Brèves de jurisprudence du Conseil d’État
Avril - Juin 2026
Actes et décisions
1 - Note verbale adressée par la France au greffe du Mécanisme international créé par une résolution du Conseil de Sécurité des Nations Unies – Acte non détachable de la conduite des relations internationales de la France – Acte de gouvernement - Incompétence de la juridiction administrative.
Une résolution (n° 955, 8 nov. 1994) du Conseil de sécurité des Nations Unies a institué un tribunal pénal international pour le Rwanda en vue de juger les personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres violations du droit international humanitaire commis en 1994 sur le territoire du Rwanda. Le mandat ce tribunal étant arrivé à son terme, il a été relayé, aux termes de la résolution du Conseil de sécurité n° 1966 du 22 décembre 2010, par un organisme dénommé Mécanisme international chargé d'exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux.
Le Greffe de ce Mécanisme demande assistance aux États susceptibles d'accueillir un accusé dont la Chambre de première instance envisage d'ordonner, sur le fondement du même article, la mise en liberté provisoire.
C’est dans ces conditions qu’interrogé par ce Greffe sur la possibilité pour la France d’accueillir un ressortissant rwandais poursuivi pour divers crimes, le Gouvernement français a répondu par une note verbale qu’il « n'était pas en mesure d'accueillir favorablement (cette) demande. »
L’intéressé a demandé l’annulation pour excès de pouvoir de la décision dont l’existence a été révélée par cette note. Confirmant les décisions des juges du fond, le Conseil d’État a jugé cette note verbale « indétachable de la conduite des relations internationales de la France », autrement dit, il lui a reconnu la nature d’un acte de gouvernement. Il a, en conséquence, décliné la compétence de l’ordre juridictionnel administratif pour connaître du litige en résultant.
CE, 6è et 5è, 27 mai 2026, M. A., n° 510773
2 – Compte rendu d’une réunion – Absence de caractère de document à portée générale – Irrecevabilité d’un recours contentieux contre ce compte rendu.
Le compte-rendu d’une réunion officielle tenue entre la direction d’un ministère et un syndicat ne saurait, alors même que l'administration ne conteste pas la fidélité de ce document aux échanges tenus lors de cette réunion, ne saurait être regardé comme étant au nombre des documents de portée générale émanant d'autorités publiques pouvant être déférés au juge de l'excès de pouvoir. Il ne révèle pas davantage l'existence d'une décision susceptible de recours.
CE, 1ère et 4è, 27 mai 2026, Société Havea Commercial Services, n° 508579
3 - Délibération municipale arrêtant un programme d’aménagement d’ensemble – Effet exécutoire – Obligation d’affichage et d’insertion dans deux journaux – Omission – Absence d’effets sur la date de prise d’effet exécutoire.
On sera surpris, très surpris, de la solution adoptée dans la présente décision.
Le juge déduit de dispositions combinées tant de nature législative (art. L. 2131-1 à L. 2131-3 du CGCT, relative au caractère exécutoire de plein droit des actes locaux) que de nature réglementaire (R. 332-25 du code de l’urbanisme sur les formalités de publicité d’une délibération approuvant un programme d’aménagement d’ensemble) que cette dernière devient exécutoire dès lors qu'elle a fait l'objet des formalités de publicité prévues et qu'elle a été transmise au représentant de l'État. S'il résulte des dispositions réglementaires de l'article R. 332-25 du code de l'urbanisme que la délibération approuvant un programme d'aménagement d'ensemble doit faire l'objet d'un affichage pendant un mois et que mention doit en être insérée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département, le non respect de cette durée d'affichage et celui de cette obligation d'information par voie de presse sont sans incidence sur la détermination de la date à laquelle cette délibération devient exécutoire.
À quoi cela sert-il de fixer des règles de publicité dont le non respect ne prête à aucune conséquence ?
CE, 1ère et 4è, 27 mai 2026, Commune d’Auribeau-sur-Siagne, n° 504521
4 - Demande formulée en termes très généraux – Silence de l’administration – Impossibilité d’existence d’une décision implicite.
Le silence gardé par l’administration sur une demande qui lui a été adressée en termes très généraux ne saurait constituer, passé un certain délai, une décision implicite.
CE, 6è et 5è, 27 mai 2026, Association One Voice, n° 492551 et n° 492546
5 - Gouvernement démissionnaire – Expédition des affaires courantes – Déclaration en vue d’obtenir la nationalité française.
Le décret s’opposant à une déclaration en vue d’obtenir la nationalité française relève de la catégorie juridique de l’expédition des affaires courantes que tout gouvernement même démissionnaire ou en formation peut exercer.
CE, 2è et 7è, 29 mai 2026, Mme B., n° 498961
6 – Annonce faite par le Président de la république au cours d’un dîner d’État – Prêt de la « tapisserie » de Bayeux au Royaume-Uni – Décision non détachable de la conduite des relations internationales de la France.
L’association requérante demandait l’annulation de la décision, révélée dans un toast porté par le Président de la république, au cours d’un dîner d’État organisé au château de Windsor, annonçant le prêt pour un an, aux fins d’exposition au British Museum, de la célèbre broderie de laine sur toile de lin, abusivement appelée « tapisserie », de Bayeux, dont l’extrême fragilité est bien connue.
Le recours est jugé irrecevable au prix d’une motivation bien discutable.
Le juge relève que s’agissant d’une annonce faite « dans une déclaration portant sur le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays, prononcée à l'occasion du dîner d'État », et en raison du « contexte diplomatique dans lequel elle s'inscrit et à la portée symbolique et historique pour les relations franco-britanniques que revêt le prêt par la France, au Royaume-Uni, de cette œuvre, cette décision doit être regardée comme non détachable de la conduite des relations internationales de la France. »
Tout d’abord, on notera la rédaction bien embarrassée et aussi peu argumentée que possible.
Ensuite, le juge n’écrit pas que cette décision « n’est pas » détachable mais qu’elle « doit être regardée comme non détachable ».
Fallait-il emballer si peu de chose juridique dans une décision de Section ?
CE, Section, 05 juin 2026, Association Sites et Monuments, n° 508776 Publié au Recueil Lebon
7 – Interprétation des dispositions législatives et/ou réglementaires dont l’administration fait application – Absence d’obligation de publication de cette interprétation.
Le syndicat requérant demandait au juge d’ordonner à la ministre de la mer de publier, dans un document accessible au public, l’interprétation dont elle s’est prévalue dans une instance devant le Conseil d’État, sur sa mise en œuvre effective et applicable aux activités professionnelles d'encadrement de la pêche de loisir.
Classiquement, le juge répond que s'il est loisible à une autorité administrative de publier son interprétation des dispositions législatives et réglementaires dont elle est susceptible de faire application, elle n'y est pas tenue. D’où il suit que le juge ne saurait lui ordonner de le faire comme le lui demandait le syndicat requérant.
CE, ord. réf. 24 juin 2026, Syndicat des moniteurs guides de pêche français, n° 516911
Audiovisuel
1 - Audiovisuel – Attribution de fréquences par l’ARCOM – Contrôle plein et entier du juge – Non respect de l’objectif de diversité.
L’ARCOM avait lancé un appel à candidatures en vue de l'exploitation de cinq services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en mode analogique pour la zone de Reims : services associatifs éligibles au fonds de soutien (catégorie A), services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié (catégorie B), services locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale (catégorie C), services thématiques à vocation nationale (catégorie D) et services généralistes à vocation nationale (catégorie E).
Dans cette zone étaient déjà autorisés, avant l'appel à candidature, outre les radios de service public, dix-neuf services dont quatre en catégorie A, deux en catégorie B, un en catégorie C, dix en catégorie D et deux en catégorie E.
L’ARCOM avait attribué les cinq fréquences disponibles à quatre services de catégorie D et à un service de catégorie E, et rejeté la candidature de la société RVM Reims.
La Cour administrative d’appel avait jugé qu'il n'apparaissait pas que le projet de cette société n'était pas sérieux ou que l'intérêt du programme aurait été insuffisant pour le public, qu’ainsi ce choix, impliquant un déséquilibre significatif entre catégories, avait été fait en méconnaissance de l'impératif de diversification des opérateurs et de l'objectif de juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants.
Saisi d’un pourvoi de l’ARCOM contre cet arrêt, le Conseil d’État le rejette en relevant qu’en statuant ainsi, la cour, contrairement à ce qui est soutenu, a pris en compte les mérites respectifs de l'ensemble des candidatures et à qui il appartenait, pour apprécier le respect de l'impératif de diversification, de se placer à l'échelle de la zone concernée par l'appel à candidatures en litige, n'a pas commis d'erreur de droit.
CE, 5è, 16 avril 2026, ARCOM, n° 490442
Biens
1 - Cession par une collectivité publique d’éléments de son patrimoine – Prohibition de cession à une personne privée à un prix inférieur à la valeur du bien - Exceptions.
Réitération d’une jurisprudence déjà ancienne selon laquelle une collectivité publique ne peut céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé, sauf si la cession est justifiée par des motifs d'intérêt général et comporte des contreparties suffisantes.
CE, 8è, 08 avril 2026, M. A., n° 496084
2 - Alignement des voies publiques – Alignement individuel – Absence de plan d’alignement – Portée de l’alignement.
Rappel qu’il se déduit des dispositions de l’art. L. 112-1 du code de la voirie routière qu'en l'absence de plan d'alignement, l'arrêté portant alignement individuel, qui est un acte purement déclaratif, n'emporte aucun effet sur le droit de propriété des riverains et se borne à constater les limites actuelles d'une voie publique en bordure des propriétés riveraines.
CE, 8è, 08 avril 2026, Commune d’Ajaccio, n° 504704
3 - Vente de biens immobiliers du domaine privé communal – Vente assortie d’une condition résolutoire – Report postérieur de délai par l’une des parties et silence de l’autre partie – Absence de prorogation.
Si la délibération d’un conseil municipal décidant ou approuvant la vente de biens immobiliers relevant de son domaine privé au profit d'un tiers constitue un acte créateur de droits dès lors que les parties ont marqué leur accord sur l'objet et les conditions financières de l'opération, alors même que la vente faisant l'objet de cet accord serait assortie de conditions résolutoires, dont le défaut de réalisation emporte la résolution de la vente, c’est sous la réserve que les droits conférés à l'acheteur par cette délibération ne lui demeurent acquis que pour autant que ces conditions ont été réalisées ou sont encore susceptibles de l'être dans le délai imparti ou, en l'absence de mention en ce sens, dans un délai raisonnable.
En l’espèce, une délibération du conseil municipal de la ville de Martigues, du 10 mai 2012, avait vendu à la société Compagnie des criques et calanques de Sainte-Croix de la côte bleue, diverses parcelles du domaine privé communal sur lesquelles cette société avait obtenu un permis de construire un complexe hôtelier comprenant un centre de thalassothérapie. La vente a été conclue, à peine de sa résolution de plein droit, sous condition que l'ouverture du complexe hôtelier et du centre de thalassothérapie intervienne, sauf cause légitime de suspension, dans un délai de trente-six mois, soit le 10 mai 2015 et que la société crée au jour de l'ouverture un minimum de trente emplois.
Cette société a, par la suite, sollicité de la commune, par courrier du 3 mars 2015, un report de trois ans du délai de construction et d'ouverture de l'établissement qui avait été fixé par l’acte de vente, au 10 mai 2015, le conseil municipal n'a donné son accord de principe, par la délibération du 13 avril 2015, qu'à un report de ce délai de deux ans et demi, soit jusqu'au 10 novembre 2017, autorisant le maire à signer un avenant pour modifier en ce sens la condition résolutoire correspondante.
Le juge constate que rien n’établit que la société aurait donné son accord sur la modification des conditions initiales de la vente prévues par l'acte de vente du 10 mai 2012, telle que proposée par la commune. Dès lors, en l’absence d'accord des parties sur la prorogation du délai sollicitée et sur la modification de la condition résolutoire correspondante, la délibération du 13 avril 2015 n'a pu avoir pour effet, par elle-même, de modifier, ou a fortiori de supprimer, le délai imparti à la société par l'acte de vente, sous peine de résolution de celle-ci.
De là découle aussi que l'abstention du maire de conclure un avenant au contrat de vente pour proroger ce délai n'a pas revêtu un caractère fautif susceptible d'engager la responsabilité de la commune à l'égard de la société.
CE, 3è et 8è, 26 mai 2026, commune de Martigues, n° 503135
4 - Domaine public fluvial – Occupation irrégulière – Contravention de grande voirie – Contestation – Moyens invocables.
Le Conseil d’État juge, dans un litige en contestation d’une contravention de grande voirie, que le prévenu d'une telle contravention peut exciper, d’une part, à la condition qu'elle ne soit pas devenue définitive, de l'illégalité de la décision refusant de renouveler ou retirant l'autorisation d'occupation de la dépendance du domaine public dont il bénéficiait et d’autre part, de l'illégalité de la décision, non encore définitive, refusant de lui attribuer un tel titre d'occupation, dans le seul cas particulier où l'illégalité invoquée procèderait de ce que le gestionnaire du domaine public aurait été tenu de lui accorder cette autorisation.
La Cour administrative d’appel a donc commis une double erreur de droit :
1° en jugeant que la légalité des décisions par lesquelles Voies navigables de France (VNF) a refusé d'accorder à M. B. un titre l'autorisant à occuper le domaine public fluvial à l'emplacement où était amarré son bateau était sans incidence sur la légalité de l'action publique engagée à son encontre sur le fondement des dispositions de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques,
2° en s’abstenant de rechercher si VNF aurait été tenu de faire droit à ces demandes.
CE, 8è et 3è, 02 juin 2026, M. B., n° 505236
5 - Domaine public maritime – Redevance d’occupation domaniale – Compétence et régime contentieux.
Répondant à des questions posées par le tribunal administratif de Bastia, le Conseil d’État est d’avis :
1°/ que, si, pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public de l'État, l'autorisation est, sous réserve des dispositions particulières qui attribuent compétence à d'autres autorités administratives, notamment à l'autorité militaire, délivrée par le préfet, ce dernier ne dispose pas d'un pouvoir d'appréciation sur les conditions financières des titres d'occupation du domaine public de l'État qu'il délivre, notamment sur le montant de la redevance due, lesquelles sont fixées par le directeur départemental des finances publiques, après avis du service gestionnaire du domaine.
2°/ que toute occupation ou utilisation du domaine public, sous réserve des exceptions prévues par les textes, doit donner lieu au paiement d'une redevance, les dispositions d'une autorisation unilatérale d'occupation du domaine public de l'État relatives au montant de la redevance due à raison de cette occupation sont divisibles du reste de cette autorisation. Par suite, le titulaire de l'autorisation est recevable à demander au juge de l'excès de pouvoir l'annulation de ces seules dispositions.
Enfin, le juge précise judicieusement qu’en cas d'annulation de ces dispositions, il incombe à l'autorité gestionnaire du domaine public d'arrêter de nouvelles conditions financières, fixées dans le respect de la chose jugée et conformément aux dispositions pertinentes du code général de la propriété des personnes publiques, lesquelles s'appliquent rétroactivement à compter du début de l'occupation autorisée.
CE, Avis, 8è et 3è, 02 juin 2026, Société Alzitana, n° 513349
Collectivités territoriales
1 - Collectivités territoriales – Fusion de communes – Institution de sections de communes – Régime.
Rappel de ce que les dispositions de l’art. 7 de la loi du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes, selon lesquelles « La création d'une commune associée entraîne de plein droit le sectionnement électoral », dispositions reprises de l’art. 6 du décret du 22 janvier 1959, n’ont pas été supprimées et demeurent donc toujours en vigueur, contrairement à ce qui avait été jugé en appel.
CE, 3è et 8è, 03 avril 2026, Association Section (de commune) de Rignat et autres, n° 495625
2 - Autorisation de plaider en lieu et place de la commune négligente de ses droits – Invocation d’une lésion de plus des sept douzièmes – Absence d’intérêt matériel à une action en rescision pour lésion.
Tout contribuable communal tire de cette qualité le droit d’introduire en justice en lieu et place de la commune toute action en justice pour défendre les droits que cette dernière néglige d’exercer ou de faire respecter. Pour cela, il faut obtenir du tribunal administratif statuant comme autorité administrative et non comme juridiction, une autorisation de plaider, le refus de cette autorisation peut être contesté devant le Conseil d’État.
En l’espèce, le requérant soutenait que la commune, qui s’y était refusée, aurait du introduire une action en rescision pour cause de lésion de plus des sept douzièmes du prix auquel elle avait cédé des parcelles à la Compagnie générale des eaux de source.
L’action est rejetée faute d’intérêt matériel suffisant pour la commune. Celle-ci a cédé ces parcelles au prix de 10,10 euros le mètre carré alors que moins de cinq ans plus tôt elle les avait acquises au prix de 8,10 euros le mètre carré. L’écart de 25% entre prix d’achat et prix de vente excluait toute lésion des sept douzièmes comme l’exigent les dispositions de l’art. 1674 du Code civil. L’action est rejetée.
CE, 1ère, 20 mai 2026, M. B., n° 512849
Compétences entre les deux ordres de juridiction
1 - Contentieux de la sécurité sociale – Partage des compétences entre les deux ordres de juridiction.
Encore une fois la complexité du partage des compétences entre les deux ordres de juridiction illustre sa nocivité. Le Conseil d’État rappelle dans cette affaire qu’il résulte de diverses dispositions du code de la sécurité sociale et du code de la construction et de l’habitation que si la juridiction judiciaire est en principe seule compétente pour connaître des contestations relatives aux prestations familiales, et en particulier aux allocations familiales et au complément familial, les recours dirigés contre les décisions prises par les organismes chargés de gérer les prestations familiales en matière d'allocation de logement familiale doivent, quant à eux, être portés devant la juridiction administrative.
Il en va de même, par ailleurs, des recours dirigés contre les décisions prises en matière de revenu de solidarité active, d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité.
CE, 1ère, 07 mai 2026, Mme A., n° 506415
2 – Contentieux de la sécurité sociale – Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction.
Dans un litige opposant une ouvrière de l’État, radiée des cadres pour invalidité par le ministère des armées, l’agent public estimant son invalidité imputable au service, le Tribunal des conflits est conduit à rappeler et à confirmer la ligne de partage des compétences entre les deux ordres de juridiction (cf. depuis, au moins, TC, 19 avril 1982, Mourlane, C02216).
Le rappel est effectué de façon un peu solennelle en termes de principe : « Le critère de la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale est, s'agissant des agents publics, lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend. Dès lors, les litiges relatifs à l'application à ces agents du régime de sécurité sociale échappent à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que des litiges portant sur des prestations ou avantages inhérents à leur statut. »
TC, 11 mai 2026, Mme F. c/ ministre des armées, C4371
3 - Demande de communication de documents administratifs – Documents ayant la nature d’œuvres de l’esprit – Juridiction compétente pour connaître du litige – Renvoi au Tribunal des conflits.
Le litige portait sur la demande de communication de documents administratifs susceptibles de revêtir la qualification d’œuvres de l’esprit. Or, d’une part les litiges relatifs à la communication de documents administratifs relèvent de la compétence exclusive du juge administratif, et, d’autre part, les litiges en matière de droit d’auteur ressortissent à la seule compétence du juge judiciaire.
Très logiquement ce complexe cas est renvoyé à la sagesse départitrice du Tribunal des conflits.
CE, 10è et 9è, 20 mai 2026, Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), n° 495633
4 - Fédération départementale des chasseurs – Association de droit privé – Accomplissement de missions de service public – Décision constituant l’exercice d’une prérogative de puissance publique – Compétence du juge administratif.
Rappel d’un grand classique du contentieux : la compétence juridictionnelle pour connaître des décisions prises par les fédérations départementales de chasseurs. Celles-ci sont des personnes morales de droit privé relevant en principe du juge judiciaire. Toutefois, étant chargées d’assurer des missions de service public, lorsqu’elles prennent des décisions manifestant l’exercice de prérogatives de puissance publiques, ces décisions sont de nature administrative et leur contentieux ressortit à la compétence du juge administratif.
Tel est le cas en l’espèce où étaient contestées à la fois la fixation du montant de la « surtaxe » au titre de la participation de certains territoires de chasse aux dépenses liées à l'indemnisation et à la prévention des dégâts de grand gibier, et la détermination des critères qui ont fondé le principe et le montant de cette « surtaxe » pour les territoires concernés.
TC, 11 mai 2026, Groupement forestier de la reine, C4370
5 – V. aussi, à la Rubrique Contrats et marchés, point 4, sur la compétence pour connaître du recours formé par un tiers contre un contrat de droit privé auquel est partie une personne publique : TC, 13 avril 2026, Commune de Balaruc-le-Vieux, n° C4359
Contentieux
1 – V. à la rubrique Urbanisme point 6, sur la qualité pour se pourvoir en cassation : CE, 4è et 1ère, 07 avril 2026, société Supermarchés Match, n° 497595, société Damylu, n° 497601 (jonction)
2 - V. aussi, dans le même sens, concernant l’absence de reconnaissance de la qualité de « partie » à la personne invitée par le juge « à présenter ses observations » : CE, 9è, 17 avril 2026, Communauté de communes du Pithiverais-Gâtinais, n° 496999
3 – Désistement et non lieu - Requérante n’ayant pas obtenu satisfaction de son administration après l’introduction d’un recours juridictionnel – Demande de prononcé d’un non-lieu – Requête s’analysant en un désistement.
L’intéressée avait posé – en vain - sa candidature pour un poste de substitut du procureur de la République. Ayant été ensuite nommée en qualité de juge des enfants, elle a indiqué dans ses écritures que son recours en annulation dirigé contre ce refus était devenu sans objet.
Le juge relève que n’ayant pas obtenu satisfaction, elle devait être considérée comme s’étant désistée purement et simplement de sa demande contentieuse.
La différence est importante puisqu’à l’effet relatif et provisoire du non-lieu en l’état s’oppose le caractère irrévocable du désistement d’action.
CE, 6è, 08 avril 2026, Mme B., n° 503109
4 – Ministère d’avocat - Refus du président de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation de désigner un quelconque des membres de l'ordre comme avocat à un requérant – Recours subordonné à l’exigence du ministère d’avocat – Droit au recours effectif – Absence d’atteinte.
Le Conseil d’État persiste et signe en maintenant contre vents et marées sa peu justifiable jurisprudence selon laquelle le refus du président de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation de désigner à un requérant l'un des membres de l'ordre pour qu’il l’assiste en son procès, alors même que la recevabilité du recours est subordonnée à sa présentation par un tel avocat, ne constitue pas, par lui-même, une méconnaissance du droit à un recours effectif devant une juridiction, garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
CE, 6è, 08 avril 2026, Mme A. et autre, n° 504159
5 - Invitation à produire un mémoire récapitulatif – Moment et effet – Caractère contradictoire ou non – Réouverture éventuelle de l’instruction.
L'invitation faite à une partie de produire le mémoire récapitulatif prévu par l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative peut lui être adressée alors que l'instruction a déjà été close en application des dispositions de l'article R. 613-1 du même code. Par ailleurs, une telle invitation n'a pas par elle-même pour effet de rouvrir l'instruction.
Toutefois, en premier lieu, si un tel mémoire, produit alors que l'instruction n'est pas close, comporte des éléments nouveaux, son absence de communication aux autres parties est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité sauf si cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties.
En second lieu, lorsqu'un mémoire récapitulatif est produit après la clôture de l'instruction, le juge n'est tenu de rouvrir l'instruction pour le soumettre au débat contradictoire que s'il contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire.
CE, 7è et 2è, 10 avril 2026, Société hôtelière Paris Les Halles, n° 499246
6 - Attribution du bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à une justiciable – Refus d’accorder à son avocat une somme sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991 – Régime.
« Si le juge administratif ne peut décider que les sommes mises à la charge de la partie perdante seront versées à l'avocat de la partie adverse sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qu'à la condition que son client soit au préalable admis, au moins à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il n'est toutefois pas tenu de faire droit aux conclusions présentées à cette fin lorsque cette condition est satisfaite. Par suite, Me C. n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant d'user de cette faculté alors que Mme B. avait obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris, qui s'est ainsi livrée à une appréciation souveraine échappant au contrôle du juge de cassation, aurait commis une erreur de droit, ni qu'elle aurait méconnu le sens et la portée des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, lesquelles se bornent à prévoir la possibilité de mettre à la charge de la partie perdante la versement d'une somme à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. »
La solution est sévère mais conforme au texte et l’on comprend que le Syndicat des avocats de France soit intervenu en demande – en vain – à l’instance.
CE, 4è, 14 avril 2026, Me Samy C., n° 497310
7 - Demande de renvoi pour cause de suspicion légitime dirigée contre une CAA – Défendeur ayant la qualité de vice-président d’un TA du ressort de cette Cour – Rejet.
Le Conseil d’État juge que la circonstance que le défendeur, dans une instance ouverte par la métropole demanderesse, soit vice-président d’un TA du ressort de la cour administrative d’appel saisie du litige ne justifie pas l’admission du renvoi pour cause de suspicion légitime dirigé contre cette cour. En effet, cette procédure suppose une suspicion de partialité qu’il appartient au demandeur en dessaisissement d’établir. La simple supposition qu’il existerait nécessairement des liens entre juges du ressort d’une même cour administrative d’appel ne saurait en tenir lieu.
CE, 4è, 14 avril 2026, métropole Toulon Provence Méditerranée, n° 497332
8 - Jugements et arrêts – Obligation de motivation suffisante – Absence.
Rappel, à propos de la Cour nationale du droit d’asile, de l’obligation pour toute juridiction administrative de motiver ses décisions. Cette obligation n’a pas été respectée en l’espèce où la Cour, après avoir rappelé le cadre juridique applicable et les éléments de fait présentés par la requérante à l'appui de sa demande d'asile initiale, n'a ni exposé les circonstances de droit et de fait invoqués par écrit par la requérante devant elle, ni analysé les risques qu'elle mettait en avant au soutien de sa demande de réexamen. L'ordonnance attaquée est cassée comme entachée d'insuffisance de motivation.
CE, 10è, 16 avril 2026, Mme B., n° 501509
9 - Intérêt donnant qualité pour agir – Parlementaire contestant un décret pris en violation des prérogatives du Parlement – Rejet.
Est manifestement irrecevable la requête formée par une personne excipant de sa qualité de parlementaire, demandant la suspension de l'exécution du décret du 12 février 2026 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie en ce qu’il porterait atteinte aux prérogatives du Parlement pour avoir été édicté préalablement à l'adoption de la loi quinquennale prévue au I de l'article L. 100-1 du code de l'énergie. La seule qualité de parlementaire ne lui confère pas un intérêt lui donnant qualité pour agir contre ce décret.
CE, 3è, ord. réf., 16 avril 2026, M. A., n° 514697
10 - Invitation adressée à l’une des parties de produire un mémoire récapitulatif (art. R. 611-8-1 CJA) – Absence de toute production dans l’instance par les autres parties – Applicabilité de la disposition.
Élargissant notablement le champ d’application des dispositions de l’art. R. 611-8-1 CJA (permettant au juge de demander à l’une des parties la production, dans un certain délai, d’un mémoire récapitulatif) tel qu’il résultait d’une interprétation jurisprudentielle antérieure (CE, 8è et 3è, 25 juin 2018, Société l’Immobilière Groupe Casino, n° 416720), le Conseil d’État décide que ces dispositions sont applicables même dans le cas où aucune autre partie que le requérant n'a produit dans l'instance.
CE, 7è et 2è, 17 avril 2026, M. B., n° 500696
11 - Introduction de pièces ou mémoires par l’application Télérecours – Existence d’une signature de l’envoi.
Il résulte des dispositions combinées des articles R. 414-1 et R. 611-8-4 du code de justice administrative, que lorsqu'une partie adresse au Conseil d'État un mémoire ou des pièces par l'intermédiaire de l'application informatique dénommée Télérecours, son identification selon les modalités prévues pour le fonctionnement de cette application vaut signature pour l'application des dispositions du code de justice administrative.
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par la ministre de l'action et des comptes publics tirée de l'absence de la signature manuscrite de M. A. ou de son conseil qui introduit le pourvoi en son nom, doit être écartée.
CE, 9è, 17 avril 2026, M. A., n° 503797
12 – V. aussi, à la rubrique Responsabilité point 5, à propos de l’exigence d’impartialité d’un expert : CE, 5è, 24 avril 2026, Mme O. et autres, n° 507465
13 – V. aussi, à la rubrique Responsabilité point 6, sur les conditions de prise en compte par le juge administratif d’une expertise irrégulière ou relative à un autre litige que celui dont il est saisi : CE, 7è, 06 mai 2026, M. et Mme B., n° 502861
14 - Procédure contentieuse – Principe de la cristallisation des moyens – Effets des moyens inexistants ou non développés dans le délai de deux mois de la communication du premier mémoire en défense.
L'article R. 611-7-2 du CJA dispose : « Par dérogation à l'article R. 611-7-1, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1, lorsque la juridiction est saisie d'un litige régi par les articles R. 311-5, R. 811-1-3 ou R. 811-1-4, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du CJA. Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l'affaire le justifie. »
Il suit de là que les moyens qui n'ont été assortis des précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé qu'après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R. 611-7-2 du CJA doivent être regardés comme des moyens nouveaux invoqués tardivement et par suite irrecevables.
CE, 6è et 5è, 28 avril 2026, Association Sauvegarde de la Haute Vallée du Serein et autres, n° 502171
15 - Demande en justice – Conditions d’interruption du délai de prescription et du délai de forclusion (art. 2241 et 2242 C. civ.) – Régime applicable aux personnes publiques disposant du droit de recouvrement forcée de certaines créances.
L’attention du lecteur doit être attirée sur l’importance de la solution de principe retenue ici tant en raison de sa fréquence d’application que de son originalité par rapport à l’application de ces mêmes dispositions entre personnes privées et par le juge judiciaire.
Il résulte des dispositions de l'article 2241 du code civil que la demande en justice qu’elles visent doit, en principe, émaner de celui qui a la qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et viser celui-là même qui en bénéficierait. Toutefois, il en va différemment lorsqu'une personne publique dispose de la prérogative d'assurer le recouvrement forcé de sa créance, soit par l'émission d'un titre exécutoire, soit par retenues sur des sommes dues à l'intéressé, de telle sorte qu'une éventuelle action en justice contestant le bien-fondé de cette créance ne peut émaner que du débiteur lui-même. Ainsi, toute action du débiteur contestant le bien-fondé de la créance ou la régularité des actes pris pour assurer son recouvrement interrompt le cours de la prescription, à la date à laquelle la décision qu'il conteste lui a été notifiée, jusqu'à la notification de la décision juridictionnelle mettant fin de façon définitive à l'instance. Le recours formé par le débiteur contre le rejet d'une demande de remise gracieuse interrompt également le cours de la prescription, à la date à laquelle ce recours est formé.
CE, 5è et 6è, 30 avril 2026, Mme A. c/ CAF des Yvelines, n° 493169 Publié au Recueil Lebon
V. aussi, solution identique, du même jour : CE, 5è et 6è, 30 avril 2026, M. B., n° 470916
16 – V. aussi, à la rubrique Environnement point 3, à propos de l’office du juge d’appel à l’égard des moyens invoqués : CE, 6è et 5è, 07 mai 2026, M. B. et Association « Sites et Monuments », n° 502613
17 - Nomination de la Première présidente de la Cour des comptes – Principe de l’égalité des armes et impartialité d’une juridiction – Absence de qualité conférant intérêt pour agir.
La nomination par le Président de la république d’une Première présidente de la Cour des comptes a été contestée par un professeur de droit, un magistrat honoraire de cette Cour ainsi que par une association de lutte contre la fraude et la corruption et pour la probité.
Le moyen critiquant le fait que l’admission du mémoire en défense, parce qu’il a été signé par un membre du Conseil d'État en détachement, serait contraire au principe de l'égalité des armes entre les parties comme au principe d'impartialité des membres de la formation de jugement du Conseil d'État, est rejeté.
En effet, les trois requérants sont jugés n’avoir pas de qualité conférant à l’un quelconque d’entre eux intérêt direct et certain pour agir.
CE, 4è et 1ère, 13 mai 2026, M. C. et autres, n° 513043
18 - Procédure contentieuse – Contradiction entre deux mentions de la minute d’un jugement concernant le prononcé, ou non, de conclusions par le rapporteur public.
Dans le cadre du litige né du refus d’accorder un titre de séjour, le Conseil d’État constate que le jugement attaqué porte des mentions contradictoires indiquant, dans un premier temps, que la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions, puis que les conclusions de M. Simon, rapporteur public, ont été entendues au cours de l'audience publique du 20 mars 2024. En l'absence d'éléments au dossier permettant d'établir que le rapporteur public n'a effectivement pas prononcé de conclusions lors de l'audience, la requérante est fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'elle n'a pas été informée du sens des conclusions en amont de l'audience.
CE, 6è, 13 mai 2026, Mme A., n° 498384
19 – V. aussi, à la rubrique Collectivités territoriales point 2, à propos du régime des autorisations de plaider : CE, 1ère, 20 mai 2026, M. B., n° 512849
20 - Pourvoi en cassation – Intérêt au pourvoi - Recours ne pouvant être dirigé que contre le dispositif de la décision de justice attaquée – Critique des seuls motifs – Irrecevabilité.
Le principe est bien connu : L'intérêt à se pourvoir en cassation s'apprécie par rapport au dispositif de la décision juridictionnelle critiquée, quels qu'en soient les motifs.
En l’espèce, sont déclarées irrecevables des conclusions du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui ne sont pas dirigées contre le dispositif de l'arrêt attaqué mais contre un de ses motifs, au demeurant dépourvu de toute force exécutoire.
CE, 2è, 26 mai 2026, ministre de l’intérieur…, n° 497054
21 - Dermatose nodulaire contagieuse (DNC) – Communiqué de presse – Absence de doute sérieux quant à sa légalité – Rejet d’un référé suspension.
Les requérants demandaient que soit suspendue l’exécution du contenu d’un communiqué de presse diffusé le 9 avril 2026 par lequel le ministre de l’agriculture, sur la base des derniers développements de cette épidémie sur le territoire national, a annoncé le prochain lancement de la campagne 2026 de vaccination contre la DNC, après avis favorable du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire, en date du 9 février 2026. Il apporte aussi des précisions sur la programmation de cette campagne vaccinale appelée à se dérouler jusqu'à la fin de l'année 2026, et sur les zones géographiques dans lesquelles les différentes étapes de cette campagne devraient intervenir.
Pour rejeter la requête, le juge des référés estime, à raison, qu’eu égard à ce contenu, le communiqué litigieux n'a ni pour objet ni pour effet de se substituer, en méconnaissance des exigences de l'article D. 221-1 du code rural, à l'arrêté ministériel du 16 juillet 2025, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 avril 2026. Aucun des moyens soulevés n'est, donc, par suite, de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
CE, ord. réf., 18 mai 2026, M. D., n° 515321
22 - Arrêté ministériel délégant à la Fédération française de football une discipline sportive – Demande d’abrogation – Arrêté ayant cessé de produire effet et réitéré pour une nouvelle période – Requête devenue sans objet.
L’union requérante demandait l’annulation, résultant du silence gardé sur ce point par la ministre des sports, du refus d’abroger son arrêté modificatif du 22 juillet 2022 en tant qu'il accorde la délégation prévue à l'article L. 131-14 du code du sport pour la discipline sportive du football en salle (futsal) à la Fédération française de football. Or cet arrêté a accordé cette délégation jusqu’au 31 décembre 2025.
Il n’y a donc plus lieu de statuer sur une requête devenue sans objet et cela alors même qu'un nouvel arrêté accordant cette délégation à la Fédération française de football jusqu'au 31 décembre 2029 a été pris le 22 décembre 2025.
CE, 2è et 7è, 29 mai 2026, Union nationale des conventions de futsal (UNCFS), n° 496323
23 - Retrait du permis de chasser – Activité de loisir – Absence d’urgence – Impossibilité d’une action en référé suspension.
Dénature le dossier qui lui est soumis, le juge des référés qui, pour ordonner la suspension d’un arrêté de retrait du permis de chasser, y voit une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de l’intéressé alors que ce dernier n’invoquait que la privation d’une activité de loisirs.
CE, 5è, 22 mai 2026, ministre de l’intérieur…, n° 512049
24 - Retrait de points du permis de conduire – Contestation – Litige relevant du contentieux de pleine juridiction non de celui de l’excès de pouvoir.
Rappel d’une solution constante s’agissant du contentieux des sanctions administratives.
CE, 5è, 22 mai 2026, ministre de l’intérieur…, n° 511681
25 – Délai de recours contentieux – Délai franc même dans le silence des textes - Computation.
Rappel quelque peu solennel d’une solution jurisprudentielle ancienne et constante.
« Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être formés avant l'expiration du délai. Lorsque ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, un recours reste recevable le premier jour ouvrable suivant. »
En l’espèce, il est jugé que le silence sur ce point de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration, a pour conséquence que le délai de sept jours qu’elle prévoit, codifié à l’art. L. 921-1 du CESEDA, est un délai franc.
CE, 2è et 7è, 09 juin 2026, M. M. K. G., n° 512314 Publié au Recueil Lebon
26 – Qualité pour agir – Action introduite au nom d’une association de droit allemand – Détermination de l’organe compétent à cet effet – Application du droit allemand.
Pour juger que le membre du comité directeur d’une association de droit allemand n’avait pas qualité pour agir devant le juge administratif au nom de l’association, la cour administrative d’appel, s’est fondée sur ce que, en droit français, dans le silence des statuts sur ce point, la saisine du juge administratif ne peut être régulièrement réalisée que par une délibération de son assemblée générale. Ce jugeant, la Cour a commis une erreur de droit dès lors que les dispositions du code civil allemand et l’art. 10 des statuts de cette association attribuent bien à un membre du comité directeur et désigné pour exercer les fonctions de représentation et de représentation spéciale, la qualité pour introduire un recours pour excès de pouvoir au nom de l'association devant le juge administratif.
Par suite, ce dernier a qualité pour se pourvoir en cassation de cet arrêt.
CE, 5è et 6è, 19 juin 2026, Association Segel-Club Saar e.V., n° 500293
Contrats et marchés
1 - Marché de travaux – Perte, par incendie, des bâtiments en cours d’édification au titre d’un lot du marché – Perte produite avant réception de l’ouvrage – Régime applicable.
Adoptant, sans le dire, les principes civilistes applicables en une telle situation (cf. Section, 25 juin 1971, Sté des Établissements Sériès, Rec. Leb. p. 483 et Droit administratif des obligations, Sirey 2018, J.-C. Ricci et F. Lombard), le CE juge que « Lorsqu'un entrepreneur est chargé de la construction d'un ouvrage, la perte résultant de ce que l'ouvrage vient à être détruit ou endommagé par suite d'un cas de force majeure ou d'un cas fortuit est, en l'absence de stipulations contractuelles contraires, à la charge de l'entrepreneur si la destruction ou les dommages se produisent avant la réception de l'ouvrage.”
Il est ainsi fait application des célèbres principes “Res perit...”, ici jouant le principe res perit domino qui institue, on l’ignore souvent, un cas de responsabilité sans faute envers la puissance publique.
CE, 7è et 2è, 03 avril 2026, Commune de Montfermeil, n° 509823 et n° 509824 (jonction)
2 - Marché public de travaux – Désordres constatés après réception des travaux et levée des réserves – Condamnation in solidum à une somme provisionnelle – Régime de préfinancement des travaux de réparation des désordres couverts par la garantie décennale – Interruption ou non de la prescription décennale.
Commet une erreur de droit le juge du référé provision qui, relevant que les travaux réalisés dans un EHPAD par une société sur l'ensemble des seuils des chambres de la résidence (de retraite pour personnes âgées) ainsi que des travaux de reprise dont elle avait proposé la nature et que sa proposition en ce sens avait été validée par les maîtres d'œuvre et le contrôleur technique, constituaient une reconnaissance tacite de leur responsabilité par les constructeurs, de nature à interrompre à leur égard le délai de la prescription décennale.
En effet, ces travaux ont été réalisés sur le fondement des dispositions de l’art. L. 242-1 du code des assurances qui instituent une procédure spécifique de préfinancement des travaux de réparation des désordres couverts par la garantie décennale, avant toute recherche de responsabilité.
En l’espèce, les travaux avaient donc été réalisés à la demande de la société d'assurance SMABTP au titre des garanties de l'assurance « dommages-ouvrage » souscrite par l'EHPAD.
CE, 7è et 2è, 13 avril 2026, Société Alumin, n° 508218, Société Bureau Veritas Construction, n° 508273 (jonction)
Cette solution, par ailleurs conforme à celle de la Cour de cassation (Cass, 3è civ., 5 janvier 2017, 15-14.739), laisse intacte la jurisprudence du Conseil d’État (25 mai 1977, Consorts B. et autre, n° 96961 et 97134) selon laquelle les engagements d'effectuer les travaux nécessaires pour remédier à des désordres pris par une entreprise titulaire du lot « gros-œuvre », ainsi que l'exécution des travaux de réparation, ont, dans les circonstances de l'affaire, constitué de sa part une reconnaissance de responsabilité qui a valablement interrompu le délai de la garantie decennale.
3 – Marché public de travaux – Garantie décennale - Point de départ du délai de garantie.
En l'absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, le délai d'action en garantie décennale des constructeurs commence à courir à compter de la date d'effet de la réception des travaux. Lorsque la réception est prononcée avec réserves ou sous réserve de l'exécution de certains travaux, ce délai commence à courir, en ce qui concerne les travaux sur lesquels portent les réserves, à la date d'effet de la levée des réserves par le maître d'ouvrage.
CE, 7è et 2è, 16 juin 2026, Syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion de l'île de Miribel Jonage (SYMALIM) et autre, n° 512524
4 - Conclusion d’un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables – Acheteur ayant sollicité plusieurs devis – Absence d’effet sur la qualification juridique du marché.
C’est un principe constant, de droit civil et de droit administratif, que celui de l’incompétence absolue des contractants sur la qualification juridique des contrats qu’ils concluent. Dès lors que, comme en l’espèce, l’acheteur public a passé un marché qui pouvait être conclu sans publicité ni mise en concurrence (cf. art. 142-I, loi 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique), la circonstance qu’il ait sollicité des devis de la part de trois entreprises, dans le cadre de la passation dudit marché, n'avait pas eu pour effet de rendre applicable à celui-ci la procédure adaptée prévue par les articles R. 2123-4 et suivants du code de la commande publique.
C’est donc sans erreur de droit que la cour administrative d’appel a écarté par voie de conséquence le moyen tiré de la méconnaissance de cette dernière procédure.
CE, 7è et 2è, 17 avril 2026, M. C. et autres, n° 503412
5 - Servitude au profit d’une personne privée constituée sur une dépendance du domaine public départemental – Contrat de droit privé – Contestation par un tiers – Compétence du juge administratif.
« Si une convention ayant pour objet la constitution, sur le domaine public, d'une servitude bénéficiant à un fonds appartenant à une personne privée revêt en principe le caractère d'un contrat de droit privé, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande formée par un tiers, tendant à l'annulation de la délibération en autorisant la conclusion. »
TC, 13 avril 2026, Commune de Balaruc-le-Vieux, n° C4359
6 – Accord-cadre multi-attributaire – Entretien de voies ferroviaires et réalisation de travaux sur ces voies – Appréciation des capacités financières des soumissionnaires – Offre anormalement basse.
La société SNCF Réseau a lancé, en tant qu'entité adjudicatrice, une procédure de passation formalisée en vue d'attribuer un accord-cadre multi-attributaire ayant pour objet la réalisation de travaux d'entretien des voies ferrées ainsi que des travaux des voies liés à de petits investissements sur l'ensemble des territoires de certaines zones de l’Est de la France.
Le Conseil d’État a été saisi d’un pourvoi dirigé contre l’ordonnance d’un juge du référé précontractuel (art. L. 551-5 CJA) ayant fait droit à la demande de la société requérante tendant à ce que soit suspendue l'exécution de toute décision se rapportant à l'attribution de trois des lots objets de cet accord-cadre et à ce qu’il soit ordonné à l’entité adjudicatrice de se conformer à ses obligations en reprenant la procédure au stade de l'examen des candidatures.
Le pourvoi soulevait deux questions de droit.
La première question de droit était relative à l’appréciation des capacités financières des sociétés attributaires des trois lots litigieux.
Le règlement de la consultation prévoyait que les soumissionnaires devaient justifier, au titre de leur capacité financière à exécuter le marché, « pour chaque lot, de posséder un chiffre d'affaires minimal correspondant à deux fois le montant du lot visé ». De plus, les documents de la consultation, d'une part, stipulaient que le marché n'est conclu que pour une durée ferme de 36 mois pouvant être prolongée, à la demande expresse de SNCF Réseau, pour deux périodes supplémentaires de 12 mois et, d'autre part, fixaient, notamment, un montant maximal pour chacun des bons de commande et un nombre maximal de chantiers pouvant être attribué simultanément à un même soumissionnaire.
Le juge du référé précontractuel avait déduit de ces clauses que SNCF Réseau devait être regardée comme ayant entendu exiger des candidats un chiffre d'affaires annuel minimal pour chaque lot correspondant à deux fois son montant maximal calculé pour une durée totale de cinq années.
Le Conseil d’État voit dans cette interprétation une dénaturation des pièces du dossier tant au regard des conditions d'exécution du marché et qu’à celui des exigences de proportionnalité imposées par les dispositions de l’art. L. 2142-1 du code de la commande publique ainsi que par les dispositions réglementaires de ce code qui en découlent directement.
La seconde question de droit portait sur l’étendue du contrôle que peut exercer le juge lorsqu’il est prétendu devant lui qu’une offre est anormalement basse. La réponse est connue : ce ne peut être qu’un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, c’est-à-dire un contrôle réduit puisque l’autorité adjudicatrice dispose d’un pouvoir discrétionnaire, et cela « quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre ». En l’espèce, il estime qu'en considérant que l'offre de la société FT-Rail, bien que son prix soit inférieur de 45% à celui de l'offre de la société ETF et de 18% à la moyenne des offres pour le lot n° 2, n'était pas de nature à compromettre la bonne exécution du marché, la société SNCF Réseau n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
CE, 7è, 05 juin 2026, Société ETF, n° 512775
7 – Accord-cadre à bons de commande – Acquisition de bacs roulants pour la collecte de déchets ménagers – Chiffres différents de population pour chacun des deux lots – Circonstance indifférente.
Le juge du référé précontractuel (art. L. 551-1 CJA) avait estimé irrégulière la méthode de notation retenue par une collectivité territoriale dans le règlement de la consultation en vue de la conclusion d’un accord-cadre à bons de commande en ce qu’elle avait prévu le même nombre de bacs de collecte de déchets à livrer pour les deux lots alors que le lot n° 1 couvrait une population de 89 000 habitants et que le lot n° 2 couvrait une population de 44 000 habitants.
L’ordonnance est cassée pour qualification inexacte des faits dès lors que, dans le dossier, la comparaison des offres sur le critère du prix se faisait exclusivement en comparant les prix unitaires des bacs, sans qu'ait d'incidence le nombre de bacs à fournir, de sorte que le caractère éventuellement irréaliste de ces quantités n'était pas susceptible d'avoir d'effet sur l'évaluation des offres.
CE, 7è, 05 juin 2026, Société La Réunion Villes Propres, n° 512130
8 – Résiliation d’un marché aux frais et risques de son titulaire – Non respect d’une clause du CCAG - Omission de réponse à moyen non inopérant.
La société demanderesse soutenait que la résiliation pour faute, donc à ses risques et frais, du marché de travaux dont elle était titulaire était irrégulière car le courrier de mise en demeure qui lui a été adressé le 7 février 2020 ne l'invitait pas à présenter ses observations, en méconnaissance des stipulations de l'article 46.3.2. du cahier des clauses administratives générales applicable au marché.
La cour administrative d’appel n’ayant pas répondu à ce moyen que le Conseil d’État juge n’être pas inopérant, son arrêt, entaché d’insuffisance de motivation, est annulé.
CE, 7è, 05 juin 2026, Société Anjou Bâtiment, n° 501167
9 - Renouvellement d'un contrat de concession du service public de production et de distribution de l'eau potable – Mise en concurrence - Obligation d’acquérir un certain volume d’eau décarbonatée auprès de Suez Eau France – Principe d’égalité entre candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique - Non respect – Confirmation de l’ordonnance annulant la procédure.
L’affaire est symptomatique de la persistance de comportements que l’on aurait pu – naïvement – croire révolus en une époque de transparence et d’égalité…
Le syndicat mixte Aquavesc, par un avis d’appel public à la concurrence du 9 décembre 2024, a lancé une procédure de mise en concurrence pour le renouvellement d'un contrat de concession portant sur la délégation du service public de production et de distribution de l'eau potable sur le territoire de l'ensemble de ses communes membres pour une durée de onze ans à compter du 1er janvier 2027.
Par un avenant à une convention d'achat d'eau décarbonatée conclu peu de temps auparavant, le 6 novembre 2024, le syndicat s'était préalablement engagé à acquérir auprès de la société Suez Eau France un volume global de 66 millions de mètres cube d'eau décarbonatée entre 2027 et 2046, réparti par année à hauteur de 6 millions en 2027, 5 millions en 2028, 4 millions en 2029 puis 3 millions par an à compter de 2030, volumes minima annuels devant être acquis qu'ils soient consommés ou non.
Par l'article 60.1.1 du règlement de la consultation, le syndicat a imposé au futur délégataire de reprendre et d'exécuter cet avenant pour toute la durée de la concession, soit un volume de 39 millions de mètres cube d'eau décarbonatée à acquérir auprès de la société Suez Eau France entre 2027 et 2037.
L’une des sociétés candidates, la société Veolia Eau, dont l'offre a été rejetée au profit de celle de la société Suez Eau France, concessionnaire sortant, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du CJA (référé pré-contractuel), d'annuler cette procédure d'attribution.
Le juge des référés ayant fait droit à cette demande, par une ordonnance du 24 février 2026, la société Suez Eau France et le syndicat mixte Aquavesc se sont pourvus en cassation de cette ordonnance.
Le Conseil d’État rejette ce pourvoi qui ne manquait pas de culot.
Pour annuler l’entière procédure de cette étrange concession, le juge du référé pré-contractuel a usé pleinement de l’office qui est le sien ainsi que le constate le juge administratif suprême.
Il a commencé par rechercher, sans aucunement sortir de ses attributions de juge des référés, si l'obligation faite au futur concessionnaire de poursuivre l'exécution d'un contrat d'achat d'eau décarbonatée auprès de la société Suez Eau France, elle-même candidate à l'attribution de la concession, qui représente une charge financière différente pour cette dernière et pour les autres candidats, était nécessaire à la bonne exécution du service public, pour les quantités prévues et pendant toute la durée de la concession. Il a ensuite constaté qu'il résultait des différentes offres produites dans le cadre de la consultation que l'usine de Louveciennes, mise à la disposition du concessionnaire par le syndicat, était en capacité de produire un volume d'eau potable décarbonatée pouvant couvrir l'intégralité des besoins du syndicat à brève échéance, en jour moyen comme en jour de pointe.
Ainsi, le juge était fondé à déduire de cette circonstance que les volumes complémentaires d'eau décarbonatée que le futur délégataire était tenu d'acquérir auprès de la société Suez n’étaient pas nécessaires pour répondre à l'ensemble des besoins du service public durant toute la durée de la concession.
On remarquera que, habilement, ce juge ne s’est pas prononcé sur la validité de l’avenant lui-même qui, conclu seulement entre le syndicat et Suez, ne faisait pas partie juridiquement des conditions de la mise en concurrence, les chiffres qu’il contient ayant seulement été repris par le syndicat, unilatéralement, pour les inclure dans son avis d’appel public.
Comme la clause d’achat forcé d’eau représentait, pour tous les candidats, environ 7% de leurs charges totales d'exploitation, le syndicat a méconnu le principe d'égalité de traitement des candidats en imposant une telle clause aux candidats au double motif, d'une part, que cette clause n’était nullement nécessaire aux besoins du service public, d’autre part, qu’elle avantageait la société Suez, à la fois candidate à l'attribution du contrat et bénéficiaire de ces acquisitions.
De ce fait, la société Veolia Eau, est fondée à prétendre qu’elle aurait pu faire une offre plus compétitive et répondant davantage aux exigences de l'autorité concédante et, par suite, obtenir une note supérieure à celle de la société Suez sur deux des quatre critères de notation des offres, lesquels étaient à eux deux pondérés à hauteur de 70% de la note globale. D’où il suit, selon le juge, que la société Veolia Eau est susceptible d'avoir été lésée par ce manquement, d’où l’annulation prononcée.
CE, 7è et 2è, 16 juin 2026, Société Suez Eau France, n° 513564 ; Syndicat mixte Aquavesc, n° 513576 (jonction)
10 – Accord-cadre à bons de commande – Conception et réalisation d’un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique – Résiliation du marché pour suppression de ce service public – Absence d’émission de bon de commande – Indemnisation des frais et investissements.
Le Conseil d’État approuve la cour administrative d’appel d’avoir jugé que les sociétés demanderesses titulaires du marché avaient droit à être indemnisées, en application des stipulations du cahier des charges, des dépenses qu'elles ont été amenées à supporter en vue de préparer l'exécution du marché qui leur avait été confié par le syndicat mixte ouvert PACA THD et cela alors même qu’au moment de la résiliation du marché aucun bon de commande n’avait été émis.
On peut s’étonner que cette solution de bon sens n’ait pas été entrevue et anticipée par la Région et son syndicat mixte ouvert.
CE, 7è et 2è, 18 juin 2026, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, n° 502577
Culture et patrimoine
1 - Tarifs minima pour la livraison de livres – Restriction quantitative à l’exportation (art. 34 TFUE) – Instrument de politique culturelle et de sauvegarde du pluralisme.
La requérante demandait l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2023 relatif au montant minimal de tarification du service de livraison du livre. Le Conseil d’État a sursis à statuer jusqu'à la réponse à trois questions préjudicielles qu’il a renvoyées à la CJUE.
Dans le souci de favoriser le maintien d’un bon réseau de librairies, de favoriser le pluralisme et le développement de l’accès de tous aux livres, l’arrêté attaqué a, sur le fondement de l’art. 1er de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre dans sa version issue de l’art. 1er de la loi du 30 décembre 2021, institué une tarification de la livraison du livre lorsque celui-ci n’est pas retiré dans un commerce de vente au détail de livres.
La requérante invoquait la méconnaissance par ce texte des dispositions de l’art. 34 du TFUE qui prohibent « Les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent (…) » et opposait l’arrêt Amazon EU de la CJUE du 18 décembre 2025 (C-366/24).
Le Conseil d’État rejette l’argument en relevant qu’une réglementation ou une pratique nationale qui constitue une mesure d'effet équivalent à des restrictions quantitatives peut être justifiée par l'une des raisons d'intérêt général énumérées à l'article 36 du même traité ou par des exigences impératives. Dans l'un et l'autre cas, la mesure nationale doit, conformément au principe de proportionnalité, être propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour qu'il soit atteint.
De plus, la décision 2006/515/CE du Conseil du 18 mai 2006 a approuvé la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, adoptée lors de la Conférence générale de l'Unesco du 20 octobre 2005, notamment son article 4.
Le Conseil d’État déduit de là qu'une politique culturelle peut constituer une raison impérieuse d'intérêt général justifiant une restriction à une liberté fondamentale garantie par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour autant qu'elle est propre à assurer la réalisation de l'objectif qu'elle poursuit et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre ainsi que jugé par la Cour de justice dans ses arrêts du 30 avril 2009, Fachverband der Buch und Medienwirtschaft contre LIBRO Handelsgesellschaft mbH, (C-531/07) et du 03 mars 2011, Commission européenne contre Royaume de Belgique, (C-134/10). Or c’est bien ce qui ressort des pièces du dossier, d’où sa conclusion : « La mesure contestée étant ainsi de nature à garantir, de manière cohérente et systématique, la réalisation de l'objectif poursuivi de protection et de promotion du pluralisme et de la diversité culturelle, sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, le moyen tiré de la méconnaissance, par les dispositions contestées, de la libre circulation des marchandises garantie par l'article 34 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit être écarté. »
CE, 9è et 10è, 13 mai 2026, Société Amazon EU, n° 474398 Publié au Recueil Lebon
2 - Spectacles – Agrément à l’ouverture d’un équipement cinématographique en vue d’une aide à l’investissement - Critères d’appréciation – Mérites propres du projet.
La société requérante, Société d’exploitation des cinémas Hickson, désireuse d’implanter un équipement cinématographique en Nouvelle-Calédonie, a sollicité l’agrément de l’administration fiscale en vue de bénéficier du régime d'aide à l'investissement institué par les dispositions de l'article 199 undecies B du CGI. Suite à l’avis négatif émis par la commission consultative nationale instituée à cet effet, le ministre a rejeté cette demande.
La société se pourvoit en cassation contre l’arrêt confirmatif qui a rejeté le recours qu’elle avait formé du fait de ce refus. La CAA a retenu, au soutien de son arrêt, que l'administration fiscale avait légalement fondé son refus sur un examen comparatif de ce projet et de celui de la société Ki Tii Ré, pour lequel elle était concomitamment saisie d'une demande d'agrément. Le Conseil d’État est à la cassation car, pour apprécier le respect par le projet d'investissement de la société d'exploitation des cinémas Hickson des critères relatifs à son intérêt économique et à son intégration dans la politique d'aménagement du territoire prévus, respectivement, aux a et c du 1 du III de l'article 217 undecies du CGI, l'administration fiscale devait s'en tenir à une appréciation des mérites propres du projet de la première de ces sociétés, au regard notamment de l'offre cinématographique existant sur le territoire ou déjà en voie de réalisation effective à la date de la décision du ministre.
CE, 9è et 10è, 12 mai 2026, Société d’exploitation des cinémas Hickson, n° 500706
3 - V. aussi, jugeant que cette société était recevable à contester par la voie du recours pour excès de pouvoir l’octroi d’un agrément à l’autre société en lice : CE, 9è et 10è, 12 mai 2026, Société d’exploitation des cinémas Hickson, n° 500707
Droit fiscal
1 - Taxe d’habitation – Date de la libre disposition et de la jouissance à titre privatif d’un appartement – Erreur de droit.
Le demandeur contestait l’affirmation de l’administration fiscale selon laquelle il aurait disposé au 1er janvier 2019 de l’appartement dont il était propriétaire. Il faisait valoir que les conditions de résiliation du bail et l'absence de restitution des clés par les locataires étaient de nature à l'empêcher, compte tenu des diligences qu'il lui était raisonnablement possible d'entreprendre, de retrouver la disposition et la jouissance effective de cet appartement au 1er janvier 2019.
Pour rejeter cette argumentation, les premiers juges avaient retenu seulement que le contrat de bail avait été résilié à la date du 14 février 2018 par un jugement rendu le 13 septembre 2019 par le tribunal d'instance de Melun, devenu définitif, en écartant comme étant dépourvue d'incidence la circonstance que les locataires n'auraient pas restitué les clés de l'appartement.
Le jugement est cassé pour erreur de droit. Il faut approuver le triomphe du bon sens.
CE, 3è, 17 avril 2026, M. B., n° 504693 ; v. aussi, n° 504694
2 – Crédit impôt recherche – Champ d’application – Exclusion des recherches sur prototype – Erreur de droit.
Dès lors qu'ouvrent droit au crédit d'impôt recherche les dépenses correspondant aux amortissements d'immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, sans qu'ait d'incidence la circonstance que ces immobilisations revêtiraient le caractère de prototypes, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que n'ouvraient pas droit au crédit d'impôt recherche les dépenses d'amortissement en litige, au seul motif qu'elles se rapportaient à des immobilisations ayant le caractère de prototypes.
CE, 9è et 10è, 17 juin 2026, Sté Green Big, n° 507371
Droit public de l’économie
1 - Cession de fonds de commerce – Cession impossible en l’absence de transfert d’une clientèle propre – Cas d’une société soumise pour ses marchés aux règles de la commande publique.
L'acquisition d'un fonds de commerce ne peut être caractérisée en l'absence de transfert d'une clientèle propre.
En conséquence, en jugeant établie, en l'absence de tout acte enregistré, la cession à la société BMI des éléments incorporels du fonds de commerce de la société BMF au motif d'une " identité de clientèle " entre ces deux sociétés alors, d'une part, qu'il était constant que la société d'habitation des Alpes - Pluralis, seule entreprise expressément mentionnée par la cour administrative d'appel comme faisant partie de cette clientèle, était une société anonyme d'habitations à loyer modéré soumise pour la passation de ses marchés aux règles de la commande publique, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.
CE, 9è et 10è, 08 avril 2026, Me A., liquidateur judiciaire de la société Bâtiments et Maisons en Isère, n° 497729
2 - Autorité des marchés financiers (AMF) – Procédure de sanction – Droit de se taire – Nature juridique – Renvoi d’une QPC.
Dans un litige où les requérants, sanctionnés par l’AMF, avaient soulevé une QPC tirée de ce qu’ils n’avaient pas été informés du droit qu’ils avaient de se taire au cours de cette procédure, la présidente de l’AMF tentait de s’opposer au renvoi de cette QPC en faisant valoir la nature réglementaire et non législative du droit de se taire. Le Conseil d’État juge, tel étant le droit de se taire, que « la détermination des mesures destinées à assurer la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis dans le cadre de l'exercice, par une autorité administrative ou publique indépendante, de son pouvoir de sanction relève du domaine de la loi. »
Quant au fond même de la question, il justifie son renvoi au C.C. en raison du caractère sérieux du moyen selon lequel les dispositions contestées du I de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser protégé par l'article 9 de la Déclaration de 1789, et sont entachées d'une méconnaissance par le législateur de la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution dans des conditions affectant ce même principe, faute de prévoir que la personne mise en cause dans le cadre d'une procédure de sanction de l'Autorité des marchés financiers doit être informée du droit qu'elle a de se taire lors de la notification des griefs et lors de tout acte de procédure subséquent à l'occasion duquel elle est invitée à présenter ses observations écrites.
CE, 6è et 5è, 30 avril 2026, Société Altaroc Partners, n° 509749 et M. D., n° 509821 (jonction)
3 - Vente de produits phytopharmaceutiques – Prohibition de certaines pratiques commerciales – Notion de « pratiques équivalentes » - Conformité ou non à l’art. 8 de la Déclaration de 1789 – Appréciation globale.
Le législateur a énoncé qu’« à l’occasion de la vente de produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 (du code rural et de la pêche maritime), les remises, les rabais, les ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens de l'article L.441-1 du code de commerce ou la remise d'unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l'attribution de remises, de rabais ou de ristournes sur une autre gamme de produits qui serait liée à l'achat de ces produits est prohibée. Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux produits de biocontrôle définis à l'article L. 253-6 du présent code, ni aux substances de base au sens de l'article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, ni aux produits à faible risque au sens du même règlement ».
La requérante a soulevé une QPC au motif que les mots « toutes pratiques équivalentes » dont a usé le législateur sans les définir davantage, méconnaissent les exigences de l’art. 8 de la Déclaration de 1789 qui imposent en vertu du principe de légalité des délits et des peines que le législateur ou, dans son domaine de compétence, le pouvoir règlementaire, fixent les sanctions ayant le caractère d'une punition en des termes suffisamment clairs et précis.
Pour rejeter l’argument, non dépourvu de pertinence nous semble-t-il, le Conseil d’État recourt à une rédaction plutôt embarrassée. Qu’on en juge : « Toutefois, le législateur a entendu, par ces dispositions, interdire non seulement des pratiques commerciales qu'il a identifiées, de manière claire et précise, par des termes d'usage courant dans les relations commerciales ou définis par d'autres dispositions législatives, à savoir les remises, rabais ou ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente et la remise d'unités gratuites, mais aussi toute autre pratique ayant, pour l'acquéreur des produits phytopharmaceutiques, même indirectement, des effets identiques aux pratiques qu'il a expressément énumérées. Eu égard à la nature pécuniaire de la sanction et à la complexité des pratiques que le législateur a souhaité prévenir et réprimer, l'incrimination est ainsi, dans son ensemble, définie en des termes suffisamment clairs et précis pour ne pas méconnaître le principe de légalité des délits. »
CE, 3è et 8è, 13 mai 2026, Société Actura, n° 512844
Droit social
1 - Lieu de travail du salarié – Précision ou absence de précision dans le contrat de travail – Conséquence sur la nature juridique du changement de ce lieu.
Lorsque le contrat de travail ne mentionne pas le lieu de travail du salarié, la modification de ce lieu de travail constitue un simple changement des conditions de travail, dont le refus par le salarié est susceptible de caractériser une faute de nature à justifier son licenciement, du moins lorsque le nouveau lieu de travail demeure à l'intérieur d'un même secteur géographique, lequel s'apprécie, eu égard à la nature de l'emploi de l'intéressé, de façon objective, en fonction de la distance entre l'ancien et le nouveau lieu de travail ainsi que des moyens de transport disponibles. En revanche, sous réserve de la mention au contrat de travail d'une clause de mobilité, tout déplacement du lieu de travail dans un secteur géographique différent du secteur initial constitue une modification du contrat de travail.
Ces règles s’appliquent à tout salarié fût-il un salarié protégé du fait de ses fonctions représentatives.
CE, 4è et 1ère, 07 avril 2026, M. C., n° 499350
2 - Arrêté ministériel d’extension d’une convention collective – Appréciation de sa légalité – Question préjudicielle relevant du juge judiciaire – Absence de renvoi au vu d’une jurisprudence établie de la Cour de cassation – Annulation.
Il était demandé au Conseil d’État l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté de la ministre du travail, de la santé et des solidarités du 25 mars 2024 portant extension de l’accord du 15 novembre 2021 relatif à la garantie de l'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport public routier de voyageurs à La Réunion et de la décision implicite refusant d'abroger ce même arrêté.
Constatant que si, à l’occasion de ce litige ressortissant à la compétence du juge administratif devait être résolue une question préjudicielle relevant de la compétence du juge judiciaire, le Conseil d’État, se fondant sur les principes posés par le Tribunal des conflits dans sa décision 17 octobre 2011, SCEA du Chéneau c/ Inaport et M. Chérel et autres, réitère sa jurisprudence (commune avec celle de la Cour de cassation) selon laquelle « eu égard à l'exigence de bonne administration de la justice et aux principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions, en vertu desquels tout justiciable a droit à ce que sa demande soit jugée dans un délai raisonnable, il en va autrement s'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal »(cf. CE, Section, 23 mai 2012, Fédération Sud Santé Sociaux, n°331805). Puis, relevant l’existence d’une telle jurisprudence en l’espèce, le juge administratif procède à l’annulation de l’arrêté litigieux conformément à la solution que retient, en ce cas, la Cour de cassation.
CE, 4è et 1ère, 08 avril 2026, Organisation des transporteurs routiers européens (OTRE), n° 494487; Fédération des transporteurs routiers de La Réunion, n° 500440 (jonction)
3 - Licenciement d’une salariée protégé – Refus d’autorisation du licenciement – Annulation par le tribunal administratif – Autorisation accordée – Annulation par le juge d’appel – Conséquence.
L'annulation, par une nouvelle décision juridictionnelle devenue définitive, du jugement ou de l'arrêt ayant annulé le refus opposé à une demande d'autorisation de licencier un salarié protégé, n'a pas pour effet par elle-même de faire disparaître l'autorisation accordée par l'autorité compétente en exécution de la première décision juridictionnelle. En revanche, sous réserve que les motifs de la nouvelle décision juridictionnelle ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à un nouveau rejet, l'autorité compétente doit, eu égard au caractère créateur de droits de la décision initiale de refus, retirer l'autorisation ainsi délivrée dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder quatre mois à compter de la notification à l'administration de la nouvelle décision juridictionnelle.
CE, 4è et 1ère, 08 avril 2026, Mme A., n° 497082
Il convient de relever, à titre de comparaison avec la présente décision ou en vue d’une réflexion plus générale, la solution suivante adoptée par le Conseil d’État (10è et 9è, 07 juin 2017, Sté Margo Cinéma, n° 404480) dans un litige où le ministre de la culture avait délivré pour le film documentaire « Salafistes » un visa d'exploitation assorti d'une interdiction de représentation aux moins de dix-huit ans, et d'un avertissement selon lequel « Ce film contient des propos et des images extrêmement violents et intolérants susceptibles de heurter le public ». Par un jugement du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Paris avait, à la demande de la société Margo Cinéma, annulé, pour excès de pouvoir, la décision du 27 janvier 2016 en tant seulement que le visa d'exploitation délivré au film « Salafistes » était assorti d'une interdiction aux mineurs de dix-huit ans. Puis, la cour administrative d'appel de Paris avait fait droit à la demande de sursis à exécution de ce jugement présentée par la ministre de la culture. Le Conseil d’État, saisi d’un pourvoi, avait alors posé les deux principes suivants :
1°/ « Lorsque l'autorité administrative, en exécution d'un jugement d'annulation, prend une nouvelle décision qui n'est motivée que par le souci de se conformer à ce jugement d'annulation, cette délivrance ne prive pas d'objet l'appel dirigé contre ce jugement. Elle ne prive pas davantage d'objet les conclusions tendant au sursis à exécution de ce jugement (...) ».
2°/ « Dans l'hypothèse où la juridiction d'appel ordonne le sursis à exécution d'un jugement d'annulation, son arrêt a pour effet de rendre la décision annulée à nouveau exécutoire jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur les conclusions dirigées contre le jugement. Le sursis octroyé prive d'effet, pendant ce temps, la décision prise en exécution du jugement d'annulation. La décision du juge d'appel statuant au fond a pour effet, si elle annule le jugement d'annulation, de rétablir la décision initiale dans l'ordonnancement juridique et entraîne, ce faisant, la sortie de vigueur de la décision qui n'avait été prise que pour l'exécution du jugement annulé. Si, en revanche, la juridiction d'appel rejette les conclusions dirigées contre le jugement d'annulation, celui-ci redevient exécutoire et la décision prise pour son exécution, produit à nouveau ses effets ».
4 - Droit social – Convention collective – Extension – Extension entraînant le recouvrement (total ou partiel) d’une matière par deux conventions – Obligations du ministre.
Il arrive que l’extension du champ d’application d’une convention collective entraîne un recoupement de son champ d’application avec celui d’autres conventions. La question se pose alors des obligations incombant ou des options s’offrant au ministre chargé des affaires sociales pour empêcher ou supprimer cette redondance normative (V., par ex., 6 novembre 2000, Fédération nationale des travaux publics, n° 211098, Rec. Leb. p. 491). La présente décision expose avec netteté les solutions s’offrant à l’auteur potentiel de l’extension.
De façon assez logique, la jurisprudence est en ce sens que le ministre chargé des affaires sociales, lorsqu'il procède à l'extension d'une convention ou d'un accord collectif, doit d’abord rechercher si le champ d'application professionnel pour lequel l'extension est envisagée n'est pas déjà compris dans le champ professionnel d'autres conventions ou accords collectifs précédemment étendus.
En cas de recoupement constaté de champs d'application professionnels, le ministre doit, normalement, préalablement à l'extension sollicitée, soit exclure du champ de l'extension envisagée les activités déjà couvertes par la convention ou l'accord collectif précédemment étendu, soit abroger l'arrêté d'extension de cette convention ou de cet accord collectif en tant qu'il s'applique à ces activités.
Dans le cas où ce ministre est saisi de plusieurs demandes d'extension de conventions ou d'accords collectifs dont les champs d'application, s'il faisait droit à ces demandes, se recouperaient, il lui appartient d'opposer les refus d'extension ou de procéder aux exclusions du champ des extensions envisagées de nature à permettre d'éviter un tel recoupement.
En l’espèce, l’organisation requérante demandait l’annulation pour excès de pouvoir, d’une part, de la décision ministérielle du 3 octobre 2024 refusant d'étendre l'avenant n° 02-24 du 7 février 2024 à la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial et d’autre part, de l'arrêté ministériel du 28 novembre 2024 portant extension de l'avenant n° 10 du 24 novembre 2023 à la convention collective nationale des entreprises de services à la personne. Elle reprochait à ces décisions d’avoir procédé par anticipation, les chevauchements n’existant pas encore au moment de leur édiction, de n’avoir pas vérifié la cohérence des champs respectifs, d’avoir retenu comme critère de départage la lucrativité ou non de l’activité en cause.
Tout d’abord, le juge approuve la ministre d’avoir anticipé le risque de chevauchement car si l'activité d'accueil de jeunes enfants par des entreprises à but lucratif n'était, hors la garde collective d'enfants sur le lieu de travail, prise en compte, avant la signature des avenants litigieux à la convention collective nationale des services à la personne et à la convention ALIFSA, par aucune de ces deux conventions, la ministre du travail, qui était simultanément saisie des deux demandes d'extension de ces avenants, a entendu tenir compte du champ d'application respectif des deux conventions collectives nationales au cas où les avenants auraient tous les deux été étendus et, pour éviter le recoupement qui en aurait résulté, a choisi de refuser d'étendre l'avenant du 7 février 2024 à la convention collective nationale ALISFA plutôt que d'exclure les entreprises de crèches relevant de l'économie sociale et solidaire de l'extension de l'avenant du 24 novembre 2023 à la convention collective nationale des entreprises de services à la personne.
Ensuite, le juge estime, comme la ministre, que si les entreprises relevant de l'économie sociale et solidaire poursuivent un but autre que le seul partage des bénéfices, elles peuvent notamment prendre la forme de structures ayant un but lucratif même si elles recherchent une utilité sociale et appliquent certains principes de gestion. En outre, la possibilité de conclure des accords au niveau national et multi-professionnel dans le champ de l'économie sociale et solidaire ne fait pas obstacle, alors que le champ d'application professionnel des conventions et accords collectifs de travail est défini en termes d'activités économiques selon l'article L. 2222-1 du code du travail, à ce que des entreprises relevant de l'économie sociale et solidaire puissent être incluses dans le champ d'application professionnel d'une convention collective nationale incluant également des entreprises n'en relevant pas.
En choisissant d'étendre l'avenant du 24 novembre 2023 à la convention collective nationale des entreprises de services à la personne sans exclure du champ de l'extension à laquelle elle procède l'intégration dans le champ d'application de cette convention des entreprises de crèches relevant de l'économie sociale et solidaire, plutôt que d'étendre l'avenant du 7 février 2024 à la convention collective nationale ALISFA, et en conservant ainsi le caractère lucratif ou non des entreprises comme critère distinctif du champ d'application de ces deux conventions, la ministre du travail n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 2222-1, L. 2261-15, L. 2261-16, L. 2261-25 du code du travail.
CE, 4è et 1ère, 19 mai 2026, Syndicat Employeur du lien social et familial (ELISFA), n° 500130 et n° 501536
5 - V. aussi, à propos de la contestation d’extension d’une convention collective (ici la convention collective nationale des salariés en portage salarial) qui comporterait des clauses contraires aux textes législatifs et réglementaires ou qui ne répondraient pas à la situation de la branche ou des branches dans le champ d'application de l'accord : CE, 4è et 1ère, 19 mai 2026, Fédération CGT des sociétés d'études et la Confédération générale du travail (CGT), n° 497965
6 - Droit social et droit public de l’économie – Commerces de vente ou de distribution de pain – Repos hebdomadaire obligatoire – Conditions de légalité – Absence.
Les art. L. 3132-29 et R. 3132-22 du code du travail ne donnent au préfet le pouvoir d’ordonner la fermeture au public des établissements d'une profession sur la base d'un accord syndical que lorsque celui-ci correspond à la volonté de la majorité indiscutable de tous ceux qui exercent cette profession à titre principal ou accessoire dans la zone géographique considérée et dont l'établissement ou partie de celui-ci est susceptible d'être fermé. Ce mécanisme appelle trois précisions et compléments.
1°/ Le préfet est tenu d’abroger l'arrêté ordonnant une telle fermeture s'il est saisi d'une demande en ce sens par des organisations syndicales représentatives des salariés ou des organisations représentatives des employeurs de la zone géographique concernée exprimant la volonté de la majorité des membres de la profession dans cette zone géographique, sous réserve de différer d'au moins trois mois la prise d'effet de cette abrogation.
2°/ L’arrêté préfectoral fixant l’interdiction d’ouverture peut, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa mise en application, être abrogé ou modifié par le ministre chargé du travail dans les conditions précisées à l'article R. 3132-22 du code du travail lorsqu'il concerne des établissements concourant de façon directe à l'approvisionnement de la population en denrées alimentaires.
3°/ En tout état de cause demeure applicable le principe général du droit qui fait obligation à l'autorité compétente de déférer à une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, soit que cet acte ait été illégal dès la date de son adoption, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. Il incombe donc également à ce titre à l'autorité compétente, lorsqu'elle est saisie d'une demande en ce sens et que ces conditions sont réunies, d'abroger un arrêté de fermeture au public pris sur le fondement des dispositions précitées.
En l’espèce, le préfet de la région Île-de-France a pris en 1997, au vu d’un accord syndical de 1996, un arrêté décidant « la fermeture au public, un jour par semaine au choix des intéressés, des établissements, parties d'établissements, leurs dépendances, dépôts, fabricants artisanaux ou industriels, fixes ou ambulants, dans lesquels s'effectue à titre principal ou accessoire la vente au détail ou la distribution de pain, emballé ou non, seule la partie concernée de l'établissement étant soumise à cette obligation lorsque la vente du pain n'a qu'un caractère accessoire. »
Les organisations requérantes ont saisi le préfet d’une demande d’abrogation de cet arrêté puis le juge administratif d’une demande d’annulation du refus qui leur a été opposé.
Elles saisissent le Conseil d’État d’un pourvoi en cassation de la confirmation en appel du jugement de rejet.
La cour administrative d'appel avait, par un arrêt avant dire droit du 21 juillet 2023, ordonné au préfet de produire tous éléments permettant de déterminer la volonté de la majorité indiscutable des établissements concernés et en particulier d'indiquer le nombre d'établissements y vendant effectivement du pain, à titre principal ou accessoire, ainsi que le nombre de ces établissements favorables ou défavorables au maintien de l'accord de fermeture hebdomadaire ou, à défaut, le nombre d'entreprises adhérentes aux organisations d'employeurs qui se sont déclarés expressément favorables ou défavorables au maintien de l'arrêté en litige.
Le préfet a compté 6 927 établissements susceptibles, à Paris, de vendre du pain à titre principal ou accessoire, il a procédé à une consultation des organisations professionnelles du secteur à l'occasion de laquelle seul le Syndicat patronal de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie de Paris et de la Seine, qui revendique 344 établissements adhérents, s'est déclaré favorable au maintien de l'arrêté litigieux.
La cour a cru pouvoir ensuite juger que le refus du préfet d'abroger l'arrêté litigieux n'était pas entaché d'illégalité car les pièces du dossier, d’abord, ne permettaient pas de déterminer la proportion, parmi les 6 927 établissements recensés, de ceux qui vendent effectivement du pain, ensuite car ces pièces du dossier n’établissaient pas que les boulangeries et boulangeries-pâtisseries qui ne sont pas adhérentes au Syndicat patronal de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie de Paris et de la Seine seraient nécessairement opposées au maintien de cet arrêté et, enfin car il n'était pas davantage établi par ces mêmes pièces que les établissements concernés, adhérents des quatorze organisations qui ne se sont pas manifestées lors de cette consultation ou ceux qui n'ont pas adhéré à un syndicat seraient, en tout ou partie, favorables à l'abrogation de cet arrêté. Ainsi, selon elle, il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'accord du 16 février 1996 ne témoignerait plus de la volonté de la majorité indiscutable des établissements concernés.
Le raisonnement ne pouvait qu’être censuré par le juge de cassation en raison d’une contradiction de motifs. En effet, dans son arrêt avant dire droit du 21 juillet 2023, la cour avait estimé que les fédérations requérantes avaient apporté des éléments suffisamment étayés pour mettre en doute l'existence d'une majorité indiscutable en faveur du maintien de l'arrêté litigieux et avait ordonné en conséquence au préfet de produire tous éléments permettant de déterminer s’ils étaient de nature à traduire la persistance d'une majorité indiscutable en faveur de la fermeture hebdomadaire, elle ne pouvait donc, au terme de son analyse, juger que persistait cependant une majorité indiscutable en faveur du maintien de l’obligation de fermeture.
Ensuite, la cour a commis une seconde erreur de droit en jugeant qu'il n'était pas établi que les établissements adhérents des organisations qui n'avaient pas répondu à la consultation du préfet seraient favorables à l'abrogation de l'arrêté litigieux et en assimilant ainsi leur abstention à une prise de position en faveur du maintien de cet arrêté, alors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis que le préfet, lors de cette consultation, avait indiqué aux organisations professionnelles consultées les conséquences qu'il tirerait, le cas échéant, de leur silence.
CE, 1ère et 4è, 27 mai 2026, Fédération du commerce et de la distribution et Fédération de l'épicerie et du commerce de proximité, n° 498277
7 – Extension d’une convention collective – Convention collective nationale des commissaires de justice et sociétés de ventes volontaires - Intérêt pour agir.
Il résulte des dispositions de l’art. L. 2132-3 du code du travail qu’en l’espèce, eu égard aux intérêts collectifs dont elle assure la défense, la Fédération requérante justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2024 procédant à l'extension de la convention collective nationale des commissaires de justice et sociétés de ventes volontaires du 16 novembre 2022, sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'elle est signataire de cette convention et que cette dernière stipule que les signataires en demanderont l'extension auprès du ministre chargé du travail.
CE, 4è et 1ère, 10 juin 2026, Fédération des employés et cadres Force ouvrière, n° 497715
On signalera qu’un tel intérêt pour agir a déjà été reconnu, d’une part, à un syndicat signataire d’une convention collective, aux fins d’intervenir à l’instance (CE, 7 mai 2015, Association des comédiens et intervenants audiovisuels et autre, n° 375882), d’autre part, à un employeur membre d’une organisation patronale signataire d’une convention collective (CE, 8 juillet 2016, Société Beaudout Père et Fils, n° 357115).
Environnement
1 - Installations classées pour la protection de l’environnement – Méthanisation de déchets agricoles et industriels – Annulation de l’arrêté d’autorisation – Vice non régularisable.
C’est sans erreur de droit et dans les limites de son pouvoir souverain d’appréciation des faits à elle soumis qu’une cour administrative d’appel a rejeté les conclusions de la société défenderesse tendant à ce que la cour sursoit à statuer dans l’attente d’une régularisation, la cour fondant son rejet de la demande de régularisation sur l’importance du vice entachant l’arrêté querellé tenant à ce que le projet en litige n'a pas été instruit selon la procédure de l'autorisation environnementale et n'a pas fait l'objet d'une évaluation environnementale.
CE, 6è et 5è, 28 avril 2026, Associations Eau et Rivières de Bretagne et Bretagne Vivante SEPNB, n° 499306
2 - Autorisation environnementale – Acte entaché de vice(s) régularisable(s) – Pouvoirs du juge dans la mise en œuvre du 2° de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.
Selon l’art. L.181-18 du code de l'environnement, le juge saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, qui estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l'achèvement des travaux, et qui, aux termes du 2° de cet article, constate « qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (...) ".
Le Conseil d’État juge que ces dispositions imposent à la juridiction saisie, avant de surseoir à statuer, d'indiquer aux parties le ou les vices dont lui semble entachée l'autorisation environnementale et de les inviter à présenter leurs observations, lesquelles peuvent porter sur le caractère régularisable de ces vices et sur les modalités de la régularisation, notamment le délai pour y parvenir. Il appartient alors au juge de fixer le délai dans lequel doit lui être notifiée l'autorisation modificative en tenant compte des mesures à prendre pour régulariser le vice retenu et des éventuelles contraintes dont l'ont informé les parties. Ce délai ne peut être utilement critiqué devant le juge de cassation qu'au stade de la contestation de la décision avant dire droit.
Or en l’espèce, la cour administrative d’appel n'a procédé à aucune communication mentionnant son intention de recourir à la régularisation prévue par l'article L. 181-18 précité, n'a pas indiqué aux parties les vices dont lui semblaient entachés les arrêtés préfectoraux ni invité ces dernières à présenter leurs observations sur le caractère régularisable de ces vices ainsi que sur les modalités possibles de régularisation. Il en résulte, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que la société pétitionnaire avait elle-même conclu à titre subsidiaire à ce qu'une telle procédure soit engagée si la cour venait à relever un vice, que celle-ci a statué au terme d'une procédure irrégulière.
CE, 6è et 5è, 28 avril 2026, Société EDF Power Solutions France (ex Société EDF Renouvelables France), n° 501666 et n° 501669 (jonction)
3 - Contentieux de l’environnement - Art. L. 181-18 c. env. – Office du juge d’appel – Effet dévolutif de l’appel – Moyen relevant d’une même cause juridique.
Le juge procède à un double rappel.
Le premier est d’ordre général et résulte de la célèbre jurisprudence Société Intercopie (Section, 20 février 1953, Rec. Leb. p. 88) : le demandeur de première instance est recevable à invoquer en appel un moyen nouveau dès lors qu'il repose, hors le cas des moyens d'ordre public, sur la même cause juridique qu'un moyen présenté en première instance, sous réserve de l'application des dispositions, comme celles de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative, faisant obstacle à l'invocation de nouveaux moyens après un certain délai.
Le second est davantage spécifique au contentieux de l’environnement. Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’art. L. 181-18 du code de l’environnement, il appartient au juge d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, s'il censure le motif d'annulation retenu par les premiers juges dans leur jugement mettant fin à l'instance née de la contestation d'une autorisation environnementale, d'examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs de première instance, y compris ceux d'entre eux, dirigés contre l'autorisation initiale, qui ont été expressément écartés par le jugement avant dire droit et alors même que ce premier jugement n'a pas fait l'objet d'appel de la part des demandeurs de première instance.
CE, 6è et 5è, 07 mai 2026, M. B. et Association « Sites et Monuments », n° 502613
4 - Parc naturel régional – Renouvellement du classement – Expiration alléguée du classement initial – Décret portant renouvellement du classement – Légalité.
Par une interprétation que l’on peut trouver assez laxiste des textes mais que semblent justifier les données de fait, le Conseil d’État juge, d’une part, que si le décret attaqué du 10 avril 2024 est intervenu après l'expiration du classement adopté par le décret du 16 avril 2008 lequel avait été prorogé à deux reprises jusqu’au 5 mai 2023, il ressort des pièces du dossier que la procédure de révision de la charte du parc régional et de renouvellement du classement a été engagée par une délibération du conseil régional de la région Occitanie en date du 28 mars 2019, soit avant l'expiration de la durée de validité du classement ; d’autre part, et par voie de conséquence, il ne saurait être soutenu que le décret litigieux, en raison de sa date d'entrée en vigueur, aurait eu pour effet de proroger rétroactivement les effets du précédent classement. Ce décret pouvait donc être régulièrement adopté au terme d'une procédure de renouvellement.
CE, 6è et 5è, 27 mai 2026, Association Protégeons nos espaces pour l'avenir et association Occitanie Énergies Environnement, n° 494977
5 - Installation nucléaire de base – Notion de modification substantielle – Décret.
Il résulte des textes applicables que les modifications substantielles apportées à une installation nucléaire de base doivent être autorisées par décret, tandis que les modifications qui ne sont que notables peuvent être, en fonction de leur importance, soit autorisées par l'Autorité de sûreté nucléaire, soit mises en œuvre après une simple déclaration.
En l’espèce, le juge estime n’être en présence que d’une modification des éléments d'une installation nucléaire de base (Tricastin) qui n'affecte ni sa nature ni sa capacité maximale. Il décide qu’en ce cas ne peut être qualifiée de « substantielle » qu’une modification qui porterait atteinte à un des éléments essentiels fixés par son décret d'autorisation.
CE, 6è et 5è, 27 mai 2026, Associations Réseau " Sortir du nucléaire " et Collectif Stop Tricastin, n° 493597
Fonctionnaires et agents publics
1 - Agents recrutés par l’État sur contrats de droit privé – Service public administratif – Qualité d’agents publics.
Le Conseil d’État rappelle la solution qu’il a retenue dans une décision antérieure (6 février 2024, M. B., n° 464184) et qu’il réitère ici. Alors même que, par un décret du 11 janvier 2010 relatif à la direction de l'information légale et administrative, cette direction, placée sous l'autorité du Premier ministre et rattachée au secrétaire général du Gouvernement, a été créée par la fusion de la direction de la Documentation française et de la direction des Journaux officiels et que les agents de la direction des Journaux officiels avaient été, pour la majorité d'entre eux, recrutés sur des contrats de droit privé, soumis aux conventions collectives de la presse quotidienne parisienne, cette direction doit être regardée comme chargée d'un service public administratif, ce dont il découle que les agents contractuels travaillant pour son compte sont des agents de droit public.
Solution reprise de la décision de principe Berkani (TC, 25 mars 1996, Berkani c/ CROUS de Lyon-Saint-Étienne, n° 03000)
CE, 4è et 1ère, 07 avril 2026, Syndicat général du livre et de la communication écrite de la confédération générale du travail (CGT-SGLCE), n° 498298
2 - Convention de rupture entre une collectivité publique et un fonctionnaire territorial – Radiation des cadres – Voie de recours.
Par une solution inattendue, le CE juge, contrairement aux juges du fond (de première instance et d’appel), que le recours dirigé contre l’acte contractuel qu’est la convention de rupture est non pas un recours de plein contentieux mais un recours pour excès de pouvoir « Eu égard à la nature particulière des liens qui s'établissent entre une personne publique et ses agents publics ». Le juge a été sensible au fait que le fonctionnaire est dans une situation statutaire et réglementaire et que cette caractéristique affectait les recours possibles contre une « convention » guère détachable de l’ensemble statutaire et réglementaire.
CE, 7è et 2è, 10 avril 2026, M. B., n° 504838
3 - Liquidation des droits à pension de retraite – Maintien illégal en activité – Effet.
Le juge rappelle une fois de plus à l’administration la vigilance dont elle doit faire preuve en matière de prolongation d’activité des fonctionnaires proches de la retraite ou ayant déjà dépassé sa date limite. Il fixe à trois et à trois seulement les cas dans lesquels la décision, même illégale, prise en cette matière peut être retirée
lorsque celle-ci n’a pas été annulée ou retirée en temps utile : la décision a le caractère d'un acte inexistant, elle résulte d'une reconstitution de carrière fictive intervenue à titre purement gracieux ou, prise sur le fondement de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 (relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public), elle a pour effet de maintenir un fonctionnaire en prolongation d'activité au-delà de la durée des services liquidables définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
En l’espèce la requérante, professeur certifiée d'arts plastiques, avait atteint la limite d'âge le 28 août 2019 et elle avait été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2021. Le décompte de liquidation n’avait pris en compte ni les services qu'elle a effectués au titre de la période allant du 29 août 2019 au 1er août 2021, ni le reclassement indiciaire dont elle a bénéficié à compter du 1er septembre 2020. Sa demande de prise en compte ayant été rejetée, elle a saisi le juge administratif qui lui a donné raison : à supposer même que son maintien en activité fût illégal, une telle circonstance était sans incidence pour le calcul des droits à pension de l'intéressée faute pour les conditions énoncées ci-dessus d'être remplies.
CE, 4è, 14 avril 2026, ministre de l’économie, des finances…, n° 494930
4 - Fonctionnaire territorial – Mise à la retraite d’office – Régime.
Rappel, au visa de l’art. 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, de ce qu’un fonctionnaire territorial, hors le cas où son inaptitude à l'exercice de ses fonctions résulte d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ne peut légalement être mis à la retraite d'office qu'à l'expiration des congés de maladie auxquels il est éligible, y compris lorsqu'il ne les a pas sollicités et qu'il n'en bénéficie pas effectivement.
CE, 3è, 17 avril 2026, Mme A., n° 510737
5 – V. aussi, à la rubrique Professions réglementées point 4, s’agissant de la notion d’agent public : CE, 4è, 29 avril 2026, M. D., n° 488670
6 - Agents des chambres de métiers, des chambres d’agriculture et des chambres de commerce – Cessation progressive d’activité – Absence de soumission aux nécessités du service.
Confirmant l’arrêt infirmatif d’une cour administrative d’appel, le Conseil d’État juge que le droit des agents des chambres de métiers et de l'artisanat qui satisfont aux conditions d'âge, de type d'emploi occupé et d'ancienneté posées aux articles 1er et 38 de la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, à bénéficier, sur leur demande, d'une cessation progressive d'activité n'est pas subordonné aux nécessités du service. La circonstance, invoquée par la requérante, que ces dispositions prévoient que les agents placés en position de cessation progressive d'activité bénéficient des dispositions de l'annexe IX du statut relatives aux conditions d'emploi à temps partiel n'a pas pour objet ni ne saurait avoir pour effet de subordonner le bénéfice de la cessation progressive d'activité aux conditions auxquelles les agents doivent satisfaire pour être autorisés à exercer des fonctions à temps partiel.
CE, 7è et 2è, 06 mai 2026, Chambre de métiers et de l'artisanat de Martinique, n° 501346
7 - Agent public contractuel – Principe d’égalité de rémunération – Demande de communication de bulletins de paie d’autres agents – Pouvoir discrétionnaire.
Commet une erreur de droit la CAA qui, se fondant sur ce que des dispositions législatives ont fixé les critères que doit prendre en compte l'autorité compétente pour déterminer la rémunération attribuée à un agent contractuel, en déduit que le principe d'égalité ne peut utilement être invoqué à l'appui d'une contestation du montant de cette rémunération. En réalité, l’existence d’un pouvoir discrétionnaire au profit de l’autorité de décision ne saurait faire obstacle à l’application du principe d’égalité.
C’est donc à bon droit qu’aux fins de sa réclamation le demandeur a sollicité la communication des bulletins de paie des treize autres agents affectés au même service que lui.
CE, 7è et 2è, 06 mai 2026, M. B., n° 505835
8 - Fonction publique – Enseignement supérieur – Institution d’une priorité à la mutation des enseignants ayant la qualité de proche aidant.
Le requérant demandait en premier lieu que soit instituée, au bénéfice des enseignants chercheurs justifiant de la qualité de proche aidant, une priorité de mutation leur permettant de voir leur candidature examinée directement par le conseil académique de l'université puis, le cas échéant, par le conseil d'administration, sans examen préalable par le comité de sélection. Le Conseil d’État rejette le recours motif pris de ce qu’une telle priorité n'est pas prévue par les dispositions de l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique que met en œuvre l’article 9-3 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maitres de conférences. Si l'article L. 512-20 du même code permet aux statuts particuliers d'ajouter des priorités supplémentaires à celles énumérées à l'article L. 512-19, cette faculté n'est ouverte que pour les corps de fonctionnaires qu'il mentionne, au nombre desquels ne figurent pas les corps des professeurs des universités et des maitres de conférences.
Le requérant soutenait également en second lieu que les dispositions des articles L. 512-19 et L. 512-21 du code général de la fonction publique seraient entachées d'incompétence négative au regard de l'article 34 de la Constitution en ce qu'elles se bornent à renvoyer aux lignes directrices de gestion la définition de critères supplémentaires en matière de mutation. Toutefois, ce moyen, dirigé contre des dispositions qui, si elles sont issues d'une ordonnance non encore ratifiée à la date de la présente décision, relèvent du domaine de la loi est irrecevable faute d'avoir été présenté par la voie d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par un mémoire distinct et motivé.
CE, 4è et 1ère, 19 mai 2026, M. A., n° 508779
9 - Enseignement supérieur – Enseignant sanctionné disciplinairement – Réformation partielle de la sanction par le CNESER – Nouvelle sanction « hors de proportion avec la gravité des fautes commises ».
Appliquant une jurisprudence désormais bien établie, le Conseil d’État juge que « si le choix de la sanction relève de l'appréciation des juges du fond au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il appartient au juge de cassation de vérifier que la sanction retenue n'est pas hors de proportion avec la faute commise et qu'elle a pu, dès lors, être légalement prise. »
En l’espèce, le CNESER, juridiction administrative statuant en appel de la section disciplinaire du conseil académique, avait réduit la sanction infligée en substituant à la révocation prononcée en première instance une interdiction d’exercer pendant cinq ans. Le Conseil d’État considère cette sanction, par son insuffisance, hors de proportion avec la gravité des fautes commises et casse la décision du CNESER.
CE, 4è et 1ère, 10 juin 2026, Université Paris Cité, n° 501372
10 - Fonction publique – Mutation – Notion – Affectation à la suite de la réussite à un concours.
Rappel que l’affectation d’un agent public suite à son admission à un concours administratif ne constitue pas une mutation et que les textes et procédures applicables à une mutation ne sauraient ni être invoqués ni être appliqués en cette hypothèse.
CE, 6è, 29 mai 2026, Garde des sceaux, n° 507932
11 – Recrutement de travailleurs handicapés dans la fonction publique de l’État (décret 25 août 1995) - Comité de sélection – Nature juridique et régime contentieux de ses avis.
Un comité de sélection, institué par l’arrêté du 29 janvier 2018, a pour objet, dans le cadre de la procédure de recrutement de travailleurs handicapés dans la fonction publique d’État, de conduire les entretiens avec les candidats que l’administration gestionnaire des recrutements a sélectionnés ; il est appelé à rendre un avis tenant compte des motivations de ceux-ci, de leur parcours et de leur capacité à remplir les missions susceptibles de leur être dévolues.
Le Conseil d’État précise, d’une part, que ce comité ne constitue pas un jury de concours et ne saurait être soumis au principe d’unicité des jurys de concours, d’autre part, que ses avis ne constituent que des actes préparatoires non susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
CE, 4è et 1ère, 10 juin 2026, M. B., n° 501899
12 – Recrutement d’auditeurs de justice – Troisième concours d’accès à la magistrature – Liste des candidats admis – Rectification - Décision du garde des sceaux et refus de la présidente du jury.
Dans ces deux décisions, le juge était saisi d’un référé tendant à la suspension de la décision fixant la liste des candidats admis au troisième concours de recrutement d'auditeurs de justice au titre de l'année 2025 en tant que leurs noms n'y figurent pas, à la suspension de l’arrêté du garde des sceaux portant nomination des auditeurs de justice au titre de la même année, ainsi qu’à la suspension de la décision de la présidente du jury refusant d'établir une nouvelle liste des candidats admis incluant le nom de chacun des deux requérants.
Les deux intéressés avaient obtenu le nombre total de points leur permettant d’être admis à ce concours, ce total étant supérieur à celui du premier des candidats non admis, 26 candidats ayant été admis sur 60 postes à pourvoir.
Le garde des sceaux, par une décision de septembre 2025, estimant que chacun des intéressés ne remplissait pas la condition, prévue au a) du 3° de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, selon laquelle les candidats à ce concours doivent justifier de « quatre ans au moins d'activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer les fonctions judiciaires », ne les a pas autorisé à participer aux épreuves de ce concours. En conséquence, les noms des deux intéressés ne figurent pas sur la liste des candidats admis publiée le 25 novembre 2025. Toutefois, par une décision du 17 février 2026, le garde des sceaux, a retiré la décision du 8 septembre 2025 et, par un courrier du 9 mars 2026, a demandé à la présidente du jury du concours d'établir une nouvelle liste incluant leurs noms, sa décision antérieure ne faisant plus obstacle à ce qu'ils soient déclarés admis. Par courrier du 19 mars 2026, la présidente du jury a fait connaître au garde des sceaux son refus de procéder à l'établissement d'une nouvelle liste de candidats admis comportant les noms litigieux.
Le juge des référés relève d’abord que les requérants avaient l’un et l’autre subi toutes les épreuves et été déclarés admis et qu'ils n'ont donc pu être inscrits sur la liste des candidats admis qu'en raison de la décision du garde des sceaux, intervenue postérieurement aux épreuves, ne les autorisant pas à concourir, décision qui a finalement été retirée. En outre, seuls vingt-six candidats ont été déclarés admis sur les soixante postes ouverts à ce concours. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ni le principe de souveraineté du jury, ni le dernier alinéa de l'article 16 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, ne justifiaient légalement le refus de la présidente du jury d'inscrire une liste complémentaire des candidats admis, est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision ainsi, par voie de conséquence, sur la décision portant liste des candidats admis en tant que les requérants n'y figurent pas.
Le juge des référés relève ensuite que le refus de la présidente du jury d'inscrire sur la liste des candidats admis des candidats qui avaient réussi les épreuves du concours et alors que la décision qui faisait obstacle à leur inscription a été retirée, porte une atteinte grave et immédiate à leur situation, le garde des sceaux n'invoquant par ailleurs aucun intérêt public qui s'opposerait à la suspension de l'exécution des décisions litigieuses, la condition d'urgence doit, en l'espèce, être regardée comme remplie.
Il est fait injonction à la présidente du jury de procéder, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à l'inscription à titre provisoire des deux requérants sur la liste des candidats admis au troisième concours d'accès à l'École nationale de la magistrature au titre de la session 2025. Il appartiendra ensuite au garde des sceaux, en conséquence de cette inscription, de les inscrire à titre provisoire sur la liste des auditeurs de justice nommés à l'issue du troisième concours d'accès à l'École nationale de la magistrature pour la session 2025.
CE, ord. réf., 22 juin 2026, M. A., n° 516086 ; Mme A., n° 516080 (2 espèces)
Hiérarchie des normes
1 – Supériorité de la Constitution sur les traités internationaux dans l’ordre interne – Supériorité s’étendant aux lois organiques prises en conséquence de dispositions constitutionnelles.
Saisi une énième fois d’un litige relatif à l’interminable feuilleton sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, le Conseil d’État saisit l’occasion d’un recours dirigé contre le décret n° 2026-416 du 29 mai 2026 portant convocation des électeurs pour le renouvellement intégral des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie pour amplifier le champ d’application du célèbre arrêt Sarran, Levacher et autres (Assemblée, 30 octobre 1998, Rec. 369, concl. C. Maugüé). Après avoir jugé que, dans l’ordre interne, la Constitution est supérieure aux traités internationaux, le Conseil d’État ajoute dans la présente décision que cette supériorité s’étend également « aux lois organiques qui tirent les conséquences nécessaires de dispositions constitutionnelles. »
CE, 10è et 9è, 19 juin 2026, Association « Un cœur, une voix » et autres, n° 516593 et n° 516605 Publié au Recueil Lebon
Libertés publiques ou fondamentales
1 - Décision judiciaire ordonnant l’expulsion d’un locataire – Impossibilité pour le juge administratif des référés d’en apprécier le bien-fondé – Pouvoir d’examiner en urgence l’éventuelle existence d’une atteinte à la dignité.
Rappel d’une solution bien établie mais discutable : Il n'appartient pas au juge administratif des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du CJA de connaître d'une demande tendant à ce que la décision du préfet d'octroyer le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision du juge judiciaire soit suspendue, d'apprécier le bien-fondé de cette décision de justice. En revanche, le juge administratif des référés, saisi d'une demande justifiée par l'urgence, tire des dispositions du même article le pouvoir de prescrire la suspension de l'arrêté préfectoral octroyant le concours de la force publique, lorsqu'il apparaît nécessaire de prévenir, à bref délai, une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité de la personne humaine. Une telle atteinte peut résulter de ce qu'une personne, privée de tout logement, de tout hébergement ou de toute prise en charge adaptée à court terme, est susceptible, à la date à laquelle le juge des référés se prononce, d'être soumise à un traitement inhumain ou dégradant du fait de conséquences, non prises en compte par la décision judiciaire, qui paraissent résulter de manière suffisamment certaine ou prévisible de l'exécution de la mesure d'expulsion avec le concours de la force publique et se révèlent être d'une particulière gravité pour l'état de santé de la personne ou pour sa vie.
La solution est discutable même si elle est exercée à travers une décision préfectorale car, d’une part, le préfet lui-même ne dispose pas d’une marge de manœuvre bien large pour exécuter l’ordonnance judiciaire, d’autre part, le pouvoir de suspension reconnu au juge administratif par le code de justice administrative ne concerne que les décisions de l’administration et non celles du juge judiciaire, enfin, ce dernier juge applique déjà la balance des intérêts en contrôlant la proportionnalité.
Qu’on le veuille ou non cette solution jurisprudentielle aboutit, de facto, le cas échéant, à la censure d’une décision du juge judiciaire par le juge administratif.
CE, ord. réf., 17 avril 2026, Mme A., n° 514550
2 – V. aussi, à la rubrique Service public point 1, sur la notion de libertés fondamentales : CE, ord. réf. 23 avril 2026, Mme B., n° 515035
3 - Décret du 5 mars 2010 (« Système de gestion des mesures pour la protection des œuvres sur internet ») – Droit de l’Union européenne relatif au traitement des données à caractère personnel et au respect de la vie privée (Directive du 12 juillet 2002).
Le juge sanctionne par deux fois le refus d’abroger le décret attaqué du 5 mars 2010 entaché d’illégalité en certaines de ses dispositions, d’abord en tant qu'il ne limite pas les données enregistrées dans le traitement à celles qui ont été conservées par les opérateurs de communications électroniques dans des conditions satisfaisant aux exigences du droit de l'Union européenne, ensuite en tant que ce décret autorise le membre compétent et les agents de l'ARCOM mentionnés à l’art. L. 331-13 et au I de l’art. L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle à accéder, une troisième fois pour une même personne, aux données d'identité conservées dans le traitement sans que, conformément aux exigences qui découlent du droit de l'Union européenne, cet accès soit subordonné à l'autorisation d'une juridiction ou d'une entité administrative indépendante.
CE, 10è et 9è, 30 avril 2026, Association La Quadrature du Net et autres, n° 433539
4 - Référé liberté – Atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale – Absence lorsqu’est mise en œuvre une disposition législative et de sa réglementation d’application.
À un éleveur qui contestait l’obligation qui lui était faite de faire vacciner son troupeau de bovins contre la dermatose nodulaire contagieuse et qui invoquait une atteinte à plusieurs libertés fondamentales (droit de propriété, liberté d’entreprendre, liberté contractuelle et droit au respect de la vie privée), le juge répond qu'une autorité administrative, d’une part, ne porte pas une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle prend des mesures dans les conditions et pour les motifs que prévoient la loi et les dispositions réglementaires édictées pour son application et, d'autre part, que la décision contestée de la préfète de la Haute-Savoie se borne à faire application des dispositions du droit de l’Union (règlement et règlement d’exécution) et du droit français (code rural et arrêté ministériel d’exécution).
CE, ord. réf., 04 mai 2026, M. A. c/ Préfète de la Haute-Savoie, n° 515120
5 - Étranger – Concomitance d’une procédure d’extradition et d’une demande d’admission au statut de réfugié.
La seule circonstance qu'une personne ait déposé une demande d'admission au statut de réfugié ne fait pas obstacle à ce que le Gouvernement français procède à son extradition.
CE, 2è, 11 mai 2026, M. A., n° 509042
6 – Locations meublées de courte durée – Décision d’un conseil communautaire – Autorisation de changement d'usage de locaux d'habitation pour les locations de meublés de tourisme et définition d’une obligation complémentaire de compensation - Appréciation de la pénurie de logements en location de longue durée.
Les quatre pourvois, joints, sont relatifs à une délibération du 5 mars 2022, modifiée le 9 juillet 2022, par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Pays basque a adopté un règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d'usage de locaux d'habitation pour les locations de meublés de tourisme et définissant une obligation complémentaire de compensation, en application des articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
Au visa du droit de l’Union européenne (directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 et CJUE, 22 septembre 2020, Cali Apartements SCI et HX (C-724/18 et C- 727/18)), de diverses dispositions du code de la construction et de l’habitation (notamment les art. L. 631-7 et suivants) et de la loi du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale, le Conseil d’État rejette, pour l’essentiel, les recours formés par plusieurs requérants du monde de l’immobilier contre la délibération précitée.
Il confirme la solution retenue en appel selon laquelle la lutte contre la pénurie de logements consacrés à la location de longue durée sur le territoire des vingt-quatre communes concernées par la réglementation adoptée constitue une impérieuse nécessité d’intérêt général. Les juges du fond se sont, à bon droit, fondés sur la concomitance de trois facteurs : la rareté des logements disponibles pour satisfaire la demande d'une population en augmentation constante, attestée par le faible taux de vacance des logements et le niveau élevé du loyer médian, la baisse des constructions de logements neufs et l'augmentation des demandes de logement social.
C’est sans erreur de droit et de fait que la Cour a également relevé le nombre élevé d'annonces de location de meublés de tourisme et la forte rentabilité de ce type de location, phénomène susceptible d'alimenter une baisse du nombre de locations à l'année.
C’est également sans erreur de droit ni de qualification juridique des faits qu’elle a jugé, par une mise en balance suffisante des intérêts en présence, que la réglementation contestée ne portait pas d'atteinte disproportionnée aux droits des propriétaires concernés y compris avec la mise en œuvre du mécanisme de compensation.
Cette décision nous semble pleinement justifiée sous réserve d’un contrôle strict du juge sur la réunion effective des conditions de déclenchement du procédé correcteur. Nous pensons que la fourniture, au moyen du parc locatif existant, d’un nombre raisonnable mais significatif de logements aux candidats locataires de longue durée constitue un service public administratif.
CE, 5è et 6è, 11 juin 2026, Communauté d’agglomération du pays basque, n° 504736 et n° 504743 ; Union des loueurs de meublés du Pays basque, n° 504754 ; Syndicat professionnel Chambre FNAIM de l'immobilier Béarn-Bigorre-Pays basque et autres, n° 504737 (jonction)
7 – Élection présidentielle – Sondage d’opinion – Pouvoirs de la Commission des sondages.
Il ne résulte ni des dispositions de l’art. 5 de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion ni d'aucun autre texte ou d'aucun principe que la commission des sondages dispose du pouvoir d'imposer, par voie réglementaire, des règles à respecter par les instituts de sondage.
CE, 10è et 9è, 17 juin 2026, M. B., n° 510694
8 – Manifestation en faveur du peuple iranien – Interdiction – Rejet confirmé en appel.
On signalera cette ordonnance rendue dans des conditions exceptionnelles de célérité. Le préfet de police avait interdit la tenue à Paris d’une manifestation exprimant son soutien à « (...) l'aspiration du peuple iranien pour la Paix et la Liberté ; et alerter l'opinion publique sur l'augmentation sans précédent du nombre des exécutions en Iran » devant se dérouler le samedi 20 juin à 13heures. Le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rendu le jour même une ordonnance de rejet qui a été confirmée, le même jour également, par le juge des référés du Conseil d’État dans une ordonnance qui ne sacrifie rien aux exigences de motivation en dépit de l’extrême urgence à décider.
CE, ord. réf. 20 juin 2026, Association nouveaux droits de l'Homme, n° 516908
Police
1 - Police de l’ordre et de la sécurité publics – Saisie d’un chien dangereux – Conditions du référé suspension.
Dans le cadre d’un appel sur référé liberté à propos d’une ordonnance jugeant régulier le placement par le maire d’une commune d’un chien dans un lieu de dépôt, le juge indique que si le fait, pour le maire d'une commune ou le préfet, de ne pas restituer un animal à son propriétaire constitue une atteinte grave au droit de propriété de ce dernier, il entre dans l’office du juge des référés, pour justifier une suspension de la mesure, de vérifier si cette atteinte est entachée d'une illégalité manifeste.
Ce n’est pas le cas en l’espèce où l’animal a causé à plusieurs reprises des morsures graves.
CE, ord. réf., 1er avril 2026, Mme F. et autre, n° 514121
2 - Police de la sécurité publique – Convoyeur de fonds - Demande d’autorisation de port d’arme – Refus préfectoral – Conditions de légalité.
Contrairement à ce qui avait été jugé par le juge du référé en première instance, c’est sans erreur de droit ni défaut de base légale qu’un arrêté préfectoral refuse l’octroi d’une autorisation de port d’armes sollicitée par un convoyeur de fonds motif pris de ce que celui-ci « ne présentait pas les garanties de moralité et d'honorabilité requises pour être autorisé à porter une arme dans l'exercice de ses fonctions » et cela alors même que la carte professionnelle du requérant ne lui a pas été retirée et que son comportement ne serait pas dangereux, les faits qui lui sont reprochés étant sans lien avec l'utilisation d'une arme et ne caractérisent pas un comportement violent.
CE, 5è et 6è, 30 avril 2026, M. B., n° 509660
3 - Police de l’ordre public et des manifestations – Identifiant individuel des agents de maintien de l’ordre – Exécution d’une décision antérieure du Conseil d’État.
Par une décision n° 467771 du 11 octobre 2023, le Conseil d'État a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de la Ligue des droits de l'homme et de l'association Action des chrétiens pour l'abolition de la torture tendant à ce que soient prises toutes mesures utiles de nature à faire respecter par les agents des forces de l'ordre l'obligation de port effectif et apparent de l'identifiant individuel résultant des dispositions du deuxième alinéa de l’art. R. 434-15 du code de la sécurité intérieure ainsi qu'à modifier ses caractéristiques. Il a, en conséquence, enjoint à ce ministre, d'une part, de prendre dans un délai de douze mois toutes mesures utiles de nature à faire respecter cette obligation par les agents de la police et de la gendarmerie, y compris lorsque l'emplacement habituel de leur matricule est recouvert par des équipements de protection individuelle, d'autre part, dans le même délai, de modifier les caractéristiques de cette identification individuelle, en particulier sa taille, de façon à en garantir une lisibilité suffisante pour le public dans l'ensemble des contextes opérationnels.
Le Conseil d’État était saisi dans la présente espèce d’un recours tendant à voir exécuter pleinement cette décision.
Le juge relève, s’agissant du respect de l'obligation de port de l'identifiant individuel, que si des avancées ont eu lieu, il n’en reste pas moins que les préconisations n’ont pas entièrement été mises en œuvre à la date de la présente décision, dès lors que le ministre lui-même, se réfère à la fois à des actions déjà entreprises et à des actions prévues pour l'avenir.
Semblablement, s’agissant de la modification des caractéristiques de l'identification individuelle des agents (longueur de l'identifiant individuel et largeur étendues, augmentation de la taille des caractères en blanc sur fond noir), si, en l'état de l'instruction et en l'absence de contestation par les associations requérantes, les caractéristiques ainsi retenues pour le futur identifiant individuel peuvent être regardées comme assurant une lisibilité suffisante de celui-ci pour le public dans l'ensemble des contextes opérationnels, la décision rendue par le Conseil d'Etat le 11 octobre 2023 ne peut cependant être regardée comme entièrement exécutée, eu égard aux incertitudes qui, plus d'un an après l'expiration du délai qu'elle fixait, subsistent encore sur le calendrier de mise en œuvre effective de la distribution des nouveaux équipements qu'elle implique.
Injonction (sans astreinte) est faite au ministre d’assurer « sans délai » cette exécution afin que les agents concernés reçoivent avant le 31 décembre 2026 les équipements nécessaires.
CE, 5è et 6è, 29 avril2026, Ligue des droits de l'homme et association Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, n° 507239
4 - Police des titres miniers - Procédures mi-administratives – mi-juridictionnelles – Contentieux – Autorisation irrégulière – Régularisation – Office du juge – Moyens invocables.
Dans certains contentieux, tel celui des édifices insalubres, des installations dangereuses pour l’environnement, le juge dispose de pouvoirs qui sont pour partie de nature juridictionnelle et pour partie de nature administrative nonobstant la distinction de l’administration active et de l’administration contentieuse. C’est le cas également du contentieux des titres miniers. En outre, dans le cas où sont ordonnées des mesures de régularisation, les pouvoirs du juge, déjà étendus en cette matière, le sont davantage encore dans le domaine minier.
En l’espèce, sur recours des requérants, le CE avait jugé irréguliers (décision du 12 juillet 2024) les décrets prorogeant trois concessions de mines d’or et réduisant la superficie de deux d’entre elles en ce que les demandes de prolongation des concessions litigieuses n'avaient pas été soumises à la consultation d'une autorité dotée d'une responsabilité spécifique en matière d'environnement et disposant de garanties d'autonomie, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 122-7 du code de l'environnement pris pour la transposition de l'article 6 de la directive 2001/43/CEE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, le cadre d'autorisation et de mise en œuvre de projets et comme devant faire à ce titre, l'objet d'une évaluation environnementale.
Il avait jugé que les décrets attaqués ne pouvaient être regardés comme ayant été pris selon une procédure d'évaluation environnementale conforme à ces dispositions. Il a alors, sur le fondement des dispositions de l'article L. 115-2 du code minier, sursis à statuer sur les demandes des associations requérantes pour permettre la régularisation éventuelle du vice de procédure par la consultation d'une autorité présentant les garanties d'autonomie nécessaires, dans les conditions prévues par les articles R. 122-17 et R. 122-21 du code de l'environnement et en portant cet avis à la connaissance du public selon la procédure prévue à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement. Il a jugé également que serait soumis au public dans le cadre de cette procédure tout autre élément de nature à régulariser d'éventuels vices révélés par l'avis recueilli à titre de régularisation, ces mesures de régularisation devant lui être notifiés dans les douze mois de sa décision. Enfin, compte tenu de la nature du vice relevé, relatif à la procédure d'évaluation environnementale, le Conseil d'État a réservé la réponse aux autres moyens soulevés dans l'attente de l'éventuelle régularisation.
Le ministre chargé des mines a notifié au juge – par mémoire du 11 juillet 2025 - divers actes et mesures qu’il a présentés comme régularisant le vice qu’avait relevé l’arrêt du 12 juillet 2024.
Par un mémoire du 23 décembre 2025, les associations requérantes maintiennent les conclusions de leurs requêtes antérieures.
C’est ici que se place l’essentiel de la présente décision et qui a motivé sa publication au Lebon.
Le juge développe longuement et avec grande clarté ce que, selon lui, exige son office compte tenu en particulier des dispositions des art. L. 115-1 et L. 115-2 du code minier.
1°/ Sursis à statuer
Lorsqu'il sursoit à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'un acte pour permettre la régularisation d'un ou plusieurs vices affectant la légalité de ce dernier, le juge administratif peut préciser, dans son jugement avant-dire droit, les modalités de régularisation du ou des vices qu'il retient.
2°/ Formes de la régularisation
La régularisation de l'acte illégal implique, en principe, l'intervention d'une décision complémentaire qui corrige le ou les vices dont est entaché l'acte attaqué. Le juge peut toutefois admettre que l'acte a été régularisé en l'absence de nouvelle décision dans le cas où, d'une part, les mesures de régularisation entreprises peuvent être regardées comme n'étant pas susceptibles d'exercer une influence sur le sens et la portée de l'acte initial et où, d'autre part, l'autorité compétente manifeste de manière non équivoque, par des observations produites dans le cadre de l'instruction contradictoire, sa volonté de confirmer l'acte attaqué au terme de la régularisation.
(Sur ces 1° et 2°, v. aussi : 6è et 5è, 07 mai 2026, Association Fond des Airs et autres, n° 499073 Publié au Recueil Lebon)
3°/ Cas particulier de la régularisation dans le cadre du contentieux minier
Si, normalement, il résulte des dispositions précitées du code minier que le juge peut à tout moment, à l'issue du délai qu'il a fixé dans sa décision avant dire droit, statuer sur la demande d'annulation de l'acte attaqué et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée, il ne saurait toutefois se fonder sur la circonstance que des mesures de régularisation lui ont été adressées alors que le délai qu'il avait fixé dans sa décision avant dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité de l'acte.
4°/ Pouvoir d’action contentieuse des requérants
Les requérants qui ont introduit l'instance ayant donné lieu à la décision avant dire droit sont recevables, sans condition de délai, à contester la légalité du ou des actes modificatifs de régularisation produits dans le cadre de cette instance, tant que le juge n'a pas statué au fond.
Toutefois, à compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 115-2 du code minier, seuls des moyens dirigés contre le ou les actes notifiés, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. À ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de ces actes, invoquer des vices qui leur sont propres et soutenir qu'ils n'ont pas pour effet de régulariser le ou les vices que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
Faisant application au cas de l’espèce de ces importantes précisions jurisprudentielles, le Conseil d’État juge que la régularisation n’a pas été complète car « eu égard au rôle dévolu au Conseil d'État, la régularisation du ou des vices affectant un décret en Conseil d'État nécessite l'adoption d'un nouveau décret pris après avis du Conseil d'État ». Par suite, en l'absence d'intervention de nouveaux décrets pris après avis du Conseil d'État, le vice constaté par la décision du 12 juillet 2024 du Conseil d'État ne peut, en l'état, être regardé comme complètement régularisé. Cependant, avec une certaine audace procédurale, le juge impartit au ministre un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision pour saisir à nouveau le Conseil d’État sur des projets de décrets, le cas échéant modifiés au vu des mesures de régularisation intervenues et déjà notifiées à la section du contentieux du Conseil d'État, conformément aux dispositions de l'article L. 142-8 du code minier dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 avril 2022.
CE, 6è et 5è, 07 mai 2026, Association Guyane Nature Environnement et autre, n° 468529 Publié au Recueil Lebon
5 - Police sanitaire – Police des médicaments – Dépakine – Responsabilité pour faute – Perte de chance – Effets de droit.
Des personnes victimes de la prise de traitement par Dépakine recherchent la responsabilité de l’État estimé défaillant dans l’exercice de son pouvoir de police sanitaire.
Le Conseil d’État pose le principe qu’eu égard tant à la nature des pouvoirs conférés par les dispositions des art. R. 5128, 5128-2, 5129 et 5143-5 du code de la santé publique aux autorités chargées de la police sanitaire relative aux médicaments qu'aux buts en vue desquels ces pouvoirs leur ont été attribués, la responsabilité de l'État est susceptible d'être engagée pour toute faute commise dans l'exercice de ces attributions, pour assurer la réparation de tout préjudice avec lequel cette faute présenterait un lien direct de causalité.
Il déduit de cette position de principe que dans le cas où l'utilisation d'un médicament entraîne un dommage en lien avec la réalisation d'un effet de ce médicament dont l'utilisateur qui en est victime n'a pas été informé en raison de ce que, au regard notamment de l'état des connaissances scientifiques, le résumé des caractéristiques du produit ou la notice de ce médicament n'était pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires qui leur étaient applicables, il appartient au juge administratif, saisi d'une demande tendant à la réparation du préjudice subi, de rechercher si, dès lors que, ce résumé et cette notice auraient été conformes à ces dispositions, il y aurait eu une chance sérieuse que la victime adopte un comportement évitant ce dommage. Dans l'affirmative, cette dernière a droit, sous réserve de l’existence d'éventuelles causes exonératoires de responsabilité, à l'indemnisation de l'intégralité du préjudice qui en est résulté. Est pratiquée ainsi une distinction entre la perte d’une chance et le seuil de réparation, cette perte n’est qu’un élément déclencheur non la mesure de l’obligation de réparation, laquelle doit être intégrale.
Est ainsi censuré l’arrêt d’appel en ce qu’il avait estimé, au prix d’une erreur de droit, qu'en ne veillant pas à ce que les résumés des caractéristiques du produit de la Dépakine 500 mg en vigueur durant les grossesses de Mme A. Martin reflètent l'état des connaissances scientifiques et à ce que les notices soient conformes à ces résumés, les autorités chargées de la police sanitaire relative aux médicaments avaient certes manqué à leurs obligations de contrôle et donc commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'État mais que cette faute n'avait entraîné, pour les victimes, qu'une perte de chance de se soustraire aux risques qui se sont réalisés, évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.
CE, 1ère et 4è, 07 mai 2026, Consorts Martin, n° 502384
6 - Police de l’ordre public et police de la circulation routière - Enlèvement et garde à titre conservatoire es véhicules volés - Tarifs applicables – Incompétence du ministre de l’intérieur.
Le Conseil d’État juge ici que la garde en fourrière d'un véhicule volé découvert en infraction, y compris lorsqu'elle intervient à titre conservatoire en attendant que son propriétaire ou l'assureur se manifeste, ne peut résulter que d'une prescription de mise en fourrière, laquelle obéit à l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires prévues à cet effet, en particulier l'application des tarifs fixés par arrêté conformément aux dispositions des articles L. 325-9 et R. 325-29 du code de la route.
Le ministre de l’intérieur avait indiqué dans une note d’information du 18 juin 2024, que le placement en gardeà titre conservatoire d'un véhicule volé ne constitue pas une mise en fourrière au sens des dispositions de l'article R. 325-12 du code de la route, et il en avait déduit que les frais relatifs à la garde du véhicule peuvent en conséquence être librement fixés par le gardien de la fourrière. Les sociétés d’assurances requérantes soutenaient l’illégalité de cette interprétation.
Le Conseil d’État leur donne raison et décide que « le ministre de l'intérieur, qui n'a pas compétence pour modifier les dispositions en question du code de la route, en a donné une interprétation inexacte. »
On regrettera cette formulation maladroite et soit un peu contradictoire soit entachée de superfétation.
En effet, si le ministre était incompétent pour prendre cette note d’information cela suffit à en motiver l’annulation, s’il a commis une interprétation inexacte cela semble impliquer qu’il était bien compétent mais a commis une erreur de droit. Enfin, écrire qu’il est incompétent et a donné une interprétation inexacte peut donner à croire que l’erreur d’interprétation est une conséquence de son incompétence ce qui n’a pas de sens.
CE, 5è et 6è, 15 mai 2026, Société MATMUT assurances et autres, n° 501988
Professions réglementées
1 - Ordre professionnel (médecins) – Décision autorisant l’inscription au tableau de l’Ordre – Nature juridique.
Rappel que les décisions prises par le Conseil national de l’ordre des médecins en matière d'inscription au tableau de l'ordre, en application de l'article L. 4112-4 du code de la santé publique, constituent des décisions administratives, qui, en conséquence, ne sont pas soumises aux règles applicables aux procédures juridictionnelles. Par suite, M. B... ne peut utilement soutenir que la décision qu'il attaque est irrégulière au motif qu'il aurait été privé de la possibilité de présenter une " note en délibéré " (sic).
CE, 4è, 14 avril 2026, M. B., n° 496386 et 503963
2 - Inscription au tableau de l’ordre des médecins en France – Traitement différencié des candidatures selon le pays d’inscription – Renvoi d’une QPC.
Est jugée présenter un caractère et sérieux et renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et liberté découlant de la Constitution de 1958 fondée sur ce que porterait atteinte au principe d’égalité le traitement différent, en France, des demandes d’inscription au tableau de l’ordre des médecins selon que le candidat est inscrit ou enregistré en cette qualité dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou enregistré en cette qualité dans un État ne faisant pas partie de l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
CE, 4è et 1ère, 17 avril 2026, M. A., n° 511725
3 - Sanction professionnelle infligée à un transporteur routier – Litige entrant dans la catégorie des recours pour excès de pouvoir non des recours de pleine juridiction – Erreur de droit.
Commet une erreur de droit la cour administrative d’appel qui annule un jugement au motif que le tribunal administratif s’est prononcé sur un recours en annulation de sanctions professionnelles infligées à un transporteur routier, en qualité de juge de l’excès de pouvoir alors que, selon la cour, il devait statuer en tant que juge de plein contentieux.
En réalité c’est l’inverse : « Lorsqu'il statue sur une sanction professionnelle infligée à un transporteur routier sur le fondement des articles L. 3452-1 et L. 3452-2 du code des transports (...), le juge administratif se prononce comme juge de l'excès de pouvoir. »
CE, 2è et 7è, 21 avril 2026, Société Autocars Telleschi, n° 497393
4 - Médecin chargé d’un service public et inscrit au tableau de l’ordre – Plainte – Personnes ayant qualité pour l’introduire – Appréciation du lien de la plainte avec l’exercice de la fonction publique.
L’art. L. 4124-2 du code de la santé publique dispose que « Les médecins (...) chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'État dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. » Il se déduit de ces dispositions que lorsque l’auteur de la plainte dirigée contre un tel praticien n’est pas au nombre des personnes limitativement énumérées par celles-ci, cette plainte n’est recevable que pour autant qu’elle ne vise que des actes qui n'ont pas été accomplis par le praticien à l'occasion de l’exercice de sa fonction publique.
En l’espèce, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a jugé que la plainte formée par M. E. contre M. D. était recevable car elle mettait en cause les actes par lesquels ce dernier avait dénoncé, notamment, la pratique de la cimentoplastie discale par M. E. en sa qualité de praticien libéral.
Ce jugeant, cette juridiction a commis une erreur de droit en ce qu’elle a fondé la recevabilité de la plainte sur la qualité en laquelle avait agi le plaignant, alors qu'il lui appartenait d'apprécier seulement si les agissements reprochés au praticien hospitalier visé par la plainte se rapportaient à des actes accomplis par ce dernier à l'occasion de sa fonction publique.
CE, 4è, 29 avril 2026, M. D., n° 488670
5 - Ordre professionnel – Masseurs-kinésithérapeutes – Fixation des cotisations par l’ordre professionnel – Respect du principe d’égalité de traitement – Absence.
En fixant, pour l'année 2025, le montant de la cotisation due par sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL) à 2 000 euros et à 90 euros le montant de celle due par les autres formes de sociétés d'exercice, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle différence de traitement serait justifiée par les charges particulières que représente pour l'ordre l'exercice de ses missions à l'égard des SPFPL, le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes a retenu un montant manifestement disproportionné au regard des motifs susceptibles de la justifier.
CE, 5è et 6è, 30 avril 2026, SELARL Aquavia et autres, n°s 505930, 505932, 505934, 505936, 505940, 505942, 505944 (7 espèces jointes)
6 - Ordre des médecins – Instance disciplinaire – Notion de « prescriptions » médicales – Déclaration sur les réseaux sociaux – Absence.
Commet une erreur de droit conduisant à sa cassation, la décision disciplinaire du Conseil national de l’ordre des médecins condamnant un praticien, sur le fondement de l’art. R. 4127-8 du code de la santé publique, pour avoir recommandé sur les réseaux sociaux un traitement spécifique contre la Covid-19 non conforme aux données acquises de la science. En effet, ce texte n’est applicable qu'aux relations qu'entretient le médecin avec son patient au cours d'une consultation à l'issue de laquelle le médecin détermine les traitements qu'il estime les plus appropriés à l'état de santé de son patient, dans le respect de la règlementation en vigueur et compte tenu des données acquises de la science. Tel n’est pas, à l’évidence, le cas de propos tenus coram populo sur les réseaux sociaux.
CE, 4è et 1ère, 13 mai 2026, M. E., n° 501651
7 - Rémunération des médecins salariés – Combinaison entre une part fixe et une part variable – Circulaire du Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) – Obligation de prépondérance de la part variable – Principe d’indépendance du médecin.
La rémunération des médecins salariés comporte un part fixe dite a minima et une part variable dépendant de leur volume d’activité. Le CNOM, par la circulaire attaquée, se fondant sur les art. R. 4127-5 et R. 4127-97 du code de la santé publique qui posent l’obligation du principe d’indépendance des médecins, a estimé que pour sauvegarder cette indépendance il fallait que, en toute hypothèse, la part variable fût toujours inférieure à la part fixe « afin d'éviter que le médecin ne soit placé dans une situation susceptible d'aliéner son indépendance professionnelle ou de porter atteinte à la qualité des soins délivrés. »
Les organismes requérants demandaient l’annulation de cette décision.
Le Conseil d’État accueille le recours en observant que les instances compétentes de l'ordre des médecins, lorsqu'elles examinent les modalités de rémunération d'un médecin salarié, doivent apprécier l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prenant aussi en compte les conditions d'exercice du praticien, notamment la liberté dont il dispose dans l'organisation de son temps de travail et l'exercice de sa profession au sein de la structure de santé qui l'emploie, ainsi que l'ensemble des clauses de son contrat de travail permettant de garantir son indépendance professionnelle, et doivent déterminer, au vu de ces circonstances, si le médecin concerné est placé, du fait de ces modalités de rémunération, dans une situation portant atteinte à l'indépendance professionnelle dont il doit bénéficier dans l'exercice de son art ou à la qualité des soins qu'il délivre. Si tant l'existence d'une part variable dans la rémunération du médecin salarié que son montant sont susceptibles d'être pris en compte, au même titre que ses conditions d'attribution, dans l'appréciation à porter sur les risques d'atteinte à son indépendance professionnelle et à la qualité des soins, la seule circonstance que cette part variable soit supérieure à la part fixe ne saurait, par elle-même, caractériser une telle atteinte. La décision, entachée d’illégalité, est annulée.
CE, 4è et 1ère, 19 mai 2026, Fédération nationale de la mutualité française (FNMF), n° 496415
8 - Avocats – Institution d’un avocat référent – Introduction dans le règlement intérieur national de la profession d’avocat de dispositions d’application – Compétence du Conseil national des barreaux (CNB).
Le décret du 1er décembre 2023 relatif à la formation professionnelle des avocats a institué un avocat référent chargé de parfaire la formation pratique de l'avocat qu'il accompagne et de l'aider dans son parcours professionnel conformément aux règles et usages définis par le Conseil national des barreaux.
Le Conseil national des barreaux (CNB) a introduit dans le règlement national de la profession d’avocat, le 11 octobre 2024, des dispositions mettant en œuvre l’institution de l’avocat référent. Il a, en particulier, décidé que le conseil de l’Ordre des avocats ne peut désigner comme avocat référent qu’un professionnel « n'exerçant pas dans la structure de l'avocat qu'il accompagne, même par l'intermédiaire d'une filiale, société de moyens ou société de participations financières libérales ». C’est de cette disposition que l’Ordre requérant demande l’annulation.
Sa requête est rejetée.
Le juge relève que le CNB est investi par les articles 21-1 et 53 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, d'un pouvoir réglementaire, qui s'exerce en vue d'unifier les règles et usages des barreaux et dans le cadre des lois et règlements qui régissent la profession. Ce pouvoir ne saurait aller au-delà de l’application de la loi ni non plus remettre en cause la liberté d’exercice de la profession d’avocat ou celles de ses règles essentielles qui ne découleraient pas de la loi.
En prenant la décision attaquée, le CNB est resté dans la limite de sa compétence matérielle et n’a pas porté atteinte au principe de confidentialité puisque tout échange entre l’avocat référent et l’avocat qu’il accompagne est, par nature, confidentiel. En outre, le bien-fondé des objections de pur fait soulevées par le requérant n’est pas établi.
CE, 6è et 5è, 27 mai 2026, Ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine, n° 499601
Question prioritaire de constitutionnalité
1 - Faits poursuivables et sanctionnables – Existence de deux autorités différentes pour les poursuivre et les sanctionner – Renvoi d’une QPC.
Est jugée sérieuse et justifiant son renvoi au Conseil constitutionnel, la question de la conformité aux droits et libertés découlant de la Constitution de 1958, des dispositions de l’art. L. 34-5 du code des postes et télécommunications en ce qu’elles rendent possibles la poursuite et la sanction, à la fois par l’ARCEP (Autorité de régulation de la communication et de la presse) et par la CNIL, des mêmes faits.
CE, 10è et 9è, 17 avril 2026, Société Orange SA, n° 501268
2 - Dopage sportif – Sanction par une décision de suspension – Possibilité d’étendre la durée de la suspension – Absence d’encadrement juridique – Renvoi d’une QPC.
Il est jugé que présente un caractère sérieux justifiant son renvoi au Conseil constitutionnel la question de la constitutionnalité des dispositions du V de l'article L. 232-23-3-10 du code du sport en ce que ne définissant pas les circonstances justifiant l'augmentation de la durée de suspension qu'elles prévoient, elles seraient entachées d'incompétence négative dans des conditions de nature à affecter le principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration de 1789.
CE, 2è et 7è, 20 avril 2026, M. A., n° 507473
3 – V. aussi, à la rubrique Droit public de l’économie point 2, à propos du droit de se taire : CE, 6è et 5è, 30 avril 2026, Société Altaroc Partners, n° 509749 et M. D., n° 509821 (jonction)
4 - Avocats accédant à la profession – Exonération de la cotisation foncière des entreprises sous condition – Atteinte à l’égalité devant la loi fiscale – Renvoi d’une QPC.
Est jugée sérieuse et nouvelle pour justifier son renvoi au Conseil constitutionnel la QPC portant sur la conformité aux droits et libertés proclamés par la Constitution de la disposition du 8° de l’art. 1460 du CGI en tant qu’elle réserve l’exonération de cotisation foncière des entreprises qu'elle prévoit aux seuls avocats qui accèdent à la profession après avoir suivi la formation délivrée par les centres régionaux de formation professionnelle des avocats. Le Conseil d’État voit là un risque d’atteinte au principe d'égalité devant la loi fiscale.
Cette position du juge nous semble très justifiée.
CE, 8è et 3è, 02 juin 2026, M. B., n° 51401
Responsabilité
1 - Article 1142-1, II du code de la santé publique – Réparation des dommages médicaux au titre de la solidarité nationale – Condition d’anormalité du dommage – Notion.
Cet article fait relever du régime de la solidarité nationale la réparation des dommages qui ont eu pour le patient « (…) des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire (...) ».
Le Conseil d’État juge en l’espèce que « la condition d'anormalité du dommage prévue par le II de l'article L. 1142-1 doit notamment être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. »
CE, 5è, 16 avril 2026, ONIAM, n° 501779
2 - Inondation d’un parking – Véhicules endommagés – Existence ou non d’un événement de force majeure.
À la suite de l’inondation d’un parking propriété du ministère des armées, un véhicule avait été endommagé et ses propriétaires ainsi que leur assureur s’étaient vu refuser l’indemnisation du dommage subi. Le tribunal administratif avait rejeté leur demande motif pris de ce que la cause en étaient des pluies ayant constitué un événement de force majeure en raison de leur intensité exceptionnelle et imprévisible.
Le jugement est cassé pour inexactitude dans la qualification juridique des faits car les photographies et témoignages se bornaient à attester de l'intensité des pluies sans justifier de leur caractère imprévisible et irrésistible, une inondation du même parking ayant d'ailleurs déjà eu lieu en 2016.
La solution est logique et confirme l’attitude restrictive – justifiée – du juge quant à l’appréciation de l’existence d’une situation de force majeure.
CE, 8è, 20 avril 2026, M. D., Mme C. et société Groupama Loire Bretagne, n° 500646
3 - Incorporation dans l’armée – Vaccination contre la grippe saisonnière – Développement d’une narcolepsie – Indemnisation ne relevant pas de l’ONIAM.
C’est sans erreur de droit qu’une cour administrative d’appel confirme le rejet de la requête en indemnisation formée contre l’ONIAM à raison de la narcolepsie de type 1 ou narcolepsie avec cataplexie développée par le requérant du fait de sa vaccination contre la grippe saisonnière lors de son incorporation dans l’armée de terre, imposée par le calendrier vaccinal des armées en vigueur à cette date.
En effet, celui-ci n'a pas été vacciné contre la grippe saisonnière en application des dispositions de l’art. L. 3111-9 du code de la santé publique mais conformément à une instruction du ministre de la défense, prise sur le fondement de l'article D. 4122-13 du code de la défense, en vertu de la compétence propre que ce ministre détient, en tant que responsable de l'emploi des militaires placés sous son autorité et du maintien de l'aptitude de ces derniers aux missions qui peuvent à tout moment leur être confiées, pour prendre les dispositions directement liées aux risques et exigences spécifiques à l'exercice de la fonction militaire.
Il appartient à l’intéressé d'adresser sa demande d'indemnisation au ministre des armées, en application de la législation sur les pensions militaires.
CE, 5è et 6è, 21 avril 2026, M. D. et Mme C., n° 497202
4 - Conditions d’imputabilité au service d’un accident mortel – Accident cardio-neurovasculaire – Réparation de préjudices distincts de l’atteinte à l’intégrité physique – Responsabilité sans faute à prouver – Régime de la preuve.
Un premier maître décède au cours d’une mission et son épouse, en son nom propre et celui de sa fille mineure, demande réparation du préjudice subi du fait de l’imputabilité au service de l’accident mortel survenu à son époux alors en salle de repos sur la base où il effectuait une mission opérationnelle de courte durée, du fait qu’il a été victime, le 20 janvier 2020 à 7 heures 20, d'un arrêt cardio-respiratoire, constaté par les services d'urgences intervenus sur les lieux à 7 heures 44 et qu'il est décédé des suites de cet arrêt cardio-respiratoire, à 9 heures 27 le même jour, au service des urgences du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France.
Sur la question de l’imputabilité au service, le juge retient, pour l’application des dispositions des art. L. 121-1, L. 121-2, L. 141-1 et L. 141-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, que, contrairement à ce qu’a jugé la cour administrative d’appel, constitue un accident tout événement, quelle qu'en soit la nature, survenu à une date certaine, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Lorsqu'un militaire est victime d'un accident dont il résulte une blessure ou, le cas échéant, le décès, cet accident est, quelle qu'en soit la cause, présumé imputable au service s'il est survenu dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le militaire de ses fonctions, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. Il en va en particulier ainsi pour un accident cardio-neurovasculaire, l'état de santé antérieur du militaire n'étant alors de nature à constituer une circonstance particulière que s'il est la cause exclusive de l'accident. En l’espèce, ce décès n’a pu avoir pour cause exclusive l’état de santé du défunt, la cour ayant méconnu l’obligation qui lui incombait de rechercher si l'état de santé antérieur de l'intéressé était la cause exclusive de cet accident. Cette condition est également exigée dans le cas des fonctionnaires civils (cf. CE, 18 juillet 2025, Mme Lemaire, n° 476311).
Sur la question des préjudices distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, subis en présence d’un droit à pension, le juge indique que la reconnaissance d’un droit à pension ne fait pas obstacle à ce que le militaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément obtienne de l'État qui l'emploie, même en l'absence de faute de celui-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique (solution constante au moins depuis CE, 1er juillet 2005, Mme Brugnot, n° 258208). Il en va de même s'agissant du préjudice moral subi par ses ayants droits.
Sur la question de l’appréciation, en ce dernier cas, du lien entre les préjudices et le service, le juge précise très clairement que l'indemnisation, sur le fondement de la responsabilité sans faute, des préjudices subis du fait d'un accident reconnu imputable au service n'implique pas de nouvelle appréciation du lien entre l'accident et le service, mais seulement celle du caractère certain des préjudices invoqués et du lien direct entre ceux-ci et l'accident reconnu imputable au service (conditions également exigées des fonctionnaires civils : CE, 5 juin 2025, Mme Vighetti, n° 472198).
CE, 2è et 7è, 21 avril 2026, Mme A., n° 501656
V. aussi, même solution, le Conseil d’État annulant l’arrêt estimant qu’un accident vasculaire cérébral survenu dans le temps et le lieu du service est au nombre des circonstances particulières dans lesquelles la présomption d’imputabilité au service ne trouve pas à s’appliquer : CE, 7è, 26 juin 2026, M. B., n° 504768
5 - Décès d’un patient hospitalisé – Expertise médicale – Mise en cause de l’impartialité de l’expert.
Suite au décès de M. F., les requérants contestaient l'impartialité du professeur B., désigné comme expert judiciaire par une ordonnance du 14 septembre 2011 du président du tribunal administratif de Strasbourg, et s’appuyaient pour cela sur une publication émanant de la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM), assureur des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, dont il ressortait que ce médecin exerçait ordinairement des fonctions « d'expert référent » pour cet organisme.
Dans ces conditions, en retenant, pour juger que les requérants n'étaient pas fondés à mettre en cause l'impartialité du professeur B., les seuls motif selon lesquels, d'une part, une expertise confiée à un autre expert avait été ordonnée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI), et d'autre part, il n'était pas soutenu que le professeur B. aurait été amené à se prononcer sur les conditions de prise en charge de M. F. en qualité d'expert référent pour la SHAM, la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits de l'espèce, alors d'ailleurs qu'il appartenait au médecin expert de refuser la mission d'expertise en application de l'article R. 4127-105 du code de la santé publique (selon lequel : « Un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d'un de ses patients, d'un de ses proches, d'un de ses amis ou d'un groupement qui fait habituellement appel à ses services. »).
CE, 5è, 24 avril 2026, Mme O. et autres, n° 507465
6 - Inondation d’une propriété – Action à fins indemnitaires – Condition de prise en compte d’une expertise irrégulière ou relative à un autre litige.
Rappel d’une solution classique : Lorsqu'une expertise est entachée d'une méconnaissance du caractère ontradictoire de la procédure ou qu'elle a été ordonnée dans le cadre d'un litige distinct, ses éléments de fait peuvent néanmoins, s'ils sont soumis au débat contradictoire en cours d'instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu'ils ont le caractère d'éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d'éléments d'information dès lors qu'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier.
CE, 7è, 06 mai 2026, M. et Mme B., n° 502861
7 – V. aussi, à la rubrique Police point 5, à propos de la responsabilité de la police des médicaments (affaire de la Dépakine) : CE, 1ère et 4è, 07 mai 2026, Consorts Martin, n° 502384 - solution identique : CE, 1ère et 4è, 07 mai 2026, ministre du travail…, n° 502487
8 - Accident médical – Indemnisation des conséquences des séquelles – Changement de logement.
Rappel d’une jurisprudence de bon sens.
La victime d'un dommage corporel entraînant un handicap peut prétendre à l'indemnisation par la personne publique responsable, ou le cas échéant à la réparation par la solidarité nationale, des frais d'adaptation de ses conditions de logement, dès lors que cette adaptation répond à une nécessité en lien direct avec la faute commise ou avec la circonstance ouvrant droit à réparation, qu'elle se traduise par des aménagements apportés au logement ou, le cas échéant, par un changement de logement. Dans le cas où un changement de logement est rendu nécessaire par le dommage qu'elle a subi, la victime peut prétendre, d'une part, à l'indemnisation des frais occasionnés par le changement de logement lui-même et, d'autre part, à l'indemnisation du surcoût, par rapport à ses conditions de logement antérieures à l'accident, de l'acquisition ou de la construction d'un nouveau logement adapté à son handicap, sous réserve que ce supplément de valeur ne procède pas d'une amélioration des conditions de logement étrangère aux nécessités tenant à son handicap.
En l’espèce, la CAA avait rejeté la demande d'indemnisation des frais relatifs à l'acquisition du terrain et à la construction de cette maison autres que ceux correspondant à des travaux d'aménagement, au motif que l'appartement loué par M. A. en 2013 et 2014 n'était pas devenu inadapté à son état de santé. En se prononçant ainsi au regard des caractéristiques de cet appartement loué à la suite de l'accident, au lieu de se prononcer au regard des conditions de logement antérieures à l'accident de M. A., la Cour a commis une erreur de droit.
CE, 5è et 6è, 15 mai 2026, M. et Mme A., n° 502999
9 - Responsabilité médicale – Préjudice résultant d’une incapacité permanente de travail – Calcul du montant de la pension d’invalidité – Champ d’application du recours subrogatoire d’une caisse de sécurité sociale ou d’un tiers payant.
Le juge rappelle ici un principe important et logique résultant des dispositions combinées des art. L. 341-1 et R. 341-1 du code de la sécurité sociale.
En effet, il découle de ces textes que la pension d'invalidité pour incapacité permanente de travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l'incidence professionnelle de son incapacité. Dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale ou un autre tiers payeur au titre d'une pension d'invalidité ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice.
CE, 5è, 22 mai 2026, Centre hospitalier de Saumur, n° 505503
10 – Dommage corporel – Frais de garde et d’éducation d’enfants – Nécessité d’une aide complémentaire.
Commet une erreur de droit la cour administrative d’appel qui, pour rejeter la demande de la requérante, victime d’un dommage corporel, d’être, par suite, indemnisée des frais exposés pour la garde et l'éducation de ses trois enfants, au motif qu’elle et son conjoint avaient tous deux une activité professionnelle, que les frais de garde exposés pour leurs trois enfants étaient, en conséquence, sans lien avec les fautes commises par l'établissement hospitalier et que les tâches matérielles liées à la présence des enfants pouvaient être prises en charge par l'assistance d'une tierce personne dont Mme F. bénéficiait pour elle-même.
La cassation était inévitable : la cour devait déterminer si l'état de santé de la requérante avait nécessité, pour le soin apporté à ses enfants, une aide supplémentaire à celle à laquelle elle aurait eu recours en l'absence de dommage et si elle avait pour cela effectivement engagé des dépenses.
CE, 5è et 6è, 11 juin 2026, Mme F. et autres, n° 503659
11 – Responsabilité à raison d’une faute médicale ayant entraîné une naissance avec handicap – Dispositions spéciales de l’art. L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles – Régime dérogatoire de réparation du préjudice.
L’art. L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles institue, en ce qui concerne la réparation des préjudices résultant de la naissance d'un enfant atteint d'un handicap qui n'a pas été décelé en raison d'une faute de diagnostic commise pendant la grossesse, un régime de responsabilité exclusif et dérogatoire, qui ne permet qu'aux deux parents de l'enfant de rechercher la responsabilité des professionnels et établissements de santé au titre d'une faute caractérisée commise par ceux-ci, en vue de la réparation des seuls préjudices propres des deux parents, à l'exclusion des charges particulières découlant pour eux du handicap de leur enfant, tout au long de sa vie. Il suit de là que sont irrecevables des conclusions présentées par deux sœurs aînées de la personne handicapée à fin d'indemnisation des préjudices résultant pour elles de la naissance de cette dernière, à la suite de la faute de diagnostic commise lors de la grossesse de leur mère.
CE, 5è et 6è, 19 juin 2026, M. et Mme A., n° 499128 Publié au Recueil Lebon
12 – Dommage corporel consécutif à un accouchement – Possibilité d’une intervention pour remédier aux séquelles – Indemnisation n’ayant pas à tenir compte de cette possibilité.
Rappel que l’indemnisation d’un dommage, ici corporel, doit tenir compte de l’état actuel du dommage au moment où est apprécié le montant de l’indemnisation : ce principe est commun au droit, civil comme administratif, de la réparation. Il suit de là que la circonstance qu'une intervention qui pourrait être de nature à remédier, en tout ou en partie, aux séquelles dont la victime d'un dommage corporel reste atteinte demeure possible ne fait pas obstacle à l'indemnisation des préjudices actuels et certains dont elle est atteinte, en particulier lorsque son état de santé est regardé comme consolidé, dès lors que la victime n'est pas tenue de subir une nouvelle intervention.
CE, 5ème, 29 juin 2026, Mme H., n° 502497
Santé publique, sécurité sociale et aide sociale
1 – V., à la rubrique Compétences entre les deux ordres de juridiction point 1, concernant la répartition du contentieux de la sécurité sociale entre juge judiciaire et juge administratif : CE, 1ère, 07 mai 2026, Mme A., n° 506415
2 – Décisions du directeur de l’Agence régionale de santé sur les projets ayant une incidence sur la répartition territoriale des services ouverts au public placés sous son autorité – Obligations de solliciter l’avis préalable du préfet de région ou de département selon les cas – Autorisation d’activités de soins – Distinction entre retrait d’autorisation et délivrance ou refus d’autorisation.
Au visa de l'article 26 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements et des dispositions de l’art. L. 6122-2 du code de la santé publique, le Conseil d’État juge que si les dispositions du décret du 29 avril 2004 « imposent au directeur général de l'agence régionale de santé de recueillir l'avis du préfet de région ou de département concerné sur les projets ayant une incidence sur la répartition territoriale des services ouverts au public placés sous son autorité, l'avis du préfet de région sur le projet régional de santé ainsi que sur les projets soumis à sa décision ayant une incidence significative sur le schéma régional de santé et l'avis du préfet de région, après consultation du préfet de département concerné, avant toute décision de retrait d'une autorisation d'activité de soins, elles ne lui imposent pas de recueillir l'avis du préfet de région ou de département avant de délivrer ou de refuser une autorisation d'activité de soins prise pour l'application des objectifs de l'offre de soins arrêtés par le schéma régional de santé. Une telle autorisation ne saurait, en particulier, être regardée, contrairement à ce qu'a jugé la juge des référés du tribunal administratif, comme relevant des projets, visés au II de l'article 26 du décret du 29 avril 2004, ayant une incidence sur la répartition territoriale des services ouverts au public placés sous l'autorité des agences régionales de santé ou de leurs délégations départementales, dont ne font pas partie les établissements de santé. »
CE, 1ère et 4è, 16 juin 2026, ministre de la santé, n° 511351
3 – Revenu de solidarité active (RSA) – Agents de contrôle – Assermentation - Cas des agents du départements.
Le requérant contestait la compétence de l’agent ayant effectué un contrôle de sa situation au regard du versement du RSA. Le Conseil d’État indique « que si les contrôles portant sur les déclarations des bénéficiaires du revenu de solidarité active peuvent être conduits par des agents de droit privé, assermentés et agréés, chargés d'une telle mission par le directeur de la caisse d'allocations familiales assurant le service de cette prestation, ils peuvent l'être également par des agents départementaux désignés à cette fin par le président du conseil départemental, dont il ne résulte d'aucune disposition qu'ils devraient être assermentés. »
CE, 1ère et 4è, 16 juin 2026, M. C., n°508550
Service public
1 - Référé liberté – Organisation du service public - Liberté fondamentale – Absence à titre de principe – Exception au cas des personnes handicapées.
Par voie de référé liberté, la requérante, handicapée, demandait que soit ordonnée à son université la réorganisation des conditions de déroulement d’épreuves dans le cadre du premier groupe d'épreuves d'admission aux études de médecine.
Sur le principe, le juge des référés indique : « Les conditions de déroulement des épreuves d'un examen ou d'un concours, à supposer même qu'elles soient entachées d'une rupture d'égalité, ne portent pas en elles-mêmes atteinte à l'exercice d'une liberté fondamentale »
Dans le cas d’espèce cependant, le juge relève que, compte tenu du droit reconnu, notamment par l'article L. 112-4 du code de l'éducation, aux étudiants atteints d'un handicap ou d'un trouble de santé invalidant à des aménagements des conditions de passation de leurs épreuves d'examen ou de concours, une carence caractérisée dans la mise en œuvre, par une personne publique, des obligations qui en découlent, eu égard, d'une part, à l'état de santé de l'intéressé et, d'autre part, des pouvoirs et moyens dont cette personne publique dispose, est susceptible d'être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Après examen des faits, l’appel contre l’ordonnance de rejet prise par le premier juge est rejeté.
CE, ord. réf. 23 avril 2026, Mme B., n° 515035
2 - Classification d’organismes par un institut national de statistiques – Conformité au droit de l’Union européenne – Contrôle du juge.
L'ordonnance attaquée avait rejeté l'appel de la société Action Logement Services, dans un litige en contestation de la catégorie dans laquelle l’INSEE l’avait rangée, s'est fondée sur ce que le classement par l'INSEE d'une unité institutionnelle dans un sous-secteur en application du règlement SEC 2010 n'emportait par lui-même aucun effet juridique, ce dont il a déduit qu'il ne constituait pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
Sur pourvoi de la société Action Logement Services, le Conseil d’État juge que : « alors notamment qu'il découle des dispositions du droit de l'Union européenne (article 1er de la directive 2011/85/UE du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres, règlement SEC 2010 et règlement (CE) n° 223/2009 du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes), telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne (13 juillet 2023, Ferrovienord SpA contre Istituto Nazionale di Statistica (affaires jointes C-363/21 et C-364/21), qu'une telle décision doit pouvoir être contestée et faire l'objet d'un contrôle juridictionnel, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit. »
CE, 6è et 5è, 28 avril 2026, Société Action Logement Services, n° 498073
3 - Accès des étrangers au service public – « Administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF) – Obligation d’assurer aux étrangers un accès normal et effectif au service public.
Le point de départ du litige ayant donné lieu à cette décision est constitué par les difficultés rencontrées par les étrangers se trouvant en France pour accéder au service public en vue que soient effectivement assurés et garantis les droits qu’ils détiennent.
En dépit de l’importance – au demeurant récurrente – de cette question, le Conseil d’État rend à nouveau sur ce même sujet une décision fleuve (cinquante points) dominée par le souci d’un équilibre entre office du juge et principe de la séparation entre administration active et administration contentieuse, soit tout bonnement une illustration classique du principe de séparation des pouvoirs.
La décision commence par une solennelle affirmation : « Il appartient au gestionnaire d'un service public, afin de satisfaire l'intérêt général en vue duquel le service a été institué, de veiller à garantir le droit d'accès, dans des conditions normales, des usagers au service dans le respect du principe d'égalité, d'assurer la continuité du service et de procéder aux adaptations rendues nécessaires par l'exigence de mutabilité. Il doit notamment corriger les dysfonctionnements qui affectent le service et qui sont de nature à limiter de façon anormale le droit d'accès des usagers ou à compromettre l'exercice par ces derniers des droits qui leur sont reconnus par la loi. »
Ensuite, le juge réitère une position constante : d’une part, au titre du contrôle de juridicité dont il a la charge il lui revient, le cas échéant, de constater et de faire cesser la méconnaissance par l’autorité administrative d'une obligation légale lui incombant, d’autre part, si loin que puissent aller les pouvoirs du juge en ce sens, l’office du juge ne lui permet pas « de se substituer aux pouvoirs publics pour déterminer une politique publique ou de leur enjoindre de le faire. »
Également, s’il apparaît au juge que le comportement, ou l’abstention, de l’administration contribue à la persistance des défaillances dans l’accès au service public ou à leur perpétuation, celui-ci, sans remettre en cause l’équilibre rappelé ci-dessus, constate, eu égard notamment à la gravité ou à la récurrence des défaillances relevées, la méconnaissance caractérisée d'une règle de droit dans l'accomplissement de ses missions par l'administration, et notamment de l'obligation de veiller à ce que des dysfonctionnements d'un service public ne fassent pas obstacle à l'exercice effectif de leurs droits par les personnes concernées, et que certaines mesures administratives seraient, de façon directe, certaine et appropriée, de nature à en prévenir la poursuite ou la réitération, il lui revient, dans les limites de sa compétence et sous la réserve mentionnée au point précédent, d'apprécier si le refus de l'administration de prendre de telles mesures est entaché d'illégalité.
Pour décider si la situation litigieuse revêt un caractère illégal, le juge doit se déterminer tant au regard de la portée de l'obligation qui pèse sur l'administration, qu’aux mesures déjà prises, aux difficultés inhérentes à la satisfaction de cette obligation, aux contraintes liées à l'exécution des missions dont elle a la charge et aux moyens dont elle dispose ou, eu égard à la portée de l'obligation, dont elle devrait se doter, si celle-ci est tenue de mettre en œuvre des actions supplémentaires. En ce cas, le juge dispose du pouvoir soit d’enjoindre l’administration de prendre toutes mesures utiles (ce qui est la voie normale) soit de prendre une mesure déterminée dans le cas où l'instruction a révélé l'existence de mesures qui seraient de nature à prévenir la survenance des illégalités constatées, le défendeur conservant la possibilité de justifier de l'intervention, dans le délai qui a lui été imparti, de mesures relevant d'un autre domaine mais ayant un effet au moins équivalent soit, enfin, dans l'hypothèse où l'édiction d'une mesure déterminée se révèle, en tout état de cause, indispensable au respect de la règle de droit méconnue ou au bon fonctionnement du service public et où l'abstention de l'autorité compétente de prendre cette mesure exclurait, dès lors, qu'elle puisse être respectée, (voie exceptionnelle).
La voie est donc bien étroite et périlleuse entre respect des principes de base et effectivité du droit, ad augusta per angusta comme dit le poète ou, si l’on préfère, ad astra per aspera.
Illustrant, par le cas d’espèce, la théorie générale qui vient d’être esquissée, le juge précise nettement que le pouvoir réglementaire ne saurait rendre obligatoire le recours à un téléservice pour accomplir une démarche administrative, et notamment pour demander la délivrance d'une autorisation, qu'à la condition de permettre l'accès normal des usagers au service public et de garantir aux personnes concernées l'exercice effectif de leurs droits. Il doit tenir compte de l'objet du service, du degré de complexité des démarches administratives en cause et de leurs conséquences pour les intéressés, des caractéristiques de l'outil numérique mis en œuvre ainsi que de celles du public concerné, notamment, le cas échéant, de ses difficultés dans l'accès aux services en ligne ou dans leur maniement. C’est particulièrement le cas, eu égard aux caractéristiques du public constitué par les personnes demandant un titre de séjour, eu égard à la diversité et à la complexité des situations des demandeurs et aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, l'enregistrement de sa demande. Il incombe donc au pouvoir règlementaire, lorsqu'il impose le recours à un téléservice pour l'obtention de certains titres de séjour, de prévoir les dispositions nécessaires pour que bénéficient d'un accompagnement les personnes qui ne disposent pas d'un accès aux outils numériques ou qui rencontrent des difficultés soit dans leur utilisation, soit dans l'accomplissement des démarches administratives. Il lui incombe, en outre, pour les mêmes motifs, de garantir la possibilité de recourir à une solution de substitution, pour le cas où certains demandeurs se heurteraient, malgré cet accompagnement, à l'impossibilité de recourir au téléservice pour des raisons tenant à la conception de cet outil ou à son mode de fonctionnement.
En conséquence sont censurés à raison de leur illégalité :
- le refus de prendre toutes mesures utiles pour faire évoluer l'ANEF en tant qu'elle fait obstacle à ce que l'étranger qui estime disposer d'un droit au séjour sur plusieurs fondements distincts puisse faire valoir l'ensemble de ses droits.
- le refus du ministre de l'intérieur de prendre toute mesure utile pour mettre un terme aux rejets de certaines demandes de renouvellement de titre de séjour au motif erroné que le titre précédent n'aurait pas été remis.
- le refus de mettre un terme à l’impossibilité pour l'étranger dont le lieu de résidence a changé pendant l'instruction de sa demande de modifier cette information par l'ANEF.
- le refus par l’ANEF de permettre à l'étranger de modifier ou de compléter des pièces déjà déposées en l'absence de demande de l'administration en ce sens alors que l’administration a l'obligation d'apprécier la situation à la date à laquelle elle statue, et que de nouvelles pièces pouvent être de nature à exercer une influence sur sa décision.
- le refus du ministre de l'intérieur, ou son inertie, de prendre les mesures nécessaires afin que soit automatiquement délivrée l’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande pour les personnes déjà titulaires d'un document de séjour sans besoin de leur part d’une démarche spécifique en ce sens.
- le refus de modifier l'article D. 512-1 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 10 mai 2017 pour compléter la liste des documents attestant qu'un ressortissant étranger est en situation régulière, ce refus empêchant l’accès des étrangers aux prestations sociales et au logement lorsqu’ils sont titulaires d'une attestation de prolongation de l'instruction.
- le refus du ministre de l'intérieur de prendre toutes mesures utiles pour que le modèle d'attestation de décision favorable soit modifié afin que dans l'attente de la remise du titre, et alors que cette attestation emporte les mêmes droits que le titre lui-même, il soit mis fin à ce que cette attestation, à la différence des attestations de prolongation de l'instruction, ne fasse pas mention des droits qui s'y attachent, ce qui empêche les demandeurs d'exercer une activité professionnelle.
CE, Assemblée, 05 mai 2026, Association Fédération des Acteurs de la Solidarité et autres, n° 502860 Publié au Recueil Lebon
4 - Voir aussi, très voisin en substance, s’agissant de la délivrance de substances psychotropes : CE, 1ère et 4è, 07 mai 2026, Syndicat jeunes médecins, n° 509045
5 – Service public pénitentiaire - Instruction du Garde des sceaux – Suspension de permis de sortir des détenus – Autorisations d’exercice d’activités culturelles ou sportives en dehors du lieu de détention – Suspension pour une durée indéterminée.
Suite à plusieurs évasions de détenus entre novembre 2025 et mars 2026, le Garde des sceaux, par une instruction du 13 mars 2026, précisée dans la soirée du même jour par un message électronique du directeur général de l'administration pénitentiaire, a décidé que les permissions de sortir individuelles pour réinsertion et en vue du maintien des liens familiaux déjà accordées devraient être réalisées dans le cadre prescrit pas le juge de l'application des peines, que les demandes de permission de sortir individuelle pour la réinsertion et le maintien des liens familiaux devraient être examinées conformément à la loi et aux instructions précédemment données, que les permissions de sorties collectives déjà accordées pourraient être réalisées en s'assurant du strict respect des instructions précédentes, mais que les projets de permissions de sortir collectives culturelles et sportives devraient recevoir un avis défavorable jusqu'à nouvel ordre.
C’est ce dernier point qui était contesté par les organisations requérantes.
Au visa de l’art. L. 521-1 CJA et des dispositions de l’art. D. 143-4 du code de procédure pénale, le juge du référé suspension accède à la demande de suspension de l’interruption des permissions de sortir à fins culturelles ou sportives. D’une part, l’urgence est constituée par le fait que la mesure, présentée certes comme « temporaire », n’a pas de terme prévu ou prévisible, d’autre part, eu égard aux dispositions du code précitées, l’exclusion par principe de l’organisation de telles sorties fait naître un doute sérieux quant à la légalité de l’instruction contestée.
CE, ord. réf., 05 mai 2026, Section française de l'Observatoire international des prisons et autres, n° 514387
6 – Service public pénitentiaire - Incarcération dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée (QLCO) – Référé suspension contre cette décision – Absence d’automaticité de la satisfaction de la condition d’urgence.
Un détenu, placé pour un an en QLCO au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil se plaint des conditions plus rigoureuses de sa détention et a demandé, en vain, au juge des référés, la suspension de cette décision de placement.
Il se pourvoit, également en vain, en cassation en invoquant l’urgence à satisfaire sa demande de mutation.
Le référé suspension suppose que deux conditions soient réunies pour sa possible mise en œuvre : urgence et doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. L’absence de l’une de ces conditions dispense le juge d’examiner l’autre condition et entraîne toujours le rejet de la requête en référé.
Ici, le demandeur entendait justifier l’urgence au moyen de deux arguments. D’abord, la rigueur et la sévérité du régime existant en QLCO ne suffisent pas, par elles-mêmes, ainsi que l’a jugé le premier juge, à présumer l’existence d’une urgence. En effet, quelle que soit l’étendue des restrictions et des contrôles caractérisant ce mode de détention, celui-ci laisse cependant au détenu un nombre suffisant de droits, libertés et commodités pour que soit exclue en l’espèce l’existence d’une sorte d’urgence automatique. Ensuite, quels que soient les inconvénients de tous ordres inhérents à cette forme d’incarcération (atteinte à la vie privée et familiale, régime des fouilles, rondes de nuit, etc.), ceux-ci résultent des antécédents pénaux de l’intéressé et ne sauraient, non plus, constituer par eux-mêmes une situation automatique d’urgence.
CE, 10è et 9è, 20 mai 2026, M. B., n° 508920
7 – V. aussi, à la rubrique Police point 6, à propos de la compétence pour réglementer le tarif des mises sous garde conservatoire des véhicules volés : CE, 5è et 6è, 15 mai 2026, Société MATMUT assurances et autres, n° 501988
Travaux publics
1 – Convention à titre onéreux entre l’État et une personne publique portant sur la réalisation de travaux, études… par les services déconcentrés de l’État – Convention de mise à disposition gratuite de ces services – Régime de responsabilité applicable.
Clarification bienvenue au sein de situations fréquentes nées de conventions entre l’État et une personne publique selon qu’il s’agit de conventions à titre onéreux ou de conventions à titre gratuit.
Les conventions conclues à titre onéreux entre l'État et une personne publique bénéficiaire pour confier aux services déconcentrés de l'État des travaux d'études, de direction et de surveillance de projets de cette personne publique sont des contrats de louage d'ouvrage dont l'inexécution ou la mauvaise exécution est susceptible d'engager la responsabilité de l'État dans les conditions de droit commun. N'ont en revanche pas ce caractère les conventions de mise à disposition des services de l'État qui sont conclues à titre gratuit. Dans ce dernier cas, le maître d'ouvrage est seul responsable envers les constructeurs comme envers les tiers des fautes commises par le service ainsi mis à sa disposition à titre gratuit dans l'exécution de ses missions.
On peut être dubitatif sur la pertinence économique d’une solution qui fait dépendre la charge d’une responsabilité du caractère onéreux ou à titre gratuit de la convention sur la base de laquelle sont réalisés les travaux dommageables.
CE, 7è et 2è, 16 juin 2026, Sociétés Razel-Bec, Océlian et Bouygues Travaux Publics Région France, n° 503196 Publié au Recueil Lebon
Urbanisme
1 - Aménagement commercial – Autorisation d’exploitation commerciale – Projet faisant suite à un précédent rejeté pour un motif de fond – Transmission directe à la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) – Conditions.
Il est jugé qu’il résulte des dispositions de l’art. L. 752-21 du code de commerce et de celles, réglementaires, qui le mettent en œuvre que si elles permettent à un pétitionnaire de soumettre directement à la CNAC, sans examen par la commission départementale d'aménagement commercial, une demande portant sur un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale ayant le même objet qu'un précédent projet rejeté pour un motif de fond par la commission nationale c’est sous réserve du respect de deux conditions.
En premier lieu, il faut qu'en réponse à ce rejet le nouveau projet comporte des améliorations n'emportant pas de modifications substantielles par rapport au précédent.
En second lieu, la mise en œuvre d'une telle faculté suppose, lorsque la réalisation du projet nécessite un permis de construire, que le pétitionnaire, qui ne saurait se contenter de produire les éléments actualisés requis pour obtenir l'autorisation d'exploitation commerciale, dépose, dans les formes prévues à l'article R.* 423-2 du code de l'urbanisme, une nouvelle demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, qui est transmise à la Commission nationale d'aménagement commercial dans les conditions mentionnées à l'article R.* 423-13-2 du même code.
C’est au prix d’une erreur de droit que la CAA a cru pouvoir juger en l’espèce qu’en cas de saisine directe de la CNAC telle que prévue au second alinéa de l'article L. 752-21 du code de commerce, le pétitionnaire était seulement tenu de présenter une nouvelle demande d'autorisation d'exploitation commerciale comportant des modifications en lien avec le précédent avis émis par la commission et non une nouvelle demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale et que la commission avait, en conséquence, entaché d’illégalité son avis défavorable en se fondant sur l'absence de dépôt par le pétitionnaire d'un nouveau dossier de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.
CE, 4è et 1ère, 13 mai 2026, Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC), n° 496752
2 - Permis de construire – Octroi puis retrait – Schéma de cohérence territoriale (SCoT) – Règle de compatibilité – Appréciation et portée.
Rappels bienvenus sur la place du SCoT dans la hiérarchie des normes d’urbanisme et sur le contrôle de sa compatibilité.
1°/ Sur le principe
Il y a bien obligation de respecter la compatibilité d'une opération foncière ou d'aménagement mentionnée désormais au 4° de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale.
2°/ Sur l’appréciation du respect de la compatibilité
Cette appréciation est effectuée par le juge en combinant deux paramètres.
Tout d’abord, quant à l’échelle d’appréciation, le juge doit faire une analyse globale le conduisant à se placer au niveau de l'ensemble du territoire couvert par le schéma de cohérence territoriale.
Ensuite, quant aux données intrinsèques de l’appréciation, le juge doit prendre en compte l'ensemble des prescriptions de ce document pour vérifier si cette opération ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision.
3°/ Sur la portée de l’exigence de compatibilité
Dans son analyse globale le juge n’a pas à rechercher – et donc, non plus, à exiger - l'adéquation du projet à chaque disposition ou objectif particulier décliné par le SCoT. Encore une fois, selon la célèbre démonstration du Pfr Ch. Eisenmann, être compatible ne signifie pas être conforme.
CE, 10è et 9è, 20 mai 2026, Société civile de construction vente (SCCV) Les Villas de Jouvence, n° 497687
3 - Loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (dite loi « ELAN ») – Date d’entrée en vigueur de certaines dispositions – Portée de l’article 42 de la loi – Absence de rétroactivité.
La loi dite ELAN a prévu plusieurs dispositions en vue d’une simplification du droit de l’urbanisme et d’une réduction des délais. En particulier, le 2° du I de son article 42 dispose : « L'article L. 121-8 (du code de l’urbanisme) est ainsi modifié :
a) A la fin, les mots : « soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement " sont remplacés par les mots : « En continuité avec les agglomérations et villages existants » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs.
L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages ».
Enfin, le V de ce même article prévoit pour sa part que : « Le a du 2° du I s'applique sans préjudice des autorisations d'urbanisme délivrées avant la publication de la présente loi. Le même a ne s'applique pas aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées avant le 31 décembre 2021 ni aux révisions, mises en compatibilité ou modifications de documents d'urbanisme approuvées avant cette date ».
Le Conseil d’État décide, très logiquement, que le V précité a, d’une part, prévu une entrée en vigueur différée de la nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme, et d’autre part, nécessairement exclu, par son silence sur ce point, une telle entrée en vigueur différée pour les deux nouveaux alinéas du même article.
Ceux-ci sont donc entrés en vigueur le lendemain de la publication de la loi, soit le 24 novembre 2018.
De plus, il ressort desdites dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préalables à leur adoption, que les dispositions du nouveau troisième alinéa de l'article L.121-8 ne sont applicables qu'aux autorisations délivrées sur le fondement du nouveau deuxième alinéa de ce même article.
Il suit de là, contrairement à ce qu’avait jugé en l’espèce le tribunal administratif, que toute autorisation d'urbanisme susceptible d'être délivrée sur le fondement du nouveau deuxième alinéa de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme à compter du 25 novembre 2018, doit, dans ce cas, être préalablement soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
CE, 1ère et 4è, 07 mai 2026, Société Stonehenge 43/6, n° 506516
4 - Permis de construire tacite – Caractère exécutoire immédiat – Déféré préfectoral contre un tel permis – Délai.
La deuxième chambre du Conseil d’État rappelle qu’un permis de construire tacite, en vertu des dispositions de l’art. L. 424-8 du code de l’urbanisme, est exécutoire dès qu'il est acquis, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il a été transmis au représentant de l'État. Cependant, elle juge que cet article ne déroge point aux dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles le préfet défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Et, au rang des actes soumis à l’obligation de transmission figurent, selon elle, les permis de construire tacites.
S’agissant d’un permis tacite, l’obligation de transmission au préfet se résume, pour la commune qui le « délivre », à transmettre au préfet l'entier dossier de la demande au moment de l'enregistrement de celle-ci (cf. art. R. 423-7 c. urb.). Par suite, le délai de deux mois pour la saisine du tribunal court à compter de la date où le permis tacite est acquis. Naturellement, ce délai ne court pas lorsque la commune s’est bornée seulement à consulter les services de l'État pour recueillir leur avis sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme. Tout aussi naturellement, quand la commune ne satisfait à l'obligation de transmission au préfet que postérieurement à cette date, le délai de recours contentieux ne court, pour le préfet, qu’à compter de la date de cette transmission.
CE, 2è, 26 mai 2026, M. B., n° 504177
5 - Plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat – Document susceptible d’avoir des effets notables sur l’environnement d’un autre État membre de l’Union européenne – Obligation de consulter cet État.
L’art. L. 104-7 du code de l’urbanisme impose que « Les documents d’urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 de ce code (dont font partie les plans locaux d’urbanisme) dont la mise en œuvre est susceptible de produire des effets notables sur l'environnement d'un autre État membre de l'Union européenne sont transmis aux autorités de cet État, à la demande de celles-ci ou à l'initiative des autorités françaises. L'autorité compétente pour approuver un de ces documents d'urbanisme en informe le public, l'autorité environnementale et, le cas échéant, les autorités des autres États membres de l'Union européenne consultés, et met à leur disposition le rapport de présentation établi en application des articles L. 104-4 et L. 104-5, qui comporte notamment des indications relatives à la manière dont il a été tenu compte des consultations auxquelles il a été procédé ainsi que les motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le document, compte tenu des diverses solutions envisagées. »
C’est donc sans erreur de droit qu’après avoir souverainement apprécié les incidences possibles sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg du plan d’urbanisme intercommunal arrêté par délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays Haut-Val-d'Alzette, la cour administrative d’appel a annulé cette délibération qu’elle a jugée illégale faute de transmission aux autorités de cet État des documents d’urbanisme en cause et de consultation de ces dernières.
CE, 2è et 7è, 29 mai 2026, Communauté de communes du Pays Haut-Val-d'Alzette, n° 506507
6 - Permis de construire et autorisation d’exploitation commerciale - Recours en cassation – Personnes recevables à se pourvoir – Règle générale de procédure - Notion de « parties à l’instance ».
En premier lieu, rappel du principe constant que la voie du recours en cassation n'est ouverte, en vertu des règles générales de la procédure, qu'aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l'instance ayant donné lieu à la décision attaquée. Doit être regardée comme une partie à l'instance devant les juges du fond la personne qui a été invitée par la juridiction à présenter des observations et qui, si elle ne l'avait pas été, aurait eu qualité pour former tierce opposition contre la décision rendue par les juges du fond.
En deuxième lieu, le juge rappelle également que les projets ayant pour objet la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés sont dispensés d'une autorisation d'exploitation commerciale lorsqu’ils remplissent les deux conditions suivantes : 1°/ le terrain d'assiette est inclus dans un secteur d'intervention d'une opération de revitalisation de territoire comprenant un centre-ville identifié par la convention de cette opération, sauf si cette convention en décide autrement pour les projets dont la surface de vente dépasse un certain seuil, 2°/ ces projets ne doivent pas être regardés comme engendrant une artificialisation des sols au sens du neuvième alinéa de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme.
En troisième lieu, lorsque le permis de construire initial en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale est entaché d'illégalité en raison de vices propres à cette autorisation d'exploitation commerciale, l’octroi d’un permis modificatif régularise les vices éventuels du permis initial dès lors qu’il constate que le projet n'était plus soumis à autorisation d'exploitation commerciale : les moyens dirigés contre ce permis initial en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale doivent être écartés comme inopérants.
CE, 4è et 1ère, 07 avril 2026, Société Supermarchés Match, n° 497595, société Damylu, n° 497601 (jonction)
7 – Permis de construire – Contestation – Demande de permis modificatif – Construction déjà achevée – Circonstance sans effet sur la portée et la légalité de la régularisation.
Le Conseil d’État persiste et signe dans son œuvre de déconstruction du droit à recours individuel en matière de permis de construire.
On sait que, d’une part, le titulaire d’un permis de construire en cours de validité ne peut solliciter un permis modificatif que tant que la construction n’est pas achevée et que, d’autre part et en revanche, la régularisation d’un permis de construire est possible « même après l’achèvement des travaux » en application des articles L. 600-5 ou L.600-5-1 du code de l’urbanisme.
En l’espèce, une personne obtient un permis de construire, puis, le 11 décembre 2019, un permis modificatif. Durant l’instance en contestation de ce permis modificatif, le pétitionnaire obtient un second permis modificatif le 27 octobre 2020 aux fins de régulariser le premier permis modificatif attaqué. Le requérant soutenait que le second permis modificatif était illégal car, à cette date, la construction était achevée.
Le Conseil d’État, par substitution de motif, juge le moyen inopérant au terme d’une construction jurisprudentielle assez osée nou semble-t-il. En effet, le juge considère que l’on ne peut pas opposer le caractère achevé des travaux au pétitionnaire qui saisit l'autorité compétente d'une demande de permis modificatif afin de régulariser le permis en cours d'instance. Et le juge enfonce le clou : cette solution s’impose quand bien même le juge administratif n'a pas lui-même mis en œuvre les dispositions de l'article L. 600-5 ou de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, ni même informé les parties de ce qu'il était susceptible de surseoir à statuer afin de permettre la régularisation du permis contesté. Non c’est non et cela à tout prix.
CE, 5è et 6è, 11 juin 2026, M. D., n° 502265 publié au Recueil Lebon
8 – Opposition à déclaration préalable ou refus de permis – Présomption d’urgence en cas de référé – Extension aux décisions de retrait d’une non-opposition ou d’un permis accordé.
L'article L 600-3-1 du code de l'urbanisme dispose : « Lorsqu'un recours formé contre une décision d'opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d'aménager ou de démolir est assorti d'un référé introduit sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence est présumée satisfaite ».
Le Conseil d’État décide, dans le silence du texte sur ce point, que, compte tenu de leur objet même, ces dispositions s'appliquent également aux référés introduits contre les décisions par lesquelles l'administration procède au retrait d'une décision de non-opposition à déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir préalablement accordé, la présomption d'urgence qu'elles instituent ne pouvant être écartée par le juge des référés que si l'autorité administrative justifie de circonstances particulières, et en procédant à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Le juge des référés est approuvé d’avoir jugé en ce sens, toutefois son ordonnance est annulée pour un tout autre motif à savoir la contradiction entre ce motif et un autre.
Même si le retrait d’une décision positive n’est pas l’acte inverse d’un refus, cette solution jurisprudentielle doit être approuvée à tous égards, notamment sa simplicité, gage de célérité du contentieux de l’urbanisme qui en a bien besoin.
CE, 10è et 9è, 17 juin 2026, Commune du Quesnoy, n° 513099
9 – Arrêté autorisant un permis de construire – Contestation sur le fondement d’une délimitation irrégulière du domaine public – Principe de l’indépendance des législations.
Commet une erreur de droit le juge des référés qui, pour ordonner la suspension du permis de construire en vue de l’extension d’une école et de la rénovation de son existant, retient que la délimitation de la propriété des demandeurs « n’a pas respecté les condit ions d’établissement des délimitations du domaine public ».
En effet, les règles en matière de délimitation du domaine public ne sont pas au nombre de celles dont l'autorité compétente en matière de permis de construire, lequel est délivré sous réserve des droits des tiers, doit assurer le respect.
Application du classique – et parfois irritant – principe de l’indépendance des législations.
CE, 1ère, 25 juin 2026, M. et Mme A. et Mme B., n° 507496