Brèves de jurisprudence du Conseil d’État

Octobre - Décembre 2025

Actes administratifs et décisions

 

1 - Courrier adressé au nom de la France à la Commission des thons de l’océan Indien – Refus d’application d’une résolution de cette Commission – Décision non détachable de la conduite des relations internationales de la France – Incompétence du juge administratif pour connaître du recours dirigé contre cette décision.

Les États membres de la Commission des thons de l’océan Indien, s’ils ont l’obligation d’appliquer les mesures « de conservation et d’aménagement » prises à la majorité des deux tiers des membres de la Commission,  ont la faculté de ne pas les appliquer lorsqu’ils présentent une « objection » à une telle mesure. L’association requérante ne peut demander l’annulation pour excès de pouvoir de l’ « objection » présentée par la France contre une résolution de cette Commission car, exprimant la position du gouvernement français, elle n’est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France.

Nouvel exemple d’acte de gouvernement.

CE, 3è et 8è, 26 septembre 2025, Association Bloom, n° 488335

 

2 - Abrogation et modification des décisions administratives d’autorisation – Cas des autorisations d’éoliennes – Exclusion des dispositions du code des relations entre le public et l’administration.

Le régime de droit applicable à l'abrogation et à la modification des autorisations environnementales délivrées sur le fondement du code de l'environnement n’est pas celui institué à l’art. L. 242-2 du code des relations du public et de l’administration mais celui fixé par les dispositions combinées, spéciales à la matière, des art. L. 171-8, L. 181-22, L. 181-3, L. 181-4 et R. 181-52 du code de l’environnement.

CE, 6è et 5è, 30 septembre 2025, Associations Sea Shepherd France et Gardez les caps, n° 493813

 

3 - Projet d’aménagement – Intervention de protocoles d’accord – Abandon de ce projet par l’État – Conséquences.

Un protocole d’accord a été conclu entre l’entreprise Auchan et l'établissement public d'aménagement Plaine de France pour le développement d’un projet (EuropaCity) initié par Auchan; un deuxième accord en ce sens est conclu entre Auchan, l’État et des collectivités territoriales. Ensuite, est conclu entre les mêmes, en septembre 2015, un protocole d'objectifs relatif au développement du projet EuropaCity qui a débouché en septembre 2016 sur la création, par arrêté préfectoral, d’une ZAC dite “triangle de Gonesse”, création déclarée d’utilité publique, et, deux ans plus tard, est adopté un avenant au protocole d’objectifs de septembre 2015.

Cependant, à l'issue du conseil de défense écologique du 7 novembre 2019, la ministre de l’écologie a indiqué que l'État ne souhaitait pas que le projet EuropaCity se poursuive.

Un contentieux a été engagé sans grands résultats dès lors que le CE, accueillant la fin de non-recevoir opposée par la ministre de l’écologie, a jugé  que l’annonce du souhait de l’État que ce projet ne soit pas poursuivi était dépourvue d’effets juridiques directs.

Ainsi sont rejetés :

- le recours pour excès de pouvoir contre une décision dont il est jugé qu’elle n’en est pas une,

- le recours en responsabilité pour faute du chef de promesses non tenues,

- le recours indemnitaire sans faute pour rupture de l’égalité devant les charges publiques.

Enfin, estimant que les protocoles en cause n’ont pas la nature de contrat administratif faute de clause en ce sens et en l’absence d’exécution même d’une mission de service public, le CE décide que l’action en responsabilité contractuelle ne relève pas de la compétence du juge administratif.

CE, 6è et 5è, 30 septembre 2025, Société la Belle Étoile, n° 493869, Département du Val-d'Oise et autres, n° 493876, Sociétés Ceetrus et Auchan Holding, n° 493879, Sociétés La Belle Étoile et Alliages et Territoires, n° 493885

 

4 - Acte inexistant – Définition.

Un acte ne peut être regardé comme inexistant que s'il est dépourvu d'existence matérielle ou s'il est entaché d'un vice d'une gravité telle qu'il affecte, non seulement sa légalité, mais son existence même.

CE, 10è, 10 octobre 2025, M. B., n° 498755

 

5 - Activité de transport routier de personnes – Limitation du nombre de véhicules que peut exploiter une même entreprise – Délai trop bref pour réduire la flotte exploitée – Atteinte à la sécurité juridique.

La collectivité de Saint-Barthélemy a, par délibération du 29 juin 2023, fixé à dix le nombre maximum de véhicules de transport de personnes que peut posséder une même entreprise de transports. Cette délibération est entrée en vigueur le 15 juillet 2023, faute de disposition transitoire. La requérante obtient du juge la reconnaissance de l’atteinte portée à sa sécurité juridique en raison du caractère excessif au regard de l’objectif poursuivi de l’obligation de se défaire dans ce laps de temps de treize des vingt-trois véhicules qu’elle avait affecté à cette activité.

CE, 10è et 9è, 15 octobre 2025, Société Caribean Discovery, n° 488653

6 – V. « Procédure administrative contentieuse », n° 13

 

7 - Actes et décisions de l’administration – Lettre de cadrage adressée par le premier ministre aux organisations patronales et syndicales relativement à la convention d’assurance chômage – Absence de caractère décisoire – Irrecevabilité.

Les recours en annulation formés par les organisations syndicales requérantes contre le document de cadrage transmis par le Premier ministre aux organisations représentatives d'employeurs et de salariés en application des dispositions de l'article L. 5422-20-1 du code du travail, que ce soit préalablement à la négociation d'un accord d'assurance chômage dont l'agrément arrive à son terme ou aux fins de modification d'un accord d'assurance chômage en cours d'exécution, a le caractère d'un acte préparatoire et ne constitue pas, par lui-même, une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 

Irrecevable, le recours est rejeté sans examen des moyens soulevés

1ère et 4è, 17 octobre 2025, CGT-FO, n° 508075 et n° 508441 ; CFDT, n° 508462 ; CFDT, n° 508464 (4 espèces, jonction)

 

8 - Arrêté portant obligation de fermeture hebdomadaire des points de vente de pain – Demande d’abrogation – Régime applicable.

Appliquant la jurisprudence Alitalia (Assemblée, 3 février 1989, n° 74052, Rec. Leb. p. 44), le Conseil d’État précise que l'obligation faite à l'autorité compétente de déférer à une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, soit que cet acte ait été illégal dès la date de son adoption, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date, s’applique également lorsque l'autorité compétente est saisie d'une demande d'abroger un arrêté de fermeture au public si les conditions en sont réunies.

CE, 1ère et 4è, 07 novembre 2025, Société Le Fournil de Lorraine, n° 498039

Décision également fichée à « Procédure administrative non contentieuse »

 

9 - Ressortissant étranger – Refus d’abroger un refus de délivrance de titre de séjour – OQTF – Recours possible(s) – Conditions.

Interrogé sur ces différents points, le Conseil d’État rend un avis indiquant : 1° qu’une décision refusant à un étranger la délivrance d'un titre de séjour produit tous ses effets directs dès son entrée en vigueur et une demande tendant à son abrogation est sans objet. Par suite, de cette décision ne saurait naître un refus susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; 2° que la décision portant obligation de quitter le territoire français continuant, postérieurement à son édiction, à produire des effets directs à l'égard de la personne qu'elle vise, cette dernière est recevable à demander, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait, l'annulation d'une décision refusant de l'abroger ; 3° que le refus d’abroger une décision portant OQTF n’ayant pas le même objet que la décision portant OQTF, elle ne saurait être dite confirmative de la précédente décision ; 4° que ces deux décisions (OQTF et refus de l’abroger) doivent être motivées.

CE, Avis, 2è et 7è, 13 novembre 2025, M. F., n° 506583 Publié au Recueil Lebon

Décision également fichée à « Procédure administrative  contentieuse » et à Police »

 

10 - Acte (Accords de Bougival) publié au Journal officiel de la république française – Acte indissociable de la décision du gouvernement de déposer  un projet de révision constitutionnelle – Acte de gouvernement – Incompétence du juge administratif.

Sont irrecevables comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître les recours dirigés contre la décision de publier au Journal officiel de la République française le document intitulé " Accord de Bougival " relatif à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie car cette décision est indissociable de la décision du Gouvernement de déposer au Parlement un projet de loi de révision constitutionnelle y faisant référence.

CE, 10è et 9è, 26 novembre 2025, Union calédonienne, n° 508850, 509132 et 509181

11 - Fixation de la liste des autorisations spéciales d'absence liées à la parentalité et à l'occasion de certains évènements familiaux - Prise d’un décret en exécution d’une loi – Délai raisonnable d’exécution dépassé – Injonction au Premier ministre de prendre sous six mois, les mesures d’exécution nécessaire.

Le refus de prendre le décret nécessaire à l'application de l'article 45 de la loi du 6 août 2019, alors qu'il s'est écoulé plus de six ans depuis la publication de la loi, méconnaît l'obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures réglementaires d'application de cet article 45, en tant qu'elles portent sur la fixation de la liste des autorisations spéciales d'absence liées à la parentalité et à l'occasion de certains évènements familiaux autres que celles mentionnées à l'article L. 1225-16 du code du travail ainsi que sur la détermination des conditions et modalités d'octroi de l'ensemble de ces autorisations. Annulation et injonction.

CE, 7è et 2è, 10 décembre 2025, M. B., n° 503871

 

12 - Pouvoir réglementaire du Premier ministre – Pouvoir d’exécution des lois devant être mis en oeuvre dans un délai raisonnable – Texte législatif se suffisant à lui-même – Décision implicite refusant de prendre les mesures d’exécution – Rejet.

Normalement, l'exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit, mais aussi l'obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi, sauf dans les cas où le pouvoir réglementaire appartient au chef de l’État en vertu des dispositions de l’art. 13 de la Constitution, et hors le cas où le respect des engagements internationaux de la France y ferait obstacle.

Toutefois, il en va différemment lorsque la disposition de forme législative en cause (ici le a du II de l’art. 134 de l'ordonnance du 8 février 2023  relative à l'exercice en société des professions réglementées) se suffisant à elle-même n’implique pas pour son application l’édiction de mesures réglementaires.

Il ne saurait être opposé à cette solution ni, d’une part, l'absence de dispositions spécifiques relatives aux voies de recours contre une décision de radiation de la liste des conseils en propriété industrielle car cela n’exclut pas la possibilité de former un recours pour excès de pouvoir contre une telle décision, lequel est ouvert, même sans texte, contre tout acte administratif, selon les voies et dans les délais de droit commun, ni, d’autre part, l’absence de précision que l'éventuelle décision de radiation d'une société de la liste des conseils en propriété industrielle prévue à l'article L. 421-1 du code de la propriété intellectuelle au motif qu'elle ne se serait pas conformée aux conditions fixées au 2° de l'article L. 422-7 du même code, dès lors qu'elle abroge la décision, créatrice de droits, d'inscription sur cette liste, est soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable. Cette exigence découle directement des dispositions des articles L. 121-1 et L. 221-R du code des relations entre le public et l’administration.

CE, 6è, 19 décembre 2025, Société Novagraaf Technologies, n° 501571

 

13 - Décret pris pour l’exécution d’une loi – Décret renvoyant lui-même à un arrêté – Obligation pour ce dernier d’intervenir dans un délai raisonnable.

En principe, lorsqu'un décret pris pour l'application d'une loi renvoie lui-même à un arrêté la détermination de certaines mesures nécessaires à cette application, cet arrêté doit également intervenir dans un délai raisonnable. Il en va différemment lorsque l’application des dispositions législatives que cet arrêté a pour objet de mettre en œuvre n'est pas manifestement impossible en son absence.

CE, 3è et 8è, 23 décembre 2025, Association Défense des milieux aquatiques (DMA), n° 492745

 

14 - Documents cadastraux – Nature juridique – Rectification – Régime.

Si les dispositions du décret du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ne font pas obstacle à ce que les énonciations portées sur les documents cadastraux rénovés, qui ne constituent pas par eux-mêmes un titre de propriété, puissent, indépendamment des mutations cadastrales consécutives aux modifications de la situation juridique des immeubles, être rectifiées à la diligence de l'administration lorsqu'elles sont entachées d'inexactitude, elles font obligation à l'administration, lorsqu'elle est saisie, postérieurement à l'achèvement des opérations de rénovation du cadastre, d'une demande tendant à la rectification des énonciations portées sur les documents cadastraux relatives à la situation juridique d'une parcelle et qu'un litige s'élève sur le droit de propriété de cette parcelle, de se conformer à la situation actuelle de propriété telle que la présente le fichier immobilier ou, en l'absence de toute mention de la parcelle en cause à ce fichier, à la situation de propriété constatée pour l'élaboration des documents cadastraux et, dans ce dernier cas, de refuser la modification réclamée tant qu'une décision judiciaire ou un accord entre les intéressés n'est pas intervenu.

CE, 8è et 3è, 23 décembre 2025, M. A., n° 499324

15 - Avis à tiers détenteur – Décharge de l’obligation de payer – Nature juridique de la décision juridictionnelle de décharge.

La décision par laquelle le juge administratif prononce la décharge de l'obligation de payer une somme résultant d'un avis à tiers détenteur implique nécessairement la restitution, au bénéficiaire de cette décision, de toutes les sommes qu'il aurait préalablement acquittées en exécution de cet avis. Elle doit être regardée, en ce qui concerne cette restitution, comme un jugement de condamnation à une indemnité au sens de l'article 1231-7 du code civil (selon lequel : «  En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. (...) ») et une condamnation pécuniaire au sens de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier (selon lequel : « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision (...) »).

CE, 9è, 30 décembre 2025, Mme B., n° 493764

16 - Appellation d’origine contrôlée – Cahier des charges  - Nature des décisions relatives à ce cahier –Compétence du Conseil d’État en premier ressort.

Il résulte des dispositions des articles L. 641-6 et L. 641-7, et R. 641-20-1 du code rural que la modification d'un cahier des charges d'une appellation d'origine contrôlée est proposée par l'Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) aux ministres compétents qui homologuent par arrêté conjoint le cahier des charges ainsi modifié. Tant la décision des ministres d'homologuer un cahier des charges que celle par laquelle l'INAO rejette une demande de modification d'un cahier des charges, et ainsi refuse de proposer cette modification aux ministres, présentent un caractère réglementaire. La décision de l'INAO rejetant la demande de modification constitue dès lors un acte réglementaire se rattachant à la compétence confiée en la matière à des ministres, de sorte qu'il appartient au Conseil d'État de connaître en premier et dernier ressort des recours contre une telle décision, en vertu de l'article R. 311-1 du code de justice administrative.

CE, 3è et 8è, 30 décembre 2025, Union des producteurs de vins de Mâcon, n° 495017

 

Autorités administratives indépendantes et assimilées

 

1 - Chaîne Arte (chaîne culturelle européenne) – Traité instituant une chaîne culturelle européenne – Exclusion de cette chaîne du champ de compétence de l’ARCOM.

Il résulte des dispositions du traité conclu le 2 octobre 1990 entre la France et les Länder de Bade-Wurtemberg, de l'État libre de Bavière, de Berlin, de la Ville libre et hanséatique de Brême, de la Ville libre et hanséatique de Hambourg, de Hesse, de Basse-Saxe, de Rhénanie du Nord-Westphalie, de Rhénanie-Palatinat, de Sarre, du Schleswig-Holstein sur la chaîne culturelle européenne que celle-ci a la responsabilité exclusive de sa programmation. L’ARCOM n'est donc pas compétente pour connaître de la programmation de la chaîne Arte et, par suite, des conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'Arcom rejetant la demande d'adresser à cette chaîne une mise en demeure ne peuvent qu'être rejetées.

CE, 5è, 02 octobre 2025, Association Soutien aux lanceurs d'alerte et autres, n° 502085

 

2 - Traitement de données à caractère personnel – Compétence de la CNIL – Cookies utilisés sans consentement – Sanction.

La société requérante contestait la délibération de la CNIL lui infligeant une sanction à raison de manquements consistant pour l’essentiel à déposer des cookies sans recueil préalable du consentement des personnes intéressées et à rendre très difficile le retrait, par l’utilisateur, de son consentement.

Le CE rejette le recours au fond : la procédure de sanction et le contenu de celle-ci ne sont pas illégaux. La décision est importante en ce qu’elle se prononce sur la compétence de la CNIL que contestait la société Yahoo.

S’agissant de la compétence matérielle de la CNIL, le juge estime qu’« Il résulte de l'économie générale de la loi du 6 janvier 1978 que la CNIL est chargée de veiller à la conformité de tout traitement de données relevant de son champ d'application, qu'il concerne ou non des données à caractère personnel, à ses dispositions ainsi qu'aux obligations résultant du RGPD. Par suite, la circonstance que l'opération de dépôt et de lecture d'informations dans l'équipement terminal des utilisateurs en cause ne constitue pas un traitement de données à caractère personnel est sans incidence sur la compétence de la CNIL pour mettre en œuvre ses prérogatives au titre de l'article 82 de la loi. » La solution nous semble raisonnable en termes d’efficacité du contrôle du respect des exigences légales et conventionnelles. 

S’agissant de la compétence territoriale de la CNIL que la requérante contestait fortement, le CE répond ceci.

Tout d’abord, il est exact, ainsi que le soutient la demanderesse, que les dispositions de l'article 56 du RGPD en vertu desquelles l'autorité compétente pour agir à l'égard d'un traitement transfrontalier, est l'autorité nationale de contrôle de l'établissement du responsable de traitement, c'est-à-dire en l'espèce l'autorité irlandaise.

Cependant, l'application du mécanisme dit de " guichet unique " n'a pas été prévue pour les mesures de mise en œuvre et de contrôle de la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002, qui relèvent de la compétence des autorités nationales en vertu de l'article 15 bis de cette directive. Dès lors qu'en l'espèce la décision attaquée a entendu assurer le respect des seules obligations de l'article 82 de la loi du 6 janvier 1978 transposant les exigences du paragraphe 3 de l'article 5 de la directive 2002/58/CE, cette argumentation peut être écartée, sans qu'il soit besoin de saisir à titre préjudiciel la Cour de justice de l'Union européenne en l'absence de tout doute raisonnable quant à l'interprétation des dispositions en cause du droit de l'Union européenne. Il en va d’autant plus ainsi que la Cour a en réalité déjà tranché cette question dans deux importantes décisions (5 juin 2018, Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein contre Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH (C-210/16) et 15 juin 2021, Facebook Ireland Ltd e.a. (C-645/19)).

CE, 10è et 9è, 07 octobre 2025, Société Yahoo EMEA Limited, n° 494300

 

Biens

 

1 - Droit de préemption urbain – Délibération l’instituant – Date de son caractère exécutoire.

Il résulte des dispositions des art. L.  211-1 du code de l’urbanisme et L. 2131-1 à L. 2131-3 du code général des collectivités territoriales que la délibération par laquelle une commune institue un droit de préemption urbain est exécutoire dès que, à la fois, elle a fait l'objet des formalités de publicité prévues par ce dernier code et elle a été transmise au représentant de l'État sans que puissent y faire obstacle les dispositions simplement réglementaires de l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme selon lesquelles la délibération instituant le droit de préemption urbain doit faire l'objet d'un affichage pendant un mois et que mention doit en être insérée dans deux journaux diffusés dans le département, le respect de ces deux obligations étant sans incidence sur la détermination de la date à laquelle cette délibération devient exécutoire.

CE, 1ère, 19 décembre 2025, Commune de Schoelcher, n° 501173

 

Compétence juridictionnelle entre les deux ordres de juridiction

 

1 - Procédure du conflit positif dans le cadre d’une liquidation judiciaire – Détermination de la juridiction compétente.

Cette décision est intéressante à un double titre.

En premier lieu, statuant sur la contestation de la régularité de la procédure suivie en l’espèce dans le cadre d’un conflit positif, elle apporte les précisions suivantes. Le TC juge que les règles selon lesquelles le préfet adresse à la juridiction un déclinatoire de compétence sont exclusivement fixées à l'article 19 du décret du 27 février 2015 qui régit la procédure d’élévation du conflit. La circonstance, d’abord,  que le déclinatoire du préfet n'ait pas indiqué devant quelle juridiction il demandait que l'affaire soit portée, alors que l'article 75 du code de procédure civile impose de le faire aux parties qui soulèvent une exception d'incompétence, ensuite la circonstance que le déclinatoire n'ait pas été adressé au greffe de la cour d'appel par voie électronique, alors que l'article 930-1 du code de procédure civile le prévoit en principe pour les actes de procédure remis à la cour d'appel, sont sans incidence sur la régularité de la procédure de conflit, de même, en tout état de cause, que la circonstance que le préfet n'ait pas comparu devant le tribunal de commerce, alors que l'article 860-1 du code de procédure civile prévoit que la procédure y est orale.

Autant dire que le TC se montre particulièrement latitudinaire sur le respect des règles de procédure…

En second lieu, sur le fond, le TC juge que si la juridiction administrative est compétente pour connaître des contestations relatives aux mesures de consignation prises en vertu des dispositions de l'article L. 171-8 du code de l'environnement et aux états exécutoires pris pour leur application, toutefois, le tribunal de la procédure collective est, quelle que soit la nature des créances en cause, seul compétent pour connaître des contestations relatives à la mise en œuvre des règles propres à la procédure collective. Cette solution est conforme à la logique unificatrice de la procédure collective autour d’un juge clairement déterminé voulue par le législateur.

TC, 06 octobre 2025, SELAS MJS Partners agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Mader Colors, n° C4356 publié au Recueil Lebon

 

2 - Responsabilité pour faute de service ou pour faute personnelle ou non dépourvue de tout lien avec le service public – Compétence juridictionnelle.

Rappel de solutions classiques.

Le litige né du dommage causé à un tiers par la faute personnelle d'un agent public, relève exclusivement de la compétence des juridictions judiciaires alors que celui résultant d’une faute du service, relève de la compétence des juridictions administratives.

Enfin, si le dommage a été causé par une faute qui, bien que personnelle, n'est pas dépourvue de tout lien avec le service, la victime peut demander à être indemnisée de la totalité du préjudice subi soit à l'administration, devant les juridictions administratives, soit à l'agent responsable, devant les tribunaux judiciaires. Elle peut aussi, dans le respect du principe de réparation intégrale du préjudice subi, saisir le juge judiciaire d'une demande recherchant la responsabilité personnelle de l'agent public, pour la réparation d'une partie de son préjudice, et saisir le juge administratif d'une demande recherchant la responsabilité de la personne publique pour une autre partie.

Il est toujours déconseillé d’opter pour cette dernière solution, les appréciations du rôle causal joué par chacune des deux fautes dans la survenance du dommage n’étant pas souvent identiques entre les deux ordres de juridiction.

TC, 06 octobre 2025, M. G., n° C4352 publié au Recueil Lebon

 

3 - Service public à caractère industriel et commercial – Litige avec ses usagers – Bloc de compétence en faveur du juge judiciaire.

La solution est si certaine, constante et ancienne que l’on se demande comment il peut encore y avoir matière à hésitation en ce domaine.

« Eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de l'eau à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux demandes adressées par des usagers au gestionnaire du service, tendant à la réalisation de travaux d'entretien et de réfection du réseau de transport et de distribution d'eau en vue de prévenir la survenance de dommages susceptibles de leur être causés à l'occasion de la fourniture du service, quand bien même de tels travaux pourraient avoir la nature de travaux publics. »

TC, 06 octobre 2025, Association syndicale libre du passage du Caire c/ Eau de Paris, n° C4351 publié au Recueil Lebon

Décision également fichée à « Services publics », n° 1

 

4 - Responsabilité à raison d’un médicament – Indemnisation par l’ONIAM acceptée par les victimes – Action subrogatoire – Compétence judiciaire.

Le Haut Tribunal déduit des dispositions des art. L. 1142-24-9 et suivants du code de la santé publique que, lorsque l'ONIAM s'est substitué à la personne considérée comme responsable du dommage résultant de l'exposition (ici au valproate de sodium) et que la victime a accepté l'offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis qui lui a été faite par l'office, ce dernier est subrogé, à concurrence des sommes versées à la victime, dans les droits de cette dernière contre la personne responsable du dommage. La juridiction compétente pour connaître du litige afférent à l'action du subrogé est, quel que soit le mode de recouvrement de la créance, celle qui a compétence pour connaître de l'action principale du subrogeant.

En l’espèce, est retenue la compétence de la juridiction judiciaire et cela, précise le TC, sans qu'ait d'incidence la circonstance que la société Sanofi Winthrop Industrie conteste sa responsabilité en faisant valoir que le fait générateur du dommage tiendrait seulement aux décisions prises par l'Etat dans le cadre de ses missions de police sanitaire. Au reste et enfin, comme le relève le Tribunal, il est loisible à la société de former, si elle s'y croit fondée, une action récursoire contre l'État.

Application classique et irréprochable de la distinction entre l’action subrogatoire et l’action récursoire en droit public.

TC, 03 novembre 2025, Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) c/ société Sanofi Winthrop Industrie, C4357  Publié au Recueil Lebon

 

5 - Mise à pied d’un salarié protégé – Compétence juridictionnelle pour reconnaître de sa contestation.

En principe, la contestation d'une mise à pied prononcée à titre disciplinaire à l'encontre d'un salarié protégé, parce que sa mise en œuvre n'est pas subordonnée à l'autorisation préalable de l'autorité administrative, ne relève pas de la compétence du juge administratif.

Cependant, le salarié protégé licencié pour une faute résultant de son refus de se conformer à une telle sanction peut utilement en critiquer le bien-fondé devant le juge administratif, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision administrative ayant autorisé son licenciement.

CE, 4è et 1ère, 17 novembre 2025, Société Superba, n° 496006

6 - Logement social - Relogement du locataire d’un logement social – Refus – Compétence juridictionnelle.

La décision par laquelle un organisme de logement social refuse de procéder au relogement, au sein de son parc, de l'un de ses locataires n'est pas détachable de l'exécution du contrat de bail de droit privé liant ce bailleur à son locataire. Ainsi, le litige qui oppose Mme B... à la société Immobilière 3F relève de la compétence de la juridiction judiciaire.

Solution constante au moins depuis TC, 15 décembre 1980, Mme Jaouen, C2164, en vertu du bloc de compétence en faveur du juge judiciaire pour connaitre des décisions nées de l’exécution des baux conclus entre les organismes de logement social et leurs locataires

TC, 8 décembre 2025, Mme B. c/ Société immobilière 3F, C4359 Publié au Recueil Lebon

7 - Responsabilité hospitalière - Soins psychiatriques – Mesures d’isolement et de contention – Compétence exclusive du juge judiciaire.

Confirmant sa jurisprudence antérieure en étendant son champ d’application et s’inspirant de celle du Conseil constitutionnel, le Tribunal des conflits juge que : « En toutes circonstances, les mesures d'isolement et de contention constituent une privation de liberté. Il en résulte que la juridiction judiciaire est compétente, d'une part, pour contrôler les conditions de la mise en œuvre et statuer sur les demandes de mainlevée de telles mesures, d'autre part, pour connaître des actions en indemnisation consécutives à leur mise en œuvre dans des conditions irrégulières. »

TC, 8 décembre 2025, M. G. c/ Assistance Publique des Hôpitaux de Paris, C4361  Publié au Recueil Lebon

8 - Contentieux de la sécurité sociale – Compétence du juge judiciaire – Exercice de prérogatives de puissance publique – Compétence du juge administratif.

Si le contentieux de la sécurité sociale relève en principe de la seule compétence du juge judiciaire, il relève exceptionnellement de la compétence du juge administrative s’agissant du contentieux des décisions opposées par les organismes de protection sociale qui se rattachent à l'exercice des prérogatives de puissance publique dont ces organismes, personnes morales de droit privé, sont dotés en vue de l'accomplissement de leurs missions de service public. Tel n’était pas le cas en l’espèce où la CPAM s’est bornée à tirer les conséquences d’une décision de l’ARS.

CE, 5è et 6è, 17 décembre 2025, M. A. et de la SELARL Pharmacie A., n° 490956

 

Contrats et marchés – Responsabilité contractuelle

 

1 – V. « Actes administratifs et décisions », n° 3

 

2 – V. « Procédure administrative contentieuse », n° 8

 

3 - Marché public - Compte retraçant toutes les opérations d’exécution d’un marché de travaux publics – Décompte général et définitif non encore établi – Possibilité d’une demande de provision par référé.

Si l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l’établissement du décompte définitif, détermine les droits et obligations définitifs des parties, cette règle ne fait toutefois pas obstacle, eu égard notamment au caractère provisoire d’une mesure prononcée en référé, à ce qu’il soit ordonné au maître d’ouvrage de verser au titulaire d’un tel marché une provision au titre d’une obligation non sérieusement contestable lui incombant dans le cadre de l’exécution du marché, alors même que le décompte général et définitif n’aurait pas encore été établi.

Solution de bon sens car aucune demande en référé provision ne pourrait prospérer en l’état d’un décompte « définitif », l’obligation devenant, en ce cas, évidente.

CE, 7è, 15 octobre 2025, Sociétés BC Larrieu et Capy, n° 503378

4 - Marché de travaux publics – Réception de(s) (l’)ouvrage(s) – Émission des réserves – Pouvoirs et obligations du maître d’ouvrage – Portée du caractère définitif du décompte général – Applicabilité de la garantie décennale et de la garantie de parfait achèvement.

Voilà une affaire qui illustre la complexité juridique de la matière et appelle une clarification pour plus de simplicité.

Reprenant en partie une jurisprudence antérieure (7è et 2è, 19 novembre 2018, Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture, n° 408203), le Conseil d’État juge tout d’abord que lorsque des réserves ont été émises lors de la réception et n'ont pas été levées, il appartient au maître d'ouvrage soit de surseoir à l'établissement du décompte, soit d'assortir celui-ci de réserves. Il lui appartient de faire de même lorsqu'il a connaissance, avant la notification du décompte général, de désordres apparus postérieurement à la réception qui sont susceptibles d'engager la responsabilité contractuelle du titulaire du marché, au titre de la garantie de parfait achèvement ou de toute autre stipulation contractuelle prolongeant la responsabilité contractuelle du titulaire postérieurement à la réception.

Il précise ensuite qu’à défaut d’avoir adopté l’une de ces deux attitudes, le caractère définitif du décompte a pour effet de lui interdire toute réclamation - au titre de la responsabilité contractuelle - des sommes correspondant à ces réserves et désordres. 

Il ajoute ensuite  que le caractère définitif du décompte ne saurait en revanche faire obstacle ni à ce qu'il recherche, au titre de la garantie de parfait achèvement ou de toute autre stipulation contractuelle prolongeant la responsabilité contractuelle du titulaire postérieurement à la réception, la responsabilité contractuelle du titulaire pour les désordres apparus postérieurement à la réception dont il n'avait pas connaissance au moment de la notification du décompte général, ni à ce qu'il recherche, si les conditions en sont réunies, la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie.

CE, 7è et 2è, 17 octobre 2025, Société Travaux du Midi, n° 496667

5 - Décision ministérielle désignant une société comme lauréate d’une procédure de mise en concurrence avec dialogue concurrentiel – Contestation - Défaut d’intérêt donnant qualité pour agir – Requête irrecevable.

À la suite d’une procédure de mise en concurrence avec dialogue concurrentiel portant sur des installations éoliennes flottantes de production d'électricité en mer dans une zone au large de Belle-Île et de l'île de Groix, au sud de la Bretagne, le ministre des finances a désigné une société lauréate de cette procédure de mise en concurrence. Cette décision était contestée par plusieurs associations de défense des sites et de l’environnement, ainsi que par une union de pêcheurs artisans. La requête est jugée irrecevable car l’objet statutaire des diverses requérantes ne contient pas un intérêt leur donnant qualité pour agir dès lors que la décision en litige ne vise qu’à retenir, au terme d'une procédure de mise en concurrence avec dialogue concurrentiel, la candidature d’une des sociétés candidates.

Un élément fait douter de la pertinence de cette irrecevabilité : en effet, le parc éolien pour l'exploitation duquel la société a été sélectionnée étant d'une puissance inférieure à un gigawatt, il est dispensé d'autorisation d'exploiter au titre du code de l'énergie. Les demandeurs sont donc en réalité réduits à attendre la réalisation de dommages pour pouvoir agir et encore, le cas échéant, risquent-ils fort de voir leurs droits ramenés à une indemnisation, non à l’annulation pour illégalité…

CE, 6è et 5è, 07 novembre 2025, Association Les gardiens du large et autres, n° 495857

6 - Marché de fournitures de dispositifs médicaux – Offre formulée hors délai – Utilisation non défectueuse de moyens électroniques – Effets.

Le Conseil d’État réitère ici une solution de bon sens.

L’article R. 2151-5 du code de la commande publique prévoit que les offres reçues hors délai sont éliminées. C’est dans ces conditions que l’offre d’un candidat à un marché de fournitures de dispositifs médicaux s’est vu éliminé par refus d’examiner son offre.

Pour dire justifiée l’ordonnance de référé suspendant la procédure contractuelle et ordonnant que cette offre soit examinée, le Conseil d’État rappelle que « l'acheteur public ne saurait toutefois rejeter une offre remise par voie électronique comme tardive lorsque le soumissionnaire, qui n'a pu déposer celle-ci dans le délai sur le réseau informatique mentionné à l'article R. 2132-9 du même code, établit, d'une part, qu'il a accompli en temps utile les diligences normales attendues d'un candidat pour le téléchargement de son offre et, d'autre part, que le fonctionnement de son équipement informatique était normal. »

CE, 7è et 2è, 13 novembre 2025, Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), n° 506640 et n° 507265

 

7 - Exécution d’un marché – Différend entre le titulaire du marché et l’acheteur – Délai de réclamation -Dispositions du CCAG inapplicables aux pénalités infligées par l’acheteur.

Il résulte des stipulations de l'article 37 du CCAG que, lorsqu'intervient, au cours de l'exécution d'un marché, un différend entre le titulaire et l'acheteur, résultant d'une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de ce dernier et faisant apparaître le désaccord, le titulaire doit présenter, dans un délai de deux mois, un mémoire de réclamation, à peine d'irrecevabilité de la saisine du juge du contrat. En revanche, il résulte des termes mêmes de ces stipulations qu'elles ne s'appliquent pas lorsque l'acheteur entend infliger au titulaire des pénalités au cours de l'exécution du marché. Dans ce cas, si le titulaire ne peut contester ces pénalités devant le juge qu'à la condition d'avoir présenté au préalable une demande et s'être heurté à une décision de rejet, les stipulations de l'article 37 relatives à la naissance du différend et au délai pour former une réclamation ne sauraient lui être opposées.

CE, 7è et 2è, 24 novembre 2025, Institut national de la propriété industrielle, n°497438

8 - Marché public d’assurance – Défaut de paiement de tout fraction de prime par une personne publique – Applicabilité du code des assurances.

Il résulte des dispositions de l'article L. 113-3 du code des assurances, qui sont applicables aux marchés publics d'assurance, qu'en cas de défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de prime par l'assuré, la garantie accordée par l'assureur peut être suspendue trente jours après une mise en demeure de l'assuré résultant du seul envoi d'une lettre recommandée et que la police peut être résiliée à l'initiative de l'assureur dix jours après l'expiration de ce délai de trente jours.

CE, 7è et 2è, 24 novembre 2025, Commune de Tsingoni, n° 504129

 

9 - Sécurité juridique – Délai raisonnable – Matière contractuelle – Principe non applicable.

Rappel d’une solution bien établie : la règle du délai raisonnable, résultant de l’absence d’indication du délai de saisine du juge, ne trouve pas à s'appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle d'une personne publique qui, s'ils doivent être précédés d'une réclamation auprès de l'administration, ne tendent pas à l'annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l'effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.

CE, 7ème, 05 décembre 2025, Communauté de communes de la Terre des deux Caps, n° 495763

 

10 - Marchés publics de maîtrise d’œuvre – Concours restreint d’architecture et d’ingénierie – Bénéfice d’une prime par étude remise – Possibilité de prévoir son versement même aux prestations non conformes au règlement du concours.

Il résulte notamment des dispositions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et de celles du IV de l'article 88 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, repris en substance aux articles R. 2162-19 à R. 2162-21 du code de la commande publique que les candidats qui ont été admis à participer à un concours restreint d'architecture et d'ingénierie organisé pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'œuvre sont en droit de bénéficier de la prime qu'elles prévoient à la condition que les études remises soient conformes au règlement du concours. Ces mêmes dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que le règlement du concours prévoie la possibilité pour l'acheteur, sur proposition du jury, de verser une prime à des candidats ayant remis des prestations non conformes au règlement du concours.

C’est donc en commettant une erreur de droit qu’une cour administrative d’appel a jugé, au visa des dispositions de l'article 90 du décret du 25 mars 2016 que la prime qu'elles prévoient ne peut être versée qu'aux participants qui ont remis des offres conformes au règlement du concours, et en écartant par voie de conséquence l'application des stipulations de l’art. 7.1 du règlement de la consultation en cause.

CE, 7è et 2è, 10 décembre 2025, Société Moon Safari et autres, n° 496633 et n° 496636 (deux espèces)

 

11 - Responsabilité hospitalière - Praticien libéral – Contrat conclu ce dernier et un centre hospitalier – Contrat relatif à l’exécution même du service public hospitalier – Compétence de la juridiction administrative.

Il résulte de plusieurs de ses stipulations que le contrat de praticien libéral associé au service public hospitalier, conclu dans le cadre du groupement de coopération sanitaire (GCS) établi par la convention du 13 avril 2011 passée entre le centre hospitalier et l'association des praticiens libéraux d'Oloron-Sainte-Marie, a pour objet de faire participer M. G. à l'exécution même du service public hospitalier. Ce contrat présente ainsi le caractère d'un contrat administratif. Il s'ensuit que les rapports entre le centre hospitalier et le praticien à raison de la participation de ce dernier au service public sont des rapports de droit public.

D’où il suit que l'action récursoire engagée contre M. G. par le centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie ayant indemnisé l'usager du service public à la suite d'une intervention chirurgicale à laquelle ce praticien a participé ressortit à la compétence administrative.

Cette solution réitère une jurisprudence bien connue et septuagénaire (CE, 20 avril 1956, Époux Bertin et ministre de l’agriculture c/ Consorts Grimouard, deux espèces ; TC, 25 novembre 1963, Dame veuve Mazerand, etc.).

TC, 8 décembre 2025, Centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie c/ M. G., C4358  Publié au Recueil Lebon

 

12 - Vente, entre personnes publiques, d’un bien immobilier appartenant au domaine public -  Compétence du juge administratif.

Si un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt en principe un caractère administratif, sauf dans les cas où, eu égard à son objet, il ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé, le contrat par lequel une personne publique cède une dépendance de son domaine public à une autre personne publique fait naître, entre ces personnes publiques, des rapports qui ne relèvent pas du seul droit privé. Il revêt, dès lors, le caractère d'un contrat administratif.

TC, 8 décembre 2025, Commune de Saint-Sever c/ syndicat des eaux du Marseillon et du Tursan, C4362 Publié au Recueil Lebon

 

13 - Concession (de services et/ou de travaux publics) –  Retour des bien non totalement amortis - Détermination et calcul de l’indemnisation du préjudice.

Commet une erreur de droit la juridiction qui juge que les biens qu'elle a regardés comme constituant des biens de retour devaient, nonobstant les stipulations de la convention (ici d’affermage), revenir gratuitement à la personne publique alors même qu'ils auraient été financés par le fermier, sans rechercher si ce dernier était fondé, en application des principes énoncés ci-dessus, à demander l'indemnisation du préjudice qu'il subit du fait du retour à titre gratuit, dans le patrimoine de la collectivité publique, des biens qui n'ont pu être totalement amortis lors de la survenance du terme de la convention, en raison d'une durée du contrat inférieure à la durée de l'amortissement de ces biens.

CE, 7è, 22 décembre 2025, Mutuelle nationale du bien veillir, n° 497741

 

14 - Référé précontractuel (L. 551-1 CJA) – Marché de services - Moyen soulevé à l’audience et retenu par le juge – Moyen non repris dans un mémoire écrit – Irrégularité.

Constitue une irrégularité entraînant la nullité de l’ordonnance subséquente, le fait pour le juge du référé précontractuel d’avoir retenu au soutien de celle-ci un moyen soulevé à l’audience critiquant l’un des sous-critères du marché sans que ce moyen ait été repris dans un mémoire écrit.

CE, 7è, 23 décembre 2025, ministre des armées, n° 507500

15 - Avis d’appel public à la concurrence – Offre estimée anormalement basse – Pouvoirs et devoirs du pouvoir adjudicateur – Contrôle du juge du référé précontractuel.

Quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu'une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé, sans être tenu de lui poser des questions spécifiques. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l'offre.

Le juge du référé précontractuel n’exerce sur une telle décision qu’un contrôle limité à l'erreur manifeste d'appréciation.

CE, 7è, 23 décembre 2025, Société Eurofins Hydrologie Est, n° 507574

 

Domanialité des personnes publiques

 

1 - Contravention de grande voirie – Procès-verbal de constatation d’infraction – Absence de caractère décisoire – Rejet d’une QPC.

Il était demandé au juge le renvoi d’une QPC dirigée contre des dispositions de l’art. L. 774-2 du CJA motif pris de ce qu’elles feraient obstacle à que la personne visée par un procès-verbal de contravention de grande voirie puisse en demander l'annulation et méconnaitraient ainsi le droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

La requête est rejetée car l'irrecevabilité d'un recours tendant à l'annulation d'un procès-verbal de contravention de grande voirie ne procède pas de ces dispositions, mais de l'application des règles relatives à la recevabilité des recours devant la juridiction administrative, desquelles il résulte qu'un tel procès-verbal, qui se borne à procéder à des constatations sans revêtir aucun caractère décisoire, ne constitue pas un acte susceptible de recours. 

CE, 8è et 3è, 20 octobre 2025, M. A et Mme B., n° 503856

2 - Permis de construire sur le domaine privé d’une personne publique – Attestation par le pétitionnaire de la satisfaction des conditions réglementaires – Portée de l’exigence.

Amplifiant et précisant sa jurisprudence antérieure (par ex. : 19 juin 2015, Commune de Sabris, n° 368667) et toujours dans le souci d’évacuer au maximum les sources de contentieux en droit de l’urbanisme, le Conseil d’État décide que l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire qui, lors du dépôt de la demande de permis et sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, dispose d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaitre, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. 

Il précise – circonstance propre à la présente affaire - que la circonstance que le terrain d'assiette du projet de construction appartienne au domaine privé d'une personne publique est sans incidence sur les pièces à produire par le pétitionnaire pour attester de sa qualité pour présenter la demande de permis comme sur les conditions, dans lesquelles l'autorité compétente pour délivrer le permis peut lui dénier cette qualité.

Enfin et en revanche, les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude.

La solution nous semble pouvoir être discutée car elle fait un peu trop bon marché du respect des règles applicables en cette matière.

CE, 10è et 9è, 28 octobre 2025, M. F. et Mme G., n° 497933, Syndicat des copropriétaires du 111 rue de la République et autres, n° 497939, Commune de Puteaux, n° 497956 et n° 497957

 

3 - Domaine public aéroportuaire – Convention d’occupation temporaire du domaine public – Financement des travaux par crédit-bail – Contrat de droit privé et compétence du juge judiciaire.

TC, 8 décembre 2025, Chambre de commerce et d'industrie de l'Hérault, C4363 Publié au Recueil Lebon

Cette décision fait l’objet d’un commentaire oral lors de la visioconférence du 16 janvier 2026.

 

4 - Vente d’une parcelle du domaine privé communal – Notion de vente – Existence.

La solution est d’un classicisme à toute épreuve.

Dès lors qu’un particulier s’est porté acquéreur d’une parcelle mise en vente d’une dépendance de domaine privé communal, aux conditions énoncées aux art. 1582, 1583 et 1589 du Code civil, alors que n’existe aucune condition suspensive à ce contrat, cette vente était parfaite par accord sur la chose et sur le prix dès le 1er octobre 2015 sans que la commune ne puisse invoquer - pour faire obstacle au caractère définitif de la vente – les deux circonstances, l’une et l’autre inopérantes, d’une part, de l’existence dans la promesse unilatérale de vente du 30 décembre 2015, ultérieurement signée par le maire, d’une condition suspensive d'obtention par l’intéressé d'un permis de construire ni, non plus, d’autre part, la circonstance que les modalités de paiement du prix convenues par les parties pourraient être susceptibles de causer des difficultés d'exécution, dont il reviendrait au demeurant, s'agissant d'un contrat de vente d'une parcelle du domaine privé, au seul juge judiciaire de connaître.

CE, 8è et 3è, 22 décembre 2025, Commune du Lavandou, n° 493296

 

Droit fiscal

 

1 - Versement de la TVA par une société en formation – Inapplicabilité de l’art. 1843 du Code civil – Exclusivité des règles de l’art. 271 du code général des impôts.

Si l'article 1843 du code civil dispose que : " Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci ", ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas de versement de TVA pendant la formation de la société, le régime de cette taxe relevant exclusivement des dispositions de l’art. 271 du CGI.

Commet donc une erreur de droit l’arrêt d’une cour d’appel faisant, en cette hypothèse, application de l’art. 1843 c. civ.

Le principe de rapacité fiscale frappe une fois encore en écartant sans autre motif le droit des sociétés en formation.

CE, 9è et 10è, 14 novembre 2025, Société Rennes-Les Jardins de Lucile, n° 490867

2 - Taxe d’enlèvement des ordures ménagères – Objet – Régime de son taux et de son produit.

Il résulte des dispositions du I de l’art. 1520 du CGI que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères susceptible d'être instituée sur le fondement de ces dispositions n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s'ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour ce service, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, relatives à ces opérations.

CE, 3è et 8è, 19 novembre 2025, ÉPT Est Ensemble, n° 487829

3 - Taxe d’aménagement – Procès-verbal servant d’assiette à la taxe – Annulation par le juge pénal – Autorité de chose jugée.

L'autorité de la chose jugée au pénal fait obstacle au maintien du dispositif du jugement attaqué, qui rejette la demande de la société tendant à la décharge de la cotisation de taxe d'aménagement en litige, établie au vu d’un procès-verbal dont la nullité a été constatée par un jugement définitif du tribunal correctionnel.

CE, 9è et 10è, 15 décembre 2025, Société Domaine de Thanvillé, n° 472294

 

Droit public de l’économie

 

1 - Droit de la concurrence – Jeux et paris - Procédure formelle d’examen par  la Commission européenne de l’éventuelle existence d’aides d’État – Rapports entre l’État français et la Société La Française des Jeux.

CE, 5è et 6è, 30 septembre 2025, Société The Betting and Gaming Council, n° 436441

 

Cette décision fera l’objet d’un commentaire lors de la visioconférence du 16 janvier 2026.

 

2 - Régime vitivinicole – Étiquetage des vins – Mention « Sud de France » - Rejet.

C’est sans illégalité que le ministre de l’agriculture a mis un terme à l'usage de la mention de la marque régionale " Sud de France " pour l'étiquetage des vins produits en Occitanie et demandé une mise en conformité de l'étiquetage de ces vins à compter de la récolte 2025. En effet, contrairement à la réglementation européenne en la matière, d’une part, la marque " Sud de France " constituant, à raison de son nom, une indication de nature géographique, elle ne saurait être apposée sur l'étiquette de vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, d’autre part, la mention « Sud de France » ne désigne pas une localité ou un groupe de localités, une zone administrative locale ou une partie de cette zone, une sous-région viticole ou une partie de celle-ci, ou une zone administrative, elle ne constitue pas, non plus, le nom d'une unité géographique au sens de cette réglementation.

CE, 3è et 8è, 03 décembre 2025, Union des entreprises viticoles méridionales (UEVM) et autres, n° 490066

 

3 - Autorisation d’aménagement commercial – Refus fondé sur deux motifs – Refus justifié pour l’un d’eux – Obligation de rejuger sur le fondement du motif restant.

Combinant les jurisprudences Dame Perrot (Assemblée, 12 janvier 1968, Rec. Leb. p. 39) et Commune de Barcarès (Section, 22 avril 2005, Rec. Leb. p. 170), le Conseil d’État juge que lorsqu’une cour administrative d’appel annule le refus par la CNAC, fondé sur deux motifs, d’accorder une autorisation d’implantation d’un centre commercial et que le juge de cassation ne reconnait fondé qu’un seul des deux motifs retenus, il incombe à la CAA, sur renvoi, de se prononcer  sur le point de savoir si le motif non annulé était de nature à fonder l’avis défavorable de la CNAC.

CE, 4è et 1ère, 09 décembre 2025, Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC), n° 470864

 

Droit social

 

1 - Licenciement d’un salarié protégé – Refus d’autorisation jugé illégal – Calcul de l’indemnisation de l’employeur.

En cas de refus illégal de l'autorité administrative de faire droit à une demande d'autorisation de licenciement fondée sur le comportement fautif du salarié protégé, le versement des salaires et charges sociales afférents à ce salarié supporté par l'employeur, dès lors qu'il n'est pas la contrepartie d'un travail effectif, ouvre droit à indemnisation, sous réserve que le préjudice invoqué à ce titre soit en lien direct et certain avec la faute tenant à l'illégalité du refus opposé et en tenant compte, le cas échéant, pour déterminer l'étendue de la responsabilité de l'État à l'égard de l'employeur, d'une éventuelle faute commise par ce dernier.

CE, 4è et 1ère, 07 novembre 2025, Ministre du travail, n° 489310

2 - Procédure de licenciement d’un salarié protégé – Irrégularité de la convocation devant un conseil disciplinaire – Vice affectant la légalité interne – Impossibilité d’user de la technique d’appréciation de la privation de garantie ou du degré d’influence de ce vice sur le sens de la décision contestée.

On sait qu’une jurisprudence aujourd’hui bien établie décide qu’une irrégularité entachant le déroulement d’une procédure affectant la légalité externe de la décision en résultant ne peut entraîner l’annulation de cette dernière que dans le cas où soit cette irrégularité a privé l’intéressé d’une garantie soit a exercé une influence sur la décision prise.

En l’espèce, un salarié protégé avait fait l’objet d’une procédure disciplinaire ayant conduit à son licenciement. Il faisait valoir que cette procédure était irrégulière en raison de l’absence de certaines indications requises par le code du travail.

La cour administrative d’appel, par arrêt infirmatif, a écarté le moyen soulevé par le demandeur motif pris de ce que cette irrégularité ne l'avait, dans les circonstances de l'espèce, privé d'aucune garantie ni exercé d'influence sur le sens de la décision prise.

L’arrêt d’appel est cassé pour erreur de droit : la règle dont la cour a fait ici application ne joue qu’en matière de vice affectant la légalité externe or, ici, était en cause la légalité interne de la décision de licenciement. La cour ne pouvait donc l'écarter pour ce motif mais devait rechercher si, malgré cette irrégularité, le conseil de discipline avait été mis à même d'émettre son avis en tout connaissance de cause dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d'avoir faussé sa consultation.

CE, 4è et 1ère, 07 novembre 2025, M. A., n° 491700

Décision également fichée à « procédure administrative contentieuse »

 

3 - Licenciement collectif par motif économique – Plan de sauvegarde de l’emploi - Obligation pour certaines entreprises d’y inclure une proposition de congé de reclassement.

Il résulte de diverses dispositions du code du travail (notamment L. 1233-24-1, L. 1233-24-3, L. 1133-71, L. 2331-1, L. 2341-1, etc.) que dans les entreprises de dimension communautaire, c’est-à-dire celles qui emploient au moins mille salariés dans les États membres de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen et qui comportent au moins un établissement employant au moins cent cinquante salariés dans au moins deux de ces États, que  l'employeur doit proposer à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique un congé de reclassement qui a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi, l’employeur devant financer l’ensemble de ces actions.

Dans la présente affaire, et c’est ce qui fait l’importance de la solution qui lui est donnée, le Conseil d’État approuve la cour administrative d’appel d’avoir jugé que la circonstance que le siège social de l'entreprise dominante d'un groupe ne soit pas situé sur le territoire français était sans incidence sur sa qualification de groupe d'entreprises de dimension communautaire au sens de l'article L. 2341-2 du code du travail et par suite sur l'obligation pesant, en vertu de l'article L. 1233-71 du même code, sur une entreprise appartenant à un tel groupe de proposer un congé de reclassement à chaque salarié dont elle envisage de prononcer le licenciement pour motif économique.

CE, 4è et 1ère, 07 novembre 2025, Société Intrum Corporate, n° 493158

 

4 - Salarié protégé – Rupture d'un commun accord du contrat de travail – Régime spécifique d’autorisation – Respect de la volonté librement exprimée des parties.

Cette décision vient opportunément préciser l’art. L. 1237-17 du code du travail, créé par l'ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, qui est relatif notamment au congé de mobilité prévu par un accord collectif portant gestion prévisionnelle des emplois et des compétences :

1/ que la rupture d’un commun accord du contrat de travail n’a pas le caractère d'un licenciement pour motif personnel ni, non plus, celui d'un licenciement pour motif économique ;

2/qu’en conséquence les dispositions du code du travail relatives au licenciement pour motif économique, ne sont pas applicables à la rupture d'un commun accord du contrat de travail résultant de l'adhésion du salarié à un congé de mobilité prévu par un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. L’inspection du travail n’est ainsi pas compétente pour en contrôler le motif économique ou le respect de l'obligation de reclassement à laquelle est tenu l'employeur en cas de licenciement pour motif économique ;

3/ que pour déterminer l’inspecteur du travail compétent pour se prononcer sur une demande d'autorisation de rupture d'un commun accord du contrat de travail dans le cadre d'un congé de mobilité et, le cas échéant, pour apprécier si le consentement du salarié a été vicié, il y a lieu, s’agissant de « l’'établissement dans lequel le salarié est employé », de retenir l’établissement disposant d'une autonomie de gestion suffisante auquel le salarié est affecté ou rattaché. À défaut, l'inspecteur du travail compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège social de l'entreprise qui emploie le salarié protégé, même lorsque cette entreprise appartient à un groupe, ou son siège réel si la direction effective de la société ne s'exerce pas à son siège social.

CE, 4è et 1ère, 17 novembre 2025, Mme B., n° 472008

Voir également, du même jour et avec même solution : CE, 4è et 1ère, M. B., n° 472082et encore, solutions identiques : CE, 4è, 19 décembre 2025, M. A., n°472085 ainsi que huit autres décisions du même jour (472087, 472090, 472091, 472094, 472096, 472098, 472099, 472100)

5 - Mise à pied d’un salarié protégé – Compétence juridictionnelle pour reconnaître de sa contestation.

En principe, la contestation d'une mise à pied prononcée à titre disciplinaire à l'encontre d'un salarié protégé, parce que sa mise en œuvre n'est pas subordonnée à l'autorisation préalable de l'autorité administrative, ne relève pas de la compétence du juge administratif.

Cependant, le salarié protégé licencié pour une faute résultant de son refus de se conformer à une telle sanction peut utilement en critiquer le bien-fondé devant le juge administratif, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision administrative ayant autorisé son licenciement.

CE, 4è et 1ère, 17 novembre 2025, Société Superba, n° 496006

Décision également fichée à « Compétence juridictionnelle »

 

6 - Organisations patronales – Détermination de leur représentativité – Certification par un commissaire aux comptes – Contestation.

Des dispositions du code du travail exigent que le ministre chargé du travail, pour établir la représentativité des organisations patronales et mesurer leur audience, doit s'assurer notamment du nombre des entreprises adhérentes à ces organisation et, d'autre part, que le nombre de ces entreprises adhérentes est attesté par un commissaire aux comptes, qui certifie le respect des règles à prendre en compte en matière de cotisations.

S’il est possible à une organisation patronale de contester au contentieux l’existence de données matérielles inexactes fondant la liste établie par ce ministre alors même qu'elles ont été attestées par un commissaire aux comptes, il n’est, en revanche, pas possible, alors qu’est critiquée non l’exactitude des données prises en compte par le ministre mais la méthodologie utilisée par le commissaire aux comptes ayant attesté du nombre d'entreprises adhérentes à cette organisation.

CE, 4è et 1ère, 09 décembre 2025, Fédération française du bâtiment, n° 487908

 

7 - Accord syndicats/autorités administratives et territoriales (art. L. 221-2 et autres CGFP) – Portée juridique – Champ d’application.

CE, Assemblée, 10 décembre 2025, Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services - Force Ouvrière (FEETS-FO), n° 494928  Publié au Recueil Lebon

Décision également fichée à « Hiérarchie des normes »

Cette décision fait l’objet d’un commentaire oral lors de la visioconférence du 16 janvier 2026.

 

Environnement

 

1 - Demande d’autorisation environnementale -  Existence d’atteintes non correctibles à des intérêts protégés – Pouvoir lié du préfet d’opposer un rejet.

Réitération des solutions jurisprudentielles strictes imposées par le jeu combiné des art. L. 181-9, , R. 181-34 et L. 122-1 du code de l’environnement.

Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction d'une demande d'autorisation environnementale, le préfet – qui se trouve alors en situation de pouvoir lié - doit, en application des dispositions du 3° de l'article R. 181-34 du code de l'environnement, rejeter cette demande dès la phase d'examen lorsqu'il apparaît manifeste que le projet en cause, dès lors qu'il présente pour les intérêts protégés par l'article L. 511-1 du même code des dangers ou inconvénients non susceptibles d'être suffisamment évités, réduits ou compensés par des mesures correctrices, ne pourra pas être autorisé. Dans cette hypothèse, le préfet n'est pas tenu de consulter l'autorité environnementale préalablement à sa décision de rejet.

CE, 5è et 6è, 22 décembre 2025, ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, n° 493398

 

Fonctions politiques électives

 

1 - Représentants de la France au Parlement européen – Condamnation à une peine d’inéligibilité avec exécution provisoire – Effets.

L’objet du litige était d’obtenir l'annulation de la décision de refus née du silence gardé par le Premier ministre sur la demande d’un requérant se prévalant de la qualité d’électeur, tendant à ce qu'il prenne un décret constatant que l'inéligibilité de M. A. et Mme C. a mis fin à leurs mandats de représentant au Parlement européen.

Le juge répond que la déchéance de leurs mandats par une condamnation à une peine d'inéligibilité ne peut résulter que d'une condamnation devenue définitive. Le Premier ministre ne saurait par suite légalement prendre, à la suite d'une telle condamnation visant un représentant au Parlement européen, un décret constatant son inéligibilité, lorsque cette condamnation, même déclarée exécutoire par provision, n'est pas devenue définitive.

C’est le bon sens même.

CE, 7è et 2è, 17 octobre 2025, M. B., n° 505689 Publié au Recueil Lebon

 

2 - Sûreté nucléaire – Autorité environnementale - Avis – Productions complémentaires du demandeur -  Effets sur la demande d’autorisation.

Il ne résulte pas de dispositions du code de l'environnement l’obligation de soumettre à l'autorité environnementale les éléments complémentaires que produit le demandeur, à la suite d'un avis qu'elle a rendu, en vue d'assurer une meilleure information du public et de l'autorité chargée de statuer sur la demande d'autorisation. Il n'en est autrement que dans le cas où les éléments complémentaires produits par le demandeur sont destinés à combler des lacunes de l'étude d'impact d'une importance telle que l'autorité environnementale ne pourrait, en leur absence, rendre un avis sur la demande d'autorisation, en ce qui concerne ses effets sur l'environnement.

CE, 6è, 22 décembre 2025, Fédération Réseau " Sortir du nucléaire ", n° 498273

 

Fonctionnaires et agents publics

 

1 - Agent public - Contrat d’engagement par une personne publique – Décision de mettre fin aux fonctions de cet agent – Recevabilité du recours pour excès de pouvoir.

Eu égard à la nature particulière des liens qui s'établissent entre une personne publique et ses agents publics, les contrats par lesquels il est procédé au recrutement de ces derniers sont au nombre des actes dont l'annulation peut être demandée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir. Il en va de même, en l'absence de disposition législative ou réglementaire contraire, de l'acte par lequel il est mis fin par l'administration aux fonctions d'un de ses agents, alors même que cet acte se présenterait comme un contrat signé par l'administration et son agent.

La cour administrative d’appel a ainsi méconnu en l’espèce son office en estimant avoir été saisie d'un litige de plein contentieux contractuel.

La solution, même si elle réitère une jurisprudence bien établie (Section, 30 octobre 1998, Ville de Lisieux, n° 149662) du moins dans l’hypothèse, absente ici, où le recours est formé par un tiers, n’a pas pour elle les vertus de l’évidence et l’on ne voit guère le bénéfice d’une dérogation au principe que seules relèvent du recours pour excès de pouvoir les décisions unilatérales.

CE, 7è et 2è, 17 octobre 2025, Chambre de métiers et de l'artisanat d'Ile-de-France, n° 493859

2 - Extinction des droits à congé annuel des fonctionnaires de l’État – Régime fixé par un décret incompatible avec les dispositions d’une directive de l’Union européenne – Illégalité.

Les dispositions des articles 1er et 5 du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'État sont incompatibles avec les dispositions de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 en tant qu'elles ne subordonnent pas l'extinction des droits aux congés annuels non pris, ou du droit à leur indemnisation en fin de relation de travail, dans la limite de la période minimale de quatre semaines prévue par cette directive, à l'information de l'agent par son employeur portant, d'une part, sur le nombre de jours de congé dont il dispose au titre des années de service antérieures à la suite de leur report en raison d'un congé de maladie, de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, prévus respectivement par les articles L. 631-3, L. 631-9 et L. 631-8 du code général de la fonction publique et, d'autre part, sur la date jusqu'à laquelle ces jours de congés peuvent être pris. Elles sont, par suite, illégales dans cette mesure.

CE, 7è et 2è, 17 octobre 2025, Union fédérale des syndicats de l'État CGT, n° 495899

3 - Contrôleurs aériens – Vérification de leur présence sur site – Utilisation d’une donnée biométrique.

Le juge du référé suspension rejette la requête par laquelle les deux syndicats requérants sollicitaient la suspension de l'exécution du décret n° 2025-912 du 5 septembre 2025 autorisant la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " SPS, système de vérification de la présence sur site " des contrôleurs aériens. Le juge estime que le décret contesté prévoyant que la donnée biométrique en cause, soit la prise d’empreintes digitales, n'est conservée que sur le badge personnel d'accès de chaque agent, qu'elle n'est utilisée que pour son identification par un dispositif vérifiant la correspondance entre le gabarit enregistré sur le badge et l'empreinte digitale de l'agent et que seul le résultat de ce test de correspondance est ensuite accessible à des tiers, les syndicats requérants ne caractérisent pas en quoi les modalités de recueil, de traitement et d'utilisation de la donnée biométrique exposeraient les intéressés à une atteinte telle au respect de leur vie privée qu'elle justifierait que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution du décret soit suspendue. L'urgence ne saurait davantage résulter de la seule circonstance, à la supposer établie, que le recours à cette donnée biométrique méconnaîtrait les normes applicables en matière de protection des données personnelles.

CE, ord. réf., 17 octobre 2025, Union nationale des syndicats autonomes - Ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (UNSA-ICNA) et l'Union syndicale de l'aviation civile - Confédération générale du travail (USAC-CGT), n° 508941

4 - Fonctionnaire – Détachement – Radiation de son corps d’origine – Effet sur le détachement.

Rappel de ce que lorsqu'un fonctionnaire est détaché dans un autre corps et tant qu'il n'est pas intégré dans ce corps, sa radiation de son corps d'origine fait par elle-même obstacle à la poursuite de sa carrière dans son corps de détachement.

Solution de bon sens.

CE, 3è, 20 octobre 2025, ministre de l’éducation nationale, n° 489929

5 - Élève de l’école militaire de Saint-Cyr – Engagement de servir l’État durant six à huit ans – Démission avant ce terme – Réussite postérieure au CAPES – Nomination dans le corps des certifiés – Effets sur l’obligation de rembourser les frais de scolarité.

Un saint-cyrien, qui s’est engagé à servir l’État durant un certain temps, présente sa démission avant l’expiration du terme. Lui est réclamé le remboursement de ses frais de scolarité soit près de 23 000 euros. Or celui-ci, antérieurement au titre exécutoire émis à son encontre, a réussi le concours du certificat d'aptitude au professorat du second degré (CAPES) et a été nommé dans le corps des professeurs certifiés.

Le Conseil d’État approuve la CAA d’avoir jugé que l'administration ne pouvait légalement agir en recouvrement des frais de scolarité de l’intéressé dès lors que celui-ci occupait un emploi permanent dans la fonction publique à la date d'émission du titre de perception en litige, et cela alors même qu'il n'occupait pas un tel emploi à la date de sa radiation des cadres

CE, 7è et 2è, 13 novembre 2025, Ministre des armées, n° 497496

6 - Régime disciplinaire de la fonction publique territoriale – Commission de discipline proposant une sanction plus sévère que celle de l’employeur – Droits de la personne poursuivie.

Il résulte des dispositions de l’art. 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux que les membres du conseil de discipline, délibérant hors de la présence du fonctionnaire ou de ses représentants, peuvent proposer toute sanction, sans être tenus par celle envisagée par l'employeur. Il ne ressort d'aucune de ces dispositions, ni d'aucun principe général du droit, que le fonctionnaire devrait, d'une part, être avisé, lors de sa convocation ou pendant la séance du conseil de discipline, de cette possibilité, ou, d'autre part, être mis à même, si le conseil de discipline adopte et propose à l'autorité compétente une sanction plus sévère que celle initialement envisagée par celle-ci, de présenter à cette autorité, avant qu'elle ne statue, des observations sur cette proposition.

CE, 3è, 25 novembre 2025, M. A., n° 495929

7 - Mise irrégulière à la retraite d’un fonctionnaire territorial – Annulation par le juge – Conséquence.

L'annulation d'une décision ayant irrégulièrement mis d'office à la retraite un fonctionnaire placé en disponibilité d'office pour raison de santé oblige l'autorité compétente à réintégrer l'intéressé à la date de sa mise à la retraite et à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière et le placer dans une situation régulière.

En jugeant que l'admission à la retraite de l’intéressée faisait obstacle à ce que celle-ci soit effectivement réintégrée dans son emploi ou dans un emploi équivalent, alors que l'arrêté portant mise à la retraite pour invalidité et radiation des cadres de celle-ci avait été annulé par jugement devenu définitif, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.

CE, 5è, 28 novembre 2025, Centre communal d'action sociale de Montréjeau, n° 495378

 

8 - Recours pour excès de pouvoir – Action introduite par un syndicat professionnel – Défaut d’intérêt à agir - Irrecevabilité.

Le syndicat requérant ne saurait prétendre que la mise en œuvre des modalités d'organisation des séjours de cohésion fixées par une circulaire doit être regardée, pour les personnels des services déconcentrés de l'État en charge de l'organisation de ces séjours et les personnels des établissements publics locaux d'enseignement en charge de leur exécution, comme portant atteinte à leurs droits et prérogatives ou comme affectant leurs conditions d'emploi et de travail, alors même que le syndicat requérant invoque " l'insécurisation " et les " risques psychosociaux " qui seraient liés au fait, pour un agent, de devoir mettre en œuvre un circulaire qu'il estimerait illégale.

La requête est jugée irrecevable sans examen des moyens qu’elle comporte.

CE, 4è et 1ère, 23 décembre 2025, Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) Éducation, n° 490838

 

Hiérarchie des normes

 

1 - Nouvelle-Calédonie – Hiérarchie des normes – Supériorité, dans l’ordre interne français, de la Constitution sur l’ordre international - “Accords de Bougival” – Nature juridique.

En premier lieu, la requérante, ne saurait invoquer à l’encontre de dispositions constitutionnelles ou constitutionnalisées (ici les art. 188 et 189 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie constitutionnalisés par l’art. 77 de la Constitution de 1958) ni les art. 3 et 14 de la Convention EDH, ni les art. 2 et 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cette solution n’est que la réitération de la décision d’Assemblée du 30 octobre 1998, Sarran, Levacher et autres, n° 200286 et 200287.

En second lieu, la requérante est jugée comme ne pouvant utilement invoquer la méconnaissance, par les dispositions dont elle demande l'abrogation, du document intitulé " Accord de Bougival " publié au Journal officiel de la République française le 6 septembre 2025, lequel est dépourvu, par lui-même, de toute portée normative.

CE, 10è et 9è, 05 décembre 2025, Association " Un cœur, une voix ", n° 502716

2 - Accord syndicats/autorités administratives et territoriales (art. L. 221-2 et autres CGFP) – Portée juridique – Champ d’application.

CE, Assemblée, 10 décembre 2025, Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services - Force Ouvrière (FEETS-FO), n° 494928  Publié au Recueil Lebon

Cette décision fait l’objet d’un commentaire oral lors de la visioconférence du 16 janvier 2026.

 

Libertés fondamentales

 

1 – V. « Autorités administratives indépendantes et assimilées », n° 2

 

2 - Art. 164 du code de procédure pénale – Possibilité pour les médecins ou psychologues experts de poser des questions hors la présence du juge et des avocats – Refus de renvoyer une QPC au Conseil constitutionnel.

Contrairement à ce qui était soutenu en demande, le troisième alinéa de l'article 164 du code de procédure pénale, en ce qu'il autorise les médecins ou psychologues experts à poser des questions à la personne mise en examen, au témoin assisté ou à la partie civile qu'ils sont chargés d'examiner hors la présence des avocats, ne méconnaît pas les droits de la défense, garantis par l'article 16 de la Déclaration de 1789, et le principe d'égalité, énoncé à l'article 6 de cette Déclaration.

En effet, en premier lieu, cette disposition vise à permettre à ces professionnels d'exercer leur mission conformément aux règles de leur art, qui peuvent en particulier impliquer un colloque singulier entre le médecin et la personne concernée.

En second lieu, les déclarations faites à ces experts ne peuvent servir d'unique fondement à une déclaration de culpabilité, elles sont soumises, le cas échéant, au débat contradictoire devant la juridiction de jugement dans le respect des droits de la défense. Enfin, avisées de la décision ordonnant l’expertise, les parties peuvent demander au juge d’instruction d'amender la liste des questions posées à l'expert ou d'adjoindre un expert désigné de leur choix, le tout étant assorti, pour la personne poursuivie, du droit de se taire. 

CE, M. A., 05 novembre 2025, M. A., n° 505025

3 - Loi du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (article 27) – Contribution pour la justice économique – Renvoi d’une QPC au Conseil constitutionnel.

Les dispositions des deuxième à dixième alinéas de cet article 27, qui n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution à la différence des premier et trois derniers alinéas de ce même article, définissent les modalités d'application de la contribution pour la justice économique, laquelle, aux termes du premier alinéa de ce même article, est versée, à peine d'irrecevabilité, par la partie demanderesse pour chaque instance devant les tribunaux des activités économiques désignés en application du III de l'article 26 de la loi du 20 novembre 2023. Elles prévoient, en particulier, que le montant de cette contribution est fixé par un barème défini par décret en Conseil d'Etat, dans la limite de 5 % du montant des demandes cumulées au stade de l'acte introductif d'instance et pour un montant maximal de 100 000 euros. Elles prévoient, en outre, que les dispositions du code de procédure civile relatives aux dépens sont applicables à cette contribution.

La critique selon laquelle ces deuxième à dixième alinéas sont susceptibles, dans certaines situations, de porter atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au droit d'exercer un recours juridictionnel effectif devant une juridiction, au principe d'égalité devant la loi et au principe d'égalité devant les charges publiques, garantis respectivement par les articles 16, 6 et 13 de la Déclaration de 1789, soulèvent une question présentant un caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre ces dispositions

CE, 6è et 5è, 11 décembre 2025, Conseil national des barreaux et autres, n° 502001

 

4 - Commission du contrôle de la réglementation du Centre national du cinéma et de l'image animée – Impartialité et indépendance – Droit de se taire – Renvoi d’une QPC.

Saisi d’une contestation de la constitutionnalité des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-10 du code du cinéma et de l'image animées en ce qu’elles porteraient atteinte au principe d'impartialité et d'indépendance garanti par l'art. 16 de la Déclaration de 1789, en tant qu'elles n'institueraient pas de garanties appropriées permettant de garantir l'indépendance et l'impartialité des fonctionnaires qui siègent au sein de la commission du contrôle de la réglementation du Centre national du cinéma et de l'image animée et que les dispositions de l'art. L. 423-10 du même code méconnaitraient le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser en tant qu'elles ne prévoient pas que la personne mise en cause est informée préalablement à son audition par cette commission de son droit de se taire garanti par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le CE juge ces critiques sérieuses et ordonne le renvoi de la QPC au Conseil constitutionnel.

CE, 10è et 9è, 23 décembre 2025, Société Les Films d'un jour, M. C. et M. A., n° 508966

 

Police

 

1 - Organisation d’un rallye – Interdiction préfectorale d’y user de détecteurs de métaux – Combinaison des pouvoirs de police générale avec ceux de police spéciale.

Les dispositions du code du patrimoine qui réservent au préfet de région la police spéciale de la protection du patrimoine archéologique et qui soumettent à autorisation la réalisation de fouilles et sondages à l'effet de recherches de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie ainsi que l'utilisation à cet effet de matériel permettant la détection d'objets métalliques et qui sont l’objet de sanctions pénales  ne font pas obstacle à ce que le maire ou le préfet de département, selon les cas, mettent en œuvre leurs pouvoirs de police générale pour prévenir des fouilles et excavations susceptibles, par leur localisation dans des zones riches en vestiges archéologiques, de porter atteinte au patrimoine archéologique ainsi que pour prévenir la commission des infractions relatives aux fouilles. Par suite, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la police spéciale organisée par les dispositions de l'article L. 542-1 du code du patrimoine ne fait pas obstacle à l'exercice par le préfet de ses pouvoirs de police générale en vue notamment d'assurer la sécurité du patrimoine archéologique.

La solution, assez ubuesque en sa motivation, illustre parfaitement l’ironique adage : “Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué” ?

CE, 5è et 6è, 30 septembre 2025, Société La Boutique du Fouilleur et autre, n° 491285

 

2 - Titre de séjour délivré à Mayotte en qualité de conjoint de ressortissant français – Titre ne permettant un séjour que dans ce département – Séjour devant être considéré comme se déroulant en France.

La circonstance qu'en application de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, certains titres de séjour délivrés à Mayotte, dont la carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français, n'autorisent le séjour que sur le territoire de ce département, n'a pas pour effet, en l'absence de toute disposition en ce sens, de faire obstacle à ce que le séjour à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour dont la portée territoriale est ainsi limitée soit regardé comme se déroulant en France pour l'application des dispositions de l'article L. 423-6 du même code. Dès lors, c'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel a jugé qu'en refusant à Mme A. la délivrance d'une carte de résident en qualité de conjoint de Français au motif que ses périodes de séjour à Mayotte sous couvert de cartes de séjour temporaires en qualité de conjoint de français ne pouvaient être prises en compte pour apprécier le respect de la condition de séjour régulier en France depuis trois ans posée par l'article L. 423-6 du CESEDA, le préfet de La Réunion avait fait une inexacte application de ces dispositions. Par suite, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

CE, 2è et 7è, 02 octobre 2025, ministre de l’intérieur, n° 496261

 

3 - Police générale du maire – Étendue matérielle – Police de la tranquillité publique et police de l’ordre public – Circulation nocturne de mineurs seuls - Conditions de régularité.

CE, ord. réf. 04 octobre 2025, Ligue des droits l’homme, n° 508788 ; CE, 10è et 9è, 09 octobre 2025, Ligue des droits l’homme, n° 507078 ; 10è et 9è, 09 octobre 2025, Ligue des droits l’homme, n° 506041

Cette décision fait l’objet d’un commentaire oral lors de la visioconférence du 16 janvier 2026.

 

4 - Étranger – Appréciation de sa menace éventuelle pour l’ordre public en France – Contrôle normal du juge et non contrôle réduit à la seule erreur manifeste d’appréciation.

Est entachée d’erreur de droit l’ordonnance jugeant qu’un préfet n’a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la présence en France de M. A. constituait une menace pour l'ordre public, alors qui il appartenait au juge d'exercer un entier contrôle sur l'appréciation ainsi portée par l'administration. 

CE, 7è et 2è, 10 octobre 2025, M. A., n° 493118

5 - V. « Procédure administrative contentieuse », n° 14

 

6 - Ressortissant étranger – Refus d’abroger un refus de délivrance de titre de séjour – OQTF – Recours possible(s) – Conditions.

Interrogé sur ces différents points, le Conseil d’État rend un avis indiquant : 1° qu’une décision refusant à un étranger la délivrance d'un titre de séjour produit tous ses effets directs dès son entrée en vigueur et une demande tendant à son abrogation est sans objet. Par suite, de cette décision ne saurait naître un refus susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; 2° que la décision portant obligation de quitter le territoire français continuant, postérieurement à son édiction, à produire des effets directs à l'égard de la personne qu'elle vise, cette dernière est recevable à demander, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait, l'annulation d'une décision refusant de l'abroger ; 3° que le refus d’abroger une décision portant OQTF n’ayant pas le même objet que la décision portant OQTF, elle ne saurait être dite confirmative de la précédente décision ; 4° que ces deux décisions (OQTF et refus de l’abroger) doivent être motivées.

CE, Avis, 2è et 7è, 13 novembre 2025, M. F., n° 506583 Publié au Recueil Lebon

Décision également fichée à « Actes administratifs et décisions » et à « Procédures administrative contentieuse »

 

Procédure administrative contentieuse

 

1 - Jury d’examen professionnel – Contestation des délibérations du jury – Absence d’intérêt pour agir  d’un syndicat professionnel et d’un membre de jury.

Réitérant une position constante au moins depuis 1960 (27 janvier 1960, Secrétaire d’État à la santé publique, n° 41614), le CE juge ici que le requérant, en sa qualité de membre d'un jury ayant participé à ses délibérations, ne dispose pas d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation et que le syndicat ne justifiait pas davantage, en tant que syndicat professionnel défendant les intérêts collectifs de ses membres, d'un intérêt pour demander l'annulation de décisions individuelles déclarant non admis des candidats à un examen professionnel.

CE, 3è et 8è, 26 septembre 2025, Syndicat Avenir Secours et M. B., n° 488401

 

2 - Impôts et taxes – Principe d’impartialité – Intervention d’un magistrtat dans une procédure non contentieuse et dans une instance contentieuse portant sur des impositions et des contribuables distincts.

Si l’art. R. 200-1, al. 2, du livre des procédures fiscales dispose qu’« Un membre du tribunal ou de la cour ne peut siéger dans le jugement d'un litige portant sur une imposition dont il a eu à apprécier la base comme président de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires mentionnée à l'article 1651 du code général des impôts”, c’est sans erreur de droit qu’une CAA juge que ni ces dispositions, ni le principe d'impartialité qu'elles mettent en œuvre, applicable à toutes les juridictions, ne faisaient obstacle à ce que le magistrat ayant présidé la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui a rendu un avis sur le désaccord opposant la société Roussillon Salaisons à l'administration fiscale s'agissant des bénéfices à comprendre dans les bases de l'impôt sur les sociétés du par elle au titre des exercices 2005 à 2016 siégeât, en qualité de rapporteur, lors de l'audience du 8 juin 2022 du tribunal administratif de Montpellier ayant statué sur la demande de M. B... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre des années 2009 à 2015 auxquelles il a été assujetti, dès lors que le litige ainsi jugé portait sur des impositions et un redevable différents de celles dont les bases avaient été examinées par la commission départementale et qu'ainsi, les affaires soumises, s'agissant de la société Roussillon Salaisons, à l'avis de cette commission et, s'agissant de M. B..., au jugement du tribunal, n'étaient pas les mêmes.

CE, 8è et 3è, 26 septembre 2025, M. B., n° 492877 et n° 492879

 

3 - Impartialité des juridictions – Principe général de l’État de droit – Contestation se rapportant à la composition de la juridiction – Motif invocable pour la première fois en cassation.

Dans un litige mettant en cause la probité d’une pharmacienne conduisant à l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie le juge est amené à une double décision.

En premier lieu, il considère que le principe d’impartialité des juridictions  est un « des principes généraux applicables à la fonction de juger dans un Etat de droit”. La formulation de ce principe bien connu est ici originale. En l’espèce, il est jugé que la présence dans la formation ordinale de jugement d’une personne qui avait participé à la délibération de la décision qui s'était prononcée sur la qualification des faits en cause au regard de l'obligation de moralité professionnelle, ainsi que sur les circonstances atténuantes dont Mme C. s'était prévalue, et qui a également participé à la délibération de la chambre de discipline du 17 juillet 2023, qui a qualifié les mêmes faits au regard des obligations déontologiques de probité et de dignité et a infligé à l'intéressée, à raison de ces manquements, la sanction qu'elle conteste, introduisait un doute légitime de l’impartialité de cette personne.

En second lieu, le moyen dont s’agit était soulevé pour la première fois en cassation or seul un moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la formation de jugement peut être invoqué pour la première fois à ce stade de la procédure. Le juge opère ici un glissement en considérant que le doute sur l’impartialité d’un membre de la formation de jugement concerne la composition de celle-ci. On peut en discuter.

CE, 5è et 6è, 30 septembre 2025, Mme C., n° 488357

 

4 - Lutte contre les déserts médicaux – Demande en ce sens de l’organisation requérante – Instauration d’une politique publique – Mesure sortant de l’office du juge - Irrecevabilité.

Réitération d’une solution désormais bien établie (cf. Assemblée, 11 octobre 2023, Amnesty International France et autres, n° 454836 et CE, Assemblée, 11 octobre 2023, Ligue des droits de l'homme et autre et Syndicat de la magistrature et autre, n°s 467771 467781) selon laquelle si le juge administratif, saisi d'une requête tendant à l'annulation du refus opposé par l'administration à une demande de prendre des mesures pour faire cesser la méconnaissance d'une obligation légale lui incombant, doit, dans les limites de sa compétence, apprécier si le refus de l'administration de prendre de telles mesures est entaché d'illégalité et, si tel est le cas, enjoindre à l'administration de prendre la ou les mesures nécessaires, cependant il ne lui appartient pas, dans le cadre de cet office, de se substituer aux pouvoirs publics pour déterminer une politique publique ou de leur enjoindre de le faire.

CE, 1è et 4è, 1er octobre 2025, Union  fédérale des consommateurs – Que choisir, n° 489511 publié au Recueil Lebon

En revanche, il est jugé que la requête par laquelle une association demandant au gouvernement de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser la méconnaissance de l’interdiction de la vente ou de l’offre gratuite aux mineurs des produits du tabac et du vapotage, ainsi que certains ingrédients en vue de lutter contre la consommation de tabac, ainsi qu’il résulte de plusieurs dispositions législatives postérieures, ne peuvent être regardées comme tendant à ce que le juge administratif se substitue aux pouvoirs publics pour déterminer une politique publique. Elles sont donc recevables.

CE, 1è et 4è, 1er octobre 2025, Association ACT - Alliance contre le tabac, n° 498453 publié au Recueil Lebon

 

5 - Spécialités pharmaceutiques remboursables – Arrêté d’inscription d’une spécialité remboursable – Décision indépendante de l’autorisation de mise sur le marché (AMM) comme de la décision créant le groupe générique d’une spécialité – Impossibilité de former une exception d’illégalité.

Est inopérante l’invocation d’une exception d’illégalité à l’encontre de l'arrêté inscrivant une spécialité sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux en application de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale car un tel arrêté n'est pris pour l'application ni de l'autorisation de mise sur le marché de cette spécialité, ni de la décision créant le groupe générique auquel cette spécialité appartient le cas échéant, ni des décisions l'identifiant ou identifiant d'autres spécialités comme génériques d'une spécialité de référence et les inscrivant au répertoire des groupes génériques, aucune de ces décisions ne constituant non plus sa base légale.

CE, 1è et 4è, 1er octobre 2025, SAS EG Labo Laboratoires Eurogenerics, n° 497038 et n° 497040

 

6 - Tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort – Sursis à statuer dans les zones en tension – Recours au Conseil d’État s’analysant en un pourvoi.

Une décision de sursis à statuer doit être regardée comme une décision de refus d'autorisation ou d'opposition à déclaration préalable au sens des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est importante, de réduire le délai des recours contentieux afin d'accélérer la réalisation d'opérations de construction de logements. Il s’en déduit que le jugement contesté par la commune a été rendu en dernier ressort. Ainsi, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que son recours contre ce jugement, qui présente le caractère d'un pourvoi en cassation, ne relèverait pas de la compétence du Conseil d'État. Cette solution s’éloigne notablement de celle retenue précédemment par le CE en la matière (cf., par ex., 16 mai 2018, M. Féron, n° 414777).

CE, 1è et 4è, 1er octobre 2025, Cne de Livry-Gargan, n° 498169

 

7 - Arrêt rendu avant dire droit – Intervention postérieure d’un arrêt sur le fond – Contestation du premier arrêt devenue sans objet.

Solution classique et de bon sens : est devenu sans objet le recours formé par un arrêt de CAA statuant avant dire droit formé après qu’ait été rendu un arrêt sur le fond devenu définitif.

CE, 5è, 02 octobre 2025, Mme C. et autres, n° 496264

 

8 - Droit international des contrats publics – Décisions de justice rendues en Mauritanie – Demande d’exéquatur – Conditions d’octroi.

Il est jugé – au visa de l'accord en matière de justice entre la République française et la République islamique de Mauritanie du 19 juin 1961 et de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, signée à Rome le 19 juin 1980 - que nonobstant la circonstance que le contrat litigieux concerne des faits s'étant déroulés sur le territoire de la Mauritanie et ne présentant ainsi aucun lien avec la France, la requérante est fondée à demander au juge français l’exéquatur de décisions rendues sur ce litige contractuel par la cour d'appel de Nouakchott et la Cour suprême de la République islamique de Mauritanie. En effet, le juge constate que ces décisions ont été rendues au terme de procédures régulières, les parties ayant été valablement citées ou représentées, et qu'elles sont passées en force de chose jugée et susceptibles d'exécution, qu’en outre  ces décisions, dont l'exequatur est demandé, émanent de juridictions compétentes selon la loi applicable à ce litige, né de l'exécution d'un contrat qui n'est en aucune façon régi par le droit français mais régi, conformément à la volonté des parties, par le droit mauritanien. Enfin, ces mêmes décisions ne contiennent rien de contraire à l'ordre public international et aux principes du droit public, ni ne sont contraires à une décision de justice prononcée en France.

CE, 7è et 2è, 10 octobre 2025, Société RIM Communication, n° 493788

9 - Demande d’asile – Démonstration du bien-fondé de la demande – Preuves exigées.

La Cour nationale du droit d’asile dénature les pièces d’un dossier de demande de la reconnaissance de la qualité de réfugié en estimant que la réalité des poursuites judiciaires turques à l’encontre d’un kurde pour participation à un mouvement pro-kurde n’était pas démontrée alors que l’intéressé a produit un mandat d'arrêt dressé à son encontre, un procès-verbal de recherche et de saisie à son domicile et un procès-verbal d'audience versés au dossier, qui reposent notamment sur des faits de participation à des réunions et des manifestations et de soutien à une organisation terroriste.

CE, 10è, 10 octobre 2025, M. A., n° 496712

10 - V. « Urbanisme », n° 3

 

11 – V. « Contrats », n° 3

 

12 - Passages injurieux, outrageants ou diffamatoires contenus dans les mémoires – Compétence du juge administratif pour en ordonner la suppression – Suppression d’office – Absence de contradictoire - Étendue du contrôle du juge de cassation.

En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les juridictions peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires. Dans le cas où une juridiction administrative y procède d'office, les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ne sont pas applicables. Par suite, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel de Marseille aurait entaché son arrêt d'irrégularité en procédant d'office à la suppression de passages de la requête de Mme B... et de ses mémoires sans avoir invité la requérante, au préalable, à présenter ses observations, ne peut qu'être écarté. 

Par ailleurs, le juge de cassation contrôle la qualification des passages incriminés dont la suppression a été ordonnée par les juges du fond. Ceci est assez nouveau.

CE, 9è et 10è, 16 octobre 2025, Mme B., n°498180

13 - Recours contre la décision refusant de modifier un acte réglementaire et non contre cet acte lui-même – Distinction entre les moyens respectivement invocables dans chacun de ces deux cas.

Réitérant une solution désormais bien établie, le juge rappelle qu’il convient de distinguer selon que le recours pour excès de pouvoir est dirigé contre le refus de modifier une décision réglementaire ou directement contre cette dernière elle-même. Si le recours contre la décision initiale peut être assorti de l’ensemble des moyens invocables en excès de pouvoir, en revanche, contre le refus de modification de cette décision peuvent seules être invoquées la légalité des règles fixées par celui-ci, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir mais point les conditions d'édiction de cet acte ainsi que les vices de forme et de procédure.

On sait que cette solution jurisprudentielle procède du souci d’assurer le plus rapidement possible une sécurité juridique aux décisions administratives.

CE, 6è, 16 octobre 2025, M. Kuchukian, n° 499798

14 - Assignation à résidence de l’art. L. 523-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) – Procédure applicable en cas de contestation.

Répondant à une demande d’avis de droit, le CE indique qu’en l'absence de disposition particulière prévoyant l'application des règles spéciales définies au livre IX du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'assignation à résidence prise sur le fondement de l'article L. 523-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas prise pour l'exécution d'une mesure d'éloignement, peut être contestée par l'intéressé par la voie du recours pour excès de pouvoir ou par la voie de demandes présentées au juge des référés statuant en urgence, sur le fondement des articles L. 521-1 ou L. 521-2 du code de justice administrative.

CE, Avis, 2è et 7è, 16 octobre 2025, M. B., n° 501031

 

15 – V. « Fonctionnaires et agents publics », n° 2

 

16 - Décision d’incarcérer un individu dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée – Compétence du TA de Paris.

Le litige relatif à la décision par laquelle le ministre de la justice, sur le fondement des dispositions de l'article L. 224-5 du code pénitentiaire, affecte dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée une personne majeure détenue, en lui rendant ainsi applicable un régime de détention spécifique, relève de la compétence en premier ressort du tribunal administratif de Paris, dans le ressort duquel a son siège l'auteur de la décision.

CE, 10è et 9è, 28 octobre 2025, M. B., n° 506827

17 - Pourvoi en cassation – Ordonnance rendue en référé suspension – Délai de saisine du Conseil d’État.

Le Conseil d’État précise, très logiquement, que la production d’un mémoire complémentaire annoncé lors de la formation d’un pourvoi en cassation dirigé contre une décision juridictionnelle rendue par le juge des référés administratifs dans le cadre d'une procédure tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'État dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le pourvoi a été enregistré. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à l'expiration de ce délai et il est donné acte de ce désistement.

La logique de célérité de l’instance en référé suspension l’emporte sur l’application du délai de droit commun.

CE, 9è, 30 octobre 2025, M. A., n° 505529

18 - Procédure de licenciement d’un salarié protégé – Irrégularité de la convocation devant un conseil disciplinaire – Vice affectant la légalité interne – Impossibilité d’user de la technique d’appréciation de la privation de garantie ou du degré d’influence de ce vice sur le sens de la décision contestée.

On sait qu’une jurisprudence aujourd’hui bien établie décide qu’une irrégularité entachant le déroulement d’une procédure affectant la légalité externe de la décision en résultant ne peut entraîner l’annulation de cette dernière que dans le cas où soit cette irrégularité a privé l’intéressé d’une garantie soit a exercé une influence sur la décision prise.

En l’espèce, un salarié protégé avait fait l’objet d’une procédure disciplinaire ayant conduit à son licenciement. Il faisait valoir que cette procédure était irrégulière en raison de l’absence de certaines indications requises par le code du travail.

La cour administrative d’appel, par arrêt infirmatif, a écarté le moyen soulevé par le demandeur motif pris de ce que cette irrégularité ne l'avait, dans les circonstances de l'espèce, privé d'aucune garantie ni exercé d'influence sur le sens de la décision prise.

L’arrêt d’appel est cassé pour erreur de droit : la règle dont la cour a fait ici application ne joue qu’en matière de vice affectant la légalité externe or, ici, était en cause la légalité interne de la décision de licenciement. La cour ne pouvait donc l'écarter pour ce motif mais devait rechercher si, malgré cette irrégularité, le conseil de discipline avait été mis à même d'émettre son avis en tout connaissance de cause dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d'avoir faussé sa consultation.

CE, 4è et 1ère, 07 novembre 2025, M. A., n° 491700

 

19 - Irrégularité de la minute d’un jugement – Impossibilité de connaître le nom d’un magistrat ayant siégé dans le jugement d’une affaire.

Dès lors qu’il ressort de la minute d’un jugement qu'il a été rendu en formation collégiale de jugement et que la minute de ce jugement ne mentionne que le nom de deux des magistrats de la formation de jugement, ne permettant pas ainsi d'établir l'identité du troisième magistrat ayant participé à l'audience et au délibéré, il y a lieu d’en prononcer l’annulation.

CE, 1ère, 07 novembre 2025, Commune du Raincy, n° 500000

20 - Défaut d’opposition de la prescription quadriennale en première instance – Impossibilité d’opposer cette prescription en cause d’appel à une créance accessoire à celle faisant l’objet du litige en première instance.

Dès lors que la personne publique prétendue débitrice (ici du non-paiement d’intérêts moratoires) en première instance n’a pas opposé à cette créance la prescription quadriennale, elle est irrecevable à soulever cette dernière en appel concernant des intérêts moratoires complémentaires.

La solution doit être approuvée en raison de l’indivisibilité des différents éléments constitutifs de cette créance.

CE, 7è et 2è, 13 novembre 2025, Syndicat intercommunal de mobilité et d'organisation urbaine du Valenciennois, n° 496679

21 - Ressortissant étranger – Refus d’abroger un refus de délivrance de titre de séjour – OQTF – Recours possible(s) – Conditions.

Interrogé sur ces différents points, le Conseil d’État rend un avis indiquant : 1° qu’une décision refusant à un étranger la délivrance d'un titre de séjour produit tous ses effets directs dès son entrée en vigueur et une demande tendant à son abrogation est sans objet. Par suite, de cette décision ne saurait naître un refus susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; 2° que la décision portant obligation de quitter le territoire français continuant, postérieurement à son édiction, à produire des effets directs à l'égard de la personne qu'elle vise, cette dernière est recevable à demander, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait, l'annulation d'une décision refusant de l'abroger ; 3° que le refus d’abroger une décision portant OQTF n’ayant pas le même objet que la décision portant OQTF, elle ne saurait être dite confirmative de la précédente décision ; 4° que ces deux décisions (OQTF et refus de l’abroger) doivent être motivées.

CE, Avis, 2è et 7è, 13 novembre 2025, M. F., n° 506583 Publié au Recueil Lebon

Décision également fichée à « Actes et décisions » et à « Police »

 

22 - Clôture de l’instruction à effet immédiat – Absence d’information préalable du recours possible à ce mode de clôture de l’instruction – Annulation totale des arrêts contrevenants.

En procédant à une clôture d'instruction à effet immédiat, alors que la société Tarn Fibre n'avait pas été informée de la date à partir de laquelle l'instruction pourrait faire l'objet d'une clôture à effet immédiat sur le fondement de l'article R. 611-11-1 du CJA, la cour administrative d'appel de Toulouse a méconnu les dispositions de l'article R. 613-1 de ce code. Ses arrêts ont, par suite, été rendus au terme d'une procédure irrégulière. 

CE, 7è, 05 décembre 2025, Société Tarn Fibre, n° 496934

23 - Rejet d’une demande de concession minière – Annulation par le juge – Injonction au premier ministre de délivrer la concession sollicitée – Recours des tiers – Régime.

En l’espèce, le juge, qui est ici  le juge de plein contentieux des décisions, titres et autorisations délivrés au titre du code minier a enjoint au Premier ministre, après avoir annulé le rejet d'une demande de concession minière prononcé par le ministre chargé des mines, de délivrer cette concession. Se posait la question du recours des tiers. Deux points sont à relever.

En premier lieu, il est jugé que bien que les tiers ont  intérêt à demander l'annulation de la concession litigieuse, ils n'auraient pas eu qualité pour faire appel ou tierce-opposition du jugement ou de l'arrêt en ayant annulé le refus ; ils peuvent donc contester le décret pris pour l'exécution de la décision juridictionnelle sans se voir opposer les termes de ce jugement ou de cet arrêt.

En second lieu, contrairement à ce qui est soutenu par l’attributaire de la concession minière, l’action des requérantes n’est ni irrecevable faute d’avoir contesté le jugement du tribunal administratif qui a enjoint la délivrance de la concession minière, ni entachée d’inopérance en ce qu’elle mettrait en cause l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement.

CE, 6è et 5è, 16 décembre 2025, Association Collectif de défense des bassins miniers lorrains et autres, n° 490266

 

24 - Compétence territoriale des tribunaux administratifs – Décision relative à l’exercice d’une profession libérale – Condition d’applicabilité.

S’il résulte des dispositions du 1er alinéa de l’art. R. 312-10 du CJA que " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, (…) relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. ", ces dispositions ne sont pas applicables aux litiges portant sur l'autorisation d'exercer une activité professionnelle concernant une personne qui, à la date à laquelle la décision litigieuse a été prise, ne pouvait encore justifier, faute d'une telle autorisation, d'un lieu d'exercice effectif de cette profession.

CE, 5è et 6è, 17 décembre 2025, Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône, n° 505730

25 - Intervenant en appel – Admission ou refus de l’intervention – Qualité pour se pourvoir en cassation – Étendue des moyens invocables au soutien du pourvoi en cassation.

Réitération d’une solution jurisprudentielle constante mais souyvent mal comprise.

La personne qui est intervenue devant la cour administrative d'appel, que son intervention ait été admise ou non, ou qui a fait appel du jugement ayant refusé d'admettre son intervention a qualité pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu contre les conclusions de son intervention. 

En ce cas se rencontre deux hypothèses : soit elle aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce-opposition, elle peut alors contester tant la régularité que le bien-fondé de l'arrêt attaqué, soit elle n’aurait pas eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce-opposition, elle n'est alors recevable à invoquer que des moyens portant sur la régularité de l'arrêt attaqué relatifs à la recevabilité de son intervention ou à la prise en compte des moyens qu'elle comporte, tout autre moyen devant être écarté par le juge de cassation dans le cadre de son office.

CE, 8è et 3è, 22 décembre 2025, Commune de Tremblay-en-France, n° 492125

 

26 - Annulation “en tant que ne pas” – Abstentions ministérielles de préserver patrimoine biologique et milieux naturels d’espèces envahissantes – Annulation.

Réitérant une jurisprudence célèbre (Assemblée, 16 décembre 2005, Groupement forestier des ventes de Nonant, n° 261646), le Conseil d’État juge fondée la requête en annulation d’un arrêté interministériel en tant que la liste qui lui est annexée ne comporte pas le Cerf de Virginie ni le Lièvre d'Amérique au rang des espèces constituant une menace  pour la biodiversité de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon et les services écosystémiques associés alors qu’il résulte des données scientifiques, et qu’il n'est pas contesté, que les populations de Cerfs de Virginie sont devenues très importantes sur les îles de Miquelon et de Langlade, de même que les populations de Lièvres d'Amérique sur les trois principales îles de l'archipel, et qu'elles font peser, par leurs actions répétées d'abroutissement, des risques préoccupants voire alarmants sur la régénération et la préservation de la forêt boréale insulaire, dont le couvert a régressé de plus de 30 % sur les îles de Langlade et Miquelon entre 1952 et 2005, du fait notamment de la propagation du Cerf de Virginie, tandis que le couvert forestier reste abondant sur l'île de Saint-Pierre où le Cerf n'a pas été introduit. Cette évolution se traduit, dans les deux premières de ces trois îles, par le développement de vastes zones herbacées en lieu et place des peuplements forestiers, par un départ d'érosion dans les zones à fort dénivelé et par un appauvrissement de la diversité avifaunistique sous l'effet de la réduction des habitats de nidification ou d'hivernage disponibles.

CE, 6è et 5è, 22 décembre 2025, Association "Société pour la protection de la nature à Saint-Pierre-et-Miquelon", n° 498699

 

27 – V. « Fonctionnaires et agents publics », n° 8

 

28 – V. « Actes et décisions », n° 16

 

29 – Utilisation spontanée par le juge d’une application télématique – Non communication aux parties –Méconnaissance de son office.

Pour juger que la largeur et les caractéristiques de l'allée qui dessert le terrain d'assiette du projet litigieux ne permettaient pas d'assurer la sécurité des usagers de la voie publique au regard de l'ampleur de la construction projetée et du trafic supplémentaire qu'elle était susceptible d'engendrer, un tribunal administratif s'est fondé sur des éléments issus de « l'application Google Earth » dont il a pris connaissance de sa propre initiative et qu'il n'a pas communiqués aux parties au motif que cette application était accessible « tant au juge qu'aux parties ». En statuant ainsi, alors que le seul élément produit par les parties relatif à la largueur de l'allée en cause était un relevé annexé à un mémoire des requérants enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction et qui n'avait pas été communiqué aux sociétés requérantes, le tribunal administratif a méconnu son office ainsi que le principe du caractère contradictoire de la procédure.

CE, 1ère et 4è, 30 décembre 2025, Sociétés Groupe A et A Novelis et Cube Développement, n° 500942

 

Procédure administrative non contentieuse

 

1 - Droit fiscal - Avis de mise en recouvrement – Identification de son auteur – Signature (absence) – Qualité (absence) – Rejet.

Il résulte de l’art. L. 256 du livre des procédures fiscales que les avis de mise en recouvrement émis à compter du 1er janvier 2017 n'ont pas nécessairement à comporter la signature de leur auteur, dès lors que, par les autres mentions qu'ils comportent, ils sont conformes aux prescriptions de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration. Ces deux dispositions combinées visent à permettre au destinataire d'un avis de mise en recouvrement de connaître l'identité de son auteur, afin notamment de mettre ce destinataire à même de s'assurer que l'auteur de l'avis avait compétence pour l'émettre. Un tel avis n'est pas entaché d'illégalité au seul motif qu'il ne mentionne pas, ou mentionne de façon incomplète voire erronée, la qualité de son auteur, dès lors que ce dernier peut être identifié sans ambiguïté.

CE, 8è, 25 septembre 2025, ministre de l'économie, des finances, etc., n° 501423

 

2 - Projet d’intérêt national majeur – Projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur – Qualifications sans effet dérogatoire – Absence de caractère de décision administrative individuelle – Absence d’obligation de motivation.

Dans une décision d’un grand intérêt pratique, il est jugé que si l'article L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration impose la motivation des décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement, le décret attaqué, qui qualifie le projet litigieux de projet d'intérêt national majeur et reconnaît qu'il répond à une raison impérative d'intérêt public majeur, se borne à faire application des dispositions de l’art. L. 300-6-2 du code de l’urbanisme et de celles de l’art. L. 411-2-1 du code de l’environnement et n'a pas pour objet, par lui-même, d'accorder une dérogation, en particulier celle prévue au c du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Il ne peut donc pas être regardé comme une décision administrative individuelle, dérogeant aux règles générales, qui devrait être motivée en application de l'article L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, il ne peut être utilement soutenu que le décret attaqué serait illégal comme méconnaissant, faute d'être suffisamment motivé, les dispositions de cet article.

CE, 6è et 5è, 30 septembre 2025, Association " Préservons la forêt des Colettes " et autres, n° 497567 publié au Recueil Lebon

 

3 - Motivation des décisions administratives – Décision implicite intervenant alors que la décision explicite qu’elle “remplace” devait être motivée – Régime applicable.

 Abandonnant la jurisprudence Testa (29 mars 1985, n° 45311 et 46374) pour tenir compte des conséquences de la jurisprudence Czabaj (Assemblée, 13 juillet 2016, n° 387763, Rec. Lebon p. 340), le CE, saisi d’une demande d’avis de droit, juge que lorsqu'une décision implicite intervient dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée et que l'intéressé en a demandé les motifs dans le délai de recours contentieux, ce délai est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de deux mois, prévu à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, suivant le jour où les motifs lui ont été communiqués. Toutefois, en toute hypothèse, l'intéressé ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle il a demandé communication des motifs de la décision litigieuse.

CE, Avis, 2è et 7è, 02 octobre 2025, M. B., n° 504677 Publié au Recueil Lebon

 

4 - Communication des documents administratifs – Contrats de mécenat conclus par l’École Polytechnique - Secret des affaires – Absence de caractère industriel ou commercial de cette École – Circonstance indifférente.

Commet une erreur de droit la juridiction qui relève que l’École polytechnique ne peut refuser de communiquer les contrats de mécenats qu’elle passe en invoquant le secret des affaires alors qu’elle est un établissement ni industriel ni commercial. En effet, quelle que soit la nature de cet établissement, ses partenaires peuvent vouloir protéger le secret des affaires les concernant et auxquels la communication des contrats de mécenat à d’autres personnes que celles directement intéressées serait susceptible de porter atteinte.

Sera-t-on étonné de nous voir très dubitatif sur le bien-fondé de cette solution.

CE, 10è et 9è, 03 octobre 2025, École polytechnique, n° 490433

5 - Communication de documents administratifs – Invocation par l’administration, d’une charge de travail disproportionnée – Office du juge.

Lorsque, saisie d’une demande de communication de documents, l'administration qui les détient fait valoir que cette communication des documents sollicités, en raison notamment des opérations matérielles qu'elle impliquerait, ferait peser sur elle une charge de travail disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose, de telle sorte que la demande de communication présente le caractère d'une demande abusive, il lui appartient d'apporter tous éléments de nature à établir la réalité de ce qu'elle avance. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S'il a alors la faculté d'exiger de l'administration compétente la production de tout élément susceptible de permettre de vérifier le bien-fondé de ce qu'elle soutient, et, en particulier, s'agissant d'un litige dont l'objet même est le refus de communication des documents demandés, la communication de ceux-ci, en totalité ou en partie, sans que la partie à laquelle ce refus a été opposé n'ait le droit d'en prendre connaissance au cours de l'instance, il ne méconnaît pas son office en s'abstenant de le faire alors que le débat porte sur la charge de travail que les occultations ou disjonctions représentent.

On eût souhaité plus de fermeté dans l’exercice du pouvoir de contrôle du juge.

CE, 10è et 9è, 28 octobre 2025, Garde des sceaux, n° 501248 et n° 501249

6 - Document administratif – Notion – Cas des oeuvres appartenant aux collections d’un musée public –Absence même sous forme numérique.

Les œuvres appartenant aux collections du musée Rodin, non plus que leur reproduction, même numérique ne constituent pas des documents administratifs au sens et pour l’application de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elles ne sauraient, dès lors, faire l'objet d'une communication, à toute personne qui les demanderait, au titre de la liberté d'accès aux documents administratifs mise en œuvre par les dispositions de ce code.

CE, 10è et 9è, 23 décembre 2025, M. B., n° 487950 publié au recueil Lebon

7 – V. « Actes administratifs et décisions », n° 5

 

8 - Procédure administrative non contentieuse – Procédure consultative – Évolution ou modification du projet objet de la consultation – Nouvelle consultation nécessaire.

Rappel d’une solution classique et bien établie.

« L'organisme dont une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation avant l'intervention d'une décision doit être mis à même d'exprimer son avis sur l'ensemble des questions soulevées par cette décision. Par suite, dans le cas où, après avoir recueilli son avis, l'autorité compétente pour prendre cette décision envisage d'apporter à son projet des modifications qui posent des questions nouvelles, elle doit le consulter à nouveau. »

CE, 10è et 9è, 15 octobre 2025, Conseil national de l'ordre des médecins, n° 490409

9 - Arrêté portant obligation de fermeture hebdomadaire des points de vente de pain – Demande d’abrogation – Régime applicable.

Appliquant la jurisprudence Alitalia (Assemblée, 3 février 1989, n° 74052, Rec. Leb. p. 44), le Conseil d’État précise que l'obligation faite à l'autorité compétente de déférer à une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, soit que cet acte ait été illégal dès la date de son adoption, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date, s’applique également lorsque l'autorité compétente est saisie d'une demande d'abroger un arrêté de fermeture au public si les conditions en sont réunies.

CE, 1ère et 4è, 07 novembre 2025, Société Le Fournil de Lorraine, n° 498039

10- Création d’une commune nouvelle par fusion de de deux communes – Consultation préalable des comités techniques compétents non prévue par les textes – Consultation obligatoire en vertu du Préambule de la Constitution.

Dans le cadre de la création d’une commune nouvelle par fusion de deux communes, il n’avait pas été procédé à la consultation – préalablement aux délibérations des deux conseils municipaux – à la consultation des comités techniques, dans les conditions prévues à l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Bien que non prévue par un texte, cette consultation était obligatoire car elle  constitue pour les personnels des communes concernées une garantie qui découle du principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail consacré par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.

Sauf à considérer que le silence législatif résulte d’une maladresse involontaire, la solution semble très innovante.

CE, 3è et 8è, 03 décembre 2025, Commune de Coudray-Rabut, n° 468964 Publié au Recueil Lebon

 

11 - Procédure fiscale non contentieuse – Recours préalable obligatoire formé devant un agent autreque celui prévu par les textes – Effet.

Lorsque le redevable d’un titre de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales forme son recours préalable directement devant l’ordonnateur au lieu, ainsi que le prévoit l’article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, de l’adresser au comptable chargé du recouvrement du titre en litige, le recours juridictionnel qu’il forme contre le rejet administratif de sa demande ne peut être rejeté comme irrecevable au motif qu’il n’aurait pas été précédé de ce recours préalable, lorsque l’ordonnateur a néanmoins examiné ce recours préalable et l’a rejeté par une décision expresse.

CE, 3è et 8è, 03 décembre 2025, M. B., n° 494181

 

Professions réglementées

 

1 – Médecins - Principe d’indépendance professionnelle – Principe général du droit.

Le principe de l'indépendance professionnelle des médecins (art. L. 4121-2 du code de la santé publique), qui confie notamment à l'ordre des médecins " la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession médicale ", et affirme le principe de " la liberté d'exercice et l'indépendance professionnelle et morale des médecins " (cf. art. L. 162-2 du code de la sécurité sociale), est un principe général du droit auquel seules des dispositions législatives peuvent porter atteinte. S’il est expressément affirmé dans les dispositions précitées, il existerait même sans texte.

CE, 1ère et 4è, 07 novembre 2025, Association des professionnels de santé exerçant en prison, n° 497673

 

Responsabilité civile extracontractuelle

 

1 – V. « Compétence juridictionnelle », n° 2

 

2 - Prescription quadriennale des créances sur personnes publiques (loi du 31 décembre 1968) – Action en responsabilité extracontractuelle – Calcul du point de départ de la prescription.

Réitération d’une jurisprudence bien connue et constante.

Lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions de la loi du 31 décembre 1968, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant alors connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d'un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 précitée, à compter du 1er janvier de l'année suivante, à la condition qu'à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.

CE, 7è et 2è, 10 octobre 2025, M. B., n° 495780

 

3 - Responsabilité de l’État du chef des dommages causés par une convention internationale – Responsabilité sans faute à prouver fondée sur la rupture de l’égalité devant les charges publiques – Conditions d’application.

Le CE rappelle  que la responsabilité de l'État est susceptible d'être engagée, sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de conventions conclues par la France avec d'autres Etats et incorporées régulièrement dans l'ordre juridique interne, à la condition, d'une part, que ni la convention elle-même ni la loi qui en a éventuellement autorisé la ratification ne puissent être interprétées comme ayant entendu exclure toute indemnisation et, d'autre part, que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés. 

Il nous semble difficile de soutenir, comme le fait ici le juge, que la loi de ratification puisse interdire la réparation d’un préjudice causé par une disposition internationale ou, même, que puisse être constitutionnellement incorporé dans l’ordre juridique interne français une convention contenant la même interdiction.

En effet, le droit à réparation est un droit naturel de l’être humain. En outre, la Convention EDH ne semble pas en harmonie avec une solution qui n’est plus dans les mœurs juridiques.

CE, 6è, 15 octobre 2025, M. A., n° 490093

4 - Épidémie de la Covid-19 – Insuffisance du nombre de masques disponibles – Régime de responsabilité de l’État et réparation – Obligation d’assurer une veille des risques sanitaires et de prévoir les mesures nécessaires – Responsabilité pour faute – Dommage consistant en la contamination par l’agent pathogène.

Suite au décès d’un patient contaminé par la Covid-19, sa famille demande réparation à l’État des préjudices nés de ce décès.

La CAA, si elle a  retenu une faute de l'État à s'être abstenu de maintenir un stock de masques à un niveau suffisant et à avoir communiqué au début de l'épidémie sur l'inutilité du port du masque en population générale, a cependant jugé qu'eu égard à la multiplicité des sources de contamination possibles et à l'impossibilité de rapporter la preuve certaine de l'origine de la contamination par le virus, ces fautes ne pouvaient être regardées comme étant directement à l'origine de la contamination d'un individu donné et que le préjudice qui en résultait directement, pour les personnes établissant avoir été particulièrement exposées au virus, notamment du fait de leur profession, n'était pas la contamination mais la perte de chance d'échapper à cette contamination. Elle a donc fixé l’indemnisation des demandeurs en conséquence.

Le Conseil d’État, sur pourvoi de la ministre de la santé, casse l’arrêt pour l’erreur de droit qu’il comporte, ayant consisté à méconnaître les règles régissant la responsabilité de la puissance publique. La formulation est sévère.

Pour aboutir à cette cassation le Conseil d’État raisonne en deux temps.

1°/ il incombe à l'État, conformément à l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé, d'une part, d'assurer une veille sur les risques sanitaires graves susceptibles de menacer la population et, afin de prévenir et limiter les effets sur la santé des différentes menaces possibles, de définir, en l'état des connaissances et au regard des moyens dont il dispose ou auxquels il peut faire appel, les mesures destinées à s'y préparer, d'autre part, en cas d'alerte ou de crise sanitaire, de prendre les mesures appropriées aux circonstances de temps et de lieux pour la protection de la population et la prise en charge des victimes.

2°/ une faute commise dans la mise en œuvre par l'État de sa mission de préparation ou de réponse aux alertes et crises sanitaires est de nature à engager sa responsabilité s'il en résulte pour celui qui s'en plaint un préjudice direct et certain. Dans le cas d'une crise sanitaire liée à l'émergence d'un agent pathogène contagieux, le préjudice susceptible de résulter directement d'une faute commise par l'État dans la mise en œuvre de cette mission est la contamination par cet agent pathogène.

Analysant minutieusement l’historique de cette crise sanitaire, le juge conclut au débouté des demandeurs.

CE, 1ère et 4è, 16 octobre 2025, ministre de la santé et de la prévention, n° 489593 Publié au Recueil Lebon

Autres décisions relatives au même sujet : CE, 1ère et 4è, 16 octobre 2025, ministre de la santé et de la prévention, n°489594 ; CE, 1ère et 4è, 16 octobre 2025, ministre de la santé et de la prévention, n°489596 ; CE, 1ère et 4è, 16 octobre 2025, ministre de la santé et de la prévention, n°489962 ; CE, 1ère et 4è, 16 octobre 2025, ministre de la santé et de la prévention, n° 489597.

5 - Personne reconnue prioritaire au logement ou au relogement – Carence fautive de l’État – Conditions de réparation du préjudice en résultant.

Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation (art. L. 441-2-3, code de la construction et de l'habitation), la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat.

CE, 5è et 6è, 6 novembre 2025, M. A., n° 491346

6 - Préjudices subis par les harkis et autres personnes, sous statut civil de droit local, rapatriées d’Algérie -  Existence d’un régime spécial de réparation – Exclusion du régime de droit commun – Application dans le temps.

Saisi d’un recours en réparation du chef de préjudices subis en tant qu’enfant de harki du fait des conditions indignes de vie et d’accueil en France, le Conseil d’État précise deux points très importants.

Tout d’abord, l’institution, par la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français, d’un régime spécial de réparation exclut l’application du régime de réparation de droit commun.

D’autre part, les recours formés avant l’entrée en vigueur de cette loi, qui n’a pas prévu de dispositions transitoires, sont soumis au droit commun de la réparation et, par exemple, à l’exception de prescription quadriennale.

CE, 10è et 9è, 01 décembre 2025, M. C., n° 497413

7 - Témoin de Jéhovah – Refus explicite de toute transfusion sanguine sauf autologue – Non respect de cette volonté – Mise sous sédation pour obvier au refus de transfusion – Réparation du seul préjudice moral.

Une patiente, témoin de Jéhovah, fait savoir très explicitement avant une intervention chirurgicale de retrait de la vésicule biliaire, son opposition totale à toute transfusion sanguine même si sa vie était en danger sauf si celle-ci est autologue. Au cours de l’intervention sa vie est mise immédiatement en danger par suite d’une perforation accidentelle de l'artère iliaque droite qui a provoqué un collapsus cardio-vasculaire ainsi qu'une importante hémorragie abdominale qu’il a été impossible de circonscrire par recours à une transfusion autologue, deux transfusions ont été pratiquées. De ce chef, c’est sans erreur de droit et sans qualification erronée des faits que la CAA a estimé que ces deux transfusions,  indispensables à la survie de la requérante et proportionnées à son état, ne pouvaient, bien que ne respectant pas les termes de ses directives orales et écrites, constituer une faute du service public hospitalier.

En revanche, la troisième transfusion était partiellement fautive dès lors que la patiente, qui avait recouvré sa conscience, informée de manière circonstanciée du fait que le refus d'une nouvelle transfusion l'exposait à un risque de décès à court terme en raison d'une anémie sévère et de l'échec d'un traitement alternatif, avait néanmoins redit, à plusieurs reprises, son refus de toute transfusion aux médecins, le caractère catégorique de ce refus ayant d'ailleurs conduit ces derniers à la placer sous sédation pour l'empêcher de s'opposer à cet acte médical. Le Conseil d’État approuve la Cour d’avoir jugé, dans les circonstances de l’espèce, que cette transfusion, alors même qu'elle visait à sauver la vie d'une patiente se trouvant dans une situation d'urgence vitale, présentait un caractère fautif. La réparation du préjudice résultant de cette faute est limitée au seul préjudice moral, à l’exclusion des troubles dans ses conditions d'existence.

CE, 5è et 6è, 27 novembre 2025, Mme A., n° 469793 Publié au Recueil Lebon

 

Services publics

 

1 - Service public à caractère industriel et commercial – Litige avec ses usagers – Bloc de compétence en faveur du juge judiciaire.

La solution est si certaine, constante et ancienne que l’on se demande comment il peut encore y avoir matière à hésitation en ce domaine.

« Eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de l'eau à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux demandes adressées par des usagers au gestionnaire du service, tendant à la réalisation de travaux d'entretien et de réfection du réseau de transport et de distribution d'eau en vue de prévenir la survenance de dommages susceptibles de leur être causés à l'occasion de la fourniture du service, quand bien même de tels travaux pourraient avoir la nature de travaux publics. »

TC, 06 octobre 2025, Association syndicale libre du passage du Caire c/ Eau de Paris, n° C4351 publié au Recueil Lebon

Décision également fichée à « Compétence juridictionnelle », n° 3

 

2 - Affichage du drapeau palestinien sur un bâtiment public – Atteinte au principe de neutralité des services publics.

Réitération d’une solution déjà signalée dans la précédente chronique : Le principe de neutralité des services publics s'oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d'opinions politiques, religieuses ou philosophiques.

CE, 10è, 10 octobre 2025, Région Réunion, n° 508782

3 - Titre de séjour délivré sur fausse identité – Perception de diverses aides – Action en restitution d’indus.

La seule circonstance qu’une personne se présente à des services publics, ici la caisse d’allocations familiales, sous une fausse identité fait obstacle par soi-même à toute ouverture des droits à ces prestations et c’est au prix d’une erreur de droit qu’un tribunal administratif juge qu’en cette circonstance il appartenait à l'administration de déterminer, avant de procéder à la récupération des sommes versées, si Mme C. aurait pu bénéficier, sous sa véritable identité, des allocations en litige pour la période en question.

C’est oublier le principe que Fraus omnia corrumpit.

CE, 1ère et 4è, 28 novembre 2025, Mme C., n° 495335

 

4 - Hébergement de demandeur d’asile – Manquement grave au règlement du lieu d’hébergement – Demande d’expulsion nonobstant la qualité de demandeur d’asile.

Il résulte des dispositions combinées de l’art. L. 552-15 du CESEDA et L. 521-3 du CJA que le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement d'hébergement pour demandeurs d'asile, qui accueille les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen, peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement, y compris les demandeurs d'asile qui bénéficient du droit de se maintenir en France pendant l'instruction de leur demande. Il résulte également de l'économie générale et des termes de ces dispositions que le fait pour un demandeur d'asile de se maintenir dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors qu'il ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil et qu'en conséquence il a été mis fin à son hébergement doit être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d'hébergement.

CE, 2è et 7è, 15 décembre 2025, M. B., n° 505411

 

Sport

 

1 - Amendement à l'annexe I de la convention internationale contre le dopage dans le sport – Notion de la période « en compétition » - Interprétation et champ d’application.

Dans le cadre du recours dirigé contre la sanction infligée à un boxeur pour prise de substance interdite, le Conseil d’État juge qu’il résulte de l'amendement à l'annexe I de la convention internationale contre le dopage dans le sport que la période " en compétition " doit être entendue comme : " la période commençant juste avant minuit (à 23 h 59) la veille d'une compétition à laquelle le sportif doit participer jusqu'à la fin de la compétition et le processus de collecte des échantillons ". Par suite, le sportif est tenu de s'assurer qu'une substance interdite en compétition ne soit pas présente dans son organisme pendant toute la période ainsi déterminée, jusqu'au moment de collecte des échantillons en relation avec cette compétition, sans qu'aient d'incidence à cet égard la date à laquelle la substance a pénétré dans son organisme ou la circonstance qu'il l'ait prise conformément à une prescription médicale lorsque cette dernière n'a pas été assortie de l'autorisation d'usage thérapeutique prévue par l'article L. 232-2 ou L. 232-2-1 du code du sport.

CE, 2è et 7è, 15 décembre 2025, M. A., n° 505623

 

Urbanisme

 

1 - Infraction aux règles d’urbanisme – Obligation pour le maire de dresser procès-verbal et d’en faire tenir copie au Parquet – Caractère perpétuel de l’infraction sauf extinction de l’action publique – Date d’appréciation de l’illégalité du refus du maire de dresser procès-verbal.

Saisi d’une demande d’avis sur diverses c-questins relatives au régime des infractions d’urbanisme et à leur traitement par le maire, le CE répond ceci.

Le maire est tenu de faire dresser un procès-verbal en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme lorsqu'il a connaissance d'une infraction mentionnée à l'article L. 480-4, (exécution de travaux sans les autorisations prescrites, méconnaissance des autorisations délivrées) et d'en transmettre une copie au ministère public. Cette obligation, qui a notamment pour objet d'informer le ministère public auquel il appartient de décider de la poursuite de l'infraction, n'est pas susceptible de s'éteindre par l'effet de l'écoulement du temps. Si des travaux irrégulièrement exécutés peuvent être régularisés, notamment par la délivrance ultérieure d'une autorisation, un tel changement de circonstances ne fait pas disparaitre l'infraction et ne saurait priver d'objet l'action publique.

C’est pourquoi le principe de l’effet utile des annulations contentieuses impose que le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'une demande d'annulation d’un refus de dresser procès-verbal, en apprécie la légalité au regard de la situation de droit et de fait à la date à laquelle cette décision de refus est intervenue, et non au regard de la situation de droit et de fait existant à la date de sa propre décision.

Par suite, lorsque le juge administratif annule un tel refus au motif qu'une infraction était caractérisée à la date de ce refus, il lui incombe en principe d'enjoindre au maire de faire dresser procès-verbal de cette infraction et d'en transmettre une copie au ministère public. Il en va cependant différemment lorsque l'action publique est prescrite à la date à laquelle le juge statue.

CE, 2è et 7è, Avis, 02 octobre 2025, M. et Mme B., n° 503737

2 - Permis de construire – Permis portant sur deux pavillons situés sur des parcelles distinctes – Condition d’appréciation du principe de continuité (art. L. 121-8 c. urb.).

Il résulte des termes de l’art. L. 121-8 du code de l’urbanisme que le respect du principe de continuité qu’ils posent doit être apprécié en resituant le terrain d'assiette du projet, pris dans sa globalité, dans l'ensemble de son environnement, sans s'en tenir aux constructions situées sur les seules parcelles limitrophes de ce terrain.

Commet donc une erreur de droit le jugement qui, pour annuler partiellement un permis de construire, se fonde sur la circonstance que le pavillon litigieux devait être implanté sur des parcelles dont il a considéré que, contrairement à la parcelle destinée à accueillir l'autre pavillon autorisé par le permis, elles ne jouxtaient aucun terrain bâti. Il ne pouvait apprécier le respect du principe de continuité posé à l’art. L. 121-8 du code l’urbanisme, au regard du terrain d'assiette du projet pris dans son ensemble, alors qu’il devait le faire au regard de chaque parcelle cadastrale le composant.

CE, 10è et 9è, 03 octobre 2025, M. et Mme C., n° 491613

3 - Permis de construire – Jugement ordonnant le sursis à fin de régularisation du permis contesté (art. L. 600-5-1 c. urb.) – Rejet de la requête au terme de l’instance – Sort du recours formé par le bénéficiaire de cette autorisation contre le premier jugement.

La solution pourrait surprendre mais se justifie en toute rigueur procédurale.

Lorsqu’après un premier jugement prononçant un sursis à statuer en vue de la régularisation de l’autorisation de construire, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le jugement qui clôt l’instance rejette la requête, la circonstance que ce jugement devienne définitif ne prive pas d’objet le recours formé par le bénéficiaire ou l’auteur de l’autorisation d’urbanisme à l’encontre du premier jugement.

CE, 1ère et 4è, 16 octobre 2025, Commune de Marseille, n° 489357 ; Société Marseille Callelongue, n° 489492 ; Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Chevalier Lancelot, n° 497204 (3 espèces, jonction)

En revanche, le recours formé par le bénéficiaire ou l'auteur de l'autorisation d'urbanisme à l'encontre d'un premier jugement prononçant un sursis à statuer en vue de la régularisation de cette autorisation, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, devient sans objet lorsque le jugement qui clôt l'instance annule cette autorisation et devient définitif. En l’espèce, le second jugement, après avoir constaté qu'aucune mesure de régularisation ne lui avait été notifiée, avait mis fin à l'instance en annulant les arrêtés délivrant le permis de construire litigieux. La société requérante, bénéficiaire de ce permis de construire, ne s'est pas pourvue en cassation contre ce jugement, qui est devenu définitif. Les conclusions de son pourvoi dirigées contre le premier jugement sont, postérieurement à leur introduction, devenues sans objet. D’où le prononcé du non-lieu à statuer : CE, 1ère et 4è, 16 octobre 2025, Société Cours Saint-Louis, n° 497213

4 - Autorisation d’urbanisme entachée d’irrégularité - Conditions et régime de régularisation – Effets.

Rappel d’un régime juridique qui a pu être discuté au regard des exigences du droit à procès.

Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée de deux façons. Soit par l’obtention d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Soit par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'autorisation initiale.

CE, 2è, 23 octobre 2025, Mme B. et autres, n° 492924

5 - Permis de construire sur le domaine privé d’une personne publique – Attestation par le pétitionnaire de la satisfaction des conditions réglementaires – Portée de l’exigence.

Amplifiant et précisant sa jurisprudence antérieure (par ex. : 19 juin 2015, Commune de Sabris, n° 368667) et toujours dans le souci d’évacuer au maximum les sources de contentieux en droit de l’urbanisme, le Conseil d’État décide que l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire qui, lors du dépôt de la demande de permis et sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, dispose d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaitre, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. 

Il précise – circonstance propre à la présente affaire - que le fait que le terrain d'assiette du projet de construction appartienne au domaine privé d'une personne publique est sans incidence sur les pièces à produire par le pétitionnaire pour attester de sa qualité pour présenter la demande de permis comme sur les conditions, dans lesquelles l'autorité compétente pour délivrer le permis peut lui dénier cette qualité.

Enfin et en revanche, les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude.

La solution nous semble pouvoir être discutée car elle fait un peu trop bon marché du respect des règles applicables en cette matière.

CE, 10è et 9è, 28 octobre 2025, M. F. et Mme G., n° 497933, Syndicat des copropriétaires du 111 rue de la République et autres, n° 497939, Commune de Puteaux, n° 497956 et n° 497957

Décision également fichée à « Domaine »

 

6 - Permis de construire modificatif – État d’avancement des travaux – Conséquences.

Rappel très pédagogique du régime du permis modificatif en fonction de l’état des travaux objet du permis primitif octroyé.

Lorsqu'un permis de construire est en cours de validité et que la construction que ce permis autorise n'est pas achevée, il peut être modifié par la délivrance d'un permis de construire modificatif s’il n’a pour objet que de permettre des travaux n’apportant pas au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.

Lorsqu'un permis de construire n'est plus valide ou que la construction qu'il autorise est achevée, les travaux entrepris sur cette construction, qui ne peuvent plus faire l'objet d'un permis de construire modificatif, peuvent cependant relever du régime des travaux réalisés sur constructions existantes, prévu par les articles L. 421-1 et R*421-13 du code de l'urbanisme, à condition que la construction, qu'elle soit ou non achevée, soit suffisamment avancée, qu'elle ait été édifiée conformément à l'autorisation d'urbanisme requise et que les travaux en cause ne soient pas d'une importance telle qu'ils aboutissent à sa reconstruction.

CE, 2è et 7è, 13 novembre 2025, Société Neuilly Ile de la Jatte, n° 497105

 

7 - Demande de permis de construire – Modifications de la demande durant l’instruction du permis – Effet sur la naissance d’un permis tacite.

L’affaire est exemplaire. La commune de Gorbio a reçu, le vendredi 25 novembre 2016, alors que le délai d'instruction de la demande de permis de construire expirait le lundi 28 novembre à minuit, de nouveaux plans transmis par la société Samsud emportant des modifications à sa demande, s'agissant du parking et des accès à l'immeuble. Il est jugé qu’en l'absence de toute information, par quelque moyen que ce soit, du service instructeur au pétitionnaire sur la prorogation des délais d'instruction de la demande, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'un permis de construire tacite autorisant le projet tel qu'ainsi modifié était né le mardi 29 novembre 2016 et que l'arrêté du 26 décembre 2016 portant refus de délivrer ce permis devait, dès lors, s'analyser comme un retrait de ce permis de construire tacite.

CE, 5è et 6è, 14 novembre 2025, Commune de Gorbio, n° 496754

8 - Raréfaction de la ressource en eau d’une commune – Motif légal de refus d’octroi d’un permis de construire.

Illustration de la dégradation de nos conditions de vie.

Le maire de la commune de Fayence ne commet pas d’illégalité en refusant d’accorder le permis de construire un immeuble de cinq logements sur le territoire communal motif pris de ce qu'une étude réalisée en juillet 2021 attestait du niveau préoccupant d'insuffisance des ressources en eau de la commune de Fayence en raison de l'assèchement de deux forages et du faible niveau d'un troisième et concluait à l'impossibilité à brève échéance de couvrir l'évolution des besoins en eau potable, que la sècheresse de l'été 2022 avait entraîné des limitations de la consommation d'eau courante par foyer dans l'ensemble de la commune et la mise en place de rotations d'approvisionnement par camion-citerne

CE, 10è et 9è, 1er décembre 2025, M. B., n° 493556

9 - Permis de construire – Prescriptions spéciales – Caractère non obligatoire.

Rappel d’un principe constant du droit du permis de construire : l'autorité administrative compétente n'est jamais tenue d'accorder le permis de construire en assortissant sa décision de prescriptions spéciales.

CE, 2è, 02 décembre 2025, Commune d'Illkirch-Graffenstaden, n° 496716

10 - Absence de document d’urbanisme opposable aux tiers – Légalité du recours à l’examen d’un plan d'aménagement et de développement durable.

Dans le cadre d’un litige se situant en Corse, la CAA de Marseille est approuvée d’avoir jugé qu'en l'absence de schéma de cohérence territoriale, de plan local d'urbanisme, de schéma de secteur, de carte communale ou de document en tenant lieu légalement applicable, le projet contenu dans une déclaration ou une demande d'autorisation prévue au code de l'urbanisme, doit être conforme avec les prescriptions du plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC) relatives aux espaces stratégiques qu'il définit.

CE, 4è et 1ère, 09 décembre 2025, Société Viagenti L'avvene di Pianottoli, n° 491693

11 - Procès-verbal constatant l’exécution irrégulière de travaux soumis à permis de construire et autres – Hypothèse où ces travaux sont conformes à une autorisation d’urbanisme elle-même délivrée irrégulièrement.

Lorsqu'a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d'une telle formalité, ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l'infraction constatée, mettre en demeure l'intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l'irrégularité constatée et les moyens permettant d'y remédier, soit de solliciter l'autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l'aménagement, l'installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l'impose, en procédant aux démolitions nécessaires. Toutefois, lorsque les travaux en cause sont conformes à une autorisation d'urbanisme, l'autorité compétente, alors même qu'elle estimerait que cette autorisation a été accordée en méconnaissance des règles d'urbanisme applicables, ne saurait délivrer aucune mise en demeure tant que cette autorisation n'a pas fait l'objet d'une annulation par le juge administratif.

CE, 1ère et 4è, 30 décembre 2025, Société Océane, n° 502194, n° 507733

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