Brèves de jurisprudence du Conseil d’État
Janvier - Mars 2026
Actes administratifs et décisions
1 - Défenseur des droits – Communication des documents administratifs en sa possession – Distinction entre les demandes de tiers et celles du réclamant.
Eu égard à la mission et aux prérogatives du Défenseur des droits, le secret auquel celui-ci est soumis en vertu de l'article 38 de la loi organique du 29 mars 2011 fait obstacle à ce qu'il communique à des tiers les documents contenus dans le dossier établi à la suite d'une réclamation dont il a été saisi, en application du 3° de l'article 5 de la même loi organique, par une personne s'estimant victime d'une discrimination. En revanche, ces dispositions ne sauraient, par elles-mêmes et sans préjudice de la protection des autres secrets et intérêts prévus par le 2° de l'article L. 311-5 ainsi que de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, faire obstacle à la communication de ces documents à l'auteur de la réclamation.
CE, 10è et 9è, 30 janvier 2026, M. B., n° 494571
2 - Exécution des lois - Dispositions législatives renvoyant à des décrets d’application – Dispositions se suffisant à elles-mêmes – Absence de décret nécessaire.
Réitération d’une jurisprudence constante selon laquelle lorsqu’une disposition législative renvoie à des décrets d’application, il n’y a pas d’illégalité, en l’absence de tels décrets, si la loi peut recevoir application directement sans le besoin que soient prises des dispositions réglementaires d’application.
CE, 1ère et 4è, 28 janvier 2026, Confédération nationale des travailleurs - Solidarité ouvrière, n° 505168, Fédération Solidaires, Unitaires et Démocratiques (SUD) Commerces et services – Solidaires, n° 508419
3 - Silence de l’administration valant acceptation – Cas des demandes de certification d’exportation d’œuvres d’art – Régime dérogatoire – Caractère ininvocable de l’art. L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA).
En vertu des dispositions de l’art. L. 231-1 du CRPA le silence gardé pendant quatre mois par le ministre de la culture sur une demande de certificat d'exportation d’une œuvre d’art vaut, en principe, décision d'acceptation. Toutefois, les dispositions de l'article L. 111-3-1 du code du patrimoine, en prévoyant que la demande de certificat d'exportation est déclarée irrecevable si le demandeur, invité à en justifier, ne rapporte pas la preuve du déclassement du domaine public, de l'authenticité du bien ou de la licéité de sa provenance ou de son importation, instituent une procédure particulière ayant pour effet de déroger à la règle fixée par l'article L. 231-1 du CRPA et font obstacle à ce que, si une telle preuve n'est pas rapportée, le silence gardé par l'administration puisse valoir décision d'acceptation de la demande de certificat d'exportation.
Il faudrait revoir, en conséquence, la rédaction de l’art. L. 231-1 du CRPA pour qu’y soit incluse l’exception, au demeurant logique, qui figure dans une autre disposition et dans un autre code… Où la codification tourne au jeu de piste.
CE, 10è et 9è, 13 février 2026, M. B., n° 497557
4 - V. aussi, Environnement, 498669
5 – Pluralisme et indépendance des media – Règlement européen en ce sens – Absence d’exécution par l’État français – Acte de gouvernement - Incompétence du juge des référés pour enjoindre au gouvernement d’édicter des mesures législatives.
Les organisations requérantes sollicitaient du juge des référés la suspension d’exécution, d’une part, du refus opposé par le premier ministre, le ministre de la culture et l’ARCOM à leur demande que soit prise à bref délai toute mesure utile de nature à conduire à une procédure d'évaluation des effets sur le pluralisme des media et l'indépendance éditoriale de la cession du magazine Challenges à la filiale Ufipar du groupe LVMH, et d'autre part, des décisions du Premier ministre et de la ministre de la culture rejetant leur demande que soient prises les différentes règles de nature à permettre une transposition en droit interne des exigences posées par le règlement (UE) 2024/1083 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024.
Elles demandaient aussi au juge des référés d'enjoindre au Premier ministre de prendre toute mesure de nature à conduire une procédure d'évaluation des effets de ladite cession.
Sans surprise, la requête est rejetée en tous ses chefs.
Tout d’abord, le juge invoque la théorie de l’acte de gouvernement car le fait, pour le pouvoir exécutif, de s'abstenir de soumettre un projet de loi au Parlement, touche aux rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels et échappe, par là-même, à la compétence de la juridiction administrative, sans que les engagements internationaux de la France puissent être utilement invoqués.
Ensuite, il rappelle que le juge des référés, contrairement à ce qui est soutenu et alors même que l'adaptation du droit français est nécessaire, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du CJA, ne saurait, en tout état de cause, ni enjoindre au gouvernement d'édicter même à titre conservatoire des dispositions de nature législative, ni définir lui-même de telles mesures dans l'attente de l'intervention du législateur.
CE, ord. réf., 18 mars 2026, Association Reporters sans frontières et autres, n° 512800
6 - V. aussi, Droit fiscal, 499482 ; Droit fiscal 505127 ; Droit fiscal, 500748
Biens
1 - Procédure d’expropriation dérogatoire – Immeubles « sans occupant à titre habituel » ou n’étant plus « manifestement entretenus » - Parcelles en état « d’abandon manifeste » - Renvoi d’une QPC.
Les art. L. 2243-1 à L. 4243-4 organisent une procédure d’expropriation dérogatoire au droit commun de l’expropriation lorsqu’un procès-verbal du maire conste à titre provisoire « l'abandon manifeste de la parcelle » et indiquant la nature des désordres auxquels il convient de remédier pour faire cesser cet abandon manifeste. Puis, si les propriétaires n'ont pas mis fin à l'état d'abandon manifeste dans un délai de trois mois après exécution des mesures de publicité et de notification du procès-verbal provisoire ou, le cas échéant, à l'expiration du délai prévu par une convention signée avec le maire par laquelle ils s'engagent à réaliser les travaux nécessaires, le maire dresse un « procès-verbal définitif d'abandon manifeste » et peut saisir le conseil municipal qui décide s'il y a lieu de déclarer la parcelle en état d'abandon manifeste et d'en poursuivre l'expropriation « en vue soit de la construction ou de la réhabilitation aux fins d'habitat, soit de tout objet d'intérêt collectif relevant d'une opération de restauration, de rénovation ou d'aménagement ». Si le conseil municipal délibère en ce sens, le maire met à la disposition du public, pendant une durée minimale d'un mois, « un dossier présentant le projet simplifié d'acquisition publique, ainsi que l'évaluation sommaire de son coût ». Au vu de ce dossier et des observations du public, le représentant de l'État dans le département peut alors, par arrêté, constater l'utilité publique du projet, déclarer les parcelles cessibles au profit de la collectivité publique qu'il désigne et fixer le montant de l'indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires, laquelle ne peut être inférieure à l'évaluation fixée par le service chargé des domaines, ainsi que la date à laquelle il pourra être pris possession après paiement ou, en cas d'obstacle au paiement, consignation de cette indemnité. Dans le mois qui suit la prise de possession, l'autorité expropriante est tenue de poursuivre la procédure d'expropriation dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Le requérant soutenant que ces modalités d’expropriation ne sont pas suffisamment encadrées par la loi et sont ainsi susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au droit de propriété garanti par les dispositions des articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789, le Conseil d’État considère cette question comme présentant un caractère sérieux et en renvoie l’appréciation au Conseil constitutionnel.
CE, 3è et 8è, 27 février 2026, M. B., n° 510442
Compétence juridictionnelle entre les deux ordres de juridiction
1 - Renvoi préjudiciel du juge judiciaire sur exception d’illégalité – Appréciation de la légalité de l’art. D. 3324-40 du code du travail (partage de la valeur au sein de l’entreprise) – Compétence du Conseil d’État alors même que cette disposition réglementaire a été reprise, sans rétroactivité, sous forme législative.
Saisi de la question préjudicielle de la légalité d’une disposition réglementaire du code du travail, le Conseil d’État estime qu’il est compétent pour en connaître alors même que, postérieurement, cette disposition réglementaire a été reprise sous forme législative (à l’art. L. 3326-1-1 c. trav.). En effet, cette reprise n’ayant pas de caractère rétroactif, il s’ensuit qu’en procédant à l’examen de cette exception d’illégalité le juge administratif ne se livre pas à un contrôle de constitutionnalité de la loi.
CE, 1ère et 4è, 28 janvier 2026, Mme B., n° 507814
2 - Contrat relatif au domaine privé d’une personne publique conclu avec une personne privée – Compétence du juge judiciaire – Contestation par un tiers de cette convention et mise en jeu de la responsabilité de la collectivité publique – Compétence du juge administratif.
Si la contestation par une personne privée de l'acte par lequel une personne morale de droit public, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne privée, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu'en soit la forme, dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance relève de la compétence du juge judiciaire, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande formée par un tiers tendant à l'annulation de l'acte autorisant la conclusion d'une convention ayant cet objet, comme de l'acte refusant de mettre fin à une telle convention. La juridiction administrative est, de même, compétente pour connaître de la contestation par l'intéressé de l'acte par lequel une personne morale de droit public refuse d'engager avec lui une relation contractuelle ayant un tel objet. Par suite, elle l'est également pour connaître d'une action de ce tiers tendant à la mise en cause de la responsabilité de la personne morale de droit public à raison de ces actes.
En l’espèce, alors même que la parcelle ayant fait l'objet du bail à construction conclu entre une commune et une société privée appartient au domaine privé de la commune et que cet acte de gestion du domaine privé ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun, les demandeurs ne sont pas parties à ce contrat. Il suit de là que leur action tendant à la mise en cause de la responsabilité de la commune à raison de sa décision de conclure le bail à construction relève de la compétence de la juridiction administrative.
La solution n’est pas nouvelle mais confirme et amplifie une tendance jurisprudentielle antérieure (cf. TC, 4 décembre 2023, Association intercommunale de chasse agréée de Fosse-Vira, C4294 ; TC, 7 avril 2025, Association Protection des territoires gâtinais, C4331).
Nous ne sommes pas certain que cette solution d’ensemble brille par sa simplicité.
TC, 09 février 2026, Sarl Guyane Ferraille et autre, n° C4366
3 - Infirmière libérale placée, à titre de sanction, hors convention – Décision d’une CPAM en ce sens – Combinaison d’un critère légal et d’un critère jurisprudentiel de compétence juridictionnelle - Compétence du juge administratif.
Suivant une jurisprudence bien fixée en ce sens, le Haut Tribunal juge que « si les rapports entre les organismes de protection sociale, qui sont des personnes morales de droit privé, et les infirmiers sont en principe des rapports de droit privé, les litiges nés des décisions opposées par les organismes de protection sociale aux infirmiers qui se rattachent à l'exercice des prérogatives de puissance publique dont ces organismes sont dotés en vue de l'accomplissement de leurs missions de service public relèvent par nature de la compétence de la juridiction administrative. Il en est ainsi des décisions de placement hors de la convention lorsqu'elles se rattachent à de telles prérogatives, l'article L. 162-34 (du code de la sécurité sociale qui dispose que " Les litiges pouvant survenir à l'occasion de la décision d'une caisse primaire d'assurance maladie de placer un professionnel hors de l'une des conventions ou, en ce qui concerne les médecins, du règlement, mentionnés aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre, sont de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ") ayant pour seul objet de déterminer la compétence, au sein de l'ordre judiciaire, des juridictions spécialement désignées pour les seuls litiges relatifs à des décisions pouvant relever de la compétence de cet ordre, sans méconnaître celle du juge administratif.
(Ici), le placement hors de la convention de Mme I. s'analysant comme une sanction se rattachant à l'exercice de prérogatives de puissance publique, sa contestation relève de la compétence de la juridiction administrative ».
On regrettera l’incise selon laquelle une compétence relève « par nature » du juge administratif. Ce « par nature » a suffisamment fait des dégâts pour que l’on se dispense d’y revenir.
TC, 09 février 2026, Mme I., C4365, Publié au Recueil Lebon
4 – V. aussi, Service public, 501279
Collectivités territoriales
1 - Compétences respectives de l’État et du territoire de Polynésie française en matière d’eaux maritimes intérieures et d’eaux territoriales – Critère de répartition entre les deux collectivités - Critère fondé sur la finalité des compétences attribuées.
Dans un litige qui soulevait la délicate question de savoir qui, de l’État ou de la Polynésie, était compétent pour réglementer le mouillage et le stationnement des navires dans les eaux maritimes aux abords de l'île de Raivavae, spécialement s’agissant d’un point de mouillage situé en mer territoriale, le Conseil d’État était saisi d’une demande d’avis de droit.
Sa réponse tient en trois propositions qui combinent les dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982 et celles de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
1°/ Dans les eaux intérieures, la Polynésie française est compétente pour prendre des mesures assurant la police et la sécurité de la circulation et de la navigation, qu'elles aient ou non pour finalité la protection de l'environnement.
2°/ Dans les eaux territoriales où s'exerce conjointement la compétence de l'État en matière de police et de sécurité de la navigation maritime et celle de la Polynésie française en matière d'environnement ainsi que, s'agissant du sol et du sous-sol, en matière de gestion et de conservation du domaine public, la détermination de l'autorité compétente pour édicter une réglementation dépend de la nature de la finalité qui lui est assignée. Il s'ensuit que la Polynésie française y est compétente pour prendre, dès lors qu'elle justifie d'une finalité de protection de l'environnement ou de gestion ou de conservation du sol ou du sous-sol, des règlements qui fixent des conditions au déplacement, au mouillage ou au stationnement des navires.
3°/ Toutefois, en cette occurrence, les mesures prises par la Polynésie française ne sauraient faire obstacle à celles prises le cas échéant par l'État, dans la même zone, pour l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par la loi organique précitée, notamment en matière de police et de sécurité de la navigation maritime.
CE, Avis, 10è et 9è, 04 mars 2026, Haut-commissaire de la République en Polynésie française, n° 510858
Contrats et marchés – Responsabilité contractuelle
1 - Marché public de techniques de l'information et de la communication – Cahier des clauses administratives générales – Notion de « réclamation » (art. 47.2 CCAG-TIC) – Lettre ne pouvant en tenir lieu.
Rappel de ce qu’une lettre ou un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens des stipulations de l’art. 47.2 CCAG-TIC que si cette lettre ou ce mémoire expose précisément les motifs du différend et indique, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification. L’absence en l’espèce de satisfaction de cette exigence entraîne le rejet du pourvoi.
Cette exigence vaut pour toutes espèces de marchés publics (par exemple, pour un marché de travaux, voir : CE, 27 septembre 2021, Société Amica, n° 442455)
CE, 7è et 2è, 03 mars 2026, Société Kosmos, n° 500923
2 - Marché d’achat de nuitées hôtelières – Soumission à l’avis d’une autorité administrative – Absence de formulation de critères – Système d’acquisition dynamique - Conditions de saisine du juge du référé précontractuel (art. L. 551-1 CJA).
Le groupement d'intérêt public (GIP) Samusocial de Paris, qui avait publié un avis d'appel public à concurrence relatif à la mise en place d'un système d'achat de nuitées hôtelières pour l'hébergement d'urgence des personnes en situation d'exclusion en Île-de-France, a rejeté la demande présentée par la société hôtelière ADH en vue d'obtenir l'agrément de son établissement hôtelier Les Oliviers à Achères. S’en est suivi un contentieux qui donne l’occasion au Conseil d’État de rendre une décision dont on retiendra deux points.
En premier lieu, il est jugé que dans le cadre de la technique d'achat par acquisition dynamique, la circonstance que des marchés spécifiques, au sens des dispositions de l'article R. 2162-49 du code de la commande publique, aient déjà été conclus antérieurement à la saisine du juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés soit saisi de la passation des futurs marchés spécifiques non encore conclus en cas de manquement aux obligations de publicité ou de mise en concurrence affectant le processus d'admission dans le système d'achat. C’était le cas en l’espèce où la société requérante se bornait à demander au juge du référé précontractuel l'annulation de la décision par laquelle l'acheteur public avait rejeté sa demande « d'agrément », sans viser les procédures d'attribution des marchés spécifiques, dits « marchés de réservation » de nuitées hôtelières, conclus par le GIP Samusocial de Paris avec les opérateurs déjà admis dans son système d'achat.
En second lieu, le règlement de la consultation subordonnait à l'accord préalable du représentant de l'État la conclusion d'un « marché d'agrément », accord qui ne constitue en réalité qu’une décision d'admission des candidats dans le système d'achat. Le GIP ne pouvait, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire le prévoyant, subordonner à un accord délivré au vu de critères qui n'étaient pas indiqués dans le règlement de consultation, l'admission des candidats dans le système d'achat de nuitées hôtelières, sans méconnaître ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Ce manquement est susceptible d'avoir lésé la société hôtelière ADH, dont le rejet de la demande d'agrément est uniquement fondé sur le refus d'accord du préfet.
On aimerait trouver un peu plus de sérieux dans la construction juridique des conditions d’un engagement contractuel.
CE, 7è et 2è, 12 mars 2026, Société Hôtelière ADH, n° 508933
3 - Marché public de travaux – Décompte général tacite - Demande en référé provision – Rejet résultant d’une dénaturation des pièces - Annulation.
La société Entreprise Pitel a saisi le juge du référé provision d’une requête tendant à ce que la commune de Pantin soit condamnée à lui payer, à titre de provision, une somme correspondant au montant du solde du décompte général et définitif tacite des lots n° 1 et n° 3 dont elle était titulaire.
Le juge saisi a estimé que, pour chacun de ces lots, l'existence du décompte général et définitif tacite dont se prévalait la société requérante était subordonnée, d’une part, à la question de fait de savoir si la transmission du projet de décompte final à la commune et au maître d'œuvre avait été effectivement accompagnée des éléments prévus à l'article 13.1.7 du cahier des clauses administratives générales dans sa rédaction applicable et, d’autre part, à la question de droit de savoir si la transmission de ces éléments était nécessaire pour que puisse naître un décompte général et définitif tacite. Il a donc jugé que ces deux questions soulevaient des difficultés faisant obstacle à ce que les demandes dont il était saisi fussent regardées comme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, condition indispensable à la validité de la saisine du juge du référé provision.
Cassant cette ordonnance, le Conseil d’État relève qu’il ressort des pièces des dossiers qui lui étaient soumis que, dans les deux affaires, les projets de décomptes finaux adressés par la société Entreprise Pitel à la commune et au maître d'œuvre comportaient, en application de l'article 13.3.1 du CCAG applicable au marché en litige, l'ensemble des éléments mentionnés à l'article 13.1.7 et qui n'avaient pas été précédemment fournis. Dès lors, en jugeant que le caractère complet de la transmission du projet de décompte final n'était pas établi, le juge des référés, auquel, en conséquence, ne se posait pas la question de savoir si la transmission d'un décompte incomplet pouvait faire naître un décompte général et définitif tacite, a dénaturé les pièces du dossier.
Ce genre de situation regrettable est souvent la conséquence de l’obligation faite au juge de statuer très vite au vu d’un dossier comportant fréquemment un volume considérable de pièces à examiner.
CE, 7è, 16 mars 2026, Société Entreprise Pitel, n° 506542
4 - V. aussi, Biens, 510442
Domanialité des personnes publiques
1 - V. aussi, Biens, 510442
2 - Installation d’« œuvres » sur le domaine public – Absence de propriété de leur « auteur » sur ces objets – Absence de possibilité d’invoquer son droit d’auteur.
Confirmant l’ordonnance du juge marseillais, le Conseil d’État relève que, d’une part, les biens mobiliers et immobiliers recouverts de peinture dorée par le requérant, dans le cadre de son projet " Port-Mior ", se situent sur le domaine public, et ne lui appartiennent pas, d'autre part, dans une rédaction agacée, qu'il a entrepris son projet sans solliciter ni obtenir la moindre autorisation des autorités publiques concernées, et qu'après avoir indiqué à tort à ces dernières, en 2023, à la suite de la mise en demeure et du rapport de manquement dont il a été destinataire, que la peinture employée se dégraderait spontanément en quelques mois, ce qui a conduit la DREAL (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement) et la commune à lui indiquer que le maintien des pièces concernées par son projet serait toléré jusqu'au 31 décembre 2023, il n'a entrepris après cette date, alors qu'il était constaté que la peinture employée ne se dégradait pas, aucune mesure de remise en état, assortissant au contraire les différents éléments mobiliers ou immobiliers recouverts de peinture dorée de plaques identifiant leur auteur.
Il suit de là que le requérant ne saurait se prévaloir d'un droit de propriété sur les biens mobiliers ou immobiliers qu'il a peints, ni, faute d'avoir obtenu l'autorisation du propriétaire de ces biens pour la réalisation de ses œuvres, d'un droit incontestable à la protection accordée par la loi sur la propriété littéraire et artistique.
Il n’est donc pas fondé à soutenir que leur destruction ou leur déplacement par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, dans le cadre d'un projet de réhabilitation du site justifié par des exigences de protection et de sécurité, porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'il invoque.
CE, ord. réf., 23 février 2026, M. Marc Boucherot, n° 513026
Droit fiscal
1 - Rappel de TVA – Préjudices résultant de fautes dans les procédures d’assiette et de recouvrement – Régime de responsabilité.
Si une faute commise par l'administration fiscale lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice, il appartient dans tous les cas au juge saisi de conclusions indemnitaires, d'apprécier si ces opérations révèlent une illégalité fautive. À cet égard, l'usage par l'administration fiscale du pouvoir de dégrèvement que lui confèrent les dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales n'établit pas à lui seul l'existence d'une faute commise dans l'établissement ou le recouvrement de l'impôt.
Cette interprétation restrictive des conditions d’engagement de la responsabilité de l’État en cette matière ne s’imposait pas.
CE, 9è et 10è, 14 janvier 2026, Société B. A. et M. A., n° 494801
2 - Exonération de TVA – Biens emportés dans les bagages personnels du voyageur – Article 262 du CGI – Commentaires administratifs illégaux.
Dans le point 6 de cette décision le Conseil d’État juge qu’il « résulte des dispositions du 2° du I de l'article 262 du code général des impôts (…), interprétées à la lumière des articles 146 et 147 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 (…), dont elles assurent la transposition, que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue en faveur des livraisons de biens emportés dans les bagages personnels du voyageur qui les a acquis est subordonnée à la condition que son domicile ou sa résidence habituelle soit situé en dehors de l'Union européenne, et que cette condition doit être appréciée au regard du lieu mentionné comme tel sur le passeport de l'intéressé, sa carte d'identité ou tout autre document équivalent reconnu par les autorités publiques françaises ».
Il déduit de là que les commentaires qu’en a donnés l’administration « ne se bornent pas à donner l'interprétation, exposée au point 6, qu'appelaient les dispositions de l'article 262 du code général des impôts mais, d'une part, subordonnent le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par ces dispositions à la présentation du seul passeport par les voyageurs non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne et, d'autre part, le subordonnent à la présentation de deux justificatifs, dont le passeport, par les voyageurs ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou ayant une double nationalité dont celle d'un État membre de l'Union européenne. Le ministre chargé des comptes publics, qui ne pouvait pas se fonder sur sa qualité de chef de service pour fixer une liste de documents dont la production conditionne le bénéfice d'une exonération fiscale, n'avait pas compétence pour édicter de telles dispositions, qui méconnaissent au demeurant les règles rappelées au point 6. Il s'ensuit que le paragraphe 34 de la circulaire du 19 août 2024 est entaché d'incompétence et que le refus de l'abroger ou de le modifier est, par suite, entaché d'illégalité. »
Le passage que nous avons souligné montre que le juge a refusé d’appliquer en l’espèce la jurisprudence Jamart (Section, 7 février 1936, Rec. Lebon p. 172) qui donne au ministre la faculté de prendre des mesures d’organisation du service en sa qualité de chef des services placés sous son autorité.
CE, 9è et 10è, 14 janvier 2026, M. A., n° 499482
3 - Commentaires administratifs de l’administration fiscale – Irrégularité – Retrait en cours d’instance – Recours en excès de pouvoir devenu sans objet.
La circonstance que des commentaires administratifs figurant au Bulletin officiel des finances publiques soient supprimés au cours de l’instance introduite en vue de leur annulation rend sans objet le recours pour excès de pouvoir dirigé contre ces commentaires. D’une part, depuis cette suppression l’illégalité reprochée n’existe plus, d’autre part, pour la période antérieure à cette suppression, l’illégalité les entachant peut être invoquée par le biais du mécanisme de garantie prévu à l’art. L. 80 A du livre des procédures fiscales faisant ainsi obstacle au pouvoir de rectification de l’administration fiscale.
CE, 8è et 3è, 20 janvier 2026, Association de défense écologiste de la démocratie et des libertés (ADELIBE), n° 505127
4 - Envoi d’une demande à l’administration fiscale – Lettre recommandée simple - Preuve de sa réception.
Une société, pour justifier de ce qu'elle avait demandé à l'administration fiscale, en application de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, communication de documents obtenus de tiers qui avaient été utilisés pour établir les impositions en litige, avait produit un courrier daté du 27 juillet 2017 comportant la mention et le numéro d'un envoi par lettre recommandé, la copie d'un bordereau de dépôt, enregistré par La Poste le 27 juillet 2017, d'une lettre recommandée sans avis de réception comportant ce numéro et mentionnant être destinée aux services fiscaux, ainsi qu'un document se présentant comme une « copie d'écran » de la rubrique « suivi du courrier » du site internet public de La Poste, indiquant que le pli avait été pris en charge le 27 juillet 2017 et distribué le 28 juillet 2017 à son destinataire.
De là une cour administrative d’appel avait jugé que cette seule copie d'écran suffisait en l'espèce à établir que l'administration avait reçu cette demande, alors que celle-ci, qui contestait l'avoir reçue, avait sérieusement mis en cause la valeur probante de la copie d'écran produite et que la société requérante n'avait, en réponse à cette contestation, produit aucun autre élément de preuve telle qu'une attestation émanant des services postaux.
Le CE annule l’arrêt pour dénaturation des pièces du dossier.
Dur…dur…
CE, 8è, 12 février 2026, ministre de l’économie et des finances, n° 504647
5 - Délais de réclamation en matière fiscale – Délais différents pour des contribuables placés en situations semblables - Principe d’égalité – Atteinte non justifiée.
Selon les dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, les contribuables soumis à des retenues à la source ou prélèvements ne présentant pas le caractère d'un simple acompte d'une cotisation d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés doivent, pour contester ces impositions, former leur réclamation dans le délai prévu au b de la seconde partie de cet article, sans pouvoir bénéficier du délai prévu aux a et b de la première partie du même article. En soumettant ces réclamations à un tel délai spécial, d'une durée inférieure à celui prévu par la première partie de cet article pour les réclamations portant sur d'autres impôts frappant des revenus de même nature, les dispositions du b de la seconde partie de l'article R. 196-1 précité instituent, entre des contribuables qui sont placés, au regard de leur objet, dans une situation identique, une différence de traitement qui n'est pas en rapport avec cet objet ni justifiée par un motif d'intérêt général. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir que ces dispositions méconnaissent, dans cette mesure, le principe d'égalité.
CE, 8è et 3è, 16 février 2026, M. A., n° 500909
6 - Contrat d’assurance-vie – Décès de son titulaire – Régime fiscal de la transmission au bénéficiaire.
Le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie au décès de son titulaire contestait devoir payer diverses sommes qu’il considérait comme des impositions dues par le contribuable décédé. Le Conseil d’État rejette le pourvoi, comme il fallait s’y attendre, en relevant que les dispositions de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale prévoient que les produits de placement attachés aux droits exprimés en unités de compte dans les contrats d'assurance-vie sont soumis à la contribution sociale généralisée, ainsi qu'aux autres contributions sociales dont l'assiette est alignée sur cette contribution, lors du dénouement du contrat ou lors du décès de l'assuré.
Or ces contributions ont pour assiette, y compris dans cette dernière hypothèse, un revenu réalisé par le souscripteur du contrat, lequel a seul la qualité de contribuable. Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 132-8 du code des assurances, un bénéficiaire a été désigné par le souscripteur du contrat, la circonstance que le capital ou la rente garantis soit versé au bénéficiaire après prélèvement de ces contributions par l'assureur sur l'encours du contrat, en application des dispositions de l'article 125 A du code général des impôts, n'a ni pour objet ni pour effet d'assujettir ce bénéficiaire à une imposition ou de mettre à sa charge une imposition due par un autre contribuable.
En fait, l’erreur du demandeur venait de ce qu’il pensait que le titulaire du contrat n’ayant aucune dette envers le Trésor il ne pouvait y avoir transmission, au bénéficiaire, d’une dette antérieurement inexistante. En réalité, par un effet inhérent au mécanisme même de l’assurance-vie, le décès constitue en même temps le de cujus contribuable d’une certaine somme et le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie débiteur de celle- ci sans avoir la qualité de contribuable.
C’est bien connu : le mort saisit le vif, pour le meilleur et pour le pire…
CE, 9è et 10è, 18 février 2026, M. A., n° 504077
7 - Création d’aires de stationnement – Assujettissement à la taxe d’aménagement (art. L. 331-6 c. urb.) – Régime.
La valeur des aires de stationnement, dont la création affecte l'utilisation des sols, est, lorsque ces aires sont comprises dans une opération donnant lieu à autorisation de construire ou d'aménager, incluse dans l'assiette de la taxe d'aménagement instituée à l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme y compris lorsque ces places de stationnement ne doivent faire l’objet d’aucuns travaux parce qu’elles reposent directement sur la terre sans aucun revêtement.
CE, 9è et 10è, 18 février 2026, Société Font de Luc, n° 498149
8 - Plus-value réalisée à l’occasion de la vente d’un ensemble immobilier – Acquittement du prélèvement exigé par l’art. 244 bis A du CGI – Contestation du prix par l’administration fiscale - Régime.
Le Conseil d’État rappelle opportunément que pour l’application des dispositions de l’art. 244bis A du CGI le prix de cession correspond au prix mentionné dans l'acte authentique, sauf si l'une des parties à l'acte s'inscrit en faux contre la mention du prix ou si l'administration apporte la preuve d'une dissimulation du prix stipulé par rapport au prix réel de la vente. Cette dernière ne pouvait en l’espèce invoquer aucun autre motif pour prétendre écarter le prix de cession de l'ensemble immobilier cédé qui figurait dans un acte authentique pour lui substituer un montant représentatif de sa valeur vénale. Il en allait d’autant plus ainsi qu’en l’espèce le fisc n’avait ni établi ni même allégué que le prix de cession stipulé était inférieur au prix réellement convenu entre les parties à la vente, dont le montant aurait été égal à la valeur vénale retenue par l'administration.
Il faudrait tout de même cesser de taxer sans rime ni raison.
CE, 9è et 10è, 24 février 2024, Société SARF Azur, n° 496482
9 - Société victime de détournements de fonds – Régime fiscal des sommes en cause – Taxation à la TVA.
Le Conseil d’État opère un double rappel important des règles de droit fiscal applicables aux sociétés victimes de détournements ou extorsions de fonds, situation désormais assez fréquente.
En premier lieu, en cas de détournements de fonds commis au détriment d'une société, les pertes qui en résultent sont, en principe, déductibles des résultats de la société. Il en va ainsi, en particulier, lorsque ces détournements ont été commis par des tiers, ou obtenus de ceux qui les ont commis par un tiers usant de violence, menace ou contrainte. Naturellement, ne sont pas déductibles les détournements commis à leur profit par les dirigeants, mandataires sociaux ou associés.
En second lieu, la circonstance qu'une fraction des recettes d’une société ait été détournée au profit de tiers dans le cadre d'une extorsion de fonds est sans incidence sur l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de ces recettes, lesquelles sont réalisées dans le cadre d'une activité économique par un assujetti agissant en tant que tel au sens du I de l'article 256 du code général des impôts.
CE, 9è et 10è, 13 mars 2026, Société V. L., n° 499320
10 - Valeur locative de locaux professionnels – EHPAD – Refus de distinguer entre locaux gérés à fins lucratives et locaux gérés à but non lucratif – Champ d’application de la QPC en matière de taux ou d’assiette de l’impôt.
Dans le présent litige, entre autres points soulevés, une fondation estimait que, pour déterminer la valeur locative de locaux professionnels en vue de l’établissement de la taxe d’habitation applicable à un EHPAD, il fallait distinguer selon que l’établissement était géré dans une intention lucrative ou à but non lucratif. Le Conseil d’État rejette l’argument. Il juge que « La méconnaissance par le législateur de l'étendue de sa compétence dans la détermination de l'assiette ou du taux d'une imposition n'affecte par elle-même aucun droit ou liberté que la Constitution garantit. En revanche, le pouvoir donné par la loi à l'administration de fixer, contribuable par contribuable, les modalités de détermination de l'assiette d'une imposition méconnaît la compétence du législateur dans des conditions qui affectent, par elles-mêmes, le principe d'égalité devant les charges publiques. » Si, dans le premier cas, il n’est pas possible de soulever une QPC, en revanche, dans le second cas, cela est possible aux conditions ordinaires auxquelles est assujettie la formation d’une QPC.
Or, en l’espèce, le Conseil d’État estime que les dispositions contestées (art. 1498 CGI) « prévoient, pour le calcul de la valeur locative des locaux professionnels soumis à la taxe d'habitation, leur classement en sous-groupes et en catégories qui doivent être définis par le pouvoir réglementaire en fonction des critères déterminés par ces mêmes dispositions législatives. Elles n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre à l'administration de fixer, contribuable par contribuable, l'assiette de l'impôt. Ainsi, l'incompétence négative alléguée n'affecte par elle-même ni le principe d'égalité devant la loi, ni le principe d'égalité devant les charges publiques, ni le droit de propriété. Dès lors, la question de la conformité des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts aux droits et libertés garantis par la Constitution soulevée par la fondation Saint-Charles, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. »
Nous permettra-t-on de dire que tout ceci n’est guère convaincant ?
CE, 9è, 17 mars 2026, Fondation Saint-Charles, n° 488206
V. aussi, du même jour et avec même requérante, mais sur un autre point de droit : CE, 9è, 17 mars 2026, Fondation Saint-Charles, n° 488231
11 - Facture – Présomption simple d’émission d’une facture par la personne dont le nom y figure – Limites – Amende fiscale.
Le 2 du I de l’art. 1737 du CGI punit d’une amende égale à 50% du montant de la facture « le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle ; ».
Dans le cadre d’une liquidation judiciaire de société, le Conseil d’État rappelle que « si la personne dont le nom figure sur une facture est présumée être celle qui l'a délivrée, cette présomption peut être combattue par l'administration comme par la personne en cause. Si l'une ou l'autre établit qu'une facture fictive a été délivrée non par la personne dont le nom figure sur cette facture, mais par une autre personne, l'amende prévue par les dispositions précitées ne peut être mise à la charge que de cette dernière. »
CE, 9è, 17 mars 2026, Société Ekip, n° 499370
12 – Rejet d’une contestation en matière de recouvrement – Obligation de certaines mentions sur la décision de refus – Défaut – Impossibilité d’opposer la forclusion.
Il résulte des dispositions de l’art. L. 281 du livre des procédures fiscales que la décision par laquelle l'administration rejette une contestation en matière de recouvrement doit mentionner les délais de recours impartis au redevable et indiquer au contribuable, quand la contestation est fondée, en tout ou partie, sur l'un des motifs mentionnés au 2° de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, qu'il peut dans ces délais saisir le juge de l'impôt, en précisant, au regard de l'impôt concerné, s'il s'agit du juge judiciaire ou du juge administratif. A défaut de telles indications (ici, de l’ordre juridictionnel à saisir), la forclusion prévue à l'article R. 281-4 du même livre ne peut être opposée au redevable.
CE, 9è, 26 mars 2026, M. B., n° 500748
Droit public de l’économie
1 - Livret A – Fixation de son taux d’intérêt – Prétendu principe de « protection de l’épargne populaire » - Régime.
À un requérant qui sollicitait du juge l’annulation de l’arrêté ministériel fixant le taux du livret A à 1,7% pour la période du 1er août 2025 au 31 janvier 2026, celui-ci répond qu’il ne peut se prévaloir « d'un principe de protection de l'épargne populaire », qui n'a pas valeur constitutionnelle et ne revêt pas le caractère d'un principe général du droit.
CE, 9è, 12 février 2026, M. A., n° 507745
Droit social et aide sociale
1 - Licenciement d’un salarié protégé – Illégalité de l’autorisation administrative de licenciement – Responsabilité de l’État sauf faute de l’employeur.
Le Conseil d’État juge, avec une certaine sévérité, que « le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives ne peut intervenir que sur autorisation de l'autorité administrative. L'illégalité de la décision autorisant un tel licenciement pour motif disciplinaire constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique à l'égard du salarié, pour autant qu'il en soit résulté pour celui-ci un préjudice direct et certain.
(…) En application des principes généraux de la responsabilité de la puissance publique, il est tenu compte, pour déterminer l'étendue de la responsabilité de l'État à l'égard du salarié à raison de la délivrance d'une autorisation de licenciement dont le bien-fondé n'est pas établi, de la faute commise par l'employeur en sollicitant une telle autorisation.
La solution n’est pas raisonnable : l’intervention de l’inspection du travail constitue une tutelle d’État sur la demande de l’entreprise en matière de licenciement de certains salariés ; cette intervention vise à vérifier la légalité de la procédure et des motifs de la décision de licencier. La cause de l’annulation est l’illégalité de la décision administrative l’autorisant non l’éventuelle illégalité de la saisine ou dans la saisine de l’inspection du travail par l’employeur. Ou alors, cette autorisation n’a pas de sens en ce qu’elle ne garantit pas de l’accomplissement de sa finalité.
CE, 4è et 1ère, 11 février 2026, ministre du travail, n° 498240
2 - Salarié protégée – Assistante sociale d’une structure médico-sociale – Licenciement pour motif disciplinaire.
Une assistante sociale exerçant dans un centre médico-social et étant salariée protégée, est licenciée pour motif disciplinaire tiré de ce qu’elle avait redirigé depuis sa messagerie professionnelle vers sa messagerie personnelle et celle de son conjoint, plusieurs centaines de courriels de caractère confidentiel. Pour annuler l’autorisation de licenciement donnée par l’inspection du travail, le tribunal administratif s’était fondé, d’une part, sur ce que cette redirection avait été mise en œuvre afin de conserver des échanges professionnels « dans le but d'assurer le cas échéant ses droits à la défense » dans un contexte « de craintes de la salariée quant à la modification du périmètre de son poste de travail » et « quand bien même ces craintes n'auraient reposé sur aucun fondement sérieux quant à l'existence d'une menace réelle sur son emploi », et qu’ainsi, l’intéressée n'avait pas commis de faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, d’autre part, sur ce que son époux n'avait pas un intérêt personnel à accéder aux données transférées sur sa messagerie.
Le Conseil d’État est à la cassation pour qualification inexacte des faits par la cour.
En effet, il relève que « la redirection massive de données de sa messagerie électronique vers une adresse personnelle et celle d'un tiers était susceptible de compromettre des données personnelles sensibles de personnes prises en charge par une structure médico-sociale, ce à quoi l'intéressée avait été sensibilisée, et méconnaissait ainsi avec une particulière gravité les obligations contractuelles et légales de la salariée, (résultant tant de l’art 9 de son contrat de travail et de l’art. L. 411-3 du code de l’action sociale et des familles que des dispositions expresses de l’art. 2 du règlement intérieur de l’Association employeur), et ce alors que le secret professionnel s'imposant à elle n'était susceptible d'être, le cas échéant, levé que dans la mesure strictement nécessaire à la défense de ses droits ». La solution nous semble devoir être fermement approuvée.
CE, 4è, 20 février 2026, Association Centre Hélène Borel, n° 497066
3 - Convention collective – Extension – Application aux particuliers employeurs dans le cadre d’emplois à domicile – Institution d’une contribution pour la prévention des risques professionnels et de la surveillance médicale des salariés – Montant manifestement disproportionné ou non.
Les requérants contestaient, notamment, le caractère prétendument disproportionné d’une contribution créée à la charge des particuliers recourant à l’emploi de salariés à domicile. La réponse du Conseil d’Étant est très intéressante en ce qu’elle mêle un acte juridictionnel proprement dit et un acte d’administration plutôt inattendu.
En effet, il est d’abord jugé que, compte tenu notamment du caractère très récent du dispositif litigieux, qui venait d'être institué, de la mise en place progressive des services de prévention et santé au travail et des incertitudes entourant l'appréciation des nouveaux besoins à couvrir, il n’apparaît pas que le montant de contribution fixé soit, à la date de l'arrêté d'extension attaqué, manifestement disproportionné par rapport au coût des actions qu'elle est destinée à financer. L'arrêté attaqué ne peut, dès lors, être, pour ce motif, tenu pour illégal à la date à laquelle il a été pris.
Ensuite, le juge se fait administrateur lorsqu’il ajoute qu’« Il appartiendra toutefois au ministre, alors d'ailleurs que l'accord prévoit que le montant de la contribution peut être revu par avenant en fonction de l'évolution des besoins, d'abroger l'arrêté d'extension attaqué si les résultats constatés et l'évolution de la situation montrent à l'avenir que le montant de la contribution s'avère manifestement disproportionné par rapport au coût des actions à financer »
CE, 4è et 1ère, M. D, n° 499303, Syndicat des particuliers employeurs et des entreprises mandataires (SPEEM), n° 499304 et M. C., n° 499487
4 - Entreprises de services à la personne - Convention collective – Extension d’un accord conclu dans le cadre de cette convention collective – Absence de démonstration d’une atteinte grave et immédiate aux intérêts du secteur représenté.
Les requérants demandaient la suspension d’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2025, par lequel le ministre du travail et des solidarités a étendu un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne.
Ils faisaient valoir la charge administrative et le coût de la mise en œuvre de cette extension pour les entreprises qu'ils représentent, l'obligation de faire adhérer les salariés à un régime de prévoyance sans condition d'ancienneté étant estimée, dans un communiqué de presse de ces organisations, à 60 millions d'euros par an, alors que la moitié des salariés concernés quitteraient leur entreprise pendant la période d'essai.
Toutefois, le juge des référés estime que les éléments produits au soutien de l’action en référé ne permettent pas d'établir l'ampleur de ces surcoûts au regard du chiffre d'affaires et des résultats des entreprises concernées dans des conditions caractérisant une atteinte grave et immédiate aux intérêts du secteur représenté.
CE, ord. réf., 09 mars 2026, Syndicat national des établissements et résidences privés pour les personnes âgées (Synerpa) et autres, n° 512977
5 - Demande d’admission au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement des personnes âgées – Obligation pour le demandeur d’aide de fournir la liste de ses obligés alimentaires – Rejet de la demande fondé sur la non production du livret de famille.
S’il résulte des dispositions des art. L. 132-6 et R. 132-9 du code de l’action sociale et des familles que le demandeur au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement des personnes âgées doit fournir, à l'appui de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à l'obligation alimentaire afin notamment que celles-ci puissent être invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent lui apporter à ce titre et s'il appartient ainsi au demandeur de concourir à l'identification et à la recherche de ses obligés alimentaires, l'administration pouvant alors l'inviter à fournir les informations ou documents propres à lui permettre, notamment, de vérifier l'exactitude des renseignements figurant sur cette liste nominative, le défaut de production, à ce titre, du livret de famille ne peut, alors notamment que les informations contenues dans ce livret, qui rassemble des extraits d'actes d'état civil, sont susceptibles d'être attestées par d'autres moyens, justifier à lui seul le rejet de la demande.
CE, 1ère et 4è, 02 mars 2026, Association pour la gestion des services spécialisés de l'Union départementale des associations familiales du Nord, n° 503359
Élections
1 - Droit électoral – Règles applicables à l’élection d’adjoints au maire – Inexistence d’un principe général selon lequel nul ne peut être candidat sur plusieurs listes présentées à l'occasion de l'élection des adjoints au maire.
À l’issue des élections municipales du 14 mars 2025, les conseillers municipaux de Sartène (Corse-du-Sud) ont procédé à l'élection des cinq adjoints au maire. Ont été proclamés élus au bénéfice de l'âge, au troisième tour de scrutin, les candidats de la liste conduite par M. M.
Sur déféré du préfet de Corse du Sud, le tribunal administratif a annulé cette dernière élection motif pris de ce qu’une même personne, candidate à celle-ci, se trouvait en cinquième position, à la fois sur chacune des deux listes en présence alors qu'il résulterait d'une règle de portée générale, inspirée par les dispositions de l'article L. 263 du code électoral régissant l'élection des conseillers municipaux, que nul ne peut être candidat sur plusieurs listes présentées à l'occasion de l'élection des adjoints au maire.
Sur appel des intéressés, le Conseil d’État annule ce jugement en retenant qu’il ne résulte ni de l’art. L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales, ni d'aucune autre disposition, pas plus que d'un principe applicable à l'élection des adjoints au maire, qu'un conseiller municipal ne pourrait être candidat à un poste d'adjoint sur plus d'une liste.
Ce jugeant, le Conseil d’État semble bien avoir adopté une position contraire à celle de la Cour de cassation selon laquelle, à propos d’élections professionnelles, il résulte des principes généraux du droit électoral que nul ne peut être candidat sur plus d’une liste (cf. Cass. soc. 22 octobre 1984, n°84-60.753).
Reste que toute restriction à la liberté de l’électeur comme à celle de l’élu doit résulter d’une disposition expresse de la loi, ce qui ne se rencontre pas en l’espèce.
CE, 10è et 9è, 30 janvier 2026, M. M. et autres, élection des adjoints au maire de Sartène, n° 505420
2 - Compte de campagne d’un(e) candidat(e) – Remboursement forfaitaire – Cas de la pose d’une vitrophanie sur la vitrine d’un local électoral.
Le litige portait sur le point de savoir si, comme le soutenait la requérante et le déniait la CNCCFP, devait être incluse dans les frais remboursables une somme d’environ 2000 euros représentant le coût de l’apposition au moyen d'éléments visibles de l'extérieur (vitrophanie) de ce local qui était sa permanence électorale ouverte au public. Rejetée en première instance, cette demande a été accueillie en appel et cette solution est confirmée par le juge de cassation qui relève que la cour, « en jugeant, après avoir relevé que (la requérante) avait apposé, par vitrophanie, sur la façade vitrée de sa permanence électorale, des éléments visuels faisant figurer le logo du parti politique l'ayant investie et des slogans correspondant à ses propositions, que cette vitrophanie n'avait pas excédé un signalement approprié de l'usage politique de ce local à des fins de permanence électorale, a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation. En en déduisant que ces éléments visuels ne constituaient pas un affichage au sens des dispositions de l'article L. 51 du code électoral et que la dépense de 2026 euros engagée à ce titre n'était, dès lors, pas irrégulière, la cour, qui n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis, n'a pas commis d'erreur de droit. »
Pour cela il a fallu qu’auparavant les juges décident que cela ne constituait pas un « affichage » au sens des dispositions de l’art. L. 51 du code électoral contrairement à ce qu’avait estimé la CNCCPF.
CE, 8è et 3è, 16 février 2026, Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, n° 502344
Environnement
1 - Protection de l’environnement – Principe de non-régression (art. L. 110-1 c. env.) – Place dans la hiérarchie des normes.
Le principe de non-régression énoncé au 9° du II de l’art. L. 110-1 du code de l’environnement s’impose au pouvoir réglementaire lorsqu’il établit des règles relatives à l’environnement. Toutefois, il ne peut être utilement invoqué lorsque le législateur a entendu écarter son application dans un domaine particulier ou lorsqu’il a institué un régime protecteur de l’environnement en confiant au pouvoir réglementaire le soin de préciser les conditions de mise en œuvre de dérogations qu’il a lui-même prévues à ce régime.
CE, 6è et 5è, 06 février 2026, Ligue de protection des oiseaux et autres, n° 494669
2 - Installation de stockage de déchets inertes – Notion – Opération de valorisation de déchets – Notion.
Il résulte des dispositions des art. L. 541-31 et suivants et de l’art. L. 541-1-1 du code de l’environnement que la qualification d'opération de valorisation de déchets doit, pour être retenue, avoir pour objectif principal de conférer aux déchets une fonction utile, en se substituant, dans une opération d'aménagement identifiée, à l'usage d'autres matériaux qui auraient dû être utilisés pour remplir la même fonction.
C’est pourquoi commet une erreur de droit l’arrêt d’appel qui, pour juger que l'installation litigieuse n'avait pas le caractère d'un stockage de déchets inertes soumis, par conséquent, à enregistrement, relève que cette installation avait réceptionné, à partir de janvier 2016, 66 428 tonnes de déchets, répondant à des prescriptions techniques d'acceptabilité environnementale, qui avaient été déposés sur le site d'une ancienne carrière pour la réhabiliter en réalisant une plate-forme avec merlon paysager et phonique. La cour devait rechercher si les déchets en cause, en se substituant à l'usage d'autres matériaux, remplissaient une fonction utile à une opération d'aménagement identifiée, dont l'élimination des déchets ne constituait pas la finalité principale.
CE, 6è et 5è, 06 février 2026, ministre de la transition écologique, n° 501320
3 - Prescriptions applicables aux plans d’eau implantés en zone humide – Arrêté modifiant un arrêté antérieur en réduisant ses exigences et sa portée – Atteinte au principe de non-régression de la protection de l’environnement.
Un arrêté du 3 juillet 2024 a réduit le champ d’application des prescriptions qu’avait fixées un précédent arrêté du 9 juin 2021 en matière de plans d’eau situés en zone humide, notamment en ne le rendant applicable qu’aux créations de plans d’eau d’une superficie de plus d’un hectare.
Le Conseil d’État juge que, faute pour l'administration de faire état d'éléments permettant d'établir que, compte tenu des connaissances scientifiques disponibles, l'assouplissement des règles de mise en eau de certaines zones humides n'aurait pas pour effet de porter atteinte à la protection de l'environnement ou que d'autres dispositions offriraient par ailleurs une protection équivalente à celle qu'assuraient les exigences spécifiques prévues à l'article 4 de l'arrêté du 9 juin 2021, les associations requérantes sont fondées à soutenir que l'arrêté du 3 juillet 2024 litigieux méconnaît le principe de non-régression de la protection de l'environnement et à en demander, pour ce motif, l'annulation.
CE, 6è et 5è, 02 mars 2026, Association France nature environnement et autres, n° 497009, n° 497839, n° 497885 (jonction)
4 - Convention d’Aarhus (25 juin 1998) – Décisions en matière d’environnement - Principe de participation du public – Interprétation de l’art. 6 de la Convention.
Dans un litige relatif à une autorisation d’implantation et d’exploitation d’un parc éolien, le juge avait à apprécier les exigences, et leur chronologie, découlant de l’art. 6 de la Convention d’Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement.
Il est jugé que « Si les stipulations de l'article 6 de la convention d'Aarhus prévoient la mise en œuvre d'une procédure de participation du public dans le cadre des processus décisionnels ayant une incidence sur l'environnement, notamment lorsqu'il s'agit de décider d'autoriser des activités du type de celles énumérées à l'annexe I de la convention, son paragraphe 4, qui prévoit que cette participation du public doit commencer au début de la procédure, c'est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence sur la décision à venir, n'impose pas qu'elle intervienne en amont du dépôt d'une demande d'autorisation, alors que le processus décisionnel n'est pas encore engagé. Par suite, les stipulations du paragraphe 4 de l'article 6 ne sauraient être utilement invoquées pour critiquer la régularité d'une décision au motif de l'absence de participation effective du public avant le début du processus décisionnel en cause. Ce motif de pur droit, qui n'appelle l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué à celui retenu par la cour au point 24 de l'arrêt attaqué, dont il justifie sur ce point le dispositif. Le moyen du pourvoi dirigé contre le motif retenu par l'arrêt attaqué est par suite inopérant et ne peut qu'être écarté. »
CE, 6è et 5è, 02 mars 2026, Association pour la sauvegarde des paysages, du patrimoine et de l'environnement d'Auxy (" Auxymore ") et autres, n° 492922
Voir aussi, adoptant la même solution dans un litige semblable avec mêmes demandeurs : CE, 6è et 5è, 02 mars 2026, Association Auxymore et autres, n° 492920
5 - Décisions relatives aux classements d’espèces animales ou végétales protégées – Étendue du contrôle du juge de l’excès de pouvoir – Contrôle normal.
Le Conseil d’État était saisi d’un recours dirigé contre un arrêté relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Rhône-Alpes complétant la liste nationale, en tant qu'il inscrit le Réséda de Jacquin (Reseda jacquinii) sur la liste des espèces protégées.
Il décide d’exercer un contrôle normal (donc plein et entier) sur l'appréciation à laquelle se livrent les ministres compétents pour inscrire et maintenir, en application des l’articles L. 411-1 et R. 411-1 du code de l’environnement (c. env.), une espèce sur la liste des espèces protégées.
CE, 6è et 5è, 11 mars 2026, Congrégation religieuse de La Famille missionnaire de Notre-Dame, n° 500143
6 - Arrêté dispensant un projet de toute évaluation environnementale – Création d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité – Mesure préparatoire.
Est irrecevable l’action introduite par la requérante tendant à l’annulation de l’arrêté ministériel du 29 août 2024 dispensant la tranche 1 du projet de la société RTE (Réseau transport de l’électricité) de la procédure d'évaluation environnementale prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement notamment pour l'instruction de la demande d'autorisation environnementale que cette société est susceptible de solliciter sur cette première partie de son projet sur le fondement des articles L. 181-1 et L. 181-7 du code de l'environnement. En effet, une telle demande a le caractère d'une mesure simplement préparatoire à cette autorisation, elle est donc insusceptible d'être contestée directement devant le juge de l'excès de pouvoir.
CE, 6è et 5è, 13 mars 2026, Association Écologie pour Le Havre, n° 498669
Fonctionnaires et agents publics
1 - Liquidation de la pension de retraite d’un fonctionnaire – Décision illégale – Régime applicable à cette décision.
Réitérant une jurisprudence antérieure 00000en ce sens, le Conseil d’État juge qu’il incombe à l'autorité chargée de leur liquidation de tirer les conséquences légales sur les droits à pension d'un fonctionnaire d'une décision, même illégale, relative à sa carrière, tant que cette décision n'a pas été annulée ou retirée, à moins qu'elle ne revête le caractère d'un acte inexistant, d'une reconstitution de carrière fictive intervenue à titre purement gracieux ou que, prise sur le fondement de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 ou de l'article L. 556-5 du code général de la fonction publique, elle ait pour effet de maintenir un fonctionnaire en prolongation d'activité au-delà de la durée des services liquidables définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sans préjudice toutefois, dans cette dernière hypothèse, des autres prolongations d'activité susceptibles d'être légalement accordées, notamment sur le fondement de l'article 1-3 de cette même loi ou de l'article L. 556-7 du code général de la fonction publique.
CE, 9è et 10è, 14 janvier 2026, M. A., n° 495214
2 - Fonctionnaires et agents publics - Indemnité compensatrice de logement – Conditions d’octroi – Nécessité d’une disponibilité immédiate.
L'indemnité compensatrice de logement, dont l'objectif est de compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, à leurs conditions d'exercice et à leurs contraintes, est soumise à la condition que le bénéficiaire (ici la directrice des soins au centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins) occupe un logement compatible, par sa localisation, avec la mise en œuvre des gardes qui lui incombent, lesquelles exigent, lorsque cet agent relève des corps et des statuts fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins, sa disponibilité immédiate. Cette condition de compatibilité s'apprécie objectivement, au vu de la distance et du temps de trajet qui séparent le logement et l'établissement de santé. Par suite, la cour administrative d'appel, qui a estimé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, qu'en raison de la distance d'environ cinquante kilomètres et du temps de trajet séparant le centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins de la ville de Saint-Raphaël, où se trouvait le domicile de Mme B., la localisation de ce dernier était incompatible avec la mise en œuvre des gardes de direction, a pu sans erreur de droit en déduire que, alors même que l'intéressée aurait réalisé sans incident les gardes de direction qui lui incombaient, elle ne pouvait prétendre au bénéfice de cette indemnité.
CE, 5è et 6è, 06 février 2026, Mme B., n° 489964
3 - Magistrats – Existence d’une prime modulable – Critères d’attribution – Participation à la « politique publique de l’amiable ».
Parmi les éléments à prendre en considération pour fixer le montant de la prime modulable attribuée aux magistrats, le décret du 12 août 2023 a prévu que le degré de participation du magistrat à la mise en œuvre de la « politique publique de l’amiable » serait l’une des composantes de ladite prime. Saisi par un syndicat professionnel, le Conseil d’État estime qu’il ne s’agit là ni d’un nouveau critère d’attribution ni d’une atteinte à l’indépendance de l’autorité judiciaire notamment dans l’exercice de la fonction de juger.
CE, 6è et 5è, 06 février 2026, Union syndicale des magistrats, n° 490205
4 - Agents de l’État – Durée annuelle de travail effectif - Calcul.
Aucun texte ni principe n'impose à l'administration de fixer une durée annuelle du travail effectif des agents de l'Etat inférieure à 1 607 heures lorsque ces agents sont soumis à des sujétions particulières liées à la nature de leurs missions ou à la définition de leurs cycles de travail. Par suite, le syndicat demandeur n'est pas fondé à soutenir que les dispositions critiquées seraient illégales faute de prévoir une telle durée.
CE, 7è, 12 février 2026, Syndicat UNSA-IESSA, n° 500244
5 - Conseiller dans une chambre régionale des comptes – Poursuites disciplinaires – Invocation de sa qualité de « lanceur d’alerte » - Annulation de la sanction disciplinaire.
L’intéressé, premier conseiller à la chambre régionale des comptes d’Île-de-France, a fait l’objet, de la part du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes saisi par le Premier président de la Cour des comptes, de la sanction d’exclusion temporaire des fonctions pour deux ans dont un an avec sursis pour avoir fait un signalement à l’autorité judiciaire se prévalant de la qualité de lanceur d’alerte alors qu’il n’avait pas épuisé les moyens à sa disposition pour opérer un signalement en interne.
Le Conseil d’État casse cette décision en ce qu’elle repose sur une erreur de droit : si un signalement interne est possible de sa part, tout lanceur d'alerte peut adresser un signalement externe à certaines autorités, dont l'autorité judiciaire, ce que confirme, au reste, l’art. 3 de la loi du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte.
CE, 4è, 20 février 2026, M. Bruno Santenac, n° 496533
6 - Agent public - Maladie imputable au service – Demande de réparation du préjudice subi – Étendue de la liaison du contentieux consécutive à cette démarche.
Rappel d’une solution qui n’a pas pour elle les vertus de l’évidence si ce n’est de transformer la responsabilité d’une personne publique en garantie d’assurance.
« La décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question.
Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n'étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d'une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d'autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d'une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d'une nouvelle réclamation portant sur les conséquences du même fait générateur.
Il n'est fait exception à cette irrecevabilité que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation.
Dans ce même cas, la victime peut également, si le juge administratif est déjà saisi par elle du litige indemnitaire né du refus opposé à sa réclamation, ne pas saisir l'administration d'une nouvelle réclamation et invoquer directement l'existence de ces dommages devant le juge administratif saisi du litige en premier ressort afin que, sous réserve le cas échéant des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle, il y statue par la même décision. »
Il n’est pas sûr que résulte de cette construction jurisprudentielle un système bien équilibré entre les parties au procès.
CE, 3è et 8è, 16 mars 2026, Commune d’Avranches, n° 494397
Hiérarchie des normes
1 - Vaccination contre la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) - Hiérarchie des normes européennes – Règlement communautaire et règlement d’exécution – Illégalité non démontrée.
La requérante contestait l'arrêté du 11 décembre 2025 de la ministre de l'agriculture en tant qu'il modifie l'article 15 de l'arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain. En particulier, elle l’estimait contraire au règlement communautaire en ce qu'il fait application de dispositions relatives à une maladie classée en catégorie A alors que la DNC ne répond pas aux critères de classement dans cette catégorie de maladies, définis par le 3. de l'article 5 du règlement (UE) 2016/249.
Le Conseil rejette l’argument car ce classement a été opéré par le règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018, et alors, en tout état de cause, que la validité de ce règlement d'exécution n'est pas sérieusement mise en cause.
Ainsi n’est pas établie l’une des deux conditions requises dans le cadre d’un référé suspension, ici un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté querellé, cette absence entrainant ipso facto le rejet du référé.
CE, ord. réf., 2 février 2026, Syndicat agricole et de la ruralité Verte France, n° 511572
2 - V. aussi, sur le sujet précédent, abordant également d’autres questions, CE, ord. réf., 05 février 2026, M. A., n° 512030
3 – V. aussi, Droit public de l’économie, 507745
4 – V. aussi, Environnement, 494669
Libertés fondamentales
1 - QPC – Institution d’une contribution sur les boissons contenant des sucres ajoutés – Atteinte prétendue aux principes d’égalité et d’égalité devant les charges publiques – Refus de renvoyer au Conseil constitutionnel.
Sans surprise, est rejeté le moyen de la requérante fondée sur ce que la contribution sur les boissons contenant des sucres ajoutés méconnaîtrait le principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de 1789 et le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par son article 13 en tant qu'elles n'incluent pas dans le champ de la contribution qu'elles instituent certaines boissons et denrées alimentaires contenant des sucres ajoutés, tels que les gâteaux, biscuits sucrés, viennoiseries et pâtisseries, les boissons à base de soja, les sirops et les boissons dans lesquelles le consommateur final ajoute lui-même du sucre.
En effet, il tombe sous le sens que dans le cas des boissons à base de sirop ainsi que des boissons dans lesquelles les consommateurs ajoutent eux-mêmes du sucre, le dosage en sucre de la boisson finalement consommée dépend uniquement du choix du consommateur ; ainsi, les fabricants ou importateurs de boissons contenant des sucres ajoutés visées par les dispositions contestées et les fabricants et importateurs de sirops et de boissons dans lesquelles les consommateurs ajoutent eux-mêmes du sucre se trouvent dans une situation différente au regard de l'objet de la loi, qui est, dans un objectif de santé publique, par cette contribution, d’inciter les fabricants industriels du secteur particulier des boissons à diminuer la quantité de sucre ajouté dans les boissons qu'ils produisent et commercialisent à destination du marché français : la différence de traitement résultant de ces dispositions, en ce qu'elles soumettent les premiers à la contribution qu'elles instituent sans inclure les seconds dans le champ de celle-ci, est en rapport direct avec cet objet.
CE, 8è et 3è, 15 janvier 2026, SAS Coca-Cola Europacific Partners France, n° 509071
2 - Réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire – Admission dans un État de l’Union européenne au bénéfice de la protection subsidiaire – État (Chypre) ne reconnaissant pas le droit au regroupement familial – Circonstance indifférente à la légalité de la décision d’irrecevabilité prise en France.
La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) commet une erreur de droit en jugeant que la protection subsidiaire accordée par Chypre à un ressortissant syrien n’étant pas effective car ce pays ne reconnait pas un droit au regroupement familial aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, la décision d’irrecevabilité de la demande formée auprès de la France par cette personne qui lui a été opposée par le directeur général de l’OFPRA, doit être annulée.
La jurisprudence de la CJUE (22 février 2022, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (aff. C-483/20) ne permet pas le réexamen d’une demande déjà accordée lorsque les conditions de vie prévisibles que ce demandeur rencontrerait en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans cet autre État membre ne l'exposent pas à un risque sérieux de subir un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l'article 4 de la Charte de l’Union. L’absence de droit au regroupement familial « ne saurait suffire à permettre de regarder cette protection comme n'étant pas effective et à faire obstacle à l'application des dispositions du 1° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
CE, 10è et 9è, 30 janvier 2026, Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), n° 496221
3 - V. aussi, Droit public de l’économie, 507745
Police
1 - Traitement algorithmique – Vidéosurveillance des voies publiques - Contrôle des risques d’intrusion dans les écoles – Impossibilité.
La solution retenue ici n’est pas des plus heureuses.
La ville de Nice a institué un traitement de données à caractère personnel dénommé « zone d'intrusion entrées des écoles » qui consiste, d'une part, à détecter en temps réel, de manière continue et automatisée, au moyen d'un algorithme, dans les images issues d'un système de vidéosurveillance des voies publiques mis en œuvre en application des dispositions de l'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure, la présence de véhicules stationnant irrégulièrement devant les entrées des écoles pendant leurs horaires d'ouverture et, d'autre part, à alerter, par le même moyen, les services de police municipale de la survenance d'un tel événement, dans le but de prévenir des troubles à l'ordre public et, en particulier, d'assurer la sécurité de ces établissements.
La CNIL ayant estimé qu’il ne pouvait être recouru à ce procédé en l'état actuel de la législation, la ville de Nice demandait l’annulation de cette délibération.
Le CE juge que si les dispositions de l'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure sur lesquelles était fondée la décision contestée, permettent la mise en œuvre de systèmes de vidéosurveillance des voies publiques, elles ne sauraient, dans leur silence, être interprétées comme autorisant la mise en œuvre de traitements algorithmiques permettant une analyse systématique et automatisée des images collectées dans des espaces publics au moyen de tels systèmes. Aucune autre disposition n'autorise, par ailleurs, la mise en œuvre de tels traitements. Par suite, et alors même que le traitement envisagé ne serait, ainsi que le soutient la commune, pas qualifiable de système d'intelligence artificielle (IA) à « haut risque » au sens de l'article 6 du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle, la CNIL a pu, sans commettre d'erreur droit ni excéder sa compétence, estimer qu'il ne pouvait être mis en œuvre en l'état actuel de la législation nationale.
CE, 10è et 9è, 30 janvier 2026, Ville de Nice, n° 506370
2 - Obligation d’une autorisation de défrichement – Exemptions en deçà d’un certain seuil – Impossibilité de cumuler les deux motifs d’exemption.
Le code forestier institue une obligation d’autorisation préalable de défrichement assortie de deux cas d’exemption : les terrains concernés sont des « bois et forêts » ou bien ils constituent un « parc ou jardin » (dispositions combinées des art. L. 341-3, L. 341-7 et L. 342-1). Il suit de là qu’un même terrain ne peut être regardé comme revêtant à la fois l’un et l’autre caractères.
CE, 5è et 6è, 06 février 2026, Société Angelotti Aménagement, n° 497059
3 - Stationnement au port – Traitement différencié des pêcheurs selon leur statut de retraité – Principe d’égalité devant les redevances et taxes.
Le règlement particulier de police du port de Sanary-sur-Mer et de la Gorguette prévoit que les pêcheurs professionnels en activité ayant une autorisation d'occupation temporaire sur le domaine portuaire de cette commune sont exonérés des redevances dues au titre du stationnement de leurs embarcations tandis que les pêcheurs retraités, même bénéficiant d'un permis de mise en exploitation, sont soumis au tarif « professionnels ».
Cette différence de traitement mettait en jeu le principe d’égalité dont on sait que, selon une jurisprudence classique du Conseil d’État, il ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
En l’espèce, la Cour administrative d’appel avait jugé que la différence de traitement ainsi instituée entre les pêcheurs professionnels qui ont demandé à bénéficier de leur pension de retraite, ce qui peut intervenir, sans les obliger à cesser toute activité de pêche professionnelle, à compter de l'âge de 55 ans, et les pêcheurs professionnels qui n'ont pas demandé une pension, était en rapport direct avec l'objet de la norme, que la cour a identifié comme tenant au maintien d'une activité professionnelle de pêche au sein du port, et justifiée par un motif d'intérêt général tenant à ce maintien.
Le Conseil d’État casse cet arrêt pour erreur de droit.
CE, 8ème, 12 février 2026, M. B., n° 500723
4 - Forfait de stationnement – Réception de l’avertissement adressé au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule – Présomption irréfragable de réception de l’avertissement dans un délai de cinq jours francs – Renvoi d’une QPC au Conseil constitutionnel.
Le moyen tiré de ce que les dispositions du deuxième alinéa de l’art. L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques portent atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif, en ce qu'elles réputent reçue la notification de l'avertissement du titre exécutoire avec pour conséquence de faire courir le délai du recours contentieux alors que l'avertissement peut ne pas avoir été reçu, présente un caractère sérieux.
CE, 5è et 67, 13 février 2026, M. A., n° 509923
5 – Dommages et violences consécutifs à un mouvement de protestation – Qualification juridique – Régime de réparation applicable.
L'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure (CSI) dispose : « L'État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (...) ».
La Martinique a connu en novembre 2021 un mouvement de protestation autour de mots d'ordre relatifs aux mesures sanitaires contre l'épidémie de la covid-19 et au coût de la vie, qui a donné lieu à compter du 22 novembre 2021 à un appel de plusieurs organisations syndicales à la grève générale, à des manifestations, et à d'importantes violences urbaines dans la nuit du 22 au 23 novembre 2021.
Dans plusieurs instances, les requérants, déboutés en appel de leurs actions en réparation dirigées contre l’État sur le fondement des dispositions de l’art. L. 211-10 du CSI, ont saisi le Conseil d’État. Celui-ci rejette leurs pourvois dans les termes suivants : « Il ressort des énonciations non contestées de l'ordonnance attaquée que les dommages subis le soir du 24 novembre 2021 (…) ont résulté de l'incendie (…) commis aux alentours de 21 heures 30 par des individus qui s'étaient introduits sur (un) parking immédiatement après avoir, au sein d'un groupe d'une trentaine de personnes, occupé à compter de 19 heures deux ronds-points voisins, y avoir érigé des barrages et s'en être violemment pris aux gendarmes dépêchés sur les lieux. Dans ces conditions, en jugeant que, malgré les manifestations qui s'étaient déroulées sur une grande partie du territoire de la Martinique et les violences survenues en marge de ce mouvement social, les dommages invoqués étaient imputables à un groupe constitué à seule fin de commettre ces actes, la présidente désignée par le président de la cour administrative d'appel, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier, a exactement qualifié les faits. Elle a pu, par suite, sans erreur de droit, en déduire que les dommages en cause ne résultaient pas de crimes ou délits commis par des attroupements ou des rassemblements au sens des dispositions (…) de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. »
CE, 5ème, 18 mars 2026, Compagnie Allianz IARD, n° 494654 ; Compagnie Allianz IARD, n° 494656 ; Compagnie GFA Caraïbes, n° 494657 ; Compagnie GFA Caraïbes, n° 494659 ; Compagnie GFA Caraïbes, n° 494660 ; Compagnie Allianz IARD, n° 494675 ; Société Aliya, n° 496688, sept espèces
Procédure administrative contentieuse
1 - QPC – Procédure applicable devant le juge administratif.
Il résulte tant des dispositions des art. 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que de celles des art. R. 771-12 et R. 771-16 du code de justice administrative, que, lorsqu'un tribunal administratif a refusé de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise, il appartient à l'auteur de cette question de contester ce refus, à l'occasion de l'appel formé contre le jugement qui statue sur le litige, dans le délai de recours contentieux et par un mémoire distinct et motivé, que le refus de transmission précédemment opposé l'ait été par une décision distincte du jugement, dont il joint alors une copie, ou directement par ce jugement. Les dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre à celui qui a déjà présenté une question prioritaire de constitutionnalité devant une juridiction statuant en première instance de s'affranchir des conditions, définies par les dispositions citées plus haut de la loi organique et du code de justice administrative, selon lesquelles le refus de transmission peut être contesté devant le juge d'appel puis, le cas échéant, devant le juge de cassation.
Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un requérant soumette au Conseil d'État, à l'occasion du pourvoi en cassation, une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité fondée sur des moyens nouveaux. Le Conseil d'État examine seulement le bien-fondé de ces moyens nouveaux.
CE, 5è et 6è, 26 janvier 2026, Commune de Gourdon, n° 506603 et 506605
2 - Intérêt pour agir des voisins du terrain d’assiette d’un projet ayant obtenu un permis de construire – Plan d’urbanisme comportant une possibilité de dérogation à la hauteur maximale des constructions – Obligation que la dérogation soit « suffisamment encadrée » - Absence, le contrôle du garde des sceaux ne pouvant avoir cet effet.
L’État a obtenu le permis de construire un immeuble à usage de bureaux et d’habitation pour le personnel de la prison de la Santé sur un terrain situé de l’autre côté de la rue où se trouve la prison. Des riverains contestent la légalité du permis. Le Conseil d’État rejette le recours du garde des sceaux contre le jugement qui a admis l’introduction de l’action contentieuse et a accueilli cette dernière au fond.
L’intérêt pour agir d’une copropriété sise sur le terrain mitoyen de celui devant supporter la construction est assez évident et le rejet de la position contraire du garde des sceaux était logique.
Au fond, le plan local d’urbanisme contient des dispositions permettant de faire exception aux règles générales de hauteur des constructions qu'il fixe. Or il est de jurisprudence constante et de bon sens que « les règles régissant ces exceptions doivent, à peine d'illégalité, être suffisamment encadrées, eu égard à leur portée, sans préjudice de la possibilité d'autoriser des adaptations mineures en vertu de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme. ». Et l’art. UG.10.1 de ce plan ne comporte aucune espèce d’encadrement.
Dès lors, « en jugeant que ces dispositions de l'article UG.10.1 ne peuvent être regardées comme encadrant la possibilité de faire exception à la règle qu'elles fixent, sans que l'objet de cette règle ou l'accord par ailleurs requis du ministre de la justice pour tout projet de construction puissent suffire à constituer un encadrement suffisant, pour en déduire qu'elles doivent être regardées comme ne fixant qu'une règle principale, méconnue par le projet, et aucune exception, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit. »
CE, 1ère et 4è, 28 janvier 2026, Syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Les jardins d'Arago ", n° 500730
3 - Rapport d’observations définitives d’une chambre régionale des comptes – Impossibilité de former un recours pour excès de pouvoir contre un tel rapport eu égard aux dispositions législatives applicables.
On sera étonné de lire que, pour justifier le rejet la demande de la société requérante tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un rapport d’observations définitives d’une chambre régionale des comptes, le Conseil d’État juge qu’un tel rapport n’est par lui-même susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, alors même qu'ainsi que le soutient la société Econotre ces observations produiraient des effets notables ou influeraient de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles elles s'adressent.
Pour aboutir à cette solution aussi malvenue qu’inopportune, le CE, au visa de dispositions du code des juridictions financières (L. 211-3, L. 241-1, L. 243-10 et R. 243-21), considère que, saisie d’une demande de rectification, qui peut porter sur une simple erreur matérielle, sur une inexactitude, ou sur l'appréciation à laquelle la chambre régionale des comptes s'est livrée et dont il serait soutenu qu'elle serait erronée, la chambre régionale des comptes doit examiner l'ensemble des allégations contenues dans la demande de rectification et lui donner la suite qu'elle estime appropriée. La décision par laquelle la chambre, soit refuse d'apporter la rectification demandée, soit ne donne que partiellement satisfaction à la demande, est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.
Toutefois, il n’incombe au juge administratif, saisi d'un tel recours, que de contrôler la régularité de la procédure suivie et de vérifier que la décision contestée ne repose pas sur des faits inexacts et n'est pas entachée d'une méconnaissance par la chambre de l'étendue de son pouvoir de rectification. En revanche, il n’appartient pas au juge de se prononcer sur le bien-fondé de la position prise par la chambre en ce qui concerne l'appréciation qu'elle a portée, dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par la loi, sur la gestion de la collectivité ou de l'organisme en cause.
On a vu le Conseil d’État plus audacieux et plus soucieux de la protection des droits subjectifs des administrés. Les temps changent…
CE, 3è et 8è, 03 février 2026, Société Econotre, n° 499568
4 - Référé suspension (art. L. 521-1 CJA) – Présomption d’urgence – Privation de la totalité du traitement d’un agent public pour plus d’un mois.
Le Conseil d’État juge, dans le cadre d’un référé-suspension, que la condition relative à l’urgence est satisfaite par présomption lorsque la décision contestée prive un agent public de la totalité de son traitement pour une durée supérieure à un mois car celle-ci porte une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, créant par le fait même une urgence sauf si l’administration auteur de cette décision justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l'agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public. Le juge doit exercer un contrôle global sur l’ensemble des circonstances de l’espèce.
CE, 7è, 04 février 2026, Mme A., n° 509322
5 - Référé - Requête fondée simultanément sur plusieurs dispositions applicables en référé – Appréciation de la seule disposition invoquée à titre principal – Pouvoirs et limites du juge du référé liberté (L. 521-2 CJA).
Dans le cadre d’un litige portant sur le délai de traitement des demandes d’asile et sur l’octroi des conditions matérielles d’accueil aux personnes se trouvant en Guyane, la présente ordonnance apporte une précision et comporte rappel d’exigences jurisprudentielles constantes.
Tout d’abord, il est précisé que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement des articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours, selon des règles distinctes. Par suite, ces demandes ne peuvent, à peine d'irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête. Cette règle n'interdit cependant pas au juge des référés, dans l'hypothèse où l'une de ces demandes est expressément présentée à titre principal, de n'opposer l'irrecevabilité qu'à celles présentées à titre subsidiaire.
Ensuite, il y est classiquement rappelé que le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2, qu'ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s'imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 est subordonnée au constat que la situation litigieuse permet de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises.
CE, ord. réf., 06 février 2026, Cimade et autres, n° 511573
6 - Qualification d’un projet industriel comme projet d’intérêt national majeur (PINM) – Étendue du contrôle de qualification par le juge de l’excès de pouvoir.
Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle plein et entier sur la qualification comme projet d’intérêt national majeur d’un projet industriel. Tel est le cas du projet en cause au vu de l'importance particulière qu'il revêt, tant par son objet que par son envergure, pour la transition écologique.
CE, 6è et 5è, 06 février 2026, Association « Notre affaire à tous », n° 500384
7 - V. aussi, Droit fiscal, 504647
8 - Procédure contentieuse – Compétence dérogatoire pour les J.O. 2030 – Compétence en premier et dernier ressort de la CAA de Marseille – Cas des référés précontractuels.
La société requérante avait saisi le juge des référés précontractuels du TA de Marseille d’une demande tendant à ce que soit annulée, au stade de l'analyse des offres, la procédure, lancée par l'établissement public Solideo Alpes 2030, de passation du lot n° 1 du marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour des missions d'études géotechniques et de reconnaissance des sols dans le cadre des opérations liées à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030.
Or, en vue d’accélérer le jugement des litiges nés de ces Jeux, l'article R. 311-4 du CJA, dans sa version issue du décret du 23 septembre 2025 a attribué à la cour administrative d'appel de Marseille le contentieux des opérations d'urbanisme, d'aménagement et de maîtrise foncière afférentes aux jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030 du 1er novembre 2025 et jusqu'au 10 mars 2030. Cet article dispose que « la cour administrative d'appel de Marseille est compétente pour connaître en premier et dernier ressort des litiges, y compris pécuniaires, relatifs à l'ensemble des actes, autres que ceux prévus aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 311-1, afférents :
1° Aux opérations d'urbanisme et d'aménagement, aux opérations foncières et immobilières ainsi qu'aux opérations de construction ou de rénovation d'infrastructures, d'équipements, de voiries et de pistes de ski alpin ou nordique, à l'exclusion des mesures de police relatives à leur utilisation, dès lors que ces opérations sont, même pour partie seulement, liées directement à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030 ;
2° Aux documents de toute nature, notamment aux documents d'urbanisme et d'aménagement, dès lors qu'ils conditionnent la réalisation des opérations mentionnées à l'alinéa précédent ».
Dans ces conditions, le président du TA, doutant de la compétence de la juridiction saisie, a renvoyé au Conseil d’État le soin de déterminer la juridiction administrative compétente.
Celui-ci décide que si cette règle dérogatoire d'attribution de compétence au sein de la juridiction administrative s'étend aux instances de référé portant sur les matières mentionnées par cet article, ces dispositions réglementaires n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de déroger aux dispositions de l'article L. 551-1 du CJA qui prévoient que les demandes de référé précontractuel sont présentées au président du tribunal administratif compétent.
Ainsi, le litige est renvoyé au TA de Marseille. La solution est parfaitement normale : comment une disposition réglementaire (art. R.311-4 CJA) pourrait-elle l’emporter sur une disposition législative (L. 551-1 CJA) ?
Tout d’abord, on regrettera l’inévitable complexification du contentieux en résultant.
Ensuite, faut-il conserver la nature législative de cette dernière disposition ?
CE, 7è et 2è, 16 février 2026, Société ABO-ERG Géotechnique, n° 511418
9 - Personne publique invitée à présenter des observations – Absence de qualité de partie à l’instance.
Est entaché d’une erreur de droit le jugement mettant à la charge d’une société une somme à verser à un établissement public alors que si cet établissement avait été invité par le TA à présenter des observations dans le cadre d’une instance, il n’avait pas pour autant eu la qualité de partie à celle-ci.
CE, 9è et 10è, 18 février 2026, Société Immocare, n° 498197
10 - Demande d’exécution d’une ordonnance de référé – Art. L. 911-4 et L. 911-5 CJA – Décisions prises sur le fondement de l’art. L. 761-1 CJA.
Si l'exécution d'une ordonnance rendue sur référé-liberté peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 CJA, le justiciable peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 CJA, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
Toutefois, lorsque l’inexécution invoquée concerne la partie de l’ordonnance de référé relative à l’application de l’art. L. 761-1 CJA (frais irrépétibles), la demande d’exécution ne peut être fondée que sur les seules dispositions de l’art. L. 911-9 CJA.
CE, ord. réf. 20 février 2026, M. B., n° 512657
11 - Arrêt avant-dire droit ordonnant une nouvelle expertise médicale – Impossibilité de statuer sur les droits de la victime – Impossibilité de statuer sur les droits de la Caisse d’assurance maladie.
Par arrêt avant-dire droit une cour administrative d’appel juge que le rapport de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif et les pièces versées au dossier ne lui permettaient de déterminer ni l'origine du dommage, ni la part respective prise par les différents facteurs qui ont pu y concourir, ni enfin l'ampleur de la perte de chance, ce qui l’a conduite à ordonner une nouvelle expertise. Dès lors qu'elle s'estimait ainsi dans l'impossibilité de statuer sur les droits de la victime et compte tenu du lien qu'établissent les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale entre la détermination des droits de la victime et celle des droits de la caisse à laquelle elle est affiliée, la cour ne pouvait, aux termes de cet arrêt avant-dire droit, statuer définitivement sur les conclusions dont la CPAM l'avait saisie concernant ses propres chefs de préjudice, quand bien même celle-ci n'avait fait valoir, à leur appui que des moyens relatifs à son droit à percevoir une indemnité en capital au lieu d'une rente. La cour a ainsi commis une erreur de droit en rejetant, aux termes de son arrêt avant-dire droit, les conclusions de la CPAM relatives à ses dépenses futures et en lui opposant, par voie de conséquence, aux termes de son arrêt définitif, le rejet définitif de ses conclusions.
CE, 5è et 6è, 25 février 2026, CPAM de Loire-Atlantique, n° 490928
12 - Admission d’un justiciable à l’aide juridictionnelle – Désignation d’un auxiliaire de justice avant l’expiration du délai de recours contentieux – Décès de l’avocat désigné – Point de départ du délai de recours en l’absence de démarches ultérieures de ce justiciable.
Le requérant a été admis à l'aide juridictionnelle, un avocat a été désigné le 26 août 2022 pour l'assister mais cet avocat est décédé en septembre 2022 sans qu'un recours ait été introduit. Le magistrat du tribunal administratif à ce désigné a jugé que le requérant, qui avait été informé le 10 janvier 2023 du décès de son avocat, ne justifiait d'aucune démarche entreprise auprès du tribunal, du bureau d'aide juridictionnelle ou du conseil de l'ordre des avocats en vue d'en obtenir le remplacement pour introduire une instance contentieuse dans un délai raisonnable ; il a, en conséquence, rejeté comme tardif le recours qu’il a introduit sans le ministère d'un avocat le 11 mars 2024.
Le Conseil d’État juge qu’en statuant ainsi, alors que le délai de recours, qui n'était pas expiré à la date du décès du premier avocat du requérant, n'avait pu recommencer à courir faute de désignation d'un nouvel avocat au titre de l'aide juridictionnelle, quand bien même le requérant n'aurait pas accompli de démarches en ce sens, et qu'il appartenait dès lors au tribunal administratif, qui ne pouvait lui opposer la tardiveté de sa demande, de surseoir à statuer en impartissant à l'intéressé un délai raisonnable pour obtenir la désignation d'un nouvel avocat, le magistrat désigné a commis une erreur de droit.
La solution est parfaitement justifiée.
CE, 1ère et 4è, 27 février 2026, M. B., n° 500640
13 - Droit à être jugé dans un délai raisonnable – Cas d’une personne placée sous écrou extraditionnel – Durée excessive – Responsabilité de la puissance publique - Régime.
Rappel quelque peu solennel qu’« En vertu des principes généraux régissant la responsabilité de la puissance publique, une faute lourde commise dans l'exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative est susceptible d'ouvrir droit à indemnité. Si l'autorité qui s'attache à la chose jugée s'oppose à la mise en jeu de cette responsabilité dans les cas où la faute lourde alléguée résulterait du contenu même de la décision juridictionnelle et où cette décision serait devenue définitive, la responsabilité de l'État peut cependant être engagée dans le cas où le contenu de la décision juridictionnelle est entaché d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers. »
En l’espèce, le requérant recherchait la responsabilité de l'État à raison de l'illégalité alléguée du refus de la préfète du Bas-Rhin de requérir son extraction pour lui permettre de comparaître en personne à l'audience du 5 juillet 2021 devant la Cour nationale du droit d'asile, au cours de laquelle son recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant l'asile a été examiné. Il soutient que le défaut de comparution en résultant l'a empêché d'être entendu par la Cour, le privant ainsi d'une chance sérieuse d'obtenir une protection internationale, ce qui lui aurait causé différents préjudices. Toutefois, une telle argumentation revient à remettre en cause les conditions dans lesquelles la Cour nationale du droit d'asile s'est prononcée, trois ans trois mois et six jours plus tôt, sur son recours, notamment les motifs de sa décision du 26 juillet 2021, devenue irrévocable, par lesquels elle a refusé de faire droit à la demande présentée au nom du requérant de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure et a rejeté son recours.
L’action en responsabilité du chef de l’exercice par l’État de sa fonction juridictionnelle est donc rejetée.
On peut penser que la justice a eu ici un goût amer pour le justiciable.
CE, 4è et 1ère, 27 février 2026, M. A., n° 489441
14 - Zones de tension entre offres et demandes de logements – Traitement accéléré du contentieux (art. R. 811-1-1 CJA) - Cas de refus de délivrance de certains certificats d’attestation d’autorisations tacites - Contentieux – Jugements relevant de la compétence directe du Conseil d’État (pourvois).
Dans le souci d’accélérer le traitement contentieux de certains litiges d’urbanisme, l’art. R. 811-1-1 du CJA dispose que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours relatifs aux permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, aux permis d'aménager un lotissement, aux décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ainsi qu'aux décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable. D’où il suit que les jugements rendus en cette matière relèvent directement d’un pourvoi en cassation.
En l’espèce, le Conseil d’État juge qu’il doit en aller de même pour les recours dirigés contre les refus de délivrance de certificats attestant de la naissance de telles autorisations tacites ou de telles décisions tacites de non-opposition à déclaration préalable.
C’était le cas en l’espèce où la société demanderesse avait saisi le juge d’une requête en annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le maire d'Hyères avait implicitement refusé de lui délivrer le certificat de permis de construire tacite qu'elle avait sollicité.
Il entre dans la logique du mécanisme de jugement rapide des procès qu’il soit fait une interprétation large de son champ d’application.
CE, 1ère et 4è, 02 mars 2026, Commune de Hyères, n° 508188
15 - Règles de prescription de l’art. 2224 du Code civil – Prescription quinquennale – Applicabilité aux créances nées de décisions du juge administratif.
Rappel d’une solution désormais constante.
La prescription quinquennale prévue par l’art. 2224 du Code civil (selon lequel : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ») s'applique à toutes les actions relatives aux créances périodiques, notamment, sauf dispositions contraires, aux intérêts résultant de l'application des dispositions des articles 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier à une somme que le juge administratif a mise à la charge d'une partie.
CE, 2è et 7è, 02 mars 2026, Mme B., n° 506230
16 - Décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) se dessaisissant d’une demande d’asile en excipant de la compétence d’un autre État-membre de l’UE pour en connaître – Incompétence de la Cour nationale du droit d’asile pour statuer sur le litige en résultant – Compétence de la juridiction administrative de droit commun.
Si le CESEDA fait de la CNDA le juge de droit commun des recours dirigés contre les décisions de l’OFPRA, il n’en va pas ainsi lorsque cet Office se dessaisit d'une demande d'asile au motif que son examen relève d'un autre État-membre de l'Union européenne. En ce cas, l’action contre la décision de l’OFPRA doit être portée devant le juge administratif de droit commun, soit le tribunal administratif territorialement compétent.
CE, 2è et 7è, 02 mars 2026, M. A., n° 506117
17 - Rapporteur public ayant conclu en première instance sur une affaire – Rapporteur pouvant conclure également en appel sur cette même affaire.
Le rapporteur public, qui participe à la fonction de juger dévolue à la juridiction dont il est membre, ne fait pas partie de la formation de jugement et n'assiste pas au délibéré, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, dans les affaires sur lesquelles il a présenté ses conclusions. Il suit de là que ni le principe d'impartialité qui s'impose à toute juridiction, ni aucune règle générale de procédure ne s'opposent, à peine d'irrégularité de la décision rendue, à ce qu'un rapporteur public ayant conclu sur une affaire devant le tribunal administratif en première instance présente ses conclusions sur la même affaire en appel.
La solution est classique.
CE, 6è et 5è, 11 mars 2026, Association de défense du patrimoine arboré (ADPA) de Torigny-les-Villes et des communes de la Manche et autre, n° 497920
18 - V. aussi, Environnement, 500143
19 – Convention de Chicago sur l’aviation civile internationale (1944) – Dispositions constituant des recommandations – Invocabilité impossible au soutien d’un recours pour excès de pouvoir.
Il ressort de la convention de Chicago, du 7 décembre 1944, relative à l'aviation civile internationale, et notamment de ses articles 37 et 38 relatifs aux « normes et pratiques recommandées internationales », que les normes adoptées par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), compte tenu de leur nature et notamment des possibilités de dérogations qu'elles comportent, constituent des recommandations s'adressant aux États et ne peuvent être invoquées utilement à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance du document numéroté EUR DOC 042 de l'OACI portant plan de mise en œuvre, dans la « région » Europe, de la conversion des fréquences à des espacements de 8,33 kHz entre canaux de fréquences, ne peut qu'être écarté.
CE, 2è, 19 mars 2026, Association française des pilotes de montagne, n° 509090
20 - Recours en interprétation d’un acte administratif – Acte devant être obscur ou ambigu – Irrecevabilité du recours lorsqu’une autre juridiction a déjà interprété l’acte et en a fait application.
S’il est possible à tout requérant intéressé de saisir directement le Conseil d’État en vue qu’il interprète un acte administratif obscur ou ambigu, cette saisine est irrecevable lorsqu’elle concerne un acte administratif sur le sens duquel une juridiction (ici la Cour de cassation, Soc. 5 février 2025) a déjà statué dans le cadre d'une instance dans laquelle elle en a fait application et en a précisé la portée.
CE, 2è et 4è, 24 mars 2026, Société anonyme GRDF, n° 505787
21 - V. aussi, Droit fiscal, 504647
22 – V. aussi, Urbanisme, 505888
23 – Règle générale de procédure – Demande d’aide juridictionnelle – Obligation de surseoir à statuer jusqu’à obtention de la décision sur cette demande.
En vertu des règles générales de procédure applicables, même sans texte, à toute juridiction administrative, est irrégulier le jugement d’un tribunal administratif qui, avisé du dépôt par le requérant d'une demande d'aide juridictionnelle, clôt l'instruction sans attendre la décision relative à cette demande.
CE, 8è et 3è, 30 mars 2026, M. B., n° 499859
Responsabilité civile extracontractuelle
1 - Fonctionnaire actif de police – Intervention en dehors du service mais causant un dommage – Caractère d’accident de service – Conditions.
Le Conseil d’État pose le principe que lorsqu'un fonctionnaire actif de la police nationale intervient, en dehors des heures normales de service et y compris de sa propre initiative, pour porter assistance à une personne en danger, pour prévenir ou réprimer un acte de nature à troubler l'ordre public, ou pour protéger l'individu ou la collectivité contre des atteintes aux personnes ou aux biens, un accident survenu dans ces circonstances revêt, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service.
C’est pourquoi, qualifie inexactement les faits la cour administrative d’appel qui, pour écarter l'imputabilité au service des blessures subies par M. B., juge que, si l'initiative prise par l'intéressé d'intervenir sur l'altercation dont il était témoin devait être regardée comme répondant aux conditions fixées par les textes, elle avait toutefois revêtu, compte tenu de ce que M. B. se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique et n'était pas en pleine possession de ses facultés de discernement, le caractère d'une faute personnelle, détachable du service.
Le Conseil d’État estime que même si M. B. présentait un taux d'alcoolémie très élevé, lié aux circonstances particulières dans lesquelles il avait, en dehors des heures normales de service, été appelé à agir, M. B. n'était pas intervenu de manière inappropriée aux circonstances.
Pour être limite, la solution nous paraît raisonnable.
CE, 5è et 6è, 6 février 2026, M. B., n° 503285
2 - V. aussi, Droit fiscal, 494801
3 - V. aussi, Droit social, 498240
Services publics
1 - Service public de l’eau potable de Grenoble-Alpes Métropole - Fuite d’eau potable affectant une canalisation de ce service – Compétence juridictionnelle pour connaître de l’action en responsabilité née de cette fuite – Application du critère jurisprudentiel – Demande d’annulation d’un article du règlement du service public de l'eau potable de Grenoble-Alpes métropole – Inapplicabilité du code de la consommation.
Saisi d’un pourvoi contre un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon rendu dans le cadre d’un litige né d’une fuite sur un réseau d’eau potable de Grenoble-Alpes Métropole, le Conseil d’État, cassant cet arrêt, apporte des précisions sur deux points importants.
D’abord, sur la compétence juridictionnelle, le juge rappelle la solution classique selon laquelle les litiges relatifs aux rapports entre un service à caractère industriel et commercial, comme celui de la distribution d’eau potable, et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire quand bien même ceux-ci porteraient sur la réalisation de travaux qui pourraient avoir la nature de travaux publics.
Ensuite, pour rejeter la demande d’annulation d’une disposition du règlement du service public de l'eau potable de Grenoble-Alpes métropole sur le fondement du caractère abusif de son contenu qui contreviendrait ainsi à l’art. L. 212-1 du code de la consommation, le juge retient que celui-ci ne met d’obligations qu'à la charge des seuls propriétaires, tels que définis par l'article 2 du même règlement or ces derniers ne sont pas liés par un contrat d’abonnement à Grenoble-Alpes Métropole d’où il suit que ne sauraient utilement être invoquées ici les dispositions protectrices du code de la consommation.
CE, 7è et 2è, 03 mars 2026, Grenoble-Alpes Métropole, n° 501279
Urbanisme
1 - Permis de construire – Informations erronées contenues dans le certificat d’urbanisme délivré aux pétitionnaires – Terrain inconstructible - Imputabilité du dommage et charge de la réparation.
Les requérants recherchaient la responsabilité de l’État du fait de la délivrance par celui-ci d’un certificat d’urbanisme erroné.
La cour administrative d’appel avait rejeté la requête motif pris de ce que, si la responsabilité de l'État était engagée en raison des renseignements erronés contenus dans le certificat d'urbanisme délivré le 25 mai 2001, qui déclarait constructible la parcelle concernée alors que les dispositions du code de l'urbanisme applicables aux communes classées en zone de montagne faisaient obstacle à une telle constructibilité, ce qui avait conduit à l'annulation du permis de construire du 4 décembre 2012, cette responsabilité devait être atténuée en raison du choix fait par les intéressés de ne pas entreprendre les travaux autorisés par le permis de construire qui leur avait précédemment été délivré le 17 juillet 2002 et qui n'avait pas été contesté, ce choix ayant contribué aux préjudices subis par eux, consistant notamment dans la perte de valeur vénale de leur parcelle.
La solution est cassée en raison de l’erreur de droit commise par l’arrêt querellé en jugeant que les pétitionnaires avaient ainsi commis une imprudence en s'abstenant d'entreprendre les travaux autorisés par ce permis sans s’assurer que les pétitionnaires avaient eu connaissance, préalablement à la péremption du permis de construire du 17 juillet 2002, d'éléments de nature à mettre en doute la fiabilité des renseignements contenus dans le certificat d'urbanisme du 25 mai 2001 quant à la constructibilité du terrain d'assiette du projet ou n'avaient pu légitimement ignorer de tels éléments.
La solution est très logique.
CE, 1ère et 4è, 28 janvier 2026, M. et Mme C., n° 494388
2 - Recours administratif contre une autorisation de construire – Obligation de notification – Absence – Impossibilité de proroger le délai de recours contentieux – Exception en cas de recours collectif.
Une demande collective tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un permis de construire est recevable bien que l'un des requérants soit forclos dès lors qu'un autre signataire de cette demande est recevable à contester la décision attaquée. Par suite, la demande de M. et Mme C. ayant été présentée collectivement avec celle de l'association Ligue de défense des Alpilles, laquelle était recevable comme il a été dit, cette erreur de droit n'est de nature à conduire à l'annulation de l'arrêt attaqué qu'en tant qu'il fait droit à la demande de M. et Mme C..
CE, 1ère et 4è, 28 janvier 2026, Société Domaine de Métifiot et Commune de Saint-Rémy-de-Provence, n° 499985 et n° 499988
3 - Orientation d’aménagement et de programmation sous forme d’un schéma d’aménagement – Définition des principales caractéristiques des voies et espaces publics – Refus d’un permis de construire ou d’aménager - Appréciation de l’intention de réaliser des travaux d’extension et/ou de renforcement des réseaux publics.
Répondant à une demande d’avis, le Conseil d’État dit pour droit – confirmant ainsi sa jurisprudence interprétative de l’art. L. 111-11 du code de l’urbanisme (par ex. 4 mars 2009, Mme Matari, n° 303867) - que « s'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de la contestation d'un refus de permis de construire ou d'aménager pris sur le fondement de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, d'apprécier le bien-fondé de ce refus au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les orientations d'aménagement et de programmation, qui se bornent à déterminer des objectifs d'aménagement avec lesquels les autorisations d'urbanisme doivent être compatibles, ne peuvent pas, eu égard à leur objet et quel que soit leur degré de précision, révéler à elles seules, y compris quand elles comportent un schéma d'aménagement, que l'autorité compétente est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public doivent être exécutés les travaux sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité nécessaires pour assurer la desserte d'un projet, alors même que ce projet contribuerait à la réalisation des objectifs de ces orientations. »
CE, Avis, 1ère et 4è, 28 janvier 2026, SAS Fonciprom, n° 507661
4 - Distance minimale à respecter entre un élevage et les bâtiments occupés par des tiers – Dérogation possible sur avis de la chambre d’agriculture – Dispositions applicables aux permis d’aménager.
Le code rural (art. L. 111-3) impose le respect d’une distance minimale en cas d’ « implantation ou (d)'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. »
En l’espèce et alors qu’il s’agissait non d’un permis de construire (CE, 24 février 2016, EARL Enderlin Marcel, n° 380556) mais d’un permis d’aménager, le Conseil d’État a fait application de cette règle également en ce cas.
Il juge ainsi que la distance minimale à respecter entre les bâtiments d'élevage et les habitations ou locaux habituellement utilisés par des tiers est de 100 mètres, la circonstance qu'une installation d'élevage soit située en zone de montagne étant seulement susceptible d'ouvrir droit à une dérogation accordée par l'autorité compétente, dans la limite d'une distance de 25 mètres.
Commet ainsi une erreur de droit la cour administrative d’appel qui, annulant le jugement qui lui était déféré, juge que, pour l'application des dispositions de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, ne s'imposait au permis d'aménager litigieux que le respect d'une distance de 25 mètres en zone de montagne, sans que, pour déroger à la distance minimale de 100 mètres, s'impose l'obtention, par application des dispositions du quatrième alinéa du même article, d'une dérogation qui, prise après avis de la chambre d'agriculture, tienne compte des spécificités locales.
CE, 5è et 6è, 06 février 2026, Groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) Les Sapins bleus, n° 498934
5 - V. aussi, Droit fiscal, 498149
6 - Demande de permis de construire – Refus – Annulation sur des éléments ne figurant pas au dossier.
Est cassé pour méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure, le jugement qui, pour annuler le refus d’accorder un permis de construire, juge que le projet est adapté à l'environnement avoisinant et à la nature de son terrain d'assiette et ne méconnait pas l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme, en se fondant pour cela sur des éléments ne ressortant pas des pièces du dossier et qui étaient issus de « la consultation de Google maps, accessible aux parties comme au juge » dont il a, en dehors de son office, pris connaissance de sa propre initiative et qui n'avaient pas communiqués aux parties.
CE, 1ère, 13 février 2026, Commune d’Aix-en-Provence, n° 505888
7 - Construction de logements conforme au permis de construire délivré – Absence de droit acquis au regard des dispositions du code de la santé – Impossibilité d’obtenir une décision du préfet sur le caractère impropre à l’habitation de ces logements – Irrecevabilité.
Des propriétaires sont mis en demeure par le préfet de faire cesser l'habitation des locaux qu’ils possèdent en raison de leur caractère de sous-sol impropre à l'habitation et de ne plus les mettre à disposition à cette fin.
Les requérants font valoir que cette construction est conforme au permis de construire qui leur a été délivré et qui permettait l’occupation des sous-sols à usage d’habitation et qu’ils détenaient donc des droits acquis. Le Conseil d’État juge le moyen inopérant.
Ensuite, ils faisaient également valoir l’impossibilité pour eux de demander à l'autorité administrative de se prononcer sur le caractère impropre à l'habitation des locaux en cause. Relevant l'absence de dispositions législatives organisant une procédure ayant pour objet de permettre de saisir l'administration d'une demande de prise de position formelle lui étant opposable sur l'application d'une règle à une situation individuelle, le silence gardé par l'administration sur une telle demande ne saurait conduire à la naissance d'une décision susceptible de recours. De ce chef, les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables.
La pilule est particulièrement amère
CE, 5è et 6è, 25 février 2026, M. et Mme A., n° 474418
8 - Permis de construire – Règle d’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques – Immeubles mitoyens de la construction projetée ne remplissant pas la règle d’implantation fixée par le règlement du PLU – Conditions de dérogation.
Commet une erreur de droit le jugement qui estime que le projet litigieux méconnaissait les dispositions de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme, au motif qu'il n'était implanté ni à l'alignement, ni à l'identique des constructions voisines, et que les dispositions du deuxième alinéa du point 6-2 n'avaient pas vocation à régir les règles d'implantation des constructions, alors qu'il était soutenu devant lui que des motifs tirés de la qualité architecturale justifiaient en l'espèce qu'il y soit dérogé. En effet, ce même article prévoit, lorsque les constructions existantes, mitoyennes de la construction projetée, ne respectent pas la règle d'implantation posée à l'article UB 6.1, qu’il est possible d'y déroger à la condition que l'implantation de la construction projetée, soit en tout ou partie, à l'identique de celle des constructions voisines. Les dispositions du deuxième alinéa du point 6.2 du même article, relatives à la possibilité de prévoir des retraits partiels de façade en longueur et ou en hauteur par rapport au plan vertical de l'alignement, pour permettre d'améliorer la qualité architecturale, permettent également, dans cette mesure, de déroger aux règles d'implantation des constructions.
Or, réglant l’affaire au fond (cf. art. L. 821-2 CJA), le Conseil d’État, juge que si le projet comporte, du côté du 20 de la rue Marcel Miquel, la conservation d'une maison en meulière implanté à l'alignement de la construction voisine, il prévoit, du côté du 16 de la rue, des constructions nouvelles partiellement en retrait de 4,75 et 6 mètres, alors que les constructions voisines existantes observent un retrait depuis la voie publique d'environ 8 mètres. Ce parti architectural repose toutefois sur le double objectif de dégager la vue sur le mur pignon de la maison en meulière conservée et de s'harmoniser avec les constructions en retrait des maisons voisines. Par suite, et alors même que près de la moitié des façades ne sont pas à l'alignement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.
Ouf ! Quelle opération de sauvetage !
CE, 10è, 27 février 2026, Commune d'Issy-les-Moulineaux, n° 492208
9 - Lotissement – Obligation de respecter les règles de maîtrise de l’occupation des sols - Obligation existant même en l’absence de projet concret de construction.
Les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises. Il en va également ainsi, comme il résulte des termes mêmes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, lorsque, compte tenu de la destination de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet et que l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
CE, 1ère et 4è, 02 mars 2026, Société La Caravelle, n° 500405
10 - Mise en demeure de cesser la construction et l’aménagement d’un terrain sur lequel est assis un permis de construire un bâtiment industriel à destination d'entrepôt – Constatation d’une fraude - Édification d’une centrale à béton - Étendue des pouvoirs du maire - Compétence liée.
L’art. L. 480-1 du code de l’urbanisme dispose en son 10ème alinéa : « Dans le cas de constructions sans permis de construire (...), le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l'arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. (...) ».
Le Conseil d’État estime que, contrairement à ce qui avait été jugé en appel, « Si (ces dispositions) prévoient que le maire doit ordonner l'interruption de travaux entrepris sans permis de construire, celui-ci est nécessairement conduit, lorsqu'il entend faire usage de ces dispositions au motif que les travaux de construction réalisés par le titulaire d'un permis de construire sur le terrain d'assiette du projet ne sont pas autorisés, à confronter ces travaux à l'autorisation délivrée et se livre ainsi à une appréciation des faits. Dès lors, il ne se trouve pas, pour prescrire l'interruption de ces travaux sur ce fondement, en situation de compétence liée. »
La solution, sans être totalement illogique, ne semble pas cependant avoir pour elle la vertu d’évidence.
CE, 6è et 5è, 02 mars 2026, SCI 27, n° 492686
11 - Lotissement – Notion de… – Transfert de propriété – Notion de...
Le juge rappelle en premier lieu qu’il résulte de diverses dispositions du code de l’urbanisme (L. 442-1 à L. 442-3 inclus, R. 424-18) qu'une division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës constitue un lotissement dès lors que l'un au moins des terrains issus de cette division est destiné à être bâti. Dès lors que la division foncière a été réalisée par le transfert en propriété ou en jouissance d'une partie au moins des lots dans le délai de validité de l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable, le bénéficiaire de cet arrêté peut se prévaloir, à l'occasion d'une demande de permis de construire, des droits attachés, en vertu de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, au lotissement autorisé.
Le juge rappelle en second lieu que la condition tenant au transfert en propriété d'une partie au moins des lots doit être regardée comme satisfaite lorsque ce transfert a été acté à la date de délivrance du permis de construire, cet acte eût-il différé l'effet du transfert à une date ultérieure ou fût-il assorti d'une condition suspensive telle que celle tenant à l'obtention d'un permis de construire.
Il faut relever la très grande souplesse de l’interprétation adoptée par le juge.
CE, 6è et 5è, 13 mars 2026, Commune de Gex, n° 495524, Société Serenis, n° 495590 (jonction)
Cf. également, sur la notion de lotissement, la décision rapportée au n° 9 ci-dessus.
12 - PLU – Règlement – Disposition obscure – Obligation pour le juge de l’interpréter.
Un article du règlement du plan local d'urbanisme de la commune du Monêtier-les-Bains impose « au maximum 3 types différents d'ouverture sur une même façade ». Le tribunal administratif a constaté que ni le règlement du plan local d'urbanisme, ni le rapport de présentation de ce plan ne comportant de définition de la notion de « type d'ouverture », il en a déduit que, « faute de précision, le maire, et par suite le juge, n'ont pas été mis à même d'apprécier la portée de cette règle, qui est inapplicable en l'état ». Le jugement est cassé pour méconnaissance par le juge de son office car il lui appartenait d’interpréter les dispositions, même obscures, invoquées devant lui.
Solution classique qui s’autorise des dispositions de l’art. 4 du Code civil.
CE, 1ère, 20 mars 2026, M. A., n° 503996
13 – Autorisation d’urbanisme – Titulaires du droit de former un recours contre le jugement annulant cette autorisation – Classement de la parcelle en zone inconstructible après délivrance de l’autorisation d’urbanisme – Régime contentieux.
Dans cette importante décision où était en cause l’annulation d’un permis de construire, le Conseil d’État a été amené à trancher deux questions assez inédites, ce qui explique le recours à la Section du contentieux.
En premier lieu, se posait la question de la qualité pour agir contre un jugement annulant une autorisation d’urbanisme lorsque cette dernière est transférée à un nouveau bénéficiaire. La réponse est claire : tant le nouveau bénéficiaire de l’autorisation que son titulaire initial ont qualité pour exercer une voie de recours à l'encontre du jugement annulant cette autorisation, alors même que seul l'un d'entre eux aurait été mis en cause dans l'instance. La solution est autant intellectuellement logique que justifiée en pratique.
En second lieu, il fallait déterminer le sort à réserver aux vices affectant cette autorisation lorsqu’ils sont susceptibles d’être régularisés mais que le terrain d'assiette du projet est devenu, à la date à laquelle le juge statue, inconstructible, du fait d'une modification des règles d'urbanisme. Le Conseil d’État juge que la circonstance que la nouvelle réglementation rend le terrain d’assiette du projet inconstructible à la date à laquelle le juge statue ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que tout vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme puisse être régularisé, dès lors du moins qu'à cette date les règles d'urbanisme applicables ne rendent pas sa régularisation impossible. Le juge, pour rejeter un tel recours ne peut donc pas se fonder sur le seul classement en zone inconstructible pour dire les vices non régularisables. Ici aussi la réponse, en forme de principe, est claire et logique mais sans doute de moindre portée que la précédente, notamment lorsque l’inconstructibilité résulte non d’un choix effectué par l’autorité d’urbanisme mais de normes générales objectives et insurmontables.
CE, Section, 31 mars 2026, Mme B., n° 494252 ; Commune de Tourrette-Levens, n° 494620 ; M. et Mme J., n° 494284 (jonction) Publiés au Recueil Lebon.
14 – Site inscrit - Demande unique de permis de démolir et de permis de construire – Avis de l’architecte des Bâtiments de France (ABF) – Régime et effets.
Le Conseil d’État était saisi d’une demande d’avis de droit portant sur le régime contentieux applicable à une demande unique de permis de démolir et de permis de construire se situant dans un site inscrit lorsque l’ABF :
- Soit a donné un avis défavorable sur le volet construction alors même qu’il a émis un avis favorable sur le volet démolition de l’opération projetée,
- Soit a donné un avis défavorable sur les deux volets de l’opération projetée.
Avant de répondre, le Conseil d’État rappelle deux choses parfois oubliées.
1°/ S’il est possible au pétitionnaire de former une demande d’autorisation unique de permis de démolir et de permis de construire lorsque la démolition est indispensable à la mise en œuvre du projet de construction, et si cette demande d’autorisation fait l’objet d’une instruction unique et d’une décision elle-même commune, ces deux permis constituent des actes distincts comportant des effets propres.
2°/ L’autorité administrative ne peut légalement se fonder sur sa décision de refuser la démolition pour en tirer motif pour rejeter la demande dans son ensemble. Elle a l’obligation de statuer, en ce cas, sur le permis de construire et peut l’octroyer sans autoriser la démolition.
Sur ce point il nous paraît exister un paralogisme dans la mesure où, par hypothèse, ici, la démolition est nécessaire pour permettre la construction.
Puis, répondant directement aux questions posées, le juge retient les solutions suivantes :
En premier lieu, en cas de demande unique, l’avis défavorable de l’ABF doit être regardé comme portant sur l’ensemble de l’opération projetée, sans qu’il soit nécessaire que cet avis mentionne expressément la démolition.
En deuxième lieu, le permis de construire qui autorise également la démolition, ne peut intervenir, dans un site inscrit, qu’avec un accord exprès de l’ABF portant, soit sur l’opération dans son ensemble soit, au moins, sur le projet de démolition. Dans ce dernier cas, si l’ABF émet, au titre de sa consultation, un avis défavorable au seul projet de construction contenu dans la même demande, cela ne fait pas obstacle à la délivrance, par l’administration, d’un permis de construire autorisant la démolition.
En troisième lieu, lorsque l’avis de l’ABF est défavorable, soit à l’opération dans son ensemble, soit spécifiquement à l’opération de démolition, il ne lie l’autorité administrative compétente qu’en tant que cette demande est relative à l’opération de démolition, laquelle ne peut ainsi qu’être rejetée, sans préjudice de l’examen, par cette même autorité, de la demande de permis de construire. En ce cas, comme déjà indiqué, si l’administration saisie de cette demande unique entend délivrer le permis de construire, il lui appartient de préciser que celui-ci n’autorise pas la démolition.
Enfin, au plan contentieux, il convient de distinguer deux hypothèses en cas de contestation devant le juge de l’excès de pouvoir d’une décision prise sur une demande unique de permis de démolir et de permis de construire dans un site inscrit et à laquelle l’ABF a refusé son accord exprès, soit pour l’opération dans son ensemble, soit spécifiquement pour l’opération de démolition :
- D’abord, si cette décision est une décision de rejet et sous réserve du moyen tiré de l’illégalité du refus d’accord exprès de l’ABF sur le projet de démolition, les moyens dirigés contre cette décision en tant qu’elle porte sur l’opération de démolition sont inopérants.
- Ensuite, si cette décision accorde le permis de construire en accordant aussi, dès lors qu’elle ne le refuse pas expressément, le permis de démolir, elle méconnaît la situation de compétence liée qui résulte, pour son auteur et s’agissant du seul permis de démolir, de l’absence d’accord exprès de l’architecte des Bâtiments de France. La décision est par suite, en tant qu’elle accorde le permis de démolir, entachée d’une illégalité qu’il appartient le cas échéant au juge de relever d’office.
La procédure d’avis de droit remplit ici un rôle précieux en apurant l’édifice juridique d’une normativité parfois nébuleuse, en rétablissant une cohérence raisonnable et en donnant au juge, à l’administration et aux citoyens un cadre clair facteur de liberté et de lisibilité.
Reste que l’on comprend pas mal pourquoi l’avis négatif de l’ABF est dirimant lorsqu’il refuse le permis de démolir et ne l’est pas lorsqu’il refuse le permis de construire pour lequel l’octroi, forcément préalable, du permis de démolir est cependant nécessaire
CE, Avis, 10è et 9è, 30 mars 2026, Préfet des Alpes-Maritimes, n° 510664