Webinaire de jurisprudence
La chronique de jurisprudence est animée par le Professeur Jean-Claude RICCI sous forme de webinaire trimestriel d’environ 1h30 avec des sessions à inscription gratuite (places limitées).
Ces rendez-vous offrent non seulement une analyse ciblée des décisions les plus marquantes mais aussi l’opportunité d’échanger directement avec le Professeur RICCI.
Chronique de jurisprudence
De 2018 à 2023, le Professeur Jean-Claude RICCI a tenu chaque mois une chronique de jurisprudence du Conseil d'État en sélectionnant les principales décisions, les classant par thème et les analysant.
Depuis 2025, le webinaire est également accompagné de brèves.
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Sélection de jurisprudence du Conseil d'Etat
Mars 2018
Mars 2018
Actes et décisions
1 - Abrogation des actes administratifs – Régime – Décrets organisant la représentation syndicale au sein du Conseil économique, social et environnemental – Refus d’abrogation opposé par le premier ministre – Légalité.
Deux questions distinctes étaient posées au juge.
En premier lieu, l'article 7 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social en fixe les diverses catégories qui le composent. S’agissant des organisations syndicales appelées à y désigner des représentants, joue le principe général de représentativité ; celle-ci est déterminée au moyen de plusieurs critères combinés (ancienneté, effectifs et audience). Il incombe au pouvoir réglementaire de répartir les sièges entre les organisations syndicales les plus représentatives, en tenant compte de leurs résultats aux diverses élections professionnelles au niveau national.
L'Union syndicale Solidaires a sollicité l'abrogation de l'article 1er du décret du 7 octobre 2015 qui modifie les règles de répartition des sièges au sein de ce Conseil entre les organisations y représentant les salariés, au motif qu'il ne lui attribue que deux représentants. Le premier ministre, par une décision implicite, a refusé. L’union requérante sollicite l’annulation de ce refus au moyen d’un recours pour excès de pouvoir.
L’Union requérante a obtenu 3,47 % des voix lors des élections professionnelles qui se sont tenues entre janvier 2009 et décembre 2012 au sein des entreprises de plus de onze salariés, auprès des salariés des très petites entreprises et des employés à domicile et lors des élections aux chambres départementales d'agriculture, et 6,85 % des voix lors des élections professionnelles pour les comités techniques dans la fonction publique en 2014, soit une audience moyenne de 4,4 % auprès de l'ensemble des salariés du secteur privé et du secteur public à la date de la décision attaquée.
Le Conseil d’Etat juge que si le premier ministre, pour fixer la représentativité de cette Union devait tenir compte des résultats qu’elle a obtenus aux élections professionnelles, en revanche, il n’était nullement tenu de répartir les sièges selon la règle de la représentation proportionnelle. Ainsi, en attribuant à cette Union deux des soixante-neuf sièges alloués aux représentants des salariés, soit 2,89% des sièges, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. La demande d’annulation du refus implicite d’abroger cet article du décret de 2005 est donc rejetée.
En second lieu, l’art. 12 de l’ordonnance organique précitée de 1958 prévoit la création, au sein du Conseil économique, social et environnemental, de « sections » composées de membres du Conseil et de personnalités associées qualifiées. Un décret du 19 novembre 2015 a porté nomination des personnalités associées. L’Union requérante sollicitait, d’une part, la nomination d’une personne qualifiée choisie en son sein et présentée par elle, d’autre part, l’annulation du refus d’abroger ce décret en tant qu’il porte nominations de personnalités qualifiées. Sur le premier point, la requérante se voit répondre, logiquement, qu’elle n’a aucun droit à une telle nomination et n’est donc pas fondée à demander l’annulation du refus né du silence gardé par le premier ministre sur cette demande. Sur le second point, le juge rappelle une règle importante et classique : il est impossible, après expiration d’un délai de quatre mois (art. L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration), d’abroger une décision individuelle expresse créatrice de droits, ce qu’est chacune des décisions désignant une personnalité qualifiée. Or ce délai était expiré à la date à laquelle l'Union syndicale Solidaires a saisi le Conseil d’Etat. (26 mars 2018, Union syndicale Solidaires, n° 406356)
2 – Abrogation des actes administratifs – Décret du 5 juin 1852 autorisant l'édification d’un moulin à eau pour l'exploitation de l’énergie hydraulique de la Bruche – Arrêté préfectoral accordant un droit d’eau – Abrogation ultérieure – Absence de respect du caractère contradictoire de la procédure non contentieuse avant toute mesure défavorable – Annulation de l’arrêté et, par voie, de conséquence, de la décision de remise en état des lieux.
La société MMC a acquis le 2 décembre 2005, une partie de l'installation d’un moulin situé sur la Bruche– autorisé par décret présidentiel du 5 juin 1852 -, comprenant notamment le bâtiment d’une usine hydroélectrique. Parallèlement, une partie de l'installation, comprenant les terrains sur l'emprise desquels se trouve le canal d'amenée de l'eau, a été cédée le 9 novembre 1995 avec la mention « en ce compris le droit de l'eau du canal usinier » à la Fédération du Bas-Rhin pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDPPMA). Après abandon de son projet d’ouvrage piscicole, la FDPPMA a informé le préfet du Bas-Rhin de son intention de remettre le site en état, lui a demandé l'abrogation de l'autorisation réglementant l'usage du cours d'eau et a fourni un dossier de remise en état du site. L’arrêté préfectoral du 18 septembre 2012, prescrit les modalités de remise en état du site et abroge, notamment, le décret du 5 juin 1852. La société MMC a sollicité l’annulation de cet arrêté mais a été déboutée par une ordonnance du tribunal administratif de Strasbourg du 6 juillet 2015, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 6 octobre 2016, contre lequel la société MMC se pourvoit.
De manière tout à fait attendue, le Conseil d’Etat relève que l'arrêté litigieux a prononcé, à la demande de la FDPPMA, l'abrogation de l'autorisation administrative d’usage de la force motrice de la Bruche sans que la SCI MMC, qui était bénéficiaire, en sa qualité de propriétaire d'une partie de l'installation, de cette autorisation, même si l'installation n'était plus en fonctionnement, l’ait sollicitée ou ait été mise à même de présenter ses observations dans les conditions fixées par les articles R. 214-26 et R. 214-28 du code de l'environnement. La cour de Nancy a commis une erreur de droit et son arrêt est annulé. Usant du pouvoir de se prononcer sur le fond que lui confère
l'article L. 821-2 CJA, le Conseil d’Etat décide « que dans les circonstances particulières de l'espèce, les mesures de remise en état du site prévues par l'arrêté, consistant notamment en un comblement partiel du canal d'amenée, se présentaient comme la conséquence de l'abrogation de l'autorisation administrative au titre de la police de l'eau ; que, par voie de conséquence de l'irrégularité de la procédure ayant conduit à cette abrogation, la société MMC est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2012 en tant qu'il prescrit les modalités de remise en état du site. (16 mars 2018, Société MMC, n° 405864)
3 - Transposition d’une directive européenne sur la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et des produits connexes – Exigence de sécurité juridique – Institution d’une période transitoire – Nécessité d’une durée raisonnable de celle-ci – Objectif de santé publique.
Une directive européenne du 3 avril 2014 a pour objet sur l’harmonisation des législations des Etas membres relative à la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et des produits connexes. La Société Massis, requérante, mise en demeure le 23 décembre 2016 d’avoir à se mettre en conformité avec les textes, conteste tout à la fois la durée de la période transitoire retenue par le gouvernement pour le passage au régime institué par cette directive (1), le fait que celui-ci n’ait pas accordé un délai dérogatoire d’une année à cette fin (2) et, enfin, l’atteinte que le calendrier d’entrée en vigueur du nouveau régime porterait à certains droits et libertés (3).
(1) Le juge répond que s’il était loisible aux pouvoirs publics de prévoir une phase transitoire celle-ci ne pouvait avoir une durée excédant celle prévue par la directive elle-même. Aucun motif impérieux ou spécifique n’est allégué par la requérante au soutien de son argumentation. Elle ne peut davantage se prévaloir, s’agissant du droit de l’Union, de la tolérance administrative accordée par la lettre-circulaire du 22 novembre 2016 pour la mise en œuvre de l'interdiction des marques et dénominations commerciales incitatives.
(2) La requérante se méprend sur le sens et la portée du prétendu « délai dérogatoire » qu’elle n’aurait pas obtenu. En effet, la directive ne prévoit aucun délai supplémentaire d'un an qui serait de droit ; simplement, elle ouvre aux Etats la faculté d’accorder aux fabricants et importateurs un délai maximal d'un an pour écouler le stock de produits fabriqués ou importés avant le 20 mai 2016 et qui seraient non conformes à leurs nouvelles obligations.
(3) Enfin, s’agissant de dispositions concernant des produits gravement nuisibles à la santé humaine, des délais dont a disposé la société requérante et notamment de la tolérance administrative évoqué au (1), celle-ci ne saurait se prévaloir sérieusement de ce que les textes en cause auraient méconnu la liberté d'entreprendre, la liberté d'entreprise, le principe de proportionnalité et le principe de sécurité juridique. (7 mars 2018, Société Massis distribution, n° 406980)
4 - Règles de prescription – Compétence exclusive du législateur pour les fixer – Illégalité en principe du décret y procédant – Décret du 19 décembre 1991 relatif à l’effet interruptif des délais de prescription en cas de demande d’aide juridictionnelle – Simple mise en œuvre de la loi – Légalité.
Cette décision, rendue sur renvoi préjudiciel du Conseil des prud’hommes de Narbonne, concerne la légalité de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 en tant qu'il confère aux demandes d'aide juridictionnelle un caractère interruptif des délais de prescription. Or il est constant que seule la loi peut fixer les délais de prescription et que l’intervient d’un règlement en la matière est illégal. Toutefois, il résulte de la combinaison des articles 2241 (« La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion »), 2231 (« L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien ») et 2242 (« L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ») du code civil, qu'une demande d'aide juridictionnelle formée en vue de saisir une juridiction a le caractère d'une demande en justice au sens de l'article 2241 du code civil et qu’elle a, par suite, pour effet d'interrompre le délai de prescription du droit revendiqué par le demandeur. Il suit de là que la disposition réglementaire en cause « se borne à préciser les modalités de mise en oeuvre de l'interruption du délai de prescription qui découle de la loi ». Elle n’a donc pas été prise en méconnaissance de la compétence du pouvoir législatif. Elle n’est donc pas inconstitutionnelle. (14 mars 2018, Mme X. et Château des vieilles caves, n° 415956)
5 - Arrêté fixant le tonnage maximal de capture du thon rouge en Méditerranée pour la campagne 2017 – Acte non réglementaire – Compétence en premier ressort du tribunal administratif.
Le syndicat professionnel des pêcheurs petits métiers d'Occitanie sollicite directement du Conseil d’Etat l'annulation de l’arrêté du 10 février 2017 par lequel la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat, a fixé pour l’année 2017 les modalités de répartition du quota de thon rouge pouvant être pêché. Or cet arrêté ne présente pas de caractère réglementaire : il ne relève donc pas de la compétence directe de premier et dernier ressort du Conseil d’Etat. Il résulte des dispositions de l'article R. 311-1 CJA qu’un tel recours doit être soumis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. (30 mars 2018, Syndicat professionnel des pêcheurs petits métiers d'Occitanie, n° 409701)
6 - Refus de constater l’état de catastrophe naturelle dans une commune – Art. L. 125-1 code des assurances – Compétence ministérielle – Prise en compte de paramètres météorologiques et géologiques constatés en application de la méthodologie scientifique élaborée par Météo France – Expertise inutile en l’espèce.
A la suite de la sécheresse des années 2009 et 2010, les ministres chargés de l'intérieur, de l'économie et des finances et du budget ont, par arrêtés du 13 décembre 2010 et du 30 janvier 2012, fixé la liste des communes pour lesquelles a été constaté l'état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols durant les années 2009 et 2010, au nombre desquelles ne figure pas la commune de Bonneuil-sur-Marne. Cette dernière a adressé au préfet du Val-de-Marne des demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle puis saisi le tribunal administratif de Melun de demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés précités motif pris de ce qu'ils ne la mentionnent pas parmi les communes où a été déclaré l'état de catastrophe naturelle. La cour de Paris ayant confirmé les deux jugements de rejet, la commune se pourvoit en cassation.
Le Conseil d’Etat examine les divers griefs articulés par la commune de Bonneuil-sur-Marne. Il estime tout d’abord que la méthodologie et les paramètres scientifiques utilisés par les ministres compétents pour apprécier la survenance, sur le territoire d'une commune, d'une sécheresse d'une intensité anormale à l'origine de mouvements différentiels de terrain, étaient de nature à permettre de caractériser une sécheresse d'une intensité anormale et répondaient ainsi aux objectifs prévus à l'article L. 125-1 du code des assurances. De plus, ils peuvent à cette fin recueillir tous avis, pièces ou documents susceptibles de les éclairer. La critique de la commune sur ce point est rejetée. Pas davantage n’est admis le grief d'insuffisance de motivation, ni celui de dénaturation des pièces du dossier, tiré de ce que les ministres signataires des arrêtés querellés n'étaient pas compétents pour déterminer les paramètres permettant de définir l'état de catastrophe naturelle. Concernant l’expertise, le Conseil d’Etat rappelle que si elle peut être décidée spontanément par le juge ou sur demande des parties, ce n’est jamais une obligation pour le juge d’y recourir. En l’espèce, l’affirmation du caractère inutile d’une expertise ne saurait être discutée devant le juge de cassation car elle relève du pouvoir souverain des juges du fond. Semblablement, la circonstance que la commission interministérielle prévue par la circulaire interministérielle du 27 mars 1984 intervienne pour éclairer les ministres sur l'application à chaque commune des méthodologies et paramètres scientifiques permettant de caractériser les phénomènes naturels en cause, notamment ceux issus des travaux de Météo France, n’empêche nullement que les avis qu'elle émet ne lient pas les autorités dont relève la décision. En s'appuyant sur les résultats issus de la méthodologie élaborée par cet organisme ainsi que sur l'avis de cette commission pour apprécier l'existence, dans les communes concernées, d'un état de catastrophe naturelle, les ministres n'ont pas méconnu l'étendue de leur compétence. (16 mars 2018, Commune de Bonneuil-sur-Marne, n° 389176) V. aussi, du même jour, Commune d’Antony et autre, n° 388439 et Communes de Sucy-en-Brie, de Fontenay-sous-Bois et du Kremlin-Bicêtre, n°s 407725, 407726, 407727, 407728, 408954 et 412843, qui soulèvent des questions voisines mais non identiques.
7 - Données informatiques sur les résultats des élections politiques – Arrêté du ministre de l’Intérieur fixant les catégories auxquelles sont rattachés les partis politiques – Contrôle réduit du juge à la seule erreur manifeste d’appréciation.
Le décret du 9 décembre 2014 relatif à la mise en oeuvre de deux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Application élection » et « Répertoire national des élus » prévoit que le ministre de l'intérieur établit une « grille des nuances politiques » retenue pour l'enregistrement des résultats de l'élection afin de faciliter l'agrégation au niveau national et la présentation de ces résultats. M. X. et le Front des patriotes républicains, dont les candidats se sont vu attribuer la nuance politique " extrême droite " lors des élections législatives de juin 2017, demandent au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de la décision du 16 août 2017 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, a rejeté leur recours tendant à ce que leur soit attribué soit la nuance " FPR ", soit une autre nuance.
Le juge reconnaît un large pouvoir discrétionnaire au ministre de l’intérieur lorsqu'il détermine la liste des nuances politiques devant figurer dans cette grille, ainsi que le rattachement d'un mouvement politique à l'une d'entre elles ; le contrôle du juge de l'excès de pouvoir est limité au seul cas d'une erreur manifeste, c’est-à-dire évidente.
Par suite, aucun des moyens soulevés par les requérants n’est susceptible d’être retenu. (29 mars 2018, M. X. et Association « Front des patriotes républicains », n° 418822)
8 - Foire aux questions d’un site ministériel – Nature juridique d’une réponse à une question – Décision administrative (solution implicite) – Amission du recours pour excès de pouvoir contre cette catégorie d’actes.
Le Conseil d’Etat accepte d’examiner – pour la rejeter au fond - une requête en annulation pour excès de pouvoir de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, contenue dans la réponse à la question intitulée « Puis-je renoncer à tout moment à une demande de création d'office, y compris après le tirage au sort de la zone concernée », publiée au sein d'une « foire aux questions » (FAQ) sur le portail internet du ministère de la justice destiné aux officiers publics ou ministériels. (28 mars 2018, M. X., n° 408729)
9 - Cession de créance à un établissement public administratif (CROUS) – Régime de notification – Règles spécifiques à une telle cession – Obligation de transmission au comptable assignataire – Impossibilité, en l’absence de caractère de « demande » d’une telle transmission, de se prévaloir du bénéfice des dispositions de l’art. L. 114-2 CRPA.
La société Cobatra a cédé le 6 juillet 2012 à la société Banque Delubac et Cie les créances qu'elle détenait sur le CROUS de Nice-Toulon en sa qualité de sous-traitante d'un lot du marché public de travaux passé pour la réhabilitation de la résidence universitaire « Saint-Antoine » à Nice. La banque Delubac a notifié ces cessions de créance au CROUS par lettres recommandées avec accusés de réception adressés à l'établissement public et non à son comptable assignataire. Elle n'a pu obtenir le règlement du montant de la première créance, en dépit de deux mises en demeure adressées, le CROUS estimant s'être valablement libéré de sa dette, en l'absence de cession de créance notifiée à son comptable, à la suite du paiement que celui-ci avait effectué auparavant directement auprès de la société Cobatra.
Le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la banque tendant, d’une part, à l'annulation de la décision par laquelle le CROUS de Nice-Toulon a refusé de la payer et, d’autre part, à la condamnation de l'établissement à lui payer cette somme au titre de la cession de créance notifiée ou, à défaut, à titre de dommages et intérêts. La cour de Marseille ayant confirmé ce jugement, la banque se pourvoit en cassation ce qui donne au Conseil d’Etat l’occasion d’une bien décevante et très inopportune décision.
D’une part, les dispositions du code monétaire et financier instituent une obligation pour le créancier, dans le cadre d’un marché public, d’adresser sa créance au comptable assignataire désigné dans le marché. La banque requérante n’a pas respecté cette formalité en l’espèce. D’autre part, la loi du 12 avril 2000 (art. L. 114-2 CRPA) fait obligation à l’autorité publique saisie incompétemment d’une demande de la transmettre à l’autorité compétente. Ce mécanisme ne pouvait pas jouer en l’espèce car la transmission d’une cession de créance est un acte d’information non une demande. Un peu plus de souplesse n’aurait pas fait de mal d’autant qu’à dire le vrai transmettre une créance cédée revient à en demander le paiement, ce qui ressemble beaucoup à une demande… (9 mars 2018, Société Banque Delubac et Cie, n° 407842)
10 - Délai raisonnable pour prendre les arrêtés d’application des lois et règlements – Cas des arrêtés d'application relatifs aux nuisances lumineuses prévus au I de l'article L. 583-2 et à l'article R. 583-4 du code de l'environnement – Carence manifeste résultant du refus implicite du ministre compétent de prendre lesdits arrêtés – Annulation assortie d’une injonction et d’une astreinte.
Même lorsqu’elle doit prendre dans un délai préfixé les mesures d’application des textes (lois, conventions internationales, actes réglementaires), l’administration dispose d’un « délai raisonnable » pour ce faire du moins pour celles de ces mesures nécessaires à l’efficacité du texte de base ; il en va a fortiori ainsi lorsque aucun délai n’est imparti. En l’espèce, le ministre chargé de l'environnement devait prendre les arrêtés nécessaires pour fixer les prescriptions techniques relatives aux diverses catégories d'installations lumineuses ainsi que celles devant s'appliquer dans certains espaces naturels et sites d'observation astronomique. L’association requérante, estimant ce délai dépassé saisit le juge d’une action à fin d’annulation assortie d’une demande d’injonction et d’astreinte.
Le Conseil d’Etat constate que plus de cinq années se sont écoulées depuis l’adoption de la loi et de son décret d’application, la carence du ministre concerné est donc manifeste même en faisant la part des difficultés techniques rencontrées. La requérante est bien fondée à demander l’annulation du refus implicite du ministre, résultant de son silence, de prendre les arrêtés nécessaires. En outre, il ordonne de les prendre dans les neuf mois de la présente décision à peine, à l’expiration de ce délai, d’une astreinte de 500 euros par jour de retard jusqu’à la prise effective de ces décisions.
Ceci est assez symbolique : 500 euros par jour pour l’Etat c’est bien peu contraignant. (28 mars 2018, France Nature Environnement, n° 408974)
11 - Bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les pharmacies autres que d’hôpital – Consultation obligatoire prévue par un texte – Complétude de la consultation – Modification postérieure – Obligation de consulter à nouveau si, de ce fait, sont soulevées des questions nouvelles.
Le requérant sollicite l’annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la santé du 28 novembre 2016 relatif, en matière de commerce électronique, aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les pharmacies d'officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacies de secours minières, ou, à défaut, les dispositions figurant aux points 7.1. et 7.6.1. de l'annexe de cet arrêté. Selon lui, l'arrêté attaqué comporte au point 7 de son annexe des " Règles complémentaires applicables au commerce électronique de médicaments ", dont le requérant soutient que les points 7.1., 7.2. et 7.6.1. apportent des restrictions excessives au développement de cette activité, en méconnaissance du droit de l'Union européenne. Son argumentation portait sur le non respect des règles relatives à la consultation de l’Autorité de la concurrence et sur la violation du droit de l’Union.
Concernant la consultation, on sait que l’organisme consulté doit être mis à même d'exprimer son avis sur l'ensemble des questions soulevées par la décision qui est l’objet de la consultation. Si, après cette consultation, l’autorité compétente envisage d’apporter à son texte primitif des modifications soulevant des questions nouvelles non envisagées lors de la consultation initiale il y a lieu de procéder à une nouvelle consultation. Le Conseil d’Etat rejette l’argument tiré de l’incomplète ou irrégulière consultation de l’Autorité de la concurrence car si des éléments nouveaux (application à la dispensation de médicaments au comptoir de l'officine, ajout de dispositions communes à tous les modes de dispensation) ont été ajoutés après sa consultation ceux-ci ne sont que la reprise des dispositions réglementaires ou législatives déjà existantes. Elles ne sauraient donc soulever des questions nouvelles.
Concernant le respect du droit de l’Union, le Conseil d’Etat examine surtout le point 7 de l’annexe à l’arrêté litigieux. Tout d’abord, le point 7.1 se borne à rappeler le comportement attendu du pharmacien, à prévoir un questionnaire de bon sens, à organiser un dialogue individualisé avec le patient, etc.). Rien n’y contrevient au droit européen. Le point 7.2 qui porte sur la vérification des quantités maximales de produit à délivrer sur une période donnée n’est pas davantage contraire à ce droit. En revanche, au point 7.6.1 l’annexe comporte deux exigences : la première impose la contiguïté des locaux de l'officine et la proximité immédiate des lieux de stockage pour la préparation des commandes électroniques et cette précaution n’est pas en contravention avec le droit européen ; la seconde, en ce qu’elle fait obligation de préparer, au sein même de l'officine, les commandes de médicaments liées au commerce électronique, « alors qu'une préparation au sein d'un lieu de stockage situé à proximité immédiate ne ferait en rien obstacle au contrôle effectif, par le pharmacien titulaire, de la qualité de la dispensation des médicaments par l'ensemble des personnes qui l'assistent et le secondent, est disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi et excède ainsi la marge d'appréciation reconnue aux États membres par le 2. de l'article 85 quater de la directive 2001/83/CE (du 8 juin 2011) pour imposer des conditions justifiées par la protection de la santé publique ». L’annulation porte ainsi uniquement sur ce point. (26 mars 2018, M. X., n° 407289) V. aussi, à propos du commerce en ligne des médicaments par une pharmacie, du même jour, le n° 408886.
Biens
12 - Demande en référé d’expulsion d’occupants sans droits ni titre du domaine public maritime – Invocation d’une contestation sérieuse – Pouvoirs et devoirs du juge des référés à l’égard de cette contestation.
Lorsque le juge des référés est saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 CJA (référé « mesures utiles ») d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande a un caractère urgent et si elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. L’arrêt porte sur cette seconde condition et adopte une solution peu heureuse. En effet, il estime que si « la demande d'expulsion fait suite à une mesure de résiliation d'une convention d'occupation du domaine public et (si) cette mesure est contestée, il appartient au juge des référés de rechercher, alors que le juge du contrat a été saisi d'un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation du contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles, si cette demande d'expulsion se heurte, compte tenu de l'ensemble de l'argumentation qui lui est soumise, à une contestation sérieuse ».
Il est donc demandé au juge du référé « mesures utiles » de rechercher si les vices invoqués à l'encontre de la mesure de résiliation lui paraissent, en l'état de l'instruction, d'une gravité suffisante pour conduire à la reprise des relations contractuelles et non à la seule indemnisation du préjudice résultant, pour le requérant, de cette résiliation.
Cette solution, qui fait se chevaucher la compétence et l’office du juge du contrat avec ceux du juge du référé de L. 521-3 est de nature à conduire à des déconvenues en cas de discordances voire de contradictions entre les approches des deux juges. D’autant que l’ordonnance de référé n’étant pas revêtue de l’autorité de chose jugée, le juge du contrat a la pleine liberté de sa décision. Il eut été plus simple, même avec les inconvénients que cela peut comporter parfois, de décider qu’en présence d’une contestation sérieuse il n’y a pas lieu à statuer en référé. (21 mars 2018, SEMIDEP Ciotat, n° 414334)
13 - Domaine public maritime – Contravention de grande voirie – Eléments constitutifs de l’infraction – Fait justificatif, absence en l’espèce – Action domaniale et action publique – Contrôle du caractère anormal du coût de remise en état des lieux.
Les requérants, poursuivis en contravention de grande voirie pour des travaux d'aménagement réalisés sur le domaine public maritime de la Polynésie française, saisissent le juge de cassation après avoir vu leur action rejetée successivement en première instance et en appel.
Le Conseil d’Etat rejette négativement et positivement le pourvoi. Négativement, c’est le rappel qu’aucun argument tiré de l’intérêt général, d’un besoin public, de la cessation de l’activité ou autre chose analogue ne peut venir excuser et, a fortiori, légitimer l’atteinte à une dépendance du domaine public. Ceci en raison du caractère sacré de ce domaine. Positivement, la contravention comprend notamment le remboursement au gestionnaire du domaine public du montant des frais exposés ou à exposer par celui-ci pour les besoins de la remise en état du domaine. Toutefois, le contrevenant peut objecter le caractère anormal des frais mis à sa charge à ce titre pour en demander la réduction. En l’espèce, la cour a écarté les conclusions des demandeurs en relevant que les devis qu'ils avaient produits ne permettaient pas d'établir que les dépenses évaluées par la Polynésie Française présenteraient un caractère anormal. Ce jugeant, par une appréciation souveraine non entachée de dénaturation, la cour n'a pas commis d'erreur de droit. (23 mars 2018, MM. X., n° 401542)
Contrats
14 - Résiliation unilatérale d’un marché public pour motif d’intérêt général – Indemnisation du manque à gagner – Détermination – Conclusion d’un nouveau contrat comportant des prestations identiques à celles manquées dans le contrat résilié – Conséquences – Caractère éventuel ou non du manque à gagner.
En cas de résiliation unilatérale d'un marché public pour motif d'intérêt général, le juge saisi d'une demande d'indemnisation du manque à gagner en résultant doit, pour apprécier l'existence d'un préjudice et en évaluer le montant, tenir compte du bénéfice que le requérant a, le cas échéant, tiré de la réalisation, en qualité de titulaire ou de sous-traitant d'un nouveau marché passé par le pouvoir adjudicateur, de tout ou partie des prestations qui lui avaient été confiées par le marché résilié. Surtout, le Conseil d’Etat fixe en outre la ligne de conduite suivante : si, à la date à laquelle le juge statue sur le litige relatif à la résiliation, le titulaire du marché résilié est susceptible d'être chargé, dans un délai raisonnable, de tout ou partie de ces prestations à l'occasion d'un nouveau marché, il appartient au juge de surseoir à statuer sur l'existence et l'évaluation du préjudice né de la résiliation.
En l’espèce, la cour a constaté qu’un second marché avait été conclu après la résiliation et que la société Balineau y a recouvré peu ou prou les mêmes prestations que dans le marché résilié et qu’elle n’allègue point de ce chef une minoration de son bénéfice. Le Conseil d’Etat considère que c’est donc à bon droit qu’elle a appliqué la méthodologie rappelée ci-dessus.
Toutefois, la cour, alors qu’elle avait, par un arrêt antérieur, prononcé la résiliation du second marché, avant la réalisation des prestations en cause par la société Balineau, a considéré que le préjudice dont la société se prévalait n’était qu’éventuel car il n’était ni établi qu’il aurait été renoncé à conclure un nouveau marché ni certain que la société Balineau n’en serait pas bénéficiaire. A juste titre le Conseil d’Etat casse cette solution étrange pour erreur de droit. (26 mars 2018, Société Balineau, n° 401060)
15 - Contrat de concession – Annulation – Indemnisation – Responsabilité quasi-contractuelle – Régime de l’indemnisation des frais financiers – Caractère utile des dépenses engagées par le concessionnaire – Disposition législative nouvelle – Date d’application.
La ville de Nice ayant conclu pour trente ans un contrat de concession pour la conception, la construction, la maintenance et l'exploitation d'un stade de football, contrat transféré ensuite à la société GSN-DSP, la délibération autorisant la signature du contrat et ce contrat lui-même, ont été annulés par le tribunal administratif de Nice sur déféré préfectoral pour méconnaissance des dispositions légales relatives aux tarifs à la charge des usagers et à la détermination de l'incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui déterminent leur évolution. La société GSN-DSP a obtenu du tribunal de Nice la condamnation de la commune de Nice à l'indemniser des conséquences de l'annulation du contrat. La cour de Marseille a majoré la somme allouée. Cependant, la société GSN-DSP se pourvoit contre cet arrêt en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses conclusions d'appel.
Des nombreux points de droit examinés par cet arrêt, il faut surtout retenir le rappel par le Conseil d’Etat des principes applicables au cocontractant en cas d’annulation du contrat administratif par le juge.
1°/Le cocontractant peut solliciter le remboursement, par une action quasi-contractuelle, de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la puissance publique. Il en résulte que la cour ne pouvait pas juger que les frais financiers engagés par la société GSN-DSP pour assurer l'exécution du contrat ne pouvaient, par principe, être regardés comme des dépenses utiles, sans rechercher si ces dépenses correspondaient au coût de financement d'un déficit d'exploitation répondant aux conditions habituelles. Elle a commis, ce faisant, une erreur de droit. Dans le cas d'une délégation de service public, le cocontractant peut prétendre, toujours sur ce terrain quasi-contractuel, au remboursement des dépenses d'investissement qu'il a effectuées relatives aux biens nécessaires ou indispensables à l'exploitation du service, à leur valeur non amortie évaluée à la date à laquelle ces biens font retour à la personne publique, ainsi que du déficit d'exploitation qu'il a éventuellement supporté sur la période et du coût de financement de ce déficit, pour autant toutefois qu'il soit établi, au besoin après expertise, que ce déficit était effectivement nécessaire, dans le cadre d'une gestion normale, à la bonne exécution du service public et que le coût de financement de ce déficit est équivalent à celui qu'aurait supporté ou fait supporter aux usagers le délégant.
2°/ Si cette annulation a été prononcée pour faute de l’administration, et à condition que le préjudice ait à la fois un caractère certain et un lien direct avec cette faute, il peut également prétendre à la réparation du dommage imputable à cette faute ainsi qu’au paiement des sommes correspondant aux autres dépenses exposées par lui pour l'exécution du contrat et aux gains dont il a été effectivement privé par son annulation, notamment du bénéfice auquel il pouvait prétendre, si toutefois l'indemnité à laquelle il a droit sur un terrain quasi-contractuel ne lui assure pas déjà une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée. (9 mars 2018, Société GSN-DSP, n° 406669)
16 - Référé contractuel – Marché d’examens de biologie médicale et de transports des prélèvements vers les lieux d’analyse – Obligations de publicité et de mise en concurrence - Critères et sous-critères retenus en vue de l’appel d’offres – Sous-critère ambigu – Barème de notation des critères et sous-critères – Caractère utile.
Après avoir cassé la décision qui lui était déférée et réglant directement l’affaire en application de l'article L. 821-2 CJA, le Conseil d’Etat se prononce notamment sur les critères et sous-critères retenus en l’espèce. Deux d’entre eux sont censurés.
En premier lieu, l'article 5.1 du CCP « Prix de la prestation » envisage le cas de l’utilisation du plateau technique en imposant au candidat d’indiquer dans son offre financière le montant forfaitaire mensuel reversé au centre hospitalier. Cependant, il résulte des stipulations de ce cahier que l'utilisation du plateau technique du centre hospitalier était facultative. Il en résulte que le sous-critère « forfait plateau technique », ne pouvait être régulièrement retenu par le centre hospitalier pour l'appréciation de l'offre financière des candidats.
En second lieu, le juge note que pour le sous-critère « valeur des actes non cotés à la nomenclature des actes de biologie médicale (NABM) » du critère « offre financière », l'article 4.2 du règlement de consultation prévoit une méthode de notation qui a pour effet, dans l'hypothèse où un candidat proposerait, eu égard aux caractéristiques de ces prestations, de les réaliser gratuitement, d'attribuer une note nulle à tous les candidats qui proposeraient une facturation, quel qu'en soit le montant. S’il est possible à un pouvoir adjudicateur de définir librement la méthode de notation pour la mise en oeuvre des critères de sélection des offres, la méthode retenue en l'espèce ne peut, compte tenu du caractère très particulier des prestations demandées et du risque que le sous-critère en cause soit privé de l'essentiel de sa portée, être regardée comme régulière.
Relevant que la méconnaissance par le centre hospitalier de ses obligations de publicité et de mise en concurrence constitue un vice entachant la procédure de passation du contrat litigieux : le centre se voit condamné à choisir entre reprendre l’ensemble de la procédure ou renoncer à passer ce marché. (7 mars 2018, Centre hospitalier de Péronne, n° 415675)
17 - Délégation de service public – Régime des avenants – Modification substantielle impossible – Cas en l’espèce – Nature du contentieux portant sur l’annulation des clauses réglementaires d’un contrat – Contentieux de l’excès de pouvoir et non de pleine juridiction – Effet différé dans le temps de l’annulation prononcée.
Le syndicat mixte de la baie du Mont-Saint-Michel a, par contrat conclu le 6 octobre 2009, concédé à la société Veolia Transport, aux droits de laquelle vient la compagnie des parcs et passeurs du Mont-Saint-Michel, la construction et l'exploitation des ouvrages et services d'accueil du Mont-Saint-Michel. Par une délibération du 3 avril 2013, le comité syndical du syndicat mixte a autorisé son président à signer un cinquième avenant à cette convention, ayant notamment pour objet, afin de répondre à la demande des visiteurs de réduire le trajet à pied et de faciliter l'accès au site, de modifier le point d'embarquement des voyageurs empruntant les navettes, de réviser la grille tarifaire et de modifier le service de navettes hippomobiles. Le tribunal administratif de Caen, saisi par la commune du Mont-Saint-Michel et la société Sodetour, a, par un jugement du 17 novembre 2015, annulé, la délibération précitée du 3 avril 2013 autorisant le président du syndicat mixte à réviser par avenant la grille tarifaire applicable aux usagers des installations d'accueil et de transport du Mont-Saint-Michel ainsi que la décision de ce président de signer l'avenant n° 5 qui approuve les nouveaux tarifs qui y sont annexés 5 à cet avenant. La compagnie des parcs et passeurs du Mont-Saint-Michel a interjeté appel de ce jugement et elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 février 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel.
Le Conseil d’Etat rappelle deux choses très importantes avant de rendre sa décision. D’abord, les délégations de service public sont soumises aux trois principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, ce sont là « des principes généraux du droit de la commande publique ». Ensuite, il en tire cette inéluctable conséquence que les parties à une convention de délégation de service public ne peuvent, par simple avenant, apporter des modifications substantielles au contrat.
Par « modifications substantielles » on sait qu’il faut entendre l’introduction de conditions qui, si elles avaient figuré dans la procédure de passation initiale, auraient pu conduire à admettre d'autres candidats ou à retenir une autre offre que celle de l'attributaire. Cette règle exclut que l’avenant puisse modifier l'objet de la délégation ou faire évoluer de façon substantielle l'équilibre économique du contrat, tel qu'il résulte de ses éléments essentiels, comme la durée, le volume des investissements ou les tarifs.
La circonstance qu’en l’espèce il s’agissait d’un avenant tarifaire et que les clauses tarifaires d'un contrat de délégation de service public revêtent un caractère réglementaire, n’empêche pas cette évidence que les tarifs sont au nombre des éléments essentiels qui concourent à l'équilibre économique du contrat. En outre, la cour d’appel a relevé que le nouvel avenant prévoyait des hausses de tarifs comprises entre 31 et 48 %, qui se traduiraient par une augmentation de plus d'un tiers des recettes et qui allaient très au-delà de la compensation des augmentations de charges liées aux modifications des obligations du délégataire convenues par ailleurs. Il s’agissait bien d’une modification substantielle du contrat, impossible à réaliser au moyen d’un avenant. (9 mars 2018, Compagnie des parcs et passeurs du Mont-Saint-Michel, n° 409972)
18 - Contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage – Marché de maîtrise d’œuvre – Réception avec réserves – Etablissement thermal – Garantie décennale, notion et régime – Personnes tenues à la garantie – Notion de constructeurs - Responsabilité contractuelle et responsabilité décennale – Faute de la commune victime – Conditions de la réparation du préjudice – Sort des appels en garantie.
Des diverses questions de droit figurant dans cette décision nous ne retenons que ce qui a trait à la garantie décennale des constructeurs.
En premier lieu est rappelée la règle, issu du code civil, selon laquelle cette action n’est ouverte qu’au maître de l’ouvrage et qu’elle ne peut être dirigée que contre les constructeurs à condition qu’ils lui soient liés par un contrat de louage d'ouvrage.
Le juge énumère soigneusement les éléments de droit permettant de déterminer la nature du lien unissant la commune de Rennes-les-Bains avec M. X. : il s’agit bien d’un contrat de louage d’ouvrage. Ce qui emporte satisfaction de l’autre condition : la qualité de « constructeurs » reconnue au maître d’œuvre et à l’entrepreneur mais aussi à M. X.
En second lieu, il convenait d’apprécier s’il y avait bien matière à garantie décennale : d’une part, devait être établie l’existence de désordres intervenus dans le délai d’épreuve de dix années, ainsi que la solidité compromise de l’ouvrage ou son caractère impropre à sa destination, d’autre part, l’absence de force majeure, de faute du maître de l’ouvrage ou d’imputabilité au constructeur. Ces conditions sont considérées par le juge comme réunies ici. Cependant, est pointée la faute de la commune « qui a fait le choix de n'engager qu'un programme partiel de rénovation et non, comme elle aurait dû le faire compte tenu du caractère vétuste de l'établissement thermal et de l'état dégradé des installations, un programme général ». Celle-ci est évaluée à 30% des conséquences dommageables, ce qui exonère à due concurrence la responsabilité décennale des constructeurs. (9 mars 2018, Commune de Rennes-les-Bains, n° 406205)
Droit de l’urbanisme (V. aussi n° 58)
19 - Convention de ZAC – Participation financière de l’aménageur à la réalisation de travaux d’infrastructure et de superstructure – Répétition des sommes indûment versées – Appréciation par le juge de la valeur des équipements réalisés (non).
On laisse de côté les aspects procéduraux de cette décision pour s’intéresser seulement à l’irritante et fréquente question des participations financières exigées de l’aménageur car elle donne lieu à un contentieux nourri. L’art. L. 332-30 du code de l’urbanisme répute sans cause les participations imposées par les collectivités en violation des art. L. 311-4 et L. 332-6 de ce code ; elles sont sujettes à répétition pour cause d’indu. Il fixe un régime particulier de prescription de l’action en répétition. Une cour d’appel ne commet pas d’erreur de droit en jugeant, contrairement à ce que soutenait la société demanderesse, que cette prescription spéciale n’était pas applicable aux participations régulièrement exigées. Par ailleurs, il est répondu à celle-ci, qui reprochait à la cour de n’avoir point requalifié ses conclusions en un recours en responsabilité contractuelle, qu’il n’entre point dans l’office du juge rejetant une requête fondée sur la prescription spéciale de l’art. L. 332-30 précité de rechercher si une action en responsabilité eût été recevable et bien fondée. (30 mars 2018, Société Jenzi, n° 401466)
20 - Urbanisme commercial - Permis de construire un supermarché – Interruption des travaux ordonnés – Non respect de la suspension – Atteinte grave au droit du demandeur à l’exécution d’une décision de justice rendue à sa demande – Preuve du non respect de l’arrêt de la cour non rapportée – Octroi puis retrait d’un nouveau permis de construire – Arrêt effectif des travaux – Absence de réalisation de la condition d’urgence – Rejet de la demande de référé suspension.
Les faits de l’espèce sont complexes mais ils doivent être exposés car ils sont topiques de ces sortes de litiges.
La société Lidl dépose une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale qui fait l’objet d’un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial. Un concurrent, la société Samad, exploitant un supermarché dans la commune, saisit la commission nationale d'aménagement commercial, qui rend un avis défavorable. La société Lidl ayant revu son projet à la suite de cet avis, le maire de la commune de Vire Normandie lui accorde un permis de construire sur le même terrain. Cet arrêté indiquait que le permis valait autorisation d'exploitation commerciale, laquelle n'est pourtant requise que pour les magasins de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1000 m2.
Saisie par la société Samad, la cour administrative d'appel de Nantes a, par un arrêt du 14 juin 2017, relevé que la surface de vente annoncée de 999 m2 n'était séparée, sur les plans, d'un local « non affecté », d'une surface de 417 m2, que par une cloison légère aisément démontable composée de plaques de plâtre d'une épaisseur de vingt-cinq millimètres. La cour en a déduit que le maire ne pouvait que s'estimer saisi d'une demande de permis de construire portant sur la création d'une surface de vente excédant 1 000 m2 et qu'elle était, ainsi, compétente pour statuer sur la requête de la société Samad sur le fondement de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme. Faute pour cette demande d'avoir été soumise à la commission départementale d'aménagement commercial, la cour a jugé que le permis litigieux ne pouvait, en application des dispositions de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, valoir autorisation d'exploitation commerciale et a annulé, dans cette mesure, l'arrêté du maire de Vire Normandie. Le préfet du Calvados a, en conséquence, pris un arrêté interruptif de travaux, puis le maire de la commune de Vire Normandie a délivré à la société Lidl un permis modificatif, puis un nouveau permis, qui ont conduit le préfet du Calvados à lever la mesure d'interruption des travaux, lesquels ont alors repris. Toutefois, le maire a, le 29 janvier 2018, retiré l'arrêté du 1er décembre 2017 portant permis de construire.
La société Lidl relève appel de l'ordonnance du 16 février 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen a, à la demande de la société Samad, enjoint au maire de Vire Normandie de faire contrôler, sous sa responsabilité, l'absence de toute reprise des travaux sur le chantier de la société Lidl situé rue de Caen, par une visite quotidienne des lieux, tous les jours ouvrables et à des horaires variables, à compter du lundi 19 février 2018 et jusqu'à la notification des arrêts de la cour administrative d'appel de Nantes intervenant sur les recours en annulation dirigés contre les permis de construire délivrés le 30 novembre et le 1er décembre 2017, ou d'une décision du Conseil d'Etat annulant l'arrêt du 14 juin 2017 de cette cour, en précisant que le maire ferait de ces visites inopinées un rapport hebdomadaire au préfet du Calvados, en lui indiquant, dans les heures qui suivent la constatation d'une reprise des travaux, dans quel délai il prendrait un arrêté interruptif de travaux.
Le Conseil d’Etat, saisi ici par la voie de l’appel, commence par relever que le juge des référés du tribunal administratif de Caen a jugé que la délivrance de plusieurs permis de construire au profit de la société Lidl par le maire de Vire Normandie agissant au nom de la commune, en dépit de l'avis de la commission nationale d'aménagement commercial, et l'attitude du maire pris en sa qualité d'agent de l'Etat, qui s'abstient de faire contrôler si la société Lidl a réellement mis fin aux travaux de construction alors qu'il ne peut ignorer que celle-ci poursuit son projet pour le rendre irréversible, en essayant de contourner la législation sur l'urbanisme commercial, sont de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit qu'a la société Samad de bénéficier d'une exécution effective de l'arrêt du 14 juin 2017 par lequel la cour de Nantes a annulé l'arrêté du 21 juillet 2016 en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Pour caractériser l'urgence qu'il y avait à faire usage des pouvoirs qu'il tire de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés a relevé qu'à plusieurs reprises la société Lidl avait provisoirement arrêté le chantier de construction, puis décidé la reprise des travaux, de telle sorte que l'immeuble est en voie d'achèvement, et jugé que les pièces versées au dossier, en particulier les ordres de service datés du 9 février 2018, n'établissaient pas l'interruption des travaux, si bien qu'il apparaissait manifeste que la société Lidl n'avait pas l'intention de respecter les décisions de justice en arrêtant spontanément le chantier.
En premier lieu, procédant au réexamen complet de l’affaire en fait et en droit par l’effet dévolutif de l’appel, le Conseil d’Etat constate qu’il n’est pas établi que des travaux aient eu lieu sur le chantier entre l'arrêt du 14 juin 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé l'arrêté du 21 juillet 2016 en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale, ce qui faisait obstacle à la réalisation du projet, et le nouveau permis de construire délivré 1er décembre 2017 par le maire de Vire Normandie.
En deuxième lieu, le Conseil juge que dans la mesure où ce nouveau permis autorisait un projet de construction s'attachant à remédier au motif d'illégalité retenu par cette cour, en prévoyant le remplacement de la cloison légère aisément démontable séparant la surface de vente annoncée, de 993 m2, du local précédemment « non affecté », par un mur en béton dépourvu d'ouverture et où le préfet du Calvados avait en conséquence, par son arrêté du 11 décembre 2017, levé l'interruption des travaux, la société Lidl était autorisée à procéder à la reprise du chantier, sans que cette reprise puisse être regardée comme prouvant l'intention de la société de ne pas respecter l'arrêt du 14 juin 2017 de la cour de Nantes, qui annulait partiellement un précédent permis de construire.
D’où la conclusion : A la suite de son arrêté du 1er décembre 2017 et de l'arrêté préfectoral du 11 décembre 2017, le maire de la commune de Vire Normandie n'avait donc pas à faire contrôler que la société avait mis fin à des travaux de construction qu'elle était autorisée à entreprendre.
En troisième lieu, le juge observe que, cependant, par un arrêté du 29 janvier 2018, le maire de la commune a retiré le nouveau permis de construire qu'il avait délivré le 1er décembre 2017 à la société Lidl. Or il résulte de l'instruction, notamment des dix ordres de service à nouveau produits devant le juge des référés du Conseil d'Etat, qu'après avoir pris connaissance de cet arrêté, la société Lidl a notifié un arrêt du chantier à compter du 9 février 2018 aux entreprises chargées des différents lots, en précisant que la reprise des travaux ne pourrait intervenir qu'après notification d'un ordre de service en ce sens, et que chacun de ces dix documents est signé par le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre et l'entreprise concernée. Si, ainsi que l'avait relevé le juge des référés du tribunal administratif de Caen, certains de ces ordres de service concernent des lots qui, compte tenu de l'état d'avancement du chantier, sont déjà terminés, la majorité d'entre eux porte sur des travaux indispensables à l'achèvement du bâtiment et sans lesquels ce dernier est, en l'état, inexploitable. Ces documents attestent donc de l'arrêt effectif des travaux depuis le 9 février 2018. Dans ces circonstances, l'urgence qu'il y a à faire usage des pouvoirs que le juge des référés tire de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas caractérisée. D’où l’annulation de l’injonction qu’avait prononcé le juge des référés du tribunal administratif de Caen. (14 mars 2018, Société Lidl, n° 418347)
21 - Urbanisme commercial – Recours gracieux contre une décision administrative accordant un permis de construire – Recours contentieux consécutif au rejet du recours gracieux – Ce recours est dirigé non contre le rejet du recours gracieux mais contre l’octroi du permis initial de construire.
A la suite de la délivrance à la SNC Lidl d’un arrêté de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de la réalisation d'un bâtiment commercial, Mme X. a saisi le maire de Wissembourg d’un recours gracieux contre cet arrêté, recours gracieux rejeté par une décision du maire le 15 décembre 2015. Mme X. a alors saisi le tribunal administratif de Strasbourg d’une requête que le président du tribunal administratif a transmis à la cour administrative d'appel de Nancy, compétente pour en connaître en premier ressort en vertu de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme. Par un nouvel arrêté du 30 mars 2016, le maire de Wissembourg a délivré à la SNC Lidl un permis de construire modificatif que Mme X. a déféré à la cour administrative d'appel. Par un premier arrêt la cour a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre le permis initial mais a annulé la décision du maire du 15 décembre 2015 ayant rejeté le recours gracieux dirigé contre ce permis. Par un second arrêt rendu le même jour, la cour a rejeté la demande de Mme X. dirigée contre le permis modificatif. Mme X. s'est pourvue en cassation contre ces deux arrêts en tant qu'ils ont rejeté ses conclusions et la commune de Wissembourg a formé un pourvoi incident contre le premier arrêt en tant qu'il a annulé le rejet du recours.
Le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord comment se combinent et se distinguent le recours gracieux et le recours contentieux ; il le fait de façon très constructive en créant une nouvelle « doctrine ». Par le premier l’auteur de la décision est seulement invité à reconsidérer sa position. Par le second, même s’il intervient après le rejet d’un recours gracieux, il est d’abord demandé au juge d’annuler la décision initialement prise par l'autorité administrative et non pas d’annuler le rejet du recours gracieux. Lorsque le juge est saisi dans le délai du recours contentieux de conclusions dirigées contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter ces conclusions comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
En l’espèce le Conseil d’Etat censure l’arrêt de la cour de Nancy pour avoir rejeté les conclusions de Mme X. dirigées contre le permis de construire initial, délivré le 30 septembre 2015, parce que, d’une part, le mémoire introductif d'instance, enregistré le 24 décembre 2015 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, ne comportait que des conclusions dirigées contre le rejet, intervenu le 15 décembre 2015, du recours gracieux formé par Mme X. et, d’autre part, le permis initial n'a fait l'objet de conclusions formelles que le 1er mars 2016, après l'expiration du délai de recours. Cette façon de procéder est contraire à la « doctrine » exposée plus haut. La cour a ainsi méconnu son office. (7 mars 2018, Mme X., n° 404079 et n° 404080)
Droit du sport (V. aussi n° 60)
22 - Suspension d’un joueur de rugby pour dopage – Demande de suspension de la décision – Référé suspension – Condition d’urgence non remplie – Rejet.
Par décision de l'Agence française de lutte contre le dopage, M. X. s’est vu infliger la sanction d'interdiction de participer pendant deux ans aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la fédération de rugby à XIII et diverses autres fédérations sportives. M. X. demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Il invoque deux arguments au soutien de sa requête :
tout d’abord, cette décision mettrait en péril son engagement au sein de son club en tant que joueur amateur ainsi que ses perspectives de devenir joueur professionnel, par suite, elle le prive des primes perçues en cas de victoire ; ensuite, il fait valoir que la décision litigieuse prive l'équipe de Saint-Gaudens, qui évolue au sein du championnat de rugby à XIII Elite 1, de la possibilité de profiter de ses qualités de joueur.
Sa demande de suspension est rejetée car M. X. n'apporte pas d’élément permettant d'apprécier ses perspectives dans ce sport ainsi que l'ampleur de la perte de revenus résultant de l'impossibilité de bénéficier des primes de matchs. Par voie de conséquence, faute d’urgence établie, le sursis ne peut être accordée. (14 mars 2018, M. X., n° 418760)
23 - Code du sport – Codification par une ordonnance non ratifiée – Nature législative de ses dispositions après expiration du délai d’habilitation du gouvernement – Obligation, en certains cas, de détenir une licence sportive – Absence d’illégalité et d’atteinte au principe de libre accès aux activités sportives comme à la liberté d’association.
L'Union française des œuvres laïques d'éducation physique et l'association Cournon Karaté ont demandé au premier ministre l'abrogation de l'article L. 131-6 du code du sport et du paragraphe 1.4.2.1 de l'annexe I-5 aux articles R. 131-1 et R. 131-11 de ce même code. Ces demandes ont été rejetées et les demanderesses sollicitent l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
En premier lieu, le Conseil d’Etat, relevant que ces dispositions sont issues d’une ordonnance de l’art. 38 de la Constitution, rappelle que si une telle ordonnance conserve, aussi longtemps qu'elle n'a pas été ratifiée, le caractère d'un acte administratif, celles de ses dispositions qui relèvent du domaine de la loi, ne peuvent plus, après l'expiration du délai de l'habilitation conféré au Gouvernement, être modifiées ou abrogées que par le législateur. Tel est le cas de l’art. L. 131-6 : la ministre des sports était tenue de rejeter les demandes tendant à leur abrogation.
En second lieu, les requérantes peuvent néanmoins contester ces dispositions par voie d'exception à l'appui de leur demande d'abrogation du paragraphe 1.4.2.1 de l'annexe I-5 aux articles R. 131-1 et R. 131-11 du code du sport. Toutefois, à supposer même, comme il est soutenu ici, que l’obligation de licence sportive déroge au principe de libre accès aux activités sportives, cette dérogation résulterait de dispositions législatives, codifiées en application de l'article 84 de la loi du 9 décembre 2004. Comme les dispositions réglementaires attaquées se bornent à mettre en œuvre ce principe elles ne peuvent pas être considérées comme y portant elles-mêmes atteinte. Elles ne portent pas davantage atteinte à la liberté d’association dans la mesure où dans la mesure où les statuts des fédérations sportives peuvent prévoir, sans que cela constitue une obligation, que les membres adhérents des associations affiliées doivent être titulaires d'une licence sportive. (7 mars 2018, Union française des œuvres laïques d'éducation physique et association Cournon Karaté, n° 406811)
Droit fiscal et droit financier public
24 - Cotisation foncière des entreprises – Nature de l’impôt, d’Etat ou local – Caractère contradictoire de la procédure de redressement (non) – Obligation d’information sur la possibilité pour le contribuable de se faire assister d’un conseil (non ici).
A propos d’un litige portant sur un redressement de cotisation foncière des entreprises, le Conseil d’Etat juge tout d’abord que la circonstance que, pour l'année 2010, son produit ait été affecté au budget de l'Etat n'a eu ni pour objet ni pour effet de priver cette taxe de sa nature d'imposition locale. S’agissant d’un redressement, l’art. L. 54B du Livre des procédures fiscales qu’est nulle la notification d'une proposition de redressement ne mentionnant pas que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de redressement ou pour y répondre. Cependant, cette disposition est inapplicable à un impôt local telle la cotisation en cause (cf. L. 56, 1° LPF) même si demeurent les obligations qui découlent du principe général des droits de la défense.
Par suite la société défenderesse ne peut invoquer l’irrégularité de la procédure suivie. (30 mars 2018, Ministre de l’Economie et des Finances, n° 410621)
25 - Permis de construire – Redevance pour création de locaux à usage de bureaux en Ile-de-France – Détermination de la surface utile de plancher servant d’assiette au calcul de la redevance – Contrôle entier du juge de cassation – Annulation du jugement ici.
Le code de l’urbanisme a prévu en région d'Ile-de-France l’instauration d’une redevance à l'occasion de la construction de locaux à usage de bureaux. Cette redevance – c’est là l’objet du litige - est calculée sur la surface utile de plancher prévue pour la construction, étant précisé que « la surface utile de plancher est réputée égale, sauf preuve contraire, à la surface couverte à chaque niveau affectée d'un abattement forfaitaire de 5% ».
En l’espèce, où il s’agissait de la réhabilitation et de la surélévation de trois étages d'un immeuble à usage de bureaux, l’administration fiscale avait calculé, étage par étage, la surface utile de plancher à partir des déclarations de la société et des plans joints à son dossier de demande de permis de construire, puis déduit les surfaces des niveaux déjà existants afin de ne retenir que les surfaces des trois étages faisant l'objet d'une création de bureaux. Le tribunal administratif avait estimé qu’avait ainsi été retenu un mode de calcul de la surface taxable conforme à ces dispositions.
Le Conseil d’Etat annule ce jugement car il n’a pas tenu compte du fait que la construction de ces trois étages s'était accompagnée de la réduction de la surface utile des niveaux existants, laquelle venait en déduction de la superficie taxable. (28 mars 2018, SCI du 29, rue d’Estienne d’Orves, n° 398690)
26 - Prescription quadriennale – Absence d’égalité dans son application – Absence d’atteinte à la règle du procès équitable.
Suite à une réclamation de M. X., agent contractuel du centre d'études techniques de l'équipement du Sud-Ouest, celui-ci a obtenu le droit au versement d'une indemnité de résidence en cette qualité mais seulement pour la période postérieure au 1er janvier 2001, en raison de l'exception de prescription quadriennale soulevée par l'administration devant le juge. M. X. a sollicité la condamnation de l'Etat à lui verser 62 432 euros au titre du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'application, par l'Etat, des dispositions relatives à la prescription quadriennale. Cette demande ayant été rejetée par ordonnance du 14 octobre 2015 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux, il saisit le Conseil d’Etat.
Celui-ci rejette les deux arguments de l’intéressé. Tout d’abord, ce dernier ne saurait exciper de ce que ses collègues ne s'étaient pas vus opposer par l'administration cette exception, ceci étant sans incidence sur la légalité de la décision d’opposer celle-ci à M. X. dès lors qu’il ne se trouvait pas une situation analogue, ce qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. De plus, à supposer même qu’ils fussent tous dans la même situation, cela est sans incidence sur le bien-fondé de l'application par l’Etat, à la créance de M. X., de la prescription quadriennale. Ensuite, l’ordonnance attaquée n’a pas méconnu le droit à un procès équitable garanti par les stipulations de diverses conventions internationales. (28 mars 2018, M. X., n° 404242)
27 - Créances des collectivités publiques – Recouvrement – Titre exécutoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics – Contestation du titre – Perte et rétablissement de sa force exécutoire du fait de décisions de justice successives – Emprunt contracté pour payer le titre annulé par la suite – Intérêts financiers assortissant l’emprunt – Absence d’indemnisation car sans lien direct avec l’illégalité du titre exécutoire.
Par convention avec la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Montpellier, le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault (SDIS 34) s'est engagé, en contrepartie du paiement d'une redevance mensuelle, à assurer le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie de l'aéroport de Fréjorgues, exploité par la CCI. La CCI ayant refusé de renouveler la convention à compter du 1er juillet 2004, le SDIS 34 a émis le 8 mars 2005 un titre exécutoire à son encontre, d'un montant de 5 801 330 euros, correspondant à l'indemnité contractuelle de non-renouvellement. Le tribunal administratif a annulé ce titre à la demande de la CCI mais la cour de Marseille a annulé ce jugement par un arrêt du 14 février 2011 et rejeté la demande de la CCI. La société Aéroport Montpellier Méditerranée (SAMM), venue aux droits et obligations de la CCI, a procédé au règlement de la somme de 5 801 330 euros par trois paiements intervenus en octobre et décembre 2011. Par une décision du 22 juin 2012, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour et confirmé l'annulation du titre exécutoire émis le 8 mars 2005 à l'encontre de la CCI. Le SDIS 34 a alors remboursé à la SAMM la somme que celle-ci lui avait versée en 2011. La SAMM a sollicité du tribunal administratif de Montpellier la condamnation du SDIS 34 à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi. Cette demande d’indemnisation a été rejetée par jugement du 24 novembre 2014, lequel a été annulé par un arrêt du 9 mai 2016 contre lequel le SDIS 34 se pourvoit en cassation, la cour ayant condamné le SDIS 34 à réparer le préjudice subi par la SAMM.
Se fondant sur les dispositions du 1° de l’art. L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le Conseil d’Etat décide « que l'introduction d'un recours tendant à l'annulation d'un titre de recettes émis par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire de ce titre ; qu'en cas d'annulation de celui-ci par le tribunal administratif, cette force exécutoire est rétablie en cas d'annulation du jugement par le juge d'appel ou de cassation ; que, dans cette hypothèse, le comptable public peut poursuivre le recouvrement de la créance en cause sur le fondement du titre exécutoire initial ».
En l’espèce, le préjudice invoqué par la SAMM tenait aux intérêts financiers dont étaient assortis les emprunts qu'elle avait souscrits pour payer la somme dont elle avait été rendue redevable à la suite de l'arrêt du 14 février 2011, ensuite annulé par le Conseil d'Etat. Or la cour a estimé qu'il existait un lien direct entre l'illégalité fautive du titre émis par le SDIS 34 en 2005 et le préjudice invoqué par la SAMM, ce qui constitue une qualification inexacte des faits. Se prononçant au fond, le Conseil d’Etat juge que le préjudice allégué par la SAMM n’est pas directement lié à l'illégalité fautive du titre émis en 2005 par le SDIS 34 ou à l'attitude malveillante dont aurait fait preuve le SDIS pour l'exécution de ce titre. En conséquence le pourvoi est rejeté : c’est à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à ce que le SDIS 34 soit condamné à l'indemniser de ses frais financiers. (26 mars 2018, SDIS 34, n° 401476)
28 - Contentieux portant sur l’assiette de l’impôt – Irrégularité de l’avis d’imposition – Absence d’effet sur la régularité ou sur le bien-fondé de l’impôt – Moyen inopérant au soutien d’une QPC.
Dans le cadre d’un litige d’assiette, M. et Mme X. ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, au motif que si l'avis d'imposition qui leur a été adressé est conforme aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales, ces dernières méconnaîtraient les droits et libertés que la Constitution garantit.
Or il est de principe constant que dans le cadre d'un contentieux d'assiette, les irrégularités entachant les avis relatifs aux impositions recouvrées par voie de rôle sont sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l'impôt.
Le moyen soulevé étant inopérant, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les requérants. (9 mars 2018, M. et Mme X., n° 416492)
29 - Nature juridique des réponses ministérielles – Cas des réponses contenant des prises de position de l’administration fiscale – Notion de prise de position : interprétation de la loi fiscale.
Le Conseil d’Etat rappelle ici une solution classique : Les réponses faites par les ministres aux questions écrites des parlementaires ne constituent pas des actes susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux, sauf lorsqu'elles comportent une interprétation par l'administration de la loi fiscale pouvant lui être opposée par un contribuable sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Par suite, la réponse ministérielle qui se borne à réitérer les dispositions du 8 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts et à indiquer que ces dispositions n'ont pas vocation à être étendues à d'autres structures médico-sociales, telles que les maisons d'enfants à caractère social chargées de l'accueil des mineurs en difficulté, ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale au sens et pour l'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. La requête tendant à son annulation est irrecevable. (23 mars 2018, Fondation AJD-Maurice Gounon, n° 409606)
30 - Taxe d’enlèvement des ordures ménagères – Redevance pour service rendu – Absence de nature fiscale de cette taxe – Calcul des dépenses engagées limitées à la seule couverture des dépenses exposées par la collectivité territoriale pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales.
La société Cora a demandé en vain au tribunal administratif de Montreuil d’ordonner la restitution de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013 dans les rôles de la commune de Livry-Gargan à raison du centre commercial dont elle est propriétaire. Elle se pourvoit en cassation contre ce jugement.
C’est là un contentieux récurrent et donc quantitativement important.
Le CGI (I de l’art. 1520) permet aux communes qui assurent la collecte des déchets ménagers d’instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. Il est donc clair, comme le rappelle ici le juge, que cette taxe « n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires de la commune mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales ».
Pour déterminer le montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2013 dans la commune de Livry-Gargan, les premiers juges ont pris en compte, non seulement toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers, mais aussi des dépenses exposées pour la seule administration générale de la commune. Ils ont aussi pris en compte, non seulement les dotations aux amortissements des immobilisations affectées au service, mais aussi, ses dépenses réelles d'investissement. Une double erreur de droit a été commise conduisant nécessairement à l’annulation du jugement. (19 mars 2018, SAS Cora, n° 402946)
31 - Taxe foncière sur les propriétés bâties – Centre commercial situé sur le territoire de deux communes – Application de modalités différentes de calcul – Evaluation des terrasses – Termes de comparaison – Obligation légale de proportionnalité par rapport à un local type.
La SCI Aéroville, propriétaire d'un centre commercial situé à la fois sur le territoire de la commune de Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis) et sur celui de la commune de Roissy-en-France, a sollicité du tribunal administratif de Montreuil la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014 à raison de ces locaux. Cette demande ayant été rejetée, elle sollicite l’annulation du jugement.
Ce litige repose sur la question de la détermination de la valeur locative des locaux servant d’assiette au calcul de la taxe. Les articles 1496, 1498 et 1499 combinés du CGI disposent que les locaux loués ou occupés dans des conditions anormales sont évalués à partir du bail ou par comparaison avec d’autres immeubles (de la commune normalement mais il peut être recouru à ceux d’autres communes) servant de référence. L’annexe III du CGI (324 Y à 324 AC) précise les termes de comparaison et leur modulation en fonction de divers éléments (situation, état, conditions d’occupation, etc.).
La détermination, par la méthode comparative, de la valeur locative d'un local commercial, suppose l'appréciation de la consistance d'un bien au moyen de sa superficie pondérée de la surface de ses différents éléments afin de tenir compte des différences de commercialité de ceux-ci en fonction de leur affectation et de leur emplacement au sein du local. Toutefois, l'article 324 Z de l'annexe III au CGI, imposant d’attribuer au local à évaluer une valeur locative proportionnelle à celle du local-type retenu comme terme de comparaison, c’est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que les terrasses du centre commercial dont la société requérante est propriétaire avaient pu se voir affecter un coefficient de pondération différent selon qu'elles étaient situées sur le territoire de la commune de Roissy-en-France ou sur celui de la commune de Tremblay-en-France, dès lors que l'administration avait retenu des termes de comparaison différents pour chacun de ces deux territoires.
Par ailleurs, la société requérante ne peut se prévaloir de ce que ses locaux abritant un hypermarché il n’était pas possible que leur que leur valeur locative fût déterminée par comparaison avec un local-type à usage de supermarché. En raison des caractéristiques similaires à celles de ce dernier, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le local-type ainsi proposé constituait un terme de comparaison pertinent. (9 mars 2018, Société Aéroville, n° 407000)
32 - Gains exceptionnels – Notion et régime d’imposition – Obligation pour le juge de motiver correctement la qualification juridique desdits gains.
La présente affaire concerne le régime d’imposition des gains ou revenus exceptionnels.
La requérante, Mme X., a reçu de son père, par voie de donation à titre gratuit, 3 740 actions de la société par actions simplifiée Ceres. Le 15 juin 2006, la société Ceres a racheté 1 520 de ces actions à Mme X. et a procédé consécutivement à une réduction de son capital. Le 19 septembre 2008, la société Ceres a procédé au rachat à Mme X. de 1 555 actions, suivi d'une réduction de son capital. Mme X. estimant que le gain qu'elle avait réalisé à l'occasion du rachat opéré le 19 septembre 2008 constituait un revenu exceptionnel, a opté pour son imposition selon le système dit du quotient prévu par l'article 163-0 A du code général des impôts. Ce texte permet au contribuable, en cas de revenu exceptionnel excédant la moyenne des revenus nets imposables au cours des trois années précédentes, de demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. L'administration fiscale a remis en cause l'application de ces dispositions au gain litigieux, en estimant qu'il ne présentait pas le caractère d'un revenu exceptionnel et a, en conséquence, majoré l’impôt à payer par l’intéressée. Le tribunal administratif et la cour administrative de Marseille ayant rejeté ses recours, elle se pourvoit en cassation.
Ce pourvoi est admis car la cour, pour dire non exceptionnels les revenus en cause, s'est fondée sur la circonstance qu'une opération similaire de rachat, qui n'avait donné lieu à aucun gain pour Mme X., avait déjà été effectuée en 2006. Or, estime le Conseil d’Etat, la cour aurait du rechercher si le rachat d'action litigieux, qui relevait, conformément à la décision n° 2014-404 QPC du 20 juin 2014 du Conseil constitutionnel, de la catégorie des plus-values de cession de valeurs mobilières, constituait un revenu qui, par sa nature, n'était pas susceptible d'être recueilli annuellement. D’où la cassation de l’arrêt contesté. (19 mars 2018, Mme X., n° 399150)
Droit public économique
33 - Demande d’extension d’un accord interprofessionnel triennal – Matière viticole – Institution de délais de paiement dérogatoires – Régime applicable à la décision ministérielle refusant cette extension (art. L. 632-3 et L. 632-4 code rural et de la pêche maritime).
Le Conseil interprofessionnel des vins de Provence (CIVP) a adopté un accord interprofessionnel triennal pour les années 2016 à 2018. Il a demandé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt l'extension du troisième paragraphe de l'article 7.5 de l'accord, relatif aux délais de paiement dérogatoires pour la première mise en marché en vrac. Cela fut refusé le 2 mai 2016 et un recours gracieux fut formé contre cette décision. Cependant, par arrêté interministériel du 6 juillet 2016, ont été étendues les dispositions de l'accord interprofessionnel à l'exception, notamment, des dispositions relatives aux délais de paiement dérogatoires pour la première mise en marché en vrac. Le CIVP demande l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision du 2 mai 2016, ainsi que la décision de rejet née du silence gardée par le ministre sur sa demande de recours gracieux et, d'autre part, de l'arrêté interministériel du 6 juillet 2016, en tant qu'ils n'ont pas procédé à l'extension des dispositions de l'accord interprofessionnel relatives aux délais de paiement dérogatoires.
Au plan de la légalité externe, le CIVP reprochait à l’administration que les décisions contestées étaient illégales car la demande d'extension de l'accord interprofessionnel était réputée acceptée au moment où elle a procédé à leur retrait. Mais s’agissant d’actes réglementaires, le délai de retrait est non de deux mais de quatre mois. Le retrait n’était donc pas illégal. Il invoquait aussi un moyen d’incompétence tiré de la qualité du signataire de la décision du 2 mai 2016, moyen qui ne pouvait qu’être rejeté ; il en allait de même du reproche d’une motivation défectueuse.
Au plan de la légalité interne, était surtout en cause le refus d’accorder un délai dérogatoire. Le pouvoir de l’administration s’inscrit ici dans le cadre du droit de l’Union (directive du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales) et il doit porter non seulement sur le caractère manifestement abusif de la durée du délai mais encore sur son caractère raisonnable au regard de l’intérêt général et des raisons économiques objectives invoquées. En dehors de ces hypothèses, toute extension de délai doit être refusée par les autorités nationales. Pas davantage ne sauraient prospérer le moyen tiré de ce que d’autres filières auraient bénéficié d’un délai dérogatoire dans la mesure où le requérant n’apporte pas de précisions au soutien de cet argument, ainsi que le moyen fondé sur une erreur manifeste. (30 mars 2018, Conseil interprofessionnel des vins de Provence (CIVP), n° 404743)
34 - Organisme privé gérant un service public – Prérogatives de puissance publique – Crédit mutuel – Statuts – Pouvoir d’organisation, de réglementation, de discipline et de sanction de la Caisse centrale de crédit mutuel sur les caisses affiliées – Recours pour excès de pouvoir – Régulation des activités des établissements de crédit - Compétence en premier et dernier ressort du Conseil d’Etat - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction.
Cette décision s’inscrit dans le cadre du lourd conflit interne opposant deux conceptions différentes de l’organisation et des pouvoirs respectifs des différentes caisses de Crédit mutuel.
La société Crédit mutuel Arkéa et autres demandent l'annulation pour excès de pouvoir de certaines dispositions des statuts de la Confédération nationale du Crédit mutuel (CNCM) adoptés lors de l'assemblée générale mixte du 21 mars 2016 et approuvés par le ministre des finances et des comptes publics le 23 mars 2016.
De cette décision-fleuve on retiendra deux questions, celle de la compétence juridictionnelle et celle de la légalité des dispositions statutaires contestées.
Sur la compétence juridictionnelle, le Conseil d’Etat opère une distinction. Le législateur a confié à la CNCM, bien qu’elle soit une association de droit privé régie par la loi du 1er juillet 1901, une mission et des pouvoirs qui lui confient un service public impliquant l'usage de prérogatives de puissance publique. Sur ce point la juridiction administrative est compétente pour apprécier la légalité des clauses statutaires de la confédération nationale qui révèlent l'exercice de telles prérogatives. En revanche, la négociation et la conclusion par la CNCM, en tant qu'organisation professionnelle représentative des employeurs du Crédit mutuel, des conventions et accords de branche applicables à l'ensemble des caisses et fédérations du réseau ne relèvent pas des prérogatives de puissance publique conférées par le législateur à la CNCM pour l'exercice de sa mission de service public : leur contentieux n’appartient pas au juge administratif.
Sur la légalité des autres clauses statutaires contestées, seules sont donc concernées celles relevant de la première catégorie ci-dessus.
Fixant le cadre général de son analyse, le Conseil d’Etat indique que la CNCM s’est vue confier par la loi (art. L. 511-30 et L. 511-31 et L. 512-56) des missions (assurer la cohésion du réseau des caisses, veiller à l'application des dispositions législatives et réglementaires propres aux établissements de crédit, exercer un contrôle administratif, technique et financier sur l'organisation et la gestion de chaque caisse, prendre toutes les mesures nécessaires au bon fonctionnement du réseau etc.) qui impliquent nécessairement sa compétence pour édicter des prescriptions s'imposant aux caisses, pour veiller à leur respect et, le cas échéant, pour en sanctionner le non respect.
Concernant le 3è alinéa de l’art. 7 des status, le juge relève qu’il confie à la CNCM le pouvoir d'exercer un contrôle administratif, technique et financier sur l'organisation et la gestion de chaque caisse de crédit mutuel, de chaque caisse fédérale ainsi que des filiales des caisses de Crédit mutuel. Il s’ensuit que la Confédération dispose du pouvoir d'édicter des prescriptions de caractère général et aux fins de garantir la liquidité et la solvabilité du réseau du Crédit mutuel et que cette disposition des statuts n’est pas illégale.
Concernant la légalité des dispositions du douzième alinéa de l'article 7, de l'avant-dernier alinéa de l'article 11-3 et du septième alinéa de l'article 11-4 des statuts prévoyant que la CNCM garantit le respect du principe de territorialité au sein du Crédit mutuel et détermine la circonscription des caisses et des fédérations de Crédit mutuel, aucune illégalité n’apparaît. Tout d’abord, la spécificité du réseau du Crédit mutuel, lequel est caractérisé par l'absence de liens capitalistiques entre la CNCM et les caisses et entre les caisses elles-mêmes, autorise l'organe central à déterminer la circonscription territoriale des caisses appartenant au réseau. Ensuite, les pouvoirs attribués à la CNCM en sa qualité d'organe central s'exercent sur les fédérations régionales auxquelles les caisses de crédit mutuel sont tenues d'adhérer, au même titre que sur les caisses elles-mêmes. Enfin, le pouvoir réglementaire a pu légalement, sans porter atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie et au droit de la concurrence, lequel, en tout état de cause, ne s'applique pas aux entités qui forment une entité économique ou un groupe, définir la règle de territorialité prévue à l'article R. 512-20 du code monétaire et financier.
Les dispositions du neuvième alinéa de l'article 11-4 des statuts prévoyant que le conseil d'administration de la CNCM modifie, à la majorité des deux tiers, le mécanisme de solidarité du Crédit mutuel ne sont pas, non plus, irrégulières car, d’une part, il s’agit de « garantir la liquidité et la solvabilité du réseau » dont les organes centraux ont la charge au besoin en instituant des mécanismes de solidarité contraignants, d’autre part, les accords de soutien financier intra-groupe prévus à l'article L. 613-46 du code monétaire et financier, qui exigent, pour leur mise en place, compte tenu de leur caractère volontaire, l'accord de l'ensemble des parties ne se substituent pas aux mécanismes de solidarité mis en place au sein des réseaux mutualistes, tel que celui institué au sein du réseau du Crédit mutuel, mais constituent des dispositifs complémentaires pouvant être mobilisés au soutien d'une entité du réseau.
La légalité du neuvième alinéa de l'article 7, des septième, onzième et douzième alinéas de l'article 11-3 et des dixième et dix-septième alinéas de l'article 11-4 des statuts prévoyant que la CNCM agrée les dirigeants des caisses et des fédérations et dispose d'un pouvoir de sanction à l'égard de ces dirigeants et des fédérations de Crédit mutuel ne sont pas davantage entachés d’illégalité. Ces pouvoirs découlent en premier lieu directement des missions confiées par le Code monétaire et financier (art. L. 511-31 et L. 512-56) aux organismes tels la CNCM, en second lieu des éléments qui constituent la mission de service public confiée à la CNCM.
Seuls les art. 29 et 29-1 des statuts donnent lieu à censure par le juge en tant qu'ils confèrent au président du conseil d'administration de la CNCM et à son directeur général le pouvoir d'ouvrir une procédure de sanction dans des conditions non conformes au principe d’impartialité (9 mars 2018, Société Arkéa et autres, n° 399413) V. aussi, dans le même sens mais sur des questions voisines : 9 mars 2018, Société Crédit mutuel Arkéa et autres, n° 405047.
Droit social et action sociale
35 - Plan de sauvegarde de l’emploi – Homologation par l’administration – Conditions de légalité – Etendue du contrôle du juge sur les éléments du plan.
La société C3 Consultants Atlantique a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 10 septembre 2014. Un mois plus tard, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire a homologué le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de cette société. Plusieurs salariés ont sollicité et obtenu du tribunal administratif de Nantes l’annulation de cette homologation pour insuffisance de motivation. La cour Nantes ayant confirmé ce jugement, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social se pourvoit en cassation contre son arrêt.
Le Conseil d’Etat interprète l’art. L. 1233-57-4 du code du travail comme n’imposant à la décision administrative d’homologation que d’indiquer les éléments de fait et de droit sur lesquels elle repose non de prendre parti sur le respect par le plan de l’ensemble des éléments devant être contrôlés par l’administration. En étant allée au-delà de cette exigence pour rejeter l’appel du ministre, la cour de Nantes a commis une erreur de droit. Le délai de trois mois imparti à la cour pour statuer étant expiré c’est au Conseil d’Etat qu’il revient de statuer sur le recours du ministre.
Cependant, le Conseil constate que la décision d’homologation doit notamment faire apparaître les éléments relatifs à la régularité de la procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, ceux tenant au caractère suffisant des mesures contenues dans le plan au regard des moyens de l'entreprise et, le cas échéant, de l'unité économique et sociale ou du groupe ainsi que, à ce titre, ceux relatifs à la recherche, par l'employeur, des postes de reclassement. Or il est constant que cette décision, ici, ne satisfait pas à ces exigences de motivation et qu’elle est illégale. Le ministre n’est pas fondé à se plaindre de l’annulation prononcée par le tribunal administratif. (28 mars 2018, Mme X. et autres, n° 393181)
36 - Aide sociale – Cessation, ordonnée par l’autorité administrative de tutelle, des activités d’une institution ou d’un établissement à caractère social ou médico-social – Dévolution des droits, biens et créances – Option possible de l’organisme dont l’activité cesse – Défaut d’exercice de l’option – Conséquences.
La fermeture définitive de l’association « Le Colombier », organisme gestionnaire d'un établissement ou d'un service social ou médico-social, ayant été prononcée par l’autorité administrative, se posait la question du devenir des sommes énumérées à l’art. L. 313-19 du code de l'action sociale et des familles. Deux modalités étaient offertes à l’association entre lesquelles elle devait opter dans les trente jours : soit le reversement à une collectivité publique ou à un établissement privé poursuivant un but similaire de l'ensemble des sommes, soit la dévolution pure et simple de l'ensemble de son « actif net immobilisé » en lieu et place du reversement des subventions d'investissement non amortissables qu'il a perçues pour le financement de cet actif ainsi que des excédents d'exploitation, provenant de la tarification, affectés à l'investissement. Lorsque, passé ce délai de trente jours, l'organisme n'a pas fait connaître son choix, seul le reversement des sommes énumérées par l'article L. 313-19 du code de l'action sociale et des familles peut être poursuivi par le préfet. Or la cour a jugé qu’en l’espèce, passé les trente jours, le préfet pouvait légalement prononcer cette dévolution, commettant ainsi une erreur de droit.
La cassation prononcée étant la seconde dans cette affaire, le Conseil devait statuer au fond et a prononcé l’annulation de l’arrêté préfectoral litigieux. (26 mars 2018, Association « Le Colombier », n° 404819)
37 - Emploi d’étrangers non autorisés à exercer une activité salariée en France – Sanction par la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et par la contribution forfaitaire fixée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile – Soumission, dans le silence de ces textes, au principe du respect des droits de la défense.
Bien que les dispositions législatives et réglementaires relatives à la contribution spéciale (art. L. 8253-1 code du travail) et à la contribution forfaitaire (art. L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) ne prévoient pas expressément que le procès-verbal transmis au directeur général de l'OFII, constatant l'infraction d’emploi d'un étranger non autorisé à exercer une activité salariée en France, soit communiqué au contrevenant, ce silence, s’agissant d’une sanction, ne saurait faire obstacle au respect du principe général des droits de la défense, applicable même sans texte, qui impose la communication préalable du dossier avant toute sanction et l’octroi d’un délai raisonnable pour préparer sa défense. Le non respect de ce principe emporte annulation de la sanction. (7 mars 2018, Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), n° 412261)
Environnement
38 - Demande d’autorisation d’une installation ou activité ayant une incidence sur l’environnement (art. L. 181-18 code de l’environnement) – Autorisation environnementale unique – Vice affectant une phase de l’instruction de la demande d’autorisation – Conditions de régularisation – Régime de droit applicable au sursis et portée du pouvoir de suspension – Etendue des pouvoirs du juge envers l’administration en cas d’annulation partielle ou à un certain stade de la procédure d’instruction – Conditions et portée d’un jugement ordonnant la régularisation – Possibilité d’autoriser à titre provisoire la poursuite de l’exploitation, des activités ou des travaux.
Dans cette importante et très longue décision, qui sera publiée au Recueil Lebon, dont le commentaire excède les limites de cette chronique, le Conseil d’Etat, saisi d’une demande circonstanciée d’avis par la cour administrative d’appel de Douai, apporte de nombreuses réponses en particulier sur les points figurant dans l’incipit ci-dessus. (22 mars 2018, Association Novissen et autres, n° 415852)
Fonction publique et agents publics
39 - Sanction disciplinaire – Composition de l’organe disciplinaire – Présence d’une personne délégataire du pouvoir disciplinaire – Irrégularité – Annulation de la sanction.
M. X. sollicite l'annulation de l'arrêté le sanctionnant de l'abaissement du 7ème au 4ème échelon de son grade et, par voie de conséquence, de l'arrêté portant avancement d'échelon au motif qu’aurait été irrégulière la procédure au terme de laquelle ces décisions ont été prises.
En l’espèce, le vice-président du conseil général, investi du pouvoir disciplinaire par délégation du président du conseil général, avait siégé au conseil de discipline statuant sur le cas du requérant. Or, en cas de délégation du pouvoir disciplinaire, l'autorité délégataire ne peut siéger au conseil de discipline alors même qu'elle s'abstiendrait, ensuite, de prononcer la sanction. Cette règle, inspirée par un souci d’impartialité, constitue une garantie pour l'agent poursuivi. Doit être annulé l’arrêt qui juge le contraire au motif que la sanction litigieuse avait été prise par le président du conseil général. Sans surprise, se prononçant au fond, le Conseil d’Etat déclare annulés l’arrêté sanctionnant M. X. et, par voie de conséquence, le second arrêté. (26 mars 2018, M. X., n° 403168)
40 - Licenciement d’un agent public contractuel pour faute disciplinaire – Caractère disproportionné de la mesure – Obligation de réparer le préjudice en résultant – Règles de calcul de l’indemnité pour licenciement illégal.
M. X., agent contractuel de l'Ecole des mines de Nantes, a été licencié pour faute disciplinaire le 20 avril 2010. Saisi par l'intéressé d'une demande d'annulation de la décision de licenciement et d’une demande de condamnation de l'Ecole des mines à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts, le tribunal administratif de Nantes a annulé la sanction au motif qu'elle était manifestement disproportionnée au regard des fautes commises et a condamné l'école à verser à M. X. une somme en réparation des préjudices subis du fait de son éviction illégale. L’appel que M. X. a formé devant la cour de Nantes en annulation du rejet par le tribunal du surplus de ses conclusions ayant été rejeté, M. X. se pourvoit en cassation contre cet arrêt et, par la voie du pourvoi incident, l'Ecole des mines de Nantes demande l'annulation du même arrêt en tant qu'il rejette ses conclusions d'appel incident formées contre le même jugement.
Le Conseil d’Etat confirme le rejet du pourvoi incident comme la cour avait rejeté l’appel incident car celui-ci soulève un litige distinct du litige principal, litige indemnitaire de plein contentieux, ce que la procédure administrative, plus rigide que la procédure civile, n’admet pas.
L'annulation de la sanction de licenciement infligée à M. X., prononcée par le tribunal administratif de Nantes le 19 juillet 2013, au motif, notamment, de son caractère manifestement disproportionné, est revêtue de l'autorité de la chose jugée.
Enfin, concernant le recours de M. X. contre le rejet du surplus de ses conclusions, le Conseil d’Etat rappelle que si la réparation des préjudices directement liés à un licenciement illégal pour faute doivent être entièrement réparés, d’une part, il n’incombe point au juge de fixer la sanction qui eût légalement être infligée en l’espèce, d’autre part, le montant de l’indemnisation doit être réduit à due proportion des fautes imputables à la personne licenciée en relation directe avec la mesure de licenciement. (28 mars 2018, M. X. et Ecole des Mines de Nantes, n° 396851)
41 - Admission directe dans la magistrature – Avis défavorable – Absence d’obligation de motivation au regard du 6° de l’art. 1er de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs.
Mme X. a présenté sa candidature à une nomination directe en qualité de magistrat hors hiérarchie au titre des dispositions de l'article 40 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Informée que sa candidature n’avait pas été retenue et de l’avis défavorable de la commission d’avancement, elle demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet avis pour défaut de motivation.
Le Conseil d’Etat rejette ce recours car les textes invoqués (art. L. 211-1 à L. 211-8 et L. 322-4 CRPA ; art. 1er, 6° loi du 11 juillet 1979) n’imposent en l’espèce la motivation que pour celles des décisions qui « Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ». Or le recrutement direct dans la magistrature ne constitue pas un droit pour celui qui le sollicite. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne pouvait qu’être écarté. (9 mars 2018, Mme X., n°410477)
42 - Enseignants d’université – Procédures de suspension à titre conservatoire – Comportement inapproprié – Application de l’art. 40 du code de procédure pénale.
M. X., professeur des universités, nommé président du comité de sélection pour le recrutement d'un maître de conférences, a, après classement en premier rang et recrutement subséquent de Mme Y., en sa qualité de directeur du département d'études arabes, rencontré Mme Y. en vue de l'organisation et de la pédagogie des enseignements. A la suite de cette rencontre, il ressort d’échanges de courriers électroniques produits au dossier, que M. X. a adressé à l’intéressée de vifs reproches ayant déterminé Mme Y. à porter plainte. La présidente de l'université, après avoir reçu M. X., a pris un arrêté de suspension de fonctions avec effet immédiat, au motif d'un comportement inapproprié à l'égard de sa collègue ; M. X. a refusé de signer la notification de cet arrêté, qui lui a dès lors été notifié par courrier à son domicile. L'université a transmis au parquet de Bobigny un signalement en application de l'article 40 du code de procédure pénale.
M. X. demande la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sa demande est rejetée d’abord parce que le requérant n’indique pas en quoi l'intervention de la mesure de suspension qu'il conteste a préjudicié de manière grave et immédiate à sa situation. Elle l’est ensuite pour défaut d’urgence. D’une part cet arrêté, purement temporaire, maintient l'intégralité du traitement de l'intéressé et n'a ni un caractère disciplinaire ni pour finalité de préjudicier à la carrière du requérant mais cherche seulement à préserver le bon fonctionnement de l'université. D’autre part, le Conseil d4Etat assure qu’il va statuer à bref délai au fond dans cette affaire. (30 mars 2018, M. C., n° 418843)
43 - Demande de transformation d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée – Application de l’article 8 de la loi du 12 mars 2012 – Notion de « services publics effectifs » – Existence en l’espèce – Pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond.
M. X. a accompli du 16 février 2005 au 1er janvier 2007 un travail de recherche en qualité de « chercheur post-doctoral » au sein du « centre de recherche en biochimie macromoléculaire » du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), à Montpellier. Il a ensuite été recruté par le CNRS comme chercheur contractuel, entre janvier 2007 et juin 2012, en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée successifs, pour accomplir des travaux de recherche à « l'Institut de génétique moléculaire » du CNRS, à Montpellier. Le directeur des ressources humaines du CNRS ayant refusé de transformer le dernier contrat à durée déterminée de M. X. en un contrat à durée indéterminée et la cour de Marseille ayant annulé cette décision, le CNRS se pourvoit en cassation.
Rejetant ce pourvoi, le Conseil d’Etat donne raison à la cour, pour l’application des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 8 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, d’avoir considéré que la période de travail effectuée par M. X. du 16 février 2005 au 1er janvier 2007 en qualité de « chercheur post-doctoral » devait être prise en compte au titre des années de services publics effectifs accomplis auprès du CNRS, au sens de ces dispositions. En effet, durant cette période, le requérant a participé à des travaux de recherche collectivement effectués au sein d'une unité de recherche du CNRS, sous la supervision directe du directeur de cette unité et en étant soumis aux mêmes obligations de travail et aux mêmes sujétions que les chercheurs du CNRS qui concouraient à ces travaux, ce que la cour administrative d'appel a, sans dénaturation, souverainement apprécié alors même qu'il n'était pas rémunéré par le CNRS mais touchait une « libéralité » versée annuellement par la Ligue nationale contre le cancer au titre des recherches auxquelles il participait. (28 mars 2018, CNRS, n° 402913)
Hiérarchie des Normes
44 - Circulaire ou instruction non publiée sur le site internet dédiée – Inapplicable elle peut néanmoins faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir – Distinction entre les circulaires et instructions à caractère impératif et celles n’ayant pas ce caractère – Circulaire relative au traitement des demandes d’asile – Caractère impératif – Obligation de conformité aux directives européennes sur le droit d’asile – Annulations partielles.
La CIMADE défère au juge de l’excès de pouvoir une circulaire relative au traitement des demandes d’asile ou de reconnaissance de la qualité de réfugiés ou d’apatrides en attente de transfert.
Le droit français (art. L. 551-1 et 1° de l'art. L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) permet à l'autorité administrative de placer en rétention administrative l'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert (art. L. 742-3 du même code) après l'intervention de la décision de transfert et dans le seul cas où il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite mentionné au (3° du II de l'article L. 511-1). Cette solution est contraire à la jurisprudence européenne (CJUE 15 mars 2017, Al Chodor, aff. C-528/15) qui impose aux Etats membres de fixer, dans une disposition contraignante de portée générale, les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite du demandeur d'une protection internationale qui fait l'objet d'une procédure de transfert. En effet, les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne satisfont aux exigences de la jurisprudence européenne (dans le même sens, Cass. 27 septembre 2017, n° 17-15.160). Il s'ensuit que les dispositions de la circulaire attaquée qui prescrivent, en cas de risque de fuite, le placement en rétention d'un demandeur d'asile faisant l'objet d'une procédure de transfert doivent être annulées. Par voie de conséquence, sont annulées les dispositions de la circulaire qui prescrivent aux préfets, lorsque le risque de fuite est caractérisé, d'en informer l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Semblablement doivent être annulées les dispositions de cette circulaire qui permettent à l'autorité administrative, si elle estime raisonnablement que la demande n’est présentée que dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, de maintenir l'intéressé en rétention le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celui-ci, dans l'attente de son départ.
En revanche, ne sont pas illégales les dispositions de cette circulaire : 1) prescrivant aux préfets, lorsqu'un étranger en situation irrégulière fait l'objet d'un placement en rétention, de vérifier préalablement à l'exécution de la mesure d'éloignement envisagée qu'il n'a pas auparavant introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre de l'Union européenne, dans le cadre d'Eurodac ; 2) décidant que s'il apparaît que l'étranger est connu comme demandeur d'asile dans un autre Etat membre, il convient, d'une part, de mettre en oeuvre la procédure de prise en charge par cet Etat au titre du règlement " Dublin III " et, d'autre part, de ne pas procéder à l'éloignement forcé de l'étranger vers son pays d'origine. (5 mars 2018, CIMADE, n° 405474)
Libertés fondamentales (V. aussi n° 26)
45 - Séparation des pouvoirs – Indépendance de la magistrature – Création d’une Inspection générale de la justice – Conditions de régularité de cette création et limite des pouvoirs du garde des sceaux – Exclusion, en l’état, de la Cour de cassation, du champ de compétence de cette Inspection.
Le décret du 5 décembre 2016 et son arrêté d’application du même jour institue une Inspection générale de la justice qui a fait couler beaucoup d’encre, notamment au sein de la magistrature. Laissant de côté les moyens de légalité externe, d’ailleurs tous rejetés, seuls seront présentés les moyens de légalité interne.
Le Conseil d’Etat se prononce d’abord sur le principe même de l’institution d’une telle Inspection et sur sa composition. En premier lieu, il estime possible cette création car elle n’est pas interdite par le principe de la séparation des pouvoirs et l'article 64 de la Constitution, qui garantissent l'indépendance de l'autorité judiciaire, notamment l'indépendance des magistrats dans l'exercice de la fonction de juger. Cette faculté est cependant soumise au respect de conditions assez strictes : cette Inspection doit apporter, par sa composition, le statut de ses membres, son organisation ainsi que les conditions et les modalités de son intervention, les garanties nécessaires au respect de l'indépendance de l'autorité judiciaire et ses investigations ne le conduisent pas à porter une appréciation sur un acte juridictionnel déterminé. En second lieu, ces mêmes principes n'interdisent pas davantage la présence, au sein d'un tel organe, d'inspecteurs extérieurs à la magistrature judiciaire justifiant de qualifications adéquates, dès lors que les investigations portant sur le comportement d'un magistrat sont conduites par un inspecteur ayant lui-même cette qualité et que celles qui portent sur l'activité juridictionnelle d'une juridiction le sont sous l'autorité directe d'un tel inspecteur.
Entrant plus avant dans l’architecture de cette institution le Conseil, après avoir cité ses fonctions telles qu’elles résultent de l’art. 2 du décret du 5 décembre 2016, note l’existence d’importantes garanties : les inspections et contrôles des juridictions de l'ordre judiciaire sont conduits par des inspecteurs généraux et des inspecteurs ayant la qualité de magistrat et les enquêtes portant sur le comportement professionnel et, le cas échéant, personnel de magistrats ne peuvent être effectuées que par des inspecteurs généraux ou des inspecteurs ayant la qualité de magistrat. Le Conseil renforce encore ces garanties en déduisant de l’art. 65 de la Constitution et de l’art. 38 de l’ordonnance organique relative à la magistrature que ces dispositions doivent être interprétés comme exigeant que l'un de ces inspecteurs ait un rang au moins égal à celui du magistrat concerné. Par ailleurs, le pouvoir de nomination de ces agents par le garde des sceaux est tempéré d’une part par l’avis préalable que doit donner le Conseil supérieur de la magistrature d’autre part par le fait que les inspecteurs ayant la qualité de magistrat sont soumis au statut de la magistrature et bénéficient des garanties d'indépendance qu’il prévoit. Par ailleurs les inspecteurs déterminent librement la méthodologie de leurs contrôles, ne reçoivent pas d’instruction du garde des sceaux, décident librement des contrôles et enquêtes qu’ils entendent effectuer et seul le chef de l’inspection répartit les missions entre les inspecteurs.
Enfin, le Conseil d’Etat observe que les enquêtes conduites par l'inspection générale de la justice sont, par elles-mêmes, sans effet sur les droits et prérogatives des magistrats qu'elles concernent comme sur l'exercice, par ceux-ci, de leurs fonctions, dès lors qu'ils ne peuvent être mutés, s'agissant des magistrats du siège, qu'à leur demande et après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature ou, s'agissant des magistrats du parquet, qu'après avis de ce Conseil et que d'éventuelles sanctions disciplinaires ne peuvent être prises, s'agissant des magistrats du siège, que par la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour ces magistrats et, s'agissant des magistrats du parquet, après l'avis de la formation de ce Conseil compétente à leur égard.
Le Conseil d’Etat va cependant prononcer une censure à la fois symbolique et de taille en estimant qu’eu égard à la nature, à la qualité, au rang statutaire et aux fonctions de la Cour de cassation, « le décret attaqué ne pouvait légalement inclure la Cour de cassation dans le champ des missions de l'inspection générale de la justice sans prévoir de garanties supplémentaires relatives, notamment, aux conditions dans lesquelles sont diligentées les inspections et enquêtes portant sur cette juridiction ou l'un de ses membres. » D’où l’annulation de l’article 2 du décret. (Section, 23 mars 2018, Syndicat Force ouvrière Magistrats (FO Magistrats), n° 406066)
46 - Libéralités consenties à des Etats ou à des établissements étrangers – Régime – Pouvoirs du ministre de l’Intérieur – Contrôle plein et entier du juge.
En principe, les libéralités consenties en France à des Etats étrangers ou à des établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités sont acceptées librement par ces Etats ou par ces établissements, sauf opposition formée par l'autorité compétente. En vertu des pouvoirs qu’il tient de l’art. 910 du code civil et du décret du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte, le ministre de l’intérieur dispose d’un droit d'opposition à l'acceptation d'une libéralité par un établissement étranger notamment lorsque les activités de cet établissement ou de ses dirigeants, qu'elles soient menées en France ou à l'étranger, sont contraires à l'ordre public.
En l’espèce, le ministre de l’intérieur s’est opposé à l’acceptation par le mouvement raëlien international des legs consentis par diverses personnes. Le tribunal administratif, confirmé par la cour de Paris ont annulé cette opposition car cette association n’était pas interdite en France et les donateurs, qui en étaient membres actifs, n’étaient pas connus défavorablement des services de police.
Il se pourvoit en cassation et le Conseil d’Etat lui donne raison motif pris de ce que les juges du fond auraient du rechercher si les activités de cette association, en France mais aussi à l'étranger, n'étaient pas contraires à l'ordre public. (30 mars 2018, Association mouvement raëlien international, n° 411124). V. également, du même jour, sous le n° 411124, la solution identique retenue au sujet de la même organisation.
47 - Etrangers – Droit au séjour – Conditions plus souples, pour les conjoints des personnes auxquelles a été reconnue la qualité de réfugiés que pour le regroupement familial – Erreur de droit pour avoir exigé des conditions identiques.
Mme X., épouse d’un réfugié, a présenté, pour attester de sa résidence permanente en France, le récépissé d’une demande de carte de résident. Le tribunal administratif a jugé que ce document ne pouvait pas ne pouvait être regardé comme justifiant de la résidence permanente en France de l'intéressée. Le Conseil d’Etat annule ce jugement pour erreur de droit ainsi que la décision administrative de refus.
Selon lui, l’esprit de la loi est de permettre l'installation en France des conjoints de réfugiés selon des modalités plus souples que celles de la procédure de regroupement familial. Même si l’arrêté du 22 janvier 2013 omet à tort de mentionner ces documents, le visa de long séjour délivré au conjoint de réfugié (art. L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) et le récépissé de demande de carte de résident (art. R. 311-4 du même code) répondent aux conditions posées par l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation pour l’obtention d’un logement décent. On admirera la construction prétorienne conduite sans sourciller alors qu’il est loin d’être établi qu’elle est réellement conforme à la volonté du législateur. (30 mars 2018, M. X., n° 408994)
48 - Extraction de détenu pour examen médical – Conciliation de la dignité de la personne (détachement de menottes), du secret médical et des exigences de sécurité (risques de violence, fuite ou évasion) – Nécessité que les mesures de contrainte soient proportionnelles – Préjudice moral non automatique en cas de disproportion manifeste – Obligation d’en rapporter la preuve.
Un détenu qui fait l’objet d’une extraction en vue d’un examen médical invoque le préjudice moral subi du fait des mesures coercitives prises à son encontre. Le tribunal administratif de Nancy a estimé que bien que disproportionnées, ces mesures n’avaient pas, par elles-mêmes, porté atteinte à la dignité de l'intéressé, entraîné une privation de soins ni fait obstacle à la tenue d'une consultation dans le respect du secret médical, qu’ainsi cela ne suffisait pas à caractériser l'existence d'un préjudice moral. La demande de l’intéressé a été rejetée d’où la saisine du Conseil d’Etat.
Cette décision est au carrefour de plusieurs droits et libertés : quelles précautions prendre à l’égard d’un détenu extrait d’un centre pénitentiaire pour subir des examens médicaux ? Doit-il demeurer menotté ? A défaut de menottes comment s’assurer, le cas échéant, de sa personne ? La présence d’agents pénitentiaires a un entretien et à un examen médicaux est-elle compatible avec la dignité attachée aux personnes et au corps humain comme avec les exigences du secret médical ?
Le Conseil d’Etat pose une ligne directive très générale en ces termes : « les mesures de sécurité mises en œuvre par l'administration pénitentiaire lors de l'extraction et du séjour dans un établissement hospitalier d'un détenu doivent toutefois, d'une part, être adaptées et proportionnées à la dangerosité du détenu et au risque d'évasion que présente chaque cas particulier et, d'autre part, assurer en toute hypothèse la confidentialité des relations entre les détenus et les médecins qu'ils consultent. Ces mesures de sécurité doivent en outre, dans tous les cas, respecter la dignité du détenu. »
Opérant un subtil balancement, le juge indique que l’adoption de mesures coercitives disproportionnées constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration pénitentiaire. Toutefois, de ce seul fait ne saurait résulter automatiquement un préjudice moral. Celui-ci ne saurait être présumé, il appartient à celui qui l’allègue de l’établir avec certitude sauf au cas d’atteinte à la dignité où le lien est alors automatique. (16 mars 2018, M. X., n° 407857)
49 - Scolarisation inexistante d’un enfant handicapé – Exigence constitutionnelle d’égal accès à l’enseignement – Atteinte à une liberté fondamentale au sens et pour l’application de l’art. L. 521-2 CJA (référé-libertés) – Absence de carence en l’espèce eu égard aux efforts déployés par l’administration scolaire.
Un enfant âgé de quatorze ans et atteint d'un trouble du spectre autistique, scolarisé depuis la rentrée 2015 au collège Saint-Spire Sénart, établissement privé d'enseignement sous contrat avec l'Etat s’est vu reconnaître à plusieurs reprises un droit à bénéficier d'une aide individuelle dans le cadre de sa scolarité à hauteur de douze heures par semaine et ce au moins jusqu’au 31 août 2018. Pourtant il ne bénéficie plus d’aucun accompagnement depuis le troisième trimestre 2016/2017. Ses parents ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Versailles d’un référé liberté à fin que le recteur de l’Académie soit enjoint de trouver une solution. Cette requête a été rejetée.
Le Conseil d’Etat considère qu’est en jeu une liberté fondamentale résultant tant de l’obligation scolaire que de la prise en charge obligatoire des handicaps. La procédure du référé liberté a été introduite à bon droit.
Cependant, après avoir constaté les efforts fournis par le service public et les difficultés techniques et juridiques à recruter une personne compétente, le juge estime que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'attitude de l'administration serait constitutive d'une carence de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la scolarisation de leur enfant. (28 mars 2018, M. et Mme X., n° 418702)
50 - Détenu demandant au juge des référés de prendre toutes mesures utiles de nature à préserver ses messageries électroniques – Référé « mesures utiles » (L. 521-3 CJA) – Nature de bien privé des données en cause – Mesure de caractère conservatoire – Compétence du juge du référé « mesures utiles ».
Un détenu sollicite par voie d’un référé « mesures utiles » la protection des données contenues sur son compte de messagerie électronique afin d’en prévenir la destruction. Sa demande est rejetée.
Le Conseil d’Etat relève, d’une part, que ces données constituent des biens personnels de l’intéressé, d’autre part, qu’en sa qualité de détenu, le requérant ne pouvait être autorisé à utiliser un ordinateur connecté à un réseau informatique relié avec l'extérieur du centre de détention afin d'accéder à ses comptes de messagerie électronique pour prévenir la destruction des données y figurant et en conserver l'usage. Il en résulte que cette demande, de caractère purement conservatoire, n’appelle que des mesures qui sont de la nature de celles pouvant être accordées sur le fondement de l'article L. 521-3 CJA. En refusant d’y accéder car cette demande n’aurait pas relevé de son office le juge des référés a méconnu les pouvoirs qu'il tient de cet L. 521-3 et commis une erreur de droit. (5 mars 2018, M. X., n° 414859)
Police
51 - Police des taxis – Décret relatif aux tarifs des courses de taxis pour 2018 – Régime des suppléments au tarif de la course de taxi – Référé suspension – Rejet pour défaut de preuve d’une atteinte « grave et immédiate » à la situation financière des exploitants de taxis.
Le ministre de l'économie et des finances a, par son arrêté du 14 décembre 2017, d'une part, déterminé les éléments constitutifs des tarifs des courses de taxis pour l'année 2018, d'autre part, modifié l'arrêté du 2 novembre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi aux fins de limiter les suppléments susceptibles d'être appliqués, en vertu d'arrêtés préfectoraux, par les taxis autres que les « taxis parisiens » (prise en charge d'animaux, passagers supplémentaires, prise en charge de bagages ); ces deux derniers suppléments ne peuvent désormais être appliqués par les taxis « non parisiens », pour le premier, qu'à la condition que le taxi transporte au moins cinq passagers et pour le second, dans les seules hypothèses où un passager dispose soit de bagages « qui ne peuvent être transportés dans le coffre ou dans l'habitacle du véhicule et nécessitent l'utilisation d'un équipement extérieur », soit de plus de trois « valises, ou bagages de taille équivalente » ; en outre, une majoration supplémentaire de la course-type de taxi, dans la limite, selon les cas, de 0,30 euros à 0,50 euros, est susceptible d'être décidée par les préfets de département, en vue de « compenser la perte de revenu résultant de la modification du champ d'application du supplément pour la prise en charge de bagages ou de passagers ».
Les organisations professionnelles requérantes sollicitent la suspension de l’arrêté litigieux, en vain car le juge estime non établie la preuve d’une atteinte directe, grave et immédiate aux intérêts financiers des propriétaires de taxis du seul fait des dispositions attaquées ; les éléments avancés ne sont souvent pas pertinents ou sont incomplets, les données sujettes à caution, les chiffres partiels ou contestables, etc. (19 mars 2018, Union nationale des taxis (UNT) et autres, n° 418209)
52 - Police des jeux (casinos), police spéciale – Police de la santé publique, police générale – Décision interdisant d’installer des machines à sous dans des salles pour fumeurs – Légalité (oui).
Les casinos d'Amnéville et de Blotzheim ont ouvert en leur sein des espaces fumeurs équipés de machines à sous ; ils ont été invités par le ministère de l'intérieur à veiller à ce qu'aucune machine à sous ne soit installée dans ces espaces. Après qu’ait été rejeté le recours gracieux qu’ils avaient formé contre cette mesure, ils ont formé deux La cour administrative de Nancy a annulé ces jugements et les courriers litigieux mais et rejeté le surplus de leurs conclusions. Les sociétés requérantes demandent que ces arrêts soient annulés en tant qu'ils rejettent le surplus de leurs conclusions.
Le Conseil d’Etat rejette les pourvois sur la base du raisonnement suivant.
D’une part, le code de la santé publique interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif à l’exception de ceux réservés à des fumeurs dans lesquels aucune prestation de service n'est délivrée. Aucune tâche d'entretien et de maintenance ne peut y être exécutée sans que l'air ait été renouvelé, en l'absence de tout occupant, pendant au moins une heure. D’autre part, il résulte de la réglementation propre aux casinos que tout « casino qui exploite les machines à sous dans un local distinct doit au moins employer dans cette salle un caissier et affecter un membre du comité de direction au contrôle de ces jeux. Il pourra également employer un mécanicien pour effectuer les opérations courantes d'entretien et de dépannage ». De la combinaison de ces textes découle leur incompatibilité dans le cas de salles « fumeurs » où se trouvent des machines à sous. La cour administrative de Nancy, en jugeant que l'installation de machines à sous dans une telle salle méconnaissait les dispositions du code de la santé publique, n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. (30 mars 2018, Société Casino de Blotzheim, n° 408156)
53 - Police des installations classées pour la protection de l'environnement – Autorisation d’exploiter une carrière – Litige de plein contentieux – Date à laquelle le juge se place pour statuer – Etendue du contrôle du juge – Obligation de statuer sur l’ensemble des obligations à la charge des personnes concernées.
Dans le cadre d’un contentieux relatif à une autorisation d’exploitation d’une carrière, qui touche donc à l’environnement, cette décision met surtout en évidence les caractères du contentieux et du juge de la pleine juridiction.
La majeure partie des litiges d’environnement ressortissent à ce contentieux.
Il existe une distinction : le juge doit apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation d’une installation classée pour la protection de l'environnement au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de la délivrance de l'autorisation et il doit apprécier le respect des règles de fond relatives à la protection de l'environnement régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.
En l’espèce, pour rejeter l’appel dont elle était saisie la cour administrative a estimé que les risques relevés par deux expertises hydrogéologiques ne révélaient pas l’illégalité de l’autorisation dans la mesure où l’édiction d’un nouvel arrêté préfectoral pourrait permettre dans le futur d’éviter ou de réduire ces risques. En se plaçant ainsi dans le futur, elle ne s’est pas placée, pour apprécier les éléments de droit et de fait du litige, comme c’était pourtant pour elle une obligation, à la date à laquelle elle statuait. D’où l’annulation prononcée. (16 mars 2018, Mme X. et autres, n° 408182)
Procédure administrative non contentieuse
54 - Document administratif communicable – Notion – Absence de ce caractère – Plainte déposée auprès d’un procureur de la république – Non communicabilité de principe.
Rappel d’une règle très claire : « Les documents, quelle que soit leur nature, qui se rattachent à la fonction juridictionnelle n'ont pas le caractère de documents administratifs pour l'application du droit de communication des documents mentionnés au 2e alinéa de l'article 1er précité (de la loi du 17 juillet 1978). » (5 mars 2018, M. X., n° 401933)
55 - Demande de communication de documents administratifs – Obligation de saisine préalable de la CADA avant tout recours contentieux – Irrecevabilité du recours en cas de défaut de saisine de la CADA – Documents non communicables – Cas en l’espèce.
La société Celtipharm a saisi la commission d'accès aux documents administratifs du refus de communication des documents utilisés et produits dans le cadre des réunions du Comité de pilotage inter-régime (COPIIR) puis le tribunal administratif.
Celui-ci juge communicables les documents utilisés et produits dans le cadre des réunions du COPIIR mais sans répondre au moyen de la CNAMTS tiré de ce qu'ils étaient couverts, d'une part, par le secret des délibérations du Gouvernement et, d'autre part, par un secret protégé par la loi.
En omettant de répondre, le tribunal administratif a entaché son jugement d'insuffisance de motivation. (9 mars 2018, Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), n° 406289)
56 - Délibérations de la Commission de régulation de l’énergie – Décisions et projets de décisions des autorités administratives indépendantes – Contrôle du pouvoir réglementaire de ces autorités – Définition des tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité haute et basse tensions – Obligations consultatives imposées par le code de l’énergie – Obligation de consultation du Conseil national d'évaluation des normes – Absence – Délai de convocation des membres de la Commission – Prise en compte des orientations de politique énergétique définies par le Gouvernement - Mécanismes de régulation incitative mis en place par la Commission – Détermination des coûts pris en compte pour la détermination des tarifs d'utilisation du réseau public d'électricité – Structure du tarif.
L’extrême longueur de la décision, sa technicité et la diversité des points de droit évoqués rendent difficile son commentaire dans le cadre de cette chronique comme le montre le long incipit ci-dessus. (9 mars 2018, Société Enedis et Société EDF, ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et Fédération CFE-CGC Energies, n° 407516, n° 407547, n° 408809 et n° 409065)
Procédure contentieuse (V. aussi n° 26)
Le nombre absolu et le taux de seconds pourvois en Conseil d’Etat ont fortement augmenté depuis la réforme de 1989, signe, d’une part, d’une réappropriation complète par les juges du fond du mécanisme de cassation, d’autre part, de la vitalité désormais entière de celui-ci.
57 - Office du juge d’appel – Obligation de répondre aux moyens se bornant à reprendre ceux invoqués en première instance –
Réitération d’une jurisprudence bien établie et très favorable aux appelants : Le juge d'appel ne peut, eu égard à son office, écarter un moyen au seul motif que le requérant se borne à reproduire le moyen tel qu'il avait été présenté en première instance et ne critiquerait pas les motifs du jugement attaqué.
M. et Mme X. soutenaient en appel n’avoir point omis délibérément de déclarer les sommes perçues à raison des résultats anciens des sociétés civiles immobilières, que les sommes retirées en espèces des comptes de la société avaient servi à régler des dépenses de la société et qu’enfin il n'était pas possible dans la proposition de rectifications de comprendre pourquoi M. X. aurait, de mauvaise foi, commis le manquement consistant à ne pas les avoir déclarées.
Même si ces moyens étaient strictement identiques à ceux exposés en première instance, la cour devait y répondre, au besoin, le cas échéant, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. L’arrêt est annulé pour insuffisance de motivation en tant qu’il porte sur les pénalités afférentes aux droits dus. (30 mars 2018, Ministre de l’action et des comptes publics, n° 401482)
58 - Sursis à l’exécution des jugements – Obligation de motivation de la juridiction d’appel – Application à l’annulation du refus d’accorder un permis de construire un ensemble de logements – Contrôle étendu du juge de cassation.
Par un considérant de principe, dans le cadre d’un litige portant sur un refus d’accorder un permis de construire, le Conseil d’Etat définit les pouvoirs et les obligations de la juridiction d’appel lorsqu’elle est saisie d’une demande suspension du jugement de première instance annulant une décision administrative et qu’elle décide de rejeter cette demande de suspension.
Deux cas sont à distinguer, dominés chacun par le souci que le juge de cassation soit mis en état d’exercer son contrôle, ce qui implique que soit exposé le raisonnement suivi. Ou bien la juridiction d’appel se borne à relever qu'aucun des moyens de l'appelant mettant en cause la régularité du jugement attaqué ou le bien-fondé du ou des moyens d'annulation retenus par les premiers juges ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux, mais il est impératif en ce cas qu’elle ait procédé à l'analyse, dans les visas ou les motifs de sa décision, des moyens invoqués par l'appelant. Ou bien, si elle estime que l'un des moyens invoqués en appel apparaît sérieux mais que la demande de sursis doit en définitive être rejetée au motif qu'un des moyens soulevés par le demandeur de première instance ou qu'un moyen d'ordre public semble de nature à confirmer, en l'état de l'instruction, l'annulation de la décision administrative en litige, il lui incombe de désigner avec précision tant le moyen d'appel regardé comme sérieux que celui qu'elle estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer l'annulation prononcée par les premiers juges.
En l’espèce, le jugement avait considéré illégal le refus du maire de délivrer le permis de construire demandé parce que fondé sur une disposition illégale du règlement du plan local d’urbanisme par rapport au code de l’urbanisme. En appel, la commune sollicitait l’annulation de ce motif tandis que la société pétitionnaire, défenderesse, soutenait qu'en tout état de cause, l'article en question du plan était entaché d'une autre illégalité, tenant au fait qu'il avait été rendu applicable à toutes les zones urbaines et à urbaniser, en méconnaissance des mêmes dispositions du code de l'urbanisme. La cour s’est limitée à juger qu'aucun des moyens invoqués par la commune n'apparaissait de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions accueillies par ce jugement. Ce disant, elle n’a pas indiqué si le moyen de la commune relatif à l'article litigieux du plan d’urbanisme n'était pas sérieux ou si elle retenait que le moyen relatif au même article invoqué en défense par la société devait conduire à confirmer l'annulation du refus de permis de construire. L’arrêt doit être annulé car ce défaut ne met pas le juge de cassation en mesure d’exercer son contrôle.
Statuant au fond, le Conseil d’Etat juge qu’aucun des moyens invoqués par la commune devant le juge d’appel n’était sérieux et ne pouvait justifier sa demande. (30 mars 2018, Commune des Sables-d’Olonne, n° 411122)
59 - Désistement d’office – Délai d’un mois pour confirmer le maintien de conclusions – Office du juge en cas de silence du requérant – Distinction des exigences procédurales (art. R. 612-5-1 CJA) et de celles liées à une bonne administration de la justice.
Dans un contentieux relatif à un litige en réduction des cotisations de taxe foncière, la société requérante et l’administration défenderesse ont chacune produit deux mémoires puis le président de la chambre compétente a demandé à la requérante de confirmer le maintien de ses conclusions, en précisant qu'à défaut de réception de cette confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de ses conclusions (art. R. 612-5-1 CJA). La société n’ayant pas répondu dans ce délai, le même magistrat lui a donné acte de son désistement.
Le Conseil d’Etat décide que s’il est fait quadruple obligation au juge de vérifier que l'intéressé a bien reçu la demande de confirmation, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois pour répondre, que le requérant a correctement été informé des conséquences d'un défaut de réponse et qu’enfin il s'est abstenu de répondre en temps utile, en revanche – et contrairement à ce que soutenaient les requérants - il n’a pas à s’expliquer sur les motifs pour lesquels il s’interroge, en l'état du dossier, sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur. Dans la présente affaire, les conclusions des demandeurs doivent donc être rejetée. (19 mars 2018, SAS Roset, n° 410389)
60 – Dénaturation – Subventions publiques – Conditions d’octroi non respectées – Emission de certificats administratifs de remboursement des sommes versées – Dénaturation par le juge des écritures de l’association requérante – Simple erreur de plume de l’association requérante.
A la suite d'un contrôle, la région PACA a remis en cause l'attribution entre 2007 et 2010, de subventions à l'association Olympic Judo Nice pour non respect des conditions mises à leur octroi ; elle a, en conséquence, émis seize certificats administratifs ainsi que seize avis de sommes à payer en vue d'obtenir le remboursement des subventions versées. L'association ayant demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de ces décisions, la région les a retirées en février 2014, conduisant le tribunal administratif à prononcer un non-lieu à statuer dans chacune des instances. Cependant, la région a de nouveau émis seize certificats administratifs ainsi que seize avis de sommes à payer en vue d'obtenir le remboursement des subventions versées. L'association Olympic Judo Nice a de nouveau saisi le tribunal administratif de Marseille de demandes d'annulation que celui-ci a rejetées. L'association a alors demandé à la cour administrative de Marseille l'annulation de ce jugement et, par voie de conséquence, des certificats et avis de sommes à payer. Cet appel a été rejeté pour irrecevabilité car à l'appui de son mémoire introductif d'instance, l’association se bornait « à exposer des moyens dirigés contre l'avis des sommes à payer du 3 décembre 2013 et le certificat du 5 novembre 2013, décisions étrangères au litige ».
Le Conseil d’Etat y voit une méconnaissance de la portée des écritures de l'association en leur déniant toute portée utile, alors qu'il s'agissait d'une simple erreur de plume de la part de l'association requérante. Celle-ci avait expressément demandé dans ce mémoire l'annulation du jugement du 22 décembre 2014 et avait rectifié son erreur relative aux dates des décisions contestées dans un mémoire ultérieur. L'association est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué. (30 mars 2018, Association Olympic Judo Nice, n° 401956)
61 - Omission de viser un moyen et d’y répondre – Irrégularité de l’arrêt d’appel – Annulation.
A la suite d’une remise en cause du crédit d’impôt dont elle avait bénéficié à raison des dépenses d'élaboration de nouvelles collections, la société Centre de distribution textile a fait l'objet de majorations d’impôts assorties de pénalités. Ses recours, en décharge d’impôts et de pénalités, de première instance et d’appel, ayant été rejetés, elle s’est pourvue en cassation.
La requérante avait excipé devant les juges du fond de ce que la disposition du CGI qui lui était opposée (le h) du II de l'article 244 quater B) introduisait une discrimination injustifiée entre les entreprises élaborant de nouvelles collections exposées, ceci en violation de l’art. 14 de la Convention EDH et de son 1er protocole. Faute que la cour ait visé ce moyen et y ait répondu son arrêt, irrégulier, est cassé. (30 mars 2018, SAS Centre de distribution textile, n° 402719)
62 - Principes généraux gouvernant la procédure devant les juridictions administratives – Règle du délai raisonnable – Appréciation in concreto – Régime et effets – Conditions de la réparation.
M. et Mme X. ont sollicité, d’abord du tribunal administratif de Toulouse (en janvier et août 2008) puis de la cour administrative de Bordeaux (en juin 2012), l’annulation de deux courriers préfectoraux les informant de leur expulsion et les invitant à quitter les lieux (décembre 2007) ainsi que du concours de la force publique pour assurer l’exécution de cette décision (janvier 2008). Le tribunal a rendu son jugement en janvier 2012, soit quatre ans et trois mois après l'introduction de la première demande et trois ans et huit mois après l'introduction de la seconde ; la cour, qui avait été saisie en juin 2012, a pris son arrêt le 24 novembre 2014, soit deux ans et cinq mois plus tard. La procédure a ainsi duré au total six ans, dix mois et six jours pour les deux instances ; cette durée est excessive d’abord parce que l’affaire ne présentait pas de difficulté particulière, ensuite parce que s’agissant d’une expulsion, les intéressés avaient grand intérêt à un jugement rapide.
La méconnaissance de la durée raisonnable des procès, si, par elle-même, elle n’entache pas d’irrégularité les décisions de justice, oblige à réparer tous les préjudices directs, matériels et/ou moraux, qu’elle a causés aux justiciables.
En l’espèce, où M. X. a subi, du fait du délai excessif de la procédure de jugement, des désagréments allant au-delà de ceux provoqués habituellement par un procès, est allouée une indemnité de 2000 euros, ce qui n’est ni dissuasif pour la lenteur des juges ni bien intéressant pour les victimes d’un fonctionnement défectueux du service public de la justice. (28 mars 2018, M. et Mme X., n° 405315)
63 - Principe de la discussion contradictoire des moyens relevés d’office par le juge – Règle du délai raisonnable pour contester une décision au-delà du délai de droit commun de deux mois en l’absence d’indication des voies et délais de recours contre cette décision ou en l’absence de preuve que celle-ci a eu lieu – Régime et effets de la combinaison de ces deux exigences procédurales.
L’inspecteur du travail a autorisé Me X., liquidateur judiciaire d’une société, à licencier un salarié protégé. Cette décision a été annulée, sur recours hiérarchique, par le ministre du travail. Me X., qui a demandé en vain au tribunal de Lille puis à la Cour de Douai l’annulation de la décision ministérielle refusant d’autoriser le licenciement, se pourvoit en cassation.
Le cour de Douai avait jugé, d’une part, que le délai de deux mois pour ester n’était pas opposable au liquidateur judiciaire faute qu’aient été mentionnés dans la notification de la décision ministérielle les voies et délais de recours, d’autre part que Me Y. ayant eu connaissance de cette dernière plus d'un an avant l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif de Lille, le principe de sécurité juridique s’opposait à l’admission de son appel formé au-delà d'un délai raisonnable. Ce raisonnement est l’exacte reprise de la jurisprudence du Conseil d’Etat qui refuse que l’absence de notification régulière des décisions administratives permette aux administrés de disposer d’un délai infini de recours contentieux. Le formalisme administratif trouve ainsi sa limite dans la sécurité juridique des relations individuelles ou sociales.
Le Conseil d’Etat reproche à la cour d’avoir fait application d’office de cette solution jurisprudentielle sans avoir préalablement communiqué aux parties ce moyen d'ordre public et cela alors même que la cour était saisie d’une fin de non-recevoir pour tardiveté soulevée par l’agent licencié et tirée de ce que Me X. avait eu connaissance de la décision attaquée plus de deux mois avant l'introduction de sa demande devant le tribunal. On peut trouver la solution un peu sévère. (28 mars 2018, Maître X., liquidateur judiciaire de la Société « Imprimerie Georges Frère », n° 410554)
64 - Référé suspension de l’art. L. 521-1 CJA – Condition d’urgence remplie en l’espèce – Les droit et pénalités fiscaux excédant notablement les disponibilités de la société qui en fait l’objet.
La Sarl Faraday s’est vue infliger une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés et une amende pour un total très élevé. Estimant qu’eu égard à son actif porté au bilan et à la composition de celui-ci, ces décisions, applicables à très bref délai, étaient de nature à mettre en péril la continuité de son exploitation, elle a introduit un référé-suspension de ces décisions.
Après avoir constaté une disponibilité de 57 665 euros pour une dette fiscale de 1 513 900 euros, le Conseil d’Etat relève que le risque est établi et qu’est remplie la condition d’urgence prévue à l'article L. 521-1 CJA. (28 mars 2018, Sarl Faraday, n° 415311)
65 - Référé suspension – Conditions devant être réunies – Cas en l’espèce – Suspension accordée et annulation de l’ordonnance de référés rendue en première instance.
La Société Free Mobile a fait une déclaration préalable de travaux en vue de l’implantation d’un relais de téléphonie sur la partie du territoire de la commune de Marseille non couverte par les réseaux 3G et 4G de cette société. Le Maire de Marseille a rejeté cette demande. Le juge des référés a rejeté le recours de la Société Free Mobile au motif que la société aurait déjà atteint ses objectifs de couverture et respecté ses engagements vis-à-vis de l'Etat en matière de couverture du territoire national, d’où il en a déduit que la condition d'urgence n'était pas remplie.
A juste titre, le Conseil d’Etat annule cette ordonnance en faisant d’abord observer l’erreur de droit commise par le juge des référés qui a lui-même relevé que la partie du territoire de la commune de Marseille sur laquelle le relais de la société Free mobile devait être implanté n'était pas couverte par les réseaux 3G et 4G de cette société ce qui constituait déjà l’urgence. Ensuite, le moyen tiré de ce qu'en prenant la décision litigieuse le maire de Marseille a fait une inexacte application des dispositions de l'article UB11 du règlement du plan local d'urbanisme lui apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
En conséquence, il est enjoint au maire de Marseille de procéder à une nouvelle instruction de la demande de la Société Free Mobile dans un délai d'un mois à compter de la notification de sa décision. (23 mars 2018, Société Free Mobile, n° 412029)
66 - Référé liberté – Nécessité d’existence d’un agissement ou d’une décision de l’autorité administrative – Impossible contre une décision juridictionnelle, ici du Conseil d’Etat.
Il est impossible de former un référé liberté contre une décision juridictionnelle rendue par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux. Cette requête, manifestement étrangère au champ d'application de l'article L. 521-2 CJA, est rejetée selon la procédure expéditive prévue par l'article L. 522-3 de ce code. (26 mars 2018, Association pour la formation sécurité des agents de recherches privées, n° 419073)
67 - Mandataire désigné – Limites du mandat – Absence d’élection expresse d’élection chez ce mandataire – Actes et décisions présentés au domicile du requérant.
Est rappelée une règle souvent méconnue : lorsque le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour l'assister dans ses relations avec l'administration ne contient aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, ce mandat n'emporte pas élection de domicile auprès de ce mandataire. Dans ce cas, l'administration n'entache pas la procédure d'imposition d'irrégularité en notifiant l'ensemble des actes de la procédure au contribuable, alors même que le mandat confie au mandataire le soin de répondre à toute notification de redressements et d'accepter ou de refuser tout redressement.
C’est à bon droit que la cour administrative d’appel a jugé que la société Maysam France n’ayant pas indiqué avoir fait élection de domicile au cabinet de son conseil, c’est régulièrement que les documents de la procédure fiscale la concernant ont été adressés à son domicile. (23 mars 2018, Société Maysam France, n° 401562)
68 - Décision – Titre exécutoire – Absence de mention des voies et délais de recours – Délai raisonnable d’un an pour saisir le juge – Saisine de la juridiction judiciaire incompétente – Conservation du délai annal.
La société Sanicorse a conclu avec la commune d'Ajaccio, à laquelle a succédé la communauté d'agglomération du pays ajaccien (CAPA), un contrat de nature administrative l'autorisant à déposer sur le site d’une décharge publique des déchets d'activité de soins, moyennant le versement d'une redevance. Cette société a contesté devant le tribunal administratif de Bastia, qui lui donne raison et qui sera confirmé par la cour de Marseille, l'exigibilité des sommes réclamées par la CAPA à la suite des modifications tarifaires unilatérales. La CAPA se pourvoit en cassation contre l’arrêt.
On sait que le défaut de mention des voies et délais de recours empêche le délai de recours de courir sans cependant pouvoir excéder en principe une année pour des raisons de sécurité juridique. Cet arrêt applique cette solution au cas des titres exécutoires ou titres de créance : d’un côté, le non-respect de l'obligation d'informer le débiteur sur les voies et les délais de recours ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie est de nature à faire obstacle à l’application du délai de forclusion institué par le 2° de l'article L. 1617-5 du CGCT, de l’autre côté, la prorogation du délai ne peut excéder le délai raisonnable d’une année.
Par ailleurs, la décision comporte une construction prétorienne lorsque le requérant saisit une juridiction judiciaire incompétente. En ce cas il conserve le bénéfice de ce délai raisonnable dès lors qu'il a introduit cette instance avant son expiration. Un nouveau délai de deux mois est décompté à partir de la notification ou de la signification du jugement par lequel la juridiction judiciaire s'est déclarée incompétente.
Ici la cour a commis une erreur de droit en se bornant à constater que l’absence de notification des voies et délais de recours empêchait que pût être opposé un quelconque délai alors qu’il lui incombait de tirer les conséquences des exigences de sécurité juridique. (9 mars 2018, Communauté d’agglomération du pays ajaccien (CAPA), n° 401386). V. aussi, sur ce point, du même jour, Communauté des communes du pays roussillonnais, n° 405355, points 6 à 9.
69 - Annonce du dépôt futur d’un mémoire complémentaire développant les moyens sommairement indiqués dans la requête introductive d’instance – Mise en demeure de produire – Absence de production du mémoire complémentaire – Obligation pour le juge de constater le désistement d’office.
Lorsqu’un demandeur informe le juge saisi du dépôt ultérieur d’un mémoire complémentaire, celui-ci peut lui adresser une mise en demeure d’avoir à le produire dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois et doit en ce cas indiquer qu’à défaut il sera réputé d’office s’être désisté de son action. Le juge, à l’expiration du délai imparti sans qu’un mémoire lui soit parvenu, doit constater le désistement d'office, à peine de commettre une erreur de droit. (9 mars 2018, Mme X., n° 402378)
70 - Fin de non recevoir – Régularisation possible en cours d’instance – Obligation pour la juridiction d’inviter à régulariser – Absence d’établissement que cette invitation est intervenue – Annulation de l’arrêt omettant ladite formalité.
Commet une erreur de droit la juridiction qui, constatant l’existence dans une requête d’une fin de non-recevoir régularisable en cours d’instance, omet - par un dispositif permettant d’attester la date de réception de cette invitation - d'inviter son auteur à la régulariser. Lorsque la fin de non-recevoir régularisable en cours d’instance figure dans un mémoire en défense, le juge administratif doit respecter l'obligation susrappelée, sauf à ce qu’il soit établi par ailleurs que le mémoire en défense a bien été reçu par l'intéressé.
Ainsi, la cour administrative de Bordeaux, en se bornant à constater qu’une fin de non-recevoir avait été soulevée dans des mémoires en défense, sans rechercher, comme elle aurait dû le faire, s'il était établi que la Bordeaux Métropole avait bien reçu lesdits mémoires en défense, seule circonstance à même de dispenser le juge de l'obligation d'inviter l'auteur de la requête à la régulariser, a commis une erreur de droit. (26 mars 2018, Bordeaux Métropole, n° 408685)
71 - Mention, dans un arrêt, de deux dates d’audience et deux dates de lecture de la décision – Annulation de l’arrêt ipso facto.
Tout est dit : les mentions de l'arrêt attaqué font apparaître deux dates d'audience différentes et deux dates de lecture différentes. Si le premier point, qui résulte d'une erreur purement matérielle, est sans influence sur la régularité de l'arrêt, le second, en ne permettant pas d'établir la date à laquelle sa lecture est effectivement intervenue, entache l’arrêt d’irrégularité. (28 mars 2018, Mme X., n° 405978)
72 - Délai imparti à un requérant pour produire son mémoire en réplique au mémoire en défense – Non respect par le juge du délai imparti – Annulation de l’ordonnance de non-lieu.
Le greffe du tribunal administratif de Rouen, en communiquant à M. X. le premier mémoire en défense présenté par la ministre de l'éducation nationale, l'a invité à déposer un mémoire en réplique dans un délai de quinze jours maximum, expirant le 10 mars 2017. Est donc irrégulière l'ordonnance de non-lieu rendue le 3 mars 2017, soit avant l'expiration de ce délai. (9 mars 2018, M. X., n° 410110)
73 - Notification des décisions de la justice administrative – Cas des décisions rendues par les chambres disciplinaires des ordres professionnels – Signature d’un récépissé de réception du pli recommandé contenant la décision – Destinataire affirmant n’être pas l’auteur de la signature portée sur ledit pli – Régime de preuve – Praticien hospitalier ayant donné comme adresse de domicile l’hôpital où il exerce.
Un praticien hospitalier attaque la sanction que lui a infligée de la chambre disciplinaire de première instance et son appel est rejeté pour tardiveté par la présidente de la juridiction d’appel pour avoir été formé plus de trente jours après la décision de première instance. Celui-ci se pourvoit en cassation au motif que son domicile professionnel est l’établissement de santé où il travaille et que le pli recommandé contenant le jugement querellé ne lui a pas été remis et qu’il n’est pas le signataire du récépissé.
Dès lors cependant que ce courrier a bien été envoyé à l’adresse qu’il a donnée, le Conseil d’Etat juge qu’il appartient à ce praticien d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli en cause. En l’espèce, s’agissant d’un hôpital, il y existe donc un vaguemestre compétent pour réceptionner tous les plis et donner toutes les signatures. Le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'en jugeant que la réception par ce vaguemestre, du courrier lui notifiant la décision de première instance, a fait courir à son égard, à partir de cette date et quelle que soit celle à laquelle ce pli lui a ensuite été effectivement remis, le délai d'appel de trente jours prévu par l'article R. 4126-44 du code de la santé publique. (28 mars 2018, M. X., n° 405060). V. aussi, comparable : 28 mars 2018, Mme X., n° 399867.
74 - Décision préalable à la saisine du juge – Plein contentieux – Défaut d’une telle décision mais introduction d’une demande préalable en cours d’instance – Fin de non recevoir possible dans un cas de figure pas dans l’autre – Régime antérieur à la réforme issue du décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016.
Rappel d’une jurisprudence constante.
Lorsqu’un requérant a introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n'avait présenté aucune demande préalable en ce sens devant l'administration, aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut lui être opposée s’il a formé, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l'administration sur laquelle elle a gardé le silence, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, et ce quelles que soient les conclusions du mémoire en défense de l'administration. En revanche, lorsque, dans le même cas de figure, le requérant s'est borné à informer le juge qu'il avait saisi l'administration d'une demande mais qu'aucune décision de l'administration, ni explicite ni implicite, n'est encore née, il incombe au juge d’opposer une telle fin de non-recevoir. (26 mars 2018, Mme X., n° 409565)
75 - Recours en rectification d’erreur matérielle – Notion et régime – Conditions d’existence – Absence ici.
Cette décision tente, une fois de plus, de tracer le périmètre du recours en rectification d'erreur matérielle. Celui-ci n’est ouvert que dans le cas où une décision juridictionnelle « est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire » (art. R. 833-1 CJA). Il est porté devant la juridiction (cour administrative d’appel ou Conseil d’Etat) qui a rendu la décision arguée d’erreur matérielle.
De ce qu’un tel recours n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision (ainsi de l'omission de répondre à un moyen invoqué de manière distincte des autres moyens), il s’en déduit qu’il ne peut être utilisé pour critiquer les appréciations d'ordre juridique auxquelles se livre le juge pour interpréter les moyens soulevés devant lui et pour décider de la façon d'y répondre. (23 mars 2018, Société Hochtief Solutions AG, n° 416600)
76 - Ministère d’avocat obligatoire – Démission d’un avocat – Obligation de régulariser en constituant un autre avocat – Mandat initial de l’avocat se poursuivant jusque-là – Absence d’irrecevabilité des requêtes ou mémoires.
Cette décision est importante à un double titre. D’abord, elle définit l’importance du rôle de l’avocat dans le procès administratif : « (il) a pour objet tant d'assurer aux justiciables le concours d'un mandataire qualifié veillant à leurs intérêts que de contribuer à la bonne administration de la justice en faisant de ce mandataire l'interlocuteur de la juridiction comme des autres parties ». Ensuite, elle innove concernant le cas où le ministère d’avocat est obligatoire situation très fréquente désormais et en voie de quasi-généralisation. Le Conseil d’Etat énonce cette règle que l’obligation en question débute avec le dépôt de mémoires et pièces au greffe et revêt un caractère continu qui se poursuit jusqu'à la lecture de la décision. D’où découle une « règle générale de procédure » qui semble apparaître ici pour la première fois, selon laquelle la révocation d'un avocat par sa partie ou la décision d'un avocat de mettre fin à son mandat est sans effet sur le déroulement de la procédure juridictionnelle et ne met un terme aux obligations professionnelles de cet avocat que lorsqu'un autre avocat s'est constitué pour le remplacer, le cas échéant après qu'une invitation à cette fin a été adressée à la partie concernée par la juridiction.
Par suite, est entaché d’erreur de droit l’arrêt qui rejette comme irrecevable une requête au seul motif que le requérant avait cessé, en cours d'instance, d'être régulièrement représenté et qu'il n'avait pas donné suite à la demande de régularisation l'invitant à constituer un nouvel avocat. (Section, 23 mars 2018, Société Patrice Parmentier automobiles, n° 406802)
77 - Délai franc – Computation – Application à une demande, par le juge, de produire un mémoire récapitulant les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours.
Le 31 mars 2017 a été adressé à la société L'Immobilière Leroy-Merlin France, au moyen de l'application Télérecours, une ordonnance demandant la production d'un mémoire récapitulatif et précisant qu'à défaut de cette production dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de sa demande. La société ayant accusé réception de ce courrier le 3 avril 2017 à 16 H 31, le délai, qui est un délai franc, expirait le 4 mai 2017 à minuit.
Par suite, c’est par une erreur de droit qu’il est jugé que le mémoire récapitulatif de la société, enregistré le 4 mai 2017, avait été produit au-delà du délai qui lui était imparti. D’où l’annulation de l’ordonnance. (19 mars 2018, Société L'Immobilière Leroy-Merlin France, n° 416510)
78 - Honoraires pour réalisation d’expertises et d’enquêtes sociales – Redressement d’honoraires – Préjudice – Action en réparation – Litige avec le garde des sceaux – Compétence de la juridiction judiciaire.
Alors que sur renvoi du Conseil d'Etat, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour connaître du litige opposant Mme X. au garde des sceaux, le tribunal administratif de Paris a, par jugement du 23 janvier 2014, rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ses conclusions relatives à la contestation d'un redressement de ses honoraires ; en revanche, il a condamné l'État à lui verser une somme au titre de l'enquête sociale qu'elle a réalisée dans une affaire devant le tribunal de grande instance de Bobigny et une somme en réparation de son préjudice.
Or il résulte de la décision du Tribunal des conflits qu'en condamnant l'Etat à verser une somme au titre de l'enquête sociale qu'elle a réalisée ainsi qu'une somme en réparation de son préjudice, alors que la juridiction administrative n'était pas compétente pour en connaître, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit conduisant à son annulation. (16 mars 2018, Mme X., n° 398767)
79 - Intervenant devant la cour administrative d’appel – Qualité pour se pourvoir en cassation – Possibilité d’une tierce opposition et effet sur le contenu du pourvoi.
Le Conseil d’Etat rappelle les principes qui gouvernent les rapports entre qualité d’intervenant en appel et qualité pour se pourvoir. Ne rechignant pas à faire compliqué, trois cas sont distingués.
Premier cas : la personne qui est intervenue devant la cour administrative d'appel, que son intervention ait été admise ou non, ou qui a fait appel du jugement ayant refusé d'admettre son intervention, a toujours qualité pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu contre les conclusions de son intervention.
Deuxième cas : la personne qui aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part en appel, pour former tierce-opposition, peut contester tant la régularité que le bien-fondé de l'arrêt attaqué.
Troisième cas : la personne qui, à défaut d’intervention de sa part en appel, n’aurait pas eu qualité pour former tierce-opposition, n’est recevable qu’à invoquer des moyens portant sur la régularité de l'arrêt attaqué relatifs à la recevabilité de son intervention ou à la prise en compte des moyens qu'elle comporte, tout autre moyen devant être écarté par le juge de cassation dans le cadre de son office.
Le Conseil d’Etat fait application de ce schéma par rapport au III de l'article L. 514-6 du code de l'environnement qui déclare irrecevables les recours dirigés par les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'acte portant autorisation ou enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives, contre ledit arrêté. Ils ne sont pas davantage recevables à intervenir au soutien d'une demande d'annulation de cet arrêté. Substituant ce motif de pur droit à celui, erroné, retenu par le tribunal administratif, le juge déboute les requérants de leur action. (16 mars 2018, Mme X. et autres, n° 408182). V. aussi n°s 38 et 53.
80 - Recours préalable obligatoire – Décision implicite de rejet de ce recours – Délai d’un mois pour demander à en connaître les motifs – Formation d’une demande d’aide juridictionnelle – Effet sur le déroulement du délai.
Lorsqu'un recours préalable obligatoire fait l'objet d'une décision implicite de rejet (art. 5, loi du 11 juillet 1979), cette décision est illégale si son auteur n'en communique pas les motifs à l'intéressé dans le délai d'un mois qui suit la demande formée par ce dernier à cette fin dans le délai de recours contentieux. Lorsque l'intéressé présente dans le même délai de recours une demande d'aide juridictionnelle au titre du recours contentieux qu'il a formé ou envisage de former devant une juridiction administrative pour contester la décision implicite de rejet de son recours préalable obligatoire, le délai pendant lequel il peut demander la communication des motifs de cette décision est interrompu. Il recommence à courir selon les modalités prévues à l'article 38 du décret du 19 décembre 1991. (7 mars 2018, Mme X., n° 411639)
Professions réglementées
81 - Notaire – Cession d’un office notarial – Notion d’office vacant (oui ici) – Agrément ministériel (portée).
D’un déroulement complexe des faits et de la procédure on retiendra ceci.
M. C. a conclu le 2 juin 2005 un traité de cession avec M. A. et déposé le 14 juin 2005 une demande aux fins d'être nommé notaire à la résidence de Paris en remplacement de celui-ci, démissionnaire. La demande est rejetée par le garde des sceaux le 1er juin 2006 ; celui-ci nomme, le 22 octobre 2007 M. B., notaire à la résidence de Paris en remplacement de M. A. Par un jugement du 23 juillet 2010, devenu définitif à la suite du rejet de l'appel du garde des sceaux par un arrêt du 26 mars 2012 de la cour administrative d'appel de Paris, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 1er juin 2006 rejetant la demande d'agrément de M. C. Par une décision du 28 septembre 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un second pourvoi en cassation, a annulé l'arrêté du 22 octobre 2007 nommant M. B. avec effet à l'expiration d'un délai de neuf mois à compter de cette décision. Par un jugement du 21 juin 2017, le tribunal de grande instance de Paris a désigné M. B. en qualité de suppléant de son ancien office à compter du 28 juin 2017 pour une durée d'un an. Par l'arrêté litigieux du 16 janvier 2018, la garde des sceaux a déclaré vacant l'office de M. B. Par la présente requête, M. C. demande la suspension de l'exécution de cet arrêté, sur le fondement de l'article L. 521-1 CJA.
Sur le fond, le juge des référés du Conseil d’Etat rappelle qu’en vertu des textes, d’une part, le candidat à la succession d'un notaire sollicite l'agrément du garde des sceaux, d’autre part, lorsqu'il n'a pas été ou qu'il ne peut être pourvu par l'exercice du droit de présentation à un office de notaire dépourvu de titulaire, cet office est déclaré vacant par arrêté du garde des sceaux. Ensuite, rejetant l’argumentation de M. C., requérant, il indique que M. A. a cédé par convention les actifs attachés à son office à M.B., après que celui-ci a obtenu l'agrément du garde des sceaux le 22 octobre 2007. L'annulation dudit agrément n’a pas eu pour effet, en conséquence des termes de la convention ou d'une action engagée par l'une des parties, de remettre en cause la cession à M. B. des actifs attachés à l'office ni d'entraîner le remboursement à celui-ci du prix de cession qu'il avait versé à M.A., permettant ainsi à ce dernier, le cas échéant, de faire usage de son droit de présentation en faveur de M.C. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la poursuite de la procédure de présentation initiée en 2005 ferait obstacle à ce que l'office en cause soit regardé comme vacant n'est pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Enfin, le fait que l'administration resterait saisie de la demande initiale de M. C. en conséquence de l'annulation du refus d'agrément qui lui a été opposé n'est pas par elle-même de nature à faire obstacle à ce que l'office soit regardé comme vacant à la date de la décision attaquée. (30 mars 2018, ord. référé, M. C., n° 418883)
82 - Médecin – Plainte disciplinaire devant la juridiction ordinale – Sanction – Existence d’une transaction entre les plaignants et le médecin poursuivi disciplinairement – Absence d’effets sur l’action disciplinaire – Sanction justifiée au fond.
Postérieurement au dépôt de leur plainte contre M. E. devant la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins compétente, Mme F. et M. A. ont conclu, le 20 septembre 2013, sur le fondement de l'article 2044 du code civil, une transaction avec l'assureur de M. E. par laquelle, sous réserve du paiement par ce dernier d'une certaine somme en réparation des préjudices subis du fait du décès de leur enfant, ils s'engageaient à « se désister de toute instance et de toute action devant quelque juridiction que ce soit pour l'accident en cause » M. E. se pourvoit en cassation contre la décision du 15 septembre 2016 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins en tant que celle-ci, après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de l'existence de cette transaction, a confirmé la peine de six mois d'interdiction d'exercice de la médecine qui lui avait été infligée par la chambre disciplinaire de première instance du Nord-Pas-de-Calais.
Le Conseil d’Etat approuve tout d’abord les juges du fond d’avoir décidé que la transaction n'était de nature, ni à priver d'objet le litige introduit par la plainte de Mme F. et M. A. ni à valoir désistement faisant obstacle à leur présence à l'audience.
Il estime ensuite qu’ils ont suffisamment motivé l’infliction d’une sanction et exactement qualifié les faits dont ils étaient saisis (manquement aux obligations déontologiques découlant du caractère atypique d’une grossesse). Enfin, en confirmant l’interdiction d’exercer pour une durée de six mois, la chambre disciplinaire n’a pas retenu une sanction disproportionnée. (29 mars 2018, M. E., n° 405077)
Question prioritaire de constitutionnalité
83 - Calcul de la dotation d’intercommunalité attribuée à une communauté d’agglomération – Conditions de la QPC remplies – Examen et proclamation du caractère sérieux de l’argument tiré du principe d’égalité entre collectivités territoriales et du principe d’égalité devant les charges publiques.
Est sérieuse et doit en conséquence être renvoyée au Conseil constitutionnel la QPC fondée sur ce que les articles L. 5211-28, L. 5211-29, L. 5211-30 et L. 5211-33 du CGCT introduiraient une différence forte de traitement au regard du calcul de la dotation d’intercommunalité qui leur est attribuée, entre les communautés d’agglomération créées depuis au moins trois ans et celles plus récentes.
Est donc invoquée au soutien de cette QPC la violation, par les articles précités, du principe d'égalité entre les collectivités territoriales et du principe d'égalité devant les charges publiques. (28 mars 2018, Communauté d’agglomération du Grand Sénonnais (CAGS), n° 417024)
84 - Magistrats de l’ordre judiciaire – Blâme infligé par le Conseil supérieur de la magistrature – Composition du Conseil – Indépendance et impartialité – Contrariété de l’art. 14 de la loi organique du 5 février 1994 à l’art. 65 de la Constitution – Invocation d’un changement de circonstances tenant à un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 21 juin 2016 – Rejet de la demande de transmission de la QPC.
Est doublement rejetée la demande de renvoi d’une QPC portant sur les insuffisances de la loi organique du 5 février 1994 relative au Conseil supérieur de la magistrature. En premier lieu, il est reproché à cette loi de ne pas prévoir de règles permettant de garantir la représentation paritaire des membres magistrats et non magistrats du Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège. Ce reproche n’est pas fondé car cette garantie figure à la fois à l’art. 65 de la Constitution et à l’art. 14 de la loi attaquée. En second lieu, les dispositions querellées de l’art. 14 de la loi organique ont été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel (décisions n° 93-337 DC du 27 janvier 1994 et n° 2010-611 DC du 19 juillet 2010).
Enfin, on ne saurait considérer comme un changement dans les circonstances de nature à permettre de poser à nouveau la question au C.C., l’arrêt Ramos Nuñes de Carvalho e Sà c. Portugal, nos 55391/13, 57728/13 et 74041/13, du 21 juin 2016, rendu par la CEDH, arrêt provisoire au surplus. (16 mars 2018, M. X., n° 414350)
85 - Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) (art. 1635-0 quinquies CGI) au profit des collectivités territoriales et des intercommunalités – Application à la production de gaz naturel liquéfié (art. 1519 HA CGI) – Dérogation possible au profit de certaines entreprises (art. L. 452-6 code de l’énergie) – Absence de mention de ce dernier texte à l’art. 1519 HA – Inégalité injustifiée de traitement – Renvoi au Conseil constitutionnel.
Le CGI (art. 1519 HA et 1635-0 quinquies) institue au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER). Par ailleurs, l'article L. 452-1 du code de l'énergie définit les modalités de fixation des tarifs d'utilisation des installations de gaz naturel liquéfié. Or l’art. 1635-0 quinquies CGI s’applique à ces installations.
Les sociétés requérantes soutiennent qu'en ne mentionnant pas l'article L. 452-6 du code de l'énergie, les dispositions du deuxième alinéa du III de l'article 1519 HA du code général des impôts exonèrent de l'IFER les installations de gaz naturel liquéfié bénéficiant de la dérogation prévue à cet article et instaurent ainsi, entre les installations de gaz naturel liquéfié, une différence de traitement contraire aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Ce raisonnement confère un caractère sérieux à la QPC qui est ainsi renvoyée au C.C. en ce que l’art. 1519 HA CGI serait contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques. (14 mars 2018, Sociétés Elengy et Fosmax LMG (renvoi du TA de Marseille) et Société Elengy (renvoi du TA de Nantes), n° 416697)
86 - Dispositions réglementaires (art. R. 776-29 à R. 776-32 CJA) prises pour l’application d’une loi (art. L. 512-1, IV., du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) – QPC possible si sont réunies les autres conditions exigées – Invocation d’une atteinte au droit à un recours effectif – Renvoi au Conseil constitutionnel.
La Section française de l'observatoire international des prisons et autres et M. X. font valoir que le IV de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à la brièveté du délai de recours et aux contraintes résultant de la détention, porte atteinte au droit à un recours effectif tel qu’il est affirmé et garanti par l’art. 16 de la Déclaration de 1789. Le Conseil d’Etat y voit un moyen sérieux justifiant le renvoi de cette QPC au Conseil constitutionnel. (14 mars 2018, Section française de l’observatoire international des prisons et autres, n° 416737 et M. X., n° 417314)
Responsabilité
87 - Droit des assurances – Assurance dommages ouvrage – Obligations incombant à l’assureur – Rappel des règles de prescription et des causes d'interruption de celle-ci, prévues par le code des assurances ou par le code civil – Notification impérative du rapport d’expertise à l’assuré avant toute offre de la compagnie d’assurance – Obligation d’affecter les sommes versées par l’assureur à la réparation des dommages invoqués.
La commune de Montereau-Fault-Yonne a souscrit un contrat d'assurance dommages ouvrage avec la société Axa pour des travaux portant sur la réalisation d’une maison des services publics. Ayant constaté divers désordres affectant le bâtiment, elle a réclamé à la société Axa le versement d’une somme en réparation de ces désordres puis, demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la société à lui verser cette somme. Sa demande ayant été rejetée par un jugement confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, à la suite du pourvoi formé par la commune le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt. Sur renvoi, la cour de Paris a de nouveau rejeté la requête de la commune.
Statuant définitivement au fond, le Conseil d’Etat se prononce successivement sur la prescription dont serait entachée la demande de la commune puis sur son bien-fondé.
Sur la prescription, le juge relève qu’il résulte des dispositions combinées des art. L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances que la prescription intervient au terme de deux années à compter de l'événement et qu’elle est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription ainsi que par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. Surtout, l'article R. 112-1 du même code disposait alors que la police d’assurance doit rappeler les dispositions du code relatives à « la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ». Or il résulte de l'instruction qu'aux termes des conditions générales du contrat d'assurance conclu entre la commune et la société Axa France Iard relatives à la prescription des actions il a été omis de rappeler l’applicabilité à ce contrat des causes ordinaires de prescription prévues par le code civil. Ces stipulations méconnaissent ainsi les dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances : la prescription prévue par l'article L. 114-1 ne peut être opposée à la commune par la société Axa France Iard.
Sur le bien-fondé de la requête de la commune, il est relevé qu’il résulte tant des textes réglementaires (art. A. 243-1 du code des assurances) que des stipulations du contrat d’assurances conclu entre la commune et la société Axa que l'assureur a l'obligation de notifier le rapport préliminaire d'expertise préalablement à sa prise de position sur le principe de l'indemnisation ; à défaut, il ne peut plus refuser sa garantie, notamment en contestant la nature des désordres déclarés par l'assuré. Or en l’espèce, par un courrier du 16 novembre 2006, l'assureur a notifié à la commune le rapport de l’expert en même temps que son refus de garantir les désordres constatés sur le bâtiment de la maison des services publics au motif qu'ils ne lui paraissaient pas relever de la garantie décennale. Ayant méconnu son obligation de notifier le rapport préliminaire d'expertise à la commune préalablement à sa position de principe sur la prise en charge, l’assureur ne pouvait donc plus refuser sa garantie, notamment en contestant la nature des désordres déclarés par l'assuré. La commune est bien fondée en son action. (26 mars 2018, Commune de Montereau-Fault-Yonne, n° 405109)
88 - Décès dû à l’amiante – Responsabilité de la puissance publique exclue par la faute d’une particulière gravité commise de façon délibérée par le demandeur en réparation – Exigence d’un lien direct de causalité entre l’action ou l’inaction de la puissance publique et le préjudice invoqué – Preuve non rapportée ici.
Salarié de l'établissement de Saint-Grégoire de la société Eternit (devenue ECCF) de 1974 à 2005, M. X. a été victime d'une maladie professionnelle, liée à son exposition aux poussières d'amiante, dont il est décédé en 2005. La société ECCF, anciennement Eternit, condamnée par l'autorité judiciaire à verser une indemnité aux ayants droit de M. X. en raison de son exposition à l'amiante, invoquant la carence des pouvoirs publics dans l'exercice de leur mission de prévention des risques professionnels, a demandé à l'État de la garantir pour moitié des sommes qu'elle a payées et de l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de cette faute. La cour administrative d'appel de Versailles, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif, a rejeté sa demande, en jugeant, pour la période 1974-1977, qu'ECCF avait commis une faute d'une particulière gravité délibérément commise faisant obstacle à ce qu'elle puisse se prévaloir de la faute de l'administration et, pour la période 1977-2005, qu’ECCF n’a établi que la maladie professionnelle développée par M. X. trouverait directement sa cause dans une carence fautive de l'Etat.
Le Conseil d’Etat expose la théorie du dommage unique par co-auteurs lorsque l’un d’eux est la puissance publique. Celui des co-auteurs qui a indemnisé la victime pour le tout peut se retourner contre l’Etat pour le voir prendre à sa charge une partie de la réparation à due concurrence de la faute que l’Etat a commise et du rôle causal qu’elle a joué dans la réalisation du dommage, même dans le cas où ce co-auteur a commis une faute inexcusable. Naturellement, la propre faute de ce dernier lui est opposable qu’il agisse en qualité de co-auteur ou de victime du dommage.
Toutefois, dans le cas où ce co-auteur a délibérément commis une faute d'une particulière gravité, il ne peut se prévaloir de la faute que l'administration aurait elle-même commise en négligeant de prendre les mesures qui auraient été de nature à l'empêcher de commettre le fait dommageable.
Enfin, lorsque le co-auteur est subrogé dans les droits de la victime à l'égard de l'administration, notamment parce qu'il a été condamné par le juge judiciaire à indemniser la victime, il peut se voir opposer l'ensemble des moyens de défense qui auraient pu l'être à la victime.
Ensuite, reprenant la distinction des deux périodes chronologiques, il approuve entièrement la solution retenue par la cour de Versailles au bénéfice de son pouvoir souverain d’appréciation des faits. (26 mars 2018, Sté ECCF, n° 401376). V. aussi, du même jour, n° 401374.
89 - Infection nosocomiale par staphylocoque doré – Lien direct avec les incapacités professionnelles en résultant – Détermination des postes de préjudice – Indemnisation intégrale mais non supérieure au préjudice.
Au cours d’une hospitalisation dans les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, M. X. a contracté une infection par staphylocoque doré qui a été reconnue de caractère nosocomial. De graves séquelles en ont résulté au plan médical (pose d’une prothèse) et professionnel, la victime ne pouvant plus exercer à l’avenir son activité de tuyauteur soudeur ; elle sera d’ailleurs licenciée. L'assureur des Hôpitaux universitaires de Strasbourg ayant refusé de faire une offre d'indemnisation à M. X., l'ONIAM s'est substitué à celui-ci et proposition d’indemnisation a été acceptée par M. X.
Désormais subrogé à hauteur de ce montant dans les droits de M. X., l’ONIAM a exercé son action subrogatoire contre les Hôpitaux universitaires de Strasbourg puis saisi le juge administratif : des sommes lui ont été allouées en première instance et augmentées en appel. Après cassation, la cour de Nancy – dans la limite de la cassation prononcée – à condamné lesdits Hôpitaux à verser certaines sommes à l’ONIAM et à la CPAM du Bas-Rhin. L’ONIAM se pourvoit contre cet arrêt en tant qu’il a reconnu un lien direct entre l’infection nosocomiale et les revenus perdus par M. X. jusqu’au 31 juillet 2006 mais a dénié tout préjudice professionnel après cette date, M. X. n’étant pas inapte à toute activité professionnelle « sous réserve qu'elle soit compatible avec son handicap ». Le Conseil d’Etat décèle dans ce jugement une erreur de droit qui nous semble être plutôt une contradiction dans les motifs, la cour n’ayant pas tiré les conséquences de ses propres constatations en les contredisant.
De manière plus raisonnable, il décide que « eu égard à la circonstance que M. X. était âgé de 52 ans à la date du 31 juillet 2006 et au fait que son handicap, qui lui a fait perdre son emploi de tuyauteur soudeur dont il tirait des revenus stables, rendait impossible la reprise tant de cette activité que d'une activité comparable, l'infection nosocomiale qu'il a contractée doit être regardée comme la cause directe de la perte de tout revenu professionnel jusqu'à l'âge de la retraite, qu'il a atteint le 15 décembre 2013. L’indemnisation accordée est fixée en conséquence. (30 mars 2018, ONIAM, n° 408052)
90 - Campagne de vaccination – Lien direct avec une invalidité permanente – Détermination de l’étendue du préjudice professionnel futur.
Une semaine après avoir subi une vaccination contre le virus H1N1 organisée par un arrêté du 4 novembre 2009 du ministre de la santé, M. X. a présenté une paralysie faciale droite, avec impossibilité de fermer l'œil droit, qui n'a pas régressé par la suite. Il a été contraint à abandonner son activité d'artisan-plombier. Le tribunal administratif de Toulon a reconnu l'imputabilité de l'invalidité à la vaccination et mis à la charge de l'ONIAM le versement d'une indemnité augmentée en appel. M. X. se pourvoit en cassation contre cet arrêt car il lui reproche d’avoir jugé que s'il résulte de l'instruction que l'invalidité dont il est atteint rend impossible la poursuite de son activité professionnelle d'artisan-plombier, une activité de gestion n'excédant pas un quart de temps est possible : ainsi l'intéressé ne justifierait pas être inapte à l'exercice de toute activité professionnelle.
Le Conseil d’Etat annule cet arrêt pour dénaturation des faits car, après avoir constaté que M. X., âgé de 53 ans lors de l'apparition de la paralysie faciale, avait été contraint d'abandonner l'activité professionnelle de plombier qu'il exerçait depuis 30 ans et ne pouvait désormais effectuer que des activités de caractère « très limité », une activité de nature administrative n'étant notamment envisageable que dans la limite d'un quart de temps, la cour ne pouvait décider que l'invalidité n'entraînerait à l'avenir aucune perte de revenus professionnels pour l'intéressé. (30 mars 2018, M. X., n° 408199)
91 - Exigence d’une faute lourde – Dommage causé par une juridiction administrative dans l’exercice de sa fonction juridictionnelle – Conditions – Violation du droit de l’Union européenne – Absence en l’espèce.
Réitération d’une jurisprudence bien établie : les principes généraux régissant la responsabilité de la puissance publique ouvrent un droit à indemnité à la victime d’une faute lourde commise dans l'exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative.
Cette responsabilité, qui doit être écartée dans les cas où la faute lourde alléguée résulterait du contenu même de la décision juridictionnelle et où cette décision serait devenue définitive, est cependant susceptible d’être engagée lorsque le contenu de la décision juridictionnelle est entaché d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers. (28 mars 2018, M. C., n° 389911)
92 - Essais nucléaires – Régime législatif de responsabilité et de réparation – Date d’application de la loi du 28 février 2017 – Illégalité de la décision opposant le caractère « négligeable » du risque couru de développer une maladie radio-induite.
M. X. a sollicité la réparation - au titre de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français – des conséquences de sa maladie qu’il impute aux essais nucléaires.
Sa demande ayant été rejetée par une cour d’appel, le Conseil d’Etat, saisi, annule tout d’abord l’arrêt de la cour en ce qu’elle a jugé que le I de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 n’était pas entré en vigueur au moment où M. X. a formé sa demande d'indemnisation alors que, selon lui, son entrée en vigueur n’était pas manifestement impossible en l’absence de mesures d’application. Celle-ci a donc eu lieu le lendemain de sa publication au Journal officiel et cette loi est applicable aux instances en cours à cette date. L’arrêt déféré doit donc être annulé de ce chef.
Le Conseil d’Etat examine alors le jugement de première instance et lui donne raison d’avoir annulé la décision de refus d’indemniser prise par le ministre au motif, selon ce dernier, que le risque imputable aux essais nucléaires dans la survenue de la maladie de M. X. pouvait être considéré comme négligeable. (26 mars 2018, M. X., n° 411437). V. du même jour, même solution : n° 410566 et n° 413235.
Santé publique (V. aussi n° 52)
93 - Infections nosocomiales – Conditions d’existence – Responsabilité fondée sur la faute simple – Conditions de la réparation.
Mme X. a contracté au cours de son hospitalisation une infection imputée par l’expert et les juges à la régurgitation du liquide gastrique qui avait pénétré dans les bronches de la patiente en raison d'un trouble de la déglutition consécutif à l'accident vasculaire cérébral dont elle avait été victime. Cette infection n’avait ainsi aucun caractère nosocomial car elle résultait directement de la pathologie à l’origine de l’hospitalisation.
Saisie également d’une demande d’indemnisation des préjudices subis du fait des autres épisodes infectieux survenus au cours des différentes périodes d'hospitalisation de Mme X., la cour avait rejeté cette demande motif pris de ce que si ces infections présentaient un caractère nosocomial, elles n'étaient pas d'une particulière gravité, avaient été traitées efficacement et n'avaient engendré aucune séquelle. Le Conseil d’Etat rappelle qu’il résulte du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique que seule une cause étrangère peut exonérer de responsabilité en cas d’infection nosocomiale. Par suite, il censure ce raisonnement car la cour n’a pas recherché, ce jugeant, si ces infections répétées avaient entraîné pour la victime des troubles et des souffrances lui ouvrant droit à réparation. (Section, 23 mars 2018, Mme X., n° 402237)
94 - Exposition du public aux champs magnétiques émis par les équipements de téléphonie mobile – Principe de précaution – Conditions et procédure d’application – Principe écarté en l’espèce en l’état des connaissances scientifiques actuelles.
L'association requérante a demandé au premier ministre de procéder à la modification du décret du 3 mai 2002 qui fixe les valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements en matière de téléphonie mobile. Elle attaque le refus d’abaisser ces valeurs limites qui lui a été opposé. Question très délicate où sont en jeu des connaissances scientifiques et des techniques évolutives, un certain cadre mouvant et la protection de la santé humaine.
Après avoir rappelé les dispositions protectrices des personnes en la matière (articles 1er et 5 de la Charte de l'environnement et 1° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement), ainsi que les exigences du principe de précaution, le Conseil se livre à une analyse approfondie de la question posée.
Tout d’abord, il pose le principe, en la matière, qu’il incombe à l’autorité étatique compétente de rechercher s'il existe des éléments circonstanciés de nature à accréditer l'hypothèse d'un risque de dommage grave et irréversible pour l'environnement ou d'atteinte à l'environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé, qui justifierait, en dépit des incertitudes subsistant quant à sa réalité et à sa portée en l'état des connaissances scientifiques, la réévaluation de ces valeurs par application du principe de précaution. A cet effet, sous le contrôle du juge, ces autorités doivent recourir à des procédures d'évaluation du risque identifié ou de les contrôler afin d’établir que les mesures prises, compte tenu du contexte, ne soient ni insuffisantes, ni excessives et d'erreur manifeste d'appréciation dans le choix des mesures de précaution.
Dans un contexte complexe, le juge recourt à la méthode du faisceau d’indices pour en conclure que le premier ministre n’a pas illégalement refusé de modifier le décret attaqué car les valeurs qu’il contient sont conformes aux données les plus répandues. Ainsi, l’Etat a fait le choix de confier à l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et à l'Agence nationale des fréquences le soin de contrôler ces valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques. Pareillement, les nombreuses études internationales consacrées aux risques des effets non thermiques des ondes radioélectriques, n'ont pas mis en évidence d'effet athermique de ces ondes sur l'homme entraînant des conséquences sanitaires délétères. Semblablement, le Conseil de l'Union européenne n'a pas révisé sa recommandation du 12 juillet 1999 relative à l'exposition du public aux champs électromagnétiques préconisant des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques, lesquelles ont été reprises dans le décret contesté. Pareillement, les rapports d'expertise collective publiés par l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en 2009 et 2013 n'ont pas préconisé la révision de ces valeurs limites. (7 mars 2018, Association Robin des toits, n° 399727)
Service public
95 - Principe d’égalité devant le service public – Application aux candidats à un même diplôme – Brevet de technicien supérieur – Possibilité de traitement différencié si les conditions d’accès sont différentes – Tel est le cas en l’espèce.
La requérante conteste, au nom du principe d’égalité, qu’un barème de notation différent soit prévu par les textes entre, d'une part, les candidats au brevet de technicien supérieur qui ont suivi une partie de leur formation sanctionnée par une note de stage et, d'autre part, les candidats se prévalant d'une expérience professionnelle ou d'un apprentissage et qui ne sont, à ce titre, pas évalués dans le cadre d'un stage. Son recours est rejeté car le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes. En l’espèce, la différence de traitement des candidats est justifiée par la différence de situation existant entre ces deux groupes de candidats et n'est, eu égard à la pondération retenue pour les différents coefficients, pas entachée d'une disproportion manifeste. (28 mars 2018, Mme X., n° 399097)
96 - Fourniture d’eau potable - Service public à caractère industriel et commercial – Relations avec les usagers – Compétence exclusive du juge judiciaire.
La commune de Sassenage a saisi le juge administratif d’une demande de résiliation des « concessions de fourniture d'eau potable gratuite » conclues avec plusieurs propriétaires de cette commune à partir de 1838, prévoyant qu’ils pourraient bénéficier gratuitement d'une certaine quantité d'eau en contrepartie de leur participation au financement de travaux sur le réseau d'eau potable. Ce litige, qui oppose un service public à caractère industriel et commercial à ses usagers, relève de la compétence de la juridiction judiciaire et c’est à tort que la cour administrative d'appel de Lyon a jugé le contraire. (26 mars 2018, Commune de Sassenage puis métropole Grenoble-Alpes-Métropole, n° 405751)
97 - Bourse du travail de Paris – Etablissement public municipal – Mission de service public à caractère administratif – Nature d’agents publics contractuels de ses employés - Obligation de les informer du droit à communication de leur dossier (décret du 15 février 1988).
M. X., employé en qualité de conseiller en droit du travail par la bourse du travail de Paris a fait l’objet d’une mesure de licenciement qu’il conteste devant le juge des référés.
Ce dernier devait d’abord déterminer le statut de cet agent. La bourse de travail de Paris est un établissement public de caractère municipal doté de la personnalité morale, son objet est de concourir à la promotion économique et sociale des travailleurs, notamment par l'organisation d'activités d'enseignement et la fourniture de services de consultation ou d'information. Ainsi, eu égard à son objet, aux modalités de son organisation et de son fonctionnement et à l'origine de ses ressources, principalement assurées par des subventions inscrites au budget de la ville de Paris, cette bourse exerce une mission de service public à caractère administratif. Par application du principe posé par l’arrêt Berkani, le juge des référés, approuvé en cela par le Conseil d’Etat, décide que M. X., agent non statutaire travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique, est un agent contractuel de droit public.
Le décret du 15 février 1988, qui fait obligation d'informer les agents publics du droit à communication de leur dossier et fixe les modalités de cette communication, était applicable au cas de l’espèce. Faute que M. X. ait été mis à même de demander cette communication, c’est à bon droit que le juge des référés a estimé, en l'état de l'instruction, qu’existait un doute sérieux quant à la légalité du licenciement de M. X. (7 mars 2018, M. X. n° 415125)
98 - CROUS – Etablissement public administratif – Expulsion d’occupants sans droits ni titre de logements gérés par le CROUS – Absence de domanialité publique mais exercice d’une mission de service public et exigence de sa continuité – Compétence de la juridiction administrative.
Le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner l'expulsion, sous astreinte, de la personne occupant sans droit ni titre un logement dans une résidence universitaire, cette demande a été rejetée par une ordonnance du 25 janvier 2017 contre laquelle le CROUS de Paris se pourvoit en cassation, au motif qu’elle a été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Pour annuler cette ordonnance, le Conseil d’Etat indique que le Tribunal des conflits, saisi dans la présente affaire, a jugé (12 février 2018), que les CROUS sont des établissements publics à caractère administratif chargés d'une mission de service public qu'ils assurent en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Il en résulte que même dans le cas où la résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d'expulsion formée par un CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge. Seule la juridiction administrative est compétente pour en connaître, c’est à tort que le juge des référés a jugé le contraire. (21 mars 2018, Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, n° 408006). V. aussi, sur des questions voisines concernant le CROUS de Paris, la décision du 21 mars 2018, M. X., sous le n° 407386.
Sélection de jurisprudence du Conseil d'Etat
Février 2018
Février 2018
Actes et décisions (V. aussi n° 105, n° 45)
1 - Permis de construire argué comme entaché de fraude – Régime de l’acte obtenu par fraude – Prorogation du délai de recours (non pour l’auteur de la fraude oui pour le tiers) – Notion d’acte frauduleux (non en l’espèce).
Si l’acte obtenu par fraude peut être retiré ou abrogé sans condition de délai (V. aussi, cette Chronique, janvier 2018 n° 2), celui-ci ne proroge pas le délai de recours (solution discutable). En revanche, un tiers y ayant intérêt peut à tout moment demander à l’autorité administrative de faire usage de son pouvoir d'abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude ; en cas de refus, il peut, dans le délai du recours contentieux, demander l’annulation du refus qui lui a été opposé. (5 février 2018, SCI Cora, n° 407149)
2 - Chambres régionales et chambres départementales d’agriculture – Compétences respectives établies par la loi – Violation par le pouvoir réglementaire – Divisibilité des dispositions d’un décret – Illégalité d’un acte réglementaire par voie de conséquence : conditions et régime.
Le code rural comporte des dispositions fixant la compétence matérielle, respectivement, des chambres régionales d'agriculture (L. 512-1 du code rural) et des chambres départementales (art. L. 511-3 du code rural). Un décret intervient pour confier aux premières des missions relatives aux politiques publiques, aux marchés agricoles, à l'offre de formation, aux prestations certifiées et à la création et reprise d'entreprises agricoles. Le Conseil d’Etat juge « que ces missions ne peuvent être regardées comme des missions juridiques, administratives et comptables au sens des dispositions de l'article L. 512-1 et se rattachent aux compétences des chambres départementales d'agriculture énumérées à l'article L. 511-3 ». D’où l’annulation seulement de celles des dispositions de ce décret qui sont illégales puisqu’elles sont divisibles des autres dispositions de celui-ci.
Les requérants sollicitaient également l’annulation, par voie de conséquence, de l’arrêté d’application de ce décret. Le juge rappelle, ce qui est une solution classique que « que l'illégalité d'un acte administratif réglementaire ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale ». Tel n’est pas le cas en l’espèce, d’où la solution de rejet de ce chef de demande. (9 février 2018, Coordination Rurale Union Nationale, Chambre départementale d'agriculture de la Charente et Chambre départementale d'agriculture du Lot-et-Garonne, n° 404914)
3 - Emission de télévision – Demande au CSA de rappeler à une chaîne la réglementation à respecter – Absence du caractère de décision – Acte ne pouvant être déféré au juge de l’excès de pouvoir.
Suite à la diffusion dans le cadre de l’émission « Envoyé spécial », d’une séquence de trois minutes intitulée « Calanques en eaux troubles » consacrée à la qualité des eaux de baignade dans la commune de Cassis, le maire de celle-ci saisit le président du CSA d’une demande tendant à ce que le CSA rappelle à la société France Télévisions les obligations qui pèsent sur elle en vertu de la loi et de son cahier des charges. Le président du CSA informe par courrier le maire de la commune de Cassis que, après avoir examiné la séquence litigieuse, il refuse de faire droit à sa demande. Le recours formé par la commune contre ce refus est déclaré irrecevable car un tel rappel, assorti le cas échéant d'une mise en garde pour l'avenir tout comme le refus d'y procéder ne constituent pas des décisions faisant grief susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux (13 février 2018, Commune de Cassis, n° 406425)
4 - Association syndicale autorisée – Décret portant actualisation des surtaxes temporaires perçues sur les usagers d’un canal – Conditions de la consultation – Insuffisance.
L'association syndicale autorisée (ASA) de Saint-Andiol demande, d’une part, l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 13 avril 2016 portant actualisation des surtaxes temporaires perçues sur les usagers du canal des Alpines septentrionales et application d'une clause de révision de ces surtaxes, qui a été pris sur le fondement de l'article L. 151-31 du code rural et de la pêche maritime, d’autre part, l’annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant au retrait de ce décret.
Le Conseil d’Etat juge, par une solution prétorienne expédiente et bien venue, qu’en l'absence de toute association des usagers d'un canal, il appartient au ministre chargé de l'agriculture, à défaut de pouvoir entendre les représentants d'une telle association, de consulter, à titre de garantie équivalente à celle qui est prévue par l'article précité, les usagers eux-mêmes, le cas échéant par l'intermédiaire des maires des communes dont ils relèvent. Or si une réunion d’information a été organisée, en présence du sous-préfet d'Arles, par le syndicat intercommunal auquel ce canal a été concédé, il n’est pas établi que les usagers, alors même qu'ils ne se seraient pas constitués en association, aient pu faire valoir leurs observations avant cette réunion auprès des maires, durant celle-ci ou après qu'elle s'était déroulée. Cette privation d’une garantie entache le décret attaqué d'irrégularité ce qui entraîne son annulation. (20 février 2018, Association syndicale autorisée (ASA) de Saint-Andiol, n° 404446)
Audiovisuel et numérique
5 - CSA - Appel aux candidatures en vue de l'exploitation d'un service privé de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique – Rejet d’une candidature – QPC, refus de transmission.
L'Association sportive culturelle chrétienne audiovisuelle se porte candidate à l’attribution d’une fréquence dont l’autorisation était venue à expiration. Sa candidature est refusée par le CSA. La cour administrative d’appel ayant refusé de transmettre une QPC, elle en saisit le Conseil d’Etat estimant que l’art. 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 porte atteinte aux droits et libertés que garantit la Constitution en ce qu’il prévoit que le CSA « procède à une audition publique des candidats ».
Sans surprise, le Conseil d’Etat constate qu’au contraire une telle audition tend à assurer la mise en œuvre de l’exigence de transparence de la procédure d’attribution des fréquences. Vainement, l’association requérante invoque-t-elle le secret des affaires pour critiquer cette publicité alors que ce secret n’est pas au nombre des droits et libertés garantis par la Constitution. Semblablement elle ne saurait invoquer l’atteinte à la liberté d’entreprendre ou à l’égalité entre les candidats. C’est à bon droit que lui a été opposé un refus de transmission de la QPC.
La requérante avançait ensuite trois arguments de fond contre la décision du CSA. En premier lieu, le non respect par le CSA de l’art. 28-1 de la loi précitée qui fixe à huit mois après la clôture de l’appel aux candidatures le délai dans lequel le CSA doit rendre sa décision d’attribution. Ce délai n’est pas prescrit à peine de caducité de la décision d’attribution prise après l’expiration de celui-ci ni non plus à peine de nullité. En deuxième lieu, contrairement à l’argumentation de la requérante, il est loisible au CSA – sans porter atteinte au principe d’impartialité - d’attendre le cas échéant, pour clôturer l’appel à candidatures, la clarification de la situation juridique de l’une d’elles. Enfin, en jugeant que le CSA avait pu légalement estimer que le projet de l'association requérante contribuerait dans une moindre mesure à l'impératif prioritaire de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels et répondrait moins bien à l'intérêt du public que le projet de la société Média H Antilles Guyane la cour a usé de son pouvoir souverain d’appréciation qui, en l’absence de dénaturation, ne peut être discuté en cassation. (22 février 2018, Association sportive culturelle chrétienne audiovisuelle, n° 408410). V. aussi n° 68 et n° 90
6 - CSA - Retrait de son mandat à un président d’une société audiovisuelle – Absence d’intérêt pour agir d’une association au regard de son objet social – Absence d’intérêt pour agir contre une décision individuelle du CSA.
L'association requérante fait valoir qu'elle a notamment pour objet social, selon ses statuts, de « veiller à l'indépendance des médias publics, leur stratégie, leur gestion, leur engagement éditorial » et de « contribuer à leur renforcement, ceci incluant d'éventuels recours contre les décisions injustifiées ou contraires au droit de ces organismes ... ». L’intérêt ainsi invoqué n'est pas de nature à lui donner qualité pour demander la suspension, ni d'ailleurs l'annulation, de la décision individuelle par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel retire son mandat au président de l'une des sociétés mentionnées à l'article 47-5 de la loi du 30 septembre 1986. (28 février 2018, Association de défense de l'audiovisuel public (ADAP), n° 418547)
Biens
7 - Transfert de biens entre personnes publiques – Régime – Droit de propriété – Cas des contributions en vue de la constitution des droits à pension – Modification rétroactive d’une règle par la loi ou validation rétroactive, par elle, d’actes administratifs.
Cette décision apporte une importante précision relative au droit de propriété et confirme une jurisprudence désormais bien établie en matière de rétroactivité et de validation.
Sur le premier point, il convient de citer le considérant essentiel : « Considérant, d'une part, que si la protection du droit de propriété, qui résulte des articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789, ne concerne pas seulement la propriété privée des particuliers mais aussi la propriété de l'Etat et des autres personnes publiques, le droit au respect des biens garantis par ces dispositions ne s'oppose pas à ce que le législateur, poursuivant un objectif d'intérêt général, autorise, sans contrepartie, le transfert de biens entre personnes publiques ; qu'il en va ainsi des charges qui s'attachent à la constitution des droits à la retraite pour les agents publics (des collectivités territoriales) ; ».
Sur le second point, rappel est fait des conditions très strictes de régularité auxquelles sont soumises les lois à portée rétroactive, notamment celles validant des actes administratifs. Elles doivent respecter les décisions de justice ayant force de chose jugée et le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions. Ensuite, l'atteinte aux droits des personnes pouvant résulter de cette rétroactivité doit être justifiée par un motif impérieux d'intérêt général. Egalement, l'acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf si le motif impérieux d'intérêt général est lui-même de valeur constitutionnelle. Enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie. (7 février 2018, Centre hospitalier de Calais, n° 414552)
8 - Domanialité publique d’une parcelle – Clause de renouvellement tacite d’une convention d’occupation – Saisine possible du juge du contrat – Arrivée du terme du contrat – Effets sur le refus d’appliquer la clause de reconduction tacite.
Une personne, et son épouse avant elle, exploite depuis 1986 un établissement de restauration rapide sur une parcelle communale sur la base d’une convention d’occupation renouvelable annuellement par tacite reconduction moyennant l’acquittement d’une redevance. En 2016 le maire décide de faire obstacle au renouvellement du titre d'occupation de l’intéressé à compter du 29 septembre 2016, date d'échéance de la convention annuelle alors en cours, ceci afin de procéder aux travaux de renforcement de la falaise surplombant la parcelle, lesquels impliquaient de démonter au préalable l'établissement de restauration rapide.
Le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ayant rejeté la demande de suspension de la décision du maire, le demandeur se pourvoit en cassation.
Le Conseil décide d’abord que cette parcelle fait partie du domaine public sur la base des éléments suivants : la parcelle litigieuse jouxte la promenade située en front de mer, le long de l'estuaire de la Rance, elle accueille une aire publique de stationnement et des toilettes publiques, elle constitue ainsi un élément d'un espace présentant une unité physique et fonctionnelle affecté à l'usage direct du public.
Puis, il note que si le juge du contrat était compétent pour connaître de la contestation de la validité de la décision de la commune de Saint-Suliac de faire obstacle à la clause de renouvellement tacite de la convention d'occupation du domaine public, cette décision a, une fois passé le terme de ce contrat, fixé au 29 septembre 2016, été entièrement exécutée. La demande de suspension de cette décision est donc devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. (16 février 2018, M. X., n° 402542)
9 - Référé de l’art. L. 521-3 – Audience publique non prévue – Expulsion d’occupants du domaine public – Gravité de la mesure et quasi-irréversibilité de ses effets – Obligation, quoique non prévue par les textes, de tenir une audience publique.
En principe, lorsque le juge des référés statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l’art. L. 522-1 du même code ne prévoit pas la tenue d'une audience publique. Toutefois, quand cette procédure est utilisée à l’égard d’une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, le Conseil d’Etat estime, par une création purement prétorienne, que le juge des référés, eu égard au caractère quasi-irréversible de la mesure qu'il peut être conduit à prendre, aux effets de celle-ci sur la situation des personnes concernées et dès lors qu'il se prononce en dernier ressort, doit mettre les parties à même de présenter, au cours d'une audience publique, des observations orales à l'appui de leurs observations écrites. En l’espèce, faute que les parties aient été convoquées à une audience publique, l'ordonnance attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière. D’où l'annulation. (16 février 2018, Société Prest’Air, n° 413617)
Collectivités territoriales
10 - Libre administration des collectivités locales – Autonomie financière – Réforme de la taxe professionnelle – QPC.
Des collectivités territoriales se sont émues de ce que l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 a institué, à compter de l'année 2011, une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et créé un fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR). En vertu du 1 et du 2 de cet article, les montants de la DCRTP et des prélèvements et reversements au FNGIR sont déterminés en intégrant notamment le montant de la compensation du produit théorique de la taxe professionnelle 2010.
La commune de Villers-Saint-Paul (Somme) a perçu, en 2010, une compensation relais en remplacement de la taxe professionnelle et a reçu une notification, en 2011, des montants de la DCRTP et du FNGIR qui la concernaient.
Elle a demandé au directeur départemental des finances publiques de l'Oise de prendre en compte, dans le calcul de ces montants, les rôles supplémentaires de taxe professionnelle qui ont été émis depuis cette notification. Déboutée en première instance et en appel, elle saisit le Conseil d’Etat d’un pourvoi et demande la transmission de deux QPC.
La commune avait invoqué par la première QPC la violation du principe d’égalité (art. 6 Déclaration de 1789) découlant de la fixation d’une date unique pour l’ensemble du territoire national pour la prise en compte des rôles supplémentaires de taxe professionnelle ou de taxes foncières. La commune requérante s’entend répondre – ce qui est très classique – que si le principe d’égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit, il n'en résulte pas pour autant que le principe d'égalité oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes, ce qui est très souvent perdu de vue par les requérants. L’absence de fixation de dates différenciées ne porte donc pas atteinte à ce principe.
Quant à la seconde QPC, fondée sur la violation du principe d’égalité devant les charges publiques (art. 13 Déclaration de 1789) et sur celle du principe de libre administration des collectivités territoriales, à raison de la perte de ressources fiscales qu'entraînerait l'application de la date du 30 juin 2011 pour pouvoir corriger le montant de la compensation relais, elle est également rejetée après cassation de l’arrêt d’appel pour une question de procédure et examen au fond de la demande. D’une part, le législateur a retenu des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objectif poursuivi et il n'en résulte pas une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. D’autre part, le juge note que les règles fixées par la loi en cause ne sauraient avoir pour effet de restreindre les ressources des collectivités territoriales ou d'accroître les obligations mises à leur charge au point d'entraver leur libre administration. De plus, les dispositions contestées n'ont pas pour effet d'empêcher toute correction du montant de la compensation relais et, par voie de conséquence, des dotations au titre de la DCRTP et du FNGIR, mais d'encadrer cette possibilité dans le temps.
Pour le surplus l’un des moyens, nouveau en appel, est déclaré irrecevable. L’autre moyen, au contraire, conduit à l’annulation de l’arrêt en tant qu’il a considéré qu’un courrier de la commune n’avait que « le caractère d'une simple demande d'information » et que la réponse qui lui a été donnée par l’administration ne faisait pas grief, ce qui constitue une qualification juridique erronée. (20 février 2018, Commune de Villers-Saint-Paul, n° 413658). V. aussi, du même jour, sous le n° 413653, Communauté d'agglomération Creil Sud Oise.
11 - Enlèvement des ordures ménagères – Taxe et taxe spéciale – Contrôle du juge – Mécanisme de ce contrôle.
Le Conseil d’Etat fait ici un rappel salutaire de sa directive de contrôle dans une matière où nombreuses sont les critiques et les contestations car fréquentes sont aussi les dérives. Il suffit de le citer : « Il résulte de ce qui précède qu'il appartient au juge de l'impôt, pour apprécier la légalité d'une délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, que la collectivité ait ou non institué la redevance spéciale prévue par l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales et quel qu'en soit le produit, de rechercher si le produit de la taxe, tel qu'estimé à la date de l'adoption de la délibération, n'est pas manifestement disproportionné par rapport au coût de collecte et de traitement des seuls déchets ménagers, tel qu'il pouvait être estimé à cette même date, non couvert par les recettes non fiscales affectées à ces opérations, c'est-à-dire n'incluant pas le produit de la redevance spéciale lorsque celle-ci a été instituée. Lorsque le contribuable se prévaut, à l'appui de sa contestation de la légalité de cette délibération, de ce que les éléments retracés dans le compte administratif ou le rapport annuel relatif au service public d'élimination des ordures ménagères établis à l'issue de l'année en litige font apparaître que le produit constaté de la taxe excède manifestement le montant constaté des dépenses d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères non couvertes par des recettes non fiscales, il appartient au juge de rechercher, au besoin en mettant en cause la collectivité et en ordonnant un supplément d'instruction, si les données prévisionnelles, découlant notamment des éléments retracés dans le compte administratif ou le rapport annuel relatif au service public d'élimination des ordures ménagères relatifs à l'année précédente, au vu desquelles la délibération a été prise diffèrent sensiblement de celles, constatées a posteriori, sur lesquelles le requérant fonde son argumentation. » L’application de cette méthodologie au cas de l’espèce conduit à l’annulation de la délibération litigieuse. (28 février 2018, Ministre de l’Economie et des Finances, n° 408016)
12 - Elections des représentants d’une commune à un établissement de coopération intercommunale – Régime contentieux – Alignement sur celui applicable à toute élection locale – Intérêt pour agir en contentieux électoral.
Les protestations dirigées contre les opérations électorales par lesquelles un conseil municipal désigne les délégués de la commune à l'assemblée d'un établissement public de coopération intercommunale doivent être formées dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal. Il en va de même pour l'appel d'un jugement statuant sur de telles protestations. Il s'ensuit qu'une commune n'a pas la qualité de partie devant le juge de l'élection saisi d'une contestation relative à l'élection de conseillers communautaires et qu’elle ne peut donc pas faire appel d'un jugement annulant les opérations électorales par lesquelles un conseil municipal désigne ses délégués, alors même qu'elle aurait été mise en cause devant le tribunal administratif. La requête de la commune de Gréasque est irrecevable et doit être rejetée. (20 février 2018, Commune de Gréasque, n° 411843)
13 - Collectivité territoriale – Transfert de compétence – Non ici – Décret créant un diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social – Accroissement des charges prétendu contraire au principe constitutionnel de libre administration – Compensation, ici non.
Un décret du 29 janvier 2016 crée un diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social, en remplacement des diplômes d'Etat d'auxiliaire de vie sociale et d'aide médico-psychologique. Un arrêté du même jour définit les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation, ainsi que les modalités de certification du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur a demandé en vain l'abrogation de ces textes et a saisi le Conseil d’Etat.
Celui-ci rejette la demande d’abord en jugeant que si ces textes, qui réforment la formation des accompagnants éducatifs et sociaux, dans le cadre de la compétence déjà transférée aux régions par des lois du 13 août 2004 et du 5 mars 2014, ils n'ont cependant ni pour objet, ni pour effet de transférer des compétences vers les régions ou de leur en créer ou d’étendre celles déjà existantes, au sens de l'article 72-2 de la Constitution.
Il juge ensuite que même en admettant que cette réforme crée pour la région des charges nouvelles, il est constant que les dispositions de l'article L. 1614-2, al. 2 du CGCT ne subordonnent pas la légalité de la modification des règles relatives à l'exercice de compétences transférées à la compensation des charges nouvelles qui en résultent. Ce grief n’est donc pas fondé. Il appartient seulement aux régions de contester l'absence de compensation, si elles s’y croient fondées, notamment en demandant l'annulation du refus des ministres compétents de prendre l'arrêté prévu par l'article L. 1614-3 du CGCT.
Enfin, à supposer encore que, comme le soutient la région requérante, les décret et arrêté attaqués ont pour effet d'accroître les charges qui lui incombent en vertu des articles L. 451-2 et L. 451-2-1 du code de l'action sociale et des familles, il n’est pas établi que ces charges nouvelles sont d’une ampleur telle qu’elles seraient de nature à dénaturer le principe de libre administration des collectivités territoriales garanti par l'article 72 de la Constitution.
On peut critiquer un raisonnement qui se propose de mesurer l’existence de charges nouvelles recours par recours ou par texte qui est déféré, au lieu d’opérer une appréciation globale de la charge depuis la réforme constitutionnelle qui a pratiqué les transferts jusqu’au jour où le juge est saisi. (21 février 2018, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, n° 404879)
14 - Revenu de solidarité active (RSA) – Compétence du département – Gestion par convention par des caisses de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole – Droit exclusif d’action en justice du président du conseil départemental.
Les caisses d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole assurent la gestion du service du RSA pour le compte des départements. Il s’ensuit que, sauf si la convention conclue à cet effet entre elles et le département leur a délégué la compétence du département pour agir en justice, le président du conseil départemental a seul qualité (art. L. 3221-10-1 CGCT) pour former un pourvoi en cassation contre un jugement statuant sur une action contentieuse relative au RSA, quand bien même la caisse d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole aurait été appelée à l'instance pour produire des observations devant le tribunal administratif. A défaut d’une telle délégation, le pourvoi introduit par ces caisses est irrecevable. On rappelle toutefois qu’en cas de délégation du droit d’agir en justice, le département et les caisses délégataires sont concomitamment compétents à cet effet. (21 février 2018, Caisse d’allocations familiales de Paris, n° 412349)
Contrats
15 - Conclusion provisoire d’une concession – Conditions devant être réunies – Contrôle du juge.
Lorsqu’un contrat en cours d’exécution ne peut plus être assuré par son titulaire et que la personne publique ne peut – ou ne veut – l’exécuter elle-même, il est possible à cette dernière de conclure à titre provisoire un nouveau contrat (ici une concession de service relative à l'exploitation de mobiliers urbains d'information à caractère général ou local, supportant de la publicité) sans respecter au préalable les règles de publicité prescrites. Trois conditions doivent être impérativement réunies : l’existence d’une urgence, la présence d’un motif d'intérêt général tenant à la continuité du service public, la limitation de la durée de ce contrat provisoire au temps d’organisation d’une procédure de mise en concurrence et d’attribution de celui-ci à un nouveau titulaire ou, si est décidée une reprise en régie, le temps nécessaire à son organisation.
En l’espèce, est déniée l’existence d’une urgence en raison de ce que, par son retard à mettre en œuvre la procédure adéquate, la Ville de Paris s’est mise elle-même dans cette situation.
Est également rejeté l’argument tiré de la continuité du service public, au regard de l’ensemble des moyens d’information et de diffusion dont cette commune dispose.
Est encore refusée la prise en considération d’éléments financiers allégués par la Ville car ils ne sauraient concourir à la satisfaction de l’intérêt général.
On doit approuver la fermeté dont le juge fait preuve ici, à peine que ne soit dévoyé l’objectif que poursuivent les textes en matière de publicité et de mise en concurrence. (5 février 2018, Ville de Paris, n° 416581)
16 - Marchés relevant du régime dérogatoire de l’art. 14, 13° a/ et b/ de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics – Nature juridique – Loi applicable : ici loi française.
Il convient de souligner l’importance de cette décision dont le contenu et la portée dépassent largement ceux du seul cadre du présent litige.
Aux termes d’un accord entre le Gouvernement français et l'Agence spatiale européenne, relatif au Centre spatial guyanais et aux prestations associées, le Gouvernement français garantit que l'ensemble de soutien au lancement du centre spatial sera mis à la disposition de l'Agence spatiale européenne pour ses programmes et activités ainsi que de la phase d'exploitation des fusées Ariane, Vega et Soyouz. L’Etat français garantit, par cet accord, que l'ensemble de soutien au lancement du Centre spatial guyanais sera rendu et maintenu compatible avec les besoins de ces activités de développement et d'exploitation. L'article 4.1 de l'accord, désigne le Centre national d’études spatiales (CNES) comme l'autorité chargée, au nom du Gouvernement français, de l'exécution de l'accord pour les fonctions techniques et opérationnelles qui relèvent de sa compétence. En application de l'article 8 de cet accord, une convention a été conclue entre le CNES et l'Agence spatiale européenne pour préciser notamment les prestations à fournir par le CNES en vue du maintien permanent en conditions opérationnelles de l'ensemble de soutien au lancement du centre spatial guyanais. L'article 8.1 de cette convention dispose que les actes d'achat relatifs à l'exécution de ce contrat sont passés « en conformité avec les règles de passation des contrats du CNES dans la mesure où ces dispositions ne sont pas contraires aux obligations du CNES au titre du présent contrat ».
Un contentieux s’étant élevé, le juge administratif du référé précontractuel fut saisi. Une double question devait être résolue par le Conseil d’Etat : celle de la compétence du juge administratif français, celle, au sein de celui-ci, du juge du référé précontractuel.
Pour répondre positivement à ces deux questions, le Conseil d’Etat procède ainsi.
Concernant la compétence du juge administratif français.
L’une des parties soutenait l’incompétence de celui-ci au motif que l’art. 14 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics dispose : « la présente ordonnance n'est pas applicable aux marchés publics passés par les pouvoirs adjudicateurs et qui présentent les caractéristiques suivantes : (...) 13° Les marchés publics qui sont conclus : a) Selon la procédure propre à une organisation internationale lorsque le marché public est entièrement financé par cette organisation internationale ; / b) Selon la procédure convenue entre une organisation internationale et l'acheteur lorsque le marché public est cofinancé majoritairement par cette organisation internationale (...) ". Le Conseil d’Etat procède en deux temps : ce contrat ne relève que de la loi française et il est de nature administrative.
Tout d’abord, pour dire le contrat litigieux régi par la loi française, le juge relève qu’en l’espèce il n’a pas été pas passé par l'Agence spatiale européenne, ce qui l’aurait fait échapper au droit français, mais par le CNES, établissement public industriel et commercial de l'Etat, pour les besoins du centre spatial guyanais, en application de l'accord international conclu entre le Gouvernement français et l'Agence spatiale européenne. Au reste, la convention conclue entre le CNES et l'Agence spatiale européenne prévoit l'application du droit français, plus précisément des règles de passation des contrats du CNES dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux obligations du CNES au titre de ladite convention. Même si l'Agence spatiale européenne est, en droit, associée au processus des décisions relatives à la politique d'approvisionnement du CNES au centre spatial guyanais et si elle doit, à ce titre, être invitée à participer aux commissions de sélection des candidatures et aux commissions de choix qui décident de l'attribution des contrats, il n’en reste pas moins qu’en l’espèce les contrats dont la procédure de passation est contestée ne peuvent être regardés comme des contrats passés conjointement par l'Agence spatiale européenne et le CNES. Ils sont conclus par le CNES en son nom, pour le compte de l'Etat. C’est pourquoi ils sont et ne peuvent être soumis qu’à la loi française.
Ensuite, en principe, les contrats en cause n'ont pas le caractère de contrats administratifs par détermination de la loi. En effet, les contrats du CNES étant passés selon une procédure convenue entre le CNES et l'Agence spatiale européenne et étant financés majoritairement par celle-ci, ils relèvent du b) du 13° de l'article 14 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et ne sont donc, comme tels, pas soumis à ladite ordonnance.
Toutefois, le Conseil d’Etat relève, de façon très pragmatique, que « ces marchés sont soumis à un cahier des clauses administratives particulières élaboré par le CNES, qui renvoie aux différents cahiers des clauses administratives générales applicables aux marchés publics ; que pour le marché litigieux, est ainsi rendu applicable le cahier des clauses administratives générales des marchés de fournitures courantes et de services ; d'autre part, que l'exécution de ce contrat est également régie par le cahier des clauses administratives particulières du CNES, lequel confère à l'établissement public des prérogatives particulières à l'égard de ses cocontractants pour assurer, pour le compte de l'Etat, sa mission régalienne tendant à l'exécution des engagements internationaux liant la France à l'Agence spatiale européenne ; que ce renvoi au cahier des clauses administratives générales des marchés de fournitures courantes et de services et l'application du cahier des clauses administratives particulières du CNES doivent être regardés comme introduisant dans ces contrats des clauses impliquant dans l'intérêt général qu'ils relèvent d'un régime exorbitant de droit public ; que l'existence de ces clauses confère par suite à ces contrats un caractère administratif ».
Conclusion : ces contrats du CNES, passés pour l’exécution de son accord avec l’Agence spatiale européenne, sont des contrats relevant du droit administratif français et donc de la juridiction administrative.
Concernant la compétence du juge des référés précontractuels.
La circonstance que le contrat en cause ne relève pas de l’ordonnance sur les marchés publics ne suffit pas pour exclure la compétence du juge du référé précontractuel à son égard. En effet, ce dernier est bien compétent pour en connaître parce que le marché litigieux a pour objet de confier des prestations relatives au transport, à la logistique et à la manutention en contrepartie d'un prix, il entre donc pleinement dans la catégorie des contrats de prestations de services, lesquels relèvent du juge du référé précontractuel en vertu de l'article L. 551-1 CJA. Par suite, ces contrats sont soumis aux principes de liberté d'accès à la commande publique et d'égalité de traitement des candidats et à la règle de transparence des procédures qui en découle. (5 février 2018, Société Peyrani, CNES et Société Idex Energie, n° 414846)
17 - Marché public de voyageurs (transport scolaire) – Critères et sous-critères – Offre anormalement basse – Absence de contrôle du juge du référé précontractuel sur la capacité d’un candidat à assurer le contrat.
Dans cette intéressante affaire le Conseil d’Etat rappelle plusieurs solutions déjà antérieurement bien acquises.
Tout d’abord, lorsque, pour fixer un critère ou un sous-critère d'attribution du marché, le pouvoir adjudicateur prévoit que la valeur des offres sera examinée au regard d'une caractéristique technique déterminée, il lui incombe d'exiger la production de justificatifs lui permettant de vérifier l'exactitude des informations données par les candidats.
Ensuite, lorsqu'une personne morale de droit privé se porte candidate à l'attribution d'un contrat de commande publique, il n’appartient pas au juge de vérifier que l'exécution de ce contrat entre dans le champ de son objet social.
Egalement, le juge n’exerce qu’un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation sur l’appréciation par le pouvoir adjudicateur du caractère suffisant des moyens techniques proposés.
Enfin, est rappelé le régime de l’offre anormalement basse. Il appartient au pouvoir adjudicateur en présence d’une offre jugée anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. A défaut de réponse satisfaisante et si ce prix est de nature à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l'offre. Mais – et c’est là le rappel d’une solution habituelle - le fait qu’une offre soit plus basse qu’une autre ne suffit pas à la faire regarder ipso facto comme anormalement basse. (5 février 2018, Métropole Nice Côte d’Azur, n° 414508)
18 - Contrat – Clause réglementaire – Notion et régime – Absence ici – Recours des tiers – Décision ni réglementaire ni individuelle – Acte sui generis.
Revenant une nouvelle fois sur la typologie des recours possibles contre un contrat administratif, le juge apporte dans cet arrêt deux précisions.
S’agissant des tiers, ceux-ci disposent, d’une part, du recours de pleine juridiction contre le contrat, d’autre part, du recours pour excès de pouvoir pour solliciter l'annulation des clauses réglementaires contenues dans un contrat administratif, lorsque celles-ci portent une atteinte directe et certaine à ses intérêts. L’innovation vient de ce que le juge ajoute ici cette précision nouvelle selon laquelle les tiers sont également recevables à demander, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l'annulation du refus d'abroger de telles clauses à raison de leur illégalité. C’est une solution logique et bien venue. En effet, déjà en matière d’acte unilatéral le juge aperçoit dans le refus de prendre une décision ou de l’abroger une décision de même nature que celle qui aurait du être prise ou abrogée.
S’agissant de déterminer la nature réglementaire d’une clause contractuelle, l’arrêt rappelle que de façon générale « revêtent un caractère réglementaire les clauses d'un contrat qui ont, par elles-mêmes, pour objet l'organisation ou le fonctionnement d'un service public ». En l’espèce, où le litige portait sur une convention de concession autoroutière, il précise d’abord ce que sont positivement ces clauses : celles qui définissent l'objet de la concession et les règles de desserte, ainsi que celles qui définissent les conditions d'utilisation des ouvrages et fixent les tarifs des péages applicables sur le réseau concédé. Il indique ensuite celles qui n’ont pas cette nature : les stipulations relatives notamment au régime financier de la concession ou à la réalisation des ouvrages, qu'il s'agisse de leurs caractéristiques, de leur tracé, ou des modalités de cette réalisation. Ces dernières clauses n’ont qu’un caractère purement contractuel. En l’espèce, les clauses contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir ne revêtant pas une nature réglementaire, le recours contre la décision refusant de les abroger est irrecevable.
Enfin, le juge est amené à se prononcer sur la nature juridique de la décision par laquelle la ministre de l'écologie, au moyen d’un avenant, a autorisé la société concessionnaire à exécuter les travaux nécessaires à la réalisation d'une bretelle de sortie de l'autoroute A4. Celle-ci ne constitue pas une décision réglementaire et ne présente pas davantage le caractère d'une décision administrative individuelle. Elle constitue donc un acte sui generis et devait être attaquée dans le délai de droit commun de deux mois, la requête était donc, à cet égard, tardive. (9 février 2018, Communauté d'agglomération Val d'Europe agglomération, n° 404982)
Droit fiscal et droit financier public
19 - Prescription quadriennale, point de départ – Fait générateur – Acte interruptif de la prescription.
Lorsqu’est sollicitée la réparation du préjudice causé par une illégalité fautive, le point de départ du délai de prescription quadriennale doit être rattaché non à l’exercice au cours duquel la décision a été prise mais celui au cours duquel elle a été valablement notifiée à son destinataire ou portée à la connaissance du tiers intéressé.
Une constitution de partie civile dans le cadre de la procédure pénale constitue un fait interruptif de la prescription quadriennale (solution a contrario ici). (5 février 2018, M. X., n° 401325)
20 - Notion de « maître de l’affaire » pour l’application de la loi fiscale – Existence ou non d’un établissement stable en France – Convention fiscale franco-britannique de 1968 – Notion de revenu distribué – Principe que « le criminel tient le civil en état » – Caractère absolu et d’ordre public – Possibilité de l’invoquer pour la première fois en cassation.
Bien étrange affaire que celle-ci. Une société de droit britannique installée sur la Côte d’Azur y déploie une activité de marchand et de gestion de biens. L’administration fiscale, au vu de divers éléments de fait et de droit, désigne l’intéressée comme étant le « maître de l’affaire » dans le cadre d’un établissement stable et donc comme redevable d’impositions. La cour administrative d’appel rejette le recours dirigé contre cette décision administrative d’assujettissement. Le juge de cassation confirme en tous points cet arrêt.
Un coup de théâtre se produit car la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par un arrêt du 29 mars 2016, relaxé l’intéressée des chefs de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement, d'une part, de taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, d'impôt sur les sociétés, faits pour lesquels elle était poursuivie au titre des seuls exercices clos les 31 décembre 2006 et 31 décembre 2007. Elle a prononcé cette relaxe dans des termes tels qu’ils sont l’exact contrepied de ce qu’avaient décidé la cour administrative d’appel et le Conseil d’Etat. C’est l’occasion pour le Conseil de rappeler l’étendue de l'autorité de la chose jugée par une décision définitive du juge répressif. Celle-ci s'impose aux juridictions administratives quant à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif. En revanche, elle ne s'attache pas aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité.
Au plan technique, le moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité de cette chose jugée, qui présente un caractère absolu, est d'ordre public. Ceci explique qu’elle puisse être invoquée, comme au cas de l’espèce, pour la première fois devant le Conseil d'Etat, juge de cassation. Il en va ainsi même si le jugement pénal est intervenu postérieurement à la décision de la juridiction administrative frappée de pourvoi devant le Conseil d'Etat. Annulation de l’arrêt d’appel en tant qu’il statue sur les impositions des deux années 2006 et 2007. (16 février 2018, Mme X., n° 395371)
21 - Interprétation d’une décision du Conseil constitutionnel par la directrice nationale des vérifications des situations fiscales – Absence de caractère d’une circulaire ou d’une instruction fiscale – Absence de doctrine opposable à l’administration – Impossibilité de la contester par la voie du recours pour excès de pouvoir.
Après qu’en réponse à une QPC, le Conseil constitutionnel (n° 2016-554 QPC du 22 juillet 2016) a déclaré contraire à la Constitution les dispositions du second alinéa de l’art. 1649A du code général des impôts (répression, au moyen d’une amende proportionnelle, du défaut de déclaration des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger), la directrice nationale des vérifications des situations fiscales a fait savoir, par courrier électronique, que si l’amende proportionnelle n’était plus appliquée désormais, l’amende « simple » continuait, elle, à être infligée. Contestant cette dernière affirmation, le requérant en a sollicité l’annulation par la voie d’un recours pour excès de pouvoir. Ce dernier est rejeté car il ne peut être dirigé que contre une décision administrative ce que n’est pas la réponse en cause car elle n’a pas le caractère et donc la nature d’une circulaire ou d’une instruction fiscale qui la rendrait opposable aussi bien à l’administration fiscale elle-même qu’aux contribuables. (7 février 2018, M. X., n° 402034)
22 - Maintien au Bulletin officiel des finances publiques (BOFIP) d’un commentaire administratif contraire à une décision du Conseil constitutionnel – Recours pour excès de pouvoir possible – Annulation.
Suite à la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-660 QPC du 6 octobre 2017 déclarant inconstitutionnelle une disposition du code général des impôts (1er alinéa du I de l'article 235 ter ZCA), plusieurs établissements concernés ont sollicité l’annulation pour excès de pouvoir du paragraphe n° 70 des commentaires administratifs publiés le 2 mars 2016 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts sous la référence BOI-IS-AUT-30 en ce qu’il maintenait l’application de la disposition inconstitutionnelle. Le recours est admis et le paragraphe litigieux annulé. (7 février 2018, Association française des entreprises privées (AFEP) et autres, n° 399024)
23 - Tutelle sur les organismes de crédit et les banques – Pouvoir de suspension de l’exécution d’une disposition statutaire – Etendue du pouvoir réglementaire de fixer des sanctions – Principe d’impartialité du pouvoir disciplinaire.
Cette décision apporte deux précisions importantes, la première étant bien moins connue que la seconde. En premier lieu, le pouvoir réglementaire, lorsqu'il est compétent pour fixer certaines règles d'exercice d'une profession, l'est également pour prévoir des sanctions administratives qui, par leur objet et leur nature, sont en rapport avec cette réglementation. Il en résulte que les statuts de l’organisme sous tutelle peuvent légalement définir d'autres sanctions que celles prévues par les textes (ici l'article R. 521-24 du code monétaire et financier).
En second lieu, la procédure de sanction, même de nature non juridictionnelle, doit être impartiale. Lorsque, comme en l’espèce, la procédure distingue des phases de poursuites, d'instruction et de sanction confiées à des autorités différentes, l'autorité chargée des poursuites ne peut pas assister ni participer à la délibération au cours de laquelle sera examinée la question de la sanction. Un doute sérieux pesant ici, de ce fait, sur la légalité de l’art. 29 litigieux des statuts, la suspension est ordonnée. (Ord. Réf. 7 février 2018, Crédit Mutuel Arkéa, la Fédération du Crédit Mutuel de Bretagne et la Fédération du Crédit Mutuel du Sud-Ouest, n° 417443)
24 - Responsabilité – Indemnisation – Intérêts – Intérêts de retard – Régime de la compensation entre sommes dues par des débiteurs (ancien art. 1289 à 1291 du code civil).
Une décision technique très illustrative de ces différentes questions et qui fait application très fidèle des dispositions du code civil. (14 février 2018, Société CMA CGM, n° 412196)
25 - Dégrèvement ou restitution d’imposition – Mesures fiscales gracieuses : notion et régime – Actes susceptibles de QPC.
La décision par laquelle l’administration fiscale refuse d’accorder au contribuable une remise purement gracieuse d’impositions (art. R. 211-1 du livre des procédures fiscales) est insusceptible de recours à raison même de sa nature. Le recours pour excès de pouvoir contre une telle décision est irrecevable et cette irrecevabilité est d’ordre public. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de la dénaturation et de l'erreur de droit qui entacheraient cette décision ne peuvent qu'être rejetés.
Par ailleurs, la disposition en cause étant de nature réglementaire, ne peut pas faire l’objet d’une QPC. (7 février 2018, Société Compagnie Wape, n° 416326)
26 - Société absorbante et transfert du déficit de la société absorbée – Exigence d’un agrément administratif – Réclamation : condition et délai – Délai pour présenter une réclamation en cas de reprise ou de rectification par l’administration fiscale : délai égal à celui dont dispose cette dernière.
Les dispositions du II de l'article 209 du code général des impôts, issues de l'article 85 de la loi du 28 décembre 2001 de finances pour 2002, ne prévoyant pas, contrairement à leur rédaction antérieure, que le déficit d’une société absorbée ne peut être transféré à la société absorbante que dans la mesure définie par l'agrément institué par ces dispositions, il s’ensuit que le montant du déficit mentionné dans celui-ci ne peut pas être opposé à un contribuable qui présenterait, dans les délais prévus par les textes en vigueur, une réclamation tendant au rehaussement de ce montant.
L'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales dispose : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ". Cette disposition doit être interprétée comme permettant au contribuable de contester, non seulement l'imposition supplémentaire correspondant à cette rectification, mais encore l'imposition primitive à laquelle il avait été assujetti au titre de cet exercice. (7 février 2018, Ministre des finances et des comptes publics, n° 396926)
27 - Demande à bénéficier du statut de « jeune entreprise innovante » – Rejet – Conditions d’information – Notification complète non établie.
Une entreprise ayant sollicité le statut de « jeune entreprise innovante » bénéficie d’un régime fiscal de faveur. L’administration fiscale lui adresse des rectifications d’impositions motif pris que cette demande de statut avait fait l’objet d’avis négatifs par la délégation à la recherche de Rhône-Alpes. Sur recours de l’entreprise, la cour administrative d’appel a jugé que l’entreprise avait été informée en temps utile de ce refus et de ce rejet et que ceux-ci étaient régulièrement motivés. L’arrêt est cassé pour avoir prétendu que l’entreprise avait reçu deux courriers, le 20 décembre 2004 et le 20 avril 2005, l’informant de l’émission d’avis défavorables, auxquels étaient joints les avis négatifs, sans rechercher si ces courriers étaient réellement joints aux propositions de rectification d’impositions. D’où l’annulation des titres d’imposition. (7 février 2018, Société McKesson Information Solutions France, n° 397737)
28 - Trust – Régime fiscal – Commentaires administratifs de la loi fiscale – Illégalité.
Des commentaires administratifs décidaient, pour la détermination de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'inclusion des biens et droits placés dans un trust soit dans le patrimoine du constituant soit dans celui du bénéficiaire réputé constituant de ce trust, indépendamment du contenu de l'acte de trust et de la nature de celui-ci. Si le caractère irrévocable du trust ou le pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur ne sauraient suffire à démontrer, à eux seuls, que les biens, droits et produits placés dans le trust ne confèrent aucune capacité contributive au constituant ou au bénéficiaire réputé constituant, il n’en reste pas moins que les caractéristiques de l'acte de trust ou ses stipulations annexes peuvent contribuer à une telle démonstration. En posant ainsi une présomption quasi-irréfragable quant au statut fiscal du trust, les commentaires administratifs contestés sont illégaux et doivent être annulés. (7 février 2018, M. et Mme X., M. X., n° 412027 et n° 412031)
29 - Principe du contradictoire et protection de certains secrets – Combinaison et régime – Cas du droit fiscal – Non admission d’une QPC.
Cette décision concerne l’application de la règle du respect des droits de la défense en présence de secrets protégés. Comment concilier les deux, notamment en matière fiscale ?
Selon une jurisprudence bien établie du Conseil d’Etat, fondée sur la combinaison des articles L. 76B et L. 103 du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale ne peut, en principe, fonder un redressement sur des renseignements et des documents qu'elle a obtenus de tiers sans informer le contribuable de la teneur et de l'origine de ces renseignements et documents afin qu'il soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les pièces concernées soient mises à sa disposition. Toutefois, dans les matières où existe un secret protégé, il peut être fait obstacle à la communication, au contribuable, de renseignements concernant un tiers, sans le consentement de celui-ci ou de toute personne habilitée à cet effet. Ce refus de communication ne fait pas obstacle à ce que, sous le contrôle du juge de l'impôt, les redressements soient fondés sur les renseignements ou documents communiqués au contribuable après occultation des informations qui seraient susceptibles de porter atteinte au secret professionnel.
En l’espèce, les requérants soutenaient que la combinaison des deux articles précités portait atteinte au principe constitutionnel du respect des droits de la défense (art. 16 de la Déclaration de 1789) et posaient des QPC.
Pour rejeter cette argumentation, le juge rappelle tout d’abord que ce principe ne s'applique pas aux décisions émanant des autorités administratives, sauf lorsqu'elles prononcent une sanction ayant le caractère d'une punition, il ne peut donc être invoqué au cas de l’espèce. Il indique aussi qu’en vertu de l’art. L. 80D du livre des procédures fiscales l'administration ne peut légalement fonder l'application de pénalités sur des éléments qui n'auraient pas été portés à la connaissance du contribuable au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait, et sur lesquels il a pu présenter des observations. Enfin, les règles générales de la procédure contentieuse interdisent au juge de se fonder sur des pièces qui n'auraient pas été soumises au débat contradictoire, à la seule exception des documents dont le refus de communication constitue l'objet même du litige. Par suite, il ne peut fonder sa décision sur le contenu de documents qui n'auraient pas été communiqués à l'autre partie, et ce alors même que ces documents auraient été couverts par un secret garanti par la loi. Ainsi, si l'administration produisait une pièce tout en indiquant qu'elle présente un caractère secret et ne peut être communiquée à l'autre partie, celle-ci ne pourrait qu'être écartée des débats sans pouvoir être utilisée par le juge pour fonder sa décision. Il s’ensuit qu’il ne saurait être soutenu que les articles précités permettraient au juge de l'impôt, en méconnaissance du principe constitutionnel des droits de la défense, de statuer sur le fondement de documents utilisés par l'administration pour établir l'imposition en litige et qui n'auraient pas été communiqués au contribuable dans leur intégralité. (14 février 2018, EURL Pièces, Pots, Métaux (RPPM), n° 416152)
30 - Droit fiscal – Société mère – Groupe fiscalement intégré – Impôt sur les sociétés – Régime.
La SAS Rhodia Opérations appartenait, au titre des années d'imposition en litige, à un groupe fiscalement intégré dont la société mère, Rhodia SA, était seule redevable de l'impôt sur les sociétés. L'administration fiscale prétendit rectifier le résultat déficitaire déclaré par la SAS. Saisi par la SAS Rhodia Opérations, la cour administrative jugea qu’elle était recevable à saisir le juge de l'impôt, en sa qualité de société membre du groupe, pour contester la rectification de son résultat déficitaire opérée par l'administration fiscale. Le Conseil d’Etat objecte au ministre auteur du pourvoi contre cet arrêt, que dès lors qu’il ne soutient pas que cette rectification aurait conduit à mettre à la charge de la société mère des impositions supplémentaires que celle-ci aurait acquittées, il n'est pas fondé à soutenir que la cour aurait commis une erreur de droit. (21 février 2018, SAS Rhodia Opérations, n° 403988)
31 - Obligation au paiement solidaire de l’impôt – Exceptions et atténuations – Silence du législateur – Pouvoir de substitution du juge.
L'article 1691 bis du code général des impôts dispose au 2. de son II. que la décharge de l'obligation de paiement solidaire de l’impôt sur le revenu est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur.
Le juge constate « l'absence de dispositions réglementaires précisant l'application du critère fixé au 2 du II de cet article ». Il décide, parce que la nature a horreur du vide, qu’« il appartient aux juges du fond, saisis d'un recours concernant une demande de décharge de l'obligation solidaire de paiement de l'impôt sur le revenu ou de la taxe d'habitation, d'apprécier souverainement l'existence, à la date de la demande, d'une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale des conjoints, anciens conjoints ou partenaires, et la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur, sans que n'ait d'influence à cet égard la durée maximale des plans de rééchelonnement ou d'apurement des dettes non professionnelles des personnes physiques. » Bel exemple d’auto-attribution d’un pouvoir normateur à la jurisprudence. (16 février 2018, Ministre de l’Economie et des Finances, n° 411778)
32 - Taux réduit de TVA applicable aux œuvres artistiques – Photographies – Notion de photographies artistiques – Difficulté sérieuse – Renvoi préjudiciel à la CJUE.
L’art. 103 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA institue un taux réduit de cette taxe pour les importations d'objets d'art, de collection ou d'antiquité tels que définis par cette directive. Parmi ces œuvres d’art figurent, selon ce même texte, les « photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus ». En l’espèce, l’administration fiscale avait remis en cause l’application du taux réduit dont bénéficiait la société redevable, qui a pour activité la réalisation et la vente de photographies, à la livraison de certaines photographies. Contestant cette décision, en vain en première instance et en appel, elle se pourvoit devant le Conseil d’Etat. La cour administrative d’appel avait écarté l’application du taux réduit car quelle que soit leur qualité, les portraits et les photographies de mariages en litige ne présentaient pas un caractère d'originalité et ne manifestaient pas une intention créatrice, susceptibles de les faire regarder, ne serait-ce qu'en partie, comme des photographies prises par un artiste. La société requérante récuse cette analyse au motif que la cour devait seulement se borner à vérifier si l'auteur des photographies en litige en avait contrôlé les tirages, les avait signées et les avait vendues, numérotées à moins de trente exemplaires. Son arrêt serait entaché d’erreur de droit.
Constatant que la réponse à ce moyen dépend de la question de savoir si les dispositions précitées de la directive du 28 novembre 2006 doivent être interprétées en ce sens qu'elles imposent seulement que des photographies soient prises par leur auteur, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus, pour pouvoir bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, le Conseil d’Etat décide en conséquence de renvoyer à la CJUE les questions préjudicielles qui sont soulevées à cette occasion. (20 février 2018, Société Regards Photographiques, n° 400837)
33 - Recours indemnitaire en matière fiscale – Requalification en recours en restitution – Office du juge – Compétence contentieuse.
L'administration est, en principe, tenue de restituer les impositions indûment perçues. Il en est notamment ainsi lorsque des fonds ont été illégalement prélevés sur un compte détenu par une personne qui n'en était pas débitrice en règlement de la dette fiscale d'un contribuable dont elle n'était pas solidairement responsable. Si cette personne dispose de la faculté d'exercer un recours de plein contentieux en restitution des fonds ainsi prélevés, l'existence de cette voie de droit, qui, exercée par un tiers n'ayant pas la qualité de contribuable ne se rattache ni au contentieux de l'assiette de l'impôt ni à celui de son recouvrement et à laquelle ne sont pas applicables les procédures fiscales, ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit recevable à saisir le juge administratif d'un recours indemnitaire tendant à ce que la responsabilité de l'Etat soit engagée du fait de la perception indue des sommes en cause et à ce qu'il soit condamné à réparer le préjudice distinct de celui correspondant au paiement à tort de ces sommes. Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions se présentant comme un recours en responsabilité mais ne tendant, en réalité, qu'à la restitution de la créance d'impôt indument perçue, il lui appartient de requalifier ces conclusions et de les traiter comme un recours en restitution. (20 février 2018, M. X., n° 393219)
34 - Cour des comptes – Recours en cassation du procureur général – Moyen soulevé d’office – Absence – Force majeure – Exonération du comptable public.
Le procureur général près la Cour des comptes se pourvoit en cassation contre un arrêt de la Cour infirmant partiellement un jugement de la chambre régionale des comptes de Basse-Normandie, Haute-Normandie qui avait constitué un comptable public débiteur d'une certaine somme. Il reproche à cet arrêt d’avoir soulevé d’office le moyen tiré de l’existence d’une situation de force majeure exonérant le comptable public. Pour rejeter ce pourvoi, le Conseil d’Etat affirme qu’en l’espèce la Cour n'a pas jugé qu'il appartenait au juge des comptes de soulever d'office un moyen tiré de l'existence d'un cas de force majeure mais qu’elle s'est bornée à définir, sans erreur de droit, l'office du juge des comptes en la matière. Il faut cependant reconnaître qu’entre « office du juge » et « relèvement d’office » la limite est, ici, bien ténue. (21 février 2018, Procureur général près la Cour des comptes, n° 404892)
Droit public économique
35 - Prix de vente des tabacs manufacturés – Principe de libre détermination des prix – Délai d’homologation – Liberté d’entreprendre et liberté du commerce et de l’industrie, limitations administratives – Monopole d’Etat sur la vente au détail de ces produits et règle d'unicité du prix des produits du tabac sur l'ensemble du territoire métropolitain.
Les prix de vente au détail des tabacs manufacturés font l’objet d’une homologation dans des conditions fixées par décret. Les requérants convainquent le juge qu’est illégal le décret qui n’indique ni la fréquence à laquelle, au cours de l'année civile, l'administration doit solliciter la communication des prix des produits du tabac ni le délai maximal dans lequel elle homologue les prix ainsi communiqués. Le Conseil d’Etat décide ensuite que c'est à l'administration qu'il revient de solliciter des fabricants la communication des prix devant être soumis à l'homologation.
Interrogé sur le point de savoir s’il n’est pas ainsi porté atteinte à divers droits et libertés, le juge répond en trois points. 1°/ Il n’est, par cette procédure, porté atteinte au principe de libre détermination, par les fabricants, des prix de leurs produits. 2°/ Les atteintes portées ici à la liberté d’entreprendre ainsi qu’à la liberté du commerce et de l’industrie sont justifiées par l'intérêt général et ne sont pas disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi. 3°/ Le décret critiqué, en réservant la faculté de communication des prix des produits du tabac à des fournisseurs agréés qui peuvent se trouver, par l'effet d'une intégration verticale, liés à d'autres fabricants, contraignent les intéressés à transmettre à ces fournisseurs des informations sur les prix qui relèvent de leur stratégie commerciale et sont de nature à porter une atteinte illégale au secret des affaires. Annulation partielle du décret attaqué. (7 février 2018, Société British American Tobacco France, n° 405705, et Fédération des fabricants de cigares, n° 405767)
Droit social et action sociale
36 - Plan de sauvegarde de l’emploi – Homologation – Etendue du contrôle de cassation sur l’analyse des faits par les juges du fond – Pouvoir souverain sous réserve de dénaturation des faits – Contrôle plein et entier de l’erreur de droit.
A l’occasion d’un recours contre l’homologation administrative d’un PSE, le Conseil d’Etat rappelle que le juge de cassation n’exerce sur l’ensemble des constatations de fait opérées souverainement par la cour administrative d’appel qu’un contrôle de la dénaturation des faits. (7 février 2018, Comité d'établissement de Bernouville de la société Altuglas international et autres, n° 403001).
En revanche est entier, comme cela est normal, dans le cadre d’un PSE, le contrôle de l’erreur de droit (7 février 2018, Société AEG Power Solutions, n° 407718 ; du même jour, Sociétés Tel and Com, L'enfant d'aujourd'hui et Squadra, n° 397900 et n° 406905, deux espèces). V. aussi n° 76
37 - Obligation pour une juridiction de statuer dans un certain délai à peine de dessaisissement – Régime – Rôle et pouvoirs de la juridiction supérieure – Accord collectif sur un plan de sauvegarde de l’emploi – Régime.
L’expiration du délai de trois mois imparti à la cour administrative d'appel - pour statuer en matière de plan de sauvegarde de l’emploi - par les dispositions de l'article L. 1235-7-1 du code du travail conduit le Conseil d'Etat, en application des mêmes dispositions et le délai de trois mois étant expiré, à statuer immédiatement sur l'appel formé devant la Cour.
Le code du travail (art. L. 1233-57-2) fixant limitativement les dispositions de ce code auxquelles un plan de sauvegarde de l'emploi ne peut déroger, il en résulte que l’accord collectif fixant un tel plan ne peut faire l'objet d'un refus de validation par l'autorité administrative seulement s'il méconnaît ces dispositions. (7 février 2018, Société Polymont IT Services et Société Laureau-Jeannerot, administrateur judiciaire, n° 403989 ; Ministre du travail de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, 2 espèces, n° 404077)
38 - Plan de sauvegarde de l'emploi – Décision implicite d’homologation – Point de départ du délai de recours contentieux.
Le Conseil d’Etat décide qu'il découle de dispositions du code du travail (articles L. 1233-57-4 et L. 1235-7-1) que lorsque l’homologation du PSE résulte d’une décision implicite le délai de recours ne court, à l'égard des salariés de l'entreprise, qu'à compter du jour où, postérieurement à la naissance de cette décision implicite, ils ont été destinataires de la demande d'homologation présentée par l'employeur et de son accusé de réception par l'administration, soit par affichage de ces documents sur leurs lieux de travail, soit par tout autre moyen permettant de donner à cette information une date certaine. (7 février 2018, Société Girus, Société Bauland, Carboni, Martinez et associés, n° 399838). V. aussi n° 37 et n° 76
39 - Compétences respectives du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et du comité technique – Régime.
Le juge rappelle les principes classiques en matière de consultation d’organismes dans la procédure administrative non contentieuse.
Tout d’abord, une question ou un projet ne doit être soumis à la consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail que si le comité technique ne doit pas lui-même être consulté sur la question ou le projet en cause. Il ne saurait y avoir de compétences cumulatives d’organes différents. Ensuite, seul le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit être saisi d'une question ou projet concernant exclusivement la santé, la sécurité ou les conditions de travail. Encore, lorsqu'une question ou un projet concerne ces matières et l'une des matières énumérées à l'article 34 du décret du 15 février 2011, seul le comité technique doit être obligatoirement consulté. Enfin, d’une part, le comité technique peut, le cas échéant, saisir le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de toute question qu'il juge utile de lui soumettre, d’autre part, l'administration a toujours la faculté de consulter le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. (7 février 2018, Syndicat national des agents des douanes CGT, n° 406716)
40 - Contrats initiative emploi – Régime des aides financières – Contestation : compétence d’appel.
La société Iso Concept conteste devant le Conseil d’Etat un jugement du tribunal administratif de Marseille se prononçant sur une demande d'annulation d’états exécutoires émis par l'Agence de services et de paiement, afin de recouvrer des aides financières qui auraient été indument perçues au titre de contrats initiative-emploi. Cependant, ce jugement n'ayant pas été rendu en dernier ressort, c’est à tort que l’appel a été porté au Conseil d’Etat alors qu’il fallait saisir la cour administrative d'appel de Marseille. (9 février 2018, Société Iso Concept, n° 410100)
41 - Revenu minimum d’insertion – Restitution de l’indu – Omission de statuer sur certains moyens.
Mme X., bénéficiaire du revenu minimum d'insertion puis du revenu de solidarité active jusqu'au 1er avril 2013, s’est vu réclamer, par titres exécutoires, la restitution du trop-perçu. Elle a contesté en vain lesdits titres exécutoires devant le tribunal administratif en soutenant que ces titres étaient irréguliers faute d'indiquer les bases de liquidation des sommes réclamées et que les créances correspondantes étaient prescrites. Elle se pourvoit devant le Conseil d’Etat. Celui-ci relève, pour annuler ce jugement, que celui-ci s’est borné à rejeter ses conclusions sans se prononcer sur ces moyens, alors qu’ils n'étaient pas insusceptibles d'avoir une incidence sur le litige. Statuant directement au fond plutôt que de renvoyer l’affaire à la commission départementale d'aide sociale compétente, il procède à l’annulation du titre exécutoire litigieux. (14 février 2018, Mme X., n° 408650)
42 - Revenu de solidarité active (RSA) – Caractère de prestation d'aide sociale – Absence de lien avec la politique de l'emploi – Régime de droit – Conditions de forme et de fond.
Le Premier ministre, par décret du 29 septembre 2016, a fixé le RSA à un certain montant forfaitaire mensuel. Ce décret est attaqué par les départements requérants tant dans sa légalité externe que dans sa légalité interne ; aucun des arguments avancés ne trouve grâce dans cette décision plus soucieuse du pouvoir de l’Etat que de la recherche d’une décentralisation effective.
Sur la légalité externe, il est prétendu que le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles devait être consulté, ce qui n’est pas le cas car il est compétent pour donner des avis sur « les projets (...) de dispositions règlementaires dans le domaine de la politique de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle initiale et continue ». Pareillement, est invoquée la circonstance que le RSA a été fixé la première fois par décret en Conseil d’Etat ; cependant, cela n’oblige nullement à y procéder chaque fois par un tel décret puisque ce même texte prévoit sa modification ultérieure par décret simple. Enfin, ce décret, qui est de nature réglementaire, a bien été contresigné par les ministres chargés de son exécution (art. 22 de la Constitution) c’est-à-dire ceux compétents pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution de l'acte en cause. Aucun des moyens de légalité externe n’a été retenu.
Sur la légalité interne, il est tout d’abord certain que si la loi établissant le RSA en remplacement du RMI a, tout à la fois, transféré des compétences nouvelles aux collectivités territoriales et créé ou étendu des compétences, le décret attaqué, qui fixe le nouveau montant de RSA, ne transfère aucune compétence, par suite n’existe en l’espèce aucune atteinte à l’art. 72-2 de la Constitution. Ensuite, si les textes font obligation de compenser les charges nouvelles pesant sur ces collectivités du fait de l’Etat, cette compensation n’est pas une condition de la légalité de la modification. C’est pourquoi il appartient seulement aux départements qui estiment que la modification litigieuse leur aurait imposé des charges nouvelles de contester l'absence de compensation. Le moyen tiré de la méconnaissance du second alinéa de l'article L. 1614-2 CGCT ne pouvait, dès lors, qu'être écarté. Enfin, les réévaluations successives du montant du RSA ne revêtent pas une ampleur telles, qu’elles seraient de nature à dénaturer le principe de libre administration des collectivités territoriales, en méconnaissance de l'article 72 de la Constitution. (21 février 2018, Départements du Calvados, de la Manche, de l'Eure et de l'Orne, n° 409286)
43 - Droit au relogement d’urgence – Carence de l’administration – Responsabilité – Caractère nécessairement fautif.
Ayant constaté que le préfet de Paris n'avait proposé un relogement à une personne prioritaire ni dans le délai prévu par le code de la construction et de l'habitation, ni dans celui fixé par le jugement lui enjoignant de faire une telle proposition, le tribunal administratif de Paris avait jugé que cette carence, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, ne causait à l'intéressée aucun préjudice. Cette solution était entachée d’une erreur de droit en raison de la durée de la situation d'hébergement de celle-ci chez des tiers, justifiant l’invocation de troubles dans ses conditions d'existence comme dans celles de son enfant. Ceci lui ouvrait droit à réparation. Ce jugement est annulé en tant qu'il se prononce sur la responsabilité de l'Etat. (21 février 2018, Mme X., n° 409739). V. aussi, 1°/ de caractère voisin, sous le n° 405766, Mme X., 2°/ sur l’aspect indemnitaire, du même jour, sous le n° 410283, M. X., sous le n° 409171, Mme X. et sous le n° 409221, M. et Mme X.
Environnement
44 - Aménagement routier - Site Natura 2000 – Etude d’impact – Atteinte à un tel site devant être établie et non présumée – Erreur de droit à juger le contraire.
L'autorité administrative, saisie d’une demande d’autorisation d’un projet, au regard de la réglementation des sites Natura 2000, doit apprécier si, au vu des pièces du dossier de demande et des divers avis recueillis, dont celui de l'autorité environnementale, qui se prononce notamment sur le caractère suffisant de l'étude d'impact, le projet en cause est susceptible d'affecter de manière significative un site Natura 2000 (art. L. 414-4 et s. code de l’environnement). Une cour administrative d’appel, dans le cadre d’un projet, déduit l'obligation de réaliser une évaluation des incidences Natura 2000 de la seule circonstance qu'il n'était pas exclu que le projet litigieux affecte de manière significative le site d'intérêt communautaire des gorges de l'Hérault. En raisonnant ainsi de façon purement hypothétique, la cour a commis une erreur de droit et cela d’autant plus qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment de l'avis du 14 avril 2011 de l'autorité environnementale, que le projet n'était pas susceptible d'affecter de manière significative le site d'intérêt communautaire des gorges de l'Hérault du réseau Natura 2000. L’arrêt, entaché d’une dénaturation des pièces du dossier, est annulé. (21 février 2018, Ministre de l’Intérieur et Département de l’Hérault, n° 405446, 405520, 407559, 407833)
Etat-civil et nationalité
45 - Acquisition de la nationalité française – Obligation de loyauté – Déclaration mensongère par omission sur la situation matrimoniale de l’intéressée – Retrait justifié du décret de naturalisation.
Le juge fait application d’une jurisprudence constante et ferme selon laquelle la personne qui sollicite la naturalisation française ne doit pas dissimuler sciemment la réalité de sa situation familiale. Ce comportement justifie le retrait rétroactif du décret par lequel le premier ministre a prononcé sa naturalisation (8 février 2018, Mme X., n° 411557)
Fonction publique et agents publics
46 - Agents publics placés dans des situations différentes (oui) – Possibilité d’un traitement différencié de ces agents (oui) – Dérogation au principe d’égalité – respect d’un but d’intérêt général.
La circonstance qu’au sein du statut du personnel de la société des aéroports de Paris, les médecins d’urgence voient les conditions d’organisation de leur activité et leurs traitements différer notablement de ceux d’autres catégories de personnel est justifiée par les spécificités de leur emploi sans que cela porte atteinte au principe d’égalité. L’administration a toujours le pouvoir de traiter différemment des situations objectivement différentes ou de déroger au principe d’égalité dans un but d’intérêt général. (5 février 2018, Syndicat des médecins d’urgence de France, n° 403230)
47 - Fonction publique militaire – Règles spécifiques – Organisations représentatives – Conseil supérieur de la fonction publique militaire.
Dans la fonction publique militaire, les arrêtés réglementaires comportant des dispositions indiciaires ou indemnitaires doivent être obligatoirement soumis à l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire. En l’espèce, l'arrêté attaqué ne comporte pas de telles dispositions, il s’ensuit que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir qu'il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière faute d'avoir été précédé de la consultation de ce conseil. (9 février 2018, Association professionnelle nationale des militaires de la marine nationale (APNM-Marine), n° 406742)
48 - Code de déontologie des infirmiers ayant la qualité de fonctionnaires – Existence concomitante d’une déontologie de la fonction publique (loi du 13 juillet 1983 (art. 28) et d’un code de déontologie des infirmiers libéraux – Légalité – Obligation de moralité et d’indépendance professionnelle – Pouvoir disciplinaire du Conseil national de l’ordre et pouvoir disciplinaire des organismes de fonction publique – Atteinte au principe non bis in idem.
L’établissement d’un code de déontologie propre aux infirmiers fonctionnaires soulève de délicates questions auxquelles le Conseil d’Etat répond négativement.
En particulier, rien ne s’oppose à ce qu’il existe, d’une part, un code de déontologie valable pour tous les infirmiers et que superpose à lui un autre code applicable aux seuls infirmiers fonctionnaires, ces derniers relevant donc de ces deux codes, d’autre part, au sein de la fonction publique, des règles déontologiques applicables à tous les fonctionnaires et donc à ceux d’entre eux qui sont infirmiers en même temps que ces derniers sont soumis à leur propre code de déontologie en tant qu’infirmiers fonctionnaires. Semblablement, la loi a disposé que les infirmiers fonctionnaires relevaient d’un double pouvoir disciplinaire, celui exercé par les instances ordinales et celui exercé par les institutions propres à la fonction publique.
Egalement, l’obligation de moralité imposée aux infirmiers fonctionnaires n’apparaît pas incompatible avec les dispositions de la loi de 1983. Enfin, concernant l’objection du risque pour ces infirmiers-là d’être doublement sanctionnés au mépris du principe non bis in idem, le Conseil d’Etat regrette que la requérante – qui pourrait encore le faire -, alors qu’il s’agit de dispositions législatives, ne l’ait pas saisi soit au moyen d’une QPC soit par un recours en inconventionnalité de la loi, montrant que, sur ce point, il partage les craintes de la fédération requérante. (14 février 2018, Fédération CGT santé action sociale, n° 407208)
49 - Salarié de droit privé, fonctionnaire ou agent public élu parlementaire – Suspension, sur demande, du contrat de travail - Conditions – Fonctionnaire élu – Régime.
Des textes (code du travail et code général des collectivités territoriales) ont prévu que, sauf dispositions plus favorables, un salarié, un fonctionnaire ou un agent public élu au Parlement peut, sur sa demande, être suspendu de cet emploi jusqu’à l’expiration de son mandat s’il justifie d’au moins un an d’ancienneté chez cet employeur. Il en va de même pour les maires, les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins et les membres du conseil d'une communauté de communes qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle de fonctionnaires territoriaux. Le Conseil d’Etat juge que si la période d'exercice effectif du mandat diffère de sa durée théorique ou de celle qui a pu être déterminée à l'occasion de la demande de suspension de l'activité professionnelle, par exemple en cas de démission de son titulaire, cette circonstance est sans incidence sur le droit du fonctionnaire à retrouver son précédent emploi dans les conditions désormais prévues à l'article L. 3142-84 du code du travail. Dans le cas où le bénéficiaire de la suspension d'activité professionnelle exerce plusieurs mandats lui ouvrant droit à une telle suspension, la cessation d'un seul de ces mandats lui permet de retrouver son précédent emploi dans les conditions prévues par les textes. (20 février 2018, M. X., n° 401731)
50 - Harcèlement moral – Réparation du préjudice – Lien de connexité entre conclusions – Compétence de la Cour d’appel – Défaut de liaison du contentieux – Absence d’invitation à régulariser. Rejet
Mme X. a introduit une demande tendant à ce que la commune de Cayenne soit condamnée à lui verser diverses sommes en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral qu'elle estimait avoir subi et à ce qu'il lui soit enjoint de procéder à la régularisation de sa situation administrative et de ses droits. Cette demande ayant été rejetée par le tribunal administratif de la Guyane confirmé par la cour administrative de Bordeaux, Mme X. se pourvoit en Conseil d’Etat lequel va rejeter la demande pour des motifs de procédure.
D’une part, contrairement à ce qui était soutenu, la cour administrative d’appel était bien compétente pour statuer puisqu’il existait en l’espèce une connexité entre des demandes relevant de la compétence du tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort et des demandes relevant de l’appel. D’autre part, la commune de Cayenne a soulevé tant devant le tribunal administratif que devant la cour, une fin de non-recevoir tirée de l'absence de liaison du contentieux, faute pour l'intéressée d'avoir présenté une demande préalable. Ainsi, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel ne pouvait pas rejeter les conclusions indemnitaires de Mme X. pour ce motif sans l'inviter au préalable à régulariser sa demande ne pouvait qu'être écarté. (21 février 2018, Mme X., n° 412445)
51 - Télétravail des agents publics – Application aux seuls magistrats travaillant dans les administrations et non en juridiction – Absence d’illégalité faute de QPC.
Un syndicat de magistrats attaque les dispositions instaurant, pour les agents publics et donc pour les magistrats, la possibilité de recourir au télétravail. Il avance au soutien de sa demande des moyens de légalité externe et des moyens de légalité interne. Parmi ces derniers deux retiennent l’attention. En premier lieu, il est soutenu que la loi de 2012, sur le télétravail notamment, méconnaîtrait l'article 64 de la Constitution qui réserve à la loi organique le statut de la magistrature. Ce moyen, tiré de la non conformité d’une disposition législative à la Constitution, ne peut être examiné par le juge administratif en dehors de la procédure de la QPC. En second lieu, il est affirmé que le décret attaqué serait incompatible avec les usages qui régissent l'organisation du travail personnel des magistrats en juridiction, qu'il méconnaîtrait les dispositions statutaires relatives aux conditions de nomination et d'affectation des magistrats, à l'obligation de résidence dans le ressort de la juridiction et au principe d'inamovibilité des magistrats du siège et qu'il modifierait l'organisation du travail des magistrats en juridiction alors que celle-ci est régie par le code de l'organisation judiciaire. Argumentation balayée au prix d’une interprétation correctrice du texte, le juge affirmant que les conditions prévues par le décret attaqué doivent être regardées comme s'appliquant aux magistrats judiciaires qui exercent leurs fonctions en administration et non en juridiction. Le juge ajoutant qu'il en est de même – pour le même motif - du moyen dirigé contre les dispositions de l'article 3 du décret attaqué, qui prévoient que le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine et qui, selon le syndicat requérant, ne sont pas conciliables, s'agissant des magistrats en juridiction, avec les dispositions du code de l'organisation judiciaire, ainsi que du moyen tiré de ce que l'article 7 du décret méconnaîtrait l'article R. 212-42 du code de l'organisation judiciaire en ce qu'il renvoie à un arrêté ministériel le soin de définir les modalités du télétravail des magistrats en juridiction. (21 février 2018, Syndicat national des magistrats Force Ouvrière, n° 399260)
52 - Accès aux fonctions d’auditeur de justice – Avis unanimement défavorables – Large pouvoir d’appréciation de la commission d’avancement – Contrôle juridictionnel restreint à la seule erreur manifeste d’appréciation.
Candidate pour être nommée auditeur de justice, Mme X. conteste l’avis défavorable émis par la commission d'avancement sur sa candidature. Examinant les faits, le juge constate que la commission a tenu compte des quatre avis unanimement défavorables rendus par les magistrats concernés, lesquels émettaient des réserves tant sur sa motivation que sur son aptitude à exercer les fonctions judiciaires. Si l’intéressée se prévalait aussi de lettres de recommandation à l'appui de sa candidature, le juge, passant outre à la contradiction entre ces deux séries d’éléments, rejette le recours de Mme X. « eu égard aux larges pouvoirs dont dispose la commission d'avancement pour apprécier si l'expérience et les qualifications dont les candidats se prévalent les rendent aptes à l'exercice des fonctions de magistrat » car il n’a aperçu aucune erreur manifeste d'appréciation dans l’avis litigieux. (21 février 2018, Mme X., n° 408918)
53 - Réforme des conditions d’accès à la profession de greffier de tribunal de commerce – Exigence de subir un concours – Référé suspension – Absence de moyen sérieux.
L’accès à la profession de greffier des tribunaux de commerce est désormais soumis à la réussite à un concours alors que dans le système antérieur n’existait qu’un examen d'aptitude assorti du droit pour certaines personnes d’en être dispensées. La requérante critiquait, d’une part, l’absence – dans le nouveau régime - de maintien du droit qu’avaient les personnes dispensées d’examen d'aptitude, y voyant une méconnaissance du principe de sécurité juridique, d’autre part, une atteinte au principe d’égalité dans la mesure où ceux ayant été admis à l’ancien examen d’aptitude conservent le droit d’accéder à cette profession nonobstant la création postérieure d’un concours.
Le juge des référés, comme cela était prévisible, n’aperçoit aucun moyen sérieux dans les deux arguments ci-dessus et rejette fort logiquement la demande de suspension. (21 février 2018, Mme X., n° 417401)
54 - Fonction publique – Congé maladie à plein traitement ou à demi-traitement – Révélation de l’existence d’une décision.
En principe, le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie à plein traitement pendant une durée de trois mois, en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Au-delà, il a droit à des congés de maladie à demi-traitement, pendant une durée de neuf mois, s'il lui est toujours impossible d'exercer ses fonctions. Toutefois, si la maladie est imputable au service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service. En l’espèce, l’intéressée avait demandé à bénéficier d'un congé de maladie à plein traitement par sa lettre datée du 2 décembre 2011. L'arrêté du 6 janvier 2012 faisant suite à sa demande, a placé la requérante en congé à demi-traitement à compter du 2 février 2012. Il devait donc être considéré comme révélant une décision par laquelle le président du conseil régional a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie. Or la cour administrative a jugé que la région d'Ile-de-France n'avait pas pris position sur la demande de la requérante, commettant ainsi une erreur sur la qualification juridique des faits, son arrêt doit donc être annulé. (21 février 2018, Mme X., n° 396013)
55 - Agent public contractuel – Praticien hospitalier – Contrat à durée déterminée – Effet de la réussite au concours national de praticien des établissements publics de santé – Abstention de se porter candidat à un emploi vacant.
Lorsqu’un praticien jusque là employé dans un établissement de santé en qualité de contractuel sous un régime de contrat à durée déterminée est recruté comme praticien hospitalier, sa relation de travail se poursuit désormais comme en cas de conclusion d’un contrat à durée indéterminée au sens de l'article L. 1243-10 du code du travail. Il s’en déduit que lorsqu’un emploi de praticien hospitalier relevant de sa spécialité est vacant et qu’un praticien sous contrat à durée déterminée ayant été reçu au concours national de praticien des établissements publics de santé refuse ou s’abstient d’y présenter sa candidature alors que la rémunération qui y est attachée est au moins équivalente à celle de l’emploi qu’il occupe, il doit être réputé avoir refusé une proposition de contrat à durée indéterminée. En pareil cas, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due.
C’est donc à tort qu’une cour administrative d’appel, excipant de ce que d'autres praticiens titulaires pouvaient se porter candidats à l'attribution du poste, a jugé qu’en s’abstenant de se porter candidate à un tel emploi une praticienne ne pouvait voir son attitude assimilée au refus d'une proposition de contrat à durée indéterminée. (22 février 2018, Centre hospitalier de Sainte-Foy-la-Grande, n° 409251)
Hiérarchie des Normes
56 - Réforme du code du travail – Hiérarchie des normes – Contrôle du juge – Impossibilité d’invoquer ici des dispositions conventionnelles.
Sera relevé, dans un recours en annulation des modifications apportées aux articles D. 3131-4 et D. 3131-5 du code du travail, un seul aspect de la décision. Les requérants ayant soulevé la violation du § 1 de l'article 2 de la charte sociale européenne, il leur est répondu qu’« eu égard notamment à la marge d'appréciation laissée aux Etats membres pour prendre les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des stipulations du paragraphe 1 de l'article 2 de la Charte, ces stipulations ne créent pas de droits dont les particuliers pourraient directement se prévaloir ». Elles ne pouvaient donc être invoquées au soutien du recours. On sait que le juge opère classiquement parmi les dispositions d’un traité ou d’une convention internationale une distinction entre celles qui, créant directement des droits dans le chef de ses destinataires, sont invocables par eux (Théorie de l’ « effet direct » : CPJI, Compétence des tribunaux de Dantzig, avis du 3 mars 1928 ; Assemblée, 11 avril 2012, GISTI et autre, n° 322326) et celles qui, ne créant de droits et d’obligations qu’entre les Etats, ne peuvent pas être invoquées par les particuliers (Assemblée, 5 mars 1999, Rouquette et autres, n° 194658 et 196116). (21 février 2018, CGT-FO et autre, n° 406987, 406990, 407018, 407019). V. aussi n° 101
Police
57 - Dénaturation des éléments soumis au juge – Arrêté de péril – Notion d’urgence justifiant la déclaration de péril – Travaux exigés.
A propos d’un arrêté municipal de péril ordonnant des travaux urgents, les uns requérant des mesures provisoires, les autres des mesures définitives, lourdes et coûteuses, le Conseil d’Etat reproche au juge des référés d’avoir qualifié de mesures « provisoires » des mesures ordonnées par le maire comme devant être définitives car, ainsi, il a dénaturé les éléments soumis à son examen.
En outre, les sociétés visées ayant réalisé les mesures provisoires prescrites par l'arrêté municipal, assurant ainsi dans l'immédiat la sécurité des personnes, il en résulte que l'exécution de celles des mesures visant à assurer une mise en sécurité définitive, impliquerait des travaux importants et coûteux, par suite, l’urgence à faire suspendre cette partie de l’arrêté municipal doit être regardée comme remplie.
Enfin, le moyen tiré de ce que les mesures prescrites par l'arrêté litigieux ne présentent pas un caractère provisoire et ne pouvaient, par suite, être ordonnées dans le cadre de la procédure d’arrêté de péril (article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation) crée un doute sérieux justifiant la suspension de l’arrêté. (7 février 2018, Société Gascogne et Société Gascogne Flexible, n° 413486)
58 - Attroupements et rassemblements – Régime de réparation des dommages résultant des mesures prises par les forces de l’ordre.
Le régime spécial de responsabilité sans faute à prouver du fait des dommages subis par suite d’actes de violence se produisant au cours de rassemblements et d’attroupements est applicable non seulement lorsque ces dommages sont causés par les manifestants eux-mêmes mais encore lorsqu’ils résultent de mesures prises par l'autorité publique pour le rétablissement de l'ordre. Application d’une jurisprudence bien établie mais rare. (8 février 2018, Ministre de l’Intérieur, n° 410780)
59 - Suspension de permis pour conduite en état d’ivresse – Urgence – Non respect du contradictoire possible.
Il est jugé que peut être prise sans procédure contradictoire (conformément au 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration) une mesure préfectorale de suspension de permis pour conduite en état d’ivresse, laquelle est soumise à des conditions particulières d'urgence, celle-ci devant être prise dans les 72 heures (article L.224-2 du code de la route) dans la mesure où il faut empêcher qu’un conducteur ivre puisse retrouver l'usage de son véhicule. Annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles qui avait suspendu l’arrêté de suspension du permis. (8 février 2018, M. X., n° 410367)
60 - Permis de conduire – Mesure du taux d’alcoolémie – Tolérance d’erreur de 8% – Annulation de la suspension du permis.
L’erreur maximale tolérée des éthylomètres destinés à vérifier le taux d’alcoolémie des conducteurs de véhicules est fixé, par un arrêté de 2003 pris en exécution de la loi du 4 juillet 1837 (!), à « 8 % de la valeur mesurée pour les concentrations égales ou supérieures à 0,400 mg/l et inférieures ou égales à 2,000 mg/l ». Lorsque le préfet entend prononcer la suspension d’un permis de conduire pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre, il lui appartient de s'assurer qu'il est établi que ces seuils ont été effectivement dépassés. Il a ainsi l’obligation de prendre en compte la marge d'erreur maximale tolérée des éthylomètres sauf si le résultat qui lui a été communiqué mentionne que le chiffre indiqué tient déjà compte de la marge d'erreur. En l’espèce, les juges du fond sont approuvés pour avoir annulé la décision de suspension d’un permis de conduire après avoir relevé qu’avait été constatée une concentration d’alcool de 0,40mg/l alors qu’il convenait d’appliquer à ce chiffre une réfaction de 8%. Le recours du ministre est donc rejeté. (14 février 2018, Ministre de l’Intérieur, n° 407914)
Sur les aspects médicaux de la suspension d’un permis de conduire, voir 21 février 2018, M. X., n° 405949
61 - Police - Droit au recours effectif – Liberté d’aller et de venir – Respect de la vie privée – Allégation d’incompétence négative du législateur – QPC.
L'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure dispose que sont désignés par décret « Les grands événements exposés, par leur ampleur ou leurs circonstances particulières, à un risque exceptionnel de menace terroriste (…), les établissements et les installations qui (les) accueillent (…) ainsi que leur organisateur.»
La Ligue des droits de l’Homme, à l'appui de sa question prioritaire de constitutionnalité, que, ce faisant, le législateur a entaché cette disposition d’incompétence négative car il n’a pas défini de façon suffisamment précise les notions de « grands événements » et « d'organisateur », ni assorti les pouvoirs des organisateurs de garanties appropriées ni encadré les conditions de création et de consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel destinés à la réalisation des enquêtes administratives qu'il permet. Ce faisant, la loi affecte le droit au respect de la vie privée, la liberté d'aller et venir ainsi que le droit à un recours effectif (art. 2 et 16 de la Déclaration de 1789) et leur porte une atteinte disproportionnée. Pour rejeter la demande de poser une QPC au Conseil constitutionnel, les juges du Palais-Royal, donnent une interprétation très constructive de l’article critiqué afin de le sauver de l’annulation. Ils posent en effet quatre conditions cumulatives, soigneusement énumérées, à la légalité du décret en faisant obligation au pouvoir réglementaire, à chaque mise en oeuvre du régime d'autorisation qu’il crée : 1) de procéder par décret, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à la désignation du grand événement concerné, 2) d'identifier la personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé, chargée de son organisation et donc de la délivrance des autorisations d'accès, 3) de délimiter précisément la durée de préparation et de déroulement du grand événement ; 4) de désigner ceux des établissements et installations qui accueillent ce grand événement et dont l'accès peut être interdit, à l'exclusion de tout autre local et des voies publiques permettant d'y accéder.
S’agissant des traitements automatisés, il est indiqué que les traitements concernés sont ceux relevant de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, à l'exclusion des fichiers d'identification et que leur consultation a pour seul objet de vérifier que ne sont pas de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat le comportement ou les agissements des personnes, à l'exclusion des spectateurs et des participants, dont l'activité requiert qu'elles accèdent aux établissements et installations accueillant le grand événement.
Or, il est clair que ces dispositions n'autorisent pas la création de nouveaux traitements automatisés, ne permettent à l'administration de communiquer à l'organisateur du grand événement que le sens de son avis, lequel ne peut être défavorable que pour les motifs précédemment rappelés, ne permettent pas davantage de limiter le droit des personnes concernées à contester devant le juge compétent le refus d'autorisation qui leur aurait été opposé. Ainsi n’existe ici aucune question sérieuse de constitutionnalité.
Enfin, la nécessité de sauvegarder l'ordre public justifie globalement les dispositions critiquées qui, par suite, ne soulèvent non plus aucune question sérieuse de constitutionnalité au regard de la liberté d'aller et venir, du droit au respect de la vie privée et du droit au recours effectif. (21 février 2018, Ligue des droits de l’Homme, n° 414827)
62 - Taxi – Alsace-Moselle – Pouvoirs de police du préfet – Droit commun applicable aux mesures de police excédant le territoire d’une seule commune.
Le préfet du Bas-Rhin a modifié un article du règlement départemental des taxis du département du Bas-Rhin, afin, d’une part, de limiter, sous peine de sanction disciplinaire, la durée de stationnement sur la voie publique hors de son ressort géographique d'un taxi ayant fait l'objet d'une réservation à 30 minutes préalablement à l'heure de la réservation, d'autre part, d’imposer aux taxis, pour justifier d'une réservation préalable, de disposer d'un carnet numéroté, agenda ou tout autre support dédié à cet effet, sur lequel seraient portées les réservations dans l'ordre de réception.
Le tribunal administratif de Strasbourg, confirmé par la cour administrative d'appel de Nancy, a annulé les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Bas-Rhin sur les demandes qui lui avaient été adressées tendant à l'abrogation de l'article modifié. Le ministre de l’intérieur se pourvoit en Conseil d’Etat. Celui-ci décide que les juges du fond ne pouvaient dénier toute compétence au préfet du Bas-Rhin pour prendre des règlements de police. En effet, si les dispositions de droit commun (art. L. 2542-1 et L. 2215-1 CGCT) qui définissent les pouvoirs de police du maire et du représentant de l'Etat dans les départements, ne sont pas applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le préfet, dans ces départements comme en tout autre, est compétent pour prendre les mesures qu'il estime nécessaires pour faire respecter l'ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques et qui, eu égard à leur nature et à leur objet, doivent être prises à une échelle qui excède le territoire d'une seule commune. L’arrêt d’appel est annulé pour erreur de droit. (21 février 2018, Ministre de l’Intérieur, n° 390601)
63 - Police des sans abris - Référé suspension – Circulaire instituant un « dispositif d'hébergement d'urgence généraliste » – Urgence non constituée.
La Fédération des acteurs de la solidarité et vingt-sept autres associations ont formé un recours pour excès de pouvoir ainsi qu’une demande de suspension contre une circulaire interministérielle (Intérieur et Cohésion des territoires) adressée aux préfets concernant l'examen de la situation administrative des personnes hébergées dans le « dispositif d'hébergement d'urgence généraliste ». Les requérants invoquent l’urgence à statuer, la circulaire portant une atteinte grave et immédiate, d'une part, au droit au respect de l'inviolabilité du « domicile » des intéressés, à la protection des données personnelles qu'elles détiennent et à l'exercice des missions qui leur sont confiées et, d'autre part, aux intérêts des personnes admises dans les centres d'hébergement, notamment à leur droit au respect de la vie privée et à la protection de leurs données personnelles.
Pour rejeter les requêtes, le Conseil d’Etat objecte que les équipes mobiles prévues par cette circulaire sont exclusivement chargées de recueillir, auprès des personnes hébergées qui acceptent de s'entretenir avec elles, les informations que ces personnes souhaitent leur communiquer, qu’elles ne possèdent, pour l’accomplissement de cette mission, aucun pouvoir de contrainte tant à l'égard des personnes hébergées qu'à l'égard des gestionnaires des centres. Enfin, les informations recueillies sont soumises au respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Faute que l’audience et les documents produits aient pu contredire ces éléments, il n’existe en l’espèce aucune urgence établie d’autant que le Conseil d'Etat statuera dans de brefs délais sur le recours pour excès de pouvoir parallèlement formé par les associations requérantes. (20 février 2018, Fédération des acteurs de la solidarité et autres, n° 417207)
Procédure contentieuse
64 - Ministère d’avocat obligatoire – Présence en l’espèce, oui – Note en délibéré non présentée par un avocat – Impossibilité de la viser ou de la retenir.
L’exigence d’un avocat, lorsqu’elle est obligatoire, est une exigence continue jusqu’à l’achèvement de la procédure. Par suite, la circonstance que l’avocat qui a assisté les parties n’a pas lui-même présenté la note en délibéré est une irrégularité empêchant que cette note soit visée et/ou retenue par la juridiction. (5 février 2018, Syndicat des médecins d’urgence de France, n° 403230)
65 - Edifices menaçant ruine – Etats exécutoires consécutifs aux travaux – Juge statuant seul – Absence de possibilité, pour le TA, de statuer en premier et dernier ressort.
Le 8° de l'article R. 222-13 CJA, permet que dans les litiges relatifs aux immeubles menaçant ruine ainsi que dans ceux relatifs aux états exécutoires émis en vue du recouvrement, auprès des propriétaires des immeubles concernés, des créances nées de l'application de la législation relative aux bâtiments menaçant ruine, il puisse être statué par le président du tribunal administratif ou par le magistrat qu'il désigne à cette fin, en audience publique et après audition du rapporteur public. Pour autant, il ne résulte d’aucune disposition que les jugements ainsi rendus le sont en premier et dernier ressort. (28 février 2018, M. X. et autres, n° 414145)
66 - Motivation des jugements – Ici incomplétude – Déductibilité de la taxe foncière sur les propriétés bâties de certains travaux effectués par un office d’HLM ou une société d’économie mixte.
L'article 1391 C du code général des impôts décide que les dépenses engagées par certains organismes d'HLM ou des sociétés d'économie mixte, pour l'accessibilité et l'adaptation des logements aux handicapés sont, à certaines conditions, déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties versée aux collectivités territoriales. L’Office public de l'habitat de l'Hérault a sollicité, dans ces conditions, ladite déduction. Cette demande ayant été refusée par les services fiscaux, et ce refus ayant été validé par le tribunal administratif de Montpellier motif pris de ce que les éléments versés au dossier n’établissaient pas que de « telles dépenses auraient été exposées pour des travaux améliorant effectivement l'accessibilité des immeubles et logements pour les personnes handicapées ». Le Conseil d’Etat casse ce jugement parce que, au contraire des premiers juges, il estime qu’il ressortait des pièces du dossier qui leur était soumis que l'office justifiait précisément de la nature de ces dépenses au moyen de plusieurs documents, dont des fiches synthétiques de travaux, des factures ainsi que des photographies, jointes à son mémoire en réplique. Dès lors, faute pour le jugement d’indiquer en quoi ces éléments ne permettaient pas d'établir que les travaux litigieux auraient permis d'améliorer effectivement l'accessibilité des immeubles concernés, celui-ci est entaché d’insuffisance de motivation, d’où son annulation. (21 février 2018, Office public de l’habitat de l’Hérault, n° 398798)
67 - Refus de visa d’entrée en France d’un enfant mineur – Saisine de la Commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France – Enfant majeur à charge – Qualité pour agir du père – Non.
Par une solution d’une logique imparable, le Conseil d’Etat énonce qu’un parent ne justifie pas en cette seule qualité d'un intérêt lui permettant de contester, tant devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France que devant le juge administratif, la légalité d'un refus de visa opposé à son enfant majeur. (21 février 2018, M. Mohamed-Hafed X., n° 406754)
68 - Dénaturation des pièces d’un dossier par le juge – Oui en l’espèce.
Dénature les pièces du dossier qui lui est soumis le tribunal administratif qui affirme contiguës des parcelles qui ne le sont pas ainsi que cela ressort de ce dossier. (1er février 2018, SCI des Caboeufs, n° 402283 ; v. aussi, dans le cas où une cour d’appel juge qu’un demandeur ne conteste pas la créance réclamée contre lui, alors que, par deux moyens, il l’a bien contestée : 1er février 2018, Société Campenon Bernard Sud Est, n° 409595). V. aussi n° 6 et n° 90
69 - Dispense de conclusions du rapporteur public – Article R. 732-1-1 CJA – Obligation de mention dans l’avis d’audience.
L’article R. 732-1-1 du code de justice administrative énumère les contentieux dans lesquels, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; ainsi, en va-t-il des litiges relevant du contentieux des prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale.
En l’espèce, le Conseil d’Etat reproche au juge du tribunal administratif d’avoir adressé au département un avis d’audience l’informant que l'état de l'instruction du dossier pouvait être consulté sur le site de l'application « Sagace » mais sans comporter d’information concernant le sort des conclusions du rapporteur public. Cette omission a privé le département d'une garantie, en ne le mettant pas en mesure de prendre connaissance de la dispense des conclusions du rapporteur public. Le jugement, ainsi rendu au terme d'une procédure irrégulière, est annulé. (14 février 2018, M. X., n° 410707)
70 - Intervention à l’instance – Requête formée par des communes – Absence d’intérêt d’un département à y intervenir – Irrecevabilité de l’intervention.
Des communes attaquent un décret car il crée un nouveau cas de dispense de formalités au titre du code de l'urbanisme. Le département de l’Isère agit en intervention à leurs côtés. Bien que le juge administration admette avec beaucoup de mansuétude la possibilité d’intervenir à une instance (V. n° 79 ci-après), ici cette intervention est jugée irrecevable car ce décret n'affecte pas les compétences dévolues au département : il ne justifie donc pas, eu égard à la nature et à l'objet du litige, d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des requêtes tendant à l'annulation de ce décret. (16 février 2018, commune de Fontanil-Cornillon, n°411778). V. aussi n° 71 et n° 75
71 - Intervention en demande dans l’instance d’appel - Absence de qualité pour se pourvoir en cassation mais qualité pour intervenir en cassation – Production postérieure à la clôture de l’instruction – Conditions de réouverture de l’instruction – Mention des voies et délais de recours : cas de la décision rendue sur recours hiérarchique – Sécurité juridique et délai de recours contentieux en absence de mention des délais de recours – Irrecevabilité du recours pour forclusion opposée à bon droit ici.
Dans le cadre d’un litige en contestation d’autorisations administratives de licenciement plusieurs points de procédure sont rappelés par le juge.
Tout d’abord, la Société Recyclex qui, devant le tribunal administratif, n’a pas été présente à cette instance, doit être considérée comme y étant représentée en qualité de défendeur par les liquidateurs d’une autre société dont elle est actionnaire à 99%. Elle n’aurait donc pas pu être admise à former tierce opposition contre le jugement rendu par ce tribunal. Par suite, son intervention en demande devant la cour d’appel n’a pu lui conférer la qualité de partie en appel et, de ce fait, elle était irrecevable à se pourvoir en cassation. En revanche, étant société mère de la société en liquidation, elle détenait un intérêt suffisant à intervenir dans le litige en cassation introduit par les liquidateurs de cette société ; son intervention est donc recevable.
Ensuite, le Conseil d’Etat rappelle que le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. La cour administrative d’appel a été saisie, dans ces conditions, d’une note en délibéré du demandeur de première instance et d’appel par laquelle il affirmait que sa requête en première instance n’était pas tardive dans la mesure où, en vertu d’une décision du Conseil d’Etat, les délais de recours contre une décision administrative expresse d'autorisation de licenciement ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés dans sa notification, y compris lorsqu'il s'agit d'une décision du ministre chargé du travail saisi par la voie du recours hiérarchique. Or, si la cour d’appel a bien appliqué cette jurisprudence, elle l’a fait sans rouvrir l’instruction. D’où l’annulation de son arrêt.
Enfin, est appliquée une jurisprudence très innovante fixant à un an le délai dans lequel, pour des raisons de sécurité, doit être contestée en justice une décision ne comportant pas mention des voies et délais de recours contentieux. Bien qu’il ne soit pas établi à quelle date la décision du ministre, du 1er septembre 2003, a été notifiée à l’intéressé, celui-ci ayant formé en 2005, devant la juridiction prud’homale, une action indemnitaire du fait d'un préjudice qu’il estimait distinct de celui qui résultait de son licenciement, il s’ensuit que si le délai de droit commun de deux mois n'était pas opposable au demandeur, ne peut toutefois être considéré comme raisonnable le délai de six ans mis par l’intéressé pour saisir le juge administratif. (7 février 2018, Société Recylex, n° 397246 et Maîtres Theeten et Martin, n° 397541). V. aussi n° 70 et n° 75
72 - « Acte de douane » – Soumission ou non à l’octroi de mer – Compétence du tribunal d’instance par détermination de la loi.
L’acte par lequel l'administration des douanes, interrogée à cet effet par une personne physique ou morale, indique que l'activité qu’elle exerce dans une collectivité mentionnée à l'article 1er de la loi du 2 juillet 2004 constitue une activité entrant dans le champ de l'octroi de mer, doit être regardé comme concourant à la détermination de droits de douanes. Il constitue donc une « affaire de douane », au sens de l'article 357 bis précité du code des douanes. Il suit de là que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de conclusions dirigées contre un tel acte. La requête de la société Arcos Dorados Martinique doit, par suite, être rejetée car, sauf en matière pénale, elle relève de la compétence des tribunaux d’instance. (13 février 2018, Société Arcos Dorados Martinique, n° 411688)
73 - Elections – Contentieux de pleine juridiction – Date à laquelle le juge se place pour statuer.
De ce que le juge électoral (élections au conseil consulaire de Pékin) est juge de plein contentieux il en découle qu’il apprécie les données du litige au jour où il statue. En l’espèce, un jugement de première instance avait été cassé pour vice de forme par la Cour de Cassation au moment de l’introduction du recours devant le Conseil d’Etat ; un second jugement s’étant substitué au premier après l’arrêt de cassation, impossibilité d’invoquer la cassation du premier jugement, le juge appréciant la situation en droit et en fait le jour où il rend sa décision. (1er février 2018, M. X. n° 411472)
74 - Invitation à régulariser – Requête manifestement irrecevable (non) – Annulation.
Un automobiliste auquel son permis de conduire a été retiré se voit invité par un courrier du greffe, le 28 décembre 2016, à régulariser son recours contentieux en constituant avocat. Il sollicite le 17 janvier 2017 le bénéfice de l’aide juridictionnelle, ce qui lui est refusé le 3 avril 2017. Entretemps, le tribunal rejette par ordonnance sa requête « comme manifestement irrecevable » alors que ce ne pouvait pas être le cas en l’état de la prorogation née de la formation d’une demande d’aide juridictionnelle. (1er février 2018, M. X., n° 40943)
75 - Pourvoi en cassation – Conditions – Irrecevabilité à introduire un tel pourvoi faute d’avoir été partie à l’instance frappée de pourvoi – Recevabilité à former un recours en intervention dans le pourvoi déjà formé.
Rappel d’une solution classique : la recevabilité à agir et la recevabilité à intervenir s’apprécient distinctement. Celui qui est irrecevable à saisir lui-même le juge peut cependant être recevable à intervenir dans un recours déjà formé. L’intervention volontaire n’étend pas le champ du litige – du moins en procédure administrative – et peut donc être plus aisément admise que l’action principale. (5 février 2018, Société Peyrani, CNES et Société Idex Energie, n° 414846). V. aussi n° 70 et n° 71
76 - Référé suspension – Affirmation de la légalité de l’acte contesté – Omission d’une circonstance de droit dans les motifs – Insuffisance de motivation entraînant l’annulation de l’ordonnance.
Un juge des référés rejette les conclusions à fin de suspension d’un arrêté du préfet de la Guyane pour absence de doute sérieux sur sa légalité. Or la société requérante faisait valoir que le préfet s'était notamment fondé, pour décider la fermeture administrative de l'établissement, sur la circonstance que des boissons alcoolisées y étaient vendues sans licence de débit de boissons du quatrième groupe, alors qu'elle était titulaire d'une licence de restaurant l'autorisant à vendre des boissons alcoolisées destinées à être consommées pendant les repas. Ce moyen ne figurant pas dans les visas ou dans les motifs de l’ordonnance celle-ci doit être annulée. (7 février 2018, Société Kryol Food Amazonie, n° 413845)
77 - Recours administratif préalable au recours contentieux – Recours contre un arrêté de récupération d’indu de revenu de solidarité active (RSA) – Régime.
Le Conseil d’Etat opère en cette matière une délicate distinction.
D’un côté, il résulte des dispositions de l’art. L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles que le recours contentieux dirigé contre la décision d’un président de conseil départemental d’ordonner la récupération d’un versement indu du RSA, doit obligatoirement être précédé d’un recours administratif, à défaut l’action contentieuse est irrecevable.
De l’autre côté, l’exercice du recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de RSA n'est pas, en vertu de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, subordonné à un tel recours administratif préalable. Cependant, lorsque le débiteur, par ce dernier recours, conteste devant le juge le bien-fondé de cet indu, celui-ci est irrecevable en l'absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil départemental.
Enfin, il demeure possible au bénéficiaire du RSA - conformément aux dispositions de l'article L. 1617-5 du CGCT - de contester devant le juge les actes de poursuite qui procèdent du titre exécutoire, même en l'absence de tout recours administratif préalable. Solution aussi rigoureusement logique que complexe. (5 février 2018, Mme X., n° 403650)
78 - Référé précontractuel – Champ d’application – Marché financé en majeure patrie par une organisation internationale aux termes d’une convention internationale (art. 14, 13° a/ et b/ de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics). (5 février 2018, Société Peyrani, CNES et Société Idex Energie, n° 414846). V. n° 75
79 - Tierce opposition – Jugement préjudiciant aux droits du tiers – Absence antérieure de qualité de partie - Régime.
Une action en tierce opposition suppose réunies deux conditions : l’existence d’une décision de justice qui préjudicie aux droits du tiers opposant et la circonstance que ce dernier n’a été ni présent, ni représenté, ni mis en cause. En l’espèce, il résulte tant de l’exercice par le juge de son pouvoir de modulation que de l’expiration de la durée d’application des dispositions litigieuses que l’arrêt du Conseil d’Etat n’a pas pu préjudicier aux droits de la requérante, d’où le rejet. (5 février 2018, Fédération de l’hospitalisation privée (FHP) et autre, n° 408487)
80 - Référé suspension – Qualité d’usager du service public – Conditions de recevabilité du recours – Absence d’intérêt – Irrecevabilité du recours.
Pour justifier de son intérêt à contester un décret du 21 avril 2016 relatif au compte rendu annuel d'activité des concessions d'électricité, prévu à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le requérant invoque – en vain - successivement : 1) sa qualité d’usager du service public de la fourniture d'électricité et du service public de la distribution d'électricité, en ce que le décret attaqué serait susceptible d'avoir une incidence directe et certaine sur la qualité ou le prix de ces services publics alors qu’il n'affecte par lui-même ni leur organisation ni leur fonctionnement ; 2) le fait que les conditions du contrôle exercé par les autorités concédantes sur les concessionnaires sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'activité de producteur d'électricité dont il se prévaut ainsi que sur son droit d'accéder au réseau dans le cadre d'un contrat de vente d'énergie électrique et sur les conditions de son raccordement au réseau ; 3) sa qualité de contribuable de la commune de Biscarosse laquelle ne lui donne pas davantage intérêt à demander l'annulation du décret attaqué, car il n'a pas d'incidence sur le budget de cette commune. (7 février 2018, M. X., n° 400890)
81 - Sens des conclusions du rapporteur public – Obligation de le communiquer avant l’audience – Preuve de leur non communication incombant au requérant.
Celui qui soutient n’avoir pas été mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience devant une juridiction administrative, le sens des conclusions du rapporteur public, doit apporter les précisions utiles permettant d'en apprécier le bien-fondé. (7 février 2018, Mme X., n° 397803)
82 - Référé « mesures utiles » (art. L. 521-3 CJA – Caractère subsidiaire de ce référé – Impossibilité de demander par ce référé des mesures pouvant être obtenues par l’un des référés prévus aux art. L. 521-1 et L. 521-2 CJA.
En l’espèce, il était demandé au juge d'enjoindre à la CNIL de statuer sur une demande d'autorisation de traitement dont il l'avait saisie. Le demandeur ne précisait dans sa requête ni la date de cette saisine, ni l'objet du traitement dont l'autorisation était sollicitée et sa finalité, notamment commerciale. N’établissant ni l'utilité de la mesure sollicitée ni l’urgence qui s'attacherait à son prononcé, le requérant est débouté au moyen de la procédure dite « expéditive » de l’art. L. 522-3 CJA. (8 février 2018, M. X., n° 417745)
83 - Exécution des décisions de justice – Régime de l’astreinte – Notion d’exécution – Sanction.
Le Conseil d’Etat avait ordonné la réparation du préjudice économique né de la perte de l'allocation aux adultes handicapés versée par le centre hospitalier général de Hyères. Il est saisi par les bénéficiaires de cette décision d’une demande de prononcé d’astreinte afin d’assurer l’exécution effective de celle-ci. Après intervention de la section du rapport et des études du Conseil d’Etat, le débiteur a émis le 18 août 2017 le titre de paiement de l’intégralité des sommes litigieuses ordonné par l’arrêt du 16 mars 2016. Cependant, devaient être ajoutés à cette somme les intérêts ayant couru de cette dernière date au jour du paiement, cela au taux normal pour les deux premiers mois puis au taux majoré pour les mois suivants. Comme cela n’a pas été fait, l’exécution de la décision n’a pas pleinement eu lieu ; en conséquence le juge prononce contre l’établissement hospitalier débiteur, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision du Conseil d’Etat, une astreinte de cent euros par jour jusqu'à la date à laquelle cette décision aura reçu exécution. (8 février 2018, M. X., n° 406908)
84 - Autorités pouvant représenter l’Etat en justice – Exigence d’autonomie de décision – Possibilité de se pourvoir en cassation.
La directrice générale adjointe de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a suspendu la mise sur le marché, la distribution et l'exportation de divers dispositifs médicaux mis sur le marché après le 7 mars 2014, et a ordonné le retrait de ces produits auprès des clients dans un délai de six mois ainsi que la suspension de leur utilisation à l'issue de ce délai. Le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, sur demande de la société Ysy, a partiellement suspendu l'exécution de ces décisions. La directrice de l’agence saisit le juge de cassation.
Se pose la question de savoir si la directrice générale de l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pouvait se pourvoir en cassation, au nom de l’Etat, contre cette ordonnance. Pour répondre positivement, le juge relève qu’il prend, au nom de l'Etat, les décisions relevant, en ce qui concerne les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, de la compétence de l’Agence ainsi que les mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions. En outre, ces décisions prises par la directrice générale ne sont susceptibles d'aucun recours hiérarchique sauf en cas menace grave pour la santé publique, le ministre chargé de la santé pouvant alors s'opposer, par arrêté motivé, à la décision de la directrice générale et lui demander de procéder, dans le délai de trente jours, à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à ladite décision. Il n’a cependant pas le pouvoir de réformer ses décisions.
La directrice générale de l'Agence dispose ainsi d'une grande autonomie : elle doit donc être regardée comme ayant qualité pour représenter l'Etat devant les juridictions administratives, et en particulier devant le Conseil d'Etat, afin d'assurer la défense de ces décisions, sans qu'y fasse notamment obstacle l'article R. 432-4 du code de justice administrative selon lequel seul le ministre intéressé est habilité à représenter l'Etat devant le Conseil d'Etat. En l’espèce, la directrice de l’Agence avait qualité pour se pourvoir en cassation au nom de l'État contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes. (9 février 2018, Société Ysy Medical et Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, n° 414845 et n° 415128)
85 - Référé suspension – Conditions d’urgence et de moyen sérieux non remplies –Jeux et paris en ligne – Gains en déshérence.
L'article 50 de la loi de finances du 29 décembre 2015 pour 2016 dispose que sont acquises à l'Etat, à l'issue d'un délai de six ans, les sommes délaissées par les joueurs sur les comptes ouverts à leur nom par les opérateurs agréés de jeux et paris en ligne. La société requérante demande au juge des référés de suspendre l'exécution du décret du 29 décembre 2017 précisant, pour l'application de ces dispositions législatives, les modalités de liquidation et de recouvrement des sommes dues à l'Etat, notamment par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne agréés, au titre des avoirs en déshérence des joueurs. Cette demande n’a aucun caractère d’urgence et aucun des moyens invoqués n’étant, en l’état, sérieux, elle est rejetée. (9 février 2018, Société Betclic Entreprises Limited, n° 417669)
86 - Recours en interprétation d’un acte administratif – Condition d’obscurité ou d’ambiguïté – Absence – Conséquence.
Le recours par lequel un requérant demande directement au Conseil d'Etat d'interpréter un acte administratif n’est recevable que dans la mesure où il peut valablement être argué que celui-ci serait obscur ou ambigu. Tel n’est pas le cas – et le recours est alors irrecevable – lorsqu’il tend à l’interprétation d’un acte sur le sens duquel une juridiction a déjà statué à l'occasion d'une instance dans laquelle elle a eu l'occasion d'en faire application et d'en préciser la portée. (14 février 2018, Association « Anti-G », n° 416294)
Procédure non contentieuse
87 - Mesure préparatoire – Cas d’un dossier de renouvellement d’autorisation – Oui : irrecevabilité du recours.
Une Société propriétaire d’une clinique ne peut déférer au juge l’injonction de déposer un dossier de renouvellement d’autorisation, dossier dont l’existence est prévue par les textes, qui est préalable à la décision sur la demande de renouvellement dont il ne constitue qu’une mesure préparatoire et qui ne préjuge en rien du sens et du contenu de cette décision. (5 février 2018, Société Parc, n° 401598)
88 - Principe qu’« un avocat est toujours cru sur sa robe » – Dispense de produire un mandat – Application positive.
L’administration fiscale, non plus qu’aucune autre, ne peut demander à un avocat la production d’un mandat à l’effet de représenter un client en dehors de toute procédure contentieuse ; sa qualité le dispense de cette formalité. Aucune disposition législative ou réglementaire ne déroge à ce principe en matière fiscale. (1er février 2018, M. et Mme X., n° 397401)
89 – Office national des forêts (ONF) – Obligation de communiquer l'ensemble des informations relatives à l'environnement qu'il détient – Directive européenne – QPC impossible en l’absence de mise en cause de l’identité constitutionnelle de la France – Article 88-1 de la Constitution.
L'Office national des forêts, établissement public à caractère industriel et commercial se voit impartir, par un tribunal administratif, de communiquer l'ensemble des informations relatives à l'environnement qu'il détient, y compris celles résultant de ses activités commerciales. Le jugement se fonde sur l'article L. 124-3 du code de l'environnement qui reprend les dispositions de l'article 3 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne (notamment l’arrêt de grande chambre C-279/12 du 19 décembre 2013 Fish Legal, Emily Shirley contre Information Commissionner). Un délai de quatre mois était accordé à l’ONF pour exécuter ce jugement c’est-à-dire pour communiquer les informations litigieuses, après occultation des données couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale et de celles pouvant porter atteinte à la vie privée de toute personne impliquée.
L’ONF saisit le Conseil d’Etat d’un recours contre ce jugement et l’assortit d’une QPC.
Pour rejeter ces demandes, le juge fait une analyse désormais bien connue. La QPC de l’ONF est dirigée contre un texte législatif qui se borne à tirer les conséquences nécessaires de dispositions précises et inconditionnelles d'une directive de l'Union européenne. Si l’ONF invoque au soutien de sa requête le principe d'égalité devant la loi, la liberté d'entreprendre et la liberté contractuelle garantis par la Déclaration des droits de 1789, elle n’invoque pas une règle ou un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, la QPC ne peut donc pas prospérer : le tribunal administratif n’a pas, ce jugeant, commis d'erreur de droit. (21 février 2018, Office national des forêts, n° 410678)
90 - Communication des documents administratifs – Notion de document communicable – Dénaturation.
L'Association des propriétaires de la zone d'aménagement concerté (ZAC) « Les coteaux de Sainte-Musse » ayant demandé en vain au concessionnaire de cette ZAC (la SAGEM, société d’économie mixte) et à la Commune la communication des bilans relatifs à la mise en oeuvre de la concession d'aménagement de la ZAC ainsi que d’autres documents et, après avoir reçu l’avis favorable de la commission d'accès aux documents administratif, a sollicité du tribunal administratif de Toulon qu’il enjoigne à la commune de La Garde de lui communiquer une copie de ces diverses pièces. Le tribunal a prononcé un non lieu à statuer en ce qui concerne les bilans et rejeté les autres conclusions de la requête.
S’agissant des bilans, le Conseil d’Etat constate qu’il n’a été transmis à l’Association requérante que le bilan de la seule année 2014 alors que la demande, admise par la CADA, portait sur tous les bilans depuis l’origine de la concession de ZAC. En jugeant qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur cette demande, au seul motif que le bilan 2014 avait été transmis, le tribunal a entaché son jugement de dénaturation.
S’agissant des autres documents dont la communication était demandée par l’Association, le tribunal administratif avait répondu que toutes les opérations confiées à une société d'économie mixte ne relèvent pas d'une mission de service public et, qu'il convenait donc de déterminer la nature de l'opération d'aménagement poursuivie par la SAGEM. Le Conseil d’Etat fait précisément reproche aux premiers juges ne n’avoir pas procédé à cette détermination et d’avoir jugé que les acquisitions foncières et les marchés conclus étant soumis au droit privé, ils n’entraient pas dans le champ d’application de la loi relative à la communication au public des documents administratifs.
Or le juge relève – comme il l’a d’ailleurs déjà jugé à plusieurs reprises - que s’agissant « des documents produits ou reçus par un organisme privé chargé d'une mission de service public qui exerce également une activité privée, seuls ceux qui présentent un lien suffisamment direct avec sa mission de service public peuvent être regardés comme des documents administratifs ». Il incombait donc au tribunal de Toulon rechercher si ces documents présentaient un lien suffisamment direct avec une mission de service public confiée à la SAGEM. Faute d’y avoir procédé, le jugement doit donc être également annulé sur ce point. (14 février 2018, Association des propriétaires de la zone d'aménagement concerté (ZAC) « Les coteaux de Sainte-Musse », n° 401352). V. aussi n° 6 et n° 68
Question prioritaire de constitutionnalité
91 - Libertés contractuelle et d’entreprendre – Droit de Propriété – Incompétence négative du législateur – Renvoi.
Très intéressante question posée par le Conseil d’Etat au juge constitutionnel : les dispositions du code de commerce qui confèrent à l’Autorité de la concurrence et, selon les cas, à son président, de refuser d’agréer une cession de biens ou d’actifs entre deux sociétés commerciales ou d’imposer en ce cas des engagements aux intéressées sont-elles contraires à la Constitution, d’une part, en ce qu’elles portent atteinte aux libertés contractuelle et d’entreprendre ainsi qu’au droit de propriété, d’autre part, pour incompétence négative du législateur qui n’aurait pas apporté les garanties nécessaires à l’exercice des ces libertés et droit. (1er février 2018, Sté FNAC Darty, n° 414654)
92 - Droit fiscal – Vente d’une société à elle-même au moyen d’un emprunt – Impossibilité de la preuve contraire – Renvoi.
Est sérieuse la question qui se fonde sur ce qu’est impossible la preuve qu’une opération entre sociétés n’a pas qu’un caractère fiscal et n’est pas d’abord destinée à éluder ou réduire le paiement d’impôts. Il est donc renvoyé au Conseil constitutionnel. (1er février 2018, SAS Mi Développement 2, n° 412155)
93 - QPC - Disposition inapplicable au litige – Impossibilité.
La formation d’une QPC à l’encontre d’une disposition législative n’est recevable que si cette disposition est applicable au litige ; lorsqu‘elle y est inapplicable il est évidemment impossible de poser une QPC. (7 février 2018, M. X., n° 416925)
94 - QPC – Absence d’objet – Décisions annulées par le juge administratif.
Est sans objet une requête en QPC dirigée contre des dispositions annulées le jour même de l’examen de celle-ci par le juge administratif. (7 février 2018, M. X., n° 412977)
Responsabilité
95 - Illégalité et responsabilité – Causalité directe (non) – Cassation.
Une militaire demande réparation du préjudice que lui aurait causé la décision prétendue illégale lui refusant l’affectation qu’elle avait demandée, ce qui l’a conduite à solliciter sa mise à la retraite. La cour administrative de Marseille rejette la demande motif pris de ce que sa mise à la retraite avait eu lieu sur sa demande : elle ne saurait donc être fautive. La cassation est prononcée – pour erreur de droit - car la cour aurait dû vérifier si le motif déterminant de la demande de mise à la retraite était, ou non, le refus d’accorder l’affectation sollicitée. En cas de réponse positive, le lien de causalité serait établi. (1er février 2018, Mme X., n° 406630)
96 - Intervention chirurgicale – Obligation d’information – Etendue – Faute au cas d’espèce pour information insuffisante.
Contrairement à ce qu’avaient décidé les juges du fond, le Conseil d’Etat considère comme fautive et de nature à engager la responsabilité de l’hôpital l’absence d’information donnée par les médecins à une patiente sur ce que la laparotomie qu'elle allait subir laisserait une cicatrice de dix-huit centimètres, particulièrement apparente, en travers de l'abdomen. Le jugement est annulé pour erreur de droit. Cette décision doit être approuvée. (8 février 2018, Mme X., n° 404190 et n° 405079)
Santé publique
97 - Etablissements de santé – Maîtrise des dépenses de santé – Régime de la minoration des tarifs en cas de dépassement des seuils – Absence de caractère de sanction de la décision de minoration prise par le directeur de l’ARS.
Dans le but de maîtriser les dépenses de santé en matière hospitalière, il ressort des travaux préparatoires de la loi du 23 décembre 2013 que le législateur a prévu un mécanisme de minoration au moyen de l'instauration d'une dégressivité tarifaire pour des catégories de prestations précisément identifiées connaissant, au sein d'un établissement de santé, un taux d'évolution ou un volume d'activité importants, afin, d'une part, de tenir compte de la décroissance corrélative du coût marginal de ces prestations et, d'autre part, d'inciter les établissements concernés à maîtriser l'augmentation de leur nombre.
Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le directeur général de l'agence régionale de santé fixe le montant des sommes à récupérer auprès d'un établissement au titre de la minoration des tarifs, n'ont pas le caractère de sanction. Elles entrent dans la catégorie des décisions portant sur les tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux dont le contentieux ressortit à la compétence en premier ressort du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale. C’est donc à tort que le Conseil d’Etat a été saisi. Renvoi au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris. (9 février 2018, SAS Clinique du Mont-Louis, n° 412585) V. aussi, du même jour, SA Clinique des Ormeaux, n° 414319
98 - Produits de Santé - Détermination du prix public des médicaments – Comité économique des produits de santé – Obligation de réexamen d’un refus illégal.
Etaient attaquées deux décisions. En premier lieu, était déférée au juge la décision du 4 mai 2016 par laquelle le comité économique des produits de santé a refusé de faire droit à la demande d'augmentation du prix de la spécialité Uvestérol D, présentée par la société Laboratoires Crinex, au motif que cette spécialité ne répondait pas au critère du « médicament indispensable » défini par l'article 16 de l'accord conclu le 31 décembre 2015 avec le syndicat « Les entreprises du médicament » et destiné, en application de l'article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale, à préciser le cadre des conventions conclues avec les entreprises ou groupes d'entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques. Le juge estime que si le comité économique des produits de santé pouvait apprécier les critères prévus par les articles L. 162-16-4 et R. 162-20 du code de la sécurité sociale au regard des conditions de leur mise en oeuvre prévues par cet accord cadre, à laquelle la convention conclue avec la société Laboratoires Crinex se réfère, il ne pouvait légalement fonder son refus sur le seul motif tiré de ce que la spécialité ne pouvait être regardée comme un « médicament indispensable », alors que ni les dispositions précitées du code de la sécurité sociale ni, en tout état de cause, les conditions de mise en oeuvre des critères légaux prévues par l'accord cadre du 31 décembre 2015 ne restreignent la possibilité d'augmenter le prix d'une spécialité à cette seule hypothèse. Le comité économique des produits de santé a commis une erreur de droit et sa décision doit être annulée
En second lieu, était également contestée la décision du 1er septembre 2016 rejetant le recours gracieux de la société Laboratoires Crinex.
Ce rejet était fondé sur trois motifs en sus de celui fondé sur la notion de « médicament indispensable » opposé à l’autre décision attaquée : 1) l'amélioration du service médical rendu par cette spécialité n'est pas connue ; 2) le coût de traitement journalier des spécialités Adrigyl et Sterogyl, regardées comme des comparateurs pertinents, est moins élevé ; 3) les volumes des ventes de la spécialité Uvestérol D, constatés de juin 2014 à mai 2016, ne permettent pas d'établir une diminution du chiffre d'affaires.
Le juge réfute largement cette analyse. D’abord, le comité n’a pas utilisé une méthodologie pertinente pour mesurer s’il y avait eu, ou non, diminution des ventes ; sa décision repose, par suite, sur des faits matériellement inexacts. Ensuite, les médicaments de comparaison ne sont pas, non plus les plus pertinents. Enfin, s’agissant du troisième motif, fondé sur ce que l'amélioration du service médical rendu par la spécialité litigieuse n'était pas déterminable, le juge relève qu’il n’est pas établi que le comité aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur ce dernier motif.
Les deux décisions sont annulées et injonction, sans astreinte, est faite au comité de procéder au réexamen de la demande de la société requérante dans les trois mois. (21 février 2018, Société Laboratoires Crinex, n° 404964)
Service public
99 - Usager d’un service public à caractère industriel et commercial – Intérêt pour agir : ici non en raison du contenu de la mesure attaquée – Invocation de la qualité de contribuable communal – Absence d’intérêt pour agir si la mesure n’affecte pas les finances communales.
Rappel de solutions bien établies.
1/ L’usager d’un service public ne peut contester au contentieux des dispositions qui n'affectent par elles-mêmes ni l'organisation ni le fonctionnement de ce service d’autant qu’il ne démontre pas en quoi ces dispositions seraient susceptibles d'avoir une incidence directe et certaine sur la qualité ou le prix de ce service public.
2/ La qualité de contribuable d’une commune dont se prévaut le requérant ne lui donne pas intérêt à demander l'annulation d’un décret dont les dispositions n'ont pas d'incidence sur le budget de cette commune. (7 février 2018, M. X., n° 400890)
100 - Dispositif « Parcoursup.fr » - Demande de suspension – Urgence – Suspension incompatible avec l’intérêt général attaché à ce dispositif.
Des organisations étudiantes demandent la suspension par référé :
- d’une part, de la décision de la directrice l'enseignement supérieur constituée de la partie publique du site internet dénommé « Parcoursup.fr », de la charte du 6 décembre 2017 pour une mise en oeuvre partagée des attendus des formations ainsi que des éléments de cadrage national des attendus pour les mentions de licence qui sont joints,
- d'autre part, de la décision non publiée par laquelle ladite directrice générale a instauré un portail destiné à recueillir les choix des candidats, afin de les sélectionner, sur la partie privée du site " parcoursup.fr ",
- enfin, de l'arrêté du 19 janvier 2018 de la ministre de l'enseignement supérieur autorisant la mise en oeuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Parcoursup ».
Selon les requérantes, il y aurait urgence à suspendre ce dispositif : il instaurerait sans base légale une sélection à l'entrée de l'enseignement supérieur ; sa complexité, qui rend nécessaire le recours aux services de conseillers privés, risquerait d'imposer aux futurs étudiants d'exposer en pure perte des dépenses importantes ; il occasionnerait la collecte de données dangereuses et, enfin, en mettant les futurs étudiants devant le fait accompli, il porterait atteinte à la raison d'être du syndicat Solidaires étudiant-e-s, syndicat de luttes (SESL). Le Conseil d’Etat rejette l’ensemble des demandes.
D’abord, il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 19 janvier 2018 que le traitement de données qu'il autorise a pour seule finalité le recueil des voeux des étudiants dans le cadre de la gestion de la procédure nationale de préinscription dans une formation du premier cycle de l'enseignement supérieur pour l'année universitaire 2018-2019 et que les informations et données à caractère personnel relatives aux étudiants ainsi que celles relatives à la traçabilité des accès ne seront conservées que jusqu'au 2 avril 2018 et seront supprimées après cette date à moins que leur utilisation dans le cadre de la procédure nationale de préinscription soit expressément autorisée par la réglementation en vigueur à cette date. En raison de leur caractère temporaire et limité, ces dispositions ne sont pas critiquables.
Ensuite, le principe même de la pré-inscription résulte directement de l’art. L. 612-3 du code de l’éducation ; il ne saurait être discuté au contentieux sauf pour inconventionnalité de cette disposition législative ou par voie de QPC.
Enfin, il est de fait que cette plateforme fonctionne et que la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 janvier 2018 et de l'accès au portail internet « Parcoursup » aurait pour effet d'interrompre cette procédure nationale de préinscription ce qui entraînerait de graves perturbations, tant pour les futurs étudiants que pour les autorités académiques et pourrait avoir pour effet, compte tenu du caractère extrêmement contraint du calendrier, de compromettre le bon déroulement du début de l'année universitaire 2018/2019 dans le premier cycle de l'enseignement supérieur. Ainsi l’atteinte portée à l’intérêt général excéderait les inconvénients qu'invoquent les requérants et dont, eu égard notamment au caractère limité du traitement autorisé par l'arrêté du 19 janvier 2018, la gravité n'est pas établie ; il existe donc un intérêt public à ce que l'exécution des décisions litigieuses ne soit pas suspendue. A défaut d’urgence la demande de référé ne saurait être admise. (20 février 2018, Solidaires étudiant-e-s, syndicats de luttes (SESL) et l'Union nationale lycéenne - syndicale et démocratique (UNL-SD), n° 418029) V. aussi, du même jour, sous le n° 417905, Groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste (CRCE) et autres.
Sport
101 - Sportif sanctionné pour dopage, empêché de travailler – Référé suspension – Urgence établie – Existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision prise par l’Agence française de lutte contre le dopage.
Un rugbyman, sanctionné pour dopage, sollicite la suspension de la mesure qui le frappe.
Pour estimer qu’il y a urgence en l’espèce, le juge retient que la sanction infligée fait obstacle à sa participation en qualité de rugbyman professionnel à la plupart des compétitions organisées en France et à l'étranger, en particulier la Super League et la Challenge Cup, le privant ainsi des revenus qu'il tire de son activité professionnelle et qu’elle met en péril la carrière sportive du requérant du fait qu'il ne peut renouveler son contrat de travail avec l'équipe « les Dragons Catalans » pour la saison sportive qui a débuté le 4 février 2018. Le Conseil d’Etat relève au surplus que si l'Agence française de lutte contre le dopage fait valoir l'intérêt général qui s'attache au respect des règles anti-dopage, elle n'apporte pas d'éléments concrets de nature à faire obstacle à la suspension de la décision attaquée.
Pour établir l’existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, le juge relève que le 3° de l'article L. 232-22 du code du sport – sur lequel est fondée la décision contestée - a été jugé contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel (décision n° 2017-688 QPC du 2 février 2018) au motif que ces dispositions n'opèrent aucune séparation au sein de l'Agence française de lutte contre le dopage entre, d'une part, les fonctions de poursuite et, d'autre part, les fonctions de jugement et méconnaissent ainsi le principe d'impartialité. (9 février 2018, M. X., n° 417201)
102 - Fédération sportive agréée et fédération sportive délégataire de service public (art. L. 131-14 c. des ports) – Choix de la fédération délégataire – Contrôle du juge sur le choix ministériel – Contrôle restreint à la seule erreur manifeste d’appréciation.
Le Conseil d’Etat reconnaît ici au ministre chargé des sports un très large pouvoir d’appréciation lorsque, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, il choisit, parmi les fédérations sportives agréées, la fédération sportive à laquelle il accorde la délégation de service public pour une discipline sportive déterminée (art. L. 131-14 du code du sport). En effet, le juge n’exerce « qu'un contrôle limité à l'erreur manifeste d'appréciation sur les choix qui sont faits dans ce cadre par le ministre ». La formulation retenue est rarissime et manifeste la faiblesse du contrôle contentieux en la matière.
En l’espèce, la Fédération française de vol libre, soutenait que le kiteboard (glisse aérotractée nautique) est une discipline qui, eu égard à l'usage d'une aile de traction, requiert une maîtrise aérienne et présente des similitudes avec les autres déclinaisons de glisse aéroportée sur terre et sur neige, pour lesquelles elle a reçu la délégation prévue à l'article L. 131-14 du sport. Le Conseil d’Etat observe qu’il ressort des pièces du dossier que cette discipline, qui se pratique sur l'eau, présente également des points communs avec des disciplines, notamment la planche à voile, pour lesquelles la Fédération française de voile a reçu délégation. Il en conclut « qu'en transférant à la Fédération française de voile la délégation antérieurement accordée à la Fédération française de vol libre pour le kiteboard, le ministre chargé des sports n'a pas, compte tenu des caractéristiques de la discipline et alors, d'une part, que la Fédération française de voile n'était pas dénuée d'expérience dans la pratique et l'enseignement de ce sport et, d'autre part, qu'un tel choix tenait opportunément compte des modalités selon lesquelles est organisée la pratique de cette discipline au niveau international, commis d'erreur manifeste d'appréciation ». (15 février 2018, Fédération française de vol libre, n° 408774 et n° 408775)
103 - Manifestations publiques de sports de combat – Pouvoir d’organisation et pouvoir de réglementation – Existence ou non de fédérations délégataires – Pankration et arts martiaux mixtes – Etendue des pouvoirs propres du ministre chargé des sports.
Normalement, les manifestations publiques de sports de combat organisées par une fédération sportive délégataire, ses organes régionaux ou départementaux ou par l'un de ses membres ne sont pas soumises à l'obligation d'être préalablement déclarées auprès du préfet du département dans lequel la manifestation est organisée. Lorsque dans une discipline aucune fédération n'a reçu délégation, la déclaration de la manifestation est accompagnée d'une déclaration sur l'honneur de l'organisateur de se conformer aux règles techniques et de sécurité prévues par un arrêté du ministre chargé des sports notamment pour préserver la dignité, l'intégrité physique et la santé des participants. Ce second cas était celui qui se présentait en l’espèce, aucune fédération sportive n'ayant reçu délégation pour la discipline des arts martiaux mixtes. C’est donc au ministre chargé des sports qu’il revenait de prendre un arrêté à cet effet.
Etaient contestées la légalité externe (incompétence) et la légalité interne de cet arrêté réglementaire. On ne s’attachera qu’au premier aspect.
Tout d’abord, en l’espèce, en prenant l'arrêté litigieux le ministre chargé des sports n’a pas méconnu les compétences de fédérations sportives délégataires, contrairement à ce que soutenaient les requérants.
Ensuite, si l’article D. 331-1 du code des sports exige un arrêté interministériel (intérieur et sports) pour fixer les caractéristiques des manifestations sportives nécessitant des garanties particulières de sécurité et les modalités selon lesquelles les fédérations sportives en déterminent la liste et la transmettent aux autorités détentrices des pouvoirs de police, l’arrêté litigieux n'a ni pour objet ni pour effet de fixer les caractéristiques des manifestations sportives nécessitant des garanties particulières de sécurité et les modalités selon lesquelles les fédérations en déterminent la liste et la transmettent aux autorités détentrices des pouvoirs de police. Il n’avait donc pas à revêtir un caractère interministériel.
Enfin, pas davantage cet arrêté ne devait être précédé d’une consultation du Conseil national d'évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics. (16 février 2018, M.X., Fédération de Pankration et d'arts martiaux mixtes, Commission nationale Kenpô et Sarl FAM, n° 406255 et M. X. et autres, n° 406286)
104 - Compétition sportive avec véhicules à moteur – Régime général – Protection de l’environnement (sites Natura 2000) – Violation d’un décret par un arrêté – Annulation avec modulation dans le temps assortie d’une injonction.
La Fédération Allier Nature demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 4 mai 2016 pris en application des dispositions du code de l’environnement (art. L. 362-1, L. 362-3 et R. 362-1, code de la route) destinées à protéger les espaces naturels et interdisant, dans certains lieux, la circulation de véhicules à moteur. Le code des sports fixe (art. R. 331-18 et R. 331-24-1) le régime des épreuves ou compétitions sportives comportant la participation de véhicules terrestres à moteur notamment lorsque l’événement est susceptible d’incidences au regard d’un site Natura 2000. Or, alors que l’alinéa I de l’art. A. 331-18 du code des sports n'impose pas à l'organisateur d'une manifestation de joindre au dossier de demande d'autorisation un document d'évaluation des incidences sur l'environnement si le budget de cette manifestation est inférieur à un certain montant, l’art. R. 331-24-1 du code des sports ne distingue pas selon le budget de la manifestation. En effectuant ce distinguo, les dispositions de l’art. A. 331-18 sont illégales et, du fait de leur caractère indivisible des autres dispositions de l’arrêté attaqué, l’entier arrêté attaqué est annulé. Toutefois, usant de son pouvoir de modulation des annulations qu’il prononce, le Conseil d’Etat ne fait produire effet à l’annulation de l’arrêté attaqué qu’à compter du 1er juillet 2018. Il enjoint en conséquence aux ministres concernés d'arrêter les dispositions nécessaires pour l'application de l'article R. 331-24-1 du code du sport, au plus tard le 1er juillet 2018. (21 février 2018, Fédération Allier Nature, n° 401344)
Urbanisme
105 - Permis de construire et permis de démolir – Actes distincts – Effets différenciés – Impossibilité d’annulation par voie de conséquence.
Le permis de construire et le permis de démolir sont deux actes aux finalités distinctes et aux effets propres à chacun d’eux même dans le cas où, au terme d'une instruction commune, ils sont délivrés – comme au cas de l’espèce - dans une même décision. Il s’ensuit qu’un permis de démolir ne peut pas être annulé par voie de conséquence de l’annulation d’un permis de construire. En jugeant le contraire, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit. (21 février 2018, SCI La Villa Mimosas, n° 401043)
106 - Permis de construire modificatif – Injonction à la commune de prendre une décision dans un délai préfix – Astreinte provisoire – Liquidation de l’astreinte – Exigences procédurales.
A la suite de l’annulation d’une décision de sursis à statuer sur une demande de permis de construire assortie d’une injonction d’y statuer dans les deux mois sous peine d’une astreinte dont le montant était fixé à titre provisoire, la SCI bénéficiaire de l’arrêt, saisit à nouveau le juge, par application des dispositions de l’art. L. 911-4 du code de justice administrative, pour qu’il ordonne l’exécution de son arrêt en liquidant l’astreinte à l’encontre de la commune.
Dans le cadre de cette dernière procédure, la commune affirmait dans un mémoire devant la cour administrative de Lyon que la SCI, en signant avec elle une convention d’objectifs, avait renoncé au paiement de l’astreinte. Cette dernière contesta cela dans un mémoire. La cour condamna la commune au paiement de l’astreinte sans lui communiquer le mémoire de la SCI. Or, relève le Conseil d’Etat « la décision par laquelle la juridiction ayant prononcé une astreinte provisoire statue sur sa liquidation présente un caractère juridictionnel et doit, par suite, respecter les exigences du caractère contradictoire de la procédure ». Comme le mémoire de la SCI comportait des éléments nouveaux, il devait être communiqué à la commune ; ce ne fut point le cas et cette violation du principe du contradictoire conduit à l’annulation de l’arrêt. (21 février 2018, Commune de Crest-Voland, n° 402114). V. aussi, du même jour, sous le n° 402109, à propos de l’annulation du sursis à statuer opposé par le maire à la demande de permis modificatif, Commune de Crest-Voland.
107 - Légalité et illégalité du permis de construire – Possibilité de régulariser - Permis de construire modificatif – Conditions de forme et régime.
Un permis de construire un bâtiment universitaire est délivré par arrêté préfectoral du 16 avril 2012. Son annulation est sollicitée et, d’abord prononcée en première instance, cette annulation est confirmée en appel. Un pourvoi en cassation est formé. Après avoir tranché deux questions de procédure (absence de moyen soulevé d’office et existence d’un intérêt pour agir), l’arrêt examine les motifs d'annulation du permis de construire retenus par la cour et les confirme, en revanche, il annule la mise à l’écart par la cour de l’art. L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Il est d’abord procédé à un rappel, tout empreint du réalisme pratique qui caractérise aujourd’hui essentiellement le contentieux de l’urbanisme : l’insuffisance d’un dossier d’urbanisme ou le fait qu’il comporte des documents imprécis ou entachés d’inexactitudes ne rend illégal ce permis que dans le seul cas où ces défauts ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En l’espèce, il est donné raison à la cour d’avoir déclaré le permis litigieux irrégulier.
D’une part, il l’était du fait que l'appréciation portée par la commission de sécurité et le préfet sur les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du public reposait sur des faits inexacts concernant l'accessibilité au public de plusieurs des étages des bâtiments en cause.
D’autre part, le permis était également irrégulier du fait que le bâtiment à édifier, établissement de première catégorie recevant plus de 3 500 personnes, n'était desservi ni par deux façades opposées ni par trois façades judicieusement réparties répondant aux conditions posées par l'article CO4 du règlement de sécurité.
En revanche, l’arrêt est annulé dans la mesure où il refuse l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Cet article permet au juge, spontanément ou sur demande, lorsqu'un vice entraînant l'illégalité du permis de construire est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation.
Si un tel permis modificatif valant régularisation est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le juge peut mettre en oeuvre ces pouvoirs pour la première fois en appel, alors même que l'autorisation d'urbanisme en cause a été annulée par les premiers juges.
En cas de transmission spontanée des éléments de régularisation, le juge peut se fonder sur ceux-ci sans être tenu de surseoir à statuer, dès lors qu'il a préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur la question de savoir si ces éléments permettent une régularisation. Cependant, si ces éléments spontanément transmis ne sont pas suffisants pour permettre de regarder le vice comme régularisé, le juge peut, dans les conditions susrappelées, surseoir à statuer en vue d'obtenir l'ensemble des éléments permettant la régularisation.
Or, la cour a commis une erreur de droit sur ce point en jugeant que le permis modificatif du 23 décembre 2013, délivré à fin de valoir régularisation, n'était, par principe, pas susceptible de régulariser les illégalités qu’elle avait relevées et que la délivrance de ce permis faisait obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société présentées sur le fondement de l'article L. 600-5-1 précité. Il est annulé sur ce point et les parties sont renvoyées devant la cour afin qu'elle se prononce à nouveau sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1. (22 février 2018, SAS Udicité, n° 389518, et Université Paris Diderot- Paris 7, n° 389651). V. aussi, du même jour, SAS Udicité, n° 389520 et Université Paris Diderot - Paris 7, n° 389652.
108 - Accessibilité des personnes handicapées – Prescriptions relatives aux habitations collectives et aux maisons individuelles – Contrôle plein et entier du juge.
Etait, pour l’essentiel, demandée l’annulation d’un décret et d’un arrêté interministériel relatifs à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction.
Le juge rappelle tout d’abord, pour écarter un moyen de légalité externe de la requête, la solution classique qui veut que lorsque l'autorité compétente demande, sans y être légalement tenue, l'avis d'un organisme consultatif sur un projet de texte, elle doit procéder à cette consultation dans des conditions régulières mais qu’elle conserve la faculté d'apporter au projet, après consultation, toutes les modifications qui lui paraissent utiles sans être dans l'obligation de saisir à nouveau cet organisme.
D’une très longue décision en raison du grand nombre de moyens soulevés qui tournent tous autour de l’exigence d’accessibilité des locaux, on retiendra deux choses.
En premier lieu, sont rejetés notamment les moyens tirés de l’illégalité des dispositions suivantes du décret et/ou de l’arrêté attaqués : 1) la possibilité de satisfaire à l’obligation d’accessibilité « par des solutions d'effet équivalent aux dispositions techniques de l'arrêté dès lors que celles-ci répondent aux objectifs poursuivis », cette disposition n’étant ni incompatible avec les textes supérieurs ni entachée d’incompétence ; 2) l’institution, pour le logement situé en étage d'une maison individuelle, d’une exception au principe d'accessibilité en n'imposant pas l'installation d'un ascenseur pour accéder aux logements superposés en maisons individuelles mais seulement la mise en place d'escaliers adaptés de plan et de dimensions compatibles avec l'installation ultérieure d'un dispositif d'élévation ; 3) la violation de l'article 4 de la convention des Nations Unies du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées car ces stipulations, qui requièrent l'intervention d'actes complémentaires pour produire des effets à l'égard des particuliers, ont pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne peuvent être invoquées par les particuliers ; 4) le fait que le principe d’accessibilité imposerait que le caractère « visitable » d'un logement par une personne handicapée implique également la possibilité pour une personne handicapée visitant le logement, quel que soit la nature de son handicap, d'utiliser les cabinets d'aisance, l’invocation de la convention précitée des Nations Unies étant inopérante ici également ; 5) le fait de retenir que des motifs techniques ou juridiques puissent rendent impossible le respect des règles d'accessibilité aux personnes handicapées ; 6) l’invocation de l’art. 9 de la convention précitée des Nations Unies, inopérante ici ; 7) l’institution, en la matière, d’un régime de décision implicite d'acceptation car il n’est pas, ce faisant, porté atteinte à la liberté d'aller et de venir, surtout qu’il s’agit de locaux privés destinés au logement ; etc.
En second lieu, en revanche, le Conseil d’Etat juge qu’en tant que, par la deuxième phrase du septième alinéa de l’article 1er de l’arrêté, sont déterminées des caractéristiques qui permettraient en toute circonstance de regarder comme avérée l'impossibilité d'accès, il est institué un régime d'exemption à caractère général que n'autorisent pas les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accessibilité des personnes handicapées, dispositions qui sont divisibles du reste de cet article 1er. Il pointe également une autre irrégularité tirée de ce que les caractéristiques dimensionnelles des espaces de manoeuvre de porte et des sas situés dans les parties communes, telles que définies à l'annexe 2 de l'arrêté attaqué, sont insuffisantes pour permettre à une personne en fauteuil d'effectuer un demi-tour. (22 février 2018, Association nationale pour l'intégration des personnes handicapées moteur et autres, n° 399360)
Sélection de jurisprudence du Conseil d'Etat
Janvier 2018
Janvier 2018
Actes et décisions
1 - Notion de décision. Cas d’une décision non formalisée résultant de comportements répétés dans la durée. Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat donne ici une extension très large à la notion de décision et donc à la portée d’un engagement de l’Etat.
Un régime d’aide financière destiné aux agriculteurs en difficulté, propre à la Corse, est institué en 1988. La Caisse de Crédit agricole de Corse faisant l’avance de ces aides pour le compte de l’Etat, une circulaire interministérielle du 7 juin 1990 et un courrier de l’Etat ont fixé les modalités de remboursement de ces aides au Crédit agricole. A la suite d’observations de la Cour des comptes, il a été mis fin à ce dispositif en 1997. A cette date la Caisse de crédit agricole a demandé à l’Etat le remboursement du solde des aides préfinancées par elle.
Pour apercevoir, contrairement au TA de Bastia et à la CAA de Marseille, une décision et donc un engagement dans les échanges de courriers et dans les circulaires ministérielles, le Conseil d’Etat a le raisonnement suivant « S'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le courrier du 7 juin 1990 (…) comporte, à son dernier paragraphe, une mention indiquant : « nous verrons en fin d'exercice 1990 s'il convient de proposer la poursuite en 1991 de cette procédure » et qu'aucune décision formelle n'a été prise par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt de Corse quant à la reconduction de la procédure de remboursement mise en place par ce courrier, il est toutefois établi que l'Etat a procédé, postérieurement au 31 décembre 1990 et pendant plusieurs années, en application de la procédure décrite par le courrier du 7 juin 1990, au remboursement, sur présentation de bordereaux mensuels, des sommes versées pour le compte de l'Etat par (le Crédit agricole) aux agriculteurs corses sur le fondement d'arrêtés préfectoraux leur accordant des aides financières. Par ailleurs, (…) les services de l'Etat ont continué, postérieurement au 31 décembre 1990, à transmettre à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse copie des arrêtés préfectoraux octroyant des aides financières aux agriculteurs corses et à inviter ses représentants à participer aux travaux des commissions départementales des agriculteurs en difficulté chargées de donner un avis sur l'attribution de ces aides financières.
Il résulte de ce qui précède que le comportement des services de l'Etat postérieur au 31 décembre 1990 (…) révèle l'existence, même non formalisée, d'une décision de reconduction, jusqu'en 1997, de la procédure de remboursement mise en place par le courrier du 7 juin 1990 (…). Par suite, en jugeant que le comportement de l'administration postérieurement au 31 décembre 1990 ne révélait aucune décision ouvrant droit au remboursement des préfinancements effectués par la caisse, la cour a inexactement qualifié les faits de l'espèce. Dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. » (12 janvier 2018, Caisse régionale de crédit mutuel agricole de la Corse, n° 398633)
2 – Acte obtenu par fraude – Régime. Le Conseil d’Etat rappelle qu'il est toujours loisible à l'administration, même en l'absence de texte l'y autorisant expressément et sans que puissent y faire obstacle des directives européennes, de rejeter une demande entachée de fraude. Fraus omnia corrumpit…(17 janvier 2018, CIMADE et autres, n° 410280)
3 – Notion de décision – Cas des règles AFNOR – Absence ici. L’AFNOR s’est dotée de " règles pour la normalisation française ". Elles définissent la procédure qui doit être appliquée par elle ainsi que par les bureaux de normalisation sectoriels et les parties prenant part aux travaux de normalisation. Comme l’édiction de telles règles n'a pas été prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, celles-ci ne peuvent pas être invoquées à l'appui de conclusions tendant à l'annulation des décisions prises par l'AFNOR pour l'exercice de la mission d'orientation et de coordination de l'élaboration des normes nationales qui lui est confiée par le décret du 17 juin 2009. (24 janvier 2018, Association des prestataires en archivage et gestion externalisée (PAGE), n° 410996)
4 – Décret – Compétence de principe du président de la république pour prendre un décret. Lorsqu’un texte évoque un décret à prendre sans en préciser l’auteur, celui-ci ne peut être que le président de la république, autorité décrétale de droit commun en vertu de l’art. 13 de la Constitution. (26 janvier 2018, Mme X., n° 401796)
5 – Loi fiscale interprétative – Caractère rétroactif et garantie des droits – QPC. Une loi fiscale se déclarant elle-même comme ayant le caractère interprétatif d’une disposition fiscale antérieure et donc de portée rétroactive, le Conseil d’Etat interroge le Conseil constitutionnel au moyen d’une QPC sur le point de savoir si en procédant ainsi il n’est porté atteinte à la garantie des droits proclamée par l’art. 16 de la Déclaration des droits de 1789. (26 janvier 2018, Sté Technicolor, n° 415695)
Biens
6 - Appartenance au domaine public d’une dalle surmontant le tunnel du RER A – Non : domaine privé de la RATP. Une dalle en béton recouvre la voûte du tunnel ferroviaire permettant le passage de la ligne A du RER à Paris. Elle est occupée par une société privée et se pose la question de la domanialité de cette dalle. Le Conseil d’Etat constate d’abord que la dalle n’est ni affectée à l’usage direct du public ni à une activité de service public. Ensuite, il relève que le tunnel et sa voûte constituent bien un ouvrage d’art affecté au service public ferroviaire des voyageurs pour lequel il a été spécialement aménagé. Enfin, il indique que la dalle ne constitue point un accessoire de cet ouvrage et qu’elle ne présente pas d’utilité directe pour lui, par exemple quant à sa solidité ou à son étanchéité. La dalle fait donc partie du domaine privé de la RATP. (26 janvier 2018, Sté Var Auto, n° 409618)
Se situant dans la lignée du code général de la propriété des personnes publiques et de son souci de réduire le champ d’application – devenu trop vaste – de la domanialité publique, le Conseil d’Etat revient ainsi avec éclat sur une jurisprudence cinquantenaire rigoureusement inverse concernant un cas identique (28 janvier 1970, Consorts Philip-Bingisser, Rec. 58 ; AJDA 1970 p. 361 ; Rev. adm. 1972 p. 297, note G. Liet-Veaux « Hypertrophie pathologique de la notion de domaine public »).
7 – Contravention de grande voirie sur le domaine public fluvial – Non en l’espèce. L’opération par laquelle il est procédé – au moyen d’un dock flottant - au levage d’un bateau pour le placer en cale sèche n’est pas « un travail effectué sur le domaine public fluvial » et, par voie de conséquence, ne saurait constituer une contravention de grande voirie. (26 janvier 2018, Voies navigables de France, n° 402746)
Contrats
8 - Marché public – Obligation d’emploi de travailleurs handicapés – Absence ici – Régime des offres. Saisi d’un recours dirigé contre le rejet de l’offre d’une entreprise candidate, le Conseil d’Etat apporte un certain nombre de précisions.
D’abord, l’obligation, pour une entreprise candidate à un marché public, d’employer des personnes handicapées, ne vaut que si elle emploie au moins vingt salariés, en-dessous de ce seuil n’existe aucune obligation même si celle-ci est inscrite comme telle dans l’arrêté réglementant sur ce point les candidatures aux marchés publics.
Ensuite, une offre n’est pas anormalement basse du seul fait que des matériels sont facturés à prix coûtant ce qui ne permettrait aucun bénéfice.
Enfin, le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en oeuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il doit avoir clairement définis et rendus publics. (22 janvier 2018, Commune de Vitry-le-François, n° 414860)
9 – Cession de créance – Application stricte des dispositions de l’art. 1690 du code civil. Après avoir rappelé les termes de l’art. 1690 c. civ. (« Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. / Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique »), le Conseil d’Etat énonce solennellement les conséquences qu’il convient d’en tirer : « le cédant d'une créance ne pouvant transmettre plus de droits qu'il n'en détient, la signification d'une cession de créance dont le cédant n'est pas titulaire à la date où elle est faite doit être regardée comme nulle, même lorsqu'elle est régulière en la forme ; ( …) il résulte des dispositions précitées que la simple connaissance de la cession de créance par le débiteur cédé ne suffit pas à la lui rendre opposable ; (…) ni les dispositions précitées ni aucune autre ne permettent au débiteur cédé d'exercer un contrôle sur les motifs de la cession de créance qui lui est signifiée ou de son éventuelle mainlevée ; » Il y a là une remarquable fidélité du juge administratif aux règles du droit civil. (26 janvier 2018, Sté Industrias Durmi, n° 402270)
10 – Participation d’un GIE à un appel d’offres – Conditions - Marché ayant pour objet l'intervention d'huissiers de justice en vue du recouvrement amiable des créances, amendes, condamnations pécuniaires et produits locaux. Il résulte d’une disposition législative expresse (art. 128, loi de finances rectificative du 30 décembre 2004) la possibilité pour les groupements d’intérêt public (GIE) constitués entre plusieurs personnes physiques ou morales titulaires d'offices d'huissier de justice, de se porter candidats à l'obtention d'une commande publique pour le compte de leurs membres, dans le cadre de la loi précitée, dès lors que seuls ces derniers exécutent les prestations objet du contrat et à la condition de préciser dans l'acte de candidature quels sont les huissiers membres du groupement qui s'engagent ainsi à exécuter les prestations. Toutefois, un huissier associé dans une société civile professionnelle ou une société d'exercice libéral ne peut pas être membre d'un GIE en vue d'exercer une activité de recouvrement à titre individuel. D’où il suit que doit être rejetée la candidature d’un GIE dont l’un des membres se trouve dans ce cas. (26 janvier 2018, GIE « Groupement périphérique des huissiers de justice », n° 399865)
Droit fiscal et droit financier public
11 - TVA et notion de travaux immobiliers. Dans cette affaire, le Conseil d’Etat avait saisi la CJUE d’une question préjudicielle mais la Cour ne s’est pas estimée compétente pour y répondre ; il statue donc en se passant de la réponse attendue.
A propos de l’assujettissement ou non à la TVA de l’acquisition et/ou de la pose de panneaux photovoltaïques outre-mer, en raison de dispositions particulières du code général des impôts (art. 295), le Conseil d’Etat donne la définition suivante des travaux immobiliers : « Doivent être regardées comme des travaux immobiliers, pour l'application des articles 256 et 266 du code général des impôts, les opérations qui concourent directement à l'édification d'un bâtiment, laquelle doit s'entendre non seulement de la construction du bâtiment lui-même, mais aussi de la réalisation des équipements généraux qui l'accompagnent normalement dès lors qu'ils ne sont pas destinés à être déplacés et qu'ils s'incorporent à l'immeuble. En conséquence, les travaux immobiliers ne comprennent pas la réalisation d'installations particulières répondant à une utilisation spéciale du bâtiment édifié. » Si la pose d’installations électriques est ainsi assujettie à la TVA parce qu’elle a lieu avec l’édification du bâtiment, c’est le contraire s’agissant de la pose de panneaux photovoltaïques pourtant eux aussi incorporés au bâtiment et destinés à produire de l’électricité, du moins si cette pose est postérieure à ladite édification (12 janvier 2018, Sté Solar Electric Martinique, n° 384395).
12 – Recours préjudiciel en appréciation de validité – Régime - Institution d’une redevance d’assainissement collectif – Illégalité en l’espèce. Dans une affaire rendue sur renvoi préjudiciel du juge judiciaire, le Conseil d’Etat commence par rappeler qu’« En vertu des principes généraux relatifs à la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, il n'appartient pas à la juridiction administrative, lorsqu'elle est saisie d'une question préjudicielle en appréciation de validité d'un acte administratif, de trancher d'autres questions que celle qui lui a été renvoyée par l'autorité judiciaire. » En l’espèce, une commune avait, par une même délibération, décidé la création d’un réseau d’assainissement jusque là inexistant et l’instauration d’une redevance pour les usagers de service public à caractère industriel ou commercial. La délibération est déclarée illégale car elle ne peut instaurer une redevance qui n’est due que par des usagers, or il n’existe pas d’usager tant que le réseau n’est pas en état de fonctionner. Le juge ne retient donc pas la notion d’usager virtuel d’un service public. (12 janvier 2018, M. et Mme X. c/ Commune de Sablonnières, n° 404655).
13 – Titre de recettes – Conditions de régularité de forme – Possibilité de suppléer à ces exigences par d’autres formes. Selon l’art. L. 1617-5, 4° du code général des collectivités territoriales, tout titre de recettes doit notamment mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis. Une cour administrative d’appel ayant jugé qu’un titre de recettes ne comportant aucune de ces trois précisions était irrégulier et entachait d’illégalité l’arrêté pris sur ce fondement, le Conseil d’Etat, faisant une application très souple - et sans doute contra legem - de ces exigences de forme, annule l’arrêt d’appel au motif qu’ « en statuant ainsi, sans rechercher si les documents adressés au débiteur en même temps que le titre litigieux permettaient de regarder les exigences de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales comme satisfaites, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit. » (16 janvier 2018, Caisse de crédit municipal de Rouen, n° 401430)
14 – Subvention publique : absence de droit à une subvention même quand les conditions auxquelles elle est subordonnée sont remplies. Le Conseil d’Etat rappelle ici une règle constante : il n’existe pas de droit à recevoir une subvention. La fixation des conditions auxquelles est subordonné l’octroi d’une subvention n’est qu’une condition pour pouvoir la solliciter et le respect de celles-ci ne confère aucun droit, pas plus que n’existe ici un principe d’égalité sauf détournement de procédure ou autres illégalités. (19 janvier 2018, Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat, n° 403470)
15 – Notion d’ « événement » ouvrant le délai de réclamation auprès de l’administration fiscale (art. R. 196-1, Livre procéd. fisc.) – Violation de la hiérarchie des normes. Importante décision, rédigée comme une décision de principe, relative à l’ouverture du délai de réclamation ouvert au contribuable à compter d’un « événement » justificatif. On se bornera à reproduire les motifs centraux de l’arrêt en raison du caractère très pédagogique de leur rédaction tant pour le contribuable que pour l’administration fiscale.
« 3. D'une part, il résulte des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales qu'une réclamation est recevable, dès lors qu'elle est formée dans le délai prévu dans l'une des trois hypothèses mentionnées dans la première partie de cet article. La seconde partie de l'article ouvre, en outre, dans les hypothèses qu'elle prévoit, un délai spécial pendant lequel une réclamation est également recevable.
4. D'autre part, s'agissant des décisions et avis rendus au contentieux par le Conseil d'Etat, la Cour de cassation, le Tribunal des conflits et la Cour de justice de l'Union européenne, seuls ceux qui révèlent directement l'incompatibilité avec une règle de droit supérieure de la règle de droit dont il a été fait application pour fonder l'imposition en litige sont de nature à constituer le point de départ du délai dans lequel sont recevables les réclamations motivées par la réalisation d'un événement, au sens du c de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que de la période sur laquelle l'action en restitution peut s'exercer en application de l'article L. 190 du même livre. Une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux qui se borne à retenir une interprétation des dispositions du droit de l'Union ou du droit national dont il a été fait application pour fonder l'imposition contestée différente de celle jusqu'alors formellement admise par l'administration dans ses instructions ne peut constituer le point de départ de ce délai et de cette période, dès lors que l'imposition ne saurait être fondée sur l'interprétation de la loi fiscale que l'administration exprime dans ses instructions. Il peut toutefois en aller autrement lorsque l'instruction fiscale, dont l'illégalité a été révélée par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une instruction ou le refus de l'abroger, n'ajoute pas à la loi fiscale mais se borne à réitérer les termes de cette loi dont il a été fait application pour fonder l'imposition dont la restitution est demandée et que cette décision révèle alors directement la non-conformité de cette loi à une règle de droit supérieure au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales. »
Il est fait application positive - au cas de l’espèce - des principes ainsi dégagés. (24 janvier 2018, CALPERS (California public employees' retirement system), n° 402167)
16 – Quotient familial – Détermination en cas de garde alternée des enfants après le divorce – Accord conclu entre les parents. Le Conseil d’Etat approuve une cour administrative d’appel d’avoir retenu, pour déterminer le quotient à retenir entre deux parents divorcés pour l’imposition sur le revenu, non un partage égal entre les deux ex-époux mais une autre répartition fondée sur le fait qu’il résultait de l’accord conclu entre les parents que, de fait, le père avait la charge principale des enfants. (24 janvier 2018, Mme X., n° 399726)
Droit public économique
17 - Régime des appellations d’origine contrôlée. « Clairette de Die » rosée – Erreur d’appréciation. Traditionnellement l’appellation d’origine contrôlée « Clairette de Die » est réservée aux seuls vins mousseux blancs. L’arrêté ministériel qui, en 2016, a homologué l’extension de cette appellation à des vins mousseux rosés est illégal car il ne fournit aucune preuve de l’antériorité historique de ces derniers sur les mousseux blancs. (12 janvier 2018, Syndicat des vins de Bugey, n° 406847).
Environnement
18 - Police des installations classées – Décision relevant du contentieux de pleine juridiction – Conséquences. Les décisions prises en matière de police des installations classées pour la protection de l'environnement à la suite d'une demande d'autorisation ou d'enregistrement ou d'une déclaration préalable sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Leur légalité doit donc s’apprécier au jour où le juge statue. Toutefois, le Conseil d’Etat fait une importante distinction entre les décisions d’autorisation et celles de refus. Les premières, par dérogation à la logique de la pleine juridiction, voient leur compatibilité avec les documents d’urbanisme appréciée à la date de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration. Ceci évite que l'exploitation d'une installation classée légalement autorisée, enregistrée ou déclarée soit rendue irrégulière par une modification ultérieure des règles d'urbanisme. Au contraire, pour les décisions de refus, cette dérogation ne se justifie pas et il est fait application du régime normal de la pleine juridiction : la légalité de ces décisions s’apprécie au jour où le juge statue. (29 janvier 2018, Société d'assainissement du parc automobile niçois (SAPAN), n° 405706)
19– Police de la chasse des oiseaux sauvages et du gibier d’eau – Non respect par la ministre de l’Ecologie d’un arrêté pris par elle – Illégalité. La ministre qui donne instruction à ses services de ne pas verbaliser pendant un certain temps les chasseurs qui contreviendraient à un arrêté antérieur par lequel elle fixe la date de fermeture de la chasse aux oies cendrées commet une illégalité. C’est là l’application d’un principe bien connu et de bon sens : « Tu patere legem quam ipse fecisti » (« supporte la loi que tu as toi-même faite »). (29 janvier 2008, Ligue pour la protection des oiseaux, n° 407350)
20 – Contrôle des parcs aquatiques – Consultation préalable obligatoire – Modification postérieure du projet possible sans nouvelle consultation sauf si est retenu un projet complètement différent du précédent – Cas en l’espèce : annulation. Le projet d’arrêté ministériel du 3 mai 2017 fixant les caractéristiques générales et les règles de fonctionnement des parcs aquatiques a bien été pris après consultation des organismes prévus par les textes. Toutefois, la version définitive de cet arrêté comporte deux différences avec celle soumise à consultation : le délai pour réaliser les travaux de gros œuvre est réduit de cinq à trois ans et sont supprimées toutes les références à la possibilité de reproduction des cétacés de l'espèce Tursiops truncatus ce qui a pour effet d'interdire la reproduction des cétacés de cette espèce alors que dans la version de l'arrêté soumise à consultation cette interdiction ne s'appliquait qu'aux cétacés de l'espèce Orcinus orca. Or l’interdiction de la reproduction des dauphins, spécialement les grands dauphins, dans les bassins de ces parcs, a un effet considérable sur leur survie économique. Eu égard à la portée de cette disposition, elle constitue une question nouvelle sur laquelle les organismes consultés n'ont pas pu donner des avis pertinents, d’où il suit que ces avis sont intervenus à la suite d'une procédure irrégulière. Cette irrégularité est susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise. Annulation de l'arrêté contesté. (29 janvier 2018, Sté Marineland et autres, n° 412210)
Etat-civil et nationalité
21 - Naturalisation – Conditions et régime. Appliquant strictement les dispositions de l’article 22-1 du code civil, le Conseil d’Etat juge qu'il résulte de celles-ci « qu'un enfant mineur ne peut devenir français de plein droit par l'effet du décret qui confère la nationalité française à l'un de ses parents qu'à condition, d'une part, que ce parent ait porté son existence, sauf impossibilité ou force majeure, à la connaissance de l'administration chargée d'instruire la demande préalablement à la signature du décret et, d'autre part, qu'il ait, à la date du décret, résidé avec ce parent de manière stable et durable sous réserve, le cas échéant, d'une résidence en alternance avec l'autre parent en cas de séparation ou de divorce; ». Ces deux conditions sont cumulatives, or au moment où la mère obtenait sa naturalisation, l’enfant vivait avec son père en Pologne, il ne peut donc être naturalisé. (15 janvier 2018, M. X., n° 411147)
22 – Acte de l’état-civil douteux ou frauduleux – Pouvoirs et obligations de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) – Renvoi éventuel au juge judiciaire. Lorsque, dans le cadre d’une demande d’asile, sont fournis des documents d’état-civil comportant des incohérences ou autres les rendant suspects, la CNDA ne peut pas se borner à les rejeter purement et simplement : soit elle constate et décrit leur caractère frauduleux, soit elle renvoie au juge judiciaire le soin d’apprécier leur force probatoire. (26 janvier 2018, Mme X., n° 408256)
Fonction publique
23 - Professeur des universités. Admission en surnombre. Régime. Un professeur, membre du corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française de l'Extrême-Orient, mis à la retraite le 19 décembre 2017 et maintenu, sur sa demande, en activité en surnombre à l'Ecole pratique des hautes études jusqu’au 19 décembre 2020, ne peut pas sérieusement saisir le juge administratif des référés du refus qui lui a été opposé de cumuler cette autorisation avec une nomination en surnombre au sein de l'Ecole nationale des chartes et de la demande subséquente de libérer le bureau qu’il occupait dans ce dernier établissement, en invoquant à l’appui de sa requête qu’il serait ainsi porté atteinte aux libertés d'expression, d'exercer un recours effectif et d'exercer une profession ainsi qu'à l'indépendance des enseignants-chercheurs (5 janvier 2018, ord. réf., M. X. , n° 416828).
24 - Conditions d’examen de la candidature d’un professeur des universités. Annulation et recommencement de la procédure en exécution de cette annulation. Recours en exécution de décision de justice et recours en annulation : litiges distincts. Irrecevabilité du second recours. Une personne candidate à un emploi de professeur des universités à l’Université de Nice obtient du Conseil d’Etat l’annulation de la procédure de recrutement pour irrégularité et le droit à un nouvel examen de sa candidature. L’Université procède à ce réexamen et ne retient pas ladite candidature. L’intéressée, qui a saisi le Conseil d’Etat sur le fondement de l’art. L. 911-5 du code de justice administrative, relatif à l’exécution des décisions du juge administratif, n’est pas recevable dans le cadre d’une telle instance à invoquer les irrégularités qui entacheraient ce second examen car c’est là un litige distinct (10 janvier 2018, Mme X., n° 403772).
25 – Jury de concours – Absence de contrôle juridictionnel des appréciations qu’il porte sur la valeur des candidats. C’est un principe constant au contentieux, en matière de concours et d’examens, que celui de la « souveraineté du jury ». Il a pour conséquence que le juge ne contrôle point les appréciations portées par un jury sur la valeur des candidats qu’il a à juger. Par suite, ne peut, non plus, être invoquée à l’encontre de sa décision une quelconque erreur manifeste d’appréciation. (26 janvier 2018, M. X., n°404004)
26 – Composition irrégulière d’une liste de candidats. Annulation de la nomination subséquente. La circonstance qu’un jury procède irrégulièrement à la composition d’une liste de candidats à une promotion entache de nullité la composition de la liste et la nomination qui lui fait suite. (26 janvier 2018, M. X., n° 408215)
Libertés fondamentales
27 - Liberté de culte - Référé liberté et QPC - Fermeture d’une mosquée pour radicalisme - Faits nouveaux : absence ou trop récents pour justifier l’annulation de la mesure (3 espèces). La décision était délicate à prendre en raison d’éléments de fait. Elle comporte aussi d’intéressants points de procédure.
Il faut retenir d’abord cette affirmation solennelle du juge administratif, dans le droit fil de la jurisprudence de Cour européenne des droits de l’homme : « La liberté du culte a le caractère d'une liberté fondamentale or, telle qu'elle est régie par la loi, cette liberté ne se limite pas au droit de tout individu d'exprimer les convictions religieuses de son choix dans le respect de l'ordre public, elle a également pour composante la libre disposition des biens nécessaires à l'exercice d'un culte. Aussi, un arrêté prescrivant la fermeture d'un lieu de culte est susceptible de porter atteinte à cette liberté fondamentale, il est également susceptible de porter atteinte au droit de propriété. »
Ensuite, au plan procédural, le Conseil d’Etat, qui a renvoyé au Conseil constitutionnel une QPC sur la constitutionnalité de l’art. L. 227-1 du code de la sécurité intérieure, décide de ne pas attendre en l’espèce la réponse de ce Conseil car il doit statuer en urgence ayant été saisi par la voie d’un référé liberté.
Sur le fond, le juge estime que les motifs qui ont fondé la décision préfectorale de fermer la mosquée (imams radicalisés, prêches haineux envers d’autres religions, fréquentation par des éléments radicalisés ou proches de djihadistes ainsi que par des femmes entièrement voilées, liens avec la Syrie, etc.) sont toujours actuels. Si les responsables affirment avoir mis de l’ordre et renouvelé complètement leur organisation, le Conseil d’Etat considère qu’il n’y a pas lieu de revenir sur la fermeture car ces éléments sont soit trop récents soit trop flous pour être convaincants et parce qu’il est loisible aux fidèles de se rendre à l’autre mosquée de la commune. (11 janvier 2018, Association « Communauté musulmane de la Cité des Indes », n° 416398.
V. aussi, dans des circonstances voisines : 26 janvier 2018, Association Rahma de Torcy, n° 412312 ; 31 janvier 2018, Association des musulmans du boulevard National, n° 417332).
28 – Liberté d’association – Dissolution d’une association – Régime. Cette décision, qui concerne la liberté constitutionnelle d’association, repose sur une motivation du juge en droit et en fait, assez proche de ce qui a été dit au 1- précédent. Par ailleurs, confirmation d’une jurisprudence bien établie selon laquelle une association dissoute, qui ne dispose donc plus de personnalité juridique, se survit le temps de former un recours contre le décret de dissolution. (26 janvier 2018, Association dissoute " Fraternité musulmane Sanâbil (Les Epis) ", n° 407220)
29 – Droit d’asile – Convention de Genève – Mode d’emploi et directives jurisprudentielles – Création prétorienne. Cet arrêt fournit, dans l’épineux et douloureux domaine des demandes d’asile, un bel exemple du pouvoir normatif du juge. Ici le Conseil d’Etat délivre un manuel complet de mise en œuvre des dispositions de la Convention de Genève dans des cas non prévus et donc non couverts par cette Convention. (26 janvier 2018, M. et Mme X., n° 391111)
Police
30 - Police des films – Interdiction aux seuls mineurs de douze ans justifiée. A propos du film « Bang gang (une histoire d’amour moderne) » le juge justifie en ces termes le caractère suffisant de son interdiction aux seuls mineurs de douze au lieu de seize ans comme le réclamait l’association requérante.
« (…) il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si le film comporte plusieurs passages pendant lesquels les lycéens qui en sont les héros s'adonnent, sous l'emprise de l'alcool et de la drogue, à des pratiques de sexualité collective, les scènes en cause, indéniablement simulées, sont filmées sans aucun réalisme, de manière lointaine et suggérée. Ces scènes s'insèrent en outre de manière cohérente dans la trame narrative globale de l'oeuvre dont l'ambition est de rendre compte, sans porter de jugement de valeur, du désoeuvrement d'un groupe de jeunes, des pratiques auxquelles ils décident de se livrer jusqu'à l'excès, ainsi que des conséquences de tous ordres, sentimental, réputationnel comme médical, qu'elles ont entraînées. Il s'ensuit, dans ces conditions, que la cour administrative d'appel de Paris, qui a pris en compte l'ensemble des arguments invoqués par les requérantes, n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que la ministre de la culture et de la communication avait pu légalement attribuer au film" Bang Gang (une histoire d'amour moderne) " un visa d'exploitation comportant une interdiction limitée aux mineurs de douze ans. »
On peut ne pas approuver l’analyse – guère convaincante - qui motive le rejet de la requête. (26 janvier 2018, Association Promouvoir et autre, n° 408832)
Procédure contentieuse
31 - Sursis à l’exécution d’une décision de justice. Conditions et régime. L’art. R. 821-5, al. 1, CJA permet de solliciter, en cas de pourvoi, qu’il soit sursis à l’exécution de la décision de justice critiquée par ce pourvoi. Ici ce sursis est accordé à propos d’une décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes car sont réunies les trois conditions exigées par ce texte : l’application immédiate du jugement risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables ; l’un au moins des moyens invoqués apparaît sérieux en l’état de l’instruction ; ce moyen est de nature à conduire, outre à l’annulation du jugement, également à son infirmation (12 janvier 2018, M. X., n° 413114).
En revanche, les conditions d’un tel sursis ne sont pas remplies dans l’espèce suivante : 26 janvier 2018, Ministre des solidarités et de la santé, n° 415754.
32 – Compétence matérielle de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Précisions. Le Conseil d’Etat rappelle que la CNDA n’est pas compétente à l’égard de toutes les décisions prises par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) mais seulement à l’égard de certaines d’entre elles seulement, limitativement énumérées à l’art. L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel qu’éclairé par les travaux parlementaires préparatoires. Pour les autres décisions, le contentieux relève de la juridiction administrative de droit commun. (17 janvier 2018, M. X., n° 410449)
33 – Effets du non respect du délai fixé par une injonction du juge. Par une décision du 16 janvier 2017, le Conseil d’Etat avait enjoint le premier ministre de prendre par décret une certaine décision dans les deux mois, soit, au plus tard, le 17 mars 2017. En fait elle le fut le 1er avril 2017. Usant de son pouvoir de modulation le juge estime excessives les conséquences qui découleraient de l’annulation de ce décret, illégal du fait de ce retard, et fixe au 1er juin 2018 les effets de l’annulation… A tout péché miséricorde… (17 janvier 2018, CIMADE et autres, n° 410280)
34 - Référé suspension - Condition d’urgence non remplie (3 décisions). C’est à bon droit que pour rejeter la demande de Mme X. tendant à voir suspendre le refus du Préfet de la Guyane de lui accorder un titre de séjour « vie privée et familiale », le TA de la Guyane s’est fondé sur ce que ce refus n’était assorti ni d'une obligation de quitter le territoire, ni d'aucune autre mesure d'éloignement, qu’ainsi n’existait aucune urgence. (Réf. 10 janvier 2018, Mme X., n° 417073).
Dès lors que la condition d’urgence n’est pas remplie le juge n’a - très logiquement - pas à répondre aux moyens soulevés dans la requête. (26 janvier 2018, M. X., n° 415730)
La seule invocation de l’atteinte portée aux droits reconnus par l’ordre juridique de l’UE et de la nécessité d’y mettre fin rapidement n’est pas constitutive d’une situation d’urgence qui justifierait par elle-même et indépendamment de toute autre considération la suspension sollicitée. On peut regretter une jurisprudence qui fait bon marché des deux principes d’effectivité et d’application immédiate du droit de l’Union. (31 janvier 2018, M. X., n° 417521)
35 – Incompétence du juge administratif français pour connaître d’une décision administrative prise par une autorité étrangère à l’étranger même à l’égard d’un ressortissant français. Réitération d’une solution traditionnelle, appliquée ici à un militaire français en formation à l’université de l’armée fédérale à Munich. (26 janvier 2018, M. X., n°403177)
36 – Référé suspension et recours préalable obligatoire – Régime. Lorsqu’une décision ne peut être déférée au juge qu’après formation d’un recours administratif préalable obligatoire, la saisine directe du juge est irrégulière et le recours doit être rejeté. Compte tenu de l’urgence, il faut et il suffit que ce recours obligatoire ait été formé pour pouvoir saisir le juge sans attendre la réponse au recours préalable. C’est là une jurisprudence constante. (26 janvier 2018, M. X., n° 413663)
37 – Conditions de recevabilité des recours – Intérêt pour agir. Un arrêté ayant supprimé, pour les candidats au concours d’accès à un centre régional de formation professionnelle d’avocats, la possibilité d’opter pour une épreuve portant sur le « droit des affaires », il est contesté devant le juge par deux enseignants. L’un, maître de conférences dispensant un enseignement de droit fiscal à l’Institut d’études judiciaires d’Aix-en-Provence, en vue de la préparation dudit concours, est déclaré recevable à agir contre l’arrêté litigieux. L’autre, professeur des universités enseignant le droit fiscal dans le cursus général des études, voit sa requête frappée d’irrecevabilité car sa qualité ne lui donne pas un intérêt pour agir. (26 janvier 2018, M. X. et M. Y., n° 406005)
38 – Effet dévolutif de l’appel – Conséquences – Obligation d’examen en appel des moyens de première instance non repris en appel. Rappel de la jurisprudence classique et constante selon laquelle le principe de l'effet dévolutif de l'appel oblige le juge d'appel à répondre aux moyens invoqués en première instance par le défendeur, alors même que ce dernier ne les aurait pas expressément repris dans un mémoire en défense devant lui. Il n’existe que deux exceptions à cette obligation : celle où le requérant déclare expressément abandonner tel(s) moyen(s) de première instance et celle où un (ou plusieurs) moyen(s) de première instance serai(en)t inopérant(s). (31 janvier 2018, M. et Mme X. et autre, n° 406655)
Question prioritaire de constitutionnalité
39 - Notion de disposition législative – Texte adopté par voie d’ordonnance non encore ratifiée – Bien que de nature réglementaire, possibilité d’une QPC en cas d’indivisibilité. La procédure de la QPC ne peut être engagée qu’à l’égard d’une disposition de nature législative, non contre un traité ou un acte réglementaire. Toutefois, lorsque, comme au cas de l’espèce, l’acte litigieux résultant d’une ordonnance non ratifiée est indivisible d’autres dispositions qui sont, elles, de nature législative, une QPC est possible au sujet de l’ensemble indivisible.
C’est là une solution de bon sens et simplificatrice qui doit être approuvée (16 janvier 2018, Union des ostéopathes animaliers et autre, n° 415043).
40 – Constitutionnalité, ou non, du premier alinéa l’art. L. 561-1 du code l’environnement. Cet article permet au préfet d’exproprier les terrains soumis à un risque de submersion marine ou de mouvements de terrain mais non ceux soumis au risque d’érosion côtière : le Conseil d’Etat interroge le Conseil constitutionnel sur la constitutionnalité de cette différence de régime qui lui paraît attenter tant au principe d’égalité qu’au droit de propriété.
On relèvera que ce renvoi concerne donc ici une disposition législative non à raison de son contenu mais de ce qu’elle ne contient pas. (17 janvier 2018, Syndicat secondaire Le Signal, n° 398671)
41 – QPC dirigée contre une disposition législative se bornant à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises d’une directive de l’UE – Irrecevabilité sauf atteinte à l’identité constitutionnelle de la France. Le Conseil constitutionnel juge, en application de l’art. 88-1 de la Constitution, qu’il ne lui appartient pas de contrôler la constitutionnalité de lois qui se bornent à tirer les conséquences nécessaires des dispositions inconditionnelles et précises d’une directive de l’UE sauf s’il est par là porté atteinte à l’identité constitutionnelle de la France (C.C. 10 juin 2004, Loi sur l’économie numérique, n° 2004-496 DC). Le Conseil d’Etat en déduit très logiquement qu’il ne peut adresser au Conseil constitutionnel une QPC concernant de telles lois sauf l’exception précitée. En l’espèce, l’identité constitutionnelle de la France n’étant pas en cause, il n’y a pas lieu de transmettre la QPC. (26 janvier 2018, Sarl Consus France, n° 415512)
42 – Refus de transmettre une QPC au Conseil d’Etat – Cour nationale du droit d’asile (CNDA) – Droit de l’UE et art. 88-1 de la Constitution. Importante décision portant sur plusieurs points de droit.
Tout d’abord, dès lors qu’une QPC relative à une loi se bornant à transposer le droit de l’UE (ici la directive du 26 juin 2013), ne porte pas sur l’identité constitutionnelle de la France, elle est irrecevable. Le refus de la transmettre au Conseil d’Etat est donc régulier. Ensuite, il est clair en l’espèce que la directive en cause ne porte pas atteinte, en matière de droit d’asile, à l’art. 18 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE : c’est donc à bon droit que la CNDA a refusé de poser à son sujet une question préjudicielle à la CJUE. Enfin, ne saurait être invoqué pour la première fois en cassation le moyen, qui n’est pas d’ordre public, tiré de l'invalidité des dispositions litigieuses de la directive du 26 juin 2013 au regard de la Charte des droits fondamentaux de l’UE pour soutenir que la CNDA aurait entaché sa décision d'erreur de droit en ne renvoyant pas à la Cour de justice de l'Union européenne une question en appréciation de validité sur ce point. (26 janvier 2018, M. et Mme X., n° 397611)
Responsabilité
43 - Art. R. 422-8 du code des assurances – Recours subrogatoire – Principe de réparation intégrale du dommage – Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions. La présente décision comporte de très utiles précisions sur le principe d’indemnisation intégrale du préjudice ainsi que sur le rôle joué à cette fin par le recours subrogatoire de l’organisme qui a indemnisé. (24 janvier 2018, Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs (FENVAC) et autres, n° 401826)
Santé publique
44 - Maintien artificiel en vie du patient - Arrêt de traitement médical sur patient hors d’état de manifester sa volonté – Cas du patient mineur - Régime. De cette affaire dramatique, on retiendra les éléments suivants.
Tout d’abord, le Conseil d’Etat juge qu’il résulte des textes législatifs applicables ainsi que de la décision du Conseil constitutionnel (n° 2017-632 QPC) du 2 juin 2017, que dans toute hypothèse où un patient est hors d’état de manifester sa volonté d’arrêter ou de ne pas mettre en œuvre un traitement médical, c’est au médecin qui en a la charge que revient le pouvoir de décider après respect, d’une part, d’une procédure collégiale, d’autre part, soit « des directives anticipées du patient » soit à défaut de ces dernières, après avoir consulté la personne de confiance qu’il a désignée ou à défaut, sa famille ou ses proches.
Le juge fait ici une distinction très importante entre la volonté du patient exprimée avant sa perte de volonté, qu’il doit impérativement respecter, et les avis d’autres personnes lesquels concourent à l’information du médecin mais ne s’imposent point à lui.
Ensuite, lorsque ce patient hors d’état d’exprimer sa volonté est un mineur, le médecin après avoir consulté la famille et – selon l’âge du mineur - recherché s’il a antérieurement exprimé une quelconque volonté sur cette question, doit « s'efforcer, en y attachant une attention particulière, de parvenir à un accord sur la décision à prendre avec ses parents ou son représentant légal, titulaires (…) de l'autorité parentale. A défaut d’un tel accord, il appartient au médecin, s'il estime que la poursuite du traitement traduirait une obstination déraisonnable, après avoir mis en oeuvre la procédure collégiale » de prendre la décision de limitation ou d'arrêt de traitement.
Enfin, la décision du médecin d’arrêter ou de limiter le traitement, dans le cas d’un patient mineur, doit être notifiée à ses parents ou à son représentant légal afin qu’il(s) puisse(nt), le cas échéant, former un recours contre cette décision et cette dernière ne peut pas être mise en œuvre avant l’expiration du délai de saisine de la juridiction administrative ou avant que celle-ci, si elle a été saisie, n’ait statué. (5 janvier 2018, Référé en formation collégiale, Mme X. et M. Y. c/ CHRU de Nancy, n° 416689)