuler cette autorisation, la cour administrative d’appel s’est fondée sur une irrégularité de procédure : le projet de licenciement avait été soumis à l'avis, non pas des délégués du personnel du seul collège des salariés de la classe 2 dont faisait partie l’intéressée, comme le prévoient les dispositions ici et alors applicables du premier alinéa de l'article 14 de la convention collective nationale du Crédit Agricole mais de l'ensemble des délégués du personnel.
Le Conseil d’État, toujours circonspect sur l’emploi des moyens ou des motifs de forme, reproche à la cour de n’avoir pas poussé plus loin son analyse en vérifiant si cette irrégularité avait, en l'espèce, empêché les délégués du personnel d'émettre leur avis en toute connaissance de cause, dans des conditions susceptibles de fausser leur consultation.
En bref, l’annulation pour vice de forme doit plus seulement être justifiée mais se mériter.
(13 octobre 2023, Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31, n° 459314)
106 - Licenciement d’un salarié protégé – Convocation à l’entretien préalable au licenciement – Salarié unique représentant du personnel dans l’entreprise – Information sur la possible assistance d’un conseil donnée tardivement – Rejet.
C’est sans erreur de droit qu’une cour administrative d’appel annule, par arrêt confirmatif, le recours formé par la société requérante contre le refus d’autoriser le licenciement d’un salarié protégé qu’elle avait sollicité de l’inspection du travail. Il lui est reproché deux choses.
En premier lieu, dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, le salarié convoqué à un entretien préalable à son licenciement est le seul représentant du personnel dans l'entreprise, la lettre de convocation à cet entretien adressée par l'employeur doit mentionner qu'il peut se faire assister par un conseiller du salarié. Ce n’a pas été fait ici.
En second lieu, l'intéressé n'a pas été informé en temps utile des modalités d'assistance auxquelles il avait droit, n'ayant obtenu l'information quant à la possibilité de se faire assister par un conseiller du salarié que la veille de son entretien. La procédure suivie a donc été irrégulière alors même que le salarié s'était présenté à l'entretien accompagné d'un conseiller.
Il nous semble qu’il eût été plus judicieux d’exiger que le juge établisse en quoi le manquement à cette garantie a pu porter atteinte aux droits du salarié.
(13 octobre 2023, Société Chaumeil Île-de-France, n° 467113)
107 - Licenciement d’un salarié protégé pour motif disciplinaire – Respect du caractère contradictoire de la procédure suivie – Absence prétendue – Dénaturation des pièces – Annulation.
Pour annuler le jugement rejetant le recours formé par le demandeur en annulation de l’autorisation donnée à son licenciement pour motif disciplinaire par l’inspection du travail, la cour administrative d’appel a retenu que les pièces du dossier, notamment celles produites par l'administration, ne permettaient pas d'établir que le salarié avait été mis à même de prendre connaissance des témoignages susceptibles de constituer des éléments déterminants recueillis par l'inspecteur du travail et que, par suite, il avait été privé de la garantie que constitue pour le salarié protégé le caractère contradictoire de l'enquête préalable de l'inspecteur du travail.
Le Conseil d’État annule l’arrêt déféré à sa censure pour dénaturation des pièces du dossier car il résulte de celles-ci, d’une part, qu’en première instance l'inspecteur du travail, par un courriel du 23 juillet 2018, a informé ce salarié de ce qu'il avait recueilli les témoignages des personnes nommément citées dans le rapport d'enquête interne annexé à la demande de l'employeur et que ces pièces étaient tenues à sa disposition, et d’autre part, qu’en appel a été produit un autre courriel de l’inspecteur, du 2 août 2021, indiquant qu'un entretien a eu lieu entre l'inspecteur du travail et le salarié le 1er août 2018, postérieurement aux derniers courriels que la société Axa Banque a adressés à l'inspecteur du travail, à la suite duquel le salarié a demandé communication des pièces qu'il souhaitait plus précisément consulter.
(26 octobre 2023, Société Axa Banque, n° 467616)
108 - Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) – Demande d’expertise par le comité social et économique – Honoraires prévisionnels – Taxation par l’administration – Contentieux – Procédure – Annulation.
La société Kookaï ayant présenté au comité social et économique un projet de réorganisation et un projet de plan de sauvegarde de l'emploi, ce comité a décidé de recourir à l'assistance d'un expert-comptable (cf. art. L. 1233-34 du code du travail) et a mandaté à cette fin un cabinet d'expertise. Puis, au vu du montant des honoraires prévisionnels établi par ce dernier, la société a contesté ce chiffre devant le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Ce dernier a ramené de ce montant de 166 020,00 euros à 124 000,00 euros. Par ailleurs, il a, ensuite validé l'accord collectif majoritaire fixant le contenu du PSE signé le 27 octobre 2021.
La société a contesté cette décision ; son recours a été rejeté pour cause de tardiveté par ordonnance d’une présidente de section du tribunal administratif de Paris qu’a réformé par substitution de motif la cour administrative d’appel selon laquelle la demande d’annulation de la décision taxant les honoraires d’expertise-comptable ne pouvait pas faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la contestation de la décision de validation de l'accord collectif portant PSE de la société.
Sur pourvoi de la société Kookaï, l’arrêt est cassé, donnant l’occasion au Conseil d’État d’apporter trois précisions de procédure.
En premier lieu, l'employeur est recevable à contester devant le juge administratif la décision de l'administration se prononçant sur le montant des honoraires prévisionnels de l'expert mandaté par le comité social et économique sur le fondement des dispositions de l'art. L. 1233-34 du code du travail.
En deuxième lieu, l’employeur conserve cette faculté même en l'absence de litige relatif à la décision de validation de l'accord collectif ou d'homologation du document unilatéral portant PSE.
En troisième lieu, enfin, si le recours de l’employeur doit être introduit dans le délai de deux mois à compter de la notification qui lui est faite de la décision de validation ou d'homologation, en revanche, le tribunal administratif saisi n'est pas tenu de statuer sur cette contestation dans le délai de trois mois applicable au contentieux du PSE parce que cette contestation constitue une procédure autonome de celle portant sur le PSE.
(31 octobre 2023, Société Kookaï, n° 467870)
Élections et financement de la vie politique – Transparence et déontologie de la vie publique
109 - Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) – Société représentante d’intérêts - Exercice d’une influence sur les décisions publiques préparant un appel d’offres - Mise en demeure d’effectuer une déclaration – Obligation de motivation – Période de référence retenue – Rejet.
Dans un souci de transparence, de loyauté et de démocratie, la loi du 11 octobre 2013 a prévu, en ses art. 18-1 à 18-9, l’obligation pour les organismes représentants d’intérêts (donc de lobbying comme il ne faut pas dire) de déclarer à la HATVP leurs relations avec les pouvoirs publics lorsque son activité principale ou régulière est d'influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d'une loi ou d'un acte réglementaire en entrant en communication avec « un certain nombre de personnes exerçant des fonctions publiques ». À cet effet sont communiquées à la HATVP un certain nombre d’informations relatives à l’organisme concerné. À défaut, la HATVP, spontanément ou sur signalement, adresse, après une procédure contradictoire, une mise en demeure d’avoir à le faire et rend publique cette dernière. Des sanctions pénales assortissent cette exigence.
La requérante poursuit l’annulation de la délibération par laquelle la HATVP l’a mise en demeure de se conformer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de sa délibération, à l’obligation de déclaration prévue à l'article 18-3 de la loi du 11 octobre 2013 et décidé de publier cette mise en demeure sur son site internet.
Le Conseil d’État rejette le recours.
Sur la légalité externe, le juge, décide d’abord, ce qui n’allait pas de soi, que la mise en demeure, alors même qu’elle n'entre dans aucune des catégories de décisions administratives qui doivent être motivées en application de l'art. L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, doit identifier le manquement aux obligations mentionnées aux articles 18-3 ou 18-5 auxquelles elle invite le représentant d'intérêt à se conformer à l'avenir. Examinant les faits et pièces, il constate que la HATVP a satisfait en l’espèce à cette exigence de motivation ainsi qu’il résulte des motifs de sa décision.
Sur la légalité interne, c’est sans erreur de droit ni de qualification juridique des faits que la HATVP a qualifié la requérante de représentante d’intérêts, d’abord en relevant que son président avait bien accompli, à dix reprises, sur une période de douze mois, des démarches visant à entrer en communication avec des responsables publics qui avaient pour « objet de mettre en avant le savoir-faire de cette société en vue d'intégrer sa technologie de géolocalisation dans le cadre des évolutions de la plateforme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ), alors que le ministère de la justice avait annoncé le lancement prochain d'un appel d'offres », ensuite en retenant une période de référence de douze mois continus pour apprécier la fréquence des démarches sans que la HATVP fût tenue de prendre en compte les « douze derniers mois » qui précédaient sa décision ou le début de la procédure contradictoire qui la précédait et enfin en estimant, notamment sur la base des déclarations des cabinets d'affaires publiques qui accompagnaient la société requérante dans ses rencontres avec les responsables publics, que ces rencontres avaient pour objet d'influer sur les caractéristiques d'un appel d'offres à venir en vue de la passation d'un contrat de la commande publique, et ne constituaient pas des contacts organisés dans le cadre du déroulement de cet appel d'offres.
(04 octobre 2023, Société Deveryware, n° 454659)
110 - Recours contre la délibération d’un conseil municipal désignant ses représentants dans une métropole et dans un établissement public dont elle est membre – Recours en matière électorale – Délai de cinq jours pour la saisine du juge non respecté – Rejet.
Rappel d’une jurisprudence constante : le recours de membres d’un conseil municipal contre la délibération de celui-ci désignant les représentants de la commune, ici à une métropole et à un établissement public territorial dont est membre cette commune, a la nature d’un recours en matière électorale. Il est donc enfermé dans le bref délai de cinq jours fixé par le code électoral (art. R. 119) car cette délibération n’est pas détachable de l’élection du conseiller territorial.
Ici, la désignation a eu lieu le 15 décembre 2021 et la protestation a été enregistrée le 2 février 2022, elle était donc irrecevable ainsi que l’a jugé le tribunal administratif.
Cette solution se justifie par la nécessité, en démocratie, que le contentieux des élections et des autres désignations soit purgé dans des délais brefs.
(11 octobre 2023, M. D. et Mme A., n° 464987)
Environnement
111 - Demande d’installation et d’exploitation d’un parc éolien – Refus préfectoral – Atteintes au paysage – Prise en compte des dimensions historiques, mémorielles, culturelles et artistiques, y compris littéraires caractérisant un paysage – Paysages proustiens – Rejet.
La solution n’est pas banale en ce qu’elle retient que la notion de paysage peut résulter d’une dimension littéraire. L’affirmation peut surprendre car cela ouvre d’immenses perspectives ainsi de la mare au diable de Sand, du petit Liré de Du Bellay ou de la colline de Sion pour Barrès. Il est vrai que le paysage en question dans la présente décision sert en partie de toile de fond à l’une des plus somptueuses œuvres littéraires en langue française, La Recherche de Marcel Proust. Et la commune d’Illiers, sur le territoire de laquelle se trouve ce paysage, s’est d’ailleurs rebaptisée pour s’incorporer le nom de Combray que lui donne cet auteur dans son ouvrage. C’est là qu’enfant il a mangé chez tante Léonie ce délicieux gâteau « qui semble avoir été moulé dans la valve rainurée d'une coquille Saint-Jacques ». Ah ! La madeleine…
La malheureuse société Combray Énergie ne s’imaginait pas, lorsqu’elle eut l’idée, funeste selon le juge, d’implanter ses huit éoliennes, qu’elle allait réveiller la terrible « malédiction » non pas du pharaon mais des innombrables proustophiles et proustolâtres dont certains hantent les couloirs du Palais-Royal.
Au commencement ce fut un refus opposé par une préfète (« préfète aux champs » peut-être ?) à la demande de cette société d’être autorisée à installer et à exploiter un parc éolien composé de huit aérogénérateurs et de quatre postes de livraison sur le territoire des communes de Montigny-le-Chartif et de Vieuvicq.
La société saisit le juge d’un recours en annulation de cette décision mais en vain les membres de la cour administrative d’appel avaient lu La Recherche… La cour a fondé son rejet du recours principalement sur la protection des paysages (art. L. 181-3 du code de l’environnement qui renvoie sur de point à l’art. L. 511-1 dudit code en matière de paysage) car le projet avait une incidence sur celui-ci. En outre, ce projet était prévu dans l’espace de visibilité de monuments protégés.
Toutefois, un paysage c’est normalement quelque chose livré à la préhension visuelle de tout un chacun, c’est ce qu’il donne immédiatement à voir. Or ici ce n’est pas pour ce qu’il donne à voir que le paysage a été considéré comme « offensé » par les éoliennes mais en raison des éléments mémoriels et littéraires qui y font référence. Il faut citer ici ce passage de la décision où pointe quelque lyrisme admiratif : « (…) la réalisation du projet de parc éolien risquerait de porter une atteinte significative notamment à l'intérêt paysager et patrimonial du site remarquable, classé au titre de l'article L. 631-1 du code du patrimoine, du village d'Illiers-Combray et de ses abords. La cour a relevé que le classement de ce site, qui a le caractère d'une servitude d'utilité publique, trouve son fondement dans la protection et la conservation de paysages étroitement liés à la vie et à l'œuvre de Marcel Proust, dont un parcours pédestre favorise la découverte. Elle a également relevé que le clocher de l'église d'Illiers-Combray et le jardin du Pré Catelan, dessiné par Jules Amiot, oncle de Marcel Proust, sont classés au titre des monuments historiques. En prenant ainsi en considération des éléments qui ont trait aux dimensions historiques, mémorielles, culturelles et notamment littéraires du paysage, pour juger que le projet litigieux n'était pas compatible avec l'exigence de protection des paysages résultant des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, la cour n'a pas commis d'erreur de droit. »
Bref, « touche pas à mon Proust »…
La solution est d’autant plus audacieuse qu’il faudra encore inclure dans ce périmètre de la notion métaphysique de paysage son versant musical (la plage de Sète poétisée par Paul Valéry et chantée par Pierre Brassens) comme sa version picturale (la Sainte Victoire portraiturée par le génial Paul Cézanne, etc.). Pourtant, elle ne saurait être sans limite d’autant qu’après tout, en défense, il pourrait être soutenu que le ballet des hélices d’éoliennes se compare, dans sa gracieuseté, à « un vol de gerfauts hors du charnier natal » comme dirait Hérédia à moins que Baudelaire ne juge que, tel l’albatros, pour l’éolienne « ses ailes de géant l’empêchent de marcher ».
Bien sûr, d’autres motifs fondent la solution du juge (voyez les points 7 et 8 de la décision) mais celui sur lequel l’on vient d’insister est assurément le plus beau et l’on pourra disputer à l’infini de sa pertinence mais après tout le pouvoir souverain d’appréciation du juge n’est-il pas comparable au privilège du poète, à celui de l’écrivain caractérisant un paysage ?
(sur cette liberté de l’écrivain, cf. la position de Proust dans son Contre Sainte-Beuve, Gallimard, 1954, 1ère édit.)
(04 octobre 2023, Société Combray Énergie, n° 464855)
(112) V. aussi, annulant pour erreur de droit et pour qualification inexacte des faits l’arrêt qui, pour dire régulière une autorisation préfectorale d’installer et d’exploiter des éoliennes, estime, d’une part, que le critère de covisibilité avec des monuments historiques ne peut être utilement invoqué pour caractériser une atteinte contraire à l'art. R. 111-27 du code de l'urbanisme au motif que le projet en cause était implanté en dehors du périmètre de protection résultant des art. L. 621-30 et L. 621-31 du code du patrimoine, (c’est l’erreur de droit) et, d’autre part, que l’avis sur l’évaluation environnementale avait été rendu conformément aux exigences de la directive du 13 décembre 2011 alors que l'avis de l'autorité environnementale avait été émis au terme d'une procédure ne garantissant pas l'indépendance de cette autorité (c’est la qualification inexacte des faits) : 19 octobre 2023, Association Les Hauts de l'Auxois, n° 466286.
113 - Régime de l’évaluation environnementale (décret du 25 mars 2022) – Demande d’instauration d’une « clause filet » en droit interne – Absence alléguée d’exécution d’une injonction du juge administratif – Annulation partielle.
Par sa décision du 15 avril 2021 (Association France Nature Environnement (FNE) et association France Nature Environnement Allier (FNE Allier), n° 425424), le Conseil d'État a :
- d'une part, annulé le décret du 4 juin 2018 modifiant les catégories de projets, plans et programmes relevant de l'évaluation environnementale en tant qu'il exclut certains projets de toute évaluation environnementale sur le seul critère de leur dimension, sans comporter de dispositions permettant qu'un projet, mentionné à l'annexe de l'art. R. 122-2 du code de l'environnement, susceptible d'avoir une incidence notable sur l'environnement ou la santé humaine, en raison d'autres caractéristiques telles que leur localisation, puisse être soumis à une évaluation environnementale.
- d'autre part, enjoint au premier ministre de prendre, dans un délai de neuf mois à compter de la notification de sa décision, les dispositions permettant qu'un projet susceptible d'avoir une telle incidence en raison d'autres caractéristiques que sa dimension, notamment sa localisation, puisse être soumis à une évaluation environnementale.
Les requérantes demandent l'annulation du décret du 25 mars 2022 relatif à l'évaluation environnementale des projets qui a modifié les dispositions du code de l'environnement, du code forestier, du code général de la propriété des personnes publiques et du code de l'urbanisme, notamment afin d'exécuter cette injonction.
Sauf sur un point, les moyens soulevés sont rejetés.
Rappelons en préambule que le mécanisme dit de la « clause filet » a pour objectif de permettre que des projets, qui ne relèvent ni d'une évaluation environnementale de façon systématique, ni d'un examen au cas par cas en vertu des dispositions des art. L. 122-1 et R. 122-2 du code de l'environnement et de l'annexe à ce dernier article, soient néanmoins soumis à un examen au cas par cas s'ils apparaissent susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine.
Le juge écarte ce qui était sans doute pour les requérantes l’argument le plus fort, à savoir la méconnaissance par le dispositif de « clause filet » tel que défini au I de l’art. R. 122-1 du code de l’environnement soit des dispositions des art. L. 122-1 et L. 122-1-1 de ce code, soit de la chose jugée par la décision précitée du Conseil d’État. Ce dernier estime que les requérantes n’apportent pas d'éléments de nature à établir que la liste des projets figurant en annexe de l'art. R. 122-2 du code de l'environnement omettrait certaines catégories de projets qui auraient dû y figurer, notamment s'agissant des ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire (rubrique 30) ou des premiers boisements et déboisements en vue de la reconversion des sols (rubrique 47) et que, de plus, le préfet, dans son appréciation qu’un projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l'annexe de l'art. R. 122-3-1 dudit code, peut retenir un projet relevant d'une catégorie qui ne serait pas mentionnée à l'annexe de l'art. R. 122-2.
La circonstance que le III de l’art. R. 122-2-1 a prévu que le maître d’ouvrage puisse spontanément saisir l‘autorité chargée de l’examen au cas par cas ne dispense évidemment pas l’autorité compétente de s'interroger sur les éventuelles incidences notables d'un projet sur l'environnement ou la santé humaine et de le soumettre à l'autorité chargée de l'examen au cas par cas.
Enfin, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions du III de l’art. L. 122-1-1 du code précité n’ont pas pour effet de soustraire à l’application de la « clause filet » les projets qui, bien que ne relevant d'aucun régime particulier d'autorisation ou de déclaration en droit interne ont néanmoins fait l'objet d'une évaluation environnementale, en raison de leurs incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine.
Sont également écartés comme manquant, pour les deux premiers, en fait (les moyens tirés du non-respect du principe de clarté et d'intelligibilité de la norme et du principe d'impartialité et la prévention des situations donnant lieu à un conflit d'intérêts) et pour les deux autres en droit (les moyens relatifs à la motivation de la décision de ne pas soumettre un projet à l'autorité chargée de l'examen au cas par cas et au principe de participation du public).
En revanche, est retenu le moyen selon lequel le décret attaqué doit être annulé en tant qu'il ne prévoit pas d'exception aux dispositions de l'art. R*. 424-1 du code de l'urbanisme dans l'hypothèse où une déclaration préalable a fait l'objet d'une évaluation environnementale, à la suite de la mise en œuvre de la « clause filet » prévue au I de l'art. R. 122-2-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret attaqué.
(04 octobre 2023, Association France nature environnement, n° 465921 ; Union sociale pour l'habitat, Fédération des promoteurs immobiliers, Fédération française du bâtiment (pôle habitat) et Union nationale des aménageurs, n° 467653, jonction)
114 - Entreprises disposant de certaines flottes de véhicules - Obligation annuelle progressive d’acquisition de véhicules à faibles émissions – Principes d’égalité et de libre concurrence – Libertés du commerce et de l’industrie et d’entreprendre – Autres libertés – Rejet.
Rejet, hautement prévisible, d’un recours tendant à voir annulé le décret du 29 avril 2021 relatif aux obligations d'achat et d'utilisation par les entreprises de véhicules de poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes à faibles ou à très faibles émissions.
Ce décret a été pris en exécution de l’art. 77 de la loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités qui a introduit, afin de contribuer à l'objectif de neutralité carbone en 2050, un nouvel art. L. 224-10 dans le code de l'environnement, mettant à la charge des entreprises disposant de flottes de plus de 100 véhicules l'obligation de consacrer une part croissante du renouvellement annuel de leur parc à des véhicules à faibles émissions.
Après avoir rejeté les moyens de légalité externe, au reste assez peu convaincants, le juge s’attache à l’examen des critiques relevant de la légalité interne du décret litigieux.
Le syndicat requérant faisait grief à ce dernier de porter atteinte à diverses libertés économiques d’une part (1), et de comporter plusieurs erreurs manifestes d’appréciation, d’autre part (2).
1 – Atteintes alléguées à diverses libertés économiques
Aucune des libertés prétendument bafouées n’est reconnue comme telle par le juge. Ce décret est jugé ne porter atteinte ni aux principes d'égalité et de libre concurrence, ni à la liberté du commerce et de l'industrie, ni, non plus, à la liberté d'entreprendre du fait qu’il ne s’applique pas à d'autres opérateurs économiques comme les sociétés de financement automobile car cette distinction a été posée par la loi non par le décret attaqué et comme, dans cette affaire, le Conseil d’État a refusé le renvoi d’une QPC dirigé contre ce même grief fait à la loi (2 août 2023, Syndicat des entreprises des services automobiles en LLD (location longue durée) et des mobilités (SESAM LLD), n° 454045, voir cette Chronique juillet-août 2023 n° 156), la boucle est bouclée. Pas davantage, ces principes ne sont-ils violés par ce décret du fait qu’il exclurait de son champ d’application les entreprises qui gèrent des parcs de véhicules automobiles pour le compte de tiers sans en être propriétaires ou locataires si elles gèrent un parc de plus de cent véhicules car le silence des dispositions de l’art. R. 224-15-12 A du code de l'environnement ne conduit pas, contrairement à ce qui est soutenu, à les exclure du champ d'application de l'article L. 224-10 du même code.
Par ailleurs, ne sauraient être invoqués les principes communautaires de libre établissement et de libre prestation de services car les obligations instituées par ce décret ne sont applicables aux entreprises ayant leur siège dans un autre État de l'Union européenne que pour la part de leur flotte qu'elles gèrent en France.
2 – Prétendues erreurs manifestes d’appréciation
Sont également rejetées les prétendues erreurs manifestes d’appréciation qui entacheraient le décret litigieux :
- du fait qu’il fait peser ces charges sur les seules entreprises de location automobile et non sur certains autres opérateurs économiques proposant d'autres formules d'accès à l'automobile comme les sociétés de financement d'acquisition de véhicules car cette distinction résulte de la loi elle-même ;
- en ce qu’il retiendrait la prise en compte de véhicules dont le nombre ne pourrait être déterminé à l'avance, en effet les sociétés de location de véhicules de longue durée auront la possibilité, chaque année, à l'occasion de la signature des contrats d'acquisition, de location ou de prises en gestion de véhicules, de s'assurer qu'elles respectent les obligations de renouvellement prévues à l'art. L. 224-10 du code de l'environnement, lesquelles sont fixées en considération du stock de véhicules gérés directement ou indirectement ;
- en ce qu’il fixe un seuil de cent véhicules dont la gestion incombe à l'entreprise sans que celle-ci n'en soit propriétaire ou utilisatrice car ce décidant, le décret attaqué se borne à expliciter les critères prévus par l'art. L. 224-10 précité.
(11 octobre 2023, Syndicat des entreprises des services automobiles en LLD et des mobilités, n° 454045)
115 - Pollution atmosphérique – Emploi de pesticides – Demande d’édiction d’une réglementation protectrice – Carence non établie par les écritures des demandeurs – Rejet.
Le collectif requérant demandait au ministre de l’écologie l’édiction d’une réglementation protectrice de la population contre la pollution de l’air et les pesticides. Il invoquait au soutien de sa démarche diverses documentations dont aucune ne concernait l’objet du litige, portant sur l’eau, le sol et le sous-sol, les usages professionnels, etc., ou des risques sur la santé humaine autres que ceux dénoncés dans sa requête.
De sorte que le juge estime, non sans quelque sévérité, que les requérants ne justifient pas de l'existence d'une carence illégale de l'État à prendre des mesures utiles pour réglementer et protéger la population contre la pollution de l'air par les pesticides.
On a vu le juge être plus audacieux dans la « compréhension » des requêtes dont il est parfois saisi…
(13 octobre 2023, Collectif des maires antipesticides, n° 463247)
116 - Dérèglement climatique – Recul du trait de côte – Régime applicable aux immeubles exposés – Expropriation ou préemption – Libre administration des collectivités territoriales – Bail réel immobilier – Dérogations au droit de l’urbanisme engendrées par le recul du trait de côte – Refus de transmettre une QPC et rejet du surplus.
La décision que l’on présente est d’une grande importance : sa publication au Recueil Lebon et sa reddition sous forme d’une décision de Section eussent été bienvenues.
Parmi les inconvénients nés de l’évolution climatique, l’érosion et la montée des eaux en sont une des manifestations, ceci a pour effet de provoquer un recul de la côte, notamment maritime, la faisant se rétracter vers l’intérieur des terres. Cette situation a des retentissements divers : sort des immeubles côtiers régulièrement construits, devenir du domaine public maritime et de la bande des cent mètres, valeur des terres à l’existence temporaire, fiscalité, droit de succession sur des biens en voie de réduction constante, etc.
Le législateur s’est emparé de cette question par l'ordonnance n° 2022-489 du 6 avril 2022 relative à l'aménagement durable des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte.
De cette ordonnance, les associations requérantes demandaient l’annulation par la voie du recours pour excès de pouvoir (II) et invoquaient à son encontre une QPC (I).
Ces requêtes sont – comme cela était très prévisible – rejetées.
I/ Sur la QPC
Au soutien de leur action en QPC, les associations faisaient valoir, brevitatis causa, deux séries de moyens, les uns touchant au principe de libre administration locale (a), les autres de caractère plus ou moins directement financier (b).
a/ Le principe de libre administration des collectivités territoriales
Avant d’aller plus loin, il faut en finir avec un mythe, celui du caractère constitutionnel du principe de libre administration des collectivités locales. Cette nature juridique n’est que cosmétique, elle donne à voir une apparence non la réalité sous-jacente.
Ceci se comprend fort bien dans le cadre de la conception juridique française de l’État : en droit français seul l’État est premier car seul il est, juridiquement, un être « naturel » et donc doté d’une légitimité primaire. Au contraire, les collectivités n’existent - toujours en se situant sur le seul plan juridique qui contredit ici absolument la vérité historique, géographique, sociologique ou autre -, que parce que l’État en a ainsi décidé, elles pourraient ne pas exister, exister autrement, disposer de plus ou de moins de prérogatives et de charges, etc. Bref, elles ne se situent pas au même niveau, elles ne font jamais jeu égal avec l’État, le Conseil d’État n’ayant jamais fait mystère de sa conviction profonde sur ce sujet.
Il faut donc se résoudre à l’évidence : si le statut et la liberté de l’État sont de rang constitutionnel tel n’est pas le cas de la libre administration des collectivités. Ou, pour le dire moins brutalement et de façon politiquement correcte c’est-à-dire, comme toujours, sous forme de charabia, il faut créer une distinction hiérarchique entre un niveau constitutionnel de premier rang, celui de l’État, souverain et altier, et un niveau constitutionnel de second rang, celui des collectivités, humbles prestataires de services. Mais alors, bonjour la hiérarchie des normes s’il existe à l’intérieur d’une même norme des niveaux différents. Mais laissons ces tourments à Kelsen en son éternité.
Les requérants en QPC invoquaient le principe de libre administration à deux reprises.
En premier lieu, les associations requérantes soutenaient que l’institution d’un droit de préemption spécifique pour les biens concernés méconnaît le principe de libre administration des collectivités territoriales, le législateur n'ayant pas prévu de ressources particulières pour la mise en œuvre de ce droit. Le juge rejette le moyen car l'usage de ce droit constitue une simple possibilité pour les communes concernées, qu'elles pourront décider de mettre en œuvre en prenant en considération, notamment, les ressources dont elles disposent. On s’abstiendra de qualifier l’argument.
Il ne s’agit tout de même pas d’une simple extension du champ d’application du droit de préemption mais bien de l’institution d’une compétence entièrement nouvelle – la préemption de biens appelés à disparaître - nécessitant la prévision de ressources en rapport.
En second lieu, il était soutenu en demande que les dérogations aux dispositions du code de l'urbanisme propres au littoral en vue de permettre la relocalisation des constructions, ouvrages ou installations menacés par l'évolution du trait de côte que prévoient les art. L. 312-8 et L. 312-9 du code de l'urbanisme, en subordonnant (cf. art. L. 312-9) cette relocalisation à « l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État » méconnaissent le principe de libre administration des collectivités territoriales en ce qu'elles instaureraient une tutelle de l'État en matière d'urbanisme. Le moyen, qui n’était pas sans valeur, est écarté en vertu du mantra selon lequel ces mesures « ne portent pas à la libre administration des collectivités territoriales une atteinte qui excèderait la réalisation de l'objectif d'intérêt général poursuivi par les nécessités de protection de l'espace particulièrement sensible que constitue le littoral. »
b/ Les autres arguments
En premier lieu, les requérantes critiquaient les dispositions du code de l’urbanisme (art. L. 219-7) et du code de l'expropriation (art. L. 322-2) insérées par l'ordonnance attaquée car le législateur y aurait méconnu l'étendue de sa compétence et porté atteinte au droit de propriété en omettant de prévoir qu'il serait tenu compte, dans la fixation de l'indemnité d'expropriation, de l'état des ouvrages de protection et des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte. Le juge récuse cette argumentation en faisant observer que le législateur a, au contraire, garanti la prise en compte de la situation particulière de chaque bien d’abord en ce que l'évaluation des biens immobiliers concernés relève, à défaut d'accord amiable, du juge judiciaire, compétent en matière d'expropriation et ensuite en tenant compte de l'exposition du bien au recul du trait de côte
En second lieu, il était soutenu que les dispositions, notamment, des art. L. 321-18 et L. 321-25 du code de l'environnement, relatives au « bail réel d'adaptation à l'érosion côtière », en particulier concernant la renaturation des lieux, auraient pour effet de mettre à la charge de la seule collectivité publique locale le coût de la remise en état du terrain, méconnaissant ainsi les dispositions de l'art. 4 de la charte de l'environnement selon laquelle « Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi ». Le moyen est prestement rejeté par le motif que l'opération de renaturation prévue par les dispositions précitées ne constitue pas, en tant que telle, la réparation d'un dommage à l'environnement, ce qui exclut l’invocation à cet égard de l’art. 4 de la charte précitée. Un peu moins de laconisme n’aurait pas été superflu.
II/ Sur le recours pour excès de pouvoir
Quatre moyens étaient avancés, tous rejetés
Tout d’abord, le grief tenant à la procédure de consultation n’est pas retenu car la consultation du public sur l'ordonnance attaquée est intervenue entre le 3 et le 24 mars 2022, alors que le Conseil national d'évaluation des normes, dont la consultation était obligatoire en application des dispositions de l'art. L. 1212-2 du CGCT, a examiné le projet d'ordonnance lors de sa séance du 25 mars 2022, soit à une date où ne pouvait lui être transmise la synthèse des observations et propositions du public. La motivation de ce rejet laisse dubitatif.
Ensuite, s’agissant des modalités d'évaluation des biens exposés au recul du trait de côte, le juge réfute trois moyens.
1°/ Dès lors que les dispositions du 3° du I de l'article 248 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets autorisaient le Gouvernement à prendre par ordonnance de l’art. 38 toute mesure définissant les modalités d'évaluation des biens exposés au recul du trait de côte, l’ordonnance litigieuse pouvait, sans méconnaître le champ de l'habilitation législative, prévoir que pour tous les biens situés dans une zone exposée au recul du trait de côte les modalités d'évaluation soient celles prévues à l'art. L. 219-7 du code de l'urbanisme issu de l'article 1er de cette même ordonnance, y compris pour ceux des biens entrant dans le champ des art. L. 561-1 et L. 561-3 du code de l'environnement relatifs à l'expropriation pour risques naturels majeurs.
2°/ Parce que le propriétaire d'un bien soumis à l'érosion côtière est placé dans une situation différente de celle des propriétaires de biens soumis à d'autres risques naturels majeurs, l'ordonnance a pu prévoir un mécanisme d'évaluation propre aux biens soumis au recul du trait de côte et cela sans méconnaître le principe d'égalité. Là encore l’« argumentation », s’il s’agit bien de cela, peine à convaincre.
3°/ Il ne saurait être reproché à l’ordonnance attaquée le fait qu’elle ne prévoit pas de prendre en compte, au titre de la méthode d'évaluation des biens exposés au recul du trait de côte, l'état des ouvrages de protection et les stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte, ainsi que les mesures d'accompagnement car une telle exigence ne résulte pas des termes de la loi d'habilitation. Ainsi, en prévoyant que cette méthode se ferait « en tenant compte de l'exposition du bien au recul du trait de côte », l'art. L. 219-7 du code de l'urbanisme issu de l'article 1er de l'ordonnance attaquée, est resté dans les limites fixées par la loi d'habilitation.
Également, pour ce qui est du bail réel immobilier, c’est à tort que les requérantes font soutenir que l'ordonnance attaquée, en instituant à son article 5 (devenu les art. L. 321-18 et L. 321-25 du code de l'environnement), le régime de ce type ce bail, aurait contrevenu aux termes de la loi d’habilitation (1° de l'art. 248 de la loi du 22 août 2021 précitée). En particulier en ce qu’ils reprochent à cette ordonnance de faire peser sur la collectivité publique le coût de la renaturation et de la dépollution en fin de bail, ce qui serait également contraire, à la fois, à un principe général du droit selon lequel ce serait au preneur de remettre les lieux en l'état et au principe constitutionnel du pollueur-payeur ainsi qu’à la directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux. En effet, estime le juge, d’une part, la loi du 22 août 2021 précitée, en autorisant la création d’un nouveau bail réel immobilier, imposait nécessairement aux auteurs de l'ordonnance, d'en préciser le régime juridique, d'autre part, il n’existe aucun principe général du droit impliquant qu'il incomberait nécessairement au preneur à bail de remettre les lieux en l'état et, enfin, la directive précitée n’est pas applicable au bail réel immobilier institué par l'ordonnance attaquée. Au reste, il se déduit des dispositions de l'art. L. 321-25 et de l'article L. 321-21 du code de l'environnement, que le coût de la renaturation et de la dépollution du terrain pourra être pris en charge par le preneur à bail.
Enfin, sur les possibilités de déroger aux dispositions du code de l'urbanisme propres au littoral, le juge n’y aperçoit nulle violation des termes de la loi d’habilitation et relève qu’elles sont limitées et encadrées aux seules dispositions relatives au littoral.
(13 octobre 2023, Association nationale des élus du littoral et association des maires de France, n° 464202)
État-civil et nationalité
117 - Décision rapportant un décret de naturalisation – Changement de situation familiale en cours d’instruction – Absence d’information de l’autorité administrative - Rejet.
Rappel, classique et récurrent, de ce que le candidat à la naturalisation française qui, durant l’instruction de sa demande, n’informe pas l’autorité administrative saisie de son dossier ou n’est pas en état de prouver qu’il l’a fait, de l’existence d’un changement dans sa situation familiale, ici le fait d’avoir contracté mariage avec une ressortissante étrangère résidant à l’étranger, s’expose à voir retirer le décret qui avait autorisé sa naturalisation.
(03 octobre 2023, M. E., n° 466617)
(118) V., la solution identique retenue envers une ressortissante tunisienne qui, antérieurement au décret de naturalisation, du 21 mars 2014, publié au J.O. du 23 mai 2014, avait, sans le déclarer, contracté mariage le 6 février 2014 avec un compatriote résidant habituellement à l’étranger : 23 octobre 2023, Mme C., n° 469769.
(119) V. aussi, très voisin, approuvant le retrait d’un décret de naturalisation accordé le 23 octobre 2015 à un ressortissant sénégalais qui a, ensuite, sollicité la transcription sur les registres de l'état-civil français des actes de naissance de ses deux enfants mineurs résidant à l'étranger, nés respectivement le 3 octobre 2012 et le 5 mai 2014, révélant ainsi avoir menti sur sa situation familiale lors de l’instruction de sa demande de naturalisation : 03 octobre 2023, M. B., n° 468147.
(120) V. encore, identique au précédent, le rejet d’une demande d’annulation du retrait d’un décret de naturalisation fondé sur ce qu’un ressortissant malien, naturalisé par décret du 20 septembre 2019, a sollicité la transcription sur les registres de l'état-civil français de son enfant, né le 18 octobre 2012 à Bamako (Mali), résidant habituellement au Mali, révélant le caractère mensonger de sa déclaration d’être célibataire et sans enfant lors de sa demande de naturalisation : 23 octobre 2023, M. B., n° 468925.
(121) V., dans le même sens, pour un ressortissant marocain qui a déclaré un mariage en 2007 avec une femme dont il a un enfant mais n’a pas informé le service instructeur de sa demande de naturalisation de l’existence d’un premier mariage, en 2001, et d’une épouse et de trois enfants reconnus par lui et auxquels il a régulièrement rendu visite et avec lesquels il a cohabité : 24 octobre 2023, M. C., n° 466708.
(122) V. également, rejetant une telle demande pour absence d’établissement d’une urgence propre à démontrer en l'état de l'instruction, que l'exécution du décret de retrait de naturalisation contesté serait, par elle-même, de nature à préjudicier gravement et immédiatement à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il invoque : ord. réf. 11 octobre 2023, M. B., n° 488703.
(123) V., plus originale, l’annulation, pour erreur de droit, d’une ordonnance de référé refusant à une ressortissante bangladaise la suspension d’exécution du retrait d’une carte pluriannuelle de séjour au motif qu’elle avait mis plus de deux mois pour saisir le juge des référés, une telle circonstance n’étant pas de nature, à elle seule, à renverser la présomption d’urgence applicable à un retrait de titre de séjour : ord. réf. 23 octobre 2023, Mme B., n° 468980.
124 - Demande de certificat de nationalité française – Rejet – Ordre de restituer la carte nationale d’identité et le passeport – Obligation de saisir le juge judiciaire – Compétence liée - A défaut, impossibilité de contester la légalité de la décision de restitution – Erreur de droit – Annulation.
Le directeur des services de greffe du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de certificat de nationalité française déposée par le requérant et, en conséquence, le préfet lui a demandé de restituer sa carte nationale d’identité et son passeport français.
Le juge des référés ayant rejeté sa requête en suspension de l’exécution de la décision préfectorale, M. D. se pourvoit en cassation de cette ordonnance de rejet.
Le Conseil d’État est à la cassation en raison de l’erreur de droit commise par le juge des référés en ce qu’il a fondé son ordonnance sur le fait que le demandeur ne justifiant pas avoir exercé devant la juridiction civile compétente un recours contre le refus de certificat de nationalité française qui lui a été opposé par le directeur des services de greffe du tribunal judiciaire de Paris, il ne pouvait utilement contester la légalité de la décision du préfet, et notamment faire valoir qu'il est français par filiation car le préfet se trouvait en situation de compétence liée.
Inaugurant une jurisprudence nouvelle, le Conseil d’État estime que l’administration, en pareille situation, ne se trouve pas en situation de compétence liée la contraignant à exiger de l’intéressé la remise des documents d’identité. Il incombait au juge saisi, alors que le certificat de nationalité n'est que l'un des moyens de preuve de la nationalité française, d'apprécier si, au vu des justificatifs éventuellement présentés par l'intéressé, il existait un doute suffisant sur sa nationalité.
Statuant au fond, le juge estime que sont réunies les deux conditions nécessaires à l’octroi d’une suspension d’exécution de la décision préfectorale : doute sérieux sur la juridicité de la décision préfectorale, qui n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable, et urgence car l’intéressé, qui réside et travaille au Royaume-Uni, serait susceptible de s'exposer à une rupture de son contrat de travail.
(ord. réf. 10 octobre 2023, M. D., n° 470174)
125 - Déclaration en vue d’acquérir la nationalité française – Mariage avec une ressortissante française – Opposition pour indignité – Rejet.
Le Gouvernement n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’art. 21-4 du Code civil en s’opposant à la déclaration d’un ressortissant tunisien marié à une française en vue d’acquérir la nationalité française, en se fondant sur ce que celui-ci, président de l'association gestionnaire d'une mosquée à Romainville, a eu une responsabilité particulière dans le recrutement et le maintien en fonction de l'un des prédicateurs, M. B., connu pour des propos d'une teneur radicale et violente, en particulier sur les réseaux sociaux, encourageant la propagation de thèses contraires ou hostiles aux valeurs essentielles de la société française. En outre, les prétendus changements de comportement de M. B. sont contredits en particulier par les positions prises lors de l'attentat de Nice en octobre 2020. Par suite, en prenant la décision querellée, le Gouvernement ne s’est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n’a pas entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation du comportement du requérant.
(24 octobre 2023, M. E., n° 469227)
Étrangers
126 - Avis de droit – Demandes de titre de séjour incomplètes – Régime – Demandes de titre de séjour par des demandeurs d’asile – Régime.
Répondant à plusieurs questions du tribunal administratif de Dijon, le Conseil d’État précise les régimes applicables aux demandes de titre de séjour incomplètes, d’une part, aux demandes de titre de séjour formulées par des demandeurs d’asile, d’autre part.
S’agissant des demandes de titre de séjour incomplètes, le juge indique d’abord que le caractère spécial des dispositions du CESEDA concernant le traitement des demandes de titres de séjour, notamment celles incomplètes, a pour effet d’écarter celles de l’art. L. 114-5 du CRPA, en vertu du principe que la loi spéciale déroge aux lois générales (lex specialis generalibus derogat). Il ajoute aussi que le refus d’enregistrer une demande incomplète ne peut être déféré au juge de l’excès de pouvoir si elle est réellement incomplète. En revanche, lorsque la demande incomplète émane d’un demandeur d’asile dont la demande n’a pas été rejetée, le titre de séjour ne peut pas être refusé pour incomplétude des documents.
S’agissant des demandes de titre de séjour formulées par des demandeurs d’asile, lorsque la demande d'asile relève de la compétence de la France, l'étranger se voit remettre au moment de son enregistrement, une attestation de demande d'asile qui l'autorise à rester sur le territoire.
Si l’étranger demandeur d'asile a été dûment informé des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et s’il formule une demande de titre de séjour après l'expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l'autorité administrative peut rejeter cette demande pour sa tardiveté sauf si l'étranger fait valoir un motif de délivrance d'un titre de séjour apparu postérieurement à l'expiration de ce délai. En ce cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. Cependant, l'étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d'une telle circonstance.
Enfin, la tardiveté de la demande de titre formulée par l'étranger ayant présenté une demande d'asile peut constituer l'un des motifs de la décision de refus de titre prise après le rejet définitif de sa demande d'asile ou fonder un refus d'enregistrement de la demande de titre, dont l'étranger sera recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir.
On mesure dans quels abîmes de perplexité peuvent parfois être plongées les administrations et les juridictions ayant à gérer ces situations diverses, enchevêtrées au possible et reposant sur l’impossible et instable et subjectif compromis entre une certaine rigueur nécessaire et une compassion qui peut être légitime.
(10 octobre 2023, M. I. M. E., n° 472831)
127 - Retrait d’un titre de séjour – Titre fondé sur une attestation frauduleuse d’hébergement – Caractère non déterminant de ce défaut – Erreur de droit – Annulation.
Le juge des référés a suspendu les décisions du préfet de Mayotte retirant à la demanderesse son titre de séjour et lui ordonnant de ne plus paraître durant trois ans sur le territoire français. Le ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation de son ordonnance.
Le Conseil d’État annule cette ordonnance en relevant que l’attestation d’hébergement produite par la requérante à l’appui de sa demande de titre de séjour avait été établie par une personne qui a signé cent trente fausses attestations et a été, pour cela, condamnée pénalement, ce que le premier juge a admis mais celui-ci a cru devoir estimer qu'il n'était pas établi que cette attestation, reconnue comme apocryphe, aurait déterminé le préfet à délivrer ce titre.
Ce juge a ainsi commis une erreur de droit car une pièce justificative de domicile, qui est au nombre des pièces à fournir par le demandeur pour la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour (cf. annexe 10 du CESEDA), constitue l'un des éléments permettant au préfet d'apprécier la stabilité des liens du demandeur de titre avec la France et l’état de ses conditions d’existence (cf. art. L. 423-23 du CESEDA).
(13 octobre 2023, ministre de l’intérieur, n° 474868)
128 - Refus d’enregistrer une demande de titre de séjour – Irrecevabilité pour tardiveté – Préfet tenu de se prononcer sur le droit au séjour après annulation par le juge d’une OQTF – Erreur de droit – Annulation.
Un ressortissant géorgien, après que lui a été refusée, par l’OFPRA, sa demande d’asile, a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant à son encontre obligation de quitter le territoire français (OQTF). Cet arrêté ayant été annulé par le tribunal et celui-ci ayant ordonné le réexamen de la situation de l’intéressé par le préfet, ce dernier, saisi d’une demande de titre de séjour, l’a rejetée en raison de sa tardiveté. Le tribunal a annulé ce refus et enjoint le préfet d’enregistrer la demande de titre de séjour. Sur appel du préfet, la cour administrative d’appel a annulé le jugement et rejeté la demande d’enregistrement.
Sur pourvoi de l’intéressé, le Conseil d’État annule l’arrêt comme étant entaché d’erreur de droit car, juge-t-il, le préfet ne pouvait pas refuser l'enregistrement de la demande de titre de séjour au motif que cette demande était irrecevable car tardive, alors qu'il était tenu de se prononcer sur le droit au séjour de l'intéressé après l'intervention du jugement par lequel le tribunal administratif avait annulé l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de l'intéressé.
(17 octobre 2023, M. A., n° 468993)
129 - Demande de rétablissement rétroactif des conditions matérielles d’accueil – Absence de vulnérabilité particulière – Absence d’élément nouveau – Rejet.
Rejet du recours d’un ressortissant afghan dirigé contre le refus du premier juge des référés d’accéder à sa demande qu’il soit fait injonction à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Le Conseil d’État relève que l’ordonnance attaquée énumère ses motifs de rejet (entretien particulier accordé, examen médical, absence de vulnérabilité particulière) sans que, en appel (s’agissant d’un référé liberté), le demandeur n’apporte d’éléments nouveaux.
(ord. réf. 17 octobre 2023, M. B., n° 488839)
130 - Ressortissante italienne – Affirmation d’occuper une activité professionnelle en France – Demande de délivrance d’un titre de séjour – Refus – Absence de ressources suffisantes - OQTF – Erreur de droit – Annulation.
Pour rejeter la demande d’une ressortissante italienne, Mme B., d’annulation d’un arrêté préfectoral portant OQTF à son encontre, le président de chambre d’une cour administrative d’appel s’est fondé, au visa de l’art. L. 511-3-1, 1°, point 2, du CESEDA, sur ce que les missions d'intérim qu'elle avait accomplies et les revenus générés par l'activité de son mari ne permettaient pas de regarder le foyer comme disposant de ressources suffisantes pour assurer l'entretien de la famille. Le Conseil d’État annule cette ordonnance en ce qu’elle repose sur une erreur de droit dès lors que les conditions d'exercice professionnel et de ressources, mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 121-1 de ce code, sont alternatives et non pas cumulatives. Ainsi, la cour ne pouvait pas rejeter la demande de Mme B. en se prononçant sur la seule seconde condition sans vérifier si la première était satisfaite.
(23 octobre 2023, Mme B., n° 464466)
131 - Placement en zone d’attente – Refus d’entrée sur le territoire français – Absence de fourniture les documents légalement requis – Rejet.
Le requérant, ressortissant marocain, n’est pas fondé à se plaindre que le ministre de l’intérieur l’a placé en zone d’attente et lui a refusé l'entrée sur le territoire français dès lors qu’il n’a pas fourni les documents requis par l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour être autorisé à entrer sur le territoire français. Cette situation ne porte pas une atteinte manifestement illégale aux droits et libertés.
(ord. réf. 31 octobre 2023, M. A., n° 489050)
(132) V., même solution pour un ressortissant tunisien : ord. réf. 31 octobre 2023, M. A., n° 489052.
(133) V. aussi, identique, pour un autre ressortissant tunisien : ord. réf. 31 octobre 2023, M. A., n° 489053.
(134) V. encore, identique, pour un autre ressortissant marocain : ord. réf. 31 octobre 2023, M. B., n° 489054.
(135) V. également, identique, à nouveau pour un ressortissant marocain : ord. réf. 31 octobre 2023, M. A., n° 489055.
(136) V., pour un ressortissant ghanéen : ord. réf. 31 octobre 2023, M. A., n° 489049 ou, pour un ressortissant libanais : ord. réf. 31 octobre 2023, M. Fayez Al Sayad, n° 489051.
137 - Étranger – OQTF – Interdiction de retour et placement en rétention administrative – Éléments insuffisants ou non corroborés – Rejet.
Le juge des référés du Conseil d’État estime que c’est sans erreur de droit que le juge du référé liberté a rejeté, en première instance, le recours d’un ressortissant congolais tendant, d’une part, à voir suspendue l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d'une interdiction de retour pendant un an avec placement en rétention administrative et, d’autre part, à ce qu’injonction soit faite à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi que d'organiser aux frais de l'État son retour en cas de mise à exécution de la mesure d'éloignement.
Aucun des moyens soulevés n’a convaincu les juges successifs.
L'ordonnance attaquée mentionne que ni le conseil de M. B., ni ce dernier n'étaient présents à l'audience publique des référés du tribunal administratif de Mayotte. Une telle mention faisant foi jusqu'à preuve contraire, en l’espèce cette preuve n'est pas apportée par le requérant qui se borne à alléguer que si son avocat était absent, la parole ne lui a pas été donnée alors qu'il était présent au tribunal.
L’attestation d'hébergement par une personne bénéficiaire de la reconnaissance d'une protection internationale produite par le requérant ne permet pas de préciser la nature de ses relations avec cette personne ; en outre, le requérant ne peut se prévaloir de la qualité de demandeur d'asile dès lors que la validité de l'attestation de demande d'asile produite au soutien de son recours avait expiré.
Enfin, il n’est établi par aucun élément le caractère sérieux des affirmations selon lesquelles sa vie serait menacée en raison de ses idées politiques en cas de retour au Congo ou qu’il serait susceptible de trouver un emploi auprès d'entreprises du bâtiment ou encore qu’il serait en situation de mener une vie maritale et sociale paisible.
Faute de démontrer que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet serait de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, l’appel contre l’ordonnance de rejet rendue en première instance est rejeté.
(ord. réf. 31 octobre 2023, M. B., n° 489018)
Fonction publique et agents publics – Agents des services publics
138 - Professeur dans un conservatoire municipal – Allégations de harcèlement moral – Irrégularité prétendue des comptes rendus d’entretien professionnel – Refus d’accorder la protection fonctionnelle - Rejet.
La requérante, professeur de danse dans un conservatoire municipal, a demandé l’annulation du refus de son administration de lui accorder la protection fonctionnelle dans un litige résultant de ses allégations d’être victime de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie et de ses collègues ainsi que des irrégularités qui auraient entaché les comptes rendus de ses entretiens professionnels.
Le recours est rejeté en tous ses moyens.
Le juge de cassation estime que la cour administrative d’appel, en rejetant le recours dont elle était saisie s’agissant des faits de harcèlement, n’a ni insuffisamment motivé sa décision, ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ni commis d'erreur de droit. Celle-ci a bien, conformément aux exigences qui lui étaient imparties dans un dossier de harcèlement, correctement analysé puis apprécié les faits dénoncés devant elle : relations conflictuelles entre l’intéressée avec sa hiérarchie s’étant poursuivies sous deux responsables de département et deux directeurs différents, caractère dégradé des locaux ne relevant pas de la responsabilité du conservatoire, absence d'animosité systématique et répétée à son égard de la part de ses supérieurs hiérarchiques ou de ses collègues. C’est donc à bon droit que la cour a conclu que les faits prétendus de harcèlement n’étaient pas établis.
Semblablement, la cour n’a pas davantage commis d’erreur de droit en jugeant que, contrairement à ce que soutenait la requérante, celle-ci n’établissait pas davantage le caractère irrégulier des comptes rendus d’entretiens professionnels notamment en relevant qu’en raison des relations conflictuelles entretenues par Mme A. avec sa supérieure hiérarchique directe,
l'entretien professionnel de la requérante au titre de l'année 2014 s'est tenu en présence à la fois de cette dernière et du directeur du conservatoire, ce qui n’a pas entaché cet entretien d’irrégularité, et qu'en 2015 Mme A. a été placée sous la responsabilité directe du directeur du conservatoire, de sorte que l'entretien professionnel au titre de cette année n'a été mené que par ce dernier.
(04 octobre 2023, Mme A., n° 452910)
139 - Demande d’exécution intégrale d’un jugement annulant une décision d’admission d’un agent hospitalier à faire valoir ses droits à la retraite– Rejet de cette demande fondé sur la méprise d’une cour d’appel sur la portée de ce jugement – Annulation.
Se méprend sur la portée d’un jugement et encourt annulation, l’arrêt d’une cour administrative d’appel qui rejette une demande d’exécution intégrale de ce jugement au motif que l'indemnité accordée à la requérante par celui-ci réparait une perte de revenus et conservait à ce titre le caractère d'un revenu imposable sous le régime des salaires et soumis aux retenues et prélèvements sociaux dont les cotisations à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) alors que la somme allouée par le tribunal avait pour objet de réparer le préjudice ayant résulté non pas de l'éviction illégale de Mme A., mais des manquements de son employeur dans la gestion de son dossier de retraite, qui ne lui ont pas permis de percevoir sa pension de retraite au plus tard en mars 2011 et, si cette somme pouvait bien être calculée à partir du décompte de pension établi en 2014, elle n'était en revanche pas assujettie à des cotisations de retraite.
(10 octobre 2023, Mme A., n° 460584)
140 - Agents des services hospitaliers – Comportements inappropriés envers des femmes, collègues ou patientes – Sanction – Absence de caractère disproportionné – Annulation – Rejet au fond.
Un agent hospitalier a fait l’objet d’une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans en raison de comportements déplacés envers les femmes, ses collègues ou des patientes. Sur sa saisine, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l’exécution de cette sanction ; l’intéressé se pourvoit.
Le juge de cassation annule l’ordonnance de suspension pour dénaturation des faits en ce qu’elle a estimé que le caractère disproportionné de la sanction était de nature à créer un doute sérieux sur sa juridicité. A cet effet, il est indiqué qu’il résulte du rapport de saisine du conseil de discipline, établi après neuf entretiens conduits par la direction des ressources humaines, des témoignages de plusieurs médecins et collègues de M. A. et du rapport de signalement établi par une cadre de santé, que ces documents attestent de manière circonstanciée que celui-ci a fait preuve de manière répétée d'un comportement inapproprié tant à l'égard de ses collègues femmes que de patientes. La sanction n’est pas disproportionnée d’autant que les écritures du requérant ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits.
(ord. réf. 10 octobre 2023, CHU de Poitiers, n° 472124)
141 - Fonctionnaires de police – Bonification spéciale ou bonification du 1/5ème – Absence de prise en compte en position de mise à disposition – Illégalité – Annulation sans injonction.
La loi du 8 avril 1957 institue un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police et l'art. L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite crée un avantage consistant en une bonification spéciale (dite BSFP) égale à un cinquième du temps qu'ils ont effectivement passé en position d'activité dans des services actifs de police sans que le plafond en résultant n’excède cinq années.
Une note du ministre de l'intérieur du 4 juillet 2016 a décidé que « le policier mis à disposition ne bénéficie pas du classement en catégorie active, ni de la BSFP, même s'il exerce des tâches analogues à celles exercées par un policier. Il s'agit de l'application de l'article L. 73 du code des pensions qui ne reconnaît le maintien des avantages spéciaux attachés à l'accomplissement de services actifs, seulement aux fonctionnaires détachés dans un emploi similaire ».
Les requérants demandent au Conseil d'État d'annuler cette disposition de la note de service du 4 juillet 2016 et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rectifier en conséquence leur convention de mise à disposition, en tant qu'elle reproduit les dispositions contestées.
Le juge accède à ces demandes.
Il relève, en effet, d’abord, que la bonification litigieuse, qui consiste en un avantage d’ancienneté, est attachée à la nature des fonctions que ces agents exercent en position d'activité. Un fonctionnaire de police placé en position de mise à disposition a donc droit au bénéfice de la bonification d'ancienneté pour autant que les fonctions qu'il exerce soient analogues, par leur nature et les sujétions qu'elles emportent, à celles qu'exercent les fonctionnaires actifs de police conformément aux dispositions du code de la sécurité intérieure (art. L. 411-2 et R. 411-2).
Le juge relève ensuite qu’en raison de l’objet de l’art. L. 24 du code des pensions précité, les fonctionnaires relevant des différents corps et grades des personnels actifs de la police nationale, qui sont, dans leur ensemble, classés dans la catégorie active par le tableau annexé au même code conformément à l'article R*. 34 de ce code, en bénéficient lorsqu'ils sont mis à disposition dès lors que l’art. 41 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État prévoit que le fonctionnaire mis à disposition est réputé occuper son emploi. À cet égard c’est en vain que le ministre de l'intérieur, défendeur, prétend dénier le bénéfice de cet avantage aux requérants en se prévalant des dispositions de l'art. L. 73 du code des pensions précité car celles-ci ne s'appliquent qu'à certains fonctionnaires détachés.
Le passage contesté de la note attaquée est entaché d’illégalité et annulé.
(11 octobre 2023, M. E., n° 454135 ; M. D., n° 454137 ; M. G., n° 454138 ; M. A., n° 454139, jonction)
142 - Ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts – Fonction occupée ayant été supprimée – Radiation des cadres pour abandon de poste – Agent demeuré sans affectation régulière – Annulation.
Le requérant, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, a été affecté le 14 janvier 2015 à la direction générale de l'enseignement et de la recherche du ministère chargé de l'agriculture. Cette fonction a été supprimée en mars 2019 par suite d’une réorganisation du service. L’intéressé n’a pas été affecté dans l'entité qui a repris les missions de cette structure. En dépit d’échanges avec sa hiérarchie, il a fait l’objet, le 6 décembre 2021, d’une décision le mettant en demeure de reprendre son service sous huit jours car il se trouvait en situation d'absence non justifiée depuis le 11 juin 2020. Cette mise en demeure a été réitérée par un courrier du 21 janvier 2022 du chef de service des ressources humaines.
Le requérant demande l’annulation du décret du 6 mai 2022 par lequel le président de la république l'a radié des cadres pour abandon de poste.
Le Conseil d’État rappelle que, d’une part, la radiation des cadres ne peut intervenir qu’à l’issue d’une procédure contradictoire et d’information très encadrée dans un souci de protection des agents publics, et que, d’autre part, l’administration ne peut laisser un fonctionnaire sans affectation. Retenant ce double motif, l’absence d’information sur le risque encouru et sur la marche à suivre dans le cadre d’une action en abandon de poste et la circonstance que l’on ne peut guère reprocher à un agent de ne pas occuper son poste alors qu’il est laissé sans affectation donc sans poste…, le juge annule le décret litigieux, ce qui met fin à une situation si ubuesque que l’administration s’y est elle-même embourbée.
(10 octobre 2023, M. A., n° 464419)
143 - Assistante familiale – Contrat à durée indéterminée – Suspension temporaire puis restriction d’agrément avec avertissement – Licenciement disciplinaire sans préavis ni indemnité – Juge suspendant la mesure – Erreur de droit sur le régime de l’avertissement – Annulation mais rejet au fond.
Une assistante familiale a fait l’objet d’une suspension temporaire d’agrément suite à un signalement pour comportement violent du mari et le département employeur a engagé une procédure en vue d’un retrait d’agrément ainsi qu’une procédure disciplinaire. Sur avis en ce sens de la commission consultative paritaire départementale, le département a maintenu à l’intéressée son agrément avec restriction, assorti d’un avertissement. Puis, au terme de la procédure disciplinaire, a été prononcé son licenciement disciplinaire sans préavis ni indemnité de licenciement. Cette décision a fait l’objet, à la demande de l’agent, d’une ordonnance suspendant son exécution et ordonnant la réintégration de cette dernière.
Le département se pourvoit.
Si le juge de cassation, in fine, ordonne la suspension du licenciement sur un autre fondement juridique que le tribunal, il n’en a pas moins censuré le raisonnement du premier juge, ce qui fait l’un des intérêts de cette décision.
Le juge des référés avait jugé que le moyen tiré de ce que le prononcé de la sanction disciplinaire de licenciement sans préavis ni indemnité méconnaissait le principe non bis in idem au motif que la requérante avait déjà fait l'objet, à raison de l’avertissement qui lui avait été antérieurement donné, d'une sanction disciplinaire pour les mêmes faits, et il avait estimé que ce moyen était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Le Conseil d’État aperçoit dans cette solution une erreur de droit car l'avertissement préalable à une décision de retrait d'agrément prévu par les dispositions de l'art. R. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ne constitue pas, à la différence de l'avertissement prévu par les dispositions de l'art. R. 422-20 du même code, une sanction disciplinaire mais une mesure préalable à une mesure de police administrative. Dès lors qu’il n’y avait pas succession de deux sanctions disciplinaires à raison de mêmes faits, le principe non bis… ne pouvait pas être retenu.
On pourra trouver bien subtile la distinction entre deux formes d’avertissement aux régimes si différenciés.
(11 octobre 2023, département des Pyrénées-Atlantiques, n° 466950)
144 - Gendarme – Demande de pension d’invalidité pour accident partiellement imputable au service – Calcul du taux global d’invalidité – Détermination hypothétique – Méconnaissance des règles de charge de la preuve - Annulation.
Une gendarme a demandé, en vain, l’octroi d’une pension d’invalidité consécutivement à un accident de service. Le ministre des armées se pourvoit en cassation de l’arrêt infirmatif rendu par la cour administrative d’appel au bénéfice de la demanderesse.
Le litige venait de ce que l’intéressée avait subi deux entorses, l'une en service le 6 avril 2009 lors d'une séance d'entraînement, dont était rapportée la preuve de l'imputabilité au service, l'autre en dehors du service en septembre 2009.
La cour, pour déterminer quelle part respective a pris chacune de ces deux entorses dans l’ensemble de l’infirmité, a estimé que la part causale étrangère au service n'était susceptible de remettre en cause l'imputabilité au service de l'ensemble de l'infirmité, d'un taux global de 10%, que si cette cause étrangère avait été déterminante dans l'apparition de la pathologie. Or, par un raisonnement hypothétique, elle a considéré que dès lors que le rapport d'expertise médicale ne permettait pas de déterminer l'imputabilité respective des séquelles à chacun des deux accidents, il fallait en déduire que la part imputable au second ne pouvait être regardée comme ayant eu un effet déterminant dans l'apparition de l'infirmité. Par suite, une pension militaire d'invalidité devait être attribuée à l’intéressée au taux de 10 %.
Le Conseil d’État rappelle opportunément que c’est à l'intéressée qu’il incombait d'apporter, par tous moyens, la preuve de l'imputabilité au seul service, la cour a donc méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve.
(13 octobre 2023, ministre des armées, n° 465579)
145 - Professeur des universités – Praticien hospitalier – Suspension des fonctions dans l’intérêt du bon fonctionnement du service – Climat délétère dans un service hospitalier - Saisine de la juridiction disciplinaire – Praticien lanceur d’alerte – Rejet.
Le juge rejette le recours d’un professeur des universités et praticien hospitalier, suspendu de ses fonctions dans l’intérêt du bon fonctionnement d’un service hospitalier considéré comme affecté par l’existence d’un climat délétère, dirigé à la fois contre la mesure de suspension et l’engagement de poursuites disciplinaires par les autorités ministérielle et académique.
Il considère ces mesures fondées en droit et en fait car la dénonciation fréquente par le demandeur, qui s’estime lanceur d’alerte, des conditions de fonctionnement de ce service et des actes de chirurgie cardio-vasculaire qui y sont pratiqués, outre la création d’une mauvaise ambiance de ce fait en raison de la campagne de dénigrement du service, a été faite sans respect de l’obligation de prudence et du secret professionnel. Ainsi en va-t-il de la consultation illicite, par ce professionnel, du dossier de plusieurs centaines de patients de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.
La demande de référé suspension est rejetée en l’absence de doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
(ord. réf. 05 octobre 2023, M. A., n° 488404)
146 - Professeur des universités – Président d’université – Suspicion de harcèlement moral – Suspension des fonctions à titre conservatoire – Condition d’urgence non satisfaite – Rejet.
Est rejetée la demande, en référé, tendant à voir suspendue l’exécution de la suspension à titre conservatoire d’un professeur des universités, président d’université, en raison du défaut d’urgence : la continuité du service public est assurée par le premier vice-président du conseil d’administration, les allégations de difficultés financières résultant pour le requérant de la suspension ne sont pas telles qu’elles ne permettraient pas de suffire aux dépenses incompressibles, l’atteinte à la réputation professionnelle de l’intéressé est déjà réalisée et l’examen du litige au fond interviendra avant la fin du mois d’avril 2024.
(ord. réf. 30 octobre 2023, M. B., n° 489003)
147 - Professeur des universités – Recrutement – Composition du comité de sélection – Atteinte au principe d’impartialité – Annulation.
Pour annuler le décret présidentiel nommant un professeur d’université suite au défaut d’impartialité du comité de sélection, le juge retient « que le candidat placé par le comité de sélection en deuxième position et finalement nommé sur le poste (de professeur) était rattaché, au moment du dépôt de sa candidature, au laboratoire d'informatique de l'université d'Avignon, dont l'un des membres du comité de sélection est le directeur, que ce même membre a encadré les travaux de sa thèse, soutenue en 2010, et a participé au jury de son habilitation à diriger des recherches en décembre 2020, enfin, que (ce candidat) a publié, au cours des années qui ont précédé le recrutement litigieux, des travaux scientifiques en collaboration avec ce membre du comité de sélection. ».
Le juge précise que chaque fait pris isolément n’aurait pas suffi à justifier le prononcé de cette annulation mais que celle-ci résulte d’un cumul d’éléments, ajoutant encore que si les liens professionnels précédemment décrits ont amené le membre du comité de sélection en question à s'abstenir de prendre part aux interrogations et délibérations concernant le candidat retenu, il n'est pas contesté qu'il a, en revanche, pris part aux interrogations des autres candidats ainsi qu'aux délibérations les concernant.
Cela faisait, en effet, beaucoup…
(13 octobre 2023, Mme C., n° 459205)
148 - Professeur des universités – Recrutement – Composition du comité de sélection – Irrégularité – Absence irrégulière de motivation de la délibération du conseil académique - Annulations.
Les recrutements d’enseignants dans l’enseignement supérieur français sont souvent entachés d’irrégularités diverses, qu’elles soient le résultat de maladresses ou de turpitudes.
En l’espèce, l’université de La Réunion avait ouvert un concours en vue du recrutement d’un professeur en « Littérature et/ou Civilisation et/ou Espagne et/ou Amérique Latine ». Une candidate malheureuse saisit le juge d’un recours en annulation de la procédure ayant conduit in fine à la proposition de retenir et à classer deux candidats ; elle invoque deux griefs, l’un relatif à l’irrégularité dans le fonctionnement du comité de sélection, l’autre relatif à la décision arrêtée par le conseil académique.
Le juge constate, dans chacun des deux cas, la commission d’irrégularités.
En premier lieu, un membre du comité de sélection ayant participé à la délibération par laquelle ce comité avait dressé la liste des candidats qu'il souhaitait entendre, a été absent, sans motif légitime, de la suite de la procédure par laquelle le comité de sélection procède à l'audition des candidats et arrête la liste, classée par ordre de préférence, des candidats qu'il retient. La procédure suivie était entachée d'irrégularité (cf. en ce sens : 17 juin 1927, Bouvet et autres, n° 89357, Rec. Lebon p. 676, à propos de l’absence du secrétaire général de la préfecture de police à certaines épreuves d’un concours de recrutement d’inspecteur principal de la navigation commerciale et des ports) sans que puisse faire échec à cette irrégularité la circonstance que l’université soutenait que c'est en raison de cette irrégularité que le conseil académique a émis un avis défavorable à la liste de candidats proposée par le comité de sélection parce que cet avis lui-même est irrégulier.
En second lieu, en effet, le conseil académique siégeant en formation restreinte avait l’obligation de motiver son avis puisqu’il était défavorable, or le procès-verbal de délibération de ce conseil ne fournit aucun avis, se bornant seulement à décider qu’il émet un avis défavorable à la liste de candidats proposée par le comité de sélection, ce qui ne constitue pas précisément une « motivation ».
La délibération est annulée.
(13 octobre 2023, Mme A., n° 461026)
149 - Professeur des universités – Avis défavorable à une mutation – Demande de suspension de diverses décisions en résultant – Absence d’urgence – Rejet.
Au moyen d’un référé suspension, l’intéressée, professeur des universités dont la candidature à une mutation de Paris à Montpellier a été refusée, demande la suspension d’exécution de l’avis défavorable donné à cette mutation, le classement d’autres candidats et la nomination de la candidate classée première à l’issue de la procédure de recrutement.
Sa requête est rejetée, le juge estimant que le refus de mutation à Montpellier où réside son conjoint qu'elle doit notamment accompagner chaque mois à l'hôpital pour des examens d'imagerie médicale, - alors même qu’elle prétend que ce refus porte atteinte à sa vie privée et familiale et à ses activités de recherche, et qu'un intérêt public s'attache à ce que la procédure d'examen de sa candidature soit reprise -, n’entraîne ni pour la requérante ni pour l’intérêt général, de conséquences de nature à caractériser une situation d'urgence comme l’exige l’art. L. 521-1 CJA.
(19 octobre 2023, Mme B., n° 488657)
150 - Professeur des universités – Mise en examen pour divers chefs d’infractions et placement sous contrôle judiciaire – Mesures diverses prises par l’Université – Pluralité d’illégalités – Annulation.
Le requérant, professeur des universités, a été mis en examen des chefs de détournement de fonds publics, de faux et d'usage de faux et d'abus de confiance en lien avec son activité professionnelle à l'université et au sein de l'Institut de prévention et de recherche sur l'ostéoporose et placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance du 30 septembre 2020 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire, qui lui a fait interdiction de se livrer à toute activité de gestion, de direction ou d'administration au sein de l'université.
Il a été élu au conseil d’administration de l’université le 6 octobre 2020.
Le président de l'université, par arrêté du 22 octobre 2020, l'a suspendu à titre conservatoire et pendant une durée d'un an de ses fonctions d'enseignement et de recherche ainsi que de son mandat de membre du conseil d'administration de cette université et lui a interdit d'accéder aux locaux de l'université, sans privation de traitement. Puis, un an plus tard, il a reconduit ces décisions « tant que les mesures prises par l'autorité judiciaire ne permettent pas un rétablissement dans ses fonctions ».
Par deux requêtes, M. B. demande l'annulation des deux arrêtés précités.
Le Conseil d’État relève qu’une série d’irrégularités entache la juridicité des deux arrêtés.
Tout d’abord, l’arrêté par lequel le président de l’université a donné délégation au vice-président de l’université à l'effet de signer l'ensemble des actes relatifs à la direction de l'établissement pris sur le fondement de l'art. L. 712-2 du code de l'éducation ou au titre des pouvoirs délégués par le conseil d'administration conformément à l'art. L.712-3 du même code, n'autorisait pas le vice-président de l'université à signer, au nom du président de l'université, les actes par lesquels ce dernier agit au titre de la délégation de pouvoir reçue du ministre chargé de l'enseignement supérieur par l'arrêté du 10 février 2012. Il s’ensuit donc que l'arrêté du 22 octobre 2020 signé au nom du président de l'université l'a été par une autorité incompétente en tant qu'il prononce la suspension de M. B. de ses fonctions d'enseignement et de recherche sur le fondement de l'art. L. 951-4 du code de l'éducation.
Ensuite, le président de l'université ne tenait d’aucune disposition législative ou réglementaire le pouvoir de suspendre le mandat de membre du conseil d'administration de l'université d'un enseignant-chercheur.
Encore, si l'université invoque l'existence de tensions dans le contexte des élections universitaires se déroulant au sein de l'établissement en octobre 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existait à la date de l'arrêté litigieux une situation « de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l'article R. 712-1 », de nature à justifier l'interdiction faite à M. B. d'accéder aux locaux de l'université sur le fondement des dispositions de l'art. R. 712-8 du code de l'éducation.
Enfin, s’agissant du second arrêté attaqué, il est annulé à la fois pour certains des motifs précédents et pour un motif propre tenant à ce que la suspension d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur ne peut être prononcée, sur le fondement des dispositions de l’art. L. 951-4 du code précité, pour un temps qui excède un an, quand bien même l'intéressé ferait encore, à cette date, l'objet de poursuites disciplinaires ou de poursuites pénales.
(26 octobre 2023, M. B., n° 457493)
151 - Professeur des universités – Recrutement par promotion interne – Composition irrégulière du comité d’audition – Privation d’une garantie - Annulation.
La procédure de recrutement des professeurs d’université par la voie temporaire d'accès par promotion interne comporte, outre les avis rendus par le conseil académique et le collège restreint aux professeurs d’université, un examen des candidatures par le comité d’audition.
Le III de l'art. 4 du décret du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d'accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés, dispose que le comité d’audition « est composé du chef de l'établissement ou de son représentant et de trois membres du corps des professeurs des universités ou d'un corps assimilé, désignés par le chef de l'établissement ou par son représentant, dont deux au moins choisis parmi les spécialistes de la discipline concernée (…) ».
Or il est constant que lors de l’audition de la requérante ce comité ne comprenait qu'un seul membre du corps des professeurs des universités, ou d'un corps assimilé désigné par le président de l'université, spécialiste de sa discipline. Ayant ainsi été privée d’une garantie prévue par le texte précité, Mme B. de C. est fondée à soutenir que la décision par laquelle le président de l'université a refusé de l'inscrire sur la liste des candidats dont la nomination est proposée, a été prise au terme d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation.
(26 octobre 2023, Mme B. de C., n° 471086)
152 - Professeur agrégé du second degré – Sanction pour manquement aux devoirs de réserve et de neutralité – Suspension des fonctions et du traitement – Invocation d’un préjudice moral – Rejet.
Un professeur de mathématiques, agrégé du second degré, a fait l’objet d’une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois par un arrêté du ministre de l'éducation nationale pour avoir tenu devant ses élèves, le 27 novembre 2015, jour de l’hommage national aux victimes des attentats du 13 novembre 2015, des propos contraires aux devoirs de réserve et de neutralité.
Le juge des référés a ordonné la réintégration de l’enseignant et, au fond, a annulé la sanction à raison de son caractère disproportionné. Cependant, la cour administrative d’appel a rejeté son appel contre ce jugement en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnisation des préjudices moral et financier qu’il estime avoir subis.
Le pourvoi dirigé contre cet arrêt est rejeté.
Le juge de cassation considère que la cour n’a pas inexactement qualifié les faits en jugeant que, compte tenu de la gravité des faits reprochés au requérant, l'administration aurait pu légalement prendre une sanction emportant les mêmes effets sur sa rémunération, ce dont elle a déduit que le préjudice matériel allégué par M. B. du fait de la perte de revenus au cours de sa période d'éviction ne présentait pas un lien de causalité direct avec l'illégalité le suspendant temporairement de ses fonctions.
Semblablement est rejeté le grief dirigé contre l’arrêt de la cour en tant qu’elle a refusé le versement d'une indemnité en réparation du préjudice moral prétendument subi du fait de la sanction qui lui a été infligée car le discrédit ou le stress que le demandeur alléguait ne présentaient pas de lien de causalité direct avec l'illégalité de l'arrêté portant suspension de ses fonctions.
(13 octobre 2023, M. B., n° 462580)
153 - Magistrat exerçant à titre temporaire – Impossibilité d’accomplir plus de deux mandats quelle que soit la durée réelle de l’un d’eux - Rejet.
Rappel de ce que les textes applicables (notamment l’ordonnance et la loi organiques, respectivement du 22 décembre 1958 modifiée et du 8 août 2016) qui ont prévu la possibilité de nommer certaines personnes en qualité de magistrats exerçant leurs fonctions à titre temporaire, limitent strictement à deux le nombre de mandats susceptibles d’être accordés à ces magistrats. Il en est ainsi, alors même que l’un des mandats n’aurait pas eu, pour quelque motif que ce soit, la durée initialement prévue.
(13 octobre 2023, Mme C., n° 463944 ; M. C., n° 464138)
154 - Magistrat administratif, juge non permanent à la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) – Décision mettant fin à ses fonctions à la Cour – Demandes de récusation – Décision de faire cesser ses fonctions à la cour – Rejet de la requête en référé liberté.
Un magistrat administratif, qui exerce à titre non permanent les fonctions de président de chambre à la CNDA, a fait l’objet d’une décision de cessation de ses fonctions prise par le président de la Cour. Ce dernier s’est fondé, pour arrêter cette mesure, sur le fait que, par trois décisions rendues le 24 octobre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a fait droit à trois demandes de récusation le concernant au motif que ses prises de position publiques et expressions sur les réseaux sociaux étaient de nature à créer un doute sérieux sur son impartialité pour juger les demandes d'asile en cause.
La requête du magistrat tendant à la suspension de cette décision est rejetée.
Le requérant soutenait l’urgence née de l’atteinte à son statut de magistrat, les craintes qu'il éprouve désormais pour sa sécurité et celle de sa famille du fait de l'écho public qui a été donné à la décision qu'il conteste, l’atteinte grave à des libertés fondamentales, à son statut de magistrat, son inamovibilité et son indépendance, et, enfin, l’absence d’intérêt public qui justifierait l'atteinte portée à ses intérêts personnels.
Le juge rejette la requête en relevant d’abord successivement l’absence de tout effet de la décision attaquée sur l'exercice par l'intéressé de ses fonctions au sein du tribunal administratif de Marseille en qualité de premier conseiller du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel et sur sa situation statutaire, la protection qui lui a été accordée contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages.
Ensuite, il rappelle que la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est, par elle-même, pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence et pas davantage, l’absence éventuelle d’un intérêt public qui justifierait l'atteinte portée à ses intérêts, n'est en soi de nature à établir qu'il serait porté à ses intérêts une atteinte suffisamment grave et immédiate justifiant l'intervention en urgence du juge des référés.
(31 octobre 2023, Jean-Marie Argoud, n° 489058)
155 - Prime de fidélisation territoriale – Exclusion de son bénéfice pour les maîtres exerçant leurs fonctions dans les établissements d'enseignement privés sous contrat du second degré – Absence d’atteinte au principe d’égalité – Existence de différences objectives – Rejet.
Devant les difficultés à assurer la stabilité des agents des services publics en poste dans le département de Seine-Saint-Denis, lequel est caractérisé par un « turn-over » permanent, a été décidée la création, par le décret du 24 octobre 2020, d’une prime de fidélisation territoriale pour ceux de ces agents comptant cinq années continues de services effectifs, calculées à compter de l'entrée en vigueur de ce décret. Ces dispositions s’appliquent notamment aux enseignants du service public de l’éducation ; toutefois en sont exclus ceux affectés dans un établissement d’enseignement privé du second degré.
Les syndicats requérants demandent, les uns, l’annulation de l’art. 2 du décret en tant qu’il exclut du bénéfice de la prime de fidélisation territoriale les maîtres exerçant leurs fonctions dans les établissements d'enseignement privés sous contrat du second degré, les autres l’annulation de son art. 1er en tant qu’il a dressé une liste des établissements dont les enseignants sont éligibles à cette prime, ne comportant pas les établissements d'enseignement privés sous contrat du second degré. Les recours, joints, sont rejetés.
Après avoir rappelé que les règles générales notamment en matière de conditions de service, applicables aux maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont également applicables aux enseignants de l’enseignement privé sous contrat, le juge indique que cela n’exclut pas l’existence de différences de traitement dans la gestion de la situation respective de ces deux catégories d'enseignants.
Précisément, s’agissant de la stabilité du personnel enseignant en poste en Seine-Saint-Denis, le juge retient que la situation de ce département est la plus « déficitaire » de celles de tous les départements français. Au contraire, pour l’enseignement secondaire privé cette stabilité est plus grande que dans celle de dix autres départements. L’objet recherché par l’institution de la prime de fidélité litigieuse se présente donc très différemment dans l’un et l’autre type d’établissements ce qui justifie l’exclusion critiquée.
On relèvera qu’en revanche, pour l’enseignement primaire, la prime de fidélisation territoriale existe dans ces deux catégories d’établissements.
(13 octobre 2023, Syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique (SPELC) Créteil, n° 464416 ; Syndicat de l'enseignement privé de l'académie de Créteil (CréSEP) et syndicat de l'enseignement privé de l'est francilien CFDT (SEPEF-CFDT), n° 464605, jonction)
156 - Gestion des bois, forêts et espaces naturels – Recrutement d’agents contractuels de droit privé - Compétence pour constater, sans les rechercher, « certaines infractions » - Ordonnance du 1er juin 2022 relative aux agents de l’ONF – Conformité à la loi d’habilitation – Rejet.
(13 octobre 2023, Syndicat national unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel, n° 466224 et n° 466225)
V. n° 217
157 - Sapeurs-pompiers – Traitement différencié entre sapeur-pompier professionnel et sapeur-pompier volontaire – QPC – Situations dissemblables - Refus de transmission.
Les trois requêtes jointes, à l’appui d’un pourvoi en cassation, tendaient, par mémoire distinct, à voir transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité reposant sur la méconnaissance par plusieurs dispositions du code de la sécurité intérieure des principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques en ce que les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires ne sont pas traités de la même façon à plusieurs égards (organisation du temps de travail, indemnisation des astreintes, application de la législation du travail, repos et loisirs, etc.) en violation des droits et garanties de la Constitution et/ou de son Préambule (s’agissant des art. L. 723-5, L. 723-6, L. 723-15) ainsi que de la directive européenne du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (pour l’art. L. 723-15).
Le recours, dont il est reconnu qu’il soulève une question nouvelle, est rejeté pour deux catégories de motifs.
En premier lieu, les situations des deux sortes de sapeurs-pompiers, bien qu’ils exercent le même métier, sont assez différentes du fait que les pompiers volontaires, à la différence de ceux opérant à titre professionnel, exercent leur activité dans le cadre d'un engagement volontaire dont ils déterminent eux-mêmes l'ampleur en fonction de leurs disponibilités, la loi ne prévoyant à cet égard aucune obligation minimale, et dont ils peuvent demander à tout moment la suspension ou la résiliation. Or le principe d’égalité ne fait pas obstacle à ce que des situations objectivement différentes puissent recevoir, le cas échéant, des traitements juridiques différents : c’est bien le cas en l’espèce.
En second lieu, les griefs tirés de ce que la directive précitée n’aurait pas été transposée aux pompiers volontaires et de ce que l’art. L. 723-15 serait incompatible avec celle-ci ne concernent pas les droits et libertés que la Constitution garantit, au sens de son article 61-1 ; ils ne sauraient, par suite, être invoqués dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité.
(13 octobre 2023, M. E., n° 473321 ; M. F., n° 473322 ; M. C., n° 473323, jonction)
158 - Administrateur du Sénat – Arrestation et information judiciaire du chef d’intelligence avec une puissance étrangère – Ordonnance de non-lieu – Mise à la retraite d’office par mesure disciplinaire - Suspension ordonnée par le juge des référés – Annulation.
Un administrateur du Sénat, a fait l’objet d’une arrestation et de poursuites judiciaires pour intelligence avec la Corée du Nord susceptible de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Il a été placé sous contrôle judiciaire à compter du 29 novembre 2018 avec interdiction d'exercer son activité professionnelle d'administrateur du Sénat. Une ordonnance définitive de non-lieu a été rendue le 29 avril 2022 au motif que l’existence de liens et de relations réguliers avec ce pays n'avait pas permis de démontrer, en dépit de la mise en œuvre de moyens d'enquête significatifs, le recueil ou la livraison à la Corée du Nord, y compris de manière indirecte, d'informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation.
Durant ce temps, le Sénat avait suspendu l’intéressé de ses fonctions d’administrateur, puis, à la suite de l’ordonnance de non-lieu, l’a réintégré et a immédiatement engagé à son encontre une procédure disciplinaire. Celle-ci a débouché sur la sanction de mise à la retraite d’office.
L’intéressé a, par voie de référé, obtenu du juge de première instance la suspension de cette mesure.
Le président du Sénat se pourvoi en cassation de cette ordonnance de suspension.
Le Conseil d’État, se rendant aux moyens développés devant lui, annule l’ordonnance.
Il retient pour cela ainsi que le soutenait le président du Sénat, que l’absence de condamnation pénale du fait du non-lieu prononcé ne saurait masquer ou effacer la gravité des manquements déontologiques constatés notamment au regard de ses obligations de loyauté, de dignité et de réserve, la rupture définitive du lien de confiance en découlant et les risques pour le bon fonctionnement et la réputation du Sénat qui en résulteraient.
Il existait bien un intérêt public s'opposant à la suspension de l'exécution de la décision de mise à la retraite d’office.
(13 octobre 2023, Président du Sénat, n° 474545)
159 - Agent unique affecté au service technique d’une commune – Demande d’attribution d’une décharge totale de service pour activité syndicale – Refus du maire – Rejet de l’action en référé liberté.
Un syndicat a désigné l’unique agent technique d’une commune de moins de mille habitants comme la personne bénéficiaire d’une décharge totale de service pour activité syndicale. Le maire a refusé au moins pour certains jours et a demandé au syndicat de porter son choix sur un autre agent, pour les jours pour lesquels il a refusé la décharge d'activité.
Le syndicat a vu son action en référé liberté, dirigée contre ce refus, rejetée par le juge du tribunal administratif et interjette appel de l’ordonnance de rejet.
Le Conseil d’État rejette le recours faute de l’urgence spécifique à l’art. L. 521-2 CJA qui justifierait qu’intervienne une décision sous 48 heures dont on ne voit pas ce qu’elle pourrait être, la personne désignée étant le seul agent technique de la commune, ce qui contraindrait les élus municipaux à prendre en partie en charge l'entretien des équipements communaux et des espaces verts de la commune.
(ord. réf. 16 octobre 2023, M. B. et syndicat CFDT INTERCO du Doubs, n° 488646)
160 - Professeurs certifiés du second degré – Recrutement parmi les titulaires du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique – Mode de recrutement constituant un concours – Bénéfice de la bonification pour stage professionnel – Rejet.
Le ministre des finances se pourvoit en cassation d’une ordonnance rendue par une magistrate de tribunal administratif ayant jugé qu’un agent, qui a été nommé dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement technique après avoir été admis en 1998 au concours externe de recrutement du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique et qui a été recruté au terme d'un concours et non au choix, pouvait prétendre au bénéfice de la bonification d’ancienneté de vingt trimestres au maximum prévue au h) de l'art. L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite en faveur des personnes ayant accompli le stage prévu par le décret du 4 juillet 1972.
Son pourvoi est rejeté : le Conseil d’État relève que si les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique, pour lequel sont exigées cinq années de pratique professionnelle antérieure, ne peuvent être nommés dans le corps des professeurs de l'enseignement technique qu'à la condition d'avoir obtenu, à l'issue du stage prévu à l'article 24 du décret précité, le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique, ce concours n'en constitue pas moins un concours de recrutement au sens des dispositions de l’art. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cette durée donne donc droit au bénéfice de la majoration de l’ancienneté totale de service.
(17 octobre 2023, ministre de l’économie, des finances…, n° 469691)
161 - Général de division de la gendarmerie nationale – Agent détaché du ministre des armées à celui de l’intérieur – Suspension de ses fonctions à titre conservatoire – Compétence et procédure pour prendre la mesure – Rejet.
Suite à une enquête préliminaire du Parquet national financier pour des faits de corruption, de prise illégale d'intérêt et de trafic d'influence, un général de division de la gendarmerie, détaché dans les fonctions de sous-directeur au sein du service de l'achat, de l'innovation et de la logistique du ministère de l'intérieur, a été suspendu de ses fonctions à titre provisoire par le ministre de l’intérieur.
Le requérant conteste le bien-fondé d’une part, de la décision, ce moyen étant rejeté, mais aussi, d’autre part, les conditions de procédure de la décision de sanction, moyen également rejeté.
Ce second aspect retient l’attention sur deux points.
Le juge, répondant à l’argumentation du demandeur, rappelle d’abord que le ministre de l'intérieur était, en qualité d'autorité de détachement, compétent pour prendre la mesure en litige et, ensuite, que pour la prendre, le ministre n’avait pas à suivre la procédure prévue pour les officiers généraux par l'art. R. 4137-46 du code de la défense car celle-ci n’est applicable qu’aux décisions de suspension prises par le ministre de la défense.
Ceci montre, une fois de plus, les effets statutaires d’un détachement dans la fonction publique.
(20 octobre 2023, M. B., n° 473706)
162 - Adjoint administratif territorial stagiaire – Allégation de harcèlement moral et sexuel – Mesure prise en conséquence – Éloignement de l’auteur des faits – Rejet.
Adjoint administratif territorial stagiaire affecté à la direction des personnes handicapées et personnes du bel âge dans une maison départementale des aidants, le requérant a demandé au juge du référé liberté du tribunal administratif d'ordonner toutes mesures de nature à faire cesser la situation de harcèlement moral et sexuel dont il estime être victime de la part d'un de ses collègues de travail. Il interjette appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande.
Le Conseil d’État rejette l’appel en relevant, d’abord, que dès le 20 septembre 2023, l'agent désigné par le requérant comme l'auteur des faits qu'il allègue a été muté sur un autre site où il n'est plus susceptible d'être en contact avec l'intéressé et, ensuite, que M. B. n'apporte aucun élément permettant de présumer que cette circonstance, qui est également de nature à ôter à sa demande le caractère d'urgence propre à justifier l'intervention à très bref délai du juge du référé liberté, serait erronée.
(ord. réf. 24 octobre 2023, M. B., n° 488871)
163 - Réforme de la haute fonction publique - Création du corps des administrateurs de l’État – Application au corps des conseillers des affaires étrangères et à celui des ministres plénipotentiaires – Demande d’annulation – Rejet.
Cette affaire n’est que l’une des nombreuses contestations liées aux conséquences de la réforme de l'encadrement supérieur de l'État issue de l'ordonnance du 2 juin 2021 qui a notamment débouché sur le décret du 1er décembre 2021 portant statut particulier du corps, à vocation interministérielle, des administrateurs de l'État. Ses membres exercent, dans l'ensemble des services de l'État et de ses établissements publics, des missions de conception, de mise en œuvre et d'évaluation des politiques publiques et sont chargés de fonctions supérieures de direction, d'encadrement, d'expertise et de contrôle.
Ceci a conduit à la mise en extinction corrélative de plusieurs corps de la haute fonction publique, dont le corps des conseillers des affaires étrangères et le corps des ministres plénipotentiaires pour lesquels est prévue, sur demande de leurs membres et sous conditions, leur intégration dans le corps des administrateurs de l'État, un droit d'option leur étant ouvert à ce titre.
Les requérants demandent l’annulation du décret du 16 avril 2022 qui, pour l’application au ministère de l'Europe et des affaires étrangères de la réforme de la haute fonction publique, détermine les conditions de mise en œuvre de la réforme de la haute fonction publique au sein de ce ministère.
Les divers moyens soulevés sont rejetés.
La mise en extinction des corps concernés résultant du décret précité du 1er décembre 2021 et non du décret attaqué, le moyen critiquant ce dernier est donc inopérant. Tout comme il ne saurait être excipé de l’illégalité du décret de 2021 à l’encontre du décret attaqué du 16 avril 2022 car ce dernier n’a pas été pris en exécution ou pour l’application du décret de 2021.
La circonstance que les fonctionnaires sont placés légalement dans une position statutaire et réglementaire a pour conséquence l’absence de droit acquis de ces agents au maintien de leur statut.
Par ailleurs, demeure sauve, en tout état de cause, l’obligation pour le gouvernement de respecter le principe d'égal accès aux emplois publics résultant de l'article 6 la Déclaration de 1789.
Enfin, il est rappelé que le principe d’égalité ne s’applique qu’entre les agents appartenant à un même corps.
(31 octobre 2023, Syndicat CFTC Affaires Étrangères, syndicat ASAM-UNSA et organisation des secrétaires des affaires étrangères, n° 468058)
164 - Chef d’escadron de la gendarmerie nationale – Détournement des fonds d’une amicale professionnelle – Radiation des cadres – Absence de caractère disproportionné – Rejet.
Le requérant, chef d’escadron de la gendarmerie nationale, a, au cours de son affectation à l'Office central de lutte contre la délinquance itinérante (OCLDI), détourné à son profit personnel des fonds de l'amicale de cet Office, dont il exerçait les fonctions de trésorier.
Un décret du chef de l’État l’a radié des cadres par mesure disciplinaire. L’agent demande l’annulation de cette sanction, sa réintégration sous quinzaine et l’effacement de toute mention de la sanction.
Ses demandes sont, évidemment, rejetées : la sanction n’est ni imméritée ni disproportionnée. Le juge relève en particulier que si l’intéressé était confronté à des difficultés financières lorsqu’il a transféré des fonds de la caisse de l’amicale de l’OCLDI vers son compte personnel et s’il a entièrement remboursé ses « prélèvements », il est également constant qu'il n'a reconnu les faits que lorsque l'existence de ces différents prélèvements a été mise en évidence successivement par le nouveau trésorier de l'amicale de l'OCLDI puis par un rapport d'audit interne de cette amicale.
Au total, le caractère répété des faits, les qualités d’officier supérieur et de gendarme, le discrédit porté sur la gendarmerie nationale, et alors même que le requérant présente de bons états de service, justifient la sanction prise et son quantum.
(31 octobre 2023, M. A., n° 474850)
Libertés fondamentales
165 - Réfugié – Retrait de cette qualité par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) – Annulation par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) – Office du juge du plein contentieux – Inexacte qualification juridique des faits – Annulation.
L’OFPRA a, en application des dispositions combinées de l'art. L. 511-8 du CESEDA et du C de l'art. 1er de la convention de Genève sur les réfugiés, mis fin au statut de réfugié dont bénéficiait jusque-là un ressortissant russe d'origine tchétchène.
Sur recours de l’intéressé, la CNDA a jugé qu'il n'existait pas – contrairement à ce que soutenait l’OFPRA - de raisons sérieuses de penser qu'une part de responsabilité pourrait lui être imputée personnellement dans des crimes ou agissements susceptibles d'entrer dans le champ de l'exclusion prévue au c) du F de l'article 1er de la convention de Genève.
Le juge de cassation relève d’abord, à titre de principe, qu’il incombe à la CNDA, saisie d’une décision par laquelle l'OFPRA a mis fin au statut de réfugié en se fondant sur les dispositions combinées précitées, qui juge infondé le motif ainsi allégué, de se prononcer sur le droit au maintien de la qualité de réfugié en examinant, au vu du dossier et des débats à l'audience, si l'intéressé relève d'une autre des clauses de cessation énoncées au paragraphe C de l'art. 1er de la convention de Genève ou de l'une des situations visées à l'art. L. 511-8 du CESEDA.
Le juge de cassation, examinant les faits, ne peut que constater, que la Cour a, en l’espèce, inexactement qualifié les faits au plan juridique dès lors qu’il résulte des pièces du dossier que l’intéressé « a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire pour des faits qualifiés d'association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme et financement d'une entreprise terroriste, pour avoir apporté un soutien logistique et financier à des candidats depuis la France au jihad et à des combattants jihadistes en Syrie entre 2012 et le 8 février 2014, et qu'étaient produits des courriers du parquet national antiterroriste et du service national des enquêtes administratives de sécurité étayant les faits reprochés à l'intéressé (…) » sans que puisse faire échec à cette annulation la circonstance que l'instruction par l'autorité judiciaire était encore en cours.
(03 octobre 2023, Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), n° 466701)
(166) V. aussi, comparable en ce que la Cour se voit reprocher de n’avoir pas pris toute la mesure de la gravité des comportements violents de l’intéressé, bénéficiaire jusque-là de la protection subsidiaire, ainsi que du risque de reprise ou de persistance de ses actes criminels : 23 octobre 2023, Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), n° 460596.
(167) V. encore, assez voisin s’agissant du refus de la CNDA de retirer la protection subsidiaire à un ressortissant sri-lankais qui, en réunion, lors d’un contrôle d’identité, et alors qu’il était en état d’ébriété, a participé à une scène de violence à l’encontre du policier chargé du contrôle et donc connu comme tel, au terme de laquelle un autre participant l’a tué au moyen de son arme de service. Ne peut faire échec à cette déchéance de la protection subsidiaire la circonstance que l’intéressé, après avoir purgé la peine de trois ans dont deux avec sursis à laquelle l’a condamné la cour d’assises d’appel, a cessé de consommer de l’alcool, son comportement doit néanmoins être qualifié de « crime grave » au sens et pour l’application de l’art. L. 512-2 du CESEDA. C’est pourquoi, en annulant la décision de déchéance de l’OFPRA, la CNDA a inexactement qualifié les faits de l’espèce. On peut se demander où la cour avait la tête ce jour-là : 23 octobre 2023, Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), n° 467649.
168 - Refus d’octroi de la qualité de réfugié ou de droit à la protection subsidiaire – Appréciation incomplète des pièces de procédure – Omission de certificats médicaux – Insuffisance de motivation et erreur de droit – Annulation.
La Cour nationale du droit d’asile a refusé d’accorder à la requérante la qualité de réfugiée ou le bénéfice de la protection subsidiaire en raison de ce que « ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites à l'audience ne permettaient de tenir pour établis les faits allégués ni pour fondées les craintes énoncées. »
Le Conseil d’État est à la cassation de cette décision qui lui a été déférée car la Cour n’a pas fait mention dans son arrêt des certificats médicaux du 16 juin 2017 et du 19 avril 2021 qui faisaient état de façon circonstanciée de plusieurs traumatismes et blessures et de leurs séquelles, elle n’a donc pas cherché à évaluer les risques que ces pièces étaient susceptibles de révéler ni précisé les éléments qui la conduisaient à ne pas les regarder comme sérieux, entachant ainsi sa décision d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit.
(23 octobre 2023, Mme B., n° 469617)
169 - Demande d’octroi de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire – Refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) – Annulation par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de se faire comprendre lors de l'entretien en raison d'un défaut d'interprétariat imputable à l'Office – Dénaturation des pièces du dossier et erreur de droit – Annulation avec renvoi à la Cour.
La CNDA a annulé le refus de l’OFPRA d’accorder à un ressortissant guinéen la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire au motif qu’il avait été dans l'impossibilité de se faire comprendre lors de l'entretien avec les services de l’Office en raison d'un défaut d'interprétariat imputable à l'Office.
Le Conseil d’État annule cette décision car elle dénature les pièces du dossier et commet une erreur de droit dans la mesure où il ressort des pièces du dossier que l’intéressé avait indiqué avoir une connaissance suffisante du « mikhiforé » à l'appui de la notice d'information enregistrée le 3 mai 2021 à la préfecture de Haute-Garonne et qu'il a été entendu par l'OFPRA le 20 octobre 2021 avec le concours d'un interprète en « soussou », langue qu'il comprend. Si le compte-rendu de cet entretien fait apparaître des difficultés de compréhension liées aux différences de ces langues, il ressort de ses énonciations que l'intéressé a pu présenter les éléments pertinents permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande d'asile.
(24 octobre 2023, Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), n° 468385)
170 - Extradition – Garanties au titre du droit français – Garanties au titre du droit moldave – Rejet.
Décision très classique dans laquelle le juge réitère sa jurisprudence habituelle en la matière.
Le recours contre le décret d’extradition est rejeté.
Tout d’abord, ce décret est suffisamment motivé en fait et en droit ; l’extradition n’est pas prononcée pour des faits sur lesquels la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris ne se serait pas prononcée ; il n’est pas porté atteinte au principe selon lequel en matière pénale une personne condamnée par défaut doit bénéficier du droit d'être rejugée en sa présence, sauf s'il est établi d'une manière non équivoque qu'elle a renoncé à son droit à comparaître et à se défendre, ce qui est le cas en l’espèce où le demandeur a fui après avoir assisté à la première audience de son procès, d’où la demande d’extradition.
Ensuite, ne saurait être invoquée la convention de Genève sur le statut des réfugiés dès lors que la demande d’octroi de ce statut à l’intéressé a été rejetée par l’OFPRA et encore que la CNDA ne se soit pas encore prononcée sur le recours dont elle a été saisie. Pas davantage ne sauraient être invoqués l’état des prisons moldaves ou la méconnaissance de l’art. 8 de la Convention EDH relative au respect de la vie privée et familiale. (03 octobre 2023, M. A., n° 472635)
(171) V. aussi, la solution identique retenue à propos de l’extradition d’un ressortissant moldave vers la Moldavie invoquant plusieurs des moyens rapportés dans l’affaire précédente : 23 octobre 2023, M. A., n° 473621.
172 - Extradition d’un ressortissant sri-lankais vers la Suisse – Risque d’expulsion vers le pays d’origine et d’y être exposé à des traitements inhumains ou dégradants – Circonstance ne relevant que de l’appréciation de l’État requérant – Rejet.
Un ressortissant sri-lankais conteste la décision de l’extrader vers la Suisse où il a été condamné à cinq ans d’emprisonnement pour tentative d’homicide volontaire. Il invoque la circonstance qu’ayant été condamné par la justice suisse à être renvoyé dans son pays d’origine à l’achèvement de sa peine, il y risque de mauvais traitements en raison de son orientation sexuelle.
Le juge rappelle que ce second volet du dossier ne relève que de l’appréciation de l’État requérant non de celle de l’État extradant. Toutefois il indique avoir obtenu des autorités suisses l’assurance qu’à l’issue de sa peine, son cas serait réexaminé à la lumière de ce que sera alors sa situation, l’octroi du bénéfice de l’asile n’étant pas exclu.
(10 octobre 2023, M. A., n° 471253)
173 - Extradition – Ressortissant de l’Union européenne – Extradition demandée par un État tiers – Obligations s’imposant à l’État requis – Rejet.
Un ressortissant luxembourgeois fait l’objet de la part des États-Unis d’une demande d’extradition adressée à la France pour des faits qualifiés de « complot en vue de commettre une fraude par voie électronique » et « complot en vue de commettre un blanchiment ».
Interprétant les art. 18 et 21 du traitgé sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi que la décision-cadre du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, la CJUE (6 septembre 2016, Petruhhin, aff. C-182/15) a jugé que, lorsqu'un État membre dans lequel un citoyen de l'Union, ressortissant d'un autre État membre, s'est déplacé, se voit adresser une demande d'extradition par un État tiers avec lequel le premier État membre a conclu un accord d'extradition, il est tenu d'informer l'État membre dont ce citoyen a la nationalité (sur la notion d’ « information », cf. CJUE, 17 décembre 2020, BY, aff. C-398/19) et, le cas échéant, à la demande de ce dernier État membre, de lui remettre ce citoyen.
En l’espèce, le requérant faisait valoir que les autorités françaises auraient manqué à leur obligation d'information à l'égard du Luxembourg dont il a la nationalité.
Se posait ainsi une question très délicate à laquelle le Conseil d’État répond de façon assez latitudinaire. L’importance de celle-ci aurait justifié que la décision fût publiée et pas seulement mentionnée aux tables du Recueil Lebon.
Pour rejeter le moyen ainsi soulevé, le Conseil d’État retient dans une formulation de principe « que l'État de nationalité peut être regardé comme ayant été mis à même de réclamer la personne recherchée dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen alors même que la demande d'extradition n'a pas encore été formellement transmise à l'État membre requis. »
Cela se discute nous semble-t-il.
Le juge explique avec force détails que le Luxembourg a été informé par courriel de l'interpellation de M. B. au titre d'une demande d'arrestation provisoire émanée des États-Unis d'Amérique aux fins d'extradition et qu'il a été indiqué aux autorités luxembourgeoises que l'intéressé avait été placé sous écrou extraditionnel pour l'exercice de poursuites pénales à raison d'un mandat d'arrêt délivré le 24 septembre 2020 par une juge américaine pour des faits commis entre 2014 et 2019, qualifiés de fraude électronique et blanchiment en lien avec la vente d'une crypto-monnaie. Ce même courriel décrivait les faits reprochés à M. B. et invitait les autorités luxembourgeoises, « en application de la jurisprudence Petruhhin de la Cour de justice de l'Union européenne », à faire savoir si elles entendaient délivrer un mandat d'arrêt européen ; les autorités luxembourgeoises ont répondu négativement, sans demander d'informations complémentaires. Jugeant les informations fournies suffisamment précises quant aux poursuites pénales motivant la demande d’extradition, à son objet et aux éléments communiqués par les États-Unis pour justifier de leur demande et alors même que ces informations ont été transmises au stade de l'arrestation provisoire, avant la présentation formelle de la demande d'extradition, le Conseil d’État en conclut que « les autorités luxembourgeoises doivent être regardées comme ayant été mises à même de réclamer leur ressortissant dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen. »
Pour faire bonne mesure, est refusé le renvoi préjudiciel à la CJCE, demandé par le requérant, sur le point de savoir si les autorités françaises avaient manqué à leur obligation d'information à l'égard de l'État de nationalité de la personne réclamée.
Les autres moyens sont également rejetés.
(10 octobre 2023, M. B., n° 472301)
174 - Droit de propriété – Indivision privée du droit de jouir d’un bien immobilier du fait de son occupation irrégulière – Absence d’extinction du droit de propriété – Détermination de la juridiction compétente, des conditions de représentation de l’indivision et des modalités de la réparation – Annulation avec renvoi.
Le requérant, en son nom propre et en celui des autres membres d’une indivision, a obtenu du tribunal administratif de la Polynésie française la condamnation de la commune de Faa’a au paiement d’une certaine somme à titre d’indemnisation du préjudice subi du fait de l’occupation irrégulière d’une terre leur appartenant. Ce jugement ayant été annulé en appel, l’intéressé se pourvoit en cassation.
Le litige est né de ce que la commune de Faa’a occupe irrégulièrement, comme site de décharge et d'enfouissement de déchets, la parcelle du lot n° 9 de la terre Mumuvai appartenant en indivision au demandeur, à son frère, à sa sœur et à son neveu, agissant en qualité d'ayants droit de sa mère.
Le juge de cassation décide d’abord que ce litige relève de la compétence du juge administratif par application de la jurisprudence du Tribunal des conflits (9 décembre 2013, M. et Mme Panizzon c/ Cne de Saint-Palais-sur-Mer, n° 3931) dès lors que cette occupation irrégulière est réalisée sans extinction du droit de propriété, ce qui aurait pour effet, on le sait, de transférer la connaissance de ce litige au juge judiciaire.
Ensuite, il annule l’arrêt déféré à sa censure en tant qu’il a jugé irrecevable la demande de M. DKK. en tant qu’elle était présentée au nom de l’indivision. La cour s’était appuyée sur l’art. 815-3 du Code civil qui ne réserve le droit d’action au nom des co-indivisaires qu’à celui ou à ceux détenant au moins deux-tiers des droits indivis ce qui n’était pas le cas en l’espèce selon elle. En réalité, par là était commise une erreur de droit car cette proportion des deux tiers devait s’apprécier au sein de l'indivision HKK. - IKK., branche de l'indivision possédant le lot n° 9 de la terre Mumuvai, et non au sein seulement, comme l’a fait la cour, de cette dernière indivision.
Enfin, est annulée également la partie de l’arrêt jugeant que les préjudices subis par M. DKK. présentaient un caractère définitif, alors que ce dernier demandait à être indemnisé de la privation du droit de jouissance de la parcelle du fait de son occupation irrégulière par la commune. Or de tels préjudices présentent un caractère continu et évolutif, la cour a donc inexactement qualifié les faits de l'espèce.
Par suite, la prescription quadriennale ne pouvait être opposée à l’ensemble d’une créance elle-même de caractère continu et évolutif dont l’indemnisation doit, en conséquence, être rattachée à chacune des années au cours desquelles ces préjudices ont été subis.
On relèvera que la jurisprudence de la Cour de cassation est en sens contraire (Cass. civ. 3ème, 5 novembre 2007, SCI Carnot Défense 1 c/ Ville de Nanterre, n° 06-14.404, Bull. III, 2007 n° 225).
Au reste, il y aurait eu une erreur de droit à juger définitif un préjudice, ce qui en l’espèce aurait constitué une voie de fait par extinction du droit de propriété, dont le jugement eût appartenu à l’ordre judiciaire de juridiction alors qu’a été reconnue la compétence du juge administratif pour connaître de ce litige.
(06 octobre 2023, M. DKK., n° 466523)
175 - « Contrôles d’identité au faciès » – Demande d’injonction à faire cesser cette pratique – Suggestion de mesures à prendre et de contrôle de leur exécution – Rejet.
Les requérantes ont formé une action de groupe (cf. art. L. 77-10-1 CJA) tendant à voir le Conseil d’État ordonner à l'État de mettre fin au manquement résultant, selon les requérantes, de l'existence d'une pratique généralisée de contrôles d'identité discriminatoires par les forces de police et de gendarmerie ciblant les personnes présentant des caractéristiques physiques associées à une origine réelle ou supposée, dits « contrôles au faciès ».
En raison de la relative rareté des actions de groupe devant la justice administrative en dépit d’importantes évolutions législatives internes (loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle) ou mettant en œuvre le droit de l’Union (loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations), le Conseil d’État consacre la première partie de sa décision (nos 2 à 10 inclus) à un rappel circonstancié du régime applicable à ces formes d’action collective d’un type particulier (1). Il examine ensuite les conclusions de la requête (2).
1 - Une action de groupe peut être introduite, dans les domaines visés à l'art. L. 77-10-1 du CJA, par une association satisfaisant aux conditions prévues par loi, lorsque plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, subissent chacune un dommage causé par une personne morale de droit public ou une personne morale de droit privé chargée de la gestion d'un service public et que les dommages ainsi subis trouvent leur cause commune dans un même manquement de cette personne morale à ses obligations légales ou contractuelles. Le dommage en question peut résulter de discriminations directes ou indirectes.
L'action de groupe peut tendre soit à la cessation du manquement qui est la cause du dommage, soit à la réparation des préjudices subis, soit à ces deux objets à la fois. Dans le premier cas, l'engagement de la responsabilité de la personne auteur du dommage est soumis aux conditions de droit commun (préjudice certain, lien de causalité direct entre le manquement et le préjudice). Dans le second cas, il incombe au juge, dans les limites de sa compétence, de caractériser l'existence d'un tel manquement et, si le dommage n'a pas cessé à la date à laquelle il statue, d'enjoindre au défendeur de prendre toute mesure nécessaire pour y mettre fin. Ce pouvoir du juge trouve sa limite en ce qu’il ne peut, dans le cadre de cet office, se substituer aux pouvoirs publics pour déterminer une politique publique ou leur enjoindre de le faire. Cette restriction va, évidemment, jouer un rôle capital dans la solution du présent litige.
Concernant la notion de manquement, celle-ci s’apprécie en deux temps.
D’abord, la personne morale doit faire disparaître de l'ordonnancement juridique les dispositions qui y contreviennent et prendre les mesures administratives d'ordre juridique, financier, technique ou d’organisation qu'elle estime utiles pour assurer ou faire assurer le respect de la légalité.
Ensuite, le juge apprécie, sur la base de critères combinés, notamment, la portée de l'obligation qui pèse sur la personne morale concernée, les mesures qu’elle a déjà prises, les difficultés inhérentes à la satisfaction de cette obligation, les contraintes liées à l'exécution des missions dont elle a la charge et les moyens dont elle dispose ou, eu égard à la portée de l'obligation, dont elle devrait se doter.
Au terme de cette analyse, il y a manquement si le juge estime que la personne morale est tenue de mettre en œuvre des actions supplémentaires.
Lorsque l’existence du manquement est établie il enjoint la personne morale concernée d'y mettre fin par toutes mesures utiles qu’elle prend normalement spontanément ou qui, le cas échéant, sont ordonnées par le juge car, à défaut, le manquement persisterait ; il peut aussi circonscrire le champ de son injonction aux domaines particuliers dans lesquels l'instruction a révélé l'existence de mesures qui seraient de nature à prévenir la survenance des illégalités constatées.
2 – Le juge procède à l’examen de la requête proprement dite en rappelant en premier lieu les principales normes applicables aux contrôles d’identité (art. 12 de la Déclaration de 1789, dispositions du code de procédure pénale, art. 78-1 et 78-2, celles du code de la sécurité intérieure, art. R. 434-16) dont il déduit in fine ce qu’est un contrôle au faciès et sa conséquence : « Un contrôle d'identité effectué selon des critères tirés de caractéristiques physiques associées à une origine, réelle ou supposée, sans aucune justification objective préalable, constitue une discrimination directe au sens des dispositions (…) de l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 (…) et crée un dommage pour les personnes qui y sont exposées. »
Puis, le Conseil d’État se prononce sur trois points : la compétence du juge administratif pour connaître du recours, la recevabilité de l’action de groupe dont il est saisi et l’existence d’un manquement de l’État dans le cas de l’espèce.
La compétence de principe reconnue au juge judiciaire en matière d’appréciation de la régularité des contrôles d’identité pouvait sembler un obstacle important à la compétence du juge administratif pour connaître du litige. Le Conseil d’État écarte l’objection en retenant qu’alors que le juge judiciaire connaît de cas individuels de contrôle, l’action dont il est présentement saisi est relative à une pratique qui serait « systémique » et « généralisée » contre laquelle il est reproché à l’État de n’avoir pas pris les mesures normatives et d’organisation du service public pour y obvier. D’où résulte la compétence du juge administratif. Cette solution doit être approuvée.
L’examen de la recevabilité de l’action de groupe est évidemment, comme dans tout procès, une condition majeure mais d’autant plus ici où la loi encadre fortement les actions de groupe ; en outre, le ministre de l’intérieur invoquait plusieurs moyens contre cette recevabilité. Ils sont tous écartés.
- Ne sont pas en cause ici des comportements envers des individus déterminés mais la carence de la puissance publique à prendre des mesures en sa qualité d’organisatrice du service public judiciaire ayant conduit à la création desdits contrôles ;
- Les requérantes présentent plusieurs témoignages nominatifs et circonstanciés faisant état, postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle ayant instauré la procédure d'action de groupe, de contrôles d'identité que les personnes concernées ont perçus comme étant justifiés uniquement par leur origine ethnique réelle ou supposée ;
Le manquement dénoncé par la présente action de groupe n'est pas, comme le soutient le ministre de l’intérieur, l'illégalité commise par les agents de l'État lors de contrôles d'identité donnés de sorte qu’il n’y aurait plus de manquement à faire cesser, mais celui, structurel et continu, qui résulterait d'une inaction de l'État, il y avait donc toujours lieu, à la date d'introduction de la requête, de se prononcer sur l'existence d'un tel manquement.
L’appréciation de l’existence d’un manquement est l’aboutissement logique de ce long déroulé contentieux. Elle pourrait sembler décevante mais ce serait une erreur. En aucun cas, le juge n’a voulu se défausser de ses responsabilités ou les esquiver car, tout simplement, ce ne sont pas les siennes.
Le long examen détaillé, circonstancié et minutieux des « preuves » rapportées par les deux parties à l’appui de leurs positions respectives atteste, si besoin était, du souci du juge de prendre à bras-le-corps le problème qui est au cœur de cette action de groupe. Il ne manque pas d’indiquer qu’à plusieurs des comportements ou situations dénoncés il existe déjà des remèdes.
Le constat, qu’annonçait déjà la remarque liminaire signalée plus haut dans cette notule, n’est guère discutable : le Conseil d’État est un juge et il n’est qu’un juge administratif, d’où découle une invincible logique, un peu amère mais très réaliste, exposée par le juge au point 26 de cette importante décision : « L'action en manquement dont le Conseil d'État a été saisi porte ainsi sur l'abstention des pouvoirs publics, soit, principalement, d'adopter des mesures dont il n'appartient pas au juge administratif de connaître, parce qu'elles touchent aux rapports entre les pouvoirs exécutif et législatif ou à la conduite des relations internationales, soit de refondre les dispositifs existants. Ces mesures visent en réalité à une redéfinition générale des choix de politique publique en matière de recours aux contrôles d'identité à des fins de répression de la délinquance et de prévention des troubles à l'ordre public, impliquant notamment des modifications des relations entre les forces de police et l'autorité judiciaire, le cas échéant par l'intervention du législateur, ainsi que l'évolution des relations entre la police et la population. Elles relèvent donc de la détermination d'une politique publique et excèdent par suite, ainsi qu'il a été dit aux points 8 et 9, l'office du juge de l'action de groupe. »
(Assemblée, 11 octobre 2023, Associations et organisations Amnesty International France, Human Rights Watch, Maison communautaire pour un développement solidaire, Open Society Foundation London, Open Society Institute, Pazapas Belleville et Réseau Egalité, antidiscrimination, justice interdisciplinaire, n° 454836)
176 - Port de l’identifiant individuel par les membres des forces de l’ordre – Mesures tendant à assurer le respect de cette exigence – Office du juge et sa limite – Défaut certain de port de l’identifiant et de lisibilité de celui-ci - Annulation avec injonction.
Les requérants demandaient, d’une part l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté leur demande tendant à ce qu'il prenne toutes mesures utiles pour assurer le respect par les forces de l'ordre de l'obligation de port visible de l'identifiant individuel, d’autre part qu’injonction soit faite à ce ministre de prendre toutes mesures utiles de nature à garantir le respect de ces obligations, et notamment d'édicter une instruction prescrivant aux directions de la police nationale et de la gendarmerie nationale d'adapter leur réponse disciplinaire et de modifier les spécifications techniques du matricule pour le rendre plus visible, plus lisible, et plus facilement mémorisable.
Le Conseil d’État, dans cette importante décision rendue dans la plus solennelle de ses formations contentieuses, leur donne très largement raison.
En préambule, le juge donne une leçon de droit aux magistrats et aux avocats requérants, auteurs du second recours, en leur rappelant que l’intérêt pour agir d'un requérant s'apprécie au regard des conclusions qu'il présente et non des moyens invoqués à leur soutien. Ici étaient en cause les modalités d'identification individuelle des agents de police et de gendarmerie, éléments sans effet sur des magistrats de l’ordre judiciaire ou des avocats et qui ne portent aucune atteinte à leurs droits et prérogatives. Sans intérêt, ces juristes sont donc sans qualité pour saisir le juge.
Fixant ensuite le cadre du litige, cette décision rappelle d’abord que le droit positif, soucieux d’instaurer des rapports de confiance entre la police et la population, a prévu le port par les policiers et les gendarmes, de manière systématique et permanente, d’un identifiant sous la forme d’un brassard. Il incombe donc aux autorités hiérarchiques de ces corps de fonctionnaires de rappeler cette obligation et de veiller à son respect.
Cette décision rappelle ensuite qu’il revient au juge saisi en ce sens d’apprécier si le refus de l’administration de prendre de telles mesures est entaché d'illégalité et, si tel est le cas, d'enjoindre l'administration de prendre la ou les mesure(s) nécessaire(s). Ceci, sous la réserve, déjà indiquée dans la décision n° 454836 du même jour (V. au n°), que le juge ne peut, dans le cadre de son office, se substituer aux pouvoirs publics pour déterminer une politique publique ou leur enjoindre de le faire.
Par un raisonnement directement repris et exposé à partir de la décision n° 454836, le juge établit ce qu’il incombe respectivement à l’administration de faire et à lui de décider en cas de carence manifeste de l’administration.
S’agissant du moyen tiré des défauts de port effectif et apparent de l'identifiant individuel, il est jugé que ces défauts sont établis par les témoignages et constats circonstanciés produits par les demandeurs ainsi que par plusieurs rapports et avis du Défenseur des droits et de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, ainsi que par les observations formulées par les corps d'inspection de la police et de la gendarmerie nationale. De là se déduit que les requérants sont fondés à demander l'annulation du refus que le ministre de l'intérieur a opposé à leur demande en tant qu'il porte sur la prise de toutes mesures utiles aux fins de rendre effectif le respect de cette exigence.
S’agissant des modalités techniques retenues pour assurer une lisibilité suffisante de l'identifiant individuel de ses agents par l’administration, le juge retient, là encore, le caractère insuffisant de la lisibilité du brassard notamment du fait de son étroitesse, ce qui fonde les requérants à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle refuse de modifier les modalités de l'identification individuelle pour en assurer une lisibilité suffisante pour le public dans l'ensemble des contextes opérationnels.
En revanche, sont rejetées les allégations de dissimulation du visage ou des plaques d'immatriculation des véhicules par les agents des forces de l’ordre car elles ne sont pas assorties de précisions suffisantes.
Il est ainsi ordonné au ministre de l’intérieur, sous douze mois, d’une part, d'assurer le respect par les agents de police et de gendarmerie, y compris lorsque l'emplacement habituel de leur matricule est recouvert par des équipements de protection individuelle, de l'obligation de port apparent du numéro d'identification, lorsque ceux-ci y sont soumis, d’autre part, de modifier les caractéristiques de l'identifiant individuel, et en particulier ses dimensions, afin d'en assurer une lisibilité suffisante pour le public dans l'ensemble des contextes opérationnels.
(Assemblée, 10 octobre 2023, Ligue des droits de l'homme (LDH) et association Action des chrétiens pour l'abolition de la torture (ACAT), n° 467771 ; Syndicat de la magistrature et Syndicat des avocats de France, n° 467781)
177 - Dignité de la personne humaine – Expulsion d’un logement occupé sans droit ni titre – Suspension de l’expulsion ordonnée – Erreur de droit – Annulation sans renvoi.
Commet une erreur de droit l’ordonnance d’un tribunal administratif estimant, dans le cadre de l’expulsion de l’occupant sans droit ni titre d’un logement, que l’exécution de la mesure d’expulsion constitue une erreur manifeste d'appréciation en raison de l'atteinte à la dignité de la personne humaine, eu égard notamment à l'état de santé dégradé de l’intéressé et à l'absence de solution de relogement.
Le Conseil d’État relève que cette expulsion avait été ordonnée par un tribunal judiciaire et le concours de la force publique accordé par le préfet, il estime, eu égard à la force exécutoire attachée à toute décision de justice, que le juge du référé suspension a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si les circonstances sur lesquelles il se fondait pour estimer que l'exécution de la décision contestée serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine, étaient, par la date à laquelle elles sont survenues ou ont été révélées, postérieures à la décision du juge de l'exécution qui avait refusé d'octroyer au requérant un délai pour quitter les lieux.
Cette solution suppose examinée par le juge judiciaire cette question du respect de la dignité d’une personne au regard de son état de santé.
(11 octobre 2023, ministre de l’intérieur, n° 474491)
Police
178 - Police des immeubles en péril – Notion d’insalubrité irrémédiable – Détermination du coût de reconstruction d’un immeuble – Prise en compte du coût de démolition – Absence – Erreur de droit – Annulation.
Un arrêté préfectoral ayant déclaré l’état d’insalubrité irrémédiable d’un immeuble il en a été demandé l’annulation, en vain en première instance et en appel. L’un des copropriétaires de l’immeuble en cause se pourvoit en cassation.
Le Conseil d’État rappelle que l’art. L. 1331-26 du code de la santé publique dispose : « L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. » Il précise que dans le coût de reconstruction de l’immeuble il y a lieu d’inclure le coût de sa démolition.
La cour administrative d’appel a ainsi commis une erreur de droit en rejetant l’appel de M. A. au motif que ce dernier n'était pas fondé à soutenir que l'évaluation du coût de reconstruction devait prendre en compte le coût des travaux de démolition.
Est donc prononcée une inévitable cassation de cet arrêt.
(10 octobre 2023, M. A., n° 464403)
179 - Police des étrangers – Instruction ministérielle du 3 août 2022 – Éloignement des étrangers en situation irrégulière connus pour trouble à l'ordre public - Circulaire ministérielle du 17 novembre 2022 - Exécution des obligations de quitter le territoire français - Renforcement des capacités de rétention – Rejet.
Les requêtes, jointes car présentant des questions similaires, demandent l’annulation, la première, de l'instruction du ministre de l'intérieur du 3 août 2022 relative aux mesures nécessaires pour améliorer la chaîne de l'éloignement des étrangers en situation irrégulière connus pour trouble à l'ordre public, les trois autres, de la circulaire du 17 novembre 2022 du ministre de l'intérieur relative à l'exécution des obligations de quitter le territoire français et au renforcement des capacités de rétention.
Les cinq chefs de moyens sont rejetés.
1/ La circonstance que la circulaire du 3 août 2022 fasse une simple référence à celle du 29 septembre 2020, abrogée pour n’avoir pas été publiée, n’a pas pour effet de l’entacher d’illégalité.
2/ Concernant les moyens relatifs aux décisions obligeant à quitter le territoire français, le juge les range en quatre rubriques.
Tout d’abord, est examinée l'édiction de telles obligations. Le juge relève que la circulaire du 17 novembre 2022, qui invite les préfets à prendre une mesure portant obligation de quitter le territoire français à l'égard de « tout étranger en situation irrégulière » lorsqu'est constatée « l'absence de droit au séjour, a donc pour seul objet et effet de leur demander de prendre une telle mesure une fois examinée et rejetée la demande de titre sollicité ou vérifiée l'absence de droit au séjour sans écarter toute possibilité de régularisation. Elle ne méconnaît donc ni les art. 3 et 8 de la Convention EDH ni les art. L. 611-1 et L. 611-3 du CESEDA.
Ensuite, concernant l'octroi d'un délai de départ volontaire, la circulaire du 17 novembre 2022 ne saurait être interprétée comme visant la situation des étrangers en situation irrégulière ressortissants de l'Union européenne puisqu’elle ne s'appuie que sur les seuls art. L. 612-1 et suivants du CESEDA qui ne sont pas applicables aux ressortissants de l’Union. De plus, paraphrasant sur ce point les dispositions de l’art. L. 612-2 du CESEDA, la circulaire ne saurait la méconnaître sur ce point.
Encore, la recommandation aux préfets d'édicter des interdictions de retour « aussi souvent que possible » ne saurait exclure les exceptions figurant aux art. L. 612-6 et L. 612-7 du CESEDA, tenant à l'existence de circonstances humanitaires, ou celle figurant à l’art. L. 612-9 du CESEDA, relative aux étrangers victimes de traite des êtres humains ou de proxénétisme ou engagés dans un parcours de sortie de la prostitution.
Également, l'inscription au fichier des personnes recherchées (FPR) et au système d'information Schengen (SIS) est, pour la première, conforme au décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées (FPR) et, pour la seconde, exclusive, contrairement à ce qui est soutenu, d’une inscription au traitement N-SIS II.
3/ Sur les moyens relatifs aux décisions d'assignation à résidence et aux visites domiciliaires le juge répond en deux temps.
S'agissant de l'assignation à résidence, la circulaire attaquée ne méconnaît ni les dispositions de l’art. L. 731-1 du CESEDA ni celles de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, pour la transposition desquelles cet article a été pris. De plus, en invitant, par sa circulaire du 17 novembre 2022, les préfets à assigner systématiquement à résidence les étrangers faisant l’objet d’une OQTF, le ministre n’a ni entaché celle-ci d’incompétence, ni méconnu l'art. L. 731-1 ou L. 731-3 du CESEDA, les art. 2 et 4 et la Déclaration de 1789, ni l'art. 27 de la directive du 16 décembre 2008 précitée ni, non plus, le droit à une bonne administration.
S'agissant des visites domiciliaires, en prescrivant d'avoir recours aux visites domiciliaires « en sollicitant l'autorisation du juge judiciaire » « pour mener à bien l'expulsion des étrangers dont le comportement constitue une menace pour l'ordre public », la circulaire du 17 novembre 2022 se borne à rappeler la possibilité de saisir le juge des libertés et de la détention, seul compétent pour prescrire de telles visites et ne porte ainsi pas atteinte aux art. L. 733-6, L. 733-7 et L. 733-8 du CESEDA.
4/ Sur les moyens relatifs à la rétention administrative, la circulaire du 3 août 2022 recommande d’utiliser « prioritairement » la rétention « pour les étrangers en situation irrégulière auteurs de troubles à l'ordre public, y compris lorsque l'éloignabilité (– quel mot affreux -) ne parait pas acquise ». Les deux circulaires ajoutent qu’il convient de développer « les locaux de rétention administrative ». Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces textes ne comportent point d’atteinte à la directive précitée du 16 décembre 2008, dont ils n’indiquent pas en quoi elle serait méconnue.
5/ Sur les moyens relatifs aux droits et prestations sociaux des personnes concernées, le ministre de l’intérieur n’était pas incompétent, au regard du décret fixant ses attributions, pour inviter les préfets à se rapprocher des organismes de protection sociale afin de « vérifier que la prise d'une OQTF s'accompagne d'une suspension des droits sociaux de la personne faisant l'objet d'une telle obligation. »
(10 octobre 2023, Cimade, Fédération des associations de solidarité avec tou-te-s les immigré-e-s, Groupe d'information et de soutien des immigré-e-s et Ligue des droits de l'Homme, n° 469328 ; Groupe d'information et de soutien des immigré-e-s, Ligue des droits de l'Homme, association Utopia 56, Association pour le droit des étrangers et syndicat des avocats de France, n° 470574 ; Fédération des acteurs de la solidarité et fondation Abbé Pierre, n° 471464 ; Cimade service œcuménique d'entraide, n° 471949, jonction)
180 - Permis de conduire – Échange d’un permis étranger avec un permis français – Titre non authentique – Refus de l’échange – Annulation du refus – Erreur de droit – Annulation.
Commet, à l’évidence, une erreur de droit le tribunal qui annule le refus d’un préfet de procéder à un échange de permis de conduire ivoirien, reconnu comme n’étant pas authentique par le service spécialisé à cet effet, avec un permis de conduire français.
(13 octobre 2023, ministre de l’intérieur, n° 467975)
181 - Permis de conduire – Changement d’état-civil – Demande de délivrance d’un permis avec la nouvelle identité – Fausses indications d’identité – Annulation du refus de délivrance – Annulation.
Un couple de ressortissants arméniens et leurs enfants alors mineurs sont entrés en France en 2006 sous une fausse identité pour obtenir des titres de séjour. Les parents et un de leurs enfants ont obtenu dix ans plus tard la délivrance de permis de conduire sous cette identité usurpée, puis, en 2020, ayant révélé ce subterfuge, ils ont demandé l’établissement de permis sous leur véritable identité.
Le préfet ayant refusé de se prêter à cette combinaison, les intéressés ont obtenu du juge l’annulation des décisions préfectorales motif pris qu'en dépit de la manœuvre commise pour l'obtention de titres de séjour, chaque membre de la famille, après avoir décliné son identité d'emprunt, avait été physiquement présent lors de la passation des épreuves du permis de conduire.
Sur recours du ministre de l’intérieur, le Conseil d’État casse ce jugement en rappelant que, passées sous une fausse identité, les épreuves en vue de l’obtention du permis de conduire étaient nulles ainsi qu’il résulte d’ailleurs de l’art. 5 de l'arrêté ministériel du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire. C’est l’application stricte du principe selon lequel « ce qui est nul ne produit pas d’effet » (Quod nullum est nullum producit effectum)
(13 octobre 2023, MM. et Mme E., n° 469505)
182 - Permis de conduire – Infractions au code de la route – Paiement d’amendes forfaitaires – Absence d’avis de contravention inexacts ou incomplets – Obligation d’information présumée respectée – Rejet.
Un automobiliste, qui s’est acquitté du paiement différé des amendes forfaitaires correspondant aux infractions relevées sans prétendre ou établir que les avis de contravention étaient inexacts ou incomplets, n’est pas fondé à prétendre qu’à l’occasion de la commission de contraventions au code de la route il n’aurait pas bénéficié, de la part de l’administration, de l'obligation d'information prévue par les art. L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
(20 octobre 2023, M. A., n° 467690)
183 - Police des transports publics particuliers de personnes – Taxi – Retrait de la carte professionnelle de conducteur de taxi – Absence de fixation légale de la durée maximale du retrait temporaire de la carte – Refus de transmission d’une QPC.
Deux conducteurs de taxis qui ont fait, chacun, l’objet d’un retrait temporaire de huit ans de leurs cartes professionnelles d’exploitation de taxi soulèvent une QPC à l’appui de leurs pourvois en cassation dirigés contre les arrêts confirmatifs du rejet de leurs demandes opposé en première instance.
Ils font valoir que l'art. L. 3124-11 du code des transports, en ne prévoyant pas une durée maximale pour la peine de retrait temporaire de la carte professionnelle de conducteur de taxi, porte atteinte au principe de légalité des délits et des peines (art. 8 Déclaration de 1789) et qu’il est entaché d'incompétence négative.
La transmission de cette question leur est refusée par une curieuse argumentation qu’il faut citer en entier : « (…) la peine de retrait temporaire de la carte professionnelle s'inscrit dans une échelle de sanctions, dont la peine la plus élevée est le retrait définitif de cette carte impliquant, pour la personne sanctionnée, l'interdiction définitive d'exercer. Dans ces conditions, le législateur pouvait, sans méconnaître sa compétence ni le principe de légalité des délits et des peines, ne pas fixer de limite à la durée de la peine de retrait temporaire de la carte professionnelle. » Que cela veut-il dire ? Que n’importe quelle durée est possible ? Quid alors du principe de proportionnalité ? Et surtout, comment et pourquoi inférer de ce qu’un retrait pouvant être définitif les autres retraits peuvent avoir n’importe quelle durée ?
Ni le juge pénal national, ni l’une des deux juridictions européennes ne laisserait passer une telle justification. La « mort civile » supprimée par la loi du 31 mai 1854 aurait-elle été remplacée par la mort économique ?
(18 octobre 2023, M. C., n° 475657 ; Mme A., n° 475660)
184 - Police des manifestations sur la voie publique – Manifestation de soutien à la cause palestinienne – Télégramme ministériel aux préfets – Risque de troubles à l’ordre public – Compétence exclusive des préfets au vu de circonstances locales – Rejet.
Le juge du référé-liberté du Conseil d’État a été saisi d’une demande de suspension de l’exécution de l'instruction du ministre de l'intérieur du 12 octobre 2023 portant interdiction de toute manifestation en soutien au peuple palestinien.
Le recours portait en réalité sur deux questions juridiques : la compétence de ce ministre en la matière, la proportionnalité de la mesure aux menaces pour l’ordre public.
1 - Sur la compétence du ministre de l’intérieur, le Conseil d’État rappelle très clairement que c’est au préfet, dans chaque département, qu’il appartient (cf. art. L. 211-1 et, L. 211-4 et R. 211-1 du code de la sécurité intérieure) à titre exclusif « d'apprécier, à la date à laquelle (cette autorité) se prononce, la réalité et l'ampleur des risques de troubles à l'ordre public susceptibles de résulter de chaque manifestation déclarée ou prévue, en fonction de son objet, déclaré ou réel, de ses caractéristiques propres et des moyens dont elle dispose pour sécuriser l'évènement. A ce titre, il revient au préfet compétent, sous le contrôle du juge administratif, de déterminer, au vu non seulement du contexte national (actuellement existant), mais aussi des circonstances locales, s'il y a lieu d'interdire une manifestation présentant un lien direct avec le conflit israélo-palestinien, quelle que soit du reste la partie au conflit qu'elle entend soutenir, sans pouvoir légalement motiver une interdiction par la seule référence à l'instruction reçue du ministre ni la prononcer du seul fait qu'elle vise à soutenir la population palestinienne. »
Ainsi se trouve interdite la solution d’une double automaticité qui consisterait à interdire une manifestation sur la base du télégramme ministériel et parce qu’il s’agit de soutenir la population palestinienne. C’est le rappel classique de la méthodologie d’exercice du pouvoir de police administrative. Toutefois, il fallait faire un sort juridique au télégramme litigieux : le juge se satisfait de l’explication de texte donnée au cours de l’audience selon laquelle l’auteur du télégramme aurait entendu seulement rappeler aux préfets qu'il leur appartenait, dans l'exercice de leurs compétences, d'interdire les manifestations de soutien à la cause palestinienne justifiant publiquement ou valorisant, de façon directe ou indirecte, la commission d'actes terroristes, comme ceux qui ont été perpétrés le 7 octobre 2023 par des membres de l'organisation Hamas. Dès lors qu’elle laissait sauf le pouvoir d’appréciation et de décision des préfets, cette formulation n’encourt pas annulation.
2 - Sur la proportionnalité des mesures d’annulation de manifestations de soutien à la cause palestinienne, le juge décrit le fort climat de tension internationale au Proche-Orient, les risques de troubles pouvant résulter de manifestations, le caractère terroriste du Hamas, tous éléments entrant dans l’élaboration de la politique préfectorale de maintien de l’ordre.
Le recours est donc rejeté avec cette « pique » en direction du ministre qu’il en est ainsi « en dépit de (la) regrettable approximation rédactionnelle (du) télégramme contesté ».
(ord. réf. 18 octobre 2023, Comité Action Palestine, n° 488860)
(185) V. aussi, estimant que c’est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a estimé que le Préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation en se fondant, pour interdire une « Marche pacifique en soutien au peuple palestinien », sur l’existence d’un contexte international particulièrement sensible mais aussi sur un contexte particulier propre à la ville de Nice où il existait un risque sérieux de troubles graves à l'ordre public entre partisans de l'une ou l'autre des parties à ce conflit, alors que les forces de l'ordre, qui sont déjà très mobilisées, n'auraient pas la capacité, compte tenu de « l'élévation de la posture Vigipirate en urgence attentat », de prévenir ces risques ou de les contenir. Le préfet a, en outre, indiqué, dans son mémoire en défense devant le juge des référés, que depuis le 7 octobre ses services ont recensé à Nice de nombreux tags et graffiti qui alimentent un climat particulier de tensions, qu'un concert et un match de football Nice/Marseille, qui doivent avoir lieu le 21 octobre au soir, mobilisent les forces de l'ordre et que la venue de supporters marseillais à Nice a été interdite du fait de l'insuffisance des effectifs de forces de l'ordre disponibles : ord. réf. 22 octobre 2023, M. D. et M. E., n° 488973.
186 - Police des mines – Titres miniers – Refus de prolongation d’une concession minière – Atteinte à l’environnement – Erreur de droit – Annulation.
Une société s’est vu refuser sa demande de prolongation d’une concession minière, fondée sur l’art. L. 144-4 du code minier au motif d’atteintes à l’environnement. Les juridictions du fond ont annulé le refus opposé par le préfet.
Le ministre requérant se pourvoit en cassation de l’arrêt d’appel confirmatif.
Le Conseil d’État annule l’arrêt pour une double erreur de droit commise par la cour administrative d’appel, d’abord en ce qu’elle a affirmé qu'il n'y avait lieu de prendre en considération l'impact sur l'environnement des travaux d'exploitation projetés sur le périmètre de la concession que dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation de travaux, distincte de l'autorisation de prolongation de la concession, ensuite parce qu’elle fait application d’une disposition législative (seconde phrase de l’art. L. 144-4 précité) déclarée contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel (déc. n° 2021-971 QPC, 18 février 2022, France nature environnement, prolongation de plein droit de certaines concessions minières).
(19 octobre 2023, ministre de l’économie et des finances…, n° 456736 et n° 456738)
187 - Police des eaux - Prescriptions techniques générales applicables aux plans d'eau – Moyens de légalité externe et de légalité interne – Rejet.
Les requérants demandaient l’annulation de l’arrêté du 9 juin 2021 de la ministre de la transition écologique fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d'eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
C’est l’occasion pour la sixième chambre du Conseil d’État d’une très longue décision dont il ne saurait être rendu compte dans le cadre de cette chronique sauf à la citer intégralement. On se permet d’inviter les lecteurs intéressés à se reporter au texte.
(19 octobre 2023, Syndicat des Étangs Poitou-Charentes Vendée, n° 457355 ; Association des Étangs de France Nivernais Morvan, n° 457451 ; Syndicat des Étangs de la Haute-Vienne, n° 457468 ; Union régionale du Centre des intérêts aquatiques et piscicoles, n° 457490 ; Syndicat des propriétaires et exploitants d'Étangs du Val-de-Loire, n° 457513 ; Syndicat des Étangs creusois, n° 457514 ; Société coopérative Unicoque et association nationale des producteurs de noisettes, n° 457580 ; Syndicat des Étangs corréziens, n° 457582 ; Syndicat des exploitants de plans d'eau, de cours d'eau de la Mayenne et de la Sarthe, n° 457603 ; Syndicat de défense et de promotion des étangs dauphinois, n° 457862 ; Association Étangs de France et association française des pisciculteurs professionnels d'étangs, n° 461540)
188 - Police de la circulation routière – Ralentisseurs – Demande de mise en conformité – Rejet – Insuffisance de motivation – Annulation avec renvoi.
Les personnes et organismes requérants ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'enjoindre au département du Var de supprimer ou de mettre en conformité les ralentisseurs non conformes implantés sur la voirie départementale. Leur recours a été rejeté et la cour administrative d’appel a confirmé ce rejet.
Ils se pourvoient en cassation.
Pour annuler l’arrêt d’appel le Conseil d’État retient qu’il est insuffisamment motivé et ne met donc pas le juge de cassation en état d’exercer son contrôle.
En effet, alors que les requérants soutenaient que la qualification par le département du Var comme « plateaux traversants » de la plupart des ouvrages visés par leurs demandes ne permettait pas de les exclure du champ d'application du décret du 27 mars 1994, dès lors que, quelle que soit la longueur du plateau du ralentisseur, leur profil présente la forme d'un trapèze, la cour a motivé son rejet en retenant qu'il résultait de ce décret pris dans son ensemble que ses auteurs n'avaient pas entendu désigner tous les ouvrages présentant cette forme comme étant de « type trapézoïdal », mais uniquement ceux caractérisés comme tels dans « la typologie technique propre à ces aménagements routiers », et en a déduit que les ouvrages caractérisés comme « plateaux traversants » selon la « typologie technique usuelle » ne pouvaient par définition être qualifiés de ralentisseurs de type trapézoïdal pour l'application de ce décret.
(24 octobre 2023, Association « Pour une mobilité sereine et durable » (PUMSD), fédération française des motards en colère, antenne du Var, Mme C. et autres, n° 464946)
189 - Police municipale des travaux sur les voies publiques – Installation de palissades pour un chantier de construction – Construction autorisée par un permis de construire – Refus – Rejet.
Bénéficiaire du permis de construire un immeuble d’habitat collectif, la société requérante a sollicité du maire de la commune une autorisation d'occuper le domaine public en vue de la réalisation, sur la voirie communale, d'une aire de livraison et de déchargement et de l'installation d'une palissade pour les besoins du chantier de construction de cet immeuble.
Cette demande a été refusée, d’abord implicitement puis explicitement.
La société ayant saisi en vain les juges du fond de recours en annulation de ces refus, elle se pourvoit en cassation.
Pour rejeter le pourvoi, le Conseil d’État énonce d’abord que c’est à tort que la requérante invoque les dispositions de l’art. L. 115-1 du code de la voirie routière, celles-ci ne concernant que des travaux qui sont de nature à conduire à l'ouverture de tranchées ou à nécessiter la réfection des chaussées, trottoirs, accotements et autres ouvrages dépendant de la voie alors qu’en l’espèce les travaux se limitaient à la simple réalisation d'une aire de livraison et de déchargement de chantier et à l'installation d'une palissade ; au surplus, la société ne disposait pas, à la date des décisions attaquées, d'un titre l'autorisant à effectuer des travaux affectant la voirie.
Ensuite, le maire a pu légalement refuser l'autorisation sollicitée par la requérante car elle aurait été incompatible avec une autre autorisation déjà accordée de l'autre côté de la même rue ; il n’appartenait pas à la cour de rechercher si cette dernière autorisation avait été demandée antérieurement à celle sollicitée par la requérante.
Enfin, la cour a souverainement apprécié les faits en estimant que l'installation de palissades pour les besoins des deux chantiers de part et d'autre de la même voie publique aurait eu pour conséquence d'empêcher durablement toute circulation sur cette voie et que le déplacement de la palissade installée pour les besoins du chantier concurrent de celui de la société Villa Les Guilands aurait, de même, bloqué une autre rue.
C’est donc sans erreur de droit ni dénaturation que la cour a jugé que la décision de refus du maire trouvait sa justification dans des motifs d'intérêt général et de sécurité publique.
(25 octobre 2023, Société Villa Les Guillands, n° 471052)
Professions réglementées
190 - Vétérinaires – Juridiction disciplinaire – Suspension d’exercice assortie de sursis – Nouvelle sanction de suspension durant la durée d’épreuve – Office du juge – Annulation.
Au visa de l’interprétation donnée par le Conseil constitutionnel de la portée des dispositions de l’art. L. 242-7 du code rural (déc. n° 2022-1017, 21 octobre 2022, Lucas S. et autre), le Conseil d’État, dans cette importante décision, se prononce sur la situation juridique née d’une sanction infligée à un vétérinaire avec sursis lorsque survient postérieurement une autre décision de sanction elle aussi prononcée avec sursis.
Selon le juge, la suspension du droit d'exercer la profession de vétérinaire assortie d’un sursis partiel ou total prononcée par la juridiction disciplinaire constitue une mesure de suspension de l'exécution de la peine. Il s’ensuit que cette sanction, assortie en totalité d'un sursis ou la partie de la sanction de suspension assortie d'un tel sursis, devient automatiquement exécutoire lorsque la juridiction disciplinaire, au cours du délai d'épreuve, inflige une nouvelle sanction de suspension.
C’est pourquoi il est de l’office de cette dernière, lorsqu'elle fixe la durée de cette nouvelle sanction de suspension, d’une part, de prendre en compte la durée de la première sanction de suspension assortie d'un sursis, qui deviendra exécutoire du fait de cette nouvelle sanction de suspension et, d’autre part, de le faire apparaître dans sa décision, en faisant référence, dans ses visas ou ses motifs, à cette première sanction de suspension.
En l’espèce, la juridiction disciplinaire nationale a jugé, rejetant la demande en ce sens du requérant, qu'il ne lui appartenait pas de prononcer la révocation d'un sursis. Si, en effet, la juridiction disciplinaire n’a pas ce pouvoir puisque cette révocation est automatique lorsque les conditions en sont réunies, il lui incombait cependant de prendre en compte la précédente sanction assortie du sursis, intervenue moins de cinq ans auparavant et devenue définitive, pour fixer la durée de la nouvelle sanction de suspension infligée à l’intéressé. En s’en abstenant elle a commis une erreur de droit.
(04 octobre 2023, M. Lemarignier, n° 461090)
(191) V. aussi, très largement comparable : 04 octobre 2023, M. B., n° 464975.
192 - Notaire – Refus de démission et refus de nomination – Prise en compte d’une infraction professionnelle ancienne – Rejet.
Le garde des sceaux a refusé d’accepter la démission du requérant en qualité de notaire titulaire d’un office à Paris, ainsi que sa demande de nomination en qualité de notaire associé de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique « B... Notaires », constituée afin de remplacer l'intéressé dans son office.
Le tribunal administratif, saisi par l’intéressé, a annulé ce refus, estimant que le motif allégué par son auteur était entaché d’une erreur d’appréciation en ce qu’il était fondé sur une faute professionnelle commise et jugée en juin 2012. Sur appel du ministre, la cour administrative d’appel a annulé ce jugement et rejeté la demande de l’intéressé.
Ce dernier se pourvoit, en vain, en cassation.
En effet, après avoir annulé cet arrêt en ce qu’il n’a pas examiné les autres moyens développés par le requérant à l’appui de son recours, le juge de cassation, se prononçant au fond par suite de l’effet dévolutif de l’appel, les rejette.
La question de procédure constitue un rappel classique. Le juge d'appel qui, saisi par le défendeur de première instance, censure le motif retenu par les premiers juges, doit, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, examiner l'ensemble des moyens que le demandeur avait présentés en première instance, alors même qu'ils n’auraient pas été repris dans les écritures produites, le cas échéant, devant lui, à l'exception de ceux qui auraient été expressément abandonnés en appel. Or la cour, après censure du motif retenu par les premiers juges, n’a pas examiné les autres moyens qu’avait soulevé le demandeur en première instance alors que, du fait de l’annulation, elle se trouvait saisi par l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors que le Conseil d’État casse pour ce motif l’arrêt, il statue comme juge d’appel et donc, à son tour, saisi par l’effet dévolutif.
Dans l’examen du fond, confirmant la cour, et c’est le point central de cette décision, le juge estime que lorsqu'une personne physique entend constituer une société d'exercice libéral à associé unique pour être titulaire d'un office notarial, y compris d'un office existant, elle doit remplir les conditions requises pour exercer la profession de notaire, notamment celle de n'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité. Il revient donc au ministre de la justice, tenu de vérifier le respect de cette condition, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si l'intéressé a commis des faits contraires à l'honneur et à la probité qui sont, compte tenu notamment de leur nature, de leur gravité, de leur ancienneté, ainsi que du comportement postérieur de l'intéressé, susceptibles de justifier légalement un refus de nomination.
Examinant les faits constatés en 2011, il juge que la décision contestée du garde des sceaux n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation, le requérant ayant manqué à ses obligations professionnelles en concluant des conventions de séquestre amiable avec la République de Côte-d'Ivoire pour trois comptes séquestres, à partir desquels il a perçu une rémunération d'un montant total de 300 262 euros alors qu'il n'était pas fondé à accepter ces sommes dont le versement reposait sur des actes ne relevant pas de son office public. Le juge ne s’arrête, pour dire le refus du ministre justifié, ni à la circonstance que ces faits sont anciens, isolés, ni à la circonstance que le comportement du demandeur dans l'exercice de son office n'a donné lieu à aucun reproche, postérieurement à ces faits et à la sanction disciplinaire d'interdiction d'exercice pendant deux ans qui lui a été infligée par jugement du 6 juin 2012 du tribunal de grande instance de Paris, statuant en matière disciplinaire. De tels agissements, qui constituent des faits contraires à l'honneur et à la probité, sont, compte tenu de leur nature et de leur particulière gravité, et alors même qu'ils sont relativement anciens et qu'ils n'auraient donné lieu à aucune sanction pénale, de nature à justifier le refus de sa nomination.
C’est donc à tort que le tribunal administratif a cru pouvoir estimer entaché d’une erreur d’appréciation le refus du ministre.
(04 octobre 2023, M. B., n° 467121)
193 - Chirurgiens-dentistes - Société de participations financières de professions libérales (SPFPL) inscrite au tableau de l’ordre – Prise de participation majoritaire dans une société d'exercice libéral à actions simplifiée (SELAS) - Conditions – Impossibilité de déterminer si l’associé unique de la SPFPL détenteur majoritaire de cette dernière est une personne physique ou morale exerçant la profession de chirurgien-dentiste – Radiation de l’inscription au tableau de l’ordre – Condition devant être réputée satisfaite – Annulation avec renvoi au Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
La société de participations financières de professions libérales (SPFPL) Eurodonti France, inscrite au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Hauts-de-Seine, est devenue, par suite de modifications statutaires, actionnaire majoritaire, détenant désormais la majorité de ses actions, de la société d'exercice libéral à actions simplifiée (SELAS) Cabinet de la Grand Place, inscrite au même tableau de l'ordre.
Le conseil départemental des Hauts-de-Seine de l'ordre des chirurgiens-dentistes a estimé cette situation contraire aux règles applicables aux sociétés d'exercice libéral de chirurgiens-dentistes, l'article R. 4113-11 du code de la santé publique faisant obstacle à ce que des sociétés de participations financières puissent détenir des participations dans plus de deux sociétés d'exercice libéral, elle a en conséquence décidé que la société devait être radiée du tableau de l'ordre.
Sur recours administratif préalable obligatoire de la société, le conseil régional d'Île-de-France de l'ordre a, lui, estimé que la nouvelle répartition du capital de la SELAS Cabinet de la Grand Place porte atteinte à l'indépendance des chirurgiens-dentistes (cf. art. R. 4127-209, CSP) et en a déduit que la SELAS ne pouvait plus être inscrite au tableau de l'ordre.
Le Conseil national de l'ordre, par sa décision du 21 juillet 2022, a également retenu que ces modifications des statuts ne pouvaient être admises mais en se fondant sur un autre motif, tiré de ce que la SPFPL Eurodonti France ne répond pas à la condition d'être détenue majoritairement par une personne physique ou morale exerçant elle-même la profession de chirurgien-dentiste car les éléments recueillis ne lui permettent pas de déterminer si son associé unique, la société de droit grec « Orthodontiko Odontiatreio toy Hamagelou Monoprosopi Ike », exerce la profession de chirurgien-dentiste. Il a également prononcé le retrait de l'inscription de la SELAS Cabinet de la Grand Place au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Hauts-de-Seine.
En exécution de ces décisions, le conseil départemental des Hauts-de-Seine a notifié aux praticiens de la SELAS Cabinet de la Grand Place l'exécution du retrait de son inscription au tableau de l'ordre à compter du 26 octobre 2022. Cette société demande, pour l’essentiel, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 juillet 2022.
Pour accueillir le pourvoi au fond, le juge de cassation retient en premier lieu qu'en application du IV de l'art. 31-1 de la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, le conseil départemental des Hauts-de-Seine de l'ordre des chirurgiens-dentistes a inscrit la SPFPL Eurodonti France au tableau de l'ordre de ce département par une décision du 27 février 2020. Or une telle inscription était subordonnée à la condition, prévue par le II du même article, que plus de la moitié du capital et des droits de vote de cette société soit détenue par des personnes exerçant la profession de chirurgien-dentiste.
Il relève en deuxième lieu que l'inscription de la SPFPL Eurodonti France au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes n'avait été, à la date à laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a statué sur le recours de la SELAS Cabinet de la Grand Place, ni rapportée, ni abrogée, ni annulée par décision d'une juridiction administrative.
Il conclut donc que le Conseil national de l'ordre ne pouvait pas, dans le cadre de son examen de la conformité des modifications statutaires de la SELAS Cabinet de la Grand Place aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession, remettre en cause le respect par la SPFPL Eurodonti France de la condition de détention majoritaire de son capital social et de ses droits de vote par des personnes exerçant la profession de chirurgien-dentiste à laquelle son inscription au tableau de l'ordre était subordonnée, la vérification d'une telle condition incombant au seul conseil départemental des Hauts-de-Seine au vu notamment de l'état de la composition du capital de la SPFPL qui lui est transmis chaque année en application du dernier alinéa du IV de l'article 31-1 de la loi du 31 décembre 1990 précitée. La décision du Conseil national du 21 juillet 2022 est entachée d'illégalité. L’affaire lui est donc renvoyée « non (pour) qu'il soit fait droit au recours formé par la société requérante auprès du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, mais qu'il soit réexaminé, en fonction des circonstances de fait et de droit applicables à la date de sa décision ».
Ce Conseil a deux mois pour opérer ce réexamen.
(04 octobre 2023, SELAS Cabinet de la Grand Place, n° 468239)
194 - Chirurgiens-dentistes – Signalisation apposée sur un centre de santé – Ouverture d’un tel centre non subordonnée à l’inscription au tableau de l’ordre – Annulation.
Pour annuler la sanction du blâme infligée par l’ordre des chirurgiens-dentistes à l’un de ses membres pour avoir apposé une signalisation sur la façade d’un centre de santé en violation des dispositions du code de déontologie de cet ordre, le Conseil d’État retient qu’il résulte des dispositions des art. R. 4127-201 et R. 4127-215 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes qu'à la différence des sociétés d'exercice libéral et des sociétés civiles professionnelles ayant pour objet l'exercice en commun de la profession de chirurgien-dentiste, qui, en vertu respectivement des art. R. 4113-4 et R. 4113-28 du même code, ne sont constituées que sous la réserve de leur inscription, en tant que société, au tableau de l'ordre, l'ouverture d'un centre de santé n'est pas subordonnée à son inscription au tableau de l'ordre auxquel appartiennent les praticiens qui y exercent. Par suite, les centres de santé ne sont pas soumis aux obligations fixées par le code de déontologie élaboré, en application des dispositions de l'art. L. 4127-1 du code de la santé publique, pour la profession de chirurgien-dentiste.
(26 octobre 2023, M. L., n° 461015)
(195) V. aussi, identique : 26 octobre 2023, M. O., n° 461017.
(196) V. encore, identique : 26 octobre 2023, M. K., n° 461019.
197 - Pharmacien – Sanction disciplinaire du blâme avec inscription au dossier pour publicité en faveur de son officine – Procédure suivie – Rejet.
Sanctionné d’un blâme pour usage de publicité en faveur de son officine, un pharmacien se pourvoit en cassation de la décision de rejet rendue par la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Il invoque au soutien de son action des moyens touchant à la procédure et un moyen de fond.
Sur la procédure, ses deux griefs sont rejetés : la juridiction a suffisamment répondu au grief que l'affaire ne pouvait sans méconnaissance du principe d'impartialité être jugée par la chambre de discipline de l'ordre des pharmaciens de la région Lorraine ; la circonstance que la juridiction a décidé de statuer à huis-clos sans objection de la part du requérant rend irrecevable la critique de cette décision de ce chef pour la première fois en cassation.
Sur le fond, il ne saurait être soutenu que la sanction infligée contreviendrait à la jurisprudence européenne (CJCE, 4 mai 2017, Luc Vanderborght, aff. C-339/15) prohibant l’interdiction de manière générale et absolue de toute publicité relative à des prestations de soins buccaux et dentaires puisque notamment les dispositions de l’art. L. 5125-31 du code de la santé publique ne soumettent pas cette publicité à un régime d’interdiction générale et absolue.
(10 octobre 2023, M. B., n° 456539)
198 - Pharmacienne d’officine – Interdiction temporaire d’exercer la pharmacie – Ouverture de la pharmacie – Pharmacie laissée sans remplacement de la praticienne suspendue -Rejet.
A la suite de contrôles inopinés, trois pour la première infraction et deux pour la seconde infraction, il a été constaté qu’une pharmacienne qui avait fait l’objet d’une interdiction d’exercer temporaire ses fonctions, d’une part, avait néanmoins laissé ouverte sa pharmacie en violation de cette interdiction, d’autre part, n’avait pas pourvu à son remplacement par un autre pharmacien.
L’intéressée se pourvoit en cassation de la décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens qui a prononcé à son encontre la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie pour une durée de trois ans pour le double motif rappelé ci-dessus.
Son pourvoi est évidemment rejeté.
Le juge estime qu’il y a là une faute méritant sanction alors même que la requérante invoquerait l’absence d’élément intentionnel de sa part, d’autant que celle-ci a été destinataire de plusieurs courriers et courriers électroniques de l'agence régionale de santé lui rappelant les obligations qui s'imposaient à elle.
Par ailleurs, dès lors qu’elle n’était pas tenue de laisser sa pharmacie ouverte durant la période d’interdiction, elle ne saurait invoquer la difficulté à se trouver un remplaçant.
(10 octobre 2023, Mme A., n° 467215)
199 - Expert-comptable – Blâme à titre disciplinaire – Détournement de clientèle et de salariés d’une société – Utilisation de courriels dont un seul est cité – Dénaturation des faits – Annulation.
Suite à un dépôt de plainte d’une société contre un expert-comptable, la chambre régionale de discipline près un conseil régional de l'ordre des experts-comptables a infligé à l’intéressé la sanction du blâme avec inscription au dossier pour atteinte à l'honneur et à la probité et non-respect des règles déontologiques. Sur appel, la chambre nationale de discipline a, à la fois, annulé la décision en estimant que les faits de détournement de clientèle et de salariés de la société plaignante n'étaient pas caractérisés et elle a confirmé la sanction du blâme avec inscription au dossier qu’avaient prononcée les premiers juges.
Toutefois, la chambre nationale a considéré les faits reprochés comme établis, en indiquant disposer d’une liste de vingt-et-une personnes ayant échangé des courriels avec cet expert-comptable, mais elle s’est appuyée sur un seul courriel, n’émanant d’ailleurs pas de la personne sanctionnée mais d’un tiers, pour maintenir la sanction litigieuse. Le Conseil d’État aperçoit dans ce jugement une dénaturation des pièces du dossier conduisant à sa cassation.
(19 octobre 2023, M. C., n° 456216)
Question prioritaire de constitutionnalité
200 - Mandat de conseiller de la métropole de Lyon – Silence de l’art. L.O. 141 du code électoral sur l’incompatibilité de ce mandat avec celui de député – Question présentant un caractère sérieux – Transmission d’une QPC.
Les requérants ont soulevé une QPC au sujet de l’art. L.O. 141 du code électoral en ce qu’il est muet sur l’incompatibilité du mandat de conseiller métropolitain de Lyon avec celui de député. Certes, les lois organiques font l’objet d’un examen automatique de leur constitutionnalité après leur adoption et avant leur promulgation et l’art. L.O. 141 a été jugé conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel (déc. n° 85-205 DC du 28 décembre 1985 et n° 2000-427 DC du 30 mars 2000).
Toutefois, c’est postérieurement à ces décisions que la loi du 27 janvier 2014 a, par les articles L. 3611-3 et L. 3641-2 du CGCT, conféré à la métropole de Lyon les compétences d’un département et donc, aux conseillers de cette métropole, toutes les attributions des conseillers départementaux.
Il s’ensuit que constitue une question de caractère sérieux celle de savoir si l’art. L.O. 141 du code électoral est conforme à la Constitution en ce qu’il n’établit pas d’incompatibilité entre les qualités de conseiller métropolitain de Lyon et de député alors que pour tous les autres conseillers départementaux de France cette incompatibilité est établie par cet article.
(09 octobre 2023, M. F. et M. H., n° 475884)
201 - Produits métalliques résultant d’une crémation – Éléments ne faisant pas partie des restes du défunt – Art. L.2223-18-1-1 CGCT – Dignité de la personne humaine - Transmission d’une QPC.
Présente un caractère sérieux justifiant sa transmission au Conseil constitutionnel, la QPC portant sur la conformité au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine découlant du premier alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 et au droit de propriété de la disposition de l’art. L. 2223-18-1-1 du CGCT selon laquelle, à l’issue d’une crémation, « Sans considération de leur origine, les métaux issus de la crémation ne sont pas assimilés aux cendres du défunt. ».
(11 octobre 2023, Société Europe Métal Concept, n° 472830)
202 - Cours de soutien scolaire – Cours donnés par des organismes à but lucratif – Absence d’exonération de la TVA – Cours donnés par des personnes physiques dispensés de TVA – Atteintes aux principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques – Rejet – Refus de transmission d’une QPC.
La requérante soulevait une QPC à l’encontre du paragraphe n° 45 des commentaires administratifs publiés le 16 octobre 2019 au bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts que le ministre des finances avait, malgré sa demande, refusé d’abroger.
Elle estimait qu’était contraire tant au principe d’égalité devant la loi qu’au principe d’égalité devant les charges publiques le fait que soient exonérés de TVA les cours et leçons dispensés par une personne physique et que n’en soient point exonérés ceux dispensés par un organisme à but lucratif. Cette différence de traitement lui paraissait ne se fonder sur aucune raison objective ni sur aucun motif d'intérêt général et elle ne lui apparaissait pas pouvant être regardée comme en rapport avec l'objet des dispositions mettant en place la taxe sur la valeur ajoutée.
Le recours est rejeté.
Le juge rappelle que l’art. 261, 7, 1°, a) du CGI qui institue cette dichotomie fiscale se borne en réalité à tirer les conséquences nécessaires des dispositions précises et inconditionnelles de la directive du 28 novembre 2006 relatives à l'obligation pour les États membres d'exonérer les leçons, portant sur l'enseignement scolaire ou universitaire, données à titre personnel par des enseignants et à l'exercice par ces mêmes États membres de la faculté qui leur est ouverte de conditionner à l'une ou plusieurs des conditions que cette directive énumère l'exonération dont peuvent bénéficier les organismes de droit privé au titre, notamment, des prestations relevant de l'éducation de l'enfance ou de la jeunesse ou de l'enseignement scolaire ou universitaire qu'ils délivrent. De ce chef, la QPC ne peut prospérer et cela d’autant plus que, comme le relève le juge, cette directive, ce décidant, ne met en cause aucune règle, ni aucun principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, ce qui aurait pu justifier que fût transmise une QPC.
(18 octobre 2023, Sarl Forma-Cours, n° 457842)
203 - Urbanisme – Opération de restauration immobilière – Silence du propriétaire sur son acceptation ou son refus d’effectuer ou de faire effectuer les travaux prévus – Expropriation possible – Atteinte au droit de propriété – refus d’une transmission de QPC.
Étaient contestées les dispositions du code de l’urbanisme (art. L. 313-4, L. 313-4-1 et L. 314-2) qui permettent l'expropriation d'un immeuble dont le propriétaire n'a pas fait connaître son intention de réaliser ou faire réaliser les travaux qui ont été prescrits dans une opération de restauration immobilière. Dans le cadre de ce litige est soulevée une QPC tirée de la contrariété de ces dispositions à l’art. 17 de la Déclaration de 1789 sanctuarisant le droit de propriété.
Pour refuser de la transmettre, le Conseil d’État retient les éléments suivants qui excluent toute atteinte au droit ainsi revendiqué.
Le législateur n'a autorisé l'expropriation, dans le cas des périmètres de restauration immobilière, que pour la réalisation d'opérations dont l'utilité publique est préalablement et formellement constatée par l'autorité administrative, sous le contrôle du juge administratif auquel il appartient de vérifier que celle-ci répond à la finalité d'intérêt général tenant à la préservation du bâti traditionnel et des quartiers anciens par la transformation des conditions d'habitabilité d'immeubles dégradés nécessitant des travaux et que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente.
De plus, le juge administratif, juge de la légalité de l'arrêté de cessibilité pris dans le cadre d'une opération de restauration immobilière, s’assure que l'inclusion d'un immeuble déterminé dans le périmètre d'expropriation est en rapport avec l'opération déclarée d'utilité publique et de juger de la nécessité des travaux impartis au propriétaire par le programme de travaux qui lui a été notifié avant l'intervention de l'arrêté de cessibilité.
(30 octobre 2023, Mme B., n° 474408)
Responsabilité – Solidarité nationale
204 - Catastrophe naturelle – Sécheresse – Demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle – Refus – Rejet.
Les trois communes requérantes se pourvoient en cassation d’arrêts d’une cour d’appel ayant rejeté leurs demandes d’annulation de l'arrêté interministériel du 27 septembre 2017 refusant de reconnaître l'état de catastrophe naturelle sur leurs territoires respectifs du fait de mouvements de terrains différentiels consécutifs aux épisodes de sécheresse et de réhydratation des sols survenus en 2016 ainsi que leurs demandes d'injonction à l'État de prendre un arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sur leurs territoires.
Elles saisissent également le juge de cassation d’une QPC dirigée contre les dispositions de l’art. L. 125-1 du code des assurances
Nous laissons de côté le rejet de cette QPC motivé par le fait que les communes requérantes soulèvent devant le juge de cassation, par les mêmes moyens, les mêmes questions que celles soumises à la cour.
Les trois pourvois sont également rejetés en leurs trois principaux chefs de griefs.
Tout d’abord, comme l’a jugé la cour, la seule présence, au sein de la commission interministérielle relative aux dégâts non assurables causés par les catastrophes naturelles, qui est chargée de donner aux ministres compétents un avis sur les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dont ils sont saisis, de représentants de la Caisse centrale de réassurance, société détenue à 100 % par l'État et proposant, avec la garantie de ce dernier, la couverture assurantielle des catastrophes naturelles, n'était pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité sa composition au regard du principe d'impartialité, dès lors qu'il n'est pas établi qu’aurait, de ce fait, été entachée de partialité l'appréciation portée par elle.
Ensuite, contrairement à ce qui était soutenu, les ministres concernés peuvent légalement, même en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires le prévoyant, s'entourer des avis qu'ils estiment utiles de recueillir et s'appuyer sur des méthodologies et paramètres scientifiques, sous réserve que ceux-ci apparaissent appropriés, en l'état des connaissances, pour caractériser l'intensité des phénomènes en cause et leur localisation, qu'ils ne constituent pas une condition nouvelle à laquelle la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle serait subordonnée ni ne dispensent les ministres d'un examen particulier des circonstances propres à chaque commune.
Enfin, la cour n’a pas inexactement qualifié les faits de l’espèce ni commis une erreur d’appréciation en relevant que la sécheresse de 2016 ne présentait pas, pour les trois communes requérantes, les caractères d'intensité et d'anormalité retenus par l'article L. 125-1 du code des assurances car les critères de méthodologie « SIM », lesquels prennent en compte l'intensité et l'anormalité de l'évènement, n'étaient pas remplis.
Au reste, à l’appui de leur affirmation que les indices utilisés par l'administration pour se prononcer sur l'existence d'un état de catastrophe naturelle étaient supérieurs à ceux consultés sur le site Météo-France, les communes requérantes n'ont fourni aucun élément, notamment météorologique, de nature à remettre en cause l'évaluation de l'intensité du phénomène de sécheresse résultant de l'application de la méthodologie retenue.
(06 octobre 2023, Commune de Roumazières-Loubert devenue Commune de Terres de Haute-Charente, n°456129 ; Commune de Fléac, n° 456130 ; Commune de Magnac-sur-Touvre, n° 456158, jonction)
205 - Loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis – Régime d’indemnisation des préjudices subis – Réparation forfaitaire – Avis de droit (art. L. 113-1 CJA).
Interrogé par une cour administrative d’appel sur divers points de droit soulevés par l’application du mécanisme de réparation des préjudices subis du fait des conditions d'accueil et de vie qui ont été réservées sur le territoire français aux anciens supplétifs de l'armée française en Algérie et à leurs familles, institué par l’article 3 de la loi du 23 février 2022, le Conseil d’État répond ceci.
Tout d’abord, cet article 3, en créant un mécanisme de réparation forfaitaire des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie dans les lieux où ont été hébergés en France, entre 1962 et 1975, les harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie ainsi que les membres de leurs familles, fait obstacle, depuis son entrée en vigueur, à ce que la responsabilité de droit commun de l'État puisse être recherchée au titre des mêmes dommages.
Ensuite, ce mécanisme n’est applicable, faute de dispositions transitoires, qu’aux seules instances engagées postérieurement à cette date. Pour les instances ouvertes antérieurement, le juge doit appliquer les règles et principes du droit commun de la responsabilité de la puissance publique, y compris les règles de prescription.
Enfin, les intéressés demeurent susceptibles de saisir la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et autres, créée par l'article 4 de la loi du 23 février 2022, d'une demande d'indemnisation fondée sur les dispositions de cette loi.
(06 octobre 2023, M. C., n° 475115)
206 - Nourrisson atteint de méningite bactérienne – Défaut d’orientation immédiate vers un hôpital – Erreur subséquente de diagnostic – Fautes portant en elles-mêmes la totalité du dommage subi – Régime de la réparation – Annulation.
Dans un contexte dramatique, le Conseil d’État rappelle aussi pédagogiquement et aussi complètement que possible le mécanisme de responsabilité et donc de réparation en cas de préjudice résultant de plusieurs fautes indépendantes. Il annule l’arrêt d’appel qui n’a pas appliqué cette véritable directive contentieuse.
Tout d’abord, lorsqu'un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l'une de ces personnes ou de celles-ci conjointement, sans préjudice des actions récursoires que les coauteurs du dommage pourraient former entre eux.
Lorsque l'un des auteurs du dommage a été condamné par le juge judiciaire à réparer tout ou partie de celui-ci, il peut former une action récursoire contre une personne publique co-responsable devant le juge administratif, auquel il appartient alors de fixer, d’une part, le partage de responsabilité entre les co-auteurs et d’autre part l'indemnisation due en conséquence par la personne publique à la personne privée, dans la limite des droits qu'aurait pu faire valoir la victime du dommage à l'égard de la collectivité publique.
Ensuite, en l’espèce, les recommandations médicales en vigueur au moment des faits préconisaient, devant la difficulté de diagnostiquer une méningite bactérienne chez un nourrisson, de toujours hospitaliser un enfant de moins de vingt-huit jours présentant une forte fièvre, afin de débuter une antibiothérapie systématique en attendant les résultats des prélèvements. Ainsi, la faute commise par le médecin régulateur du SAMU en n'orientant pas immédiatement, sur l'appel de la mère, l'enfant vers les urgences pédiatriques du centre hospitalier de Carcassonne portait en elle, tout comme le diagnostic erroné posé trente minutes plus tard par le médecin de la maison de garde, la totalité des conséquences dommageables du retard de diagnostic et de traitement de la méningite à pneumocoque.
La cour administrative d’appel a donc commis une erreur de droit en jugeant que la faute commise par le médecin régulateur ne pouvait, du fait de l'erreur de diagnostic commise ensuite par le médecin de la maison de garde, être regardée comme une cause déterminante du préjudice subi et en rejetant pour ce motif l'action des requérants devant les juridictions administratives.
(10 octobre 2023, Mme C. et Mutuelle d'assurance du corps de santé français (MACSF), n° 461535)
207 - Responsabilité civile de l’État à raison des dommages résultant de crimes ou délits, commis à force ouverte, par des rassemblements ou attroupements (art. L. 211-10 code de la sécurité intérieure) – Notion – Absence – Annulation.
La société requérante a demandé réparation à l’État, sur le fondement de l’art. L. 211-10 du code de la sécurité, qui institue une responsabilité sans faute à prouver, des préjudices qu’elle a subis du fait des dégradations de portions de la ligne à grande vitesse dans le secteur de Calais-Frethun les 23 et 30 juin 2015, provoquées par des barricades de pneus et de palettes enflammés édifiées par des salariés de la société SeaFrance qui protestaient contre une décision de la société Eurotunnel au sujet de l'exploitation des navires opérant la liaison transmanche entre Calais et Douvres.
La cour administrative d’appel a relevé le caractère prémédité des dégradations litigieuses et la circonstance que celles-ci avaient été commises dans le cadre d'un mouvement social. Elle en a déduit qu'elles ne pouvaient, dès lors, être regardées comme ayant été commises par un groupe qui se serait constitué et organisé à seule fin de commettre des délits. Considérant qu’il s’agissait d’un attroupement, la cour, appliquant l’art. L. 211-10 précité, a donné gain de cause à la requérante.
Sur pourvoi du ministre de l’intérieur, l’arrêt est cassé.
Le Conseil d’État estime que ces actes dommageables, commis certes dans le contexte d'un conflit social, ont été en réalité « le fait d'une partie seulement des salariés, qui, après avoir quitté le port de Calais où étaient rassemblés l'ensemble des participants au mouvement social, ont emprunté des véhicules pour se rendre dans l'enceinte d'installations ferroviaires dépendant de SNCF Réseau dans le but d'y commettre, de façon volontaire et préméditée, des dégradations provoquant la détérioration de voies et d'autres équipements annexes. »
Les actes délictuels en cause ne résultaient pas d'un attroupement, contrairement à ce qu’a jugé la cour, qui a ainsi inexactement qualifié les faits qui étaient imputables à un groupe de salariés structuré à la seule fin de les commettre.
On pourra trouver le distinguo bien subtil et le raisonnement quelque peu réversible mais ce régime de réparation étant exceptionnel, il est normal que son application soit de droit étroit.
(10 octobre 2023, Société SNCF Réseau, n° 465591)
208 - Responsabilité hospitalière – Fautes ayant compromis les chances d’éviter le dommage subi – Préjudice réparable – Perte de chance – Annulation.
Rappel, une nouvelle fois, qu’en cas de fautes commises dans la prise en charge d’un patient qui ont eu pour résultat de compromettre les chances d’éviter le dommage subi, le préjudice réparable n’est pas le préjudice corporel subi mais la proportion de perte de chance de le subir, proportion qui doit être appliquée sur l’évaluation du préjudice corporel.
(13 octobre 2023, Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), n° 464464)
Santé publique – Santé – Droit du médicament et des dispositifs médicaux
209 - Lutte contre les pratiques dangereuses en matière de prise de drogue – Institution de « haltes « soins addictions » (loi du 26 janvier 2016, art. 43) – Caractère expérimental – Arrêté approuvant le cahier des charges national relatif à ces « haltes » - Rejet de la demande d’annulation.
La loi du 26 janvier 2016, dans le souci d’inciter les drogués à adopter progressivement des solutions de moins en moins dangereuses pour leur santé, notamment par la prise de substituts, a imaginé, à titre expérimental, la création de « haltes » dites « soins addictions ». Naturellement, il était à prévoir que les habitants riverains de ces haltes n’allaient pas apprécier plus qu’il ne faut ces présences, d’autant que les lieux choisis ont pour effet, du moins aux yeux des contestataires, de stigmatiser davantage certains quartiers ou zones.
C’est ainsi que plusieurs requérants, principalement des personnes morales mais aussi des personnes physiques, ont demandé l’annulation de l'arrêté du 26 janvier 2022 portant approbation du cahier des charges national relatif aux « haltes « soins addictions ». Le litige se situe donc aux confins du droit de la santé et de l’exercice des pouvoirs de police.
Comme l’on pouvait s’y attendre, le Conseil d’État rejette le recours pour excès de pouvoir dont il était saisi.
Les moyens sont tous rejetés, notamment ceux soulevés contre l’art. 1er (1) et celui dirigé contre les art. 2 et 3 dudit arrêté (2).
1 - À l’encontre de l’art. 1er trois griefs étaient formulés : la violation d’articles de la Convention EDH, l’accès aux soins et l’implantation des haltes.
Il est répondu tout d’abord que les dispositions législatives en cause, contrairement à ce qui est soutenu, ne sont pas incompatibles avec les articles 2 et 3 de la convention EDH, au motif qu'elles auraient pour effet, du fait du recours à la supervision et de l'absence de mesures qui seraient propres à permettre le sevrage, d'encourager l'addiction aux substances en cause au lieu de permettre d'en sortir.
Ensuite, s’agissant de l’accès aux soins, la circonstance que le cahier des charges en cause prévoit divers dispositifs et actions (faire entrer les usagers de drogues ou de médicaments détournés de leur usage dans un parcours de santé, adoption de pratiques de réduction des risques et des dommages, atteindre les usagers actifs à haut risque et les faire entrer dans un parcours de réduction des risques et de soins ; institution de partenariats et de conventionnements avec des structures, notamment médico-sociales, sanitaires de proximité ou intervenant dans le cadre de prestations de soins somatiques, addictologiques et psychiatriques, etc.) ne le conduit pas à méconnaître les dispositions de la loi de 2016, notamment en ce qu’il ne les assortit pas d'obligations quant à l'entrée effective des usagers dans une démarche de soins et de traitement de leur addiction. Pareillement en va-t-il du moyen que le ministre de la santé aurait illégalement été subdélégué sa compétence en laissant à chaque halte le soin de décider, lors des partenariats et conventionnements à conclure, lesquels doivent l'être en vue d'améliorer le parcours de soin des usagers ainsi que les modalités selon lesquelles seront renforcées l'orientation et la prise en charge médico-psycho-sociale.
Enfin, le ministre chargé de la santé a pu retenir que les haltes seraient plutôt implantées à proximité des lieux de consommation des drogues sans prévoir ni des lieux où l’implantation serait exclue ni une consultation du public ou du préfet de police avant toute décision d’implantation.
2 - À l’encontre des art. 2 et 3 de l’arrêté litigieux est rejeté le moyen tiré de ce que seraient illégales les décisions d’implanter une halte, un centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques et des dommages pour usagers de drogue ou un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie sans les faire précéder des consultations préalables que ces dispositions prévoient s’agissant, d’une part, du centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues Ithaque à Strasbourg, d’autre part, du centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues Gaia à Paris, car cet arrêté ne désigne pas ces centres mais se borne à prolonger la durée de l'expérimentation mise en place par deux arrêtés du 25 mars 2016 les concernant.
(02 octobre 2023, Associations Union Parisienne, Villette Village, Vivre ! Bd de Strasbourg - Fg St-Denis St-Martin, Demain La Chapelle, Vivre Gares du Nord et Est, Pour la renaissance du quartier Arts et Métiers (ARCAM), Vivre le Marais!, Place Frenay, Gare de Lyon, Diderot BASTA COSI !, M. A. et Mme B., n° 463428)
210 - Membres suppléants du collège d’experts placé auprès de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) pour l'indemnisation des victimes du valproate de sodium – Demande d’annulation du référentiel indicatif d’indemnisation de l’ONIAM en ce qui concerne le taux horaire d’indemnisation pour assistance tierce personne – Défaut d’intérêt donnant qualité pour agir – Irrecevabilité manifeste – Rejet.
Les requérants, qui sont membres suppléants du collège d’experts placé auprès de l’ONIAM pour l'indemnisation des victimes du valproate de sodium, demandent l’annulation du référentiel indicatif d'indemnisation de l’ONIAM pour les accidents médicaux et du référentiel indicatif d'indemnisation de l'ONIAM pour les dommages imputables à la contamination par le virus de l'hépatite C datés du 1er avril 2022, en tant qu'ils proposent un taux horaire d'assistance tierce personne de 13 euros pour une aide non spécialisée et de 18 euros pour une aide spécialisée et en tant qu'ils proposent une capitalisation des rentes et une indemnisation du déficit fonctionnel permanent différenciées selon le sexe.
Leur recours est rejeté car entaché d’irrecevabilité manifeste faute pour les demandeurs de disposer d’un intérêt leur donnant qualité pour agir.
En effet, comme le relève le juge, il ne résulte ni des dispositions législatives et réglementaires relatives au collège auquel appartiennent les requérants, ni d'aucune des pièces versées au dossier, que cette instance aurait pris part ou qu'elle aurait dû prendre part à l'élaboration et à l'adoption des dispositions contestées.
En outre, ils ne justifient pas, en leur seule qualité d'usagers du service public de la santé, et en l'absence de tout élément invoqué tendant à laisser penser qu'ils seraient particulièrement susceptibles de voir leurs intérêts propres lésés par l'application des référentiels qu'ils attaquent, d'un intérêt leur donnant qualité pour en demander l'annulation.
(10 octobre 2023, M. B. et autres, n° 464232)
211 - Diabète – Tarifs de responsabilité, de vente au public, de produits et de prestations remboursables – Inscription sur la liste des produits et prestations remboursables – Rejet.
Par le premier recours était demandée l’annulation de la décision du 30 juillet 2021 du Comité économique des produits de santé fixant le tarif de responsabilité, le prix limite de vente au public (PLV et le prix de cession du système de boucle semi-fermée DBLG1 dédié à la gestion automatisée du diabète de type 1) de la société DIABELOOP et des prestations associées pour son inscription sur la liste prévue à l'art. L. 165-1 du code de la sécurité sociale. Par le second recours, était demandée l’annulation de l'arrêté du 15 septembre 2021 portant inscription du système de boucle semi-fermée DBLG1 de la société DIABELOOP au titre I de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'art. L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
Les deux affaires ont été jointes.
Les recours sont rejetés.
Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel et des prestations de services et d'adaptation associées est subordonné, par l'art. L. 165-1 du code de la sécurité sociale, à leur inscription, effectuée soit par la description générique, soit sous forme de marque ou de nom commercial, sur une liste, dite « liste des produits et prestations remboursables », établie après avis de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé de la Haute Autorité de santé.
L’arrêté interministériel du 15 septembre 2021 a inscrit sur la liste des produits et prestations remboursables, les « Systèmes de boucle semi-fermée pour gestion automatisée/Société DIABELOOP » comprenant une description du système DBLG1, composé d'un capteur, d'un système de mesure en continu du glucose interstitiel, d'un transmetteur, d'une pompe à insuline avec tubulure externe et d'un terminal mobile hébergeant notamment le logiciel DBLG1 connectés entre eux par Bluetooth basse énergie, et huit dispositifs ou prestations concourant à la fourniture et au fonctionnement de ce système dans l'indication prise en charge correspondant aux patients diabétiques de type 1 adultes dont l'équilibre glycémique préalable est insuffisant en dépit d'une insulinothérapie intensive bien conduite par perfusion sous-cutanée continue d'insuline par pompe externe pendant plus de 6 mois et d'une auto-surveillance glycémique supérieure ou égale à quatre fois par jour. Le Comité économique des produits de santé a, en outre, par une décision du 30 juillet 2021, fixé les tarifs de responsabilité, les prix limites de vente au public et les prix de cession applicables à ces huit dispositifs ou prestations.
Les requérants demandent l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2021 et de la décision du 30 juillet 2021.
S’agissant de l’arrêté interministériel du 15 septembre 2021, le recours est rejeté en premier lieu car le requérants n’établissent pas que les exigences prévues par la nomenclature au titre de la prise en charge du système DBLG1 en matière d'assistance, de formation et de qualification des intervenants et de réponse à une défaillance technique seraient manifestement erronées ou insuffisantes, au point qu’en résulterait une méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé publique ou d'un objectif de garantie de la qualité des soins dispensés aux assurés sociaux qui gouvernerait les rapports entre l'assurance maladie et les professions de santé et se déduirait des dispositions de l'art. L. 162-1-13 du code de la sécurité sociale régissant ces rapports. En deuxième lieu, manque en fait le moyen des requérants selon lequel l'arrêté n'aurait pas prévu de période d'observation du bon fonctionnement du système DBLG1 après sa mise en place chez le patient, cette affirmation étant contredite par la formation technique initiale du patient prévue par l’arrêté (prévoyant une période d’essai plus un rappel). Enfin, dès lors que les pompes à insuline non connectées n'ont pas le même fonctionnement que le système DBLG1, il ne saurait être soutenu une atteinte au principe d’égalité.
S’agissant de la décision du 30 juillet 2021, il ressort des pièces du dossier que le système DBLG1 comprend, outre une pompe à insuline avec tubulure externe, un système de mesure en continu du glucose interstitiel composé d'un capteur et d'un transmetteur dexcom G6, connectés à un terminal mobile hébergeant un logiciel permettant d'assurer au patient une gestion automatisée de l'injection d'insuline. Par la décision attaquée, le Comité économique des produits de santé a fixé les prix de cession, tarifs et prix limites de vente de huit produits et des prestations associées, dont deux forfaits, servis une fois hors renouvellement, pour la prise en charge de la mise à disposition du terminal mobile et pour la formation technique initiale du patient, quatre forfaits journaliers correspondant à l'abonnement au logiciel, à la mise à disposition de la pompe et des consommables associés, à l'utilisation du transmetteur dexcom G6 et au suivi du patient, et deux forfaits applicables lorsqu'un déplacement à domicile est nécessaire pour la visite trimestrielle ou la livraison mensuelle des consommables. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les requérants ne sauraient demander l'annulation de la décision du Comité économique des produits de santé fixant les tarifs de responsabilité, les prix limites de vente au public et les prix de cession du système DBLG1 par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté portant inscription de ce système au titre I de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'art. L. 165-1 du code de la sécurité sociale, cette demande d’annulation n’ayant pas été retenue.
En deuxième lieu n’est pas retenue la contestation de certains des prix et tarifs des produits et prestations concourant au système DBLG1, fixés par la décision litigieuse car le niveau de ces prix et tarifs retenus, n’est ni manifestement insuffisant ni contraire au principe d'égalité, d’autant, d’abord, qu’ils résultent d'une convention entre le Comité économique des produits de santé et la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France ainsi que l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine et, ensuite, que les prestations assurées ne sont en tout état de cause pas identiques à celles prévues pour les pompes à insuline non connectées.
Enfin, s'agissant des produits fournis et prestations assurées à la suite de la mise en place du système DBLG1, ces forfaits n’ont pas été fixés à un niveau inférieur au coût de revient de ces produits et prestations, de telle sorte qu'ils seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ou qu'ils méconnaîtraient les dispositions de l'art. L. 162-38 du code de la sécurité sociale qui prévoient que les prix fixés tiennent compte de l'évolution des charges des praticiens ou entreprises concernés.
(13 octobre 2023, Syndicat national des associations d'assistance à domicile et l'Union des prestataires de santé à domicile indépendants, n° 458423 ; Fédération des prestataires de santé à domicile, Syndicat national des associations d'assistance à domicile et Union des prestataires de santé à domicile indépendants, n° 458426)
212 - Médicament pour le traitement du diabète sucré de type 2 – Refus d’inscription sur la liste des médicaments remboursables et sur la liste des spécialités agréées à l'usage des collectivités et divers services publics – Non-application par la Haute autorité de ses recommandations de bonnes pratiques - Principe de sécurité juridique – Faiblesse du service médical rendu – Rejet.
La société requérante demandait l’annulation de la décision du 22 avril 2022 par laquelle les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ont refusé d'inscrire la spécialité Rybelsus sur la liste des médicaments remboursables prévue à l'art. L. 162-17 du code de la sécurité sociale et sur la liste des spécialités agréées à l'usage des collectivités et divers services publics prévue à l'art. L. 5123-2 du code de la santé publique.
Ces demandes sont rejetées.
L’inscription d’un médicament sur l’une de ces listes, ou sur les deux, repose sur l'appréciation du service médical rendu qu'ils apportent indication par indication, cette appréciation prenant en compte l'efficacité et les effets indésirables du médicament, sa place dans la stratégie thérapeutique, notamment au regard des autres thérapies disponibles, la gravité de l'affection à laquelle il est destiné, le cas échéant, le caractère préventif, curatif ou symptomatique du traitement médicamenteux, et son intérêt pour la santé publique. Les médicaments dont le service médical rendu est insuffisant au regard des autres médicaments ou thérapies disponibles ne sont pas inscrits sur l'une des listes.
La commission de la transparence a estimé que pour le Rybelsus le service médical rendu était insuffisant en l'absence de place du Rybelsus dans la stratégie thérapeutique en raison de l'absence de démonstration de la réduction, par cette spécialité, du risque cardio-vasculaire, les études disponibles, avec un niveau de preuve peu exigeant, montrent que cette spécialité n'accroissait pas ce risque par rapport au placebo, alors que d'autres molécules antidiabétiques ont fait la preuve de résultats positifs s'agissant de leur supériorité par rapport au placebo et que de nombreux comparateurs cliniquement pertinents disposent de données complémentaires sur la morbi-mortalité cardiovasculaire, de sorte que les études cliniques portant uniquement sur le taux d'HbA1C sont désormais considérées comme de moindre intérêt pour démontrer une amélioration de cette morbi-mortalité. La société n’est pas fondée à invoquer la violation du principe de sécurité juridique, faute pour les ministres compétents d'avoir inscrit la spécialité Rybelsus sur les listes sus-mentionnées, fût-ce de façon transitoire dans l'attente des résultats de l'étude qu'elle avait engagée en 2019 pour disposer de données complémentaires sur la morbi-mortalité cardiovasculaire.
Pas davantage la requérante ne peut soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'art. 6 de la directive 89/105/CEE du 21 décembre 1988 qui dispose : « Toute décision de ne pas inscrire un médicament sur la liste des produits couverts par le système d'assurance maladie comporte un exposé des motifs fondé sur des critères objectifs et vérifiables, y compris, si nécessaire, les avis ou recommandations sur lesquels les décisions s'appuient (...) ». En effet, la commission de la transparence se fonde sur des critères objectifs et vérifiables au sens des dispositions précitées de la directive lorsqu'elle apprécie, par l'avis au vu duquel les ministres prennent leur décision et qu'ils s'approprient le cas échéant à cette occasion, le bien-fondé de l'inscription d'un médicament sur l'une des listes susmentionnées. La circonstance que les modalités d'appréciation de la place de ce médicament dans la stratégie thérapeutique évoluent au regard des données cliniques disponibles sans faire l'objet d'une communication préalable à la société qui l'exploite n'est pas de nature à priver ces critères de leur caractère vérifiable.
Enfin, dès lors que la société requérante ne conteste pas que les études conduites démontrent seulement la non-infériorité de Rybelsus par rapport au placebo en termes de risque cardiovasculaire, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle s'approprie l'appréciation du service médical rendu portée par la commission de la transparence alors même que cette appréciation n'est pas principalement fondée sur un critère de réduction du taux d'HbA1c ou en ce qu'elle retient que le bénéfice cardiovasculaire de la spécialité n'est pas démontré.
(13 octobre 2023, Société Novo Nordisk, n° 465007)
213 - Dispositif médical – Endoprothèse coronaire – Restriction des indications de prise en charge puis réduction à une seule indication – Modification des conditions d’inscription sur la liste des produits et prestations remboursables – Défaut d’urgence – Rejet.
La requérante exploite un dispositif médical « Titan Optimax », qui est une endoprothèse coronaire (" stent ") enrobée d'oxyniture de titane, et qui a été inscrit en 2015, pour plusieurs indications thérapeutiques, sur la liste des produits et prestations remboursables, prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. Elle demande l’annulation et, en même temps, la suspension d’exécution de l'arrêté du 2 août 2023 portant modification des conditions d'inscription et radiation de certaines indications et références relatives au stent nu Titan Optimax jusque-là inscrit au titre III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article précité.
Le juge rejette la requête en référé pour défaut d’urgence.
Deux motifs sont retenus au soutien de cette appréciation.
Si la requérante fait valoir que cette décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation financière dès lors que la radiation d'environ deux tiers des références des stents Titan Optimax inscrites jusqu'alors sur la liste des produits et prestations remboursables va entraîner une perte évaluée au minimum à 44 % de son chiffre d'affaires, il est constant que les ventes du dispositif Titan Optimax connaissent depuis plusieurs années un net fléchissement, le nombre d'unités remboursé par l'assurance maladie ayant été réduit de près de moitié entre 2019 et 2022 ; au reste, l’arrêté litigieux, par les restrictions qu’il comporte, ne fait que concrétiser ce que laissaient déjà prévoir le rapport d'évaluation de la Haute autorité de santé de mai 2018 et l'avis du 13 avril 2021 de la commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des produits de santé (CNEDiMTS).
Si la société requérante invoque également l'intérêt public qui s'attache à ce que les patients puissent avoir accès à une endoprothèse adaptée à leur pathologie, l'arrêté attaqué ne procède à la radiation que des seules références du stent Titan Optimax dont, conformément à l'avis de la CNEDiMTS, le service a été jugé insuffisant.
(ord. réf. 20 octobre 2023, Société Hexacath France, n° 488672)
214 - Objectif national de dépenses d'assurance maladie - Fixation de certains éléments tarifaires (cf. les I et IV de l'art. L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale) - Tarifs nationaux des prestations d'hospitalisation – Prise en compte de l’inflation – Rejet.
La fédération requérante demande au juge administratif :
- d’annuler, à titre principal, l'arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2022 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, ainsi que les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux, l'annexe XIV de l'arrêté du 28 mars 2022 en tant qu'elle fixe à 1,59 % le coefficient de minoration tarifaire applicable aux établissements mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et aux établissements privés à but non lucratif mentionnés au d du même article ;
- d’enjoindre aux ministres de la santé et de l'économie de prendre un nouvel arrêté tenant compte du montant réel de l'inflation et de fixer à 0 % le coefficient de minoration tarifaire pour les établissements mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pour les établissements privés à but non lucratif mentionnés au d du même article.
Le recours est rejeté à raison des moyens soulevés au soutien de ces demandes.
D’abord, ne sont pas retenus les trois moyens de forme avancés : la chef de service qui a signé l’arrêté attaqué au nom du ministre de la santé avait bien compétence à cet effet et ce depuis le jour de sa nomination ; la circonstance que l’arrêté querellé n’ait pas été pris dans le délai de quinze jours fixé par l’art. R. 162-33-4 du code de la sécurité sociale est sans incidence sur sa légalité ; cet arrêté ne saurait non plus être dit entaché de rétroactivité illégale car la date de son entrée en vigueur est fixée par la loi (art. L. 162-22-10, I, alinéa 5, code de la séc. soc.).
Au fond, il est jugé que la sous-estimation de la prévision du taux d’inflation pour l’année 2022 et, partant, la fixation d’un objectif national des dépenses d'assurance maladie sous-dimensionné ne révèlent pas une erreur manifeste d’appréciation ; il en va de même s’agissant du coefficient de minoration de -1,59 % des tarifs applicables aux établissements privés à but non lucratif, dont il est prétendu qu’eu égard à la baisse des tarifs qu'il entraîne comparée au bénéfice retiré de ces dispositifs, il révèlerait une erreur manifeste d'appréciation.
(13 octobre 2023, Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés non lucratifs (FEHAP), n° 467863)
(215) V. aussi, relativement comparable, le rejet des recours tendant à voir annuler, d’une part, les trois arrêtés du 25 mars 2022 fixant pour l'année 2022 respectivement l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'art. L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale, l'objectif de dépenses d'assurance maladie afférent aux activités de psychiatrie et l'objectif de dépenses d'assurance maladie afférent aux soins de suite et de réadaptation et, d’autre part, l'arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2022 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, sauf s’agissant de l'arrêté du 28 mars 2022, en tant qu'il fixe les tarifs en unité de dialyse médicalisée : 13 octobre 2023, Fédération de l'hospitalisation privée n° 467929 et n° 467930.
Service public
216 - Service public de la justice - Conseil supérieur de la magistrature (CSM) – Nomination d’une personnalité qualifiée par le Président du Sénat – Qualité de magistrate honoraire – Champ d’application de l’art. 65 de la Constitution – Constitutionnalité de la décision de nomination – Rejet.
Le président du Sénat, après avis de la commission des lois du Sénat, a nommé Mme Dominique Lottin, magistrat en retraite honoraire, comme personnalité qualifiée au Conseil supérieur de la magistrature.
Le Syndicat de la magistrature demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
L’affaire n’était pas simple d’une part en raison de ce que cette personne avait, au moment de sa nomination, la qualité de magistrat honoraire, d’autre part du fait du libellé, sur ce point, de l’art. 65 de la Constitution.
Auparavant devaient réglées deux questions de droit du contentieux : celle de l’ordre juridictionnel compétent pour connaître de ce recours et, dans le cas où serait retenue la compétence de l’ordre administratif, quelle juridiction au sein de celui-ci serait compétente pour y statuer.
Sur le premier point, la réponse ne faisait aucun doute et c’est d’ailleurs bien le juge administratif que le syndicat requérant a saisi.
C’est en tant qu’il est un élément majeur de l’organisation du service public de la justice que le contentieux des nominations des membres du CSM relève de la compétence du juge administratif, d’abord en raison du partage des compétences entre les deux ordres de juridiction selon que le litige relève de l’organisation (compétence de l’ordre administratif) ou du fonctionnement du service public de la justice judiciaire (compétence de l’ordre judiciaire) en vertu d’une mémorable décision du Tribunal des conflits (27 novembre 1952, Officiers ministériels de Cayenne c/ préfet de la Guyane, n° 01420), ensuite en vertu d’une décision de principe concernant les décisions rendues par le CSM sur la discipline des magistrats du siège (C.E., Assemblée, 12 décembre 1969, Sieur Édouard L’Étang, n° 72480).
Naturellement, de là découle qu’au sein de l’ordre administratif de juridiction cette compétence ne peut appartenir, en premier et dernier ressort, qu’au Conseil d’État y compris s’agissant de statuer sur une décision du président du Sénat portant désignation de l’un de ses membres.
Sur le fond, le syndicat demandeur invoquait l’inconstitutionnalité de la décision attaquée au motif de sa contrariété aux dispositions de l’art. 65 de la Constitution. Ce texte dispose que ne peuvent être nommées en qualité de personnalités qualifiées que des personnes « qui n'appartiennent ni au Parlement, ni à l'ordre judiciaire, ni à l'ordre administratif ».
Selon le syndicat, cette disposition n’a pas été respectée au cas de l’espèce en raison de ce que l’intéressée, magistrate honoraire, d’une part, disposait de la faculté de continuer à jouir des honneurs et privilèges attachés à son état, d'assister aux cérémonies solennelles de la juridiction à laquelle elle appartenait et, d'autre part, d'exercer des fonctions juridictionnelles ou non juridictionnelles, conformément aux articles 41-25 à 41-32 de l'ordonnance du 22 décembre 1958. Enfin, elle continue, de ce fait, à être tenue au respect du devoir de réserve.
Le Conseil d’État rejette ces arguments en retenant que si « les magistrats honoraires conservent en cette qualité un lien honorifique avec leur ancienne juridiction et s'ils peuvent être appelés à exercer certaines fonctions juridictionnelles ou non juridictionnelles, ils ne sauraient pour autant, en raison de la rupture avec le service qui caractérise l'admission à faire valoir ses droits à la retraite, être regardés comme appartenant à l'ordre judiciaire au sens de ces dispositions. »
Le recours est rejeté mais le raisonnement paraît un peu court car il demeure assez des « restes » de l’ancienne fonction de magistrat pour faire s’interroger sur la réalité de cette « distance » relevée par le juge avec son ancien métier.
On imagine qu’appliquant sa théorie des apparences, la cour EDH ne partagerait peut-être pas le point de vue du Palais-Royal.
(Assemblée, 10 octobre 2023, Syndicat de la magistrature, n° 472669)
217 - Gestion des bois, forêts et espaces naturels – Recrutement d’agents contractuels de droit privé - Compétence pour constater, sans les rechercher, « certaines infractions » - Ordonnance du 1er juin 2022 relative aux agents de l'Office national des forêts (ONF) – Conformité à la loi d’habilitation – Rejet.
Étaient attaqués l’ordonnance du 1er juin 2022 relative aux agents de l'Office national des forêts, modifiant diverses dispositions du code forestier, du code de l'environnement et du code de la santé publique concernant les missions des agents de cet établissement ainsi que le décret du 1er juin 2022 relatif aux agents de l’ONF, qui tire les conséquences de cette ordonnance.
I/ Sur l’ordonnance du 1er juin 2022
N'ayant pas été ratifiée, cette ordonnance conserve sa nature réglementaire initiale et son contentieux relève de la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d’État.
Le syndicat demandeur conteste plusieurs points de ces textes en ce qui concerne les agents contractuels de droit privé que l’ONF est désormais autorisé à recruter pour l’exercice de missions de l’Office.
L’essentiel de l’argumentation se concentre sur ce que l’ordonnance aurait, à plusieurs reprises, méconnu le champ de l’habilitation qui lui avait été donnée par le 1° du I de l'article 79 de la loi du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique.
D’abord, même si cette loi habilitait l’ordonnance à n’apporter de modifications, à droit constant, qu’au seul code forestier, celle-ci n’a pas excédé le champ d’habilitation en effectuant, d’une part, un renvoi aux autres dispositions législatives relatives aux agents en cause et à leurs compétences et, d’autre part, en apportant, dans un souci de cohérence, les modifications nécessaires dans d’autres codes que le code forestier, tels le code de l’environnement et celui de la santé publique.
Ensuite, contrairement à ce qui est soutenu, l’ordonnance n’habilite ces agents contractuels de droit privé, d’une part, qu’à constater « certaines infractions » au droit forestier non à procéder à la recherche de telles infractions, restant ainsi dans la limite de son champ d’application et, d’autre part, que celles des infractions définies au titre III du livre Ier du code forestier ainsi que par les actes réglementaires pris pour l’application de ce titre.
Enfin, il ne saurait être soutenu, ni que les dispositions ainsi modifiées dans les trois codes précités méconnaîtraient des droits ou libertés garantis par la Constitution dès lors que le Conseil constitutionnel a rejeté la QPC dont il a été saisi en ce sens par le syndicat requérant (déc. n° 2023-1042 QPC, 31 mars 2023, Syndicat national unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel), ni qu’elles ne respecteraient pas l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi qui s’impose également au gouvernement auteur d’une ordonnance de l’art. 38.
II/ Sur le décret du 1er juin 2022, d’application de l’ordonnance du même jour
S’agissant du décret du 1er juin 2022, également attaqué, il n’est contraire ni à l’ordonnance attaquée ni à la loi d’habilitation car, contrairement à ce qui est prétendu, ses dispositions (cf. art. L. 161-4 et R. 162-1, code forestier) ne peuvent être lues comme ouvrant la possibilité au directeur général de l’ONF de commissionner les agents contractuels de droit privé de l'Office en vue de rechercher des infractions.
En outre, il se déduit de ce qui précède que le moyen tiré de ce que ce décret devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation des dispositions critiquées de l’ordonnance ne peut qu’être rejeté.
(13 octobre 2023, Syndicat national unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel, n° 466224 et n° 466225)
218 - Contrat de crédit-bail immobilier entre une personne privée et une personne publique – Terrain objet du crédit-bail supportant un atelier-relais construit par une commune – Décision ordonnant à la personne privée de quitter les lieux – Appartenance de l’ensemble immobilier au domaine public – Absence d’affectation au service public - Erreur de droit – Incompétence du juge administratif - Annulation.
(13 octobre 2023, Société Guillet-Joguet, n° 466114 ; Société Guillet-Joguet et société civile professionnelle (SCP) MJuris, agissant en qualité de mandataire judiciaire, n° 468983, jonction)
V. n° 11
219 - Universités – Admission en master (ou deuxième cycle des études supérieures) – Incompétence négative du législateur pour indétermination des conditions d’appréciation des mérites des candidats – Rejet d’une QPC.
Le requérant faisait valoir que l'absence de détermination par le législateur, au deuxième alinéa de l'art. L. 612-6 du code de l'éducation, des modalités selon lesquelles les établissements d'enseignement supérieur qui subordonnent l'admission des étudiants dans les formations du deuxième cycle à un examen de leurs dossiers, les informent, avant la présentation de leur candidature et, le cas échéant, après une décision de refus d'admission, des éléments sur la base desquels leurs mérites sont appréciés, affecte, par elle-même, le principe d'égal accès à l'instruction consacré par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le droit d'accès aux documents administratifs garanti par l'article 15 de la Déclaration de 1789 ainsi que le droit un recours juridictionnel effectif, consacrés ou protégé respectivement par le Préambule de 1946, et les art. 15 et 16 de la Déclaration de 1789.
Le recours est rejeté.
Le Conseil d’État rappelle d’abord que quelle que soit l’étendue du pouvoir de sélection des autorités universitaires celui-ci trouve une limite infrangible dans l’obligation que les procédés choisis à cet effet ne peuvent prendre en compte que les mérites des candidats, à l’exclusion de tous autres critères.
Le juge précise ensuite, qu’une fois arrêtées par l’établissement les modalités d’appréciation des mérites des candidats au regard de la formation en cause, il lui incombe d’assurer la publicité adéquate afin de les porter à la connaissance des étudiants.
La QPC est ainsi rejetée.
Enfin, parmi les moyens d’excès de pouvoir, il faut retenir que, confirmant la solution de l’arrêt de la cour d’appel qui lui était déféré, le Conseil d’État juge qu’aucune disposition législative ou réglementaire non plus qu’aucun principe, ne fait obligation au conseil d'administration d’une université, après avoir limité à un certain nombre d’étudiants la capacité d'accueil d’un master et subordonné l'admission en première année de ce master à l'examen du dossier des candidats, de préciser les éléments d'appréciation des mérites des candidats.
(13 octobre 2023, M. B., n° 467671)
220 - Universités – Recrutement en première année de master – Recours à une procédure dématérialisée – Critique de la sécurité des données introduites sur la plateforme « Mon Master » - Rejet.
Le requérant demande au juge d’annuler le décret du 20 février 2023 relatif à la procédure dématérialisée de candidature et de recrutement en première année des formations conduisant au diplôme national de master et d’ordonner, avant dire droit, la désignation d'un expert aux fins de constater la réalité et l'étendue des malfaçons affectant la plateforme « Mon Master », en particulier l'existence ou non de violations critiques de sécurité exposant les usagers à des risques quant aux données qu'ils versent sur cette plateforme.
La demande est rejetée en tous ses griefs.
Tout d’abord, il est jugé que l’obligation d’utiliser un téléservice pour accomplir une démarche administrative, dont, notamment, la délivrance d'une autorisation, ne met pas en cause, par elle-même, les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, non plus qu'aucune autre règle ou aucun autre principe dont l'article 34 ou d'autres dispositions de la Constitution prévoient qu'ils relèvent du domaine de la loi. Elle pouvait donc être instituée par voie réglementaire.
Ensuite, les dispositions pertinentes invoquées du code des relations entre le public et l'administration, d’une part, créent en principe un droit, pour les usagers, de saisir l'administration par voie électronique, sans le leur imposer, et, d’autre part, ne font cependant pas obstacle à ce que le pouvoir réglementaire édicte une obligation d'accomplir des démarches administratives par la voie d'un téléservice. Il incombe cependant à ce pouvoir, en ce cas, d’en rendre l’accès commode aux usagers du service public pour un exercice effectif de leurs droits en tenant compte des caractéristiques, à la fois, du public visé et de l’outil numérique en cause. Au reste, il ne ressort pas des pièces du dossier que le téléservice « Mon Master » aurait fait l'objet de dysfonctionnements tels que s’imposait une solution de substitution. C’est pourquoi, il ne saurait être prétendu que les modalités d'utilisation de la plateforme dématérialisée d'inscription en première année de master ne sont pas régulièrement portées à la connaissance des usagers alors qu’elles sont détaillées sur la plateforme elle-même.
Également, le décret litigieux n’a pas créé, avec cette plateforme, un traitement de données à caractère personnel pour les besoins de la procédure dématérialisée de candidature et d'inscription en première année de master, les règles relatives au traitement des données ainsi recueillies ont été fixées par un arrêté ministériel du 9 mars 2023 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Mon Master ». Le décret attaqué ne méconnaît ainsi pas, contrairement à ce que soutient le demandeur, les exigences de protection des données à caractère personnel résultant tant du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 que de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Enfin, c’est sans illégalité, d’une part, qu’a été dévolu au ministre compétent le pouvoir de fixer le nombre maximal de candidatures qu'un même candidat peut présenter, cette limitation ne portant pas, par elle-même, atteinte aux principes d'égal accès à l'instruction dans l'enseignement supérieur et d'égal accès à la formation professionnelle, d’autre part, que le décret règlemente la phase d'admission des candidats aux formations de première année de master proposées en alternance sans déroger au premier alinéa de l'art. L. 6222-12-1 du code du travail.
(31 octobre 2023, M. B., n° 471537)
221 - Centre pénitentiaire – Détenu réclamant des soins dentaires – Absence de carence des soins – Rejet.
Le demandeur, incarcéré à l’isolement, souffre d'une parodontite aggravée provoquant des déchaussements dentaires. Il a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’art. L. 521-2 CJA, le prononcé d'une mesure de sauvegarde lui permettant de bénéficier des soins appropriés à son état.
Il relève appel de l'ordonnance par laquelle ce juge a rejeté sa demande.
Son appel est, à son tour, rejeté. Le juge retient que celui-ci avait pu bénéficier, depuis son arrivée au centre pénitentiaire, d'un suivi médical régulier par le médecin de l'unité sanitaire qui passe chaque semaine au sein du quartier d'isolement, sauf lorsqu'il a refusé de le voir, et qu'il avait accédé à une consultation et des soins dentaires les 15 juin et 18 août 2023. Si l'intéressé fait valoir que des rendez-vous avec le dentiste ont été annulés, ces annulations n’ont pas affecté sa prise en charge, des consultations dentaires ayant eu lieu quelques jours plus tard et le médecin de l'unité sanitaire attestant de l'absence d'entrave à l'accès aux soins dentaires et de ses échanges avec ses collègues chirurgiens-dentistes.
Par ailleurs, en se bornant à alléguer le caractère illusoire de leur obtention, il n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause le constat du juge des référés selon lequel il n'a pas sollicité de rendez-vous supplémentaires auprès de l'unité médicale dédiée pour ses soins dentaires. Enfin, il résulte de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal que si un bain de bouche lui a été prescrit le 15 juin 2023, il a lui-même refusé de prendre ce bain de bouche suite aux soins réalisés le 18 août 2023 et que, pour tenir compte de ses problèmes dentaires et de leur incidence sur sa capacité à s'alimenter normalement, il bénéficie d'un régime alimentaire mixé.
Il ne saurait donc être soutenu que les conditions de détention du requérant révèleraient une carence dans l'accès aux soins constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
(ord. réf. 23 octobre 2023, M. A., n° 488846)
222 - Service public de la justice - Longueur excessive d’une procédure juridictionnelle – Réparation en cas de préjudice en résultant – Nécessité de disposer de la qualité de justiciable – Comptable public - Absence en vertu des règles alors applicables – Rejet.
Le demandeur se plaint de la durée excessive de la procédure suite à la décision du trésorier-payeur général de la Martinique de saisir la chambre régionale des comptes (CRC) de l’ensemble de ses comptes en ses qualités de comptable d’un lycée professionnel au titre des exercices 1997 à 1998, et de comptable commis d'office chargé de la reddition des comptes financiers de ce même établissement au titre des exercices 1994, 1995 et 1996 à raison de la défaillance de son prédécesseur. Il demande réparation du préjudice résultant de cette durée.
On sait qu’en vertu d’un des principes généraux gouvernant le fonctionnement des juridictions administratives, telles les juridictions financières, les justiciables ont droit à ce que leur cause soit jugée dans un délai raisonnable.
Alors même que la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect et, lorsque cette longueur leur a causé de ce fait un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation du dommage résultant du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
En l’espèce, la CRC, saisie le 13 janvier 1999, après contrôle des comptes de l’intéressé, lui en a donné quitus aux termes de trois jugements intervenus en novembre 2001, juin 2005 et octobre 2005, et, par une ordonnance du 28 juin 2012, le président de cette chambre a mis fin à la procédure de jugement des comptes, soit après treize ans et demi de procédure.
La requête est cependant rejetée car, sous l’empire des dispositions alors applicables (art. L. 111-1 du code des juridictions financières dans sa version antérieure à celle que lui a donnée l’ordonnance du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics), le comptable public dont la régularité des comptes est vérifiée par la CRC et qui n'a pas été appelé dans la procédure en qualité de mis en cause, n'est pas un « justiciable » au sens du principe général du droit susrappelé car ce processus n’est pas une « procédure juridictionnelle » au sens et pour l’application de la jurisprudence instituant la règle du délai raisonnable de jugement (Ass. 28 juin 2002, garde des sceaux c/ Magiéra, n° 239575).
(31 octobre 2023, M. A., n° 464858)
223 - Réforme de la haute fonction publique - Création du corps des administrateurs de l’État – Application au corps des conseillers des affaires étrangères et à celui des ministres plénipotentiaires – Demande d’annulation – Rejet.
(31 octobre 2023, Syndicat CFTC Affaires Étrangères, syndicat ASAM-UNSA et organisation des secrétaires des affaires étrangères, n° 468058)
V. n° 163
Sport
224 - Joueur de football professionnel – Prime pour résiliation du contrat de travail sans préavis – Prime jugée n’être pas un élément de la rémunération au sens du 1 du I de l’art. 155 B du CGI – Prime indemnisant la perte du contrat de travail et ne correspondant pas à un service ou un travail fourni par le salarié – Prime jugée non imposable – Qualification inexacte des faits – Annulation.
Le Conseil d’État interprète le 1 du I de l’art. 155 B du CGI comme signifiant que lorsque le contribuable opte pour l'évaluation forfaitaire de l'exonération dont peut bénéficier sa rémunération, l'exonération de 30 % qu'il prévoit s'applique à l'ensemble de sa rémunération imposable, telle qu'elle est définie notamment à l'article 80 duodecies du même code relatif aux indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail.
Qualifie inexactement les faits de l’espèce l’arrêt d’une cour administrative d’appel qui juge que la prime en litige (de 2,3 millions d’euros en sus du solde de tout compte), versée en l’espèce à l'occasion de la rupture du contrat de travail d’un joueur du PSG, ne pouvait être regardée, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 155 B CGI, comme un élément de la rémunération de ce joueur au motif qu'elle avait pour objet d'indemniser la perte du contrat de travail et ne correspondait pas à une somme perçue en contrepartie d'un travail ou d'un service fourni par le salarié.
(04 octobre 2023, M. Mohamed Sissoko, n° 466714)
Urbanisme et aménagement du territoire
225 - Documents de planification et d’urbanisme – Nomenclature de l’artificialisation des sols – Absence de définition par un décret en Conseil d’État – Violation de la loi – Annulation.
Le dernier alinéa de l'art. L. 101-2-1 du code de l'urbanisme dispose « Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. Il établit notamment une nomenclature des sols artificialisés ainsi que l'échelle à laquelle l'artificialisation des sols doit être appréciée dans les documents de planification et d'urbanisme ».
Sur le fondement de ces dispositions est intervenu le décret du 29 avril 2022 relatif à la nomenclature de l'artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d'urbanisme, dont les dispositions sont codifiées à l'art. R. 101-1 du code de l'urbanisme.
L'association des maires de France a demandé l'annulation de ce décret pour excès de pouvoir.
Le Conseil d’État donne raison à la requérante car ce décret se réfère à la simple notion de « polygone », et renvoie, pour la définition de la surface de ces derniers, à un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et aux standards du Conseil national de l'information géographique, lesquels ne font pas l'objet d'une définition par décret en Conseil d'État.
De la sorte, les auteurs du décret attaqué ne peuvent être regardés comme ayant établi, comme il leur appartenait de le faire en application des dispositions législatives précitées, l'échelle à laquelle l'artificialisation des sols doit être appréciée dans les documents de planification et d'urbanisme.
Le 2ème alinéa du II de l'art. R. 101-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant du décret attaqué est donc annulé.
(04 octobre 2023, Association des maires de France, n° 465341)
(226) V. aussi, en revanche, le rejet du recours de la même association tendant à l’annulation du décret n° 2022-762 du 29 avril 2022 relatif aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET). Celui-ci, en prévoyant que le fascicule du SRADDET comporte des règles territorialisées permettant d'assurer la déclinaison des objectifs de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols entre les différentes parties du territoire régional avec une cible d'artificialisation nette des sols au moins par tranches de dix années, le pouvoir réglementaire n'a pas méconnu les termes de la loi. Doit également être écarté le moyen tiré de ce que, faute de préciser ce que sont « les projets d'envergure régionale », le décret méconnaîtrait l'objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme et le principe d'égalité. Enfin, doit être écarté le moyen tiré par l'association requérante de l’illégalité de la liste dressée par l’art. R. 4251-3 du CGCT, au motif qu'elle ne mentionnerait pas les efforts déjà réalisés au titre des critères à prendre en compte car il résulte des termes de l'art. 194 de la loi du 22 août 2021 que ces efforts pourront être pris en compte lors de l'élaboration du document, notamment par le biais de l'association des établissements publics chargés de l'élaboration des schémas de cohérence territoriale à la fixation et à la déclinaison des objectifs du SRADDET en matière de maîtrise de l'artificialisation : 04 octobre 2023, Association des maires de France, n° 465343.
227 - Non opposition à déclaration préalable de travaux assortie d’une prescription – Pose de panneaux solaires dans la pente du toit - Portée de l’art. L. 111-16 du code de l’urbanisme – Effets sur les dispositions réglementaires d’un plan local d’urbanisme – Rejet.
Le maire d’une commune ne s’est pas opposé à une déclaration préalable de travaux en vue de régulariser la pose sur le toit des requérants de panneaux solaires thermiques, mais l'a néanmoins assortie d'une prescription relative à l'insertion de ces panneaux dans la pente du toit.
Cette prescription est contestée par les demandeurs : les juges du fond ayant rejeté les recours de première instance et d’appel, ils se pourvoient, toujours en vain, en cassation.
Sera exposé ici seulement le premier, et le plus important, motif de rejet du pourvoi.
De l’art. L. 111-16 du code de l’urbanisme, qui est issu de l’art. 12 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, le juge donne l’interprétation selon laquelle cet article n’a ni pour objet, ni pour effet d'écarter l'application des dispositions réglementaires d'un plan local d'urbanisme relatives à l'aspect extérieur des constructions qui, sans interdire l'utilisation de matériaux ou procédés permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre ou l'installation de dispositifs destinés à la production d'énergie renouvelable ou favorisant la retenue des eaux pluviales, imposent la bonne intégration des projets dans le bâti existant et le milieu environnant.
(04 octobre 2023, M. et Mme B., n° 467962)
228 - Permis de construire – Renvoi vers l’administration pour régularisation – Office du juge dans la direction de l’instruction – Contrôle du permis de construire – Office du juge – Rejets.
Dans un litige en contestation d’un jugement sursoyant à statuer sur une demande d’annulation de permis de construire dans l’attente d’un permis de régularisation, le juge rappelle sur deux points importants l’étendue de son office, office du juge en général sur le premier point, office spécifique du juge en matière de permis de construire sur le second point.
La solennité de la formulation retient l’attention du lecteur.
En premier lieu, le juge indique, à titre général, qu’il lui appartient « dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, d'ordonner toutes les mesures d'instruction qu'il estime nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis et, notamment, de requérir des parties ainsi que, le cas échéant, de tiers, en particulier des administrations compétentes, la communication des documents qui lui permettent de vérifier les allégations des requérants et d'établir sa conviction. Il lui incombe, dans la mise en œuvre de ses pouvoirs d'instruction, de veiller au respect des droits des parties, d'assurer l'égalité des armes entre elles et de garantir, selon les modalités propres à chacun d'entre eux, les secrets protégés par la loi. Le caractère contradictoire de la procédure fait en principe obstacle à ce que le juge se fonde sur des pièces produites au cours de l'instance qui n'auraient pas été préalablement communiquées à chacune des parties. »
En second lieu, dans le cas du contentieux du permis de construire, il est rappelé que « le permis de construire n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, l'autorité administrative n'a à vérifier ni l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, ni l'intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande d'autorisation. »
Rien de nouveau mais de salutaires et fermes rappels.
(06 octobre 2023, Société Villa Mitchou, n° 464692)
229 - Permis de construire – Recours en annulation – Moyens divers – Qualité pour présenter une demande de permis – Contenu du dossier de demande permis et légalité du permis subséquemment accordé – Rejet.
Dans le cadre d’une action en annulation d’un permis de construire une villa, une piscine et un garage, des divers moyens d’annulation présentés, deux seront retenus, classiques et importants.
Il est d’abord rappelé que, hormis l’existence d’une fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'art. R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées à l'art. R. 423-1 du même code pour déposer une demande de permis de construire doit être regardé comme ayant qualité pour présenter cette demande. Ceci constitue une présomption en faveur du demandeur du permis.
Ensuite, il est également rappelé, que dans le cas où le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, le permis accordé n'est susceptible d'être entaché d'illégalité que si ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Aucune de ces conditions n’est satisfaite en l’espèce.
(06 octobre 2023, M. B., n° 467073)
230 - Permis de construire – Obligation de communiquer à son bénéficiaire et à l’auteur de la décision la copie du recours contentieux – Condition d’opposabilité de l’irrecevabilité pour défaut de communication – Certificat de dépôt d’une lettre recommandée – Formalité suffisante – Annulation.
L’art. R. 600-1 du code de l’urbanisme impose à l’auteur d’un recours en annulation de permis de construire, à peine d’irrecevabilité de son recours, de notifier une copie du recours tant à l'auteur de la décision attaquée qu'à son bénéficiaire.
Lorsque, invité par le juge, au besoin d’office, à produire la justification de l’accomplissement de cette formalité, le requérant s’en abstient, le recours doit être rejeté.
Lorsqu’il est prétendu que cette formalité n’a pas été accomplie mais que le requérant produit le certificat de dépôt de la lettre recommandée ceci suffit à justifier de cet accomplissement sauf s’il est soutenu devant le juge que cette lettre aurait eu un contenu insuffisant au regard de l'obligation d'information que l’art. R. 600-1 du code précité fait peser sur l'auteur du recours.
En l’espèce, doit donc être annulée, comme entachée d’erreur de droit, l’ordonnance rejetant pour irrecevabilité un recours en annulation de permis car les requérants n'établissaient pas avoir satisfait à cette obligation en première instance du fait qu'ils ne justifiaient pas avoir joint à leur notification la copie de leurs recours, alors que, l'affaire n'ayant pas été instruite, rien de tel n'était soutenu devant le juge par l'auteur de la décision ou par le bénéficiaire du permis litigieux.
(06 octobre 2023, Consorts G., n° 469410)
231 - Permis de construire – Demande de suspension d’exécution de ce permis accordée – Pourvoi incident des demandeurs en vue de l’annulation de l’ordonnance de suspension à raison de ce que des moyens invoqués par eux n’auraient pas été retenus – Pourvoi dirigé contre les seuls motifs de l’ordonnance – Irrecevabilité – Rejet.
Est évidemment irrecevable le pourvoi incident formé par les demandeurs, dans le cadre d’un référé tendant à la suspension d’un permis de construire, et dirigé contre les seuls motifs d’une ordonnance dont le dispositif leur est favorable.
(06 octobre 2023, M. M. et autres, n° 471190)
232 - Arrêté de mise en demeure d’interruption de travaux (art. L. 480-2 c. urb.) – Demande de suspension de l’arrêté – Rejet.
Le juge de cassation rejette le pourvoi dirigé contre l’ordonnance d’un tribunal administratif refusant de suspendre l’exécution d’un arrêté municipal portant mise en demeure d’interrompre des travaux.
Le pourvoi est rejeté en ses trois moyens.
La circonstance que la procédure n’ait pas été communiquée à la préfète du département n’affecte pas, à l’égard du requérant, le respect du caractère contradictoire de la procédure.
La communication du mémoire produit par la commune la veille de l’audience n’a pas entaché le caractère contradictoire de l’instruction, l’intéressé ayant pu répondre, d’abord au cours des débats oraux tenus pendant l’audience, ensuite par le moyen d’un mémoire détaillé produit avant la clôture de l’instruction.
L’urgence n’est pas établie automatiquement du seul fait de la formation de la demande de référé tendant à la suspension d'une décision par laquelle une autorité administrative prescrit une interruption de travaux en application de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, encore faut-il démontrer cette urgence.
(10 octobre 2023, M. A., n° 471611)
233 - Permis d’aménager un lotissement – Demande de suspension en référé – Conditions réunies pour ordonner la suspension mais refus de l’ordonner – Conditions de régularité – Absence – Erreur de droit – Annulation.
Rappel que le juge des référés a la faculté de rejeter, à titre exceptionnel, une demande de suspension, alors même qu'il constate que les conditions tenant à l'urgence et à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée sont réunies.
Ici, cependant, cette faculté a été utilisée à tort.
Le juge s’est fondé en l’espèce sur ce que le vice de légalité interne dont était, selon lui, entaché le permis d'aménager et tenant à l'insuffisante largeur de la voie d'accès, « pourrait être aisément rectifié sur les plans d'exécution ou faire l'objet, le cas échéant, d'un permis modificatif auquel la commune de La Ciotat, représentée à l'audience, a précisé qu'elle ne s'opposerait pas », il a également indiqué ne pas ordonner la suspension « sous la seule réserve » qu'il soit remédié au vice retenu. Il lui est reproché, à juste titre, de suspendre l'exécution de la décision contestée dans l'attente de cette régularisation.
L’ordonnance est annulée pour erreur de droit.
(10 octobre 2023, Mme B. et M. D., n° 471859)
234 - Permis de construire – Recours en annulation dirigé contre les motifs d’un jugement – Irrecevabilité – Rejet.
Rappel que les recours formés contre une décision de justice ne peuvent l’être que contre son seul dispositif et non contre ses motifs sauf dans le cas où les motifs constituent le soutien nécessaire du dispositif.
(12 octobre 2023, Société l’Augauria, n° 472302)
235 - Permis de construire – Contrariété à une disposition du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) – Refus d’annulation - Erreur de droit – Annulation.
Commet une erreur de droit le jugement qui, alors qu’une disposition du règlement du PLU impose que les constructions situées en deuxième rideau, soit au-delà d'une bande de 22 mètres par rapport aux voies, soient en principe édifiées en ordre discontinu et à une distance minimale de 4 mètres de toutes les limites séparatives, juge qu’en l’espèce n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire attaqué le moyen tiré de ce que le projet méconnaissait les exigences de cet article dans sa partie implantée à plus de 22 mètres de la voie, laquelle borde le terrain d'assiette.
(12 octobre 2023, Consorts E., n° 473422)
236 - Permis de construire des logements – Obligation de planter au moins un arbre par 200 mètres carrés de terrain non bâti – Confusion dans le calcul entre terrain non bâti et espaces de pleine terre - Erreur de droit – Annulation.
Appliquant la disposition d’un article de règlement de plan local d’urbanisme (PLU), selon lequel « Les espaces non bâtis devront comporter au moins un arbre de haute tige par 200 m2 de terrain non bâti. », les juges du fond ont retenu, au dénominateur, non pas la surface de terrain non bâtie mais la surface des espaces de pleine terre, alors qu’il résulte du lexique de ce PLU, d’une part, qu’il faut entendre par « terrain non bâti » « des surfaces hors emprise au sol des constructions (...) compren(a)nt les espaces aménagés autour des constructions, les espaces plantés (jardins, pelouses, haies, bosquets, etc.), les accès et les surfaces de stationnement ainsi que les terrasses imperméables d'une hauteur inférieure à 60 cm. » et d’autre part, qu’« Un espace non construit peut être qualifié de "pleine terre" si il n'est pas recouvert et qu'il reste perméable à l'eau et la laisse s'infiltrer jusqu'à la nappe phréatique. Cet espace peut être planté. »
Le jugement annulant le permis accordé à la société requérante est annulé car il repose sur une erreur de droit. Nous y aurions plutôt aperçu une erreur sur la qualification juridique des faits.
(13 octobre 2023, Société Airis Aquitaine, n° 466583)
237 - Exercice du droit de préemption urbain (art. L. 210-1 et L. 300-1 c. urb.) – Hébergement de personnes déplacées du fait de l’invasion russe de l’Ukraine – Motif pouvant être considéré comme s’inscrivant dans une politique locale de l’habitat ou une opération d’aménagement – Rejet.
Le Conseil d’État estime que c’est au prix d’une erreur de droit qu’un tribunal administratif suspend, sur le fondement de l’art. L. 521-1 CJA, un arrêté municipal portant mise en œuvre du droit de préemption urbain sur certains lots en vue d’héberger des personnes déclassées par suite de la guerre en Ukraine. Il considère qu’un tel motif s’inscrit dans une politique locale de l’habitat ou une opération d’aménagement telles que prévues par les art. L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme et cela alors même que, à la date d’exercice du droit de préemption, les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies ni, non plus, sa nature.
(13 octobre 2023, Commune de Cannes, n° 468694)
238 - Plan local d’urbanisme (PLU) – Article imposant un alignement à une certaine distance de la voie publique – Disposition ne pouvant atteindre pleinement son objectif – Erreur de droit – Annulation.
Les demandeurs contestaient la légalité d’une délibération municipale approuvant l’art. UB6 du PLU lequel définit une bande de constructibilité de 6 à 35 mètres pour assurer que les constructions neuves seront implantées en retrait des voies, en ce que cette disposition n'assurerait qu'imparfaitement les objectifs en vue desquels elle est édictée. De plus, il est prétendu qu’une telle mesure aurait pu être prise sur le fondement de l'article L. 151-18 du code de l’urbanisme.
La cour administrative d’appel a annulé cet article au double motif qu'il aurait pour seul effet de règlementer le front bâti continu le long de la voie publique et qu'il ne viserait en réalité qu'à garantir la qualité esthétique du paysage urbain.
La commune se pourvoit en cassation de cet arrêt.
Le Conseil d’État annule ce dernier en relevant que cet article, en instaurant, une bande de constructibilité de 6 à 35 mètres cherche à s’assurer que les constructions neuves seront implantées en retrait des voies, et que, d’une part, si cette mesure n'est pas de nature à empêcher toute construction neuve en double rideau, elle fait néanmoins peser sur ce type de construction une contrainte susceptible d'en réduire l'occurrence et, d’autre part, elle assure la préservation, au fond des parcelles de plus de 35 mètres de profondeur, d'îlots inconstructibles.
Par conséquent, un tel article n'est illégal ni du seul fait qu'il n'assurerait qu'imparfaitement les objectifs en vue desquels il est édicté ni du fait que ses dispositions interdisant la construction dans les six premiers mètres de l'alignement des voies publiques, qui favorisent un alignement homogène des constructions sur la voirie, auraient également pu être prises, dans cette mesure, sur le fondement des dispositions de l'article L. 151-18 du code de l’urbanisme.
(20 octobre 2023, Commune de Varennes-Jarcy, n° 463916)
239 - Construction d’une serre agricole – Permis de construire de régularisation – Prorogation d’un mois du délai d’instruction du permis – Refus de permis – Date d’acquisition d’un permis de construire tacite – Rejet.
Par un courrier du 23 janvier 2018, le maire de la commune a informé le pétitionnaire d’un permis de régularisation en vue de l’édification d’une serre agricole que le délai d'instruction de sa demande était majoré d'un mois et qu'en l'absence de réponse avant le 29 avril 2018, il bénéficierait d'une autorisation tacite. Le 19 avril 2018, le maire a refusé d'accorder le permis sollicité.
M. B. a demandé au tribunal administratif l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision et d’enjoindre le maire, sous astreinte, de lui certifier, en application de l'art. R*424-13 du code de l'urbanisme, qu'il est titulaire d'un permis de construire tacite.
Son action ayant été rejetée tant par le tribunal que par la cour administrative d’appel, M. B. se pourvoit en cassation.
Le Conseil d’État rappelle qu’il résulte des art. R* 423-18, R*423-4, R.*423-5, R. 423-24 à R. 423-33 et R*423-42 du code de l’urbanisme qu'à l'expiration du délai d'instruction tel qu'il résulte de l'application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l'urbanisme relatives à l'instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite.
Une modification du délai d'instruction notifiée après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'art. R*423-18 de ce code ou qui, bien que notifiée dans ce délai, ne serait pas motivée par l'une des hypothèses de majoration prévues aux articles R*423-24 à R*423-33 du même code, n'a pas pour effet de modifier le délai d'instruction de droit commun à l'issue duquel naît un permis tacite ou une décision de non-opposition à déclaration préalable.
De plus, s'il appartient à l'autorité compétente, le cas échéant, d'établir qu'elle a procédé à la consultation ou mis en œuvre la procédure ayant motivé la prolongation du délai d'instruction, le bien-fondé de cette prolongation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Abandonnant une jurisprudence quarantenaire (22 octobre 1982, Société Sobeprim, n° 12522), le Conseil d’État décide que désormais la lettre majorant le délai d'instruction d’une demande de permis n'est plus une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
En outre, le refus d’accorder le permis sollicité ne trouve pas sa base légale dans la lettre informant le pétitionnaire de la majoration du délai d’instruction et, semblablement, cette lettre est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
(24 octobre 2023, M. B., n° 462511)
240 - Police municipale des travaux sur les voies publiques – Installation de palissades pour un chantier de construction – Construction autorisée par un permis de construire – Refus – Rejet.
(25 octobre 2023, Société Villa Les Guillands, n° 471052)
V. n° 189
241 - Urbanisme – Opération de restauration immobilière – Silence du propriétaire sur son acceptation ou son refus d’effectuer ou de faire effectuer les travaux prévus – Expropriation possible – Atteinte au droit de propriété – refus d’une transmission de QPC.
(30 octobre 2023, Mme B., n° 474408)
V. n° 203
Sélection de jurisprudence du Conseil d'État
Septembre 2023
Septembre 2023
Actes et décisions - Procédure administrative non contentieuse
1 - Acte réglementaire – Acte d’un ministre – Absence – Incompétence du Conseil d’État en premier et dernier ressort – Renvoi au tribunal administratif.
Les requérantes contestaient devant le Conseil d’État, saisi en premier lieu, l’arrêté interministériel du 31 décembre 2022 établissant la liste des communes mentionnées à l'article 1609 H du CGI, qui, parce qu’elles sont situées à moins de soixante minutes par véhicule automobile d'une gare desservie par les futures lignes à grande vitesse Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax, sont assujetties à une taxe spéciale d'équipement destinée à financer l'exercice des missions de l'établissement public créé par l'article 1er de l'ordonnance du 2 mars 2022 relative à la Société du Grand Projet du Sud-Ouest.
Aux termes du troisième alinéa de cet article 1609 H, les redevables de cette taxe sont les personnes, physiques ou morales, assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et à la cotisation foncière des entreprises dans les rôles de ces communes.
Pour rejeter sans examen du fond cette requête, le juge relève que l’arrêté attaqué, en ce qu’il se borne à donner la liste des communes dans lesquelles s’applique la taxe prévue à l'article 1609 H, ne revêt pas un caractère réglementaire et, en outre, n’entre dans aucune des autres catégories de recours dont il appartient au Conseil d'État de connaître en premier et dernier ressort.
Le dossier est renvoyé, y compris la question prioritaire de constitutionnalité présentée à l'appui de celle-ci, au tribunal administratif de Paris.
(18 septembre 2023, Commune de Saint-Simon-de-Bordes, communautés de communes de la Haute Saintonge et des 4B Sud-Charente, n° 472320)
2 - Détenu employé dans un centre pénitentiaire - Mutation d’un emploi à un autre –Qualification juridique des faits – Mesure d’ordre intérieur – Rejet.
(21 septembre 2023, M. B., n° 468441)
V. n° 46
3 - Textes relatifs aux services numériques d'assistance aux déplacements - Nécessité d’une consultation préalable du public – Absence – Annulation.
Le décret attaqué (n° 2022-1119 du 3 août 2022) a pour objet de définir les informations que les services numériques d'assistance aux déplacements doivent porter à la connaissance de leurs utilisateurs ou leur rendre accessibles, en particulier en ce qui concerne les différents modes de transport utilisables pour se rendre d'un point à un autre, les restrictions de circulation visant les poids lourds, les effets de l'utilisation d'un véhicule individuel et les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques pour chaque itinéraire proposé, et de leur imposer, lorsqu'ils proposent des itinéraires, de tenir compte de la qualification de voies comme secondaires au sens du 2° de l'art. L. 1115-8-1 du code des transports, afin d'en limiter l'utilisation, et de mettre en avant les itinéraires dont l'impact est le plus faible en termes d'émissions de gaz à effet de serre.
Le juge estime qu’eu égard à sa finalité et à sa portée, ce décret, en encadrant les informations et les propositions fournies aux utilisateurs de véhicules individuels et de services de transports par les services numériques d'assistance aux déplacements, qu'ils consultent massivement, contribue à modifier leurs comportements au regard, en particulier, des incidences environnementales du choix des modes de transport et des trajets qu'ils empruntent.
Le juge en déduit cette conséquence qu’il doit être regardé comme ayant une incidence directe et significative sur l'environnement, au sens des dispositions de l'art. L. 123-19-1 du code de l'environnement et que son adoption devait, par conséquent, être précédée, à peine d'illégalité, d'une consultation préalable du public conformément à ces dispositions.
La société requérante est ainsi fondée à soutenir que le décret attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que ses dispositions n'ont pas fait l'objet d'une consultation du public préalablement à leur adoption. Le décret est annulé.
(27 septembre, Société Coyote System, n° 468050)
4 - Loi du 28 décembre 2015 – Absence de décret d’application – Dépassement du délai raisonnable – Injonction de le faire sous six mois avec astreinte.
Le juge constate qu’à la date de la présente décision il s'est écoulé plus de sept ans et demi depuis l'entrée en vigueur de la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, sans qu’ait été pris le décret en Conseil d’État prévu par l’art. 477-1 du Code civil aux termes duquel « Le mandat de protection future est publié par une inscription sur un registre spécial dont les modalités et l'accès sont réglés par décret en Conseil d'État ».
Le juge relève que si le ministre de la justice fait valoir que le changement de gouvernement intervenu en mai 2017 a remis en cause un projet de décret, qu'a été ensuite envisagé un plan de transformation numérique qui s'est heurté à des difficultés de divers ordres, et enfin qu'une proposition de loi « portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France » est actuellement en cours de discussion au Parlement, ces circonstances ne justifient pas une abstention qui s'est prolongée au-delà d'un délai raisonnable, alors qu'au demeurant il ressort des écritures du ministre que la disposition de la proposition de loi dont il se prévaut a pour objet d'adapter le contenu du mandat de protection future sans remettre en cause explicitement les dispositions de l'article 477-1 du Code civil.
Les refus de prendre ce décret sont annulés et il est fait injonction de le faire sous six mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle la présente décision aura reçu exécution.
(27 septembre 2023, Fédération internationale des associations de personnes âgées (FIAPA), n° 471646 ; M. B. et Mme C., n° 471647)
Droit du contentieux administratif
5 - Épidémie de Covid-19 – Ordonnances du 25 mars et du 13 mai 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif – Refus de transmission de deux QPC.
Dans le cadre d’un litige principal en responsabilité contractuelle et subsidiaire en responsabilité extracontractuelle l’opposant au Syndicat mixte des transports urbains du Grand Nouméa (SMTU), le groupement requérant soulevait deux questions prioritaires de constitutionnalité relatives aux deux premiers alinéas de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif dans la rédaction qui lui a été donnée par l'ordonnance n° 2020-558 du 13 mai 2020 la modifiant.
Le Conseil d’État se prononce d’abord sur la recevabilité de cette action en QPC en relevant en premier lieu que ces deux ordonnances, prises sur le fondement de l'article 11 de la loi du 23 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif n’ont pas été soumises à la ratification parlementaire à la date de la présente décision.
En second lieu, le juge rappelle que les dispositions régissant la procédure applicable devant les juridictions administratives relèvent en principe de la compétence réglementaire sauf lorsqu'elles mettent en cause des matières réservées au législateur par l'article 34 de la Constitution ou d'autres règles ou principes de valeur constitutionnelle.
En troisième lieu, ces dispositions figurant dans une ordonnance de l’art. 38 frappée de QPC, il est jugé, en conséquence, qu’il appartient au Conseil d'État de déterminer si les dispositions critiquées de l'ordonnance relèvent du domaine de la loi ou de la compétence réglementaire puisqu’en ce second cas elles ne sauraient faire l’objet d’une QPC.
Or, en l’espèce, il est considéré que les alinéas incriminés disposant, le premier que : « Sur décision du président de la formation de jugement insusceptible de recours, les audiences des juridictions de l'ordre administratif peuvent se tenir en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s'assurer de l'identité des parties et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats » et le second que : « En cas d'impossibilité technique ou matérielle de recourir à un tel moyen, le juge peut, par décision insusceptible de recours, décider d'entendre les parties et leurs avocats par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique, permettant de s'assurer de leur identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges », ils fixent des règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques et relèvent ainsi du domaine de la loi.
La QPC est donc recevable.
Le Conseil d’État se prononce ensuite sur le bien-fondé des questions soulevées pour apprécier leur éventuelle transmissibilité. Sur ce point les requêtes sont rejetées pour défaut de caractère sérieux : l’objet des dispositions contestées, applicables du 12 mars au 13 mai 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire, était de permettre aux chefs de juridictions administratives, juges de cette opportunité, de certifier l'identité des personnes et d'assurer la qualité et la confidentialité des échanges, y compris, à défaut d’autres moyens, par voie téléphonique, elles n’étaient applicables que pour un temps limité, elles visaient à concilier l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé, le principe constitutionnel de continuité du fonctionnement de la justice et le respect du droit des justiciables à ce que leur cause soit entendue dans un délai raisonnable, en évitant le report du jugement de certaines affaires. En outre, ces dispositions ne faisaient pas obstacle à ce que, le cas échéant, des tiers assistent à l'audience publique afin d'informer le demandeur de son déroulement, ou à ce qu'un autre conseil le représente utilement à l'audience publique ou enfin, qu’ainsi informé le demandeur adresse une note en délibéré postérieurement à l'audience.
Ainsi, ces dispositions ne méconnaissaient pas les droits de la défense garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789.
Enfin, sur le fond, le juge refuse d’admettre le pourvoi en cassation du groupement requérant.
(14 septembre 2023, Groupement d'intérêt économique Transport en Commun de Nouméa (GIE TCN), n° 472208 et n° 472220)
6 - Avertissement sanitaire sur divers conditionnements de produits tabagiques – Demande de suspension en référé – Conditions d’appréciation de l’urgence – Rejet.
Le juge des référés était saisi d’une demande de suspension de l’exécution de l'arrêté du 17 juillet 2023 modifiant l'arrêté du 19 mai 2016 relatif aux modalités d'inscription des avertissements sanitaires sur les unités de conditionnement des produits du tabac, des produits du vapotage, des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac et du papier à rouler les cigarettes.
Le recours est rejeté pour défaut d’urgence.
A ce sujet le juge rappelle une constante de son contrôle souvent mal comprise par les requérants et aussi par les spécialistes.
En premier lieu, pour décider de l’existence d’une urgence à statuer, le juge du référé suspension peut, dans la balance des intérêts à laquelle il procède, tenir compte de ce que l'intérêt public commande que soient prises les mesures provisoires nécessaires pour faire cesser immédiatement l'atteinte aux droits conférés par l'ordre juridique de l'Union européenne.
En second lieu, toutefois, à supposer établie l'atteinte aux droits conférés par cet ordre juridique, contrairement à ce qui est soutenu, celle-ci ne constitue pas par elle-même et indépendamment de toute autre considération, une situation d’urgence.
Ainsi, en l'espèce, ni le coût devant être supporté par la société Philip Morris pour se conformer aux dispositions litigieuses, dont il n'est, en tout état de cause, pas soutenu qu'il représente une part importante de son chiffre d'affaires, ni l'éventualité de sanctions en cas de non-respect de la règlementation litigieuse, qui ne saurait constituer un préjudice, ne peuvent être regardés comme des considérations justificatives de l’urgence alléguée.
(ord. réf. 07 septembre 2023, Philip Morris France, n° 478518)
7 - Référé suspension et référé liberté – Distinction et effets – Rejet.
Nouveau rappel des différences caractérisant d’une part le référé suspension (L. 521-1 CJA) et d’autre part le référé liberté (art. L. 521-2 CJA).
Dans le cadre d’un contentieux né de la demande « de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée au droit de connaître ses origines, par le décret n° 2023-785 du 16 août 2023 fixant au 31 mars 2025 la date prévue à l'article 5 VII C et VII D de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique », le juge réitère qu’en distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. »
Le rejet est ici commandé par le fait que l’association requérante ne fait état d'aucune circonstance de nature à caractériser l'urgence particulière à laquelle est subordonnée l'intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l'art. L. 521-2 du CJA (référé liberté).
(ord. réf. 11 septembre 2023, Juristes pour l'enfance, n° 488062)
(8) V. aussi, adoptant la même solution à propos d’une demande de référé liberté dirigée contre une décision ministérielle abrogeant un visa d’entrée en France et prononçant une OQTF à l’encontre d’un ressortissant algérien époux d’une française : ord. réf. 12 septembre 2023, M. et Mme C., n° 487858.
9 - Appel d’une ordonnance de référé – Mesure municipale ayant cessé de produire effet avant l’introduction de l’appel – Non-lieu à statuer.
Est déclaré sans objet et ne pouvant donner lieu à y statuer l’appel formé contre une ordonnance de référé rejetant la demande tendant à voir annulée la disposition d’un arrêté municipal interdisant la circulation des piétons sur certaines voies de la commune en raison de la tenue d’un festival, dès lors que la décision querellée a cessé de produire ses effets avant l’introduction de l’appel.
(ord. réf. 15 septembre 2023, M. B., n° 487907)
10 - Décision de radiation d’un bénéficiaire du dispositif du RSA – Incompétence du juge des référés du Conseil d’État statuant en premier et dernier ressort – Rejet.
Rappel de ce que le juge administratif des référés ne peut être régulièrement saisi que pour autant que le litige principal auquel se rattache l’action en référé relève lui aussi de la compétence de ce juge.
(ord. réf. 15 septembre 2023, M. A, n° 488197)
(11) V., même solution, s’agissant d’un référé liberté dirigé contre un arrêté préfectoral interdisant l'accès au stade du Hainaut à Valenciennes aux supporters du Football Club des Girondins de Bordeaux, ou à toute personne se comportant comme tel, souhaitant assister à la rencontre sportive de football qui y est organisée le samedi 16 septembre 2023, un tel recours n'étant manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'État de connaître en premier et dernier ressort : ord. réf. 15 septembre 2023, M. B., n° 488316.
12 - Refus d’octroi d’un permis de construire puis, sur recours contentieux, retrait du refus et octroi du permis – Annulation contentieuse de la seconde décision puis de la première – Rejet de l’appel contre le second jugement – Autorité de chose jugée – Impossibilité d’obtenir l’annulation du refus initial du permis – Rejet.
(21 septembre 2023, Société A2C, n° 467076)
V. n° 68
13 - Compétence de premier et dernier ressort du Conseil d’État – Décisions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique – Décision non prise au titre de la mission de contrôle et de régulation de la Haute Autorité – Rejet.
Les requérants ont saisi le Conseil d’État d’un recours direct contre la décision de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique renouvelant l'agrément accordé à l'association Anticor au titre de l'art. 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Le recours est rejeté car, juge le Conseil d’État, sa compétence de premier et dernier ressort ne peut porter, en la matière, que sur les recours dirigés contre les décisions prises par la Haute Autorité au titre de sa mission de contrôle ou de régulation or tel n’est pas le cas de celles de ses décisions qui agréent une association se proposant, dans ses statuts, de lutter contre la corruption.
Il nous semble qu’est ici retenue une interprétation assez étroite de la notion de mission de contrôle ou de régulation.
(21 septembre 2023, M. B. et M. D., n° 469866)
14 - Établissements pénitentiaires – Droits fondamentaux des détenus – Office du juge du référé liberté – Rejet.
(ord. réf. 21 septembre 2023, Section française de l'Observatoire international des prisons (OIP-SF) et Association des avocats pour la défense des droits des détenus (A3D), n° 488135)
V. n° 53
15 - Décisions du juge du référé, juge du provisoire - Caractère exécutoires de ces décisions mais décisions non dotées de l’autorité de chose jugée – Rejet d’une première demande n’empêchant pas la saisine à nouveau du juge des référés– Nouvelle ordonnance se croisant avec un pourvoi en cassation – Pourvoi sans objet – Rejet.
Le maire de Saint-Gervais-les-Bains, par un arrêté du 3 mai 2021, a rendu une décision de non-opposition à la déclaration préalable effectuée le 22 décembre 2020 par M. B. en vue de travaux portant sur la réhabilitation d'une ancienne ferme, puis, agissant au nom de l'État, il a, par un arrêté du 31 août 2022, ordonné l'interruption des travaux sur le fondement de l'art. L. 480-2 du code de l'urbanisme. M. B. a saisi à trois reprises (29 septembre 2022, 23 novembre 2022 et 27 janvier 2023) le juge des référés du tribunal administratif d’un référé tendant à la suspension de l’arrêté portant interruption des travaux ; ce juge a, chaque fois, rejeté le recours pour défaut d’urgence (ordonnances des 14 octobre 2022, 10 janvier et 1er mars 2023).
M. B. s’est pourvu en cassation de la troisième ordonnance de rejet et, postérieurement à ce pourvoi, il a présenté une quatrième demande de suspension de l'arrêté litigieux qui a également été rejetée par une nouvelle ordonnance par le même juge des référés.
Pour rejeter ce pourvoi, le Conseil d’État, dans une formulation de principe qui donne toute sa portée à cette décision de la Section du contentieux, juge trois questions importantes même si la première constitue un rappel.
En premier lieu : « Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée. »
En deuxième lieu, le juge tire de ce qui précède que « la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que le même requérant saisisse ce juge d'une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu'ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine. » C’est l’application directe d’une solution jurisprudentielle assez récente (29 juin 2020, SCI Eaux douces, n° 435502) qui se trouve ici clairement et nettement confirmée.
En troisième lieu enfin, quand le demandeur, après le rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du CJA, « fait usage de cette faculté en saisissant à nouveau le juge des référés de conclusions ayant le même objet et se pourvoit également en cassation contre la première ordonnance ayant rejeté sa demande, l'intervention, postérieurement à l'introduction de ce pourvoi, d'une nouvelle ordonnance rejetant la nouvelle demande rend, eu égard à la nature de la procédure de référé, sans objet les conclusions dirigées contre la première ordonnance, alors même que la seconde n'est pas devenue définitive. » Est ainsi renversée la jurisprudence antérieure (cf., par ex., 8 juillet 2015, Sarl Pompes funèbres lexoviennes, n° 385043) qui était exactement en sens contraire.
On avoue n’être pas pleinement convaincu par ce raisonnement nouveau.
De là résulte le rejet du pourvoi car le fait que le juge des référés a, par une ordonnance du 28 avril 2023, rejeté la nouvelle demande ayant le même objet, introduite par M. B. sur le même fondement, prive d'objet le pourvoi que ce dernier a formé contre l'ordonnance attaquée, prise le 1er mars 2023.
(Section, 22 septembre 2023, M. B., n° 472210)
16 - Référé « mesures utiles » (L. 521-3 CJA) – Demande au Conseil d’État d’intervenir pour voir le juge des référés d’un tribunal administratif statuer à bref délai sur une requête introductive d’instance – Irrecevabilité manifeste – Rejet.
Il n’entre pas dans l’office du juge du référé de l’art. L. 521-3 CJA de statuer sur une requête lui demandant d’intervenir pour inciter un juge à se prononcer dans les plus brefs délais sur une requête introductive d'instance, enregistrée le 24 juin 2023 au greffe d’un tribunal administratif.
(ord. réf. 22 septembre 2023, M. A., n° 488372)
17 - Mise en demeure de produire, dans un certain délai, le mémoire complémentaire expressément annoncé – Production non effectuée - Désistement d’office - Demande d’un délai supplémentaire durant le délai imparti – Absence d’effet sur le désistement d’office – Rejet.
Il résulte des dispositions de l’art. R. 612-5 du CJA que dans le cas où un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel choisit d'adresser au demandeur une mise en demeure d’avoir à produire avant l’expiration d’un certain délai le mémoire dont il a annoncé la production, cette juridiction, à la quadruple condition que l'intéressé ait annoncé expressément la production d'un mémoire complémentaire, qu'il ait reçu la mise en demeure prévue, qu'elle lui laisse un délai suffisant pour y répondre et l'informe des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, peut constater le désistement d'office du requérant si celui-ci ne produit pas le mémoire complémentaire à l'expiration du délai fixé.
La circonstance que celui-ci a demandé l’octroi d’un délai supplémentaire est sans effet sur le prononcé du désistement, acquis dès l’expiration du délai fixé.
Cette solution confirme celle, plus discutable car manquant à la loyauté procédurale, selon laquelle le désistement est acquis à la date d’expiration du délai fixé pour produire alors même que la juridiction a accordé, à la demande de l’intéressé, un délai supplémentaire pour effectuer cette production dès lors que cette demande a elle-même était formée après l’expiration du délai initialement fixé (9 mars 2018, Mme Eveno-Lapinard, n° 402378).
(29 septembre 2023, M. B., n° 460160)
18 - Litige au fond pendant devant un tribunal administratif – Demande au Conseil d’État de suspendre l’arrêté préfectoral en litige – Irrecevabilité manifeste – Rejet.
Est manifestement irrecevable – et doit être rejeté selon la procédure de l’art. L. 522-3 CJA - la requête saisissant le juge des référés du Conseil d'Etat d’une demande de suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 13 juin 2023, « au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative », dans l'attente du jugement au fond de sa requête pendante devant un tribunal administratif.
(ord. réf. 28 septembre 2023, M. B., n° 488499)
19 - Rejet d’une demande de naturalisation – Saisine directe du Conseil d’État – Incompétence de cette juridiction – Renvoi à mieux se pourvoir – Rejet.
Le requérant demandait au juge du référé liberté du Conseil d’État d'annuler la décision par laquelle le préfet de Haute-Savoie a rejeté sa demande de naturalisation ainsi que celle du ministre de l'intérieur confirmant ce rejet.
Après avoir charitablement rappelé le texte de l’art. R. 312-18 du CJA qui confie la compétence pour connaître de ce litige au tribunal administratif de Nantes, le juge du Conseil d’État rejette la demande à raison de son incompétence à y statuer en premier et dernier ressort et il invite le requérant, s'il s'y croit fondé, à présenter une requête en ce sens auprès de la juridiction compétente pour en connaître.
(ord. réf. 28 septembre 2023, M. B., n° 488541)
Droit fiscal et droit financier public – Comptabilité publique
20 - Taxe d’enlèvement des ordures ménagères – Déchets non produits par des ménages mais par le public – Dépenses à ce titre prises en compte au titre des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers – Annulation.
Dans un litige portant sur une demande de décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères, où le tribunal administratif avait donné gain de cause à l’association syndicale libre demanderesse, le Conseil d’État annule notamment le jugement pour l’erreur de droit qui a consisté pour ce tribunal à juger que la collectivité publique n'était pas fondée à prendre en compte, au titre des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers, le coût de la collecte et du traitement des déchets et immondices jetés dans les corbeilles de rue ou sur la voie publique au motif que ces déchets étaient produits non par les ménages mais par les usagers de l'espace public, alors que ne sont exclus du champ des dépenses éligibles que les déchets qui n'ont pas la nature, soit de déchets habituellement produits par les ménages, soit de ceux, mentionnés à l'art. L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, que les collectivités peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières.
(18 septembre 2023, ministre de l’économie, des finances…, n° 466461)
21 - Impôt sur les sociétés – Abus de droit – Notion et régime – Abus de droit distincts de celui fondant la proposition de rectification – Annulation partielle.
La présente décision est surtout intéressante par son approche de la théorie fiscale de l’abus de droit.
On sait qu’aux termes de l'art. L. 64 du livre des procédures fiscales : « Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ».
En premier lieu, et c’était là l’essentiel du litige, le ministre soutenait que constituait un abus de droit l’opération suivante entre sociétés de droit luxembourgeois ayant des avoirs et des biens en France.
Une société immobilière, Lupa immobilière France, acquiert le 28 mars 2006 les titres de sociétés (anonymes et civiles immobilières) appartenant au même groupe qu’elle pour une valeur totale de 19 345 900 euros ; elle inscrit ensuite, après leur dissolution-confusion le 29 mars 2006, les parts des SCI directement à son actif à la même valeur, et enfin, après dissolution-confusion de ces dernières le 30 mars 2006, elle réalise une plus-value de confusion de 361 872 euros. Ce faisant, elle a appliqué ce que l’on appelle la « correction Quéméner », ainsi dénommée du chef d’une décision du Conseil d’Etat (16 février 2000, Société anonyme établissements Quéméner, n° 133296).
Selon cette décision, dans le cas où une société, une entreprise ou une personne soumise à l'impôt à raison des bénéfices qu'elle tire de son activité professionnelle, cède les parts inscrites à l'actif de son bilan qu'elle détient dans une société ou dans un groupement relevant ou ayant relevé du régime prévu aux art. 8, 8 ter, 239 quater B ou 239 quater C du CGI ou, lorsqu'elle ne dresse pas de bilan, les parts de même nature qu'elle a affectées à l'exercice de sa profession, le résultat de cette opération, imposable dans les conditions prévues à l'art. 39 duodecies et aux articles suivants du même code, doit être calculé, pour assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale compte tenu du régime spécifique des sociétés et groupements susmentionnés, en retenant comme prix de revient de ces parts leur valeur d'acquisition, majorée en premier lieu, d'une part de la quote-part des bénéfices de cette société ou de ce groupement revenant à l'associé qui a été ajoutée aux résultats imposés de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d'application du régime visé ci-dessus, et d'autre part des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société ou le groupement en France et ayant donné lieu de la part de l'associé à un versement en vue de les combler, puis minorée en second lieu, d'une part, des déficits que l'associé a déduits pendant cette même période, à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu conférer aux contribuables un avantage fiscal définitif, et, d'autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société ou le groupement et ayant donné lieu à répartition au profit de l'associé ; qu'en outre, lorsque les parts de la société de personnes faisant l'objet de la cession ont été acquises ou souscrites à des dates différentes, le prix de revient des parts acquises ou souscrites à la même date est calculé distinctement suivant les modalités susmentionnées.
En l’espèce, l’application de la « correction Quéméner » permettait à la requérante de déduire un déficit extracomptable de 19 535 970 euros neutralisant l'imposition dont elle était redevable au titre de la réévaluation de l'actif des SCI et aboutit à ce qu'elle soit imposée à raison du seul enrichissement dont elle a bénéficié du chef de la détention des parts des SCI.
Le juge estime donc que l’application de cette correction n'était ainsi, par elle-même, pas contraire à l'objectif de neutralité d'application de la loi fiscale au niveau de la société Lupa Immobilière France et qu’elle ne constituait pas un abus de droit. Mais l’administration fiscale fait plaider qu’en réalité c’est l'ordre des actes litigieux qui, à lui seul, était de nature à caractériser un but exclusivement fiscal. Pour cela, l’administration relève d'une part, que si la réévaluation des immeubles inscrits à l'actif des SCI avait été réalisée avant la dissolution des sociétés anonymes qui les contrôlaient, le profit de réévaluation aurait été taxable en France. Elle soutient, d'autre part, que si la réévaluation des immeubles avait été affectée, après la dissolution des SCI, à l'actif de la requérante, celle-ci aurait également supporté l'impôt sur le profit de réévaluation ainsi dégagé. Toutefois, pour rejeter cette argumentation, le juge retient qu’à supposer même que la charge fiscale de la requérante ait effectivement été allégée par l'ordre dans lequel ces actes ont été réalisés, cette seule circonstance ne saurait révéler l'existence d'un abus de droit, faute de pouvoir écarter un ou plusieurs actes qui auraient été pris pour rechercher, dans un but exclusivement fiscal, le bénéfice d'une application littérale des textes en cause contraire à l'intention de leurs auteurs.
En second lieu, le ministre saisissant invoque, à titre de motifs devant être substitué à celui précédemment rejeté, la commission de trois autres abus de droit. Ils sont tous rejetés par le juge car ils sont distincts de celui, principal, décrit plus haut qui était le seul motif invoqué par l’administration à l’appui de sa proposition de rectification litigieuse et à laquelle la contribuable a répondu. Au reste, l’admission par le juge de pareilles substitutions de motifs aurait privé la contribuable de la possibilité de saisir le comité de l'abus de droit fiscal, ce qui l’aurait privée d’une garantie prévue par la loi (cf. art. L. 64 du LPF précité).
(18 septembre 2023, ministre de l’économie, des finances…, n° 466868)
(22) V. aussi, globalement identique : 18 septembre 2023, ministre de l’économie, des finances…, n° 466871.
23 - Soulte inscrite en compte courant d’associé – Placement sous le régime du report d’imposition (art. 150-0 B ter du CGI) – Abus de droit – Absence – Rejet.
L’associé unique d’une Sarl, société holding HTTP, apporte à cette société des actions d’une autre société et reçoit en contrepartie des actions de cette Sarl ainsi qu’une soulte ; il place les plus-values ainsi réalisées sous le régime du sursis d’imposition prévu par l'art. 150-0 B ter du CGI. L’administration fiscale requalifie en abus de droit cette opération.
Le ministre se pourvoit en cassation de l’arrêt qui a accordé au contribuable décharge des impositions et pénalités mises de ce chef à sa charge.
Le juge de cassation rejette le pourvoi.
L’administration soutenait qu'en stipulant l'octroi de cette soulte, les parties à l'opération d'apport ont recherché le bénéfice d'une application littérale des dispositions de l'art. 150-0 B ter du CGI à l'encontre des objectifs poursuivis par le législateur, dans le seul but d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'apporteur aurait normalement supportées. Confirmant entièrement l’arrêt d’appel, le Conseil d’État retient d’abord que si, comme le soutient le ministre défendeur, des sommes inscrites au crédit du compte courant d'un associé dans les comptes d'une société doivent, en principe, être regardées comme mises à la disposition de cet associé et sont immédiatement taxables entre ses mains, en l’espèce la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'inscription de la soulte en litige au crédit du compte courant d'associé du contribuable dans les comptes de la société holding HTTP ne suffisait pas par elle-même, en présence d'une convention prévoyant le blocage de cette somme, à la faire regarder comme ayant été effectivement appréhendée par l'intéressé.
Il relève ensuite que la cour a pu, sans erreur de qualification juridique et dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, dès lors que le contribuable, qui avait souscrit un engagement contractuel de blocage de son compte courant d'associé à concurrence du montant de la soulte pendant une durée de cinq ans, que cette soulte ne lui avait été effectivement remboursée ni immédiatement, ni au 31 décembre 2018, ni au-delà, que ce blocage visait à ce que la somme correspondante puisse être proposée en garantie aux banques et à ce que les financements nécessaires au développement du groupe puissent être demandés avec de meilleures chances de succès et que ce nantissement avait été effectivement proposé, même s'il n'y avait pas été in fine recouru, à un établissement bancaire à l'occasion d'une opération de développement du groupe animé par la holding, déduire de là que la stipulation de la soulte poursuivait au moins en partie un objectif autre que fiscal, de sorte qu'elle ne pouvait être regardée comme constitutive d'un abus de droit.
Enfin, le juge de cassation rappelle que le juge peut, comme en l’espèce, à titre confortatif, s’appuyer sur des éléments postérieurs à la date de l’opération litigieuse pour éclairer l'intention animant les parties à l'opération.
(29 septembre 2023, ministre de l’économie, des finances…, n° 471003)
(24) V. aussi, s’agissant d’un litige relatif à une éligibilité au régime du report d’imposition et aux conséquences à tirer d’un jugement de tribunal de commerce proclamant la nullité d’une décision d’assemblée générale prononçant la dissolution de la société holding bénéficiaire d’apports de titres d’une Sarl : 29 septembre 2023, ministre de l’économie, des finances…, n° 471235.
25 - Non résident fiscal en France – Résident fiscal en Suisse – Détermination de cette qualité – Rejet.
Dans un litige en décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, le contribuable se prévalait de la qualité de résident fiscal suisse au sens et pour l’application de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966.
Pour rejeter cette qualification, le juge retient que si le requérant avait en Suisse son foyer du 1er juin 2005 au 15 novembre 2005, date de la cession des titres de la société Adonix, il résulte cependant de l'instruction qu'il a exercé jusqu'au 15 novembre 2005 la fonction de président-directeur général de la société Adonix dont le siège était situé en France, pour laquelle il a perçu une rémunération de 128 406,42 euros pour la période allant du 1er janvier au 15 novembre 2005. Il exerçait, en outre, la présidence du conseil d'administration de la société Meta 4 France, dont le capital social était intégralement détenu par la société Adonix et dont le siège social était également situé en France. Dans ces conditions, M. B., qui a perçu au cours de l'année 2005 la majorité de ses revenus, sous forme de salaires et de dividendes, de sociétés ayant leur siège social en France, doit être regardé comme ayant eu son domicile fiscal en France lors de l'année 2005 au sens des b) et c) du 1 de l'article 4 B du code général des impôts.
(18 septembre 2023, M. B., n° 469789)
26 - Zone franche urbaine – Exonération temporaire d’impôt – Modification postérieure rétroactive de la loi – Restriction du champ d’application de l’exonération – Annulation.
La prudence devrait commander à tout contribuable imposé en France de fuir comme la peste la plupart des faveurs fiscales. Octroyées par le législateur qui n’y comprend pas grand-chose, elles sont de facto puis de iure, pourchassées par l’administration fiscale au moyen soit d’interprétations anesthésiantes soit de lois modificatives et contraires que le parlement vote tout aussi aisément que la loi précédente dans une ignorance normative déconcertante. Si l’on ajoute qu’à ce principe de rapacité fiscale le juge prête volontiers la main en raison d’un vieux et tenace copinage intellectuel avec l’administration des finances, on aura une vision clinique complète de la présente affaire.
Une loi du 31 mars 2006 a institué (cf. art. 44 octies A du CGI), dans le but d'inciter les entreprises à créer ou exercer des activités dans des zones franches urbaines, une exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant de ces activités, totale pendant une première période de cinq années, puis partielle et dégressive pendant une seconde période de neuf années. Il s’agissait d’un mécanisme destiné à durer quatorze années avec une intensité progressivement déclinante.
En particulier, il était précisé au II de l’art. précité que si le contribuable n'exerçait pas l'ensemble de son activité dans une zone franche urbaine, le bénéfice exonéré était déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la cotisation foncière des entreprises définis à l'art. 1467 afférents à l'activité exercée dans les zones franches urbaines et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la cotisation foncière des entreprises du contribuable définis au même article pour ladite période.
La loi du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est venue décider que la détermination du bénéfice exonéré lorsque le contribuable ne réalise pas l'ensemble de ses activités dans une zone franche urbaine, serait calculé non plus sur le prorata des bases de cotisation foncière des entreprises afférentes à l'activité exercée dans la zone franche urbaine, mais sur le prorata de chiffre d'affaires ou de recettes réalisé dans cette zone. Ce nouveau dispositif a été rendu applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013. Il s’appliquait donc rétroactivement pour toute l’année 2013.
Saisies par des contribuables goûtant peu cette palinodie, les juridictions du fond ont estimé, d’une part, que cette dernière loi avait porté atteinte à une espérance légitime devant être regardée comme un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention EDH car l'avantage fiscal consenti en contrepartie de l'implantation d'une activité dans une zone franche urbaine était garanti pour une période de temps limitée et non sans limite de durée, d’autre part, répondant à un argument du ministre défendeur, selon lequel existerait un motif d'intérêt général de nature à justifier la modification du régime fiscal en cause sans qu'il soit porté une atteinte excessive aux droits des contribuables, que le coût élevé d'un régime fiscal ne pouvait constituer, par lui-même, un tel motif d'intérêt général. Le Conseil d’État annule cet arrêt motif pris de ce que, sur le premier point, il contiendrait une erreur de droit et de ce que, sur le second point, il serait insuffisamment motivé.
On dira notre désaccord avec chacun des éléments de cette motivation.
Tout d’abord, pour refuser l’application de l’art. 1er du premier protocole additionnel à la CEDH, les juges du Palais-Royal objectent qu’il ne saurait exister aucune espérance légitime pour le contribuable opposable à une loi qui ne dispose que pour l’avenir. En effet, la jurisprudence est fixée en ce sens que les situations fiscales sont établies au 31 décembre de l’année, de sorte que toute modification normative intervenue avant cette date est applicable à toutes les décisions et options ainsi qu’à tous les choix antérieurs à cette date alors même que le contribuable, dans l’ignorance de la modification législative postérieure (ici intervenue un 29 décembre…), a pris des décisions en se fondant sur l’état du droit à ce moment précis, donc antérieurement à la date d’adoption ou de publication de la loi. Nous avons à maintes reprises dit notre hostilité intellectuelle à une telle position qui, à notre connaissance, n’a pas d’équivalent en Europe, pour ne rien dire des autres Etats.
Ensuite, est jugé insuffisamment motivé l’argument tiré de ce qu’il ne suffit pas pour le ministre d’invoquer le coût élevé d'un régime fiscal pour que cela constitue un motif d'intérêt général. On ajoutera que de ce coût ledit ministre était conscient lors de l’adoption de la mesure, si celle-ci présentait alors un intérêt général aux yeux du parlement on ne saurait en dire autant du choix contraire.
Difficile dans ces conditions, pour les citoyens, du moins ceux contribuables, d’accorder crédit à un État qui se comporte ainsi et impunément.
(18 septembre 2023, ministre de l’économie, des finances…, n° 471851)
(27) V. aussi, identiques : 18 septembre 2023, ministre de l’économie, des finances…, n° 471927 ; 18 septembre 2023, ministre de l’économie, des finances…, n° 471929.
(28) V. encore, partiellement identique seulement concernant l’invocation de la notion de « bien » au sens de l’art. 1er du premier protocole à la Convention EDH : 18 septembre 2023, ministre de l’économie, des finances…, n° 471928.
29 - Cession de parts de capital – Imposition comme plus-values de cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière – Invocation d’un droit à exonération (a quinquies du I de l’art. 219 CGI) – Notion d’immeubles affectés par l'entreprise à sa propre exploitation – Rejet.
La société Bagest a cédé des participations qu'elle détenait dans le capital de trois sociétés en nom collectif. L’administration fiscale a imposé les plus-values à long terme réalisées à cette occasion selon le régime des plus-values de cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière, prévu au a sexies-0 bis) du I de l'article 219 du CGI. La société, estimant que cette plus-value était exonérée sur le fondement du a quinquies du I du même article, a demandé à l'administration la restitution de la cotisation correspondante.
Elle se pourvoit en cassation de l’arrêt d’appel infirmatif qui a rejeté sa demande de restitution.
Le pourvoi est rejeté.
Le Conseil d’État retient que l’exonération invoquée ne concerne que les « immeubles affectés par l'entreprise à sa propre exploitation ». Or par cette expression, le législateur n’a entendu exclusivement que les immeubles servant de moyens permanents d'exploitation, à l'exclusion des immeubles qui sont l'objet même de cette exploitation ou qui constituent des placements en capitaux car dans ces deux derniers cas les sociétés concernées sont à prépondérance immobilière.
C’est sans erreur de droit ni dénaturation, que la cour administrative d’appel a, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, estimé que les trois sociétés en nom collectif (SNC) dans le capital desquelles la contribuable détenait des participations ayant pour seule activité de donner en location nue des locaux construits par elles et constituant les murs d'un centre commercial, il en résulte que les immeubles en cause constituent l'objet même de l'exploitation des SNC et donc que, par voie de conséquence, ces immeubles ne pouvaient être regardés comme affectés à cette exploitation : ils devaient donc être pris en compte pour déterminer si ces sociétés étaient à prépondérance immobilière.
C’est encore sans erreur de droit que la cour a jugé sans incidence sur cette qualification juridique les circonstances, à supposer même qu'elles soient susceptibles de conférer un caractère commercial à la location de ces locaux nus, que les loyers perçus comportaient une part variable indexée sur le chiffre d'affaires des preneurs, que les charges étaient refacturées aux preneurs, que les travaux réalisés par les preneurs dans le cours du contrat faisaient accession aux SNC en fin de bail et que les SNC auraient participé au financement du stationnement gratuit des clients, de certains travaux d'aménagement ainsi que d'opérations de promotion du centre commercial.
(29 septembre 2023, Société Bagest, n° 469788)
30 - Taxe sur les surfaces commerciales (loi du 13 juillet 1972) – Notion d’unité locale –Qualification inexacte des faits – Annulation.
Qualifie inexactement les faits le jugement qui pour décider qu’une société ne doit pas être assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, retient que ses locaux ne constituent pas une seule unité locale et, par suite, un seul établissement au sens de la loi du 13 juillet 1972, aux motifs qu'ils sont assujettis séparément à la cotisation foncière des entreprises et que les différents sites commerciaux ne sont pas aménagés pour que leurs clientèles respectives puissent librement circuler de l'un à l'autre sans emprunter la voie publique. En effet, le juge de cassation estime, au contraire, que ces locaux, qui comprennent un hypermarché, une station-service, un commerce de vins au détail et un centre d'entretien automobile exploités par la société contribuable, sont situés au sein de la même zone commerciale sur un groupe de parcelles contiguës ou voisines formant un ensemble intégré d'établissements et doivent être regardés comme formant un ensemble géographiquement cohérent pour l'exercice de l'activité de l'entreprise.
(29 septembre 2023, ministre de l’économie, des finances…, n° 470164)
31 - Taxe d’enlèvement des ordures ménagères – Précisions devant être données dans le budget – Taux inchangé – Absence de vote formel obligatoire – Annulation.
Le Conseil d’État apporte dans cette décision l’importante précision que si les dispositions du 1. de l'art. 1636 B undecies du CGI, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 dont elles sont issues, font obligation d’un vote formel de l’assemblée délibérante de la collectivité en cas d’augmentation ou de diminution du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année considérée, elles n'imposent cependant pas à la collectivité un vote formel annuel sur ce taux lorsque celui-ci est inchangé par rapport à l'année précédente.
(29 septembre 2023, Société civile immobilière Immorente, n° 473571)
32 - Locaux meublés à usage d’habitation – Nature possible d’activité commerciale – Éligibilité au bénéfice de l’exonération des droits de mutation à titre gratuit (art. 787 B CGI) – Annulation.
Le requérant, qui exploite une entreprise individuelle exerçant une activité de loueur en meublé, demande l’annulation de la décision refusant d'abroger les commentaires administratifs publiés au BO des impôts selon lesquels l’activité qu’il exerce est exclue du bénéfice de l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit instituée par l’art. 787 B du CGI, cette activité étant sans caractère commercial.
Pour accueillir cette demande, le juge rappelle tout d’abord que le fait de donner habituellement en location des locaux d'habitation garnis de meubles ne saurait être systématiquement regardé, pour l'application de la loi fiscale, comme une activité civile dépourvue de caractère commercial. Ensuite, et plus audacieusement, il indique que si le législateur a précisé que, pour l'application des dispositions relatives à l'impôt sur la fortune immobilière, comme du reste pour d'autres régimes fiscaux, une activité de gestion de son propre patrimoine immobilier n'est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, aucune disposition de portée similaire ne permet, en revanche, de dénier de manière générale à la location de locaux meublés à usage d'habitation le caractère d'activité commerciale au sens des art. 787 B et 787 C du CGI.
(29 septembre 2023, M. B., n° 473972)
Droit public de l'économie - Énergie – Régulation
33 - Autorité de régulation des transports (ART) – Avis - Expression publique d’une opinion négative sur un avenant au cahier des charges d’une concession d’autoroutes – Absence d’effets notables – Rejet.
A la suite de la conclusion d’un nouvel avenant à la convention passée entre l'État et la société Autoroute du Sud de la France (ASF) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes et au cahier des charges annexé à cette convention, par son avis du 15 novembre 2022, l'Autorité de régulation des transports (ART) a, d'une part, estimé que cet avenant et le décret l'approuvant étaient illégaux faute qu'ait été recueilli au préalable son avis, en application de l'art. L. 122-8 du code de la voirie routière et, d'autre part, exprimé des doutes sur la légalité de certaines stipulations de cet avenant.
L'ART ayant publié cet avis sur son site internet, diffusé un communiqué de presse s'y rapportant, également publié sur son site internet, et l'ayant commenté sur plusieurs réseaux sociaux, la société ASF en demande l'annulation.
Sa requête est rejetée en raison de l’absence d’effets notables de ces différentes formes de l’intervention de l’ART (sur la théorie des effets notables, cf. Section, 12 juin 2020, GISTI, n° 418142).
Le juge relève d’abord que la position prise par l'ART sur la portée exacte de l'obligation, faite au Gouvernement, de la consulter, en vertu de l'article L. 122-8, ne peut être regardée comme ayant par elle-même un effet notable sur l'autorité chargée de mettre en œuvre les dispositions de cet article. Il relève ensuite que si la requérante soutient que l'avis rendu sur l’avenant litigieux en ce qu'il conclut à l'illégalité de cet avenant en raison de l'absence de consultation de l'ART et à l'existence de doutes sérieux sur la légalité de certaines de ses stipulations emporterait des effets notables, en particulier en ce qu'il affecterait sa situation ou celle d'autres sociétés concessionnaires d'autoroutes, elle ne produit à l'appui de ces allégations que des articles de presse faisant état de la position de l'ART, ne fournissant notamment aucun élément sur la dégradation actuelle ou probable de sa situation financière. La seule circonstance qu'un recours contentieux ait été introduit contre le décret et cet avenant est insusceptible à elle seule de constituer un effet notable.
Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cet avis sont irrecevables.
(27 septembre 2023, Société Autoroute du Sud de la France (ASF), n° 470331)
Droit social et action sociale – Sécurité sociale
34 - Droit au logement opposable – Action des propriétaires dont le bien est occupé – Demande de mise en demeure de libération des lieux – Absence de convocation des propriétaires à l’audience – Rejet et invitation à former tierce opposition.
Les demandeurs qui, dans le cadre d’un litige relatif à la mise en demeure adressée aux occupants de lieux leur appartenant, de les quitter, n’ont été ni appelés ni présents à l'instance ayant abouti à l'ordonnance qu'ils attaquent, ne sont pas recevables à la contester par la voie de l'appel, n'ayant pas eu la qualité de partie au cours de l’instance.
Le juge d’appel les invite, s'ils s'y croient fondés, à saisir le juge des référés du tribunal administratif sur le fondement de l'art. L. 521-4 du CJA qui permet à toute personne intéressée de demander à tout moment au juge des référés de modifier les mesures qu’il a ordonnées ou d'y mettre fin ou en formant, sur le fondement de l'art. R. 832-1 de ce code, une tierce opposition, voie ouverte à toute personne qui n'a été ni présente ni représentée dans l'instance ayant abouti à une décision qui préjudicie à ses droits.
(ord. réf. 13 septembre 2023, M. et Mme H., n° 488090)
35 - Dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse – Demande d’attribution d’un logement d’urgence – Refus de signer le « contrat d’hébergement » - Demandeurs s’étant mis en état d’être dépourvus d’hébergement – Rejet.
Les demandeurs, la femme étant enceinte de quatre mois et le couple étant accompagné de deux enfants mineurs, recherchaient l’attribution d’un logement d’urgence et ont, à cet effet, saisi le juge des référés du Conseil d’État d’un appel dirigé contre l’ordonnance de rejet de leur demande.
Le juge constate tout d’abord que la situation actuelle des demandeurs n’est que la conséquence de leur refus de signer le « contrat d’hébergement » qui rappelle le règlement intérieur de l’hôtel les accueillant. Si les requérants font valoir en appel que ce document n'était pas rédigé dans une langue qu'ils pouvaient comprendre, il ressort des pièces du dossier qu’ils ont bénéficié des explications de personnes travaillant dans l'hôtel sur le sens et la portée de ce « contrat » ainsi que sur les conséquences de leur absence de signature de ce document.
Il rappelle ensuite que, saisi d’un référé liberté, il ne peut, compte tenu du cadre temporel dans lequel il se prononce, ordonner que des mesures utiles en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises, par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, et eu égard à son office, le juge des référés du tribunal administratif a jugé qu'aucune carence de l'État ne peut être caractérisée en l'espèce.
(ord. réf. 14 septembre 2023, Mme D. et M. C., n° 488118)
(36) V. aussi, dans le même domaine, la décision confirmant l’ordonnance du premier juge estimant que la difficulté invoquée par un département à gérer en un temps raisonnable les demandes d’hébergement dont il est saisi, mettant ainsi les demandeurs dans une situation de grave précarité, résulte notamment des procédures qu’il a mises en place et qui, simplifiées, accéléreraient le délai d’examen des demandes : ord. réf. 29 septembre 2023, département d’Ille-et-Vilaine, n° 488099.
Élections et financement de la vie politique – Transparence et déontologie de la vie publique
37 - Compétence de premier et dernier ressort du Conseil d’État – Décisions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique – Décision non prise au titre de la mission de contrôle et de régulation de la Haute Autorité – Rejet.
(21 septembre 2023, M. B. et M. D., n° 469866)
V. n° 13
38 - Circulaire du ministre de l’intérieur relative à l’attribution des nuances aux candidats aux élections sénatoriales de septembre 2023 – Incompétence du ministre de l’intérieur – Méconnaissance du principe d'égalité entre les candidats - Atteinte à la sincérité du scrutin - Rejet.
La formation politique requérante demandait en référé la suspension de la circulaire par laquelle le ministre de l’intérieur, pour la préparation et le déroulement des opérations électorales et en vue de la mise en œuvre des deux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Application élection » et « Répertoire national des élus » régis par les dispositions du décret du décret du 9 décembre 2014, a établi une grille des nuances politiques destinée à permettre l'agrégation des résultats des élections.
Sa demande est rejetée, aucun des griefs développés n’étant retenu par le juge.
Concernant l’incompétence alléguée du ministre de l’intérieur, le juge rappelle le pouvoir d’organisation des services dont celui-ci dispose en vertu de la jurisprudence Jamart (1936) et qui lui permet notamment de prévoir, à l’occasion des élections sénatoriales de septembre 2023, l'attribution de nuances politiques aux candidats à ces élections, sur la base de deux grilles, une grille de 21 nuances pour les candidats et une grille de 22 nuances pour les listes. Ces nuances sont regroupées en six blocs destinés à agréger les résultats des différentes nuances, dénommés « extrême gauche », « gauche », « autres », « centre », « droite », « extrême droite ».
Concernant les griefs, adressés à cette circulaire, de méconnaissance du principe d'égalité devant la loi et entre les candidats, d’atteinte à la sincérité du scrutin, de détournement de pouvoir et d'erreur manifeste d'appréciation en raison du rattachement de la nuance politique « Rassemblement National » au bloc « extrême droite », le juge les rejette car en l’état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la circulaire contestée.
(ord. réf. 21 septembre 2023, Association Rassemblement national, n° 488379)
État-civil et nationalité
39 - Déclaration d’acquisition de la nationalité française à raison du mariage – Opposition à cette acquisition pour indignité – Absence d’urgence et de préjudice grave et immédiat – Rejet de la demande en référé suspension.
Le requérant, congolais époux d’une française et résidant lui-même en France, demande la suspension du décret primo-ministériel s’opposant, pour indignité, à ce qu’il acquière la nationalité française du fait de son mariage.
Pour justifier de l’urgence à suspendre ce décret, l’intéressé invoque d’une part, qu’il serait de ce fait en état d’apatridie et d’autre part qu’il serait empêché de se rendre en Angola, pour rendre visite à sa fille de 12 ans, orpheline de mère depuis 2015, qui se trouverait sans hébergement pérenne, en situation de détresse affective et matérielle et souffrirait de troubles respiratoires, et, également, de faire venir celle-ci en France dans les meilleurs délais.
La demande est rejetée car il n’est pas démontré que le requérant ne puisse pas se rendre en Angola, ni, non plus, qu’il ne possèderait plus la nationalité congolaise et enfin car il lui est toujours possible de faire venir sa fille en France au titre du regroupement familial.
(ord. réf. 18 septembre 2023, M. B., n° 487622)
40 - Déchéance de la nationalité française – Motifs – Indifférence du comportement de l’intéressé postérieurement au prononcé de cette déchéance – Rejet.
Est légalement justifiée en l’espèce la sanction de déchéance de la nationalité française, qui a notamment pour effet de priver l'intéressé de ses droits civils et politiques en France, eu égard à la nature et à la gravité des faits commis par le requérant qui ont conduit à sa condamnation pénale sans que le comportement de l'intéressé postérieur à ces faits permette de remettre en cause cette appréciation.
(27 septembre 2023, M. B., n° 471515)
(41) V. aussi, adoptant la même motivation s’agissant d’un individu qui a été condamné à une peine de sept ans d'emprisonnement assortie d'une période de sûreté des deux tiers pour des faits qualifiés de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, notamment en participant au recrutement, à l'endoctrinement et au départ en Syrie de plusieurs personnes issues de l'agglomération orléanaise ayant rejoint les rangs de l'organisation terroriste Jaysh B. et en ayant eu en mars et avril 2014 plusieurs contacts téléphoniques avec ces individus où il a explicitement énoncé sa volonté de les rejoindre sur le théâtre d’opérations syrien, projet qu'il a plusieurs fois reconnu par la suite : 27 septembre 2023, M. A., n° 471588.
42 - Demande de rectifications d’identité - Incompétence du juge administratif – Rejet.
Est irrecevable comme portée devant une juridiction incompétente pour connaître la demande en rectification d’identité formée par la requérante pour elle-même et son frère, en France et au Congo, et pour ses père et mère en France. Les litiges d’état-civil relèvent, sauf exceptions très limitées, de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
(ord. réf. 26 septembre 2023, Mme B., n° 488382)
(43) V. aussi, la solution identique à la précédente et pour le même motif, à l’occasion d’une demande en référé liberté tendant à voir le requérant être « retiré de la catégorie des majeurs protégés » : ord. réf. 26 septembre 2023, M. A., n° 488415.
Étrangers
44 - Demande de carte de séjour temporaire – Fabrication du titre non effectuée par erreur – Invocation d’une atteinte à la liberté d’aller et venir – Absence de situation d’urgence née de l’atteinte à une liberté fondamentale – Rejet.
La requérante, ressortissante russe, a obtenu le 28 juillet 2022 une attestation de décision favorable au renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention « visiteur », pour la période du 29 juillet 2022 au 28 juillet 2023, indiquant qu’elle était alors en cours de fabrication.
Ayant appris que la fabrication de son titre de séjour n'avait pas été lancée, l’intéressée a saisi, en vain, le juge du référé liberté d'une demande d’injonction au préfet de police de Paris de lancer, dans un délai de quarante-huit heures, la fabrication de sa carte de séjour temporaire, mention « visiteur », valable du 29 juillet 2022 au 28 juillet 2023, afin notamment de lui permettre de demander un nouveau titre de séjour. Elle interjette appel de cette ordonnance de rejet, par les mêmes moyens que ceux soulevés en première instance, fondés sur ce qu'en l’absence de fabrication de sa carte de séjour temporaire, il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir.
Relevant qu’en appel, la requérante n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge car elle « ne justifie pas d'une situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures », le juge rejette son appel.
Toutefois, le juge invite la demanderesse à saisir, si elle s'y croit fondée, le juge du référé « mesures utiles » (cf. art. L. 521-3 CJA) dont le champ de compétences et les pouvoirs sont, en effet, plus appropriés au contenu de cette requête.
(ord. réf. 05 septembre 2023, Mme B., n° 487617)
45 - Ressortissant marocain concubin d’une française et père de quatre enfants français – Menace grave pour l’ordre public – Expulsion – Atteinte grave à sa situation personnelle et familiale – Grave dangerosité de l’intéressé – Rejet.
Un ressortissant marocain, entré en France à l’âge de treize ans, époux d’une française, père de quatre enfants français, dont les parents et les frères et sœurs sont français, a fait l’objet d’une mesure d’expulsion en raison de multiples infractions et d’un comportement dangereux au point que sa présence en France constituait une menace grave pour l'ordre public, de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État ou liés à des activités à caractère terroriste..
Il interjette appel de l’ordonnance qui a rejeté son recours contre l’arrêté d’expulsion pris à son encontre par le ministre de l’intérieur.
Son recours soulève deux questions distinctes : la mesure d’expulsion est-elle justifiée ? à supposer cette mesure justifiée, ne porte-t-elle pas une atteinte excessive à la vie personnelle et familiale de l’intéressé au regard des éléments susindiqués ?
Le juge du Conseil d’État répond par la négative à chacune d’elles.
Sur le premier point, le juge retient, pour estimer justifiée et proportionnée la décision d’expulsion vers le Maroc, que l’intéressé a été condamné à de multiples reprises à compter de 2014 pour des faits d'usage de stupéfiants, de vol, de recel, de violences ou menaces sur personne dépositaire de l'autorité publique et d'escroquerie, qu’il a, au cours de son incarcération, entre 2019 et 2021, proféré à plusieurs reprises des menaces explicites de mort, en particulier par égorgement, à l'encontre du personnel pénitentiaire voire de membres de leur famille, au nom de l'islam, appelé au djihad et menacé de commettre des attentats terroristes, et qu'il a été condamné à ce titre, notamment pour apologie publique du terrorisme, à des peines de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire de deux ans et de douze mois d'emprisonnement. Il a, par ailleurs, manifesté un comportement prosélyte en prison et des supports de propagande terroriste et des ouvrages de promotion du djihadisme et du salafisme ont respectivement été retrouvés à son domicile et dans sa cellule. C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande de référé tendant à la suspension de la mesure d’expulsion et à la restitution de son titre de séjour, cela alors même que le requérant n'apparaît pas engagé dans la conception effective d'une opération à caractère terroriste car un tel risque semble sérieux compte tenu de la gravité et de la récurrence des menaces et violences dont il est l'auteur, en lien avec l'idéologie djihadiste, de la fragilité psychologique qu'il présente et de l'absence de garanties sérieuses de réinsertion professionnelle et sociale, en dépit de la promesse d'embauche qu'il évoque.
Sur le second point, le juge reconnaît que cette expulsion, d’une part, porte une atteinte particulièrement grave à la situation personnelle et familiale du requérant compte tenu de l'ancienneté et de la durée de son séjour en France ainsi que des liens effectifs et affectifs avec les personnes mentionnées plus haut, d’autre part, est susceptible d'affecter de façon suffisamment directe et certaine la situation de ses enfants mineurs.
Toutefois, comme le premier juge, le juge d’appel relève d’abord que ses enfants sont en réalité à la charge effective de leur mère depuis plusieurs années en raison de son incarcération et qu’ils ne sont pas empêchés de rendre visite à leur père au Maroc.
Ensuite et surtout, le juge retient que le requérant, qui a fait l'objet, entre 2014 et 2022, de douze condamnations pour plusieurs dizaines d'infractions, pour un quantum total des peines prononcées de sept ans, ainsi que de dix-sept procédures disciplinaires au sein des établissements pénitentiaires où il a purgé ses peines, eu égard à son comportement, à la gravité de la menace qu'il représente compte tenu de son profil radicalisé et de sa « dangerosité psychiatrique » décrite par un expert psychiatre ainsi qu'à ses faibles perspectives de réinsertion professionnelle en dépit des démarches qu'il a engagées, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif a estimé que les arrêtés litigieux ne constituaient pas une ingérence manifestement illégale dans le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention EDH ni une violation manifeste du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990.
(ord. réf. 13 septembre 2023, M. B., n° 488045)
Fonction publique et agents publics – Agents des services publics
46 - Détenu employé dans un centre pénitentiaire- Mutation d’un emploi à un autre – Absence de « déclassement d’emploi » - Qualification juridique des faits – Mesure d’ordre intérieur – Rejet.
Le demandeur, qui exerçait en sa qualité de détenu les fonctions de bibliothécaire dans un bâtiment pénitentiaire, a été muté sur décision du directeur du centre pénitentiaire sur un emploi d'auxiliaire aux ateliers du service général dans son nouveau bâtiment de détention. Estimant avoir été l’objet d’un « déclassement d’emploi », il a, après avoir demandé en vain à être réaffecté dans son ancien emploi, saisi le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir dirigé à la fois contre la décision de mutation et contre le rejet de son recours gracieux à fin de réintégration dans son précédent emploi.
Il se pourvoit en cassation de l’arrêt d’appel confirmant le jugement de rejet de ses demandes.
Fidèle à sa jurisprudence antérieure, le Conseil d’État réitère en premier lieu que : « Le travail auquel les détenus peuvent prétendre constitue pour eux non seulement une source de revenus mais encore un mode de meilleure insertion dans la vie collective de l'établissement, tout en leur permettant de faire valoir des capacités de réinsertion. Ainsi, eu égard à sa nature et à l'importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de « déclassement d'emploi » au sens des (art. D. 432, D. 432-2 et D. 432-3) du code de procédure pénale, c'est-à-dire mettant fin à l'affectation sur un emploi, constitue un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. »
Il indique également, en second lieu, qu’il en va autrement des refus opposés à une demande d'affectation sur un emploi ainsi que des mesures portant affectation sur un emploi ou changement d'affectation d'un emploi sur un autre emploi, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus, celles-ci ne constituant que des mesures d’ordre intérieur.
Concernant les faits de l’espèce, le Conseil d’État considère que la cour n’a pas commis d’erreur dans la qualification juridique des faits en jugeant, dans le cadre de son appréciation souveraine :
- d’une part, que du fait du transfert de l’intéressé d’un bâtiment pénitentiaire à un autre, sa réaffectation d’un emploi de bibliothécaire dans le premier bâtiment à un emploi d'auxiliaire aux ateliers du service général dans son nouveau bâtiment de détention, n’a pas constitué, au sens de l’art. D. 432-4 du de de procédure pénale, un « déclassement » de l’emploi occupé antérieurement mais simplement une décision d’affectation sur un emploi ;
- d’autre part, que dès lors que les différences de conditions de rémunération et de travail existant entre l'emploi de bibliothécaire dans un bâtiment et l'emploi d'auxiliaire aux ateliers du service général d’un autre bâtiment n'avaient pas aggravé les conditions de détention du requérant, la décision de reclassement prise par le directeur du centre pénitentiaire n'avait pas affecté les droits et libertés du requérant et qu'elle avait ainsi le caractère d'une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours.
On peut trouver cette solution par trop latitudinaire envers l’administration pénitentiaire.
(21 septembre 2023, M. B., n° 468441)
Libertés fondamentales
47 - Enceintes d’établissements scolaires - Interdiction du port de certaines tenues vestimentaires – Insignes, habits ou comportements manifestant de manière ostentatoire l’appartenance à une religion – Atteinte à la laïcité – Rejet.
Statuant en référé en formation collégiale, le Conseil d’État rejette la très médiatisée demande de suspension d’exécution, au visa de l’art. L. 521-2 du CJA, de la décision du 27 août 2023 du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse portant interdiction du port de l'abaya, y compris le port du qamis, dans l'enceinte des écoles, collèges et lycées publics, telle que confirmée par la décision du 31 août 2023 et par une lettre aux parents d'élèves du même jour.
Selon une constante de sa jurisprudence, le juge rappelle que si l’exigence de laïcité dans les enceintes scolaires peut s’accommoder du port par l’ensemble des membres de la communauté éducative de signes discrets d’appartenance religieuse, il n’en va pas de même du port, comme en l’espèce, de vêtements ou de l’adoption de comportements constituant une manifestation ostensible de l'appartenance religieuse des élèves concernés.
Dès lors, il ne saurait être soutenu que la décision querellée porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée, à la liberté de culte, au droit à l'éducation et au respect de l'intérêt supérieur de l'enfant ou au principe de non-discrimination.
La requête est rejetée sans examen de la condition d’urgence.
(ord. réf. format. collégiale, 07 septembre 2023, Association Action droits des musulmans, n° 487891)
(48) V. aussi, identique et rendu par la même formation : ord. réf. format. collégiale, 25 septembre 2023, Associations La voix lycéenne et Le poing levé, n° 487891 ; Syndicat SUD Éducation, n° 487975, jonction.
49 - Demandeur d’asile – Conditions matérielles d’accueil – Refus d’étendre le bénéfice de ces conditions à une personne n’étant pas elle-même demandeur d’asile – Rejet.
Le CESEDA (art. L. 551-8) a prévu, en application d’une directive de l’Union, que soient prises des mesures prévues garantissant aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande.
Le juge rappelle que si la privation du bénéfice de ces mesures est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés, saisi d’un référé liberté (art. L. 551-2 CJA) ne peut faire usage de ses pouvoirs d’injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale.
En l’espèce, le premier juge a enjoint l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) d’attribuer à la requérante et à ses deux filles âgées d’un mois un hébergement pour demandeurs d'asile mais il a refusé d'étendre ce bénéfice à M. E., requérant, père des deux filles de la requérante car il n'était pas lui-même demandeur d'asile.
Les requérants demandaient au Conseil d’État, ici juge d’appel, d’annuler l’ordonnance attaquée en faisant valoir que M. E. est le père des deux enfants de Mme C. et qu'il fait ainsi partie du foyer familial.
Il est jugé que l’intéressé, qui n’invoque aucune circonstance particulière propre à la situation personnelle et familiale de Mme C. et de ses filles de nature à établir la nécessité qu'il soit hébergé avec elles, n’est pas fondé à soutenir que l'absence de proposition d'un hébergement pour lui-même, dont il n'est pas contesté qu'il n'a pas formé de demande d'asile, porterait une atteinte manifestement illégale au droit d'asile de Mme C.
Par suite, l’appel dirigé contre l'ordonnance attaquée est rejeté.
(ord. réf. 11 septembre 2023, Mme C. et M. E., n° 487930)
(50) V. aussi, estimant qu’il n’existe aucune urgence particulière à accorder un hébergement pérenne et un soutien matériel à une ressortissante étrangère dont la demande d’asile a été rejetée car si elle est accompagnée de trois enfants en bas âge, elle est actuellement accueillie en centre d'hébergement d'urgence et bénéficie d'une aide mensuelle pour l'achat de produits de première nécessité pour elle et ses enfants : ord. réf. 18 septembre 2023, Mme B., n° 488101.
51 - Demandeur d’asile – Allocation des conditions matérielles d’accueil (art. L. 551-8 CESEDA) – Versement à titre rétroactif de cette allocation – Impossibilité pour le juge du référé liberté – Rejet.
Dans une affaire un peu complexe relative à une demande de rétablissement rétroactif des conditions matérielles d’accueil, le juge du référé liberté rappelle que si, saisi afin de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile qui pourrait résulter d'une privation des conditions matérielles d'accueil d’un demandeur d’asile, il peut enjoindre à l'administration de les rétablir, et en particulier de reprendre le versement de l'allocation mentionnée à l'art. L. 551-8 du CESEDA, il ne lui appartient pas, en principe, d'enjoindre le versement de cette allocation à titre rétroactif pour une période écoulée.
Il tire de là cette conséquence procédurale que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le fait pour l'Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de leur avoir versé l'allocation litigieuse à compter de la notification de l'ordonnance du 18 février 2023 par laquelle juge des référés du tribunal administratif de Paris de leur accorder cette allocation, et non à titre rétroactif pour la période écoulée entre le dépôt de la demande d'asile de leur fille et cette date, caractériserait une inexécution de l'injonction prononcée par ce juge et réformée par le juge des référés du Conseil d'État.
(ord. réf. 18 septembre 2023, Mme A. et M. C., n° 487814)
52 - Réfugié – Agissements contraires aux buts et principes des Nations-Unies – Comportements assimilables à de tels agissements – Perte du statut de réfugié – Annulation.
Un ressortissant turc d’origine kurde s’est vu privé de la qualité de réfugié par l’OFPRA suite à sa condamnation pénale, par arrêt irrévocable, pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte terroriste et de financement d'entreprise terroriste.
Sur recours de l’intéressé, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), jugeant qu'il n'existait aucune raison sérieuse de penser qu'une part de responsabilité dans des agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies pouvait être imputée à celui-ci, tout en reconnaissant le soutien qu’il a apporté aux activités opérationnelles d'un groupe armé en Turquie, dont elle a reconnu la dimension internationale de l'action, a annulé la décision de l’OFPRA. Celui-ci se pourvoit en cassation de cet arrêt.
Le Conseil d’État accueille le pourvoi au motif que la Cour a inexactement qualifié les faits.
Pour cela le juge administratif suprême pose en principe que « Les actes terroristes ayant une ampleur internationale en termes de gravité, d'impact international et d'implications pour la paix et la sécurité internationales peuvent être assimilés à des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies au sens du c du F de l'article 1er de la convention de Genève. Il en va ainsi des actions de soutien à une organisation qui commet, prépare ou incite à la commission de tels actes, notamment en participant de manière significative à son financement. »
Cette solution, même si elle n’est pas sans précédent, est importante en ce qu’elle crée ainsi, en quelque sorte, une catégorie « d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies » par assimilation.
Le juge retient, pour fonder cette assimilation en l’espèce, que l’intéressé :
- a été condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte terroriste et financement d'entreprise terroriste résultant de ce qu’il a personnellement et sciemment participé à la collecte de fonds en France au profit du parti révolutionnaire de libération du peuple (DHKP-C), organisation kurde d'inspiration marxiste-léniniste ayant commis de nombreux actes terroristes et figurant sur la liste officielle des organisations terroristes de l'Union européenne, participant ainsi de manière significative à son financement, dans le cadre de l'association culturelle de solidarité Anatolie Paris (ACSAP) qui en est une émanation, qu'il a fréquentée à compter de 2007, dont il ne s'est jamais désolidarisé et dont il a temporairement exercé les fonctions de trésorier, en lien étroit et permanent avec d'autres membres de l'ACSAP également condamnés pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte terroriste.
- que ses déclarations selon lesquelles il ignorait les liens entre l'ACSAP et le DHKP-C et la destination réelle des fonds collectés étaient, selon l’arrêt de condamnation, « dépourvues de toute vraisemblance eu égard à son parcours militant de longue date ».
C’est pourquoi la décision de la CNDA est cassée car elle ne pouvait juger, - après avoir relevé les éléments précités et alors qu' il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que lors d'une perquisition réalisée au cours de l'enquête pénale, des documents personnels appartenant aux dirigeants de l'ACSAP, en particulier à son président, ont été retrouvés au domicile de l’intéressé, attestant de sa proximité avec eux -, qu'il n'existait aucune raison sérieuse de penser qu'une part de responsabilité dans des agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies pouvait être lui être imputée, tout en reconnaissant le soutien apporté par l'intéressé aux activités opérationnelles d'un groupe armé en Turquie, dont elle a reconnu la dimension internationale de l'action.
Nous aurions été davantage enclin à prononcer une annulation pour dénaturation des pièces du dossier.
(21 septembre 2023, Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), n° 463489)
53 - Établissements pénitentiaires – Droits fondamentaux des détenus – Office du juge du référé liberté – Rejet.
Les organisations requérantes ont demandé au juge du référé liberté d’ordonner un certain nombre de mesures pour obvier à la situation existant au centre pénitentiaire de Perpignan portant une atteinte grave et manifestement illégale aux droits garantis par les art. 2, 3 et 8 de la Convention EDH ainsi qu'à la dignité des détenus, spécialement s’agissant des conditions matérielles de détention dans les cellules du centre pénitentiaire, du maintien des liens personnels et familiaux des personnes détenues ainsi que des fouilles intégrales.
Elles se pourvoient en cassation de l’ordonnance du premier juge en ce qu’elle n’a que partiellement fait droit à leurs demandes.
Le recours est rejeté après un rappel de la jurisprudence fermement établie en la matière.
En premier lieu, il est indiqué, une nouvelle fois, d’une part, qu’eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d'entière dépendance vis-à-vis de l'administration, il appartient à celle-ci de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu'à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les art. 2 et 3 de la Convention EDH et, d’autre part, qu’en cas de carence de l'autorité publique créant un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou risquant de les exposer à un traitement inhumain ou dégradant, le juge doit intervenir en prenant toute mesure appropriée, pour autant que la situation permette de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures.
En deuxième lieu, il est aussi rappelé que si ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l'art. L. 521-2 du CJA, ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d'organisation des services placés sous son autorité lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Ces importants pouvoirs ainsi reconnus au juge du référé liberté ne sont pas sans limite, en particulier ce juge ne peut ordonner que celles des mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale.
En troisième lieu, et cet aspect de l’ordonnance est le plus original et assez innovant exprimé ainsi, le juge des référés peut, eu égard à son office, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s'imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en œuvre à condition que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires.
Rappelant enfin, que le juge des référés ne saurait ordonner des mesures d'ordre structurel insusceptibles d'être mises en œuvre à très bref délai, le juge du Conseil d’État confirme en tous points l’ordonnance attaquée.
(ord. réf. 21 septembre 2023, Section française de l'Observatoire international des prisons (OIP-SF) et Association des avocats pour la défense des droits des détenus (A3D), n° 488135)
54 - Enfant né sans vie – Décision de crémation prise par le centre hospitalier – Non-respect de l’obligation d’informer les parents et de respecter un certain délai – Comportement fautif – Annulation sans renvoi.
L’affaire est dramatique et n’est pas loin du scandale.
La requérante a accouché d'un enfant sans vie dont la crémation a été organisée six jours plus tard par le centre hospitalier où a eu lieu l’accouchement. Elle a demandé la réparation du préjudice moral qu'elle estimait avoir subi du fait de la faute commise par le centre hospitalier d'une part, pour ne pas l'avoir informée du délai dont elle disposait pour réclamer le corps de son enfant afin de procéder elle-même à ses obsèques et, d'autre part, pour avoir procédé à sa crémation avant l'expiration de ce délai. Elle a attaqué le silence gardé par l'administration sur sa demande. Son recours a été rejeté en première instance et en appel, motif pris de ce que Mme B. et son conjoint avaient donné leur accord pour que le centre hospitalier prenne en charge le corps de l'enfant et, d'autre part, qu'aucun texte ne prévoyait l'obligation de leur délivrer une information sur la procédure.
Sur pourvoi de la mère le Conseil d’État est à la cassation.
Au visa du III de l’art. R. 1112-76 du code de la santé publique, le juge de cassation rappelle que les parents d'un enfant pouvant être déclaré sans vie à l'état civil disposent d'un délai de dix jours, pour faire le choix de réclamer le corps de cet enfant.
De là il déduit, et c’est évidemment l’apport essentiel de la décision, que l'établissement de santé est tenu, d'une part, de conserver le corps de l'enfant pendant la totalité de cette durée, y compris lorsque le père et la mère ont exprimé avant son terme leur accord pour confier au centre hospitalier le soin de procéder aux opérations funéraires. Il lui appartient, d'autre part, de délivrer aux parents une information complète et appropriée leur permettant d'exercer dans le délai qui leur est imparti le choix qui leur appartient.
C’est pourquoi, il incombe à cet établissement de porter à leur connaissance l'existence de ce délai et les conditions dans lesquelles le corps sera pris en charge s'ils ne le réclament pas.
En l’espèce, est jugé, bien évidemment, fautive la décision du centre hospitalier de procéder à la crémation avant l’expiration du délai de dix jours sans que puisse faire échec à cette responsabilité la circonstance que les parents ont signé, lors de leur sortie de la maternité le lendemain de l'accouchement, un formulaire qui ferait apparaître, selon le centre hospitalier, leur intention de lui confier le soin de procéder aux opérations funéraires. Ce délai ne saurait être modelé dans sa durée à la convenance de ceux chargés de l’appliquer et donc de le respecter.
Pour finir, comment peut-on penser que des parents qui viennent d’apprendre que leur enfant est venu au monde sans vie, ne soient pas traumatisés, déboussolés et portés à exprimer sous le coup de l’émotion et dans la douleur des avis peu réfléchis ? C’est à cela que tente de pallier l’instauration d’un délai de réflexion et de deuil de dix jours. Raison pour quoi il est impératif de le respecter.
(29 septembre 2023, Mme B., n° 468220)
Police
55 - Police des spectacles – Interdiction d’un spectacle – Résiliation antécédente du contrat de location de la salle prévue pour ce spectacle – Défaut de l’urgence particulière à l’art. L. 521-2 CJA – Rejet.
Le préfet de police de Paris a interdit le 6 septembre 2023 la tenue d’un spectacle de MM. Dieudonné et Lalanne devant se dérouler au Zénith de Paris-La Villette le 14 septembre. Les intéressés ont saisi le juge administratif d’un référé liberté qui a été rejeté en première instance ; ils interjettent appel de ce rejet.
On sait que le juge de ce référé a une conception étroite de la notion d’urgence qui n’est pas celle commune mais une exigence propre à ce référé puisqu’il s’agit de justifier qu’il faut avoir statué sous 48h en raison de la nécessité qu’interviennent des mesures effectives et efficaces dans ce même délai.
Pour rejeter la requête pour défaut de l’urgence propre au référé liberté, le juge relève que, par un courrier du 6 septembre 2023 adressé à la société productrice de ce spectacle, la société Zénith de Paris a résilié avec effet immédiat le contrat la liant à la société productrice du spectacle en vue de la location de la salle du Zénith de Paris - La Villette le 14 septembre 2023, au motif du non-respect de plusieurs obligations contractuelles, et a en conséquence publié sur son site internet la mention de l'annulation du spectacle.
Le litige en matière contractuelle, distinct de celui dont le juge administratif des référés était saisi en l’espèce, à savoir la contestation d’une décision de résiliation d’un contrat de droit privé, relève de la compétence du juge judiciaire, plus précisément du tribunal de commerce. Si les requérants prétendent avoir assigné la société productrice en référé d'heure à heure devant ce tribunal, il est constant qu’il n’a pas encore rendu de décision au moment où est rendue la présente ordonnance. Dès lors, le spectacle ne peut pas se tenir du fait de la résiliation du contrat de location quelle que soit ou que puisse être la décision du juge à l’égard de l’arrêté préfectoral litigieux.
Dans ces circonstances très particulières, il est certain que le juge administratif est dans l’impossibilité d’intervenir dans le litige né de la résiliation contractuelle.
C’est à bon droit que le premier juge a estimé que la condition d'urgence particulière requise par l'art. L. 521-2 du code de justice administrative n'était pas remplie en l’espèce.
(ord. réf. 12 septembre 2023, M. Lalanne et M. Dieudonné, n° et M. Dieudonné, n° 488195)
56 - Pertes de points d’un permis de conduire – Solde nul – Reconstitution postérieure de points de points – Solde non négatif – Illégalité de la décision constatant l’invalidité du permis – Réattribution de points et du permis de conduire – Annulation du jugement contraire pour erreur de droit.
Rappel que le juge administratif, saisi d'une contestation portant sur un retrait de points du permis de conduire, lequel constitue une sanction que l'administration inflige à un administré, se prononce sur cette contestation comme juge de plein contentieux et qu’il en va de même lorsqu’il est saisi d'un recours contre une décision constatant la perte de validité d'un permis de conduire pour solde de points nul.
De là s’ensuit cette conséquence que dans le cas où il apparaît que le solde des points était nul à la date à laquelle intervient la décision constatant la perte de validité du permis, quelle que soit la date à laquelle elle a été portée à la connaissance de l'intéressé (sur ce point, voir : Section, Avis, 20 juin 1997, M. Fety et autres, n° 185323 et suivants), et faute pour l'administration de l'avoir rendue opposable en la notifiant à l'intéressé, celui-ci a pu ultérieurement remplir les conditions pour bénéficier d'une reconstitution totale ou partielle de son capital de points.
Il appartient en cette hypothèse au juge de prononcer l'annulation de la décision administrative et d’ordonner le rétablissement du permis.
Les automobilistes doivent profiter de cette bonne nouvelle car elles sont rares en cette matière.
(29 septembre 2023, M. B., n° 461479)
(57) V. aussi, très voisin : 29 septembre 2023, M. A., n° 465756.
58 - Permis de conduire et handicap – Dispositions relatives à l’obtention, au renouvellement ou au maintien du permis de conduire pour les personnes porteuses de certains handicaps – Rejet.
Les organisations requérantes demandaient l’annulation de l'arrêté du 28 mars 2022 fixant la liste des affections médicales incompatibles ou compatibles avec ou sans aménagements ou restrictions pour l'obtention, le renouvellement ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance du permis de conduire de durée de validité limitée.
Le recours est rejeté en tous ses chefs d’argumentation.
Cet arrêté est jugé n’être pas contraire aux stipulations du paragraphe 3 de l'art. 4 et de l'art. 20 de la convention de New York du 30 mars 2007 relative aux droits des personnes handicapées, ni à celles de l’art. 15 de la charte sociale européenne, révisée, du 3 mai 1996, l’une et l’autre étant ininvocables à l’encontre des dispositions litigieuses ni, non plus, méconnaître les objectifs de la directive n° 2006/126/CE et de l'article R. 226-1 du code de la route.
Les autres griefs articulés à l’encontre de cet arrêté ne sont pas, non plus, retenus.
L’un d’eux aurait mérité une plus grande attention, il s’agit de celui tiré de ce que le risque d’impossibilité de pouvoir continuer conduire est de nature à décourager les intéressés de se faire dépister alors que la précocité du diagnostic est pour ces maladies un facteur très important pour l’efficacité du traitement.
(29 septembre 2023, Union France Alzheimer, association France parkinson, APF France handicap et société française de neurologie, n° 464677)
59 - Police des origines canines – Inscription des portées de chiots au Livre des origines françaises des chiens – Subordination à l’identification génétique des reproducteurs – Absence d’atteinte grave et immédiate aux intérêts des requérants – Rejet.
Le Syndicat national des professions du chien et du chat et Mme B., éleveuse de chiens, ont demandé la suspension de l'exécution de la décision de la Société centrale canine, publiée le 14 septembre 2022 sur son site Internet, subordonnant l'inscription des portées de chiots au Livre des origines françaises à l'identification génétique de leurs reproducteurs.
Leur action est rejetée en l’absence de démonstration d’une atteinte grave et immédiate à leurs intérêts d’où se déduit qu’il n’y a nulle urgence à statuer sur celle-ci. Le juge du référé suspension retient pour cela que si les intéressés invoquent la charge financière supplémentaire résultant du coût des tests, d’abord ces derniers concernent non pas chaque chiot à sa naissance mais uniquement leurs reproducteurs et ne doit être effectué qu'une fois au cours de la vie de ces derniers ; ensuite, que le coût d’un test est aujourd'hui de 30 euros hors taxe ; enfin, qu’existe un intérêt public à assurer la fiabilité de l'identification des chiens de race français pour la protection tant des consommateurs que des éleveurs eux-mêmes.
(ord. réf. 29 septembre 2023, Syndicat national des professions du chien et du chat et Mme B., n° 488077)
Professions réglementées
60 - Infirmière – Rapports avec les organismes de protection sociale – Compétence juridictionnelle pour connaître des litiges nés de ces rapports – Décision de conventionnement - Exercice de prérogatives de puissance publique – Absence – Incompétence de la juridiction administrative.
Une caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), faisant application des dispositions de l'avenant n° 6 à la convention nationale organisant les rapports entre les infirmiers libéraux et les caisses d'assurance maladie, a conditionné le conventionnement de la requérante comme infirmière à la déclaration préalable par Mme A. de sa cessation effective d'activité auprès du conseil départemental de l'ordre des infirmiers.
La requérante demande l'annulation de l'ordonnance par laquelle le juge des référés a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution, d'une part, de cette décision du directeur de la CPAM et, d'autre part, de la décision implicite de rejet qu'aurait opposé le conseil départemental de l'ordre des infirmiers au contrat de cession de patientèle que lui avait transmis Mme A.
Les litiges nés des décisions opposées par les organismes de protection sociale, qui sont des personnes morales de droit privé, et les infirmiers sont en principe des rapports de droit privé dont la connaissance relève des juridictions de l’ordre judiciaire. Ce n’est que dans le cas où ces litiges se rattachent à l'exercice des prérogatives de puissance publique dont ces organismes sont dotés en vue de l'accomplissement de leurs missions de service public, qu’ils relèvent de la compétence de la juridiction administrative.
En l’espèce, par application de cette ligne de partage des compétences juridictionnelles, il est jugé que la décision, prise en application de l'avenant n° 6 à la convention nationale organisant les rapports entre les infirmiers libéraux et les caisses d'assurance maladie, par laquelle la CPAM a conditionné le conventionnement d'une infirmière à la cessation effective d'activité de Mme A., ne se rattache pas à l'exercice de prérogatives de puissance publique. Dès lors, la contestation de cette décision constitue un différend résultant de l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, au sens des dispositions des art. L. 142-1 et L. 162-12-12 du code de la sécurité sociale. Elle est, en conséquence, manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. L’ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier doit être annulée en tant qu'elle statue incompétemment sur ce litige.
(29 septembre 2023, Mme C., n° 470908)
Question prioritaire de constitutionnalité
61 - Épidémie de Covid-19 – Ordonnances du 25 mars et du 13 mai 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif – Refus de transmission de deux QPC.
(14 septembre 2023, Groupement d'intérêt économique Transport en Commun de Nouméa (GIE TCN), n° 472208 et n° 472220)
V. n° 5
62 - Lutte contre le dérèglement climatique – Loi validant des décisions de préemption prises sur le fondement d’une disposition législative estimée inapplicable par le juge administratif – Absence de justification par un motif impérieux d’intérêt général – Question de caractère sérieux – Transmission d’une QPC.
Par un avis contentieux du 29 juillet 2020, le Conseil d’État a estimé que, depuis le 1er janvier 2016, le droit de préemption prévu aux art. L. 215-1 et suivants du code de l'urbanisme n'était plus applicable dans les zones de préemption créées par les préfets au titre de la législation sur les périmètres sensibles avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 juillet 1985, sauf à ce que le département les ait incluses depuis dans les zones de préemption qu'il a lui-même créées au titre des espaces naturels sensibles.
Or le II de l'art. 233 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets dispose : « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les décisions de préemption prises entre le 1er janvier 2016 et l'entrée en vigueur du présent article, en tant que leur légalité est ou serait contestée par un moyen tiré de l'abrogation de l'article L. 142-12 du code de l'urbanisme par l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme ».
Les demandeurs soulèvent une QPC portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du II de l'art. 233 de la loi du 22 août 2021.
Pour juger transmissible cette QPC, le juge retient en premier lieu que ces dispositions, applicables au litige, n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision rendue par le Conseil constitutionnel.
Il relève, en second lieu, qu'à la date d'entrée en vigueur de l'art. 233 de la loi précitée, un très petit nombre de décisions de préemption prises entre le 1er janvier 2016 et le 25 août 2021 portant sur des biens situés dans une zone de préemption créée avant le 1er juin 1987 n'étaient pas devenues définitives, dès lors le moyen tiré de ce que les dispositions de validation en litige portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, en ce qu’elles méconnaissent l'article 16 de la Déclaration de 1789 faute d'être justifiées par un motif impérieux d'intérêt général, soulève une question présentant un caractère sérieux.
(25 septembre 2023, Groupement foncier agricole (GFA) et autres, n° 464315)
63 - Pénalités infligées en qualité d’armateur d’une part, de capitaine de navire d’autre part - Méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines, de la liberté d'entreprendre et de l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi – Défaut de caractère sérieux – Refus de transmettre une QPC.
Les requérants soutenaient que l’art. L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime, qui institue un pouvoir de suspension ou de retrait de titres, licences, autorisations ou permis dans les cas qu’il vise, méconnaît les principes de légalité des délits et des peines ainsi que de la liberté d'entreprendre et l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi en tant que les dispositions de son 2° ne prévoient pas de limitation de durée à la suspension ou au retrait qu'elles prévoient.
Inexplicablement, le juge n’y voit pas motif à transmission d’une QPC en relevant que : « Dès lors que les dispositions contestées, qui sont suffisamment claires et précises, prévoient, au rang des mesures permettant de sanctionner les manquements aux obligations instituées par les textes auxquels elles renvoient, non seulement la suspension de toute licence de pêche, autorisation de pêche, titre permettant l'exercice du commandement d'un navire ou permis de mise en exploitation d'un navire, mais aussi le retrait de ces actes, ce retrait constituant la peine la plus élevée des sanctions ainsi instituées, le législateur pouvait, sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines, ne pas préciser la durée des sanctions moins élevées constituées par la suspension temporaire de ces actes. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de ce principe ne présente pas de caractère sérieux. » On avoue ne pas percevoir le bien-fondé de cette affirmation plus péremptoire qu’argumentative.
(29 septembre 2023, M. Comtesse, n° 475575 et n° 475577 ; Société Cap Fagnier, n° 475578)
64 - Principe de la responsabilité élargie du producteur de déchets – Principe de proportionnalité et d'individualisation des peines – Principe d'égalité devant la loi répressive – Incompétence négative du législateur – Refus de transmettre une QPC.
Les requérantes soutiennent que les dispositions de l'art. L. 541-10-11 du code de l'environnement, dans leur rédaction issues de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, méconnaissent les principes de proportionnalité et d'individualisation des peines garantis par l'art. 8 de la Déclaration de 1789 et le principe d'égalité devant la loi répressive garanti par l'art. 6 de la même Déclaration et qu'elles sont entachées d'une incompétence négative du législateur affectant l'égalité devant la loi et les droits de la défense, ainsi que l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi.
En bref, le texte litigieux prévoit les modalités selon lesquelles est déterminée l'amende administrative qui peut être prononcée à l'encontre des producteurs, importateurs et distributeurs de produits relevant de la responsabilité élargie du producteur en raison, notamment, de l'inobservation des obligations qui leur sont applicables en matière de gestion de déchets. Ce texte dispose que ces personnes peuvent être soumises à une obligation de pourvoir ou de contribuer à la gestion de déchets :
- soit en mettant en place collectivement des éco-organismes agréés, dont elles assurent la gouvernance et auxquels elles transfèrent leur obligation en leur versant en contrepartie une contribution financière,
- soit en mettant en place des systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets, en l'absence d'éco-organisme agréé.
En premier lieu, les demanderesses font grief à cette disposition de ne pas respecter les principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines découlant de l'art. 8 de la Déclaration de 1789 qui imposent qu'une sanction administrative ayant le caractère d'une punition ne puisse être appliquée que si l'autorité compétente la prononce en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Ce moyen est ainsi balayé par le juge : « Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la prévention des atteintes à l'environnement et à la limitation de leurs conséquences, ainsi qu'à la contribution à la réparation des dommages causés à l'environnement par leur auteur, le grief tiré de ce que ces dispositions auraient méconnu le principe de proportionnalité et d'individualisation des peines n'a pas de caractère sérieux. » Ceci n’est pas très convaincant d’autant que le juge commet un paralogisme à cet endroit en écrivant que l’autorité compétente tient compte « … des circonstances dans lesquelles les manquements sont intervenus, et notamment des volumes de déchets ayant fait l'objet du manquement constaté, lesquels sont en lien avec la gravité du manquement … ». En effet, le texte en litige ne fait nullement de la quantité ou du volume de déchets « irréguliers » une condition d’appréciation de la gravité des manquements, cette quantité pouvant résulter d’un seul manquement, malheureux ou accidentel, ou de plusieurs, évidemment peccamineux.
En deuxième lieu, le juge estime sans caractère sérieux le grief d’incompétence négative qui affecterait ici le principe de légalité des peines, l'égalité devant la loi et les droits de la défense ou méconnaîtrait l'objectif constitutionnel d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi en ce que ces dispositions ne prévoient pas expressément la prise en compte du comportement des personnes concernées. Là aussi, le rejet méritait une véritable « argumentation ».
(29 septembre 2023, Sociétés PPG AC France et Cromology services, n° 475737)
Santé publique – Santé – Droit du médicament et des dispositifs médicaux
65 - Admission en soins psychiatriques – Demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation – incompétence de l’ordre juridictionnel administratif – Rejet.
Le juge administratif est incompétent pour connaître d’un recours qui ne tend en réalité qu’à obtenir la mainlevée de la mesure d'admission en soins psychiatriques prise à l’égard de la requérante, un tel litige ne relevant que de la compétence du juge judicaire par application de dispositions du code de la santé publique (cf. L. 3211-12, L. 3211-12-1, L. 3213-2 et L. 3216-1).
(ord. réf. 15 septembre 2023, Mme A., n° 488233)
Service public
66 - Handicap – Autisme – Bénéfice d’une aide humaine individuelle – Absence d’accompagnateur – Urgence non caractérisée – Rejet du référé liberté.
Le requérant, père d’un enfant de 13 ans, inscrit au sein du collège Albert Schweitzer de Créteil, a demandé au juge des référés d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil d'attribuer au plus tôt à l'enfant, qui souffre de troubles autistiques, un accompagnement d'élève en situation de handicap de 8h30 à 16h00 les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Par une ordonnance du 13 septembre 2023, dont M. Anas relève appel, la juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demandé. L’appel est lui aussi rejeté.
Le juge constate qu’en dépit du droit reconnu à cet enfant, par la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à bénéficier d'une aide humaine individuelle en sa qualité d’élève handicapé pour l'accompagner dans les activités de la vie scolaire, la circonstance que la personne devant y assurer à la rentrée scolaire l'accompagnement de l'enfant a quitté son poste au sein du collège Albert Schweitzer, ne crée pas la situation particulière d'urgence exigée par l'art. L. 521-2 du CJA, ou d'une carence susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale à laquelle il serait possible de porter remède dans les quarante-huit heures.
(ord. réf. 26 septembre 2023, M. Zobert Anas, n° 4888304)
Travaux publics et expropriation
67 - Ouvrage public mal planté – Demande démolition – Méthodologie et principes applicables – Inopérance de la prescription trentenaire (art. 2227 Code civ.) – Annulation et rejet.
Des requérantes ont demandé au juge administratif l’annulation du refus de la société Énedis de procéder à la dépose du pylône implanté irrégulièrement sur leur terrain, de condamner cette société à leur verser la somme de 30 000 euros au titre de l'absence d'indemnisation de la présence du pylône sur leur parcelle et la somme de 30 000 euros au titre de l'implantation illégale de l'ouvrage litigieux et de lui enjoindre de procéder à la dépose de cet ouvrage et au déplacement de la ligne électrique dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
La société Énedis se pourvoit en cassation et forme sursis à l’encontre de l’arrêt d’appel infirmatif qui a enjoint à cette société de procéder à la dépose du pylône irrégulièrement implanté sur leur propriété et au déplacement ou à l'enfouissement de la ligne électrique dans un délai de six mois à compter de la notification de son arrêt.
Au préalable, il faut rappeler que le Conseil d’État écarte le moyen tiré de la prescription trentenaire prévue en matière immobilière par l’art. 2227 du Code civil car selon lui compte tenu des spécificités de l'action en démolition d'un ouvrage public empiétant irrégulièrement sur une propriété privée, ni ces dispositions ni aucune autre disposition ni aucun principe prévoyant un délai de prescription ne sont applicables à une telle action. L'invocation de ces dispositions du Code civil au soutien de l'exception de prescription trentenaire opposée par la société Énedis était donc inopérante. L’argumentation est laconique et faible.
Pour annuler l’arrêt déféré à sa censure, le Conseil d’État commence par rappeler la méthodologie applicable aux actions en démolition d’ouvrages publics prétendus irrégulièrement implantés : 1°/ en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle le juge statue, il convient qu’il vérifie si l'ouvrage est irrégulièrement implanté ; 2°/ si tel est le cas, le juge doit rechercher d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible ; 3°/ lorsque cette régularisation n’est pas possible le juge doit, en tenant compte de l'écoulement du temps, prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.
Ensuite, le juge vérifie in concreto les différents éléments susindiqués.
En l’espèce, il note en premier lieu que si la ligne électrique surplombe la voie d'accès à la maison d'habitation des requérantes et longe sa façade et son entrée à une distance inférieure à quatre mètres et si l'un des pylônes soutenant cette ligne est implanté sur leur propriété, cependant, en dépit de l'ancienneté de la présence de ces ouvrages, les intéressées n'ont pas sollicité de mesures tendant à leur déplacement avant que la commune ne décide de procéder à l'enfouissement de certaines lignes électriques sans intégrer la ligne litigieuse dans ce projet.
Le juge note ensuite que si le maire a refusé d’autoriser la construction d'une piscine sur leur propriété au motif des risques liés au surplomb par la ligne électrique, la demande de déclaration préalable de travaux n'a été présentée que postérieurement aux premières démarches entreprises afin d'obtenir le déplacement de la ligne électrique.
En outre, il juge que si l'intérêt public s'attache à la protection de l'église Saint-Martin, bâtiment inscrit au titre de la législation sur les monuments historiques, les ouvrages litigieux ne sont pas situés à proximité immédiate de cet édifice.
La cour a donc inexactement qualifié les faits de l’espèce en retenant chacun de ces trois moyens pour fonder sa décision d’annulation du jugement du tribunal administratif.
(27 septembre 2023, Société Énedis, n° 466321 et n° 468606)
Urbanisme et aménagement du territoire
68 - Refus d’octroi d’un permis de construire puis, sur recours contentieux, retrait du refus et octroi du permis – Annulation contentieuse de la seconde décision puis de la première – Rejet de l’appel contre le second jugement – Autorité de chose jugée – Impossibilité d’obtenir l’annulation du refus initial du permis – Rejet.
L’attention du lecteur est attirée sur l’importance de la décision présentement rapportée en dépit de son apparente technicité car un tel enchevêtrement des décisions n’est pas rare en droit de l’urbanisme.
La requérante s’est d’abord vu refuser le permis de construire trois maisons individuelles par un arrêté municipal du 18 octobre 2016, puis, un recours contentieux ayant été formé contre ce refus, le maire, par un arrêté du 6 août 2018, a retiré son arrêté précédent et a accordé le permis de construire demandé.
Par la suite, le tribunal administratif, saisi par des voisins du projet, a, par un premier jugement, du 8 octobre 2020, annulé l'arrêté du 6 août 2018 et, ensuite, par un second jugement rendu le même jour, il a rejeté le premier recours, dirigé contre le refus initial d’accorder le permis Par un second jugement de la même date, il a rejeté le recours de la société A2C contre le refus de permis de construire opposé par l'arrêté du 18 octobre 2016.
De ce second jugement la société A2C ayant interjeté en vain appel, elle se pourvoit en cassation de cet arrêt d’appel confirmatif.
Pour rejeter le pourvoi, le Conseil d’État pose, de façon particulièrement innovante, une ligne jurisprudentielle très intéressante.
Le juge énonce dans une formulation de principe que « l'autorité de chose jugée (qui s’attache) au dispositif d'un jugement, devenu définitif, annulant un permis de construire ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire fait obstacle à ce que, en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait, le refus opposé antérieurement ou ultérieurement par l'autorité administrative à la demande d'un permis ayant le même objet soit annulé par le juge administratif dès lors que ce refus est fondé sur le même motif que celui ayant justifié l'annulation du permis de construire. »
Il y a cependant une difficulté dans la mesure où l’action en annulation du permis de construire est un recours pour excès de pouvoir et que la juridicité d’une telle décision s’apprécie au jour où elle a été prise.
Le juge ne s’arrête pas à cette objection, au reste il y a bien longtemps qu’il donne des coups de canif (ou d’épée) à la classique distinction de l’excès de pouvoir et de la pleine juridiction. Cependant, ici, l’argument invoqué est original et moins critiquable. En effet, il est jugé qu’il est dans l’obligation, alors même qu’il statue en tant que juge de l'excès de pouvoir, de prendre acte de l'autorité de la chose jugée s'attachant, d'une part, à l'annulation juridictionnelle devenue définitive du permis de construire ayant le même objet, délivré postérieurement à la décision de refus, et, d'autre part, aux motifs qui sont le support nécessaire de cette annulation. Pour cette raison, cette décision aurait pu prendre la forme d’un arrêt de Section, il est vrai qu’elle aura tout de même l’honneur d’une publication au Lebon.
Examinant les faits de l’espèce, le Conseil d’État relève tout d’abord que le refus initial du maire d’accorder en 2016 le permis sollicité était fondé sur les risques de glissement de terrain existant dans le secteur et que la cour, relevant l'absence de changement de circonstances de droit et de fait, a, sans erreur ce droit, retenu l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du 8 octobre 2020 du tribunal administratif, devenu définitif, qui a annulé, pour le même motif que celui fondant le refus de permis contesté, le permis de construire ayant le même objet et délivré par le maire le 6 août 2018, soit postérieurement à ce refus de permis.
Le juge relève ensuite que si le tribunal avait retenu dans son jugement du 8 octobre 2020, outre le motif susénoncé, quatre autres moyens, celui relatif aux risques de glissement de terrain suffisait à lui seul à justifier la solution qu’il a retenue et peut donc être regardé comme un support nécessaire du dispositif de ce jugement, auquel s'attache l'autorité de la chose jugée.
(21 septembre 2023, Société A2C, n° 467076)