Sélection de jurisprudence du Conseil d'État

Avril 2022

 

Actes et décisions - Procédure administrative non contentieuse

 

1 - Procédure d’interdiction d’emprunt ou d’émission de titres – Procédure applicable aux organismes divers d’administration centrale (ODAC) – Incompétence négative – Absence de compétence liée – Annulation.

Des arrêtés pris par le ministre des finances et le secrétaire d’État au budget ont inscrit la société anonyme de gestion de stocks de sécurité (SAGESS) sur la liste des organismes divers d'administration centrale (ODAC) ayant interdiction de contracter auprès d'un établissement de crédit un emprunt dont le terme est supérieur à douze mois ou d'émettre un titre de créance dont le terme excède cette durée. La société concernée a demandé l’annulation de ces arrêtés ministériels en tant qu’ils l’ont inscrite sur cette liste, en vain en première instance, avec succès en appel.

Les ministres concernés se pourvoient ; ils sont déboutés.

Le Conseil d’État confirme d’abord l’arrêt d’appel en ce qu’il a relevé que les ministres défendeurs ont méconnu l’étendue de la compétence que leur confère l'article 12 de la loi du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 en reconnaissant eux-mêmes que les listes annexées aux arrêtés contestés – dont ils devaient être les auteurs - avaient été établies en s'en remettant exclusivement à l'appréciation de l'INSEE, renonçant ainsi par là à définir par eux-mêmes la liste des organismes français relevant de la catégorie des administrations publiques centrales soumis à l'interdiction de souscrire un emprunt d'une durée supérieure à douze mois ou d'émettre des titres de créance dont le terme excède cette durée.

Ensuite, rejetant le moyen développé par les demandeurs à la cassation sur ce point, le Conseil d’État juge qu’il ne résulte ni de l’art. 12 précité ni des termes du règlement du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux de l'Union européenne et de ses annexes que ces ministres étaient en situation de compétence liée pour l’établissement de cette liste  alors qu’il leur incombait de porter une appréciation, notamment sur l'organisation, l'objet et l'origine des ressources des organismes concernés et en particulier sur le caractère non marchand de leur activité ainsi que sur le contrôle qu'exerce à leur égard l'administration publique.

(1er avril 2022, Ministre de l’économie, des finances et de la relance et ministre délégué chargé des comptes publics, n° 4443924)

 

2 - Faculté pour une autorité publique de donner des instructions à ses subordonnés – Faculté discrétionnaire même sur invitation d’un tiers – Absence d’obligation de répondre à une telle demande – Refus opposé à celle- i ne pouvant pas être déféré au juge de l’excès de pouvoir – Rejet.

Le juge rappelle ici que s’il est loisible à toute autorité administrative (ici le président de la république et le premier ministre) d’adresser à ses subordonnés des instructions visant à faire connaître l'interprétation qu'elle retient de l'état du droit, elle n'est jamais tenue de le faire même sur saisine en ce sens de tiers.

Il en résulte, d’une part, qu’elle n’est pas tenue de répondre à une telle demande de tiers, et d’autre part, qu’un tel refus de répondre ne peut être déféré au juge de l’excès de pouvoir. 

(5 avril 2022, Association « Union Française Contre les Nuisances des Aéronefs » (UFCNA), n° 454440)

Voir, pour un autre aspect de cette décision, le n° 123

 

3 - Légalisation des actes publics pris par une autorité étrangère – Inconstitutionnalité de la base juridique du décret attaqué constatée par une QPC – Absence d’effets antérieurement à la décision du Conseil constitutionnel – Atteinte au droit à un procès équitable – Annulation.

Les associations requérantes avaient déjà contesté le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère sur le fondement d’une QPC dirigée contre le II de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice en tant qu’il exclut tout recours contre la décision de refus de légalisation.

Le Conseil constitutionnel, saisi par le Conseil d’État (cf. cette Chronique, décembre 2021 n° 211), a accueilli la QPC mais différé l’effet de l’annulation de la disposition litigieuse au 31 décembre 2022 (C.C. 18 février 2022, n° 2021-972 QPC) après avoir indiqué dans les motifs de sa décision que « la déclaration d'inconstitutionnalité doit, en principe, bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité » (sic).

Le caractère platonique en l’espèce de cette décision a conduit les mêmes associations à opter pour une voie plus simple et – du moins le croyaient-elles - plus efficace à savoir l’invocation de l’inconventionnalité de la disposition législative servant de base au décret attaqué en ce qu’elle porte une atteinte excessive au droit à un procès équitable (cf. art 6 CEDH). Si le Conseil d’État accueille la requête pour les mêmes raisons que le Conseil constitutionnel, toutefois, comme ce dernier, il estime devoir repousser les effets de la sanction de cette inconventionnalité au 31 décembre 2022 car son application immédiate aurait des conséquences manifestement excessives. Seuls peuvent cependant se prévaloir de cette inconventionnalité les auteurs d’actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause.

On avoue mal percevoir en quoi pourraient consister, si elles existent, les conséquences « manifestement excessives » d’une application immédiate. Certes, on pourra objecter qu’il eût été mal venu pour le Conseil d’État de ne pas s’aligner sur la date fixée par le Conseil constitutionnel mais c’est oublier que :

« Quand sur une personne on prétend se régler,

C’est par les beaux côtés qu’il lui faut ressembler » (Molière, Les Femmes savantes, I,1)

Au reste, la Cour de Strasbourg pourrait fort bien ne pas avoir la même opinion que ces juridictions hexagonales sur l’application du droit à un recours juridictionnel effectif et à un procès équitable…

(7 avril 2022, GISTI et autre, n° 448296 ; Association des avocats pour la défense des droits des étrangers et autre, n° 448305 et n° 455519 ; GISTI et autres, n° 454144)

 

4 - Agents intervenant dans la détermination de l'assiette, du contrôle, du recouvrement ou du contentieux des impôts et autres prévus au code général des impôts – Informations recueillies dans ce cadre – Bénéfice du secret (art. L. 103 LPF) – Champ d’application de l’opposabilité du secret et droit à la communication des documents administratifs – Co-débiteur solidaire du paiement de l’impôt – Héritiers – Exclusion de l’opposabilité du secret – Erreur de droit – Annulation.

(8 avril 2022, MM. T., n° 450114)

V. n° 74

 

5 - Procédure administrative non contentieuse – Examen par le comité technique de ce ministère de textes relatifs à l’organisation de directions du ministère de la culture – Séance tardive – Représentants du personnel quittant celle-ci – Consultation régulière car effective – Rejet.

En vue de l’examen de projets de textes du ministère de la culture relatifs aux missions et à l'organisation, respectivement, de la direction générale de la création artistique et de la direction générale des patrimoines et de l'architecture, les membres du comité technique de l'administration centrale du ministère de la culture ont été convoqués pour le 3 décembre 2020, afin de recueillir l'avis du comité technique sur ces projets. A l’issue de cette procédure de consultation ont été prises diverses décisions par arrêtés ministériels.

L’objet du présent recours est d’en obtenir l’annulation notamment sur le fondement du caractère irrégulier de la consultation.

Pour rejeter cette requête, le Conseil d’État relève que ces décisions ont été arrêtées à l'issue d'une large concertation préalable : 53 réunions de travail ont été tenues avec les représentants du personnel à partir de juin 2019 ; plus de la moitié des amendements proposés par les représentants du personnel ont été retenus par l'administration.

De plus, alors que la réunion du comité technique, initialement prévue le 25 novembre 2020, a été reportée d'une semaine à la demande des représentants du personnel et que l'ordre du jour de la réunion, transmis le 16 novembre 2020, prévoyait l'examen des différents textes au cours d'une seule journée, avant que ne soit envisagée, le 1er décembre, la prolongation de la séance pendant deux heures et demie, le 4 décembre au matin, pour le seul examen des textes relatifs à la direction générale des patrimoine et de l'architecture, dans ce qui se présentait comme un déroulé prévisionnel de la séance.

Le 3 décembre, la séance, qui a commencé à 9 heures, n'a pas permis d'examiner tous les projets de textes inscrits à l'ordre du jour, sur lesquels les représentants du personnel ont présenté 432 amendements.

Un important retard avait été pris à cause du recours à la visio-conférence du fait de l’épidémie de Covid-19 et des dysfonctionnements de celle-ci, lesquels ne sont pas imputables à l’administration.

Alors qu'il restait à examiner, à 22 heures 15, les projets de textes relatifs à la direction générale de la création artistique et à la direction générale des patrimoines, les représentants du personnel ont décidé de quitter la séance.

Ce départ, alors que l’examen des projets de textes concernant la direction générale de la création artistique et la direction générale des patrimoines et de l’architecture n’avait pas encore commencé et que, par conséquent, comme le relève le syndicat requérant, ses experts admis à participer au comité technique sur ces deux points de l’ordre du jour n’avaient pas été entendus, doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme exprimant leur refus de se prononcer sur les projets de texte restant à l’ordre du jour. 

Par application de la théorie de la formalité impossible, les syndicats requérants ne sauraient se plaindre du défaut d’une consultation à laquelle ils se sont en réalité eux-mêmes volontairement refusé.

(8 avril 2022, Union des syndicats des personnels des affaires culturelles CGT-Culture, n° 450289)

 

6 - Arrêté d’un président de conseil départemental – Doute sur son authenticité - Demande de copie certifiée conforme – Demande jugée sans utilité – Erreur de droit – Annulation sans renvoi – Injonction d’effectuer cette communication.

La requérante, ayant de forts doutes à ce sujet, a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du CJA, d'enjoindre à un département de lui communiquer une copie de l'arrêté du président du conseil départemental, du 28 avril 2016, certifiée conforme à l'original. 

Le premier juge a estimé que cette demande ne présentait pas le caractère « utile » exigé par les dispositions précitées dès lors qu’il résulte des art. R. 113-10 et R. 113-11 du code des relations entre le public et l'administration qu’il est interdit à l'administration d'exiger des usagers la production de copies certifiées conformes pour les documents administratifs et que ceux-ci ne prévoient la délivrance de copies certifiées conformes que pour satisfaire à des demandes d'autorités étrangères.

L’ordonnance est annulée pour l’erreur de droit consistant à user de dispositions relatives à la simplification des démarches administratives, lesquelles n’étaient, à l’évidence, pas applicables à la demande en référé présentée par l'Union maritime de Mayotte (UMM) sur le fondement de l'article L. 521-3 précité.

Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’État retient que l’UMM ait état de doutes sérieux sur l'authenticité de l'arrêté litigieux qui lui a été opposé pour justifier des tarifs applicables aux usagers du port pour une certaine période car cet acte, entaché d'irrégularités formelles, n'a fait l'objet ni d'une transmission au contrôle de légalité, ni d'une publication dans un bulletin officiel. Elle justifie sa demande par l'intention de demander la résiliation du contrat de concession du port de Longoni à la société MCG si l'arrêté tarifaire attaqué se révélait être un faux.

Le juge accède à la demande qui selon lui présente un caractère utile et urgent et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, notant au passage que le département de Mayotte n'a fait valoir aucune observation dans la présente instance. 

(8 avril 2022, Union maritime de Mayotte (UMM), n° 455000)

 

7 - Demande de communication de documents administratifs – Liste des dispositifs médicaux ayant obtenu le marquage « CE » et de ceux se l’étant vu refuser - Demande faite par une journaliste dans le cadre d’une enquête effectuée dans plusieurs pays – Refus de communication – Annulation partielle.

Les requérantes avaient demandé au Laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE) et à la société GMED de leur communiquer la liste des dispositifs médicaux auxquels ils ont délivré le marquage « conformité européenne » (CE) ainsi que la liste des dispositifs médicaux auxquels ils ont refusé de l'accorder. Ces organismes ayant refusé de communiquer les listes demandées, elles ont saisi le tribunal administratif afin qu’il leur enjoigne de communiquer sans délai ces listes.

Si le tribunal a fait droit aux conclusions tendant à la communication de la liste des dispositifs médicaux ayant reçu le marquage « CE » et déjà mis sur le marché, il a en revanche rejeté le surplus de leur demande notamment en ce qu’elle portait sur la communication de la liste des dispositifs médicaux auxquels a été refusé l’octroi du marquage « CE ».

Les requérantes se pourvoient en cassation. Elles ne reçoivent qu’une satisfaction partielle. Il était invoqué trois sources normatives auxquelles le refus partiel de communication aurait porté atteinte.

S’agissant du code des relations du public avec l’administration, le juge rejette deux des trois moyens d’illégalité mais retient le troisième. Tout d’abord, c’est sans erreur de droit ou de qualification des faits que les premiers juges ont estimé, d’une part, que les dispositions de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration protégeant le secret des affaires s'opposaient à la communication des informations demandées s'agissant de dispositifs médicaux non encore mis sur le marché et, d’autre part, qu’ils ont fait usage du critère de la mise sur le marché sans se limiter au seul espace national. En revanche, le tribunal ne pouvait invoquer le secret des affaires pour juger régulier le refus de communication à partir du moment où les dispositifs médicaux ont été mis sur le marché sans avoir obtenu le marquage « CE » en France mais l’ont obtenu d’un autre organisme certificateur de l’un des autres États membres de l’Union ou de l’Espace économique européen (EEE). Ce jugeant il a commis une erreur de droit : était donc communicable la liste des dispositifs mis sur le marché avec un marquage « CE » n’émanant pas de LNE ou de GMED.

S’agissant du droit de l’Union, sont rejetés les deux moyens y relatifs. D’abord la directive européenne du 8 juin 2016 sur la protection du secret des affaires est muette sur la communication des documents administratifs et elle n’institue pas les journalistes comme détenteurs légitimes d’informations portant atteinte à un tel secret, par suite c’est sans erreur de droit que le tribunal a jugé qu’elle ne pouvait pas être invoquée. Ensuite, est rejeté comme nouveau en cassation le moyen tiré de la méconnaissance de l’art. 11 de la Charte européenne des droits fondamentaux de l’UE.

S’agissant de la convention EDH, le tribunal est approuvé d’abord d’avoir jugé que l’art. 10 de ce texte peut être considéré comme instituant un droit d'accès à des informations détenues par une autorité publique lorsque l'accès à ces informations est déterminant pour l'exercice du droit à la liberté d'expression et, en particulier, à la liberté de recevoir et de communiquer des informations, selon la nature des informations demandées, de leur disponibilité, du but poursuivi par le demandeur et de son rôle dans la réception et la communication au public d'informations. Ensuite, le tribunal est approuvé pour avoir jugé que le refus de fournir les informations demandées constitue une ingérence dans l'exercice du droit à la liberté d'expression qui, pour être justifiée, doit être prévue par la loi, poursuivre un des buts légitimes mentionnés à cet article 10 et être strictement nécessaire et proportionnée.

Enfin, il est jugé que c’est sans erreur de droit ni dénaturation des faits que le tribunal a considéré que le refus de communication de la liste de l'ensemble des dispositifs médicaux auxquels avait été délivré ou refusé le marquage « CE » opposé par le LNE et la société GMED à Mme B. constituait, pour ce qui concerne les dispositifs qui n'avaient pas été mis sur le marché, une ingérence nécessaire et proportionnée dans l'exercice du droit à la liberté d'expression, tel que garanti par l'article 10 de la convention EDH, en raison de ce que les risques que représenteraient pour la santé publique des dispositifs médicaux défaillants restent théoriques tant que ceux-ci n'ont pas été mis sur le marché. 

(8 avril 2022, Société éditrice du Monde et Mme B., n° 447701)

 

8 - Droit souple – Question-réponse en ligne sur le site de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) – Interprétation de la loi susceptible d’effets notables – Refus de retrait de cette question-réponse – Recevabilité du recours pour excès de pouvoir – Admission du recours et rejet au fond.

La CNIL a mis en ligne sur son site internet le 18 mars 2021, dans le cadre d’une série de 32 « questions - réponses sur les lignes directrices modificatives et la recommandation cookies et autres traceurs », une question-réponse n° 12 portant sur son interprétation des dispositions de l'article 82 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ce texte institue un droit à une information claire et complète de tout abonné ou utilisateur d'un service de communications électroniques.

Dans ce texte, la CNIL, à la question : « Les traceurs utilisés pour la facturation des opérations d'affiliation sont-ils exemptés de consentement ? », répond ceci : « Non. Les traceurs utilisés pour la facturation des opérations d'affiliation n'entrent pas dans les exemptions de l'article 82 de la loi Informatique et Libertés, qui doivent être interprétées strictement. En effet, ces opérations n'ont pas pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique et ne sont pas strictement nécessaires à la fourniture d'un service de communication en ligne expressément demandé par l'utilisateur ». 

Les organisations requérantes ont demandé l’annulation de cette réponse.

L’intérêt principal de cette affaire réside dans le point de savoir si cette dernière est susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. En effet, si elle fait partie du vaste ensemble d’actes réunis sous le qualificatif de droit souple encore fallait-il déterminer si cette souplesse était si distendue que la réponse litigieuse pouvait être ignorée au contentieux ou, au contraire, si cette souplesse contient encore suffisamment de fermeté potentielle pour être, le cas échéant, retendue et, alors, en ce cas, intéresser le contentieux.

Pour juger recevable le recours dont il était saisi, le Conseil d’État a retenu que cette réponse, interprétant l’art. 82 précité de la loi du 6 janvier 1978 quant à la portée et au champ d'application des exemptions à l'obligation de consentement préalable au dépôt des traceurs de connexion, en ce qui concerne les opérations dites d'affiliation, était susceptible, eu égard à sa teneur, de produire des effets notables sur la situation des personnes qui se livrent à des opérations d'affiliation et des utilisateurs et abonnés de services électroniques.

Par suite, est rejetée la fin de non-recevoir opposée par la CNIL à la requête et admise la recevabilité de cette dernière.

Le recours est cependant rejeté au fond.

(8 avril 2022, Syndicat national du marketing à la performance (SNMP), n° 452668 ; Collectif des acteurs du marketing digital (CPA), n° 459026)

 

9 - Office notarial – Décision du garde des sceaux supprimant un office ou dissolvant une société de notaires – Désignation d’un nouvel attributaire – Actes non réglementaires – Compétence en première instance du tribunal administratif non du Conseil d’État

– Transmission à la juridiction compétente.

Les décisions par lesquelles le garde des sceaux dissout une société  de notaires, supprime un office notarial et désigne, à titre provisoire puis à titre définitif, l'attributaire des minutes de l'office ainsi supprimé n'ont pas, par elles-mêmes, pour objet d'assurer l'organisation du service public notarial et sont, dès lors, dépourvues de caractère réglementaire.

Leur contestation par la voie du recours pour excès de pouvoir ne relève donc pas de la compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort mais de celle du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé l’office ou le siège de la société.

(13 avril 2022, SCP Emma Lebrere-Montalban et autres, n° 459310 et n° 459311)

 

10 - Autorisation de la réalisation d’un parc éolien en mer – Arrêté d’autorisation ne prévoyant pas la consultation d’un certain organisme – Consultation prévue par un précédent arrêté toujours en vigueur – Absence d’illégalité – Rejet.

(13 avril 2022, Comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins des Côtes d'Armor, n° 452820)

V. n° 124

 

11 - Premier ministre - Obligation d'assurer l'exécution des lois - Décret d'exécution devant être pris dans un délai raisonnable - Absence de respect de cette exigence en l'espèce - Annulation assortie d'une injonction sous astreinte.

Si le premier ministre est chargé de l'exécution des lois notamment par l'édiction, spontanée ou sur ordre de la loi, d'actes réglementaires, il ne dispose pas d'un pouvoir discrétionnaire à cet égard puisqu'il doit agir dans un délai raisonnable.

En l'espèce, l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 a prévu qu'un décret doit fixer les conditions de la soumission à une obligation de formation continue pour toute personne faisant un usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur.

L'association requérante demande l'annulation du refus implicite du premier ministre d'accéder à la demande qu'elle avait formulée par lettre du 2 février 2021 de prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la loi du 4 mars 2002, pour les personnes faisant un usage professionnel du titre de chiropracteur uniquement.

Constatant que quelque complexe que puisse être éventuellement la rédaction de ce décret le délai raisonnable d'exécution de la loi est dépassé, le juge enjoint à l'intéressé de prendre ce décret sous six mois à peine de 500 euros par jour de retard.

(15 avril 2022, Association française de chiropraxie, n° 452905)

 

12 - Acte réglementaire - Arrêté ministériel fixant les quotas de thon rouge pouvant être pêché - Absence de caractère réglementaire - Incompétence du Conseil d'État pour en connaître en premier ressort - Rejet.

Est rejetée, en tant qu'elle est portée directement devant le juge des référés du Conseil d'État, la demande de suspension de l'arrêté du 2 février 2022 de la ministre de la mer établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) accordé à la France pour la zone « océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O et Méditerranée » pour l'année 2022.

Cet arrêté ne revêtant pas un caractère réglementaire, ne relève pas de la compétence directe du Conseil d'État statuant en premier et dernier ressort et cette incompétence s'applique aussi et par suite à la juridiction des référés exercée par le Coneil d’État.

(ord. réf. 22 avril 2022, Syndicat professionnel des pêcheurs petits métiers d'Occitanie (SPMLR), n° 463043)

 

13 - Motivation des décisions administratives - Autorisation dérogatoire de redoubler l'année de PASS pour la seule année 2021-2022 - Compétence du président d'université - Refus d'autoriser le redoublement - Obligation de motivation - Annulation.

Le décret du 4 novembre 2019 pris pour l'application de l'art. 1er de la loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé qui a réformé l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, a prévu que, par dérogation, à titre exceptionnel et pour la seule année universitaire 2020-2021, les étudiants inscrits en PASS - qui, lorsqu'ils n'ont pas été admis en deuxième année des études de santé ne peuvent, en principe, pas redoubler en PASS - pourraient être autorisés par le président de l'université, sur proposition d'une commission d'examen des situations individuelles exceptionnelles dans le cadre de l'accès en deuxième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, être autorisés à s'inscrire une nouvelle fois à la rentrée universitaire 2021 dans l'une de ces formations. Naturellement le président de l'université peut opposer un refus à la demande de dérogation.

En l'espèce, le juge des référés avait estimé que la décision refusant à une étudiante l'autorisation de redoubler la première année des études de santé dans la filière PASS n'avait pas à être motivée. Le Conseil d'État annule l'ordonnance de référé pour erreur de droit. Ce refus de dérogation doit être motivé.

(27 avril 2022, Université Paris Cité, n° 457838)

 

Audiovisuel, informatique et technologies numériques - Intelligence artificielle

 

14 - Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) – Autorisation donnée à une société d’utiliser des fréquences radioélectriques pour la transmission de signaux entre satellites et postes fixes terriens situés chez les clients résidentiels – Décision susceptible d’affecter fournisseurs d’accès à internet à haut débit et utilisateurs finals – Obligation de consulter le public – Absence – Annulation.

La commission fédérale des communications des États-Unis d'Amérique (FCC) a autorisé la société SpaceX, dans le cadre du projet dénommé Starlink, à déployer 12000 satellites en position orbitale basse pour fournir des services fixes d'accès à internet à haut débit.

En conséquence, l'ARCEP, a autorisé la société Starlink Internet Services Limited à utiliser des fréquences radioélectriques permettant de transmettre des signaux entre ces satellites et des stations terriennes fixes installées chez les clients résidentiels pour fournir des services fixes d'accès à internet à haut débit sur l'ensemble du territoire national.

Les requérantes considèrent que cette décision est illégale car elle aurait dû être précédée d’une consultation du public en vertu des dispositions du V de l'article L. 32-1 du code des postes et communications électroniques qui rendent obligatoire pour l’ARCEP cette consultation avant qu’elle n'adopte des mesures ayant une incidence importante sur un marché ou affectant les intérêts des utilisateurs finals.

Entérinant cette analyse, le Conseil d’État estime que l’autorisation litigieuse est, en effet, susceptible d'avoir une incidence importante sur le marché de la fourniture d'accès à internet à haut débit et d'affecter les intérêts des utilisateurs finals.

En ne procédant pas à la consultation préalable du public, l'ARCEP a pris une décision irrégulière au regard du texte précité ; sa décision est annulée. 

(5 avril 2022, Associations Pour Rassembler, Informer et Agir contre les Risques liés aux Technologies ElectroMagnétiques (PRIARTEM) et Agir pour l'environnement, n° 455321)

 

15 - Autorité de la concurrence – Ouverture d’une phase de « pré-notification » à la demande des parties à un projet de concentration – Élément de procédure de caractère préparatoire – Irrecevabilité du recours pour excès de pouvoir contre un tel acte – Rejet.

Rappel, à nouveau, que « La décision de l'Autorité de la concurrence d'ouvrir, à la demande des parties à un projet de concentration, une (…) phase de « pré-notification » de l'opération susceptible de lui être notifiée ultérieurement en application de l'article L. 430-3 du code de commerce, constitue un élément de la procédure pouvant conduire l'Autorité à se prononcer sur l'opération de concentration en cause. Elle revêt, dès lors, un caractère purement préparatoire et n'est, par suite, et alors même qu'au cours de cette phase les agents chargés de l'instruction de l'affaire peuvent demander, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 450-8 et au V de l'article L. 464-2 du code de commerce, la communication d'informations ou de documents auprès de tiers à l'opération, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. »

(7 avril 2022, Société Iliad et société Free, n° 458272)

 

16 - Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) - Sanction pour non respect du quota de diffusion de documentaires - Notion de documentaires - Inexistence en l'espèce - Rejet.

Rejetant la requête dont il était saisi, le Conseil d'État approuve le CSA d'avoir jugé que différents programmes diffusés par la société requérante ne constituaient pas des documentaires en prenant en compte l'existence d'un point de vue d'auteur, la présence d'un apport de connaissances pour le spectateur, la présentation de faits ou de situations qui préexistent à la réalisation de l'émission, l'absence - sans interdire toute reconstitution - de mises en scène artificielles et, le cas échéant, l'obtention du soutien du Centre national du cinéma et de l'image animée au titre des œuvres documentaires.

C'est donc sans erreur de droit que le CSA a jugé que les documentaires diffusés par la requérante ont représenté non 72,45% du temps total de diffusion comme soutenu par l'intéressée mais 59,2%, et sans inexactitude ou excès qu'il a fixé à un certain montant la sanction infligée en conséquence.

(22 avril 2022, Société RMC Découverte, n° 449533)

 

17 - Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) - Demande de fixation par le CSA d'une règle applicable à la publication de sondages en période électorale - Incompétence du CSA - Rejet.

Le requérant sollicitait du CSA qu'il impose à tous les sondages réalisés en période électorale de comporter l'ensemble des candidats déclarés, classés par ordre alphabétique. La demande ayant été rejetée, le Conseil d'État est saisi sur renvoi du tribunal administratif primitivement saisi. Le recours est évidemment rejeté, le CSA ne tirant d'aucun texte ou principe la compétence pour fixer des règles applicables aux sondages d'opinion.

(22 avril 2022, M. B., n° 458050)

 

18 - Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) - Demande d'adresser des mises en demeure à certaines sociétés de programmes à raison de propos tenus à l'antenne - Refus implicite - Rejet.

Le requérant demandait l'annulation de la décision implicite du CSA refusant de mettre en demeure les sociétés nationales de programme Radio France et France Télévisions de se conformer à leurs obligations à la suite d'interventions sur leurs chaînes de Mmes G., F. et B.

Le recours est rejeté car les propos incriminés, tenus par ces personnes, n'ont pas méconnu les règles s'imposant aux journalistes et autres intervenants sur les ondes et les écrans, par suite, le CSA n'a pas lui-même enfreint ses obligations en rejetant la demande dont il était saisi.

Par ailleurs, ne saurait être invoquée, au soutien des prétentions du demandeur, la « Charte d'éthique professionnelle des journalistes », d'une part, car ce texte est sans valeur normative, et d'autre part, car il n'est pas au rang des dispositions dont le Conseil supérieur de l'audiovisuel ou, désormais, l'Autorité publique française de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, doit assurer le respect.

(22 avril 2022, M. E., n° 459057)

 

19 - Enregistrement de photos de personnes dans l'espace public - Utilisation, en certaines hypothèses, dans un dispositif de reconnaissance faciale - Existence d'une nécessité absolue à cet effet - Contrôle du procureur de la république - Dispositif proportionné - Justification par la lutte contre la criminalité publique - Absence de contrariété au droit de l'Union - Rejet.

L'association requérante demandait l'annulation du refus implicite du premier ministre d'abroger les alinéas 16 et 59 de l'article R. 40-26 du code de procédure pénale, tel qu'explicité par un courrier du ministre de la justice, en tant que ces dispositions autorisent un traitement automatisé de données biométriques qui permet de révéler l'identité associée aux déplacements et aux activités de toute personne dont l'image est collectée par les autorités, notamment par le réseau de vidéosurveillance ou par des caméras embarquées, et qui, ce faisant, empêche tout anonymat dans l'espace public, ce qui contrevient aux dispositions de l'article 10 de la directive 2016/680, du 27 avril 2016, lues à la lumière des articles 7, 8, 11 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Le recours est rejeté en chacune des deux branches relevant de la légalité interne.

En premier lieu, en ce qui concerne l'alinéa 16 de l'article R. 40-26 du code de procédure pénale, le Conseil d'État retient trois éléments.

Tout d'abord, il est jugé que l'enregistrement d'une photographie des personnes mises en cause comportant les données biométriques nécessaires à la mise en œuvre d'un dispositif de reconnaissance faciale a pour objet de permettre aux agents habilités à accéder à ce traitement et à procéder à ces opérations, d'identifier une personne à partir de l'image de son visage, grâce à une recherche automatisée, et, le cas échéant, d'exploiter les informations de la fiche correspondante, pour les finalités mentionnées à l'article 230-6 du code de procédure pénale. Cette identification à partir du visage d'une personne et le rapprochement avec les données enregistrées peut (sic) s'avérer absolument nécessaire à la recherche des auteurs d'infractions et à la prévention des atteintes à l'ordre public, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle. Par suite, l'enregistrement de telles données dans ce traitement répond à la condition de « nécessité absolue » posée par les dispositions de l'art. 10 de la directive précitée.

Ensuite, il est relevé que sont strictement délimités les cas de recueil de ces données.

Enfin, les données ainsi obtenues ne peuvent être utilisées par les services compétents qu'en cas de nécessité absolue ; leur usage faisant l'objet d'un suivi par un magistrat désigné à cet effet par le ministre de la justice et étant soumis au contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, laquelle peut s'assurer du respect des droits des personnes concernées.

Ainsi il n'est porté atteinte ni aux art. 7, 8 et 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne tel que les interprète la CJUE (cf. 6 octobre 2020, La Quadrature du Net et autres, aff. C-511/18, C-512/18 et C-520/18) ni non plus à leur lettre même qui admet des limitations à l'exercice de ces droits et libertés, pour autant que celles-ci soient prévues par la loi, qu'elles respectent le contenu essentiel de ces droits et que, dans le respect du principe de proportionnalité, elles soient nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union ou au besoin de protection des droits et des libertés d'autrui, ni, non plus, à l'art. 10 de la directive invoquée, ce qui dispense d'effectuer un renvoi préjudiciel à la CJUE.

En second lieu, en ce qui concerne l'alinéa 59 de l'article R. 40-26 du code de procédure pénale, le juge rappelle l'inapplicabilité du règlement européen relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), en vertu de son article 2,  aux traitements de données à caractère personnel effectués par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière. 

De plus, il ne saurait être soutenu que portent atteinte à l'art. 9 du RGPD les dispositions de l'alinéa litigieux qui se bornent à mettre en oeuvre l'article 230-6 du code de procédure pénale.

(26 avril 2022, Association "la Quadrature du Net", n° 442364)

 

20 - Données personnelles - Traitement de telles données jugé non conforme au Règlement général sur la protection des données (RGPD) - Infliction d'une amende et injonction de mettre ce traitement en conformité avec le RGPD - Rejet.

La requérante a fait l'objet de la part de la formation restreinte de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) d'une condamnation à une amende de 250 000 euros assortie d'une injonction de mettre ses traitements de données en conformité avec le RGPD sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de trois mois accordé pour ce faire. Elle demande l'annulation de ces deux mesures ; son recours est rejeté.

Le juge n'aperçoit pas d'irrégularités dans la procédure suivie par la formation restreinte de la CNIL dans ce dossier, contrairement à ce qui est soutenu.

Sur le fond, il considère avérés les manquements constatés par la CNIL notamment la circonstance que la vulnérabilité du système informatique à l'origine de la violation des données de près de 200 000 clients européens est la conséquence directe de l'absence de mise en œuvre par la société Optical Center d'un contrôle régulier sur les mesures techniques et organisationnelles prises par son sous-traitant chargé d'assurer la sécurité de son site web, aucun document produit par cette dernière ne permettant de justifier de la mise à jour régulière des différents composants logiciels du site. Ensuite, est pointé le manque de robustesse de la politique de mots de passe de la société eu égard aux catégories de données traitées qui incluent notamment le numéro de sécurité sociale de ses clients, ce qui a accru l'exposition de son système à un risque d'attaque informatique. Enfin, il est certain que la société a méconnu ses obligations en matière d'exercice des droits des personnes dont les données sont traitées.

Concernant le montant de la sanction infligée, celui-ci n'apparaît pas d'un montant disproportionné eu égard au chiffre d'affaires de 202 millions d'euros réalisé par la société contrevenante au cours de l'année de commission de l'infraction.

(26 avril 2022, Société Optical Center, n° 449284)

 

21 - Décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) - Décision portant définition du marché pertinent de fourniture en gros d'accès local en position déterminée - Décision désignant un opérateur comme exerçant une influence significative sur ce marché - Obligations imposées à cet opérateur à ce titre - Illégalité pour incomplétude - Annulation.

L'Arcep détient, en vertu des dispositions des art. L. 37-1, L. 38, L. 38-1 et L. 38-2 du code des postes et des communications électroniques, le pouvoir d'imposer certaines mesures aux opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques.

Cette prérogative s'exerce en trois temps.

En premier lieu, l'ARCEP doit d'abord constater qu'un marché pertinent présente des caractéristiques susceptibles de justifier l'imposition d'obligations particulières, en prenant en considération les éventuelles barrières à l'entrée et l'évolution de la structure de ce marché vers une concurrence effective.

En deuxième lieu, l'ARCEP doit alors établir qu'il existe un ou plusieurs opérateurs bénéficiant d'une puissance significative sur ce marché.

En dernier lieu, l'ARCEP peut imposer à ces opérateurs, en vue d'établir une concurrence effective et durable sur ce marché, une ou plusieurs des obligations prévues aux articles L. 38 et L. 38-1 du code des postes et des communications électroniques.

Ces obligations, qui dérogent à la liberté d'entreprise, doivent être justifiées, adaptées et proportionnées au regard de la nature du problème concurrentiel identifié.

A cet effet, l'ARCEP a défini à partir de 2005 un cadre de régulation ayant pour objet de favoriser le développement de la concurrence sur le marché du haut débit fixe, en estimant que l'existence d'un fonctionnement concurrentiel sur le marché de gros était la condition nécessaire d'un fonctionnement satisfaisant sur les marchés de détail de l'accès à haut débit et très haut débit. Cet accès s'effectue au moyen de la boucle locale de cuivre ou d'une boucle locale optique, qui peut être dédiée à un abonné (BLOD) ou mutualisée entre abonnés (« fibre optique jusqu'à l'abonné » ou FttH), et qui permet de déployer la fibre optique depuis le nœud de raccordement jusqu'aux logements ou aux locaux à usage professionnel.

C'est dans ce cadre qu'ont été fixées les obligations imposées à Orange en tant qu'opérateur exerçant une influence significative sur le marché, celles-ci comprenant notamment celle de faire droit aux demandes raisonnables d'accès à la boucle locale de cuivre, qui ne peut être raisonnablement dupliquée par les opérateurs tiers. Elles incluent également, depuis une décision de l'ARCEP du 14 décembre 2017, l'obligation de faire droit aux demandes raisonnables d'accès passif aux infrastructures de sa boucle locale optique mutualisée pour répondre aux besoins du marché des entreprises et de proposer aux autres opérateurs une offre de gros leur permettant de revendre sous leur propre marque ses offres de détail à destination des entreprises.

Par une décision du 15 décembre 2020 l'ARCEP a, d'une part, déclaré pertinent le marché de la fourniture en gros d'accès local en position déterminée, qui comprend les offres d'accès à la boucle locale de cuivre et aux boucles locales optiques des opérateurs de communications électroniques et, d'autre part, a désigné la société Orange comme étant l'opérateur exerçant une influence significative sur ce marché, elle lui a donc imposé un certain nombre d'obligations. 

En particulier, et c'est l'objet du litige, l'art. 18 de cette décision - dont la société requérante demande l'annulation - impose à Orange de faire droit, dans les zones très denses, aux demandes de raccordement de local à usage professionnel à son infrastructure de réseau FttH dans un délai raisonnable qui ne peut en principe excéder six mois à compter de la demande de raccordement. Il précise en outre qu’ « Orange n'est pas tenu de faire droit aux demandes de raccordement d'un local à usage professionnel lorsque celui-ci est situé :

- dans un immeuble faisant déjà l'objet d'une convention d'équipement en fibre optique signée avec un autre opérateur d'immeuble ou

- dans un immeuble situé dans une zone arrière de point de mutualisation exploité par un autre opérateur d'immeuble en poches de basse densité ou

 - dans un immeuble situé dans une zone arrière de point de mutualisation exploité par un autre opérateur d'immeuble en dehors des poches de basse densité, lorsque l'immeuble a moins de douze locaux et a vocation à être raccordé à ce point de mutualisation ».

Pour annuler cette disposition, le Conseil d'État, accueillant l'argumentation d'Orange, relève qu'aucun des postulats mentionnés par l'ARCEP dans les énonciations de la décision attaquée « n'est quantifié et que le seul élément qui serait susceptible de caractériser un frein au développement de la concurrence relevé par l'ARCEP est formulé en termes hypothétiques. (...) Il ressort des pièces du dossier, notamment du document soumis à la consultation publique le 11 juillet 2019, ainsi que des échanges intervenus au cours de la séance orale d'instruction qui s'est tenue le 16 mars 2022, qu'à la date de la décision attaquée, la part de marché nationale d'Orange sur le segment des accès à haute qualité des entreprises était inférieure à 40 % sur la boucle locale de cuivre et à 30 % sur la boucle locale optique dédiée, en nette diminution par rapport à 2017, et que ses parts de marché dans les zones très denses étaient inférieures à ses parts de marché nationales. »

Faute que l'ARCEP ait identifié sur les marchés considérés aucun obstacle au développement d'une concurrence effective qui serait susceptible de justifier les obligations litigieuses, il s'ensuit que, par sa décision querellée, il a violé les dispositions du code des postes et des communications électroniques mises en oeuvre.

(26 avril 2022, Société Orange, n° 449833)

 

22 - Transfert de données personnelles - Transfert de données des chauffeurs Uber vers les États-Unis et tout pays tiers - Incompétence de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) - Absence de menace grave et immédiate sur les requérants - Rejet.

Était demandée l'annulation de la décision de la CNIL rejetant la demande de la Ligue des droits de l'homme tendant à ce que la Commission exerce en urgence son droit de contrôle et de sanction afin de suspendre ou d'interdire le transfert de données personnelles des chauffeurs Uber vers les États-Unis et tout pays tiers.

Le recours est rejeté.

C'est avec suffisamment de précision que la CNIL a justifié de son incompétence pour connaître de cette demande, qui relève de son homologue néerlandaise, incompétence qui ne saurait être mise entre parenthèses du fait que la CJUE a constaté que les États-Unis n'assurent pas un niveau adéquat de protection des données à caractère personnel transférées depuis l'Union vers des organisations établies dans ce pays, en raison des possibilités d'accès à ces données et d'utilisation de celles-ci par les autorités publiques américaines dans le cadre de programmes de surveillance fondés sur l'article 702 du « Foreign Intelligence Surveillance Act » (FISA) ou de l' « Executive order n° 12333 »

(26 avril 2022, Ligue des droits de l'homme et autres, n° 449845)

 

Biens

 

23 - Avis de droit - Association syndicale autorisée de propriétaires - Demande préfectorale de modification d'un acte pris par une telle association syndicale -Modification d'office - Délai - Acte soumis à l'obligation de transmission - Application de la jurisprudence Préfet de l'Eure.

Le Conseil d'État était saisi d'une demande d'avis de droit portant sur l'étendue et l'exercice du pouvoir de tutelle du préfet sur une association syndicale autorisée de propriétaires tel qu'il résulte des dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et de son décret d'application du 3 mai 2006.

Pour l'essentiel, cette tutelle porte sur ceux des actes des associations syndicales soumis à l'obligation de transmission.

Tout d'abord, en cas de refus de l'association de donner suite à une demande de modification faite par le préfet, celui-ci dispose d'un délai de deux mois (parfois réduit à huit ou dix jours) pour lui demander d'opérer, dans les trente jours, cette modification pour des motifs de légalité ou d'opportunité. Puis, en cas de refus explicite de l'association d'effectuer cette modification ou de refus implicite, passé le délai de trente jours, le préfet prend cette décision dans les deux mois de ce refus, ce délai n'étant pas de caractère franc. S'il n'a pas pris de décision à l'expiration de ce délai - lequel ne peut être prorogé - il est réputé avoir renoncé à la modification.

Les actes devant être obligatoirement transmis au préfet ne peuvent recevoir exécution qu'une fois qu'ils ont été approuvés. Ceux des actes qui sont soumis à approbation ainsi que tous les autres actes, n'entrent en vigueur qu'une fois expiré le délai imparti au préfet pour en demander, le cas échéant, la modification ou, lorsque le préfet a demandé une telle modification, qu'une fois que celle-ci a été adoptée par l'association syndicale autorisée ou que le préfet y a procédé d'office ou qu'il y a finalement renoncé.

Le préfet ne peut pas, en raison des pouvoirs de tutelle dont il dispose à leur égard, demander au juge l'annulation d'un acte soumis à l'obligation de transmission. C'est l'application de la bien connue jurisprudence Préfet de l'Eure (30 mai 1913, n° 49241, Rec. Lebon p. 583 ; Sirey 1915.III. p. 9 note M. Hauriou).

En revanche, pour les actes de l'association syndicale non soumis à cette obligation, le préfet dispose du délai de droit commun du recours contentieux soit deux mois, délai faisant éventuellement suite à l’exercice d'un recours gracieux.

(19 avril 2022, M. et Mme D. et Catherine G., Association syndicale autorisée des propriétaires des rues Mirabeau et Sergent-Bobillot, n° 461061)

 

Collectivités territoriales

 

24 - Conseil régional – Règlement intérieur – Régime de l’exercice du droit d’amendement – Temps de parole d’un groupe épuisé – Amendement réputé défendu par ce groupe – Régularité – Annulation.

Le conseil régional d’Île-de-France a adopté dans son règlement intérieur la disposition suivante en son article 24 : « Quand le temps de parole d'un groupe est épuisé, l'amendement venant en discussion est réputé défendu ».

Le conseiller régional requérant en a demandé l’annulation, ce que lui a accordé l’arrêt d’appel infirmatif en jugeant que cette disposition portait une atteinte excessive au droit d’amendement.

Sur pourvoi de la région, le Conseil d’État annule cet arrêt pour erreur de droit en retenant, d’une part, qu’aucune disposition non plus qu’aucun principe n’institue un droit d’amendement des élus locaux, et d’autre part, que l’ensemble du régime des amendements prévu au règlement intérieur de ce conseil régional en assure l’exercice effectif comme l’encadrement raisonnable.

On peut juger discutable l’affirmation que n’existe pas un droit d’amendement des élus locaux alors que les conseils des collectivités territoriales sont des assemblées délibérantes dotées d’un pouvoir plénier de décision dans leur ordre de compétence et que le droit d’amendement est naturellement inhérent aux membres de ces sortes d’organismes.

(14 avril 2022, M. François Damerval, n° 438429)

 

25 - Commune – Expression des élus - Obligation d’équité entre les espaces d’expression respectivement offerts à la majorité et à l’opposition – Obligation du caractère suffisant de l’espace ouvert à l’opposition – Annulation et rejet.

Le juge des référés du tribunal administratif avait, sur le fondement de l’art. L 521-1 du CJA, suspendu l’exécution d’une délibération du conseil municipal de la commune appelante pour avoir, par une modification de l’art. 32 de son règlement intérieur, réduit de moitié l'espace globalement réservé à l'expression des élus n'appartenant pas à la majorité municipale et réservé un espace aux élus de la majorité. Il a en particulier jugé qu’était, par-là, violé l’art. L. 2121-27-1 du CGCT.

Saisi par la commune, le juge des référés du Conseil d’État annule cette ordonnance en estimant que ce dernier article imposait seulement, d’une part, que l'espace réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale présente un caractère suffisant et soit équitablement réparti eu égard aux caractéristiques de la publication et, d'autre part, qu’il n’avait pas pour objet d'interdire qu'un espace soit attribué à l'expression des élus de la majorité, sous réserve que cette expression n'ait pas pour effet, notamment au regard de son étendue, de faire obstacle à l'expression des élus n'appartenant pas à la majorité.

Or il relève que le premier juge en décidant comme il l’a fait a commis une erreur de droit car il ne lui appartenait que de se prononcer sur le caractère suffisant et équitablement réparti, au regard des caractéristiques de la publication, de l'espace réservé à l'expression des élus de l'opposition.

(ord. réf. 15 avril 2022, Commune de Thouaré-sur-Loire, n° 448912)

(26) V. aussi la solution inverse adoptée sur le même sujet, dans un contexte de droit et de fait différent, par : 15 avril 2022, M. C. d'Hulst, Mme E. D., M. B. A. et Mme Amandine van Mullen c/ commune de Willems, n° 451097.

 

27 - Nouvelle-Calédonie - Conseil du dialogue social - Étendue du champ de sa saisine pour avis - Défense en justice des délibérations prises par le Congrès - Qualité à cet effet du président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie - Rejet.

Sur pourvoi du gouvernement néo-calédonien, le Conseil d'État est amené à deux importantes précisions.

Tout d'abord, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a qualité pour défendre, au nom de la Nouvelle-Calédonie, devant les juridictions dans les instances mettant en cause la légalité des délibérations adoptées par le Congrès.

Ensuite, compte tenu de la compétence générale dévolue au conseil économique, social et environnemental de la Nouvelle-Calédonie, où siègent aussi des représentants des organisations professionnelles et des syndicats, le conseil du dialogue social n'est compétent pour émettre un avis que sur les textes ou leurs dispositions qui ont pour objet le travail, l'emploi, la formation professionnelle, la protection ou la prévoyance sociale applicables aux seuls salariés.

C'est par suite d'une erreur de droit que la cour administrative d'appel a jugé que le conseil du dialogue social aurait dû être consulté sur le projet de délibération-cadre litigieux, alors que ce texte fixe les orientations d'une réforme globale de la protection sociale sans comporter de dispositions spécifiques aux seuls salariés.

(22 avril 20222, Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, n° 445320)

 

Contrats

 

28 - Principes directeurs de la commande publique – Information exacte sur les critères de sélection des offres – Moment de cette information – Ajout de sous-critères, pondération et hiérarchisation – Obligations – Annulation.

Dans cette affaire où étaient en cause les conditions de sélection des offres dans le cadre de la construction de la nouvelle cité administrative de Toulouse, le juge fait deux rappels classiques.

1°/  « (…) pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire dès l'engagement de la procédure d'attribution. Le pouvoir adjudicateur est ainsi tenu d'informer dans les documents de consultation les candidats des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou hiérarchisation. S'il décide, pour mettre en œuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection.

En revanche, il n'est pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres lorsqu'il se borne à mettre en œuvre les critères annoncés. »

2°/ « (…) il n'appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d'un contrat, de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n'a pas dénaturé le contenu d'une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l'attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d'égalité de traitement des candidats. »

(1er avril 2022, Société Bourdarios, n° 458793 ; Ministre de l’économie, des finances et de la relance, n° 458864, jonction)

 

29 - Comité consultatif de règlement amiable des différends – Compétence matérielle – Exclusion des actions en reprise des relations contractuelles – Saisine pour ce motif n’interrompant pas le délai de recours contentieux – Forclusion opposée à bon droit – Rejet.

A la suite de la résiliation du marché de maîtrise d'œuvre dont elle était titulaire, l’entreprise requérante a saisi le comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends (CCIRA) d’une demande de reprise des relations contractuelles mais cet organisme, s’il peut être saisi des litiges relatifs à une résiliation n’a pas compétence pour ordonner la reprise des relations contractuelles. Il s’ensuit qu’outre le rejet de la demande ce mauvais aiguillage a entraîné la forclusion de la demande car, a jugé la cour administrative d’appel approuvée en cela par le Conseil d’État, le temps passé en vain devant la CCIRA ne conserve pas le délai de recours contentieux.

On peut comprendre l’étonnement de la demanderesse en un temps où l’on encense le recours au règlement amiable des litiges lequel devrait ipso facto, comme le recours gracieux ou le recours hiérarchique, conserver le délai du recours contentieux. Gageons qu’une évolution rendue évidente par le bon sens se produira sans trop tarder.

(12 avril 2022, Société Agence d'architecture Frédéric Nicolas, n° 452601)

 

30 - Marché de prestations intellectuelles - Décompte final - Solde du marché - Juridiction statuant ultra petita - Exigence d'un mémoire préalable en réclamation avant toute instance contentieuse - Absence - Rejet.

Le centre hospitalier de Cannes a conclu en 2002 avec la société Somerco un marché de prestations intellectuelles portant sur une mission d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) d'un projet de restructuration complète d'un ensemble immobilier pour une rémunération globale et forfaitaire. Ce marché a fait l'objet d'un marché complémentaire ainsi que d'avenants. Par une décision du 2 mars 2009 il a été procédé à la résiliation des marchés aux torts exclusifs de la société Somerco.

Le litige s'est porté sur le décompte final, le centre hospitalier n'ayant pas admis le projet de décompte présenté par l'entrepreneur et lui ayant substitué ses propres décomptes généraux des marchés résiliés.

L'appel principal, formé par le centre hospitalier, portait sur la contestation d'une somme mise à sa charge par l'arrêt d'appel alors que la cour n'avait été saisie d'aucune demande en ce sens. L'arrêt est annulé sur ce point pour avoir statué au-delà des conclusions donc ultra petita.

La solution est logique et classique.

L'appel incident de la société Somerco portait sur la dénaturation des pièces du dossier qui aurait été commise par la cour en arrêtant les montants dus à celle-ci. Le pourvoi est rejeté car il résulte des dispositions combinées des articles 12.31, 12.32 et 40.1 du cahier des clauses administratives générales « prestations intellectuelles » (CCAG-PI), applicable aux marchés litigieux, que tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet, préalablement à toute instance contentieuse, d'un mémoire en réclamation de la part du titulaire du marché. Or la cour s'est fondée sur ce point sur le projet de décompte car les montants qui y étaient portés n'ont pas été contestés par la société Somerco dans son mémoire en réclamation.

La solution ici retenue est constante.

(21 avril 2022, Centre hospitalier de Cannes, Société Sommerco, n° 453914)

 

31 - Contrat de travaux publics – Action en responsabilité – Prescription - Durée quinquennale en cas d’action d’un constructeur contre un autre ou son sous-traitant – Durée décennale en cas d’action du maître de l’ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous-traitants – Rejet.

(12 avril 2022, Société Arest, n° 448946)

V. n° 178

 

Droit du contentieux administratif

 

32 - Obligation d’emploi de la langue française dans les décisions de justice (édit de Villers-Cotterêts, août 1539) – Possibilité d’une citation en langue étrangère assortie de sa traduction en français ou dont la teneur est explicitée en français – Absence – Annulation.

Il résulte des dispositions de l’art. 2 de la Constitution de 1958 et de l’article 111 de l’édit d’août 1539 dit édit de Villers-Cotterêts que tout jugement doit être rédigé en langue française.

Ce qui implique, d’une part, que les productions et mémoires des parties en langue étrangère doivent être accompagnées d’une traduction authentique en français cette version seule pouvant être soumise au débat contradictoire, et d’autre part, qu’un jugement n’est pas irrégulier lorsqu’il inclut la citation d'un texte en langue étrangère si cette citation est assortie soit de sa traduction en langue française, soit d'une explicitation de sa teneur en français.

En l’espèce, la cour administrative d'appel de Versailles s'est fondée sur les dispositions en langue anglaise de l'article 31 de la loi relative à la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'Île de Man sans assortir sa citation d'une traduction en langue française ou d'une explicitation de sa teneur en français. L’arrêt est annulé.

Le lecteur appréciera sans doute de trouver ici le texte savoureux de l’art. 111 de l’édit précité :

« Et pour ce que telles choses sont souvent advenues sur l'intelligence des mots latins contenus esdits arrests, nous voulons d'oresnavant que tous arrests, ensemble toutes autres procédures, soient de nos cours souveraines et autres subalternes et inférieures, soient de registres, enquestes, contrats, commissions, sentences, testaments, et autres quelconques, actes et exploicts de justice, ou qui en dépendent, soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en langage maternel françois et non autrement. »

(1er avril 2022, Société Amaya Services Limited venant aux droits de la société Rational Services Limited, n° 450613)

V. aussi, sur un autre aspect de la décision, le n° 70

 

33 - Procédure fiscale contentieuse - Taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères – Recours formé au nom de contribuables différents – Rejet en première instance – Erreur de droit – Annulation.

(1er avril 2022, Société Clinique Saint Roch, n° 450320)

V. n° 68

 

34 - Demandes d’asile et de l’octroi de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire – Annonce d’un mémoire complémentaire – Production dudit mémoire – Rejet pour non production du mémoire annoncé – Dénaturation des pièces du dossier – Annulation.

Dénature les pièces du dossier et est en conséquence annulée la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui rejette une demande d’octroi du statut de réfugié ou, à défaut, du bénéfice de la protection subsidiaire, pour défaut de production du mémoire complémentaire qui avait été annoncée alors que ce mémoire a été produit dans les délais légaux et comportait des moyens nouveaux qui n’étaient pas inopérants.

(5 avril 2022, M. A., n° 447324)

 

35 - Décision du juge pénal ordonnant des travaux de remise en état des lieux assortie d’une astreinte – Inexécution de la décision – Point de départ de l’obligation d’exécuter – Responsabilité pour faute engagée – Absence d’invocation de la sauvegarde de l’ordre public ou de la sécurité publique - Rejet.

(5 avril 2022, Ministre de la transition écologique, n° 447631)

V. n° 177

 

36 - Refus d’entrer sur le territoire français opposé par un brigadier de police à l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle – Décision individuelle – Tribunal administratif compétent pour connaître du recours contre cette décision – Lieu du siège de l’autorité qui a pris la décision attaquée – Renvoi au tribunal administratif de Montreuil.

Un ressortissant congolais s’étant vu refuser par un brigadier de police, à l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, l’autorisation de pénétrer sur le territoire français, celui-ci a saisi le juge administratif d’un recours contre cette décision.

Il s’agissait de déterminer le tribunal territorialement compétent pour connaître de ce litige.

La difficulté venait de ce que le CESEDA qualifie une telle décision de mesure individuelle et de ce que l’art. R. 312-8 du CJA détermine en ce cas le tribunal compétent par le lieu de résidence du destinataire de la mesure individuelle de police. Pour sortir de l’impasse le Conseil d’État use de l’article-balai qu’est l’art.  R. 312-1 du CJA dont la première phrase du premier alinéa est ainsi conçue : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ».

Par suite, la connaissance du litige est ici attribuée au tribunal administratif de Montreuil dont le ressort territorial comprend, en vertu des dispositions de l’art. R. 221-3 du CJA, l'emprise de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle.

(5 avril 2022, M. B., n° 460466)

(37) V. aussi, identique, à propos du refus d’accès en France opposé à un ressortissant ivoirien et sur le même aéroport : 5 avril 2022, M. B., n° 460470.

 

38 - Décision de non-lieu à statuer en excès de pouvoir – Non-lieu tiré d’une autre décision – Impossibilité en l’absence de caractère irrévocable de cette dernière décision – Possibilité en cas de jonction des requêtes – Hypothèse de saisine du juge, à la fois, de conclusions à fin de retrait et à fin d’annulation d’une même décision – Non-lieu à statuer.

Dans un litige né de la contestation par une candidate non admise à un concours de recrutement d'un professeur des universités-praticien hospitalier, le juge est amené, car c’est un des aspects de cette affaire, à revisiter les conditions de prononcé d’un non-lieu à statuer par le juge de l’excès de pouvoir du fait de la disparition de l’objet du litige en cours d’instance.

En principe, il n’est pas possible à ce juge de déduire d'une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu'il n'y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d'annulation dont il est saisi, tant que cette décision n'est pas devenue irrévocable.

Cependant, lorsque les deux affaires relèvent de sa compétence, il est toujours loisible à ce juge, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de les joindre pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations.

Cette solution a le grand avantage de permettre à toutes les parties concernées, en cas d'exercice d'une voie de recours, d’être mises en cause et celle à laquelle un non-lieu a été opposé, d’être mise à même de former, si elle le souhaite, un recours incident contre cette partie du dispositif du jugement. 

Par ailleurs, dans le cas où le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision et de conclusions tendant à son retrait, si celui-ci statue par une même décision, il se prononce d’abord sur les conclusions à fin de retrait puis, sauf si, par l'effet de l'annulation qu'il prononce, la décision retirée est rétablie dans l'ordonnancement juridique, constater qu'il n'y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière. 

C’est ce qui se produit en l’espèce s’agissant de la demande d’annulation de la décision du jury du concours de ne pas admettre la requérante.

(6 avril 2022, Mme I., n° 432065)

 

39 - Commune condamnée en première instance – Défaut d’exercice par le maire d’une compétence exercée au nom de l’État – Absence de qualité du maire pour interjeter appel – Ministre ne s’étant pas approprié ses conclusions – Irrecevabilité.

Le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, par une ordonnance du 28 octobre 2021, avait fait injonction au maire de la commune requérante et au recteur de l’académie de Mayotte de « faire le nécessaire (...) pour que soit assurée la scolarisation dans une école maternelle de la commune » du fils des requérants.

Ces derniers et des associations ont à nouveau saisi ce juge afin qu’en application des dispositions de l’art. L. 911-4 du CJA soit exécutée l’ordonnance précédente ; par une ordonnance du 20 janvier 2022, il a enjoint les mêmes destinataires de scolariser l’enfant dans les cinq jours sous astreinte de cent euros par jour de retard.

La commune saisit le Conseil d’État par voie d’appel.

Cet appel est jugé irrecevable car le Conseil d’État estime que l’ordonnance attaquée « ne porte pas (…) sur les seules modalités d'admission de l'enfant dans une classe de maternelle, mais sur son inscription sur la liste scolaire, qui relève des compétences du maire agissant (…) au nom de l'État ».

Seul un ministre, ou le premier d’entre eux, avait qualité pour interjeter appel par conclusions propres ou en s’appropriant celles de la commune.

L’appel formé par le maire l’a été par une personne dépourvue de qualité à cet égard et il est donc irrecevable et cela alors même que tant la première ordonnance que la seconde imposaient au maire de les exécuter.

(ord. réf. 4 avril 2022, Commune de Tsingoni, n° 462087)

(40) V. aussi, identiques, six autres ordonnances : ord. réf. 5 avril 2022, Commune de Tsingoni, n° 462088 ; n° 462090 ; n° 462091 ; n° 462092 ; n° 462094 ; n° 462095.

 

41 - Covid-19 – Ordonnances du 18 novembre 2020 et ordonnance modificative du 13 mai 2020, portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif – Contestations de divers aspects de procédure devant l’ensemble des juridictions administratives – Critique de dispositions applicables à la Cour nationale du droit d’asile – Rejet.

Les requérantes demandaient l’annulation de dispositions contenues dans plusieurs ordonnances destinées à modifier le droit procédural administratif en raison de l’épidémie de Covid-19.

De très nombreux moyens étaient développés, tous rejetés :

- certains comme inopérants (ainsi celui tiré de la non consultation du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la loi du 23 mars 2020, art. 11, en dispensant),

- certains comme devant être écartés (la procédure administrative relève du règlement non de la loi ; les ordonnances ne sortent pas du champ fixé par la loi d’habilitation, par ex. la dispense de conclusions du rapporteur public, la possibilité de référé sans audience ou la signature des décisions collégiales par le seul président ; plusieurs dérogations sont à caractère exceptionnel et n’interdisent pas, lorsque c’est possible, l’utilisation des règles habituelles),

- d’autres comme relevant du domaine de la QPC (irrecevables car non présentées en l’espèce par un mémoire distinct, ainsi de la contestation du référé sans audience),

- d’autres car les dispositions critiquées opèrent en réalité une conciliation raisonnable entre des exigences contradictoires, ce qui les fait échapper au reproche d’atteinte à diverses convention ou charte européennes,

- d’autres encore car l’atteinte à la collégialité qui est dénoncée par les requêtes est temporaire, de champ limité et réservée aux cas exceptionnels.

Il en va de même des dispositions exceptionnelles régissant la procédure devant la Cour nationale du droit d’asile.

(6 avril 2022, Association ELNA France et autres, n° 440715 ; Association GISTI et autre, n° 440806 ; Conseil national des barreaux, n° 440866 ; Syndicat de la juridiction administrative, n°441399 et n° 447578 et n° 447873) 

 

42 - Fonctionnaire nommé par décret du président de la république – Compétence de premier et dernier ressort du Conseil d’État pour connaître des litiges relatifs au recrutement et à la discipline d’un tel agent – Recours ne tendant pas à l’une de ces fins – Renvoi au tribunal administratif.

(6 avril 2022, M. B., n° 454768)

V. n° 138

 

43 - Gendarmerie nationale – Contestation d’un arrêté ministériel (armées) relatif au régime indemnitaire des artificiers – Gendarmes relevant du ministre de l’intérieur – Absence d’intérêt à agir – Irrecevabilité – Rejet.

Des gendarmes ont demandé à la ministre des armées d'abroger l'arrêté du 5 février 2018 fixant, par armées et directions, le nombre d'artificiers militaires susceptibles de percevoir une indemnité mensuelle de déminage et de dépiégeage en tant qu’il n’inclut pas la gendarmerie parmi les entités pouvant bénéficier de cette indemnité.

Ils demandent l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande par la ministre des armées.

Leur recours est rejeté comme irrecevable car l’abrogation d’une décision administrative ne saurait être demandée que par une personne y ayant intérêt ce qui n’est pas le cas des gendarmes nationaux à l’égard d’une décision du ministre des armées puisque ces agents relèvent du ministre de l’intérieur.

(6 avril 2022, M. L. et autres, n° 457348)

 

44 - Office notarial – Décision du garde des sceaux supprimant un office ou dissolvant une société de notaires – Désignation d’un nouvel attributaire – Actes non réglementaires – Compétence en première instance du tribunal administratif non du Conseil d’État – Transmission à la juridiction compétente.

(13 avril 2022, SCP Emma Lebrere-Montalban et autres, n° 459310 et n° 459311)

V. n° 9

 

45 - Recours contre une disposition d’une ordonnance de l’article 38 de la Constitution – Ordonnance ratifiée en cours d’instance – Recours devenu sans objet – Non-lieu à statuer.

Le recours pour excès de pouvoir dirigé contre une disposition d’une ordonnance de l’art. 38 ratifiée par le législateur pendant le cours de l’instance rend sans objet ce recours et il n’y a donc plus lieu d’y statuer.

(13 avril 2022, M. Israël, n° 441050)

 

46 - Fonctionnaire des douanes mis à la retraite – Mise en cause de la responsabilité de l’État notamment en raison d’un défaut d’information sur ses droits à pension de retraite – Interprétation erronée de cette demande par la juridiction d’appel – Annulation.

Se méprend sur les écritures dont elle est saisie la cour administrative d’appel qui juge que l’appelant ne contestait pas ne pas remplir les conditions légales lui permettant de bénéficier d'un report de la limite d'âge alors que celui-ci soutenait dans ses conclusions d’appel que bien qu'ayant atteint la limite d'âge qui lui était applicable le 28 février 2015, il aurait pu bénéficier, en raison de sa situation familiale, d'un recul de cette limite d'âge en application de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, ce qui lui aurait permis de détenir pendant six mois le neuvième échelon de son grade.

La pension de retraite eût été alors calculée sur le neuvième échelon de son grade et non, comme elle l’a été, sur le huitième.

(14 avril 2022, M. B., n° 442882)

 

47 - Procédure contentieuse – Mémoire présenté avant la clôture de l’instruction et contenant des conclusions subsidiaires – Mémoire non visé et conclusions non examinées – Annulation.

Doit être annulé le jugement qui, rejetant les conclusions principales d’un requérant, ne vise pas le mémoire qu’il a présenté avant la clôture de l’instruction et ne se prononce pas sur les conclusions subsidiaires qu’il contient.

(14 avril 2022, Société de l’abattoir de Tarbes, n° 443658)

 

48 - Avis d’audience – Communication à un avocat associé au sein de la structure à laquelle appartient l’avocat mandataire de la requérante – Procédure irrégulière – Annulation.

Doit être annulé le jugement rendu sur un dossier alors que l’avis d’audience y relatif a été adressé non à l’avocat mandataire de la société demanderesse mais à un autre avocat associé à ce dernier dans une « communauté de bureaux » sans qu’il soit établi que l’avocat mandataire aurait eu connaissance de cet avis et alors que la demanderesse n’a été ni présente ni représentée à l’audience.

(14 avril 2022, Société Bibko Système, n° 443691)

(49) V. aussi, adoptant la même solution à propos du même avocat mais dans un autre dossier : 14 avril 2022, M. C., n° 443693.

(50) V. également, comparable, s’agissant de l’omission de viser une note en délibéré : 14 avril 2022, M. et Mme D., n° 446116.

 

51 - Recours en rectification d’erreur matérielle – Contradiction entre les motifs et le dispositif d’un arrêt d’appel – Rejet d’un recours en rectification – Erreur de droit – Annulation.

Est entaché d’erreur de droit l’arrêt d’appel qui juge qu’une contradiction entre les motifs d’un arrêt et son dispositif ne peut présenter le caractère d'une erreur matérielle susceptible d'être corrigée par la voie d'un recours en rectification d’erreur matérielle.

(15 avril 2022, M. D., n° 450394)

(52) V. aussi, rejetant un recours en rectification d'erreur matérielle fondé sur ce qu'un président de chambre au Conseil d'État a informé l'avocat des requérants qu'une ordonnance était susceptible d'être prise sur le fondement des 1° à 4° de l'article R. 822-5 CJA sans attendre la production d'éventuels mémoires et sans renouveler cette information après une telle production : 25 avril 2022, M. et Mme L., n° 456870.

(53) V. également, rejetant un tel recours car est en cause non une erreur matérielle mais une appréciation juridique ou un motif surabondant : 29 avril 2022, Société BNP Paribas, n° 449354 et n° 449356, deux espèces, ou encore un moyen inopérant auquel il n'a pas été répondu : 29 avril 2022, Société BNP Paribas, n° 449359.

 

54 - Recours contre un permis de construire - Désistement - Désistement d'instance et non d'action - Effet sur l'introduction d'un nouveau recours - Cas de l'intervenant en première instance interjetant appel - Intérêt pour agir - Absence - Annulation et rejet.

En l'espèce, deux recours en annulation d'un permis de construire délivré au défendeur avaient été formés, l'un par une personne physique, l'autre par une association. Puis cette dernière s'est désistée de son recours contentieux, ce dont il lui a été donné acte. Cette association a alors formé une intervention volontaire en demande au soutien des conclusions de la demanderesse personne physique. Cette intervention a été rejetée en première instance ainsi que la demande d'annulation du permis de construire attaqué.

L'association a, seule, interjeté appel de ce jugement et la cour administrative d'appel a annulé ce jugement ainsi que le permis de construire.

Le pétitionnaire se pourvoit en cassation.

Deux questions de procédure se posaient.

La première était de savoir si, s'étant désistée, l'association pouvait néanmoins poursuivre l'instance.

La seconde était celle de l'intérêt à agir de l'association.

Sur le premier point, il n'y avait pas vraiment de difficulté. Réitérant une jurisprudence désormais bien établie et au rebours de sa jurisprudence antérieure, le Conseil d'État rappelle qu'un désistement dont la portée n'est pas précisée par le désistant n'est qu'un désistement d'instance non un désistement d'action. On sait que la différence est importante : alors que le désistement d'action interdit toute reprise de la même demande devant le juge ce qui entraînerait ipso facto son irrecevabilité, le désistement d'instance n'empêche pas une telle reprise. Ici le juge de cassation confirme que c'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel en a jugé ainsi.

Sur le second point, l'arrêt est annulé en toutes ses conséquences. En effet, il résulte de l'art. 3 des statuts de l'association requérante qu'elle a pour objet « d'assurer la protection de la nature et de l'environnement de l'île de Noirmoutier, de sauvegarder sa flore, sa faune, ses réserves naturelles, en tenant compte du milieu dont elles dépendent, de veiller au bon équilibre des intérêts humains, sociaux, culturels, scientifiques, économiques, sanitaires et touristiques ». Or la cour a jugé que cette association aurait eu qualité, en vertu de cet article 3, pour introduire elle-même un recours et qu'elle était ainsi recevable à interjeter appel du jugement ayant rejeté la demande d'annulation du permis attaqué.

Il tombe sous le sens que cet objet statutaire ne comprend pas la faculté de former un recours en annulation d'un permis de construire portant sur une maison individuelle située sur un terrain supportant déjà une construction et lui-même inclus dans une zone déjà urbanisée de la commune. A défaut d'intérêt à agir, l'association ne pouvait ni saisir elle-même le tribunal aministratif d'une telle demande ni, non plus, intervenir aux côtés de la demanderesse. D'où il suit que, sans qualité pour agir en première instance elle n'avait pas davantage qualité pour interjeter appel. L'annulation du permis à la demande d'un requérant qui ne pouvait agir est donc elle-même annulée.

(12 avril 2022, M. J., n° 451778)

 

55 - Référé suspension - Décision implicite de rejet d'abroger une disposition du décret du 11 décembre 2019 portant réforme de la procédure civile - Maintien en vigueur du régime de l'exécution provisoire (ancien art. 524 du code de procédure civile) - Rejet.

La société requérante demandait au juge administratif du référé, à la fois :

- qu'il ordonne la suspension de l'exécution de la décision implicite du premier ministre refusant d'abroger le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile en tant qu'il maintient l'application de l'ancien article 524 du code de procédure civile aux instances engagées avant le 1er janvier 2020 sans prévoir expressément l'arrêt de l'exécution provisoire en cas d'impossibilité d'exécuter la condamnation sans céder des immobilisations au sens comptable ou souscrire un emprunt à un taux particulièrement élevé ou assorti d'autres atteintes au droit de propriété de l'emprunteur que l'octroi de sûretés ;

- qu'il enjoigne au susdit d'édicter à titre provisoire, jusqu'à ce que le Conseil d'État ait statué au fond, un décret complétant celui du 11 décembre 2019 prévoyant expressément l'arrêt de l'exécution provisoire en cas d'impossibilité d'exécuter la condamnation sans céder des immobilisations au sens comptable ou souscrire un emprunt à un taux particulièrement élevé ou assorti d'autres atteintes au droit de propriété de l'emprunteur que l'octroi de sûretés.

Le référé est rejeté au terme d'une argumentation embarrassée, le juge évoquant « le fonctionnement de l'autorité judiciaire », ce qui semble pencher vers une incompétence du juge aministratif saisi, puis constate l'absence d'urgence et poursuit enfin par la recherche d'un éventuel doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

En bref, le décret attaqué ayant décidé le maintien de l'application de l'ancien art. 524 du CPC à toutes les instances introduites avant le 1er janvier 2020, la société requérante - qui a été condamnée par le tribunal de commerce, sous régime d'exécution provisoire, à verser près de 51 000 000,00 d'euros à une autre société -, estime que cette mise en oeuvre immédiate du jugement de condamnation l'exposerait à se trouver dans une situation critique, elle en a demandé l'abrogation au premier ministre. Par son silence, ce dernier a refusé d'accéder à cette exigence.

Le juge des référés estime que la condition d'urgence n'est pas satisfaite car les éléments dont la société « fait état se rapportent au fonctionnement de l'autorité judiciaire à travers l'appréciation que le premier président de la cour d'appel, saisi au titre de l'article 524 du code procédure civile maintenu en vigueur, est susceptible de porter prochainement, à la lumière d'un rapport d'expertise qu'il a sollicité, sur sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la condamnation la concernant au regard des risques que fait peser sur sa pérennité la condamnation prononcée à son encontre par le premier juge. Ces circonstances ne sont pas au nombre de celles qui caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre, le juge administratif suspende le refus d'abroger les dispositions réglementaires qui ont seulement eu pour effet de maintenir en vigueur aux instances en cours les dispositions de l'ancien art. 524 ».

Puis, alors que cela n'est pas nécessaire, il est passé à l'examen du doute sérieux sur la légalité du refus dont il est affirmé qu'il n'existe pas en l'espèce car il ne saurait être soutenu que « faute d'imposer le prononcé de l'arrêt de l'exécution provisoire d'une condamnation à caractère pécuniaire lorsqu'elle a pour effet d'entraîner la cession d'actifs stratégiques ou la souscription d'un emprunt à un taux particulièrement élevé ou assorti d'atteintes au droit de propriété autres que l'octroi de sûretés, (cette exécution provisoire) porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété (...) ».

(14 avril 2022, SAS InnoVent, n° 462980)

 

56 - Référé liberté - Intéressé figurant sur une liste d'attente - Demande devant être traitée par rang d'antériorité - Invocation d'une atteinte à une liberté fondamentale - Diligences accomplies excluant une telle atteinte - Rejet.

L'intéressé, arrivé en France en novembre 2021, a demandé à être scolarisé. Suite à des tests pratiqués en janvier 2022, le centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés (CASNAV) a préconisé sa scolarisation dans une unité pédagogique pour élèves allophones arrivants (UPE2A).

Il a été avisé par courriel du 14 mars 2022 par les services compétents que sa demande sera traitée en fonction des places vacantes et de l'antériorité des demandes en attente.

Le juge des réfrés déduite de ces diligences accomplies qu’il en résulte que l'intéressé ne saurait soutenir que son défaut actuel de scolarisation doit être regardé comme portant une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale.

(ord. réf. 19 avril 2022, M. A., n° 462747)

 

57 - Contentieux fiscal - Vérification de comptabilité - Non communication de pièces - Pièces jugées ne pas constituer des pièces comptables - Erreur de qualification juridique des faits - Annulation.

Commet une erreur de qualification des faits conduisant à sa cassation l'arrêt d'appel jugeant qu'aucune des pièces sur lesquelles s'était fondée l'administration fiscale pour procéder aux rehaussements litigieux ne présentait le caractère de pièces comptables de l'entreprise vérifiée et que l'administration n'était, dès lors, pas tenue de soumettre ces pièces à un débat oral et contradictoire,  alors que plusieurs d'entre elles étaient des factures émises par les fournisseurs de la société requérante et constituaient donc des pièces comptables.

(21 avril 2022, Société Uranie International, n° 442599)

 

58 - Détenu – Demande de libération conditionnelle - Rapports remis au juge de l'application des peines - Contestation - Compétence exclusive de la juridiction judiciaire - Rejet.

Le requérant, détenu, a demandé sa libération conditionnelle et celle-ci lui a été refusée au vu de rapports émis par les agents pénitentiaires compétents et communiqués au juge de l'application des peines.

Il sollicite du juge administratif l'indemnisation par l'État du préjudice moral qu'il a subi de ce fait.

Le Conseil d'État estime - très logiquement - que la responsabilité de l'État à raison de l'avis du représentant de l'administration pénitentiaire mentionné à l'article 712-7 du code de procédure pénale et des rapports produits par le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) à destination du juge de l'application des peines dans le cadre et pour les besoins de l'instruction d'une demande de libération conditionnelle ne peut être mise en cause que devant le juge judiciaire.

En effet, une telle demande met en cause le fonctionnement du service public de la justice judiciaire (TC 27 novembre 1952, Officiers ministériels de Cayenne c/ État, n° 01420 ; cet arrêt est parfois, abusivement, dénommé « Préfet de la Guyane ») du fait d'actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire. 

(22 avril 2022, M. C., n° 449084)

 

59 - Acte réglementaire - Arrêté ministériel fixant les quotas de thon rouge pouvant être pêché - Absence de caractère réglementaire - Incompétence du Conseil d'État pour en connaître en premier ressort - Rejet.

(ord. réf. 22 avril 2022, Syndicat professionnel des pêcheurs petits métiers d'Occitanie (SPMLR), n° 463043)

V. n° 12

 

60 - Recours en révision - Cas limitativement énumérés par l'art. R. 834-1 CJA - Cas de l'espèce n'en relevant pas - Rejet.

Les cas dans lesquels peut être introduit un recours en révision sont strictement et limitativement énumérés à l'art. R. 834-1 CJA. Dès lors, les requérants ne sauraient fonder un tel recours sur la circonstance que l'envoi d'un courrier les avisant, ainsi que leur conseil, de ce que l'admission de leur pourvoi était susceptible d'être refusée en application des dispositions de l'article R. 822-5 du CJA n'était pas suffisant pour répondre à l'exigence d'information préalable prévue par les dispositions de l'article R. 822-5-1 de ce code, dès lors que ce courrier leur a été communiqué préalablement à l'enregistrement de leur nouveau mémoire régularisé par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation et que ce courrier n'a pas été réitéré. 

(25 avril 2022, M. et Mme L., n° 456870)

 

61 - Droit au logement opposable - Caractère prioritaire d'une demande de logement - Absence de droit ayant la nature de liberté fondamentale - Rejet du référé liberté de l'art. L. 521-2 CJA.

(ord. réf. 25 avril 2022, Mme A., n° 463011)

V. n° 161

 

62 - Zone de tension entre offre et demande de logements - Logements vacants - Contentieux de la taxe annuelle sur les logements - Compétence juridictionnelle - Recours contre les retraits ou les refus de retraits d'autorisations de construire, de démolir ou d'aménager - Cas des recours contre les certificats de conformité - Compétences respectives de la cour administrative d'appel et du Conseil d'État.

(26 avril 2022, SNC Immobilière Aire Saint-Michel, n° 452695)

V. n° 214

 

63 - Transfert d'un aérodrome envisagé puis délaissé - Conditions d'indemnisation des propriétaires riverains - Contestation - Demande d'ordonner une médiation - Rejet.

Le litige portait sur les conditions d'indemnisation des propriétaires riverains d'un aérodrome dont le transfert est annoncé puis abandonné, en raison du dommage en résultant du fait d'acquisition, d'amélioration, d'extension, etc. de logements consécutives à l'annonce du transfert puis frustrées par l'abandon dudit transfert.

Les requérants demandaient à titre principal l'organisation d'une médiation et à titre subsidiaire, l'annulation du décret du 19 avril 2021 portant création d'un dispositif d'aide à la revente aux propriétaires d'immeubles d'habitation riverains de certains aérodromes appartenant à l'État à la suite de l'abandon de leur transfert sur un autre site, ainsi que, par voie de conséquence, des arrêtés pris pour son application. Ils soulevaient également une QPC tirée de l'atteinte portée au principe d'égalité par les dispositions critiquées en ce qu'elles créent une différence de traitement entre propriétaires en fonction de la date d'acquisition, de reconstruction ou de réalisation des travaux sur leurs logements.

Le recours est rejeté en tous ses chefs de demande.

L'un de ses rejets retient l'attention, il s'agit du rejet de la demande d'organiser une médiation car celui-ci est formulé sans aucune explication.

Rien n'éclaire sur les conditions, objectifs ou autres que doit revêtir une telle demande pour être accueillie et c'est dommage dans la mesure où il a été répété sur tous les tons que l'usage de solutions alternatives au procès devait être grandement favorisé au point même que l'on a eu l'impression de l'apparition d'un droit commun du traitement des litiges sous la forme des modes alternatifs de règlement des différends allant même jusqu'à la formation d'un acronyme (MARD) et d'une exception, la voie classique du contentieux juridictionnel.

Une contradiction nous semble ainsi exister entre le caractère discrétionnaire de l'exercice du pouvoir d'ordonner une médiation et le souci d'en développer fortement l'usage.

Si le législateur tient à cette réforme, il conviendrait d'en prendre les moyens, par exemple en décidant qu'une demande de médiation ne peut être refusée sauf pour un motif d'ordre public ou d'absence d'avantage eu égard aux circonstances de temps et de fait de l'espèce.

(26 avril 2022, Commune de Saint-Aignan-de-Grand-Lieu, région Pays-de-la-Loire, département de Loire-Atlantique, Nantes Métropole, commune de Nantes, commune de Bouguenais et association « Le Collectif des Citoyens Exposés au Trafic Aérien » (COCETA), n° 457654)

 

64 - Délai du recours contentieux - Point de départ de ce délai - Publication - Publication équivalente à une parution au Journal officiel - Conditions - Publication faisant courir le délai de recours - Rejet.

Le recours des intéressés est rejeté pour cause de tardiveté de la saisine du juge administrative compte tenu du délai écoulé depuis la publication de l'instruction  réglementaire litigieuse.

Pour parvenir à ce résultat, le Conseil d'État relève qu'en principe l'absence d'obligation de publier un acte réglementaire dans un recueil autre que le Journal officiel, la publication dans un tel recueil n'est pas, en principe, de nature à faire courir le délai du recours contentieux sauf si le recueil dans lequel le texte est publié peut, eu égard à l'ampleur et aux modalités de sa diffusion, être regardé comme aisément consultable par toutes les personnes susceptibles d'avoir un intérêt leur donnant qualité pour contester la décision.

Or il constate qu'en l'espèce l'instruction attaquée du 19 septembre 2018 a été mise en ligne le 21 septembre 2018, dans son intégralité, sur le site internet du ministère de l'agriculture, dans la rubrique dédiée au Bulletin officiel de ce ministère, dans des conditions permettant un accès facile et garantissant sa fiabilité et sa date de publication. Enfin, il relève qu'eu égard à l'objet de cette circulaire, relative aux règles s'appliquant à la diffusion, à l'utilisation par les administrations et à la réutilisation par des tiers de données du système intégré de gestion et de contrôle d'aides relevant de la politique agricole commune, cette diffusion était de nature à assurer le respect des obligations de publication à l'égard des personnes ayant un intérêt leur donnant qualité pour la contester. Elle a ainsi fait valablement courir le délai de recours contentieux de deux mois, d'où il suit que la requête de M. et Mme D. d'Hautecloque, enregistrée le 20 février 2020 au tribunal administratif de Paris, était tardive et donc irrecevable. 

(29 avril 2022, M. et Mme D. d'Hautecloque, n° 440879)

 

65 - Sanction pour dopage - Recours du président de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) - Personne sanctionnée - Recours de plein contentieux - Possibilité de former une demande reconventionnelle en dépit du silence des textes à ce sujet - Rejet sur ce point.

(26 avril 2022, Présidente de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), n° 453347)

V. n° 203

 

Droit fiscal et droit financier public

 

66 - Taxe d’enlèvement des ordures ménagères – Appréciation de la proportionnalité du produit de cette taxe par rapport aux dépenses engagées par la commune – Octroi à la commune de subventions métropolitaines en vue de l’équilibre du budget du traitement des déchets – Aide sans effet sur la détermination de la proportionnalité du taux de la taxe aux dépenses – Déduction obligatoire cependant du produit de la redevance spéciale au titre de la collecte des déchets non ménagers. Annulation partielle.

La société requérante contestait, par voie d’exception d’illégalité, la légalité de ses cotisations primitives de taxe d’enlèvement des ordures ménagères et invoquait au soutien de ses prétentions en cassation les deux moyens rejetés par le tribunal administratif.

En premier lieu, la commune où est située l’immeuble qu’elle possède a obtenu pendant six années consécutives une subvention de sa métropole vers son budget annexe retraçant les recettes et dépenses liées au traitement des déchets afin d'en assurer l'équilibre. La requérante soutenait que ces sommes devaient être déduites du montant des dépenses retenu pour apprécier la proportionnalité du produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux dépenses réellement exposées par la commune. Le moyen est rejeté, comme il l’avait été en première instance, car ces subventions ne constituent pas des recettes non fiscales au sens et pour l’application des dispositions de l’art. L. 2224-14 du CGCT combinées avec celles des art. L. 2331-2 et 2331-4 de ce code. Or seule des recettes non fiscales doivent être déduites pour apprécier la proportionnalité.

En second lieu cependant, et à l’inverse le jugement frappé de pourvoi est annulé en tant qu’il n’a pas inclus dans les recettes non fiscales le produit attendu de la redevance spéciale relative à l’enlèvement des déchets non ménagers.

(1er avril 2022, Société PF02, n° 444266)

(67) V. aussi, jugeant - au rebours des premiers juges dont le jugement est annulé - fondée l'exception d'illégalité soulevée par la société requérante à l'encontre de délibérations fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à un niveau que le juge considère comme manifestement disproportionné pour l'année 2014 : 22 avril 2022, Société Hyper 19, n° 454748.

 

68 - Procédure fiscale contentieuse - Taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères – Recours formé au nom de contribuables différents – Rejet en première instance – Erreur de droit – Annulation.

La requérante a demandé pour elle-même et, en tant que sa mandataire, pour la société Bpifrance Financement, la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elles ont été toutes deux assujetties, l’une pour 2016 et l’autre pour 2017 à raison des mêmes locaux situés à Cambrai. 

Les premiers juges ont fait droit à la fin de non-recevoir opposée par l’administration fiscale, sur le fondement de l’art. R. 197-1 LPF, à raison de ce que cet unique recours portait sur des impositions établies au nom de contribuables différents.

Le jugement est annulé pour erreur de droit car il n’a pas été recherché si les conclusions de cette demande présentaient entre elles un lien suffisant, auquel cas seulement elle eût été recevable.

(1er avril 2022, Société Clinique Saint Roch, n° 450320)

 

69 - Réintégration dans les bénéfices d’une société d’une somme portée au passif – Élément de passif injustifié – Société unipersonnelle dissoute – Associé unique disposant d’un droit propre sur une créance entrée dans son patrimoine du fait de la disparition de la société – Annulation partielle.

Commet une erreur de droit la cour administrative d’appel qui juge que, ainsi que l’affirme l’administration fiscale, constituent un élément de passif injustifié deux dettes inscrites au bilan de l’exercice d’une société car la liquidation anticipée de celle-ci a éteint ces dettes.

La cour s’est fondée pour aboutir à cette conclusion sur le fait qu'il ne résultait d'aucune disposition législative que la dissolution d'une société emportait de plein droit transfert de ses créances dans le patrimoine de ses associés, personnes physiques, et qu’en l’espèce la société n'établissait pas, en l'absence des formalités prescrites par l'article 1690 du code civil et de tout autre élément probant, la réalité d'un transfert de créances au profit de l'ancien associé unique, personne physique, de la société liquidée.

En réalité, il résulte des dispositions d’une part de l’art. L. 1844-5 du Code civil, et d’autre part de celles de l’art. L. 237-2 du code de commerce que l'ancien associé unique, personne physique, d'une société unipersonnelle dissoute et dont la liquidation a été clôturée peut se prévaloir d'un droit propre et personnel sur la créance dont il est devenu titulaire à la suite de la société.

(1er avril 2022, Société Erol Construction, n° 445634)

 

70 - Entreprise de jeu de poker en ligne – Demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée – Conditions – Rejet.

Une entreprise de jeu de poker en ligne, basée sur l’Île de Man, afin de justifier de sa demande de remboursement de crédit de TVA, entend d'établir qu'elle réalise des prestations de services dans le champ d'application de la TVA en vertu de la législation locale.

A cet effet, elle soutient exercer une activité de prestations de services de marketing et de support au profit de la société Rational Entertainment Enterprises Limited (REEL), seule propriétaire et exploitante de licences de jeux, et elle a produit : 1° le contrat la liant avec cette société, 2° un certificat d'immatriculation à la TVA établi le 6 janvier 2011 portant mention du code d'activité 82990 « Autres activités de soutien aux entreprises », et 3° un courrier de l'administration fiscale de l'Île de Man du 18 décembre 2013 indiquant que l'activité de la société requérante consiste en la fourniture de services de marketing et d'autres services opérationnels de support aux sociétés du groupe Rational et qu'à ce titre, elle effectue des transactions taxables à la TVA en vertu de la législation fiscale locale, ainsi que des factures établies par ses soins et adressées à la société REEL. 

Pour rejeter sa demande, le juge relève d’abord, que les factures produites ne mentionnent pas de taux de TVA ni ne détaillent les types de prestations réalisées ; ensuite, que la société requérante ne facturait à la société REEL que des montants de taxe inférieurs à 0,31 % des prestations en cause.

De la sorte, doit être considérée comme exacte l’affirmation du ministre défendeur, que d’ailleurs la requérante ne conteste pas, selon laquelle ces montants de taxe établissent soit l'exonération intégrale de l'activité qu'elle exerçait dans le secteur des jeux d'argent et de hasard au titre de la période d'imposition en litige en vertu de la législation fiscale de l'Île de Man, soit l'exonération d'une part prépondérante des prestations fournies, laquelle aurait dû donner lieu à l'établissement d'un prorata de déduction.

En conséquence, le Conseil d’État décide que, faute d'éléments complémentaires que seule la société demanderesse était en mesure de fournir et alors que celle-ci ne conteste que le principe du refus de remboursement qui lui a été opposé, la condition prévue à l'article 242-0 Q de l'annexe II au CGI, tenant à ce que les services fournis par la société française à la demanderesse aient été utilisés pour des opérations taxables dans l'Île de Man, ne peut être regardée comme satisfaite.

Par suite, la demande de remboursement de TVA en litige est donc rejetée.

(1er avril 2022, Société Amaya Services Limited venant aux droits de la société Rational Services Limited, n° 450613)

Voir, pour un autre aspect de cette décision, le n° 32

 

71 - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Droit à déduction de la TVA - TVA grevant une opération taxable - Obligation de présenter les factures en attestant - Absence - Erreur de droit - Annulation et rejet au fond de la requête initiale.

Commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui juge que l'administration fiscale, en l'absence de factures en attestant le paiement et pour ce seul motif, ne pouvait pas légalement refuser d'imputer sur la taxe sur la valeur ajoutée due à raison de ses ventes de biens et services la taxe sur la valeur ajoutée qui avait grevé les achats de biens et services qui avait nécessairement été effectués pour les besoins de l’activité, au seul motif que le contribuable n'était pas en mesure de présenter les factures correspondantes. Ce jugeant, la cour n'a pas respecté les dispositions claires et impératives du 2. du II de l'art. 271 du CGI selon lesquelles " 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels."

(22 avril 2022, Ministre de l'économie, des finances et de la relance, n° 455114)

 

72 - Crédit-bail avec option d’achat sur un bâtiment industriel – Acquisition de ce bâtiment – Faculté de contestation par le crédit-preneur de la taxe foncière sur les propriétés bâties et des taxes annexes auxquelles il a été assujetti – Annulation et rejet de la QPC.

La requérante, spécialisée dans la fabrication de machines agricoles et forestières, a acquis par levée d’option d’un crédit-bail un bâtiment à usage industriel pour lequel elle est assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties et des taxes annexes.

Elle a entendu contester le montant des sommes réclamées à ce titre mais le tribunal administratif, rejetant sa demande, lui a opposé que la valeur locative litigieuse du bien en cause était définitivement établie à l'issue de l'année 2012, année d'acquisition du bien par la société requérante, en l'absence de rectification intervenue à l'initiative de l'administration ou du crédit-bailleur. Il a donc exclu toute possibilité de réclamation du crédit-preneur pour les exercices non prescrits.

La société se pourvoit et, par mémoire distinct, soulève une QPC à l’encontre des dispositions de l’art. 1499 0 A du CGI.

Cependant le Conseil d’État décide, praeter legem et avec grand bon sens, que si la valeur locative plancher à retenir en application de l'article 1499-0 A du code général des impôts est celle qui a été retenue pour l'imposition du crédit-bailleur au titre de l'année d'acquisition, cette valeur locative peut être contestée par le crédit-preneur ayant acquis les immobilisations industrielles, à l'occasion des impositions auxquelles il est assujetti au titre de chaque exercice non prescrit, dans les conditions de droit commun. 

Ainsi, est annulé le jugement en sens contraire et il n’y a plus lieu de statuer sur la QPC.

(5 avril 2022, Société Rousseau, n° 448710)

 

73 - Domaine viticole – Vérification de comptabilité – Reconstitution de stocks – Rehaussement du chiffre d’affaires taxable et du bénéfice imposable – Faits non réellement établis – Rejet.

Après vérification de sa comptabilité, la société exploitante d’un domaine viticole a fait l’objet d’une reconstitution de stocks débouchant sur un rehaussement du chiffre d’affaires taxable et du bénéfice imposable assorti d’une amende fiscale.
Le tribunal administratif a fait droit à sa demande de décharge des différentes sommes mises à sa charge et ce jugement a été confirmé en appel. Le ministre des finances se pourvoit en cassation.

Son pourvoi est rejeté en ses trois branches.

Tout d’abord, c’est sans dénaturation que la cour a jugé que la reconstitution de stocks opérée par le vérificateur ne permettait pas d'aboutir au constat d'une minoration de récoltes, dès lors que cette reconstitution faisait apparaître à la fois des manquants et des excédents, pour des volumes approximativement équivalents.
Ensuite, c’est sans erreur de droit que la cour a jugé : 1° que l'absence de production, au cours du contrôle, du registre de cave ne permettait pas de caractériser une grave irrégularité dans la comptabilisation des stocks, dès lors que la société avait mis à la disposition du vérificateur les déclarations de récolte, les stocks fiscaux à la clôture et au début de chaque exercice ainsi que les déclarations récapitulatives mensuelles mentionnant les pertes, au surplus ces documents ont d'ailleurs été utilisés par le vérificateur dans sa reconstitution du stock théorique ; 2° que l'irrégularité de la comptabilisation des stocks ne pouvait résulter de l'absence de numéro de factures dans les ventes comptabilisées au grand livre, dès lors que le vérificateur avait lui-même estimé que les factures produites étaient exhaustives, le total de ces factures dépassant même le chiffre d'affaires déclaré.

Enfin, la cour n’a pas inexactement qualifié les faits dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation en jugeant que l'administration fiscale n'apportait pas la preuve qui lui incombait de ce que la comptabilisation des stocks et, partant, la comptabilité dans son ensemble, présentaient de graves irrégularités et étaient par suite dénuées de valeur probante. 

Belle occasion pour l’administration fiscale, si l’on ose dire, de mettre de l’eau dans son vin…

(6 avril 2022, Ministre de l'économie, des finances et de la relance, n° 446799)

 

74 - Agents intervenant dans la détermination de l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts et autres prévus au CGI – Informations recueillies dans ce cadre – Bénéfice du secret (art. L. 103 LPF) – Champ d’application de l’opposabilité du secret – Co-débiteur solidaire du paiement de l’impôt – Héritiers – Exclusion de l’opposabilité du secret – Erreur de droit – Annulation.

Commet une erreur de droit le jugement estimant que c’est à bon droit que l’administration fiscale a opposé le secret institué par l’art. L. 103 du LPF aux requérants qui contestaient le refus de celle-ci de leur communiquer les déclarations et justificatifs fiscaux concernant l'encaissement des sommes versées au titre de contrats d'assurance vie souscrits par Mme L. G., les déclarations fiscales complémentaires et rectificatives émises, les justificatifs de prélèvement de 20 % sur les sommes perçues dépassant 152 500 euros, les attestations sur l'honneur établies par les bénéficiaires en application de l'article 990-I du code général des impôts et les justificatifs du versement des droits.

Le Conseil d’État censure pour erreur de droit cette solution car si ce secret a été institué par la disposition précitée en faveur des personnes appelées, à l'occasion de leurs fonctions ou attributions, à intervenir dans la détermination de l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts pour toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations, cette disposition n'est opposable ni au débiteur solidaire de l'impôt, dans la mesure où les pièces couvertes par le secret sont utiles à l'exercice de son droit de réclamation, dans la limite de la solidarité prononcée à son encontre, ni aux héritiers tenus au paiement d'une dette fiscale de la succession. Il en va ainsi des documents administratifs sur lesquels l'administration fiscale s'est fondée pour établir l'imposition mise à la charge de la succession, dans la mesure où ils sont utiles à l'exercice des droits des requérants, y compris lorsque plusieurs personnes sont intéressées par les mêmes documents, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des autres informations mettant en cause la vie privée de tiers qu'ils comporteraient. 

(8 avril 2022, MM. T., n° 450114)

 

75 - Pension versée en vue de l’entretien d’un enfant – Déductibilité des revenus soumis à l’impôt – Conditions – Distinction entre pension alimentaire et pension versée en raison d’une obligation d’entretien et d’éducation – Omission de réponse à moyen non inopérant - Annulation.

Le contribuable requérant avait déduit de son revenu imposable la pension versée à la mère de son enfant. L’administration fiscale a réduit le montant admis en déduction, rehaussé les impositions dues et infligé les pénalités y afférentes.

Sa demande d’annulation de ces diverses décisions ayant été rejetée en première instance et ce rejet confirmé par deux ordonnances rendues par le magistrat compétent de la cour administrative d’appel, le contribuable se pourvoit.

Si les choses sont claires pour une pension alimentaire, laquelle est ipso facto déductible du revenu imposable par l’effet des dispositions du 2° du II de l’art. 156 du CGI, en revanche cette possibilité de déduction est plus délicate à évaluer pour une pension versée en application de l’obligation d’entretien et d’éducation posée par les dispositions des art. 203 et 371-2 du Code civil, ce dernier texte disposant que « Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ».

En l’espèce, le juge admet le principe de déductibilité de cette pension sous condition que le contribuable se prévale soit de ce que son montant a été fixé par un jugement soit, à défaut, de ce que, comme l’indique l’art. 371-2 précité, que ce montant est proportionné au regard de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, compte tenu notamment de son âge.

Par ailleurs, car c’était un autre point en discussion dans cette affaire, le juge précise que les ressources à prendre en considération pour déterminer le caractère proportionné du montant de la pension sont les revenus avant déduction des pensions versées ou reçues.

En omettant de répondre au moyen tiré de cette dernière exigence, lequel n’est pas inopérant puisqu’en réalité il est complètement opérant et efficace, les ordonnances attaquées sont entachées d’irrégularité.

Si cette question n’est pas nouvelle et a déjà fait l’objet d’une décision allant dans le sens de la présente décision, cette dernière cependant est plus nette et de portée plus large.

(14 avril 2022, M. E., n° 436589)

 

76 - Taxes foncières – Taxe établie sur les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition – Biens dont le contribuable dispose au terme de la période d’imposition sans en disposer au début de celle-ci – Biens assujettis au 1er janvier – Rejet.

La solution retenue dans cette affaire peut surprendre.

L’art. 1415 du CGI dispose : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ». Le juge interprète cette disposition ainsi : « (…) La circonstance que la taxe foncière soit établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ne fait pas obstacle à ce que les biens dont le redevable disposait au terme de la période de référence sans en disposer au début de celle-ci soient intégrés dans cette assiette. »

Ainsi, en l’espèce est jugé erroné en droit l’arrêt d’appel qui relève que l'installation de traitement des eaux et le bâtiment de traitement n'étant passibles de la taxe foncière qu'à compter, respectivement, des 1er janvier 2010 et 1er janvier 2011, ces biens devaient être exclus de l'assiette de la cotisation foncière des entreprises au titre, respectivement de 2011 et de 2012, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la construction de ces biens a été achevée, respectivement, au mois de mai 2009 et le 25 juillet 2010.

(14 avril 2022, Ministre de l’action et des comptes publics, n° 389812)

 

77 - Taxe foncière sur les propriétés bâties – Biens assujettis – Cas des biens faisant corps avec les biens assujettis – Exemption pour les biens relevant du 11° de l’art. 1382 du CGI – Annulation partielle.

Le litige portait sur l’assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre du 11° de l’art. 1382 du CGI, de certains biens d’un établissement industriel de fabrication de roues pour véhicules automobiles.

Le Conseil d’État approuve les premiers juges d’avoir estimé que les sols techniques d’une telle entreprise, dès lors qu'ils constituent des ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation au sens du 1° de l'article 1381 du CGI, ne peuvent pas être exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties sur le fondement du 11° de l'article 1382.

En revanche, il censure l’erreur de droit commise par le tribunal en jugeant que les outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels mentionnés au 11° de l'article 1382 du CGI s'entendent de ceux qui participent directement à l'activité industrielle de l'établissement et sont dissociables des immeubles, et en rejetant cette qualification pour la chaufferie et pour l'adaptateur électrique. Il devait, en effet, pour l’application correcte de ce dernier texte, déterminer ceux de ces biens qui faisant partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation de l’établissement industriel en cause c'est-à-dire ceux de ces biens qui, tels la chaufferie ou l’adaptateur électrique litigieux, relèvent de cet établissement, qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans celui-ci et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381.

(15 avril 2022, Société Mefro Wheels France, n° 488898)

 

78 - Évaluation de la valeur d’un fonds de commerce – Provision pour dépréciation – Valeur inscrite au bilan comptable de l’exercice 2013 – Absence de comparaison avec la valeur de la société lors de sa création en 1994 – Refus – Erreur de droit – Annulation.

Les requérants ont contesté la décision de l’administration fiscale assujettissant cette société à une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés en raison de la remise en cause de la déduction d’une provision pour dépréciation de la valeur de son fonds de commerce.

La cour administrative, pour rejeter l’appel qu’ils avaient dirigé contre le jugement de rejet du tribunal administratif, a estimé que les intéressés ne justifiaient pas du bien-fondé de la provision litigieuse car le chiffre d'affaires et le bénéfice réalisés avant déduction de la provision étaient supérieurs à ceux des deux années précédentes.

Sur pourvoi des demandeurs, le Conseil d’État annule l’arrêt pour erreur de droit en ce qu’il n’a pas été comparé, comme cela était demandé, la valeur du fonds de commerce évalué, selon les modalités retenues lors de la création de la société en 1994, avec la valeur inscrite à l'actif du bilan comptable à la clôture de l'exercice 2013.

(14 avril 2022, Société MC Legal et Me Pellegrini, mandataire judiciaire de cette société, n° 443985)

 

79 - Doctrine administrative – Interprétation formelle de la loi fiscale (art. L. 80 A du LPF) – Interprétation inopposable lorsqu’est en cause un autre aspect de l’imposition – Substitution de motif – Rejet.

Par substitution de motif de pur droit, la requête de la SCI C., fondée sur l’interprétation formelle de la loi fiscale par l’administration (mécanisme de l’art. L. 80 A du LPF), est rejetée car elle est relative à l’interprétation des dispositions applicables au régime fiscal des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie  (SICOMI) issues de l'article 6 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 alors que le présent litige est relatif à l’interprétation des dispositions de l'article 239 sexies du CGI applicables au crédit-preneur en cas de levée de l'option d'achat.

(15 avril 2022, Société civile immobilière C., n° 452251)

 

80 - Société civile gestionnaire de contrats de capitalisation – Absence d’option pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés – Associés soumis au régime du II de l’art. 238 bis K du CGI – Soumission à l’impôt sur le revenu par quote-part des revenus (art. 125-0 A CGI) – Annulation et rejet partiels.

Censurant sur ce point pour erreur de droit l’arrêt frappé de pourvoi, le Conseil d’État juge qu’une société n’ayant pas opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés et l'ensemble de ses associés relevant du II de l'article 238 bis K du CGI, ceux-ci sont soumis à l'impôt sur le revenu à concurrence de leur quote-part des revenus de la société déterminés en application des dispositions de l'article 125-0 A du CGI sans qu'aient d'incidence à cet égard ni la répartition de ces revenus ni les modalités de calcul du résultat que la société était statutairement tenue de déterminer à seule fin d'information de ces mêmes associés.

(15 avril 2022, M. G., n° 454264)

(81) V. aussi, identiques pour l’essentiel : 15 avril 2022, M. et Mme H., n° 454265 ; 15 avril 2022, Héritiers de Mme A., n° 454266.

 

82 - Institut français du textile et de l’habillement – Centre technique industriel régi par le code de la recherche (art. L. 521-1 et suivants) – Soumission de son activité aux impôts commerciaux – Assujettissement à la taxe professionnelle – Erreur de droit – Annulation avec renvoi.

L’organisme requérant a demandé la décharge de montants supplémentaires de taxe professionnelle à raison de deux établissements qu’il exploite à Troyes et à Mulhouse.

Il se pourvoit en Conseil d’État contre les arrêts confirmatifs ayant rejeté ses demandes.

Cet organisme est un centre technique industriel, régi par les dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de la recherche, qui est chargé de promouvoir le progrès des techniques et de participer à l'amélioration du rendement et à la garantie de la qualité dans l'industrie textile et de l'habillement.

Il réalise, dans cet objet, à la demande d'entreprises du secteur, des travaux de laboratoires et d'ateliers expérimentaux et participe à des enquêtes sur la normalisation ainsi qu'à l'établissement des règles de contrôle de la qualité des produits textiles.

L’administration fiscale a cru pouvoir estimer que cet organisme devait être assujetti aux impôts commerciaux sur la totalité de son activité.

L’arrêt de rejet – après avoir relevé que l'institut était investi d'une mission d'intérêt général et alors qu'il soutenait que l'activité en litige consistait en des actions collectives engagées dans l'intérêt de l'ensemble des professionnels du secteur - se fonde sur ce que cet institut a vocation à permettre aux professionnels du secteur du textile et de l'habillement de réduire leurs coûts, d'augmenter leurs recettes ou de faciliter l'exercice d'un des aspects de leur activité.

L’erreur de droit, ici censurée à bon droit, est assez évidente surtout que la cour n’a même pas recherché si, en agissant ainsi, l'institut venait en aide seulement à certaines entreprises qui en retiraient un avantage concurrentiel. 

(15 avril 2022, Institut français du textile et de l'habillement, n° 456205)

 

83 - Restructurations et créations d'entreprises - Sursis d'imposition des plus-values résultant d'opérations ne dégageant pas de liquidités - Apports de titres dont le produit de cession concourt à un réinvestissement de caractère économique - Cas de l'activité de loueur en meublé - Absence d'un tel caractère sauf cas particulier - Rejet.

Dans le souci de favoriser soit la restructuration soit la création soit le développement d'entreprises, la loi fiscale a prévu (art. 150-0 B CGI) un sursis automatique d'imposition sur les plus-values lorsqu'elles proviennent d'opérations ne dégageant pas de liquidités. Il en a été déduit que la cession de titres dont le produit fait l'objet d'un réinvesstissement économique est éligible à ce sursis.

En principe, l'activité de loueur en meublé ne revêt pas un tel caractère et ne peut prétendre au bénéfice de ce sursis sauf si le propriétaire accomplit son activité dans des conditions le conduisant à fournir une prestation d'hébergement ou si elle implique pour lui, alors qu'il en assure directement la gestion, la mise en œuvre d'importants moyens matériels et humains.

Ce n'était pas le cas en l'espèce ainsi que l'a jugé à bon droit la cour administrative d'appel.

(19 avril 2022, M. B., n° 442946)

 

84 - Redevance assise, en Île-de-France, sur la construction, la reconstruction ou l'agrandissement des locaux commerciaux et des locaux de stockage  - Notion de réserves attenantes à des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal - Cas en l'espèce - Rejet.

En région Île-de-France l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur a institué une redevance perçue à l'occasion de la construction, de la reconstruction ou de l'agrandissement de locaux commerciaux et de locaux de stockage, le III de l'art. 231 ter du CGI définissant respectivement chacune de ces ceux catégories de locaux en ses 2° « (2° (...) les locaux commerciaux, (...) s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés à la vente) » et 3° « ( (...) les locaux de stockage, (...) s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production) ».

La société requérante contestait le jugement estimant que les réserves litigieuses, d'une surface de 685 m², constituaient, au sens du 2° du III de l'article 231 ter du CGI, des réserves attenantes à des locaux où est exercée une activité de restauration, après avoir relevé que ces réserves, où sont entreposés des denrées et des matériels nécessaires à l'exploitation des restaurants, sont situées à quelques étages au-dessous de ceux-ci et reliées à eux par des ascenseurs et qu'elles se trouvent ainsi à proximité immédiate des salles de restauration et qu'ainsi ils entraient dans l'assiette de la redevance litigieuse.

Le Conseil d'État rejette le pourvoi dirigé contre ce jugement car il ne repose pas sur une qualification inexacte des faits de l'espèce.

(19 avril 2022, Société Unibail Rodamco Westfield, n° 443039)

 

85 - Revenus réalisés par une filiale étrangère d'une société française - Revenus réputés acquis par la société française (art. 209 B du CGI) - Absence d'incompatibilité entre cette disposition et le droit de l'Union - Rejet.

La requérante ayant fait l'objet de rehaussements d'impositions ainsi que de contributions y afférentes, après avoir contesté en vain ces décisions en première instance et en appel, a saisi le Conseil d'État d'un pourvoi que celui-ci rejette, aucun des moyens présentés au soutien du pourvoi n'étant admis.

Parmi eux, l'un retient spécialement l'attention en ce qu'il portait sur l'incompatibilité des dispositions de l'art. 239 B du CGI avec le droit de l'Union.

La société soutenait que la cour administrative d'appel avait commis une erreur de droit en jugeant que la société Rubis ne pouvait utilement se prévaloir, dans le cadre d'un litige mettant en cause sa filiale établie à l'île Maurice, de l'incompatibilité de l'article L. 209 B du CGI avec le principe de libre circulation des capitaux.

Elle reproche à cet arrêt - prétendument destiné à frapper les seules participations permettant d'exercer une influence certaine sur les décisions de la filiale établie hors de France, notamment dans un pays tiers, et d'en déterminer les activités - d'avoir jugé cet article applicable quand bien même la société établie en France ne détiendrait ni la majorité du capital ni la majorité des droits de vote au sein de la filiale. Le Conseil d'État rétorque que cet article doit s'analyser avec le but poursuivi par le législateur au moyen de cette disposition : il s'agit de dissuader les entreprises passibles en France de l'impôt sur les sociétés de localiser, pour des raisons principalement fiscales, une partie de leurs bénéfices au travers de filiales, créées par elles ou par une de leurs filiales, dans des pays ou territoires à régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du CGI.

La requérante reproche ensuite à cet article, de ce fait, sa contrariété avec le droit de l'Union tel qu'interprété par la la Cour de Justice.

En effet, la jurisprudence de la CJUE (13 novembre 2012, Test Claimants in the FII Group Litigation, aff. C-35/11) opère une distinction quant à l'opposabilité des stipulations de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives à la libre circulation des capitaux.

En principe, lorsqu'est en cause la participation d'une société résidente d'un État membre dans une société établie dans un pays tiers, l'examen de l'objet de la législation nationale suffit pour apprécier si cette participation relève des stipulations de cet article 63. Il suit de là qu'une législation nationale ne s'appliquant pas exclusivement aux situations dans lesquelles la société mère exerce une influence décisive sur la société établie dans le pays tiers doit être appréciée au regard de ces stipulations. En ce cas, une société résidente d'un État membre peut, indépendamment de l'ampleur de la participation qu'elle détient dans la société distributrice de dividendes établie dans un pays tiers, se prévaloir de la liberté de circulation des capitaux afin de mettre en cause la légalité d'une telle réglementation.

Par exception, si l'objet d'une législation nationale ne lui donne vocation à s'appliquer qu'aux participations permettant d'exercer une influence certaine sur les décisions de la société établie dans le pays tiers et d'en déterminer les activités, les stipulations de l'article 63 du traité ne peuvent être utilement invoquées.

Tel est, selon le juge, le cas de l'espèce.

En retenant le critère de la détermination du pouvoir d'une société résidente de déterminer les activités de sa filiale établie dans un pays tiers, le juge lève la contrariété prétendue mais court le risque d'une interprétation très extensive de la jurisprudence de la CJUE que cette dernière pourrait ne pas entériner.

(25 avril 2022, Société Rubis, n° 439859)

 

86 - Taxe sur la valeur ajoutée - Compensations entre impositions - Limites - Rejet.

La société requérante se prévalait, à l'appui de ses conclusions à fin de décharge par voie de compensation entre les rappels litigieux de taxe sur la valeur ajoutée et l'excédent de taxe constaté par l'administration fiscale, des dispositions de l'art. L. 80 du livre des procédures fiscales permettant à l'administration d'effectuer toutes les compensations entre impôts et autres taxes. 

Le Conseil d'État pose ici tout d'abord une règle selon laquelle « En matière de taxe sur la valeur ajoutée, la compensation ne peut s'effectuer entre des impositions qui ne sont pas dues par le contribuable et des impositions qui avaient été initialement omises par l'administration que lorsque chacune de ces impositions est relative à la période couverte par un même avis de mise en recouvrement. »

Ensuite, il interprète l'art. L.80 LPF précité comme ne permettant pas à l'administration fiscale d'opérer des compensations en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Le régime de la compensation est, en matière fiscale, non seulement inique mais complètement anachronique. Il serait temps de constater que la société a évolué et que les moeurs du XIXè siècle ont fait leur temps.

(25 avril 202, Société SPI, n° 444616)

 

87 - Dispositions du 1 du I de l'art. 1736 du CGI - Amende forfaitaire pour non respect des obligations déclaratives prévues par l'art. 240, le 1 de l'art. 242 ter et l'art. 242 ter B du CGI - Intervention d'un changement des circonstances - Transmission d'une QPC.

(25 avril 2022, Société Lorraine services, n° 458429)

V. n° 175

 

Droit public de l'économie

 

88 - Concessions hydroélectriques – Regroupement – Fixation d’une nouvelle date d’échéance des concessions – Regroupement comprenant pour partie des concessions ayant déjà fait l’objet d’une dérogation de plein droit – Illégalité – Annulation.

La procédure de regroupement de concessions hydroélectriques formant une chaîne d'aménagements hydrauliquement liés et déjà accordées sur un cours d’eau pose un problème de flux des trésoreries disponibles pour chacune des concessions regroupées car en raison de leur échelonnement dans le temps elles se déroulent chacune selon sa chronologie propre. C’est pourquoi, le regroupement de concessions – qui implique nécessairement l’adoption d’une date d’échéance commune – consiste concomitamment à allonger la durée des concessions proches de l’échéance et à réduire la durée de celles dont la date d’échéance est la plus éloignée. Lorsque, parmi les concessions regroupées, figurent une ou plusieurs concessions ayant déjà fait l’objet d’une prorogation de plein droit dite aussi « en délais glissants » (cf. alinéa 3 de l’art. L. 521-16 c. énergie) il convient d’assurer la neutralité économique du regroupement. A cet effet doit être définie la date d'échéance théorique de cette (ou ces) concession(s).

Naturellement, la formule permettant de calculer cette date d'échéance théorique varie selon qu'est positive, négative ou nulle la variable « E » mentionnée à l'article R. 521-61 du code de l'énergie, qui correspond à la valeur actualisée nette des flux de trésorerie pendant la période de prorogation de la concession, augmentée des investissements de remise en bon état des biens qui incombaient au concessionnaire à la date normale d'échéance de la concession et qui ont été réalisés après cette date.

En l’espèce, le litige portait sur le point de savoir quels flux de trésorerie doivent être pris en compte lorsque la variable « E » est nulle ou négative, la requérante soutenant sur ce point l’illégalité des dispositions de l’art. R. 521-61 du code précité.

Le Conseil d’État relève tout d’abord que l’art. L. 521-16-1 (al. 4) du code précité dispose que seuls les flux de trésorerie correspondant aux investissements réalisés par le concessionnaire durant cette période, à l'exclusion de ceux qui visent seulement à la remise en bon état des biens qui incombaient au concessionnaire à la date normale d'échéance de la concession, et qui ont été réalisés après cette date, doivent être pris en compte pour la détermination de la date commune d'échéance des concessions regroupées.

Cette disposition a pour but évident d'inciter le concessionnaire à poursuivre ses investissements pendant cette période, indépendamment du caractère excédentaire ou déficitaire de son exploitation.

Or le juge constate ensuite que l’art. R. 521-61 précité décide, lorsque la variable « E » est nulle ou négative, que doit être pris en compte pour le calcul de la date commune d'échéance des concessions regroupées l'ensemble des flux de trésorerie réalisés dans le cadre de la concession en « délais glissants ». Cette disposition méconnaît ainsi directement, en tenant compte de flux de trésorerie autres que ceux correspondant aux investissements réalisés par le concessionnaire pendant la période de « délais glissants », l’art. L. 521-16-1 dudit code pour l’application duquel elle a été prise alors que celui-ci énonce très clairement – comme indiqué plus haut - que dans l’hypothèse ici en cause seuls les flux de trésorerie correspondant aux investissements réalisés par le concessionnaire durant cette période doivent être pris en compte.

(12 avril 2022, Association française indépendante de l'électricité et du gaz (AFIEG), n° 434438)

 

89 - Président d’une société exerçant du lobbying auprès des pouvoirs publics – Personne classée dans une catégorie de risque élevé de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme en raison de sa profession – Appréciation dénuée d’erreur manifeste d’appréciation – Rejet.

Le président d’une société exerçant du lobbying auprès des pouvoirs publics s’est vu demander par sa banque - sur le fondement des dispositions des art. L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier - un certain nombre de documents et d’informations en raison de ce que cette activité présente un risque élevé de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme qui fait considérer l’intéressé comme « politiquement exposé ».

Estimant cette demande injustifiée, il a saisi l’Autorité de contrôle prudentiel (APC) aux fins qu’elle sanction ladite banque à raison de son comportement à son égard. Cette demande ayant été rejetée, il a saisi le Conseil d’État.

Celui-ci rejette le pourvoi en relevant que l’ACP n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que le classement du requérant, par sa banque, dans une catégorie de risque élevé de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme en raison de sa profession, et qu'en conséquence elle avait pu lui demander des informations de même nature que celles demandées aux personnes politiquement exposées. Le Conseil d’Etat juge que la décision de l’ACP n'était pas de nature à justifier l'ouverture d'une procédure de sanction à son encontre, cela alors même qu’il ne serait pas lui-même une « personne politiquement exposée ». 

On regrettera que le Conseil d’État n’exerce sur une telle décision qu’un contrôle réduit à la seule erreur manifeste d’appréciation alors qu’elle est d’une extrême gravité par ses conséquences possibles comme par la réprobation morale qu’elle comporte ainsi qu’en raison de l’atteinte envers la dignité des personnes qui la sous-tend.

Au surplus, il est certain qu’en raison des moyens et de la puissance de stockage de cette information il en demeurera trace ad perpetuam (rei memoriam) même si elle est infondée.

(15 avril 2022, M. D., n° 450459)

(90) V. aussi, rejetant un recours contre la décision du 9 mars 2021 par laquelle le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a adressé une mise en garde à une société d’assurances, sur le fondement de l'article L. 612-30 du code monétaire et financier, à l'encontre de la poursuite de pratiques tenant à la communication d'informations inexactes ou imprécises concernant la solvabilité de la société d'assurance de droit danois Gefion Insurance et au renouvellement anticipé de contrats d'assurance souscrits auprès de cet assureur partenaire : 15 avril 2022, Société TCA Assurances, n° 452307.

 

Droit social et action sociale

 

91 - Représentativité syndicale dans le champ d’une convention collective – Personnel des offices publics de l’habitat (art. L. 421-1 et s. c. de la construct. et de l’habitat.) – Décision ministérielle définissant les audiences respectives des différents syndicats – Application des critères posés par le code du travail – Compétence en premier ressort de la cour administrative d’appel de Paris - Rejet.

Les requérants demandaient l’annulation de la décision de la ministre du travail du 6 février 2018 établissant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat (IDCC n° 3220).

Concernant la compétence juridictionnelle, le Conseil d’État confirme implicitement le jugement du tribunal administratif primitivement saisi, mais à tort : le litige relève bien de la compétence de premier ressort de la cour administrative d’appel de Paris par application du 1° de l’art. R. 351-3 CJA.

Ensuite, au fond, les divers moyens soulevés sont rejetés.

Concernant la légalité externe de la décision contestée, celle-ci a bien été prise par un agent compétent en vertu de la délégation de signature dont il disposait et après consultation du Haut Conseil du dialogue social (HCDS), par ailleurs elle n’avait pas à être motivée.

Concernant la légalité interne, il est tout d’abord jugé qu’est inopérant le grief développé à l’encontre de la décision attaquée dès lors que la présomption de représentativité fixée par les I et III de l’art. 11 de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a, en vertu de ces dispositions, une durée de quatre années. Ensuite, la dernière mesure de représentativité ayant eu lieu le 4 décembre 2014, il ne saurait être reproché à la décision querellée, prise le 6 février 2018, de ne pas respecter la représentativité issue des élections, très postérieures à cette décision, du 6 décembre 2018.

Egalement, en regroupant les collèges comprenant les agents de maîtrise et assimilés ainsi que les cadres pour mesurer l'audience de la CFE-CGC la décision attaquée fait une correcte application des dispositions de l’art. L. 2122-7 du code du travail.

Enfin, la ministre défenderesse n’a pas commis d’erreur de droit en estimant, au vu des critères fixés par le code du travail, que l'UNSA OPH n'était pas au nombre des organisations syndicales représentatives dans le champ de la convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat, et que, par suite, alors même qu'elle avait signé cette convention, elle n'avait pas à figurer dans la liste des organisations syndicales représentatives.

(6 avril 2022, Syndicat UNSA OPH et autres, n° 434612)

 

92 - Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) – Validation par le directeur régional des entreprises - Non satisfaction au critère de transparence financière – Non publicité des comptes – Rejet.

Un directeur régional des entreprises a validé le 16 septembre 2019 l'accord collectif signé le 23 août 2019 entre la société Imprimerie du Midi et les organisations syndicales FILPAC-CGT Midi Libre et FO relatif à la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l'emploi de cette société.

Le tribunal administratif a rejeté la demande du Syndicat Sud Industrie 34 et de M. B. La cour administrative d’appel a annulé ce jugement et la décision du directeur régional des entreprises.

Le Conseil d’État, saisi par un pourvoi en cassation fait siennes les solutions de la cour qui ne sont entachées ni d’erreur de droit ni d’inexacte qualification des faits.

La cour a estimé que l'administration, saisie d'une demande de validation d'un accord d'entreprise portant plan de sauvegarde de l'emploi doit vérifier, d’une part, que cet accord a été régulièrement signé pour le compte d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives lors du premier tour des dernières élections professionnelles au sein de l'entreprise et d’autre part que le ou les syndicats signataires satisfont aux critères de représentativité énoncés par l'article L. 2121-1 du code du travail, dont celui de transparence financière. C’est donc sans erreur de droit qu’elle a jugé irrégulière la validation par l’administration d’un PSE dès lors que l'une des organisations syndicales signataires, ayant obtenu 80% des suffrages lors du premier tour des élections professionnelles, ne satisfaisait pas, à la date de la signature de cet accord, au critère de transparence financière requis par les dispositions de l'article L. 2121-1 du code du travail, peu important que la représentativité de ce syndicat n'eût pas été contestée devant le juge judiciaire à l'occasion du contentieux des élections professionnelles.

La cour, pour juger non satisfait le critère de transparence financière, s’est d’abord fondée sur ce que le syndicat FILPAC-CGT Midi Libre n'avait publié sur son site internet, au titre du dernier exercice clos ayant précédé la signature de l'accord, ainsi que, d'ailleurs, des deux exercices l'ayant précédé, que ses bilans simplifiés, tandis que ses comptes de résultats simplifiés ainsi que le tableau annexe de ses ressources n'ont quant à eux fait l'objet d'aucune mesure de publicité. Elle s’est ensuite également fondée sur ce qu'il n'était pas soutenu qu'aurait été mise en œuvre une mesure de publicité équivalente.

C’est à juste titre qu’elle a jugé que l'accord ne pouvait pas, par suite, être légalement homologué par l'administration.

(6 avril 2022, Société Imprimerie du Midi, n° 444460 ; Syndicat Filpac-CGT Midi Libre, n° 444447 ; Ministre du travail, n° 444642)

 

93 - Licenciement d’un salarié protégé – Vérification administrative du caractère sérieux de la recherche d’un reclassement par l’employeur– Contrôle du juge – Contrôle global de cette vérification – Erreur portant sur un détail de cette approche globale – Erreur ne devant pas être retenue – Annulation.

L’une des tâches de l’inspection du travail lors du licenciement d’un salarié protégé consiste à s’assurer que l’employeur s’est bien livré à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié sur le territoire national ainsi que, lorsque le salarié l'a demandé, hors du territoire national. En l’espèce, la cour administrative d’appel avait annulé l’autorisation de licenciement au motif qu’elle comportait une erreur en ce qu’elle indiquait que l’intéressé n’avait pas souhaité recevoir des offres de reclassement à l’étranger.

Le Conseil d’État est à la cassation car la cour ne devait pas s’arrêter à ce détail mais s’assurer que l’obligation légale de reclassement imposée à l’employeur avait bien été respectée en l’espèce tant en ce qui concerne un reclassement sur le territoire national que pour ce qui regarde un reclassement en dehors de ce territoire « sans s'arrêter sur une erreur susceptible d'émailler, dans le détail de la motivation de la décision attaquée, une des étapes intermédiaires de l'analyse portée sur ce point par l'autorité administrative ».

La solution est nouvelle et se discute car affirmer qu’un salarié n’a pas demandé un reclassement hors territoire national alors qu’il l’a demandé et prétendre que l’autorisation donnée sur cette base pourrait néanmoins ne pas être illégale est assez acrobatique.

(12 avril 2022, Société Avenir Télécom et Me Douhaire, n° 442338)

(94) Voir aussi, identiques et concernant la même société : 12 avril 2022, Société Avenir Télécom et Me Douhaire, n° 442339 ; 12 avril 2022, Société Avenir Télécom et Me Douhaire, n° 442340.

(95) V. également, confirmant l’assouplissement du contrôle contentieux de la correcte application par l’administration du travail, de son obligation de vérifier, en cas de licenciement d’un salarié protégé, la recherche sérieuse par l’employeur (ici par l’administrateur judiciaire) de possibilités de reclassement de l’intéressé : 12 avril 2022, Société ACM, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société BRM Mobilier, n° 443229, n° 443231 et n° 443232, trois espèces.

 

96 - Licenciement d'un salarié protégé - Dénonciation de faits susceptibles d'une qualification pénale - Licenciement à raison de cette dénonciation - Conditions de régularité - Absence - Annulation.

Un salarié membre du comité d'entreprise a signalé à diverses administrations et autres des faits commis par des salariés et des responsables de la société employeur susceptibles de recevoir une qualification pénale et notamment celle du délit d'abus de biens sociaux. Après que cette société a obtenu du ministre du travail l'autorisation administrative de licenciement et qu'il a été licencié, l'intéressé a saisi le juge administratif. La cour administrative d'appel a, par arrêt confirmatif, rejeté le recours dirigé contre l'autorisation de licenciement.

Il saisit le Conseil d'État d'un pourvoi contre cet arrêt.

Le coeur du débat se concentre sur les dispositions de l'art. L. 1132-3-3 du code du travail. Selon ce texte (cf. son 1er alinéa), le licenciement d'un salarié protégé pour dénonciation de faits pénalement répréhensibles n'est pas possible lorsque sont réunies les trois conditions suivantes : les faits dénoncés doivent être susceptibles d'être qualifiés crime ou délit, ils doivent avoir été connus dans l'exercice des fonctions et leur dénonciation doit avoir été faite de bonne foi.

En l'espèce, pour annuler l'arrêt déféré à sa censure, le juge de cassation relève qu'en jugeant que la dénonciation a porté sur des faits non étayés et qu'ainsi, même s'il a agi dans l'exercice de ses fonctions, le salarié n'en a pas moins commis une faute, la cour n'a pas correctement appliqué les dispositions de l'art. L. 1132-3-3 du code du travail, spécialement celles de son troisième alinéa.

(27 avril 2022, M. I., n° 437735)

 

97 - Revenu de solidarité active (RSA) – Fausse déclaration de revenus ou omission délibérée – Sanction par une amende administrative – Prescription de l’action – Annulation.

Il résulte des dispositions de l’art. L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles que la fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du RSA est passible d'une amende administrative. Toutefois, le président du conseil départemental ne peut sanctionner par cette amende que des fausses déclarations ou des omissions délibérées de déclaration ayant abouti à un versement indu du RSA qui s'est poursuivi moins de deux ans avant la date à laquelle il prononce cette amende. 

Ici le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant légal le prononcé, par le président du conseil départemental, le 9 juillet 2019, d’une amende administrative à raison de perceptions indues du RSA au titre de périodes antérieures au 31 mars 2017.

(12 avril 2022, Mme B., n° 453056)

 

98 - Accord collectif de travail – Extension par arrêté ministériel – Refus – Accord incomplet devant être ultérieurement complété – Impossibilité – Rejet.

Les requérants demandaient l’annulation d’un arrêté interministériel portant extension d'un avenant à la convention collective nationale du golf, en tant qu'il exclut de cette extension les stipulations figurant à son article 9.10.2.

La demande est rejetée au motif qu’un ministre ne peut pas, sans méconnaître les pouvoirs qu'il tient de l’article L. 2261-25 du code du travail, étendre certaines clauses d'un accord collectif de travail sous réserve qu'elles soient complétées par un accord collectif ultérieur dont il n'est pas en mesure d'apprécier, comme il lui appartient pourtant de le faire avant de signer l'arrêté d'extension, la conformité avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur. 

En outre, s’il résulte du dernier alinéa de cet article L. 2261-25 que l'entrée en vigueur de clauses étendues peut être subordonnée à l'existence d'une convention d'entreprise prévoyant des stipulations complémentaires, il résulte des termes mêmes de l'article L. 6324-3 du code du travail qu'il n'appartient qu'à un accord collectif de branche étendu de définir la liste des certifications professionnelles éligibles à la reconversion ou à la promotion par alternance. Par suite c’est sans erreur de droit que le ministre concerné a estimé que le caractère incomplet de l'article 9.10.2 de l'avenant n° 75 du 24 janvier 2019 au regard de l'article L. 6324-3 du code du travail faisait obstacle à qu’il procède à son extension. 

(12 avril 2022, Syndicat national de l'éducation permanente, de la formation, de l'animation, de l'hébergement, du sport et du tourisme Force ouvrière (SNEPAT-FO) et fédération Force ouvrière des employés et cadres, n° 442247)

 

99 - Plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) - Autorisation de licenciements de salariés protégés pour motif économique - Appréciation de leur légalité sur renvois préjudiciels - Situation économique appréciée au niveau de l'ensemble des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité - Rejet.

Dans le cadre d'un PSE, l'inspection du travail a autorisé le licenciement de plusieurs salariés protégés motif pris de la nécessité de maintenir la compétitivité de l'entreprise requérante.

Sur renvoi préjudiciel de neuf jugements du juge judiciaire en appréciation de la légalité de ces autorisations, le tribunal administratif s'est fondé, pour porter cette appréciation, notamment s'agissant de la compétitivité, sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe intervenant dans le même secteur d'activité que la société en cause.

Cette façon de procéder, critiquée par le pourvoi, est approuvée par le juge de cassation et elle est d'ailleurs conforme à la jurisprudence de ce dernier en ce domaine.

C'est donc par une exacte appréciation des faits que le tribunal a constaté, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que la société requérante détient de manière directe ou indirecte plusieurs filiales à 100 %, qu'elle a constitué des coentreprises - ou « joint-venture » - avec des tiers pour les besoins de ses activités et que la division « mousse souple » (polyuréthane) de ce groupe est organisée entre, d'une part, le pôle « Eurofoam » « construit autour d'une joint-venture détenue à 50 % par le groupe Recticel et à 50 % par le groupe Greiner », et d'autre part, le pôle « 100 % Recticel » « composé des sociétés historiques du groupe Recticel, détenues à 100 % par la société Recticel NV/SA », dont la société Recticel SAS, spécialisée dans la production de mousse souple.

C'est également sans erreur de droit que le tribunal en a déduit que la menace sur la compétitivité de l'entreprise Recticel SAS, invoquée par cette dernière pour justifier les licenciements litigieux, devait s'apprécier, au sein du groupe contrôlé par la société Recticel NV/SA, au niveau du secteur d'activité constitué du pôle « Eurofoam » et du pôle « 100% Recticel ».

C'est donc à bon droit que le tribunal administratif a jugé, en prenant en compte ce périmètre, que l'autorité administrative avait illégalement accordé les autorisations de licenciement sollicitées : la menace pour la compétitivité alléguée par la société Recticel SAS n'était pas établie au niveau du secteur d'activité en cause. 

(27 avril 2022, Société Recticel SAS, n°s 441784, 441786, 441788, 441789, 441790, 441792, 441793, 441794 et 441795)

 

100 - Pôle emploi - Extension d'un avenant à la convention collective nationale de cet établissement public administratif - Compétence du juge administratif pour connaître des recours dirigés contre l'arrêté ministériel portant extension - Rejet.

Le syndicat demandeur contestait la légalité de l'arrêté ministériel du 15 janvier 2020 par lequel la ministre du travail a étendu les stipulations de l'avenant du 18 septembre 2019 relatif à la révision de l'article 8.4 de la convention collective nationale de Pôle emploi, lequel a été agréé par un arrêté du 22 novembre 2019 de la ministre du travail et du ministre de l'action et des comptes publics.

Outre les questions de fond soulevées à cet égard et dont tous les moyens y relatifs sont rejetés, le Conseil d'État tranche implicitement mais nécessairement en faveur de la compétence du juge administratif pour connaître des litiges nés d'extensions de la convention collective nationale de Pôle emploi.

La solution, pour inédite qu'elle soit, est logique : si le personnel de Pôle emploi relève – ce qui n’est guère judicieux - du droit privé, cet organisme est un établissement public administratif et ses salariés sont chargés par la loi d'une mission de service public.

(27 avril 2022, Fédération Force ouvrière des employés et cadres, n° 440521)

 

101 - Revenu de solidarité active (RSA) - Revenus tirés d'une activité professionnelle – Produit d'une sous-location d'appartement - Conditions de prise en compte - Absence de bénéfice tiré de cette sous-location - Erreur de droit - Annulation.

Commet une erreur de droit, le jugement qui estime que doit être pris en compte pour le calcul des droits au revenu de solidarité active le sous-loyer que son bénéficiaire perçoit de la sous-location d'une partie du logement qu'il occupe lui-même en qualité de locataire, alors même que celui-ci fait valoir qu'il n'en retire aucun bénéfice, cette sous-location lui ayant seulement permis de faire face à ses charges locatives en y contribuant partiellement. Cette annulation entraîne subséquemment - sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de cassation dirigés à son encontre - celle du jugement qui estime fondée la contrainte délivrée par un organisme social en vue de la répétition de l'indu prétendument né de cette sous-location.

(12 avril 2022, M. L., n° 440736)

 

102 - Emploi d'un étranger non muni d'une autorisation d'exercer en France une activité salariée - Infraction réprimée au moyen d'une contribution spéciale forfaitaire - Obligation de s'assurer de la proportionnalité de la sanction en cas d'invocation des difficultés financières de l'entreprise - Absence - Annulation.

Pour avoir employé un étranger non muni de l'autorisation administrative d'exercer une activité salariée en France la société requérante est condamnée à près de vingt mille euros de contribution spéciale forfaitaire (17700,00 euros) et de frais de réacheminement de l'employé (2124,00 euros).

Celle-ci, reconnaissant l'infraction, invoquait des circonstances propres à l'espèce, notamment des difficultés financières en résultant. La cour administrative d'appel a refusé de les examiner. Le Conseil d'État est à la cassation car il incombait à la cour pour exercer son plein contrôle sur la proportionnalité de la sanction, d'examiner si, au regard de la nature et de la gravité des agissements, il n'était pas justifié, en dépit de l'exigence de répression effective des infractions, que la société soit, à titre exceptionnel, dispensée de cette sanction. 

Il faut regretter cette propension du juge, qui diffuse partout désormais, de tailler des croupières aux textes législatifs sous prétexte de proportionnalité et autres considérations semblables. Aucun traité international ou autre norme quelconque ne peut fonder la subversion de l'ordre démocratique selon lequel le peuple, directement ou par ses représentants, au rang desquels ne se trouve pas le juge, même constitutionnel, a seul le pouvoir de vouloir en son nom et de décider. Donner au juge un pouvoir de réformation des règles et tarifs fixés par le législateur est un attentat contre cet ordre que les citoyens peuvent seul juger socialement désirable. C'est ici le lieu de rappeler ce principe cardinal énoncé par Montesquieu et qui à ses yeux de magistrat avait vertu d'évidence : les juges n'ont que le pouvoir d'empêcher non celui de statuer. Il appartient au législateur de se prémunir contre ces basses manoeuvres de contournement et de grignotage du plus vilain effet.

(12 avril 2022, Sarl Majesty Pizza, n° 449684)

 

103 - Liberté syndicale - Accord de méthode sur les conditions de participation à une négociation collective - Absence d'atteinte à une liberté fondamentale - Rejet.

En vue de négociations collectives à venir au sein du grand hôpital de l'Est francilien, un accord de méthode a été conclu entre les organisations syndicales et la direction de cet hôpital sur les conditions de ces négociations. L'organisation requérante considère que sur trois points cet accord porte atteinte à la liberté syndicale dans la fonction publique. Sa demande en référé liberté est rejetée.

Le juge des référés du Conseil d'État estime qu'il n'est porté atteinte à cette liberté :

- ni par la stipulation de l'accord selon laquelle chaque organisation syndicale doit désigner les personnes habilitées à négocier parmi les agents en position d'activité au sein de l'hôpital car si elle ne permet pas la participation du secrétaire général actuel du syndicat requérant, qui est retraité, elle n'empêche pas ledit syndicat de désigner tel de ses membres en activité ;

- ni non plus par la stipulation de l'accord critiqué décidant que le nombre de représentants habilités à négocier par chaque organisation syndicale est au plus égal à la moitié des membres élus titulaires du comité technique d'établissement ;

- ni non plus, enfin, par l'engagement pris par les organisations syndicales signataires de l'accord de méthode de s'engager à ne pas communiquer sur les négociations pendant toute la durée de celles-ci, dans le but de contribuer à leur bon déroulement.

(ord. réf. 19 avril 2022, Syndicat Union fédérale autonome santé (UFAS) du grand hôpital de l'Est francilien, n° 462991)

 

104 - Conseiller prud'homme - Première élection - Obligation de formation dans un certain délai à l'exercice de sa fonction juridictionnelle - Circonstance d'un congé maladie ou d'un congé maternité sans effet sur la sanction pour non respect du délai - Démission d'office - Rejet.

L'art. L. 1442-1 du code du travail impose à tout conseiller prud'homme désigné pour la première fois de suivre, dans les quinze mois à compter du premier jour du deuxième mois suivant sa désignation, une formation à l'exercice de ses fonctions juridictionnelles, à défaut l'intéressé(e) est réputé démissionnaire d'office par le premier président de la cour d'appel.

Ce dernier, pour apprécier l'éventuel non respect de ce délai, ne peut pas tenir compte de circonstances, telles que le placement de l'intéressé en congé de maladie ou en congé de maternité, qui l'auraient mis dans l'impossibilité de remplir cette obligation dans le délai fixé. Par suite c'est sans erreur de droit qu'une cour administrative d'appel juge qu'en prenant une telle décision le chef de cour se borne à qualifier juridiquement le manquement à l'obligation de formation initiale et à constater la violation des dispositions précitées du code du travail, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce.

Le pourvoi est rejeté.

(21 avril 2022, Mme H. K. et Union des syndicats CGT de Paris, n° 449255)

(105) V. aussi, solution identique : 21 avril 2022, Mme E. G. et Union des syndicats CGT de Paris, n° 449262.

 

106 - Revenu de solidarité active (RSA) - Travailleur indépendant - Demande de remise gracieuse d'un indu de RSA - Pouvoirs et devoirs du juge - Compassion jurisprudentielle - Annulation.

Cette décision constitue une nouvelle illustration, en matière de contentieux sociaux, de l'exercice compassionnel de la fonction juridictionnelle.

Réitérant un certain courant jurisprudentiel dans l'exercice de la juridiction gracieuse en matière de RSA (V. par ex. : 15 juin 2009, Département de la Manche, n° 320040 ; 17 novembre 2017, M. Rodriguez, n° 400606) le Conseil d'État rappelle en ces termes la conduite à tenir.

« Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de RSA, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis »

La décision précitée de 2017 précisait en outre que : « A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. »

(26 avril 2022, Métropole de Lyon, n° 441370)

 

107 - Revenu de solidarité active (RSA) - Octroi subordonné à une recherche d'emploi ou d'insertion sociale - Pouvoirs du président du conseil départemental - Annulation.

Si toute personne bénéficiant du RSA est, en contrepartie du droit à l'allocation, tenue à des obligations en matière de recherche d'emploi ou d'insertion sociale ou professionnelle et si le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active, il ne peut ni réviser à titre rétroactif les droits au RSA d'un bénéficiaire au motif d'inaccomplissement des démarches prévues, ni fonder un refus d'ouverture de droits au RSA sur un tel motif, sauf à ce que le demandeur ait fait l'objet d'une décision préalable de suspension de ses droits et n'ait pas signé un projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats prévus aux articles L. 262-35 et L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles. 

(26 avril 2022, M. Fino, n° 453176)

 

Élections et financement de la vie politique

 

108 - Élection des conseillers des Français de l’étranger et des délégués consulaires – Scrutin de liste à un tour, à la représentation proportionnelle avec utilisation de la règle de la plus forte moyenne – Demande d’annulation partielle des opérations électorales – Conditions – Rejet.

La recevabilité d’une demande d’annulation partielle d’élections tendant à la désignation des conseillers des Français de l’étranger et des délégués consulaires dont l’élection a lieu dans le cadre d’un scrutin à un tour, à la représentation proportionnelle avec utilisation de la règle de la plus forte moyenne, est limitée à la satisfaction de l’une des quatre conditions suivantes en raison du caractère indivisible de l’attribution des sièges.

Les griefs au soutien de la protestation ne peuvent porter que sur l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats ou bien sont susceptibles de conduire au prononcé de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs élus, ou encore portent sur l'incompatibilité des fonctions d'un ou de plusieurs candidats avec le mandat de conseiller des Français de l'étranger ou de délégué consulaire, ou enfin permettent au juge de reconstituer avec certitude la répartition exacte des voix.

En l’espèce la demande en ce sens est rejetée faute de satisfaire à l’une des ces conditions limitativement énumérées.

(7 avril 2022, M. D. et M. H., n° 453234)

(109) Voir aussi, rejetant une protestation dirigée contre le déroulement électronique des opérations électorales dans la circonscription du Paraguay parce que l’absence du nom complet d’un candidat n’a pu tromper aucun électeur et parce que l’affirmation de l’impossibilité pour certains électeurs de voter faute que l’administration leur ait adressé un authentifiant n’est pas étayée : 7 avril 2022, M. F., n°454063.

(110) Voir également, rejetant une protestation électorale relative à l’élection de quatre conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger dans la circonscription de l'Afrique occidentale fondée sur ce que sur les 22 suffrages exprimés (sur 25 électeurs inscrits) un bulletin présentait une irrégularité dans la taille des caractères imprimés sur celui-ci, chaque électeur imprimant lui-même son bulletin à partir d’un fichier numérisé et cette légère différence ne constituant ni un signe de reconnaissance de la part d’un électeur, ni une modification du modèle du bulletin de vote produit par une liste, ni comme susceptible d'affecter la désignation de la liste en faveur de laquelle le bulletin incriminé a été utilisé, elle n'a donc pu porter atteinte ni au secret du vote ni à la sincérité du scrutin : 7 avril 2022, M. A., n° 459522.

(111) V. encore, rejetant le grief d'irrégularité de certains bulletins et rectifiant les résultats du scrutin pour la circonscription d'Europe centrale et orientale : 26 avril 2022, M. H., n° 459373 ; M. M., n° 460304.

 

112 - Élections au conseil départemental – Très faible taux de participation – Circonstance indifférente à la régularité de l’élection – Rejet.

Rappel de ce que la faiblesse insigne du taux de participation à des élections n’entache pas d’irrégularité ou d’illégalité les résultats du scrutin. Il n’en irait autrement que si cette faiblesse traduis ait une situation de crainte, de peur de représailles ou autre qui caractériserait une atteinte à la libre expression du suffrage.

Pour le reste c’est bien évidemment à leur conscience que les élus sont renvoyés pour déterminer si le ridicule arithmétique des conditions de leur élection les atteint ou leur est indifférent…

(12 avril 2022, Élections départementales de l’Aisne, canton de Laon-I, n° 459807)

 

113 - Élections municipales - Accusations injurieuses par tracts - Gravité de la mise en cause d'un candidat figurant sur une liste - Impossibilité d'une défense ou réponse utile - Faible écart des voix - Confirmation de l'annulation du second tour des élections.

Le Conseil d'État confirme la décision des premiers juges d'annuler le second tour d'élections municipales en jugeant qu'un tract injurieux mettant gravement en cause la moralité d'un des candidats figurant sur une liste, diffusé dans une soixantaine de boîtes à lettres au moins et largement commenté sur les réseaux sociaux, n'avait pu faire l'objet d'une défense utile même en prenant en considération le délai écoulé entre sa distribution et le second tour du scrutin, la circonstance que la liste concernée ait pu diffuser, dans ce délai, un tract condamnant ces accusations, sans les imputer à qui que ce soit, ou encore la circonstance que les candidats figurant sur la liste adverse auraient été étrangers à la diffusion du tract litigieux. En effet, le juge relève qu'aucun de ces éléments n'a pu notablement réduire les effets des imputations portées dans ce tract.

(14 avril 2022, Mme O., Él. mun. de Pugny-Chatenod, n° 446922)

 

114 - Élection présidentielle - Covid-19 - Sortie de crise sanitaire - Suppression de l'obligation du port du masque et du respect de la distanciation dans les lieux publics - Circonstance d'une élection présidentielle - Circulaire ministérielle et addendum sanitaire à cet effet - Rejet.

(ord. réf. 7 avril 2022, M. A. et M. B. n° 462909)

V. n° 183

 

115 - Élection présidentielle - Demande d'annulation de la décision du Conseil constitutionnel arrêtant la liste des candidats à cette élection - Demande de suspension de cette élection - Demande d'assignation en justice des membres du Conseil constitutionnel - Demande de mise en place d'un comité de suspension confiée au groupement requérant - Incompétence manifeste du Conseil d'État - Rejet.

Avec un tel florilège de demandes adressées au juge des référés du Conseil d'État il n'y avait pas grand risque à en prédire l'échec. Un regret cependant, pour donner à la chose tout son prix si l'on peut dire : l'absence d'amende pour recours abusif.

(ord. réf. 7 avril 2022, Syndicat anti-fraude, anti-corruption, justice et Mme B., n° 462964)

(116) V. aussi, le rejet du recours eiusdem farinae tendant à voir le Conseil d'État suspendre l'exécution de la décision du 7 mars 2022 du Conseil constitutionnel portant liste officielle des candidats à l'élection à la présidence de la république de 2022 et valider la candidature du requérant à cette élection : ord. réf. 7 avril 2022, M. B., n° 462967

(117) V. également, le rejet d'un recours en référé suspension par lequel il était demandé au juge ad hoc du Conseil d'État de procéder à l'invalidation de la candidature de M. A. par l'annulation de la décision n° 2022-187 PDR du 7 mars 2022 portant liste des candidats à l'élection à la présidence de la république de 2022 : ord. réf. 8 avril 2022, Association Le Peuple de France et M. D., n° 463024.

(118) V., assez pittoresque, le rejet, pour incompétence du Conseil d’État, de la demande d’annulation du second tour des élections présidentielles du 23 avril 2022 en même temps que de la demande de suspension de son titulaire actuel, des fonctions de président de la république à raison d’un état de santé incompatible avec ces fonctions : ord. réf. 22 avril 2022, Mme A., n° 463347.

 

119 - Élection présidentielle - Vote des Français de l'étranger - Impossibilité de voter à Shanghaï - Décision des autorités locales - Rejet.

Le requérant demandait la suspension d'exécution de la décision du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, révélée par un communiqué publié sur le site internet de l'ambassade de France en Chine le 22 avril 2022, de ne pas ouvrir le bureau de vote de Shanghaï pour le second tour de l'élection présidentielle, le dimanche 24 avril 2022.

Pour rejeter ce recours, le juge des référés du Conseil d'État se fonde sur ce que les autorités chinoises de Shanghaï - sollicitées en ce sens par le consul général de France dans cette ville - ont réitéré, par oral, leur refus d'autoriser l'ouverture de bureaux de vote en vue du second tour des élections présidentielles à raison du strict confinement imposé pour lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19.

S'instaure ainsi une règle implicite : ne peut être discutée au contentieux une décision prise par des autorités nationales étrangères conduisant à interdire l'accès à et/ou l'ouverture de bureaux de vote pour les Français résidant à l'étranger. Si l'on peut admettre une solution bien proche du régime de l'acte de gouvernement, il est regrettable que l'on ne songe pas à la contourner d'élégante façon en réinstaurant, surtout pour cette élection, le vote électronique qui a très bien fonctionné chaque fois où il a été appliqué.

Il ne faudrait pas croire que le cas ici en cause est isolé : ainsi, en Italie, tout Français atteint de Covid-19 n'a pu se rendre aux urnes lors de cette même élection présidentielle.

Il faut retenir que les bureaux de vote à l'étranger couvrent de vastes territoires concernant donc plusieurs centaines voire milliers de personnes.

Enfin, le délai d'établissement des procurations ne permet pas de couvrir les cas apparus dans les dernières semaines avant le scrutin.

(ord. réf. 23 avril 2022, M. A., n° 463437)

 

120 - Élections régionales - Compte de campagne - Absence de dépôt et de réponse à une mise en demeure de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques - Inéligibilité confirmée.

Saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, le Conseil d'État inflige à la tête de liste, en région Guadeloupe, une inéligibilité de dix-huit mois à compter de sa décision pour non dépôt du compte de campagne dans le délai imparti et non réponse à la mise en demeure adressée par la Commission.

Cette omission constitue, en effet, compte tenu de l'absence d'ambiguïté de la règle applicable et, en l'espèce, de l'absence de toute justification, un manquement caractérisé et délibéré à une obligation substantielle.

(29 avril 2022, Mme A., n° 459494)

(121) V. aussi, la solution identique retenue à propos de ces mêmes élections régionales à l'encontre d'un candidat tête de liste qui, pour justifier le non dépôt de son compte de campagne, invoque la maladie de sa mandataire financier et l'impossibilité pour lui d'accéder au compte bancaire ouvert à cet effet, le juge relevant le peu de preuve de cet état de fait et l'absence de réponse de sa part à la demande d'observations puis à la mise en demeure qui lui ont par la suite été adressées par la Commission : 29 avril 2022, M. D., n° 459495.

 

Environnement

 

122 - Études de dangers concernant les gares de triage – Demande d’annulation partielle de la note technique ministérielle en ce sens – Compétence de son auteur – Absence d’erreur manifeste d’appréciation – Rejet.

L’association recherchait l’annulation du refus implicite du premier ministre d’abroger le point 2.1 de la note technique du 22 juin 2015 de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie relative aux études de dangers remises en application de l'article L. 551-2 du code de l'environnement et au porter-à-connaissance concernant les gares de triage.

Le premier alinéa de l’art. L. 551-2 du code de l’environnement prévoit que : « Lorsque du fait du stationnement, chargement ou déchargement de véhicules ou d'engins de transport contenant des matières dangereuses, l'exploitation d'un ouvrage d'infrastructure routière, ferroviaire, portuaire ou de navigation intérieure ou d'une installation multimodale peut présenter de graves dangers pour la sécurité des populations, la salubrité et la santé publiques, directement ou par pollution du milieu, une étude de dangers est réalisée et fournie à l'autorité administrative compétente. Un décret en Conseil d'État précise selon les ouvrages d'infrastructure si cette étude est réalisée par le maître d'ouvrage, le gestionnaire de l'infrastructure, le propriétaire, l'exploitant ou l'opérateur lorsque ceux-ci sont différents. Cette étude est mise à jour au moins tous les cinq ans.(…) ». L’art. R. 551-1 de ce code dispose notamment que cette étude de dangers « En tant que de besoin, (…) donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels, que leur cause soit interne ou externe, selon une méthodologie qu'elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. »

Sur le fondement de ce dernier texte un arrêté interministériel du 18 décembre 2009 énumère les critères techniques et méthodologiques à prendre en compte pour les études de dangers des ouvrages d'infrastructures de transport où stationnent, sont chargés ou déchargés des véhicules ou des engins de transport contenant des matières dangereuses. Cet arrêté énonce notamment la liste minimale des phénomènes dangereux et des scenarii-types à prendre en compte.

La note technique litigieuse a pour objet de compléter cet arrêté en tant qu’elle définit les phénomènes dangereux à considérer et les probabilités d'occurrence à utiliser. Selon son point 2, objet du présent recours en annulation, suite à une étude relative à l'accidentologie sur les gares de triages européennes menée en 2013, énumère les dispositions que devront prendre en compte les prochaines études de dangers ou leurs révisions : la localisation des phénomènes dangereux (point 2.1) et leur probabilité (point 2.2). En particulier, le point 2.1 de la note précise que « dans les prochaines études de dangers ou leurs révisions, l'origine des phénomènes dangereux étudiés sera considérée comme limitée à la zone de formation et à la zone de débranchement pour les gares de triage à butte. En l'absence de butte de triage, seul le faisceau de la zone de formation des trains sera pris en compte. » En outre, elle indique que les zones « dites de réception et de départ » quand elles ne se confondent pas avec les zones de formation et de débranchement, « ne présentent pas une accidentologie spécifique justifiant leur prise en compte dans le cadre de la démarche de maîtrise des risques prévue par le code de l'environnement ».

Répondant à un premier argument de la demanderesse, le juge estime que si le législateur a prévu à l’art. L. 551-2 précité qu’un décret en Conseil d’État déterminera les catégories d'ouvrages concernés par l'étude de dangers dont elles prévoient la réalisation ainsi que la personne chargée de la réaliser, le ministre chargé des transports de matières dangereuses n’en est pas moins compétent pour préciser les critères techniques et méthodologiques à prendre en compte dans une telle étude, en les adaptant, le cas échéant, à chaque catégorie d'ouvrages concernée. En apportant, par le point 2.1 de la note contestée, les indications qu’elle contient, la ministre de l'écologie s'est bornée à préciser les critères techniques et méthodologiques applicables à cette catégorie d'ouvrage et n'a pris aucune disposition qui relèverait d'un décret en Conseil d'État en application des dispositions de l'article L. 551-2 du code de l'environnement. Le moyen développé sur ce point par l'association requérante est rejeté car la note n’a pas été prise par une autorité incompétente et ne contrevient pas, par ses dispositions, aux art. R. 551-1 et suivants du code précité.

Est également rejeté le second argument, tiré de la non publication de l'étude d'accidentologie, suite à l’accident survenu en gare de Sibelin en mars 2017, sur laquelle s'est fondée la ministre pour édicter les dispositions contestées car cela n’établit pas que le refus d’abroger les points litigieux de la note précitée serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.

(5 avril 2022, Associations Contre le Train en zone Urbaine et pour le Respect de l'Environnement (FRACTURE), n° 452268)

 

123 - Demande de désignation d’une autorité indépendante chargée de la procédure à suivre lors de l'adoption des restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de l’Union (art. 3 règlement (UE) du 16 avril 2004) – Possibilité de désigner la direction d’un ministère – Obligation d’indépendance de cette autorité par rapport à toute organisation intervenant dans ce secteur d’activités – Absence en l’espèce – Annulation.

Les seize associations requérantes demandaient l’annulation du refus implicite opposé par le président de la république et le premier ministre à leur demande de désigner en tant qu’autorité responsable de la procédure des restrictions d’exploitation en vue de lutter contre les nuisances aéroportuaires une personne ou entité indépendante de tout organisme intervenant dans ce secteur au lieu de l’entité désignée en mars 2017.

Elles reprochaient aux intéressés d’avoir désigné à cet effet la direction générale de l'aviation civile qui ne leur apparaît pas présenter les garanties d’indépendance requises par le règlement européen du 16 avril 2004.

Pour accueillir ce moyen et dire irrégulière cette désignation, le Conseil d’État relève qu’en soi une telle désignation ne contrevient pas aux dispositions de ce règlement à condition que soit assurée « l'indépendance de cette autorité, notamment vis-à-vis de toute organisation qui interviendrait dans l'exploitation de l'aéroport, le transport aérien ou la fourniture de services de navigation aérienne, ou qui représenterait les intérêts de ces branches d'activités ainsi que ceux des riverains de l'aéroport. »

Il constate que cette condition fait défaut en l’espèce car « de telles garanties ne ressortent, s'agissant de la direction du transport aérien (sous-direction du développement durable) de la direction générale de l'aviation civile, ni des pièces du dossier ni du décret du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Au contraire, il résulte de l'article 6 de ce décret, que la tutelle de l'établissement public international Aéroport de Bâle-Mulhouse est assurée, pour la France, par cette direction. Par suite, la désignation de la direction du transport aérien comme autorité chargée de la procédure à suivre lors de l'adoption des restrictions d'exploitation méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 598/2014 ».

Les décisions refusant d’abroger cette désignation sont irrégulières et injonction est faite au premier ministre de procéder sous six mois à la désignation d’une autorité présentant les garanties d’indépendance exigées par le droit de l’Union.

(5 avril 2022, Association « Union Française Contre les Nuisances des Aéronefs » (UFCNA) et autres, n° 454440)

Voir, pour un autre aspect de cette décision, le n° 2

 

124 - Autorisation de la réalisation d’un parc éolien en mer – Arrêté d’autorisation ne prévoyant pas la consultation d’un certain organisme – Consultation déjà prévue par un précédent arrêté toujours en vigueur – Absence d’illégalité – Rejet.

L’arrêté préfectoral autorisant l’implantation d’un parc éolien en mer n’est pas illégal en ce qu’il n’a pas prévu la saisine du comité de gestion et de suivi du parc éolien préalablement à l'adoption du protocole de suivi et de transmission des mesures de surveillance et de contrôle, dès lors que l'obligation de le consulter a été prévue par un arrêté antérieur toujours en vigueur.

(13 avril 2022, Comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins des Côtes d'Armor, n° 452820)

 

125 - Évaluation de l'incidence de certains projets sur l'environnement - Obligation d'impartialité - Séparation fonctionnelle entre autorité de décision ou autorisation et autorité ce consultation (art. 6 directive du 13 déc. 2011) - Autonomie réelle de l'entité donneuse d'avis - Cas où la compétence d'autorisation appartient au préft de département autre que le préfet de région - Annulation.

Rappel - une nouvelle fois - et cette obligation incessante pour le juge de se répéter a quelque chose d'agaçant,  qu'il se déduit des dispositions de l'art. 6 de la directive du 13 décembre 2011 relative à l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, que l'autorité qui a rendu l'avis sur un projet de nature à affecter l'environnement doit disposer d'une autonomie réelle en particulier du fait qu'elle dispose de moyens administratifs et humains propres.

Tel n'est pas le cas lorsque, comme en l'espèce, le projet (ici d'autorisation d'exploitation d'un parc éolien) a été instruit pour le compte du préfet de département par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et que l'avis environnemental émis par le préfet de région a été préparé par la même direction, dès lors qu'au sein de cette dernière l'avis n'a pas été préparé par le service mentionné à l'article R. 122-21 du code de l'environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales.

Doit ainsi être annulé pour dénaturation des faits de l'espèce l'arrêt confirmatif attaqué qui a rejeté le grief tiré de l'irrégularité de la consultation.

(13 avril 2022, M. et Mme A. c/ Préfet du Val-de-Loire et Sarl Val de Moines Énergies, n° 447406)

 

126 - Protection des oiseaux - Cas du grand cormoran ou Phalacrocorax carbo sinensis - Quotas préfectoraux des dérogations à l'interdiction de destruction - Absence d'atteinte à la directive « oiseaux sauvages » - Rejet.

La requérante demandait l'annulation de l'arrêté de la ministre de la transition écologique et solidaire et du ministre de l'agriculture et de l'alimentation du 27 août 2019 fixant les quotas départementaux dans les limites desquels des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant les grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis) pour la période 2019-2022.

Le Conseil d'État rejette tant les moyens de légalité externe (non examinés ici) que les moyens de légalité interne.

Concernant ces deniers, il estime en premier lieu qu'il n'est pas porté atteinte aux objectifs poursuivis par la directive européenne du 30 novembre 2009 relative à la conservation des oiseaux sauvages en raison de l'ensemble des exigences réglementaires encadrant les décisions portant quotas dérogatoires.

En deuxième lieu, l'arrêté litigieux se borne à fixer des plafonds de destructions modulables, sans pouvoir être dépassés, par les préfets en fonction des circonstances locales et lorsque n'y existe aucune autre solution satisfaisante.

En troisième lieu, s'il existe incontestablement un risque de confusion entre deux espèces de grands cormorans, le carbo sinensis et le carbo carbo, cette dernière espèce étant particulièrement vulnérable et protégée - aucune destruction n'étant autorisée -, l'arrêté attaqué a fixé, pour les trois départements où ces deux espèces coexistent, des quotas annuels de destruction très bas, la solution alternative des effarouchements y étant, en dépit de sa moindre efficacité supposée, privilégiée.

(21 avril 2022, Association One Voice, n° 435539)

(127) V. aussi, assez comparable, la solution de rejet de recours en annulation de l'arrêté interministériel du 23 octobre 2020 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) : 21 avril 2022, Association One Voice, n° 448136 ;  Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), n° 448185 ; Association FERUS, n° 448210 et 21 avril 2022, Association One Voice, n° 448141 ;  Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), n° 448203 ; Association FERUS, n° 448214, deux espèces)

 

128 - Parc naturel régional - Charte du parc - Rapports avec une autorisation d'implantion ou d'exploitation d'une installation classée pour l'environnement - Obligation de cohérence avec les objectifs définis dans la charte du parc - Erreur ce droit - Annulation avec renvoi.

Dans la présente affaire le Conseil d'État réitère la solution qu'il avait retenue dans un arrêt de Section ayant jugé que l'activité d'extraction de matériaux étant susceptible de provoquer des nuisances environnementales et paysagères, une charte de parc naturel régional peut légalement comporter des mesures précises la concernant (Section 8 février 2012, Union des industries de carrières et matériaux de construction de Rhône-Alpes, n° 321219, Rec. Lebon p. 26).

En l'espèce, la solution antérieure est précisée, sa portée étendue ainsi que son champ d'application.

Il appartient à l'autorité administrative chargée d'autoriser l'implantation et/ou l'exploitation d'une installation classée pour l'environnement dans un parc naturel régional d'assurer la cohérence entre les objectifs de la charte du parc et la décision individuelle d'autorisation.

A cet effet, d'une part, la charte ne peut légalement ni imposer des obligations aux tiers, indépendamment de décisions administratives prises par les autorités publiques à leur égard ni subordonner légalement les demandes d'autorisations d'installations classées pour la protection de l'environnement à des obligations de procédure autres que celles prévues par les différentes législations en vigueur. D'autre part, cependant, le caractère général des orientations définies dans la charte peuvent être mises en oeuvre au moyen de règles de fond précises avec lesquelles les décisions des différentes autorités administratives compétentes doivent être cohérentes, sous réserve de ne pas méconnaître les règles résultant des législations particulières régissant les activités qu'elles concernent. 

C'est donc par suite d'une erreur de droit que l'arrêt d'appel a jugé inopérant le moyen tiré de ce que pour autoriser l'implantation d'éoliennes le préfet n'avait pas tenu compte de la charte d'un parc naturel régional alors qu'il lui incombait au contraire de vérifier si l'autorisation d'exploitation litigieuse était cohérente avec les orientations fixées par cette charte et ses documents annexes.

(21 avril 2022, Comité régional d'étude et de protection et de l'aménagement de la nature en Normandie et autres, n° 442953)

 

129 - Principe d'interdiction de perturbation intentionnelle des conditions de vie d'une espèce protégée dont l'état de conservation est défavorable (Cf. art. L. 411-1 du c. env.) - Cas de l'ours brun des Pyrénées - Mesures dérogatoires d'effarouchement - Conditions de légalité - Formes d'effarouchement légales et formes d'effarouchement illégales - Annulation partielle.

Les requérantes poursuivaient l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2020 de la ministre de la transition écologique et solidaire et du ministre de l'agriculture et de l'alimentation relatif à la mise en place à titre expérimental de mesures d'effarouchement de l'ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux.

Le juge relève tout d'abord que, malgré diverses mesures, l'état de conservation de l'espèce « ours brun » n'a pas retrouvé un caractère favorable au sens de l'article 1er de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage, dite directive « Habitats ».

Il constate ensuite que l'arrêté attaqué ayant pour objet de fixer, à titre expérimental jusqu'au 1er novembre 2020, les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à l'interdiction de perturbation intentionnelle des ours bruns peuvent être accordées par les préfets en vue de la protection des troupeaux domestiques, a prévu en son art. 2 deux formes d'effarouchements après un certain nombre d'attaques de troupeaux par des ours réparties sur un laps de temps déterminé.

Il juge enfin que si la première forme d'effarouchement ou effarouchement simple (par des moyens sonores, olfactifs ou lumineux) ne porte pas atteinte au maintien des populations concernées dans leur aire de répartition naturelle et ne compromet pas l'amélioration de l'état de l'espèce, il n'en va pas de même de la seconde forme dite effarouchement renforcé (par des tirs non létaux de toute arme à feu chargée de cartouches en caoutchouc ou de cartouches à double détonation) en l'absence de données scientifiques nouvelles témoignant que les dérogations susceptibles d'être accordées par le préfet ne portent pas atteinte au maintien des populations concernées dans leur aire de répartition naturelle et ne compromettent pas l'amélioration de l'état de l'espèce.

En conséquence, la dérogation en faveur de cette seconde forme d’effarouchement est annulée.

(22 avril 2022, Association Ferus - Ours, loup, lynx et autres, n° 442676 : Association Sea Shepherd France, n° 442769, jonction)

 

État-civil et nationalité

 

130 - Acquisition de la nationalité par mariage après déclaration - Opposition du gouvernement - Indignité - Liens avec le service de renseignement de la Tunisie - Rejet.

C'est sans illégalité que le premier ministre, pour s'opposer à l'acquisition de la nationalité par mariage sur déclaration de l'intéressé a retenu notamment les liens que celui-ci avait entretenus et continuait d'entretenir avec les services de renseignement de la Tunisie, ainsi qu'en attestaient ses nombreux contacts avec des autorités françaises et tunisiennes, en particulier l'hébergement, dans les locaux de l'association qu'il préside, d'un diplomate détaché du consulat de Tunisie à Paris.

(26 avril 2022, M. I., n° 449785)

 

Étrangers

 

131 - Refus de délivrance d'un titre de séjour mention « étudiant »,  assorti d'une OQTF - Condition de bourse non remplie - Absence de poursuite de scolarité en France depuis l'âge de seize ans - Attaches familiales en Tunisie - Rejet.

C'est sans erreur de droit ni de contradiction de motifs, sans insuffisance de motivation, sans inexactitude dans la qualification des faits ni dénaturation des faits qu'une cour administrative d'appel juge successivement :

1° qu'une étrangère titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur ne peut demander l'octroi de plein droit d'une carte avec la mention « étudiant », ceci étant réservé aux seuls « boursiers du gouvernement français » c'est-à-dire ceux bénéficiaires d'une bourse attribuée par le ministère des affaires étrangères ;

2° qu'elle ne peut pas davantage solliciter une dispense du visa de long séjour dès lors qu'elle n'a pas été scolarisée en France depuis l'âge de seize ans ;

3° que si la requérante a obtenu le baccalauréat, avec mention très bien, en France, où elle a reçu en septembre 2017 une bourse de l'enseignement supérieur ainsi qu'une bourse au mérite au titre de l'année 2017-2018, et suivait avec succès, à la date de la décision attaquée une scolarité en classes préparatoires scientifiques au lycée Masséna de Nice, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales et affectives en Tunisie, où elle a passé l'essentiel de sa vie, et où elle pourrait poursuivre ses études, et ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, de la présence en France de membres de sa famille, comme l'ont relevé les juges du fond, son frère, notamment, ne s'étant vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour que postérieurement à cette décision.

La solution est sévère mais la ligne de défense choisie n'autorisait guère une autre réponse.

(21 avril 2022, Mme A., n° 442200)

 

132 - Étranger titulaire d'une carte de résident - Bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) - Condition - Absence ici - Erreur de droit - Annulation.

Commet une erreur de droit le tribunal administratif jugeant que le titulaire d'une carte de résident en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant de nationalité française peut bénéficier du revenu de solidarité active alors même qu'il n'invoque aucun changement dans sa situation depuis la délivrance de ce titre.

En effet, le titulaire d'une telle carte est réputé entièrement pris en charge par son descendant et ne saurait dès lors, en principe, être regardé comme remplissant la condition de ressources nécessaire à l'octroi du RSA sauf dans le cas où, invoquant un changement dans sa situation à cet égard depuis la délivrance de ce titre de séjour, il justifie qu'il ne peut plus, du fait de ce changement, être regardé comme entièrement pris en charge par son descendant et à condition que compte tenu de l'ensemble des autres ressources du foyer il satisfasse à la condition d'éligibilité au RSA.

(26 avril 2022, Département de la Drôme, n° 449780)

 

133 - Libération des liens d'allégeance avec la France - Perte subséquente de la qualité de Français - Impossibilité de recouvrer la nationalité française sauf à solliciter la réintégration dans la nationalité française - Rejet.

La personne qui a perdu la qualité de français par suite de sa demande de libération des liens d'allégeance avec la France ne peut obtenir le retrait ou l'abrogation  du décret accordant cette libération sauf à démontrer qu'elle n'est pas l'auteur véritable de la demande de libération ou à s'engager dans la procédure de réintégration dans la nationalité française dans le respect des art. L. 24-1 et L. 24-2 du Code civil.

(26 avril 2022, Mme G., n° 454218)

 

Fonction publique et agents publics

 

134 - Procédure disciplinaire – Principe général du droit d’impossibilité d’aggravation d’une sanction dans le cadre de l’appel formé par le seul sanctionné – Notion d’aggravation – Violation de ce principe – Annulation.

Un universitaire a fait l’objet, de la part de la section disciplinaire de son université, d’une interdiction d'exercice des fonctions de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant une durée de cinq ans, avec privation de la moitié du traitement.

Sur appel du sanctionné, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire a annulé cette décision et infligé à l’appelant la sanction de l'interdiction d'exercer toute fonction d'enseignement et de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant une durée de trois ans, avec privation de la totalité du traitement. 

L’intéressé se pourvoit en cassation contre cette décision.

Le Conseil d’État relève d’office le moyen – car il est d’ordre public – tiré du principe général du droit disciplinaire de la fonction publique selon lequel une sanction infligée en première instance par une juridiction disciplinaire ne peut être aggravée par le juge d'appel, lorsqu'il n'est régulièrement saisi que du recours de la personne frappée par la sanction. Cette solution est classique (cf. 14 mars 1994, Patrick Yousri, n° 115915, Rec. Lebon, tables p. 1144-1166, à propos d’une sanction disciplinaire infligée à un architecte ; 17 juillet 2013, M. Dioum, Rec. Lebon p. 223, en matière universitaire).

La difficulté était de déterminer si le CNESER avait, ou non, aggravé la sanction prononcée en première instance puisqu’il avait, d’une part, réduit de cinq à trois ans la durée de l’interdiction d’exercice, d’autre part et au contraire, aggravé l’étendue du champ d’application de la sanction qu’il a étendu à l’enseignement en sus de la recherche et le quantum financier puisque la privation de traitement était passée de la moitié à la totalité de celui-ci.

L’art. L. 952-8 du code de l’éducation, qui énumère les sanctions applicables, énonce en son 5° « L'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche ou certaines d'entre elles dans l'établissement ou dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant cinq ans au maximum, avec privation de la moitié ou de la totalité du traitement ; (…) ».

Le juge de cassation considère que les sanctions reposent ainsi sur la combinaison de quatre éléments (nature et étendue des fonctions dont l'exercice est interdit, périmètre de l'interdiction d'exercice, durée de celle-ci et étendue de la privation de traitement), d’où il tire cette conséquence qu’une sanction doit être regardée comme aggravée lorsque l'un de ces éléments est aggravé et cela même dans le cas où l’un quelconque des autres éléments serait atténué.

La sanction infligée au requérant a donc été aggravée en appel alors qu’il était seul appelant, elle doit ainsi être annulée car elle contrevient au principe général du droit susénoncé.

(6 avril 2022, M. M., n° 438057)

 

135 - Procédure disciplinaire - Non respect du délai de convocation devant le conseil de discipline - Urgence présumée en raison de la gravité des effets d'une suspension temporaire des fonctions pour deux ans - Erreur de droit du juge des référés - Doute sérieux sur la légalité de la sanction attaquée - Suspension de la sanction ordonnée.

Le requérant a fait l'objet de la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de ses fonctions de technicien de recherche et de formation au rectorat de l'académie de Poitiers, pour une durée de deux ans.

Il a contesté cette décision en vain devant le juge des référés du tribunal administratif. Son pourvoi est reçu par le Conseil d'État qui a annulé l'ordonnance qui lui était déférée.

D'une part, ce dernier a constaté l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle a été prise sans respect du délai de quinze jours prévu par la réglementation pour convoquer un agent devant le conseil de discipline.

D'autre part, la gravité des effets d'une suspension de fonctions durant deux années confère une présomption d'urgence à la demande de suspension.

La réunion des deux conditions nécessaires à cet effet conduit le juge à ordonner la suspension de la sanction litigieuse.

(22 avril 2022, M. B., n° 452906)

 

136 - Université – Recrutement sur un emploi de professeur – Procédure – Compétences respectives du comité de sélection et du conseil académique - Obligation pour ce dernier de motiver ses avis et interdiction de porter des appréciations d’ordre scientifique – Annulation.

Le recrutement des professeurs d’université, en dehors des disciplines comme le droit ou la médecine, où il existe un recrutement par un concours d’agrégation, et même pour le droit, dans les cas de recrutement hors concours d’agrégation, se déroule en trois temps : un examen et un classement des candidats retenus par le comité de sélection, l’avis du conseil académique et la décision du conseil d’université en formation restreinte aux agents d’un rang au moins égal à celui du poste à pourvoir.

En l’espèce, le Conseil d’État annule l’avis d’un conseil académique sur la candidature d’une maître de conférences sur un emploi de professeur des universités pour deux motifs principaux : il n’est pas suffisamment motivé en ce qu’il se borne à relever une « inadéquation entre la candidature et le profil du poste » sans indiquer aucunement les raisons de cette appréciation et il est entaché d’incompétence car il relève l’« insuffisance d'éléments sur les travaux de recherche » alors que, à la différence du comité de sélection, le conseil académique ne constitue pas un jury et qu’il ne lui revient donc pas d’apprécier les mérites scientifiques des candidats retenus par ce comité, surtout pour ne pas donner suite à l’avis motivé favorable du comité.

Encore une fois sévissent la complexité des procédures de recrutement dans l’enseignement supérieur dont les étapes successives ne font que traduire la défense de divers prés carrés et l’hypocrisie du fondement réel des décisions de recrutement à cause d’une opacité profonde habillée en une prétendue transparence. Compte tenu de l’évolution depuis un quart de siècle, ce mal va s’étendre encore davantage, les pouvoirs publics n’ayant de cesse que de se plier aux exigences de potentats universitaires plus soucieux de leur puissance que de la qualité des enseignants de l’enseignement supérieur.

(6 avril 2022, Mme D., n° 447899)

 

137 - Allocation temporaire d’invalidité – Conditions d’octroi – Situation de l’agent victime d’un accident de service occasionnant une invalidité permanente mais placé en congé maladie pour un autre motif – Droit à l’allocation – Erreur de droit – Annulation.

Victime d’un accident, reconnu imputable au service par la présidente d’un conseil départemental, une adjointe administrative a sollicité l’attribution d’une allocation temporaire d’invalidité. Cela lui a été refusé par décision du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales ; le recours formé contre ce refus a été rejeté par le tribunal administratif. L’intéressée se pourvoit en cassation.

Le Conseil d’État annule le jugement pour erreur de droit.

Pour rejeter le recours, ce dernier s’était fondé sur ce que la requérante ne pouvait prétendre au versement de cette allocation au 15 mars 2017, date de consolidation des séquelles de l'accident de service, car elle n'avait pas repris ses fonctions en raison d'un syndrome de stress post-traumatique et de troubles dépressifs associés la conduisant à être placée en congé de longue maladie puis en congé de longue durée. Le tribunal a ensuite déduit, d’une part des articles L. 417-8 et L. 417-9 du code des communes, maintenus en vigueur et étendus à l'ensemble des agents concernés par la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale par le III de son article 119 et, d’autre part, de l'article 2 du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, que le fonctionnaire victime d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % ne peut bénéficier d'une telle allocation qu'à compter de la date à laquelle il reprend effectivement ses fonctions. 

Le Conseil d’État aperçoit dans ce raisonnement une erreur de droit car, précisément, il découle de ces dispositions que le fonctionnaire territorial qui justifie d'une invalidité permanente résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % et qui ne peut reprendre ses fonctions en raison d'un placement en congé de maladie pour un autre motif a droit au versement de l'allocation temporaire d'invalidité à compter de la constatation officielle de la consolidation de sa blessure ou de son état de santé s'il formule une demande en ce sens dans l'année qui suit cette constatation. 

(6 avril 2022, Mme Q., n° 453847)

 

138 - Fonctionnaire nommé par décret du président de la république – Compétence de premier et dernier ressort du Conseil d’État pour connaître des litiges relatifs au recrutement et à la discipline d’un tel agent – Recours ne tendant pas à l’une de ces fins – Renvoi au tribunal administratif.

Un militaire nommé par décret du président de la république a fait l’objet d’une sanction disciplinaire de « retrait d'emploi par mise en non-activité » pour une durée de six mois à compter de la notification du décret à l'intéressé. Sa rémunération a, en conséquence, été réduite à 40% de sa solde tandis qu’une redevance d'occupation majorée a été mise à sa charge pour le logement qui lui avait été concédé.

Il saisit le Conseil d’État, normalement compétent pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au recrutement et à la discipline des agents nommés par décret du président de la république (art. R. 311-1 CJA). Le Conseil d’État renvoie le requérant devant le tribunal administratif de Paris car sa requête est fondée sur que la sanction dont il a fait l’objet n'était pas exécutoire faute de lui avoir été régulièrement notifiée et sur la demande de condamnation de l'État à l'indemniser des préjudices qu'il a subis du fait de son exécution. De tels griefs n’entrent pas dans le champ d’application de la disposition dérogatoire – et donc appréciée restrictivement – précitée.

(6 avril 2022, M. B., n° 454768)

 

139 - Professeur des universités – Procédure de recrutement – Unicité du jury – Impartialité – Présence d’un professeur émérite d’une université étrangère – Utilisation de la visioconférence – Annulation d’une précédente procédure de recrutement – Conséquences devant en être tirées – Rejet.

Cette affaire constitue une nouvelle illustration des défectuosités inhérentes aux recrutement de professeurs dans l’enseignement supérieur du moins dans les disciplines où n’existe pas un véritable concours.

En l’espèce, le requérant – candidat sur un emploi de professeur de géographie à l’Université de Nice-Sophia-Antipolis - avait obtenu du Conseil d’État l’annulation d’une précédente procédure de recrutement le concernant et sa reprise au stade de l'examen, par le comité de sélection, des candidatures en vue de leur audition. La seconde procédure n’ayant pas débouché sur son recrutement, il a à nouveau saisi le Conseil d’État, cette fois sans succès car tous ses moyens sont rejetés.

Ici, le juge estime d’abord qu’aucune règle ni aucun principe n'impose que le comité de sélection, lorsqu'il se prononce sur les mérites des candidats en vue de leur audition, statue dans une composition identique pour tous les candidats. A cet égard, la seule circonstance qu'un membre du jury d'un examen ou d'un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations de cet examen ou de ce concours. Autant dire que le principe d’unicité du jury se trouve ainsi bien malmené.

Ensuite, il est jugé que le principe d'impartialité, s’il faisait en l'espèce obstacle à ce que M. Fox, président du comité de sélection, et Mme N. participent de nouveau à l'examen de la candidature de M. E., compte tenu de la nature de leurs relations personnelles, il n'exigeait nullement que le conseil académique nomme un nouveau président ou modifie plus largement la composition du comité de sélection. Par suite la délibération du conseil académique fixant la composition de ce comité n’était pas irrégulière.

Également, il est jugé que l'annulation de la délibération précédente du comité de sélection n'impliquait pas, contrairement à ce que soutient M. E., que deux nouveaux rapporteurs soient chargés d'émettre un avis sur sa candidature. Ainsi, le comité de sélection a pu valablement délibérer au vu du rapport établi en 2017 et du nouveau rapport établi par le rapporteur désigné le 10 mai 2019 en remplacement de M. Fox. 

Enfin, seule une erreur manifeste d’appréciation – condition à peu près introuvable – pourrait être censurée s’agissant de l’inadéquation relevé par le jury entre le profil du candidat et celui du poste à pourvoir.

Ceci démontre qu’il est impossible d’imposer à une université, par voie juridique, qu’elle recrute le meilleur candidat. In fine elle obtient toujours gain de cause même si, le cas échéant, son choix devait être mauvais ou inadéquat et le juge reste impuissant.

(12 avril 2022, M. E., n° 433633)

 

140 - Agents publics à statut – Personnel des chambres de commerce et d’industrie – Licenciement pour suppression de poste – Procédure – Conditions de consultation de la commission paritaire – Exigence de reclassement – Rejet.

L’agent d’une chambre de commerce et d’industrie (CCI) sous contrat à durée indéterminée est licencié après que son emploi a été supprimé.

Se posaient deux questions.

En premier lieu, il est rappelé qu’en vertu d’un principe général du droit, commun au droit du travail et à celui de la fonction publique, s’impose à l’employeur, avant de pouvoir prononcer le licenciement d'un agent contractuel recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée, une obligation de chercher à reclasser l'intéressé.

En second lieu, le statut du personnel de ces chambres prévoit en cette hypothèse l’intervention d’une consultation de la commission paritaire régionale de la CCI de région. Le Conseil d’État juge que, d’une part, la consultation de cette commission ne peut avoir lieu, conformément à ces dispositions statutaires, qu’après l’entretien individuel préalable au licenciement et, d’autre part, qu’en revanche, il ne résulte d’aucun texte ou principe une obligation de consulter cette commission avant que l'assemblée générale de la CCI de région ne décide de supprimer un emploi.

C’est donc sans erreur de droit ni dénaturation des pièces du dossier que la cour a jugé comme elle l’a fait : le pourvoi est rejeté.

(12 avril 2022, M. K., n° 450467)

 

141 - Désignation des représentants syndicaux au sein des commissions paritaires de la fonction publique territoriale – Application de la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne – Possibilité de listes incomplètes – Annulation – Admission partielle.

La répartition des sièges syndicaux au sein des commissions paritaires de la fonction publique est une source inépuisable de contentieux, obligeant le juge à rappeler sans cesse un certain nombre de solutions bien établies.

En premier lieu, c’est sans illégalité que l’art. 23 du décret du 17 avril 1989 dispose que les sièges de représentants syndicaux titulaires sont répartis entre les listes, en fonction des voix recueillies par chacune d'elles, à la proportionnelle à la plus forte moyenne conformément aux dispositions des art. 29 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

En deuxième lieu, c’est sans illégalité que le décret attaqué dispose que cette règle de représentation proportionnelle doit s'apprécier au regard du nombre de sièges de représentants titulaires obtenus par chaque liste au sein de la composition de la commission, prise dans son ensemble, et non au sein de chacun des groupes hiérarchiques de la catégorie d'agents concernés.

En troisième lieu, les organisations syndicales ne sont pas tenues de présenter des listes complètes dans tous les groupes hiérarchiques de la commission paritaire.

Enfin, d’une part, le a) et la deuxième phrase du b) de l'article 23 du décret précité, pour garantir les droits des listes qui ne sont pas arrivées en tête lors des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales, décident que ces listes doivent être assurées non seulement qu'elles obtiendront le nombre de sièges auxquels les résultats du scrutin leur donnent droit, mais encore qu'elles pourront obtenir ces sièges dans les groupes hiérarchiques pour lesquels elles avaient présenté des candidats, dans la mesure où le nombre des sièges qu'elles ont obtenus le leur permet. Cependant, d’autre part, ces mêmes dispositions ne sauraient conduire à ce que la répartition globale des sièges de représentants titulaires issue du scrutin proportionnel soit modifiée.

Application de ces principes est faite au cas de l’espèce où le juge répartit lui-même les sièges de titulaires et de suppléants au sein de la commission administrative paritaire des agents de catégorie C du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Meuse. 

(12 avril 2022, Syndicat CFDT Interco Meuse et Fédération Interco CFDT, n° 451408)

 

142 - Personnels de l’État affectés dans un établissement public administratif (EPA) – Déconcentration du pouvoir de les gérer au profit du directeur de l’établissement – Décision de déconcentration relevant d’un décret en Conseil d’État – Compétence du directeur pour la gestion des membres de ce corps affectés en dehors cet EPA – Rejet.

Un décret en Conseil d’État a prévu qu'à compter du 1er janvier 2022, les membres des corps d’agents techniques de l’environnement et de techniciens de l'environnement seront recrutés, nommés et gérés par le directeur de l'Office français de la biodiversité.

Le syndicat requérant demande l’annulation de la décision de rejet de sa demande d’abrogation des art. 5 et 11 du décret du 22 mai 2020.

Le recours est rejeté tout d’abord car il résulte de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qu'une déconcentration de l'ensemble des actes de gestion des membres d'un corps de fonctionnaires de l'État affectés dans un établissement public administratif peut être décidée, par décret en Conseil d'État, au profit du directeur de cet établissement.

Le recours est rejeté ensuite parce que la faculté reconnue ci-dessus au pouvoir réglementaire peut s’étendre à la gestion des membres de ce corps affectés au sein de services de l'État ou dans d'autres établissements publics dès lors que cette mesure de déconcentration répond à des motifs de bonne gestion administrative et à la condition que ce directeur soit en mesure d'exercer cette mission. 

C’est donc sans illégalité que le décret attaqué a confié au directeur de l'Office français de la biodiversité non seulement la mission de recruter, nommer et gérer les membres du corps des agents techniques de l'environnement et de celui des techniciens de l'environnement qui sont affectés au sein de l'Office mais également les membres des mêmes corps qui ne sont pas affectés dans l’Office mais dans les établissements publics de parcs nationaux.

Il est jugé, ce qui peut sembler un peu limite, que ce transfert de gestion ne méconnaît pas, par lui-même, les principes de spécialité et d'autonomie des établissements publics. 

(12 avril 2022, Syndicat national de l'environnement FSU, n° 452471)

 

143 - Administration pénitentiaire - Note comportant des modalités de réduction des jours d'aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) et des jours de congés compensateurs de sujétions particulières (COSP) – Invocation d’une directive européenne ne concernant que les congés annuels – Rejet.

Est rejetée la demande d’annulation d’une note de service de l’administration pénitentiaire relative aux modalités de réduction des jours d'aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) et des jours de congés compensateurs de sujétions particulières (COSP) en ce qu’elle serait contraire à l’art. 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail car cet article ne concerne que le seul régime des congés annuels.

(13 avril 2022, Mme A., n° 448144)

 

144 - Ministère des affaires étrangères – Conseiller de coopération culturelle à l’ambassade de France à Malte – Contrat à durée déterminée (CDD) – Licenciement – Demande réparation – Rejet.

Le requérant, recruté par CDD du 1er septembre 2017 au 31 août 2019 pour occuper les fonctions de conseiller culturel à l’ambassade de France à Malte, ayant été licencié le 7 décembre 2017, se pourvoit en cassation contre l’arrêt d’appel confirmatif qui a rejeté sa demande d’indemnisation à raison d’un licenciement qu’il estime abusif.

Les divers moyens invoqués au soutien de sa requête sont rejetés.

Tout d’abord, le régime de son licenciement relève bien, comme jugé en appel, du champ du décret du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger et il résulte de l’art. 8 de ce texte que : « Le contrat n'est définitif qu'à l'expiration du stage probatoire ou de formation que l'intéressé peut être appelé à effectuer dès la conclusion de son contrat dans le pays où il se trouve au moment de son recrutement. Au cours et à l'expiration de cette période de stage l'engagement peut être résilié de part et d'autre sans condition ni préavis ».

Ensuite, s’agissant du décompte de la durée de ce stage, elle n’est fixée que par le seul contrat en dehors de tout autre texte ou principe ici applicable, soit une durée de trois mois à partir de la date de prise d’effet du contrat fixée souverainement et sans dénaturation par la cour administrative d’appel, au lundi 11 septembre 2017. 

Il ne résulte du décret de 1969 aucune obligation de motivation de la décision mettant fin au contrat, les dispositions de l’art. L. 211-2 du code des relations du public avec l’administration étant contrairement à ce que soutient le requérant, inapplicables en matière contractuelle.

Enfin, le motif retenu pour juger justifiée la décision de licenciement (parution en cours de stage d'un article de presse mettant gravement en cause le comportement personnel de M. F., dans l'exercice des responsabilités qui avaient été antérieurement les siennes au sein d'une organisation dont il avait été le président et de nature à nuire sérieusement à l’image de la France à Malte) l’a été sans dénaturation des faits qui ont été souverainement appréciés par la cour.

(15 avril 2022, M. F., n° 453230)

 

145 - Fonctionnaires de l'État et certains magistrats - Dispositions concernant la durée des séjours et le régime des congés propres à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis-et-Futuna - Régime différent de celui applicable dans les autres collectivités d'outre-mer - Différence de traitement non illégale - Rejet.

Le pouvoir réglementaire (décrets du 26 novembre 1996 et du 22 septembre 1998) a organisé un régime propre au séjour des agents de l'État affectés dans le groupe de territoires constitué des trois collectivités d'outre-mer situées dans le Pacifique (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna), tenant compte de l'éloignement et des sujétions particulières qui s'imposent à eux, en limitant la durée de leur affectation et en leur permettant, à leur retour, dont les frais de voyage sont pris en charge, de bénéficier de congés supplémentaires à l'issue de ce séjour, tout en laissant à leur charge les frais de voyage qu'ils exposeraient dans le cas où ils feraient le choix de s'absenter de ces territoires au cours de leur séjour, quelle que soit leur destination. 

La requérante, affectée à Wallis-et-Futuna contestait la différence de traitement entre celui qui lui est applicable et celui dont relèvent les autres agents de l'État exerçant leurs fonctions dans d'autres collectivités d'outre-mer ou sur le territoire européen de la France, en particulier l'application d'un régime particulier exclusif de celui du dispositif des « congés bonifiés ».

Pour rejeter le grief, le Conseil d'État se fonde sur ce qu'eu égard aux avantages que comporte ce régime particulier et alors d'ailleurs que ces agents bénéficient, en outre, d'une majoration de rémunération et d'une indemnité d'éloignement d'un montant tenant compte des sujétions pesant sur eux, la différence de traitement qui en résulte, qui est en rapport direct avec l'objet des normes qui l'établissent, n'est pas manifestement disproportionnée au regard de la différence de situation. 

(21 avril 2022, Mme L., n° 443620)

 

146 - Cuisinier non vacciné employé dans un centre hospitalier - Agent exerçant dans un bâtiment distinct et éloigné du centre hospitalier - Agent suspendu de ses fonctions - Absence de doute sérieux sur la légalité de la décision de suspension - Annulation de l'ordonnance de suspension sans renvoi.

Entache son ordonnance d'erreur de droit le juge des référés qui estime qu'existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de suspension pour non soumission à l'obligation vaccinale d'un cuinier exerçant dans un bâtiment distinct et éloigné du centre hospitalier qui l'emploie.

(ord. réf. 22 avril 2022, Centre hospitalier de Roanne, n° 458231)

(147) V. aussi, largement analogue et émanant du même directeur d'hôpital, à propos de la suspension de ses fonctions d'une ouvrière principale de deuxième classe : ord. réf. 22 avril 2022, CHU de Saint-Etienne, n° 458238.

(148) V., très voisin : ord. réf. 22 avril 2022, CHU de Grenobles-Alpes, n° 459380.

(149) V. également, avec solution inverse, le rejet du pourvoi dirigé contre une ordonnance de suspension d'une agent hospitalier non vaccinée dès lors que celle-ci, sans être contredite sur ce point par le groupe hospitalier défendeur, soutenait être en congés annuels à la date de prise d'effet de la mesure de suspension dont elle a fait l'objet ; par ailleurs est jugée constituée une situation d'urgence en raison de la perte de revenus consécutive à la mesure de suspension : ord. réf. 22 avril 2022, Groupe hospitalier Bretagne Sud, n° 458352.

(150) V. encore, les dix-neuf solutions, identiques à la précédente, retenues lorsque l'agent suspendu était en congé maladie au moment de l'instauration de l'obligation vaccinale, celle-ci ne pouvant prendre effet qu'à la cessation dudit congé : ord. réf. 22 avril 2022, Groupe hospitalier Bretagne Sud, n° 458360 ou encore : ord. réf. 22 avril 2022, Groupe hospitalier Bretagne Sud, n° 458361 ; n° 458363 ; n° 458364 ; n° 458366 ; ord. réf. 22 avril 2022, Centre hospitalier de Lannion-Trestel, n° 459258 et n° 459263 ; ord. réf. 22 avril 2022, Centre hospitalier de Valence, n° 459297 et n° 459298 ; ord. réf. 22 avril 2022, Centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis, n° 459323, n° 459478, n° 459480, n° 459481, n° 459482, n° 459977 et n° 459980 ; ord. réf. 22 avril 2022, Centre hospitalier Théophile Roussel, n° 459793 et n° 460076 ; ord. réf. 22 avril 2022, Assistance publique - Hôpitaux de Marseille, n° 459985.

 

151 - Prime d'attractivité versée à certains personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et à certains psychologues de l'éducation nationale - Institution d'une différence de traitement par différenciation du montant de la prime en fonction du grade de l'agent - Différence satisfaisant aux exigences jurisprudentielles - Rejet.

Est rejeté le recours de la fédération demanderesse dirigé contre les articles 4 et 5 du décret du 12 mars 2021 instituant une prime d'attractivité pour certains personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et pour certains psychologues de l'éducation, ainsi que l'arrêté du 12 mars 2021 fixant le montant annuel de la prime d'attractivité pour certains personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ainsi que pour certains psychologues de l'éducation nationale.

Ces textes instituent des montants différents de cette prime, d'une part entre agents titulaires en fonction de leur grade et, d'autre part, entre ces derniers et les agents non titulaires.

Le juge rappelle, dans une formulation traditionnelle, que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. 

Il réitère aussi sa doctrine selon laquelle ces principes peuvent être appliqués à l'édiction de normes régissant la situation d'agents publics qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d'emplois de fonctionnaires.

Au cas de l'espèce, la différenciation du montant de la prime n'est pas illégale car elle est en rapport direct avec l'objet du texte, justifiée par la différence des situations des agents publics concerné. Elle n'est pas, non plus, manifestement disproportionnée au regard du motif qui la fonde, à savoir les difficultés chroniques du recrutement par concours des personnels enseignants et d'éducation et de psychologues scolaires, marqué notamment par un faible taux de candidatures, une moindre sélectivité et une augmentation du nombre de postes non pourvus.

Enfin, il ne contrevient pas davantage à la clause 4 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée annexé à la directive du 28 juin 1999 et ne révèle pas davantage une erreur manifeste d'appréciation.

(27 avril 2022, Fédération des syndicats Sud Education, n° 452511)

 

Libertés fondamentales

 

152 - Extradition – Décret autorisant l’extradition d’un ressortissant serbe – Absence d’irrégularités – Rejet.

Est rejeté le recours dirigé contre le décret autorisation l’extradition d’un ressortissant serbe condamné à cinq ans et trois mois de prison pour vol avec violences commis en réunion.

Le décret a bien été pris sur le rapport du garde des sceaux (cf. art. 696-18 c. proc. pén.), il comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait exigé par l’art. L. 211-5 du code des relations du public avec l’administration, la demande d’extradition est rédigée en français conformément à la déclaration de la France annexée à la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 en application du 2 de son article 12.

Enfin, le requérant ne saurait soutenir que la communication des décisions de condamnation fondant la demande d’extradition n’était pas intégrale car cette circonstance résulte de l'existence de coauteurs des faits ayant été jugés par la même décision que le requérant ; ceci n'a pas privé les autorités françaises des éléments nécessaires à l'examen de la demande dont elles étaient saisies, notamment au regard des garanties prévues par l'article 6 de la convention EDH.

En l’absence de violation de la convention d’extradition précitée, la demande est rejetée.

(5 avril 2022, M. A., n° 458438)

 

153 - Transfert d’un détenu placé en détention provisoire – Nouveau lieu d’incarcération distant de 7000 km de sa famille – Mesure normalement excessive – Circonstances particulières justificatives – Légalité sous réserve d’une stricte limitation temporelle de la mesure – Rejet.

Un juge des libertés et de la détention a placé un individu en détention provisoire sous mandat de dépôt en Guadeloupe où il réside avec sa famille puis s’est dessaisi du dossier au profit de la juridiction interrégionale spécialisée de Fort-de-France. Ensuite, le garde des sceaux l’a affecté dans un centre de détention situé dans l’Allier.

Le juge administratif du référé liberté, saisi par l’intéressé, dans une ordonnance longuement et clairement motivée, rejette la demande d’annulation de cette dernière mesure.

Le juge reconnaît que déplacer une personne, pour les besoins d’une détention provisoire, à sept mille kilomètres de son lieu de vie habituel avec sa famille, dont ses quatre enfants, bouleverse « dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, le droit de M. B. de conserver des liens familiaux autres que ceux que permettent le téléphone et les moyens de télécommunication audiovisuelle ».

Cependant, le juge tient également compte des caractéristiques particulières que cette personne présente au regard du bon déroulement de l’enquête. Il relève à cet effet « que la mesure se trouve justifiée par la nécessité d'éloigner de la Guadeloupe, et même, comme l'a indiqué à l'audience la représentante du ministre de la justice, dans l'immédiat, de la Martinique, l'intéressé, mis en examen pour des faits qui sont déroulés du 15 novembre 2021 au 17 janvier 2022, afin de protéger le bon déroulement d'une enquête délicate et difficile impliquant de nombreuses personnes auxquelles il est reproché d'avoir agi de manière préméditée et coordonnée à l'échelle du département. Il n'est pas en effet sérieusement contesté que l'intéressé, connu des services de police comme un des leaders du gang dénommé « Sektion Kriminel », qui a déjà fait l'objet de deux condamnations pénales en 2016 et 2017, et d'un relevé d'incident en détention dès le 4 février 2022 à la maison d'arrêt de Basse-Terre pour détention non autorisée d'un téléphone portable, entretient des liens avec différents protagonistes de l'affaire en cours d'instruction et dispose, ainsi que l'a noté le juge des libertés et de la détention, dans son ordonnance du 21 janvier 2022, d'une capacité d'influence sur les milieux locaux ou de pression, même indirecte, sur les témoins et les victimes voire, comme la représentante du ministre l'a indiqué à l'audience, sur les familles des surveillants pénitentiaires. La mesure tend enfin à prévenir, pour les mêmes raisons, des troubles dans les établissements pénitentiaires à Basse-Terre ou Baie-Mahaut. »

Faisant la balance entre ces intérêts opposés, le juge admet au final la légalité du transfèrement sous réserve qu’ « il appartiendra au garde des sceaux, ministre de la justice, compte tenu de l'évolution de la situation, du déroulement de l'enquête, de sa durée, des places disponibles dans les établissements pénitentiaires susceptibles d'accueillir une personne placée en détention provisoire, et sans préjudice des demandes émanant de l'autorité judiciaire, de veiller, dès que possible, à un rapprochement géographique de M. B... de sa famille, même le cas échéant en métropole, (…) ».

(ord. réf. 6 avril 2022, M. B., n° 462556)

 

154 - Détenu – Refus du permis de visite opposé à son conjoint – Allégation de risque de fourniture ou de trafic de drogue – Mesure excessive – Illégalité – Annulation avec injonction de réexamen sous huit jours.

Après avoir rappelé que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d'établissements pénitentiaires, le Conseil d’État juge qu’affectant directement les liens d’un détenu avec sa famille, ces décisions doivent, notamment au regard de l’art. 8 (respect de la vie privée et familiale) de la CEDH, être nécessaires, adaptées et proportionnées au respect du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire sans porter une atteinte excessive aux droits du détenu.

En l’espèce, l’interdiction faite, pour une durée indéterminée, à son compagnon de visiter la personne incarcérée et à ses enfants de voir leur mère est excessive alors même que selon l’administration pénitentiaire les multiples condamnations du demandeur pour des infractions liées au trafic de stupéfiants, dont la dernière date de 2017, ne permettent pas d'écarter un risque de trafic de stupéfiants à l'occasion de ses visites à sa compagne.

Il est enjoint à l’auteur de la mesure d’interdiction de réexaminer sous huit jours la demande d’octroi d’un permis de visite.

(ord. réf. 8 avril 2022, M. C., n° 462880)

 

155 - Entreprises en difficulté – Jugement arrêtant le plan de cession – Actionnaires sans pouvoir sur la procédure de cession des actifs – Faculté restreinte d’exercice d’un recours juridictionnel – Cas des actionnaires demeurant à l’étranger – Atteintes à plusieurs droits ou libertés - Rejet.

La requérante contestait le rejet implicite par le premier ministre de sa demande d'abrogation des art. R. 611-26-2 et R. 661-2 du code de commerce, du troisième alinéa de l'article 586 et de l'entier article 643 du code de procédure civile en ce qu’ils restreignent par trop le droit à un recours effectif des actionnaires en cas d’arrêt d’un plan de cession des actifs d’une entreprise en difficulté faisant l’objet d’une procédure préventive dite « prepack cession », en particulier le droit des actionnaires demeurant à l’étranger.

En bref, il est reproché à cet ensemble normatif, régissant la cession d’actifs d’entreprises en difficulté, d’une part, de tenir les actionnaires à l’écart de la procédure de cession alors qu’il s’agit d’une procédure préventive et non liquidative, d’autre part, de fixer à dix jours le délai de recours contentieux ce qui est manifestement trop bref car il n’est même pas tenu compte du délai de distance pour ceux des actionnaires résidant à l’étranger.

Le Conseil d’État rejette d’abord les griefs dirigés contre l’art. L. 611-7 du commerce motif pris de ce qu’il les avait déjà rejetés dans une précédente décision refusant de renvoyer une QPC posée sur ce point faute qu’une nouvelle QPC soit posée. Il estime ensuite que certaines des dispositions législatives ou réglementaires critiquées par la requérante n’ont pas été prises pour l’application de cet art. L. 611-7.

Enfin, il rejette deux autres moyens qui retiennent l’attention.

En premier lieu, la requérante soutenait que les dispositions de l'art. R. 661-2 du code de commerce sont illégales en ce qu’elles limitent à dix jours, à compter de la publication du jugement arrêtant ou rejetant le plan de cession au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, sans que ce délai puisse être augmenté pour les actionnaires demeurant à l'étranger, le délai de la tierce opposition dite « tierce opposition – nullité » ouvert aux actionnaires d'entreprises en difficulté à l'encontre dudit jugement.

L’argument n’était pas sans portée et la motivation de son rejet par le juge est assez décevante. Selon lui, ce bref délai serait justifié par l’intérêt général qui s’attache à ce que des mesures rapides soient prises assorties d’une limitation stricte de leur délai de contestation. Pour faire bonne mesure, est également invoquée la publication immédiate sur internet du Bulletin officiel précité d’où il résulterait que ce bref délai « n'est pas susceptible de rendre un tel recours impossible (sic), ni même excessivement difficile (re-sic) pour les intéressés, y compris lorsque ceux-ci résident à l'étranger ».

En second lieu, le juge relève, en réponse à un autre argument de la demanderesse, que s’il est exact que l’art. R. 661-2 du code de commerce fixe à dix jours le délai d'exercice de la tierce opposition à l'encontre des jugements rendus en matière de difficultés des entreprises et si les art. 586, alinéa 3, et 643 du code de procédure civile, dont il résulte que ce délai n'est augmenté au profit des tiers demeurant à l'étranger que si le jugement contesté leur a été notifié, ces dispositions n'ont ni pour objet d'autoriser l'organisation de la cession partielle ou totale d'une entreprise en difficulté, ni de définir les conditions dans lesquelles un plan de cession, susceptible de porter atteinte aux intérêts des actionnaires, peut être préparé.

Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que ces dispositions méconnaitraient le principe d'égalité, le droit de propriété, la liberté d'entreprendre, la liberté contractuelle et le principe de sécurité juridique au motif que le dispositif dit de « prepack cession » conduirait en cas de cession de l'entreprise en difficulté à priver de toute valeur les actions de cette entreprise, sans garantie pour les actionnaires que leurs intérêts soient préservés, doivent être écartés. 

(14 avril 2022, Société Aldini AG, n° 446819)

 

156 - Covid-19 - Réglementation de l'exercice de la liberté religieuse - Restriction aux seules cérémonies funéraires à 30 personnes - Mesures provisoires - Absence d'atteinte disproportionnée à cette liberté - Rejet.

Les deux requérants demandaient l'annulation du I de l'article 47 du décret du 29 octobre 2020, qui interdit les rassemblements et réunions dans les lieux de culte à l'exception des cérémonies funéraires et limite à 30 personnes la participation à ces cérémonies. Cette interdiction est demeurée en vigueur jusqu'au 27 novembre 2020.

Après avoir rappelé le caractère fondamental de la liberté de culte et que celle-ci « ne se limite pas au droit de tout individu d'exprimer les convictions religieuses de son choix dans le respect de l'ordre public. Elle comporte également, parmi ses composantes essentielles, le droit de participer collectivement, sous la même réserve, à des cérémonies, en particulier dans les lieux de culte », le juge indique aussi la nécessité de concilier cette liberté avec l'objectif de protection de la santé.

Se fondant sur le caractère strictement proportionné des mesures critiquées et leur durée limitée à celle du risque épidémique, le Conseil d'État juge, d'une part qu'il n'est ainsi pas porté atteinte aux stipulations de l'art. 9 de la convention EDH, et d'autre part, que ces mesures, dans le contexte où elles sont intervenues, étaient nécessaires.

Enfin, relevant leur forte atténuation à compter du décret du 2 décembre 2020, le juge estime qu'il n'a pas été porté une atteinte disproportionnée à une liberté fondamentale.

On retrouve donc ici, tel un mantra, le raisonnement maintes fois répété du juge sans que ce psittacisme à l'égard de lui-même rende sa rhétorique plus convaincante.

(22 avril 2022, M. D. et M. E., n° 446393)

 

157 - Demandeur d'asile – Comportement erratique et dangereux - Octroi de la protection subsidiaire par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) - Qualification inexacte des faits - Cassation avec renvoi.

Un ressortissant de nationalité afghane, demandeur d'asile, s'est signalé depuis février 2018 par une série de comportements, attitudes et propos menaçants, ce qui a conduit l'OFPRA à lui refuser tant l'octroi de la qualité de réfugié que celui de la protection subsidaire.

La CNDA a estimé excusables ces attitudes et propos violents ou grossiers en raison de l'état mental du concerné et lui a accordé la protection subsidiaire.

L'OFPRA demande au Conseil d'État l'annulation de cette décision, ce qui lui est accordé au terme d'un exposé des faits qui laisse peu de place à la sollicitude.

Le Conseil d'État considère ici, et c'est un apport important de sa décision, que l'autorité administtrative, quelle que soit la fondamentalité du droit d'asile, ne peut ignorer qu'un individu constitue une menace grave pour l'ordre public de l'État d'accueil et cela en dépit de son état mental. Au demeurant cet état psychologique chaotique fait partie des éléments à prendre en compte pour apprécier la dangerosité de l'intéressé.

En octroyant à cette personne le bénéfice de la protection subsidiaire, la CNDA a inexactement qualifié les faits de l'espèce, d'où la cassation prononcée et le renvoi à cette dernière pour réexamen du dossier.

(22 avril 2022, Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), n° 455520)

(158) V. aussi, annulant la décision de la CNDA estimant que n'atteignaient pas un degré de gravité suffisant pour être qualifiés « crime grave de droit commun » au sens et pour l'application du c) du F de l'art. 1er  de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et lui reconnaissant la qualité de réfugié, la participation directe et régulière, pendant deux ans, d'un engagé volontaire dans l'armée tchadienne, aux activités habituelles de son unité consistant à exiger des civils contrôlés la remise des biens de valeur qu'ils détenaient et à user de violences à l'encontre des personnes récalcitrantes, infractions assimilables à une pratique d'extorsion en bande organisée, réprimée en France de vingt ans de réclusion criminelle par l'article 312-6 du code pénal, peine portée à la réclusion criminelle à perpétuité en cas d'usage ou de menace d'une arme : 26 avril 2022, Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), n° 453613.

(159) V. encore, très largement comparable, annulant pour inexacte qualification juridique des faits  la décision de la CNDA reconnaissant la qualité de réfugié à un ressortissant sri-lankais dont il existe des raisons sérieuses de penser qu'il aurait pu prendre une part personnelle de responsabilité dans la commission d'agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies, au sens et pour l'application du c) du F de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : 29 avril 2022, Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), n° 451365.

(160) V. enfin, jugeant, pour annuler une décision de la CNDA octroyant l'asile à un ancien policier afghan, la non vérification par celle-ci de la double condition suivante.

En premier lieu les opinions politiques susceptibles d'ouvrir droit à la protection internationale ne peuvent être regardées comme résultant de la seule appartenance à une institution de l'État que lorsque celle-ci subordonne l'accès des personnes à un emploi en son sein à une adhésion à de telles opinions, ou agit sur leur seul fondement, ou combat exclusivement tous ceux qui s'y opposent.

En second lieu, la qualité de réfugié est susceptible d'être reconnue à un demandeur qui craint avec raison de subir des actes de persécution en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses activités passées au sein d'une institution de l'État, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités nationales, lorsque, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce relatives à sa situation individuelle, notamment à la nature et au niveau des responsabilités qu'il y a exercées, aux activités auxquelles il a pris part, aux motivations personnelles qui l'ont amené à s'engager au sein de cette institution et à la perception que les acteurs des persécutions en cause sont susceptibles d'en avoir, un lien peut être établi entre ces persécutions et les opinions politiques que ces derniers lui attribuent personnellement : 29 avril 2022, M. A., n° 447581.

 

161 - Droit au logement opposable - Caractère prioritaire d'une demande de logement - Absence de caractère de liberté fondamentale - Rejet du référé liberté de l'art. L. 521-2 CJA.

Est rejetée une demande en référé liberté tendant à l'octroi d'un logement d'urgence car le droit au logement opposable ne constitue pas une liberté fondamentale au sens et pour l'application de l'art. L. 521-2 CJA.

(ord. réf. 25 avril 2022, Mme A., n° 463011)

 

162 - Fermeture d'un lieu de culte - Conciliation nécessaire entre respect des libertés et sauvegarde de l'ordre public - Motifs de police insuffisants à justifier cette mesure - Rejet.

Le Conseil d'État statuant en formation collégiale en état de référé, rejetant l'appel du ministre de l'intérieur, confirme l'annulation par le premier juge des référés de l'arrêté préfectoral du 14 mars 2022 prononçant la fermeture, pour une durée de six mois, de la mosquée « Al Farouk » de Pessac. 

Après avoir énoncé les conditions impératives de légalité de la fermeture d'un lieu de culte eu égard, d'une part au respect de la liberté fondamentale que constitue (en l'espèce) le droit de propriété et, d'autre part, au respect de la liberté fondamentale de culte, le Conseil rejette tous les moyens soutenus par le ministre défendeur appelant :

- S'il est prétendu, d'une part, que les imams intervenant ou étant intervenus à la mosquée de Pessac ont tenu dans le cadre de leurs prêches des propos de nature à encourager la haine et la violence à l'égard des non-musulmans ou des musulmans ne partageant pas leurs convictions, ce fait n'est pas établi par l'instruction, et, d'autre part, si dans une discussion, le 22 octobre 2021, un groupe de jeunes fidèles aurait justifié l'assassinat d'une personne, ces propos et les liens entre les personnes en cause et l'association gestionnaire du lieu de culte ne sont pas suffisamment établis pour en imputer la responsabilité à celle-ci.

- Si les publications régulières par l'association gestionnaire de la mosquée ou par son président, sur des sites internet ou des réseaux sociaux, des textes de tiers, aux thèses desquels ils se sont associés de manière évidente qui, adoptant une posture volontairement victimaire, rendent les institutions de la République, les responsables politiques, voire la société française dans son ensemble, responsables d'un prétendu climat d'islamophobie, incitent au repli identitaire et contestent le principe de laïcité et s'il résulte également de l'instruction que l'association « Rassemblement des Musulmans de Pessac » a publié des messages, dans certaines de ses publications sur le réseau social Facebook, de soutien à des associations dissoutes ou à des organisations ou à des personnes promouvant un islam radical, « ces publications ne présentent pas, compte tenu de leur teneur et dans les circonstances de l'espèce, un caractère de provocation à la violence, à la haine ou à la discrimination ».

- Si l'association gestionnaire du lieu de culte a diffusé sur son compte Facebook, les 9 et 12 mai 2021, un message appelant à la prière pour refouler les juifs de Jérusalem et une publication qualifiant Israël d'État terroriste, ayant suscité un commentaire qui présentait un caractère ouvertement antisémite et incitait à la violence, ces éléments, supprimés seulement en mars 2022, s'ils sont susceptibles de caractériser la diffusion, au sein de la mosquée de Pessac, d'idées et de théories provoquant à la violence, à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes ou tendant à justifier ou à encourager cette haine ou cette violence, de nature le cas échéant à fonder une mesure de fermeture temporaire du lieu de culte en application de l'article 36-3 de la loi du 9 décembre 1905, ne permettent pas, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et de leur caractère isolé au regard des nombreuses pièces produites, et alors au surplus que l'association « Rassemblement des Musulmans de Pessac » a pris, après l'engagement de la procédure de fermeture administrative, des mesures correctrices pour modérer les échanges sur ses réseaux sociaux, de caractériser un lien avec un risque de commission d'actes de terrorisme ou une apologie de tels actes au sens des dispositions de l'article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure.

S'ensuit donc l'annulation de la fermeture pour six mois de la mosquée en cause.

On observera le très grand libéralisme dont fait preuve ici le juge administratif - nonobstant l'accumulation des griefs et des faits reprochés par l'auteur de la mesure attaquée - libéralisme fondé non sur une appréciation globale des circonstances et des faits relevés mais sur leur découpage en vue d'une appréciation strictement individualisée de chaque cas « infractif ».

(ord. réf. form coll. 26 avril 2022, Ministre de l'intérieur, n° 462685)

 

Police

 

163 - Police des édifices insalubres à titre irrémédiable - Interdiction définitive d'habiter avec obligation de démolition - Détermination de la valeur du coût de reconstruction - Présomption irréfragable d'urgence en cas de reféré suspension de l'arrêté préfectoral d'insalubrité irrémédiable - Erreur de droit - Suspension ordonnée.

Les requérants, copropriétaires d'un immeuble déclaré insalubre à titre irrémédiable par arrêté préfectoral, ont demandé l'annulation et la suspension d'exécution dudit arrêté par lequel le préfet portait interdiction d'habiter et obligation de démolition.

Leur demande a été rejetée en première instance, d'où la saisine du Conseil d'État.

Celui-ci rappelle qu'en raison de la gravité des conséquences résultant de la démolition d’un bâtiment à usage d'habitation et actuellement occupé, la condition d'urgence doit être présumée lorsque le propriétaire de l'immeuble qui en est l'objet en demande la suspension.

Cette présomption d'urgence est à peu près irréfragable lorsque l'autorité administrative n'invoque aucune circonstance particulière faisant apparaître, soit que l'exécution de la mesure de démolition n'affecterait pas gravement la situation des copropriétaires, soit qu'un intérêt public s'attache à l'exécution rapide de cette mesure. Tel n'est pas le cas en l'espèce, où l'urgence doit être présumée établie.

En second lieu, constitue en l'espèce un moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées celui tiré de ce que le coût de reconstruction tel qu’évalué par l'administration n'avait pas incorporé le coût de démolition de l'immeuble concerné. En jugeant le contraire le juge des référés a commis une erreur de droit. En effet, le coût des travaux nécessaires à la résorption de l'insalubrité du bâtiment est évalué à 2 686 827,92 euros et le coût de sa reconstruction, dans lequel doit être inclus le coût de sa démolition, est évalué à 2 991 233,31 euros.

Par suite, l'arrêté contesté est fondé sur une évaluation inexacte du coût de reconstruction de la partie de l'immeuble concernée ce qui est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.

Les conditions posées par l'art. L. 521-1 CJA étant remplies, est ordonnée la suspension de cet arrêté et annulée l'ordonnance de rejet de la demande de suspension de cet arrêté.

(22 avril 2022, Société Drofer et autres, n° 451505)

 

Professions réglementées

 

164 - Vétérinaire – Poursuites devant la juridiction ordinale - Rejet en raison du caractère purement civil du litige – Erreur de droit – Annulation.

Une personne porte plainte devant l’ordre des vétérinaires contre un vétérinaire pour avoir administré à son chat un médicament à usage humain, qui n'était pas autorisé pour les animaux et ne pouvait être délivré que par les pharmaciens et dont, en outre, le prix n'était pas libre. Sa plainte est rejetée au motif qu'elle ne tendait qu’à l'engagement de la responsabilité civile professionnelle du vétérinaire.

Le Conseil d’État annule la décision de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires pour erreur de droit car les faits dénoncés sont susceptibles de constituer des manquements aux obligations fixées au code de déontologie vétérinaire, matière qui ressortit à la compétence des juridictions ordinales. 

(6 avril 2022, Mme B., n° 433880)

 

165 - Médecin – Reconnaissance mutuelle des diplômes dans l’Union européenne – Reconnaissance par l’Espagne – Refus d’accorder une équivalence en France pour non-conformité de la spécialité médicale en cause – Contrariété à la jurisprudence de la CJUE - Erreur de droit – Annulation.

La requérante, de nationalité française, est titulaire du diplôme syrien de docteur en médecine reconnu en Espagne comme équivalent au titre espagnol de « Licenciada en medicina » par application des dispositions de la directive 2005/36 du 7 septembre 2005, elle ne dispose cependant pas du titre attestant sa qualification professionnelle de médecin-dermatologue en Espagne au sens de la même directive qui lui donnerait droit à une reconnaissance automatique de cette qualification en France.

Exerçant depuis janvier 2016 en qualité de dermatologue à Dubaï, elle a saisi le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) d'une demande d'autorisation d'exercice de la médecine dans la spécialité dermatologie sur le fondement du II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique.

Cette demande a été rejetée comme irrecevable par le chef du département concours, autorisation d'exercice, mobilité, développement professionnel du CNG au motif qu'elle ne justifiait pas de la reconnaissance par l'Espagne de ses qualifications professionnelles en qualité de dermatologue.

Son recours contre cette décision a été rejeté par un arrêt d’appel confirmatif. La cour administrative d'appel a jugé que l'administration était tenue de déclarer irrecevable la demande d'autorisation d'exercice de la médecine dans la spécialité dermatologie-vénérologie de Mme O. au motif que son diplôme de médecine ayant été reconnu par l'Espagne au titre de « Licenciada en medicina » et non au titre de la spécialité « Dermatologia médico-quirurgica y venereologia »  elle ne pouvait exercer en Espagne la spécialité de dermatologie, et par suite ne remplissait pas les conditions fixées par le II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique,

Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la CJUE (cf. par ex. : 8 juillet 2021, BB contre Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, aff. C-166/20) qu’en l’absence de titre de formation qualifiant un demandeur pour l’exercice d’une profession réglementée il incombe aux autorités nationales saisies de prendre en considération l'ensemble des diplômes, certificats et autres titres, ainsi que l'expérience pertinente de l'intéressé, en rapport avec cette profession, acquis tant dans l'État membre d'origine que dans l'État membre d'accueil, en procédant à une comparaison entre d'une part les compétences attestées par ces titres et cette expérience et, d'autre part, les connaissances et qualifications exigées par la législation nationale. 

Or le Conseil d’État estime que la requérante satisfaisait en l’espèce à ces conditions puisqu’elle « est titulaire d'une attestation de formation spécialisée (AFS) de dermatologie et vénéréologie (Université Claude Bernard- Lyon I), d'une attestation de formation spécialisée approfondie (AFSA) de dermatologie et vénéréologie (Université Montpellier I), d'un diplôme interuniversitaire de dermatologie esthétique, lasers dermatologiques et cosmétologie (Université de Franche-Comté), d'un diplôme universitaire de formation à la recherche clinique (Université Montpellier I), d'un diplôme universitaire de pathologie et thérapeutique chirurgicale du cuir chevelu (Université Pierre et Marie Curie, Paris VI), d'un diplôme interuniversitaire de dermatologie chirurgicale oncologique (Université Montpellier I) et a en outre effectué des stages pratiques dans des établissements de santé en France, notamment dans le service de dermatologie de l'Hôpital Lyon Sud et au sein du service de dermatologie de l'Hôpital Saint-Eloi, qui relève du centre hospitalier universitaire régional de Montpellier. »

L’arrêt déféré à la censure du juge de cassation est annulé.

(6 avril 2022, Mme O., n° 436218)

 

166 - Chirurgien-dentiste – Procédure disciplinaire – Non-respect du délai de convocation à l’audience – Présence à l’audience – Annulation.

Doit être annulée la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes car elle a été rendue au terme d’une procédure irrégulière en ce qu’il ne résulte ni des pièces de la procédure ni des termes de cette décision que les requérants auraient reçu une convocation à l'audience du 27 février 2020 quinze jours au moins avant cette date, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 4126-25 du code de la santé publique et cela alors même que M. B. a assisté à l'audience et a pu y présenter des observations.

La solution est logique car ce délai de quinzaine a été institué à la fois pour que l’intéressé se rende disponible et, surtout, pour qu’il puisse préparer utilement ses observations en vue de l’audience.

(6 avril 2022, M. B. et société B., n° 443359)

 

167 - Chirurgien-dentiste – Procédure disciplinaire – Motivation insuffisante des griefs fondant la sanction disciplinaire – Annulation.

Saisie par le médecin-conseil, chef du service médical de la région Rhône-Alpes, au titre de l'échelon local du service médical de la Loire, et la directrice de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l'ordre des chirurgiens-dentistes a infligé au requérant la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pour une durée de deux mois assortis du sursis et l'a condamné à verser la somme de 7 686,55 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire. Sur appel des demandeurs, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a porté l’interdiction de deux mois à six mois, assortis du sursis pour la période excédant trois mois et dont la partie ferme est à exécuter du 1er mars au 31 mai 2021, avec publication, et à 10 093,00 euros la somme à payer à la CPAM de la Loire.

Le praticien se pourvoit en cassation.

Pour casser la décision du conseil national, le Conseil d’État relève que sa section des assurances sociales s’est fondée pour sanctionner le requérant sur ce qu’il avait coté des actes qui n'étaient pas remboursables ainsi que des actes qui n'avaient pas été réalisés ou constatés ou des actes antidatés, qu'il avait pratiqué la double cotation d'un même acte dans trois dossiers et qu'il avait facturé des actes non conformes aux données acquises par la science et que, par suite, elle a jugé qu'il devait être condamné à verser la somme de 10 093,00 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, cette somme étant justifiée par « de nombreuses anomalies [qui] remplissent une ou plusieurs des conditions mentionnées à l'article L. 145-2 CSS et constituent des abus d'honoraires ». Or, ce jugeant, elle n’a pas précisé, parmi les anomalies qu'elle avait relevées, celles qui étaient constitutives d'honoraires abusifs ni les modalités de calcul du montant de la sanction pécuniaire infligée.

Le Conseil d’État précise au passage ce que sont des honoraires abusifs : « (…) ceux qui sont réclamés pour un acte facturé sans n'avoir jamais été réalisé, pour un acte surcoté, pour un acte réalisé dans des conditions telles qu'alors même qu'il a été effectivement pratiqué, il équivaut à une absence de soins, ou encore ceux dont le montant est établi sans tact ni mesure. »

(6 avril 2022, M. C., n° 450279)

 

168 - Chirurgien-dentiste – Sanction disciplinaire – Faute au sens de l’art. L. 145-1 du code de la sécurité sociale – Erreur de droit sur un ensemble indivisible – Annulation totale.

Un chirurgien-dentiste est poursuivi disciplinairement pour n’avoir pas fourni, à plusieurs reprises, des radiographies en réponse aux demandes qui lui avaient été adressées dans le cadre de l'analyse de son activité par le service du contrôle médical départemental.

Le Conseil national de l’ordre (section des assurances sociales) a jugé que l'intéressé avait ainsi méconnu l'obligation, qui découle des dispositions de l'article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale, de communiquer au service du contrôle médical toutes les radiographies lui permettant de procéder à l'analyse prévue à l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale. Son attitude a été sanctionnée pour non-respect des dispositions de l’art. L. 145-1 du code précité.

Cette décision est cassée car ce dernier article ne concerne que des fautes commises par un praticien à l’occasion des soins qu’il délivre aux assurés sociaux non les relations du praticien avec les services administratifs de contrôle.

Comme la sanction infligée à l’intéressé reposait à la fois sur ces faits et sur d’autres, elle résulte d’un ensemble apprécié indivisément ce qui entraîne l’annulation de la décision attaquée dans son ensemble.

(12 avril 2022, M. E., n° 442638)

 

169 - Office notarial – Décision du garde des sceaux supprimant un office ou dissolvant une société de notaires – Désignation d’un nouvel attributaire – Actes non réglementaires – Compétence en première instance du tribunal administratif non du Conseil d’État – Transmission à la juridiction compétente.

(12 avril 2022, SCP Emma Lebrere-Montalban et autres, n° 459310 et n° 459311)

V. n° 9

 

170 - Société de pharmaciens biologistes - Recours à une publicité interdite - Sanction - Absence d'erreur dans la qualification des faits et d'erreur de droit - Rejet.

Saisie par des confrères pharmaciens, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a jugé que la requérante s'était rendue coupable d'une publicité interdite et a, en conséquence, prononcé contre la SELAS Gen-Bio la sanction de l'interdiction de pratiquer des examens de biologie médicale pendant une durée de 15 jours et contre ses deux co-responsables la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée d'un mois, assortie d'un sursis de 15 jours. 

La SELAS se pourvoit ; son pourvoi est rejeté.

Le Conseil d'État juge que l'instance disciplinaire a exactement qualifié les faits de l'espèce et n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que constituait une publicité interdite (cf. art. L. 6222-8 c. santé pub.) la circonstance que quatre articles consacrés à la SELAS Gen-Bio avaient paru entre 2015 et 2016 dans la presse régionale destinée au grand public du territoire où cette société est implantée, que ces articles procédaient à une mise en valeur de la société ainsi que des pharmaciens biologistes qui la composaient, qu'ils soulignaient notamment, en termes élogieux, ses performances techniques ainsi que l'essor de son activité économique et qu'ils détaillaient ses implantations géographiques, sans se borner à une simple information du lecteur. Elle a également à bon droit relevé que si les pharmaciens poursuivis soutenaient ne pas avoir pris l'initiative de ces publications, cette circonstance n'était pas de nature à les exonérer de leur responsabilité, dès lors qu'il leur appartenait en toute hypothèse de veiller au respect de leurs obligations déontologiques et réglementaires. 

(15 avril 2022, Société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Gen-Bio, n° 440308)

 

171 - Experts-comptables et commissaires aux comptes - Conditions d'organisation et de fonctionnement de la Compagnie nationale et des compagnies régionales des commissaires aux comptes - Décret du 2 juin 2020 - Rejet.

Les requérants demandaient l'annulation du décret du 2 juin 2020 relatif à la Compagnie nationale et aux compagnies régionales des commissaires aux comptes en particulier s'agissant des règles de composition.

Est d'abord écarté le moyen tiré de l'incompétence du pouvoir réglementaire, celui-ci ayant agi par délégation du législateur.

Ensuite, le pouvoir réglementaire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en instituant au sein du conseil national deux collèges, celui des commissaires aux comptes exerçant une ou des missions de certification auprès d'entités d'intérêt public et celui des commissaires aux comptes n'exerçant pas de telles missions. En dépit du poids démographique limité des premiers dans l'ensemble de cette profession, la spécificité des enjeux les concernant et de leurs missions ainsi que leur poids économique justifiaient l'existence de deux catégories de commissaires aux comptes. Pas davantage une telle distinction ne porte d'atteinte disproportionnée au principe de représentativité ou à celui d'égalité.

La prétendue atteinte au principe de sécurité que réaliserait le décret contesté doit être écartée car les règles de l'organisation des élections tenues en septembre 2020 ont donné lieu à une concertation préalable et étaient connues avant même la publication du décret attaqué, dès l'entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

(21 avril 2022, Fédération des experts comptables et des commissaires aux comptes de France, n° 441690 ; M. H., n° 441720 ; M. E., n° 441722)

 

172 - Avocats - Prestation de « conseil en ressources humaines » - Exclusion des cabinets d'avocats de la prestation de « conseil en ressources humaines » - Atteinte au principe de libre concurrence - Annulation d'une instruction ministérielle.

Par une décision du 13 août 2020 la ministre du travail a rejeté le recours gracieux du Conseil national des barreaux tendant au retrait ou à la modification, de son instruction du 4 juin 2020 relative à la prestation de « conseil en ressources humaines » pour les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME), afin de permettre aux cabinets d'avocats de pouvoir assurer la prestation de conseil en ressources humaines.

Le recours pour excès de pouvoir contre cette décision est accueilli par le Conseil d'État qui y voit une atteinte injustifiée au principe de libre concurrence car plusieurs des thématiques relatives au « conseil en ressources humaines » comportent une dimension juridique et les connaissances sur l'environnement institutionnel et l'expertise en matière de droit du travail sont des critères de contrôle de la qualité des prestataires auxquels les entreprises peuvent faire appel. Au reste, de nombreux cabinets d'avocats disposent d'une expérience en matière de conseil et de gestion des ressources humaines en entreprise. Ainsi, en excluant par principe les cabinets d'avocats des prestataires auxquels les entreprises peuvent faire appel pour bénéficier de la prise en charge par l'État de la prestation « conseil en ressources humaines », l'instruction attaquée est entachée d'illégalité.

(26 avril 2022, Conseil national des barreaux, n° 453192)

 

Question prioritaire de constitutionnalité

 

173 - Légalisation des actes publics pris par une autorité étrangère – Inconstitutionnalité de la base juridique du décret attaqué constatée par une QPC – Absence d’effets antérieurement à la décision du Conseil constitutionnel – Atteinte au droit à un procès équitable – Annulation.

(7 avril 2022, GISTI et autre, n° 448296 ; Association des avocats pour la défense des droits des étrangers et autre, n° 448305 et n° 455519 ; GISTI et autres, n° 454144)

V. n° 3

 

174 - Droit fiscal - Rectification de déclarations fiscales sur invitation de l'administration - Absence de demande de rectification adressée par l'administration fiscale - Contribuables en situations différentes justifiant un traitement différencié - Refus de renvoi d'une QPC.

Au soutien de leurs prétentions à obtenir décharge de contributions fiscales supplémentaires, des contribuables ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité que la cour administrative d'appel a refusé de transmettre.

Les intéressés se pourvoient contre cet arrêt en tant, d'une part, qu'il refuse cette transmission et, d'autre part, qu'il rejette au fond leur appel dirigé contre le rejet de leur requête par le tribunal administratif.

La QPC était dirigée contre le a) du II de l'art. 1758 A du CGI, selon lequel la majoration de 10% frappant le retard ou le défaut de déclarations fiscales ainsi que les inexactitudes et omissions qui y sont relevées, n'est pas applicable : « a) En cas de régularisation spontanée ou lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration dans un délai de trente jours à la suite d'une demande de l'administration (...) ». Les requérants faisaient valoir l'inconstitutionnalité du traitement inégalitaire entre les contribuables informés par l'administration et ceux ne l'étant pas, les premiers échappant à la majoration, les seconds y étant soumis. Rejetant, « comme de bien entendu » (cf. la célèbre valse d’Arletty et Michel Simon dans Circonstances atténuantes) ce raisonnement, le Conseil d'État refuse la transmission sollicitée motif pris de ce que les deux catégories de contribuables font l'objet à juste titre de traitements différenciés car justifiés par une différence de situation et en rapport direct avec l'objet de la loi (sic). 

On regrettera vivement le paralogisme au moyen duquel le Conseil d'État construit sa réponse. En effet, il n'y a initialement, au plan objectif, strictement aucune différence entre les deux catégories car il n'y a en réalité qu'une seule catégorie, celle des contribuables dont la déclaration est entachée de manquements.

L'apparition de deux catégories naît d'un processus purement subjectif et parfaitement arbitraire, à savoir la décision de l'administration fiscale de n'adresser une demande qu'à une partie seulement des contribuables ressortissant pourtant à cette unique catégorie.

C'est l'administration et elle seule, sans motivation explicite d'ailleurs sur le fait qu'elle a choisi de n'aviser que certains des contribuables, qui crée une différenciation. Dans ces conditions le juge est mal venu de dire cette dichotomie justifiée au regard de la loi, laquelle est bien évidemment complètement hors circuit en cette matière.

Au reste, le principe d'égalité exigerait à tout le moins que tous les contribuables fussent avertis par l'administration ou que la loi fixe avec précision le(s) critère(s) permettant à cette dernière d'instituer deux catégories au sein des déclarations défaillantes.

(22 avril 2022, M. A. et Mme C., n° 459103)

 

175 - Dispositions du 1 du I de l'art. 1736 du CGI - Amende forfaitaire pour non respect des obligations déclaratives prévues par l'art. 240, le 1 de l'art. 242 ter et l'art. 242 ter B du CGI - Intervention d'un changement des circonstances - Transmission d'une QPC.

Est transmise au Conseil constitutionnel la QPC tirée de ce que les dispositions du 1 du I de l'art. 1736 du CGI, instituant une amende forfaitaire de 50% pour non respect d'obligations déclaratives  prévues à l'art. 240, au 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B du CGI, portent atteinte au principe de proportionnalité des peines découlant de l'art. 8 de la Déclaration de 1789.

En effet,  si la décision n° 2012-267 QPC du 20 juillet 2012 a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du 1 du I de l'article 1736 du CGI, l'intervention de ses décisions n° 2016-554 QPC du 22 juillet 2016, n° 2016-618 QPC du 16 mars 2017, n° 2017-667 QPC du 27 octobre 2017 et n° 2021-908 QPC du 26 mai 2021 sont susceptibles de constituer un changement de circonstances au sens des dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 et d’avoir une incidence sur l’abrupte jurisprudence du 20 juillet 2012. 

(25 avril 2022, Société Lorraine services, n° 458429)

 

Responsabilité

 

176 - Décision du Conseil d’État en matière fiscale – Soumission de dividendes perçus par une société non résidente à une retenue à la source – Application du 2 de l’art. 119 bis CGI - Disposition jugée compatible avec le droit de l’Union – Décision postérieure de la CJUE affirmant l’existence d’une incompatibilité – Demande de réparation du préjudice subi par la société contribuable du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union – Rejet par adoption des motifs de la juridiction d’appel.

La requérante, société de droit luxembourgeois, a demandé réparation à l’État du préjudice que lui a causé la décision du Conseil d'État n° 352209 du 29 octobre 2012 jugeant qu’elle était soumise à l’obligation, instituée par l’art. 119 bis CGI, d’une retenue à la source au taux de 15% sur les dividendes que lui ont versé deux sociétés de droit français.

Elle fonde sa réclamation pécuniaire sur la circonstance que, par une décision du 22 novembre 2018 (Sofina SA, aff. C-575/17), d’ailleurs rendue sur saisine du Conseil d’État, la CJUE a jugé que n’était pas compatible avec les articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) la réglementation d'un État membre assujettissant les dividendes distribués par une société résidente à une retenue à la source lorsqu'ils sont perçus par une société non-résidente, alors que, lorsqu'ils sont perçus par une société résidente, leur imposition selon le régime de droit commun de l'impôt sur les sociétés ne se réalise à la fin de l'exercice au cours duquel ils ont été perçus qu'à la condition que le résultat de cette société ait été bénéficiaire durant cet exercice.

La réclamation de la société Kermadec a été rejetée en première instance et la cour administrative d’appel, tout en relevant la contrariété de la décision du Conseil d’État à la jurisprudence européenne précitée de 2018, l’a également rejetée au fond.

Le Conseil d’État est saisi d’un pourvoi : celui-ci est, à son tour, rejeté.

Deux questions se posaient, une de procédure contentieuse, l’autre de fond.

Sur la procédure, il était objecté que ce litige devait être tranché non par le Conseil d’État mais directement par la CJUE elle-même, d’où la demande d’un renvoi préjudiciel. L’argumentation est rejetée en trois propositions.

D’abord, le droit de l’Union lui-même (cf. CJUE 30 septembre 2003, Gerhard Köbler c. Republik Österreich, aff. C-224/01) réserve au droit national la compétence exclusive pour désigner quelle est, dans son ordre juridique, la juridiction compétente pour connaître des litiges relatifs à la mise en jeu de la responsabilité de l’État à raison des dommages causés aux particuliers par une violation manifeste du droit de l'Union résultant du contenu d'une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort.

Ensuite, cette juridiction nationale doit respecter les principes fondamentaux garantissant l’impartialité de la justice, l’égalité des armes et le respect du contradictoire ; ceci est assuré en l’espèce car les membres de la formation de jugement du Conseil d'État qui a adopté la décision dont il est allégué qu'elle est entachée d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne doivent s'abstenir de siéger dans l'instance qui doit statuer sur l'existence de cette violation. 

Enfin, et en tout état de cause, l’art. 267 du TFUE ne donne pas compétence à la Cour de Luxembourg pour appliquer les règles du droit de l'Union à une espèce déterminée, mais seulement pour se prononcer sur l'interprétation des traités et des actes pris par les institutions de l'Union. Dès lors, il ne saurait y avoir lieu à saisine de la CJUE à titre préjudiciel afin qu'elle apprécie elle-même le caractère manifeste de la méconnaissance alléguée du droit de l'Union par une décision du juge national.

Sur le fond, il convenait de vérifier qu’étaient réunies en l’espèce les conditions d’engagement de la responsabilité de l’État pour faute lourde résultant d’une violation manifeste du droit de l’Union par la décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort. Le Conseil d’État confirme la réponse négative donnée à cette question par la cour administrative d’appel.

Là aussi l’argumentation est rejetée en ses trois branches.

D’abord, l’engagement de cette responsabilité pour violation manifeste du droit de l’Union suppose la commission d’une faute lourde dont l’existence doit être appréciée au jour où a été rendue la décision litigieuse soit le 29 octobre 2012.

Ensuite, contrairement à ce qui est soutenu par la demanderesse, le seul fait que le Conseil d’État n’ait pas procédé à un renvoi préjudiciel à la Cour européenne à propos de la question posée par la société Kermadec ne saurait constituer en soi une faute ainsi qu’il résulte d’ailleurs de la jurisprudence de cette Cour (Köbler précité). Cette dernière estime en effet que si la décision de non renvoi ou l’abstention de renvoi d’une question préjudicielle est un des éléments que le juge national peut prendre en considération pour apprécier l’existence d’une responsabilité, cette décision ou cette abstention ne constitue pas une cause autonome susceptible, à elle seule, d’engager la responsabilité de la juridiction nationale.

Enfin, cette faute doit être manifeste et ce n’est pas le cas ici ainsi que l’a jugé la cour administrative d’appel. La décision du Conseil d’État, lorsqu’elle a été rendue, se situait dans le prolongements d’arrêts antérieurs de la Cour et, spécialement, de celui du 22 décembre 2008 (Belgique c/ Truck Center SA, aff. C-282/07)  où est expressément admise la conformité au droit communautaire d'une différence de traitement consistant en l'application de techniques d'imposition différentes selon le lieu d'établissement des sociétés bénéficiaires de capitaux, les sociétés non-résidentes étant assujetties à une retenue à la source tandis que les sociétés résidentes étaient imposées à l'impôt sur les sociétés.

D’une part, l’arrêt d’appel attaqué ne souffre d’aucune critique, d’autre part, en l’absence de doute raisonnable, il ne saurait y avoir lieu de saisir à titre préjudiciel la CJUE.

Reste qu’un principe élémentaire de justice, de bon sens et de droit naturel – au demeurant principe général du droit administratif - interdit de condamner quelqu’un à payer une somme qu’il ne doit pas et que ce principe est laissé ici lettre morte…

(1er avril 2022, Société Kermadec, n° 443882)

 

177 - Décision du juge pénal ordonnant des travaux de remise en état des lieux assortie d’une astreinte – Inexécution de la décision – Point de départ de l’obligation d’exécuter – Responsabilité pour faute engagée – Absence d’invocation de la sauvegarde de l’ordre public ou de la sécurité publique - Rejet.

Une décision définitive du juge pénal a condamné une société italienne et des personnes physiques à remettre en état des lieux sur lesquels ils avaient illégalement effectué de travaux d'exhaussement et de coupe d'arbres sans autorisation sur plusieurs parcelles sur le territoire de la commune de Vallauris. Cette condamnation a été prononcée sous astreinte à défaut d’exécution dans un délai de six mois.

Une SCI a demandé réparation à la commune et à l’État du préjudice subi du fait de leur abstention à faire procéder d’office ou à procéder eux-mêmes à l’exécution de l’arrêt d’appel ordonnant ces mesures.

Par arrêt confirmatif la cour administrative d’appel a jugé qu’était engagée la responsabilité fautive de l’État. La ministre se pourvoit en vain car le Conseil d’État rejette son pourvoi.

En premier lieu, il est jugé que l’obligation d’exécuter la décision du juge pénal, en faisant procéder aux travaux nécessaires à la remise en état des lieux, prend effet à l’expiration du délai qu’il a fixé indépendamment du prononcé éventuel d’une astreinte. C’est sans erreur de droit que la cour a jugé que la liquidation de l'astreinte ne constituait ni un préalable ni une alternative à cette exécution d'office.

En second lieu, si l’autorité administrative peut se dispenser d’exécuter une décision de justice ce ne peut être que pour un motif tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou de la sécurité publique. Or en l’espèce n’était invoqué que le coût de la remise en état des lieux ce qui n’est pas un motif pertinent pour refuser d’exécuter une décision de justice. En jugeant que, par leur carence, les services de l’État avaient commis une faute engageant la responsabilité de ce dernier la cour n’a pas, non plus, commis d’erreur de droit.

(5 avril 2022, Ministre de la transition écologique, n° 447631)

 

178 - Contrat de travaux publics – Action en responsabilité – Prescription - Durée quinquennale en cas d’action d’un constructeur contre un autre ou son sous-traitant – Durée décennale en cas d’action du maître de l’ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous-traitants – Rejet.

Le département de la Vendée a été condamné par jugement d’un tribunal administratif à verser à une société une certaine somme correspondant à des surcoûts résultant de la réalisation de plans d'exécution et de notes de calcul dont cette société n'était pas contractuellement redevable et de la moitié des surcoûts générés par la modification du plan de construction initial. Le département, estimant que les manquements pour lesquels il avait été condamné étaient exclusivement imputables au groupement chargé de la maîtrise d'œuvre, après avoir vainement recherché la responsabilité du seul mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre, a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés Plan 01 et Arest et de M. O., membres du groupement de maîtrise d'œuvre. Cette demande, rejetée en première instance, a été accueillie en appel.

La requérante, condamnée à rembourser le département, se pourvoit en cassation.

Le débat juridique se concentre, pour l’essentiel, sur le point de savoir si la créance du département était ou non prescrite au moment où celui-ci a entendu la répéter sur la requérante.

Or il existe, sur ce terrain de la responsabilité résultant de contrats de travaux publics, deux délais de prescription. Selon l’art. 2224 du Code civil la prescription est de cinq ans pour les actions personnelles ou mobilières et le Conseil d’État la juge applicable en cas d’action d’un constructeur contre un autre ou son sous-traitant. Selon l’art. 1792-4-3 de ce Code la prescription est de dix ans (la fameuse garantie décennale) pour les actions dirigées contre les constructeurs et leurs sous-traitants. Comme cette disposition figure dans une section du code civil relative aux devis et marchés et qu’elle est insérée dans un chapitre consacré aux contrats de louage d'ouvrage et d'industrie, le Conseil d’État la considère applicable aux actions en responsabilité dirigées par le maître de l'ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous traitants. 

En l’espèce c’est donc à bon droit que la cour administrative d’appel a appliqué le délai décennal à une action en responsabilité intentée par le département de la Vendée en sa qualité de maître d’ouvrage et dirigée contre les constructeurs membres du groupement de maîtrise d’œuvre et cela – c’est un point très important de cette décision – « alors même (que l’action en responsabilité) ne concerne pas un désordre affectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination ». 

Il s’agit d’un élargissement important du champ d’application de cette disposition qui s’aligne d’ailleurs sur une jurisprudence récente de la Cour de cassation.

(12 avril 2022, Société Arest, n° 448946)

 

179 - Avis de droit - Action en responsabilité pour faute – Possibilité de demande d’injonction – Condition – Action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics – Condition identique de la demande d’injonction.

Des questions posées dans le cadre d’un avis de droit conduisent le Conseil d’État à un abandon jurisprudentiel bien venu car simplificateur.

Il s’agissait de savoir si la possibilité pour le juge administratif de mettre en œuvre ses pouvoirs d'injonction, en l'absence de toute conclusion aux fins d'indemnité, reconnue en matière de dommages d'ouvrages ou de travaux publics dans le cadre de la responsabilité sans faute, peut être étendue en matière de responsabilité pour faute, notamment dans le cas de la carence fautive d'une personne publique à exercer ses pouvoirs de police ou de son refus de se conformer aux obligations qui lui sont fixées par voie législative ou réglementaire.

Le Conseil d’État répond que la personne qui subit un dommage causé par un comportement fautif, d’une part, a droit à sa réparation et, d’autre part, en cas de persistance du comportement fautif produisant un dommage, peut saisir le juge de conclusions à fin d’injonction mais seulement si elle a formulé des conclusions à fins indemnitaires.

Il précise aussi, et c’est là l’innovation jurisprudentielle, que la solution est la même dans le cadre d'une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics.

On approuvera cette solution de simplicité.

(12 avril 2022, Société La Closerie, n° 458176)

 

180 - Responsabilité hospitalière - Séquelles du traitement de la fracture d'une cheville - Demande d'indemnisation de la perte de gains professionnels - Rejet - Annulation.

Employé dans une entreprise de transports, le requérant, qui a fait l'objet d'une prise en charge hospitalière pour le traitement d'une fracture de sa cheville gauche, en a conservé des séquelles dont il a demandé réparation au titre de l'indemnisation de ses pertes de gains professionnels. La cour administrative d'appel a rejeté ce chef de réparation motif pris de ce qu'il n'était pas définitivement inapte à toute activité professionnelle.

Le Conseil d'État casse cet arrêt en retenant que la cour, ce jugeant, n'avait pas indiqué les motifs pour lesquels elle estimait que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la teneur de l'argumentation dont elle était saisie, le déficit fonctionnel permanent de l'intéressé ne devait pas être regardé, eu égard notamment à son âge, à son secteur d'activité et à son niveau de formation, comme la cause directe d'une perte de toute possibilité de retrouver un revenu professionnel, tant pour la période antérieure que pour la période postérieure à son arrêt.

En effet, la victime faisait valoir devant la juridiction d'appel qu'alors même que son déficit fonctionnel permanent avait été évalué à 15 % seulement, celui-ci, d'une part, s'accompagnait de limitations fonctionnelles importantes, en particulier d'une exclusion de la station debout prolongée ou de la station assise prolongée, du travail en hauteur, du travail avec utilisation d'échelle ou d'escabeau, des montées ou descentes d'escaliers répétées et de la marche prolongée ou en terrain instable, d'autre part, que ces contraintes l'avaient forcé à abandonner un projet de reconversion dans la restauration ou l'hôtellerie après son licenciement et qu'enfin, eu égard à son âge et à son niveau de qualification, elles l'avaient privé, et le privaient pour l'avenir, de toute chance réelle et sérieuse de retrouver un emploi.

Il appartiendra à la cour, si elle la maintient, de motiver plus sérieusement la solution de rejet d'indemnisation du préjudice professionnel.

(15 avril 2022, M. A., n° 446813)

 

181 - Avis de droit - Exposition à l'amiante - Délai(s) de prescription applicable (s) - Prescription quadriennale - Caractère continu et évolutif du préjudice d'anxiété ou caractère instantané - Causes d'interruption du délai de prescription.

La cour administrative d'appel de Marseille, usant de la procédure d'avis de droit régie par l'art. L. 113-1 du CJA, a posé au Conseil d'État un certain nombre de questions, d'une grande importance, sur le régime de la prescription des actions en responsabilité intentées du fait de l'exposition à l'amiante.

Trois groupes de questions étaient posés : le point de départ du délai de prescription, la prescription de l'action en réparation du préjudice d'anxiété et l'éventuelle interruption de la prescription.

1 - Sur le point de départ du délai de prescription, la cour s'interrogeait d'abord sur le point de savoir s'il avait commencé à courir à compter de la date de publication de l'arrêté portant inscription de l'établissement dans lequel l'intéressé a travaillé sur la liste de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) ; ensuite, dans l'hypothèse où l'établissement a fait l'objet de plusieurs arrêtés successifs étendant la période d'inscription ouvrant droit à l'ACAATA et lorsque l'intéressé a travaillé durant la période initiale et terminé son activité pendant la période de prolongation, s'il convient de prendre en compte la date de la publication de l'arrêté initial d'inscription ou celle de l'arrêté de prolongation ; enfin, en cas de réponses négatives, quelle date retenir.

 Le Conseil d'État répond tout d'abord que la créance de réparation dont dispose la victime naît à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés ; si le préjudice présente un caractère continu et évolutif la créance doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. 

2 - Sur le deuxième point, relatif au préjudice d'anxiété dont peut se prévaloir tout salarié éligible à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA), le juge régulateur décide qu'il naît « de la conscience prise par celui-ci qu'il court le risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d'une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d'amiante ».

Cette conscience est nécessairement acquise par la publication de l'arrêté qui inscrit l'établissement en cause, pour une période au cours de laquelle l'intéressé y a travaillé, sur la liste établie par arrêté interministériel : Le droit à réparation du préjudice d'anxiété est donc acquis à la date de publication de cet arrêté.

Dans la sous-hypothèse évoquée par la cour où l'établissement a fait l'objet de plusieurs arrêtés successifs étendant la période d'inscription ouvrant droit à l'ACAATA, la date à prendre en compte est la plus tardive des dates de publication d'un arrêté inscrivant l'établissement pour une période pendant laquelle le salarié y a travaillé.

Si l'exposition à l'amiante a cessé, la créance se rattache non à chacune des années au cours desquelles l'intéressé souffre de l'anxiété dont il demande réparation, mais à la seule année de publication de l'arrêté, lors de laquelle la durée et l'intensité de l'exposition sont entièrement révélées, de sorte que le préjudice peut être exactement mesuré. Par suite la totalité de ce chef de préjudice doit être rattachée à cette année, pour la computation du délai de prescription institué par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968.

3 - Sur le troisième point, relatif à l'interruption de la prescription, la cour demandait au Conseil d'État si le cours de ce délai de prescription avait pu être interrompu par les recours formés soit à l'encontre de l'État, par des tiers tels que les ayants droit des salariés d'autres sociétés ayant donné lieu aux quatre décisions du Conseil d'État du 3 mars 2004, n° 241150, 241151, 241152, 241153 ou par des sociétés comme dans le cas de la décision du 9 novembre 2015, SAS Construction Mécanique de Normandie (CMN) n° 342468, soit à l'encontre de l'employeur, par les actions en reconnaissance de sa faute inexcusable formées devant les juridictions judiciaires, soit par la plainte pénale contre X déposée en 2006 par un salarié de l'établissement de Dunkerque de la société Normed et une association.

Le Conseil d'État regroupe en trois points sa réponse sur cette question en raison de la diversité des cas visés et des régimes juridiques y afférents.

En premier lieu, il est répondu que les recours formés à l'encontre de l'État par des tiers tels que d'autres salariés victimes, leurs ayants droit ou des sociétés exerçant une action en garantie fondée sur les droits d'autres salariés victimes ne peuvent être regardés comme relatifs au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, dont ils ne peuvent dès lors interrompre le délai de prescription en application de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968.

En deuxième lieu, il résulte de ces dernières dispositions qui subordonnent l'interruption du délai de prescription qu'elles prévoient en cas de recours juridictionnel à la mise en cause d'une collectivité publique, que les actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formées devant les juridictions judiciaires ne peuvent pas non plus, en l'absence d'une telle mise en cause, interrompre le cours du délai de prescription de la créance éventuellement détenue sur l'État.

En troisième lieu, lorsque la victime d'un dommage causé par des agissements de nature à engager la responsabilité d'une collectivité publique dépose contre l'auteur de ces agissements une plainte avec constitution de partie civile, ou se porte partie civile afin d'obtenir des dommages et intérêts dans le cadre d'une instruction pénale déjà ouverte, l'action ainsi engagée présente, au sens des dispositions de l'article 2 précité de la loi du 31 décembre 1968, le caractère d'un recours relatif au fait générateur de la créance que son auteur détient sur la collectivité et interrompt par suite le délai de prescription de cette créance.

En revanche, ne présentent un tel caractère ni une plainte pénale qui n'est pas déposée entre les mains d'un juge d'instruction et assortie d'une constitution de partie civile, ni l'engagement de l'action publique par le seul Parquet, ni l'exercice par le condamné ou par le ministère public des voies de recours contre les décisions auxquelles cette dernière action donne lieu en première instance et en appel. 

On saluera le remarquable effort de clarification et de simplification réalisé par cet avis davantage normatif qu'interprétatif mais fidèle à la ligne générale comme à l'esprit des textes applicables.

(19 avril 2022, M. D., n° 457560)

 

Santé publique - Santé - Sécurité sociale

 

182 - Spécialité pharmaceutique pouvant être délivrée sans prescription – Conditions – Traitement différent de deux spécialités étroitement comparables – Annulation.

Le laboratoire requérant produit un médicament (Nalgesic 300 mg, comprimé pelliculé) dont l’autorisation de mise sur le marché ne prévoit pas sa délivrance par un pharmacien sans sa prescription préalable par un médecin. Il a demandé de modifier l’autorisation de mise sur le marché sur ce point et proposé au ministre de la santé d'accorder à cette spécialité, pour son conditionnement en boîte de 10 comprimés, une exonération à la règlementation des substances vénéneuses dont elle relève en vue que, dans ce conditionnement, sa prescription médicale ne soit plus obligatoire mais facultative.

Cette double demande était notamment fondée sur ce qu’un autre médicament (Ibuprofène), étroitement comparable à celui en cause, bénéficiait lui de l’exonération.

L’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a refusé de transmettre au ministre de la santé la proposition d’exonération sollicitée.

Le laboratoire saisit le Conseil d’État.

Celui-ci rejette l’étrange argumentation de l’ANSM qui, pour justifier le refus de transmettre la demande du laboratoire requérant, prétend qu’en fait il y aurait lieu de revoir l’exonération de l’ibuprofène car celle-ci résulte d’arrêtés pris en 1994 et 2007. En effet, outre que le Nalgesic 300 mg fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché depuis 1976, le juge relève qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu que ce réexamen serait engagé ni même véritablement envisagé. D’où il suit que le directeur général de l'ANSM ne pouvait, compte tenu du caractère étroitement comparable des deux spécialités, se fonder sur cette seule circonstance pour refuser de proposer l'exonération sollicitée. 

L’administration dispose de six mois pour réexaminer la demande du laboratoire requérant « de façon cohérente avec les spécialités étroitement comparables ».

(6 avril 2022, Société Laboratoire Sciencex, n° 449623)

 

183 - Covid-19 - Sortie de crise sanitaire - Suppression de l'obligation du port du masque et de respect de la distanciation dans les lieux publics - Circonstance d'une élection présidentielle - Circulaire ministérielle et addendum sanitaire à cet effet - Rejet.

Comme l'on pouvait s'y attendre, de même que l'instauration de mesures contraignantes pour faire face au Covid-19 avait soulevé une submersion contentieuse, de même la levée de ces mêmes mesures suscite à son tour une ire contentieuse. Ce qui confirme que « Tant de secousses ont accumulé dans notre vie publique des poisons dont s'intoxique notre vieille propension gauloise aux divisions et aux querelles » (Ch. de Gaulle, Discours de Bayeux, 16 juin 1946)

Les requérants entendaient obtenir, d'une part la suspension des mesures génértales liées à la sortie de la crise sanitaire, d'autre part, la traduction desdites mesures dans le cadre du déroulement de l'élection présidentielle.

On ne sera guère surpris du rejet de l'ensemble de ces demandes.

Tout d'abord, l'évolution de la situation sanitaire générale ne révèle pas une erreur manifeste d'appréciation dans les décisions relatives au port du masque et à la distanciation.

Ensuite, la circulaire et son addendum sanitaire en vue, proprement, de l'élection présidentielle sont des actes de droit souple sans caractère décisoire mais susceptibles d'avoir des incidences notables sur les électeurs se rendant aux urnes. Ils peuvent donc être déférés au juge de l'excès de pouvoir pour l'un des moyens susceptibles d'être relevés en ce cas (fixation d'une règle nouvelle entachée d'incompétence, interprétation du droit positif en méconnaissant le sens et la portée ou mise en œuvre d'une règle contraire à une norme juridique supérieure). En l'espèce le juge ne relève rien de tel y compris dans les conseils de prudence donnés, la possibilité de conserver le port du masque dans l'enceinte du buteau de vote sauf à dévoiler son visage pour vérification d'identité, etc.

(ord. réf. 7 avril 2022, M. A. et M. B. n° 462909)

(184) V. aussi, rejetant le recours dirigé contre le protocole du ministre des solidarités et de la santé du 18 mars 2022 édicté dans le cadre de l'épidémie de Covid-19 et relatif aux établissements et services accueillant des personnes âgées et des personnes en situation de handicap en ce qu'il prévoit une obligation du port du masque en intérieur seulement pour les personnes âgées accueillies en établissement médico-social car ce protocole, ne constituant que des recommandations, n'institue pas d'obligation, il n'est pas une mesure pouvant être considérée comme n'étant pas manifestement nécessaire et proportionnée à l'objectif de santé publique en raison de l'évolution des taux d'incidence et d'hospitalisation chez les personnes âgées de plus de 70 ans  et, enfin, eu égard aux personnes et formes de pathologies en cause, de tels établissements sont dans une situation différente de celle des établissements médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap : ord. réf. 20 avril 2022, Association des directeurs au service des personnes âgées (AD-PA) et autres, n° 463012.

(185) V. également, le rejet d'un recours tendant à l'annulation de l'article 4 du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, qui interdit tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence, en tant qu'il limite à une heure quotidienne et à un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile la dérogation prévue pour, soit l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit les besoins des animaux de compagnie : 26 avril 2022, M. F., n° 445861 ;  M. B., n° 445894.

(186) V. encore, rejetant un autre recours en annulation de ce même article 4 du décret du 29 octobre 2020 : 26 avril 2022, Mme A., n° 446079 ou celui dirigé contre le I de cet article 4 en tant qu'il ne comporte pas d'exception - à l'interdiction de tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence - pour le ramassage du bois de chauffage, la cueillette de fruits sauvages ou de champignons, ou le jardinage en un lieu distinct du lieu de résidence : 26 avril 2022, M. C., n° 446386 et n° 449566.

(187) V. le rejet du recours dirigé contre le a) du 1° et le 9° de l'article 2 du décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant divers décrets prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire en ce qu'il réglemente les déplacements en dehors du domicile et l'accès aux établissements de type X et de type PA, interdisant notamment tout exercice d'activités physiques et sportives des mineurs dans les établissements sportifs couverts et toute pratique d'une telle activité, même en extérieur, entre 18 heures et 6 heures : 26 avril 2022, Mme F. et autres, n° 450015.

(188) V., rejetant la demande de transmission d'une QPC fondée sur l'inconstitutionnalité de l'art.  1er de la loi du 22 janvier 2022 renforçant les outils de la gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, en tant qu'il interdit l'accès à certains lieux, la pratique de certaines activités et certains déplacements effectués en transports publics interrégionaux aux personnes non détentrices d'un passe vaccinal aux fins de lutter contre l'épidémie de Covid-19 : 26 avril 2022, M. C., n° 460958.

(189) V., rejetant des recours dirigés contre la décision, contenue dans l'article 36 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié par trois décrets successifs, imposant le port du masque aux enfants dès l'âge de 6 ans dans les établissements d'enseignement : 29 avril 2022, Mme N., n° 449527 ; Mme S., n° 449646 ; Mme I. et autres, n° 450660 ; M. C., représentant unique désigné et autres requérants, n° 450668.

(190) V., annulant partiellement la circulaire n° 6245/SG du Premier ministre du 22 février 2021 relative aux mesures frontalières mises en œuvre dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, en tant que, par principe, elle impose qu'un refus soit systématiquement opposé aux demandes d'étrangers d'entrer en France en vue d'y célébrer leur mariage avec un Français car elle porte une atteinte disproportionnée au droit au mariage et au respect de la vie privée et familiale : 29 avril 2022, Mme L. et autres et association de soutien aux amoureux au ban public, n° 450885.

 

191 - Covid-19 - Réglementation de l'exercice de la liberté religieuse - Restriction aux seules cérémonies funéraires à 30 personnes - Mesures provisoires - Absence d'atteinte disproportionnée à cette liberté - Rejet.

(22 avril 2022, M. D. et M. E., n° 446393)

V. n° 156

 

192 - Classification commune des actes médicaux (CCAM) - Fixation de la prise en charge ou du remboursement par l'assurance maladie des actes techniques figurant à la CCAM - Absence d'autorisation donnée à l'accomplissement d'actes ne relevant pas de la compétence des praticiens qui s'y livrent - Rejet.

Le Conseil national professionnel de chirurgie maxillo-faciale et de stomatologie demandait l'annulation - après rejet implicite de sa demande d'abrogation - de la décision du collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) rendant applicables aux chirurgiens-dentistes libéraux et salariés, pour la prise en charge ou le remboursement de leurs actes techniques par l'assurance maladie, les dispositions des livres I, II et III de la liste des actes et prestations pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie prévue par les dispositions de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale qui, jusqu'alors, s'appliquaient, en vertu de la décision du 11 mars 2005 du même collège des directeurs, aux seuls médecins libéraux et salariés, pour la prise en charge ou le remboursement de leurs actes techniques.

L'organisation requérante estimait notamment qu'en prenant la décision litigieuse, le collège des directeurs de l'UNCAM avait méconnu les dispositions des articles L. 4141-1 et L. 4161-1 du code de la santé publique, faute d'avoir expressément exclu de la prise en charge ou du remboursement par l'assurance maladie des actes réalisés par des chirurgiens-dentistes, ceux qui relèvent de la seule compétence des médecins. Il aurait ainsi permis à un praticien de l'art dentaire d'effectuer des actes figurant sur cette liste qui dépassent sa compétence professionnelle ou les possibilités matérielles dont il dispose.

Le moyen est rejeté car, explique le Conseil d'État, la décision litigieuse a pour seul objet de fixer une orientation relative aux inscriptions d'actes et prestations réalisés par les chirurgiens-dentistes, en vue de leur prise en charge ou de leur remboursement par l'assurance maladie telle que prévue par les art. L. 182-2-3 et L. 182-2-4 du code de la sécurité sociale.

(12 avril 2022, Conseil national professionnel de chirurgie maxillo-faciale et de stomatologie, n° 452963)

 

193 - Médicaments « particulièrement coûteux » - Notion et champ d'application - Indication d'un médicament restreinte aux troubles de l'érection - Refus d'inscription sur la liste des spécialités remboursables - Absence d'erreur manifeste d'appréciation – Rejet.

Le litige portait sur le refus ministériel d'inscrire parmi les spécialités remboursables deux spécialités produites par la société requérante destinées à lutter contre les troubles de l'érection en raison de l'impact que pourrait avoir l'admission au remboursement de celles-ci sur leur consommation, alors que les troubles de l'érection peuvent avoir des causes variées et que les traitements pharmacologiques sont déconseillés lorsque des facteurs psychologiques et relationnels en sont la cause prépondérante. En outre, ce refus d'inscription est fondé sur ce qu'une telle inscription est susceptible d'entraîner, compte tenu des conditions dans lesquelles ces spécialités sont prescrites, une augmentation sensible de leur consommation totale, en dehors d'une indication restreinte aux patients pour lesquels une atteinte organique grave est à l'origine des troubles de l'érection, et dès lors non justifiée au regard de leur utilité pour la santé publique.

A cet égard, le caractère particulièrement coûteux d'un médicament peut s'apprécier soit à partir de son prix unitaire soit à raison des dépenses globales qui sont ainsi engendrées.

Enfin, s'il existe une procédure permettant de subordonner le remboursement d'une spécialité, en fonction des indications dans lesquelles elle est prescrite, lorsqu'elle relève des « médicaments particulièrement coûteux », à une information du contrôle médical tant pour les médicaments particulièrement coûteux unitairement qu'au regard des dépenses globales représentées, il ne ressort pas en l'espèce que les ministres compétents auraient pu mettre utilement en œuvre cette faculté de telle sorte que l'inscription de ces spécialités ne serait plus susceptible d'entraîner des hausses de consommation ou des dépenses injustifiées pour l'assurance maladie au regard de leur utilité pour la santé publique.

Le recours est rejeté.

(26 avril 2022, Société Les Laboratoires Majorelle, n° 454942 et n° 454943)

 

194 - Référé liberté (art. L. 521-2 CJA) - Décision d'arrêt de traitements pour motif d'obstination déraisonnable - Mise en balance des éléments en présence - Rejet.

Statuant en formation collégiale - comme c'est souvent le cas dans ce contentieux - sur une situation médicale dramatique, le Conseil d'État confirme l'ordonnance rendue par le tribunal administratif rejetant la demande d'annulation de la décision de l'équipe médicale du service d'anesthésie et de réanimation d'un hôpital d'arrêter des traitements prodigués à l'épouse du premier requérant dénommé.

Appliquant une ratio decidendi désormais bien établie, le juge fait une balance entre, d'une part, les données objectives fournies par l'état actuel de la science au regard de l'état du patient concerné et de son évolution future à peu près certaine, et d'autre part, le respect de la vie qui constitue une liberté fondamentale au sens et pour l'application de l'art. L. 521-2 du CJA.

Ici, il constate que la poursuite des traitements dont l'arrêt a été décidé ne saurait améliorer les perspectives d'évolution de l'état de la patiente et, dès lors, apparaît inutile et comme résultant d'une obstination déraisonnable au sens de l'article L. 1110-5-1 du code de la santé publique. La demande d’annulation de la décision d’arrêt des soins est, en conséquence, rejetée.

(ord. réf. formation collégiale, 25 avril 2022, M. I. et autres, n° 462576)

 

Service public – Autorités administratives diverses

 

195 - Caisse des dépôts et consignations (CDC) – Réforme de la gouvernance de la Caisse (décr. 20 novembre 2019) – Absence de vices de légalité externe – Désignation des représentants du personnel au sein de la commission de surveillance – Pouvoirs attribués au directeur général de la Caisse – Surveillance et garantie de l’autorité législative – Rejet.

Les organisations requérantes demandaient l’annulation du décret du 20 novembre 2019 portant réforme de la gouvernance de la Caisse des dépôts et consignations. Tous les moyens, de légalité externe comme de légalité interne, sont rejetés.

Concernant la légalité externe, il est jugé que cette réforme ne relevait pas des dispositions de l’art. 1, 1er alinéa, du code du travail qui ne prévoient de concertation préalable avec les organisations syndicales qu’en cas de réforme portant sur les relations individuelles et collectives du travail, ce qui n’est pas le cas de l’espèce où la réforme ayant été opérée par la loi le décret attaqué se borne à en fixer les conditions d’application ; au reste, les conditions et les modalités de la gouvernance de la Caisse ne relèvent pas du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle.

Pareillement, le décret litigieux ne saurait être contesté en sa légalité du chef qu’il n’a pas été soumis à l’avis préalable du Comité unique de la Caisse des dépôts et consignations (CUEP) alors que ce dernier avait donné son avis sur plusieurs projets de décrets qui in fine ont été réunis en un seul, celui du 20 novembre 2019, objet du litige.

Concernant la légalité interne du décret du 20 novembre 2019, trois chefs de critiques étaient développés par les requérantes.

En premier lieu, était contestée la désignation des membres représentant le personnel au sein de la commission de surveillance opérée par le décret. Cette critique, qui porte sur la méconnaissance par les dispositions en cause du principe constitutionnel de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises, du principe général de représentativité, le fait que le pouvoir réglementaire les aurait entachées d'erreur manifeste d'appréciation ou qu’elles seraient entachées d'incompétence négative revient à mettre en cause la loi elle-même ce qui ne peut être fait, devant le juge administratif, qu’au moyen d’une QPC.

En deuxième lieu, les requérantes jugeaient illégaux les pouvoirs conférés au directeur général de la Caisse. Brevitatis causa, la réforme transfère du premier ministre et du ministre de l’économie à ce directeur le pouvoir de désigner des directeurs délégués.

Sont rejetés les griefs selon lesquels ne serait pas prévue l’autorité compétente pour mettre fin aux fonctions de ces directeurs délégués alors que s’applique le bien connu principe du parallélisme des compétences (voir, par ex. : C.E. 1er février 2006, Touzard, n° 271676) même si le Conseil d’État ne le cite pas expressément ici tout en l’appliquant. Ainsi le premier ministre n’a pas commis d’erreur de droit en prévoyant explicitement cette compétence au profit du directeur général de la Caisse alors même que la loi est muette sur ce point. Pareillement, ce retrait de fonctions s’effectue, dans le silence du texte critiqué, selon les règles et principes applicables aux agents des différents corps auxquels appartiennent les personnes concernées. De même, la faculté de déléguer une partie de ses pouvoirs reconnue au directeur général ne contrevient à aucun principe général non plus qu’à aucune règle.

En troisième lieu, enfin, la CDC n’est pas « une administration centrale de par la loi ».

Concernant les moyens critiquant l’absence de surveillance et de garantie de l'autorité législative prévue à l’art. L. 518-2 du code monétaire et financier, ceux-ci ne sauraient prospérer puisque sur ce point le décret contesté se borne à reproduire des dispositions législatives.

(1er avril 2022, Syndicat CGT de l'établissement public Caisse des dépôts et Union des syndicats CGT du groupe Caisse des dépôts, n° 437773)

(196) V. aussi, à propos des refus du ministre du travail d’ouvrir une enquête de représentativité et de fixer la liste des organisations représentatives dans le périmètre du personnel navigant technique (PNT) des entreprises de transport aérien, l’arrêt décidant, d’une part, implicitement, que le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur ces décisions de refus et d’autre part que ce ministre est compétent, en application de l'article L. 2121-2 du code du travail, pour, s'il y a lieu, fixer la liste des organisations syndicales représentatives et leurs audiences respectives dans tout périmètre utile pour une négociation en cours ou à venir : 6 avril 2022, Syndicat national des pilotes de ligne France ALPA, n° 439658.

 

197 - Exercice du droit de grève dans les services publics – Cas des autoroutes – Réglementation de l’exercice de la grève par directive ministérielle – Application de la jurisprudence Dehaene – Rejet.

Le syndicat demandait, au principal, l’annulation du refus implicite de retirer, à tout le moins d’abroger, la directive ministérielle du 26 septembre 1980 relative au service minimum à assurer en cas de grève, sur les autoroutes concédées.

Sans surprise la requête est rejetée à la suite d’un raisonnement droit venu de la solution retenue par le célèbre arrêt Dehaene (Assemblée 7 juillet 1950, Rec. Lebon p. 426) et constamment réitérée (par ex : Assemblée, 4 février 1966, Syndicat unifié des techniciens de la RTF, Rec. Lebon p. 81ou Assemblée, 12 avril 2013, Fédération Force Ouvrière Energie et Mines et autres, Rec. Lebon p. 94).

Tout d’abord, « En indiquant dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, que le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent, l'Assemblée Constituante a entendu inviter le législateur à opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels dont la grève constitue l'une des modalités et la sauvegarde de l'intérêt général, auquel elle peut être de nature à porter atteinte. »

Ensuite, la loi du 31 juillet 1963 relative à certaines modalités de la grève dans les services publics, en vigueur lors de l’édiction de la directive ministérielle attaquée, ne constitue pas l'ensemble de la réglementation du droit de grève annoncée par la Constitution puisqu’elle ne régit l’exercice du droit de grève que sur deux points seulement. Aussi, faute qu’existe la complète législation annoncée par la Constitution et la reconnaissance du droit de grève ne pouvant avoir un caractère absolu ou illimité, c’est à l'autorité administrative responsable du bon fonctionnement d'un service public de fixer elle-même les conditions d’exercice de ce droit dans ce service. Dans le cas des services concédés, ce pouvoir appartient, sauf texte particulier, à l'autorité concédante, qui, s'agissant des concessions d'autoroutes, est l'État. 

Le cahier des charges de la concession d’autoroutes par l’État à Cofiroute, approuvé par décret, prévoit que le ministre chargé de la voirie nationale est compétent pour réglementer le service minimum sur les autoroutes en cas de grève.

Par la directive attaquée, son auteur a pu légalement et en demeurant dans le champ de sa compétence, définir les fonctions indispensables à la sécurité des personnes et des biens dont la continuité doit être assurée en période de grève, qui sont relatives aux interventions de sécurité, aux équipements de sécurité, à la surveillance de certains ouvrages, et aux informations et moyens nécessaires à ces tâches et au fonctionnement de ces équipements.

(5 avril 2022, Syndicat CGT de la société Cofiroute, n° 450313)

 

198 - Principe d’égalité – Application pouvant, à certaines conditions, être différenciée en fonction de la différence des situations – Limites – Prime accordée à une partie seulement de certaines catégories d’établissements scolaires – Exclusion des assistants d’éducation du bénéfice de cette prime – Absence de justification – Annulation.

C’est une solution contentieuse bien établie et de longue date que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.

Le Conseil d’État précise ici que ces modalités de mise en œuvre différenciée du principe d'égalité sont applicables à l'édiction de normes régissant la situation d'agents publics qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d'emplois de fonctionnaires.

En l’espèce, a été créée au bénéfice de certains personnels affectés ou exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ (Réseau d'éducation prioritaire renforcé) ou REP (Réseau d'éducation prioritaire) une prime destinée à prendre en compte les conditions difficiles d'exercice de leurs fonctions par ces personnels, à attirer des candidatures pour ces emplois et destinées à servir durablement dans ces écoles ou établissements, de façon à y améliorer la stabilité des équipes pédagogiques et de vie scolaire.Cette prime est ouverte à tous les personnels intervenant dans ces établissements, y compris aux contractuels sous CDD, mais pas aux assistants d'éducation.

Le Conseil d’État accueille le recours de la fédération requérante contre un traitement inégalitaire injustifié dans la mesure où ces agents sont soumis aux mêmes contraintes et charges que leurs autres collègues bénéficiaires de la prime. L’atteinte au principe d’égalité est jugée illégale car a été créée une différence de traitement sans rapport avec l'objet du texte qui institue cette indemnité.

L’application positive des limites aux atteintes au principe d’égalité est assez rare pour que soit saluée cette décision qui sera d’ailleurs publiée au Recueil Lebon

(12 avril 2022, Fédération Sud Education, n° 452547)

(199) V. en revanche, jugeant qu’est justifiée la différence de montant de la prime selon que la fonction est exercée en REP+ ou en REP : 12 avril 2022, Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) Education, n°456068, n° 456069 et n° 456072.

 

200 - Opérations de lutte contre l'incendie ou de secours - Participation de mineurs en qualité de sapeurs pompiers volontaires - Protection de l'intérêt supérieur de l'enfant - Principe général prohibant l'emploi et l'exposition de mineurs - Inexistence - Méconnaissance de dispositions européennes ou internationales - Rejet.

Le syndicat requérant demandait la suspension du refus implicite du premier ministre d'abroger les articles R. 723-6 et R. 723-10 du code de la sécurité intérieure en tant qu'ils permettent l'engagement et la participation à des opérations de lutte contre l'incendie ou de secours de mineurs âgés de moins de dix-huit ans et de plus de seize ans en qualité de sapeurs-pompiers volontaires et assortissait cette demande principale d'une d'action afin qu'injonction soit donné au susdit d'abroger les articles litigieux.

Le recours est rejeté.

En premier lieu, contrairement à ce que soutient le syndicat demandeur, il n'existe pas de principe général qui interdirait l'emploi de personnes de moins de dix-huit ans exposées à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou à des travaux excédant leur force.

En deuxième lieu, ces dispositions ne portent pas atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant car, d'une part, l'engagement de mineurs âgés de plus de seize ans comme sapeurs-pompiers volontaires, susceptibles d'exercer les mêmes missions, potentiellement dangereuses, que les sapeurs-pompiers volontaires majeurs, repose sur le volontariat et le bénévolat et nécessite, outre le choix volontaire du mineur, le consentement écrit de son représentant légal et, d'autre part, cet engagement est subordonné à des conditions d'aptitude physique et médicale, certifiée par un médecin après examen de l'intéressé, enfin, les intéressés bénéficient, avant toute participation à une activité opérationnelle, d'une formation adaptée dispensée tout au long d'une période probatoire qui ne peut être inférieure à un an et leur engagement opérationnel se fait de manière progressive au fur et à mesure de l'acquisition des compétences indispensables à leur sécurité. 

En troisième lieu, les éléments qui précèdent expliquent et justifient que cet emploi de mineurs de seize à dix-huit ans pour l'exercice de fonctions les exposant à des risques certains ne contrevient pas aux dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'art. 7 de la directive du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail.

Enfin, s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance d'autres engagements internationaux de la France, il est jugé que ceux-ci laissent une marge importante d'appréciation aux États et qu’étant dépourvus d'effet direct dans le chef des particuliers (sur cette notion, voir la décision fondatrice : Assemblée 11 avril 2012, GISTI et Fédération des associations pour la promotion et l'insertion par le logement, Rec. Lebon p. 142), ils requièrent l'intervention d'actes complémentaires, ils ne peuvent donc être invoqués à l'appui de conclusions dirigés contre les dispositions attaquées : ainsi en va-t-il de l'article 7 relatif au droit des enfants et des adolescents à la protection de la charte sociale européenne révisée signée à Strasbourg le 3 mai 1996, de l'article 3 de la convention internationale du travail n° 138 concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi, adoptée à Genève le 26 juin 1973, des articles 3 et 7 de la convention internationale du travail n° 182 concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination, adoptée à Genève le 17 juin 1999.

(19 avril 2022, Syndicat Sud SDIS National, n° 451727)

 

201 - Enseignement supérieur - Compétence exclusive du conseil d'administration - Incompétence du président d'université pour statuer dans une matière non encore régie par le conseil d'administration - Rejet.

C'est sans erreur de droit qu'une cour administrative d'appel juge qu'au sein des universités le conseil d'administration, auquel il appartient de déterminer la politique de l'établissement, est compétent pour fixer, s'il y a lieu, les capacités d'accueil et les modalités de sélection pour l'accès à la première année du deuxième cycle, d'où il suit qu'en l'espèce, la décision du président de l'université prise le 27 juillet 2018, de refuser une inscription en master I alors que le conseil d'administration, seul compétent à cet effet, n'a délibéré que le 22 octobre 2018 sur la fixation de capacités d'accueil et de modalités de sélection pour l'accès à ce master I, est entachée d'incompétence. 

(27 avril 2022, Université Paris Cité venue aux droits de l'Université Paris V - Descartes, n° 450490)

 

Sport

 

202 - Fédération française de football (FFF) – Statuts – Cas non prévus – Décisions de relégation en National 2 et de montée en National 1 – Règlement des championnats de National 1 et de National 2 - Compétence du comité exécutif – Maintien à 18 de l’effectif du championnat de National 1 – Principe de sécurité juridique – Rejet.

Les recours joints, qui sont une conséquence de l’épidémie de Covid-19, tendent à faire juger entachées d’incompétence et d’illégalité les décisions prises par le comité exécutif de la FFF concernant les montée et descente en et du National 1 des clubs concernés alors que l’une des deux séries avait pu jouer tous les matches prévus et l’autre non et que les statuts et autres règlements applicables n’ont pas prévu une telle situation.

Le Conseil d’État estime que le comité exécutif de la Fédération tient de l’art. 18 des statuts le pouvoir de statuer sur « tous les problèmes présentant un intérêt supérieur pour le football et sur tous les cas non prévus par les statuts ou règlements » et ceci en dépit de ce que l'article 38 du règlement des championnats de National 1 et 2 2020-2021 dispose que les cas non prévus par ce règlement relèveront de l'appréciation de la commission d'organisation compétente car, en tout état de cause, l'article 3 des règlements généraux dispose que « le comité exécutif peut, en application de l'article 18 des statuts, prendre toute mesure modificative ou dérogatoire que dicterait l'intérêt supérieur du football ». Il suit de là qu’en l'absence de dispositions ayant prévu par avance des règles à suivre en matière de relégation et d'accession entre deux championnats lorsque des circonstances imprévues font obstacle à ce que l'un d'entre eux se poursuive jusqu'à son terme et donne lieu à un classement, tandis que l'autre a pu aller à son terme, et alors qu'un intérêt général s'attachait à une clarification des règles applicables, notamment pour adapter les modalités de comblement des vacances de places à ce contexte inédit, le comité exécutif était, contrairement à ce qui est soutenu, compétent pour prendre les mesures contestées.

Par suite nécessaire et liée, il appartenait au comité exécutif de déterminer les conséquences à en tirer pour résoudre les difficultés d'articulation découlant de cette situation imprévue, le cas échéant en dérogeant aux dispositions normalement applicables ou en les adaptant. Si le règlement des championnats de National 1 et de National 2 2020-2021 (art. 5 et 6) permettait de désigner 17 équipes pour participer au championnat de National 1, il ne faisait cependant pas obstacle à ce que le comité exécutif puisse légalement prendre des dispositions pour adapter les règles d'attribution des places vacantes afin de ne pas en rester à ce nombre d'équipes et, au contraire, s'il l'estimait souhaitable, d'atteindre le nombre qu'il fixe de 18 équipes qualifiées pour disputer le championnat. Ces dispositions n'imposaient pas davantage, pour combler les vacances dans la composition d'un championnat, de donner une priorité au repêchage des clubs classés en fin de tableau du championnat de National 1 de la saison 2019-2020 sur l'accession des clubs classés meilleurs deuxièmes à l'issue de cette même saison. De ce chef, la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions des articles 5 et 6 de ce règlement.

De là aussi, cette conséquence que le juge ne peut exercer, en l’espèce, qu’un contrôle réduit à l’erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne :

1° le maintien à 18 de l'effectif du championnat de National 1 et la définition à cet effet d’une règle de repêchage ou d'accession permettant de compenser la relégation de l'équipe classée dernière de ce championnat alors que le principe d'une « saison blanche » avait été retenu pour le championnat 2020-2021 de National 2,

2° le choix de ne pas repêcher l'équipe classée dernière du championnat de National 1, qui résultait de l'application de la règlementation et reflétait les résultats sportifs d'une saison parvenue à son terme,

3° le choix d'attribuer la dernière place vacante au meilleur deuxième du championnat de National 2 en se référant au dernier classement fondé sur le mérite sportif, soit celui de la saison 2019-2020, par une simple adaptation des règles applicables en vue de combler les places vacantes,

4° la décision de ne pas procéder, de façon dérogatoire, au repêchage d'un club classé en fin de tableau du championnat de National 1 au titre de la même saison.

Enfin, sont également rejetés deux autres griefs.

Tout d’abord, c’est sans atteinte illégale au principe d’égalité que la FFF a fondé ses décisions de relégation et de montée pour combler les places vacantes sur les performances de saisons différentes selon les championnats car cette différence est liée à une différence de situation dès lors qu'un seul des deux championnats concernés a donné lieu à un classement.

Ensuite, n’est pas non plus contraire au principe de sécurité juridique la décision du comité exécutif du 23 avril 2021 au motif qu’elle aurait entériné l'absence d'accession en National 1, ce qui laissait penser qu'aucune relégation en National 2 n'aurait lieu ; il ressort, en effet, des pièces du dossier que la décision en cause ne portait que sur les accessions sportives, sans prendre parti sur l'articulation entre les championnats de National 1 et National 2, et qu'en revanche, le choix d'appliquer les règles relatives aux vacances de places prévues par les règlements des championnats avait été opéré dès le 6 mai 2021.

(5 avril 2022, Association Lyon-La Duchère et société anonyme sportive professionnelle Lyon-La Duchère, n° 454918 ; Association Le Puy Foot 43 Auvergne, n° 454953, jonction)

 

203 - Sanction pour dopage - Recours du président de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) - Personne sanctionnée - Recours de plein contentieux - Possibilité de former une demande reconventionnelle en dépit du silence des textes à ce sujet - Rejet sur ce point.

Rejetant la fin de non-recevoir opposée par la requérante à une sportive convaincue de dopage et sanctionnée pour cela, le Conseil d'État rappelle à nouveau (cf. 6 avril 2016, M. Rosier, n° 374224) que dans les litiges relevant du contentieux de la pleine juridiction, ou plein contentieux, le silence des textes sur ce point ne peut être interprété comme excluant pour une personne sanctionnée, la faculté de présenter des conclusions reconventionnelles en vue d'obtenir l'annulation ou la réformation de la sanction prononcée à son encontre.

(26 avril 2022, Présidente de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), n° 453347)

 

Urbanisme et aménagement du territoire

 

204 - Sursis à une demande de permis de construire – Pétitionnaire bénéficiaire d’une promesse de vente d’un terrain sous condition d’obtention d’un permis de construire sur celui-ci – Constatation d’une urgence – Suspension du refus de permis de construire – Erreur de droit – Annulation.

Le maire de la commune requérante a opposé à une société de promotion immobilière un sursis à statuer sur sa demande de permis de construire. Sur saisine de cette société le juge des référés a suspendu l’arrêté opposant le sursis et ordonné le réexamen sous un mois de la demande de permis.

Réexaminant cette demande le maire l’a rejetée le 29 juin 2021 et le juge des référés a, par ordonnance du 27 août 2021, suspendu ce refus et ordonné, à nouveau, le réexamen, sous un mois, de la demande de permis en tenant compte des motifs de son ordonnance. Celle-ci reposait sur la circonstance que le promoteur avait conclu avec le propriétaire du terrain d'assiette une promesse de vente, consentie jusqu'au 20 octobre 2021, sous la condition suspensive de la délivrance dans le délai d'instruction d'un permis de construire valant permis de démolir pour la réalisation de l'opération projetée. Le juge en a donc déduit qu'en raison du refus opposé à sa demande, la société pétitionnaire risquait de devoir renoncer à l'acquisition du terrain et à son projet immobilier, en vue de la réalisation duquel elle avait engagé des frais, et qu'elle serait ainsi exposée à d'importantes pertes financières.

Saisi par la commune, le Conseil d’État casse cette ordonnance à raison de son erreur de droit. Il est constant, en effet, que le défaut de réalisation d’une promesse de vente sous condition suspensive stipulée dans l'intérêt exclusif de l'acquéreur ne rend pas caduque la promesse.

C’est donc par erreur de droit que pour juger qu’il y avait urgence à statuer, l’auteur de l’ordonnance attaquée s’est fondé sur ce que le refus litigieux faisait obstacle à l'acquisition du bien objet de la promesse de vente conclue le 13 mai 2020 et prorogée par un avenant du 23 juin 2021. En réalité, il lui incombait de rechercher si, comme le faisait valoir la commune d'Auribeau-sur-Siagne, la condition suspensive tenant à la délivrance d'un permis de construire n'avait pas été stipulée dans l'intérêt exclusif de la société pétitionnaire. 

(7 avril 2022, Commune d’Auribeau-sur-Siagne, n° 453667 et n° 456647)

 

205 - Décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme – Recours contentieux – Règle de la cristallisation des moyens – Irrecevabilité de principe des moyens nouveaux – Exceptions – Annulation.

Dans le souci d’accélérer les procédures en matière d’urbanisme l’art. R. 600-5 du code de l’urbanisme décide – par dérogation au droit commun du procès administratif - que lorsqu’une juridiction a été saisie d’un recours en annulation ou en réformation d’une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme, les moyens nouveaux sont irrecevables passé le délai de deux mois à compter de la communication du premier mémoire en défense.

En l’espèce, des particuliers avaient demandé l’annulation d’un permis de construire délivré en vue de la surélévation d’un immeuble et leur recours avait été rejeté par le tribunal administratif sur le fondement de son irrecevabilité tirée des dispositions de l’art. R. 600-5 c. urb.

Le juge de cassation, dans une importante décision, annule ce jugement aux termes de ce que l’on pourrait appeler la doctrine du Conseil d’État sur l’utilisation de l’art. R. 600-5 précité.

Après avoir rappelé le sens et la portée de ce texte, le juge de cassation énonce deux inflexions majeures à la rigueur de la règle de cristallisation des moyens.

En premier lieu, le président de la formation de jugement ou d’instruction peut fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens « s’il estime que les circonstances de l’affaire le justifient ». La formule est souple est large : ces moyens peuvent être de droit mais aussi, ce sera le cas le plus fréquent, de fait ; par ailleurs nous ignorons l’étendue du contrôle qui sera exercé sur ce pouvoir de « décristallisation » ou, plutôt, de « recristallisation », mais on peut penser qu’il sera réduit à celui de l’erreur manifeste d’appréciation, ce qui signerait sa nature discrétionnaire.

En second lieu, s’il est normalement facultatif l’exercice de ce pouvoir de « recristallisation » peut être rendu obligatoire pour la juridiction ; c’est le cas, selon une formulation bien connue,  lorsque le moyen est fondé sur une circonstance de fait ou un élément de droit dont la partie concernée n'était pas en mesure de faire état avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense et est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire. Il est donc fait application ici de l’exception initialement instituée à raison du contenu de certaines notes en délibéré.

La solution doit être approuvée mais soulève une interrogation critique : pourquoi s’évertuer à faire prendre par le pouvoir réglementaire des textes de procédure « durs » comme le fait souvent le Conseil d’État, si c’est ensuite pour les « assouplir » au nom d’un certain réalisme contentieux ?

(8 avril 2022, M. et Mme M., n° 442700)

 

206 - Plan local d’urbanisme (PLU) – Règlement évoquant « la plate-forme » d’une voie – Notion en l’absence de définition – Rejet.

Dans un litige en matière de permis de démolir en vue de la construction d’un immeuble collectif comportant 23 logements, était notamment en cause la disposition suivante du dernier alinéa de l’art. 3 du règlement d’un PLU : « (…) Aucune voie automobile ne doit avoir une plate-forme d'une largeur inférieure à 7 mètres ». Faute que les auteurs du plan aient défini cette notion de plate-forme d’une voie, le Conseil d’État s’essaie à une telle définition en jugeant que « la plate-forme d'une voie comprend, en l'absence de précisions contraires, la chaussée, sur laquelle circulent les véhicules, les accotements qui bordent la chaussée et qui peuvent, le cas échéant, accueillir des trottoirs, ainsi que d'éventuels terre-pleins. » Le choix d’une définition large n’est, bien évidemment, pas sans conséquence sur la portée et les effets de la disposition en cause. Cependant, ce décidant, le juge est parfaitement dans son office.

(8 avril 2022, M. K. et autres, n° 448183)

 

207 - Arrêté d’interruption de travaux en cours pour non-conformité à l’autorisation de construire – Obligation d’organiser une procédure contradictoire sauf urgence – Abstention d’apprécier l’urgence – Erreur de droit – Annulation avec renvoi.

Si, en principe, la mesure de police que constitue un arrêté d’interruption de travaux pour non-conformité à l’autorisation de construire doit, à peine de nullité, être précédé d’une procédure contradictoire, c’est sous réserve de l’existence d’une urgence ou de circonstances exceptionnelles.

En l’espèce, où la commune invoquait expressément l’urgence, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en annulant l’arrêté litigieux au seul motif du défaut de contradictoire sans examen de l’existence ou non de l’urgence invoquée par la commune.

(13 avril 2022, Société les Roures, n° 448969)

 

208 - Fiscalité du droit de l'urbanisme - Taxe d’aménagement – Applicabilité à tous installations ou aménagements soumis à autorisation par une disposition du code de l’urbanisme – Cas de résidences mobiles de loisir implantées dans un camping – Absence de soumission à autorisation – Infraction pénale – Circonstance indifférente – Insuffisance de motivation – Annulation et renvoi.

L’art. L. 331-6 du code de l’urbanisme soumet au paiement de la taxe d'aménagement les installations ou aménagements de toute nature soumis à un régime d'autorisation en vertu du code de l'urbanisme. En cas de constructions ou d'aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, la date du fait générateur est celle du procès-verbal constatant l'achèvement des constructions ou des aménagements en cause.

Une personne ayant disposé des résidences mobiles de loisir sur un terrain de camping, a été, pour cela, reconnue pénalement responsable par arrêt d’une cour judiciaire d’appel pour installation sans autorisation.

Celle-ci a soutenu devant le tribunal administratif que l’installation de ce type d’habitat n'est soumise par le code de l'urbanisme à aucun régime d'autorisation et qu'en l'absence de procès-verbal constatant l'édification d'une construction sans une telle autorisation, la taxe d'aménagement était privée de fait générateur. Le tribunal a rejeté cette argumentation.

Le Conseil d’État, sur pourvoi dirigé contre ce jugement, l’annule car il incombait seulement au juge de rechercher si cette installation était soumise à un régime d'autorisation en vertu du code de l'urbanisme sans pouvoir se soustraire à cette exigence en invoquant une décision du juge pénal.

Voilà une belle illustration de l’indépendance des qualifications juridiques opérées par chaque ordre de juridiction.

(14 avril 2022, M. A., n° 422801)

 

209 - Fiscalité du droit de l'urbanisme - Taxe d'aménagement - Modification apportée au permis de construire - Droit à décharge - Délai de réclamation à compter du permis modificatif - Annulation.

Une société a obtenu un permis de construire modificatif qui avait pour objet une réduction du nombre d'emplacements de stationnement afférents à un ensemble immobilier.

Elle a donc demandé à l'administration, en vain, une réduction du montant de la taxe d'aménagement à laquelle elle avait été assujettie. Le tribunal administratif a rejeté sa requête comme entachée de forclusion, la saisine du juge ayant eu lieu le 3 février 2017 soit plus de deux ans (cf. art. L. 331-31 c. urb.) après l'émission du premier titre de perception, le 27 octobre 2014.

Le Conseil d'État annule pour erreur de droit cette solution car lorsque la modification apportée au permis de construire entraîne non pas un complément de taxe faisant l'objet d'un titre de perception émis dans le délai de douze mois à compter de la date de délivrance de ce nouveau permis conformément aux dispositions de l'article L. 331-24 du code de l'urbanisme, mais ouvre droit à une décharge, une réduction ou une restitution de taxe en application du 2° de l'article L. 331-30 de ce code, les réclamations sont recevables, s'agissant des seules modifications apportées au projet, jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la délivrance du permis modificatif. 

En l'espèce, le permis modificatif a été délivré le 10 novembre 2015, le délai de saisine du juge expirait donc le 31 décembre 2017 et c'est donc à tort que le tribunal a opposé la forclusion à une saisine intervenue en février 2017.

(22 avril 2022, Société Le Malaza, n° 439459)

 

210 - Recours contre un permis de construire - Désistement - Désistement d'instance et non d'action - Effet sur l'introduction d'un nouveau recours - Cas de l'intervenant en première instance interjetant appel - Intérêt pour agir - Absence - Annulation et rejet.

(12 avril 2022, M. J., n° 451778)

V. n° 54

 

211 - Droit de préemption urbain - Parcelles grevées de baux à construction et comportant des constructions - Exercice de ce droit au moment de la levée des options - Transmission de la promesse de vente à l'autorité de préemption - Incompatibilité avec la constitution d'une réserve foncière ou la réalisation d'une opération d'aménagement - Annulation des ordonnances attaquées - Suspension en référé ayant pour effet d'empêcher le transfert de propriété, la prise de possession des biens préemptés au bénéfice de la collectivité publique et permettant aux propriétaires et aux acquéreurs évincés de mener la vente à son terme.

La commune requérante a décidé d'user de son droit de préemption urbain sur trois parcelles grevées de baux à construction et supportant des constructions, à l'occasion de la levée des options d'achat par les acquéreurs en vue d'une opération d'aménagement d'un « pôle d'excellence du nautisme ».

Les acquéreurs évincés ont obtenu par deux ordonnances de référé la suspension de l'arrêté de préemption en tant qu'il permet le transfert de propriété ou la prise de possession du bien préempté au bénéfice de la collectivité publique titulaire du droit de préemption. 

La commune se pourvoit en Conseil d'État. Celui-ci annule ces ordonnances pour un pur motif de procédure, à savoir le non-respect du contradictoire après une malencontreuse mesure de réouverture (involontaire ?) de l'instruction.

Passant à l'examen du fond, le juge fait ici application d'une présomption d'urgence liée à toute décision de préemption au regard de ses effets sur l'acquéreur évincé dès lors que l'autorité de préemption n'invoque ou n'établit pas de circonstances particulières permettant d'écarter, au cas de l'espèce, la présomption d'urgence. Ce n'est pas le cas ici.

Concernant la seconde condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, le Conseil d'État la juge satisfaite ici.

Il relève tout d'abord, ce qui n'allait pas de soi, que la circonstance qu'une parcelle soit grevée d'un bail à construction ne fait pas, par elle-même, obstacle à l'exercice du droit de préemption lorsqu'elle fait l'objet d'une aliénation soumise au droit de préemption car cette situation n'entre pas dans l'énumération limitative que fait l'art. L. 213-1 du code de l'urbanisme des exceptions à l'exercice du droit de préemption.

Il précise ensuite, en raison du mécanisme particulier du bail à construction, les conséquences s'attachant inéluctablement à une préemption exercée à l'occasion de la levée, par le preneur, de l'option stipulée au contrat d'un bail à construction. Or cette levée d'option a pour effet de lui permettre d'accepter la promesse de vente consentie par le bailleur sur les parcelles données à bail et de transmettre à l'autorité qui préempte ces parcelles la qualité de bailleur. De cette seconde conséquence, il s'ensuit que la commune qui préempte succède à l'acquéreur évincé dans les obligations attachées à cette qualité, au premier rang desquelles figure l'obligation d'exécuter la promesse de vente. 

C'est pourquoi existe bien ici un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de préemption puisqu'en emportant obligation pour la commune de céder aux acquéreurs les parcelles visées par la déclaration d'intention d'aliéner cette préemption ne permet plus de satisfaire au motif de son intervention, à savoir la réalisation d'une opération d'aménagement.

Enfin, relevant que le juge du référé suspension, en ordonnant la suspension de la décision de préemption peut limiter les effets de sa décision soit au transfert de propriété soit à la prise de possession du bien préempté au bénéfice de la collectivité publique, le Conseil d'État décide qu'il n'y a pas lieu au cas de l'espèce, de limiter les effets de la suspension et qu'il convient donc de permettre aux propriétaires et aux acquéreurs évincés de mener la vente à son terme.

(19 avril 2022, Commune de Mandelieu-la-Napoule, n° 442150)

 

212 - Permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement - Application de l'art. L. 121-8 c. urb. - Distinction entre secteur déjà urbanisé et espace d'urbanisation diffuse - Erreur de droit - Annulation avec renvoi.

L'office requérant demandait l'annulation du jugement d'un tribunal administratif ayant annulé l'arrêté municipal qui lui avait accordé un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement comportant onze lots. 

Les premiers juges s'étaient fondés, pour prononcer cette annulation, sur les dispositions de l'art. L. 121-8 du code de l'urbanisme dans la version que lui a donnée la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique.

Ils ont considéré que le terrain d'assiette du projet étant inscrit dans un « compartiment » ne présentant pas une densité significative de constructions, il n'était pas situé dans un secteur déjà urbanisé au sens des dispositions du deuxième alinéa de l'article précité.

En jugeant ainsi ils ont commis une erreur de droit car ils n'ont pas fait application des critères retenus par ce texte pour distinguer les secteurs déjà urbanisés des espaces d'urbanisation diffuse.

(22 avril 2022, Office public de l'habitat des Pyrénées-Atlantiques, n° 450229)

 

213 - Plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSVM) - Conséquences du PSVM sur les travaux possibles sur les immeubles qui y sont situés - Installation d'un ascenseur - Evolution du texte du III de l'art. L. 313-1 c. urb. - Art. 3 du PSVM contraire à la loi - Annulation.

Leur immeuble étant situé dans le périmètre du PSMV de la commune de Versailles, les requérants, propriétaires d'un appartement en copropriété, se sont vu refuser, à la suite de la déclaration préalable de travaux, l'autorisation d'y installer un ascenseur en application de l'art. 3 du règlement de ce PSVM qui dispose en particulier : « La conservation de ces immeubles est impérative : par suite, tous travaux effectués sur un immeuble ne peuvent avoir pour but que la restitution de l'immeuble dans son état primitif ou dans un état antérieur connu compatible avec son état primitif ».

Ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt d'appel infirmatif du jugement qui avait enjoint à la commune de Versailles de leur délivrer un certificat de non-opposition à cette déclaration préalable.

Le Conseil d'État annule l'arrêt contesté en relevant que si le III de l'art. L. 313-1 c. urb. disposait jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, que « (...) Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut (...) comporter l'indication des immeubles ou parties intérieures ou extérieures d'immeubles : (...) dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales (...) », il résulte de ses travaux  préparatoires que si les PSVM peuvent identifier les immeubles ou parties intérieures ou extérieures d'immeubles dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales, cette dernière loi ne permet plus désormais d'en interdire toute modification de façon générale et absolue.

Il suit de là qu'en maintenant une telle interdiction générale et absolue les dispositions de l'art. 3 précitées du PSVM de la commune de Versailles sont contraires à la loi et que c'est par suite d'une erreur de droit que la cour administrative d'appel a rendu l'arrêt frappé de pourvoi.

(26 avril 2022, M. et Mme B., n° 448894)

 

214 - Zone de tension entre offre et demande de logements - Logements vacants - Contentieux de la taxe annuelle sur les logements - Compétence juridictionnelle - Recours contre les retraits ou les refus de retraits d'autorisations de construire, de démolir ou d'aménager - Cas des recours contre les certificats de conformité - Compétences respectives de la cour administrative d'appel et du Conseil d'État.

Dans le souci d'accélérer le règlement du contentieux des permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou des permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une commune dans laquelle a été constatée une tension entre offre et demande de logements ayant conduit à l'institution d'une taxe annuelle sur les logements vacants, le code de justice administrative attribue au tribunal administratif le jugement en premier et dernier ressort de ces litiges.

Le Conseil d'État apporte à cet égard deux précisions.

Tout d'abord, la compétence du tribunal administratif s'étend aux recours dirigés contre les retraits ou les refus de retrait des autorisations accordées (réitération sur ce point de : Section, 5 mai 2017, M. Fiorentino, n° 391925).

Ensuite, cette compétence dérogatoire du tribunal administratif ne s'étend pas aux recours dirigés contre les certificats de conformité des travaux à l'autorisation délivrée ou les refus de retraits de ces certificats. En ce cas, qui est celui de l'espèce, l'appel est porté devant la cour administrative d'appel.

(26 avril 2022, SNC Immobilière Aire Saint-Michel, n° 452695)

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