Brèves de jurisprudence du Conseil d’État

Juillet - Septembre 2026

 

Acte administratif et décision

 

1 - Détenu – Exercice d’une activité professionnelle – Mesure favorisant la réinsertion de l’intéressé – Suspension – Régime contentieux.

La décision par laquelle le chef d'un établissement pénitentiaire ou son délégataire prononce, sur le fondement des dispositions de l'article R. 57-7-22 du code de procédure pénale, la suspension à titre préventif de l'exercice de l'activité professionnelle d'une personne détenue, dans l'attente de sa comparution devant la commission de discipline, constitue, eu égard à sa nature ainsi qu'à ses effets sur la situation du détenu, un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

CE, 10è et 9è, 07 juillet 2026, M. B., n° 501784

2 - Contrat conclu entre une personne morale de droit public et une entreprise privée – Communicabilité – Conditions.

Un particulier a demandé à l'Institut polytechnique de Paris la communication de l'accord de confidentialité relatif au projet d'implantation d'un centre de recherche de LVMH sur l' « innovation park », signé entre LVMH et l'institut en juin 2022. L'Institut polytechnique de Paris se pourvoit en cassation contre le jugement du 13 février 2025 par lequel tribunal administratif de Versailles a annulé son refus de communiquer ce document et lui a enjoint d'y procéder.

Le Conseil d’État rappelle tout d’abord qu’un contrat qui est un document produit par une personne de droit public dans le cadre de sa mission de service public, constitue un document administratif qui est en principe communicable aux personnes qui en font la demande, sous réserve des demandes abusives. 

Il rappelle ensuite que cette communication ne peut être faite qu’à la personne intéressée lorsque cette communication est de nature à porter atteinte au secret des affaires, tel qu'il est défini en particulier par les dispositions de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elles font ainsi obstacle, sous réserve d'occultation ou de disjonction, à ce que l'Institut polytechnique de Paris, signataire d'un contrat, en communique à un tiers les parties couvertes par le secret des affaires, dont bénéficient notamment les autres parties signataires. 

Le Conseil d’État a prononcé la cassation du jugement du tribunal administratif qui s’était borné à juger le document litigieux communicable sans que puisse être opposé le secret des affaires, au motif que l'objet de cet établissement public n'était ni industriel, ni commercial.

Puis, examinant le litige au fond, il juge que l'accord de confidentialité en litige ne comporte que des énoncés généraux par lesquels les partenaires entendent se lier mais qui ne sont pas par eux-mêmes susceptibles de révéler des secrets des procédés, des informations économiques et financières ou des informations relatives aux stratégies commerciales ou industrielles des parties contractantes.

CE, 10è, 27 juillet 2026, Institut polytechnique de Paris, n° 503420

3 - Nouvelle décision réitérant le contenu de la précédente – Circonstances nouvelles – Absence de caractère de décision purement confirmative.

Si, en principe, la réitération par une seconde décision d’une réponse identique à celle contenue dans la première décision ne rouvre pas le délai du recours contentieux en raison de son caractère purement confirmatif, en revanche, lorsque s’interposent entre ces deux décisions des circonstances, de droit et/ou de fait, nouvelles, le délai de recours est à nouveau ouvert à l’encontre de la seconde décision.

CE, 5è, 31 juillet 2026, M. B., n° 508186

4 – V. aussi, pour une solution identique à celle signalée au point 10 de la rubrique Droit social – aide sociale, dans un litige en contestation du décret n° 2025-49 du 15 janvier 2025 relatif aux tarifs réglementés de vente d’électricité : CE, 9è et 10è, 30 septembre 2026, Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE), n° 502411

5 – Pêche au lieu jaune – Taille ou poids minimal de capture autorisé – Étendue du pouvoir réglementaire du ministre compétent.

Le syndicat requérant a demandé, d’une part, l’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2024, par lequel le ministre chargé de la pêche maritime a modifié l’arrêté du 26 octobre 2012 en fixant à 42 cm la taille minimale de capture du lieu jaune dans la sous-zone 8 du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) et, d’autre part, d’enjoindre à l’administration de soumettre à la consultation du public un projet d’arrêté modificatif fixant une taille minimale de capture du lieu jaune permettant d’atteindre le rendement maximum durable et de conserver le ratio mâles/femelles.

Se fondant sur les dispositions applicables en l’espèce (règlement (UE) n° 2019/1241 du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins, pris pour l’application des objectifs fixés par l’article 2 du règlement (CE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ; art. L. 911-2 et R. 921-84 du code rural et de la pêche maritime), le Conseil d’État juge que « lorsque les données disponibles font apparaître que, compte tenu des caractéristiques d’une pêcherie, des mesures propres à la pêche de loisir sont nécessaires et adéquates pour atteindre les objectifs énoncés par le droit de l’Union européenne et le droit national, notamment l’objectif de gestion durable des ressources halieutiques, il appartient aux autorités compétentes d’user du pouvoir qui leur est conféré d’instaurer de telles mesures techniques de protection et, en particulier, au ministre chargé des pêches maritimes de fixer, pour la pêche de loisir, une taille minimale de capture pour une espèce d’organisme marin dont la pêche n’est pas soumise à une telle taille par l’effet de la réglementation européenne ou, le cas échéant, de fixer une taille minimale plus élevée que celle retenue par cette réglementation. Dans les deux hypothèses, si la taille minimale n’est pas obligatoirement égale à la taille moyenne de maturité de l’espèce considérée, cette taille doit assurer à tout le moins aux juvéniles de cette espèce une protection suffisante pour rétablir ou maintenir le stock de l'espèce à un niveau supérieur à celui qui permet d'obtenir le rendement. »

Il déduit de ces prémisses « qu’à la date à laquelle a été adopté l’arrêté en litige, la taille minimale de capture de 42 cm prescrite par le droit de l’Union pour la pêche professionnelle du lieu jaune dans les divisions 8a, 8b, 8d et 8e s’appliquait, en droit interne, à la pêche de loisir, sans que puissent légalement y faire obstacle les mentions de l’annexe I de l’arrêté du 26 octobre 2012 selon lesquelles cette taille était fixée à 30 cm. Par suite, en ce qui concerne ces divisions 8a, 8b, 8d et 8e, le pouvoir réglementaire s’est en l’espèce borné à actualiser les mentions de l’annexe I pour les mettre en cohérence avec le droit applicable. En revanche, en ce qui concerne la division 8c pour laquelle ne prévalait en droit de l’Union, à cette date, que la taille minimale de référence de conservation de 30 cm, le pouvoir réglementaire a fait usage de sa faculté de fixer pour la pêche de loisir une taille minimale de capture plus élevée que celle s’appliquant, en droit de l’Union, à la pêche professionnelle. »

Bel exemple de reconstruction jurisprudentielle d’un ensemble normatif.

CE, 3è et 8è, 29 septembre 2026, Syndicat des moniteurs guides de pêche français (SMGPF), n° 497657

6 - Accident de service ou maladie professionnelle - Décision fixant la date de guérison ou de consolidation de l’état de santé d’un agent public – Décision non soumise à l’obligation de motivation.

CE, 3è et 8è, 29 septembre 2026, Commune des Pavillons-sous-Bois, n° 495978

V. Fonctionnaires et agents publics, n°12

Acte de droit privé

 

1 - Principe général du droit d’inopposabilité à l’administration des actes de droit privés dissimulant une fraude – Champ d’application – Matière fiscale.

Réitérant une jurisprudence antérieure (Section, 27 septembre 2006, Société Janfin, n° 260050, Rec. Lebon p. 401), le Conseil d’État rappelle qu’en application du principe général de répression de la fraude à la loi, « si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe, qui peut conduire l'administration à ne pas tenir compte d'actes de droit privé opposables aux tiers, s'applique également en matière fiscale, dès lors que le litige n'entre pas dans le champ d'application des dispositions particulières de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, qui, lorsqu'elles sont applicables, font obligation à l'administration fiscale de suivre la procédure qu'elles prévoient. Ainsi, hors du champ de ces dispositions, le service, qui peut toujours écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu'il établit que ces actes ont un caractère fictif, peut également se fonder sur le principe mentionné ci-dessus pour écarter les actes qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles. »

CE, 3è et 8è, 30 juin 2026, ministre de l’économie et des finances, n° 496618

 

Comptabilité publique

 

1 - Caractère définitif d’une décision à objet exclusivement pécuniaire – Demande d’indemnisation à raison des dommages résultant de son illégalité – Régime.

Rappel d’un principe classique de procédure très protecteur des finances publiques.

Dès lors qu'une décision ayant un objet exclusivement pécuniaire est devenue définitive avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables, toute demande ultérieure présentée devant la juridiction administrative qui, fondée sur la seule illégalité de cette décision, tend à l'octroi d'une indemnité correspondant aux montants non versés ou illégalement réclamés est irrecevable.

CE, 3è et 8è, 16 juillet 2026, Commune de Charny Orée de Puisaye, n° 499377

 

Contrat administratif

 

1 - V. aussi, Acte administratif et décision, n° 2

 

2 - Procédure de concession – Superposition d’une convention collective – Incidence sur les offres.

Il résulte de la combinaison des dispositions du I de l’art. 1er de l’ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et de celles de l’art. L. 2261-15 du code du travail, que les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel rendues obligatoires par arrêté ministériel s'imposent aux candidats à l'octroi d'une délégation de service public lorsqu'ils entrent dans le champ d'application de cette convention. Par suite, une offre finale mentionnant une convention collective inapplicable ou méconnaissant la convention applicable ne saurait être retenue par l'autorité concédante et doit être écartée comme irrégulière par celle-ci.

CE, 7è et 2è, 06 juillet 2026, Communauté de communes Bretagne romantique, n° 504788

3 - Contestation d’un contrat de concession – Formation postérieure d’un référé « mesures utiles » (art. L. 521-3 CJA) – Demande sans utilité.

Dans un litige ouvert par une société candidate non retenue pour l'attribution du contrat de concession pour le réaménagement et l'exploitation du port de plaisance Camille Rayon à Vallauris, la demanderesse, après avoir saisi le juge d’un recours en annulation de ce contrat, l’a ensuite saisi d’un référé « mesures utiles » tendant à se voir communiquer ledit contrat.

La Commune se pourvoit en cassation de l’ordonnance de référé ayant fait droit à cette demande. Le Conseil d’État est à la cassation.

En effet, comme le relève le Conseil d’État, lorsqu'un recours en annulation a déjà été formé, une demande présentée postérieurement au juge des référés et portant sur la communication de pièces utiles à la solution du litige est dépourvue d'utilité jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur le litige, après épuisement, le cas échéant, des voies de recours, dès lors qu'il appartient au juge saisi du litige, à quelque titre que ce soit, de faire usage des pouvoirs généraux d'instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution du litige.

CE, 10è, 23 juillet 2026, Commune de Vallauris, n° 514104 et n° 514491

4 - Centre hospitalier universitaire – Appel d’offre ouvert – Prestations de transport aérien – Consultation déclarée sans suite pour l’un des deux lots – Référé suspension – Rejet.

Le CHU de la Guyane a lancé un appel d'offre ouvert en vue de l'attribution d'un accord-cadre à bons de commande, décomposé en deux lots, ayant pour objet des prestations de transports aériens de patients, de personnels et de frêt. La société Prestige Air a déposé une offre pour le lot n° 1 relatif au transport sanitaire par avion. Elle a par la suite été avisée par le CHU, d’abord, que classée en deuxième position, son offre n’avait pas été retenue, puis, que cet établissement a déclaré sans suite la consultation pour le lot n° 1 du marché, en raison de « l'évolution du besoin initial, liée au projet de restructuration financière de l'établissement et à sa nouvelle organisation dans le cadre de sa transformation en CHU », ces éléments conduisant le pouvoir adjudicateur « à redéfinir le périmètre et les modalités de la consultation ». La société Prestige Air a saisi le juge du référé suspension de cette dernière décision. Sa requête en référé ayant été rejetée, la société se pourvoit en cassation, en vain.

Recherchant l’urgence éventuelle à statuer, le juge du Conseil d’État devait se prononcer sur le point de savoir si la décision administrative contestée préjudiciait de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Une double réponse négative est donnée.

En premier lieu, c’est sans erreur de droit ni dénaturation que le premier juge a considéré que l'exécution de la décision déclarant sans suite la procédure de passation du lot n° 1 du marché litigieux ne portait pas une atteinte grave et immédiate à la situation ou aux intérêts de la société Prestige Air, puisque cette société n'avait pas été déclarée attributaire du marché que le CHU avait renoncé à conclure et qu’il a estimé que la circonstance que cette société aurait été immédiatement prête à exécuter le marché si son offre avait été retenue, comme elle le soutenait, était sans incidence dès lors que son offre n'avait pas été retenue.

En second lieu, examinant l’éventuelle atteinte à un intérêt public, le juge y répond par la négative en relevant que la société requérante ne démontrait ni les incidences de cette décision sur les finances du centre hospitalier, ni que cette décision avait pour effet une désorganisation du service. En se fondant, par ailleurs, sur ce que la prise en charge des patients par le centre hospitalier et leur transport était actuellement assuré par voie fluviale et, en cas d'urgence, par le SAMU héliporté, pour en déduire que la décision litigieuse ne compromettait pas, de façon grave et immédiate, la continuité des soins et l'organisation des transports de patients, de personnels de santé et de frêt médical vers les centres départementaux de prévention santé et hôpitaux de proximité, le juge des référés n'a pas davantage dénaturé les pièces du dossier ni commis d'erreur de droit.

CE, 7è, 29 juillet 2026, Société Prestige Air, n° 514973

5 – Contrat conclu entre deux personnes de droit privé – Absence de caractère administratif – Nature de pouvoir adjudicateur de l’un des contractants – Circonstance sans effet de droit.

Dès lors qu’un contrat conclu entre deux personnes privées ne satisfait à aucun des critères permettant de le qualifier comme contrat administratif, la circonstance que l’une d’elles aurait la qualité de pouvoir adjudicateur au sens et pour l'application des dispositions de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, applicable à la date de la conclusion de ce contrat est sans incidence sur sa qualification en tant que contrat administratif.

TC, 06 juillet 2026, Société Freyssinet France, n° 4379

 

Domaine

 

1 - V. aussi Urbanisme, n° 8

 

2 - Décision de déclassement d’un bien ne faisant plus partie du domaine public – Régime applicable au domaine public routier – Exceptions.

Il résulte des dispositions   de l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques qu'une personne publique ne peut légalement procéder au déclassement d'un bien faisant partie de son domaine public que si, à la date de ce déclassement, ce bien a cessé d'être affecté à un service public ou à l'usage direct du public, que cette désaffectation résulte d'une situation de fait tenant à ce que le bien n'est plus matériellement mis à l'usage direct du public ou utilisé pour l'exercice d'un service public ou qu'elle procède de l'adoption d'un acte ayant eu pour objet ou pour effet de supprimer cette affectation.

Ces règles s'appliquent au déclassement d'un bien d'une personne publique faisant partie du domaine public routier tel que défini par l'article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques, sauf en cas de reclassement dans le domaine public routier d'une autre personne publique ou, s'agissant d'une voie communale, de déclassement en chemin rural.

Par suite, commet une erreur de droit l’arrêt qui se fonde sur ce qu'une décision de déclassement porterait par elle-même désaffectation alors que les terrains en cause n'ont pas cessé d'être matériellement affectés à l'usage direct du public et qu'ils comportent des talus de protection et de soutènement les rendant pour partie indissociables de biens continuant de faire partie du domaine public routier.

CE, 8è et 3è, 06 juillet 2026, Mme B. et autres, n° 502005

3 - Domaine public routier – Police de la conservation – Compétence du juge judiciaire.

Rappel d’un principe constant mais dont le maintien est discutable : les mesures prises par l’autorité municipale qui tendent à la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier relèvent, conformément à l'article L. 116-1 du code de la voirie routière, de la seule compétence du juge judiciaire. 

CE, 8è, 24 juillet 2026, Commune de Chailly-en-Brie, n° 501155

4 – Revendication de la propriété d’un immeuble par une personne privée – Compétence du juge judiciaire sous réserve de question préjudicielle renvoyée au juge administratif.

Dans le litige opposant la commune de Berck-sur-Mer au Groupe Partouche concernant la qualification de « bien de retour » d’un immeuble mis à disposition d’une autre société pour l'exécution d'une concession de service public le préfet a élevé le conflit suite au rejet par le tribunal judiciaire du déclinatoire de compétence dont il l’avait saisi.

Le Tribunal des conflits juge que si l’action en revendication de propriété des biens nécessaires au fonctionnement d’un service public relève par principe du juge judiciaire, il appartient cependant à ce dernier de renvoyer au juge administratif, en cas de difficulté sérieuse, la question préjudicielle de la qualification du bien en litige comme bien de retour. Il en va en particulier ainsi dans le cas où la circonstance que le bien est la propriété d'un tiers au contrat de concession soulève une difficulté sérieuse quant à cette qualification.

TC, 06 juillet 2026, Société Groupe Partouche, n° 4381, Publié au Recueil Lebon

 

Droit fiscal

 

1 - V. aussi Actes de droit privé, n° 1

 

2 - V. aussi Procédure contentieuse

 

3 - Contrôle fiscal – Vérification de comptabilité – Remise spontanée de documents originaux – Obligation de restitution avant la fin du contrôle.

C’est sans erreur de droit qu’une cour administrative d’appel, après avoir constaté qu’une société a, au cours de la vérification de sa comptabilité, transmis au vérificateur trois documents originaux dont le caractère de document comptable et le lien avec les points faisant l'objet du contrôle ne sont pas contestés en cassation, jugé que la seule circonstance que ces documents avaient été spontanément envoyés au vérificateur par la société ne dispensait pas l'administration de son obligation de restituer, à peine d'irrégularité, ces documents à l'intéressée avant la fin des opérations de contrôle.

CE, 8è et 3è, 06 juillet 2026, ministre de l’économie et des finances, n° 503370

 

4 - Contribuable – Principes dont s’inspire l’article 2251 du Code civil – Déclaration rectificative de revenus perçus au titre d’une année prescrite – Absence de renonciation à se prévaloir de la prescription d’assiette.

Le demandeur, bénéficiaire d'un trust établi à Jersey et titulaire d'un compte bancaire ouvert dans ce même territoire et sur lequel étaient versés les produits provenant de ce trust, a souscrit, le 7 février 2019, des déclarations rectificatives en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 2008 à 2014. Sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti, conformément à cette déclaration rectificative, au titre de l'année 2008 ayant été rejetée en première instance comme en appel, l’intéressé se pourvoit.

Les juges du fond, pour rejeter la demande du contribuable, avaient estimé que la déclaration rectificative remise à l’administration fiscale par celui-ci le 7 février 2019, dès lors qu'elle avait été accomplie volontairement et en pleine connaissance de cause, manifestait sans équivoque son intention de renoncer à la prescription d'assiette pour l'année 2008 et devait ainsi être regardée comme valant renonciation tacite de sa part à cette prescription. 

Pour casser cette solution, le Conseil d’État tout en se fondant sur les dispositions du second alinéa de l’art. 2251 du Code civil selon lequel : « La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription », recourt non au texte littéral de celui-ci mais « aux principes dont s’inspire l’art. 2251 du Code civil ».

Il en déduit, dans une rédaction de principe, « qu'un contribuable ne peut être regardé comme ayant tacitement renoncé à une prescription instituée à son profit que si les circonstances établissent, sans équivoque, sa volonté de ne pas s'en prévaloir. Il en résulte qu'un contribuable ne saurait être regardé comme ayant renoncé au bénéfice de la prescription d'assiette du seul fait du dépôt, même spontané, d'une déclaration fiscale postérieurement à l'expiration du délai de reprise de l'administration ». Ce délai est de dix ans.

Est ainsi censuré en l’espèce l’arrêt qui a omis que le dépôt, même spontané, par un contribuable, d'une déclaration rectificative de revenus perçus au titre d'une année prescrite ne saurait, à lui seul, être regardé comme traduisant sans équivoque sa volonté de ne pas se prévaloir de la prescription d'assiette et comme emportant, par suite, renonciation tacite à celle-ci.

Très protectrice du contribuable, cette solution revêt une certaine audace.

CE, 9è et 10è, 22 juillet 2026, M. A., n° 510817

5 - Avocate – Honoraires non facturés – Honoraires regardés comme recettes et imposables.

Une avocate, Mme A., à raison de son activité professionnelle, n’avait pas facturé à deux associations des honoraires ; l’administration fiscale, approuvée par les juges du fond, avait rehaussé ses bénéfices non commerciaux du montant de ces sommes qu’elle a regardées comme des abandons d’honoraires consentis au profit de deux associations, « Innocence en danger » et « L'enfance au cœur », et que l’avocate avait reportées sur ses déclarations de revenus en vue de bénéficier de la réduction d'impôt prévue par l'article 200 du code général des impôts au titre des dons effectués par les particuliers. L’administration avait valorisé ces honoraires au taux horaire de 300 euros hors taxes.

La cour administrative d’appel avait considéré ces sommes comme constituant un bénéfice imposable dont Mme A. avait nécessairement eu la disposition préalablement à la réalisation d'un don qui avait pris la forme d'un abandon d'honoraires lui ayant permis de bénéficier du crédit d'impôt mentionné à l'article 200 du code général des impôts. Cette « construction » intellectuelle revêtait un haut degré d’élucubration car, enfin, imaginer que préalablement à un don le donateur a pu avoir la disposition de la somme représentative de ce don alors que ce dernier consiste en une non rentrée d’argent, suppose une sacrée vision virtuelle des choses dans une quatrième ou cinquième dimension parallèle.

En outre, un don est un don qu’il consiste en une soustraction de somme faite dans son patrimoine par le donateur ou en une abstention de percevoir ce qui lui est du.

Remettant un peu d’ordre, le Conseil d’État rappelle sobrement que « ne saurait être regardée comme une recette devant être retenue pour la détermination du bénéfice non commercial provenant de l'exercice d'une profession libérale la valeur d'une prestation de services réalisée à titre gratuit dans le cadre d'une activité pro bono. »

CE, 9è et 10è, 22 juillet 2026, Mme A., n° 508339

6 - Impôt sur le revu – Exonération des plus-values réalisées lors de la cession de la résidence principale et de ses dépendances immédiates et nécessaires (art. 150V à 150VH du CGI) – Notion.

Le Conseil d’État approuve la cour administrative d’appel de Marseille d’avoir jugé qu’en l’espèce devait être considérée comme résidence principale au sens et pour l’application des dispositions des art. 150V à 150VH du CGI, une propriété familiale de 46 155m2 située à Nice alors, au rebours de ce que soutenait l’administration fiscale, laquelle n’appliquait la notion de résidence principale qu’à une fraction de cette propriété, soit 4339 m2.

La Cour avait considéré que l’ensemble du terrain attenant aux deux maisons d’habitation en constituait la dépendance immédiate et nécessaire au sens des dispositions du 3° du II de l’article 150 U du CGI, sur ce que Mme Z... faisait valoir sans être contestée que la surface sur laquelle était implanté le système d’assainissement individuel des maisons d’habitations était indispensable à leur usage, que les autres constructions et aménagements annexes implantés sur la propriété, à savoir le bassin, la chapelle, la terrasse et le court de tennis, avaient toujours fait l’objet d’une utilisation privative par elle et ses sœurs, que ces équipements étaient fonctionnellement liés aux maisons d’habitation et que les différents espaces verts, à l’état de jardin, pelouse ou espaces boisés, faisaient également l’objet d’une utilisation privative à titre d’agrément

CE, 9è et 10è, 30 septembre 2026, Ministre de l’action et des comptes publics, n° 511134

 

7 - V. aussi, du même jour et dans le même sens : CE, 9è et 10è, 30 septembre 2026, Ministre de l’action et des comptes publics, n° 511130 ; n° 511096

 

Droit social – Aide sociale

 

1 - Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) – Entreprise en redressement judiciaire – Demande d’homologation – Obligations et limites de l’administrateur.

Le juge de l’excès de pouvoir, tout comme l’administration chargée d’homologuer le document unilatéral fixant le contenu d’un PSE dans le cadre d’une entreprise en redressement judiciaire doit vérifier que l'administrateur, le liquidateur ou l'employeur a recherché, pour l'établissement de ce plan, les moyens dont disposent l'unité économique et sociale et le groupe auquel l'entreprise appartient et, d'autre part, que le plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas insuffisant au regard des seuls moyens dont dispose l'entreprise.

Et le juge de préciser en premier lieu qu’il faut entendre par là les moyens, notamment financiers, dont l’entreprise dispose et les moyens du groupe s'entendent de ceux, notamment financiers, dont disposent l'ensemble des entreprises placées sous le contrôle d'une même entreprise dominante.

Il précise en deuxième lieu que dans le cas d'une entreprise en redressement judiciaire, les moyens dont l'entreprise dispose sont constitués de ceux qu'elle peut affecter au financement du plan, compte tenu notamment de l'assurance mentionnée aux art. L. 1233-61 à L. 1233-63 du code du travail, ainsi que visée au 4° de l'art. L. 3253-8 du même code.

Il juge en troisième lieu, confirmant le raisonnement des juges d’appel, que le patrimoine immobilier de la société en redressement judiciaire, en particulier l'immeuble accueillant son siège social, dont il n'était pas établi qu'il pourrait être aliéné rapidement et qu'il aurait ainsi présenté le caractère d'un actif disponible à bref délai, ne pouvait être pris en compte au titre des moyens de l'entreprise au regard desquels devait être apprécié le caractère suffisant du plan. 

CE, 4è et 1ère, 30 juin 2026, Comité social et économique de la société Oger International et autres, n° 502578

 

2 - Par ailleurs, rappelons qu’une clause de garantie d’emploi prévue par un accord collectif n’est pas au nombre des stipulations conventionnelles applicables à la procédure d’élaboration d’un PSE ou à son contenu, dont il appartiendrait à l’administration  saisie d’une demande d’homologation de vérifier le respect, sans que la décision de celle-ci fasse obstacle à ce que les personnes qui s'y estiment fondées puissent ultérieurement se prévaloir, devant les juridictions compétentes, de la méconnaissance de cette garantie.

CE, 4è et 1ère, 30 juin 2026, Comité social et économique de la société Takeaway.com Express France, n° 504756

 

3 - V. aussi, à propos de la délimitation des catégories professionnelles dans le cadre d’un PSE et des licenciements dont il est accompagné : CE, 4è, 16 juillet 2026, MM. Neonene et autres, n° 506342

4 - Salarié protégé recruté selon les règles de l’art. L. 222-2-3 du code du sport – Pouvoir de l’inspection du travail – Nature indifférente du contrat de travail.

V. Sports, n° 1

5 - Salarié protégé – Rupture conventionnelle – Contrôle du juge sur l’autorisation de l’inspection du travail.

Cette affaire est exemplaire de l’étendue du contrôle du juge en matière de rupture conventionnelle du contrat de travail liant une entreprise à un salarié protégé.

Le Conseil d’État approuve la cour administrative d’appel d’avoir retenu les éléments suivants comme établissant que l'intéressé se trouvait dans une situation de violence morale viciant son consentement et faisant, par suite, obstacle à ce que l'administration accorde l'autorisation de procéder à la rupture conventionnelle de son contrat de travail.

En effet, la cour retient que l’intéressé, « après avoir été placé en arrêt maladie du 12 novembre 2019 au 11 janvier 2020 puis du 29 mai au 30 mai 2020, compte tenu d'un diagnostic de dépression réactionnelle avec éléments anxieux majeurs, était toujours en arrêt de travail, depuis le 5 janvier 2021, à la date de sa demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail, pour une pathologie imputable à la dégradation de ses conditions de travail liées aux pratiques managériales de sa supérieure hiérarchique au sein de l'unité commerciale de Montreuil où il travaillait. La cour a également relevé qu'au moment de conclure la convention de rupture de contrat, alors que les conditions de travail de l'intéressé étaient celles qu'un rapport d'expertise demandé par le conseil social et économique de l'entreprise a, ultérieurement, qualifiées de « pratiques persécutrices » à l'égard des responsables d'agence de l'unité commerciale de Montreuil, dont l’intéressé, comportant des propos culpabilisants ou dévalorisants, visant à l'intimidation et poussant à la démission, ce dernier n'avait, à cette date, été destinataire que des conclusions d'une enquête interne menée par la Société générale, laquelle minimisait ces pratiques. »

CE, 4è et 1ère, 24 juillet 2026, Société générale, n° 505713

6 - Obligation de mise en place d’un comité social et économique non réalisée – Absence de constat de carence – Régime du licenciement des salariés protégés – Constat de l’échec du processus électoral – Annulation et mise en liquidation judiciaire de l’entreprise.

Normalement, il résulte de diverses dispositions du code du travail (L. 1233-58 et L. 1235-15 d’une part, L. 2314-4 à L. 2314-10 d’autre part) que l'inspecteur du travail, saisi par une entreprise soumise à l'obligation de mettre en place un comité social et économique d'une demande d'autorisation de licencier un salarié protégé pour motif économique, ne peut en principe légalement autoriser ce licenciement lorsque ce comité n'a pas été mis en place et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi. Il résulte toutefois de ces mêmes dispositions que le procès-verbal de carence a seulement pour objet de constater l'échec du processus électoral après que les démarches nécessaires en vue d'organiser de nouvelles élections ont été effectuées du fait d'une carence de candidatures. 

En l’espèce, d’une part, l'annulation des élections professionnelles par le juge judiciaire n'appelait pas l'établissement d'un procès-verbal de carence à la suite de cette annulation et, d'autre part, il a été matériellement impossible, à la suite de cette annulation et de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société GH Team Bordeaux, d'engager l'organisation d'un nouveau processus électoral.

Dès lors, l'absence d'établissement d'un procès-verbal de carence ne faisait pas obstacle à ce que l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique d'un salarié protégé, accorde l'autorisation sollicitée.

CE, 4è et 1ère, 24 juillet 2026, Société Bally MJ agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société GH Team Bordeaux, n° 503703

7 - V. aussi, identique, avec même demanderesse : CE, 4è et 1ère, 24 juillet 2026, Société Bally MJ agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société GH Team Bordeaux, n° 503700

8 – V. aussi, Contrat administratif, n° 2

 

9 – Revenu de solidarité active (RSA) – Radiation de la liste des bénéficiaires du RSA – Régime.

Le Conseil d’État déduit de la combinaison des dispositions des articles L. 262-27, L. 262-29, L. 262-34 (dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits) et L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles que le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active et de procéder à la radiation de l’intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme de la durée de suspension qu’il a fixée dans l’hypothèse où, sans motif légitime, un bénéficiaire ou l’une des personnes de son foyer à laquelle les mêmes droits et devoirs s’appliquent en vertu de l’article L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles, orienté vers les autorités ou organismes compétents en matière d’insertion sociale ou professionnelle, soit fait obstacle à l’établissement ou au renouvellement du contrat d’engagements réciproques en matière d’insertion sociale ou professionnelle mentionné à l’article L. 262-36 du même code par son refus de s’engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle, soit ne respecte pas le contrat conclu. La preuve d’un motif légitime tenant à l’état de santé de l’intéressé peut être apportée notamment par la production d’un arrêt de travail, sans que puisse être opposée à son bénéficiaire la circonstance que cet arrêt autoriserait la sortie du domicile.

La solution nous semble plus généreuse que juridiquement fondée eu égard à la teneur générale des dispositions en cause.

CE, 1ère et 4è, 21 septembre 2026, M. P., n° 508507

10 – V. aussi, rappelant dans une importante décision rejetant des recours dirigés contre le décret n° 2025-478 du 30 mai 2025 relatif aux sanctions applicables aux demandeurs d’emploi en cas de manquement à leurs obligations, que « la contrariété d’une disposition législative aux stipulations d’un traité international ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre un acte réglementaire que si ce dernier a été pris pour son application ou si en elle constitue la base légale. »  CE, 1ère et 4è, 21 septembre 2026, Ligue des droits de l’homme, n° 506563 ; CFDT, n° 506741 ; UNSA, n° 506747 ; Confédération générale du travail (CGT), Secours catholique Caritas France et autres, n° 506786

 

Élections

 

1 - Inéligibilités au conseil départemental – Membres du cabinet du président de ce conseil – Applicabilité aux membres du cabinet du président de la métropole de Lyon.

Il résulte des dispositions de l'article L. 3641-2 du code général des collectivités territoriales que : « La métropole de Lyon exerce de plein droit les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires au présent titre, attribuent au département ». Or l’article L. 341 du code électoral décide dans sont 18° que ne sont pas éligibles au conseil régional : « Les membres du cabinet du président du conseil départemental et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de conseil départemental et de conseil régional dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ; (...) ». Il s’en déduit, selon le Conseil d’État, que « Eu égard à la nature et aux attributions que la loi confère à la métropole de Lyon, ces dispositions s'appliquent également aux membres du cabinet du président de la métropole de Lyon pour l'élection comme conseiller régional d'Auvergne-Rhône-Alpes. »

La solution peut sembler rigoureuse notamment au regard du principe d’interprétation stricte des inéligibilités mais elle est assez logique.

CE, 3è et 8è, 23 juillet 2026, Mme A., n° 516138

 

2 - Élections municipales et communautaires – Délai de saisine du tribunal administratif – Forclusion.

Alors que le code électoral (art. R. 119) fixe au cinquième jour à 18h suivant celui de la proclamation du résultat de ces élections la date limite de dépôt des réclamations dirigées contre ces opérations, le protestataire, selon l’accusé de réception délivré par le téléservice « Télérecours citoyens » conformément aux dispositions des art. R. 414-2, R. 414-3 et R. 414-6 du code électoral, de même, au demeurant, que des indications portées en filigrane, comme le permettent les mêmes dispositions, sa requête a été déposée à cette date à 18 h 04. 

Déposée hors délai, elle était irrecevable sans que puisse faire échec à cette irrecevabilité le contenu du journal personnel du protestataire de connexion au réseau, produit à l'appui de la requête d'appel, celui-ci ne comportant pas d'indications contraires, dès lors que les connexions à « Télérecours citoyens » qu'il retrace, antérieures à celle de 18 h 04 et à l'heure limite de dépôt des protestations correspondent, à l'évidence, à des opérations préparatoires, antérieures au dépôt effectif de sa requête, notamment l'inclusion, à 17 h 43, de son mémoire dans le dossier de sa requête alors en cours de constitution. Par ailleurs, si M. Z. soutient qu'il a également déposé un exemplaire de sa protestation dans la boîte aux lettres du tribunal à la même date du 20 mars 2026, il n'établit, par les photographies qu'il produit, ni la réalité, ni la date et l'heure de cette opération.

CE, 9è, 28 juillet 2026, M. Z. élections municipales et communautaires de Genech (Nord), n° 515186

3 - V. aussi, précisant, d’une part, qu’une lettre ne comportant aucune conclusion tendant à l'annulation des opérations électorales ni aucun grief précis n'a pas le caractère d'une protestation et d’autre part, que des observations consignées au procès-verbal des opérations électorales ne peuvent valablement saisir le juge de l'élection que si elles contiennent une demande d'annulation de ces opérations ou sont formulées dans des termes qui, au moyen de griefs précis, mettent expressément en cause leur validité et invitent ainsi le juge à en tirer les conséquences. Ce n’était pas le cas en l’espèce : CE, 7è, 29 juillet 2026, M. C., élections municipales de La Chapelle-Hareng (Eure), n° 515252

Environnement

 

1 - Politique publique du boisement ou reboisement forestier – Institution d’une aide publique – Décret ayant une incidence directe sur l’environnement – Consultation du public obligatoire.

La requérante demandait l’annulation d’un décret du 2 mai 2025 fixant le régime d’attribution d’une aide publique en matière de reboisement, régénération naturelle ou renouvellement forestier motif pris de ce qu’il devait être pris après consultation du public, ce qui n’a pas été fait en l’espèce.

Le Conseil d’État procède à l’annulation demandée.

Le décret attaqué, relatif à l'attribution de toute aide publique au reboisement ou à la régénération naturelle des bois et forêts, fixe les seuils à respecter de diversification des espèces ainsi plantées ainsi que le montant de l’aide qui représente entre 40 et 65 % des dépenses éligibles. De telles dispositions sont susceptibles d'avoir un effet d'incitation significatif sur le choix des travaux de reboisement opérés par les acteurs de la filière forêt-bois qui ont eux-mêmes une incidence directe sur l'adaptation des forêts au changement climatique et, en conséquence, sur l'optimisation du stockage de carbone. Par suite, elles doivent être regardées comme ayant une incidence directe et significative sur l'environnement, au sens de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement. L’adoption du décret devait, dès lors, être précédée, à peine d'illégalité, d'une consultation du public en application de cet article. Il a donc été adopté au terme d'une procédure irrégulière, puisque sans consultation préalable du public.

CE, 5è et 6è, 15 juillet 2026, Association Canopée, n° 509638

2 – Bois, forêts et territoires classés à risque d’incendie - Obligation de débroussaillement imposée aux propriétaires – Obligation pouvant porter sur les propriétés voisines.

Répondant à une demande de renvoi d’une QPC, qu’il rejette, le Conseil d’État juge notamment :

1° que l’obligation de débroussaillement n’impose pas la réalisation de travaux forcés dans des conditions contraires au droit au respect de la dignité de la personne humaine ;

2° que la circonstance que les propriétaires d’une construction, d’un chantier ou d’une installation de toute nature, y compris lorsque l’emprise du périmètre concerné par cette obligation s’étend au-delà des limites de leur parcelle et que le propriétaire voisin ne peuvent, dans cette hypothèse, s’opposer à ces opérations sauf, le cas échéant, à réaliser les travaux eux-mêmes, n’institue pas une « servitude personnelle » et n’est pas disproportionnée au regard du but poursuivi, et donc n’est pas inconstitutionnelle, quand bien même elle est susceptible de porter, dans les limites de distance fixées par l’article L. 134-6 du code forestier, sur des terrains qui n’appartiennent pas au propriétaire concerné. 

CE, 5è, 18 septembre 2026, Mme R., n° 516997

Fonction publique et agents publics

 

1 - Agent public non titulaire – Perception de rémunérations excessives – Appréciation du principe de parité – Conditions de récupération des paiements indus.

La loi a prévu que les collectivités territoriales ne peuvent attribuer à leurs agents titulaires ou non titulaires des rémunérations qui excèderaient celles auxquelles peuvent prétendre des agents de l'État occupant des fonctions et ayant des qualifications équivalentes : c’est le principe de parité.

Lorsque l’agent territorial est recruté sur un emploi pour lesquel une correspondance étroite avec la fonction publique d'État ne peut être trouvée, il incombe à la collectivité territoriale, pour fixer sa rémunération, de prendre en compte, notamment, les fonctions occupées et la qualification de l'agent. Toute disproportion manifeste entre la rémunération de l’agent et celle d'agents de l'État de qualification équivalente exerçant des fonctions analogues est prohibée.

La collectivité peut, dans les deux ans de leur perception, demander à l’agent de rembourser les paiements indus.

À cet effet, les paiements indus sont calculés en retenant, d'une part, s'agissant du traitement, la grille de rémunération la plus favorable parmi celles des corps de la fonction publique d'État dont les membres pourraient occuper l'emploi en cause, avec un positionnement sur cette grille cohérent avec l'ancienneté et l'expérience de l'agent, et en incluant, d'autre part, les primes dont ce traitement est susceptible d'être assorti pour les agents de l'État. L’arrêt d’appel est cassé pour n’avoir point appliqué cette méthodologie de comparaison.

Dans le présent litige la commune réclamait le reversement d’un indu de plus de un million d’euros.

CE, 3è et 8è, 30 juin 2026, M. B., n° 501241

2 - Retraitée de l’armée et d’une collectivité territoriale – Mère de trois enfants - Bonification à ce titre de la pension militaire – Cumul impossible avec une bonification à ce même titre de la pension versée par la CNRACL.

La personne qui perçoit une pension militaire de retraite dont le calcul inclut trois bonifications d'un an au titre de ses trois enfants en application de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne peut dès lors prétendre au bénéfice de la bonification prévue à l'article 15 du décret du 26 décembre 2003, au titre des mêmes enfants, pour la liquidation de sa pension versée par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL).

CE, 7è et 2è, 06 juillet 2026, Mme A., n° 506717

3 - Fonctionnaire territorial – Inaptitude définitive – Procédure – Avis de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) – Absence ou avis défavorable – Régime applicable.

On attire l’attention sur cette importante décision relative au régime applicable à la fin de fonctions d’un agent public local estimé définitivement inapte à l’exercice de celle-ci.

Deux précisions sont apportées par le juge.

En premier lieu, le juge d’appel avait considéré que la communauté d’agglomération employeur ne pouvait pas procéder au licenciement de l’un de ses agents qu’elle estimait devenu définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions dès lors que la CNRACL ayant émis un avis défavorable, l’employeur se trouvait en situation de compétence liée. La juridiction d’appel a commis une erreur de droit car s’il résulte des dispositions de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL, que l'employeur ne peut légalement prononcer la mise à la retraite d'office d'un fonctionnaire pour inaptitude définitive en l'absence d'avis conforme de la CNRACL, la décision qu'il prend, soit de prononcer cette mise à la retraite, soit, en cas d'avis défavorable de la CNRACL, de licencier le fonctionnaire concerné, procède de l'appréciation qu'il lui appartient de porter sur la capacité du fonctionnaire à exercer ses fonctions, laquelle n'est liée ni par l'avis de la commission de réforme ni par celui de la CNRACL. 

En second lieu, dès lors qu'un avis défavorable de la CNRACL fait obstacle à la mise à la retraite d'office du fonctionnaire et impose par suite à son employeur, si celui-ci estime qu'il est définitivement inapte à toutes fonctions, de prononcer son licenciement, ce fonctionnaire peut invoquer, à l'appui d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision de licenciement, des moyens tirés de la régularité ou du bien-fondé de cet avis. La Cour a commis une seconde erreur de droit en jugeant que l’intéressé ne pouvait utilement contester la légalité de l'avis de la CNRACL au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté prononçant son licenciement.

CE, 3è et 8è, 16 juillet 2026, M. A., n° 496947

4 - Collectivités territoriales - Emplois fonctionnels – Incompatibilité avec l’exercice des fonctions de représentants du personnel au sein d’un comité économique et social territorial.

Les agents publics occupant ou ayant occupé les emplois fonctionnels de directeur général ou de directeur général adjoint des services d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale, dépendant, en application des dispositions du 2° de l'article L. 251-5 du code général de la fonction publique, du comité social territorial du centre de gestion de la fonction publique territoriale auprès duquel cette collectivité ou cet établissement public est affilié, ne peuvent se porter candidats aux élections des représentants du personnel au sein de ce comité social territorial, dès lors qu'ils doivent être regardés, eu égard à la nature particulière de leurs fonctions, comme ayant vocation à représenter les collectivités territoriales ou les établissements publics employeurs.

L’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux est cassé pour avoir jugé que de tels agents pouvaient se porter candidat aux élections des représentants du personnel au sein de ce comité social territorial. 

CE, 8è et 3è, 16 juillet 2026, Syndicat CFDT Interco de la Gironde et la Fédération Interco CFDT, n° 510507

5 - Sapeurs-pompiers volontaires – Qualification juridique – Conditions et régime d’application du droit de l’Union.

Dans une très longue décision compte tenu du nombre et de la nature des moyens invoqués par le syndicat requérant, qui est aussi une décision de principe à la portée importante, le Conseil d’État examine les dispositions du règlement intérieur du SDIS du Nord dont le titre III est consacré aux sapeurs-pompiers volontaires, au regard, principalement, de trois directives européennes (du 12 juin 1989, du 22 juin 1994 et du 4 novembre 2003).

De cet examen, sans aucune exhaustivité tant sont nombreux les aspects traités dans cette décision, il résulte :

- que ces pompiers volontaires ont la qualité de « travailleurs » au sens et pour l’application de la législation européenne (directive du 4 novembre 2003) car ils exercent pendant un certain temps des activités réelles sous la direction d’un « employeur » (le SDIS ici), en fournissant des prestations en contrepartie desquelles ils perçoivent une rémunération.

- que s’ils sont normalement soumis à une limite de travail de 48 heures par semaine (art. 6 directive précitée), la nature même de leurs tâches permet de déroger à cette limite non sur le fondement de l’art. 17 de cette directive puisque les horaires et la durée des gardes et astreintes sont prédéterminées mais sur la faculté ouverte au législateur par l’art. 22 de la directive qui exigent une acceptation explicitement et librement exprimée par chaque travailleur pris individuellement pour que le dépassement de la durée de 48 heures soit valide. Tel est le cas ici où le législateur (cf. art. L. 723-8 et L. 723-15 du code de la sécurité intérieure) a soustrait les sapeurs-pompiers volontaires aux règles fixant la durée maximale hebdomadaire de travail, lesquels sont invités tant par ce dernier code que par celui des collectivités territoriales, à signer la charte du pompier volontaire qui reprend cet engagement de dépasser, le cas échéant, cette limite. Ainsi est satisfaite la condition d’engagement individuel et explicite.

- que le sapeur-pompier volontaire peut suspendre temporairement ou cesser définitivement l’exercice de ses fonctions sans qu’il puisse faire l’objet, de ce chef, de poursuites disciplinaires.

- que la fixation et le versement d’une rémunération oblige à la tenue d’un registre contenant un suivi de leur temps de travail, des temps de repos et de compensation, de travail de nuit, etc., condition posée par le droit européen.

- que ces volontaires bénéficient des mêmes protections que les pompiers professionnels en matière d’hygiène et de sécurité.

D’où il suit que les exigences de la réglementation européenne sont pleinement respectées à l’égard des sapeurs-pompiers volontaires sans qu’il soit nécessaire d’effectuer les multiples renvois préjudiciels à la CJUE demandés par le syndicat requérant.

CE, Section, 09 juillet 2026, Syndicat Sud Solidaires des personnels du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Nord, n° 507853 Publié au Recueil Lebon

 

6 - Agents des finances publiques – Participation à des actions de formation et de recrutement – Interdiction de rémunération à raison de ces tâches – Rejet.

Les requérants demandaient l'annulation pour excès de pouvoir de l'instruction RH-2C/2020/01/33 du 16 janvier 2020 du directeur général des finances publiques en tant qu'elle prévoit au point 2.3 de son titre 1 que ne sont pas rémunérées « les actions de formation qui font partie des missions de l'agent : c'est ainsi qu'un agent qui a, parmi ses missions définies dans sa doctrine d'emploi, sa lettre de mission ou sa fiche de poste, celle d'animer des sessions de formation en liaison avec ses fonctions, n'est pas rémunéré pour les prestations relevant de son domaine d'expertise ».

Relevant qu’il résulte notamment des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 19 août 2011 fixant pour les ministères économique et financier la rémunération des agents publics participant, à titre accessoire, à des activités de formation et de recrutement que : « L'agent qui exerce à titre principal une activité de formation ou une activité liée au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours dans un service dont la ou l'une des missions est de mener des actions de formation, d'enseignement, de préparation aux concours ou de recrutement ne peut prétendre à aucune indemnité de formation ou de recrutement. Ce droit lui est ouvert lorsqu'il intervient hors de son organisme d'affectation et qu'il effectue cette activité à titre accessoire, le Conseil d’État rejette le recours.

D’abord, parce que, par son instruction en litige, le directeur général des finances publiques n’a pas fait une inexacte application des textes dont celui susrappelé : les activités de formation qui font partie des fonctions et attributions d'un agent ne peuvent être regardées comme exercées à titre accessoire ni ouvrir droit à rémunération.

Ensuite, s’agissant des inspecteurs divisionnaires experts exerçant au sein de la direction des vérifications nationales et internationales, lesquels tant au regard  de leur fiche de poste qu'au regard de leur expertise en matière de contrôle fiscal des entreprises présentant de forts enjeux financiers, ils peuvent se voir confier par leur autorité hiérarchique, parmi les missions qui leur incombent, celle de faire bénéficier de leurs savoirs professionnels, par le biais d'actions de formation, aux autres agents de la direction ainsi que, le cas échéant, à ceux exerçant au sein des directions spécialisées de contrôle fiscal. Dès lors, de telles actions de formation doivent être regardées comme s'exerçant dans le cadre des fonctions de l'inspecteur divisionnaire expert et ne présentent pas le caractère d'une activité accessoire ouvrant droit à une indemnisation.

CE, 7è, 10 juillet 2026, M. J. et autres, n° 511387

7 - Exclusion d’un agent public pour motif disciplinaire – Radiation des cadres – Absence d’atteinte à une liberté fondamentale.

La solution est sévère.

Il est jugé ici que « La décision, fût-elle illégale, excluant un agent public pour un motif disciplinaire ne constitue pas, par elle-même, une atteinte à une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, si M. B. se prévaut des conséquences graves que la sanction contestée emporte pour lui-même et sa famille en le privant de revenus, ces seules conséquences, qui sont inhérentes à une mesure de radiation des cadres, ne suffisent pas à caractériser une atteinte à une liberté fondamentale. »

CE, ord. réf. 20 juillet 2026, M. B., n° 517786

8 - Fonction publique – Tableau d’avancement présenté par ordre alphabétique – Illégalité.

En signant, au titre de l’année 2021, le tableau d’avancement pour l’accès au grade de conservateur général du patrimoine présenté par ordre alphabétique des intéressés, la ministre de la culture a violé les dispositions de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, applicable en l'espèce, qui subordonnent la promotion des agents au seul critère du mérite et de la valeur professionnelle. Obligation est faite à la ministre de reprendre les opérations de nomination dans ce grade.

CE, 10è, 27 juillet 2026, M. B., n° 503411

9 - Fonctionnaire de police – Principe de laïcité – Marque pigmentée sur le front - Absence de manifestation de la volonté de se soustraire à l’obligation de neutralité.

Le requérant, candidat à l’exercice de la fonction de policier adjoint du département de Paris, s’est vu opposer un refus à l’agrément de sa candidature par le préfet de police motif pris de ce qu’il portait sur son front une empreinte dermatologique attestant de son appartenance religieuse. Si le tribunal administratif a rejeté le recours de l’intéressé contre la décision du préfet de police, la cour administrative d’appel a, elle, annulé ce jugement ainsi que le refus préfectoral d’agrément.

Sur pourvoi, le Conseil d’État annule l’arrêt d’appel. Il juge que si le policier, en même temps qu’il dispose de la liberté de conscience est soumis au principe de neutralité du service public, et qu’il incombait à l’administration, puis au juge, de s’assurer que l'intéressé exercerait ses futures fonctions en se conformant, dans le cadre du service, à l'obligation de neutralité qui s'imposerait à lui, la seule présence de cette marque ne pouvait, contrairement à ce qui est soutenu par le ministre de l'intérieur, être regardée comme traduisant une volonté de l’intéressé de méconnaître ces obligations. Par ailleurs, l'administration ne pouvait légalement se fonder sur le seul constat, lors de l'enquête préalable, de la présence d'une telle marque dermatologique pour estimer que son apparence était incompatible avec le futur exercice des fonctions, alors notamment qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des éléments produits par la Défenseure des droits, que l'intéressé avait indiqué être prêt à en atténuer la visibilité afin qu'elle ne traduise pas de manifestation de croyance religieuse dans le cadre du service.

CE, 5è et 6è, 27 juillet 2026, ministre de l’intérieur, n° 499886 Publié au recueil Lebon

 

10 - Recrutement d’un professeur d’université – Absence, sans motif légitime, de deux des neuf membres d’un comité de sélection – Irrégularité.

L’absence, sans motif légitime, de deux des neuf membres d’un comité de sélection ayant participé à la délibération par laquelle ce comité a dressé la liste des candidats qu'il souhaitait entendre, à l'audition des candidats et à la délibération du même jour par laquelle le comité a arrêté la liste, classée par ordre de préférence, des candidats qu'il a retenus, a entaché d'irrégularité la procédure suivie devant le comité de sélection pour le recrutement sur le poste de professeur des universités litigieux. Cette circonstance a encore été aggravée du fait que, en raison de ces absences connues avant le début des travaux du comité de sélection, un troisième membre du comité de sélection, « a accepté de sortir pour assurer la parité interne/externe », ainsi qu'il ressort de l'attestation rédigée par le président de ce comité.

CE, 4è, 28 juillet 2026, Mme A., n° 510819

11 - Agents non titulaires – Absence de dispositions fixant leur rémunération – Contrôle par le juge de l’erreur manifeste d’appréciation.

Rappel d’une règle contentieuse déjà établie.

Si, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l'autorité compétente dispose d'une large marge d'appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l'agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d'une contestation en ce sens, de vérifier qu'en fixant ce montant l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

CE, 2è, 10 août 2026, Autorité de régulation des transports (ART), n° 498930

12 – Accident de service ou maladie professionnelle - Décision fixant la date de guérison ou de consolidation de l’état de santé d’un agent public – Effets de droit – Décision non soumise à une obligation de motivation.

Rappel que si la décision qui, à la suite d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle, fixe la date de guérison ou de consolidation de l’état de santé d’un agent public permet à l’administration de statuer sur l’aptitude de l’agent à reprendre ses fonctions ou d’autres fonctions, elle ne constitue pas en elle-même une décision mettant fin à la prise en charge au titre de l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie. Par suite, elle n’entre pas dans la catégorie des décisions devant être motivées en application des dispositions du 6° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. 

CE, 3è et 8è, 29 septembre 2026, Commune des Pavillons-sous-Bois, n° 495978

Hiérarchie des normes - QPC

1 - Règlement communautaire – Mesures nationales de mise en œuvre – Obligation de recourir à la voie législative – Absence de loi existante – Impossibilité d’obliger le Premier ministre à déposer un projet de loi – Acte de gouvernement.

Les requérants demandaient l’annulation du rejet implicite résultant du silence gardé par le Premier ministre, la ministre de la culture et l’ARCOM sur leur demande tendant à voir appliquer l’art. 22 du règlement de l'Union UE 2024/1083 du 11 avril 2024 établissant un cadre commun pour les services de médias dans le marché intérieur et modifiant la directive 2010/13/UE (règlement européen sur la liberté des médias), relatif à « l'évaluation des concentrations sur le marché des médias », ceci afin d’évaluer, à la lumière des critères fixés par cet article, l'incidence sur le pluralisme des médias et l'indépendance éditoriale de l'opération de cession du magazine « Challenges » à la filiale Ufipar du groupe LVMH.

Le juge relève qu’en principe un règlement de l'Union est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre, à compter de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, sans qu'aucune mesure nationale ne soit requise, mais qu’il résulte des termes mêmes de l'article 22 précité que celui-ci fait obligation aux États membres de définir des règles de fond et de procédure pour la mise en œuvre de l'évaluation qu'il prévoit, notamment les règles relatives aux conditions rendant une telle évaluation obligatoire, la ou les autorités responsables de l'évaluation et les critères, délais et garanties applicables dans le cadre d'une telle évaluation. 

Il indique ensuite, d’une part, qu’au vu des dispositions de l’art. 34 de la Constitution, de telles mesures relèvent, en France de la loi et, d’autre part qu’en l’état n’existe aucune loi ou disposition législative susceptibles d’assurer la mise en œuvre de l’art. 22.

Ainsi, en l’absence de loi, il n’appartenait pas au Premier ministre de prendre des dispositions réglementaires se substituant à la carence législative.

Enfin, si l’on peut lire les conclusions de la requête comme demandant au juge d’ordonner au Premier ministre le dépôt d’un projet de loi à cet effet, une telle demande, qui touche aux rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels échappe, sans que les engagements internationaux de la France puissent être utilement invoqués, à la compétence de la juridiction administrative. 

CE, 5è et 6è, 27 juillet 2026, Association Reporters sans frontières et autres, n° 512798

2 - QPC – Refus de renvoi par une cour administrative d’appel – Impossibilité de saisir de la même question le Conseil d’État - Obligation de le faire au moyen d’un pourvoi en cassation dirigé contre l’arrêt qui statue sur le litige.

Rappel que les dispositions de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, relatives à la QPC, n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre à celui qui a déjà présenté une question prioritaire de constitutionnalité devant une juridiction statuant en dernier ressort de s’affranchir des conditions, définies par les dispositions de la loi organique et du code de justice administrative, selon lesquelles le refus de transmission peut être contesté devant le juge de cassation saisi de  l’arrêt qui statue sur le litige, dans le délai de recours contentieux et par un mémoire distinct et motivé. 

CE, 10è, 24 septembre 2026, M. S., n° 517139

Libertés fondamentales

1 - Hospitalisation sans consentement – Notion – Conduite à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police – Régime.

Alors même que la conduite à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police (IPPP) est une mesure de police administrative à caractère provisoire et de très courte durée, destinée principalement à l'observation des personnes souffrant de troubles mentaux manifestes et à leur protection ainsi qu'à celle des tiers, et que ce service ne relève pas des établissements de soins mentionnés à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique au sein desquels sont accueillis et soignés les malades faisant l'objet d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, l'admission dans cette structure doit être regardée comme une hospitalisation sans consentement de la personne intéressée au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 3211-3 du même code, dont le champ d'application s'étend à toutes les mesures de cette nature décidées dans le cadre des chapitres II et III du titre I du livre II de la troisième partie du code de la santé publique. Il en résulte nécessairement que les personnes placées à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police en application de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique doivent bénéficier de droits et garanties équivalents à ceux dont bénéficient les patients hospitalisés dans les établissements chargés d'assurer les soins psychiatriques sans consentement, dans la mesure adaptée au caractère provisoire et à la durée limitée de ce placement.

Par ailleurs, s’il résulte des dispositions de l'art. L. 3216-1 du code de la santé publique que la régularité des décisions individuelles prises à l'égard des personnes placées à l'institut psychiatrique de la préfecture de police (IPPP) sur le fondement de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique et sur les conséquences à tirer d'une éventuelle irrégularité ne peut être contestée que devant le juge judiciaire, en revanche, le juge administratif est compétent pour statuer en référé, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sur des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prendre toute mesure utile d'organisation du service de nature à faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Tel est le cas en l’espèce.

Le juge des référés ne peut toutefois faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent de cette liberté fondamentale et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour les personnes concernées, compte tenu notamment de leur état de santé et, en l'espèce, de la situation ayant conduit à leur placement à l'IPPP, et eu égard par ailleurs à la possibilité qui doit leur être offerte de saisir le juge judiciaire si elles entendent contester la régularité de leur situation et demander la mainlevée des mesures dont elles font l'objet.

CE, ord. réf. 04 août 2026, Ligue des droits de l’homme et autre, n° 518094

2 - Statut de réfugié – Retrait – Motifs fixés par la convention de Genève du 28 juillet 1951 – Soutien à la commission d’actes de terrorisme.

Il résulte des dispositions de l’art. L. 511-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides doit, mettre fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au statut de réfugié notamment lorsque, après cette reconnaissance, le réfugié a contrevenu aux dispositions des sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951. Selon le F de cet article 1er, la protection offerte par cette convention ne s'applique pas aux personnes dont il existe des raisons sérieuses de penser qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. 

Tel est le cas des actes terroristes qui, parce qu’ils ont une ampleur internationale en termes de gravité, d'impact international et d'implications pour la paix et la sécurité internationales, peuvent être assimilés à des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies au sens du c) du F de l'article 1er précité.

Il en va ainsi – comme dans le cas de l’espèce - des actions de soutien à une organisation qui commet, prépare ou incite à la commission de tels actes, notamment par une participation significative à son financement.

CE, 2è, 10 août 2026, Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), n° 466042

Police administrative

 

1 - V. aussi, Domaine, n° 3

 

2 - Police de l’ordre public – Atteinte à la dignité de la personne humaine – Établissement organisant des « gangs bangs ».

Le juge fait une application directe en l’espèce de sa célèbre jurisprudence Commune de Morsang-sur-Orge (Assemblée, 27 octobre 1995, n° 136727, Recueil Lebon, p. 372)

CE, 5è et 6è, 15 juillet 2026, Préfet de police, agissant en tant qu’autorité municipale de la ville de Paris et ministre de l’intérieur, n° 513080

3 - Police de l’ordre et de la sécurité publics – Défilé du 14 juillet 2026 – Périmètre de protection – Restriction des conditions d’accès – Légalité.

Une association a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d’enjoindre au préfet de police de faire cesser sans délai toutes mesures matérielles ayant pour effet de subordonner de manière générale l'accès au périmètre de protection institué, à l’occasion du défilé du 14 juillet, par l'arrêté n° 2026-00895 du préfet de police de Paris du 10 juillet 2026 à la présentation d'un laissez-passer numérique et d'un justificatif d'identité en cours de validité, ainsi que l'utilisation du traitement de données personnelles automatisé en vue de la délivrance d'un laissez-passer numérique pour accéder au périmètre de protection institué par ledit arrêté.

Par une ordonnance du 13 juillet 2026 satisfaction a été donnée à l’association requérante. Le ministre requérant a saisi le Conseil d’État d’un pourvoi contre cette ordonnance.

On relèvera la particulière célérité de la procédure suivie puisque l’audience s’est tenue à partir de 22h45 le 13 juillet, l’ordonnance cassant celle du premier juge a été rendue le 14 juillet à deux heures du matin.

Sans surprise, la juge des référés a estimé « que le défilé du 14 juillet 2026 se déroulera dans des conditions très particulières, tenant, dans un contexte où le plan Vigipirate se trouve au niveau « urgence attentat » et où les conflits en Ukraine et au Moyen Orient impliquent une vigilance renforcée, à la participation de nombreux militaires ukrainiens ainsi que de 500 militaires issus des trente-cinq Etats membres de la « Coalition des volontaires » et au fait que seront présents une trentaine de chefs d'Etat étrangers, dont le président de la République d'Ukraine. Eu égard à l'imminence de l'évènement et à l'intérêt public qui s'attache à ce qu'il ait lieu dans des conditions garantissant la sécurité de tous, alors que jusqu'à 50 000 personnes sont attendues, la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être considérée comme remplie. »

CE, ord. réf., 14 juillet 2026, ministre de l’intérieur, n° 517698

 

4 - V. aussi le rejet en référé de la demande de la même association (Vigie Liberté) tendant à ce qu'il soit enjoint à la Présidence de la République de faire procéder sans délai à l'effacement des enregistrements recueillis en vue de la délivrance d'un laissez-passer numérique pour accéder, le mardi 14 juillet 2026 de 6 h 00 à 15 h 00, au périmètre de protection institué à l'occasion du défilé du 14 juillet, et à ce qu'il lui soit enjoint d'en conserver une copie (sic), la requérante n’apportant pas d'éléments permettant de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale au respect de la vie privée, en ce qu'il comporte le droit à la protection des données personnelles, ni , non plus, son éventuelle gravité, ni également, au demeurant, l'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

CE, ord. réf. 21 juillet 2026, Association Vigie Liberté, n° 517817

5 – Police spéciale des débits de boissons – Combinaison avec la police générale du maire.

À propos d’une décision municipale de fermeture d’un établissement de location de salles avec fourniture de boissons le Conseil d’État rappelle – une fois encore – que la police des débits de boissons est une police spéciale qui n’appartient qu’au préfet et, dans certains cas, au ministre de l’intérieur.

Le maire ne peut intervenir en cette matière que dans deux hypothèses seulement : soit, en fonction de circonstances locales, il agit sur délégation du préfet au titre de la police spéciale que ce dernier détient, soit il intervient en qualité d’autorité de police générale dans le seul cas de péril imminent.

En l’espèce, faute de s’être trouvé dans l’une de ces deux exceptions, l’arrêté du maire de Lieusaint est illégal et annulé.

CE, 5è, 18 septembre 2026, Sarl Les Quatre Filles, n° 518576

Procédure contentieuse

 

1 - V. aussi, Domaine (domaine public routier), n° 3

 

2 - V. aussi, Acte administratif et décision, n° 3

 

3 - Invitation à produire un mémoire en réplique « dans les meilleurs délais » - Absence de fixation d’un délai – Absence d’audience – Non respect du principe du contradictoire.

Dans cette affaire l'opérateur France Travail a produit un mémoire en défense, qui a été enregistré au greffe du tribunal, opposant une fin de non-recevoir et concluant au rejet de la demande de Mme A. Ce mémoire a été communiqué au conseil de Mme A. le 12 juillet 2024 avec l'invitation, dans le cas où ce mémoire appellerait des observations de sa part, à produire celles-ci " dans les meilleurs délais ". 

Dès lors, d'une part, qu’une telle indication ne permettait pas à Mme A., en l'absence de date déterminée, de connaître de façon certaine le délai dans lequel elle était invitée à produire ses observations en réplique et, d'autre part, qu’en l'absence d'audience, elle n'a pas été mise en mesure de les faire éventuellement valoir avant que le juge ne statue, la requérante est fondée à soutenir que les exigences du principe du caractère contradictoire de la procédure ont été méconnues. L'ordonnance attaquée, rendue à l'issue d'une procédure irrégulière, est annulée.

CE, 1ère, 16 juillet 2026, Mme. A., n° 502522

4 - Excès de pouvoir – Légalité externe et légalité interne – Cristallisation des moyens en deux causes juridiques distinctes – Effets.

Rappel d’un principe ancien né en 1953 (Section, Société Intercopie) et pleinement confirmé en 1954 (Assemblée, Société des Forges et Aciéries de Saint-François): irrecevabilité du moyen de légalité externe soulevé pour la première fois dans le mémoire en réplique, alors que seuls des moyens de légalité interne ont été soulevés dans le délai de recours contentieux.

CE, 1ère et 4è, 13 juillet 2026, M. A., n° 508566

5 - Relations entre l’administration et ses agents – Décision implicite – Régime contentieux.

Si l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception », et si l’article L. 112-6 dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis (...) ».

Il résulte de l’art. L. 112-2 de ce code que ces articles ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents. Par suite, en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. 

En l’espèce, c’est donc au prix d’une erreur de droit que le tribunal administratif a cru pouvoir juger que la requête de l’intéressé n’était pas entachée de tardiveté.

CE, 1ère, 17 juillet 2026, M. A., n° 507433

6 - Taxe foncière sur les propriétés bâties – Contentieux – Taxe établie selon la méthode prévue par l’art. 1498 du CGI – Impossibilité de dispense de conclusions du rapporteur public.

Rappel de ce que les dispositions de l’art. R. 732-1-1 du CJA ne permettent de dispenser le rapporteur public de conclusions dans les litiges relatifs à la taxe foncière que dans le seul cas où cette taxe est établie selon la méthode prévue à l’art. 1496 du CGI non lorsqu’elle l’a été selon la méthode de l’art. 1498 de ce code.

CE, 8è, 24 juillet 2026, Société SCP Investissements, n° 507606

7 - V. aussi, pour une solution identique fondée sur le même motif : CE, 8è, 24 juillet 2026, Société Motel Perpignan Nord Rivesaltes, n° 504213

8 - Recours en révision – Allégation de « pièce fausse » - Notion.

Un document comportant des mentions inexactes ne constitue pas une « pièce fausse » au sens et pour l’application de l’art. R. 834-1 du CJA qui donne ouverture en ce cas à la formation d’un recours en révision.

CE, 10è, 27 juillet 2026, Mme B., n° 502227

 

9 - Avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle – Ordonnance rendue sans invitation préalable à produire dans un certain délai – Irrégularité.

Est rendue sur procédure irrégulière, notamment au regard des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’ordonnance rejetant une requête alors que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'avait pas encore produit de mémoire et n’avait pas été mis en demeure de le faire en lui impartissant un délai à cette fin.

CE, 10è, 27 juillet 2026, M. A., n° 499445

10 - Juge d’appel - Effet dévolutif de l’appel – Examen des conclusions de première instance et d’appel.

Rappel des principes spécifiques qui gouvernent, ici, la procédure administrative contentieuse.

En premier lieu, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, doit examiner, dans la limite des conclusions dont il est saisi, les moyens soulevés par l'appelant tant devant lui que devant les premiers juges, à l'exception, s'agissant de ces derniers, de ceux qui ont été expressément écartés par le jugement attaqué et qui ne sont pas repris en appel.

En deuxième lieu, dans le cas où le juge d'appel, dans les mêmes conditions, accueille l'un des moyens de l'appelant, il lui appartient également, avant de faire droit à ses conclusions, de répondre à tous les moyens opérants présentés par l'intimé devant les premiers juges, à la seule exception de ceux qu'il a expressément abandonnés.

En troisième lieu, enfin, la solution exposée ci-dessus s’applique même dans l'hypothèse où ces moyens ont été expressément écartés par le jugement attaqué et ne sont pas repris en appel par l'intimé.

En l’espèce, les requérants avaient présenté devant le tribunal administratif de Montpellier un moyen tiré du défaut d'impartialité de l'autorité concédante (dans le cadre de l’attribution d’une délégation de la gestion du service public d’un refuge de montagne dans les Pyrénées catalanes) dont il aurait résulté une rupture d'égalité de traitement entre les candidats auquel le tribunal avait expressément répondu. Pour faire droit aux conclusions de la communauté de communes attributaire de cette délégation, la cour administrative d'appel de Toulouse, après avoir censuré les motifs par lesquels les premiers juges avaient accueilli d'autres moyens soulevés par M. D. et Mme B., n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant. Ainsi, alors même que ces derniers n'avaient pas repris ce moyen dans leurs écritures d'appel et dès lors qu'ils ne l'avaient pas expressément abandonné, la cour administrative d'appel était tenue d'y répondre. En omettant de le faire, elle a, par suite, entaché son arrêt d'irrégularité. 

CE, 7è, 29 juillet 2026, M. D. et Mme B., n° 506646

11 - Somme mise à la charge de la partie perdante et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle – Loi du 10 juillet 1991 (art. 27 et 37) – Calcul erroné - Erreur de droit.

Commet une erreur de droit le jugement qui alloue la somme de mille euros en vue de la rétribution d’un avocat ayant prêté son concours dans un litige jugé par une juridiction administrative alors qu’il résulte des dispositions de l’art. 37 de la loi du 10 juillet 1991 que la somme pouvant être mise à la charge de la partie perdante et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle par le juge administratif ne peut être inférieure au montant de la part contributive de l'Etat à la rétribution d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle, tel qu'il résulte de l'application du barème fixé à l'annexe I du décret du 28 décembre 2020 et, le cas échéant, des réductions prévues par les textes applicables, majoré de 50 %. La somme de mille euros accordée en l’espèce est inférieure à celle résultant de l’application du barème soit mille quatre-vingts euros.

Le Conseil d’État condamne l’État à verser à l’avocate demanderesse la somme de mille cinq cents euros, sous réserve qu'elle renonce au versement de la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

CE, 5è, 31 juillet 2026, Maître C., n° 510852

12 - Aide juridictionnelle – Décisions du bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’État – Critique – Compétence.

En application de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991, les décisions du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'État ne peuvent être déférées qu’au président de la section du contentieux, qui statue sans recours. Dès lors est irrecevable une demande de transmission audit bureau d’une réclamation tendant à l’octroi de cette aide  en vue de la formation de pourvois en cassation.

CE, ord. réf., 12 août 2026, M. A., n° 517646

 

13 - Procédure contentieuse – Minute d’un arrêt douteuse sur le nom du rapporteur – Irrégularité.

La circonstance qu’il résulte des mentions de la minute de l'arrêt attaqué que le rapporteur qui a signé cet arrêt n'est pas celui dont le rapport a été entendu à l'audience, entache cet arrêt d’une méconnaissance des exigences tirées des art. R. 741-2 et R. 741-7 du CJA, d’où son annulation pour irrégularité.

CE, 10è, 27 août 2026, Mme B., n° 502140

14 – QPC soulevée devant le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) statuant en matière disciplinaire – Régime contentieux.

Se fondant sur les dispositions de l’ordonnance portant loi organique relative au Conseil constitutionnel (art. 23-2 et 23-5) et sur celles de l’art ; R. 771-16 du CJA, le Conseil d’État fixe en ces termes, pour la première fois, le régime contentieux des QPC soulevées devant le CSM : « lorsque le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, a refusé de transmettre au Conseil d’État une question prioritaire de constitutionnalité, il appartient à l’auteur de cette question de contester ce refus à l’occasion du pourvoi en cassation formé contre la décision statuant sur la demande de sanction disciplinaire, dans le délai de recours contentieux et par un mémoire distinct et motivé, que le refus de transmission précédemment opposé l’ait été par une décision distincte de la décision statuant sur la demande de sanction disciplinaire, dont il joint alors une copie, ou directement par cette décision. Les dispositions de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre à celui qui a déjà présenté une question prioritaire de constitutionnalité devant le Conseil supérieur de la magistrature de s’affranchir des conditions, définies par les dispositions (…) de la loi organique et du code de justice administrative, selon lesquelles le refus de transmission peut être contesté devant le juge de cassation. »

CE, 6è, 18 septembre 2026, M. A., n° 510734

15 - Procédure contentieuse – Principe du contradictoire – Non respect eu égard à la brièveté du délai imparti pour répondre à des mémoires comportant un nombre élevé de pièces jointes.

Le juge rappelle en ces termes les exigences du respect du caractère contradictoire de la procédure se déroulant devant lui : « Il ressort des pièces de la procédure du tribunal administratif de Nice que celui-ci a communiqué à M. U. les premiers mémoires en défense de l’administration dans les deux affaires qu’il a jointes le 17 mars 2025 à respectivement 9 heures 24 et 9 heures 40 et qu’alors même que le conseil de M. U. avait demandé son renvoi, l’audience publique s’est tenue le 19 mars 2025 à 10 heures. Un tel délai, d’à peine quarante-huit heures, était, eu égard à la teneur de ces mémoires, assortis chacun d’une vingtaine de pièces jointes, insuffisant pour permettre à M. U. d’en prendre connaissance et, le cas échéant, d’y répondre. »

CE, 1ère, 29 septembre 2026, M. U., n° 507967

16 – Question prioritaire de constitutionnalité – Caractère accessoire par rapport au litige principal – Régime de l’intervention à l’instance.

De ce que la QPC n’a qu’un caractère accessoire par rapport au litige principal dont a été saisi le juge administratif, il s’ensuit que celui qui n’est pas intervenu à l’instance relative au litige principal – que ce soit en demande ou en défense – est irrecevable à intervenir dans le cadre de l’action en QPC, en appel comme en cassation.

C’est la réitération de ce qu’en procédure administrative contentieuse le champ du litige tel que déterminé en première instance ne peut être étendu dans la suite du déroulement du procès. La solution est, on le sait, plus souple en procédure civile où il est même admis que l’intervenant puisse prendre des conclusions propres, distinctes des conclusions produites en défense ou en demande.

La solution du juge administratif, au regard des caractéristiques des litiges et des procès dont il est saisi, doit être approuvée ou maintenue.

CE, 10è et 9è, 28 septembre 2026, MEDEF Nouvelle-Calédonie, n° 517115

 

Référés

 

1 - V. aussi, Contrat administratif, n° 3

 

2 - Référé précontractuel (art. L. 551-1 à L. 551-4 et L. 551-10 à L. 551-12 CJA) – Droit à recours effectif - QPC – Rejet.

Dans le cadre de la passation d’une concession du service public parisien de production et de distribution de chaleur et ayant pour objet de sélectionner l'opérateur économique actionnaire de la société d'économie mixte à opération unique (SEMOP) à laquelle sera confiée cette concession, la société Engie Énergie Services soulève une question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que le juge de cassation, saisi d'un pourvoi contre une décision juridictionnelle rejetant un référé précontractuel, retient que ce pourvoi est privé d'objet une fois le contrat signé et fait ainsi obstacle à ce qu'il se prononce sur la régularité et le bien-fondé de cette décision juridictionnelle et, le cas échéant, sur la légalité de la procédure de passation du contrat. Selon la requérante ces dispositions, dans l'interprétation que leur a donnée la jurisprudence du Conseil d'Etat, sont contraires au droit à un recours juridictionnel effectif découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789, au principe d'égalité devant la justice découlant des articles 6 et 16 de cette Déclaration et de l'article 1er de la Constitution ainsi qu’aux principes généraux de la commande publique de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, qui découlent des articles 6 et 14 de la Déclaration précitée.

Le Conseil d’État rejette en deux temps cette argumentation.

1°/ Cette circonstance ne prive pas de recours l’intéressé.

2°/ Les recours possibles sont bien « effectifs ».

Tout d’abord, la procédure de référé précontractuel a été instituée pour permettre la sanction, avant même la signature du contrat, des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats concernés. L'impossibilité, pour le concurrent évincé de voir le Conseil d'Etat, statuant au contentieux examiner son pourvoi en cassation, auquel le législateur n'a conféré aucun effet suspensif, tient seulement à la faculté reconnue à l'autorité administrative à l'origine de cette procédure, et dont elle peut ne pas faire usage, de signer le contrat dès la notification du rejet des conclusions d'annulation présentées au juge de première instance, lesquelles ont, en application de l'article L. 551-4, un effet suspensif sur la signature du contrat jusqu'à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle. La décision par laquelle le Conseil d'Etat rejette comme privé d'objet un tel pourvoi dans le cadre de cette procédure spécifique ne fait pas obstacle à ce que le concurrent évincé saisisse le juge administratif de conclusions tendant à contester la validité du contrat conclu ou à obtenir l'indemnisation du préjudice né de sa conclusion. Les candidats à l'attribution d'un contrat entrant dans le champ d'application des dispositions du code de justice administrative précitées, ne sont, dès lors, pas privés de la possibilité d'exercer un recours juridictionnel.

Ensuite, les voies de recours susmentionnées assurent un contrôle juridictionnel effectif du respect des principes généraux de la commande publique de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.

La société requérante n'est, par suite et en tout état de cause, pas fondée à soutenir que les dispositions législatives seraient contraires à ces principes.

CE, 7è et 27, 17 juillet 2026, Société Engie Énergie Services, n° 514831

3 - Contrat à durée déterminée achevé – Demande de suspension en référé – Non-lieu à statuer.

Rappel d’un principe de bon sens : on ne peut demander la suspension d’un acte qui a cessé de produire effet.

Le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d'un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat, ni imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de la date d'échéance de ce contrat.

En l’espèce le terme du dernier contrat de l’intéressée était fixé au 31 décembre 2025, la demande de cette dernière avait perdu son objet à la date à laquelle le juge des référés a statué, soit le 20 février 2026. Par suite, faute pour le juge des référés d'avoir d'office prononcé un non-lieu à statuer alors que ce dernier ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis, il a commis une erreur de droit.

CE, 4è, 16 juillet 2026, Université de Picardie Jules Verne, n° 513529

4 - Marché portant sur la représentation de la Ville de Paris dans le cadre des recours contentieux formés en matière de stationnement payant – Marché soumis à aucune obligation de publicité et de mise en concurrence préalable – Régime contentieux applicable à l’exercice d’un référé contractuel par le candidat évincé.

Le Conseil d’État déduit des dispositions combinées des art. L. 551-13, L. 551-14, L. 551-15 er R. 551-7-1 du CJA qu'un candidat évincé qui a engagé un référé précontractuel postérieurement à la signature d'un marché dont la passation n'est pas soumise à une obligation de publicité préalable alors que le pouvoir adjudicateur n'a pas rendu publique son intention de conclure le contrat dans les conditions prévues par les dispositions précitées et n'a pas observé, avant de le signer, un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de l'avis prévu par cet article et la date de conclusion du contrat est recevable à saisir le juge du référé contractuel d'une demande dirigée contre ce marché, quand bien même le pouvoir adjudicateur lui aurait notifié le choix de l'attributaire et aurait respecté un délai avant de signer le contrat.

Le contrat litigieux est annulé sur le fondement de l'article L. 551-18 du CJA, aucune raison impérieuse d'intérêt général ne justifiant le prononcé de l'une des mesures alternatives à l'annulation prévues par l'article L. 551-19 dudit code.

CE, 7è et 2è, 17 juillet 2026, Société NNG Avocats, n°515310 ; Ville de Paris, n° 515469

5 - Référé suspension – Mutation d’un enseignant dans l’intérêt du service - Contrôle de la seule erreur manifeste d’appréciation.

Commet une erreur de droit le juge des référés qui suspend l’exécution d’un arrêté rectoral mutant un enseignant dans l’intérêt du service d’un établissement scolaire à un autre au motif que cet arrêté reposerait sur une erreur d’appréciation alors que le juge de l’excès de pouvoir ne peut contrôler en ce cas que l’existence d’une éventuelle erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise l’administration.

CE, 4è, 28 juillet 2026, M. B., n° 512444

6 - Référé provision R. 541-1 (CJA) – Obligation non sérieusement contestable – Victime soumise à un régime fiscal de déduction, totale ou partielle, de TVA.

Pour l’établissement du montant de la provision allouée à la victime d’un dommage de travaux publics, le juge a l’obligation de s’assurer, à peine d’erreur de droit, que la victime, à laquelle incombe la charge d'apporter tous les éléments de nature à déterminer avec exactitude le montant de son préjudice, d'établir, le cas échéant, à la date d'évaluation de ce préjudice, qu'elle n'est pas susceptible de déduire ou de se faire rembourser la taxe.

CE, 7è, 29 juillet 2026, Société SOC, n° 514889

7 - Juge du référé liberté – Définition de son office – Compétence à l’égard de dispositions législatives prétendues inconventionnelles.

Rappel, utile car d’application assez rare quoique d’une logique imparable, que, « Eu égard à son office, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier aux effets résultant d'une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale, y compris lorsque cette atteinte résulte de l'application de dispositions législatives qui sont manifestement incompatibles avec les engagements européens ou internationaux de la France, ou dont la mise en œuvre entraînerait des conséquences manifestement contraires aux exigences nées de ces engagements. »

CE, ord. réf. 19 août 2026, Association Avocats pour la défense des étrangers de Pau et autre, n° 518639

8 - Référé liberté - Infractions à la législation du travail - Décision de fermeture administrative – Entreprise de restauration rapide – Procédure de constatation et de notification des infractions.

Dès lors que la lettre notifiant l’arrêté préfectoral de fermeture administrative pour 90 jours d’un établissement de restauration rapide suite à la constatation de diverses infractions à la législation du travail porte à la connaissance de cet établissement les faits pris en compte, les conditions dans lesquelles ils ont été constatés et les griefs formulés, le refus de l’administration de lui communiquer le procès-verbal établi le 2 mars 2026, n'est pas de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre. 

CE, ord. réf., 28 août 2026, Société Paname 62, n° 518503

Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction

 

1 - Rétention administrative – Contentieux de la réparation du préjudice éventuellement subi du chef de l’illégalité de la rétention – Incompétence du juge administratif.

Le juge déduit, nous semble-t-il à bon droit, des dispositions de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le contentieux de la légalité des décisions de placement en rétention administrative relevant du juge judiciaire, celui-ci est, dès lors, compétent pour connaître des demandes d'indemnité fondées sur l'illégalité dont elles seraient entachées.

CE, 6è et 5è, 03 août 2026, M. A., n° 499895

 

2 - Service public de la justice judiciaire – Distinction entre organisation et fonctionnement – Citation à comparaître.

Le litige relatif à une citation à comparaître devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence délivrée par un huissier de justice à la demande de la bâtonnière de l’ordre des avocats au barreau de Marseille concerne non l’organisation du service public de la justice judiciaire mais son fonctionnement et ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative

CE, ord. réf., 26 août 2026, M. B., n° 519032

3 – Litige relatif à la responsabilité imputable à un service public administratif – Compétence de principe du juge administratif sauf exception législative – Responsabilité du chef du déclenchement du dispositif de l’art. 40 du code de procédure pénale – Compétence du juge judiciaire.

TC, 06 juillet 2026, M. D., n° 4376

V. ci-dessous, rubrique Responsabilité n° 1

Responsabilité

 

1 – Litige relatif à la responsabilité imputable à un service public administratif – Compétence de principe du juge administratif sauf exception législative – Responsabilité du chef du déclenchement du dispositif de l’art. 40 du code de procédure pénale – Compétence du juge judiciaire.

Le requérant, auteur du meurtre de sa compagne, a fait l’objet d'une ordonnance de non-lieu au motif que son discernement était aboli lors de la commission des faits. Par suite du signalement au titre de l’art. 40 du code de procédure pénale effectué par un établissement public de santé mentale (EPSM) où était hospitalisé l’intéressé, car il existait un doute quant au bien-fondé du diagnostic initial sur l'état de santé mentale de l'intéressé. Mis en examen, celui-ci a été condamné à dix ans de réclusion criminelle, la cour ayant jugé que son discernement avait été altéré mais non aboli.

Le litige portait sur l’action en responsabilité introduite par le meurtrier contre l’EPSM en réparation du préjudice que lui aurait causé la divulgation d’informations sur son état de santé en violation du secret médical.

Le Tribunal des conflits juge que  la juridiction administrative « ne saurait connaître de demandes tendant à la réparation d'éventuelles conséquences dommageables de l'acte par lequel une autorité administrative, un officier public ou un fonctionnaire avise le procureur de la République en application des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale ou, en dehors de ce cadre procédural, lui communique des informations susceptibles de conduire à l'engagement de poursuites, l'appréciation de cet avis ou de cette communication n'étant pas dissociable de celle qu'il incombe à l'autorité judiciaire de porter sur l'acte de poursuite ultérieur. »

TC, 06 juillet 2026, M. D., n° 4376

Santé publique

 

1 – Médicaments – Autorisation de mise sur le marché – Acte ne constituant pas un bien pour son bénéficiaire.

Il est jugé ici que les autorisations de mise sur le marché d'un médicament délivrées par l'Union européenne ou par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ne sauraient être assimilées à des biens objets pour leurs titulaires d'un droit de propriété. Ainsi, le syndicat requérant ne peut utilement soutenir qu'en ce qu'elles permettraient de priver les titulaires de telles autorisations de la substance des droits qu'elles leur confèrent en les contraignant, sous certaines conditions, à concéder l'exploitation et la fabrication des médicaments objets de ces autorisations à un établissement pharmaceutique détenu par une personne morale de droit public, les dispositions du II de l'article L. 5124-6 du code de la santé publique organiseraient une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789 ou qu'elles porteraient atteinte au droit de propriété garanti par l'article 2 de la même Déclaration.

CE, 1ère et 4è, 13 juillet 2026, Syndicat Les Entreprises du médicament, n° 512037

Sport

 

1 - Salarié protégé recruté selon les règles de l’art. L. 222-2-3 du code du sport – Pouvoir de l’inspection du travail – Nature indifférente du contrat de travail.

Le juge déduit, d’une part, des dispositions des art. L. 2412-3, L. 2412-4 et L. 2412-7 du code du travail relatives au non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée comportant une clause de renouvellement d’un salarié protégé, dans leur rédaction alors applicable, d’autre part, des dispositions de l'article L. 222-2-3 du code du sport, que l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de non-renouvellement du contrat de travail d'un salarié protégé conclu sur le fondement de l'article L. 222-2-3 du code du sport, ne peut rejeter cette demande au motif que, ce salarié occupant durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, il devrait être regardé comme titulaire d'un contrat à durée indéterminée.

La circonstance que ce salarié et son employeur auraient conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 27 novembre 2015 des contrats de travail à durée déterminée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1242-1 du code du travail est sans incidence à cet égard.

CE, 4è et 1ère, 30 juin 2026, M. B., n° 491938

Urbanisme

 

1 - Certificat d’urbanisme (art. L. 410-1 c. urb.) – Application temporaire des règles d’urbanisme en vigueur au jour de sa délivrance – Sursis à statuer sur la demande de permis en présence d’un futur plan d’urbanisme.

Rappel de ce que tout certificat d'urbanisme délivré sur le fondement de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir sa demande d'autorisation d'urbanisme déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des règles d'urbanisme applicables à la date de la délivrance de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publiques.

Parmi les motifs entrant dans cette exception figure celui tiré de ce que le projet à réaliser serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution d'un futur plan local d'urbanisme. En ce cas, l’autorité administrative peut opposer un sursis à statuer sur la déclaration préalable ou à une demande d’autorisation d’un tel projet, présentée dans les dix-huit mois de la délivrance du certificat d’urbanisme.

Il incombe à la collectivité d’établir en quoi la réalisation du projet litigieux serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme.

En l’espèce, le juge annule l’opposition du sursis à statuer faute qu’ait été apportée par la commune la démonstration nécessaire.

CE, 2è, 02 juillet 2026, Société Blagnac Maurice Bellonte, n° 508570

2 - Certificat d’urbanisme (art. L. 410-1 c. urb.) – Application temporaire des règles d’urbanisme en vigueur au jour de sa délivrance – Absence de sursis à statuer sur la demande de permis en présence d’un futur plan d’urbanisme dont les orientations ne sont pas compromises par le permis.

C’est sans erreur manifeste d’appréciation, ainsi que jugé en première instance, que le maire d’une commune estime que les conditions d'un sursis à statuer prévues par les dispositions des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l'urbanisme n'étaient pas réunies en l’espèce et qu'en conséquence, le projet devait être examiné au regard des dispositions du plan local d'urbanisme en vigueur le 24 janvier 2022, date de délivrance du certificat d’urbanisme, conformément aux dispositions de l'article L. 410-1 du même code, aux motifs que, d'une part, le projet de construction ne méconnaissait pas les orientations du projet d'aménagement et de développement durables du futur plan local d'urbanisme en cours de révision à cette date et que, d'autre part, la méconnaissance par les constructions projetées des règles énoncées aux articles Ut6, Ut7 et Ut10 du projet de règlement du futur plan local d'urbanisme n'était pas, au vu notamment des caractéristiques des constructions, du projet de classement de l'unité foncière en zone Ut de " densification des centres urbains " et des finalités poursuivies par ces règles, d'une ampleur telle qu'elle serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme.

CE, 10è, 07 juillet 2026, M. A. et autres, n° 504277

3 - Demande de retrait d’un permis de construire accordé – Nature juridique de cette demande - Règles de procédure à suivre.

La demande de retrait d'un permis de construire constitue, au sens et pour l'application des dispositions de l’art. R. 600-1 c. urb., un recours administratif. Il en va ainsi notamment d'une demande de retrait, formée après l'expiration du délai de recours contentieux, au motif que le permis aurait été obtenu par fraude. Par suite, l'auteur de cette demande doit la notifier dans les conditions prévues par ces dispositions, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet de celle-ci. 

En jugeant le contraire le tribunal administratif commet une erreur de droit.

CE, 2è et 7è, 16 juillet 2026, Commune de Saint-Maur-des-Fossés, n° 503822

4 - Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) – Obligation de conservation des toits en chaume sur les chaumières identifiées par ce plan – Objectif de préservation et de mise en valeur du patrimoine.

C’est sans erreur de droit que la Cour administrative d’appel de Nantes a jugé que la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire avait pu, dans le règlement de son plan local d'urbanisme, imposer la conservation du toit en chaume sur les deux catégories de chaumières identifiées au règlement graphique et définies comme des bâtiments « ayant conservé leur toiture de chaume », pour lesquels le recours au chaume apparaît comme le seul moyen d'atteindre l'objectif de préservation poursuivi, sans que puissent y faire obstacle, d’une part, l'absence de norme technique propre au chaume ou de filière locale du chaume, et, d’autre part, le fait que le maintien des toits en chaume impliquerait un surcoût important pour les propriétaires concernés.

CE, 10è et 9è, 13 juillet 2026, Association des propriétaires de chaumières en Brière, n° 507489


5 - Certificat de permis tacite – Délivrance sur simple demande – Cas d’un retrait tacite du permis de construire – Effet sur le refus de délivrance du certificat.

Le certificat prévu par les dispositions de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme, qui doit être délivré sur simple demande du pétitionnaire, a pour seul objet d'attester de l'existence d'un permis de construire tacite ou de la non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration. Dès lors, en cas de retrait d'un tel permis tacite ou d'une telle décision de non-opposition, qui fait disparaître l'acte rétroactivement et fait nécessairement obstacle à la délivrance du certificat attestant de son existence, la légalité de la décision de refus de délivrance du certificat doit être appréciée au regard de la situation juridique résultant de ce retrait rétroactif, quand bien même le refus de certificat serait intervenu avant la décision de retrait du permis tacite ou de la décision de non-opposition, et sans qu'ait d'incidence, eu égard à l'objet et à la portée du certificat prévu à l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme, la circonstance que le retrait ne serait pas définitif.

CE, 10è et 9è, 13 juillet 2026, Société la Fontaine de l’Amour, n° 504144

6 - Permis de construire – Demande d’annulation – Demande jugée irrecevable pour défaut d’intérêt pour agir – Obligation d’inviter les requérants à régulariser leur requête.

Est entachée d’erreur de droit l’ordonnance qui rejette comme manifestement irrecevable la demande des requérants tendant à l'annulation du permis de construire délivré à une  société motif pris de ce que les demandeurs ne justifiaient pas d'un intérêt pour agir , l'intérêt qu'ils invoquaient étant né postérieurement à la date de l'affichage en mairie de la demande de permis et que les circonstances invoquées par les requérants n'avaient pas le caractère de circonstances particulières au sens de l'article L. 600-1-3 du code de l'urbanisme.

Il incombait au juge d’inviter préalablement les requérants à régulariser leur requête en apportant les précisions permettant d'en apprécier la recevabilité au regard des exigences des articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 du code de l'urbanisme et de les avoir informer, comme l'exige l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conséquences qu'emporterait un défaut de régularisation dans le délai imparti.

CE, 10è et 9è, 07 juillet 2026, M. et Mme C. et autre, n° 505473

7 - Plan local d’urbanisme – Tracé des voies de circulation à conserver, modifier ou créer – Atteinte au droit de propriété des riverains – Absence.

Se fondant sur une vision un peu irénique et naïve des choses, le juge considère que le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer précisés dans le règlement du plan local d'urbanisme n'emportent par eux-mêmes aucune conséquence sur les conditions d'exercice du droit de propriété des propriétaires des terrains supportant ce tracé et n'ont, en particulier, ni pour objet ni pour effet de créer sur ces terrains des emplacements réservés ou des servitudes en vue de l'établissement de l'ouverture au public de ces voies. Par suite, le grief tiré de ce que les dispositions contestées du code de l’urbanisme porteraient une atteinte disproportionnée à l'exercice du droit de propriété protégé par l'article 2 de la Déclaration de 1789 ne présente pas un caractère sérieux permettant son renvoi au Conseil constitutionnel.

CE, 2è, 09 juillet 2026, M. B. et Mme A., n° 511623

8 – Permis de construire sur une dépendance du domaine public – Composition du dossier de demande de permis – Existence ou non d’un accord d’engagement d’une procédure d’occupation temporaire de cette dépendance.

Le Conseil d’État déduit des dispositions combinées des art. R. 423-1 et R. 431-13 du code de l’urbanisme que, lorsqu'un projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le juge administratif ne peut se fonder sur l'absence de déclassement et de transfert de la propriété d'une parcelle pour en déduire que le pétitionnaire n'a pas qualité pour déposer une demande de permis de construire incluant des aménagements sur le domaine public, mais doit uniquement rechercher si, à défaut de déclassement et de transfert de la propriété de la parcelle, le dossier joint à la demande comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public.

Pas davantage le juge ne saurait opposer au pétitionnaire – comme c’était le cas en l’espèce - la circonstance que le projet emporte une emprise définitive et non temporaire sur le domaine public communal.

CE, 2è, 10 août 2026, Mme F., n° 505413

9 - Autorisation d’urbanisme – Délivrance en méconnaissance de dispositions législatives ou réglementaires – Existence ou non de mesures de régularisation – Effets.

Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce. Toutefois, en l'absence de mesure de régularisation, le seul changement des circonstances de droit ou de fait n'a pas pour effet de régulariser le vice dont était entaché le permis, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle il est intervenu.

CE, 2è, 10 août 2026, Association 18 bis rue Génin et autres, n° 502518

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